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Paiements concernant Saint-Germain-en-Laye dans le rôle des baillages de France pour le terme de l’Ascension 1305

« [f. 4] Robertus, barbitonsor Regis, et Ysabellis, ejus uxor, pro custodia jardini Regis de Sancto Germano in Laya, pro duobus tertiis : VI l. XII s. IIII d.
[…]
[f. 12] Domania apud Sanctum Germanum in Laya
De stallis boulengerie et carnificerie, pro toto : XVI l.
De vendis ibidem : XXVIII l. XII s.
De explectis ibidem, per prepositum : LXX s.
De expletis foreste Laye et Cruye, per concergium : XL s.
[…]
[f. 13] Misie Sancti Germani in Laya
Pro vadiis prepositi, pro duobus tertiis : VIII l.
Pro bannis Regis clamandis : IIII s.
Panis prisionum : LVI s. VIII d.
[…]
Opera Sancti Germani in Laya
Pro misiis concergii, ad hunc terminum : XL l. XV s. X d.
Pro domibus ibidem cooperiendis, per cedulam concergium : XVII l. X s.
Pro carpentaria, per eumdem : XII l. VIII s. IIII d.
Pro lathomis, per eumdem : X l. XVIII s. VIII d.
Pro latrinis recerchandis et evacuandis : X l. XVIII s.
[dans l’interligne :] Pro vitreis reparandis, per magistrum Radulphum, verrarium : XIX l. XVIII s.
[…]
Pro vadiis fontenarii Sancti Germani in Laya, pro II tertiis : XII l.
[…]
Pro oblito computato de vadiis fontenarii Sancti Germani in Laye ad Ascensionem CCCIII° pro II tertiis : XII l.
Pro non computato ad Ascensionem preteritam de IIIc & XXX porcis positis per Regem in pessona Laye, XII s. pro quolibet porco, relatu Roberti de Meudono : IXxx XVIII l.
[dans l’interligne :] Non ostendit litteras Regis super mandato. Dicebat tamen quod Robertus de Meuduno habenat. »

Lettres royales déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de l’aide destinée au fort de Mantes

« Vidimus des lettres de Charles cinq, 1366, 9 novembre, adressées à Robert de Maulle, receveur des aides ordonnées être levées sur chaque feux à sept lieues pres et environ de la ville de Mante pour le fort d’icelle ville, par lesquelles il luy mande qu’ayant egard à l’humble supplication des habitants des villes de Saint Germain en Laye, de Maroil sous Mailly, de Fourque et de la paroisse de Saint Liger en Laye, Sa Majesté, de son authorité royale, décharge lesdits habitants de l’aide de 6 d. parisis imposés sur chaque feux pour chaque semaine, et cela autant par égard pour leur pauvreté que parce ils ne peuvent avoir, eux ny leurs biens, aucun refuge au dit fort de Mantes, éloigné de sept lieux desdittes villes et paroisses, que leur propre refuge est au chastel de Saint Germain en Laye, où ils font le guet chacun à leur tour la nuit.
Donné à Saint Germain en Laye le 9e novembre 1366 et de notre règne le tiert
Vidimé par Guillaume de Maulle, prevost de Saint Germain en Laye, le 21e de novembre 1366, p. Michel, p. Fosse, avec paraphe.
Collation faitte »

Procuration des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant le pavage à entreprendre

Procuration donnée par les habitants de Saint-Germain-en-Laye pour s’obliger envers le roi « de faire faire tout le pavé destiné à faire aud. Saint Germain suivant et au desir du toizé qui en a esté fait par messieurs les tresoriers generaux de France en datte du [vide] jour de [vide] mil six cens vingt cinq, recepvoir la somme de quinze mil livres tournois que Sa Majesté a accordez ausd. habitans pour ce faire par arrest de son conseil du [vide] jour de [vide] aud. an M VIc XXV, passer telz contractz […] que besoins sera. »

Consentement pour la réunion à la justice de Saint-Germain-en-Laye de celle du prieuré du lieu

