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Rapport concernant des travaux à faire au château de Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 22 mars 1833
Hébert, ingénieur géomètre de première classe, expert du Domaine de l’Etat dans le département de Seine et Oise
A monsieur le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines à Versailles
Monsieur,
Conformément à vos ordres, je me suis rendu à Saint Germain en Laye pour examiner l’état de la toiture du vieux château qui vous avoit été signalée comme ayant éprouvé des avaries assez considérables lors du dernier ouragan.
En parcourant l’immense développement des couvertures de ce château, j’ai perçu les dégâts causés par le coup de vent. Sans m’être occupé sérieusement de faire le devis, j’estime à cent mètres superficiels les travaux d’urgence à faire exécuter en bred délai et une partie de ravalement du mur de face côté de l’élise causé par un réservoir en plomb qui a besoin d’être racommodé. Mais comme il m’a paru inutile, et pour éviter une grande dépense de soudure, on pourrait le faire rentrer aux magasins et le vendre aux enchères publiques.
Si ce vaste bâtiment reste plus longtems dans l’état d’abandon où je l’ai trouvé et que le Ministre de la Guerre n’en employe pas toutes les parties, l’administration du Domaine aura des réparations immense à y faire faire d’ici à deux ans si on veut conserver en bon état les appartements.
Recevez, Monsieur, l’assurance du salut bien sincère de votre très humble serviteur.
Hébert
Nota. J’ai fait exécuter par monsieur Hardelle, entrepreneur à Saint Germain, le bouchement de la porte des ruines d’Henri quatre donnant sur la terrasse.
La porte à deux ventaux sera portée au magasin. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 décembre 1862
Monsieur le Directeur,
Les travaux de restauration du château de Saint-Germain ont entraîné la démolition de quelques parties de vieux bâtiments et ont laissé sans emploi une certaine quantité de matériaux susceptibles d’être vendus au profit du Trésor.
Vous trouverez ci-jointe la copie d’un état détaille de ces matériaux dressé par M. Millet, architecte du château, ainsi que des conditions à imposer aux acquéreurs dans l’intérêt du ministère d’Etat.
Je vous prie de faire les dispositions nécessaires pour que la vente ait lieu le plus tôt possible. Cette opération devra être, bien entendue, précédée d’une prise de possession dans la forme ordinaire.
L’architecte, M. Millet, a été invité à fournir au Domaine tous les renseignemens qui pourront lui être nécessaires.
Vous aurez soin de me rendre compte ultérieurement du résultat de la vente.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération et de mon attachement.
L’administrateur de l’Enregistrement et des Domaines
Renavanes »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant des tableaux provenant de la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Palais du Louvre, 11 mai 1904
Cher Monsieur,
Pour l’un des renseignements que vous me demandez, je puis vous donner une réponse très précise. Les deux tableaux de Matteo Rosselli appartiennent au Louvre ; ils proviennent de la collection du roi, et ont jadis figuré au château de Saint Germain. Le « Triomphe de David » est au Louvre, n° 1483 du catalogue sommaire des peintures. Quant à la « Judith », elle a été déposée au musée de Toulouse, auquel elle fut envoyée en 1803. Pour plus de détails, voyez : F. Engerand, Inventaire des tableaux du Roy rédigé en 1709 et 1710 par N. Bailly, Paris, Leroux, 1899, in 8, pages 46 et 47. Ces deux tableaux ont certainement dû être transportés au Louvre pendant la Révolution.
Pour l’ivoire, malgré de consciencieuses recherches, je n’ai pas pu arriver à un résultat aussi certain ; et pourtant…
Dans notre plus ancien Inventaire, qui est celui de 1816, je ne trouve qu’un seul Christ en ivoire ; voici textuellement la mention :

  1. – Inconnu [auteur]. – Christ en croix. – Ivoire. – [pas de dimensions]. – Ancienne collection. – [emplacement :] magasin du musée.
    En marge est ajouté cette note au crayon de la main de notre prédécesseur M. Emile Molinier : « Musée de Rennes, 1894 ».
    Ce Christ aurait donc été déposé au musée de Rennes, ce qui doit être exact car nous ne le possédons plus au Louvre.
    Dans l’Inventaire de 1816 (les notes entre crochets sont de moi, bien entendu), vous lisez comme provenance : « ancienne collection ». C’est là une formule courante qui a été adoptée, par ordre, pour désigner prudemment tous les objets provenant des saisies révolutionnaires et des conquêtes impériales. Comme votre Chrost me paraît provenir d’une saisie chez un émigré, car votre référence « inventaire du 14 février 1794 » me fait tant l’effet d’un procès verbal de saisie ; comme d’autre part le Louvre ne possédait en 1816 qu’un Christ en ivoire, provenant presque à coup sûr d’une saisie de ce genre, il me semble qu’on peut, en sains critiques, identifier l’objet du Louvre avec celui de votre document.
    La dimension du Christ en ivoire nous est donnée par l’Inventaire de 1832 : « hauteur, 0 m. 50 ». Vous pourrez le faire contrôler en écrivant à Rennes.
    Quant à l’attribution à Michel Ange, elle n’a aucune importance. Tous les Christs anciens un peu passables ont été donnés à Michel Ange, à Puget ou à Girardon.
    Pour ma peine, je vous demanderai de me dire où a été faite votre saisie du 14 février 1794. Il est toujours utile de préciser les provenances des objets du Louvre, même secondaires.
    Je vois que vous continuez à vous intéresser aux saisies révolutionnaires. Je voudrais bien pouvoir étudier celles dont nous avons les procès verbaux au Louvre, et je le ferai sans doute un jour, mais le temps ?
    Veuillez agréer, cher Monsieur, mes meilleurs compliments.
    Jean J. Marquet de Vasselot »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant des tableaux provenant de la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Monsieur J. J. Marquet de Vasselot
Directeur des Musées nationaux, Louvre, Paris

