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Archives départementales des Yvelines Pièce
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Marché pour la démolition d’un mur dans les fossés du Château-Vieux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Jean Sergot, carrier demeurant aux vallées de Fillancourt, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a recognu et confessé s’estre obligé par ces presantes envers Jean et Anthoine Delarue, freres, maçons du Roy demeurans à Sainct Germain en Laye, à ce presens et acceptans, de desmollir un gros mur des fossez du chasteau dud. Sainct Germain et les pierres d’icelluy casser et reduire en moislon, en sorte qu’elles se puissent charger sur des chevaux. Lad. demollition faicte jusqu’au rez de chaussez dud. mur estant dans lesd. fossez, à commancer à desmollir led. mur de ce jourd’huy et continuer incessamment à peynes &c. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres dix sols chacune thoise de demolition dud. mur, quy ont esté thoisez à thoise cube et quy se sont trouvez monter à la quantité de trente huict thoises, y compris quelqu’autres pierres qui sont à costé dud. mur, montant au tottal à la somme de cent soixante et unze livres, laquelle somme lesd. sieurs Jean et Anthoine Delarue se sont obligez sollidairement, sans division ny discussion aux renonciations à ce requises et accoutumées, la bailler et payer aud. Sergot ou au porteur au feur et mesure que lesd. demolitions ce feront. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé au Pecq, en l’esture du notaire soubzsigné es presence d’Antgoine Ferrand et Louis Delalande, clercs, tesmoings, le treize jour de juin mil six cens quatre vingts quatre, et ont signé.
Jean Delarue, Jean Sargos
Delalande, ADelarue
Ferrand »

Marché pour la fabrication de briques à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Isaac Gosset et Guillaume Le Boissellier, ouvriers en brique demeurant à Louvetiennes, ce jourd’huy en ce lieu du Pecq, lesquels ont promis et se sont obligez sollidairement envers Jean Delarue, maçon des Bastiments du Roy demeurant aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de faire et façonner pour luy telle quantité de brique, thuille, grand et petit carreau qu’ils pourront pendant la presente année moyennant, scavoir le millier de brique la somme de quatre livres cinq sol, le millier de thuille quatre livres dix sols, le grand carreaux six livres cinq sols le millier, et le millier de petit carreau trois livres cinq sols, le tout rendu cuit et fourni sur la place, et chargé sur la charette, à la charge de par lesd. Gosset et Le Boissellier fournir touttes l’eau, fouiller la terre de la brique et fournir icelle, et de par led. Delarue fournir la terre pour le carreau et pour la thuille, et le bois avecq les ustancilles necessaires pour façonner lesd. marchandises. Et au sujer de la brique quy sera fournye crue sans estre cuitte par lesd. Gosset et Boissellier ausd. Delarue, leur en sera payé par lesd. Delarue la somme de quarante cinq sols pour chacun millier. Lesquelles marchandises seront payées par led. Delarue, ainsi qu’il l’a promis et s’est obligé ausd. Gosset et Boissellier, au fur et mesure qu’elles se venderont et debitteront. Et en fin desd. façons et travaux, s’il arrivoit qu’il y eust quelqu’unes restantes, led. Delarue sera obligé de les prendre et les payer comme dessus, et moityé des briques quy seront cassées, thuilleaux et cendres apartiendront ausd. Gosset et Boissellier, lesquels seront logez dans le lieux où lesd. marchandises se façonneront en faveur du present marché. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude du notaire soubzsigné, presence Daniel Delacroix et Louis Duacande, paticiers demeurant aud. Sainct Germain ce jourd’huy en ce lieu du Pecq, tesmoings, le sixiesme jour de febvrier mil six cens quatre vingts cinq, et ont signé.
GLeBoissellier, Gosset, Jean Delarue
Duacande, Ferrand
Delacroix »

Accord concernant des travaux de charpentier au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’hui troisiesme febvrier mil six cens quatre vingts six, sont comparus par devant le nottaire royal du Pecq pres Sainct Germain en Laye soubzsigné Jean Jacques Aubert, charpentier ordinaire des Bâtimens du Roy demeurant audit Sainct Germain, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et Anthoine Fradiel, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, aussy de present en ced. lieu du Pecq, d’autre part, lesquels ont dit qu’ils estoient en quelques desiferends du plus ou du moings de la quantité de plusieurs ouvrages de menuiseries faictes par led. Fradiel pour led. Aubert tant aux pavillions du chateau vieil dud. Sainct Germain que le Roy a faict faire depuis quatre ans en sça, qu’en la maison dud. Aubert scize aud. Sainct Germain, rue de la Petitte Vacherie. Mais, ayant pris conseil de gens leurs amis commungs, pour evitter aux frais qu’ils pourroient faire pour se faire reigler par rigueur, ont convenu et accordé de ce quy ensuit. C’est ascavoir que led. Fradiel a convenu, consenty et accordé que led. Aubert luy donneroit sa declaration de la quantité des solives que luy, Fradiel, a ponssez et rabottées pour luy aux pavillons et chateau vieil dud. Sainct Germain, lequelle declaration led. Fradiel a promis et s’est obligé d’accepter à quelle quantité qu’elle se puisse monter plus ou moins que ces pretentions, sans esperance par luy de pouvoir y contrevenir, declarant qu’il s’en raporte entierement à la bonne foy dud. Aubert. Laquelle declaration lesd. partyes ont convenu estre mise dans quinzaine d’huy es mains des sieurs Craan, menuisier, Boullye et Grandpré, charpentiers, demeurant aud. Sainct Germain, qu’ils ont nommez par ces presentes pour leurs experts et juges arbitres, auquel ils donnent pouvoir de thoiser tous lesd. ouvrages, ensembles les priser et estimer, scavoir led. Boullye conjointement avecq les deux autres tous les escalliers et lesd. Crean et Granpré, seuls, tous les autres ouvrages, sans neanmoings prejudice au marché verbal faict entre lesd. partyes pour raison de sollives seullement qu’ils entendent entretenir, quy est à raison d’un sol la thoise. Mesme donnent aussy pouvoir lesd. partyes ausd. experts comme dessus de voir, thoiser, priser et estimer tous les ouvrages de menuiserie faicts et fourny par led. Fradiel pour led. Aubert en sad. maison […]. »

Marché pour l’écriture d’une pièce de théâtre à Saint-Germain-en-Laye

« Du vingt septiesme jour de decembre mil six cens cinquante trois
Fut present en sa personne Louis Thyery dict des Carreaux, demeurant à Sainct Germain, lequel a promis et s’est obliger livrer et metre es mains de François Lavrechef, jardinier du Roy, et Jehan Poisson, pintre du Roy, demeurans aud. Sainct Germain, presens et acceptans, une piece, comedye ou tragicomedye, sur quel subject et intitulé que bon semblera aud. Carreaux, et ce dans le mois de juing prochain venant, laquelle piece, comedye ou tragicomedye led. des Carreaux sera tenu la mettre es mains d’iceux Lavrechef et Poisson auparavant que qui que ce soit l’aye veust jouer, et en cas qu’il ayt monstré à desseinz de la faire jouer à autre que aud. Poisson et Lavrechef, le present contrat demeurera nul. Laquelle piece sera jouée et representée devant Sa Majesté en cas qu’elle l’agrée et la trouve agreable, lequel des Carreaux sera tenu d’assister et jouer un personnage, tel bon luy semblera, et participera aux proffiy qui en proviendront, sans y comprendre les six vingts livres tournois cy apres declarez. Ce faict moyennant la somme de six vingts livres tournois, laquelle somme led. Poisson et Lavrechef, sollidairement, l’un pour l’autre, un chacun d’eux seul et pour le tout, promettent et s’obligent la bailler et payer aud. des Carreaux ou au porteur si tost et incontinent que lad. piece sera mise es mains desd. Poisson et Lavrechef, lesquelz seront tenus icelle prendre et accepter. Et en cas que Sadicte Majesté ne trouvasse agreable que la piece fut representée devant Elle, seront lesd. Poisson et Lavrechef dechargés du payement de lad. somme de six vingt livres, et sera permis aud. des Carreaux icelle distribuer à qui bon luy semblera, et apres la representation d’icelle sera pareillement permis aud. des Carreaux d’en faire son proffit. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye à l’estude, es presence de Bernard Rembaud demeurant aud. Sainct Germain, tesmoing.
Descarreaux
L. Poisson, Lavrechef
Ferrand, Ferrand »

Quittance pour fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Robert Papiot, maitre carrier demeurant à Saint Maur des Fossez, Louis Chauvin, voicturier demeurant en la basse court du bois de Vincenne, Pierre Bonnierre, voicturier demeurant à la Pissolle soubz led. bois de Vincennes, tant en leurs noms que comme faisant fort de Guillaume Hanguetil, carrier demeurant aud. lieu de la Pissolle, tous ce jourd’huy en ce lieu, lesquels ont recognu et confessé avoir eu et receu à plusieurs et diverses fois des sieurs Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussée de France, par les mains dud. sieur Villedo, ce acceptant par ledit sieur Villedo, la somme de neuf mil cent soixante huict livres tournois pour tous et chacunes les voictures et moislon faictz et fournis par lesd. comparans pour lesd. sieurs Bricart et Villedo du passé jusques à ce jourd’huy, et ce suivant et au desir du marché qu’ilz ont fait avec iceux sieurs Bricart et Villedo par devant le notaire soubzsigné le dix neufiesme jour d’apvril dernier passé, en laquelle somme de neuf mil cent soixante huit livres tournois est compris la somme de deux cent livres payez ausd. comparans ainsy qu’il est porté aud. marché, recongnoissant en outre iceux comparans avoir esté entierement et particullierement payez de touttes la pierre de taille par eux charriée et voicturée suivant led. marché aussy du passé jusques à ce jourd’huy, dont et de tout lesd. comparans se contentent et quictent lesd. sieurs Bricart et Villedo et tout aultre. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye, en la presence de Allexandre Cagnyé et de Jacques Regnaud, clercs demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le vingt deuxieme jour de juin avant midy, et ont sgné, fors led. Papiot qui a declaré ne scavoir escripre ne signer de ce interpeller.
Louis Chauvin
Pierre Bonnier
Villedo, Regnault
Lamy »

Marché pour la fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Pierre Sanguin et Michel Gallois, carriers demeurant scavoir led. Sanguin en ce lieu de Sainct Germain et ledict Gallois à Fourqueux, ce jourd’huy en cedict lieu, lesquelz ont promis et promectent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul et pout le tout, sans division, discussion et fidejussion, renonceans aux benefices et exceptions d’iceux droictz, à Robert Papiot, Louis Chauvin, Pierre Bonnier et Guillaume Hanquetil, carriers voicturiers estant de present en cedict lieu de Sainct Germain, à ce present et acceptant, de tirer et façonner touttes les pierres de moislon qu’il conviendra et sera nesessaire pour la construction de trois cens thoises de murs de long du parcq sui se faict en la forest dud. Sainct Germain, à prendre lad. pierre dans la carriere de Hannemont et celle estant dans le chasteau Neuf, à commencer dans le jour de lundy prochain. Ce present marché faict moyennant la somme de six livres dix solz pour chacun cent dud. moislon, qui aura seize piedz de long sur huict piedz de large, quatre pieds de hault, lequel prix lesd. Pappiot, Chauvin, Bonnier et Hanquetil seront tenus, prometent et s’obligent sollidairement comme dessus bailler et payer ausd. Sanguin et Gallois ou au porteur par chacune sepmaine selon les fournitures qu’ils auroit faicte. A esté accordé entre les partyes qu’en cas que lesd. ouvrages desd. murs fust cessé par l’ordre de monsieur Villedo et Bricart, generaux des Bastimens du Roy, lesd. Sanguin et Gallois ne pourront pretendre rescompense, despens, dommage et interestz mais seullement ce qui leur sera alors deub, en ce faisant lesd. Sanguin et Gallois cesseront de tirer desd. carrieres. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude du notaire soubzsigné es presence Allexandre Cagnye et Jaques Regnault, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le quatrieme jour d’aoust apres midy, et ont signé fors led. Pappiot et lesd. Sanguin et Gallois qui ont declaré ne savoir escripre ne signer de ce interpellés.
PS, Pierre Bonnier
Louis Chauvin
Cagny, Anquetil
Regnault, Lamy
Aujourd’huy sont comparus par devant le notaire susd. et soubzsigné lesd. Sanguin et Gallois, Chauvin et Bonnier ci dessus, tant en leurs noms qu’en faisant fortz de Robert Pappiot, aussy leur assossié, lesquelz vollontairement se sont desistez et despartys du marché cy devant escript et consentent qu’il soit et demeure nul comme non fait et advenu, sans aucuns despens, dommages et interestz, reconnaissant lesd. Gallois et Sanguin avoir esté payez et satisfaictz par lesd. assossiez de la pierre qu’il a fait pour eux jusques à ce jourd’huy, dont quictance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’esture des notaires soubzsigné, en la presence de Claude Mousseaux et d’Alexandre Cagnie, tesmoins, demeurans aud. Sainct Germain, l’an mil six cens soixante trois, le dix neufiesme jour de aoust avant midy, et ont signé fors lesd. Sanguin et Gallois qui ont declaré ne scavoir escripre ne signer de ce interpellés.
PS, Louis Chauvin
Pierre Bonnier, Anquetil
Mousseaux, Cagnye »

Marché pour le grand perron du boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Furens presens en leurs personnes Anthoine Boissy, Leonnard Billois et Anthoine Laurens, massons limosins demeurant de present en ce lieu, lesquelz ont promis, promectent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’aultre, chacun d’eux un seul et pour le tout, sans division ni discussion et fidejussion, renonçant aux benefices et exceptions d’iceux droits, à Charles Husson, conducteur des bastimens du Roy aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de bien et duement faire et parfaire au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans le grand pairon du jardin boullingrain cize au chasteau dud. Sainct Germain, suivant et conformement au desseing faict et arresté jusques à l’esvaluation de deux cens cinquante thoises, à la charge que led. sieur Husson fournira touttes peynes d’ouvriers pour porter les pierres sur le lieu seullement, dont lesd. Boissy, Billois et Laurens seront tenus, promectent et s’obligent faire bien et duement le tout contenu au dessein et bien proprement seullement pour la pose, comme aussy la charge de par led. sieur Heusson de fournir et livrer ausd. Boissy, Laurens et Billois à ses despens toute la chaux et le sablon qu’il conviendra pour la perfection dud. ouvrage, et ce aussy sr le lieu où il se doibt faire. Et en cas qu’il fallut faire plus de deux cens cinquante thoises, led. sieur Heusson promet et s’obliger payer ausd. susnommés à proportion du priz cy apres declarez. Auquel ouvrage lesd. Boissy, Laurens et Billois promettent sollidairement travailler incessament jusque à la perfection d’icelluy. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre vings livres que led. sieur Husson promect et s’oblige bailler et payer ausd. Laurens, Boissy et Billois au fur et à mesure qu’ilz feront led. ouvrage. Car ainsy. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant ausd. benefices. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude des notaires soubzsignés en la presence de Pierre Cormy et de Louis Guillon, clers au greffe, demeurant, l’an mil six cent soixante quatre, le dix septiesme jour mars apres midy, et oui lesd. Laurens, Billois et Boissy qui ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés.
Cormy, Guillon
Lamy »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Jean Thuilleaux, marchand demeurant à Bethemont, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parq de Vezinet, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité d’un millier et plus, sy faire se peut, de pied d’arbres, comme ormes, tilleaux et chastigniers, qui seront de cinq, six à neuf poulces de grosseur et de huict à neuf pieds de hault, les plus droictz qu’il poura trouver, à les arracher bien et duement, lesquelz arbres ledit Thuilleau promet fournir et livrer jusques dedans led. lieu de Vezinet, à commancer laquelle livraison dans huictaine d’huy et ainsy continuer jusues à parfaicte livraison dud. millieu, a ppeyne &c. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renontiations requises, bailler et payer audit Thuilleau au fur et à mesur que lad. livraison en sera par luy faite, sur laquelle livraison icelluy Thuilleau recognoist et confesse avoir eu et receu desdictz sieurs entrepreneurs la somme de quarente livres, dont quittance. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et maitre Jacques Delastre, procureur es sieges royaux de ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le cinquiesme decembre, et ont signé, à la reserve dudit Thuilleau qui a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Delastre, Guillon
Delagarde »

Accord concernant la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Margueritte Priot, femme de Nicolas Goussainville, son mary, de luy ayant charge ainsy qu’elle a dit, demeurant à Carrieres soubs le bois de Laye, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, laquelle confesse avoir receu d’Anthoine Delarue, masson ordinaire des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, la somme de cinq cens soixante et dix sept livres cinq sols, sçavoir cinq cens soixante livres douze sols pour toutes et chacunes les voitures et charriage de pierre de taille et moelon faites par les chevaux et harnois appartenans à lad. Priot pour led. Delarue, et seize livres dix sols pour les frais faicts à Paris par devant monsieur Vildor, à cause des instances qui ont esté par pendantes par devant luy pour avoir payement de lad. somme de cinq cens soixante livres douze sols, lesquelles instances, ensemble toutes les pieces et procedures faictes en consequence, seront et demeureront nulles, sans prejudice toutefois à lad. Priot des frais par elle faict en la prevosté dud. Sainct Germain. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’estude du nottaire soubs signé, es presence d’Edme Renault et Anthoine Montaudouin, demeurant aud. Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le huitiesme janvier, et ont signé.
Renauld, Marguerite Priaux
Montaudouin
Guillon de Fonteny »