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, presens les tesmoins cy apres nommez, fut present en sa personne messire François de Converset, prestre, docteur de Sorbonne, abbé de Nostre Dame de Sully, prieur et curé dud. Saint Germain, y demeurant, lequel vollontairement a consenti, consent et accorde que la haute, moyenne et basse justice, ensemble la seigneurie directe et le droit de four à ban appartenans aud. prieur dud. Saint Germain, avec tous les drois generallement despendans de laditte justice et seigneurie directe, sans en rien exepter ny reserver, demeurent reunis à la seigneurie et prevosté dud. Saint Germain en Laye appartenans à Sa Majesté pour ne plus faire à l’advenir q’une seulle et mesme justice et seigneurie directe, suivant et conformement à l’arrest du conseil d’Etat de Sa Majesté du dix huict decembre mil six cens quatre vingt dix, portant qu’en contr’eschange Sa Majesté, voullant favorablement traitter ledit prieur de Saint Germain et ses successeurs, qu’il leur sera payé à perpetuité, de quartier en quartier, par chacun an, soubz les quittances dud. prieur, la somme de deux mil livres de rente à prendre sur les fiefs et aumosnes de la recepte generalle de Paris, à commencer la jouissance de lad. rente du premier janvier de l’année derniere mil six cens quatre vingt dix, duquel jour la jouissance des drois, fruits et revenus de lad. justice, seigneurie directe et dict four à ban appartiendront à Sa Majesté, de laquelle somme de deux mil livres de rente il sera fait un fond dans l’estat de la recepte generalle de Paris, au chpaitre des fiefs et aumosnes. Et en consequence, Sa Majesté auroit ordonné que, dans led. estat pour la presente année mil six cens quatre vingts unze, il seroit fait fonds de lad. somme de deux mil livres pour le payement de l’année d’arrerages de lad. rente qui eschera au dernier jour de decembre aud. an MVIc quatre vingt unze, et par doublement de pareille somme de deux mil livres pour le payement de l’année d’arrerages de lad. rente escheante au dernier decembre de lad. année mil six cens quatre vingts dix, ainsy que le contient led. arrest portant led. escheange que led. sieur prieur a accepté tant pour luy que pour ses successeurs prieurs, comme estant adventageux aud. prieuré dud. Saint Germain, dont icelluy sieur prieur remercy tres humblement Sa Majesté, consent et accorde que touttes lettres à ce necessaires soient expediées, signées et scellées et deslivrées et enregistrées où besoing sera. A l’effect de duqoy led. sieur prieur constitue son procureur le porteur des presentes, auquel il donne pouvoir de faire tout ce qu’il appartient et d’en requerir acte. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain, en la maison où est logé led. sieur prieur, presens messire Jacques Gramond, ancien procureur aud. Saint Germain, et Pierre Payon, bourgeois, demeurans aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts unze, le dix huictiesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
L’abbé Converset, prieur de Saint Germain en Laye
Gramond
Guillon de Fonteny »

Convention entre le domaine de la Couronne et la Ville de Saint-Germain-en-Laye concernant les conduites d’eau

