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Description archivistique
Napoléon III
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Exposer les travaux : le Musée gallo-romain

Né par décret impérial du 8 mars 1862 et abrité dans un palais à la haute valeur symbolique, le Musée gallo-romain, aujourd’hui musée d’Archéologie nationale, revêt d’emblée des singularités bien en marge des musées des beaux-arts contemporains. L’investissement de la Commission de topographie des Gaules dans la création de cette institution novatrice et dont plusieurs membres participent à la commission d’organisation, marque vivement la muséographie, ainsi que l’accueil des chercheurs et grand public. Conçu comme un centre de recherche qui vise à rendre accessibles « les archives archéologiques » de la France, ce musée s’impose comme un « musée documentaire » dans lequel photographies, rapports, moulages, estampages, maquettes, relevés archéologiques, dessins, cartes et bibliothèque, rassemblés sur les directives de la CTG, se voient accordés une place de même importance que celle des objets originaux.
Ni les sources sur la Commission de Topographie des Gaules (CTG), ni celles relatives au musée d’Archéologie nationale n’exposent explicitement les liens entre la CTG et le musée gallo-romain, aujourd’hui musée d’Archéologie nationale. Pourtant l’étude attentive de la conception du musée et de son élaboration montre l’empreinte forte et omniprésente de la commission fondée par Napoléon III. Nous retrouvons la CTG parmi les personnalités qui gravitent autour de la toute jeune institution muséale, mais aussi dans la formation des collections et jusqu’aux choix muséographiques.

Commission de Topographie des Gaules

Création et conception

Le musée gallo-romain de Saint-Germain-en-Laye est fondé le 8 mars 1862 par décret impérial. Il est non seulement une réponse aux demandes réitérées d’archéologues, mais aussi à la passion que nourrit Napoléon III pour l’archéologie. L’empereur décide qu’il sera installé dans le château de Saint-Germain-en-Laye, haut lieu historique de l’Ancien Régime. Un vaste chantier de restauration du bâtiment, mené par Eugène Millet (1819-1879), élève d’Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), s’engage dès 1862 pour s’achever dans les années 1910. Il s’agit d’effacer les traces des agrandissements de Jules Hardouin-Mansart sous Louis XIV, les marques de l’occupation par l’école de cavalerie de Napoléon Ier, et enfin, les stigmates laissés par le pénitencier militaire fermé en 1855.
À sa création, le musée de Saint-Germain dépend du service des Musées impériaux dirigé par Émilien de Nieuwerkerke (1811-1892), qui est intégré à la Maison de l’Empereur. Le musée est attaché à la deuxième Conservation, ce qui signifie qu’il est sous l’autorité du conservateur des Antiques du Louvre, Adrien de Longpérier (1816-1882). Cet assujettissement ne s’achève officiellement qu’en 1867, à la nomination d’Alexandre Bertrand comme conservateur du musée gallo-romain.
Le musée est inauguré par Napoléon III en personne le 12 mai 1867 en présence de Félicien de Saulcy, Jean-Baptiste Verchère de Reffye (1821-1880), Alexandre Bertrand (1820-1902), Édouard Lartet (1801-1871), Eugène Viollet-le-Duc, Alfred Maury (1817-1892), le comte de Nieuwerkerke, Adrien de Longpérier. Tous associés étroitement à la conception et à l’organisation de l’établissement. À cette occasion l’empereur offre au musée les deux premiers volumes de l’Histoire de Jules César, dont le tome I est dédicacé de sa main, montrant par-là l’extrême attention qu’il porte à la nouvelle institution.

Napoléon III

Loi sur la Liste civile, qui accorde au domaine de la Couronne celui de Saint-Germain-en-Laye

« Du 12 décembre 1852
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.
Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :
Extrait du procès-verbal du Sénat.
Sénatus-consulte sur la Liste civile et la dotation de la Couronne
Titre premier
Section 1ère. De la Liste civile de l’Empereur et de la dotation de la Couronne.
Article 1er. La liste civile de l’Empereur est fixée, à partir du 1er décembre 1852, pour toute la durée du règne, conformément à l'article 15 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