Versailles, le 16 mai 1904
Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre du 11 mai courant, si aimable et si documentée.
Les deux tableaux et le christ en ivoire dont il s’agit se trouvaient, à la date que je vous ai indiquée, dans la chapelle du château de Saint Germain en Laye et la commission des Arts du département de Seine et Oise les avait fait mettre en réserve pour qu’ils ne fussent pas vendus.
Les deux tableaux sont certainement venus au Muséum installé au château de Versailles, d’où ils sont partis peu de temps après pour Paris (Dutilleux, le Muséum national de Versailles (1792-1822) dans l’Annuaire du département de 1887, page 535). Le Christ ivoire a pu suivre la même route, et c’est très vraisemblable. Peut-être des recherches ultérieures me donneront elles une certitude.
Je me suis attelé à un travail que je consacre à la « Commission des Arts de Seine et Oise » pendant la Révolution. Le rôle de cette commission instituée en décembre 1792 a été important et utile. La chose est intéressante, mais ce qui me manque, c’est le temps. On est si occupé et si dérangé dans notre métier.
Avec mes bien sincères remerciements, veuillez agréer, cher Monsieur, la nouvelle assurance de mes bien dévoués sentiments.
[Emile Coüard] »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Arrêté du directoire du département sur la location des appartements des châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Vu par le directoire du département le mémoire en forme de plan présenté par le citoyen Crommelin, régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye, sur les moyens et la nécessité de procéder à la location des appartements, vacants ou à évacuer, dans le château dudit lieu et du bénéfice qui en doit résulter au proffit de la République
Le soit communiqué par le directoire du district à la municipalité dud. lieu pour avoir son avis motivé sur les propositions du citoyen Crommelin et le meilleur emploi des bâtimens dépendants ci devant de la liste civile du 31 janvier dernier
Une lettre et un arrêté du conseil général de la commune de Saint Germain des dix janvier et seize février derniers, de la dernière desquelles pièces il résulte que dix huit ou vingt appartements qui ont été dévastés lors de l’évacuation qu’en ont faitte les occupants, et que le régisseur craint devoir rester vacans, doivent être rétablis au même état où ils étaient alors, que ce rétablissement doit se faire aux frais du concierge ou à son déffaut à ceux du régisseur général en vertu de l’article 3 du règlement du 1er septembre 1776 relatif à l’administration des bâtimens de Louis Capet, que les personnes qui ont achepté ou embelli leurs appartemens doivent avoir une préférence pour leur location, qu’on peut leur accorder à un prix au dessous de l’estimation par forme d’indemnité, à la charge par le régisseur de faire connaître au conseil général de la commune celles qu’il croit dans le cas d’obtenir cette faveur
Enfin que le meilleur emploi qu’on puisse faire du château et autres maisons ci devant royalles est de les louer et que la manière la plus sure et la moins sujette à inconvéniens est de faire cette location sur publication et affiches au plus offrant et dernier enchérisseur
Vu une notte du régisseur du domaine par laquelle il inculpe la municipalité d’avoir dans le temps provoqué un déguerpissement qui ne pouvait s’exiger alors
Qu’elle n’a accordé aucun délai aux éconduits de leur logement au château, qu’elle n’a à ce sujet prévenu personne, même pas lui, régisseur
Qu’elle a permis elle-même l’enlèvement de cloisons, chambranles de marbre, boiseries et a consacré sa permission dans un procès-verbal
L’avis du directoire du district de Saint Germain du 28 février dernier qui porte que tous les appartements du château de Saint Germain et dépendances, actuellement vaquants doivent être loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en donnant toutesfois la préférence aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient les reprendre, que les appartemens non évacués et actuellement occupés seront vus, visités et estimés, que le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années, à la condition expresse qu’à l’expiration desd. neuf années, ils ne pourront rien enlever des embellissements par eux faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, que dans le cas où ils n’accepteraient pas ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine à datter du jour de leur refus d’évacuer lesd. appartemens, sans pouvoir rien enlever des embellissements par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, qu’au préalable il sera fait entre les parties prenantes et le régisseurs des domaines dépendants de la ci devant liste civile, un état double de la situation des lieux
De l’avis du directeur de la régie nationale du seize mars dernier, qui estime que les personnes qui prendront à bail les logements qu’elles occupent dans le château de Saint Germain de même que celles qui rentreront au même titre dans les logements dont elles ont été expulsées récemment par la municipalité seront tenus de payer le loyer à compte du 1er janvier dernier que les baux des autres apartements vacquants doivent être faits pour 3, 6 ou neuf années, que dans tous les cas il devra être dressé un état des lieux par l’architecte expert du district et que les parties s’obligeront à remettre les logements entièrement conformes audit état, sans pouvoir, sous tel prétexte que ce soit, enlever autres choses que les glaces qu’elles pourraient avoir fait placer, et que les glaces et boiseries dont l’enlèvement a été souffert lors de l’expulsion récente de quelques locataires doivent être remis à leur place, qu’il paraît juste de stipuler que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci-dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou représentans seront dispensés de continuer les baux, en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vacquants et en bon état
Vu enfin l’extrait de l’édit en forme de règlement du mois de septembre 1776 pour l’administration des bâtiments de Louis Capet concernant les logemens accordés dans les châteaux et maisons royalles, de leurs réparations et entretiens
Le directoire, considérant qu’il est du devoir de l’administration de faire jouir incessamment la République du bénéfice que lui promet la location des logements qui composent le château de Saint Germain, ci devant appartenant à la liste civile, que celle location doit s’effectuer d’autant plus promptement que la vacance de ceux-ci devant occupés par les personnes que la municipalité en a expulsées et celle que doit opérer l’exécution de la loi du 27 novembre dernier pour celles qui en occupent encor et dont elle prononce l’exclusion ne peut que préjudicier à ses intérêts, soit par détériorations, soit à déffaut de rapport, que si les dispositions de cette loi et celles du règlement cité des autres parts enjoignent à ceux qui occupaient des logemens dans ce château de remettre les lieux en bon état et tels qu’ils leur ont été livrés, avec déffenses d’en enlever aucuns embelissements en cheminées de marbre et boiserie, le déffaut de renseignemens sur la concistance des lieux avant leur prise de possession ôte tous moyens de faire réintégrer ceux qui en auraient distraits à l’époque de leur évacuation, mais qu’il est urgent d’y pouvoir pour l’avenir
Considérant enfin que les personnes qui ont quitté leurs logements n’ont aucune indemnité à réclamer attendu que la loi et le règlement cités de l’autre part n’en prononcent aucune, mais qu’il est de sa justice de donner également à celles qui ont été expulsées de leur logement ou en sont librement déguérpi et celle qui par leurs réclamations seront maintenues dans ceux qu’ils ont continué d’occuper jusqu’à ce jour la préférence sur les derniers enchérisseurs d’après le mode de location qui va être arrêté
Le directoire, homologuant l’avis du directoire du district du 28 février dernier, arrête ce qui suit :
Tous les appartemens du château de Saint Germain et dépendances actuellement vaquants seront loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur sur affiches et publications, en donnant toutesfois la préférence sur les derniers enchérisseurs aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient le reprendre
Les appartements non évacués et actuellement occupés seront vus, visittés et estimés par des experts nommés par le directoire du district en présence de deux commissaires, dont l’un pris dans son sein et l’autre dans celui de la municipalité, qu’il déléguera à cet effet, et celle du régisseur de la régie
Le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années entières et consécutives aux prix, clauses et conditions convenues, et encore sous celle expresse qu’à l’expiration desdites neuf années, ils ne pourront rien enlever des embelissements par eux actuellement faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, à l’exception seulement des glaces et meubles meublans qui seront reconnus leur appartenir ; en cas de refus d’obtempérer à ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine, à datter du jour de leur refus, d’évacuer lesd. appartemens sans qu’ils puissent rien enlever des embelissements tenants à fer à cloux par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, sous quelque prétexte que ce soit, et aussitôt lesd. appartemens seront publiés et affihcés pour être adjugés et loués au plus offrant et dernier enchérisseur ; ausitôt les adjudications faittes et les baux respectivement arrêtés et souscrits, il sera fait entre les parties prenantes et le régisseur du domaine un état triple de la situation des lieux, expédition d’icelui sera remise au directoire du disrict, au receveur du domaine de Saint Germain et au directoire du département, ensemble celle des procès verbaux qui auront été dressés pour parvenir à la location des appartemens dont il s’agit
Arrête en outre que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou ayants cause seront dispensés de continuer le bail en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vaquants, toutes réparations locatives faittes et acquittées
Autorise le directoire du district de Saint Germain à prendre, aussitôt la réception du présent arrêté, toutes les mesures convenables pour accélérer, d’après les conditions y portées, la location des lieux dont est question et dont les baux auront pour époque le premier jour d’avril de la présente année
[…]
Rapport à l’occasion du plan présenté par le régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye sur la location des bâtimens appartenants à la ci devant liste civile et notamment du château dudit lieu
Très pressé
A communiquer au citoyen procureur général sindic
[…]
Approuvé le 3 may 1793 »