Marché pour la menuiserie de quatre pavillons au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de menuiserie qu’il convient faire dans les quatre pavillons que l’on bastit au vieil chateau de Saint Germain en Laye suivant les ordres de monseigneur Colbert, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, et conformement aux desseins qui en ont estez faits par monsieur Mansard, architecte ordinaire de Sa Majesté, le tout ainsy qu’il ensuit.
Premierement, il convient faire pour les offices d’en bas où sont les goblets du Roy, de la Reyne, de Monseigneur et de madame la Dauphine des portes de bois de chesne à deux vanteaux de quatre pieds de large et de sept à huit pieds de hault ou environ, lesquelles seront assemblées à compartiment et à bouement, dont les battans et traverses auront quatre poulces de large et deux poulces d’espoisseur, et les panneaux à platebandes, devant et derriere, auront quinze lignes d’espoisseur dans œuvre.
Aux mesmes endroits, il convient faire des croessées, lesquelles auront quatre pieds dix poulces de large ou environ sur sept à huit pieds de hault ou environ, dont les battans des chassis dormants auront trois poulces en quarré, les mesneaux et traverses de quatre poulces de gros et trois poulces un quart de large, les piesces d’appuis de quatre poulces en quarré eslegies dans le cirps du bois, et les chassis à verre de deux poulces d’espoisseur et trois poulces de large, lesquels entreront de leurs espoisseurs dans les chassis dormants avecq feillures. Et sera observé que les traverses d’en bas de chascun desdits chassis à verre auront trois poulces d’espoisseur pour estre eslegis à recouvrement sur les traverses des chassis dormants. Les volletz seront de bois de quinze lignes d’espoisseur assemblez à bouement et languette, et les panneaux six lignes d’espoisseur.
A l’estage du retz de chaussée de la court, les croessées auront cinq pieds et demy de large sur huit pieds et demy de hault ou environ, et seront à carreaux de verre. Les mesneaux auront cinq poulces moins un quart d’espoisseur et trois poulces un quart de large, et les battans trois poulces et demy à quatre poulces, et trois poulces d’espoisseur. Lesdits mesneaux seront arrondis sur leurs faces exterieures entre deux baquettes, et les pleintes eslegies. Les chassis à verre seront de bois de deux poulces d’espoisseur et trois poulces de large, le battan du milieu desquels chassis portera le mesneau, qui sera eslegy dans le mesme bois. Les croisillons dans lesdits chassis seront de bois d’un poulce et demy de large et deux poulces d’espoisseur ou environ, et seront arrondis sur les deux faces, les plaintes eslegies et seront assemblez dans les battans et traverses en pointe de diamand, et sera observé des feuilleures pour les carreaux de verre. Les guichetz ouvriront de la haulteur des croisées et seront avitrez pour estre ferrez sur les battans des chassis dormants. Les bastyes des guichetz seront de trois poulces et demy de large et un poulce et demy d’espoisseur assemblez à compartiments à bouement d’un costé et à baguette de l’autre costé, avecq un quart de rond entre deux carrés au pourtour desdits guichetz. Les panneaux auront neuf à dix lignes d’espoisseur avec plattes bandes quarrées et adoucissement d’un costé et adoucissement de l’autre.
Audit estage seront faites les portes à un vanteau d’assemblage garnyes de chambranles et ambrazements, lesquels auront huit pieds de hault ou environ sur quatre pieds de large ouvrantes ou environ, avec chambranles et ambrasements. Lesdites portes à deux paranents seront ornées de quadre d’assemblage dont les bastyes seront de bois d’un poulce et demy d’espoisseur et de quatre poulces un quart de large, et les quadres quatre poulces de large et trois poulces d’espoisseur ou environ, ornées de mouslures et membres d’architecture suivant les proffls qui en seront données. Les panneaux auront un poulce d’espoisseur.
Les chambransles au pourtour desdites portes auront sept poulces de large sur trois poulces d’espoisseur dont les moulures et membres d’architecture seront eslegis dans le mesme bois.
Les revestemens desdites portes seront pareillement de bois bois de chesne, dont les basties auront quinze lignes d’espoisseur assemblez à baguettes et eslegis en adoucissement du costé du parrement avecq panneaux ornez de plattes bandes de neuf à dix lignes d’espoisseur.
Audit estage sera posé le parquet d’un fort poulce et demy d’espoisseur sur lambourdes de bois de chesne de trois à quatre poulces de gros, bien proprement assemblé à reinures et languettes dans les frises.
Audit estage du retz de chaussée seront faictes de bonnes portes d’assemblage à recouvrement par derriere, dont les bastyes seront de bois de chesne de huit à neuf poulces de large et trois poulces et demy d’espoisseur, assemblez à compartiments et à cadre du costé du parement, dont les mouslures seront prises dans les espoisseur des battans et traverses, et les panneaux de deux poulces d’espoisseur à recouvrement, lesquelles portes seront posées aux portes d’entrée desdits pavillons et auront dix pieds de hault sur six pieds de large ou environ.
A l’estage d’entresolle seront faictes les croessées, lesquelles auront cinq pieds et demy de large sur unze pieds et demy de hault ou environ, à carreaux de verre avecq volletz par dessus, assemblez à compartiement et bouement d’un costé et à bahuette de l’autre, de mesme espoisseur de bois et qualité que ceux de l’estage du retz de chaussée de la cour, à la reserve que les guichetz ouvriront de deux haulteurs, le tout comme il sera marqué et suivant les proffils que ledit sieur Mansard en donnera.
Audit estage seront faites des portes d’assemblage à un vanteau assemblée à cadre et garnyes de chambransles et embrazements ainsy qu’il a esté marqué pour l’estage du retz de chaussée de la court.
Audit estage sera pareillement fourny et posé le parquet d’un fort poulce et demy d’espoisseur sur bonnes lambourdes sans aubier, comme dessus de trois à quatre poulces d’espoisseur.
Au principal estage seront faites les croessées à quarreaux de verre, les croisillons desquels quarreaux seront assemblez à pointe de dimand dans les battans et traverses comme a esté dict, et de pareille mouslure, architecture et espoisseur du bois qu’il a esté speciffié à l’estage du retz de chaussée de la court, à la reserve que les bastyes des guichetz seront de trois poulces et demy de large et un poulce et demy d’espoisseur, assemblez à bouement du costé du parement avec un quart de rond entre deux quarrez. Au pourtour dans lesdites bastyes sera fait des quadres d’assemblage de bois d’un poulce et demy sur trois poules un quart, compris la languette, lesquels seront à deux parements. Les panneaux d’un poulce d’espoisseur avec plattes bandes sur les deux faces, le tout suivant les proffils qui en seront donnez. Lesdites portes auront cinq pieds et demy de long et douze à treize pieds de hault ou environ, et ouvriront à portes de balcon.
Les portes à placard dudit estage seront à deux vanteaux et auront cinq pieds et demy de large sur six pieds de hault ou environ, lesquelles seront à deux parrements, garnyes de leurs chambranles et embrazements, et assemblées à compartiments avecq cadres d’assemblage ornez de mouslures et membres d’architecture. Les bastyes auront deux poulces d’espoisseur et quatre poulces et demy de large, les cadres cinq poulces de large et trois poulces un quart d’espoisseur ou environ, ornez de mouslures et membres d’architecture comme dessus aveq panneaux d’un poulce d’espoisseur suivant les proffils qui en seront donnez.
Les chambransles au pourtour desdites portes auront huit poulces de large et quatre poulces d’espoisseur, et seront ornez comme dessus suivant les proffils qui en seront donnez. Les embrazementz et revestementz desdites portes seront de bon bois de chesne de quinze lignes d’espoisseur, assemblez à bouement et eslegies sur le parement avecq panneaux de neuf à dix lignes d’espoisseur comme a esté dict cy dessus.
Tout le parquet dudit estage sera de deux forts poulces d’espoisseur, posé en eschiquier de tout l’auranger sur bonnes lambourdes de bois de chesnes de quatre poulces de gros.
Les lambrys dudit principal estage, tant haulteur d’appuys que haulteur de chambre, seront assemblez à quadre avec compartimans de panneaux ornez de mouslures necessaires audit lambris, le corps duquel auront un poulce et demy d’espoisseur, les quadres deux poulces et les panneaux quinze lignes, le tout en œuvre aveq pillastres saillants et avant corps ornez de mouslures et membres d’architecture conformement aux desseins qui en seront donnez.
Dans les attiques seront faictes les croessées, lesquelles auront quatre pieds et demy de large ou plus sur huit pieds de hault, à chassis à carreaux de verre avecq guichetz par dessus à deux parrements, et assemblez à compartimentz pareil à celles de l’estage du retz de chaussée de la court.
Les portes desdites attiques seront à un vanteau d’assemblage, assemblées à bouement avecq son quarré eslegy et garny de chambransles et embrazements, comme ceux de l’estage du retz de chaussée.
Le parquet desdites attiques aura un bon poulce et demy d’espoisseur et sera posé sur lambourdes de trois à quatre poulces de gros comme il a esté dict aux appartements des estages du retz de chaussée et de l’entresolle.
Les lambris desdites attiques, estage du retz de chaussée et estage de l’entresolle seront d’assemblage et quadres avecq compartimentz de plusieurs panneaux, dont les corps seront de quinze lignes assemblées à bouements et eslegis en leurs faces avec cimaize, astragalle, cysolle, les quadres de poulces et demy ornez de mousleures et membres d’architecture et les panneaux [d’un] poulce d’espoisseur.
Tous les susd. ouvrages de menuiserie seront de bon bois de chesne, secq et sans aubier, et seront faits et executez suivant les desseins, profils et conduitte dudit sieur Mansard, et ainsy que l’ouvrage le requiert, bien et duement au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans, tels que mondit seigneur Colbert desirera nommer et moyennant les prix cy apres declarez.
Scavoir pour chascune thoise quarrée des portes des offices vingt huit livres, cy XXVIII l.
Pour chaque pied de croessée desdtes offices sur la largeur d’icelles, quatre livres, IIII l.
Pour chaque pied de croessée des estages du retz de chaussée et de l’entresolle sur la longueur d’icelluy, sept livres dix sols, cy VII l. X s.
Pour chaque pied de croessée de balcon du principal estage sur la largeur d’icelluy, dix livres quinze sols, cy X l. XV s.
Pour chaque pied de croessée de l’estage attique sur la largeur d’icelluy, sept livres, cy VII l.
Pour chaque thoise quarrée des portes des estages du retz de chaussée, de l’entresol et de l’attique dont les bastyes seront de bois de chesne de deux poulces d’espoisseur, trente huit livres, cy XXXVIII l.
Pour chascune thoise quarrée des portes desdits estages dont les bastyes auront un poulce et demy d’epoisseur, trante six livres, cy XXXVI l.
Pour chascune thoise courante de chambransles de sept poulces de large et trois poulces d’espoisseur eslegis, trois livres cinq sols, cy III l. V s.
Pour chascune thoise carrée des embrasemntz susdits, vingt livres, cy XX l.
Pour chascune thoise carrée des portes à placard du principal estage de deux poulces d’espoisseur, quarante livres, cy XL l.
Pour chascune thoise courante des chambransles desdites portes de huit poulces de large et quatre poulces d’espoisseur, huit livres, cy VIII l.
Pour chasque thoise carrée des embrazements comme dessus vingt livres, cy XX l.
Pour chascune thoise courante de lambris des estages du rez de chaussée de l’entresol et de l’attique sur deux pieds huit poulces et trois pieds de hault, douze livres, cy XII l.
Pour la thoise carrée de pareils lambrils haulteur de chambre, vingt quatre livres, cy XXIIII l.
Pour chasque thoise courante des lambrils des appartemns du principal estage avecq pilastre, seize livres, cy XVI l.
Pour la thoise carrée de pareils lambrils, haulteur de chambre, trente deux livres, cy XXXII l.
Pour chasque porte d’entrée du chasteau de six pieds de long et dix pieds de hault, soixante quinze livres, LXXV l.
Pour chasque thoise carrée du parquet de poulce et demy avec lambourdes, vingt huit livres, cy XXVIII l.
Pour chasque thoise de parquet de deux poulces d’espoisseur, joins tamponez avecq lambourdes de quatre poulces de gros, trente huit livres, cy XXXVIII l.
Aujourd’huy est comparu par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, [vide] lequel vollontairement a promis et s’est obligé au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté, messire Jean Baptiste Colbert, chevallier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, secrettaire d’Estat et des commandements de Sa Majesté, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Saint Germain, de bien et duement faire et parfaire tous les ouvrages contenus par le devis cy dessus et des autres parts escrit, selon et ainsy qu’il est mentionné par icelluy. Ce present marché moyennant et à raison des prix portez par ledit devis, que mondit seigneur Colbert audit nom promet de faire bailler et payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté aux fures et mesures que lesdits ouvrages s’advanceront et en fin d’iceux. Eslizant lesditz entrepreneurs leur domicille irrevocable en leursd. maisons. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye au vieil chasteau, en l’appartement de mondict seigneur Colbert, presens Jacques Dehamel et Laurent Anthoine, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingtz deux, le premier jour de mars apres midy, et ont signé.
Colbert
Estienne Carel, ARivet
François Millot, Fonvielle
J. Veille, Elizabeth Berton
Nivet, Guillon de Fonteny »

Marché pour la fourniture de pierres de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy sont comparus [par devant Louis] Guillon de Fonteny, nottaire [et gardenotte du] Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], Jean Balagny, Nicolas [Gautier et] Pasquier Laurens, ouv[riers …], demeurans lesd. Bala[gny et Gautier] à Carriere Saint Den[is …] present en ce lieu de [Saint Germain] en Laye, où led. Laurent [est demeurant], lesquelz ont fait mar[ché …] et se sont obligez sol[idairement] et un pour l’autre, un d’eux [seul et] pour le tout, sans divis[ion, discussion] ny fidejussion, à quoy [ils renoncent], envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entrepreneurs des Bastimens du Roy au[d.] Saint Germain, y estant de pr[esent], à ce presens et acceptans, [de] faire travailler avec nombre d’o[uvriers] suffisant à faire les deco[…] ouvertures de carriere à [… te]rroir d’Acheres, aux endroitz [qui leur] seront les plus commodes […] de la pierre de laditte [carriere], des bans qui se trouveront [propr]es pour employer au [bas]timent de Sa Majesté [aud.] Saint Germain, et ce suivant [les] mesures qui leur seront données [des] longueur, largeur et hauteur [au] plus que faire se pourra, [laq]uelle pierre lesd. Ballagny et ses associez seront tenuz de faire voiturer aux bastiments dud. Saint Germain incessament et tant qu’il plaira ausd. sieurs Bergeron et Maziere. Ce present marché ainsy fait moyennant le prix et somme de huit solz pour chacun pied cube sur la hauteur, que lesd. sieurs M[aziere et] Bergeron promettent […] aussy sollidairement […] un d’eux seul pour le [tout…] renonciations requises [… bailler] et payer ausd. Bal[agny et ses] associez au fur et à m[esure qu’ils] feront la livraison et lesd. voitures […] à proportion sur laditte […], scavoir de six pouces […] quinze, dix huit et v[ingt et un] pouces, deux pieds […] pouces et deux pieds [… pouce] de haut, au cas que […] soit bonne et de vallable […] qu’elle puisse porter la haut[eur de] deux pieds et demy, auquel cas lesd. Balagny et consort ser[ont] tenus de la reduire à deux piedz de haut, comme il est cy dessus dit, le tout à leur […] frais et despens, lesquels [sieurs] Mazieres et Bergeron [seront] tenus comme ils promettent [et s’ob]ligent d’acquitter lesd. entrepreneurs [des dr]ois de portage qui pouroit […], à peyne &c. Car ainsy [il] a esté convenu entre lesd. [part]ies, qui ont promis […] tenir ces presentes [san]s y contrevenir. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en l’esture du notaire soubsigné, presence [vide] tesmoings demeurans aud. Saint Germain en Laye, [l’an mil six] cent quatre vingt [huit], le cinquiesme j[our de janvier avant] midy, et ont s[igné].
NGaultier, Murée
Balagny, […]
P. Laurent, Guill[on de Fonteny] »

Marché pour la construction de glacières à saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouv[rages] des terres mass[ives …] et de la masse […] pour la construct[ion de quatre] glacieres que Sa [Majesté …] desire qui soient […] entre le jardin […] le duc d’Aumont et […] monsieur le duc […] du costé de la porte [de] Ponthoise, y compris [la] charpenterie et couverture de paille pendant la [presente] année mil six cens [quatre] vingt huit.
Premierement
Sera fait la [fouille des terr]es massives de […] desdites quatre glacieres […] sept pieds de diamettre […], y compris l’espaisseur […], et quinze pieds de […] par le bas sur [ving]t quatre pieds de hauteur, [les] quelles terres seront [tran]sportées dans plusieurs [porti]ons du terrain qui est joignant lesdits jardins où elles seront respendues et mesme joignant lesdits glacieres où elles seront dressées en glacis pour empescher les eaues d’y rester.
Il sera fait la massonnerie pour le revestement desdites glacieres en tout leur pourtour et hauteur, lequel aura [… pieds] et demy d’epaisseur […] que laditte glaciere […] à quatre thoises […] par le hault et […] par le bas, sur l[aquelle] hauteur de quatre [toises] la construction du […] sera faitte avec […] picqué et de mort[ier composé] d’un thiers de ch[aux de] Vernon, Garenciers ou […] et les deux autres ti[ers] de sable pris sur […], le tout bien maçonné, et [les] moislons posez en bonn[e assise] les uns sur les autres.
Il sera fait la fou[ille et] transport des terres d’un pu[its …] de chacune desdites quatre [glacier]es pour y perdre les eaues […] l’humidité de la glace […] pieds de large en […] sur six pieds de [pro]fondeur, lequel sera revestu [d’un] mur de limousinerie d’un [pie]d d’espaisseur et de pareille [qua]lité de moislon et mortier [qu]e le mur mentionné cy dessus.
Il sera fait la desmollition des murs qui revestissent deux des quatre glacieres qui sont dans le boulaingrain, les autres deux n’estant revestues qu’avec du clayonnage, et sera pareillement fait la desmolition du comble des quatre dites glacieres qui seront repo[sés sur les] glacieres neuves, de […] et façon qu’ils soi[ent …]. Et sera aussy re[…] ausquelles est […] porte, avec bonne […] de moislon et pla[…] les potteaux et […] avec un enduit par […] ausquelles dites glacieres […] fourny par l’entrepreneur […] les chevrons et pailles […] manquer aux combles […] mesme la ferrure des […] au cas qu’il y manque […] quelque chose, en sorte qu[‘elles] soient rendues faites [et] parfaites, la clef à la ma[in], moyennant le prix et somme, pour chacune des deux glacieres [dont] l’entrepreneur aura proffit […] moislons qui les revestissent […] cent livres, et pour les deux autres [pour lesque]lles ledit entrepreneur fournira [les] materiaux, en faisant resservir […] pareillement aux deux autres [cy dess]us mentionnées tous les [che]vrons et la paille qui sera assez […] pour cet effect, en fournissant [ce qu]i manquera de l’un et de l’autre [don]t la qualité ne sera pas bonne [à] raison de six cent livres pour [ch]acune desdites glacieres, faisant pour les quatre ensemble la somme de deux mil deux cent livres, cy 2200 l.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Robert Dubray, maistre masson des Bastiments du Roy demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a [esté faite] du devis des autres parts es[cript] qu’il a dit avoir bien entendu […] s’est par ces presentes obli[gé envers] Sa Majesté, ce acc[eptant par messire] François Mich[el Le Tellier], marquis de Louvoy[s et de] Courtanvaux, ministre [et secrétaire] d’Estat, surintendant et [ordonnateur] general des Bastiments [de Sa Majesté], arts et manufactures d[e France], de bien et deuement faire [et parfaire] tous et chauns les [ouvrages] de massonnerie, limousi[nerie et] transports des terres de[sd.] glacieres et autres mentio[nnées] aud. devis, et suivant et conf[ormément] à icelluy, le tout moyennant [le prix] de deux mil deux cent livres [que] mondit seigneur aud. [nom a promis] de faire bailler et payer [aud.] Dubray audit nom p[ar les] tresoriers generaux des [Batiments] de Sa Majesté au fur et à [mesure] que lesdits ouvrages s’avanceront. Eslizant ledit Dubray son domicille [irrévoc]able en sa demeure audit Saint [Germain], auquel lieu, nonobstant &c. [Promettant.] Obligeant. Renonçant. Fait et [passé] aud. Saint Germain, [prese]nce maistre Charles Vieillard, [proc]ureur aud. Saint Germain et Josepg [Rea]lier, bourgeois dud. lieu, y demeurant, [tesm]oins, l’an mil six cent quatre vingt huit, le seize febvrier, et ont signé
R. Dubray, Guillon de Fonteny »

