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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines Français
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Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 23 avril 1833
Monsieur,
Depuis que M. Hébert est venu visiter le château de Saint Germain, un entablement en brique s’est écroulé dans la partie est, au dessous de l’un des réservoirs. Je pense qu’il seroit utile de faire visiter cette nouvelle dégradation et d‘aviser aux moyens de la réparer.
Il existoit sur le château de Saint Germain, lorsqu’il a été remis à l’administration par les agens du Domaine de la Couronne, un drapeau tricolore qui a été déchiré par le vent. Veuillez avoir la bonté de me dire si j’en dois faire remettre un autre et dans ce cas comment je devrai justifier de la dépense pour men faire rembourser.
Le receveur de l’enregistrement
Renaud »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 14 novembre 1864
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 8 novembre courant, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé, le plus tôt possible, à la vente de cinq lots de vieilles boiseries provenant des démolitions du château de Saint-Germain-en-Laye et désignées dans un état détaillé que je vous adresse.
Je vous prie de charger immédiatement un employé supérieur de votre direction d’en prendre livraison sans aucun retard.
Vous voudrez bien prescrire en même temps les dispositions nécessaires pour la vente dont vous aurez soin de me faire connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Pour le directeur général, et par délégation
L’administrateur »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Cahier des charges pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Restauration de la chapelle de saint Louis du château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Cahier des charges générales et particulières
Article 1er
Les travaux soumissionnés ont pour objet la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye.
Dans son ensemble, en y comprenant les frais de direction et toutes les dépenses accessoires, les ouvrages ne pourront dépasser les crédits alloués sur les divers exercices par l’administration des Monuments historiques.
Les soumissions étant annuelles, les entrepreneurs seront renseignés sur l’importance des ouvrages, et tout excédant resterait à leur charge.
Article 2
Il ne sera point exigé de versement de cautionnement, mais pour garantir l’exécution des marchés, il sera fait aux entrepreneurs soumissionnaires, lors des payements d’acompte, dans le cours des travaux, des retenues s’élevant au cinquième de la valeur des ouvrages. Ces retenues ne seront remboursées que lors de la production du mémoire annuel, et après son règlement, en même temps que le paiement pour solde.
Article 3
Pendant le cours des travaux, il sera pris contradictoirement des attachements par l’entrepreneur et par l’inspecteur des travaux. Ces attachements, qui seront rédigés par l’inspecteur dans la forme prescrite par l’architecte, qui seront figurés et écrits, seront remis avec les mémoires annuels des entrepreneurs au vérificateur qui, après règlement, aura à dresser annuellement les décomptes, dans la forme admise par l’administration des Monuments historiques.
Article 4
Pendant le cours des travaux, les entrepreneurs recevront de l’architecte tous les détails et dessins d’exécution utiles à la restauration de la chapelle. Les ouvrages qui seraient faits contrairement aux ordres de l’architecte, ou qui ne seraient pas conformes aux détails écrits ou figurés, seront refusés.
Article 5
Les entrepreneurs, chacun en ce qui le concerne, seront responsables de tous les accidents résultant de malfaçon d’échafaudages, ou de la mauvaise qualité des cordages, soit des engins de toute sorte employés dans les travaux ou dans les transports ou les montages des matériaux.
Les entrepreneurs seront aussi responsables de toutes les dégradations provenant de leur fait ou de celui de leurs préposés ou ouvriers, et dans ce cas l’architecte pourra faire remplacer l’objet détruit ou détérioré aux frais de l’entrepreneur en défaut, et proposer en outre à l’administration une retenue sur les ouvrages, laquelle retenue pourra s’élever jusqu’à la valeur de l’objet détruit et remplacé.
Article 6
L’entrepreneur de maçonnerie sera tenu de signaler à l’avance toutes les parties de la construction qui auraient besoin d’être étayées, cintrées ou étrésillonnées pour éviter tout accident, faute par lui de le faire en temps utile, il deviendrait responsable de tous frais et dommages qui en résulteraient.
Article 7
L’entrepreneur sera tenu de présenter à toute réquisition, soit de l’architecte, soit de l’inspecteur, les lettres de voiture, factures et autres documents qui seraient jugés utiles pour constater soit la valeur, soit la qualité, soit la provenance des matériaux ou des fournitures.
Article 8
Tout travail sera interdit sans exception les dimanches et les jours fériés, sauf les cas d’extrême urgence et pour lesquels on aura à se munir d’une autorisation spéciale.
Article 9
Les entrepreneurs devront donner au chantier l’activité qui sera prescrite par l’architecte.
Les ouvrages ne pourront être sous-traités sous aucun prétexte. L’emploi des tâcherons est interdit.
Il ne pourra être exécuté de travaux à la journée, et ce mode d’exécution ne serait admis que dans le cas où l’entrepreneur justifierait d’ordres écrits donnés par l’architecte.
Article 10
L’architecte et son inspecteur auront la police et la surveillance de tout l’atelier. En conséquence, les entrepreneurs auront à déférer à tous les ordres et avis qu’ils donneront sur toutes les parties du service.
Article 11
L’administration aura toujours le droit de prononcer la résiliation de l’entreprise, sur la proposition de l’architecte, sans indemnité pour les entrepreneurs, et dans les cas indiqués ci après :
1° si l’entrepreneur néglige de se conformer aux clauses et conditions du présent marché, ou refuse de satisfaire aux ordres de l’architecte ;
2° si l’entrepreneur venait à être convaincu de tentatives réitérées de fraude, soit quant à la quantité, soit quant à la qualité des matériaux, soit même quant à la façon des ouvrages ;
3° si l’entrepreneur était déclaré en faillite ;
4° enfin généralement dans tous les cas où l’entrepreneur, par négligence ou incapacité, ne remplissait pas les engagements ou compromettrait les intérêts qui lui sont confiés.
Article 12
Les payements d’acompte dont il a été parlé plus haut, article 2, pourront être réduits ou même complètement suspendus dans le cas où l’entrepreneur négligerait de se conformer aux instructions de l’architecte.
Il ne sera pas fait de payement d’acompte sur les approvisionnements, et les payements ne pourront se faire que sur des ouvrages achevés et sur les matériaux livrés et posés.
Article 13
L’entrepreneur sera toujours présent sur le chantier pendant les heures de travail, afin de recevoir les ordres que l’architecte pourrait avoir à donner.
Article 14
Les entrepreneurs seront tenus de mettre en œuvre tous les vieux matériaux provenant des démolitions, en se conformant à cet égard à tout ce qui sera prescrit.
Les démolitions seront faites avec le plus grand soin, et les matériaux seront toujours descendus et rangés à la demande.
Article 15
Les entrepreneurs soumissionnaires seront tenus de se procurer à leurs frais tous les engins utiles à la mise en œuvre des matériaux qui seront employés.
Seront aussi à la charge des entrepreneurs tous les frais de timbre et d’enregistrement, et les frais de copies des marchés ou des mémoires.
Article 16
Tous les travaux de restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye seront exécutés par les vieux procédés de la construction. L’entrepreneur de maçonnerie aura par conséquent à faire exécuter toutes les tailles de parements ou de montures sur le sol avant le montage et la pose des pierres. Ces travaux seront faits avec une excessive précision pour éviter tout ravalement et même des recoupements de balèvres. Toute pierre qui à la pose ne s’ajusterait pas serait descendue et retaillée sur le sol.
La sculpture sera faite aussi sur le sol, et les matériaux sculptés seront montés et posés avec le plus grand soin.
Les tailles seront faites à la bretture de façon à raccorder les parties les plus soignées du vieil édifice. L’emploi de la boucharde et de l’outil dit chemin de fer est formellement interdit.
Article 17
Toutes les maçonneries seront hourdées avec le plus grand soin, à plein bain de mortier, sans cales d’aucune espèce dans les lits et dans les joints. Cette manière de procéder sera employée aussi bien pour les moellons que pour les pierres d’appareil.
Le jointoyement des pierres et des moellons sera fait aussitôt la pose des matériaux, avec le même mortier que celui de l’hourdis, et de façon à éviter tout rejointoyement après coup.
Les lits et les joints des pierres d’appareil auront environ et au moins un centimètre d’épaisseur.
Les pierres d’appareil auront toujours les formes et les dimensions qui seront prescrites par l’architecte et qui seront utiles pour bien raccorder les vieilles parties de la construction.
Les lits et les joints seront bien plans, bien dressés, et ils ne seront démaigris sous aucun prétexte.
Article 18
L’entrepreneur devra se conformer à ses risques et périls à toutes les dispositions qui pourraient être prescrites par les règlements de police. Il sera passible des dommages qui résulteraient des contraventions aux règlements et de tous autres en général qui proviendraient de son fait ou de celui de ses préposés ou ouvriers, sans pouvoir en aucun cas, même celui de travaux à la journée, exercer aucun recours contre l’administration.
Les marchés souscrits ne seront valables qu’après avoir reçu l’approbation de monsieur le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts.
Dressé par l’architecte soussigné
Paris, le 17 mars 1874
Eugène Millet.
Après lecture,
Morin-Bigle
Le 21 mars 1874.
Approuvé le 10 avril 1874
Le ministre de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts
Fourtou »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Soumission pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Restauration de la chapelle de Saint Louis du château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Exercice de 1874
Soumission de l’entrepreneur de maçonnerie
Je soussigné Morin Bigle, entrepreneur demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue Neuve d’Hennemont, n° 12
Après avoir pris connaissance
1° du cahier des charges rédigé par l’architecte à la date du 17 mars 1874, spécialement pour la restauration de la chapelle
2° des travaux à effectuer pendant le cours de l’exercice devant s’élever à la somme de vingt-trois mille deux cent cinquante-cinq francs 81 centimes
M’oblige et m’engage à exécuter les ouvrages de maçonnerie qui me seront ordonnés par l’architecte en me conformant à toutes les clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé et moyennant les prix de la série de la ville de Paris éditée chez Cosse, Marchal et compagnie, édition de mil huit cent soixante-dix.
A Saint-Germain-en-Laye, ce 20 mars 1874
Approuvé l’écriture ci-dessus
Morin Bigle
Approuvé le 10 avril 1874
Le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
Fourtou »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Soumission pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Restauration de la chapelle de saint Louis du château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Exercice 1875
Soumission de l’entrepreneur de maçonnerie
Je soussigné Morin Bigle, entrepreneur demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue Neuve d’Hennemont, n° 12
Après avoir pris connaissance 1° du cahier des charges rédigé par l’architecte à la date du 17 mars 1874, spécialement pour la restauration de la chapelle, 2° des travaux à effectuer pendant le cours de l’exercice devant s’élever à la somme de vingt-trois mille deux cent cinquante-cinq francs quatre-vingt-un centimes
M’oblige et m’engage à exécuter les ouvrages de maçonnerie qui me seront ordonnés par l’architecte en me conformant à toutes les clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé et moyennant les prix de la série de la ville de Paris éditée chez Cosse, Marchal et compagnie, édition de mil huit cent soixante-dix.
A Saint-Germain-en-Laye, le 27 mars 1875
Approuvé l’écriture ci-dessus
Morin-Bigle
Approuvé le 15 avril 1875
Le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
H. Wallon »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Soumission pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Château de Saint-Germain-en-Laye
Restauration de la chapelle de saint Louis
Soumission de l’entrepreneur de maçonnerie
Je soussigné Morin-Bigle, entrepreneur demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue Neuve d’Hennemont, n° 12
Après avoir pris connaissance 1° du cahier des charges rédigé par l’architecte à la date du 17 mars 1874, spécialement pour la restauration de la chapelle, 2° des travaux à effectuer sur l’exercice 1876 devant s’élever à la somme de soixante-trois mille cinq cent onze francs
M’oblige et m’engage à exécuter les ouvrages de maçonnerie qui me seront ordonnés par l’architecte en me conformant à toutes les clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé et moyennant les prix de la série de la ville de Paris éditée chez Cosse, Marchal et compagnie, édition de mil huit cent soixante-dix.
Saint-Germain-en-Laye, ce 15 février 1876
Approuvé l’écriture ci-dessus
Morin-Bigle
Approuvé le 20 février 1876
Le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
H. Wallon »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant les budgets de la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Saint-Germain, 25 juillet 1879
A monsieur le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu accorder en 1847 un crédit de 118274 f. affecté à la restauration de la chapelle saint Louis au château de Saint-Germain-en-Laye. Cette somme devant être dépensée par annuités de 25000 f. chacune, il en est résulté qu’au commencement de 1878, il ne reste plus que 18274 f. disponibles sur ce crédit accordé.
Mais dans le courant de la même année, vous avez bien voulu allouer un nouveau crédit pour la continuation des ouvrages de restauration et monsieur Millet, reconnaissant qu’il était nécessaire pour la bonne exécution des travaux, de dépenser en 1878 une somme égale aux annuités précédentes, préleva sur le dernier crédit accordé une somme de 6726 f. destinée à élever pour 1878 la somme totale à la somme de 25000 f.
Il y avait lieu de répartir cette dépense totale entre deux décomptes, l’un s’élevant à 18274 f. et formant la clôture du crédit de 118274 f. et l’autre s’élevant à 4915 f. 97 se rapportant au crédit récemment ouvert.
J’ai l’honneur, monsieur le Ministre, de vous adresser sous pli séparé tout le dossier relatif au premier décompte et j’ai l’honneur de vous transmettre aujourd’hui les pièces qui concernent le second. Ces pièces sont les suivantes :
1 décompte des travaux en double expédition, dont une sur timbre
1 certificat de réception en double expédition, dont une sur timbre
et 4 certificats de paiement, également en double expédition.
Il résulte de ces pièces que le chiffre des travaux exécutés s’élève à la somme de 4573 f. 00
et celui des honoraires de l’architecte à 228 f. 65
de l’inspecteur à 57 f. 16
du vérificateur à 57 f. 16
ensemble 345 f. 97
Total pareil : 4915 f. 97
Les travaux compris dans ce décompte sont les derniers qui aient été exécutés à la chapelle du château de Saint-Germain sous la direction de monsieur Millet.
Je viens vous prier, monsieur le Ministre de donner votre approbation aux pièces comptables que j’ai l’honneur de vous soumettre.
Je suis avec un profond respect, monsieur le ministre, votre très humble et très obéissant serviteur,
L’inspecteur Eug. Choret »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Devis pour la serrurerie de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Château de Saint-Germain-en-Laye
Restauration de la chapelle de saint Louis
Devis descriptif et estimatif pour les armatures de la chapelle saint Louis
Les travaux de serrurerie à exécuter pour la chapelle saint Louis se composent de :
1° des armatures nécessaires à la pose des vitraux des 4 grandes croisées vers le pignon occidental de la grande rose
2° des gros fers et boulons pour les charpentes du comble.
Ces armatures seront formées dans la partie basse par 28 traverses en fer à maréchal dont 4 destinées à former le chainage auront 40/25 et les autres 40/18. Ces traverses porteront un empattement forgé destiné à l’ajustement des montants, lesquels montants seront aussi en fer de 40/18. Ils porteront à leurs extrémités une partie épaulée venant s’ajuster dans les traverses.
Les extrémités des traverses formant scellement dans la pierre seront en cuivre rouge, étiré, bien calibré suivant les dimensions du fer. Ces scellements en cuivre porteront un chigratage fait au burin. Ils seront ajustés par moitié avec les traverses et rivés.
Les traverses et montants porteront pannetons et clavettes suivant les indications de l’architecte.
Les toles barlottières recouvrant ces fers seront en feuillard de 40/3.
Les armatures seront formées dans la partie haute par :
Trois roses principales qui seront exécutées dans les mêmes conditions que les armatures de la partie basse. Les trois cercles, venant prendre leur point d’appui dans la pierre, seront en cuivre étiré de 40/18 et seront cintrés sur plate. Les rayons seront en fer de 40/18. Ils seront garnis de scellement en cuivre rouge suivant l’assemblage décrit ci-dessus pour les traverses de la partie basse.
A droite et à gauche, entre les trois roses, il y a aura deux parties composées de deux cercles en fer garnis de scellements en cuivre rouge.
Au dessus de la grande rose, deux autres parties formées par deux cercles en cuivre, les scellements formant rayons seront également en cuivre rouge.
Pour les armatures de la partie haute, il sera aussi fourni les pannetons et clavettes suivant les indications de l’architecte.
Les toles barlottières recouvrant ces armatures seront en fer feuillard de 40/3 évidées de mortaises.
Indépendamment des pannetons, il sera fourni les crochets nécessaires à la pose des tringlettes destinées à fixer les vitraux.
Chacune de ces croisées est évaluée environ à la somme de deux mille sept cents francs en prenant pour base celles déjà posées, soit pour les quatre 10800.00
La grande rose du pignon occidental sera exécutée d’après les mêmes principes en se conformant pour l’exécution aux détails qui seront donnés par l’architecte. L’ensemble des armatures est évalué à environ trois fois la valeur d’une croisée, soit 8100.00
Les gros fers et boulons pour la charpente du comble sont estimés pour 500.00
Total du devis estimatif : 19400.00
Dressé par l’architecte soussigné
Paris, le 1er février
L’architecte du château de Saint-Germain-en-Laye
A. Lafollye
Approuvé le 11 mars 1880
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Pour le ministre et par délégation,
Le sous secrétaire d’Etat
Edmond Turquet »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Soumission pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Château de Saint-Germain-en-Laye
Restauration de la chapelle de saint Louis
Je soussigné Moutier Paul, entrepreneur de serrurerie demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue des Coches, 13, après avoir pris connaissance des pièces relatives aux travaux qui doivent être exécutés pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye, lesquelles pièces se composent de :
1° le devis descriptif et estimatif des travaux évalués pour les ouvrages de serrurerie à la somme de dix-neuf mille quatre cents francs
2° la série des prix qui suit et les conditions particulières applicables auxdits travaux
3° le cahier des charges générales
4° les plans et détails graphiques
M’oblige envers monsieur le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts à exécuter les travaux dont il s’agit en me conformant aux conditions fixées par les pièces sus énoncées et moyennant les prix ci-dessous