  1. La dotation immobilière de la Couronne comprend les palais, châteaux, maisons, domaines et manufactures énumérés dans le tableau annexé au présent sénatus-consulte.
  2. Les biens particuliers appartenant à l’Empereur au moment de son avènement au trône sont, de plein droit, réunis au domaine de l’État, et font partie de la dotation de la Couronne.
    [p. 16] 4. La dotation mobilière comprend les diamants, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monuments des arts, ainsi que les meubles meublants contenus dans l’hôtel du Garde-Meuble et les divers palais et établissements impériaux.
  3. Il est dressé par récolement, aux frais du trésor, un état et des plans des immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles; ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l'usage seront estimés. Des doubles de ces actes seront déposés dans les archives du Sénat.
  4. Les monuments et objets d'art qui seront placés dans les maisons impériales, soit aux frais de l’Etat, soit aux frais de la Couronne, seront et demeureront, dès ce moment, propriété de la Couronne.
    Section II. Conditions de la jouissance des biens formant la dotation de la Couronne
  5. Les biens meubles et immeubles de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles.
    Ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni grevés d’hypothèque.
    Néanmoins, les objets inventoriés avec estimation, aux termes de l’article 5, peuvent être aliénés moyennant remplacement.
  6. L'échange de biens composant la dotation de la Couronne ne peut être autorisé que par un sénatus-consulte.
  7. Les biens de la Couronne et le trésor public ne sont jamais grevés des dettes de l’Empereur ou des pensions par lui accordées.
  8. La durée des baux, à moins qu'un sénatus-consulte ne l’autorise, ne peut pas excéder vingt et un ans ; ils ne peuvent être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.
  9. Les forêts de la Couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne ; elles sont assujetties à un aménagement régulier.
    Il ne peut y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe des quarts en réserve ou de massifs réservés par l’aménagement pour croître en futaie, si ce n'est en vertu d’un sénatus-consulte.
    Les dispositions des articles 2 et 3 du sénatus-consulte du 3 juillet i852 sont applicables aux biens de la Couronne.
  10. Les propriétés de la Couronne ne sont pas soumises à [p. 17] l’impôt ; elles supportent néanmoins toutes les charges communales et départementales.
    Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles sont portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.
  11. L’Empereur peut faire aux bâtiments et domaines de la Couronne tous les changements, additions et démolitions qu’il juge utiles à leur conservation ou à leur embellissement.
  12. L'entretien et les réparations de toute nature de meubles et immeubles de la Couronne sont à la charge de la Liste civile.
  13. Sauf les conditions qui précèdent, et l’obligation de fournir caution dont l’Empereur est affranchi, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la Couronne.
    Titre II
    Du douaire de l’Impératrice et de la dotation des princes de la famille impériale
  14. Le douaire de l’Impératrice est fixé par un sénatus-consulte, lors du mariage de l’Empereur.
  15. Une dotation annuelle de quinze cent mille francs est affectée aux princes et princesses de la famille impériale. La répartition de cette dotation est faite par décret de l’Empereur.
    Titre III
    Du domaine privé
  16. Le domaine privé de l’Empereur se compose des biens qu’il acquiert à titre gratuit ou onéreux pendant son règne.
  17. L’Empereur peut disposer de son domaine privé sans être assujetti aux règles du Code civil sur la quotité disponible.
    S’il n'en a pas disposé, les propriétés du domaine privé font retour au domaine de l’Etat et font partie de la dotation de la Couronne.
  18. Les propriétés du domaine privé sont, sauf l’exception portée en l’article précédent, soumis à toutes les règles du Code Napoléon ; elles sont imposées et cadastrées.
    [p. 18] Titre IV
    Des droits des créanciers et des actes judiciaires
  19. Demeurent toujours réservés sur le domaine privé délaissé par l’Empereur, les droits de ses créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite ont été accordées ou sont dues par imputation sur un fonds de retenues faites sur leurs appointements.
  20. Les actions concernant la dotation de la Couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l'administrateur de ce domaine.
    Les unes et les autres sont d’ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l’article 69 du Code de procédure civile.
  21. Les titres sont exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé.
    Ils ne le sont jamais sur les effets mobiliers renfermés dans les palais, manufactures et maisons impériales, ni sur les deniers de la liste civile.
    Fait au palais du Sénat, le 11 décembre 1852.
    Le président,
    Signé Mesnard
    Les secrétaires,
    Signé T. de Lacrosse, Cambacérès, général Regnaud de Saint-Jean-d’Angely
    Vu et scellé du sceau du Sénat
    Signé T. de Lacrosse
    Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l’État, et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent [p. 19] observer, et notre ministre secrétaire d’Etat au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.
    Fait au palais des Tuileries, le 12 décembre 1852.
    Signé Napoléon
    Par l’Empereur, Le ministre d’Etat
    Signé Achille Fould
    Vu et scellé du grand sceau,
    Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat au département de la Justice,
    Signé Abbatucci
    Tableau des immeubles affectés à la Dotation de la Couronne :
    Les palais des Tuileries, avec la maison de la rue de Rivoli, n° 16, et l’hôtel, place Vendôme, n° 9, du Louvre, de l’Elysée, avec les écuries, rue Montaigne, n° 12, du Palais-Royal, et leurs dépendances.
    Les châteaux, maisons, bâtimens, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts composant principalement les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain-en-Laye, Compiègne, Fontainebleau, Rambouillet, Pau, Strasbourg, Villeneuve-l’Etang, Lamothe-Beuvron, La Grillère.
    Les manufactures de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais.
    Le garde-meuble à l’île des Cygnes.
    Les bois et forêts de Vincennes, Senart, Dourdan, Laigue.
    Vu et certifié conforme,
    Signé baron T. de Lacrosse
    Vu pour être annexé au sénatus-consulte du 12 décembre 1852
    Le ministre d’Etat,
    Signé Achille Fould »

Ministère d'Etat