Autorisation donnée par le roi à Jarnac et à La Châtaigneraie de se battre en duel
- 44
- Pièce
- 11 juin 1547
Fait partie de Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye
« Patente du camp franc sur le dueil d’entre messieurs de La Chastaigneraie et de Jarnac
Henry, par la grace de Dieu roy de France, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme cy devant François de Vivonne, sieur de La Chastaigneraie, et Guy Chabot, sieur de Jarnac, soient entrez en differend sur certaines parolles importantes et touchant grandement l’honneur de l’un et de l’autre, lequel differends a esté par nostre ordonnance mis en deliberation devant les princes estans pres nostre personne, et noz tres chers et amez cousins les sieurs de Montmorancy, connestable, de Sedan, de Saint André, mareschaux de France, et autres seigneurs, chevaliers, cappitaines et grands personnages estans a nostre suitte, pour la justiffiation de leur honneur, lesquelz apres avoir le tout bien consideré nous ont fait entendre que les causes dud. differend estoient hors de preuve, au moien de quoy la veritté ne pouvoit estre sceue ne l’innocent des deux justiffié de son honneur que par les armes,
Scavoir faisons que nous, qui sommes protecteur de l’honneur des gentilzhommes de nostre royaume, desirans pour cette cause que la veritté dud. different soit congnue, à la descharge de celuy d’entr’eux qu’il apartiendra, et apres avoir sur ce pris l’advis et conseil desd. princes et seigneurs susnommez, avons permis et octroié, permetons et octroions par ces presentes, voulons et nous plaist, pour vuider entre led. sieur de Vivonne comme demander sur lesd. cas d’honneur et led. sieur Chabot, deffendeur, led. debat et differend, que dedans quarente jours prochains a compter du jour de la signiffication de ces presentes, ilz se trouveront en personne la part que nous serons pour la, en nostre presence ou de ceux que a ce faire commettrons, combattre l’un l’autre a toute outrance en camp clos, et faire preuve de leurs personnes l’une a l’encontre de l’autre, pour la justiffication de celuy auquel la victoire demourera, et ce sur peyne, a celuy qui sera de ce faire reffusant ou delayant, d’estre reputté non noble, luy et sa posteritté a jamais, et d’estre privé des droitz, preminences, previlleges et prerogatives dont jouissent et ont accoustumé jour les nobles de nostre royaume, et autres peynes en tel cas accoustumees, et leur sera nostre presente permission, vouloir et intention signiffiee par l’un de hoz heraulz et roys d’armes, a ce qu’ilz n’en puissent pretendre cause d’ignorance. Si donnons en mandement a tous noz justiciers et officiers que cette presente nostre permission ilz entretiennent, gardent et observent et facent entretenir, garder et observer de point en point sans aulcunement l’enfraindre. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce avons signé ces presentes et a icelles fait mettre et apposer nostre scel. Donné a Saint Germain en Laye, le XI juing mil Vc quarante sept, et de nostre regne le premier. »