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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines
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Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Préfecture du département de Seine et Oise
Le conseiller d’Etat, préfet du département de Seine et Oise
Vu l’article 4 de l’ordonnance du Roi en date du 28 février 1831 portant que toute proposition de travaux publics concernant les routes et canaux devra être l’objet d’une enquête préalable
Vu une lettre du 19 septembre courant par laquelle le conseiller d’Etat chargé de l’administration des Ponts et Chaussées et des Mines fait connaître qu’une compagnie composée de MM. Lamé, Claperon et Pereire vient d’offrir au gouvernement d’établir à ses frais un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye moyennant la concession d’un péage, et invite en conséquence à faire procéder à l’enquête prescrite par l’ordonnance susdatée
Vu l’avant projet de cette entreprise présentée par cette compagnie, duquel il résulte que, par le direction projetée, le chemin de fer dont il s’agit aura son point de départ à Paris, à l’ancien Tivoli, traversera la Seine en amont du pont d’Asnières, passera ensuite entre Colombes et Courbevoie et à la droite de Nanterre, traversera une seconde fois la Seine en amont du pont de Chatou, continuera par la forêt du Vésinet et traversera une troisième fois la Seine en amont du pont du Pecq pour aboutir à l’entrée de la ville de Saint Germain en Laye
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Il sera ouvert au secrétariat général de la préfecture à Versailles et à l’hôtel de la mairie de Saint Germain en Laye des registres pour recevoir les réclamations ou observations auxquelles pourra donner lieu le projet d’établir un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye.
Article 2e. Ces registres seront ouverts le 3 octobre prochain et clos le 15 novembre suivant.
Article 3e. Un exemplaire de l’avant projet présenté par la compagnie susnommée sera déposé dans chacun des lieux désignés en l’article 1er pour être communiqué sans déplacement à toutes les personnes qui désireront en prendre connaissance.
Article 4e. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture, publié à son de caisse et affiché dans les communes des cantons de Versailles, Marly le Roi et Saint Germain en Laye.
Fait à Versailles, le 25 septembre 1832.
Signé Aubernon
Par le préfet,
Le conseiller de préfecture, secrétaire général »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

Lettre du maire de Saint-Germain-en-Laye concernant l’emplacement du départ à Paris du chemin de fer

« Saint Germain en Laye, le 3 juillet 1837
Le maire de la ville de Saint Germain en Laye
A monsieur le pair de France, préfet du département de Seine et Oise
Monsieur le Préfet,
Dans l’intérêt du commerce, de l’industrie et dans celui particulier de la ville de Saint Germain en Laye, le conseil municipal de cette ville, se trouvant réuni pour délibérer des diverses affaires municipales, a saisi cette occasion pour appeler toute la sollicitude du gouvernement et la voûte, Monsieur le Préfet, sur les inconvénients qui doivent résulter, pour la célérité des communications, de la décision relative au parcours du chemin de fer de Saint Germain dans Paris, par suite de l’éloignement du centre de la capitale du point de départ de ce chemin qui semble devoir être définitivement établi à la place de l’Europe.
Le conseil a consigné dans un exposé, dont j’ai l’honneur de vous adresser une copie, Monsieur le Préfet, les principales causes qui l’ont déterminé, dans l’intérêt général à demander que le premier projet qui avait pour résultat de prolonger le parcours jusqu’à la rue Tronchet soit repris comme le seul moyen de rendre les communications promptes et faciles et d’atteindre enfin le but qu’on s’était proposé en autorisant la construction d’un chemin de fer.
Le conseil, en m’invitant à vous transmettre dans le plus court délai possible les motifs qu’il fait valoir à l’appui de sa demande, m’a aussi chargé d’avoir l’honneur de vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien l’appuyer autant qu’il dépendra de vous auprès du gouvernement et de monsieur le directeur général des Ponts et Chaussées.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, les nouvelles assurances de mes sentiments de haute considération.
Boursier »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’un des premiers jours d’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Gendarmerie départementale
1ère légion
Compagnie de Seine et Oise
Versailles, le 30 août 1837
Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’hier 29 août, malgré le mauvais temps, trois à quatre mille voyageurs ont parcouru la ligne ou chemin de fer de Paris à Saint Germain et retour.
Aucun événement n’a été signalé.
J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
Pour M. le chef d’escadron en permission,
Le lieutenant commandant par intérim la gendarmerie de Seine et Oise »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’un des premiers jours d’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« A la garde du chemin de fer, le 30 août 1837, 10 h. du soir
Monsieur le Préfet,
Huit départs et autant de retour ont donné lieu à un mouvement de 6000 mille personnes environ.
3 à 4 individus ont fait un peu de bruit sous le prétexte qu’on leur refusait des places à 20 sous. Il a été facile de leur prouver que toutes les places étoient occupées.
La tranquillité, du reste, n’a nullement été troublée et tout a marché comme à l’ordinaire.
Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
M. Couin »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la réception de la seconde voie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines
Chemins de fer
A Monsieur d’Aslier, ingénieur en chef de Seine et Oise
Paris, le 3 février 1838
Monsieur,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain m’annonce que la seconde voie de ce chemin de fer est terminée et qu’elle est prête à fournir à l’administration les moyens d’en faire la réception provisoire.
Cette réception doit avoir lieu dans les mêmes formes que la réception à laquelle vous avez procédé de concert avec M. de Fontaine pour la partie située dans le département de Seine et Oise.
Je vous ai désigné également, vous et M. de Fontaine, pour remplir cette mission à l’égard de la partie comprise dans votre département.
Vous voudrez bien remarquer qu’il ne s’agit que d’une réception provisoire. Il s’agit uniquement de constater s’il est possible de permettre la circulation sur la seconde voie du chemin de fer dans l’état où elle se trouve.