  1. Ferrure des vitraux, roses et autres compartiments en fer avec barlottières, pannetons, clavettes, crochets, pitons et tringlettes, y compris montage et pose de toutes les pièces. Le kilog : 2.00
  2. Scellements de ces armatures en cuivre rouge laminé, parties cintrées et droites, y compris tous les assemblages et la pose. Le kilog : 5.00
  3. Gros fers pour le comble, boulons, étriers, vis à tête carrée, équerres, y compris pose. Li kilog : 0.60
    Saint Germain en Laye, le 12 février 1880
    Approuvé l’écriture
    Paul Moutier
    Approuvé le 11 mars 1880
    Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
    Pour le ministre et par délégation, le sous secrétaire d’Etat
    Edmond Turquet »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre
Paris, le 5 juin 1869
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 27 mai dernier, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé le plus tôt possible à la vente d’une certaine quantité de matériaux provenant de la démolition de quelques parties des vieux bâtiments du château de Saint-Germain.
Je vous adresse un état renfermant la description de ces matériaux et les conditions qu’il y aura lieu d’imposer aux adjudicataires.
Vous voudrez bien prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la vente en forme ordinaire et vous m’en ferez connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Le conseiller d’Etat, directeur général
Pour le conseiller d’Etat, directeur général, et par délégation
Le directeur chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre
Paris, le 29 mars 1866
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 22 mars courant, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé, le plus tôt possible, à la vente de menuiseries provenant des démolitions du château de Saint-Germain-en-Laye et désignées dans un état détaillé que je vous adresse.
Je vous prie de charger immédiatement un employé supérieur de votre direction d’en prendre livraison sans aucun retard.
M. Millet, architecte du château, a été invité par M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts à donner à cet agent tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires.
Vous aurez soin de prendre les dispositions nécessaires pour la vente dont vous me ferez connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Pour le directeur général, et par délégation
L’administrateur »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Procès-verbal concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Administration de l’Enregistrement et des Domaines
Procès verbal de prise de possession des matériaux provenant de la démolition de quelques parties du château de Saint-Germain mis à la disposition du Domaine pour être venus au profit de l’Etat
L’an mil huit cent soixante-quatre, ce jourd’hui dix-sept novembre, à deux heures de relevée, en vertu d’une lettre de monsieur le directeur des Domaines en date à Versailles du seize courant, n° 10270, avec transcription au vérificateur des Domaines soussigné d’un état dressé par M. Millet, architecte du château de Saint-Germain, le deux novembre ci, des matériaux provenant du dit château, avec l’injonction d’en opérer la vente au profit de l’Etat, après en avoir, au préalable, pris possession
Je soussigné me suis transporté au château de Saint-Germain où j’ai trouvé M. Choret, inspecteur des travaux, auquel j’ai fait connaitre ma mission et de suite ce dernier m’a fait mettre en possession des dits matériaux, dont le récolement a été fait et reconnu conforme à l’état, la vente à faire par le receveur des Domaines au bureau de Saint-Germain ayant été fixée d’un commun accord à mercredi prochain, vingt-deux novembre courant.
Fait et dressé le présent à Saint-Germain les an, mois et jour susdits, et a M. Choret signé avec moi vérificateur
L’inspecteur des travaux
Eugène Choret
Le vérificateur des Domaines
Dumas »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Estimation d’un pavillon et de terrains en terrasses ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le premier messidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale de Seine et Oise, suivant sa commission en date du vingt sept messidor audit an, enregistrée audit Saint Germain le vingt neuf dudit mois, et Antoine Jean Bouthsone Desmarais, architecte demeurant aussi à Saint Germain, rue de la Vesserie, expert nommé par le citoyen Rougane, demeurant aussi audit Saint Germain, rue du Vieil Abreuvoir, n° 4, par la soumission souscritte en son nom par le citoyen Maheux, son fondé de pouvoir, d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en date du vingt huit floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 du bien national cy après désigné,
Nous déclarons, moy Leveau que je ne suis ny parent ny allié du soumissionnaire, et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Desmarais a fait la même déclaration que cy dessus, ny parent de l’expert du département,
Nous sommes en conséquence de la dite commission à nous donnée transporté à neuf heures précises du matin chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de la commune de Saint Germain en Laye, qui nous a acompagné dans un pavillon et dépendance provenant des biens de la cy devant liste civile, au cy devant château neuf, audit Saint Germain, occupée par ledit citoyen Rougane,
Où étant, nous avons trouvé le citoyen Rougane, qui nous a remis un bail dudit pavillon passé par le citoyn Lesuil, receveur de la cy devant liste civile, pour le prix et somme de cent livres par chaque année en date du quinze floréal de l’an second, dont la jouissance a commencé le premier dudit mois de floréal, et homologué au cy devant district le dix neuf dudit mois floréal, et aussi enregistré audit Saint Germain le vingt trois dudit par Lequoy.
Nous avons procédé en présence dudit citoyen Rougane et avons reconnu que ledit pavillon et dépendance tiennent d’un côté au levant à la première rempe en maçonnerie qui descend dans les terreins du château neuf, d’autre côté au couchant au bâtiment et jardin du boulingrin occupé par le citoyen Bardelle, d’un bout au midy aux terres et vignes de plusieurs particuliers, d’autre bout au nord sur les terreins vagues dudit château neuf où est la principale entrée dudit pavillon et dépendance, dont une partie de terrein vague où est la dite entré a été soumissionnée par le citoyen Violette, sur lequel terrein il est nécessaire d’y observer l’entrée pour ledit pavillon et dépendance, par un passage de grande porte qui soit suffisamment large pour pouvoir y tourner une grande voiture, vu que près l’entrée sur ledit terrein du citoyen Rougane ce pasage de voiture formeroit cul de sac au bout dudit pasage, lequel passage doit avoir vingt quatre pieds de large aud ans œuvre de murs, si ledit soumissionnaire dudit pavillon et dépendance ainsi que le soumissionnaire du terrein vague vouloient se clore l’un ou l’autre à partire de l’angle du pavillon jusqu’à l’extrémité de ladite terrasse d’enbas, ils ne le pourroient faire que depuis le mur du fond des niches, et l’épaisseur dudit mur sera prise alors sur le terrein vague pour ne point laisser de porte à faux.
Ledit pavillon contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large mesuré hors œuvre. Composé d’une seule pièce au rez de chaussée très haute et un souterrein au dessous de ladite pièce, lesdites pièces sans cheminé.
Le comble en charpente couvert partie en ardoise, partie en thuille.
Entre ledit pavillon et les bâtimens du ci devant château neuf, occupée par le citoyen Bardelle, est une petite terrasse plantée de douze tilleuls en avenue de peu de valeur, laquelle contient treize toise un pied de long sur vingt un pied neuf pouces de large, compris une épaisseur de mur de terrasse, et moitié de l’épaisseur du mur mytoyen avec le terrein vague.
Le jardin ensuite formant terrasse contient quarante cinq toises un pied six pouces de long, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur treize toises dix pieds de large, mesuré idem, dans lequel est un bassin qui recevoit l’eau pour arroser ledit jardin, de neuf pieds de diamettre et deux pieds six pouces de profondeur, doublé en plomb.
La dernière terrasse au dessous de la susdite, se prolongeant au-delà du pavillon, le long du terrein vague où est son entrée, contient soixante onze toises quatre pieds six pouces hors œuvre des murs, sur quatorze toises un pied de large, dans lequel est un bassin de dix sept pieds de diamettre sur deux pieds de profondeur doublé en plomb. Sur laditte terrasse est aussi l’emplacement du pavillon ci devant dit.
Dans le bout de ladite terrasse est une porte batarde de sortie sur le terrein vague, près la première rampe, essentiele pour l’exploitation desdites terrasses, laquelle exploitation ne peut se faire qu’avec des chevaux de somme vu la rapidité du terrein.
Après toisée et calcul fait, nous avons reconnu que le pavillon contenoit vingt une toises et demi dix pieds de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les trois terrasses cy énoncées contenoient ensemble quinze cents vingt cinq toises de superficie, déduction faite de l’emplacement du pavillon, ou un arpent treize perches un quart de perche deux toises et demi, à vingt deux pieds quarré pour perche et cent perches pour arpent.
Après calcul et oppération faite des objets énoncés dans le cour du présent, chacun en leur particulier, nous les avons analisés sommairement, considérant leur position, situation, l’éloignement de la ville, leur construction, la nature et qualité des matériaux, leur vétusté par déffaut d’entretien. D’après les examens, nous évaluons et estimons ledit pavillon et lesdites terrasses valoir au cour de l’année 1790 à la somme de trois cents livres de revenu annuel, cy 300 f.
Qui multipliée par dix huit au terme de la loi, en bâtimens et usine, donne en capital la somme de cinq mille quatre cents francs, cy 5400 f.
Pour mémoire
Tous les murs qui partagent lesdites propriétés d’avec les voisins seront et demeureront mitoyen jusqu’à la hauteur de leurs éberges actuels.
Les trois portes qui sont dans les murs mitoyens ainsi que la petite croisée du rez de chaussée seront bouché en mur plain de tout son épaisseur par ledit soumissionnaire, auquel les fermetures et accessoires qui sont dans lesdites bayes appartiendront.
La partie d’égout du comble du pavillon du château neuf, qui tombe sur la petite terrasse, restera comme elle est actuellement jusqu’à ce qu’il plaise audit soumissionnaire de faire élever au dessus dudit égout, et s’il arrivoit une surélévation, le propriétaire dudit pavillon du château neuf seroit obligé de retirer ses eaux chez lui.
La grille d’apui formant balcon en saillie sur le mur de terrasse à côté de la porte de communication existante actuellement appartiendra audit soumissionnaire jusqu’à neuf pouces du nud dudit mur, ainsi que les dalles qui sont sous ladite grille, le tout étant en saillie sur sa propriété.
Les tuyeaux de conduitte, soit en fer ou autre matière qui amènent l’eau aux bassins appartiendront en toute propriété audit soumissionnaire, et attendu que lesdites conduittes passent sous une autre propriété et qu’elles paroissent ne servire qu’audit soumissionnaire, il lui sera libre de la relever à partir de l’embranchement qui se trouve dans le regard au dessous de la fontaine publique dudit château neuf pour la placer dans le chemin qui lui sera désigné pour arriver à sa propriété.
A l’égard des eaux qui passent dans lesdites conduittes et qui sont interceptées depuis deux ans par des fuittes inconnues, ledit soumissionnaire en traitera de gré à gré avec la commune, qui en est propriétaire, pour la quantité qu’il en désirera.
Le citoyen commissaire du directoire exécutif nous a observé qu’il étoit contraire aux intérêts légitimes de la République que le terrein vague soumissionné par le citoyen Violette lui fut accordé en entier, puisqu’étant indispensable, comme nous l’avons décidé plus haut, de donner au citoyen Roganne un chemin de vingt quatre pieds de large dans le terrein pour arriver à son pavillon, il s’ensuivait que ce chemin, qui prendroit une assez grande portion dudit terrein, ne pouroit être estimé ni dans le lot du citoyen Roganne, ny dans celui du citoyen Violette, et que le prix en seroit conséquemment perdu pour la République, qu’en outre ce chemin de vingt quatre pieds, devant être pris au milieu dudit terrein vague, le partageroit par moitié, ce qui diminuroit beaucoup sa valeur et causeroit un nouveau préjudice, que d’ailleurs la portion qui se trouveroit au-delà du chemin, se trouvant détaché de toutes parts des objets soumissionnés par le citoyen Violette, lui seroit de toute inutilité,
Que pour prévenir ces deux genres de préjudice, et qui seroint d’aillieurs sans objets, comme il vient de l’expliquer, il pense que sur ce terrein vague contenant douze toises au pied de large en partant du fond des niches qui sont dans le mur de terrasse, il conviendroit en donner vingt pieds de large dans toute sa longueur au citoyen Violette à partir du mur de face de l’ancienne gallerie du château neuf, qu’il a soumissionné, pour le mettre à même de conserver les vues droites qui sont audit mur, et que le surplus de ce terrein soit donné au citoyen Rouganne en en payant la valeur sans aucune déduction du chemin de vingt quatre pieds dont il a été cy devant parlé, lequel chemin ne lui seroit plus fourni au dépend de la République, mais au contraire il se le fourniroit lui-même dans cette portion de terrein, qui auroit huit toises cinq pieds de large,
Que se fondant sur ces motifs, qu’il soumoit toutesfois à la décision de l’administration départementale, et pour la mettre d’autant plus à même de prononcer définitivement à cet égard, il nous requéroit de constater provisoirement la quantité précise du terrein qu’il propose de distraire de la soumission du citoyen Violette pour l’ajouter à celle du tioyen Rouganne et d’en fixer de même provisoirement le prix.
Sur quoi nous, experts susdits, après avoir pesé les observations du citoyen commissaire du directoire, déclarons unanimement que nous les regardons comme présentant une utilité démontrée en faveur de la République, et déférant à son réquisitoire, après que le citoyen Rouganne nous a déclaré qu’il en consentoit l’effet, nous avons provisoirement, et sauf l’aprobation du département, mesuré la portion dudit terrein vague à donner au citoyen Rouganne et à prendre au-delà des vingt pieds qui en seroient laissés au citoyen Violette le long des murs de la gallerie, et avons trouvé qu’elle contient vingt quatre perches à partir de la partie du mur comprisdans le lot du citoyen Rouganne et tenant à son pavillon jusqu’au chemin qui traverse au milieu du ci devant château neuf, où il doit être laissé une largeur de rue, laquelle portion de terrein tient d’un côté couchant en surplus dudit terrein à laisser au citoyen Violette, de l’autre au mur de terrasse du lot du citoyen Rouganne, d’un bout nord la rue projettée, et d’autre audit mur tenant au pavillon Rouganne.
Nous estimons unanimement que ladite portion de terrein, vu l’utillité qu’elle donnera au lot du citoyen Rouganne, vaut un revenu de cinquante francs par an au valeur de 1790, cy 50 f.
Laquelle somme multipliée par dix huit fois comme réputé cour ou jardin adjassant audit pavillon donne la somme de neuf cent francs de capital, cy 900 f.
Et pour rendre le présent avis plus sensible, nous avons dressé ici en marge le plan figuratif dudit terrein dans la suposition dudit avis.
Dont et de tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent notre procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant ce jourd’huy, et a le commissaire du directoire exécutif, le citoyen Rouganne soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte.
Signé Boutheron, Desmarais, Leveau, Rouganne »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation du logement de l’inspecteur des Bâtiments à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt quatre messidor
Nous Louis Barthelemy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration central du département de Seine et Oise et par la commission qui nous a été envoyé en datte du douze du présent mois et enregistré à Saint Germain le dix sept aussy présent mois
Et nous Pierre Le Roy, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Meualn, rue de la Tannerie, expert nommé par le citoyen Pierre Champion, demeurant à Paris, rue aux Fers, n° 541
Lequel a fait sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en datte du vingt quatre floréal dernier,
Tous deux experts cy dessus nommés à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pied du cour de l’année 1790, du domaine national cy après désigné,
Sommes, en conséquence de ladite commission à nous donnée, transporté à l’administration municipalle dudit Saint Germain, neuf heures du matin, où nous avons trouvé le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, qui nous a accompagné dans les bâtiments, cours et jardins dépendant des biens de la ci devant liste civile occuppé par le citoyen Lemoine, architecte, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile audit Saint Germain, laditte maison sise audit Saint Germain, place du Château, près et attenant le jeu de paulme, et aussy en présence dudit citoyen Champion, soumissionnaire.
Où étant, avons examiné et pris les dimensions, tant en longueur, largeur et hauteur des bâtiments et dépendances, leur emplacement, distributions, leur accès et leurs différentes entrées.
Avons ensuite reconnu que lesdits bâtiments et dépendances tiennent d’un côté au midy à plusieurs bâtiments et terrein de la ci devant liste civile, d’autre côté, au nord, à la place face au vieux château, d’un bout par derrière au levant à un des quatre carrés de la place du château neuf, d’autre bout par devant aussy à la place du château, face à la rue du vieux abreuvoir. Lequel bâtiment contient treize toises de long, mesuré hors œuvre et par son milieu, y compris moitié de l’épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jeu de paulme, et hors œuvre sur la place du château, sur trente deux pieds de large, mesuré hors œuvre des deux murs de face.
Composé au rez de chaussée d’emplacement d’escalier, passage, cuisine, sept autres pièces, dont cinq à cheminées, avec plusieurs cabinets de distribution et garderobe.
Au dessous dudit bâtiment sont plusieurs berceaux de cave, éclairés par plusieurs soupiraux, avec dessente par-dessous l’escalier, de même superficie que le rez de chaussée.
Au premier étage, six pièces, dont cinq à cheminée, plusieurs cabinets et garderobe de différentes distributions, le tout de même superficie que le rez de chaussé.
Au deuxième étage, plusieurs greniers lembrissés très bas, et deux petittes chambres lembrisées.
Le comble en charpente en mensardes couvert en ardoise.
Un autre petit bâtiment de l’autre côté de la grande porte, de quarente un pied de long sur trente neuf pieds de large, mesuré hors œuvre, et compensé, composé au rez de chaussée de deux remises, deux écuries, un passage pour communiquer, deux petits bûchers, lieux d’aisance. Une petitte cour au milieu desdits bâtiments.
Au premier étage, un grenier très bas de même superficie, auquel on y monte par une échelle embulante.
Le comble en charpente couvert en ardoise.
La cour entre les deux bâtiments, où est la grande porte d’entrée et une porte bâtarde, contient cinquante trois pieds de long sur trente quatre pieds de large, mesuré hors œuvre du mur de face, sur la place, dans laquelle est une auge en pierre, et un petit engard couvert en ardoise au dessus, un couloir pour communiquer de la porte bâtarde au premier bâtiment couvert en ardoise, et porte de sortie dudit couloir dans la cour, pavée en pavée de grais, séparé du premier jardin par une grille en fer.
Le premier jardin, mesuré en deux parties, contient ensemble deux cents quatre vingt treize toises de superficie, mesuré dans œuvre, dans lequel est un bassin circulaire construit en pierre de taille de dix huit pieds de diamèttre sur deux pieds six pouces de profondeur, avec un apuis et plattebande en fer au pourtoure. La décharge du fond dudit bassin, qui s’épenche dans le puit qui est dans la cour du chenil, sera suprimé. Ledit jardin planté en massif de petits arbres, partie en bosquets de tilleuls, partie en potagers, arbres, en espalier et treillage en partie.
Dans l’angle attenant le bâtiment est un escalier pour communiquer au premier bâtiment cid dessus désigné. Dans un autre angle dudit jardin est une espèce d’engard, couvert en ardoise en mauvais état, une porte grille en fer dans le mur qui communique dans l’autre jardin dont sera ci après parlé.
Ledit deuxième jardin contient vingt troistoises deux pieds de long, compris moitié de l’épaisseur du mur côté du carré de la place du château neuf et épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jardin précédent, sur vingt deux toises de large, réduit et mesuré par son milieu, aussy compris épaisseur du mur sur la place et moitié de l’autre épaisseur de mur. Le mur du fond qui le sépare d’avec le carré est à hauteur d’apuis. Ledit jardin planté en potager. Le long dudit mur d’apuis est une voûte souterraine qui dépend de laditte maison et s’étend au-delà du mur du jardin sur la place, laquelle sera bouchée à l’aplond dudit mur de closture.
Après toisée, le calcul fait, nous avons reconnu que les corps de bâtiment contenoient ensemble cent treize toises et demy neuf pieds de superficie.
La cour cinquante toises deux pieds de superficie.
Les deux jardins ensemble huit cent six toises douze pieds de superficie, ou cinquante neuf perches trois quarts de perche trois toises un pied.
Avant que d’opérer à l’estimation desdits objets ci-dessus énoncés, nous déclarons, savoir moy Leveau que je ne suis ni parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Le Roy ne suis non plus ny parent ny allié du soumissionnaire, et ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, ny parent de l’expert nommé par l’administration centrale du département.
Nous nous sommes informé au citoyen Lemoyne si il n’existoit aucun bail à loyer de laditte maison, et à quelle titre il l’occupoit. Il nous a déclaré qu’il tenoit laditte maison et dépendance gratis, à titre de premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile.
Après calcul et oppérations faits particulièrement et qu’il deviendroit inutille de raporter ici pour atteindre la valeur estimative des différents objets, considérant la situation des bâtiments, leur position, situation, la nature et mauvaise qualité des matériaux ainsy que leur vétusté, l’état de dépérissement par le déffaut des réparations les plus urgentes, nous les avons analissés sommairement. Au terme de l’instruction, nous sommes d’avis unanimement et les prisons et estimons ensemble valoir en revenus annuel en l’année 1790 la somme de treize cents livres, cy 1300 l.
Qui, multiplié par dix huit au terme de la loi, donne en capital la somme de vingt trois mill quatre cent livres, cy 23400 l.
Total en revenu annuel, treize cents livres, cy : 1300 l.
Total en capital, vingt trois mille quatre cents livres, cy 23400 l.
Pour mémoire
Nous observons que les deux bayes de portes qui sont dans les deux mur mitoyens des deux jardins seront bouchée en plain mur par ledit citoyen Champion, soumissionnaire, et que les portes et accessoires qui ferment les dittes bayes lui appartiendront. Il sera pareillement tenu de faire boucher en mur plein la croisée qui est au dessus d’une des deux portes et il lui sera loisible de faire suprimer aussy, à ses frais, la lucarne qui tire son jour sur le premier jardin dont il s’agit ici. Mais touts les objets qui sortiront desdittes croisées et lucarnes lui apartiendront.
Sera libre au soumissionnaire de faire suprimer le tuyeau de dessente en plomb qui resoit les eaux d’un chesneau des petits bâtiments qui sont attenans le premier jardin, près le jeu de paulme. Lesdits petits petits bâtiments et petit jardin ensuitte, où sont lesdittes deux portes, croiséeset lucarnes cy dessus énoncées qui seront bouché, ne dépenderont nullement de la maison et dépendances désignés dans le présent. Le chesneau et tuyeau de plpmb desdits petits bâtiments appartiendront au soumissionnaire du jeu de paulme et feront partie du lot du jeu de paulme ainsy que le tuyeau du chesneau du jeu de paulme, qui sera égallement suprimé lors de la vente dudit jeu de paulme, mais ils ne pouront l’être avant non plus que les tuyeaux et chesneaux énoncé au présent article.
S’il arrivoit que l’on vint suprimer le jeu de paulme, le soumissionnaire de la maison dont il s’agit en ces présentessera libre de faire suprimer la saillie en avant que forme ledit jeu de paulme à environ treize à quatorze pieds d’hauteur du rez de chaussée. Il ne poura le faire autrement que lors du changement tant de pan que d’autre, en se conformant à la coutume de Paris.
Les conduittes, tant en plombs qu’en fer ou autrement appartiendront en toutte propriété au soumissionnaire de laditte maison jusqu’à l’embranchement sur la conduitte publique.
S’il arrivoit quelque fautte ou réparations à faire à laditte conduite particulière, ils seroient faits aux frais du soumissionnaire, et s’il négligeoit de les faire, laditte conduite seroit coupé, bouché et tamponné sur la conduitte publique.
Quant aux eaux qui passent dans laditte conduitte, elles n’apartiendront en aucune manière au soumissionnaire. S’il en désire, il en traitera de gré à gré, pour la quantité qu’il voudra, avec l’administration municipalle de laditte commune, ces eaux luy appartenant en toute propriété, et ne faisant nullement partie de la présente vente.
Et de tout ce que dessus, nous experts susdits avons fait et rédigé ce présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré ce jourd’huy depuis neuf heures du matin jusqu’à six heures du soir. Et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, et le citoyen Champion, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte les an, mois et jour que dessus.
Ferant, Champion, Leveau
Leroy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Acte de vente d’une maison joignant le Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation des deux pavillons ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le 30 thermidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des écuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt sept messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le quatorze messidor aussy dernier audit Saint Germain en Laye, et Antoine Jean Boutroux Demarais, architecte demeurant audit Saint Germain, rue de la Verrerie, expert nommé par le citoyen Mesnil Leroy par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désignés en datte du vingt cinq floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de laditte commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un pavillon et dépendance dépendant du ci devant château neuf dudit Saint Germain, provenant des biens de la ci devant liste civile, et aussy en présence du citoyen Leroy, soumissionnaire qui nous a accompagné, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Ledit pavillon et terrin est occuppé par ledit citoyen Leroy, tient d’un côté au levant à la citoyenne Bazire d’après sa soumission, d’autre côté au couchant à la rue projettée de travers, laquelle aura trente pieds de large, et qui sépare ledit terrein d’avec celuy soumissioné par le citoyen Merens, d’un bout par derrière au nord aussy à lad. citoyenne Bazire, d’autre bout du midy au chemin qui conduit à la rempe du ci devant château neuf qui descend au Pecq, lequel chemin aura quarente pieds de large.
Ledit pavillon contient cinq toises un pied de long sur cinq toises de large, mesuré hors œuvre, l’emplacement de l’escalier attenant deux toises de long sur deux toises de large, réduit et aussy hors œuvre. Le terrein qui est au devant dudit pavillon jusqu’au chemin projetté joignant la rempe dépendra dudit pavillon, à partire à un pied huit pouces au delç du tableau de la porte du jardin de la citoyenne Bazire d’après le bandeau saillant qui est au pourtour de laditte porte.
Composé au rez de chaussée d’une cuisine, d’une chambre à cheminé, une autre chambre avec cabinet, un bîcher, une petite cave, au premier étage l’entresol divisé en six parties dont une chambre à cheminé, les cinq autres sont plusieurs cabinets de distribution, au dessus de l’entresolle deux grands greniers lambrissés ; le comble en charpente couvert en ardoise, dont partie des eaux tombent sur le terrein de la citoyenne Bazire, laquelle sera libre de les faire suprimer en se renfermant dans la coutume, ainsy que plusieurs petitte croisée dans l’escalier qui donne sur le terrein de la citoyenne Bazire, qui ne peuvent estre que des vu de coutume, dont la citoyenne Bazire ne poura faire boucher qu’en adossant quelque édiffice contre ledit mur.
A côté dudit pavillon, une petitte cour et un petit engard, laquelle contient vingt deux pieds six pouces de long sur neuf pieds de large, mesuré dans œuvre.
La portion de terrein attenant ledit pavillon sur la place ditte entre les deux châteaux, attenant la rue de traverse projettée, contient vingt huit toises trois pieds de longueur, mesuré depuis la rue projettée, qui forme angle le long des arcades, jusqu’au chemin qui conduit à la rempe, sur huit toises trois pieds de large, mesuré depuis le mur qui le sépare d’avec la citoyenne Bazire jusqu’à la ligne de démarcation de la rue de traverse projettée. Sur lequel terrein il y a une petitte partie d’égout d’une remise de la citoyenne Bazire qui tombe sur ledit terrein, laquelle poura estre suprimée au desire dudit soumissionnaire en se renfermant dans la coutume. La porte cochère qui est dans le mur qui sépare ledit terrein d’avec le jardin de la citoyenne Bazire, pour entrer dans son terrein, sera suprimé et reporté au droit de la rue projettée au devant des arcades. Si bon semble à la citoyenne Bazire, à ses frais, elle poura reprendre les deux jembages en pierre de laditte porte pour les établire au droit de la rue projettée, comme il est dit cy dessus, en rebouchant la brèche où est actuellement laditte porte.
La portion de terrein vague au dessous de l’ancienne gallerie, qui est en partie démoly, appartenante à la citoyenne Bazire, d’après sa soumission, contient trente sept toises trois peids de long, mesuré depuis le mur de closture où est une grande porte de sortie sur la grande terasse public, jusqu’au chemin projetté, qui conduit à la rempe, sur treize toises un pied de large, depuis le mur de laditte gallerie jusqu’au mur de terrasse, où est le pavillon dont sera cy après parlé, sur lequel est un petit bâtiment de vingt quatre pieds de long sur dix neuf pieds de large. Au rez de chaussée, une salle, grenier au dessus.
Un autre petit bâtiment, attenant le susdit et joignant le pavillon qui sera cy après dit, de dix neuf pieds de long sur neuf pieds six pouces de large, au rez de chaussée deux petittes salles, grenier au dessus.
Le pavillon ensuitte, formant avant corps sur la terrasse basse dont sera cy après parlé, contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande pièce à cheminée, au dessous de laditte pièce est un souterrain voûté en pierre, une entresolle au dessus de laditte grande pièce divisée en plusieurs pièces, le comble en charpente couvert partie en ardoise et partie en thuille.