Marché pour la restauration de l’entrée du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de massonnerie à faire pour le restablissement de la principalle porte du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye qu’il doibt faire comme il ensuit pendant la presente année 1688
Premierement
Sera fait des balustrades a[utour de la] terrasse du dessus de laditte p[orte …] d’apuis des formes et façons de [celles qui y sont], dont les balustres seront de pierre [de Saint] Leu et les appuys de pierre du bas li[ais de] Montesson, et sera fait les socles aux […] du dessous des balustrades ou […] et ceux qui pouront resservir se[ront] blanchis, moyennant le prix et so[mme de …] huit livres par chacune thoise courante.
Il sera fait des corniches en la place de [ceux] qui ont manqué au pourtour du dedans et dehors de lad. porte de pareil proffil de ceux qui y sont presentement, lesquelles aur[ont neu]f à douze pouces de portée dans le corps du mur [avec] la saillye qui sera pareille et se raco[rdera] aux anciennes, qui seront de pierre de Saint Leu, moyennant le prix et somme de douze livres dix sols pour chacune thoise courante.
Il sera fait les cimezes necessaires pour poser aud. dessus desd. corniches en la place de celles qui ont manqué, de pareil proffil des anciennes et de neuf à douze pouces de portée dans le corps du mur, lesquelles seront de pierre dure du bon banc de Montesson, moyennant le prix et somme de huit livres pour chacune thoise courante.
Il sera desmolly le pavé dans toute la superficie de la terrasse au dessus de lad. porte pour y faire une aire avec bonne chaux et cimant, et ensuite les reposer par dessus bien coullé et fiché avec pareil mortier comme dit est à chaux et cimant, en fournissant par l’entrepreneur toutes les pierres qui ne se trouveront pas bonnes, qui seront du meilleur banc dure de la pierre de Montesson qui ne seront pas au dessous de trois pouces d’epaisseur, moyennant le prix et somme de six livres pour chacune thoise carrée.
Il sera restably tous les murs de face et dedans de lad. porte, à prendre par le dehors de la court au coing des deux pavillons qui joignent lesd. deux murs de closture, et par le dedans de lad. court depuis l’encoigneure desd. deux pavillons jusques et compris lad. porte, où il sera fait tous les inscrusta[m]ents necessaires de pierre dure et de pierre tendre, qui auront neuf à douze pouces d’equiere au moins, où il sera fait pareillement en tous led. dedans et dehors de lad. porte, mesme aux murs de face desd. pavillons tous les restablissements de briques necessaires pour l’entiere perfection de tous les façades [et] dessous de voutes à faire aud. […] voutes, en ostant par l’entrepreneur toutes les pierres où il sera necessaire […] incrustrements pour y poser […] voudra y remplacer […] bon mortier bien coullé et […] fait par led. entrepreneur […] necessaires pour que toute la p[ierre …], mesme les colonnes, soient toute [de la] mesme coulleur, sans qu’il y parr[aisse…], moyennant le prix et somme de […] livres de marché en blocq pour […] les restablissements qui seront n[ecessaires] au pourtour du dedans et dehors [de lad.] porte ainsy qu’il est cy dessus enployé.
Il sera restably le ceintre de la voute qui est au droit du passage du costé [vers] la court, de Saint Leu de l’espaisseur q[ui y est] presentement, moyennant le prix et somme de cent dix livres de marché en blocq pour la rendre faite et parfaitte.
Il sera restably les six ceintres [des] deux costez de la porte, de pareille pierre de Saint Leu, où il sera observé l’espaisseur qui y est presentement, lesquelles seront posées en bonne liaison et bien coullée et fichée avec bon mortier, moyennant le prix et somme de cent vingt huit livres pour faire tout ledit restablissement. Le tout bien et deuement fait au dire d’experts et gens à ce connoissans et qui seront nommez par monseigneur le surintendant, et rendra led. entrepeneur place nette de tous les gravois.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaires gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye, soubzsigné, fut present Jean Delarue, maistre masson à Saint Germain en Laye, y demeurant, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté faitte par le nottaire soubzsigné et tesmoins cy apres nommez, du devis cy dessus et des autres parts escrit, qu’il a dit bien scavoir et entendre, vollontairement s’est par ces presentes obligé envers Sa Majesté, ce acceptant pour elle par haut et puissant seigneur messire François Michel Le Tellier, mar[quis] de Louvoys et de Cour[tanvault, ministre] et secretaire d’Estat, [surintendant] et ordonnateur general des [Bastiments] de Sa Majesté, arts et [manufactures] de France, de bien et deu[ment faire] et parfaire tous et chacuns [les ouvrages] de massonnerie mentionnez [dans le] devis suivant et conformement [à] icelluy et moyennant les p[rix], charges, clauses et conditions [y] contenues, le tout que mond. seigneur le surintendant p[romet] de faire bailler et payer [aud.] Delarue au fur et à mesure qu’il avancera lesdits ouvrages par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté. Et [a esleu] led. Delarue son domicille [en] sa demeure audit Saint Germain, auquel lieu nonobstant &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé à Versailles presence maitre Charles Vieillard, procureur à Saint Germain, et Joseph Realier, clerc, tesmoins, l’an mil six cents quatre vingt huit, le treize mars, et ont signé.
Jean Delarue
Le Tellier
Bealier, Guillon de Fonteny »

Marché pour le gros fer de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de [gros] fer et ferrure qu’il convient faire [pour les] nouveaux bastimens que Sa M[ajesté veut] faire à Saint Germain en L[aye …] dans la presente année [mil six cent quatre] vingt huit.
Premierement
Tous les gros fers pour les […] croisées de cinq pieds de longueur [et de] quinze lignes de grosseur, les […] ancres seront de quatorze li[gnes de grosseur], les manteaux de cheminée […] seront de treize à quatorze [… de] gros, les tirants seront de tr[…] de large et six lignes de […], les manteaux des hottes d[esd.] cheminées et faux manteaux se[ront] de dix neuf à vingt lignes de g[ros], les barres pour supporter les[d.] hottes seront de fer plat de […] pouces de large et six lignes d’ep[aisseur], les barres de pottagers seront […] de deux pouces de large et six lignes de gros, celles des astres des cheminées seront aussy de pareille grosseur, les barres de contrecoeur de cheminée seront de dix huit à dix neuf pouces de gros, les barres de tremy seront de deux pouces et demy à trois pouces de large sur sept lignes d’epaisseur, les […] et godets seront de vingt lignes de large sur huit à neuf lignes d’epaisseur, les plattes bandes, arpons, tirants et estriers seront de vingt deux à vingt trois lignes de large sur six lignes d’epaisseur, tous lesquels fers seront fournis et posez en place, y compris les barres de soeuil, à raison de dix livres dix sols le cent pezant, cy 10 l. 10 s.
Les boullons seront faits des longueurs et grosseurs qu’en donneront les charpentiers, lesquels seront livrez et mis en œuvre au prix et à raison de unze livres dix sols, cy 11 l. 10 s.
Les barreaux qui serviront de grilles aux croisées seront de douze lignes de gros, et les traverses de quatorze lignes aussy de gros, lesquelles seront livrées et mis en place pour le prix et à raison de unze livres dix sols le cent, cy [11 l. 10 s.]
Les barreaux de fer de […, si] aucuns s’en employe, seront [de …] lignes, et les traverses de do[uze lignes de] gros, lesquels seront fournis po[ur le prix] de treize livres le cent pe[sant, cy 13 l.]
Les treillages de fer […] pouce de gros, sy aucuns s’en [emploie], seront fournis suivant le [modele] qui en sera donné pour le p[rix et à] raison de douze livres d[ix sols], cy [13 l. 10 s.]
Les rechaux qui seront necess[aires, de] neuf à dix pouces de diame[tre, peseront de] trente cinq à quarente livres, [les] moyens rechaux de six à sept [pouces] de diamettre pezeront vingt à v[ingt] cinq livres, et les autres rechaux p[lus] grands ou plus petits pezeront […] de ceux cy dessus, lesquels [seront] livrez et fournis à pied d’œ[uvre] pour le prix et à raison de douze livres dix sols le cent pezant, cy 12 l. [10 s.]
Les crochets à chesneaux et les gasches à tuyaux de descentes seront de petit fer plat commun de deux pouces de large sur six lignes d’epaisseur, lesquels seront livrez et mis en place, y compris les faucons de fer fendu pour le prix et à raison de unze livres dix sols le cent pezant, cy 11 l. 10 s.
Les crochets à bavettes, crochets à chesneaux, chevilles de toutes longueurs, dents de loup et les clouds pour attacher les fers cy dessus seront fournis aveq les tiges de clouds de charettes, à raison de douze livres dix sols le cent pezant, cy 12 l. 10 s.
Tous les clouds legers depuis quatre jusques à vingt quatre seront livrez au magazin pour le prix et à raison de dix huit livres quinze sols, cy 18 l. 15 s.
Toutes les pattes communes depuis deux pouces jusques à six pouces seront livrez suivant les modelles qui en seront donnez pour le prix et à raison de deux livres le cent de compte, cy 2 l.
Les pattes de toutes sortes de sujections au dessus de six pouces de longueur devant pezer vingt cinq livres seront livrez suivant les modelles qui en seront donnez pour le prix et à raison de six livres dix sols le cent de compte, cy VI l. 10 s.
Tous les vieux fers appartenans [au Roy] qui seront livrez à l’entrepreneur [lui] seront vendus moyennant [le prix] de sept livres le cent pezant, […] augmentant quatre livres […] cent, en consideration […] suivant ce que mons[eigneur le] surintenant a reglé.
Tous lesquels fers seront [mis] en œuvre par le serrurier […] qu’ils sont desnommez sur […] devis sans que ledit […] augemnter ny diminuer les […] et grosseur d’iceux sans […] exprez de mondit seigneur […] et sera obligé de faire […] dilligence que mondit seigneur […] de luy.
Par devant Louis Gui[llon de] Fonteny, nottaire gardenottes [du Roi] à Saint Germain en Laye soubz signé, fut present Joseph Rouillé, serrurier des Batimens du Roy demeurant en ce lieu de Saint Germain en Laye, lequel, apres avoir pris communicquation [à son] loisir et que lecture luy a presentement [eté faite] par led. notaire soubzsigné, presens [les tesmoi]ns cy dessous nommez, du devis [des aut]res parts escrit, qu’il a dit [bien] savoir et entendre, vollontairement [a prom]is et s’est obligé au Roy, [ce ac]ceptant pour Sa Majesté messire [Fra]nçois Michel Le Tellier, chevallier, marquis de Louvoys et de Courtanvaux, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, de bien et deuement faire et parfaire tous et chacuns les ouvrages de ferrure et gros fer mentionnez audit devis et ce moyennant les prix, charges, clauses et conditions portées par icelluy, qui sera executté sellon sa forme et teneur, le tout que mondit seigneur le surintendant promet de faire bailler et payer audit entrepreneur au fur et à mesure qu’il avancera lesd. ouvrages par le sieur tresorier ge[neral des] Bastiments du Roy, et [pour l’execution] des presentes led. Rouillé a esleu [son domicile irrevocable] aud. Saint Germain en sa [demeure], auquel lieu, nonobstant &c. [Promettant. Obligeant.] Renonçant. Fait et passé [aud. Saint Germain], presence de maistre Charles [Vieillard] et Joseph Realier, bourgeois, [demeurant] en ce lieu, tesmoins, l’[an mil six cens] quatre vingt huit, le [dix mai], et ont signé.
Le Tellier
Rouillé, Realier
Vieillard, Guillon de Fonteny »

Marché pour les ouvrages de plâtre et de brique de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de platre et] bricq qu’il convient faire […] que le Roy fait faire pour la ba[sse cour de] Saint Germain en Laye la presen[te année mil] six cent quatre vingt huit
Premierement, les clouds qui seront […] à clouer les lattres des lambrys […] dans lesdits bastiments seront […] longueur en leurs tiges, non compris […].
Toutes les lattes qui seront empl[oyées auxd.] ouvrages seront bonnes lattes de […] chesnes sans obiers.
Celles des lattes qui seront empl[oyées] aux lambris seront espassez de deux [pouces …] lignes de distance les unes des [autres], posées en chevaucheures et liaisons [de la] moitié de leurs longueurs ou environ, les [unes] entre les autres, et toutes bien clouées et […] chacune de deux clous à chacun chev[ron,] poteaux ou sollives contre lesquelles [elles] seront posées.
Celles qui seront employées au reco[uvrement] des pans de bois ou cloisons seront [espacées] au plus de quatre pouces de distance les [unes] des autres, posées comme cy dessus [en] chevaucheures et liaisons de la moi[tié] de leurs longueurs ou environ, les unes [entre] les autres, et toutes bien clouées, chacune de deux clouds des longueurs cy dessus à [chacun] potteau, sollives ou autres bois contre [lesquels] elles seront posées.
[Pr]emierement, sera fait tous les [en]duitsde plastres tant de murs de [re]fant que des murs de face par dedans du[dit] bastiment, à la reserve que la pointe desdits murs de refant qui seront dans les greniers ne seront que crespis des deux costez.
Seront faits tous les tuyaux et manteaux de cheminées qu’il conviendra faire dans lesdits bastiments des largeurs de faces et ouvertures et aux endroits qui seront marquez par les plans. Lesd. tuyaux seront eslevez à plomb les uns au devant des autres, et iceux construits de bricq de bonne qualité, proprement posez sur leur plat en bonnes liaisons de la moitié de leurs longueurs ou environ, les uns sur les autres, et joins au juste avec bon mortier.
Lesdits tuyaux seront comme dit est construits de bricq depuis le dessus des fermetures de pierre des manteaux de cheminées jusques et compris le[urs] fermetures, et iceux ornez […] corniches de mesme qu’aux souches [des cheminées] du chasteau.
Seront faits les contrecoeurs […] manteaux de cheminée […] qualitez cy dessus bien proprem[ent …] en bonnes liaisons de mortier […] longueur ou environ, les unes entre [les] autres, et bien proprement massonné […] au juste avec moriter des qualitez […] sans decouvrement d’aucuns […] ny enduis sur icelles.
Seront faits les planchers des estages au dessus des estages du rez de chau[ssée] sur lattes faittes sur les sollives [desd.] planchers, des qualitez et aux espa[cements], formes et fassons cy dessus declarrées pour ceux des lambris, sur lesquelles lattes lesd. planchers seront hourdez de trois pouces d’espaisseur ou environ avec plastres et plastras ou de pierre tendre bien massonnées avec […] plastre coullé entre iceux, et le tout […] dressé et arazé de niveau par-dessus [pret à] recevoir le carreau. Le tout à la reserve [de] ceux desd. planchers que l’on desirera [plan]queter, auquel cas il sera fait sur les [dessu]sd. Lattis les scellements de lambourdes necessaires pour lesd. parqués. Et encore à la reserve des planchers des greniers, lesquelles ne seront point carlées mais simplement enduits par dessus.
Sera faitte la massonnerye des cloisons qu’il conviendra faire dans lesd. bastiments, lesquelles seront hourdez entre les potteaux avec plastres et plastras et lattis ou recouverts d’un ou des des deux costez suivant qu’il en sera ordonné par monsieur le surintendant des bastiments du Roy avec lattes des qualitez, espaces et façons cy dessus declarées, bien recouvertes et enduites de plastre par dessus.
Seront tous les lambris qu’il conviendra faire dans lesd. bastiments, tant dans les combles que sous les planchers et pour les cloisons, creusés sy aucunes sont ordonnées estre faittes, le tout avec lattis des qualitez, espaces et façons cy dessus declarées, lesd. lattis bien recouverts de plastre, et lesd. [recouvrements] proprement enduits de plastre […].
Seront faits les escalliers […] faire dans lesd. bastiments […] desquelles seront contruittes […] clouez contre le dessous […] et solliveaux des palliers des […] et façons cy dessus declarées […] des lambris, lesd. lattis bien [recouverts] de plastre, et led. recouvrement [proprement] enduits de plastre par dessus […] lambris, le corps desd. marches […] sera hourdé de plastre et plas[tras …] sur les susd. lattis pour recevoir […].
Tous les susdits ouvrages cy [dessus] seront bien et deuement faits par [Jacques de Gouey et] Thomas Quenet, massons associés, [au] gré de monsieur le controolleur, […] personnes proposées pour avoir la […] sur lesd. ouvrages, et sera tenu de fo[urnir] pour faire lesd. ouvrgaes de pla[tre], scavoir de fournir les plattres, clouds, lattes et des sceaux pour porter l’eau, manequins, ballets, et monterons tous plastre, plastras ou escals et […] aux endroitz qu’ils sont parfais dans le chantier aux endroitz les plus proches, et aussy monteront l’eau et l’iront querir à [la f]ontaine. A l’esgard du brictage, il leur […] monté la bricque et mortier sur les [plan]chers et fourniront de peynes pour [y emp]loyer et de manœuvres pour luy […]. Et nous Maziere et Bergeron promettons de leur payer les prix, [sa]voir la thoise d’ouvrages de plastre […] quatre livres cinq sols, toisé aux uz et coustume de Paris sans aucune augmentation au sujet du lattis, et cinquante solz la toise carrée de brictage tant de langette, de tuyaux et manteaux de cheminée que souches hors des combles, sans toiser aucunes saillyes de plintes, corniches, cors ny ariere cors. Et lesd. prix leur seront payez au feur et à mesure qu’ils feront lesd. ouvrages.
Aujourd’huy sont comparus par devant le notaire royal de Saint Germain en Laye soubzsigné Jacques de Gouey et Thomas Quenet, massons demeurans à Versailles, estans de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels ont promis et se sont obligez sollidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, aux renonciations requises, envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entre[preneurs des] Bastiments du Roy, ce acc[eptant par] led. sieur Bergeron, à ce [present, de faire tous et] chacuns les ouvrages de p[lastre] et bricq mentionnez au devis [des] autres parts escrit, duquel [apres] en avoir pris communiquation à leur [loisir, ils ont dit] icelluy bien scavoir et entendre, et […] ont promis sollidairement comme dit est […] executer sellon sa forme et teneur. […] moyennant lesd. prix, charges et conditions portées aud. [devis], lesquels prix led. sieur Bergeron, se faisant fort dud. sieur Mazieres par lequel il promet faire ratiffier le present soubz son signé, […] et s’oblige bailler et payer ausd. en[trepreneurs] au fur et à mesure qu’ils fairont lesd. ou[vrages]. Eslizant leur domicilles, scavoir led. sieur Bergeron en la maison où il est demeurant prez le [jeu] de paume de ce lieu et lesd. ent[repreneurs] en la maison où est pour enseigne Saint […] prez la parroisse, ausquelz lieux […]. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Saint Germain, en l’estude du notaire soubzsigné, presence Joseph Realier et maistre Nicolas Daniel […], demeurant en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cent quattre [vingt] huit, le vingt huit juillet, et ont signé.
Thomas Quemay, Degouiez, Bergeron
Guillon de Fonteny »