« Convention entre le domaine de la Couronne et la ville de Saint-Germain-en-Laye concernant le service de ses eaux
Les soussignés baron Mounier, pair de France, conseiller d’Etat, grand officier de l’ordre royal de la Légion d’honneur, intendant des Bâtiments de la Couronne, stipulant par autorisation spéciale de Son Excellence le ministre de la Maison du Roi, au nom et dans l’intérêt de Sa Majesté, d’une part,
Et chevalier Danès de Montardat, ancien colonel de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l’ordre noble de Saint-Hubert, maire de la ville de Saint-Germain-en-Laye, agissant au nom et dans l’intérêt de ladite ville,
Dans la vue 1° de faire cesser les réclamations sans cesse renaissantes auxquelles donne lieu depuis très longtemps le service des eaux de la ville de Saint-Germain-en-Laye, 2° de faire rentrer l’administration des Bâtiments de la Couronne dans la possession de la conduite appartenant exclusivement au Roi, 3° de fixer invariablement la part contributive dudit Domaine et de la Ville dans les travaux qui seront exécutés pour la mise en état et l’entretien des aqueducs, regards, tonnelles, puisards, conduites et réservoirs des eaux appartenant en commun au Roi et à la Ville,
Ont arrêté la convention suivante dont les bases ont précédemment été adoptées par délibération du conseil municipal du 22 février dernier et approuvées par S. E. le ministre de la Maison du Roi :
Art. 1er. La conduite dite du Roi sera immédiatement remise à la disposition de l’administration des Bâtiments de la Couronne et sera dégagée, par la Ville, dans le plus court délai possible, de tous les embranchements qui y sont établis pour le service de concessions particulières.
Art. 2. En compensation des tuyaux de conduite qui étaient branchés sur la prolongation de la conduite du Roi et dont la ville a disposé, elle remettra à l’administration des Bâtiments de la Couronne les tuyaux en plomb branchés sur la conduite en fonte de la rue de Paris et qui porte l’eau tant au réservoir des grandes écuries qu’à l’abreuvoir et à la partie sud du grand manège. Ces conduites en plomb cesseront tout service et seront dégagées de toute communication à partir du regard établi près la poste royale.
Art. 3. La Ville s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour opérer dans le plus court délai le dégagement des divers embranchements faits sur les conduites d’arrivée, depuis le regard de Saint-Léger jusqu’au réservoir. Elle s’engage également à renouveller les mesures conservatrices prescrites à l’égard de ces aqueducs par l’arrêt du Conseil du 22 juillet 1669.
Art. 4. Sur le volume total des eaux qui arrivent au réservoir de la ville, le Roi en réserve le tiers pour le service de ses Bâtiments. L’usage des deux autres tiers sera abandonné à la ville et S. M. confirme, à cet égard, les dispositions de l’arrêt du Conseil du 26 mars 1732. La commune en pourra disposer comme elle l’entendra.
Il sera établi à cet effet dans le réservoir de la ville une cuvette de jauge d’où le tiers des eaux sera immédiatement versé dans la conduite du Roi. Les frais d’établissement de cette cuvette seront supportés en commun, un tiers par la Couronne et deux tiers par la Ville.
Art. 5. Les aqueducs et conduites d’arrivée jusqu’au réservoir de la Ville seront restaurés complétement de manière à assurer le service et à accroître le volume d’eau qu’ils amènent. La dépense de cette restauration sera également supportée en commun et dans la même proportion que la précédente.
Art. 6. L’administration des Bâtiments de la Couronne s’engage à rembourser à la Ville le tiers de la dépense qu’elle a faite depuis le 1er avril 1814 jusqu’à ce jour pour l’entretien des aqueducs et conduites destinées à recevoir le produit des sources et à le porter au réservoir. Le compte de ces dépenses sera établi sur les pièces authentiques et le remboursement sera effectué sur les fonds de l’exercice 1824.
Art. 7. L’administration des Bâtiments de la Couronne consent à contribuer, à l’avenir, pour un tiers sur les dépenses qui seront faites pour l’entretien des mêmes aqueducs et conduites ainsi que la cuvette de jauge.
Art. 8. L’administration des Bâtiments de la Couronne consent à conserver sur le trop plein du réservoir particulier de distribution le robinet qui, de tous tems, a existé pour le service du public à la fontaine dite du Grand Commun appartenant au Roi.
Art. 9. La Ville s’engage à n’établir aucune prise d’eau sur le cours des aqueducs et conduites d’arrivée depuis la source des eaux jusqu’au réservoir de la ville et comme elle n’a droit d’accorder que des concessions que sur le volume d’eau qui lui est abandonné, ces concessions ne pourront jamais être établies que sur les conduites qui recevront ce volume d’eau à partir du réservoir de la ville.
S’il existait sur les conduites d’arrivée une ou plusieurs prises d’eau qui, ayant été concédées en vertu d’un titre, dussent être maintenues, le volume en serait jaugé et la ville serait obligée à rendre le tiers de ce volume à la Couronne au réservoir de la Ville.
Art. 10. Tous les travaux qui devront être exécutés soit dès à présent soit à l’avenir tant pour l’établissement de la cuvette de jauge que pour la restauration et l’entretien des aqueducs et conduites d’arrivée le seront par les soins de la ville, dans les formes prescrites par la loi. Mais ils devront être, au préalable, concertés avec l’architecte de S. M., qui en constatera la nécessité. Il devra être informé des ordres donnés pour leur exécution, laquelle ne pourra avoir lieu qu’avec son concours, tant pour les plans et devis que pour la surveillance des travaux.
La dépense sera vérifiée et constatée par lui et le tiers de cette dépense, remboursable par la Couronne, ne sera payée que sur sa proposition.
Fait double à Saint-Germain-en-Laye le 26 mars 1824
Signé : Danés de Montardat
Et à Paris le 3 avril 1824
Signé : Mounier »