Directoire du département de Seine-et-Oise

Procès-verbal d’une délibération des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant la création d’un guet

« Du dimanche 19 may 1715 par monsieur le prevost, lieutenant général de police
Ce jour, en l’assemblée généralle tant des officiers du Roy es maisons royalles demeurans audit Saint Germain que bourgeois et habitans de laditte ville, en la chambre de l’auditoire royalle, au bat du tambour, issue de la grande messe, assignés par exploits de Sevestre, Bellier, Duchâteau et Charpentier, huissiers en cette prévôté des 15, 16 et 17 du présent mois, le procureur du Roy nous a remonté que Sa Majesté aiant été informée que depuis quelques mois il est arivé aud. Saint Germain deux ou trois fâcheuses affaires, entr’autres une où un prêtre irlandois et un particulier de la même nation ont été dangereusement maltraités, et Sa Majesté désirant que la liberté publique soit entièrement conservée dans cette ville, Elle a résolu d’y établir une espèce de guet qui sera composé de huit hommes, scavoir un commandant auquel on donnera 400 l. par an, un sergent dont les apointemens seront de 300 l. et six archers qui auront 200 l. chacun, ce qui fait dix neuf cens livres, à quoy joignant 100 l. pour les bandouillères des archers, ce sera 2000 l., Elle auroit marqué son intention à monseigneur le comte de Pontchartrain, ministre et secrétaire d’Etat, qui les a fait scavoir à monsieur Bignon, chevalier, conseiller d’Etat ordinaire, intendant de la généralité de Paris, lequel nous auroit écrit le deux du présent mois une lettre par laquelle il nous marque qu’il est à propos que sur cela nous fassions faire une assemblée desdits habitans pour leur faire entendre les intentions du Roy pour le bien et la seureté de cette ville, afin qu’ils délibèrent sur les moyens de fournir les deux mil livres que cet établissement coûtera tous les ans, ajoutant qu’il n’en paroissoit pas de plus praticable que d’imposer cette somme avec le prix du netoyement des boues sur les mesmes personnes qui y contribuent et au sol la livre, et que nous eussions à luy envoyer le résultat de cette assemblée afin qu’il pût en rendre compte à mondit seigneur le comte de Pontchartrain, sur quoy lecture faire de laditte lettre, après avoir pris et receu le serment desdits officiers et bourgeois représentez par Etienne Treheux, escuyer, valet de garderobe ordinaire du Roy, Jean Michel Didier, chef du goblet du Roy, Pierre Benoist, escuyer ordinaire de la Bouche du Roy, Antoine Bonaventure Ravoisier, chef du Goblet du Roy, Nicolas de Saint Michel, escuyer, huissier ordinaire de la chambre de feu madame la Dauphine, Charles Mercier, cerdeau du Roy, Claude François Didier, chef du Goblet du Roy, Pierre Julienne, officier de madame la Dauphine, Jean François Cleramboust, greffier de la maitrise des Eaux et forests dudit Saint Germain, Louis Jumet, marchand, sindic en charge, maitre Charles Vieillard, procureur, Charles Blesson, bourgeois, ancien sindic, Robert Ricqbourg, ancien sindic, François Baudouin, Julien Lanyon, André Fournier, Louis Lemunier, Nicolas Coroyer, Emanuel Richard, Antoine Dauvergne, Nicolas Beguin, Charles Le Maître, Mathieu Lambert, Claude Marchand, Jaques Soisson, Gilles Sevestre, Jean Jacques Berrier, Jean Louis Millard, Nicolas Chemise, marchand épicier, Jean Villot et Simon Pancheron, tous marchands, bourgeois et habitans dudit Saint Germain et autres, et qu’ils ont délibéré, ont dit que si l’intention de Sa Majesté est qu’il soit étably un guet de huit hommes dont les appointemens seront de deux mil livres par an pour être mises avec le prix du nettoyement des boues sue les mesmes personnes qui y contribuent et au sol la livre, ils se soumettent aux volontez de Sa Majesté, non seullement en cette occasion mais en tout ce qu’il luy plaira leur ordonner, et sont d’avis que lad. somme de deux mil livres soit levée ainsy qu’il est cy devant dit, dont et de quoy, ouy le procureur du Roy, avons donné lettres, et ont lesd. desnommez avec le procureur du roy et nous signé.
Treheux, Didier, Benoist
Ravoisier, de Saint Michel, Didier
Lemercier, L. Jumet
P. Jullienne, de Cleramboust
Vieillard
Ricqbour, Blesson
Baudouin, Fournier
Lanyon, Lemeunier
Risar
Dauvergne, Corroyer
Charle Le Maistre, Lambert, Beguin
Claude Marchand
J. Seisson
Gille Sevestre, Chemise
J. J. Berrier, Jean Villot
Jean Louis Millard, Pancheron
Legrand, Legrand »

