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Lettres patentes du roi réunissant la capitainerie de Maisons à celle de Saint-Germain-en-Laye

« Lettres patentes qui ordonnent que le gouvernement et capitainerie de Maisons seront réunis au gouvernement et capitainerie de Saint Germain en Laye
Données à Versailles le 13 avril 1733
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement, chambre des comptes, cour des aydes à Paris, et à tous autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra, salut. Nous nous sommes fait représenter nos lettes patentes du 30 may 1718 par lesquelles nous avons accordé au sieur de Maisons la distraction des villes, pont, terre et châtellenie de Poissy et Sainte James, de nos justices, voyries, gruries, maîtrises des Eaux et Forêts et capitainerie des chasses, et en conséquence ordonné que la justice en toutes causes et matières de police, voirie, domaines, bois, forêts, rivières, chasses et tous autres droits dépendans desdites terres et seigneuries de Poissy et Sainte James seroit exercée au nom dudit sieur de Maisons, ses hoirs et ayants cause par les juges et officiers par lui établis, sauf l’appel en nos cours et jurisdictions, et comme ces considérations qui nous ont porté à accorder ces lettres ne subsistent plus, et que de pareilles désunions faites au milieu de la forêt et au centre de la capitainerie de Saint Germain nous causent un préjudice notable, à ces causes, de l’avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale nous avons révoqué et par ces présentes signées de notre main révoquons lesdites lettres patentes du 30 may 1718 sans que les propriétaires desdites terre et seigneurie de Maisons puissent à l’avenir s’en servir, sans préjudice des droits à eux apartenans, ainsi qu’ils en ont bien et duement joui ou dû jouir avant lesdites lettres. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer et le contenu en icelles exécuter selon sa forme et teneur. Car tel est notre plaisir. Données à Versailles le treizième jour d’avril l’an de grâce mil sept cent trente trois, et de notre règne le dix huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux.
Et scellées du grand sceau de cire jaune.
Registrées, ouy ce requérant le procureur général du Roy, pour être exécutées selon leur forme et teneur et copie collationnée envoyée au siège de la maîtrise de Saint Germain en Laye pour y être lues, publiées et registrées. Enjoint au substitut du procureur général du Roy d’y tenir la main et d’en certifier la cour dans un mois, suivant l’arrêt de ce jour. A Paris en parlement le dix sept juin mil sept cent trente trois.
Signé Dufranc »

Brevet de survivance de concierge du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Notre bien amé Joseph Louis Garnier, concierge et garde meubles de notre château neuf de Saint Germain en Laye nous a très humblement suplié d’accorder au sieur d’Ingrande la survivance de lad. charge en faveur du mariage qu’il est sur le point de contracter avec sa fille, et voulant témoigner aud. sieur Garnier la satisfaction que nous avons de ses services et favorablement traiter led. sieur d’Ingrande. A ces causes, nous avons aud. sieur d’Ingrande donné et octroyé et par ces présentes signées de notre main donnons et octroyons la charge de concierge garde meubles de notre château, corps de garde et bâtiments neuf de Saint Germain en Laye, vacante par la démission que led. sieur Garnier luy en a faite à condition de survivance, pour par luy l’avoir et exercer en l’absence et survivance dud. Garnier et en jouir et user aux honneurs, authoritez, prérogatives, privilèges, franchises, libertez, gages, droits, fruits, profits, revenus et esmoluments accoutumez et y apartenans tels et semblables qu’en a jouy ou dû jouir led. Garnier et ce tant qu’il nous plaira sans qu’avenant le décès de l’un ou de l’autre lad. charge puisse estre réputée vacante ny impétrable sur le survivant, attendu que le don que nous en faisons dès à présent et sans qu’il soit presté autre serment que celuy qu’en a cy devant fait led. Garnier et celuy qu’en sera led. d’Ingrande en vertu des présentes. Si donnons en mandement à notre cousin le maréchal duc de Noailles, pair de France, capitaine et gouverneur de notred. château de Saint Germain en Laye, qu’après qu’il luy sera aparu des bonnes vie, mœurs et religion catholique, apostolique et romaine dud. d’Ingrande et qu’il aura pris et reçu de luy le serment en tel cas requis et accoutumé, il ait à le mettre en possession de lad. charge et d’ycelle, ensemble de tout le contenu cy dessus le faire jouir et user pleinement et paisiblement, obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu’il apartiendra ez choses concernant lad. charge, mandons aussy aux gardes de notre trésor royal et aux trésoriers de nos Bâtiments que lesd. gages et droits ils continuent de payer aud. Garnier et après son décès ou de son consentement aud. d’Ingrande aux termes et en la manière accoutumez suivant nos états. Car tel est notre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à cesd. présentes. Donné à Versailles le dix huitième jour de décembre l’an de grâce mil sept cent trente cinq et de notre règne le vingt unième.
