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Description archivistique
Service historique de la Défense Français
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Annotation de Louis XIV, sur un rapport de Louvois concernant les travaux de Versailles, ordonnant l’envoie de ses équipages à Saint-Germain-en-Laye

« L’on me promet que les escuries du chenil, les deux chenils et tous les logemens, hors ceux destinez pour monsieur de La Rochefoucault, seront achevez et rendus habitables de demain en huict jours. Il ne seroit pourtant pas impossible qu’il ne restast encore pour quelques jours d’ouvrage dans le corps de logis le plus proche de l’entrée du costé de la grande avenue, mais V. M. peut compter que les deux chenils, les deux grandes escuries, l’escurie double qui est vis à vis des chenils et les logemens d’au dessus seront assurement habitables pour la fin de la semaine prochaine et le reste deux ou trois jours apres, pourveu que le mauvais temps ne continue pas car, quoy que l’on puisse travailler dans ce lieu là à couvert, la menuiserie qui y manque vient de Paris et, quoy que l’on fasse, on a de la peine à faire marcher les chartiers par un aussi cruel temps que celui qu’il fait. »
Le roi a annoté : « L’esquipage ira à Saint Germain et viendra quand les lieux necessaires seront en estat ».

Louis XIV

Arrêt du conseil des Finances concernant les exemptions accordées aux habitants de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq en faveur de la naissance du Dauphin

« Le Roy, desirant en consideration de l’heureuse naissance de monsieur le Dauphin arrivée au chasteau neuf de Saint Germain en Laye le cinquiesme jour de septembre dernier, gratiffier et favorablement traicter les habitans des parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec, desjà deschargées par Sa Majesté et ses predecesseurs roys de touttes tailles et impositions à la reserve des droictz de gros et huictiesme sur le vin, et encore à la reserve du taillon pour lad. parroisse du Pec, Sa Majesté, estant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les habitans desd. parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec demeureront deschargées, franches et exemptes pour l’advenir desd. droictz de gros et huictiesme sur tout le vin qu’ilz vendront tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que Sa Majesté, la Royne, monsieur le Dauphin, le conseil, cour et suitte de Sa Majesté y sejourneront, et neantmoins que ceux qui n’auront demeuré ausd. parroisses que cinq ans durant n’en seront exemptz que pour le vin de leur cru seulement, voullant que pour la jouissance desd. privileiges et exemptions touttes lettres necessaires leur soyent expediées.
Faict au conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versailles le dix neufiesme jour de janvier mil six cens trente neuf
Signé Sublet »

Bilan des recettes et des dépenses du pénitencier militaire de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
L’ordonnance royale du 3 décembre 1832 portant institution des pénitenciers militaires a été mise en vigueur dans la prison de Montaigu à Paris à partir du 1er janvier 1833
1833.
Recette : 47135 f. 01
Dépense : 33182 f. 98
Différence : 13952 f. 03
1834.
Recette : 46155 f. 03
Dépense : 30265 f. 53
Différence : 15889 f. 50
1835.
Recette : 37423 f. 38
Dépense : 15678 f. 73
Différence : 21744 f. 65
1836.
Recette : 40359 f. 73
Dépense : 13128 f. 61
Différence : 27231 f. 12
1837.
Recette : 58606 f. 04
Dépense : 19812 f. 02
Différence : 38794 f. 02
1838.
Recette : 103711 f. 33
Dépense : 46098 f. 88
Différence : 57612 f. 45
1839.
Recette : 153545 f. 89
Dépense : 92881 f. 45
Différence : 60664 f. 04
1840.
Recette : 167133 f. 72
Dépense : 107712 f. 98
Différence : 59420 f. 74
Totaux :
Recette : 654070 f. 13
Dépense : 358761 f. 58
Différence : 295308 f. 55
Depuis sa fondation, le pénitencier militaire de Saint-Germain a pourvu à toutes ses dépenses d’entretien au moyen
1° de la retenue des ¾ faite sur le produit du travail journalier des détenus, retenue versée à la masse d’administration,
2° des prestations dont le ministre a cru devoir continuer l’allocation.
Aidée de ces diverses ressources, la masse d’administration se trouve au 31 décembre 1840, après avoir acquitté toutes les dépenses à sa charge, faire économie d’une somme de 59420 f. 74.
Mais, à partir du 1er janvier 1841, la comptabilité du pénitencier étant soumise aux lois et réglemens qui régissent toutes les dépenses publiques, le budget de la Guerre de l’année 1841 porte (chapitre 7 article 2) un crédit de 90076 f. pour le service du pénitencier.
Dès lors, il faut faire versement au Trésor
1° de la somme de 59420 f. 74 dont l’origine vient d’être indiquée plus haut
2° du montant de la retenue sur le produit brut du travail des détenus.
Le chef du bureau de la justice militaire
De Chénier »