Procès-verbal d’une assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant l’hôtel de la Chancellerie, à demander au roi

« Du vingt quatre novembre 1748, heure de midy, en la chambre du conseil, par monsieur le lieutenant général de Police
En l’assemblée générale des habitans de cette ville de Saint Germain en Laye convocquée en la manière ordinaire, a été exposé aux dits habitans que la maison sise en cette ville de Saint Germain, rue de Pontoise, qui dans le temps que la Cour faisoit son séjour en la même ville servoit d’hôtel de la Chancellerie et dont la plus grande partie, pour ne pas dire la totalité, est tombée en ruine, se trouvant depuis ce temps abbandonnée et n’estre d’aucunne utilité au Roy, au contraire estre à charge à Sa Majesté, il seroit à propos de demander au Roy qu’il plût à Sa Majesté leur en faire don, mais que pour parvenir il est nécessaire que lesdits habitans donnent à leur procureur sindic les pouvoir qui lui sont nécessaires,
Sur quoy, la matière mise en délibération, lesdits habitans assemblez en nombre plus que suffisant ont tous d’une voix unanime dit et déclaré qu’ils conviennent que le don de la ditte maison servant autrefois d’hôtel de la Chancellerie sis audit Saint Germain leur seroit utile, pourquoy ils sont d’avis que le sieur Pichon, leur procureur sindic, soit et demeure autorisé comme par ces présentes ils l’autorisent spéciallement à suplier le Roy qu’il plaise à Sa Majesté accorder à titre de don gratuit auxdits habitans, en pleine et incommutable propriété, possession et jouissance, laditte maison, ses appartenances et dépendances, et attendu l’état de dépérissement total où se trouve laditte maison, de les affranchir, décharger, quitter et exempter à raison dudit don de tous droits d’amortissements, nouveaux acquets, indemnitez, conformation, joyaux avènement et autres droits qui pouroient revenir à Sa Majesté, ordinaires et extraordinaires, sans que cy après ils puissent estre troublez et empeschez en la libre et incommutable propriété, possession et jouissance de lad. maison, pour quelques causes et occasions que ce puisse estre, et au cas qu’il plût à Sa Majesté de faire ledit don, de l’accepter pour et au nom desdits habitans, solliciter toutes expéditions, vérification et enregistrement, faire tout ce qu’en tel cas peut apartenir, même tous voyages, démarches, sollicitations et dépenses, qui lui seront passées et allouées dans son compte. Sur quoy, ouy maitre Pierre Plouvyé, procureur es sièges royaux dudit Saint Germain, en cette qualité substituant le procureur du Roy, nous avons ledit avis homologué et icelui homologuons, en conséquence nous disons que ledit sieur Pichon est et demeurera autorisé aux effets susdits. Fait les an et jour que dessus.
Plouvyé, J. Baptiste Pichon
Legrand »

Procès-verbal d’une assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant l’hôtel de la Chancellerie donné par le roi