Louis
Par le Roy
Phélypeaux »

Brevet de concierge du jeu de paume de Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy vingt un janvier mil sept cent soixante dix, le Roy étant à Versailles, voulant traite favorablement le sieur Lavarde, l’un des paulmiers racquetiers de Sa Majesté, Elle lui a accordé et fait don de la conciergerie du jeu de paulme à Saint Germain, vacante par la démission volontaire du sieur Lataille, pour par led. sieur Lavarde jouir de lad. conciergerie tant qu’il plaira à Sa Majesté aux mêmes privilèges, prérogatives et fonctions dont a joui ou dû jouir led. sieur Lataille, et dont jouissent ou doivent jouir les autres concierges des maisons royales. Mande et ordonne Sa Majesté au sieur marquis de Marigny, lieutenant général des provinces d’Orléanois et de Beauce, directeur et ordonnateur général des Bâtiments, jardins, arts et manufactures royales, commandeur de ses ordres, de faire jouir led. sieur Lavarde du contenu au présent brevet que pour assurance de sa volonté Sa Majesté a signé de sa main et fait contresigner par moy conseiller secrétaire d’Etat et de ses commandements et finances.
Louis
Phélypeaux
Vu par nous marquis de Marigny, conseiller du Roy en ses conseils, commandeur de ses ordres, lieutenant général des provinces d’Orléanois et Beauce, directeur et ordonnateur général des Bâtiments de Sa Majesté, jardins, arts, académies et manufactures royales, le présent brevet pour par led. sieur Lavarde jouir de l’effet d’iceluy suivant l’intention de Sa Majesté. A Versailles le 21e février mil sept cent soixante dix
Le marquis de Marigny »

Brevet d’inspecteur des Bâtiments du Roi à Saint-Germain-en-Laye

« Charles Claude de Flahaut de la Billardrie, comte d’Angiviller, conseiller du Roi en ses conseils, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, commandeur de celui de Saint Lazare, mestre de camp de cavalerie, directeur et ordonnateur général des Bâtimens du Roi, jardins, arts, académies et manufactures royales, intendant du jardin royal des plantes, associé à l’académie royale des Sciences, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons qu’en vertu du droit à nous attribué comme directeur et ordonnateur général des Bâtimens de Sa Majesté par l’article 42 du titre 2 de l’édit donné au mois de septembre 1776 pour réglemens généraux de l’administration des Bâtiments, de nomme et pourvoir à tous les emplois du service autres que ceux réservés pour être conférés par commission du grand sceau, et étant bien informé des bonnes vie et mœurs du sieur Nicolas Galant, de ses talens en architecture, de ses sens, suffisance, loyauté, prudhommie, capacité, expérience et bonne diligence, pour ces causes, nous l’avons nommé, établi et institué, et par ces présentes, signées de notre main, le nommons, établissons et instituons en titre, état et qualité d’inspecteur des Bâtimens du Roy au département de Saint Germain en Laye, à la résidence de Saint Germain en Laye, sauf telle autre destination que nous pourrions par la suite juger utile au bien service de Sa Majesté, pour, par ledit sieur Galant, avoir et tenir ledit emploi d’inspecteur, l’exercer sous nos ordres, en jouir et user aux honneurs, autorité, pouvoirs, franchises et libertés qui peuvent appartenir à semblables états, et percevoir, pour tous émolumens, les gages qui seront attribués audit état et emploi et dont la délivrance lui sera faite par le trésorier des Bâtimens du Roi en conséquence des distributions qui seront par nous arrêtées, en rapportant pour la première fois seulement audit trésorier copie