Dès que vous aurez procédé à la dite réception, vous voudrez bien, de concert avec M. de Fontaine pour le département de Seine et Oise, dresser le procès verbal exact et circonstancié que vous me transmettrez avec telles observations qu’il appartiendra.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines »

Ingénieur en chef de Seine-et-Oise

Délibération du conseil municipal concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Ville de Saint-Germain-en-Laye
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
Séance du 2 janvier 1845
L’an mil huit cent quarante-cinq, le deux janvier, le conseil s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Perrache, adjoint, en conformité d’une autorisation de M. le préfet du département, à l’effet de donner son avis motivé sur l’emplacement du débarcadère du chemin de fer atmosphérique.
Etaient présens MM. Laurent, Lallemant, Duchauffour, Lefèvre, Watilliaux, Thiboust, Cardet, Robiniot, de Thuisy, Chevillard, Ducastel, Salles, Rolot, Guignard, Gosselin, Collet, Petit François, Signaux, Nasson, Dubief et Assere.
Il est procédé à la nomination d’un secrétaire. Monsieur Guy est élu, en son absence M. Ducastel est invité à le remplacer et prend place au bureau.
M. le maire donne lecture des diverses pièces relatives au projet du nouveau chemin de fer.
Et après diverses opinions émises par plusieurs membres,
Le conseil,
Vu la lettre ci-dessus précitée de M. le préfet en date du 24 décembre dernier,
Vu la loi du 5 août 1844 et l’ordonnance royale du 2 novembre suivant,
Vu le plan présenté par la compagnie concessionnaire, ensemble la légende qui y est jointe et le procès-verbal d’enquête ouvert le 25 décembre et constatant jusqu’à ce moment 403 opinions pour l’emplacement du débarcadère à la place du Château tel que le propose la compagnie, un seul avis contraire exprimé par le propriétaire de l’une des maisons dont le terrein est nécessaire,
Considérant que cette maison est située à l’extrémité de la rue la plus fréquentée pour arriver aux promenades avec lesquelles cette rue n’a de communication que par un passage pratiqué sous cette maison, passage étroit et tortueux, obscur, dangereux le soir, et contre lequel s’élèvent depuis longtemps des réclamations, et que dans un temps plus ou moins éloigné le propriétaire de cette maison aurait à en subir l’expropriation pour tout ou partie afin d’ouvrir un passage plus convenable et tel que l’établit le projet présenté par la compagnie,
Est d’avis, à l’unanimité, qu’il y a utilité publique à ce que l’embarcadère soit établi à la place du Château et que cet emplacement est le seul convenable, le seul vraiment utile aux habitans comme aux étrangers et aux intérêts de la compagnie.
Et que l’établissement de l’embarcadère à la grille de Pontoise, sur le terrain du domaine de la Liste civile, à l’entrée et en dehors de la ville, ne remplirait pas le but que le conseil s’est proposé en s’imposant le sacrifice de 200000 francs, qu’il serait impossible de former autour de cet embarcadère les établissemens nécessaires aux voyageurs, la ville ne pouvant s’étendre de ce côté.
Le conseil croit devoir témoigner ici à la compagnie concessionnaire sa satisfaction de la grandeur de ses vues et sa reconnaissance de ce qu’elle n’a pas reculé devant des sacrifices considérables pour arriver à donner à la ville de Saint-Germain le débarcadère le plus utile aux intérêts de ses habitans.
Fait en séance les jour, mois et an que dessus. »

Lettre concernant les travaux de prolongation de la ligne de chemin de fer

« Paris, le 6 janvier 1845
Monsieur le Préfet,
J’ai reçu avec votre dépêche du 3 janvier les deux lettres des 14 et 24 décembre dernier de M. le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics au sujet de l’application du système atmosphérique sur le chemin de fer de Saint Germain et j’ai l’honneur de vous en accuser réception. Je suis et serai toujours en mesure de vous adresser sur les travaux qui se préparent tous les renseignemens généraux ou détaillés que vous jugerez à propos de me demander.
Le service du chemin de fer atmosphérique commencera à Nanterre. Une première machine sera placée à Nanterre, une seconde à Chatou, une troisième, la plus puissante, sur le plateau de Saint Germain.
La longueur de Nanterre à Chatou est de 3267 m. 00
La longueur de Chatou à Saint Germain de 5502 m. 70
Longueur totale du chemin atmosphérique : 8769 m. 70
Le diamètre du tube de propulsion sera de 0 m. 38 c. dans la première partie et de 0 m. 63 c. dans la seconde.
La compagnie a commencé ses travaux par l’ouverture de la galerie souterraine qui doit traverser la terrasse de Saint-Germain et elle travaille seulement sur les terrains de la Couronne avec l’autorisation de M. l’intendant général de la Liste civile. Cette galerie est ouverte d’abord sur des dimensions qui doivent permettre le transport des déblais à faire dans la forêt de Saint-Germain vers le remblai de la vallée de la Seine. Cette petite galerie est déjà creusée sur douze mètres de longueur.
Le projet de détail du pont sur la Seine est très avancé, et le directeur de la compagnie se soumettra très prochainement à l’approbation de M. le ministre des Travaux publics. Aucun travail autre que des reconnaissances de sondage n’est entrepris aux abords et dans le lit de la Seine, conformément au dernier paragraphe de la lettre du 14 décembre de M. le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics.
Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
L’ingénieur en chef chargé du service de contrôle des travaux des compagnies de chemins de fer dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise
Alphonse Baude »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Demande de la Ville pour qu’une statue de Louis XIV soit placée sur le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« Une députation du conseil municipal ayant eu l’honneur d’être [reçue] par le Roi à Neuilly le 20 mai 1841, le maire saisit cette occasion pour rappeller à Sa Majesté une demande qui lui avait été faite d’une statue de son illustre ayeul Louis XIV, qui est né à Saint Germain en Laye, et qui, placée sur le parterre, deviendrait son plus bel ornement.
Sa Majesté eut la bonté de promettre de prendre cette demande en considération, et annonça qu’Elle croyait qu’il y en avait une de disponible, qua dans tous les cas le moule existant, il serait facile d’en faire couler une.
Le maire a fait des démarches auprès de monsieur de Cailleu, directeur des musés royaux, mais sans aucun succès jusqu’à ce jour.