La grande terrasse au dessous de la susditte contient soixante dix neuf toises quatre pieds de long, mesuré depuis le chemin projetté qui conduit à la rempe du ci devant château neuf, jusqu’au mur de closture qui le sépare d’une petitte grille qui descend dans les vignes du Pecq, et longeant en partie le long de la grande terrasse publique, sur quatorze toise de large, partie en jardin et partie en terrein vague, mesuré jusqu’au mur de terrasse qui la sépare d’avec le chemin de la rempe cy dessus énoncé et dans laquelle est l’emplacement du deuxième pavillon cy devant dit.
Après toisé, arpentage et calculs faits, nous avons reconnu que les deux pavillons et petits bâtiments contenoient ensemble soixante dix toises de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les portions de jardins et terreins vagues énoncés au présent contenoient ensemble un arpent trente sept perches de superficie, à vingt deux pieds quarré pour perches, et cent perches pour arpent, déduction faitte de partie de bâtiments.
Tous les murs qui partagent lesdits pavillons, jardins et terreins vagues énoncés dans le cour du présent avec les propriétaires voisins seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à leur héberge actuels, s’il n’y a titre contraire.
Les conduittes, tant en fer, plomb ou autres qui se trouveront sur laditte propriétté, appartiendront audit soumissionnaire jusqu’à l’embranchement de la conduitte publicque.
Quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, elles ne feront nullement partie de laditte propriétté. Si le soumissionnaire désire en acquérir, il en traitera de gré à gré avec l’administration municipalle de la commune, comme chose à eux appartenante.
Si, d’après le traité d’une partie des eaux avec laditte commune, il arrivoit quelque fautte sur ledit embranchement de la conduitte publique, il sera réparé aux frais dudit soumissionnaire, et fautte par lui de les faire, laditte conduitte d’enbranchement seroit coupé, bouchée et temponnée sur la conduitte publique.
Il nous a été aussy représenté un bail passé au citoyen Mesnil Leroy, par adjudication faitte au ci devant district de Saint Germain, en présence du citoyen Cromelin, régisseur des domaines dudit Saint Germain, le vingt deux juin 1793, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de deux cents vingt cinq livres par chaque année, pour le premier pavillon énoncé au présent, petitte cour et jardin en avant, plus un autre jardin au dessous du deuxième pavillon qui est le dernier article énoncé au présent.
Plus un autre bail passé idem au citoyen Bougras du deuxième pavillon énoncé dans le présent, et petit jardin attenant.
Avant d’opérer à l’estimation des objets cy dessus, je déclare, moy Leveau, n’estre parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans l’objet soumissionné.
Et moy Demarais fait même déclaration que dessus.
Après avoir fait les calculs et oppérations particulières pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutil de raporter ici, et vu que l’on n’a pu nous donner aucuns rensignements de la contribution foncière, n’en ayant pas de particulière pour lesdits objets et les terreins vagues compris dans le présent, n’ayant pas de location précédemment, en conséquence nous avons pensé ne pas avoir égard aux beaux ci-dessus énoncés pour en faire l’estimation.
Pourquoy, considérant la situation des deux pavillons et deux petits bâtiments bas, leurs constructions, la nature et qualité des matéreaux, leurs vétustée, l’état de dépérissement dans lesquels ils sont tombée par déffauts d’entretien, tous les terreins vagues étants absolument encombrée de gravats de démolition et sur lesquels étoient d’anciennes constructions et souterreins de nuls valeur, le peu de terre en valeur ne peut entrer que dans la dernière classe, n’étant absolument cultivée que dans les gravats de décombre, nous les avons analisée sommairement, sommes d’avis et les estimons en notre ême et consience valoir en revenu annuel la somme de quatre cents livres, cy 400 l.
Qui multipliée par dix huit, au terme de la loi, donne la somme de sept mille deux cents livres en capital, cy 7200 l.
De tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et consience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et ledit citoyen Leroy, soumissionnaire, signé avec nous, après lecture faitte. A Saint Germain en laye, le vingt deux thermidor audit an 4e de la République française, une et indivisible.
M. Leroy, Leveau
Ferant, Boutheroue Desmarais »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de petits bâtiments et de terrains ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sixième de la République française, une et indivisible, le vingt troisième jour de frimaire
Nous Pierre Venard, cultivateur demeurant à Saint Germain en Laye, rue Neuve de la paroisse, expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise, en datte du cinq ventôse dernier, vu pour valoir timbre et enregistré à Saint Germain en Laye le vingt cinq frimaire présent mois par Lequoy, et Louis Barthélémy Leveau, demeurant audit Saint Germain, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par le citoyen Médard Germain Violette, demeurant à Versailles, représenté par le citoyen François Bardelle, demeurant audit Saint Germain, au cy devant château neuf, en vertu du pouvoir qu’il nous a représenté, à lui donné par le citoyen Viollette, en datte du quatre vendémiaire audit an, enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy le vingt trois présent mois, et par la soumission dudit citoyen Viollette pour acquérir le bien nationalle cy après désigné, laditte soumission en datte du treize messidor de l’an quatre, sous le n° 4540, enregistré à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, valleur en l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé, nous sommes, en conséquence de laditte commission, transporté en la commune dudit Saint Germain en Laye, canton du même nom, neuf heure du matin, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipal de laditte commune, qui nous a accompagné dans les petits bâtiments et terrein vagues formant partie du cy devant château neuf dudit Saint Germain en Laye provenant de la cy devant liste civile, ainsy qu’il est énoncé par ladite commission.
Un petit jardin clos de mur, loué par le ci devant district de Saint Germain à la citoyenne Goailles, enclavés dans les cours, terreins et bâtiments occuppé actuellement par le citoyen Bardelle (on ignore le montant du loyer).
A l’égard des chambres, occuppée par le citoyen Delbrecq sous le n° 2 de laditte commission, elle ne sont pas comprise dans le présent vu qu’elle font partie de la location du citoyen Bardelle et qu’elles sont estimés dans le premier procès verbal dudit citoyen Viollette.
Les petits bâtiments qui sont loués et occuppé par le citoyen Gibert et aussy par le citoyen Baucher, couvreur, adossé au mur du jardin du boulingrin.
Les parties extérieurs de terrein reignants au pourtour de la loccation du citoyen Bardelle tels qu’elles pouront estre jugé inutille d’après les alignements donné par l’expert de l’administration pour la rue, ou chemin, projettée conduisant à la première rempe de descente en pierre joignant la commune du Pecq, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit.
Scavoir
Le petit jardin clos de murs, en partie actuellement en terrein vague, qu’occuppé cy devant la citoyenne Goaille, enclavé dans les cours, terreins et bâtiments occuppée par le citoyen Bardelle, contient vingt toises de longueur sur six toises de largeur, produit cent vingt toises de superficie.
La portion de terrein vague sur lequel existe une cave des anciennes constructions, lequel tient d’un côté en partie le jardin cy dessus, cours et terrein vague dont est mention en la première soumission, d’autre côté au chemin projetté pour descendre au Pecq, d’un bout à une portion de terrein énoncée dans la première soumission, d’autre bout au terrein cy après désigné et faisant partie de l’enceinte du château, lequel terrein vague contient trente trois toises de long sur quatorze toises de large, la cave qui est sous ledit terrein contient vingt cinq pieds de long sur douze pieds de large, ledit terrein produit quatre cents soixante deux toises de superficie.
La portion de terrein vague attenant le susdit formant un des quatre carrés de l’avant cour du château, sur lequel sont construis plusieurs petits bâtiments cy après désignés, tient d’un côté au midy au jardin du boulingrin, au nord au chemin projetté pour descendre au Pecq, d’un bout au levant aux terreins vagues cy dessus dit et au mur des cours énoncés dans la première soumission, d’autre bout au couchant au chemin qui conduit de la place de la Révolution au parterre et contient quarente six toises de long sur trente huit toises de largeur, sur lequel sont plusieurs petits bâtiments qui vont être cy après désignés.
Le premier bâtiment, attenant le premier corps de bâtiment dont est question dans la premuère soumission, formant hache, contient quatre toises quatre pieds de long sur trois toises quatre pieds de large, compensé et mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une cuisine, office, passage, corridor et une petitte cave, au premier étage une petitte chambre très basse, et petit grenier dans le comble de même superficie que le rez de chaussée ; le combe en charpente couvert en ardoise, à deux égouts.
Plusieurs petits bâtiments bas, attenant le susdit, en appenty, contienne ensemble dix neuf toises trois pieds de long sur trois toises de large, mesuré du hor œuvre au dans œuvre, au rez de chaussée plusieurs petittes salles de différentes distributions, remise et magazin, petits greniers très bas au dessus, et petite chambre lembrissée, les remises n’ayant d’autre fermeture que des planches à clair voix ; le comble en charpente en appenty couvert en thuille du pays, le tout en très mauvais état.
Un petit jardin clos de mur ensuitte, de quatre toises de long sur trois toises de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur lequel terrein vagye est à déduire quatre vingt sept toises et demy quatre pieds de superficie pour les bâtiments cy dessus énoncés. Et aussy est à déduite soixante toises de superficie pour une partie de bâtiments compris dans la première soumission, partant reste seize cents toises de superficie, ou un arpent dix neuf perches, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent. Sur ledit terrein est planté six jeunes ormes de seize à dix huit pouces de tours.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnu que les bâtiments contenoient ensemble soixante quinze toises et demy quatre pieds de superficie.
Nous avons ensuitte reconnu que les deux petits jardins clos de mur contenoient ensemble cent trente deux toises de superficie ou neuf perches trois quarts de perches un pied six pouces à vingt deux pieds quarré pour perche.
Nous avons ensuitte, et enfin, reconnu que les deux parties de terrein vague contenoient ensemble un arpent cinquante trois perches et demy, à vingt deux pieds quarré pour perches et cent perches pour arpent. Observons que la fontaine publique ne fait point partie du terrein cy dessus, qu’elle ce trouve hors d’iceluy et sur la voix publique qui descend au Pecq.
Avant de procéder à l’estimation cy dessus, nous experts déclarons que nous ne sommes ny parens ny alliées du soumissionnaire, et que nous ne sommes directement ny indirectement intéressée dans la vente des objets cy dessus.
Après avoir fait les calculs et opérations particulière pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutils de raporter icy, et avoir examiné l’état des petits bâtiments, les matières de leurs constructions, de peu de valeur, la longueur, largeur desdits petits bâtiments, leurs emplacement et distributions, l’état de dépérissement dans lesquels sont lesdits bâtiments, tant par vétusté que par déffaut d’entretien, sommes d’avis unanimement, et les estimons valoir,
Scavoir
Les deux petits jardins énoncés au présent ensemble, trente cinq livres de revenu annuel, qui multiplié par vingt deux au terme de la loy du vingt huit ventose et six floréal comme bien rural, donne en capital la somme de sept cent soixante dix livres, cy 770 l.
Les petits bâtiments aussy énoncés au présent, que nous estimons ensemble valoir cent trente livres de revenu annuel, vu leurs vétusté et dégradations, qui multiplié par dix huit, au terme de la loy, comme bâtiments usine, donne un capital de la somme de deux mille trois cents quarente livres, cy 2340 l.
Les parties de terreins vague, nous estimons ensemble valoir de revenus annuels la somme de soixante une livre huit sols, qui multiplié par vingt deux, au terme de la loy, comme bien rural, donne un capital de la somme de treize cent cinquante livres seize sols, cy 1350 l. 16 s.
Les six jeunes ormes, estimée ensemble la somme de dix huit livres, cy 18 l.
Total général des estimations montant ensemble à la somme de quatre mille quatre cent soixante dix huit livres seize sols, cy 4478 l. 16 s.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plomb et autres, qui amènent l’eau à laditte propriété appartiendront au soumissionnaire, et quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, le soumissionnaire les traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon luy semblera.
De tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant trois jours consécutifs, vu les difficultés dont il résultoit entre les voisins du soumissionnaire, et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous et le citoyen Bardelle, fondé de pouvoir du citoyen Viollette, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, le vingt sixième de frimaire l’an sixième de la République française, une et indivisible.
François Bardel, Leveau, Pierre Venard
Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un terrain ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le treize pluviôse, nous Pierre François, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du premier pluviôse, présent mois, et Barthélémy Louis Hardel, pourvu d’une quittance de patentes provisoire (le rôle n’étant pas encore fait) enregistrées sous le n° 195 et délivrée par Lequoy, receveur des droits d’enregistrement de cette commune en datte du 22 nivôse précédent, et sur la déclaration à lui faite en qualité d’entrepreneur de bâtiments demeurant rue aux Vaches, n° 19, expert nommé par le citoyen Martin Maruc par sa soumission en date du sept thermidor an 4 pour accquérir le bien national cy après désigné et à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de mil sept cent quatre vingt dix.
Nous nous sommes, en conséquence de la commission à nous donnée par l’administration du département en date du premier du courant, transportés chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale du canton intra-muros de Saint Germain en Laye, qui nous a accompagnés sur les lieux cy après désignés, où étant, et en présence du citoyen Martin Marcus, soumissionnaire, et après avoir examiné le terrein et les murs adjacentes, nous avons reconnu 1° que la partie le long du pavé au nord contient quatre vingt onze mètres dix huit centimètres de long, compris moitié de l’épaisseur du mur d’appuis du domaine national vendu au citoyen Guy.
2° que la partie en retour attenant du mur d’appuis au levant qui sépare la partie vendue au citoyen Guy d’avec ledit terrein contient vingt sept mètres quarante cinq centimètres pris du devant du mur de la rampe, la saye de l’avant corps déduite, et compris moitié de l’épaisseur du mur de clôture du domaine vendu au citoyen Belmain.
3° que la partie le long dudit mur de clôture au midy contient quatre vingt quatre mètres dix sept centimètres, compris la moitié de l’épaisseur du mur d’appui du domaine vendu au citoyen Guy jusques et compris l’épaisseur du mur de côture qui sera fait à un mètre de distance de reste du jambage à gauche de la porte en entrant dans la propriété du citoyen Belmain, au devant du parement en face dudit mur.
4° et enfin, au bout dudit terrein, au couchant, six mètres dix huit centimètres, compris moitié de l’épaisseur du mur de la propriété dud. citoyen Belmain et jusqu’au levant de l’alignement, le long du pavé. Dans ledit terrein, yl se trouve une conduite en plomb dans toute sa longueur, conduisant les eaux pour plusieurs concessionnaires et à une petite fontaine publiq située dans le nouveau quartier du cy devant château neuf, dont l’acqéreur dudit terroir sera tenu d’en avoir la souffrance pour toutes les réparations qui pourront survenir à y faire et les changements que l’on trouveroit convenable.
Nota. Les terreins vendus aux citoyens Guy et Bardel et adjacents aux susdits sont grevés de la même souffrance de la conduite et ledit soumissionnaire sera aussi tenu délivré le passage d’une petite porte de cent vingt centimètres de large du jardin du domaine vendu au citoyen Belmain qui se trouve sur ledit terrein et d’un éhout d’un comble de quatre mètres quarrés cinq centimètres de long qui tombe sur ledit terrein. Lesdites servitudes ne seront de souffrance de la part de l’acquéreur qu’autant que le contract du domaine vendu au citoyen Belmain en ferait nocation et sans qu’il puisse les auguementer ni en rétablir de nouvelles, et si il en étoit autrement question dans ledit contract, le propriétaire du domaine vendu aud. citoyen Belmain seroit tendu de les supprimer à la première réquisition de la part du propriétaire dudit terrein.
Et après toutes les mesures cy dessus détaillées, il se trouve en superficie la quantité de quatorze harres soixante treize centhiares.
Considérant que le domaine cy devant désigné est bien constament de la nature et de l’espèce de ceux dont l’aliénation est ordonnée par la loi du 28 ventôse an 4 et que n’ayant pas été loué en 1790 ni assujetti à aucunes contributions, qu’il a toujours été une place vague et un dépôt de pierre affectées à plusieurs particuliers, que pour y établir sa valeur, il convient de la baser sur les domaines attenants audit terrein, dont la qualité est supérieur, la vente en a été faite à raison de soixante dix centimes l’are, qui multiplié par vingt deux donne un capital de quinze francs quarante centimes déjà vendu d’après la même loi, mais que celui-ci, quoique d’une qualité inférieur, nous estimons valoir un franc l’hart en ce qu’il est de toute sa superficie et de l’épaisseur du mur du domaine vendu au citoyen Guy près de la commune.
Les quatorze arts soixante treize centiarts faisant en revenu net la somme de quatorze francs soixante treize centimes, cy 14 f. 73 c.
Laquelle, multipliée par vingt deux, cy 22
Donne un capital de trois cents vingt quatre francs six centimes, cy 324 f. 6 c.
De tout ce que dessus et des autres parts, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant un jour, et ont le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Marcus, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite.
Ferant, B. Hardel, François, Marcus »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de bâtiments et terrains du chenil à Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le dix huit ventôse
Moi Louis Barthélémy Leveau, expert patenté sous le n° 36, nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise suivant la commission en datte du neuf pluviôse an six, enregistré le quinze pluviôse suivant, et vu pour valoir timbre le même jour, à l’effet de procéder à l’estimation du domaine national dont il va être cy après parlé sur le pied de la valeur en l’année 1790 et suivant la loy du seize brumaire l’an cinq,
En conséquence, me suis transporté chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de Saint Germain en Laye, qui m’a accompagné dans un domaine national provenant de la ci devant liste civile situé en laditte commune de Saint Germain en Laye, rue de la Verrerie, et faisant partie des bâtiments, cours et terrein vague du ci devant chenil.
Où étant, j’ai reconnu que la partie énoncée dans la soumission raportée dans la commission précitée étoit composée de plusieurs corps de bâtiments, partie de terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens, et portion de cour attenant, une cour commune dont il sera cy après parlé, et tenoient d’un côté au midy au citoyen Guy à cause de plusieurs acquisitions de la République, et aussy aux héritiers Lemonier, d’autre côté au nord au citoyen Main, aussy acquéreur de la République, d’un bout au levant à la cour commune, d’autre bout au couchant encore aux héritiers Lemonier. Et après avoir reconnu la position, situation des bâtiments et dépendances, qu’ils conteois, savoir le corp de bâtiment attenant celui du citoyen Main quarente deux mètres sept décimètres de longueur, compris moitié de l’épaisseur du mur mitoyen avec le citoyen Main, et mesuré hors œuvre de l’autre bout, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre des deux murs de face ; la partie en retoure du jardin de douze mètres de longueur, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre, et sont composée au rez de chaussée de trois grandes pièces servant cy devant de magazin, partie en entresolle, emplacement d’escalier pour monter aux chambres lembrisées, une cave au dessous du troisième magazin de trois mètres neuf décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur et deux mètres sept décimètres sous clef de la voûte, dont la dessente est par-dessous l’escalier cy dessus dit ; trois autres pièces de l’autre côté de l’escalier, dont deux divisé en deux parties avec passage entre deux pour communiquer au terrein vague servant cy devant d’ébat ; un autre emplacement d’escalier pour monter aussy aux chambres lembrisés, lieux d’aisance, une grande salle, aussy attenant et en retoure, dont plusieurs pièces dudit rez de chaussée sont avec entresolles.
Au premier étage desdits corps de bâtiments, neuf chambres lembrissées dans les combles, dont huit à cheminées, plusieurs cabinets, passage et corridor de différentes distributions.
Au dessus d’une partie desdittes chambres, plusieurs petits réduits bas dans les combles, de peu de valeur.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en ardoise, les festages, noues, arrestiers et autres accessoires en plomb, dont partie des eaux du comble tombent sur le terrein du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Lesdits bâtiments éclairés tant sur la partie de cour qui en dépend que sur le terrein vague, et aussy sur la petite cour formant hache sur le jardin du citoyen Guy, ci devant Antoine, et aussy une porte de communication desdits corps de bâtiments dans laditte petitte cour.
Attenant la partie de bâtiment en retoure cy dessus dit est une autre portion de petit bâtiment de six mètres cinq décimètres de large, d’après la ligne de démarcation qui sépare la partie de cour qui dépend de laditte propriété d’avec la cour qui dépendra du jeu de paulme, ainsy qu’il est indiqué au plan général. Ledit petit bâtiment contient cinq mètres huit décimètres de profondeur, compris une épaisseur et moitié de l’épaisseur du mur mitoyen. Au rez de chaussée, une salle éclairé sur le jardin du citoyen Guy par une croisée, emplacement d’escalier et une petitte croisée idem à la précédente, et une petite portion de terrein restante jusqu’à la ligne de démarcation. Une petite chambre basse au premier étage, éclairé aussy sur le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en thuille, dont la moitié des eaux du comble tombent dans le jardin du citoyen Guy, idem aux croisées, cy devant Antoine.
Une petitte cour, formant hache sur ledit jardin Antoine, de dix sept mètres deux décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur, recevant les eaux d’une partie des combles desdits bâtiments. Cette petitte cour close, savoir du nord et du levant par le mur mitoyen qui la sépare du jardin dit Antoine appartenant au citoyen Guy, sur lequel cette cour fait en hache, du couchant par le bâtiment du chenil qui fait partie de la soumission, sur laquelle nous oppérons, et du côté du midy elle est non close, il y a seullement une partie de mur en dosserait qui en commence la closture de ce côté communiquant au jardin dit Brout. Mais la closture de ce côté, midy, sera parachevé par un mur à l’alignement dudit doscerait et de même nature, se terminant au mur de face du chenil faisant partie de la soumission dont il s’agit, lequel mur sera fait à frais commun entre l’adjudicataire de la portion du chenil dont il s’agit et le citoyen Guy, acquéreur du jardin dit Brou, à la première réquisition de l’un d’eux. Les eaux de laditte petitte cour s’écoulent à travers le mur de closture dans le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine, ainsy que la pente du pavé de laditte petitte cour l’indique.
La partie de cour qui dépend de laditte propriété, en face du passage commun et de la partie de cour commune entre le citoyen Main, l’adjudicataire de laditte propriété, et l’adjudicataire par suitte du jeu de paulme et dépendance, laquelle contient trente trois mètres sept décimètres de profondeur sur dix huit mètres cinq décimètres de largeur, d’après la ligne de démarcation cy devant ditte, sur le plan général déposé à l’administration centralle du département. L’adjudicataire pourra clore ladite portion de cour par un mur planté pour moitié de son épaisseur sur son terrein et l’autre moitié sur celui restant à la Nation, mais il sera tenu d’en avancer seul tous les frais, sauf après que l’autre portion sera vendue à exiger de l’acquéreur avec qui il sera mitoyen la moitié de la valeur de laditte closture, et jusque là il ne pourra rien répétter contre la Nation. Une autre petitte portion de cour formant renfoncement de neuf mètres sept décimètres de profondeur sur six mètres cinq décimètres de largeur, sur laquelle partie est construit le dernier petit bâtiment et escalier cy devant dit.
Le terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens contient quarente huit mètres six décimètres de profondeur sur quarente mètres six décimètres de largeur, compris moitié des épaisseur des murs mitoyens, dans lequel est un petit bâtiment bas servant cy devant de chenil pour les chiens et autres pièces et lieux d’aisance, lequel contient trente huit mètres neuf décimètres de longueur, mesuré hors œuvre, sur quatre mètres quatre décimètres de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre.
Le comble en charpente, à deux égouts, couvert en thuille, dont moitié des eaux tombent dans un chaisneau sur le mur mitoyen qui sépare ledit terrein d’avec une partie du jardin du citoyen Guy, cy devant Brou, et retombent dans ledit terrein de l’ébat.
Dans ledit terrein, où sont plantés plusieurs arbres fruitiers, plein vent, de belle venue, est aussy un bassin de 2 mètres de long sur un mètre huit décimètres de large, mesuré dans œuvre, et huit décimètres de profondeur, revety en plomb, lequel tire ses eaux par une conduitte provenant de chez le citoyen Main, et ayant sa décharge aussy par une conduitte qui conduit au bassin d’une partie de jardin du citoyen Guy, dont l’adjudicataire de laditte propriété n’est pas engagé, en aucune manière, de laisser exister cette conduitte, non plus que le citoyen Main n’est pas engagé, en aucune manière, à conserver dans son jardin la conduitte qui conduit l’eau audit bassin.
Tous les murs qui séparent laditte propriété d’avec les voisins qui l’entourent seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur hérberge actuel, suivant la coutume de Paris, s’il n’y a titre contraire.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plombs et autres, qui sonts sur laditte propriété appartiendront à l’adjudicataire jusqu’au milieu des murs qui le sépare d’avec les voisins. Quant au mur de closture que vient de faire construire le citoyen Main dans ledit ébat, si l’adjudicataire veux en jouir, il lui tiendra compte de la moitié de la valeur dudit mur, à dire d’expert, comme l’ayant fait construire à ses frais, ainsy qu’il est énoncé par son contract de vente, et non du fond de terre sur lequel il est assis, comme ayant été construit moitié de son épaisseur sur un terrein, et moitié sur l’autre.
Quant aux eaux qui passent dans la conduitte venant de chez le citoyen main au bassin, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon lui semblera, comme chose appartenante à laditte commune. Il traitera aussy si bon lui semble avec le citoyen Main, qui n’est pas tenu de soufrir cette conduitte dans son terrein, ainsy qu’il est ci devant dit, mais seullement pour la souffrance de la conduitte dans son état actuel, mais non pour les eaux, dont le citoyen Main ne peut disposer à son profit.
S’il arrivoit quelque perte d’eau sur laditte conduitte, soit par négligence ou déffaut d’entretien de la part de l’adjudicataire, après en avoir été prévenu par l’administration de la commune, elle seroit bouché et suprimée sur la conduitte publique ou au droit du mur mitoyen avec le citoyen Main.
Après toisé et calculs faits, j’ai reconnu que les bâtiments contenoient ensemble cinq cents dix huit mètres neuf décimètres quatre centimètres de surface.
Les petits bâtiments bas, deux cents huit mètres huit décimètres cinq centimètres de surface.
Les parties de cours et terrein vague, deux mille cinq cents vingt sept mètres six décimètres cinq centimètres de surface, ou vingt cinq arres cinquante deux centiares.
Après visitte et un mur examin fait de tous les bâtiments, cours et terreins vague énoncés dans le cour du présent, estimation faitte particulière de touts ces objets, qu’il seroit inutile de raporter au présent, et n’ayant pu leur donner une valeur réelle, les trois quarts de ces bâtiments n’étant pas occupés, je les ai analisés sommairement, après avoir reconnu leurs situations, positions, leurs accès et constructions, et les dégradations dans lesquels ils sont tombés par déffaut d’entretien, jai les prise et estime valoir en l’année 1790 de revenu annuel la somme de sept cents francs qui, multiplié par vingt au terme de la loy du seize brumaire l’an cinq, donne un capital de la somme de quatorze mille francs, cy 14000 francs.
Dont et de tout ce que dessus j’ai fait et rédigé le présent procès verbal, que j’afirme sincère et véritable en mon âme et consience, après avoir opperé pendant six jours avec un collaborateur, étant seul expert pour procéder à laditte opération.
Observant que le présent raport a été diféré depuis l’époque de la commission du neuf pluviôse an six à cause de la réclamation que le citoyen Guy, comme acquéreur du jardin Brou, avoit faitte de la petite cour faisant hache sur son jardin dit Antoine, de laquelle réclamation il a été débouté par arrêté de l’administration du vingt huit pluviôse dernier, en conséquence duquel arrêté les présentes opérations, qui avoient été précédemment entamées, ont été reprises et terminées. Et a ledit citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec moy, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, ce vingt sept germinal an sept de la République française, une et indivisible.
Ferant, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Certificat attestant que tous les biens du comte d’Artois à Saint-Germain-en-Laye ont été vendus