Ministère de l'Intérieur. Direction des Beaux-Arts

Accord des habitants de Saint-Germain-en-Laye pour payer l’entretien du cours des fontaines

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront Jean Chevrel, seigneur de Garentieres, Champbouet et Gaville en partie, conseiller du Roy nostre sire, juge et garde pour led. seigneur de la prevosté de Sainct Germain en Laye, salut. Scavoir faisons que sur la requeste faicte par le procureur du Roy en la prevosté de Sainct Germain en Laye par laquelle il nous auroict remonstré et donné a entendre que puis certain tems que le Roy nostre sire auroict donné lettres d’exemption aux habitans de ce lieu et iceulx exemptez de toutes tailles et crues et d’aultres subciddes a plain declarez esd. lettres d’exemption pour le temps de dix anees, a la charge d’entretenir par lesd. habitans et a leurs despens le cours des eaues des fontaines dudict Sainct Germain, et pour ce que depuis peu de temps en ça lesd. fontaines auroient perdu leur cours tellement qu’elles ne rendoient aulcunes eaues audict Sainct Germain, se seroient plainctz plusieurs personnes jusques a la personne du Roy, tellement que sans l’aide d’aulcunes bons personnaiges, avys et bien voullans desdictz habitans, iceulx habitans eussent esté en danger d’estre deboutez desdictes exemptions, qui eust esté et seroict a leur grand prejudice et dommaige. Pour a quoy donner ordre et ad ce que pour l’advenir lesd. fontaines ne puissent plus faire defaulte et que on n’en puisse plus avoir aulcune reproche, auroict [esté] et a esté faict marché avec Jehan de Mestre, fontenier du Roy, qui a promis et est tenu entretenir le cours desd. eaues a ses coustz et despens jusques en fin du temps de lad. exemption moiennant la somme de cent livres tournois que on luy a promis et acordé paier par chacun an a quatre termes esgaulx, a la charge que lesd. habitans sont tenuz de faire faire les regardz des thuiaulz desd. fontaines de pierre de taille pour eviter que on ne les puisse si facillement rompre, et que pour le paiement desdictz cent livres tournois pour les gaiges dudict fontenier, ensemble pour faire faire lesd. regardz desd. fontaines de pierre de taille, est besoin de mectre sur et asseoir par chacun an sur lesd. habitans, le fort portant le foible, la somme de deux cens livres tournois et eslire deux d’iceulx habitans pour en faire l’assiette et un autre desd. habitans pour en faire la collecte et iceulx deniers distribuer a qui il appartiendra pour en rendre compte et reliqua. Et a ceste fin auroict led. procureur du Roy faict adjourner et comparoir par devant nous les personnes cy apres nommez pour sur ce donner leur advis et consentement : Loys Andras, Pierre Jouan, Jacques Thomyn, Michel Sallé l’aisné, Estienne Samuel, Vigor Verron, Berthelemy Lemercier, Jacques Marcel, Jamet Jullianne, Guillaume Lespine l’aisné tonnellier, Jehan Raffron dict Maistre, Pierre Lesueur, Denis Couppé, Nicolas Planson, Loys Guillemyn, Jacques Palloisseau, Adrian Auberville, Gabriel Germotteau, Samsson Rousseau, Nicolas Denis, Jacques Lemoyne, Thibault Charpentier, Pierre Leroux, Gilles Reffert, Estienne Jourdain, Richard Hubert, Jehan Bauldry, Pierre Rouget, Guillaume Plansson, Philippes Defourqueux, Robert Orgebec, Pierre Vimont, Martin Delatz, Noel Fromont, Nicolas