collationnée des présentes. A la charge par ledit sieur Galant, qui sera tenu d’en prêter le serment entre nos mains, d’observer dans l’exercice de la présente commission toutes les dispositions des réglemens de l’administration des Bâtimens du Roi, et notamment les articles 37, 38, 39, 40 et 41 du titre 2 de l’édit donné au mois de septembre 1776, registré en la chambre des Comptes le 19 du même mois, et le règlement de service intérieur arrêté par Sa Majesté le 26 décembre 1776, desquels édit et règlement il lui sera remis copies avec la présente commission. Enjoignons à tous entrepreneurs d’ouvrages et d’entretiens, à tous ouvriers et autres qui auront à répondre audit sieur Galant sur les faits de la présente commission et des ordres qu’il aura reçus de nous de le reconnoître et de lui obéir et entendre, sous peine d’en répondre envers Sa Majesté et de destitution de leurs entreprises ou révocation de leurs postes, selon les circonstances. En témoin de quoi nous avons signé ces présentes, que nous avons fait sceller du sceau de nos armes et contresigner par le secrétaire de la direction des Bâtimens de Sa Majesté. Fait à Versailles ce premier jour d’avril mil sept cens soixante dix sept.
D’Angiviller
Par Monsieur,
Le directeur et ordonnateur général
Montucla
Et le 23 avril mil sept cent soixante dix sept, M. le directeur et ordonnateur général des Bâtimens de Sa Majesté étant à Versailles, ledit sieur Galant a fait et prêté, entre ses mains, le serment dont il est tenu aux termes de la commission ci-dessus, et conformément à l’article 42 du titre 2 de l’édit de septembre 1776, nous, premier commis des Bâtimens du Roi soussigné, présent.
Montucla »

Rôle des gardes du corps du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Rolle de la monstre et reveue faicte en une place devant le chasteau de Saint Germain en Laye le huictiesme jour d’aoust mil six cens quarante deux par maitre Anthoine Dubois et maitre Leonard Mosneron, commissaire et controleur ordinaire des Guerres, a huict vingtz dix neuf hommes de guerre a pied françois des neuf vingtz desnommz et escriptz au present rolle d’une compagnie de deux cens du regiment des gardes du Roy estant soubz la charge du sieur de Montigny, leur cappitaine, sa personne absente et non comprise, celle du sieur de Burie Montigny, son filz et lieutenant qui presente lad. compagnie en bataille, l’enseigne et autres officiers presentes et comprises, celles de deux soldatz de lad. compagnie estans pour le service de Sa Majesté au château du Bois de Vincennes, absentes et neantmoins comprises et passees comme presentes en vertu d’une ordonnance du Roy cy apres mentionnee, iceluy rolle servant à l’acquit de maitre Guillaume Brossier, conseiller du Roy, tresorier general de l’exercice de ses Guerres, pour le paiement a eux fait en la ville de Paris par les mains de maitre Paul Pousseau, tresorier dud. regiment des gardes françoises le quatriesme jour de janvier ensuivant MVIc quarente trois de leur solde et entretenement du septiesme mois de monstre de lad. annee derniere MVIc quarente deux composé de XXXVI jours commancé le VIe aoust aud. an, desquelz gens de guerre au noms et surnoms suivans
Premierement
Pierre de Guignadeau, sieur de Montigny, capitaine
Pierre de Guignadeau, sieur de Burie, lieutenant
Samuel de Hazeville, enseigne
Sebastien Gaillard, sergent
Claude Lavau, fourier
Nicolas Lelong, tambour
Guillaume Desgranges, tambour
Pierre Deschamps, Phiffre
François de Narvais
Jean de Compiegne
Jullien Sortoir
Remond Roze
Pierre Thibault
Martin Petit
Jean Bollet