Depuis l’occupation du château par le pénitencier militaire, la ville n’a plus d’autres attraits aux yeux des étrangers que sa forêt, sa terrasse et le parterre. Il serait bien à désirer que la liste civile consentit à faire faire quelques embellissements sur le parterre, qui est le point d’arrivée du chemin de fer et celui de la réunion des promeneurs pendant la belle saison.
Monsieur le préfet, en informant monsieur le maire par sa lettre en date du 21 août 1840, qu’il avait adressé à monsieur de Montalivet la délibération du conseil municipal ayant pour objet d’obtenir le placement d’une statue de Louis XIV sur le parterre, l’informait qu’il l’avait vivement appuyée. Les habitans verraient avec une bien grande satisfaction se réaliser le vœu émis par le conseil.
Le maire »

Cahier des charges pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Restauration de la chapelle de saint Louis du château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Cahier des charges générales et particulières
Article 1er
Les travaux soumissionnés ont pour objet la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye.
Dans son ensemble, en y comprenant les frais de direction et toutes les dépenses accessoires, les ouvrages ne pourront dépasser les crédits alloués sur les divers exercices par l’administration des Monuments historiques.
Les soumissions étant annuelles, les entrepreneurs seront renseignés sur l’importance des ouvrages, et tout excédant resterait à leur charge.
Article 2
Il ne sera point exigé de versement de cautionnement, mais pour garantir l’exécution des marchés, il sera fait aux entrepreneurs soumissionnaires, lors des payements d’acompte, dans le cours des travaux, des retenues s’élevant au cinquième de la valeur des ouvrages. Ces retenues ne seront remboursées que lors de la production du mémoire annuel, et après son règlement, en même temps que le paiement pour solde.
Article 3
Pendant le cours des travaux, il sera pris contradictoirement des attachements par l’entrepreneur et par l’inspecteur des travaux. Ces attachements, qui seront rédigés par l’inspecteur dans la forme prescrite par l’architecte, qui seront figurés et écrits, seront remis avec les mémoires annuels des entrepreneurs au vérificateur qui, après règlement, aura à dresser annuellement les décomptes, dans la forme admise par l’administration des Monuments historiques.
Article 4
Pendant le cours des travaux, les entrepreneurs recevront de l’architecte tous les détails et dessins d’exécution utiles à la restauration de la chapelle. Les ouvrages qui seraient faits contrairement aux ordres de l’architecte, ou qui ne seraient pas conformes aux détails écrits ou figurés, seront refusés.
Article 5
Les entrepreneurs, chacun en ce qui le concerne, seront responsables de tous les accidents résultant de malfaçon d’échafaudages, ou de la mauvaise qualité des cordages, soit des engins de toute sorte employés dans les travaux ou dans les transports ou les montages des matériaux.
Les entrepreneurs seront aussi responsables de toutes les dégradations provenant de leur fait ou de celui de leurs préposés ou ouvriers, et dans ce cas l’architecte pourra faire remplacer l’objet détruit ou détérioré aux frais de l’entrepreneur en défaut, et proposer en outre à l’administration une retenue sur les ouvrages, laquelle retenue pourra s’élever jusqu’à la valeur de l’objet détruit et remplacé.
Article 6
L’entrepreneur de maçonnerie sera tenu de signaler à l’avance toutes les parties de la construction qui auraient besoin d’être étayées, cintrées ou étrésillonnées pour éviter tout accident, faute par lui de le faire en temps utile, il deviendrait responsable de tous frais et dommages qui en résulteraient.
Article 7
L’entrepreneur sera tenu de présenter à toute réquisition, soit de l’architecte, soit de l’inspecteur, les lettres de voiture, factures et autres documents qui seraient jugés utiles pour constater soit la valeur, soit la qualité, soit la provenance des matériaux ou des fournitures.
Article 8
Tout travail sera interdit sans exception les dimanches et les jours fériés, sauf les cas d’extrême urgence et pour lesquels on aura à se munir d’une autorisation spéciale.
Article 9
Les entrepreneurs devront donner au chantier l’activité qui sera prescrite par l’architecte.
Les ouvrages ne pourront être sous-traités sous aucun prétexte. L’emploi des tâcherons est interdit.
Il ne pourra être exécuté de travaux à la journée, et ce mode d’exécution ne serait admis que dans le cas où l’entrepreneur justifierait d’ordres écrits donnés par l’architecte.
Article 10
L’architecte et son inspecteur auront la police et la surveillance de tout l’atelier. En conséquence, les entrepreneurs auront à déférer à tous les ordres et avis qu’ils donneront sur toutes les parties du service.
Article 11
L’administration aura toujours le droit de prononcer la résiliation de l’entreprise, sur la proposition de l’architecte, sans indemnité pour les entrepreneurs, et dans les cas indiqués ci après :
1° si l’entrepreneur néglige de se conformer aux clauses et conditions du présent marché, ou refuse de satisfaire aux ordres de l’architecte ;
2° si l’entrepreneur venait à être convaincu de tentatives réitérées de fraude, soit quant à la quantité, soit quant à la qualité des matériaux, soit même quant à la façon des ouvrages ;
3° si l’entrepreneur était déclaré en faillite ;
4° enfin généralement dans tous les cas où l’entrepreneur, par négligence ou incapacité, ne remplissait pas les engagements ou compromettrait les intérêts qui lui sont confiés.
Article 12
Les payements d’acompte dont il a été parlé plus haut, article 2, pourront être réduits ou même complètement suspendus dans le cas où l’entrepreneur négligerait de se conformer aux instructions de l’architecte.
Il ne sera pas fait de payement d’acompte sur les approvisionnements, et les payements ne pourront se faire que sur des ouvrages achevés et sur les matériaux livrés et posés.
Article 13
L’entrepreneur sera toujours présent sur le chantier pendant les heures de travail, afin de recevoir les ordres que l’architecte pourrait avoir à donner.
Article 14
Les entrepreneurs seront tenus de mettre en œuvre tous les vieux matériaux provenant des démolitions, en se conformant à cet égard à tout ce qui sera prescrit.