Vente du pavillon Henri IV à la compagnie de chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Par devant me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
Ont comparu M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments et madame Anne Victorine Chappée, son épouse, qu’il autorise, demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29,
Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont obligés conjointement et solidairement entr’eux à garantir l’acquéreur de tous troubles, évictions et empêchements quelconques,
A M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 6, à ce présent et qui l’accepte, sous la réserve par lui faite de déclarer son command dans le délai de droit,
Désignation
1° Une propriété située à Saint-Germain-en-Laye, rue du Château-Neuf, n° 9, appelée le pavillon Henri IV avec toutes ses dépendances, sans réserves ni exceptions,
Tenant au nord par hache à la terrasse de Saint-Germain et à une pièce de terre plantée en vignes appartenant au sieur Gilbert, à l’est à un mur en terrasse et à la rampe placée sur les grottes supérieures, au sud à la rue du Château-Neuf, à l’ouest à M. Gudin et à la terrasse.
Cette propriété comprend les murs de clôture au nord, à l’est, au sud et contient en tout soixante-sept ares cinq centiares.
2° Et une maison appelée l’hôtel des Grottes située aussi à Saint-Germain-en-Laye, même rue du Château-Neuf, n° 6, avec jardin et toutes les circonstances et dépendances de ladite propriété, sans réserves ni exceptions. Tous les murs sont mitoyens, sauf ceux sur les rues. Elle est close de murs et tient d’un côté M. de Blérancourt, d’autre côté la rue de Médicis et M. Suère, d’un bout M. de Blérancourt et M. Suère, d’autre bout par devant la rue du Château-Neuf.
Ainsi que ces propriétés se poursuivent et comportent, sans garantie des mesures énoncées dans les titres ci-après et dont la différence en plus ou en moins (lors même qu’elle excèderait un vingtième) tournera au profit ou à la perte de l’acquéreur.
Explication du droit de propriété
1° Propriété dite le pavillon Henri IV
Cette propriété appartient à M. et madame Planté tant au moyen de la restauration et reconstruction qu’ils ont fait faire d’une partie du pavillon Henri IV et de nouveaux bâtiments qu’ils ont entièrement fait édifier sur l’emplacement par eux acquis qu’au moyen de l’adjudication de l’emplacement des constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henry IV faisant partie des biens provenant de la dotation de l’ancienne Liste civile, qui a été faite à la préfecture du département de Seine-et-Oise, en exécution des lois des quinze et seize floréal an dix et cinq ventôse an douze sur la vente des domaines nationaux, le trois mai mil huit cent trente-trois au profit de M. Auguste Gens, demeurant à Paris rue Duras n° 9, faubourg Saint-Honoré, lequel par acte du même jour trois mai enregistré à Versailles ledit jour en a passé déclaration de command au profit de M. Planté, qui l’a accepté ainsi qu’il résulté d’une expédition tant du procès-verbal d’adjudication et du cahier des charges que de la déclaration de command étant ensuite, signée de M. Renault, conseiller de préfecture ayant reçu ladite adjudication comme délégué à cet effet par le préfet du département de Seine-et-Oise, en présence du directeur de l’Enregistrement et des Domaines.
Cette adjudication a eu lieu moyennant, outre les charges ordinaires, la somme de vingt mille cent francs de prix principal, stipulé payable par cinquièmes, savoir le premier dans les trois mois de l’adjudication, le second en un an après le premier, et les trois autres aussi successivement d’année en année, avec les intérêts, conformément à l’article cent six de la loi du cinq ventôse an douze, savoir à raison de cinq pour cent par an des quatre derniers termes du prix de l’adjudication, le premier terme étant seul exempt du paiement des intérêts, le tout dans la caisse du receveur des Domaines à Versailles.
Aucune formalité hypothécaire n’a été remplie sur cette acquisition, attendu qu’il n’y avoit lieu.
M. et madame Planté se sont libérés entre les mains du receveur des Domaines des huit mille quarante francs montant des deux premiers cinquièmes de leur prix et des intérêts qui en étoient dus suivant quittance passée devant Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue, notaires à Versailles, le quatre août mil huit cent trente-quatre, enregistrée, mais jusqu’à concurrence de sept mille francs avec pareille somme par eux empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant Me Denis, notaire à Saint-Germain-en-Laye, qui en a gardé minute, le trois août mil huit cent trente-quatre, de M. Barthélémy Chambault, cocher de M. le vicomte Decaux, demeurant à Paris, place de la Madeleine, n° 12, qui a été subrogé dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèque de l’administration des Domaines, et au profit duquel il a été pris en outre inscription de l’hypothèque à lui consentie sur ladite propriété de l’ancien château neuf le cinq août mil huit cent trente-quatre, volume 310, n° 347.
Et suivant une autre quittance reçue par led. Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue le treize août mil huit cent trente-cinq, enregistrées, M. et madame Planté se sont libérés entre les mains de M. Benjamin Remerand, receveur intérimaire demeurant à Versailles, rue Satory, n° 11 de la somme de douze mille six cent soixante-seize francs trente-six centimes, montant en principal et intérêts des trois derniers cinquièmes formant le solde de leur prix d’adjudication, mais jusqu’à concurrence de douze mille francs avec pareille somme empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant led. Me Denis, qui en a gardé la minute, et son collègue le huit août mil huit cent trente-cinq de madame Hélie Pillault, veuve de M. Louis Sébastien Yvert, en son vivant avoué près le tribunal civil de Versailles, demeurant à Paris, rue de Miromesnil, n° 14, laquelle dame a été subrogée de la même manière qu’il vient d’être dit pour M. Chambault et aussi indépendamment de l’hypothèque à elle conférée par les emprunteurs sur lad. propriété de l’ancien château neuf, inscrite au bureau des hypothèques de Versailles le vingt août mil huit cent trente-cinq, volume 321, n° 22.
2° Maison dit hôtel des Grottes
Cette maison a été entièrement édifiée par M. et madame Planté sur l’emplacement des terrein et jardin qui en dépendent, par eux acquis […].
Entrée en jouissance
L’acquéreur pourra disposer des immeubles compris en la présente vente en toute propriété à partir de ce jour et il en aura la jouissance par la perception des revenus à son profit à compter du premier juin présent mois.
Charges et conditions
La présente vente est faite sous les charges et conditions suivantes que l’acquéreur s’oblige d’exécuter fidèlement, savoir :
1° de prendre les immeubles objets de la présente vente dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison des réparations qui seraient à faire aux bâtiments murs de clôture et de terrasse, et aux jardins ou pour toute autre cause que ce soit ;
2° de supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever lesdits biens, sauf à s’en défendre et à faire valoir celles actives, le tout à ses risques et périls ; les vendeurs déclarent subroger l’acquéreur dans tous les droits et actions généralement quelconques qu’ils peuvent avoir pour raison de toutes servitudes ou droits de jouissance, notamment à l’égard de l’administration de la Liste civile, pour les exercer et faire valoir en leur lieu et place sous les mêmes charges et conditions dont ils étaient tenus ;
3° d’exécuter, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à cet égard et à partir de l’entrée en jouissance, le bail consenti à madame la marquise de Jumilhac par acte passé devant Me Denis et son collègue, notaires à Saint-Germain-en-Laye, le quatorze octobre mil huit cent trente-quatre et la location verbale de l’appartement du second de l’hôtel des Grottes devant expirer le premier octobre prochain, desquelles locations il a été donné une entière connaissance à l’acquéreur ;
4° d’acquitter à partir du premier juillet prochain (1837) les contributions de toute nature imposées sur les biens vendus et qui pourront l’être par la suite ;
5° d’acquitter également à partir de la même époque la cotisation due pour l’eau de la ville arrivant dans les propriétés vendues et de remplir envers la compagnie d’assurances générales contre l’incendie établie à Paris, rue de Richelieu, n° 97, les mêmes engagements que ceux contractés par les vendeurs, en se conformant à la police d’assurance de manière que ces derniers ne soient aucunement inquiétés à cet égard ;
6° de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix
La présente vente est faite en outre moyennant la somme de deux cent vingt mille francs de prix principal, sur lequel l’acquéreur conservera entre ses mains somme égale au montant des causes en principal et accessoires des inscriptions qui peuvent grever les formalités hypothécaires dont il sera ci-après parlé, pour être payée par lui en l’étude du notaire soussigné aux créanciers y ayant droit, auxquels les vendeurs en font dès à présente toute délégation nécessaire.
A l’égard du surplus du prix qui restera libre, l’acquéreur s’oblige à le payer à M. et madame Planté aussi en l’étude du notaire soussigné après l’accomplissement des formalités de transcription et de purge légale dont il va être ci-après parlé.
La totalité dudit prix produira des intérêts à cinq pour cent par an, sans retenue, courant à partir du premier juin présent mois et payables en même temps que le principal.
[…]
Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye en la demeure de M. et madame Planté, en présence de MM. Pierre Marie Joutel, marchand de vin, et Barthélémy François Tellier, marchand corroyeur, demeurant tous deux en ladite ville de Saint-Germain, rue de Paris, témoins instrumentaires, l’an mil huit cent trente-sept, le dix juin, heure de midi, et après lecture faite les parties ont signé avec les témoins et notaires.
Rolot, B. Planté, A.V. Chappée
M. Joutel, Tellier
Febvrier
[…]
Et ledit jour dix juin mil huit cent trente-sept, huit heures du soir,
Par devant led. Me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
A comparu M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 8,
Lequel en vertu de la faculté de déclarer command qu’il s’est réservée par le contrat passé devant le notaire soussigné assisté de témoins ce jourd’hui, dont la minute précède et sera soumise à la formalité de l’enregistrement en même tems que ces présentes, contenant vente au profit du comparant par M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments, et dame Anne Victorine Chappée, son épouse, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29, de deux propriétés situées en ladite ville de Saint-Germain, rue du Château-Neuf, l’une portant le n° 9, appelée le pavillon Henri IV, et l’autre portant le n° 6 appelée l’hôtel des Grottes, moyennant outre les charges ordinaires deux cent vingt mille francs de prix principal, payable avec l’intérêt à cinq pour cent par an sans retenue de la manière exprimée aud. contrat,
A déclaré que cette acquisition est et doit être considérée pour le compte de la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain dont le siège est établi à Paris, rue de Rivoli, n° 16, constituée par acte passé devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, le deux novembre mil huit cent trente-cinq, enregistrée et approuvée par ordonnance royale du quatre du même mois, à laquelle société le comparant n’a fait prêter que son nom,
Ce accepté pour ladite compagnie 1° par M. Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Paris, rue de Rivoli, n° 16, 2° et par M. Victor Ambroise Lanjuissais, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 34, l’un des administrateurs de lad. société, agissant conjointement avec M. Pereire en vertu de l’article 22 des statuts qui porte que l’un des administrateurs devra toujours signer avec le directeur, à ce présents. Lesquels acceptent cette déclaration de command et obligent lad. société d’exécuter les charges et conditions insérées audit acte de vente et de payer le prix, le tout dans les termes et de la manière stipulés audit contrat, dont lecture leur a été donnée.
Mention des présentes sera faite sur toutes pièces que besoin sera.
Dont acte. Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye. […] »

Lettre concernant la réservation de la chasse au roi dans la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye

« Extrait d’une lettre écrite par M. le comte de Maurepas à M. le maréchal de Noailles, Versailles, le 30 juin 1738
Les derniers orages ont, Monsieur, fait tant de tort au gibier dans les plaines que le Roy m’a ordonné d’avoir l’honneur de vous écrire que Sa Majesté souhaitte que vous ne donniés point de permission de chasses dans la capitainerie de Saint Germain avant le 8 septembre prochain, et même que vous m’en donniez aucune pendant le cours de cette année dans la plaine de Villepreux, y compris les Ebisoirs, dans celle de Saint Nom, de Chavenay, de Feucherolles, d’Orgeval, de Chambourcy, de Montaigu, d’Hennemont ni dans celle depuis Saint Jame jusqu’à la ferme du Poulx, Sa Majesté voulant se réserver à Elle seule ces cantons. »

Seigneurie de Wideville

Procès-verbal de la sélection par la Commission des Arts des tableaux et objets jugés intéressants dans la chapelle du Château-Vieux à Saint-Germain-en-Laye

« Liberté, égalité
L’an second de la République, une et indivisible, le quartidi de la première décade de pluviose, nous soussignés commissaires artistes nommés par le département de Seine et Oise, nous étant transportés à la Montagne du Bon Air, à neuf heures du matin, nous sommes présentés au directoire du district dudit lieu, accompagnés du citoyen Damarin, secrétaire de la commission, à l’effet de requérir un commissaire pour assister à nos opérations dans la commune dudit lieu, ce qui a été fait sur le champ, le citoyen Laroche ayant été désigné pour remplir cette fonction. Et nous étant réunis avec luy, nous nous sommes rendus d’abord à la ci devant église des Récolets, pour y examiner différents tableaux qui y avoient été transportés depuis peu, et pour reconnoitre les objets de bibliothèque et autres provenant de différents lieux du district et qui y avoient été rapportés et réunis par les soins du citoyen Chandellier, agent national. Et ne s’étant rien trouvé dans cette maison susceptible de nouvelle extraction, nous avons été conduit au ci devant couvent de filles de Saint Thomas, où rien ne méritoit attention. De là, nous nous sommes rendus à la congrégation des hommes pour l’examen des tableaux du cœur et autres que le district désiroit de faire enlever, l’église de cette maison servant aujourd’huy pour l’assemblée de la société populaire. Et après examen fait desdits tableaux, ils ne se sont pas trouvés assés importans pour être extraits, n’étant que d’une valeur ordinaire.
Et n’ayant plus rien à parcourir dans la ville, nous sommes rendus au château pour y visiter les tableaux de la chapelle, que l’on nous avoit dit être annotés par la commission des monuments. Mais ayant appris du gardien qu’elle n’y avoit fait aucune opération, et ayant reconnu qu’en effet elle n’avoit apposé aucun étiquet sur les tableaux précieux qui sont dans cet édifice, nous nous sommes d’autant plus déterminés à en faire l’extraction que nous avons apperçu un n° mis pour la vente sur un Christ en yvoire réputé être de Michel Ange, en sorte que nous avons commencé à l’extraire sous le n° 1er, avec une notte particulière pour indiquer qu’il ne devoit point être vendu. Après quoi, nous avons fait l’examen et extraction des tableaux ci après.
Au maître autel, sous le n° 2, le fameux tableau de la Cène du Poussin.
3° La Sainte Trinité de Vouet qui se trouve au dessus du maître autel, dans le fronton.
4° L’éducation de la Vierge par Stella, qui se trouve dans une chapelle à droite en entrant.
5° Saint Louis donnant l’aumône aux pauvres dans la chapelle pararèlle à droite.
6° et 7° Deux grands tableaux de Roselly, le 1er le Triomphe de David après son combat contre Goliath ; le 2e Judith accueillir par le grand prêtre en revenant du camp d’Hollopherne.
8° La Vierge donnant sa bouillie à l’enfant Jésus. Ce tableau dénommé sous le nom du Corège.
9° Une dessente de croix ditte du Carache.
Et ayant étiqueté tous lesdits objets, nous avons dressé le présent procès verbal que nous avons signé avec ledit citoyen Laroche, commissaire du district, et le citoyen Damarin, secrétaire, et que nous avons fait double pour en remettre expédition au district, ledit jour et an que dessus.
Fayolle, commissaire du département
Lauzan, Gayard, commissaire des Arts
Laroche
Damarin, secrétaire »

Commission des Arts de Seine-et-Oise

Devis des travaux nécessaires pour l’installation du district de Saint-Germain-en-Laye dans le Grand commun