Guillaume des Bardilliers
Denis Fort
Adrien Bouts
Pierre Picquiere
Cgarles Ferand
Pierre Audebet
Anthoine Desvoiers
Jean François
Pierre Thiebault
Guillaume Taille
Michel Neron
Pierre Defranc
Anthoine Angour
Jacques Beranger
Georges Geste
Martin Petit
Pierre Million
Jean Large
Berthelemy Fournier
François Mironder
Germain Matart
Jean Fournier
Claude Salte
Jean Delasalle
Jacques Dervoux
Nicolas Guilon
Pierre Bouvare
Philippes Roze
Louis Allegrand
Jean Girault
Jean Mallet
René Desaye
Jacques Alleret
Pierre Davaux
Estienne de Piennes
Berthelemy Thierry
Jean Desombras
René Gougillas
Berthelemy Au
Louis Jacquelot
Philippes Morel
Jacques Desgrain
Pierre Desgrain
Pierre Levesque
Jean Bove
Mathurin Varienne
Louis Desgranges
Jean Blouet
Berthelemy Desgrain
Alexandre Delimontis
Charles Le Foureur
Pierre Leroy
Nicolas Audamons
Jean Millet
Gabriel Desroges
Louis Laplace
François Sauvage
Estienne Perye
Pierre Bonnes
Toussaint Bonnefoy
Pierre Bigore
Jean Demare
Estienne Main
Jean Perche
François Leger
Jean Auvray
Jullien Guy
Esme Grillet
François Michele
Jean Desnais
Jean Rue
Olivier Rigault
Michel Lebland
François Rossigne
Charles Delabergerie
Claude Rolpit
Jean Debaignar
François Ravel
Nicolas Berger
Jean Grier
Anthoine Ovatel
Louis Leguet
Charles Offer
Louis Age
Jean Bournouf
Nicolas Jonnar
Claude Voutange
François Rigault
Guy Despoty
Paul Bonno
Jacques Coste
Jacques Chapperon
Pierre Damour
Jean Caillou
Jean Couvreur
Louis Valland
Thomas Lebel
Noel Gaillard
Guillaume Totin
André Pressy
Louis Le Tellier
Nicolas Jallnody
Omont Noly
Estienne Boly
Sebastien Basty
Pierre Rigallot
François Gaultier
Jean Rassne
Jean Pies
Pierre Drandraux
Martin Poule
Guy Petas
François Guillaume
Jacques Durant
Guillaume Baviron
Estienne Gigs
Jacques Carré
Anthoine Thuier
Pierre Tronquart
François Quart
Jean Paturot
Philippes Ames
Robert Hurault
Philippes Tailleur
Claude Futas
Jean Legros
Pierre Mar
Pierre Dauphin
Anthoine Guy
François Delacres
Augustin Tare
Martin Leroy
Louis Vyo
Martin Amy
Louis Anger
Jacques Morel
François Lurondel
Simon Desmoulever
Pierre Aubry
Pierre Bourgeois
Mathurin Ybou
Pierre Goupy
Estienne Delamare
Jean Foucas
Nicollas Duchesne
Jacques Clement
Guillaume Beranger
Estienne Delaguerre
Jean Avons
François Clergeau
Thomas Dutellier
Jean Mareschal
Philippes Hugues
Jean Allegray
Jean Broquebin
Guillaume Bucy
François Normand
Jean Bon
Jean Lear
Mathieu Guy
Pierre Vaillant
Gilles Cadu
Simon Netixier
Denis Boucher
Nombre neuf vingtz hommes
Nous Pierre de Guignaudeau, sieur de Burie Montigny, lieutenant d’une compagnie de deux cens hommes de guerre à pied françois au regiment des gardes du Roy estant soubz la charge du sieur de Montigny, nostre père et cappitaine, Anthoine Dubois et maitre Leonard Mosneron, commissaire, controlleur ordinaire des guerres, soubzsignez, certiffions à nosseigneurs des comptes et à tous autres qu’il appartiendra ce qui ensuict, scavoir est nous Burie de Montigny, lieutenant susd., avoir des le huictiesme jour d’aoust dernier mis en bataille en une place devant le chasteau de Saint Germain en Laye et presenté aux commissaires et controlleurs des guerres susd. et deppartiz le nombre de huict vingtz dix sept hommes de guerre à pied françois des neuf vingtz desnommez et escriptz au present rolle, nostre personne, celles de l’enseigne et autres officiers presentes et comprises, tous en bon et suffisant estat et equipage de guerre pour faire service à Sa Majesté, qui en ont fait la monstre et reveue et nous ont ce jourd’huy faict payer comptant de noz solde et entretenemens du septiesme mois de monstre de l’année