« Département de Seine et Oise
Bureau des Domaines de Saint Germain en Laye
Je soussigné receveur des Domaines au bureau de Saint Germain en Laye certifie que, dans l’arrondissement de mon bureau, il n’existe aucun bien provenant de Monsieur, frère du roi Louis XVIII, tous ayant été vendus.
Saint Germain en Laye, ce deux août 1814
Barthelemy »

Présentation succincte du projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Chemin de fer de Paris à Saint Germain
Description sommaire du tracé
Le chemin de fer proposé part de Tivoli et, entrant presqu’immédiatement en souterrain, il passe sous le boulevard extérieur entre les barrières de Clichy et de Mousseaux, et sous les Batignoles, au-delà desquelles il revoit le jour. La longueur du souterrain est de 1158 mètres.
La hauteur du point de départ est de 18 mètres au dessus de la Seine.
Le chemin de fer est en remblai jusqu’au-delà de sa traversée sur la Seine.
Il rencontre les routes de la Révolte et d’Asnières, à un niveau supérieur de 1 m. environ à celui de ces routes, qu’il faudra par conséquent relever par deux rampes que la compagnie exécutera à ses frais.
La Seine est traversée à Asnières un peu en amont du pont actuel et à un niveau de 9 mètres au dessus de l’étiage.
L’alignement continue un peu au-delà d’Asnières, et tantôt en déblais, tantôt en remblais.
Le chemin de fer s’infléchit ensuite par une courbe de 200 mètres de rayon qui le conduit jusques à la garenne de Colombes, où commence un nouvel alignement qui, tantôt en déblai, tantôt en remblai, passe devant la Folie et près de Nanterre, et par une seconde courbe, également de 2000 mètres de rayon, s’approche de la Seine. La traversée s’opère dans le voisinage de Chatou, en un lieu où la Seine est partagée en deux bras. Le pont sur l’un d’eux sera à 8 m. 40, et sur le second à 9 m. 25 au dessus de l’étiage.
On rentre en déblais presqu’immédiatement après cette traversée de la Seine, et pour passer le bois du Vésinet.
Enfin, on traverse pour la troisième fois la Seine, près du Pec, à 8 m. 60 au dessus de l’étiage.
Le tracé à une longueur de 18400 mètres. Il est plus court que la route royale actuelle de 1200 mètres.
Ce chemin pourrait être parcouru en une demi heure par machines locomotives, et établirait ainsi, entre Paris et Saint Germain, des communications si commodes et si rapides qu’il en droit résulter de grands avantages pour les relations, déjà considérables, qui existent entre ces deux villes. Les machines locomotives peuvent parcourir de 30000 à 40000 mètres par heure, sur un chemin de fer construit sur les conditions du chemin de fer de Manchetter à Liverpool, comme celui que nous proposons.
En outre, les tarifs proposés présentent de l’économie sur les prix actuels de transport de Paris à Saint Germain.
Evaluation sommaire des dépenses
Cette évaluation est extraite d’un mémoire d’art détaillé, déposé à l’administration des Ponts et Chaussées, et où les évaluations des dépenses sont présentées avec détail, appuyées d’un nivellement en long.
Indemnités des terrains : 234243 f.
Terrassement : 262354 f.
Rails, coussinets, dés, pose : 902336 f.
Souterrain : 329660 f.
Trois ponts sur Seine : 1500000 f.
Matériel de transport, frais de clôture, constructions aux points de chargement et déchargement, sommes à valoir : 671407 f.
Total : 3900000 f.
17 septembre 1832
G. Lamé, E. Clapeyron, Emile Pereire
Tarif proposé pour le chemin de fer de Paris à Saint Germain
1° pour les marchandises
Par 1000 kilogrammes et par kilomètre : 20 centimes
2° pour les voyageurs
Par chaque voyageur et par kilomètre, 1ère place : 8 centimes
2e place : 6 centimes
3e place : 4 centimes
Nota. Le tarif appliqué à la distance entière de Paris à Saint Germain donne
pour les marchandises, par 1000 kilogrammes : 3 f. 68
pour les voyageurs : 1.472 ; 1.104 ; 0.736
Soit, en nombres ronds
pour les marchandises, par 1000 kilogrammes : 3.70
pour les voyageurs : 1ère place : 1 f. 50
2e place : 1.10
3e place : 0.75
17 septembre 1832
G. Lamé, E. Clapeyron, Emile Pereire »

Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Préfecture du département de Seine et Oise
Le conseiller d’Etat, préfet du département de Seine et Oise
Vu l’article 4 de l’ordonnance du Roi en date du 28 février 1831 portant que toute proposition de travaux publics concernant les routes et canaux devra être l’objet d’une enquête préalable
Vu une lettre du 19 septembre courant par laquelle le conseiller d’Etat chargé de l’administration des Ponts et Chaussées et des Mines fait connaître qu’une compagnie composée de MM. Lamé, Claperon et Pereire vient d’offrir au gouvernement d’établir à ses frais un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye moyennant la concession d’un péage, et invite en conséquence à faire procéder à l’enquête prescrite par l’ordonnance susdatée
Vu l’avant projet de cette entreprise présentée par cette compagnie, duquel il résulte que, par le direction projetée, le chemin de fer dont il s’agit aura son point de départ à Paris, à l’ancien Tivoli, traversera la Seine en amont du pont d’Asnières, passera ensuite entre Colombes et Courbevoie et à la droite de Nanterre, traversera une seconde fois la Seine en amont du pont de Chatou, continuera par la forêt du Vésinet et traversera une troisième fois la Seine en amont du pont du Pecq pour aboutir à l’entrée de la ville de Saint Germain en Laye
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Il sera ouvert au secrétariat général de la préfecture à Versailles et à l’hôtel de la mairie de Saint Germain en Laye des registres pour recevoir les réclamations ou observations auxquelles pourra donner lieu le projet d’établir un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye.
Article 2e. Ces registres seront ouverts le 3 octobre prochain et clos le 15 novembre suivant.
Article 3e. Un exemplaire de l’avant projet présenté par la compagnie susnommée sera déposé dans chacun des lieux désignés en l’article 1er pour être communiqué sans déplacement à toutes les personnes qui désireront en prendre connaissance.
Article 4e. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture, publié à son de caisse et affiché dans les communes des cantons de Versailles, Marly le Roi et Saint Germain en Laye.
Fait à Versailles, le 25 septembre 1832.
Signé Aubernon
Par le préfet,
Le conseiller de préfecture, secrétaire général »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

Lettre du maire de Saint-Germain-en-Laye concernant l’emplacement du départ à Paris du chemin de fer

« Saint Germain en Laye, le 3 juillet 1837
Le maire de la ville de Saint Germain en Laye
A monsieur le pair de France, préfet du département de Seine et Oise
Monsieur le Préfet,
Dans l’intérêt du commerce, de l’industrie et dans celui particulier de la ville de Saint Germain en Laye, le conseil municipal de cette ville, se trouvant réuni pour délibérer des diverses affaires municipales, a saisi cette occasion pour appeler toute la sollicitude du gouvernement et la voûte, Monsieur le Préfet, sur les inconvénients qui doivent résulter, pour la célérité des communications, de la décision relative au parcours du chemin de fer de Saint Germain dans Paris, par suite de l’éloignement du centre de la capitale du point de départ de ce chemin qui semble devoir être définitivement établi à la place de l’Europe.
Le conseil a consigné dans un exposé, dont j’ai l’honneur de vous adresser une copie, Monsieur le Préfet, les principales causes qui l’ont déterminé, dans l’intérêt général à demander que le premier projet qui avait pour résultat de prolonger le parcours jusqu’à la rue Tronchet soit repris comme le seul moyen de rendre les communications promptes et faciles et d’atteindre enfin le but qu’on s’était proposé en autorisant la construction d’un chemin de fer.
Le conseil, en m’invitant à vous transmettre dans le plus court délai possible les motifs qu’il fait valoir à l’appui de sa demande, m’a aussi chargé d’avoir l’honneur de vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien l’appuyer autant qu’il dépendra de vous auprès du gouvernement et de monsieur le directeur général des Ponts et Chaussées.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, les nouvelles assurances de mes sentiments de haute considération.
Boursier »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’un des premiers jours d’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Gendarmerie départementale
1ère légion
Compagnie de Seine et Oise
Versailles, le 30 août 1837
Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’hier 29 août, malgré le mauvais temps, trois à quatre mille voyageurs ont parcouru la ligne ou chemin de fer de Paris à Saint Germain et retour.
Aucun événement n’a été signalé.
J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
Pour M. le chef d’escadron en permission,
Le lieutenant commandant par intérim la gendarmerie de Seine et Oise »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’un des premiers jours d’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« A la garde du chemin de fer, le 30 août 1837, 10 h. du soir
Monsieur le Préfet,
Huit départs et autant de retour ont donné lieu à un mouvement de 6000 mille personnes environ.
3 à 4 individus ont fait un peu de bruit sous le prétexte qu’on leur refusait des places à 20 sous. Il a été facile de leur prouver que toutes les places étoient occupées.
La tranquillité, du reste, n’a nullement été troublée et tout a marché comme à l’ordinaire.
Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
M. Couin »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la réception de la seconde voie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines
Chemins de fer
A Monsieur d’Aslier, ingénieur en chef de Seine et Oise
Paris, le 3 février 1838
Monsieur,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain m’annonce que la seconde voie de ce chemin de fer est terminée et qu’elle est prête à fournir à l’administration les moyens d’en faire la réception provisoire.
Cette réception doit avoir lieu dans les mêmes formes que la réception à laquelle vous avez procédé de concert avec M. de Fontaine pour la partie située dans le département de Seine et Oise.
Je vous ai désigné également, vous et M. de Fontaine, pour remplir cette mission à l’égard de la partie comprise dans votre département.
Vous voudrez bien remarquer qu’il ne s’agit que d’une réception provisoire. Il s’agit uniquement de constater s’il est possible de permettre la circulation sur la seconde voie du chemin de fer dans l’état où elle se trouve.
Dès que vous aurez procédé à la dite réception, vous voudrez bien, de concert avec M. de Fontaine pour le département de Seine et Oise, dresser le procès verbal exact et circonstancié que vous me transmettrez avec telles observations qu’il appartiendra.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines »

Ingénieur en chef de Seine-et-Oise

Délibération du conseil municipal concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Ville de Saint-Germain-en-Laye
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
Séance du 2 janvier 1845
L’an mil huit cent quarante-cinq, le deux janvier, le conseil s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Perrache, adjoint, en conformité d’une autorisation de M. le préfet du département, à l’effet de donner son avis motivé sur l’emplacement du débarcadère du chemin de fer atmosphérique.
Etaient présens MM. Laurent, Lallemant, Duchauffour, Lefèvre, Watilliaux, Thiboust, Cardet, Robiniot, de Thuisy, Chevillard, Ducastel, Salles, Rolot, Guignard, Gosselin, Collet, Petit François, Signaux, Nasson, Dubief et Assere.
Il est procédé à la nomination d’un secrétaire. Monsieur Guy est élu, en son absence M. Ducastel est invité à le remplacer et prend place au bureau.
M. le maire donne lecture des diverses pièces relatives au projet du nouveau chemin de fer.
Et après diverses opinions émises par plusieurs membres,
Le conseil,
Vu la lettre ci-dessus précitée de M. le préfet en date du 24 décembre dernier,
Vu la loi du 5 août 1844 et l’ordonnance royale du 2 novembre suivant,
Vu le plan présenté par la compagnie concessionnaire, ensemble la légende qui y est jointe et le procès-verbal d’enquête ouvert le 25 décembre et constatant jusqu’à ce moment 403 opinions pour l’emplacement du débarcadère à la place du Château tel que le propose la compagnie, un seul avis contraire exprimé par le propriétaire de l’une des maisons dont le terrein est nécessaire,
Considérant que cette maison est située à l’extrémité de la rue la plus fréquentée pour arriver aux promenades avec lesquelles cette rue n’a de communication que par un passage pratiqué sous cette maison, passage étroit et tortueux, obscur, dangereux le soir, et contre lequel s’élèvent depuis longtemps des réclamations, et que dans un temps plus ou moins éloigné le propriétaire de cette maison aurait à en subir l’expropriation pour tout ou partie afin d’ouvrir un passage plus convenable et tel que l’établit le projet présenté par la compagnie,
Est d’avis, à l’unanimité, qu’il y a utilité publique à ce que l’embarcadère soit établi à la place du Château et que cet emplacement est le seul convenable, le seul vraiment utile aux habitans comme aux étrangers et aux intérêts de la compagnie.
Et que l’établissement de l’embarcadère à la grille de Pontoise, sur le terrain du domaine de la Liste civile, à l’entrée et en dehors de la ville, ne remplirait pas le but que le conseil s’est proposé en s’imposant le sacrifice de 200000 francs, qu’il serait impossible de former autour de cet embarcadère les établissemens nécessaires aux voyageurs, la ville ne pouvant s’étendre de ce côté.
Le conseil croit devoir témoigner ici à la compagnie concessionnaire sa satisfaction de la grandeur de ses vues et sa reconnaissance de ce qu’elle n’a pas reculé devant des sacrifices considérables pour arriver à donner à la ville de Saint-Germain le débarcadère le plus utile aux intérêts de ses habitans.
Fait en séance les jour, mois et an que dessus. »