Les démolitions seront faites avec le plus grand soin, et les matériaux seront toujours descendus et rangés à la demande.
Article 15
Les entrepreneurs soumissionnaires seront tenus de se procurer à leurs frais tous les engins utiles à la mise en œuvre des matériaux qui seront employés.
Seront aussi à la charge des entrepreneurs tous les frais de timbre et d’enregistrement, et les frais de copies des marchés ou des mémoires.
Article 16
Tous les travaux de restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye seront exécutés par les vieux procédés de la construction. L’entrepreneur de maçonnerie aura par conséquent à faire exécuter toutes les tailles de parements ou de montures sur le sol avant le montage et la pose des pierres. Ces travaux seront faits avec une excessive précision pour éviter tout ravalement et même des recoupements de balèvres. Toute pierre qui à la pose ne s’ajusterait pas serait descendue et retaillée sur le sol.
La sculpture sera faite aussi sur le sol, et les matériaux sculptés seront montés et posés avec le plus grand soin.
Les tailles seront faites à la bretture de façon à raccorder les parties les plus soignées du vieil édifice. L’emploi de la boucharde et de l’outil dit chemin de fer est formellement interdit.
Article 17
Toutes les maçonneries seront hourdées avec le plus grand soin, à plein bain de mortier, sans cales d’aucune espèce dans les lits et dans les joints. Cette manière de procéder sera employée aussi bien pour les moellons que pour les pierres d’appareil.
Le jointoyement des pierres et des moellons sera fait aussitôt la pose des matériaux, avec le même mortier que celui de l’hourdis, et de façon à éviter tout rejointoyement après coup.
Les lits et les joints des pierres d’appareil auront environ et au moins un centimètre d’épaisseur.
Les pierres d’appareil auront toujours les formes et les dimensions qui seront prescrites par l’architecte et qui seront utiles pour bien raccorder les vieilles parties de la construction.
Les lits et les joints seront bien plans, bien dressés, et ils ne seront démaigris sous aucun prétexte.
Article 18
L’entrepreneur devra se conformer à ses risques et périls à toutes les dispositions qui pourraient être prescrites par les règlements de police. Il sera passible des dommages qui résulteraient des contraventions aux règlements et de tous autres en général qui proviendraient de son fait ou de celui de ses préposés ou ouvriers, sans pouvoir en aucun cas, même celui de travaux à la journée, exercer aucun recours contre l’administration.
Les marchés souscrits ne seront valables qu’après avoir reçu l’approbation de monsieur le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts.
Dressé par l’architecte soussigné
Paris, le 17 mars 1874
Eugène Millet.
Après lecture,
Morin-Bigle
Le 21 mars 1874.
Approuvé le 10 avril 1874
Le ministre de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts
Fourtou »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Soumission pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Restauration de la chapelle de Saint Louis du château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Exercice de 1874
Soumission de l’entrepreneur de maçonnerie
Je soussigné Morin Bigle, entrepreneur demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue Neuve d’Hennemont, n° 12
Après avoir pris connaissance
1° du cahier des charges rédigé par l’architecte à la date du 17 mars 1874, spécialement pour la restauration de la chapelle
2° des travaux à effectuer pendant le cours de l’exercice devant s’élever à la somme de vingt-trois mille deux cent cinquante-cinq francs 81 centimes
M’oblige et m’engage à exécuter les ouvrages de maçonnerie qui me seront ordonnés par l’architecte en me conformant à toutes les clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé et moyennant les prix de la série de la ville de Paris éditée chez Cosse, Marchal et compagnie, édition de mil huit cent soixante-dix.
A Saint-Germain-en-Laye, ce 20 mars 1874
Approuvé l’écriture ci-dessus
Morin Bigle
Approuvé le 10 avril 1874
Le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
Fourtou »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Soumission pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Restauration de la chapelle de saint Louis du château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Exercice 1875
Soumission de l’entrepreneur de maçonnerie
Je soussigné Morin Bigle, entrepreneur demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue Neuve d’Hennemont, n° 12
Après avoir pris connaissance 1° du cahier des charges rédigé par l’architecte à la date du 17 mars 1874, spécialement pour la restauration de la chapelle, 2° des travaux à effectuer pendant le cours de l’exercice devant s’élever à la somme de vingt-trois mille deux cent cinquante-cinq francs quatre-vingt-un centimes
M’oblige et m’engage à exécuter les ouvrages de maçonnerie qui me seront ordonnés par l’architecte en me conformant à toutes les clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé et moyennant les prix de la série de la ville de Paris éditée chez Cosse, Marchal et compagnie, édition de mil huit cent soixante-dix.
A Saint-Germain-en-Laye, le 27 mars 1875
Approuvé l’écriture ci-dessus
Morin-Bigle
Approuvé le 15 avril 1875
Le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
H. Wallon »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Soumission pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Château de Saint-Germain-en-Laye
Restauration de la chapelle de saint Louis
Soumission de l’entrepreneur de maçonnerie
Je soussigné Morin-Bigle, entrepreneur demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue Neuve d’Hennemont, n° 12
Après avoir pris connaissance 1° du cahier des charges rédigé par l’architecte à la date du 17 mars 1874, spécialement pour la restauration de la chapelle, 2° des travaux à effectuer sur l’exercice 1876 devant s’élever à la somme de soixante-trois mille cinq cent onze francs
M’oblige et m’engage à exécuter les ouvrages de maçonnerie qui me seront ordonnés par l’architecte en me conformant à toutes les clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé et moyennant les prix de la série de la ville de Paris éditée chez Cosse, Marchal et compagnie, édition de mil huit cent soixante-dix.