derniere, composé de XXXVI jours commancé le VIe dud. mois d’aoust, avec une ordonnance du Roy pour passer comme presens à lad. monstre deux soldatz de lad. compagnie absens à icelle, estans de present pour le service de Sa Majesté au chasteau du Bois de Vaincennes, la personne dud. sieur de Montigny, nostredict pere et cappitaine, absent et non compris à lad. monstre, nous Dubois, commissaire susd., avoir des led. jour VIIIe aoust dernier, veu et visitté par forme de monstre et reveue, lesd. huict vingtz dix neuf hommes de guerre à pied françois du nombre des neuf vingtz desnommez et escriptz au present rolle de lad. compagnie de deux cens du sieur de Montigny, leur capiitaine, sa personne absente et non comprise, celle du sieur de Burie Montigny, son filz et lieutenant, l’enseigne et autres officiers presentes et comprises, celles de deux soldatz de lad. compagnie estans aud. chasteau de Vaincennes, absentes, que nous avons neantmoings conquises et passees comme presentes en vertu d’une ordonnance du Roy signee Louis et plus bas Phelipeaux du deuxieme janvier 1642, expediée pour les deux mois de monstrees de lad. année derniere, desquelz VIIIxx XIX hommes de guerre, il nous en a esté presenté en bataille au lieu cy dessus declaré par led. sieur de Burie Montigny, lieutenant, le nombre de huict vingtz dix sept hommes, sa personne comprise, ausquelz apres les avoir trouvez en bon et suffisant estat et equipage de guerre pour faire service à Sa Majesté et d’iceux pris et receu le serment en tel cas requis pris a chacun, leur avons ce jourd’huy faict paier, bailler et delivrer comptant en nostre presence, ensemble ausd. deux soldatz absens, par maistre Guillaume Brossier, conseiller du Roy et tresorier general de l’exercice de ses guerres, par les mains de maistre Paul Pousteau, tresorier dud. regiment des gardes françois de Sa Majesté, la somme de trois mil cent soixante sept livres que nous leur avons ordonnee et ordonnons suivant l’estat de Sa Majesté pour leur solde et entretenement du septiesme mois de monstre de lad. annee derniere MVIc quarente deux composé de XXXVI jours commancé le VIe aoust dernier à raison des appointemens qui ensuivent, assavoir aud. sieur de Burie Montigny, lieutenant, CX l., à l’enseigne LXVI l., à deux sergens chacun XXXV l., LXX l., à un fourier, deux tambours et un fiffre, chacun XII l., XLVIII l., à quatre capporeaux corcelletz chacun XX l., IIIIxx l., à deux autres portans mousquets chacun XX l., XL l., à six lanspessades armez de corcelletz chacun XVIII l., CVIII l., à cinquante picquiers armez de corcelletz chacun XVI l., VIIIc l., à vingt six autres aussy armez corcelletz chacun XV l., IIIc IIIIxx X l., à deux lanspessades de mousquetaires chacun XVIII l., XXXVI l., à quinze mousquetaires chacun XVII l., IIc LV l., à quatorze autres chacun XVI l., IIc XXIIII l., à deux autres absens estans aud. chasteau de Vainciennes chacun XVI l., XXXII l., que nous avons faict mettre es mains dud. lieutenant pour leur delivrer suivant lad. ordonnance, à vingtz autres mousquetaires chacun XV l., IIIc l., à deux lanspessades d’harquebusiers morionnez chacun XVI l., XXXII l., vingt autres mousquetaires chacun XV l., IIIc l., à deux lanspessades d’harquebusiers morionnez chacun XVI l., XXXII l., à vingt huict harquebusiers chacun XII l., IIIc XXXVI l., et encores aud. cappitaine la somme de IIc XL l. que nous avons faict mettre es mains de sond. lieutenant pour vingt paies de XII l. chacune à raison de dix pour cent à luy acordées par Sad. Majesté pour luy donner moyen d’appointer les