Guillais, Jacques Demauville, Guillaume Servoisy, Robert Durant, Jacques Hamelin, Lois Pinternel, Guillaume Fieffé, Jehan Mesnard, Pierre Paramoure, Nicollas Pollet, Claude Duchef, François Cotton, Allain Hubert, Guillaume Dumellon, Jean Boullard filz Pasquier, Charles Camonody, Denis Fourreau, Pierre Sallé, David Orgebert, Jehan Daufresne, Guillaume Chappellain, Guillaume Lespine le jeune, Pierre Delacroix, Nicolas Rousseau, François Chanthomme, Guillaume Plansson, Jehan Roger, Claude Janvier, Guillaume Bourdillon, Ferrand Douen, Berthelemy Desailly, Jean Vauguyon, Estienne Fallée, Estienne Cappery, Pierre Boucher, Thomas Vollant, Marc Sellier, Jean Defourqueux, Toussainctz Lepelletier, Yves Lienard, Gilles Lienard, Michel Bocquet, Claude Lesueur, Regnault Jouan, Denis Lespine, Clement Marie, Jehan Duchesne, Jehan Moussigot Dusigne, Nicolas Bioche, Laurens Prepien, Noel Larrue, Jehan Delastre, Guillaume Jullienne, Nicolas Leschauldé, Mathieu Robin, Marin Chappellet, Romain Baron, Pierre Marsalin, Jacques Anfroy, Roger Mallet, Anthoine Maupin, Jacques Garoche, Berthelemy Vinage, Claude Raffron, Marin Verron, Thomas Gaigny, Pierre Pierre Decrequy, André Deberry, Laurens Duchesne, Jean Soullaint filz Nicolas, Pierre Plansson, Jullien Demontauben, François Viniage, Simon Monssigot, Guillaume Raffron, Michel Delamare et Marin Marcel, tous presens manans et habitans dudict Sainct Germain en Laie, et faisans et representans la seine partye desd. habitans, tous lesquelz avoir entendu le requete dud. procureur du Roy cy dessus dicte, ont dict et confessé icelle estre raisonnable et en ce faisant accordé lad. somme de deux cens livres tournois estre assise et mise sur eulx et autres habitans dud. Sainct Germain, le fort portant le foible, par chacun an durant le temps de lad. exemption, et pour icelle somme asseoir et departir sur lesd. habitans ont, au moins le plus grand et sain voix d’iceulx, esleu et nommé les personnes de Yves Lienard et Jehan Dreux, et pour icelle somme ceuillir et lever par chacune desd. annees selon lad. cotte et assiette la personne de Nicollas Pellet. Oy laquelle requeste, consentement et eslection des dessusd., avons dict et disons que lad. somme de deux cens livres tournois sera mise sur et assise sur chacun desd. habitans tant presens que absent, le fort portant le foible, par lesd. Yves Lienard et Jehan Dreux, assesseurs esleuz, pour icelle somme etre ceuillye et levee par chacun an durant le temps de lad. exemption par led. Nicolas Pellet, collecteur esleu pour faire ladicte collecte, pour estre employee es affaires et choses susd. par ledict Pellet qui en sera tenu rendre compte et reliqua quant et a qui il apartiendra, et lesquelz Yves Lienard et Jehan Dreux, asseseurs, et led. Pellet, collecteur, ledit procureur du Roy fera comparoir par devant nous pour prester le serment en tel cas requis et accoustumé. Sy donnons en mandement au premier sergent royal de lad. prevosté sur ce requis mectre ces presentes a execution selon leur forme et teneur. En tesmoing de ce nous avons mis a ces presentes le scel aux armes de lad. prevosté. Ce fut faict et donné par honnorable homme et saige maistre Jehan Peranneure, nostre lieutenant, les lundy vingt cinqiesme et jeudy vingt huictiesme jours d’octobre l’an mil cinq cent cinquante sept.
Manuel »