« Du samedy dix mars mil sept cent cinquante trois, du matin, en la chambre du conseil, par devant monsieur le lieutenant général de Police
Ce jour, en l’assemblée des habitans de la ville de Saint Germain en Laye convocquée par bulletins, où se sont touvez les anciens sindics et autres principaux habitans en nombre plius que suffisant, le sieur Paul Duteil, leur sindic actuel, leur a remontré que par arrest du conseil d’Etat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versailles le 21 janvier 1749, registré au contrôle général des finances le vingt six février suivant, le Roy a fait cession aux dits habitans, à tiltre d’accensement, de la maison scise en lad. ville de Saint Germain en Laye rue de Pontoise appartenante à Sa Majesté appellée l’hôtel de la Chancellerie pour y établir des écoles de charité sans estre tenus de payer aucuns droits d’amortissement, indemnitez et nouveaux acquets, à la charge par lesdits habitans de tenir lad. maison dans la censive de Sa Majesté et de payer annuellement à son domaine cinq sols de cens, emportant lods et vente, saisine et amande,
Que sur cet arrest, lettres patenttes ont été expédiées le quinze mars aud. an,
Que par arrest de la chambre des Comptes du vingt deux avril suivant il auroit été ordonné qu’avant faire droite il seroit informé de la consistance, valleur et revenu de lad. maison, qui seroit vue et visittée, prisée et estimée, tant en fonds qu’en revenus, par experts qui seroient entendus par forme de deposition, et en outre que lesd. lettres seroient communiquées au controlleur ou receveur des dommaines du Roy,
Que sur le vu des information faite en conséquence dud. arrest et l’avis du receveur général des Dommaines et bois de la généralité de Paris, et encore sur conclusions, seroit intervenu autre arrest de la chambre des Comptes du 8 may aud. an par lequel il auroit été ordonné, avant faire droit, que le terrain de lad. maison seroit mesuré et arpenté par l’arpenteur royal de la jurisdiction de Saint Germain qui en dresseroit son raport, ensemble un plan figuratif dud. terrain et des bâtiments étant sur iceluy,
Qu’enfin sur le veu de touttes les susdittes pièces et du toisé et plan figuratif dud. terrain et bâtiment est intervenu autre et dernier arrest de la chambre des Comptes rendu sur conclusions le 10 juin 1749 par lequel il est ordonné que lesd. lettres seront registré pour jouir par lesd. habitans de lad. maison à tiltre de bail emphiteotique pendant le tems et espace de 99 ans à commencer du jour dud. arrest, et à la charge que lad. maison ne poura estre employée à d’autres usages qu’à y tenir les écoles de charité de la ville suivant la destination porté par lesd. lettres patentes, en payant au domaine du Roy les 5 sols de cens par chacun an dont lad. maison est chargé par lesd. lettres aud. Dommaine,
Que pour parvenir à l’établissement desd. écoles de charité, il est urgent avant touttes choses de faire réparer la partie dud. hôtel qui est vis à vis les petites écuries du Roy, laquelle est presque totallement découverte et démolie et menace une ruine prochaine, pourquoy il est d’une nécessité indispensable d’y remédier aisni qu’il est de la connoissance desd. habitans,
Que pour y parvenir, led. sieur Duteil, sindic actuel, après avoir conféré avec lesd. habitans et de leur consentement, fait faire un devis des ouvres de fournitures à y faire, suivant lequel il paroit que les ouvrages pouroient occasionner une dépense de 10012 l. 16 s., qu’il est nécessaire de faire pour pouvoir établir des écoles de charité en lad. partie, qui consiste en 1° la partie contenant 8 toises de longueur régnant vis à vis les petittes écuries du Roy, 2° la partie ayant face sur la rue aux Prestres contenant 15 toises de longueur, à l’exception de la grande cave sour le bâtiment de lad. rue aux Prestres dont trois soupiraux sont apparents, 3° la cour dont l’entrée est vis à vis les petittes écuries du Roy, laquelle cour contient 55 pieds et demi de profondeur sur 28 p. ½ de largeur, 4° un bâtiment en face et au fond de lad. cour en entrant par la porte cochère du costé des petittes écuries du Roy, lequel bâtiment aboutit et a vue par derrière sur le jardin de lad. maison, lequel jardin est clos de ce costé par un mur entre lequel et le bâtiment est un passage formant une petitte cour de 8 toises 4 pi. de longueur sur 11 pi. 10 po. de largeur, laquelle cour aboutit au passage qui conduit à la grande cour, à l’endroit duquel passage sera fait une closture pour empêcher la communication, en observant d’y laisser un jour pour éclairer led. passage, aux observations et conditions que dud. bâtiment il en sera extrait deux grandes chambres au premier étage et celles au dessus pour estre séparées de lad. partie et demeurer réunies et indivises avec le grand bâtiment en face sur la rue de Pontoise, sans aucune communication avec lad. partie à cédder pour lesd. écoles.
La matière mise en délibération, le serment fait en nos mains en tel cas requis et accoutumé par led. sindic et habitans, iceux sindics et habitans ont dit qu’ils sont d’avis et qu’ila arrestent que la partie susd. qui sera céddée et abandonnée pour l’établissement desd. écoles de charité, laquelle partie est sus désignée, sera rétablie, à l’effet de quoi les ouvrages à faire pour y pourvoir, mentionez au devis représenté par led. sieur Duteil et à lui rendu, seront faits par économie conformément aud. devis, que pour le payement desd. ouvrages et fournitures à faire led. sieur Duteil déléguera à l’entrepreneur qu’il choisira non seulement les loyers des lieux actuellement occupez à titre de loccation, mais encore ceux qui se trouveront estre à louer après lesd. réparations, ouvrages et fournitures faits jusqu’en fin de payement desd. ouvrages et de ceux cy devant faits dus aux ouvriers, à la charge que lesd. ouvrages seront sujets à réception qui sera faite en la forme ordinaire, pour ce fait estre [fait] ce qu’il apartiendra pour l’establissement desd. écoles.
Comm’encore lesd. habitans sont d’avis que led. sieur Duteil fasse paistre dans la partie de réserve de la commune des habitans les bestiaux jusqu’à ce que les chardons de la partie où paissent actuellement lesd. bestiaux puissent estre détruits.
A l’effet de tous quoi ils autorisent led. sieur Duteil, leur sindic.
Sur quoy, ouy le procureur du Roy, nous avons led. avis homologué et icelui homologons pour estre exécuté en sa forme et teneur, en conséquence que led. sieur Duteuil est et demeurera autorisé aux effets cy dessus exprimez, et a led. sieur Duteil signé avec led. procureur du Roy et nous. »