plus apparans de lad. compagnie, montant et revenant lesd. appointements ensemble à lad. premiere somme de IIIm CLXVII l. et les deniers revenans bons au Roy à la somme de IIIc VI l. des estatz et appointemens dud. cappitaine absent à lad. monstre, et moy Mosneron, controlleur susd., avoir assisté à lad. monstre, reveue et paiement susd. qui leur a esté ce jourd’huy faict comptant en ma presence par led. maistre Guillaume Brossier, tresorier general susd., par les mains dud. maistre Paul Pousseau, tresorier dud. regiment, en quartz, testons, francz et autre monnoye au marc suivant l’edict de Sa Majesté et en douzains, de leur solde et entretiens dud. septiesme mois de monstre de lad. année derniere cy dessus declaré, et pour le regard des paies desd. deux soldatz de Vainciennes, absens, avoir esté mis en mains dud. lieutenant pour leur delivrer suivant lad. ordonnance cy dessus declarée, dont ilz et chacun d’eulx se sont trouvez et tiennent pour contant et bien paiez et en ont quicté et quictent lesd. sieurs tresoriers et tous autres, en tesmoing de quoy, nous lieutenant, commissaire et controlleur susd., avons signé le present rolle en la ville de Paris le quatriesme jour de janvier mil six cens quarente trois.
Burie Montigny, Dubois
Mosneron »

Quittance du gouverneur de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages de portier du château

« Nous Henry de Daillon, duc du Lude, chevallier des ordre du Roy, colonel du regiment des fuzeliers de Sa Magesté, grand mestre et capitaine general de l’artillerie de France, gouverneur et capitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir receus de M. [vide], conseiller du Roy, recepveur du dommaine de l’Ille de France, la somme de vingt et deux livre lessée en fons dans l’etat des charges de la ferme generalle des dommaine de l’année mil six cens soixante et quinze pour unne année de nos gages comme portier du chasteau dudict Saint Germain en Laie eschue le dernier decembre mil six cens soixante et quinze. Fait à Paris le six janvier mil six cens soixante et seize.
Henry de Daillon »

Ordre à un régiment de se rendre à Saint-Germain-en-Laye pour la revue que doit en faire le roi

« De par le Roy
Sa Majesté ordonne à son régiment d’infanterie, composé de quatre bataillons, qui doit suivant les ordres qui luy ont été expédiés séjourner à Saint Denis jusqu’au vingt deux du présent mois d’avril, d’en partir led. jour vingt deux avril pour se rendre à Saint Germain, d’où il se rendra le lendemain vingt trois dans la pleine pour y passer en revue devant Sa Majesté, et retournera led. jour à Saint Germain, où il sejournera le vingt quatre. La première division dud. régiment, composé des premiers et troisièmes bataillons, en partira le vingt cinq pour se rendre à Mantes et continuera la route qui luy a été expédiée précédemment. La seconde division, composée des second et quatrième bataillon, partira de Saint Germain le vingt six dud. mois d’avril pour se rendre à Mantes et continuer également sa première route, vivant par étape dans lesd. lieux conformément aux réglemens, et partout en bonne discipline et police. Mande et ordonné Sa Majesté à celuy qui commande led. régiment de tenir la main à l’exécution du présent ordre. Ordonne aussy Sa Majesté aux maires et eschevins et habitans de Saint Germain de loger led. régiment, sans tirer à conséquence et sans déroger à son privilège d’exemption de logements de gens de guerre, et de luy fournir les vivres nécessaires en payant de gré à gré. Fait à Versailles le quatorze avril mil sept cent soixante dix huit.