Saint-Germain-en-Laye, ce 15 février 1876
Approuvé l’écriture ci-dessus
Morin-Bigle
Approuvé le 20 février 1876
Le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
H. Wallon »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Soumission pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Château de Saint-Germain-en-Laye
Restauration de la chapelle de saint Louis
Soumission de l’entrepreneur de maçonnerie et divers
Je soussigné Morin-Bigle, A. Morin fils, entrepreneurs demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue des Ecuyers, n° 11, après avoir pris connaissance 1° du cahier des charges rédigé par l’architecte à la date du 17 mars 1874, spécialement pour la restauration de la chapelle, 2° des travaux à effectuer sur la deuxième partie de l’exercice 1878 et les exercices suivants devant s’élever à la somme de cinquante-deux mille cinq francs
M’oblige et m’engage à exécuter les ouvrages de maçonnerie qui me seront ordonnés par l’architecte en me conformant à toutes les clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé et moyennant les prix de la série approuvée par le conseil général des bâtiments civils du ministère des travaux publics, édition mil huit cent soixante-dix-sept, et des années suivantes pendant lesquelles les travaux seront exécutés.
Saint-Germain-en-Laye, ce 12 octobre 1878
Approuvé l’écriture ci-dessus
Morin-Bigle, A. Morin fils
Approuvé le 18 octobre 1878
Le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
A. Bardou »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant les budgets de la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Saint-Germain, 25 juillet 1879
A monsieur le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu accorder en 1847 un crédit de 118274 f. affecté à la restauration de la chapelle saint Louis au château de Saint-Germain-en-Laye. Cette somme devant être dépensée par annuités de 25000 f. chacune, il en est résulté qu’au commencement de 1878, il ne reste plus que 18274 f. disponibles sur ce crédit accordé.
Mais dans le courant de la même année, vous avez bien voulu allouer un nouveau crédit pour la continuation des ouvrages de restauration et monsieur Millet, reconnaissant qu’il était nécessaire pour la bonne exécution des travaux, de dépenser en 1878 une somme égale aux annuités précédentes, préleva sur le dernier crédit accordé une somme de 6726 f. destinée à élever pour 1878 la somme totale à la somme de 25000 f.
Il y avait lieu de répartir cette dépense totale entre deux décomptes, l’un s’élevant à 18274 f. et formant la clôture du crédit de 118274 f. et l’autre s’élevant à 4915 f. 97 se rapportant au crédit récemment ouvert.
J’ai l’honneur, monsieur le Ministre, de vous adresser sous pli séparé tout le dossier relatif au premier décompte et j’ai l’honneur de vous transmettre aujourd’hui les pièces qui concernent le second. Ces pièces sont les suivantes :
1 décompte des travaux en double expédition, dont une sur timbre
1 certificat de réception en double expédition, dont une sur timbre
et 4 certificats de paiement, également en double expédition.
Il résulte de ces pièces que le chiffre des travaux exécutés s’élève à la somme de 4573 f. 00
et celui des honoraires de l’architecte à 228 f. 65
de l’inspecteur à 57 f. 16
du vérificateur à 57 f. 16
ensemble 345 f. 97
Total pareil : 4915 f. 97
Les travaux compris dans ce décompte sont les derniers qui aient été exécutés à la chapelle du château de Saint-Germain sous la direction de monsieur Millet.
Je viens vous prier, monsieur le Ministre de donner votre approbation aux pièces comptables que j’ai l’honneur de vous soumettre.
Je suis avec un profond respect, monsieur le ministre, votre très humble et très obéissant serviteur,
L’inspecteur Eug. Choret »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Devis pour la serrurerie de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Château de Saint-Germain-en-Laye
Restauration de la chapelle de saint Louis
Devis descriptif et estimatif pour les armatures de la chapelle saint Louis
Les travaux de serrurerie à exécuter pour la chapelle saint Louis se composent de :
1° des armatures nécessaires à la pose des vitraux des 4 grandes croisées vers le pignon occidental de la grande rose
2° des gros fers et boulons pour les charpentes du comble.
Ces armatures seront formées dans la partie basse par 28 traverses en fer à maréchal dont 4 destinées à former le chainage auront 40/25 et les autres 40/18. Ces traverses porteront un empattement forgé destiné à l’ajustement des montants, lesquels montants seront aussi en fer de 40/18. Ils porteront à leurs extrémités une partie épaulée venant s’ajuster dans les traverses.
Les extrémités des traverses formant scellement dans la pierre seront en cuivre rouge, étiré, bien calibré suivant les dimensions du fer. Ces scellements en cuivre porteront un chigratage fait au burin. Ils seront ajustés par moitié avec les traverses et rivés.
Les traverses et montants porteront pannetons et clavettes suivant les indications de l’architecte.
Les toles barlottières recouvrant ces fers seront en feuillard de 40/3.
Les armatures seront formées dans la partie haute par :
Trois roses principales qui seront exécutées dans les mêmes conditions que les armatures de la partie basse. Les trois cercles, venant prendre leur point d’appui dans la pierre, seront en cuivre étiré de 40/18 et seront cintrés sur plate. Les rayons seront en fer de 40/18. Ils seront garnis de scellement en cuivre rouge suivant l’assemblage décrit ci-dessus pour les traverses de la partie basse.
A droite et à gauche, entre les trois roses, il y a aura deux parties composées de deux cercles en fer garnis de scellements en cuivre rouge.
Au dessus de la grande rose, deux autres parties formées par deux cercles en cuivre, les scellements formant rayons seront également en cuivre rouge.
Pour les armatures de la partie haute, il sera aussi fourni les pannetons et clavettes suivant les indications de l’architecte.
Les toles barlottières recouvrant ces armatures seront en fer feuillard de 40/3 évidées de mortaises.
Indépendamment des pannetons, il sera fourni les crochets nécessaires à la pose des tringlettes destinées à fixer les vitraux.