Requête concernant un contentieux survenu à l’occasion des travaux entrepris pour la réparation des conduites d’eau de Saint-Germain-en-Laye

« A monseigneur l’intendant de la généralité de Paris
Monseigneur,
Les nommés Gatineau et Laporte, deux seuls restés des commissaires suivant la délibération du conseil de ville du 4e may 1779 à l’effet de conclure les différens marchés nécessaires et autres opérations relatives aux réparations des conduits des eaux de Saint Germain en Laye ont l’honneur qu’ils s’y sont toujour employés avec tout le zèle et les soins possible, en sacrifiant leur tems et leur santé dans les tems les plus contraire, soit à la réception des tuyeaux sur le port de Poissy, soit en les y faisant éprouver pour en connoître la validité, y demeurants presque continuellement présents. C’est ce qui est connu de tout le public.
Néanmoins, Monseigneur, par une délibération d’une prétendue assemblée générale, ils viennent d’être destitués ou suspendus de leurs fonctions comme conseillers pour un tems, sous prétexte d’un mémoire par eux présenté à monseigneur d’Ormesson depuis un arrêt du Conseil rendu le 27 aoust dernier qui annulle tout ce qui s’est fait précédemment et que les susdits ignoroient absolument, comme il est facile de le prouver par la teneur dudit mémoire, quoyque le sindic et adjoint ayent oser avancer et soutenir qu’ils en étoient instruits.
Vous êtes informé, Monseigneur, que sur l’opération des eaux, il s’est levé deux opinions, l’une que les conduites devoient être exécutées en tuyeaux et c’étoit le premier projet, l’autre étoit que des personnes éclairées dans la partie hydrolique, ayant examiné le terrein, ont jugé que pour éviter les contrepentes et les dépenses qu’elles occasionnoient, il seroit plus avantageux de continuer une espaces d’environ 600 toises en aqueducs. Ce projet, présenté sur le bureau en pleine assemblée, fut adopté par votre grandeur, par monseigneur le maréchal de Noailles, monseigneur d’Angiviller et plusieurs personnes de l’art, et particulièrement par monsieur Celerier, qui, ayant pris connoissance du terrein ainsi que monsieur Guillaumot, jugèrent que le projet des aqueducs étoit à préférer vu la solidité de l’ouvrage qui, par la suitte, deviendroit moins dispendieux que non pas des tuyeaux. D’après ces différents sentiments, les dits commissaires ont pensé qu’ils pouvoient suivre l’exécution de ce projet comme plus avantageuse pour la communauté et représenter au conseil du Roy les différents inconvénients qui pouvoient résulter, préjudiciables à laditte communauté. Il est vray qu’ils n’ont point communiqué le dernier mémoire au sindic, parce que ledit sindic s’est toujours déclaré opposé au projet des acqueducs, mais comme le susdit mémoire ne tendoit qu’à obtenir un ordre de faire construire un nombre de toises quelconques d’aqueducs pour en connoître l’économie dans la dépense, ils se sont cru assez authorisé par leur qualité de commissaire pour solliciter cette épreuve sans le communiquer au sindic qu’ils connoissoient absolument opposé. Voilà, Monseigneur, leur conduite et le fondement de leur prononcé.
Il est sensible que cette délibération a été dicté par la passion et que, sans trop approfondir la matière, on y connoit des mots cachez qui ont engagé une partie des délibérans à un tel prononcé puisque lesdits commissaires, depuis qu’ils ont eu l’honneur d’être admis dans le conseil de ville, n’ont jamais fait aucune démarche que dans la vue de faire le bien de la communauté, car le nommé Laporte, l’un des condamnés, ose vous avancer qu’il défie toute la ville de luy imputer quelque négligence dans toutes les fonctions dont il a été chargé depuis plus de 24 ans qu’il a été admis au conseil de ville, non plus que ledit Gatineau depuis le moment qu’il y a été admis, ayant toujours été employés pour les intérest de la communauté, soit en voyages ou députation devant votre grandeur ou nosseigneurs les ministres, à la satisfaction des habitans, soit en se chargeant de faire toutes les informations nécessaires touchant les mémoires qui vous ont été addressés et que vous avez jugé à propos d’envoyer au conseil de ville pour en avoir quelqu’éclaircissement, ce qu’ils ont toujours fait avec la plus grande exactitude pour être en état de les produire aux assemblées suivantes et sur le rapport desquels il n’y a jamais eu une seule objection, mesme actuellement ledit Laporte en est encore chargé d’un nombre, sur lesquels il est en état de répondre dans la prochaine assemblée. Néantmoins, malgré toutes ces considérations, l’assemblée a pensé qu’ils devoient au moins être suspendus de leur droit d’assister aux assemblées pendant un tems, comme s’ils appréhendoient que leur présence pût nuire à leurs projets lors de l’adjudication des travaux à faire pour les fontaines. Quelles conséquences ne peut on pas tirer d’une pareille exception, aussi pour pouvoir opiner et délibérer à leur aise. Ledit Laporte, seul, en l’absence dudit Gatineau, a été tenu de se retirer dans une sale sans feu, confondu avec les domestiques, pendant plus de trois quart d’heure, d’où enfin ces messieurs luy ont fait la grâce de le rappeller pour luy faire entendre son jugement, qu’il a écouté prononcer fort tranquillement, en connaissant l’incompétance, se contentant de faire protestation contre un tel prononcé, étant persuadé que l’assemblée n’en avoit pas le droit, 1° parce qu’il ne connoist que vous, Monseigneur, pour juge dans les difficultés qui s’élève dans les communauté, 2° parce qu’il la regarde comme illégale, d’autant que dans sa convocation le sindic, qui prétend jouir de ses droitz, s’est écarté du principal en ne remplissant par l’article 8e de l’arrêt d’établissement dudit conseil qui porte expressément que dans les affaires majeures, le conseil ordinaire pourra appeler 25 conseillers extraordinaires qui seront nommés par ledit conseil, mais le sindic, qui est un homme qui se croit au dessus de tout et avoir seul le droit de décider, de son propre mouvement a appellé qui il a voulu, dont plusieurs même n’étoient pas connus, et au dessus du nombre porté par l’arrest, que ledit Laporte est en état de nommer sans ceux qu’il n’a pas remarqué et d’autres qui peuvent s’être absentés pour causes particulières. Il est certain que ledit Laporte ainsi que plusieurs autres auroient eu le droit de protester et regarder comme nule la première assemblée convoquée contre l’ordre ordinaire et dont celle cy est la troisième, ce dont il n’y a point d’exemple, mais l’amour de la paix et la célérité que pouvoient exiger les intérest de la communauté l’a fait passer sur cette formalité, en considération des personnes respectables qui composoient l’assemblée, qu’il estimoit ne s’y trouver que pour l’avantage de laditte communauté, mais qui ignoroient sans doute l’indécense du procédé du sindic en s’attribuant un droit qu’il n’a pas et que certainement il n’ignore pas qui les exposoit à une espèce de confusion. Cette faute est de plus marqués, surtout dans un sindic qui se flatte de si bien connoitre ses droits, et est un motif bien plus grand et considérable, et qui mériteroit à plus juste titre une suspension de ses fonctions que non pas un mémoire présenté qui n’influe sur les droits ny sur la réputation de personne, et présenté en vue de l’avantage de la communauté et qui ne tend qu’à des épreuves d’économie, aussi, Monseigneur, les suppliants, connoissants votre justice dont ils ont toujours ressenti les effets, espèrent que vous voudrez bien employer votre authorité pour faire réparer leur honneur qu’ils trouvent attaqué par laditte délibération, en ordonnant qu’elle sera biffée sur le registre en pleine assemblée des cinquante et que votre jugement y sera inscrit, avec déffense au sindic de s’immisser à l’avenir de convoquer aucune assemblée que conformément à l’arrêt de règlement du 13 avril 1758.
Les suppliants continueront leurs vœux pour la prétieuse santé et prosperité de votre grandeur.
Laporte, Gastineau »