Lettre concernant les travaux de prolongation de la ligne de chemin de fer

« Paris, le 6 janvier 1845
Monsieur le Préfet,
J’ai reçu avec votre dépêche du 3 janvier les deux lettres des 14 et 24 décembre dernier de M. le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics au sujet de l’application du système atmosphérique sur le chemin de fer de Saint Germain et j’ai l’honneur de vous en accuser réception. Je suis et serai toujours en mesure de vous adresser sur les travaux qui se préparent tous les renseignemens généraux ou détaillés que vous jugerez à propos de me demander.
Le service du chemin de fer atmosphérique commencera à Nanterre. Une première machine sera placée à Nanterre, une seconde à Chatou, une troisième, la plus puissante, sur le plateau de Saint Germain.
La longueur de Nanterre à Chatou est de 3267 m. 00
La longueur de Chatou à Saint Germain de 5502 m. 70
Longueur totale du chemin atmosphérique : 8769 m. 70
Le diamètre du tube de propulsion sera de 0 m. 38 c. dans la première partie et de 0 m. 63 c. dans la seconde.
La compagnie a commencé ses travaux par l’ouverture de la galerie souterraine qui doit traverser la terrasse de Saint-Germain et elle travaille seulement sur les terrains de la Couronne avec l’autorisation de M. l’intendant général de la Liste civile. Cette galerie est ouverte d’abord sur des dimensions qui doivent permettre le transport des déblais à faire dans la forêt de Saint-Germain vers le remblai de la vallée de la Seine. Cette petite galerie est déjà creusée sur douze mètres de longueur.
Le projet de détail du pont sur la Seine est très avancé, et le directeur de la compagnie se soumettra très prochainement à l’approbation de M. le ministre des Travaux publics. Aucun travail autre que des reconnaissances de sondage n’est entrepris aux abords et dans le lit de la Seine, conformément au dernier paragraphe de la lettre du 14 décembre de M. le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics.
Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
L’ingénieur en chef chargé du service de contrôle des travaux des compagnies de chemins de fer dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise
Alphonse Baude »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Délibération de la commission concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Procès-verbal de la séance de la commission d’enquête sur les plans parcellaires du chemin de fer de Chatou à Saint-Germain pour l’essai du système atmosphérique
Le treize janvier mil huit cent quarante-cinq, à l’heure de midi, se sont réunis à la préfecture de Seine et Oise MM.
Touret, conseiller de préfecture, faisant fonctions de président
Denis, membre du conseil général du département
Usquin, membre du conseil d’arrondissement de Versailles
Soissons, id.
Bézanson, id.
Perrache, adjoint au maire de la commune de Saint-Germain faisant fonction de maire
Eugène Flachat, ingénieur de la compagnie de chemin de fer et chargé d’en diriger l’exécution
Formant ensemble la commission chargée par arrêtés du préfet de Seine-et-Oise des 7 et 13 janvier derniers de donner son avis sur les plans parcellaires dressés pour l’exécution des travaux et sur les résultats de l’enquête à laquelle ces plans ont été soumis conformément au titre 2 de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le président de la commission a ouvert la séance et a donné lecture des arrêtes du préfet du 7 et 13 janvier courant qui la constituent.
Le plan parcellaire du tracé du chemin depuis Chatou jusqu’à Saint-Germain et l’état des propriétés à occuper pour l’établissement du chemin dressés suivant les plans du cadastre et la matrice des rôles ont été mis sous les yeux de la commission.
La commission, procédant en conséquence à ses opérations, a nommé pour secrétaire chargé de la rédaction M. Eugène Flachat, ingénieur de la compagnie.
Sont présens :
MM. Gayant, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département de Seine-et-Oise, Braude, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département de la Seine, et Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Saint-Germain, pour fournir les renseignemens nécessaires et connaître les réponses de la compagnie aux demandes produites par les enquêtes.
Lecture est donnée à la commission :
1° de l’ordonnance royale du 2 novembre 1844 qui autorise l’établissement du chemin de fer atmosphérique entre la station du chemin de fer de Paris à Saint-Germain et le plateau de Saint-Germain
2° des affiches, avis et procès-verbaux constatant la publication du projet et son dépôt pendant huit jours à la mairie des communes de Chatou, du Pecq et de Saint-Germain.
Tracé du chemin de fer à travers la commune de Saint-Germain
Il a été donné lecture du procès-verbal relatif au dépôt des plans parcellaires dans la commune de Saint-Germain, dans lequel sont inscrits cinq cent vingt-neuf dires, dont cinq cent vingt-six déclarations favorables au projet du débarcadère place du Château, deux à celui de la place de Pontoise et une au parc de Noailles.
Il est également donné lecture de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Germain qui approuve à l’unanimité le projet de débarcadère à la place du Château.
M. Emile Pereire est introduit. Il expose à la commission que le chiffre tout à faire imprévu des prétentions des propriétaires de maisons, dont une partie devait être coupée par l’un des points d’arrivée projetés, celui de la place du Château, nécessite une modification aux dispositions de la station si l’on veut faire arriver le chemin de fer à un point aussi central et aussi conforme aux vœux des habitants de Saint-Germain, que cette modification consiste à reprendre sur le parterre la partie de l’emplacement qui nécessiterait l’expropriation des maisons. A ces avantages pourrait se joindre celui de laisser une rue de dix mètres entre les maisons et la station, rendant ainsi les abords de la station plus facile et conservant les propriétés existantes, que ce résultat serait obtenu par une avance de 19 m. 50 c. en moyenne au-delà de la ligne d’expropriation marquée sur le parterre du château.
M. Emile Pereire se retire après avoir indiqué cette modification.
La discussion s’établir entre les membres de la commission sur cette nouvelle question à résoudre.
Un membre demande qu’un projet basé sur les modifications proposées par M. Emile Pereire soit recommandée par la commission. Cette proposition est prise en considération par la majorité de la commission.
Néanmoins, et autant pour mettre à même ceux des membres de la commission qui désireraient profiter du temps pendant lequel la commission reste en permanence pour prendre une opinion plus approfondie sur les avantages de la modification dont il s’agit, que pour donner à la commune de Saint-Germain le tems de se prononcer, la commission s’ajourne pour continuer sa délibération au lundi vingt janvier.
Après quoi la séance est levée à trois heures de l’après-midi, dont procès-verbal signé par les membres présents.
Alexandre Denis
Perrache, adjoint
Bezanson
Eugène Flachat
P. Usquin
Touret
R. Domond »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Délibération du conseil municipal concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Ville de Saint-Germain-en-Laye
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
Séance du 16 janvier 1845
L’an mil huit cent quarante-cinq, le seize janvier, le conseil s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Perrache, adjoint.
Les membres présents sont :
MM. Perrache, de Breuvery, Laurent, Lallemant, Duchauffour, Watilliaux, Thiboust, Cardet, Robiniot, chevalier de Thuisy, Chevillard, Ducastel, Salles, Rolot, Guignard, Guy, Ch. Gosselin, Bégis, Collet, Petit, M. Signaux, Nasson, Dubief et Assere.
M. de Breuvery nommé secrétaire prend place au bureau.
M. le président donne lecture de la lettre de M. le préfet qui autorise la convocation de ce jour. Cette convocation a pour objet d’appeler le conseil municipal à mettre un avis sur une modification au projet d’arrivée du chemin de fer atmosphérique sur la place du château de Saint-Germain.
M. le président expose au conseil que les variantes du tracé sur lequel l’enquête a été ouverte comprenaient trois points d’arrivée, savoir : la grille des Loges, la place de Pontoise et enfin la place du Château,
Que, suivant cette dernière variante, le chemin, se rapprochant peu à peu à partir de la grille des Loges des propriétés bâties qui bordent cette partie du parterre, venait attaquer celles de ces propriétés qui occupent l’espace compris entre l’extrémité de la rue aux Miettes et de la place du Château,
Que l’immense majorité des dires consignés à l’enquête étaient favorables au choix de ce point d’arrivée,
Qu’une séance de la commission chargée de l’examen du plan parcellaire du chemin de fer atmosphérique a eu lieu à Versailles le 13 janvier courant,
Que dans cette séance, la compagnie a présenté une modification au projet soumis à l’enquête et que cette modification, dont les plans sont déposés sur le bureau, consiste, tout en maintenant l’arrivée du chemin sur un point très rapproché de la place du Château, à reporter son tracé un peu plus avant sur le parterre de manière à respecter les propriétés qui bordent cette promenade et à laisser entre ces propriétés et le chemin de fer un espace de dix mètres environ de largeur formant rue et servant de débouché aux passages de la rue aux Miettes et de l’hôtel de la Surintendance.
La discussion s’engage sur la légalité de la substitution de ce nouveau point d’arrivée à celui qui avait réuni la majorité des dires de l’enquête alors que cette substitution a été faite après l’enquête et pendant la séance même de la commission.
Cette légalité est contestée par plusieurs membres.
On répond que, pendant la séance de la commission, tout intéressé à la droit de présenter des modifications au projet primitif et qu’il n’y a pas de raison pour que la compagnie ne puisse pas jouir du même droit, que d’ailleurs cette question ayant été soulevée au sein même de la commission, un membre a déclaré que, pour lever toute difficulté à cet égard, il prenait la modification pour son compte et déclarait en tant que besoin la présenter en son nom. Un membre persistant dans ses doutes sur la légalité d’une modification présentée aussi tardivement fait observer qu’il est de l’intérêt de la compagnie elle-même de bien se fixer sur la limite du droit qu’elle pourroit avoir d’agir au besoin contre des tiers en vertu de cette modification tardive.
Il est répondu qu’en ce qui concerne la ville de Saint-Germain, l’enquête ouvert a eu pour but d’avoir un avis sur le tracé dans le sens des intérêts généraux des habitans et non dans celui des intérêts de la ville en tant que propriétaire, puisque le projet ne touchait en rien ni à une propriété communale, ni à une voie publique dépendant de la ville, et que la modification nouvelle restant dans les mêmes conditions à cet égard, la ville ne pourrait être fondée à élever de ce chef aucune réclamation, que pour ce qui touche aux intérêts privés, le nouveau tracé cessant d’attaquer directement les propriétés particulières et devant par suite exempter, sinon la totalité, du moins la plus part des possessions de maisons de l’expropriation forcée dont ils étaient auparavant menacés, sans accroître pour aucun d’eux les conséquences de cette expropriation, ces possesseurs resteraient également non fondés dans leurs réclamations, si tant est que quelqu’un d’eux voulut en élever, enfin qu’en somme l’affaire se réduisait à une plus grande quantité de terrein à demander à la Liste civile sur le parterre et que tous autres que la Liste civile ou la compagnie étaient sans titre pour s’immiscer dans la négociation pendante à cet égard.
Personne n’élevant plus de doute sur la question de la légalité, la discussion s’engage sur la convenance de la modification proposée et sur ses avantages et inconvénients matériels.
Un membre dit qu’avant de se prononcer pour le tracé soumis aux enquêtes, la compagnie a dû le faire étudier sérieusement et qu’il n’y a aucun motif pour venir aujourd’hui le modifier, que la seule raison alléguée par la compagnie consiste dans les prétentions excessives élevées par les propriétaires des maisons à démolir et que, ces prétentions ayant dû être prévues à l’avance, ne peuvent être une cause suffisante de modification.
On répond dans l’intérêt de la compagnie qu’elle veut faire pour la ville de Saint-Germain beaucoup plus que ce à quoi l’obligeait la délibération du conseil municipal portant subvention en sa faveur, qu’elle avait espéré pouvoir traité à l’amiable avec les propriétaires, qu’elle n’espère plus y réussir aujourd’hui et qu’indépendamment de la dépense excessive qui pourroit éventuellement résulter pour elle des évaluations du jury, il y a lieu de tenir compte des délais qu’exigeroit nécessairement l’accomplissement des formalités d’expropriation.
Ces délais, qu’il est impossible d’évaluer à moins de cinq mois, feraient perdre à la compagnie la saison propice pour les travaux, et remettraient l’ouverture du chemin de fer à une époque beaucoup plus éloignée que celle à laquelle il est aujourd’hui permis de l’espérer.
Plusieurs objections sont ensuite élevées contre le choix du nouveau point d’arrivée. La plus part portent sur le peu de dégagements qu’offre pour la circulation le voisinage du débarcadère. Le point fixé par le projet soumis à l’enquête offrait des débouchés faciles à établir par la rue aux Miettes et la rue de la Surintendance et ce indépendamment de l’entrée principale placée directement sur la place du Château.
L’emplacement nouveau n’offre d’autre dégagement que celui de la place du Château, et encore ne débouche-t-il pas directement sur cette place mais bien sur un terrein resserré entre les fossés du château et l’angle saillant du grand commun. Quant à l’issue que pourrait offrir au moins aux piétons l’espace ménagé entre le débarcadère et les propriétés voisines, il est complément obstrué par les petits jardins placés en avant de ces propriétés.
En somme, plusieurs membres regardent le choix du nouvel emplacement comme pouvant offrir dans l’état actuel de graves inconvénients pour la libre circulation et même pour la sécurité de la voie publique.
Un membre propose de sollicité du gouvernement l’autorisation de combler la partie des fossés du château qui fait face à la place. Un autre pense qu’il y aurait lieu de frapper de retranchement par voie d’alignement la maison du grand commun de manière à dégager par la suite les abords du chemin de fer de ce côté.
Il est répondu que cette mesure, d’ailleurs indispensable s’il était impossible de faire mieux, serait complètement insuffisante en ce sens qu’elle remettrait à un avenir indéfini le remède à apporter à un inconvénient qui ne manquerait pas de se faire sentir dès le jour de l’ouverture du chemin de fer.
Un membre demande s’il n’y aurait pas moyen de concilier à cet égard les intérêts de la ville et ceux de la compagnie en invitant celle-ci à faire l’acquisition immédiate du grand commun pour en opérer la démolition, soit totale, soit partielle, et en lui offrant en compensation de ce sacrifice la concession de l’eau nécessaire à l’alimentation de la machine qu’elle sera dans la nécessité d’établir.
Ce membre dépose sur le bureau une proposition ainsi conçue :
Le conseil accepte le nouveau tracé présenté par la commission du chemin de fer, en émettant le vœu que la compagnie de ce chemin, reconnaissant que l’espace que présentera la place du Château à l’entrée du parterre, se trouvera trop restreint en raison du mouvement considérable de population qui va se développer sur ce point, fasse l’acquisition du bâtiment du grand commun et de la maison Delanoue, et dans le cas de la réalisation de ce vœu de la part de la compagnie, la ville de Saint-Germain prend l’engagement de lui servir à titre gratuit pour l’usage de la machine à vapeur destinée à faire la vide dans le tube de traction, la quantité d’un pouce fontainier d’eau.
Après la discussion à laquelle donne lieu le développement de cette proposition, quelques observations sont faites sur les avantages que présenterait pour la ville l’annexion au parterre du château de toute la partie de la forêt comprise entre le tracé du chemin de fer et les limites actuelles du parterre ainsi que sur les modifications qu’il serait convenable de faire subir aux dispositions actuelles du parterre, et notamment en ce qui touche une allée de tilleuls qui, partant vers le château du même point que la grande allée de maronniers, vient aboutir en face des glacières. Cette allée, destinée à rétablir le parallélisme entre les deux côté des pièces de gazon en face du château, cesserait de concourir à la régularité de l’ensemble par suite de l’établissement du chemin de fer et sa suppression est réclamée.
Un membre demande également la suppression des petits jardins aujourd’hui concédés par la Liste civile à titre de location au devant des propriétés de la surintendance et du grand commun.
Un autre membre entretient le conseil de la convenance qu’il y aurait d’abaisser le niveau de la place du Château aux abords du débarcadère et de rapprocher ce débarcadère des murs du château.
Après la discussion de ces propositions, statuant sur les divers points sur lesquels son attention a été appelée dans le cours de la présente délibération, le conseil municipal
1° émet un avis favorable à la modification au tracé et au point d’arrivée du chemin de fer proposée par la compagnie.
2° émet le vœu que la compagnie, usant de son droit d’expropriation à l’égard de la maison du grand commun et de la maison Delanoue y attenante, face l’acquisition de ces propriétés et en opère la démolition immédiate, au moins quant aux parties à retrancher pour prolonger sur le parterre l’alignement de la surintendance et déterminer sur la place du Château une ligne parallèle au côté opposé de la place et à égale distance du milieu de cette place, mesuré suivant le prolongement de l’axe de l’église. Ce vœu comprend également le report de la fontaine de la place du Château sur le nouvel alignement.
3° s’engage, dans le cas où la compagnie satisferait, ainsi qu’il y a lieu de l’espérer au vœu énoncé au paragraphe 2, à abaisser le niveau de la place du Château à partir de l’axe de l’église de manière à relier de la manière la plus convenable ce niveau à ceux du parterre et du débarcadère à établir. Cet engagement reste toutefois subordonné à l’assentiment qu’il serait nécessaire d’obtenir de l’administration des Ponts et Chaussées.
4° s’engage, dans le même cas, à fournir gratuitement à la compagnie, pour l’alimentation de la machine fixe qu’elle sera dans la nécessité d’établir, la quantité d’un pouce d’eau fontainier.
Cet engagement est pris à la charge par la compagnie de mettre à la disposition de la ville, qui sera libre de l’utiliser à son profit, la partie de cette eau qui excéderait celle nécessaire aux besoins de son service.
Cette rétrocession aura lieu sur la demande de la ville, à la charge de laquelle seront établies les conduites nécessaires.
5° émet le vœu que la compagnie fasse auprès du gouvernement les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation de combler la partie des fossés du château qui fait face à la place.
6° émet le vœu que le débarcadère soit rapproché du château de manière à être le moins possible masqué par les bâtiments ou la partie restante des bâtiments du grand commun.
7° émet le vœu que la partie de la forêt comprise entre le château et le tracé du chemin de fer soit réuni au parterre.
8° émet le vœu que les petits jardins concédés par la Liste civile à titre de location au devant des propriétés du grand commun et de la surintendance soient supprimés, pour leur emplacement être livré à la circulation.
9° émet le vœu que l’allée de tilleuls attenant à la grande allée de maronniers et destinée à racheter le défaut de symétrie entre les gazons du parterre et les plantations du quinconce soit supprimée.
Le procès-verbal est lu et adopté, et la séance est levée à trois heures et demie. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Délibération de la commission concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Le vingt janvier mil huit cent quarante-cinq, à l’heure de midi et demi, la commission a reprises ses travaux au lieu de ses séances à la préfecture de Seine-et-Oise
Etaient présents MM.
Thouret, conseiller de préfecture, faisant les fonctions de président
Denis, membre du conseil général du département
Bezançon, membre du conseil d’arrondissement de Versailles
Usquin, id.
Perrache, adjoint au maire de la commune de Saint Germain accomplissant les fonctions de maire
M. Soissons étant dans la nécessité d’assister à une commission séant à Paris a informé de la gravité des motifs de son absence.
La commission se trouvant constituée par la présence de dix de ses membres, son président a donné lecture d’une délibération du conseil municipal de la ville de Saint Germain dont il appart que les dispositions nouvelles, présentées à la commission et prises en considération par elle à sa dernière séance, ont été approuvées à l’unanimité.
Que ces dispositions impliquent :
1° que l’alignement des maisons faisant face sur le parterre du château sera continué jusqu’à la place du Château et qu’en conséquence le triangle de la propriété Rigal, saillant sur cet alignement, sera acquis pour être annexé à la place au moyen du droit d’expropriation résultant de l’établissement du chemin de fer.
2° que la façade de la place du côté des propriétés Rigal et Delanoue sera redressée parallèlement à l’axe de l’église et à une distance égale à celle de cet axe avec les maisons de l’autre côté de la place ; qu’en conséquence, la propriété Delanoue et une fraction de la propriété Rigal seront acquises à concurrence des présentes dispositions par voie d’expropriation pour être annexées à la place.
3° que la fontaine placée dans l’angle formé par ces deux propriétés sera déplacée et reportée dans l’alignement sus indiquée.
4° que le conseil s’engage, dans le cas où la compagnie satisferait aux vœux énoncés dans l’article précédent, à abaisser le niveau de la place du Château de manière à le relier le plus convenablement possible au niveau du parterre et du débarcadère.
5° que le conseil s’engage dans le même cas à fournir gratuitement à la compagnie un pouce d’eau fontainier pour l’alimentation des machines.
M. Emile Pereire est introduit et invité à s’expliquer sur les intentions de la compagnie. Il déclare que les dispositions indiquées dans la délibération du conseil municipal lui ont été communiquées, qu’il adhère à leur teneur et qu’il considère les termes de cette délibération comme un engagement réciproque de la ville et de la compagnie. Il remet en conséquence un plan de l’emplacement occupé par la station et un état parcellaire des propriétés dont la cession est nécessaire pour l’exécution des travaux.
M. Emile Pereire se retire.
M. Perrache présente à la commission des observations sur les dispositions publiques à Saint-Germain à la suite de la délibération qui vient d’être lue. Il croit pouvoir émettre l’opinion qu’un nouveau projet aux dépens des propriétés Rigal et Delanoue, en plaçant leur façade sur l’alignement de celle de la station projettée, serait préféré par la majorité, et il appuie fortement sur les convenances de cet arrangement.
La commission statuant sur ces différents points est d’avis que la modification présentée au premier projet déposé aux enquêtes, dont le plan est mis sous ses yeux et a l’approbation unanime du conseil municipal de la ville de Saint-Germain, lui paraît bien entendu parce qu’elle conserve les propriétés dont la cession avait été réclamée, que les abords de la station sont bien mieux ménagés puisqu’elle devient accessible par trois côtés, que les dimensions de la place du Château permettent les plus grandes facilités de service, que d’ailleurs ces dimensions pourront être accrues par le comblement du fossé du château dont le vœu est exprimé par le conseil municipal.
En conséquence, les plans et états parcellaires de cette modification sont annexés au dossier et les propriétaires intéressés seront informés conformément aux dispositions de la loi.
La commission est d’avis que, dans les intérêts de la ville de Saint-Germain, l’arrivée du chemin de fer à la place du Château est préférable à celle de la porte de Pontoise ou de la grille de l’avenue des Loges,
Que néanmoins et comme il est dans le vœu de la loi que l’expropriation des propriétés ne soit autorisée que dans le cas d’absolue nécessité et qu’à ce point de vue il y a lieu de préférer les dispositions qui, à avantages égaux quant au point d’arrivée et aux abords du chemin de fer, conserveraient les propriétés Desnoyer, les bâtimens de la surintendance et de ne demander que le sacrifice de la fraction de la propriété Regal et la propriété Delanoue nécessaires pour dégager les abords du chemin de fer et l’élargissement de la place.
En conséquence, la commission approuve les dispositions du projet telles qu’elles sont indiquées dans le plan déposé.
Elle déclare d’utilité publique le retranchement des triangles saillants sur les alignemens indiqués des propriétés Rigal et Delanoue.
L’expropriation de ces propriétés ou fraction de propriété sera poursuivie par la compagnie et les alignemens ci-dessus spécifiés seront exécutés par elle en échange des concessions faites par la ville de Saint Germain d’un pouce d’eau fontainier et de l’abaissement de la place, subordonné à l’approbation de l’administration des Ponts et Chaussées en ce qui concerne le passage de la route royale qui la traverse.
Il demeure entendu que la ligne de façade de la station indiquée sur le plan visé par la commission devra être reculée dans le cas où le comblement des fossés du château du côté de la place ne serait pas obtenu.
Quant à la proposition faite par M. Perrache, la commission émet l’opinion qu’en présence de l’avis unanime du conseil municipal de la ville de Saint Germain, les dispositions qu’il propose ne peuvent être présentées comme ayant un caractère suffisant d’utilité publique puisqu’elles n’affectent pas la situation de la station d’arrivée dont les abords seront suffisamment ménagés sans l’élargissement proposé, et, en conséquence, la commission est d’avis qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à cette proposition.
Fait et clos en séance le vingt dud. janvier mil huit cent quarante cinq.
Alexandre Denis
Perrache, ajoint
Bezanson
Touret
P. Usquin
Eugène Flachat »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’autorisation d’ouvrir la ligner de chemin de fer jusqu’à Saint-Germain-en-Laye