Décret impérial concernant le fonctionnement de l’école militaire à Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
Extrait des minutes de la secrétairerie d’Etat
Camp impérial de Schönbrunn, le 17 mai 1809
Napoléon, empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,
Sur le rapport de notre ministre de la Guerre,
Notre conseil d’Etat entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er
L’école militaire spéciale de cavalerie, créée par notre décret du 8 mars, sera composée de 600 élèves et d’un état-major chargé de leur police et de leur instruction.
Art. 2
L’état-major sera composé :
D’un général de brigade, commandant,
D’un colonel ou d’un major, commandant en second, directeur des études,
D’un administrateur, comptable,
De deux chefs d’escadron,
De deux adjudants, lieutenants de cavalerie,
De deux capitaines d’infanterie ou d’un capitaine et d’un lieutenant,
D’un lieutenant d’artillerie à cheval,
D’un quartier-maître trésorier,
De quatre professeurs de mathématiques,
De quatre professeurs d’histoire et de géographie,
De quatre professeurs de dessin de la figure, de la carte et des fortifications,
De deux professeurs de belles lettres,
De deux professeurs d’administration militaire,
De deux écuyers,
De deux professeurs de l’art vétérinaire,
De deux maîtres d’escrime,
D’un médecin,
D’un chirurgien,
D’un aumônier bibliothécaire.
Il sera de plus attaché à l’école :
Un artiste vétérinaire,
Un aide artiste vétérinaire,
Un maître tailleur,
Un maître sellier,
Un maître culottier,
Un maître bottier,
Un armurier épronnier,
Et le nombre de piqueurs, de palfreniers, de maréchaux ferrants et d’agens secondaires que notre ministre de la Guerre fixera en raison des besoins.
Art. 3
Les élèves seront partagés en deux escadrons. Chaque escadron sera formé de trois compagnies, chaque compagnie de 100 élèves, dont un maréchal des logis chef commandant la compagnie,
Quatre maréchaux des logis,
Un brigadier fourrier,
Huit brigadiers.
Chaque compagnie aura un trompette qui ne sera point élève. Ces six trompettes seront commandés par un brigadier trompette qui ne sera pas non plus élève.
Art. 4
Les élèves suivront, comme à l’école de Saint-Cyr, des cours de mathématiques, de dessin de la figure, de la carte et des fortifications. Ils suivront aussi des cours d’histoire, de géographie, de belles lettres et d’administration militaire. On insistera particulièrement dans ces cours sur les connaissances nécessaires à un officier de troupes à cheval.
Outre les leçons théoriques et pratiques nécessaires aux officiers des troupes à cheval, les élèves apprendront l’exercice et les manœuvres de l’infanterie. Ils seront exercés aussi aux manœuvres de l’artillerie légère, sous la direction du lieutenant d’artillerie. A cet effet, il sera attaché à l’école deux pièces de canon et deux obusiers attelés.
Le commandant de l’école soumettra à l’examen et à l’approbation de notre ministre de la Guerre un règlement sur les différentes parties de l’instruction, la durée de chaque cours, et le tems à donner aux différens exercices auxquels ils seront formés.
Art. 5
Le règlement en vigueur à Saint-Cyr pour le régime de la police des élèves sera suivi provisoirement à l’école de cavalerie avec les modifications que nécessiterait la différence dans le service des deux écoles.
Art. 6
L’administration sera réglée sur celle de l’école de Saint-Cyr. Elle sera confiée à un conseil composé :
Du général commandant, président,
Du colonel ou du major, commandant en second,
De l’un des deux chefs d’escadron,
De l’un des deux capitaines d’infanterie,
Du lieutenant d’artillerie,
Et du quartier-maître trésorier faisant fonction de secrétaire.
Art. 7
Un administrateur sera chargé, sous les ordres et la surveillance du conseil, de tous les détails qui dépendent de l’administration intérieure de l’école pour la subsistance, l’habillement, l’entretien et l’enseignement des élèves, la nourriture des chevaux, la conservation et l’entretien du mobilier. Il assistera à tous les conseils d’administration, il aura voix consultative dans toutes les délibérations relatives aux recettes et dépenses. Il pourra, lorsqu’il le jugera utile, faire insérer son opinion au procès-verbal des séances.
Art. 8
Le commissaire des Guerres employé à notre école militaire de Saint-Cyr remplira les mêmes fonctions près l’école de cavalerie.
Art. 9
Notre ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du présent décret.
Signé Napoléon
Par l’Empereur
Le ministre secrétaire d’Etat
Signé Hugues B. Maret
Le ministre de la Guerre
Signé comte d’Hunebourg »