Cette requête est annotée : « Vu la présente requeête, nous ordonnons qu’elle sera communiquée dans une assemblée générale du conseil de ville de Saint Germain à l’effet de délibérer sur le contenu en icelle, pour sur lad. délibération à nous raportée être ordonné ce qu’il appartiendra. Fait à Paris le 14 décembre 1782 »

Requête pour obtenir une sous-préfecture à Saint-Germain-en-Laye

« Ville de Saint-Germain-en-Laye
Département de Seine-et-Oise
Supplique au Roi à l’effet d’obtenir une sous-préfecture
Précis des motifs contre lesquels le conseil municipal fonde sa demande
29 mai 1825
Au Roi
Sire,
La ville de Saint-Germain-en-Laye, qui fut si longtemps le séjour de vos illustres aïeux et qui avait toujours joui de la protection royale, protection à laquelle elle a constamment répondu par une fidélité sans tâche et un dévouement sans borne, a été privée par la Révolution de la résidence de toute autorité et réduite dans l’administration au même rang que le moindre village du royaume, quoiqu’elle ait une population de 10000 habitans.
Son commerce seul la soutenait dans ces derniers tems et ce commerce vient d’éprouver un dommage notable par l’ouverture de la nouvelle route de Paris à Poissy.
Le conseil municipal, justement alarmé de l’état de décadence et de malaise dans lequel cette ville languit au milieu de la prospérité générale du royaume, a résolu à l’unanimité, dans sa séance du 11 de ce mois, de recourir à Votre Majesté, comme à la source de toutes les consolations et de toute juste, pour solliciter en réparation de tous ses maux l’établissement d’une sous-préfecture :
Forts des paroles de Votre Majesté, qui a daigné promettre de rendre heureuse la ville de Saint-Germain, les membres du conseil municipal viennent déposer à vos pieds, Sire, le vœu des habitans de cette ville.
Les motifs puissants sur lesquels cette demande est fondée étant trop nombreux pour être développés ici, ils joignent à leur supplique un précis de ces motifs établissant que la mesure proposée est réclamée non seulement par l’intérêt de la ville de Saint-Germain et des cantons qui formeraient son arrondissement, mais encore par la justice et l’intérêt général.
Pleins de confiance dans la haute sagesse de Votre Majesté et dans sa loyale bienveillance, les membres du conseil municipal sont, avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté les très humbles, très dévoués et très fidèles serviteurs.
Signé : Delaval, Hardel jeune, Prieur, Voisin, Chevillard, Lefevre, Journet, Seulin, Macé, Robiniot, Casse, Masson, Denis, Griveau, Galot, Lepeltier, Petit, comte de Beaurepaire, Bigeon, Dusouchet, Perrin, Decaen, Barbé, Harel aîné, Dufour, Baudin et Dupuis, membres du conseil municipal, et Danes de Montardat, maire
Précis des motifs sur lesquels la ville de Saint-Germain-en-Laye établit ses droits à devenir le siège d’une sous-préfecture
Cette ville, qui fut si longtemps la résidence des rois, qui vit naître Louis XIV et qui, jusqu’à la Révolution, a toujours joui d’une protection spéciale de la Cour, n’a cessé depuis cette fatale époque de décliner de jour en jour.
Elle était autrefois le siège de quatre juridictions royales : une prévôté, une lieutenance-générale de police, une maîtrise des Eaux et forêts, et une capitainerie des chasses.
La loi du 26 février 1791, qui divisa la France en départemens, fit de Saint-Germain le chef-lieu d’un district composé de six cantons.
La loi du 11 octobre 1795 (19 vendémiaire an 4), qui supprima les districts, et celle du 17 février 1800 (28 pluviôse an 8), qui les remplaça par des sous-préfectures, réduisirent notre ville à un simple chef-lieu de justice de paix. Tout souffrait alors de l’absence de la famille royale et la ville de Saint-Germain, souffrant plus que tout autre, ne pouvait pas, ne devait pas se plaindre. On la punissait de l’attachement qu’on lui connaissait pour son Roi. Au lieu de réclamer contre une mesure qu’elle ne regardait pas comme précaire, elle se créa des moyens d’existence. Privée de la résidence des autorités, privée de ses revenus et de ses habitants les plus riches, elle se soutint pendant vingt-cinq ans par la seule ressource de son commerce.
Enfin, la Restauration, qu’elle désirait depuis si longtemps, arriva et sa joie fut un véritable enthousiasme ; on ne la vit point alors briguer des faveurs et chercher à ressaisir ce qu’elle avait perdu. Le bonheur de revoir son Roi suffisait à son amour. Elle se reposait sur lui et sur le tems pour voir réparer les maux qu’elle avait soufferts.
Cependant, depuis onze ans, tout s’anime, tout s’accroît, les villages se bâtissent, les villes augmentent comme par enchantement, la ville seule de Saint-Germain tend à sa destruction. Elle comptait autrefois 14000 habitans, elle n’en a plus que 10000.