Chacune de ces croisées est évaluée environ à la somme de deux mille sept cents francs en prenant pour base celles déjà posées, soit pour les quatre 10800.00
La grande rose du pignon occidental sera exécutée d’après les mêmes principes en se conformant pour l’exécution aux détails qui seront donnés par l’architecte. L’ensemble des armatures est évalué à environ trois fois la valeur d’une croisée, soit 8100.00
Les gros fers et boulons pour la charpente du comble sont estimés pour 500.00
Total du devis estimatif : 19400.00
Dressé par l’architecte soussigné
Paris, le 1er février
L’architecte du château de Saint-Germain-en-Laye
A. Lafollye
Approuvé le 11 mars 1880
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Pour le ministre et par délégation,
Le sous secrétaire d’Etat
Edmond Turquet »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Soumission pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Château de Saint-Germain-en-Laye
Restauration de la chapelle de saint Louis
Je soussigné Moutier Paul, entrepreneur de serrurerie demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue des Coches, 13, après avoir pris connaissance des pièces relatives aux travaux qui doivent être exécutés pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye, lesquelles pièces se composent de :
1° le devis descriptif et estimatif des travaux évalués pour les ouvrages de serrurerie à la somme de dix-neuf mille quatre cents francs
2° la série des prix qui suit et les conditions particulières applicables auxdits travaux
3° le cahier des charges générales
4° les plans et détails graphiques
M’oblige envers monsieur le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts à exécuter les travaux dont il s’agit en me conformant aux conditions fixées par les pièces sus énoncées et moyennant les prix ci-dessous

  1. Ferrure des vitraux, roses et autres compartiments en fer avec barlottières, pannetons, clavettes, crochets, pitons et tringlettes, y compris montage et pose de toutes les pièces. Le kilog : 2.00
  2. Scellements de ces armatures en cuivre rouge laminé, parties cintrées et droites, y compris tous les assemblages et la pose. Le kilog : 5.00
  3. Gros fers pour le comble, boulons, étriers, vis à tête carrée, équerres, y compris pose. Li kilog : 0.60
    Saint Germain en Laye, le 12 février 1880
    Approuvé l’écriture
    Paul Moutier
    Approuvé le 11 mars 1880
    Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
    Pour le ministre et par délégation, le sous secrétaire d’Etat
    Edmond Turquet »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Cours et juridictions

La série B des Archives départementales des Yvelines rassemble les archives des juridictions d'Ancien Régime abolies par la Révolution, lesquelles ne remontent guère au-delà du XVe siècle et sont souvent plus abondantes pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Elle renferme notamment les fonds de la prévôté royale de Saint-Germain-en-Laye, de ses juridictions secondaires ainsi que de la capitainerie des chasses et la maîtrise particulière des eaux et forêts dans lesquels on retrouve une gamme de documents variés comme des registres d'enregistrement des édits, des insinuations, des baux, des scellés et inventaires, ainsi que de papiers intéressant la vie des communautés d'habitants.
(D'après le Guide de la série B aux Archives départementales des Yvelines, 2012)

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Supplique présentée par les officiers de la prévôté de Saint-Germain-en-Laye

« Pour les officiers de la prevosté de Saint Germain en Laye
La jurisdiction est sans ressort et s’estend seullement dans le bourg dudit Saint Germain. Il est diminué des deux tiers depuis l’absence du Roy et il y a 250 maisons à vendre et à louer, sans y comprendre 60 hostels des seigneurs de la cour qui sont occuppez par des concierges seullement, et les habitants n’y font aucun commerce. Il est composé de 200 officiers commenceaux qui ont leurs causes commises aux requestes de l’Hostel et du Pallais. Sa Majesté est le 14e roy né audit Saint Germain et ses predecesseurs n’ont jusqu’à present fait fonds pour le bien de leurs affaires sur leur Maison royalle, dont les officiers de ladite prevosté ont toujours esté distinguez et exempts de touttes augmentations de gages, finances et taxes. Lesdits officiers sont dans l’impossibilité de prendre les gages compris dans le roolle arresté au Conseil qui leur a esté signiffié, ne recevans aucuns droits ny emoluments de leurs charges, attendu le peu d’affaires et la misere dudit lieu, où il y a 200 familles dans la pauvreté qui forment plus de 200 pauvres. »

A cette supplique est joint un état des officiers :
« Estat des officiers de la prevosté de Saint Germain en Laye
Un prevost
Un lieutenant
Un conseiller verificateur et rapporteur des deffauts de nouvelle creation : Me Georges Legrand exerce ces charges conjointement
Un procureur du Roy : Me Claude Legrand
Un commissaire enquesteur et examinateur : Me Louis Guillou de Fonteny
Un greffier civil et criminel, il est domanial : Me Nicolas Denis Payer, commis, en fait l’exercice
Un receveur des consignations, de nouvelle creation : Me Jean Pager
Un commissaire des saisies reelles, de nouvelle creation : Me Gabriel Lange
Un tiers refferendaire taxateur des depens, de nouvelle creation : ledit Lange
Un nottaire : ledit de Fonteny
Six procureurs postulaires : Mes Jacques Gramond, Estienne Delagarde, Gabriel Lange, Charles Vieillard, François Boussiard et Thomas Delastre
Six huissiers : Pierre Dusuc, Jacques Duhamel, Jacques Bellier, André Sevestre et deux autres non remplis
Nous Georges Legrand, seigneur des Alluetz, conseiller du Roy, prevost de Saint Germain en Laye, certiffions à monseigneur Phelypeaux, conseiller d’Estat ordinaire, intendant de justice, police et finance en la generalité de Paris, que le present estat qui composent le siege de la prevosté dudit Saint Germain est veritable. Ce fait ce 26 avril 1694. »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Procès-verbal constatant des vols de plomb commis sur les conduites d’eau de Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil six cens quatre vingt quatorze, le vingt uniesme jour de juin, je Michel Herbiin, preposé par sa Majesté pour l’entretien du cours royal des fontaines des chasteaux dudit Saint Germain, certiffie que six mois sont ou environ il a esté fait le delitz et desordres à l’ancien cours des fontaines dudit Saint Germain qui ensuivent :
Premierement, a esté pris et emporté cinq portes de cinq regards eslevés, avec leurs gonds.
Item cinq pieces appellées tampons qui fermoient cinq regards en terre.
Item a esté fait des fouilles à trois endroits pour trouver le thuyau de plomb et les malfaicteurs, ayant seullement trouvé celuy de grais de terre, l’ont cassé, brissé et rompu en petis morceaux aux endroits desdites fouilles.