Ordre donné à Saint-Germain-en-Laye de payer à un habitant de Pontoise ce qu’il a fourni pour la provision de l’hôtel du roi

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les generaulx conseillers a Paris sur le fait des aides ordonnés pour la guerre, salut et dilection. Oy la supplication de Girart Le Vassal, demourant a Pontoise, contenant que XVIII ans cy ou environ, ledit suppliant fist venir a Pontoise certaine quantité de sel pour estre vendu audit lieu de Pontoise par le grenetier dudit lieu, duquel sel partie fu vendue, mais il en demoura sur ledit suppliant environ trois muys pour ce qu’il estoit plain de pierre et tel que il n’estoit nul competent pour usage de creature humaine, pour quoy ledit suppliant se transporta par devers voz predecesseurs oudit office, par l’ordenance desquelz les grenetier et contreroleur du grenier a sel dudit lieu de Pontoise donnerent congié audit suppliant de faire son profit dudit sel parmi ce qu’il nous paieroit ung solz par. pour chacun septier dudit sel pour nostre droit, qui sont en somme trente six livres par. en quoy ledit suppliant est obligez envers nous a paier a la volenté de noz officiers, et neantmoins icelli suppliant ne a encores peu vendre ledit sel pour le diffame des pierres qui sont en icellui et le lui convient garder longtemps ou en faire vile distraction ou cas qu’il seroit contraint de nous paier ladite somme, et il soit ainsi que nous lui soions tenuz en la somme de XXXVIII f. pour vin et blés prins de lui pour les provisions de nostre hostel si comme il dit appert par cedules sur ce faites et extraittes des registres de nostre chambre des comptes a Paris, au paiement desquelz pourchacier ledit suppliant a grandement fraié et despendu du sien et jusques a orses n’en a riens eu pour les mutacions de noz officiers, jusqu’a que sur ce eue obtenu noz lettres de mandement des longtemps et de se convenoit que il nous paiast et ne feust mie paié, il seroit destruit de grant partie de sa chevance si comme il dit, requerant nostre grace sur ce. Nous, ces choses considerees, voulons et vous mandons et temoignons que par le receveur general desdiz aides present ou a venir vous faites paier audit suppliant ladite somme de trente huit francs a lui par nous deuz comme dit est dont il vous apparaitra par les cedules et noz lettres qu’il se dit avoir sur ce, ou lui en faites faire deduction a ce que il nous est tenu pour la cause dont dessus est faite mention. Car ainsi le voulons nous et le lui avons ottroyé de grace especial, et par raportant ces presentes, lesdites cedules, noz dites autres lettres de mandement et recognoissance dudit suppliant, nous voulons et mandons ladite somme de XXXVIII f. ainsi paiée audit suppliant ou deduicte de ce en quoy il nous est tenu pour la cause dessusdite estre alloué es comptes dudit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris sans contredit, nonobstant que ladite somme de XXXVIII frans soit deue audit suppliant paravant que nous prenissions le gouvernement de nostre royaume, et ordenances, mandemens et defenses contraires. Donné a Saint Germain en Laye le XXVIIe jour de janvier l’an de grace mil CCC IIIIxx et treize et le XIIIIe de nostre regne.
Par le Roy, a la relation du grant conseil ou vous les evesques de Noion et d’Angers, maistre Oudart de Moulins, messire Amaury d’Orgemont estiez.
De Sanctis »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

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