« Département de Seine et Oise
District de Saint Germain en Laye
Devis des ouvrages de maçonnerie, charpente, menuiserie, serrurie, vitrerie et peinture, urgente et nécessaire à faire pour l’emplacement de l’administration du district de Saint Germain en Laye projeté en une portion du bâtiment du grand commun aud. Saint Germain, face sur la place d’armes et sur le parterre, le tout suivant les plans cy annexés, consistant les dittes ouvrages, savoir
Rez de chaussée
Maçonnerie
Serat démoli l’escalier qui communique à l’étage de l’entresol. Sera pareillement démoly les cloisons tenant audit escalier pour les suprimer. Sera fait touts les racordements nécessaire aux murs, estimé 24 l.
Sera fait la party d’air de plancher à la place dudit escalier suprimé sur un laty jointif, carreau neuf dessus et plafond par dessous en tout la longueure et largeure dudit emplacement, selement et racordement. Sera carrelé en grand carreau neuf de terre cuite l’emplacement dudit escalier au rez de chaussé. Sera fait pareil carrelage dans le passage attenant, côté du directoire, secrétaria. Serat fait partye de plafond dans ledit passage à l’endroit où sont les olives apparente, évaluez ensemble en léger à 12 l. la toise et 14 l. la toise, font la somme de 168 l.
Au sus du plancher, à la place dudit escalier suprimé, sera posé 8 solives en bois de chaine neuf de chacun 12 piés de 5 à 7, produit 8 pièces à 9 l. la pièce, font 72 l.
Sera bouché en moilons et plâtre de l’épaisseur du mure exitoient, ravalé des deux côtés, la porte au bas dudit escalier à suprimé, pour ce 27 l.
Pour l’emplacement du nouveau escalier, côté de la place, sera démolie la cloison de refand qui sépar l’entré. Pour la suprimer sera réparé la place tant sur les murs, plafont que carreau. Sera démoly party du palncher pour le passage dudit escalier. Sera fait la maçonerie de la rempe d’ycelui escalier pour comuniquer du rez de chaussé à l’étage de l’entresol. Sera posé un conjé de parpins de pierre dure à deux parmants, party circulaire sous le patin et formant retraite d’un pouce de chaque côté dudit parpatin. Sera posé deux marches en pierre dure au bas de l’escalier, cardrdonnée. Serat faite en moilon et mortier de chaux et sable dessus les dittes marches et parpin, fait de terre pour l’emplacement d’ycelui masif jusque dessus le solide terrin. Sera fait tout tout les deselements, reselemens et racordement nécessaire et remplisage en maçonerie des deux angles pour leur circulaire. Serat pareilement fait le racordement du carreau tant au bas dudit escalier qu’au palier, évaluez en léger à 15 l. la toise, à 14 la toise, font la somme de 210 l.
Ledit escalier sera en charpente en bois neuf, refait et carderoné, composé de sons échif, patin et de 22 marches pleine, évaluez à 33 pièces à 1000 l. le cent, font la somme de 330 l.
Serat posé une rempe d’apuis en fer dont à barreaux. Ledit échif d’escalier seront peint en huil à 2 couches, couleur petit gris, et la rempe sera peinte aussy du huil à deux couches en noire, pour ce 40 l.
De 8 ligne quaré dessus l’échif dud. escalier, exposé de 6 p. de vide avec platte bande étampé dessus et platte bande par bas, vase de cuivre aux pilastre, boulons nécessaire et alete pour l’échif et platte bande retenu avec vices à chaque jours pour retenire l’écartement, pour ce 350 l.
Dans l’antichambre
Sera fait une niche en maçonerie de 4 p. de largeur dans œuvre sur 12 p. de hauteur pour recevoire un poil, laquelle niche serat ornée d’un chambral de 3 pouces de profil, imposte ideme, corniche au dessus, table saillante. Sera fait le percement et racordement du mure des refend au derrière pour l’emplacement dudit poêl qui sera à deux faces. Sera fait touts les tranchers, selements et racordement nécessaire, tant pour les tuyeaux que bouchement de chaleure et conduit d’ycelle chaleur, tant audit rez de chaussé qu’à l’étage de l’entresol. Sera fait les racordements au plancher, plafonds et sur les murs et carreaux dans le susdit percement, évaluez ensemble à 10 l. la toise légère, font 140 l.
Dans la salle du conseil ensuitte, sera démoly le manteau de cheminée pour le suprimer. Sera à l’aplon d’ycelle cheminée construit une niche pour poil en retoure idem à celle énoncée dans l’antichambre avec même chambranle, table saillante, inposte, corniche, percement de mures, tranchers, selement et racordement de tuyau, conduits, branche de chaleur, plafond et carreau. Sera fait les selements et racordement nécessaire à une cloison d’apuy de refend, menuiserie, estimez 145 l.
Laditte cloison d’apuy de refend de 22 pieds d’hauteur en bois de chaine neuf à deux parements à cadre à paneau de 2 p. de profil, les batits auront 18 lignes d’épaisseurs et les paneaux 12 lignes aussy d’épaisseur élégis. Sera observer deux portes à un vanteaux de 2 p. 6 de large en laditte party, à chaque bout à 2 p. de distence des murs. La cimeste dessus laditte cloison aura 2 p. demy de large sur 2 p. d’épaisseur, profilé, et plinthe par le bas, produit une toise demy 12 pieds à 80 l. la toise, font la somme de 143 l. 6 s. 8 d.
Pour entretenire ladite cloison, sera posé 5 montant de fer plat retenu avec vise de chacuns 2 p. 9 d’auteur, non compris leurs selement, sur 2 pouces de largeur et 4 lignes d’épaisseur, 4 posé au côté desdittes portes et l’autre posé au milieu de la party, pour ce 37 l. 10 s.
Lesdittes deux portes serront ferrés de chacunes deux fiches à vaze de 6 p. et d’une serrure à bouton double à lire garny de ses gâches. Sera fourny les patte à pointes et é selemens nécessaire, pour ce 20 l.
Laditte cloison sera peinte en huile petit gris à 3 courbes sur les deux faces et les deux niches du poêl seront peinte ideme, produit onze toise, pour ce 132 l.
Dans la sale du directoire
Sera fait en bois de chaine neuf une cloison de refend en chassy en grand carreau en tout la traverse d’ycelle salle, qui est de 20 p. 6 de sur 12 p. de hauteur, dans laquelle sera observée une porte ouvrante à 2 batants au milieu pour fermer un cabinet d’archives et deux autres portes vitrés à un venteau dans les deux angles avec paneau par bas à cadre à un parment et blanchi sur l’autre parment, les batits auront 18 lignes d’épaisseur, les pilastres 21 lignes d’épaisseur, les petit bois 15 lignes et les paneaux 9 lignes aussy d’épaisseur, produisent 6 toises demy 6 pieds à 72 l. la toise, font 480 l.
Les dittes portes seront ferré, savoire à celle milieu à deux venteaux 6 fiches à vase de 6 p., deux verrouille à resort, un de trois pieds et l’autre de 18 p. de largeur et une serrure à deux toure retenue avec vise, garny de sa clef, entré et gâche et les deux autres portes seront aussy ferrés de chacune 3 fiches d’avase de 6 p., d’une serrure à bouton double à olives avec tout leurs pièces. Serat fourny des pattes autant qu’il en sera nécessaire, pour ce 51 l. 10 s.
Seront laditte croisé et porte garny en carreaux de vere d’Alsace mastiqué 98 pieds à 25 s. le pied, font la somme de 122 l. 10 s.
Laditte cloison et porte vitré seront peinte en huile petit gris à 3 couches sur les deux faces, produit 13 toises 12 pieds à 12 l. la toise, font la somme de 160 l.
En retoure de laditte cloison et pour séparé ledit cabinet d’archive d’avec les 2 pasages, serat fait 2 cloisons en bois de sapins neuf de chacun 7 p. de long sur 12 p. de haut avec couliseaux en chaine haut et bas et entretoise, observée une porte pleine emboité en chaine dedans l’une desdittes cloisons, produisent ensemble 4 toise demy 6 pieds à 30 l. la toise, font 140 l.
Sera laditte porte ferré de 2 pomelles en S et leur gonds ideme, retenue avec vise et une serrure à deux tours garny de sa clef, gâche et entré, pour ce 16 l.
Sera posé une porte en bois de sapin enboité en chaine haut et bas dans le mure de refend communiquan au secrétariat, pour ce cy 16 l. 10 s.
Sera laditte porte ferré de 2 panture à talon retenu avec chacune 3 clous rivé et autre clouds, une serrure à demy toure garny de sa clef, gâche et entré, pour ce 22 l.
Sera laditte porte et celle susditte en cloison de refends peinte en huil petit gris à 3 couches sur les 2 faces et sur leurs côtés épaisseur, pour ce 24 l.
Dans le secrétariat ensuitte
Sera démoly la cloison de refend face à la croisé pour agrandir la pièce jusqu’au mure de refend. Serat réparer la place et autre racordemens nécessaire à cette efé. Sera déposé le lebris nécessaire et reposé en place. Sera fourny les clouds, pattes et pointe nécessaire, pour ce cy 21 l. 10 s.
A l’étage de l’entresol au dessus du susdit rez de chaussée
Sera démoly et suprimé toutes les cloisons de refend actuelement existante, un tuyau de cheminé rempant adapté sur ces murs de refend, un siège d’aisance, un fourneau de bains et ses accessoire. Sera réparer leurs places tant au mure, plafonds, carrau et plancher. Sera fait une party de plafond à une party du même plancher où est actuelement party de solive apparante. Sera fait tout les déselement et bouchement de trous nécessaire, estimé 60 l.
Sera reconstruit les cloisons de distribution de refend, latté, hourdé et recouverte des deux côtés ensemble en la longueur de 22 toises 3 p. sur 6 p. 6 et 7 p. de hauteur. Sera observé 11 bois de porte dans ycelle cloison. Sera fait tous les selement et racordement nécessaire à ycelle. Produit en léger 25 toises 9 pieds à 14 l. toise, font la somme de 353 l. 10 s.
Lesdittes cloisons seront en plancher à clervois provenant de la démolition et supresion de celles susdittes, et sera fourni les planches, entretoise et sablière nécessaires, manquante au défaut de celles susdittes. Sera à chacune des 11 baies de porte à observer dedans ycelle une huisserie en bois de chaine neuf refait, refouillés et cardernés, garny de leur linteau, et serat fourny le clouds nécessaires, et seront lesdittes baie de chacune 6 p. d’hauteur sur 2 p. 6 de largeur dans œuvre des tableaux, produit 25 toises 11 pieds à 5 l. la toise, font la somme de 126 l. 5 s.
Lesdittes baies seront fermés de chacune une porte en bois de sapin neuf de 6 p. 1 d’hauteur sur 2 p. 6 de largeur en bois de sapin neuf, de la forte qualité, emboité ensemble, 4 toises demy 16 pieds 11 à 30 l. la toise, font la somme de 149 l. 3 s. 4 d.
Lesdittes 11 portes seront ferrés de chacune 2 forte panture de chacune deux pied de long retenue avec chacun 3 clous, leurs gonds à repos et une serrure de 6 l. à demy tour, pour ce 242 l.
Lesdittes douze baies de porte et leur huisserie seront peinte en huil petit gris à 3 couches sur les deux faces et leurs épaisseurs, produisent ensemble 9 toises demy un pied 11 à 12 l. la toise, font la somme de 114 l. 13 s. 4 d.
Sera fait en menuiserie en bois de sapin neuf à petit cadre une party de revêtissement d’une poutre en prolongation d’une autre party existante, et serat laditte partie neuve blanchie en détrampe à la cole à 3 couches, et sera fourny les clouds et pointe nécessaire, pour ce 29 l.
Serat enlevé aux champs touts les décombles et gravois provenant des susdittes démolition, et sera fait place nette, pour ce 72 l.
Récapitulation des sommes, total
Savoir
Maçonerie, la somme de 1220 l. 10 s., cy 1220 l. 10 s.
Charpente, la somme de 402 l., cy 402 l.
Menuisserie, la somme de 1084 l. 5 s., cy 1084 l. 5 s.
Serrurie, la somme de 739 l., cy 739 l.
Vitrerie, la somme de 122 l. 10 s., cy 122 l. 10 s.
Peinture, la somme de 386 l. 13 s. 4 d., cy 386 l. 13 s. 4 d.
Total, 3954 l. 18 s. 4 d.
Revenans les sommes total ensemble celle de 3954 l. 18 s. 4 d.
Touts lesquelles ouvrages seront bien et duement faits en conformité du présent devis, sujet à visite à dire d’expers et gens à ce connoissants. L’entrepreneur fournirat généralement touts les matéreaux, équipage, ustenciles et ouvriers nécessaire et rendre place nette, moienant le prix et somme suditte de trois mil neuf cent cinquante quatre livres dix huit sols quatre deniers, cy 3954 l. 18 s. 4 d.
Le devis fait et arresté par nous architecte soussigné à la somme de trois mil neuf cent cinquante quatre livre livre dix huit sols quatre deniers à Poissy le quatorze aout 1793, l’an second de la République française, une et indivisble
F. Anfer

Vu par le conseil général le devis des autres parts
Considérant que les ouvrages détaillés aud. devis estimatif ont deux objets, que les uns doivent être payés des revenus des domaines nationaux dépendants de la cy devant liste civile comme étant à la charge du propriétaire, et les autres par l’administration de ce district comme dépense de localité
Considérant que d’après l’émargement fait aud. devis, les dépenses à la charge du propriétaire font de la somme de 2304 l. 11 s. 8 d. et celles à la charge de l’administration à la somme de 1650 l. 6 s. 8 d., que ses ouvrages ne peuvent se faire par adjudication, n’étant que des réparations et changements qui peuvent varier dans leur construction, qu’il est plus à propos de charger le citoyen Lemoyne, premier inspecteur des domaines nationaux dépendants de la cy devant liste civile et résident à Saint Germain d’en suivre l’exécution pour le payement en être effectué d’après le règlement qu’il en fera
Considérant que l’administration de ce district est obligé de quitter le lieu de ses séances au premier octobre prochain, époque à laquelle finit le bail de la location, que si lesd. travaux n’étoient point finis et les bureaux établis dans le nouveau loca, il en résulterait une perte considérable pour l’intérêts de la République si l’administration était forcé de suspendre ses opérations faute d’avoir le local nécessaire
Considérant que le peu de tems qu’il y a jusques au mois d’octobre doit engager l’administration à mettre la plus grande célérité dans les ouvrages nécessaires à son nouvel établissement et qu’il est instant d’obtenir du département les autorisations à ce nécessaire
Oui le citoyen procureur sindic, arrête que les citoyens Corborant et Dufrenay, administrateurs de ce district, sont et demeurant nommés commissaires à l’effet de se transporter dans le plus bref délai près l’administration du département et sont spécialement chargés d’inviter ce dernier à donner au district de Saint Germain toutes autorisations nécessaires pour la confection desdits ouvrages, lesquelles seront faites tant par les ouvriers des bâtiments de la ci devant liste civile que ceux de l’administration, sous la conduitte et la surveillance dud. citoyen Lemoine, pour après le règlement et modération des mémoires, sur l’avis du district homologué au département, les payements en être ordonnés.
En séance publique, le 17e aoust 1793, l’an 2e de la République, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district de Saint Germain en Laye
Randevin, Puvost, Corboran, Dufrenay, Fournier