Il a esté couppé et emporté environ deux toize de long d’un thuyau de plomb enfermé deux ou trois pieds avant dans terre à l’endroit et le long d’une haye, lequel servoit à conduire l’eau d’une petite source près Aygremont dans le grand cours, et apres plusieurs visittes, soings et veilles pour descouvrir les autheurs desd. delitz et desordres, je n’en ay trouvé aucuns sur le faict.
Mais le dix huict febvrier dernier, le sieur Delastre, recepveur de la terre et seigneurie dud. Aigremont, auroit trouvé entre ledit lieu d’Aiglemont et ledit Saint Germain les nommez François Moustier, aagé d’environ saize ans, fils de Louis Moustier, fermier de la ferme du Pon, et Marc Rousseau, aagé de dix hyict ans ou environ, natif de Buc, lesquels estoient chargés de quelques morceaux de plomb, ayans un ciseau et un cousteau, et leur ayant ledit Delastre demandé où ils avoient pris ledit plomb et s’ils ne l’avoient pas couppé aux thuyaux des fontaines, ils auroient respondu que non et qu’en cherchant des racines le long d’une haye pres Aiglemont pour manger, ils avoient apperceu un thuyau de plomb et qu’ils en avoient couppé ce qu’il voyoit et alloient le vendre audit Saint Germain, ce quy auroit porté ledit Delastre, avec l’assistance du suisse de la porte de Hannemont, à mesner lesdits Moustier et Rousseau dans les prisons dudit Saint Germain et, à l’instant, ledit Delastre m’ayant fait donner advis, j’en aurois dans le mesme moment adverty messieurs les prevost et procureur du Roy dud. Saint Germain quy, apres quelques jours de prison, les auroient eslargis. Mais, avant leur eslargissement, avec la permission de monsieur le prevost, accompagné du geollier, j’avois veu lesdits Moustier et Rousseau qui, sur les demandes que je leur faisois, ledit Moustier m’auroit dit qu’il se retiroit des il y avoit longtemps aud. lieu d’Aigremont chex le nommé Jacques Terrier, à cause d’une belle mere qui ne voulloit pas le voir, que ledit Terrier luy avoit envoyé vendre du plomb à Poissy chez un chaudronnier et qu’il en avoit rapporté douze solz audit Terrier, qu’il en avoit vendu une livre ou deux à un crieur de ferrailles et luy avoit repetté ce que l’un et l’autre avoient dit aud. Delastre lorsqu’ils furent par luy rencontrés, et me dirent tous deux qu’ils ne croyent pas avoir mal fait, et que cela ne leur estoit arrivé que cette fois là. Ledit Rousseau m’avoit dit la mesme chose.
Que depuis cet eslargissement, et au mois de may dernier, visittant ledit ancien cours des fontaines, j’ay trouvé que l’on avoit encorre couppé huict piedz ou environ de long du susdit thuyau et que dans les bois de Poncy il a aussy esté couppé environ cinq toize du thuyau de plomb du grand cours desd. fontaines, et après perquisition par moy faites autant que je le put des autheurs desdits delits et desordres, il m’a esté dit que le susdit François Moustier se retiroit tousjours chez ledit Jacques Terrier à Aigremont, que lesdits Terrier et Moustier pouvoient estres ceux qui commettoient lesdits delits et desordres, qu’ils avoient vendu parties dudit plomb à un nommé Robequin, vitrier à Poissy, et le reste audit Saint Germain, et m’auroit esté dit par Paul Cossette, vitrier audit Saint Germain, qu’environ le mois d’apvril dernier, un homme de moyenne taille, paysant, avec une hoste, accompagné d’un petit garçon, estoient venus à sa boutique luy offrir du plomb à vendre, que leur ayant esté demandé caultion, le paysant luy auroit dit qu’il estoit d’aupres Orgeval et qu’il n’avoit pas de caution à donner, apres quoy ils furent aux boutiques de quelques chaudronniers dudit Saint Germain, et ne scavoit pas s’ils avoient achepté ledit plomb.
Tout ce que dessus je certiffie veritable et en ay donné advis à mesdits sieurs les prevost et procureur du Roy dudit Saint Germain, et affin qu’on ne me puisse imputter aucune faute ou negligence, j’ay mis autant du present proces verbal au greffe de la prevosté dudit Saint Germain les jour et an que dessus.
Herbin »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Plainte de Frances Talbot, duchesse de Tyrconnell,à Saint-Germain-en-Laye

« A monsieur le prevost de Saint Germain en Laye ou son lieutenant
Suplie humblement dame Françoise de Jenins, duchesse de Tirconnelle, premiere dame d’honneur de la reyne d’Angleterre, estant prez Leurs Majestez britanniques en ce lieu de Saint Germain en Laye, disant qu’elle a le deplaisir de se veoir nommée avec l’un des hommes le plus indigne et le plus misérable du monde dans la poursuitte qu’elle fait contre luy pour le faire punir d’un crime que sa malice, son insolence et sa témérité luy ont fait commettre par un attentat à la vertu, à l’honneur et à la réputation de lad. dame, dont le ressentiment auroit eu un autre effet sy l’action avoit esté commise à une personne qui n’auroit pas eu sa modération pour faire ressentir à ce criminel le chastiment qui luy estoit deub pour une pareille imposure et une offense aussy sensible que celle qu’il a entrepris de faire à ladite dame, mais qu’elle a mieux aymé defferer aux regles de la justice et à la severité des loix, pour faire suporter à sa partie les peines qu’elles imposent pour l’expiation des crimes de la nature de celuy dont il s’agist, qu’elle espere obtenir de vostre justice et de l’execution des ordonnances de Sa Majesté.