Décret impérial fondant l’école militaire à Saint-Germain-en-Laye

« Extrait des minutes de la secrétairerie d’Etat
Au palais des Tuilleries, le 8 mars 1809
Napoléon, empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er
Il sera formé une école militaire qui sera établie dans le château de Saint-Germain.
Art. 2
Cette école portera le nom d’école militaire spéciale de cavalerie. Il n’y sera admis que des jeunes gens pensionnaires qui se destinent au service de la cavalerie. Ils devront être âgés de plus de 16 ans. La durée de leurs exercices à l’école sera de 3 ou 4 ans.
Cette école sera organisée pour recevoir 600 élèves. Des écuries seront préparées pour 400 chevaux.
Art. 3
Les élèves penseront eux-mêmes leurs chevaux. Ils iront au manège, à des écoles d’instruction analogues à celles d’Alfort et de Charenton, à une école de ferrage et en général seront instruits de tout ce qui concerne les détails de la cavalerie.
Art. 4
Il y aura deux espèces de chevaux, des chevaux de manège et des chevaux d’escadron. 100 seront destinés au manège et 400 à l’escadron.
Aussitôt qu’un élève aura fait son cours de manège et reçu la première instruction, il lui sera donné un cheval qu’il pensera lui-même et pendant le tems qu’il sera à l’escadron, il apprendra l’escrime et les manœuvres de l’infanterie.
Notre intention est de tirer tous les ans de l’école de Saint-Germain 150 élèves pour remplir les emplois de sous-lieutenans vacans dans nos régimens de cavalerie.
Art. 5
Chaque élève de l’école militaire de cavalerie payera 2400 f. de pension.
Art. 6
Le château de Saint-Germain sera mis à la disposition de notre ministre de la Guerre, qui y fera faire les réparations et arrangemens nécessaires sur les fonds du cazernement, de manière qu’au premier juin prochain, les élèves puissent entrer à l’école.
Art. 7
Notre ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du présent décret.
Signé Napoléon
Par l’Empereur
Le ministre secrétaire d’Etat
Signé Hugues B. Maret
Le ministre de la Guerre
Signé comte d’Hunebourg »

Délibération du conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye demandant l’installation d’un réservoir au château

« Département de Seine et Oise
Administration municipale de Saint Germain en Laye
Liberté, égalité
Extrait du registre des délibérations de l’administration municipale de Saint Germain en Laye
Séance publique du 29 messidor l’an cinquième de la République française, une et indivisible
Sur les différentes plaintes faites à l’administration par les officiers du seizième régiment en station en cette commune à raison de l’insuffisance de l’eau distribuée dans les différents établissemens militaires et particulièrement au vieux château, où le quartier est établi, après avoir parcouru tous ces établissemens, il a été reconnu qu’il n’y avait d’autre moyen, pour assurer le service de l’eau dans ledit vieux château, que celui d’y établir une bâche provisoire de huit à dix muids auprès de la fontaine, laquelle bâche, recevant continuellement le peu d’eau qu’on introduit dans cette maison, supléerait à l’insuffisance de cette même conduite dont l‘eau se perd à mesure qu’elle arrive,
Considérant qu’il existe dans les magasins nationaux de cette commune une quantité de plomb plus que suffisante pour établir la bâche dont il s’agit,
Considérant qu’il est possible de la faire par économie, en chargeant de cette opération le citoyen Desmarais, l’un des inspecteurs des Domaines nationaux, de cette commune, chargé de la surveillance dud. magasin,
Considérant que cet établissement, qui est on ne peut plus urgent, ne peut occasionner qu’une très médiocre dépense et qu’attendu les circonstances et la nécessité de s’occuper sans délai de la construction de la bâche dont il s’agit, on ne peut sans inconvénient faire la marche d’une adjudication au rabais qui entrainerait du tems et des délais pendant lesquels la troupe continuerait d’être privée d’eau,
Oui le commissaire du directoire exécutif,
L’administration invite le département à donner son autorisation pour que le citoyen Desmarais, second inspecteur et garde magasin des Domaines nationaux de Saint Germain, puisse faire construire sur le champ et par économie, sous la surveillance de l’administration municipale, une bâche de huit à dix muids dans le vieux château de Saint Germain, d’y employer le plomb nécessaire qui se trouvera dans les magasins, et faire au surplus la dépense qui sera jugé indispensable pour confectionner la dite bâche, laquelle dépense l’administration estime ne pouvoir excéder trois cents francs au delà des plombs et fers qui seront pris dans les magasins. »