Avis du directeur de la régie nationale de l’enregistrement
Vu le devis des ouvrages de maçonnerie, charpente, serrurerie et autres qui sont à faire dans la partie des bâtiment du grand commun de Saint Germain, choisi par l’administration du dictrict de cette ville pour y former son établissement au premier octobre prochain
Vu pareillement la délibération du conseil général de cette administration du 17 de ce mois, le directeur de la régie observe que si l’administration du district de Saint Germain a été autorisée par le département à placer le lieu de ses séances et ses bureaux dans ce bâtiment dépendant de la ci devant liste civile, à la charge d’en payer les loyers suivant l’estimation qui doit en être faite conformément aux lois des 6 août 1791 et 17 novembre dernier, il n’y a pas un instant à perdre pour autoriser cette administration à faire faire les ouvrages détaillés en ce devis, mais comme la loi du 12 septembre 1791 porte que les réparations au dessus de cent cinquante livres ne peuvent être faites que par adjudication au rabais, le directeur laisse à la sagesse du département de prononcer si, vu les circonstances, il ne seroit pas possible de s’écarter des dispositions de cette loi en ordonnant que ces réparations seront faites de la manière indiquée par la délibération des autres parts.
Versailles, le 18 août 1793
L’an 2e de la République
Demenil »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Estimation de la conciergerie du chemin neuf à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatre de la République française, une et indivisible, le dix neuf messidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, entrepreneur de bâtimens demeurant à Saint Germain en laye, rue des Ecuyers, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du quinze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy le dix sept du même mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant audit Saint Germain, suivant sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera parlé ci après en date du vingt deux floréal dernier,
Nous sommes, en vertu desdittes commission et soumission, transportés ce jourd’huy, neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de cette commune, que nous avons invité de se rendre et qui s’est rendu avec nous dans la maison connue sous le nom de conciergerie du chemin neuf passant par le Boulingrin, provenant de la ci devant Liste civile, à l’effet d’estimer les bâtiments, cour et jardin composant ladite maison et un arpent de terre y attenant et formant l’un des quatre quarrés de la place du ci devant château neuf, constater la situation et la consistance de ces biens, et en fixer le revenu sur le pied de la valeur de 1790, et ce conformément au sixième alinéa du paragraphe premier de la loi du six floréal, ainsi qu’il est énoncé dans la commission délivré par le département au citoyen Leveau, l’un de nous experts susdits.
Où étant, dans laditte conciergerie, nous avons trouvé le citoyen Guy, soumissionnaire, qui habite ladite maison, lequel nous a déclaré qu’il resteroit présent à nos opérations. Avant de les entamer, nous croyons devoir déclarer, savoir moi Louis Barthélémy Leveau que je ne suis parent ni allé du soumissionnaire ni de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente des objets soumissionnés, et moi Lemoyne que je ne suis également ni parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente dudit bien national.
Et de suitte, ayant parcouru les différentes pièces composant la maison et bâtimens dont il s’agit, après avoir examiné l’état des lieux, les matières employés pour leur construction, la longueur, largeur et hauteur desdits bâtiments, leur emplacement et leur distribution, leur clôture et leurs accès, et mesuré les terreins qui en dépendent, nous avons reconnu que ladite maison, bâtimens, jardin et dépendances tiennent d’un côté, au couchant, aux murs des jardins occupés par les citoyens Antoine et Lemoyne, et aussy à la place du vieux château, d’autre côté, au levant, au chemin qui longe le jardin du boulingrin entre les deux grilles et à celui qui traverse la place entre les deux châteaux, d’un bout, au midy, à un passage qui conduit au terrein du chenil, d’autre bout, au nord, à la rampe qui borde le chemin conduisant du vieux château au château neuf.
Que le corps de bâtiment principal contient dix toises de long sur cinq toises neuf pouces de large, mesuré hors œuvre, qu’il est composé au rez de chaussée d’une antichambre, salle à manger, moyen sallon, chambre à coucher, cabinet attenant, chacune de ces pièces avec cheminés, lieux d’aisance, corridor et emplacement d’escalier. Au dessous d’une partie desdites pièces sont deux caves et deux caveaux ceintrés en moilon avec descente en pierre.
Au premier étage, une antichambre, quatre chambres à cheminées et plusieurs garderobes, le tout de même superficie que le rez de chaussée.
Dans les combles, trois petittes chambres lambrissées servant à coucher des domestiques, et à la suitte un petit grenier.
Le comble en charpente couvert en ardoise, partie en mansardes, partie à la françoise.
En face dudit corps de logis sont plusieurs petits bâtiments contenant ensemble dix toises de long sur neuf toises de large, mesurés hors œuvre, au milieu desquels est une petite cour de cinq toises deux pieds de long sur trois toises de large.
Lesdits bâtimens composés au rez de chaussée d’une cuisine, d’une office, garde manger, fournil, bûcher, écurie et deux remises.
Au dessus, plusieurs chambres lambrissées et greniers de même superficie.
Le comble en charpente couvert en thuiles du pays.
La cour principale contient dix toises de long sur neuf toises trois pieds de large, mesuré dans œuvre, pavée de grais, ayant son entrée par une grande porte à deux venteaux avec guichet, ouvrant sur le chemin entre les deux grilles.
Au-delà de ladite cour, est une basse cour de dix toises de long sur huit toises un pied de large, mesuré dans œuvre, dans laquelle est aussy une porte de sortie sur ledit chemin. Laditte basse cour pavée en partie en pavé de rabot, et dans laquelle se trouve un hangard en apentis couvert en thuille du pays.
Ensuitte desdits bâtiments, cour et basse cour est un jardin clos de murs de trente deux toises un pied de long, compris une épaisseur de mur, sur vingt toises de large, mesuré dans œuvre, ayant une sortie sur le terrein dont il va être parlé. Au milieu dudit jardin est un bassin circulaire en pierre, et à l’extrémité dudit jardin un petit réduit couvert en ardoise.
Le terrein attenant le grand corps de logis et le jardin ci-dessus désigné est clos de murs de deux côtés, et des deux autres côtés il est fermé par une portion de rampe en pierre de taille et par une haye sèche. Il forme l’un des quatre quarrés de la place entre les deux châteaux et contient trente huit toises deux pieds de long sur trente une toise deux pieds de large, sur lequel terrein se trouvent les jours, égouts et porte de sortie des maison et jardin susmentionnés, et en forme par cette raison une dépendance nécessaire aux terme de la coutume.
Après toisé et calculs faits de touts les objets énoncés ci-dessus, nous avons reconnu que les bâtimens, contiennent ensemble cent vingt cinq toises neuf pieds de superficie.
Les cour et basse cour, ensemble cent quatre vingt douze toises et demie six pieds de superficie, ou quatorze perches un quart de perche une toise trois pieds, à raison de vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
Le jardin six cent quarente trois toises douze pieds ou quarente sept perches trois quarts de perche une toise treize pieds de superficie.
Le terrein attenant, clos de murs et de hayes sèche, contient douze cent une toise quatre pieds ou quatre vingt neuf perches un quart de perche une toise sept pieds de superficie.
Et pour nous conformer dans notre estimation à la commission qui nous a été délivré par l’administration centrale du département, par laquelle nous sommes chargés 1° d’évaluer ledit domaine conformément au sixième alinéa du paragraphe 1er de la loi du six floréal, 2° de mentionner dans notre procès verbal le nom du citoyen qui occupe actuellement laditte propriété et à quel titre il en jouit, nous déclarons que nous avons acquis la certitude qu’elle est occupée par Louis Charles Guy et Margueritte Imbert, sa femme, en qualité de concierge de la ci devant conciergerie du chemin neuf passant par le boulingrin, et comme ayant construit à leurs frais et même très récemment la majeure partie des bâtimens et touts les accessoires et embelissemens qui donnent quelque prix à cette habitation, et le citoyen Guy nous a requis d’examiner les mémoires et pièces justificatives de ses dépenses qu’il a produites au département et qui se sont trouvés jointes à la commission en vertu de laquelle nous opérons, ainsi que les deux pétitions qu’il a présentées au département, lesquelles y seront renvoyés avec notre présent procès verbal, comme le porte notre commission, nous experts susdits déclarons que, vérification faites des objets énoncés auxdits mémoires, nousen avons reconnu l’identité avec les constructions à neuf, augmentations et embellissemens que le soumissionnaire a fait faire à ses frais dans ledit domaine national, pour quoy, en nous conformant comme il nous est prescrit au sixième alinéa du paragraphe de la loi du six floréal portant que la valeur des biens grevés d’usufruit sera réglé à la moitié du prix auquel le bien auroit été évalué s’il n’eût pas été grevé d’usufruit, nous sommes d’avis que la moitié du revenu annuel des objets susmentionnés valoit en 1790 cinq cent quatre vingt trois livres cinq sols huit deniers, cy 583 l. 5 s. 8 d.
Laquelle somme, multipliée par dix huit conformément à la loi, donne en capital celle de dix mille cinq cent francs, faisant moitié de celle à laquelle ledit bien auroit été évalué s’il n’eut pas été grevé d’usufruit, cy 10500 f.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé notre présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, ce jourd’huy vingt messidor, l’an quatre de la République française.
Leveau, Guy
Lemoyne, Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un jardin entre les deux grilles du boulingrin à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an cinquième de la République française, une et indivisible, le seizième vendémiaire
Nous Joseph Rollet, entrepreneur de bâtiments demeurant à Saint Germain en laye, rue de Pologne, expert nommé par délibération du département de Seine et Oise en datte du vingt quatre thermidor dernier, nous François Anferte, architecte demeurant à Poissy, grande rue, expert nommé par le citoyen Joseph Charles Haquenier, premier soumissionnaire, demeurant à Saint Germain en Laye, rue de l’Aigle d’or, n° 13, nous Anferte nommé pour remplacer le citoyen Leveau, qui n’a pas pu procéder au terme de la loy à l’estimation cy après, étant beau frère dudit Rollet, précédamment nommé par ledit Haguenier par sa soumission du vingt trois floréal aussy dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenue et en capital, sur le pied de 1790, du domaine national cy après désigné, et nous Guillaume Ely Le Foulon, architecte expert demeurant à Paris, rue Lazard, section de la place Vendôme, de présent audit Saint Germain en Laye, expert nommé par le citoyen Delalande, demeurant audit Saint Germain en Laye, au boulingrin, second soumissionnaire, par sa soumission en date du [vide] aussy dernier, à l’effet de procéder à l’estimation comme de l’autre part du domaine aussy cy après désigné,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné par l’administration dudit département, en datte du susdit jour vingt quatre thermidor dernier, enregistré et visé pour valoir teimbre à Saint Germain en Laye le cinq fructidor dernier, signé Lequoy, transporté huit heures du matin en laditte commune de Saint Germain en Laye, chez le citoyen Marc Henry Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle dudit Saint Germain en Laye, qui nous a accompagné sur les lieux, en la susditte commune de Saint Germain en Laye, en un jardin y située provenant de la ci devant liste civille,
Et en présence du citoyen Joseph Charles Haguenier, premier soumissionnaire, et en l’absence du citoyen [vide] Delalande, second soumissionnaire, y étant, après avoir examiné l’état dudit jardin, sa longueur, largeur, son emplacement, accès et mesure, sa superficie, nous avons reconnu,
Scavoir
Que ledit jardin provenoit comme dit est de la cy devant liste civile, lequel a son entré à l’este sur le chemin neufs entre les deux grilles venant de la montagne, du sude le jardin de citoyenne veuve Guillon, représentant le citoyen Lemonier, du couchant le terrein du chenil qui servoit à l’ébat des chiens, et du nord au passage conduisant dudit ébat au susdit chemin neuf, lequel jardin est clos de murs et contient vingt cinq toises de largeur sur vingt toises de largeur dans œuvre des murs, et ce trouve produire la quantité de trente six perches demy environ, mesure de vingt deux pieds pour perche et cent perches pour arpent.
Ledit jardin forme quatre quarrées en labour, légume, et est plantée d’arbres fruitiers en partie au pourtour desdits quarrées, de même que le pourtour des murs sont garnis aussy de différents arbres fruitiers, et sont garnis de treillages en tout son pourtour et hauteur des murs, qu’il existe un bassin en pierre de taille au milieu, un regard attenant, et vingt deux toises de longueur de tuyeau de plomb conduit des eaux des fontaines en deux embranchements, le tout se trouve estre en bon état, qu’il existe un petit cabinet en menuiserie dans une angle.
Observation
Observe lesdits experts que sur le rôlle des contributions foncières de laditte commune de Saint Germain en Laye, ledit jardin s’y trouve être imposé en masse avec les autres domaines nationaux, cy devant liste civile, en la même commune, pourquoy rien n’a pu nous servire de baze à l’estimation cy après, cy observation.
Observent pareillement lesdits experts qu’en l’estimation cy après n’y est point compris l’eau de fontaine qui alimente ledit jardin, cette eau provenant des fontaines de la commune et y apartient, pourquoy aucuns volumes de ses mêmes eaux ne fera pas partie de l’estimation cy après, et poura le propriétaire d’iceluy jardin s’en arranger de gré à gré avec la commune, sy bon leur semble, cy observation
Observant que ledit jardin est occuppé par le citoyen Caillet, marchand épicier, par adjudication qui en a été faitte à son profit par l’administration du cy devant district de Saint Germain en Laye vers le mois brumaire l’an deuxième, moyennant la somme de quatre cent cinq livres en assignats par chaque année, laquelle location ne peut servire de baze fixa à notre estimation, cy observation
Et ne s’étant plus rien trouvé à examiné dépendant dudit jardin et de l’énoncé en la soumission porté au présent procès verbal, nous experts susnommés es noms et qualités, nous trouvons divisés d’opinion à l’estimation cy après, nous avons cru devoir porter nos estimations chacun divisement, et du tout en référons à l’administration départemental seul, faite au terme de la loy, pour en ordonner ce qu’il appartiendra
Scavoir
Nous Rollet, expert nommé par l’administration du département, j’estime que ledit jardin, bassin, regard, conduit en tuyeaux de plomb et générallement toutes ses dépendances, vue leurs positions et agréable, pouroit produire ensemble, telle qu’ils se poursuivent et comportent en revenu annuel en 1790, la somme de deux cents francs, lequel revenu, multiplié par 18 fois d’après la loi, donne en capital la somme de trois mille six cents francs
Total en revenus, la somme de deux cents francs, cy 200 francs
Et en capital, la somme de trois mille six cents francs, cy 3600 francs
Et par ledit Anferte, expert nommé par le citoyen Haguenier, premier soumissionnaire, j’estime que ledit jardin et ses accessoirs descrit audit procès verbal et en l’énoncé dudit citoyen Rollet, vue son éloignement et isolement, et que ce jardin ce trouve en plus d’agrément que de produit, que les eaux n’existant plus, ce terrein est très aride, ne peut jamais être considéré comme jardin marais, que sa superficie ne représente pas une culture aventageuse, ne pouroit produire ensemble, tel qu’il se poursuivent et comportent en 1790, en revenus annuels, que la susditte somme qu’anonce le susdit citoyen Rollet, qui est de deux cents francs, lequel revenu multipliée comme de l’autre part, donne le capital la susditte somme de trois mille six cents francs,
Total en revenu la somme de deux cents francs, cy 200 francs
Et en capital la somme de trois mille six cents francs, cy 3600 francs
Et par le citoyen Le Foulon, expert nommé par le citoyen Delalande, second soumissionnaire, j’estime que, vu la position d’iceluy jardin sur le nouveau chemin, et que ledit jardin est en plein raport d’arbres fruitiers et de quarrés pour culture de potager, et aux autres raisons cy dessus, et considéré comme marais et bien rural, pouroit produire tel qu’il se poursuit et comporte en 1790 en revenu annuel la somme de deux cents soixante francs, lequel revenu, multiplié par vingt deux fois, donne en capital la somme de cinq mille sept cents vingt francs
Total des revenus la somme de deux cents soixante francs, cy 260 francs
Et en capital la somme de cinq mille sept cent vingt francs, y 5720 francs
De tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, chacun sur nos observations respectives, après avoir oppéré pendant deux jours, et déclare ledit Rollet qu’il n’est ny parent ny allié des soumissionnaires ny des experts nommés par lesdits soumissionnaires, qu’il ne s’intéresse ni directement ny indirectement dans l’objet soumissionné, et nous Anferte et Le Foulon faisons la même déclaration que le citoyen Rollet.
Fait audit Saint Germain en Laye le susdit jour et an que dessus, et ont ledit commissaire du directoire exécutif et le citoyen Aguenier, premier soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, en l’absence du citoyen Delalande, second soumissionnaire
Le Foulon, Rollet
F. Anferte, Hagunier
Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de petits bâtiments et de terrains ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sixième de la République française, une et indivisible, le vingt troisième jour de frimaire
Nous Pierre Venard, cultivateur demeurant à Saint Germain en Laye, rue Neuve de la paroisse, expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise, en datte du cinq ventôse dernier, vu pour valoir timbre et enregistré à Saint Germain en Laye le vingt cinq frimaire présent mois par Lequoy, et Louis Barthélémy Leveau, demeurant audit Saint Germain, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par le citoyen Médard Germain Violette, demeurant à Versailles, représenté par le citoyen François Bardelle, demeurant audit Saint Germain, au cy devant château neuf, en vertu du pouvoir qu’il nous a représenté, à lui donné par le citoyen Viollette, en datte du quatre vendémiaire audit an, enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy le vingt trois présent mois, et par la soumission dudit citoyen Viollette pour acquérir le bien nationalle cy après désigné, laditte soumission en datte du treize messidor de l’an quatre, sous le n° 4540, enregistré à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, valleur en l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé, nous sommes, en conséquence de laditte commission, transporté en la commune dudit Saint Germain en Laye, canton du même nom, neuf heure du matin, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipal de laditte commune, qui nous a accompagné dans les petits bâtiments et terrein vagues formant partie du cy devant château neuf dudit Saint Germain en Laye provenant de la cy devant liste civile, ainsy qu’il est énoncé par ladite commission.
Un petit jardin clos de mur, loué par le ci devant district de Saint Germain à la citoyenne Goailles, enclavés dans les cours, terreins et bâtiments occuppé actuellement par le citoyen Bardelle (on ignore le montant du loyer).
A l’égard des chambres, occuppée par le citoyen Delbrecq sous le n° 2 de laditte commission, elle ne sont pas comprise dans le présent vu qu’elle font partie de la location du citoyen Bardelle et qu’elles sont estimés dans le premier procès verbal dudit citoyen Viollette.
Les petits bâtiments qui sont loués et occuppé par le citoyen Gibert et aussy par le citoyen Baucher, couvreur, adossé au mur du jardin du boulingrin.
Les parties extérieurs de terrein reignants au pourtour de la loccation du citoyen Bardelle tels qu’elles pouront estre jugé inutille d’après les alignements donné par l’expert de l’administration pour la rue, ou chemin, projettée conduisant à la première rempe de descente en pierre joignant la commune du Pecq, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit.
Scavoir
Le petit jardin clos de murs, en partie actuellement en terrein vague, qu’occuppé cy devant la citoyenne Goaille, enclavé dans les cours, terreins et bâtiments occuppée par le citoyen Bardelle, contient vingt toises de longueur sur six toises de largeur, produit cent vingt toises de superficie.
La portion de terrein vague sur lequel existe une cave des anciennes constructions, lequel tient d’un côté en partie le jardin cy dessus, cours et terrein vague dont est mention en la première soumission, d’autre côté au chemin projetté pour descendre au Pecq, d’un bout à une portion de terrein énoncée dans la première soumission, d’autre bout au terrein cy après désigné et faisant partie de l’enceinte du château, lequel terrein vague contient trente trois toises de long sur quatorze toises de large, la cave qui est sous ledit terrein contient vingt cinq pieds de long sur douze pieds de large, ledit terrein produit quatre cents soixante deux toises de superficie.
La portion de terrein vague attenant le susdit formant un des quatre carrés de l’avant cour du château, sur lequel sont construis plusieurs petits bâtiments cy après désignés, tient d’un côté au midy au jardin du boulingrin, au nord au chemin projetté pour descendre au Pecq, d’un bout au levant aux terreins vagues cy dessus dit et au mur des cours énoncés dans la première soumission, d’autre bout au couchant au chemin qui conduit de la place de la Révolution au parterre et contient quarente six toises de long sur trente huit toises de largeur, sur lequel sont plusieurs petits bâtiments qui vont être cy après désignés.
Le premier bâtiment, attenant le premier corps de bâtiment dont est question dans la premuère soumission, formant hache, contient quatre toises quatre pieds de long sur trois toises quatre pieds de large, compensé et mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une cuisine, office, passage, corridor et une petitte cave, au premier étage une petitte chambre très basse, et petit grenier dans le comble de même superficie que le rez de chaussée ; le combe en charpente couvert en ardoise, à deux égouts.
Plusieurs petits bâtiments bas, attenant le susdit, en appenty, contienne ensemble dix neuf toises trois pieds de long sur trois toises de large, mesuré du hor œuvre au dans œuvre, au rez de chaussée plusieurs petittes salles de différentes distributions, remise et magazin, petits greniers très bas au dessus, et petite chambre lembrissée, les remises n’ayant d’autre fermeture que des planches à clair voix ; le comble en charpente en appenty couvert en thuille du pays, le tout en très mauvais état.
Un petit jardin clos de mur ensuitte, de quatre toises de long sur trois toises de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur lequel terrein vagye est à déduire quatre vingt sept toises et demy quatre pieds de superficie pour les bâtiments cy dessus énoncés. Et aussy est à déduite soixante toises de superficie pour une partie de bâtiments compris dans la première soumission, partant reste seize cents toises de superficie, ou un arpent dix neuf perches, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent. Sur ledit terrein est planté six jeunes ormes de seize à dix huit pouces de tours.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnu que les bâtiments contenoient ensemble soixante quinze toises et demy quatre pieds de superficie.
Nous avons ensuitte reconnu que les deux petits jardins clos de mur contenoient ensemble cent trente deux toises de superficie ou neuf perches trois quarts de perches un pied six pouces à vingt deux pieds quarré pour perche.
Nous avons ensuitte, et enfin, reconnu que les deux parties de terrein vague contenoient ensemble un arpent cinquante trois perches et demy, à vingt deux pieds quarré pour perches et cent perches pour arpent. Observons que la fontaine publique ne fait point partie du terrein cy dessus, qu’elle ce trouve hors d’iceluy et sur la voix publique qui descend au Pecq.
Avant de procéder à l’estimation cy dessus, nous experts déclarons que nous ne sommes ny parens ny alliées du soumissionnaire, et que nous ne sommes directement ny indirectement intéressée dans la vente des objets cy dessus.
Après avoir fait les calculs et opérations particulière pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutils de raporter icy, et avoir examiné l’état des petits bâtiments, les matières de leurs constructions, de peu de valeur, la longueur, largeur desdits petits bâtiments, leurs emplacement et distributions, l’état de dépérissement dans lesquels sont lesdits bâtiments, tant par vétusté que par déffaut d’entretien, sommes d’avis unanimement, et les estimons valoir,
Scavoir
Les deux petits jardins énoncés au présent ensemble, trente cinq livres de revenu annuel, qui multiplié par vingt deux au terme de la loy du vingt huit ventose et six floréal comme bien rural, donne en capital la somme de sept cent soixante dix livres, cy 770 l.
Les petits bâtiments aussy énoncés au présent, que nous estimons ensemble valoir cent trente livres de revenu annuel, vu leurs vétusté et dégradations, qui multiplié par dix huit, au terme de la loy, comme bâtiments usine, donne un capital de la somme de deux mille trois cents quarente livres, cy 2340 l.
Les parties de terreins vague, nous estimons ensemble valoir de revenus annuels la somme de soixante une livre huit sols, qui multiplié par vingt deux, au terme de la loy, comme bien rural, donne un capital de la somme de treize cent cinquante livres seize sols, cy 1350 l. 16 s.
Les six jeunes ormes, estimée ensemble la somme de dix huit livres, cy 18 l.
Total général des estimations montant ensemble à la somme de quatre mille quatre cent soixante dix huit livres seize sols, cy 4478 l. 16 s.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plomb et autres, qui amènent l’eau à laditte propriété appartiendront au soumissionnaire, et quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, le soumissionnaire les traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon luy semblera.
De tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant trois jours consécutifs, vu les difficultés dont il résultoit entre les voisins du soumissionnaire, et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous et le citoyen Bardelle, fondé de pouvoir du citoyen Viollette, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, le vingt sixième de frimaire l’an sixième de la République française, une et indivisible.
François Bardel, Leveau, Pierre Venard
Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Location au plus offrant des jardins du parterre et de la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication de trois jardins et de trois arpens ou environ de terre labourables dépendans du château de Saint Germain en Laye, lesquels jardins et terres sont :
1° un jardin situé dans le parterre dudit château, près les glacières, entouré de murs, contenant environ vingt cinq perches.
Ce jardin est partagé en quatre parties. Les séparations sont en bois de chesne peint. Au milieu est un réservoir très commode pour arroser, dans lequel il y a trente six arbres fruitiers à haute tige et quantité d’autres en espalier et tailles en éventail.
2° un autre jardin ou verger situé dans ledit parterre, occupé ci devant par le citoyen Choustillier, contenant un arpent et un tiers d’arpent ou environ, dans lequel il y a quantité de vignes plantées en pleine terre.
3° un autre jardin près la porte Dauphine contenant quarante perches ou environ.
Ce jardin est orné de plantations agréables. Il y a quatre vingt arbres fruitiers en raport.
Et 4° environ de trois arpens de terres labourables situés sur la terrasse dudit château, entre la charmille et le mur de laditte terrasse.
Il est observé, à l’égarde de ces arpens ou environ, que le petit jardin présentement occupé par le citoyen Longuemasse, qui est au bout, n’y est point compris.
Art. 1er
L’adjudication des baux des dits jardins et terrain sera faite publiquement et à la chaleur des enchères au directoire du district de Saint Germain par le citoyen Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du Domaine de la République, sis à Saint Germain, en présence du citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit Domaine, et des citoyens administrateur et procureur sindic.
Art. 2
Les enchères seront reçues sur chacun des objets séparément et l’adjudication en sera faitte au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumé, et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchères, et les enchères ne pourront être moins de cinq livres.
Art. 3
Les procès verbaux des adjudications tiendront lieux de baux sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. Les expéditions délivrées d’yceux seront signées par le secrétaire du district. Il en sera délivrée une au citoyen Crommelin et une à chacun des adjudicataires si ils la requiert et le présent ainsy que les procès verbaux d’adjudication seront déposés au secrétariat.
Art. 4
Les adjudicataires payeront par portion égalles le jour de l’adjudication les frais d’impression d’affiches, frais de timbre de la minutte et de l’expédition à délivrer au citoyen Crommelin, ainsy que les droits d’enregistrement auxquels laditte adjudication donnera ouverture.
Art. 5
La durée des baux sera de trois, six ou neuf années et les adjudicataires qui ne voudront jouir que trois ou six années seront tenus de la signiffier par acte d’huissier au citoyen Crommelin ou ses représentants, mais avant la fin des trois ou six années, le citoyen Crommelin ou ses représentans, pour le bien de la République, auront la même faculté, c’est-à-dire de signiffier congé trois moisavant l’expiration desdittes trois ou six années.
Art. 6
Les adjudicataires entreront en jouissance le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize et comme clause expresse les premières trois années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt quinze, les six années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt dix huit et les neuf années le vingt un novembre mil huit cent un, pour dans le cas de congé, soit de la part des adjudicataires soit de la part du citoyen Crommelin, que les locataires puissent donner les façons et semences d’hiver. Bien entendu que les congés qui pouroient être donnés par les adjudicataires ou le citoyen Crommelin seront donnés trois mois avant le vingt un novembre.
Art. 7
Le prix annuel de chaque adjudication sera payé es mains du citoyen Crommelin en saditte qualité en son domicile à Saint Germain ou à ses représentans, par moitié de six mois en six mois à compter dud. jour vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, et à l’égard des dernières années des trois, six ou neuf, les adjudicataires ne payeront que jusqu’au vingt un novembre à proportion de leur prix annuel, étant juste de déduire quatre mois de non jouissance. A défaut de payement de la part des adjudicataires, ils pourront être poursuivis par voye de contrainte visée par le président du tribunal du district comme pour deniers de la République. Dans le cas où, malgré les poursuittes, ils laisseraient accumuler une année du prix de l’adjudication, ils pouront être dépossédés et alors il sera procédé à l’adjudication du reste du bail à leur folle enchère. Le payement de la folle enchère ainsy que les frais faits pour y parvenir seront exigibles à l’instant et poursuivis par les mêmes voyes.
Art. 8
L’adjudicataire du premier jardin clos de mur sera tenu de faire réparer les murs qui sont susceptibles de réparations et de faire mettre une porte, d’avancer pour ce les deniers nécessaires, de retenir mémoire qui sera présenté au citoyen Lemoyne, qui fixera et arrêttera ledit mémoire, et l’adjudicataire, en justiffiant de la quittance, retiendra sur ses loyers le montant d’yceluy, savoir moitié pour la première année et l’autre moitié pour la seconde, et la retenue se fera pour chaque six mois sur portion égalle.
Art. 9
Les adjudicataires des autres jardins seront tenus de faire réparer les hayes servant de clôture, pour raison de quoy il sera fixé une somme lors de l’adjudication, qu’ils seront tenus d’avancer et qu’ils retiendront par leurs mains sur leurs loyers de la manière qui est énoncée en l’article précédent.
Art. 10
Le jour de l’adjudication et après ycelle, il sera dressé entre les adjudicataires et le citoyen Crommelin, en présence du citoyen Lemoyne, un état des arbres étant dans lesdits jardins.
Art. 11
Les adjudicataires ne pourront faire aucuns changements dans lesdits jardins qui puissent nuire aux intérêts de la République. Ils ne pourront arracher aucuns arbres sans encourir des dommages et intérêts qui seront fixés par dire d’experts, si ce n’est ceux qui pouront mourir dans le cour de leur jouissance. A cet égard, ils seront tenus de les remplacer par d’autres arbres fruitiers.
Art. 12
Les adjudicataires pouront, si bon leur semblent, augmenter les plantations en arbres fruitiers de bonne qualité, sans pouvoir enlever ny dégrader lesdittes plantations.
Art. 13
Les adjudicataires seront tenus de labourer, cultiver, ensemencer et fumer les terres des jardins et terrains, et détailler les arbres en faisons convenables, à peine de touttes pertes, dépens, dommages et intérêts.
Art. 14
Les adjudicataires ne pouront céder leurs droits de jouissance que par acte passé devant notaire et ils demeureront principaux engagés et garant de la gestion des cessionnaires.
Art. 15
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoire mais touttes seront de rigueur et exécutées dans leur intégritées.
Art. 16 et dernier
Les adjudicataires seront chacun tenu de présenter dans les huit jours de l’adjudication bonne et suffisante caution, dont la solvabilité sera discutée en présence du directoire du district par le citoyen Crommelin et, lorsqu’elle aura été admise, elle s’engagera avec l’adjudicataire qui la présentera dans tous ses biens sans division ny discution au payement du prix et à l’entière exécution des clauses et conditions portées au présent cahier. A défaut par l’adjudicataire de satisfaire à cette obligation, il sera procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enchère.
Fait à Saint Germain en Laye, ce quinze mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an 2e de la République.
Et le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an deuxième de la République, nous Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du domaine de la République sis à Saint Germain, demeurant audit Saint Germain, où étans, nous y avons trouvé le citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit domaine, les citoyens Charles Guy du Fresnay, administrateur et membre du directoire du district, et le procureur sindic, et en leur présence nous avons procédé à l’adjudication des jardins et terrains […].
Le citoyen Matthieu est demeuré adjudicataire de la jouissance dud. jardin pour et moyennant laditte somme de deux cent livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Legras est demeuré adjudicataire de la jouissance du deuxième jardin pour et moyennant la somme de deux cents soixante cinq livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Dufour est demeuré adjudicataire de la jouissance du troisième jardin pour et moyennant la somme de deux cent dix livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Nous avons adjugé lesdits trois arpens ou environ de terrain au citoyen Matthieu pour laditte somme de trente cinq livres par année, outre les charges. »