Par une foule de circonstances indépendantes de la volonté du Roi, non seulement nous n’avons pu, dans le nouvel ordre de choses, retrouver les effets de cette ancienne protection royale qui fesait notre bonheur, mais encore des mesures prises, sans doute dans l’intérêt général, nous ont porté des coups terribles.
C’est ainsi par exemple que l’ouverture de la route de Paris à Poissy par Maisons détruit ce commerce qui seul nous soutenait depuis plus de trente ans. Le résultat était facile à prévoir pour ceux qui connaissent les relations de toute nature qui existent entre Saint-Germain et la Normandie, mais il est à remarquer que le corps municipal, ni aucun habitant de Saint-Germain, n’a été appelé à donner son avis sur une mesure si importante et qui était en quelque sorte pour cette ville une question de vie ou de mort.
Indépendamment des dommages qu’elle éprouve et qui l’entraineraient à sa ruine s’ils n’étaient réparés, la ville de Saint-Germain a des droits incontestables à la faveur qu’elle réclame.
D’abord, le château de Saint-Germain avec ses dépendances forme une résidence royale. De toutes les résidences, c’est elle certainement qui est le plus souvent honorée de la présence du Roi et de son auguste fils, et c’est la seule qui ne soit pas le chef-lieu d’une sous-préfecture. L’arrondissement de Rambouillet a été formé par le seul motif que Rambouillet était aussi une résidence, et ce motif a été déterminant malgré le peu d’importance de la ville, qui n’avait que 2500 habitans, et quoique ce chef-lieu fût dans une position géographique qui rendît très difficile la formation d’un arrondissement.
Saint-Germain, au contraire, a 10000 habitans. Elle est, sous tous les rapports, la seconde ville du département.
Des 277 villes qui composent tous les chefs-lieux d’arrondissement du royaume, il y en a 236 qui sont beaucoup moins importantes que Saint-Germain.
Et dans toute la France, il n’y a que cette ville qui, avec une population aussi considérable, n’ait pas de sous-préfecture.
Son arrondissement se formerait naturellement des quatre cantons de Saint-Germain, Poissy, Meulan et Argenteuil, qui formaient autrefois, avec une partie du canton de Marly, le district de Saint-Germain. Cet arrondissement comprendrait une population de 60000 âmes, population supérieure à celle d’un grand nombre d’autres arrondissements du royaume.
L’arrondissement actuel de Versailles se composant de dix cantons, il en conserverait encore six, qui comprennent une population de 70000 âmes.
La position de Saint-Germain entre les cantons qui formeraient son arrondissement et la ville de Versailles rendrait plus faciles et plus promptes les communications réciproques de l’autorité avec les administrés, et présenterait de grands avantages à l’une et aux autres. Cette facilité se ferait sentir surtout aux habitants des cantons d’Argenteuil et de Meulan qui, pour la moindre affaire administrative ou judiciaire, pour un renseignement à prendre dans un bureau ou pour une note à donner à un officier ministériel, sont obligés aujourd’hui de faire un voyage assez long pour rendre leur retour impossible dans la même journée.
Abstraction faite même de tous ces avantages locaux, qui ne sont cependant pas à dédaigner, n’est-il pas incontestable que, dans l’intérêt public, une ville de 10000 âmes à cinq lieues de Paris, au centre d’une forêt consacrée aux plaisirs des princes, traversée par deux routes très fréquentées, environnée des marchés qui alimentent la capitale et de plusieurs établissement publics, au nombre desquels est la maison de détention de Poissy, réclame impérieusement une réunion d’autorités administratives et judiciaires supérieures en degré et en nombre à celles qui existent actuellement à Saint-Germain et qui rende possible une surveillance forte et continuelle.
Si l’on pouvait douter de l’importance de cette dernière considération, les registres de la police doivent apprendre qu’une partie de la population de Saint-Germain, essentiellement variable et en quelque sorte flottante, se compose d’individus de tous les pays, de tous les rangs et de tous les degrés de moralité.
On ne nous objectera pas que la création d’un nouvel arrondissement est impossible ou insolite, puisque celui de Valenciennes vient d’être créé dans la dernière session des Chambres.
On ne nous opposera pas non plus qu’en faisant à droit à notre demande, on s’exposerait à la voir renouveller par d’autres villes, puisque Saint-Germain est à cet égard dans une position sans exemple.
Ce qui pourrait étonner, ce n’est pas de voir former aujourd’hui cette demande, ce serait au contraire qu’elle n’eût pas été formée plus tôt.
Le maire de Saint-Germain-en-Laye, ancien colonel de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de SaintèLouis
Danès de Montardat »

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