Feuillet imprimé présentant l’école militaire à Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
Renseignemens sur l’école militaire de Saint-Germain et sur les conditions à remplir pour y être admis
Cette école est spécialement destinée à former des officiers de cavalerie.
On enseigne aux élèves les mathématiques, les belles lettres, l’histoire, la géographie, l’administration militaire. On leur apprend à dessiner la carte, la fortification et à en faire l’application sur le terrain. On leur donne des leçons d’escrime et de natation. On les exerce au tir des diverses espèces d’armes. Ils apprennent toutes les manœuvres de la cavalerie, celles de l’artillerie à cheval et celles de l’infanterie. Ils suivent un cours complet de manège et un cours d’hippiatrique. On entre avec eux dans tous les détails de la maréchalerie et de la sellerie.
Le cours complet des études est de trois ou quatre ans. Ce temps est compté aux élèves comme service militaire. En sortant de l’école, ils sont placés par l’Empereur dans des régimens de troupe à cheval, avec le grade de sous-lieutenant.
On ne peut être reçu à l’école avant seize ou après dix-huit. Il n’y est admis que des pensionnaires qui se destinent au service de la cavalerie. La pension est de 2400 francs par an. Elle se paie d’avance par trimestre. Chaque élève apporte un trousseau neuf, que les parens peuvent se procurer à l’école. Les effets qui composent ce trousseau sont détaillés dans l’ordre d’admission envoyé à l’élève pour se présenter au commandant de l’école. La valeur du trousseau est de 700 francs environ.
Les élèves sont assujettis aux réglemens relatifs au service militaire. Ils vivent en chambrée mais ils couchent seuls et ont des rideaux à leurs lits.
Leur nourriture se compose du pain de munition, de la soupe, d’un plat de bœuf, d’un plat de légumes et d’une demi-bouteille de vin, matin et soir. L’ordinaire est fait en commun à la cuisine de l’économat où les élèves vont le chercher à l’heure des repas
Lorsque les élèves sont placés dans les régimens, ils n’ont droit à aucune indemnité et sont tenus de s’habiller, de s’armer, de s’équiper, de se monter et de rejoindre à leurs frais. Mais tant qu’ils sont à l’école, les parens, au moyen de la pension, n’ont aucune autre dépense à faire pour eux.
Les parens qui désirent faire admettre leurs enfans à l’école s’adressent au ministre de la Guerre ou au préfet de leur département, qui transmet leur demande au ministre. Cette demande doit indiquer la profession du père, et être appuyée
1° de l’acte de naissance du candidat.
2° d’un certificat de médecin, qui indique la taille du jeune homme (on n’est pas reçu au-dessus de 4 pieds 9 pouces) et qui atteste qu’il est d’une bonne constitution, qu’il a eu la petite vérole ou qu’il a été vacciné.
3° d’un certificat qui constate le degré de son instruction. Il faut qu’il écrive et parle correctement le français, qu’il ait fait sa troisième classe de latin, qu’il sache l’arithmétique et la géométrie jusqu’aux solides. Il est examiné par un jury que nomme le préfet de son département. C’est ce jury qui donne le certificat. En arrivant à l’école, l’élève est examiné de nouveau par le directeur des études, et sa réception est ajournée s’il n’a pas toute l’instruction exigée.
4° d’un certificat du préfet du département dans lequel le père est domicilié, pour faire connaître s’il possède des biens et s’il est en état de payer la pension.
Les jeunes gens qui sont élèves d’un lycée sont proposés par leurs proviseurs au grand-maître de l’Université, qui renvoie leurs rapports avec son avis au ministre de la Guerre.
Les élèves du prytanée militaire de La Flèche sont présentés par le commandant de cette école. Ils ne paient pour leur pension que 1500 fr. par an, au lieu de 2400 francs.
A Paris, de l’Imprimerie impériale
Septembre 1809 »

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