« Paris, le 31 mars 1847
Monsieur le Préfet,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain ayant annoncé à l’administration que la partie du chemin de fer atmosphérique comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du Château à Saint-Germain était terminée et qu’elle désirait livrer cette partie à la circulation à dater du 1er avril prochain, une commission spéciale a été chargée de procéder à la reconnaissance des travaux exécutés et des moyens de traction que la compagnie se proposait d’employer.
Cette commission vient de remettre son rapport à M. le ministre des Travaux publics et il résulte de ce rapport que la partie de chemin de fer ci-dessus mentionnée peut être livrée à la circulation sous certaines conditions et réserves qui y sont indiquées.
Dans ces circonstances, M. le ministre des Travaux publics, sur ma proposition, vient de décider, à la date de ce jour, que la compagnie était autorisée à établir un service de transports sur la partie du chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du château de Saint-Germain au moyen des appareil de traction atmosphérique sous les conditions suivantes :
1° La vitesse, à la descente du plan incliné, ne devra en aucun point du parcours dépasser quarante kilomètres à l’heure.
2° Le wagon directeur sera placé en tête des trains montants, et il y aura toujours à l’arrière de ces trains deux wagons-freins avec gardes.
3° Il y aura toujours à la descente deux wagons-freins avec gardes en tête des trains.
4° Dans aucun cas le nombre des wagons consécutifs qui seront sans frein ne pourra être de plus de trois.
5° Conformément aux propositions de la Compagnie, à l’arrivée de la station provisoire du Vésinet, la machine locomotive devra conduire le train dans le voisinage du wagon directeur, sans déclanchement à grande vitesse ; on exécutera la manœuvre du rapprochement du convoi pour l’accrocher au wagon directeur, soit en le faisant pousser à l’arrière par la machine, soit par l’intermédiaire d’un câble enveloppant une poulie de renvoi.
6° Jusqu’à nouvelle décision de l’administration supérieure, le service devra se continuer tel qu’il se fait actuellement sur la partie du chemin comprise entre le point de bifurcation dans le bois du Vésinet et la station du Pecq.
7° Enfin, la Compagnie sera tenue de se conformer pour la perception des taxes à la décision qui vous a été récemment notifiée.
J’ai l’honneur, Monsieur le Préfet, de vous communiquer ces dispositions en vous priant de concourir pour ce qui vous concerne à en assurer l’exécution.
Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre du préfet concernant l’établissement d’un Prytanée à Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 25 germinal an 8
Le préfet au citoyen Lemoyne, architecte inspecteur des bâtimens nationaux à Saint Germain
Le ministre de l’intérieur m’ayant chargé, citoyen, de choisir dans la commune de Saint Germain en Laye l’emplacement le plus propre à recevoir la section du Prytanée français qui doit y être établie. Je vous invite à m’indiquer le bâtiment le plus convenable à cet usage, sous le double rapport de la commodité et de l’économie. Veuillez bien en même tems m’adresser le devis des travaux que cet établissement pourra nécessiter. J’attends de votre zèle pour la chose publique toute la célérité que cette opération exige.
Salut et fraternité »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Rapport concernant l’établissement d’un Prytanée à Saint-Germain-en-Laye

« Prytannée français
Section de Saint Germain en Laye
Raport fait au préfet du département de Seine et Oise par le citoyen Lemoyne, architecte, inspecteur des bâtimens nationaux de Saint Germain en Laye.
Le château de Saint Germain paroit être le seul local dans lequel le gouvernement puisse se proposer d’établir l’une des quatre sections du Prytannée français, puisqu’il réunit tous les avantages que l’on doit désirer pour un pareil établissement.
L’antiquité de ce monument n’en a point altéré la solidité. Il est situé isolément à l’entrée de la commune et dans la plus belle exposition du lieu, entouré de fossés larges et profonds soutenus par des murs de terrasse construits en pierre de taille qui déffendent l’approche de cette maison et rendront sa police intérieure d’autant plus facile.
La cour est belle, grande et bien pavée.
La totalité du rez de chaussée peut être disposée pour des classes, la lingerie, les refectoirs et les cuisines.
Les entresols offrent autant et plus de logement qu’il n’en fait pour les instituteurs.
Le premier étage sera susceptible de former des dortoirs vastes, élevés et parfaitement aérés pour deux cents écoliers au moins et, disposant le second étage comme le premier, on poura réunir dans cette maison plus de quatre cents écoliers.
Il y a d’ailleurs un très grand nombre de petits réduits qui seront plus que suffisants pour loger toutes les personnes attachées au service intérieur de la maison.
De l’emplacement de l’ancienne salle de comédie, on poura faire une belle salle d’exercice, ainsi que de l’ancien garde meuble. L’une seroit consacrée aux enfants du premier âge, l’autre aux élèves déjà formés. Par ce moyen, ils jouiroient pendant l’hyver et dans les tems pluvieux de l’avantage inestimable de prendre leur récréation à couvert dans deux endroits vastes et bien éclairés, ou d’un coup d’œil on pouroit les surveiller.
La chapelle seroit susceptible de former un beau réfectoir.
Quelque grande que soit la cour de ce château, elle seroit insuffisante pour y exercer les enfants dans la belle saison. Mais on peut y suppléer facilement en joignant au château une portion de la promenade publique appellée le parterre, plantée en maroniers, dans laquelle on communiqueroit de l’intérieur au moyen d’un pont levis qui existe et qui n’exige pour être mis en état que quelques réparations.
Cette portion de terrein qu’on distrairoit du parterre ne géneroit en rien la promenade publique et donneroit aux clercs un bel enclos ombragé pour les exercer et prendre leur récréation dans les beaux jours de l’année. Il suffiroit d’entourer ce terrein d’un palis de planches de la hauteur de deux mètres et demi : il touche les fossés du château et en dépenderoit immédiatement. De ce terrein, pour les jours de grande promenade, on communiqueroit au parterre et à la forêt.
Débarassant les fossés d’une foulle d’arbres inutiles qu’on y a laissé croitre et qui ne sont pas sans inconvénient pour la salubrité, on pouroit y pratiquer de petits jardins qu’on laisseroit à la disposition des professeurs, ou même de quelques écoliers distingués à qui l’on jugeroit de les accorder à titre de récompense et d’émulation. Ce seroit d’ailleurs un moyen simple et très peu couteux d’approprier ces fossés et d’en faire une promenade particulière et agréable.
Il y a dans la cour une fontaine dont le volume d’eau ne seroit pas assés concidérable pour la consommation du Prytannée, mais on pouroit l’augmenter en traitant avec la commune et que l’on auroit à peu de frais une concession d’eau suffisante pour tous les besoins de la maison. Et comme il doit entrer dans l’économie administrative d’un pareil établissement d’y faire la lessive, on trouveroit dans les offices qui sont au rez de chaussée des fossés de quoi former une buanderie très commode et la partie des fossés voisine de cette buanderie serviroit pour étendre et sécher le linge de la maison.
Le logement de l’ancien concierge du château dans lequel se trouve l’escalier qui descend aux fossés conviendroit à l’économe chargé de la lingerie et de la buanderie.
Pour faire un devis estimatif de la dépense que nécessitera l’établissement du Prytannée à Saint Germain, il est indispensable de fixer d’une manière précise les changements qui seront jugés nécessaires dans les distributions actuelles.
Quoique tous les gros murs et planches soyent dans le meilleur état et qu’il n’y ait à cet égard aucune dépense à faire, ni pour le présent ni pour l’avenir, le citoyen Lemoyne ne doit pas dissimuler que, depuis la Révolution, cette maison n’a pas laissée que d’être dégradée intérieurement, surtout dans les appartement où l’on a cazerné des troupes, ainsi qu’il y en a encore aujourd’hui : les portes et les fenêtres dans ces logemens sont en mauvais état. Ce sera en général le plus grand objet de dépense. On estime cependant que, moyennant une somme de soixante à soixante et dix mille francs, on pouroit avec de l’ordre et de l’économie, pourvoir à tout ce qui sera de première nécessité.
Lemoyne
A Saint Germain en Laye le 28 germinal an 8 de la République française, une et indisible »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre adressée au préfet concernant l’établissement d’un Prytanée au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 29 thermidor an 9 de la République française
Citoyen préfet,
L’établissement d’une section du Pritanée à Saint Germain en Laye paroit irrévocablement déterminé. Vous avés bien voulu, dès qu’il en fut question, me demander quelques renseignements sut le bâtiment national de cette commune le plus convenable à cet usage. J’indiquai le vieux château et consignai dans un raport que j’eus l’honneur de vous remettre, citoyen préfet, les détails de ses principales distributions, avec un apperçu de la dépense qu’elles occasionneroient. Mais on m’assure que le choix de l’architecte qui dirigea les travaux de Saint Germain sera déféré aux administrateurs du Pritanée de Paris. Dans ce cas, citoyen préfet, j’ose réclamer avec confiance votre appui auprès d’eux.
Nommé depuis 12 ans à l’inspection des domaines nationaux de Saint Germain, place que j’avois exercé antérieurement à Choisy sur Seine pendant 11 années. J’ai en quelque sorte un double titre pour obtenir la préférence, soit par l’ancienneté de mes services, soit par la connoissance que j’ai des localités. S’il m’étoit permis d’y ajouter un troisième motif, je chercherois à faire valoir la réputation dont mon père a joui dans les arts, seule fortune qu’il m’ait laissée. Mais je crois devoir me borner, citoyen préfet, à réclamer les bontés dont vous m’avés déjà donné plusieurs preuves et je vous serai infiniment obligé si vous voulés bien faire connoitre aux administrateurs du Pritanée de Paris que je ne suis pas indigne de leur confiance.
Salut et respect,
Lemoyne »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la cession des terrains nécessaires pour la carrière de l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, ce 18 janvier 1810
Le conseiller d’Etat, préfet
A M. le maire de la ville de Saint Germain en Laye
Sa Majesté l’empereur, M., par décret du 14 décembre dernier, a déterminé l’emplacement de la carrière qui doit servir aux manœuvres des élèves de l’école militaire de cavalerie établie dans le château de Saint Germain en Laye.
Cette carrière comprend dans son enceinte plusieurs propriétés particulières désignées en l’état ci-joint dont la cession doit être faite à cet établissement. Je vous prie de faire remettre à ces propriétaires les lettres ci incluses pour qu’ils nomment deux experts, l’un pour mesurer le terrein demandé à chacun d’eux, et l’autre pour y donner une valeur, ainsi qu’aux bâtiments.
Ce choix devra être promptement fait, et vous voudrez bien m’en prévenir aussitôt afin que le conseil d’administration de l’école puisse de son côté nommer deux experts qui se concerteront pour cette double opération avec ceux choisis par les propriétaires.
S’il arrivoit que ces experts fussent partagés dans leurs opérations, je vous invite à m’en faire part pour que j’en désigne deux autres qui termineront la discussion.
J’ai l’honneur etc. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant les travaux à entreprendre à l’école militaire de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye

« Le colonel au corps impérial du génie, chef de la 7e division
A monsieur le directeur du casernement de la 1ère division à Paris
Monsieur,
Le ministre de la Guerre a reçu votre lettre en date du 11 de ce mois, par laquelle vous faites connaître que M. le général Clément, commandant de l’école de cavalerie à Saint Germain, a annoncé à M. le chef du génie dans le département de Seine et Oise que le conseil de cette école pourra payer du 15 au 20 du présent mois un accompte de 10000 f. sur les travaux exécutés par l’entrepreneur au mur de clôture. Vous faites observer que ces 10000 f. devant recevoir cette destination, vous ne pourrez les faire servir à l’exécution des deux articles de dépense, montant ensemble à 8000 f., que vous avez proposé le 3 aoust dernier pour les entretiens courans des bâtiments militaires de l’école de Saint Germain, et auxquels ils vous a été répondu le 10 du même mois que le ministre ne donneroit son approbation qu’autant qu’ils pourraient être imputés sur les fonds de l’administration de cette école. Vous rappelez votre réplique en date du 17 septembre, par laquelle vous avez annoncé que M. le général Clément vous avait dit que, si les entretiens pouvaient se faire moyennant une dixaine de mille francs, il pourrait fournir cette somme sur ses économies. Aujourd’hui, vous faites connaître que cette somme de 10000 f. est tout ce dont l’administration peut disposer et que les entretiens des bâtimens militaires vont rester sans exécution jusqu’à ce que le ministre y ait affecté des fonds.
Son Excellence me charge de vous rappeler, 1° que lorsqu’elle a approuvé par ses décisions des 7 juin et 2 aoust les dépenses sollicitées pour la construction du mur de clôture du terrein destiné à servir de promenoir aux élèves de l’école de cavalerie, elle n’a donné son approbation que sous la condition expresse que ces dépenses seroient imputées sur les fonds d’administration de l’école ; 2° que vous avez été informé par lettre du 10 aoust que toutes les dépenses à faire aux bâtimens de l’école de Saint Germain devaient être imputées, comme la chose a lieu à Saint Cyr, sur les fonds d’aministration de cette école. D’après ces dispositions, l’intention prononcée de Son Excellence est que les 10000 f. que vous annoncez devoir être touchés par l’entrepreneur servent, en tout ou en partie, à acquitter les dépenses à faire pour les entretiens des bâtimens militaires de l’école, sauf à provoquer ultérieurement l’obtention de S.M. d’un fond spécial pour l’acquit de la dépense qu’aura occasionnée la construction du mur mentionné cy dessus puisque les fonds d’administration ne peuvent y suffire.
Agréer, Monsieur, etc.
Signé V. Decaux »

Décret impérial concernant la route traversant la carrière de l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Extrait des minutes de la secrétairerie d’Etat
Au palais impérial de Saint Cloud, le 29 novembre 1811
Napoléon, empereur des Français, etc.
Sur le rapport de notre ministre de l’Intérieur,
Vu le plan de la carrière de notre école militaire de cavalerie à Saint Germain,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er
L’article 4 de notre décret du 14 décembre 1809 est modifié en ce qu’il porte que la communication de la rue de Paris à la forêt sera établie sur le prolongement de la terrasse et par la rue qui avoisine la propriété sur sieur Bardel.
Art. 2
La communication existante sur l’emplacement de la carrière de l’école est maintenue. Elle sera constament fermée par les deux grilles qui sont à ses deux extrémités et qui ne seront ouvertes que pour notre service.
Art. 3
Notre ministre de l’intérieur et notre ministre de la guerre sont chargé de l’exécution du présent décret, signé Napoléon.
Par l’empereur, le ministre secrétaire d’Etat, signé le comte Daru
Pour ampliation : le ministre de l’Intérieur, comte de l’Empire, signé Montalivet »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant les travaux à entreprendre à l’école militaire de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye

« Général,
Quoique par une lettre en date du 3 novembre 1811 que j’ai eu l’honneur de vous communiquer le 18 du même mois, S.E. le ministre de la Guerre ait fait pressentir qu’il pourroit solliciter de S.M. l’obtention d’un fond spécial pour l’acquis de la dépense qu’aura occasionnée la construction du mur d’enceinte du promenoir des élèves, S.E. a néanmoins manifesté l’intention positive qu’elle avoit que l’école fit les fonds nécessaires pour les dépenses d’entretiens de ses bâtimens, et comme les ordres que j’ai reçues à cet égard n’ont point été révoqués et qu’ils portent que je ne devrai proposer aucune dépense à l’approbation de S.E. sans avoir concerté avec vous, Général, les moyens de la solder sur les fonds de l’école, je vous prie d’avoir la bonté de me faire connaitre qu’elle est la totalité des fonds que vous pouvez affecter aux entretiens courans des bâtimens de l’école de Saint Germain pendant 1812 afin que, d’après votre réponse, je puisse soumettre la dépense presumée de ce fond à l’approbation de S.E. le ministre de la Guerre et régulariser dès ce moment cette partie essentielle du service de manière à ce que les demandes journalières et relatives aux réparations d’entretiens n’éprouvent aucun retard nuisible au bien du service de l’école.
Quoique l’expérience n’ait pu me mettre encore à même de pouvoir évaluer le montant des fonds nécessaires aux entretiens ci-dessus, je pense néanmoins qu’il ne peut être moins de 20 mille francs, vu l’étendu des bâtimens, l’état où ils se trouvent et les besoins de l’école.
Au reste, l’approbation de ce fond de 20 mille francs, dont il vous appartient plus spécialement de fixer le montant, eu égard aux moyens disponibles de l’école et aux projets que vous pouvez avoir, ne pourroit être une raison suffisante pour le dépenser, s’il n’y avaoit pas lieu, par la raison seule qu’il seroit accordé. Il seroit de même régi avec toute l’économie possible et toujours d’après les motifs de nécessité absolue que vous désignerez vous même.
Je vous prierai encore, Général, d’avoir la bonté de me faire savoir si votre intention est que le mur d’enceinte du promenoir soit prolongé sur le cordon de la contrescarpe de la place comme le projet en a été conçu, et si l’école pourra en supporter la dépense sur ses propres fonds, afin que je fasse encore régulariser cette partie essentielle de la dépense à faire pendant 1812, la décision de l’année dernière, qui l’autorise, ne pouvant servir pour ce qui reste à en faire cette année.
Je vais m’occuper des gradins des deux salles que vous m’avez demandé. Cette dépense sera nécessairement comprise dans les fonds d’entretiens de 1812 car la décision du 21 novembre 1810 qui l’autorise ne peut non plus servir pour effectuer son exécution cette année. Si vous ne désirez pas, Général, que la dépense résultante de ces gradins fût supportée par les fonds d’entretiens, il faudroit alors que vous soulussiez bien me le mander et m’indiquer encore si ce seroit l’école qui en supporteroit la dépense, parce que si je ne comprenois pas cette dépense dans les fonds d’entretiens, il me faudroit de toute nécessité une décision spéciale pour l’exécuter, soit sur un fond particulier fait par l’école, soit sur un fond que S.E. le ministre de la Guerre voudroit bien accorder à cet effet, d’après votre déclaration que l’école ne peut supporter cette dépense malgré son urgence.
J’ai l’honneur etc.
Signé Peronnin »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant les travaux à entreprendre à l’école militaire de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain, le 24 janvier 1812
Le général de division, baron de l’Empire, commandant de l’école militaire de cavalerie
A M. le capitaine Peronnin, chef du génie dans les départements de Seine et Oise et Seine et Marne
Monsieur le capitaine,
La somme dont le conseil d’administration de l’école de cavalerie peut disposer pour l’entretien de ses bâtimens pendant l’année 1812 ne peut être définitivement arrêtée dès ce moment à 20000 f. comme vous le demandez. Le plus ou le moins des fonds disponibles dépendra de la quantité des élèves qui seront admis, mais vous pouvez cependant compter sur une somme provisoire de 15000 f. 00, et si nos finances s’améliorent, je l’espère, sur le complément de 20000, et peut être même davantage.
Le bien du service réclame de jour en jour la construction du mur d’enceinte, tant du côté de l’est du château que de celui de la place, sur le cordon de la contrescarpe. Ces deux parties étant occupées par les élèves, il est de la plus grande urgence d’y faire travailler sur le champ pour couper le plus possible les communications du dedans avec le dehors, et du dehors avec le dedans. Je tiens plus que jamais, vu l’augmentation de notre effectif, à ce que cette enceinte soit terminée cette année.
Quant à la dépense qu’elle nécessitera, le conseil ne peut connaitre dès à présent ce que la situation de sa caisse lui permettra de faire, en sus des frais d’entretiens pour ceux de constructions neuves. Le prix de celle des prisons et des salles à gradins devra naturellement être supporté sur les fonds d’entretiens.
Agréez etc.
Signé baron Clément de la Roncière »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Etat des travaux réalisés à l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Mémoire des ouvrages de bâtimens militaires dont l’exécution a été ordonnée dans la place de Saint Germain en Laye pendant l’année 1811, apostillé de l’état où ils se trouvent le 31 décembre de la même année
Art. 1er
Approuvé par décision des 7 juin et 2 août 1811
Pour clore par un mur de 4 m. de huateur au dessus du sol et flanqué de tours le terrein destiné à servir de promenoir à MM. les élèves et pour établir un pont provisoire communiquant du pavillon du Roi audit promenoir
1° par décision du 7 juin, la somme de 42500 f. 00
2° par idem du 2 août la somme de 13000.00
Fonds accordés : 55500 f. 00
Dépensé : 34800 f. 28
Toute la partie du mur d’enceinte qui renferme le terrein destiné à servir de promenoir aux élèves suivant la ligne C, D, E, F, G, H, L, I est élevé. Il en est de même du mur d’appui P, Q, R, S, T, U, V et I. Il ne reste plus qu’à ragréer ces murs, ce qui ne peut avoir lieu qu’au beau tems.
Art. 2
Suivant la lettre de M. le chef de l’administration du génie du 13 novembre 1811
Pour les entretiens courants du château de Saint Germain et de ses dépendances
Fonds accordés : 10000.00
Dépensé : 6264.36
Cet article comprend toutes les dépenses journalières demandées par M. le général commandant l’école et considère toutes celles dont la nature se rattache à l’entretien et à la sûreté des bâtimens.
Fonds accordés
Par décisions des 7 juin et 2 août 1811 : 55500 f. 00
Par lettre de M. le chef de l’administration du Génie du 13 novembre : 10000.00
[Total :] 65500 f. 00
Sur quoi dépensé, conformément au détail qui précède : 41064.64
Reste en fonds accordés : 24435 f. 36
Fonds remis
Par le conseil d’administration de l’école suivant le mandat ci après : 10000 f. 00
Les fonds accordés étant de 65500.00
Les fonds accordés excèdent les fonds remis de 55500 f. 00
Compte de l’entrepreneur
L’entrepreneur a reçu par mandat du 19 novembre n° 1 sur Le Quartier, maître trésorier de l’école, 10000 f. 00
La dépense montant à 41064.64
Reste dû 31064 f. 64
Résultat
Les fonds dépensés étant de 41064 f. 64
Et les fonds remis étant de 10000.00
La dépense excède les fonds remis de 31064 f. 00
Versailles, le 13 février 1812
Le capitaine du génie en chef
Peronnin »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Rapport sur les travaux à entreprendre à l’école militaire de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye

« Service du Génie
Département de Seine et Oise
Place de Saint Germain en Laye
Ecole spéciale impériale militaire de cavalerie
Rapport sur les travaux indispensables à exécuter pendant 1812 à l’école spéciale impériale militaire de cavalerie établie dans la place de Saint Germain en Laye pour assurer le service de ladite école militaire
Les réparations qu’exigent les bâtimens de l’école spéciale impériale militaire de cavalerie et les autres travaux que commande son établissement, les demandes faites à cet égard par M. le général commandant, et enfin l’ordre et la régularité qu’il convient de mettre dans l’exécution de ces travaux, tous ces motifs réunis ont fait penser qu’il convient de déterminer dès le commencement de l’année la nature et l’espèce de ces travaux dont les besoins les plus indispensables du service de l’école de cavalerie commandoient l’exécution pendant le cours de la campagne.
A cet effet, l’officier du génie chargé de la direction des travaux de l’école a écrit le 13 janvier dernier à M. le général clément une lettre dont copie est annexée sous le n° 1. Par cette lettre, l’officier du génie invite M. le commandant de l’école à faire connoître quels seroient les travaux qui, indépendamment de ceux dits d’entretiens courans, seroient les plus indispensables quant au présent pour assurer le service de l’école et quels seroient les moyens de l’école pour faire face à la dépense résultante de ces travaux.
En réponse à la lettre sus relatée, M. le général Clément a écrit celle dont copie est également jointe au présent rapport sous le n° 2.
Par cette lettre, M. le général Clément fait connoître, qu’indépendamment des travaux d’entretiens courans, le bien du service réclame de jour en jour la continuation de la construction du mur d’enceinte autorisée par décisions des 7 juin et 2 août 1811, et qu’il importe plus que jamais, vu l’augmentation de l’effectif de l’école, que la construction de ce mur soit achevée cette année.
M. le général Clément observe en outre que, pour faire face à la dépense résultant de ces travaux, le conseil d’administration de l’école ne peut connoître dès à présent ce que la situation de sa caisse lui permettra de faire pour acquitter les constructions neuves, mais que l’on peut compter dans tous les cas sur une somme de 15000 f. pour couvrir les dépenses d’entretiens courans.
Le mémoire ci-joint, coté n° 3, des ouvrages ordonnés et exécutés à l’école militaire pendant 1811 indique la situation de ces travaux et celle de leur comptabilité à l’époque du 31 décembre de la même année.
Il en résulte :
1° que sur la totalité des fonds faits montant à 65500.00
Il n’a été dépensé que la somme de 41064.64
Et que partant il reste disponible celle de 24435 f. 36
2° que sur la dépense montant à 41064.64, il n’a été payé à compte par l’école qu’une somme de 10000 f. qui, au terme de la lettre de M. le chef de la division du Génie en date du 13 novembre 1811 et dont copie est y annexée sous le n° 4, devoit être spécialement affectée aux dépenses d’entretiens, cy 10000.00
Et que par conséquent il reste dû sur 1811 : 31064.64
Cette somme de 31064 f. 64 restant due sur un exercice qui vient de finir, il est indispensable d’en assurer le payement tel que l’indique également la lettre sus relatée sous le n° 4.
Quant à la somme de 24435 f. 36 restant disponible sur celle de 65500 f. accordée pour 1811, elle doit être employée à la continuation de la construction du mur d’enceinte, côté au plan ci-joint sous le n° 5, de C en A et de I en L, et à celle du mur d’appui A P, et d’après le compte qu’on s’en est rendu, elle dit suffire pour achever ces murs, si toutesfois il ne se rencontre pas lors de leur exécution quelques circonstances difficiles à prévoir à l’avance et qui pourroient augmenter la dépense. Néanmoins, cette augmentation, dont on rendroit d’ailleurs compte au moment venu, ne peut jamais être considérable.
Mais, entre les dépenses d’entretiens courans des bâtimens de l’école et celle relative à l’achèvement du mur d’enceinte dont il est indispensable de s’occuper pendant 1812, il en est d’autres qui ont rapport à des objets accessoires à ce dernier travail et qu’il convient d’autant plus de prendre également en considération que leur ajournement ajourneroit la jouissance même du promenoir des élèves, coté M, et celle de l’emplacement coté N destiné à servir de parc à l’artillerie attachée à l’école.
Ces objets consistent dans les dispositions ci après :
1° Pour fermer le passage F de deux grands portes afin d’empêcher toute communication avec l’intérieur, paver ledit passage, le garnir de bornes et pour la fermeture des tourelles D et H servant de latrines, la somme de 3000 f. 00
2° Pour la construction d’un pont en O pour communiquer de l’intérieur de l’école dans le promenoir des élèves, la somme de 3000.00
3° Pour niveller et dresser le sol du promenoir des élèves, coté M, de manière à donner un écoulement prompt aux eaux pluviales, tirer parti à cet effet d’anciens puisards, pour charger de sable de rivière le sol dud. promenoir afin de le rendre praticable dans tous les tems, et pour former au long du mur d’enceinte un revers en pavé refendu de un mètre de large, la somme de 4000.00
4° pour niveller, dresser et charger de sable de rivière l’emplacement coté U destiné à servir de parc d’artillerie et pour former un revers en pavé au long du mur d’enceinte de cette partie, la somme de 3000.00
5° pour fermer par une grille l’entrée K de l’école dite la porte Napoléon et pour divers raccordemens de pavé la somme de 10000.00
Total : 23000 f. 00
Il est aisé de reconnoître par l’énoncé ci-dessus des divers travaux accessoires au mur d’enceinte qu’ils sont d’une nécessité indispensable. Ceux relatifs aux entretiens courans des bâtimes de l’école le sont également.
D’après cet état de choses, on demande :
que S.E. le ministre de la Guerre veuille bien assurer le payement de la somme de 31064 f. 64 qui reste due sur les travaux exécutés en 1811 [dans la marge : On s’occupe de la rédaction du toisé général et définitif des ouvrages ordonnés et exécutés pendant 1811 à l’école militaire de cavalerie.] à l’école impériale de cavalerie, l’école n’ayant pu remettre à compte de ces travaux qu’une somme de 10000 f. provenant de ses économies, et qui dans tous les cas devoit être spécialement affectée aux dépenses d’entretiens (voir la lettre ci jointe cotée n° 4) ;
et que S.E. veuille bien également accorder son autorisation à l’exécution pendant 1812 des travaux récapitulés ci après pour assurer le service de l’école impériale militaire de cavalerie :
1° pour l’achèvement du mur d’enceinte et de celui d’appui pour lesquels il reste disponible une somme de [dans la marge : Une grande partie des tailles relatives à la construction de ce mur sont faites, telles que celles du cordon, de la tablette de couronnement etc.] : 24435 f. 36
2° pour les divers travaux détaillés ci-dessus dans les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 et montans ensemble à la somme de 23000.00
Total : 47435.36
Enfin, que S.E. veuille aussi accorder son autorisation à l’application d’une somme de 15000 f. que l’école assure aux dépenses relatives aux entretiens courans des bâtimens de la dite école pendant 1812, cette somme de 15000 f. étant d’une absolue nécessité pour faire face aux dépenses journalières que nécessiteront le service intérieur de l’école et la conservation de ses bâtimens.
Versailles, le 15 février 1812
Le capitaine du génie en chef
Peronnin »

Administration de département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la prise de possession du château de Saint-Germain-en-Laye par l’État

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 13 juin 1832
Vous avez annoncé, Monsieur, par lettre du 18 avril dernier, n° 4050, qu’il a été pris possession, au nom de l’Etat, le 11 du même mois, du château de Saint Germain en Laye et dépendances, distrait (non compris le parterre) de la dotation de la Couronne par la loi du 2 mars dernier, et qu’il est occupé en partie par la manutention des vivres de la Guerre.
M. le ministre de la Guerre a prisé M. le ministre des Finances d’ajourner toute détermination à prendre sur ces bâtiments jusqu’à ce qu’il ait fait examiner si ce château ne pourrait et ne devrait pas être affecté au cazernement de deux bataillons d’infanterie. Auquel cas, son intention serait d’en provoquer l’affectation au service de son département.
Je vous prie de me faire connaître sans retard les observations dont ce projet pourrait vous paraître susceptible.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur de l’administration, membre du conseil, chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 14 septembre 1832
Monsieur le Directeur,
J’ai communiqué à M. le colonel du Génie le rapport que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 14 de ce mois sur un éboulement survenu sous la porte du château de Saint Germain, servant de communication pour la manutention des vivres de cette place. Cet officier supérieur ne se croit pas suffisamment autorisé pour faire exécuter cette réparation relative à un bâtiment dont le ministère de la Guerre n’a point encore fait la reprise, et dont il n’occupe qu’une très petite partie pour un service militaire. Il prend donc à ce sujet les ordres de M. le maréchal ministre de la Guerre.
Vous jugerez si, d’après ce renseignement, il ne convient pas mieux de faire procéder de suite aux travaux dont il s’agit, au compte du Domaine de l’Etat, pour éviter que ces dégradations, en s’augmentant, ne constituent une dépense beaucoup plus forte.
Agréez, Monsieur le Directeur, l’assurance de la considération la plus distinguée.
Le sous intendant m.
Jarmoy »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Rapport concernant des travaux à faire au château de Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 22 mars 1833
Hébert, ingénieur géomètre de première classe, expert du Domaine de l’Etat dans le département de Seine et Oise
A monsieur le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines à Versailles
Monsieur,
Conformément à vos ordres, je me suis rendu à Saint Germain en Laye pour examiner l’état de la toiture du vieux château qui vous avoit été signalée comme ayant éprouvé des avaries assez considérables lors du dernier ouragan.
En parcourant l’immense développement des couvertures de ce château, j’ai perçu les dégâts causés par le coup de vent. Sans m’être occupé sérieusement de faire le devis, j’estime à cent mètres superficiels les travaux d’urgence à faire exécuter en bred délai et une partie de ravalement du mur de face côté de l’élise causé par un réservoir en plomb qui a besoin d’être racommodé. Mais comme il m’a paru inutile, et pour éviter une grande dépense de soudure, on pourrait le faire rentrer aux magasins et le vendre aux enchères publiques.
Si ce vaste bâtiment reste plus longtems dans l’état d’abandon où je l’ai trouvé et que le Ministre de la Guerre n’en employe pas toutes les parties, l’administration du Domaine aura des réparations immense à y faire faire d’ici à deux ans si on veut conserver en bon état les appartements.
Recevez, Monsieur, l’assurance du salut bien sincère de votre très humble serviteur.
Hébert
Nota. J’ai fait exécuter par monsieur Hardelle, entrepreneur à Saint Germain, le bouchement de la porte des ruines d’Henri quatre donnant sur la terrasse.
La porte à deux ventaux sera portée au magasin. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 décembre 1862
Monsieur le Directeur,
Les travaux de restauration du château de Saint-Germain ont entraîné la démolition de quelques parties de vieux bâtiments et ont laissé sans emploi une certaine quantité de matériaux susceptibles d’être vendus au profit du Trésor.
Vous trouverez ci-jointe la copie d’un état détaille de ces matériaux dressé par M. Millet, architecte du château, ainsi que des conditions à imposer aux acquéreurs dans l’intérêt du ministère d’Etat.
Je vous prie de faire les dispositions nécessaires pour que la vente ait lieu le plus tôt possible. Cette opération devra être, bien entendue, précédée d’une prise de possession dans la forme ordinaire.
L’architecte, M. Millet, a été invité à fournir au Domaine tous les renseignemens qui pourront lui être nécessaires.
Vous aurez soin de me rendre compte ultérieurement du résultat de la vente.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération et de mon attachement.
L’administrateur de l’Enregistrement et des Domaines
Renavanes »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant des tableaux provenant de la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Palais du Louvre, 11 mai 1904
Cher Monsieur,
Pour l’un des renseignements que vous me demandez, je puis vous donner une réponse très précise. Les deux tableaux de Matteo Rosselli appartiennent au Louvre ; ils proviennent de la collection du roi, et ont jadis figuré au château de Saint Germain. Le « Triomphe de David » est au Louvre, n° 1483 du catalogue sommaire des peintures. Quant à la « Judith », elle a été déposée au musée de Toulouse, auquel elle fut envoyée en 1803. Pour plus de détails, voyez : F. Engerand, Inventaire des tableaux du Roy rédigé en 1709 et 1710 par N. Bailly, Paris, Leroux, 1899, in 8, pages 46 et 47. Ces deux tableaux ont certainement dû être transportés au Louvre pendant la Révolution.
Pour l’ivoire, malgré de consciencieuses recherches, je n’ai pas pu arriver à un résultat aussi certain ; et pourtant…
Dans notre plus ancien Inventaire, qui est celui de 1816, je ne trouve qu’un seul Christ en ivoire ; voici textuellement la mention :

  1. – Inconnu [auteur]. – Christ en croix. – Ivoire. – [pas de dimensions]. – Ancienne collection. – [emplacement :] magasin du musée.
    En marge est ajouté cette note au crayon de la main de notre prédécesseur M. Emile Molinier : « Musée de Rennes, 1894 ».
    Ce Christ aurait donc été déposé au musée de Rennes, ce qui doit être exact car nous ne le possédons plus au Louvre.
    Dans l’Inventaire de 1816 (les notes entre crochets sont de moi, bien entendu), vous lisez comme provenance : « ancienne collection ». C’est là une formule courante qui a été adoptée, par ordre, pour désigner prudemment tous les objets provenant des saisies révolutionnaires et des conquêtes impériales. Comme votre Chrost me paraît provenir d’une saisie chez un émigré, car votre référence « inventaire du 14 février 1794 » me fait tant l’effet d’un procès verbal de saisie ; comme d’autre part le Louvre ne possédait en 1816 qu’un Christ en ivoire, provenant presque à coup sûr d’une saisie de ce genre, il me semble qu’on peut, en sains critiques, identifier l’objet du Louvre avec celui de votre document.
    La dimension du Christ en ivoire nous est donnée par l’Inventaire de 1832 : « hauteur, 0 m. 50 ». Vous pourrez le faire contrôler en écrivant à Rennes.
    Quant à l’attribution à Michel Ange, elle n’a aucune importance. Tous les Christs anciens un peu passables ont été donnés à Michel Ange, à Puget ou à Girardon.
    Pour ma peine, je vous demanderai de me dire où a été faite votre saisie du 14 février 1794. Il est toujours utile de préciser les provenances des objets du Louvre, même secondaires.
    Je vois que vous continuez à vous intéresser aux saisies révolutionnaires. Je voudrais bien pouvoir étudier celles dont nous avons les procès verbaux au Louvre, et je le ferai sans doute un jour, mais le temps ?
    Veuillez agréer, cher Monsieur, mes meilleurs compliments.
    Jean J. Marquet de Vasselot »

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