Arrêté du directoire du département sur la location des appartements des châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Vu par le directoire du département le mémoire en forme de plan présenté par le citoyen Crommelin, régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye, sur les moyens et la nécessité de procéder à la location des appartements, vacants ou à évacuer, dans le château dudit lieu et du bénéfice qui en doit résulter au proffit de la République
Le soit communiqué par le directoire du district à la municipalité dud. lieu pour avoir son avis motivé sur les propositions du citoyen Crommelin et le meilleur emploi des bâtimens dépendants ci devant de la liste civile du 31 janvier dernier
Une lettre et un arrêté du conseil général de la commune de Saint Germain des dix janvier et seize février derniers, de la dernière desquelles pièces il résulte que dix huit ou vingt appartements qui ont été dévastés lors de l’évacuation qu’en ont faitte les occupants, et que le régisseur craint devoir rester vacans, doivent être rétablis au même état où ils étaient alors, que ce rétablissement doit se faire aux frais du concierge ou à son déffaut à ceux du régisseur général en vertu de l’article 3 du règlement du 1er septembre 1776 relatif à l’administration des bâtimens de Louis Capet, que les personnes qui ont achepté ou embelli leurs appartemens doivent avoir une préférence pour leur location, qu’on peut leur accorder à un prix au dessous de l’estimation par forme d’indemnité, à la charge par le régisseur de faire connaître au conseil général de la commune celles qu’il croit dans le cas d’obtenir cette faveur
Enfin que le meilleur emploi qu’on puisse faire du château et autres maisons ci devant royalles est de les louer et que la manière la plus sure et la moins sujette à inconvéniens est de faire cette location sur publication et affiches au plus offrant et dernier enchérisseur
Vu une notte du régisseur du domaine par laquelle il inculpe la municipalité d’avoir dans le temps provoqué un déguerpissement qui ne pouvait s’exiger alors
Qu’elle n’a accordé aucun délai aux éconduits de leur logement au château, qu’elle n’a à ce sujet prévenu personne, même pas lui, régisseur
Qu’elle a permis elle-même l’enlèvement de cloisons, chambranles de marbre, boiseries et a consacré sa permission dans un procès-verbal
L’avis du directoire du district de Saint Germain du 28 février dernier qui porte que tous les appartements du château de Saint Germain et dépendances, actuellement vaquants doivent être loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en donnant toutesfois la préférence aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient les reprendre, que les appartemens non évacués et actuellement occupés seront vus, visités et estimés, que le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années, à la condition expresse qu’à l’expiration desd. neuf années, ils ne pourront rien enlever des embellissements par eux faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, que dans le cas où ils n’accepteraient pas ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine à datter du jour de leur refus d’évacuer lesd. appartemens, sans pouvoir rien enlever des embellissements par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, qu’au préalable il sera fait entre les parties prenantes et le régisseurs des domaines dépendants de la ci devant liste civile, un état double de la situation des lieux
De l’avis du directeur de la régie nationale du seize mars dernier, qui estime que les personnes qui prendront à bail les logements qu’elles occupent dans le château de Saint Germain de même que celles qui rentreront au même titre dans les logements dont elles ont été expulsées récemment par la municipalité seront tenus de payer le loyer à compte du 1er janvier dernier que les baux des autres apartements vacquants doivent être faits pour 3, 6 ou neuf années, que dans tous les cas il devra être dressé un état des lieux par l’architecte expert du district et que les parties s’obligeront à remettre les logements entièrement conformes audit état, sans pouvoir, sous tel prétexte que ce soit, enlever autres choses que les glaces qu’elles pourraient avoir fait placer, et que les glaces et boiseries dont l’enlèvement a été souffert lors de l’expulsion récente de quelques locataires doivent être remis à leur place, qu’il paraît juste de stipuler que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci-dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou représentans seront dispensés de continuer les baux, en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vacquants et en bon état
Vu enfin l’extrait de l’édit en forme de règlement du mois de septembre 1776 pour l’administration des bâtiments de Louis Capet concernant les logemens accordés dans les châteaux et maisons royalles, de leurs réparations et entretiens
Le directoire, considérant qu’il est du devoir de l’administration de faire jouir incessamment la République du bénéfice que lui promet la location des logements qui composent le château de Saint Germain, ci devant appartenant à la liste civile, que celle location doit s’effectuer d’autant plus promptement que la vacance de ceux-ci devant occupés par les personnes que la municipalité en a expulsées et celle que doit opérer l’exécution de la loi du 27 novembre dernier pour celles qui en occupent encor et dont elle prononce l’exclusion ne peut que préjudicier à ses intérêts, soit par détériorations, soit à déffaut de rapport, que si les dispositions de cette loi et celles du règlement cité des autres parts enjoignent à ceux qui occupaient des logemens dans ce château de remettre les lieux en bon état et tels qu’ils leur ont été livrés, avec déffenses d’en enlever aucuns embelissements en cheminées de marbre et boiserie, le déffaut de renseignemens sur la concistance des lieux avant leur prise de possession ôte tous moyens de faire réintégrer ceux qui en auraient distraits à l’époque de leur évacuation, mais qu’il est urgent d’y pouvoir pour l’avenir
Considérant enfin que les personnes qui ont quitté leurs logements n’ont aucune indemnité à réclamer attendu que la loi et le règlement cités de l’autre part n’en prononcent aucune, mais qu’il est de sa justice de donner également à celles qui ont été expulsées de leur logement ou en sont librement déguérpi et celle qui par leurs réclamations seront maintenues dans ceux qu’ils ont continué d’occuper jusqu’à ce jour la préférence sur les derniers enchérisseurs d’après le mode de location qui va être arrêté
Le directoire, homologuant l’avis du directoire du district du 28 février dernier, arrête ce qui suit :
Tous les appartemens du château de Saint Germain et dépendances actuellement vaquants seront loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur sur affiches et publications, en donnant toutesfois la préférence sur les derniers enchérisseurs aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient le reprendre
Les appartements non évacués et actuellement occupés seront vus, visittés et estimés par des experts nommés par le directoire du district en présence de deux commissaires, dont l’un pris dans son sein et l’autre dans celui de la municipalité, qu’il déléguera à cet effet, et celle du régisseur de la régie
Le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années entières et consécutives aux prix, clauses et conditions convenues, et encore sous celle expresse qu’à l’expiration desdites neuf années, ils ne pourront rien enlever des embelissements par eux actuellement faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, à l’exception seulement des glaces et meubles meublans qui seront reconnus leur appartenir ; en cas de refus d’obtempérer à ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine, à datter du jour de leur refus, d’évacuer lesd. appartemens sans qu’ils puissent rien enlever des embelissements tenants à fer à cloux par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, sous quelque prétexte que ce soit, et aussitôt lesd. appartemens seront publiés et affihcés pour être adjugés et loués au plus offrant et dernier enchérisseur ; ausitôt les adjudications faittes et les baux respectivement arrêtés et souscrits, il sera fait entre les parties prenantes et le régisseur du domaine un état triple de la situation des lieux, expédition d’icelui sera remise au directoire du disrict, au receveur du domaine de Saint Germain et au directoire du département, ensemble celle des procès verbaux qui auront été dressés pour parvenir à la location des appartemens dont il s’agit
Arrête en outre que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou ayants cause seront dispensés de continuer le bail en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vaquants, toutes réparations locatives faittes et acquittées
Autorise le directoire du district de Saint Germain à prendre, aussitôt la réception du présent arrêté, toutes les mesures convenables pour accélérer, d’après les conditions y portées, la location des lieux dont est question et dont les baux auront pour époque le premier jour d’avril de la présente année
[…]
Rapport à l’occasion du plan présenté par le régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye sur la location des bâtimens appartenants à la ci devant liste civile et notamment du château dudit lieu
Très pressé
A communiquer au citoyen procureur général sindic
[…]
Approuvé le 3 may 1793 »

Directoire du département de Seine-et-Oise

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de différents terreins incultes dépendants de la cy devant liste civile, lesdits terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1er lot
Dans le parterre du château, le jardin de la ci devant comtesse Lamarke, de la même longueur et largeur qu’il existoit autrefois.
2e lot
Une autre partie de terrein située dans ledit parterre où étoit le jardin du citoyen Antoine.
3e lot
Une autre partie de jardin tenant le long des bâtiments du château neuf dans ledit parterre, sans anticiper le passage qui conduit au pavillon et sur la terrasse.
4e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse, depuis la grille qui donne sur les vignes jusqu’à la demie lune de la porte à Gaucher, contenant environ soixante perches, sans y comprendre un chemin de quinze pieds le long de la petite terrasse.
5e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse ditte la demie lune de la porte Gaucher, contenant environ cinquante perches, sans y comprendre un chemin de vingt cinq pieds de largeur.
[…]
Fait et arrêté au conseil général du district de la Montagne du Bon Air, ce jourd’hui vingt cinq germinal, l’an second de la République française, une et indivisible. […]
Ce jourd’hui vingt six germinal, l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis avec l’agent national en une des salles du district, il a été procédé à la réception des enchères et de suite à la vente et adjudication du bail à loyer pour trois années des terreins ci-dessus désignés […]
1° Les enchères ont été reçues sur le 1er lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant quarante huit livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
2° Le second lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant seize livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
3° Le troisième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dud. citoyen Luppette moyennant quarante livres de loyer par chaque année, laquelle adjudication il a accepté, a promis exécuté les charges et a signé : Luppette.
4° Le quatrième lot n’a été surenchéri par personne au dessus de la somme de vingt livres, montant de l’estimation.
5° Le cinquième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Gaspard Baumier moyennant la somme de vingt une livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Baumier.
[…]
Et à l’instant le citoyen Derbec, présent aux adjudication ci-dessus, a fait sa soumission pour une partie de terrein entre les deux châteaux contenant environ onze toises de long sur six de large, led. terrein tenant d’un côté la grille du Boulingrin, d’autre côté le chemin de la distance de six pieds de large, d’un bout le pavé et d’autre bout le bâtiment, moyennant six livres de loyer par année, lequel terrein avait été estimé par l’expert cinq livres. Et après l’extinction d’un feu, personne n’ayant voulu surenchérir, sur l’avis du citoyen receveur de la liste civile, et oui l’agent national provisoire, nous administrateurs susdits avons prononcé l’adjudication de lad. location au profit du citoyen Pierre Simon Derbecque, demeurant au ci devant château neuf de Montagne Bon Air, moyennant la somme de six livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter en tout leur contenu, et a signé : Derbecque.
[…]
Et le sept prairial, l’an second de la République, une et indivisible, dix heures du matin, nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, avons annoncé, sur la soumission faite par le citoyen Alleaume, marchand limonadier, rue de Paris, de prendre en location le terrein formant le quatrième article de l’affiche qui n’avait pas été enchéri au dessus de l’estimation, qu’il allait être procédé à l’adjudication de cette location au plus offrant et dernier enchérisseur[…]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Alleaume susdit, moyennant vingt cinq livres, outre les charges. »