Pour donner une veritable idée du fait dont est question, de la qualité du crime, du merite et de la distinction de la personne offensée et du caractere du criminel, il est necessaire d’observer que Jacques Archbold, accusé, ayant esté choisy par monsieur le comte de Limerick pour estre auprès de monsieur le comte de [vide], son fils, il luy auroit rendu quelques services, l’ayant servy à la campagne en laquelle le combat pour le passage de la riviere de Boyne en Irlande s’est donné, dans lequel led. sieur comte de [vide] fust tué. Cela auroit donné lieu aud. sieur comte de Limerick de procurer audit Archbold quelque employ prez monsieur le duc de Tirconnell, qui par cette recommandation auroit eu quelques estimes pour Archbold. Mais la mort de mondit sieur le duc de Tirconnell estant arrivée, cela auroit fait changer de face aux affaires d’Irlande en faveur de Leurs Majestez britanniques, en sorte que led. sieur comte de Limerick et sa famille auroient passé en France et se sont rendus prez Leursdites Majestez.
Archbold, qui n’avoit d’autres ressources ny d’autre sort à suivre que la fortune dudit sieur comte de Limerick, auroit aussy passé en France et se seroit rendu à la cour d’Angleterre. Mais, se trouvant sans employ, denué de moyens et dans une derniere indigence, il auroit imploré le secours de la dame comtesse de Limerick pour luy faire donner quelque employ capable d’ayder à sa subsistance, ce qui auroit porté ladite dame comtesse de Limerick, par un bienveillance qui luy est naturelle, à chercher les moyens quy pouvoient ayder led. Archbold, en sorte que, s’estant rappellée le souvenir qu’il avoit receu quelques ordres de feu monsieur le duc de Tirconnell (quoyqu’il s’en fust tres indignement acquitté par ses infidelitez qui se sont depuis descouvertes), elle l’auroit presenté à ladite dame duchesse de Tirconnelle affin que, si elle le jugeoit digne de luy faire quelques commissions et rendre des services selon sa portée, elle put les luy confier, veu mesme que feu monsieur le duc de Tirconnell l’avoit eu en quelque consideration.
Cette seulle recommandation, et nul autre merite dudit Archbold, qui avoit esté jusques alors inconnu à ladite dame duchesse, luy auroit suffit pour regarder cet homme, en la scituation qu’il estoit, capable de luy faire quelques commissions pour la ville de Paris.
D’abord, Archbold s’offrit de faire tout ce qu’il y a de plus bas et qui se donne à un dernier vallet. Il en fust chargé et s’en acquitta avec soin. De ces basses occupations, il est monté à de plus haultes, ladite dame duchesse se fondant sur une probité apparente et sur la consideration de la personne par le canal de laquelle il luy avoit esté presenté. D’ailleurs, Archbold, ayant eu l’adresse de se faire recommander à ladite dame duchesse par madame la comtesse de Quingsland, sa fille, et par madame Oynel, niepce de feu mondit sieur duc de Tirconnell, toutes deux pres d’elle, cela l’auroit portée à tomber en quelque confiance avec led. Archbold, qui cependant n’auroient eu d’autres estendues que de luy confier une partie de sa vaisselle d’argent et quelques bijoux avec un pouvoir par escrit de les porter à Paris et d’emprunter sur leur valleur la somme de cinq mil livres, faisant entendre à lad. dame duchesse qu’il avoit des correspondances certaines et que le prest seroit fait à un interest modicque.
C’a esté par cette seulle confiance qu’Arcbold a conceu le dessein de commettre le crime dont il est convaincu, par un attentat à l’honneur et à la reputation de lad. dame duchsse. La maniere libre et ouverte avec laquelle elle luy avoit confié sa vaisselle d’argent, ses bijoux et son pouvoir luy auroit fait concevoir qu’il pouvoit aisement la surprendre et extorquer d’elle sa signature dans quelque intervale de papier, pour y faire faussement une promesse de l’espouzer, s’estant frappé l’imagination, par une extravagance et une temerité inouie, qu’il trouvoit occasion de reussir dans un dessein aussy esloigné de l’aparence qu’il estoit conceu visionairement et sans fondement. […].
Luy estant revenu qu’Archbold rependoit le bruit qu’il avoit un contract de ladite dame pour l’espouzer, elle n’auroit plus doutté qu’il l’avoit surprise, et que les termes injurieux, indescens, sales et pleins d’ordures avec lesquels il s’explicquoit dans ses lettres, tant pour elle que pour ladite comtesse de Limerick, ne luy donnoient plus lieu de douter qu’il luy avoit fait quelque friponnerie et que cette conduitte dereglée meritoit chastiment et une reparation publicque.
Dans ce dessein, elle en auroit porté sa plainte au roy et à la reyne d’Angleterre, ses souverains, quy, offensés du dereglement d’Archbold, auroient donné leurs ordres pour le faire arrester. Ce qu’ayant esté fait, et conduit devant Leurs Majestez, ladite dame duchesse, mandée avec les ministres d’Etat d’Angleterre et d’Irlande, et led. Archbold interrogé sur sa conduitte, auroit avec un air d’effronterie soustenu qu’il avoit une promesse de ladite dame pour l’espouzer, laquelle luy ayant esté ordonné de representer, il l’auroit fait, et ayant esté examinée sur le champ, la fausseté et la supposition de cette piece s’estant trouvée evidente et sautante aux yeux, Sa Majesté l’auroit remise à ladite dame duchesse avec une bague qu’Archbold auroit retenue du nombre des bijoux que ladite dame luy avoit confiés pour donner en gaige, et au mesme temps Sad. Majesté a donné ses ordres pour mener ledit Archbold prisonnier, ce qui fust executé, ayant esté constitué prisonnier en vos prisons.
Par ce commancement de cette justice que Leurs Majestez britanicques rendoient à ladite dame duchesse, elle avoit lieu d’espere que dans la suitte elle recevroit la satisfaction d’une punition exemplaire en la personne d’Archbold. Mais Leurs Majestez ayant consideré qu’Elles ne pouvoient exercer aucune jurisdiction sur leurs sujets en France, Elles sont laissé la liberté à ladite dame duchesse de Tirconnell de se pourvoir en justice et par les regles ordinaires de France pour y obtenir la satisfaction d’une injure si attroce. »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

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