Lettre concernant la remise des clefs du château du Val à saint-Germain-en-Laye

« Aux citoyens membres du conseil général du district de Montagne Bon Air
La citoyenne veuve Beauvau vous représente que, pour satisfaire à la sommation qui lui a été faite, à la requête de l’administration de l’agence nationale, le seize thermidor dernier, d’évacuer dans le délai du mois le pavillon du Val situé forêt de Montagne Bon Air, elle en a fait retirer les meubles et effets qui lui appartiennent, à l’exception de quelques objets qu’elle y a laissés pour s’en accomoder avec ceux qui pouraient louer ou acquérir le pavillon.
Qu’elle en a fait prévenir plusieurs fois tant le citoyen Lefuel, régisseur des Domaines en cette commune, que plusieurs membres du district individuelement, qui lui ont fait dire qu’ils iraient très incessamment reconnaître les lieux et constater la remise des clefs. Toutes ces promesses jusqu’à présent ont été vaines. Elle prie l’administration de vouloir bien terminer promptement cette opération, attendu que, d’un côté, elle désire avoir sa décharge et que, de l’autre, le citoyen Dabéré, concierge, étant malade, ne peut rester au Val, son état exigeant des soins qu’on ne peut lui donner attendu l’éloignement.
M. C. R. Chabot Beauvau »

Cahier des charges pour la location du château du Val à Saint-Germain-en-Laye

« Bureau des domaines nationaux du district de Montagne Bon Air
Cahier des charges
Détail des objets à louer ou à affermer
Belle maison dans la forêt de Montagne Bon Air, jardin anglais très beau et très agréable, potager et logement de jardiner avec plusieurs bâtiments y attenants et deux puits, connue sous le nom du Val, qui étoit habité par le cy devant maréchal de Beauvau, située au bout de la terrasse de Montagne Bon Air, dans l’intérieur de la forêt.
Les bâtiments sont dans le melieur état possible, tant pour l’util que pour l’agréable. Ils consistent, savoir 1° en un pavillon à droite composé d’un vestibul, antichambre, salle de billiard, grand et petit sallons, deux cabinets, salle à manger, chambre à coucher, garde robe et boudoir ayant vue sur le jardin, autre chambre à coucher, garde robe et bibliotèque ayant vue sur le jardin ; autre chambre à coucher, garde robe et bibliothèque ayant vue sur la forêt ; le tout au rez de chaussée. Six chambres de domestiques au dessus dont trois à cheminées. Au premier, six appartemens de maître complets. A l’entresol, une salle de bains avec un cabinet et trois chambres de domestiques. Aux mansardes, deux appartements de garçons complets et trois grandes pièces.
2° d’un autre pavillon à gauche, composé au rez de chaussée d’une chambre à coucher, cabinet, garde robe et chambre de domestique ; au dessus, d’une chambre et cabinet à cheminée, garde robe et chambre de domestique.
3° d’une basse cour entourée de bâtimens, savoir aile donnant sur le jardin composée d’une salle à manger d’office, office avec four et fourneaux, serre pour le frait et les vins de liqueurs, trois petites caves, cuisine avec fourneau et four, et garde manger ; au dessus, neuf chambres de domestique dont trois à cheminées.
Aile donnant sur la forêt composée d’une écurie pour vingt sept chevaux dans laquelle il sera pris, sans que cela puisse gesner le locataire, six places pour y loger les bestiaux des deux gardes forestiers qui ont été établis dans les bâtimens de cette basse cour pour la sûreté de cette habitation, de très grands greniers sous le comble de cette partie de bâtiments, plusieurs chambres de domestiques restantes dans les parties où sont logés lesdits gardes. Aux mansardes, deux chambres de domestiques et une autre pièce perdue.
4° d’une arrière basse cour dans laquelle il se trouve un angard où l’on peut remiser cinq à six voitures, deux grands bûchers et un charbonnier. L’on obsere que les logements des gardes cy dessus et tels qu’ils en jouissent dans ce moment cy ne font point partie des objets à louer.
5° d’un jardin anglais et potager, contenant ensemble 25 à 30 arpents, dont 3 et demy en forêt.
6° d’un logement pour un jardinier avec plusieurs bâtimens en dépendants situés dans le bas, écuries vastes, une cour et puits, le tout très grand et très commode.
Ces objets seront divisés en deux ou plusieurs parties si, lors de l’adjudication, les enchérisseurs le juge à propos ou après les avoir consultés.
Article premier
Il sera procédé publiquement, le [vide], en la salle des séances publiques de l’administration du district de Montagne Bon Air, par les administrateurs du même district, à la chaleur des enchères et à la poursuite et diligence du préposé de l’agence nationale, qui aura le droit de faire toutes réquisitions utiles au succès de l’adjudication et à l’intérêt de la Nation, et d’en demander le renvoi à un autre jour s’il y a lieu.
[…]
La durée du bail sera de trois années à compter du [vide] pour finir à pareil jour de l’année six. La première année de payement échoira dudit jour [vide] en un an et ainsi continuer à pareil jour d’année en année.
Aucune des clauses de l’adjudication ne sera réputée comminatoire, mais toutes seront de rigueur et exécutées dans leur intégrité.
Fait et rédigé par moy receveur des domaines nationaux à Montagne Bon Er ce huit brumaie de l’an 3e de la République, une, indivisible.
Lefuel »

Adjudication de l’entretien du parterre et de la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication au rabais des travaux de réparations, pélages et netoyements des herbes, entretiens et élaguement nécessaires dans les lieux dits le parterre et la terrasse de Saint Germain en Laye et les avenues de la grille de Poissy ainsi qu’ils sont ci après désignés, à laquelle il sera procédé le [vide] devant [vide]
Art. 1er
L’adjudicateur fera à la pioche le pélage des herbes dans les allées du parterre, à l’exception des gazons qui seront alignés et trouvés dans la même forme qu’ils avoient ci devant.
1° L’allée longeant la surintendance et le caffé.
2° La demi lune près la grille de la route des Loges qui sera régalée et nivelée ainsi que les bouts d’avenues faisant face à la maison de Noailles.
3° La grande allée en face du château correspondant à la grille des Loges qui sera pareillement nivelée et régalée.
4° L’avenue des tilleuls tenant aux avenues des maroniers.
5° La grande avenue des maroniers allant à la terrasse, y compris les contre allées.
6° L’avenue des maroniers faisant face à la grille de la forêt, y compris les contre allées.
7° L’esplanade et demi lune depuis les fossés du château jusqu’au gazons.
8° Les grandes allées et contre allées des maroniers nouvellement plantés, lesquelles seront nivelées et régalées.
Art. 2
Dans toutes les allées et avenues comprises en la présente adjudication, tous les trous et parties basses seront remplies et nivelées avec la quantité suffisante de salpêtre. Toutes ces avenues et allées seront entretenues en bon état et ratissées pendant l’année à compter du jour de l’adjudication.
Art. 3
Les deux avenues de tilleuls seront élaguées conformément aux précédents élaguements.
Art. 4
La grande avenue des maroniers allant à la terrasse et celle faisant face à la grille de la forêt, ainsi que leurs contre allées, seront élaguées, savoir l’extérieur donnant sur les gazons, jardins et plantations à pied droits, et à l’intérieur en berceaux et à la hauteur des derniers élagaguements.
Art. 5
La demi lune et bout d’avenue de maronniers faisant face à la maison de Noailles seront élagués de la même manière que les précédentes.
Art. 6
Les tilleuls formant demi lune et longeant la terrasse seront élagués en éventail, tant du côté de la terrasse que du côté de la charmille à la hauteur de cinq à six mètres. La charmille sera pareillement élaguée des deux côtés et ravalée à la hauteur dud. élaguement.
Art. 7
Le pied desd. tilleuls ainsi que celui de la charmille seront nétoyés et pélés dans la largeur de deux mètres sur toute la longueur.
Art. 8
Les arbres nouvellement plantés tant au parterre qu’à la grille de Poissy, au nombre de 1400, seront labourés de deux mètres carrés et ils seront ébourgeonnés et entretenus d’épines.
Le 1er labour se fera aussitôt après l’adjudication, le 2e dans le courant de ventôse prochain et le 3e dans le courant de floréal suivant.
Art. 9
Les pélages du parterre et des avenues ci-dessus désignées seront commencés dès le lendemain du jour de l’adjudication et achevés dans un mois à compter dud. jour. Les pierres et immondices seront portés aux lieux accoutumés.
Art. 10.
L’adjudicataire entretiendra et nétoyera le parterre, les avenues et les allées ci-dessus désignées. Il sera également tenu des entretiens de labour, épinage, échenillage et ébourgeonnage des arbres nouvellement plantés tant au parterre qu’à la grille de Poissy pendant le cours de l’année.
Art. 11
Il sera payé des susd. travaux par tiers, scavoir un tiers aussitôt après le pélage du parterre et des allées et avenues indiquées, le second tiers au premier nivôse an dix et le dernier tiers au premier messidor suivant.
Art. 12
Tous ces travaux seront faits sous la surveillance de l’inspecteur des eaux et forêts de l’arrondissement, de l’inspecteur des bâtiments nationaux et du receveur du domaine national et de la liste civile, et l’adjudicataire ne pourra être payé que d’après les procès verbaux de réception qu’ils feront desd. travaux aux diverses époques déterminées pour leur payement.
Art. 13
Le bois provenant des élagages sera abandonné à l’adjudicataire et l’élagage ne pourra être fait que dans le courant de brumaire prochain.
Art. 14
L’adjudicataire payera, dans le délai prescrit par la loi, les droits d’enregistrement, et aussitôt après l’adjudication les frais de tombe, affiches, tambours, bougies, en outre ceux de deux expéditions du procès verbal, l’une desquelles lui sera délivrée et la seconde sera déposée au bureau des domaines nationaux à Saint Germain.
Art. 15
En conséquence de cet abandon, les travaux d’entretien ci-dessus mentionnés sont estimés la somme de huit cent cinquante francs et ils sont à ce prix proposés au rabais.
Art. 16
Il fournira dans la huitaine bonne et solvable cation, laquelle sera discutée par le receveur et acceptée par le préfet.
Fait et présenté à l’agrément du citoyen préfet du département de Seine et Oise par le receveur des domaines nationaux à Saint Germain en Laye le vingt huit messidor an neuf de la République française.
Hochereau
L’an neuf de la République françoise, le cinq thermidor, deux heures après midi, le préfet du département de Seine et Oise, assisté du secrétaire général de la préfecture, en présence du receveur des domaines nationaux à Saint Germain en Laye, a procédé à l’adjudication au rabais indiquée à ce jourd’hui par des affiches posées dans la commune de Versailles et lieux environnnants des travaux de réparations, pélage, arrachage des herbes, entretien et élagage nécessaires dans les lieux dits le parterre, la terrasse et les avenues de la grille de Poissy aux charges, clauses et conditions de l’autre part du cahier des charges, et a été procédé à la réception des sous enchères pour l’adjudication au rabais des travaux ci devant désignés sur une mise à prix de la somme de huit cents cinquante francs, lesquels ont été adjugés par le préfet, après l’extinction de plusieurs feux, au citoyen Jean Lapie, entrepreneur de pavé rue des Marseillois, n° 16 à Versailles, moyennant la somme de sept cents soixante dix francs, lequel a accepté ladite adjudication aux conditions d’icelle et a signé.
Ainsi signé à la minute : Lapie, Hochereau »

Procès-verbal de remise au Domaine du pavillon dit d’Henri-IV de Saint-Germain-en-Laye

« Intendance des Bâtiments de la Couronne
Division de Saint Cloud
Procès verbal de remise au Domaine du pavillon de Henry IV et du terrain attenant, situés à l’extrémité de la terrasse à Saint Germain
L’an mil huit cent vingt cinq, le vingt septembre, nous soussigné architecte du Roi pour la division de Saint Cloud, en conséquence des instructions qui nous ont été données le 7 juin dernier par monsieur l’intendant des Bâtimens de la Couronne, avons procédé à la remise au Domaine du pavillon de Henry IV et des portions de terreins contiguës qui étaient restées dans les attributions de l’intendance des Bâtimens.
Nous nous sommes rendu, à cet effet, sur les lieux, accompagné de l’inspecteur des Bâtimens du château de Saint Germain. Nous y avons trouvé monsieur le conservateur, autorisé à cet effet de prendre possession des lieux.
Nous les lui avons fait reconnaître tels qu’ils sont indiqués sur le croquis joint à la minute du présent procès verbal, où le pavillon est figuré sous la lettre A, et les deux portions de terreins en dépendant, d’environ 6487 mètres de superficie, sous la lettre B.
Monsieur le conservateur ayant reçu de nos mains les clefs de la porte d’entrée de cette enceinte, nous avons clos et il a signé avec nous le présent procès verbal dressé pour constater la remise que nous lui avons faite des lieux dont il est question.
Fait à Saint Germain, les jour, mois et an susdits.
L’architecte du Roi, Dubreuil
C. Seproju
Lemoyne »

Ordonnance concernant la concession d’une partie de l’ancien jardin du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye pour permettre le passage de la route du Pecq

« Ordonnance du Roi
Fait à Saint-Cloud, le 28 août 1832
Louis-Philippe, roi des Français
Vu l’article 3 de la loi du 2 mars 1832 qui ordonne l’emploi ou la vente, au profit de l’Etat, des bâtimens et biens distraits de la dotation de la Couronne,
Vu l’état annexé à cette loi qui comprend, au nombre des bâtimens distraits, les constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henri 4 situé à Saint Germain en Laye,
Vu la demande faite par l’administration des Ponts et Chaussées du terrain et des matériaux provenant dudit château nécessaires pour la confection de la route royale n° 190 de Paris à Mantes, ensemble le plan des lieux dressé par l’ingénieur en chef du département de Seine et Oise,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat des Finances,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article 1er
Le terrain bordé d’un liseré orange de la contenant d’un hectare quinze ares quatre vingt cinq centiares, tel qu’il est figuré au plan de l’ingénieur en chef du département de Seine et Oise, est affecté avec les matériaux dont il est couvert à l’administration des Ponts et Chaussées pour la confection de la nouvelle route qui doit faire communiquer le nouveau pont du Pecq avec la place royale de Saint Germain.
Néanmoins, les portions dudit terrain qui resteront libres sur les deux bords de la route après la confection des travaux, ainsi que les matériaux qui ne seront pas employés, sont excepté de la dite affectation et seront vendus à cette époque par les soins de l’administration des Domaines.
Art. 2
Notre ministre secrétaire d’Etat du Commerce et des Travaux publics et notre ministre secrétaire d’Etat des Finances sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance chacun en ce qui le concerne.
Fait à Saint Cloud, le vingt huit août mil huit cent trente deux.
Signé Louis Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat des Finances
Signé Louis »

Ordonnance concernant la vente à la commune de Saint-Germain-en-Laye d’une partie de l’ancien jardin du Château-Neuf pour permettre le passage de la route du Pecq

« Ordonnance du Roi
A Paris, le 13 août 1835
Louis-Philippe, roi des Français
Vu la demande formée par le conseil municipal de la ville de Saint Germain en Laye (Seine et Oise), tendant à obtenir la concession, pour cause d’utilité publique communale, du terrain des anciennes grottes de la contenance de 24 ares 90 centiares apartenant à l’Etat afin de conserver le chemin de communication qui y est établi entre cette ville et la commune du Pecq
Vu le procès verbal d’estimation dud. terrain dressé les 1er, 2 et 3 juillet 1833 par le géomètre expert du Domaine, qui en fixe la valeur à trois mille francs, estimation à laquelle la Ville déclare adhérer
Vu l’avis de notre ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et celui du préfet du département de Seine et Oise
Vu l’avis du conseil d’Etat du 7 février 1808, aprouvé le 21 du même mois, portant que les biens de l’Etat sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d’être aliénés sur estimation d’experts, pour cause d’utilité publique, départementale ou communale
Considérant que la demande de la ville de Saint Germain est fondé sur un véritable motif d’utilité publique communale
Sur le raport de notre ministre secrétaire d’Etat des Finances
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er
Le préfet du département de Seine et Oise est autorisé à concéder à la ville de Saint Germain en Laye, au prix de trois mille francs, montant de l’estimation faite les 1er, 2 et 3 juillet 1833, le terrain des anciennes grottes, de la contenance de vingt quatre ares quatre vingt dix centiares, remis à l’Etat en vertu de la loi du 2 mars 1832.
Le procès verbal d’estimation contenant désignation de l’objet cédé ainsi que le plan des lieux seront joint à l’acte de concession.
Art. 2
Le prix d’estimation sera versé par la ville de Saint Germain aux caisses du domaine dans les délais et avec les intérêts fixés par les lois des 15 floréal an 10 et 5 ventôse an 12.
Art. 3
La ville de Saint Germain aquitera en outre tous les frais relatifs à l’aquisition, y compris ceux de l’expertise.
Art. 4
Nos ministres secrétaires d’Etat des Finances et de l’Intérieur sont chargés de l’exécution de la présente ordonnace.
Fait à Paris le 13 août mil huit cent trente cinq.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat des Finances
Signé Humann »

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