Louis
Le prince de Montbarey »

Mémoire du jardinier Delalande concernant sa maison près du Château-Neuf

« Aux citoyens composant le conseil général du directoire du département de Seine et Oise
Citoyens,
Le citoyen Charles Denis Delalande, pourvu ci devant de l’office de jardinier de Louis XVI au boulingrin du château neuf de Saint Germain en Laye, a une indemnité à répéter sur les biens du ci devant comte d’Artois. Cette indemnité est une créance bien légitime, et à quelque somme qu’on la fixe, elle n’égalera jamais sa perte, et ne pourra réparer les vexations et les injustices qu’il a éprouvé.
En exécution de l’article VI de la loi du 2 septembre 1792, il va établir sa réclamation, elle formera la déclaration prescrite par cette loi.
Les faits ne seront ici rapellés que succinctement, parce qu’ils sont au long détaillés dans un mémoire à consulter, imprimé, joint à la présente déclaration, et qu’il est bien essentiel, Citoyens, que vous lisiés.
Faits
Un des ayeux du citoyen Delalande obtint de Louis XIII, en 1626, la permission de construire des bâtimens près le boulingrin.
Le brevet porte : « qu’il ne pourra, ni ses successeurs, être expulsés sans remboursement ».
Ce titre est parfaitement en règle, toutes les formalités ont été remplies, et cette concession a été confirmée par Louis XIV et Louis XV.
La famille Delalande a possédé l’office de jardinier et habité la maison dont il s’agit depuis 1626 jusqu’en 1778, que le ci devant Roi ayant concédé à son frère, ci devant comte d’Artois, le château neuf de Saint Germain, dont le boulingrin fait partie, le citoyen Delalande est devenu l’objet des vexations, sans nombre et bien notoires, qu’a commises le surintendant des finances, Sainte Foi.
Il fut expulsé subitement de la maison où depuis 164 ans ses ancêtres avaient fixé leur séjour.
Il ne put obtenir ni le temps de chercher un logement, ni l’indemnité qui lui était due, ainsi que l’ont obtenues les personnes qui occupaient des logements au château, et ainsi que le voulait la concession faite par le ci devant Roi à son frère, qui porte : « que tous ceux qui occupaient des logemens au château neuf, même ceux qui n’en avaient qu’à titre de grâce, ou seraient conservés dans leur jouissance, ou obtiendraient un dédommagement proportionné ».
Il fut enfin forcé de sortir précipitamment et de se loger où il put, en attendant qu’il eut fait préparer un logement convenable, ce qui lui a occasionné et nécessité des dépenses et des pertes considérables.
Douze années se passèrent. Alors une commission fut établie pour gérer les finances du ci devant comte d’Artois, remédier aux dépradations du surintendant Sainte Foi, et réparer ses injustices.
Le citoyen Delalande s’adressa à cette commission. Il réclama auprès d’elle deux choses : la première, la rentrée en jouissance de sa propriété ; et la seconde, le dédommagement des pertes et dépenses occasionnées par son injuste expulsion.
Après bien des longueurs, des discussions, des difficultés, on a, enfin, reconnu le droit qu’il avait de rentrer dans la maison de ses pères, et cette commission, par sa décision du premier octobre 1790, lui rendit justice, en lui accordant le premier objet de sa réclamation et, par une inconséquence inconcevable, fit une injustice criante en lui refusant le second objet, le dédommagement.
Voici ce que porte cette décision : « Sur la réclamation faite par le sieur Delalande relativement à la construction faite par ses auteurs d’un corps de logis près le château neuf de Saint Germain en Laye, il a été arrêté que ledit sieur Delalande pourrait rentrer en jouissance dudit bâtiment, sans néanmoins aucune indemnité pour la privation dudit logement, et sans pouvoir rien répéter de ce qu’il pourra lui en coûter pour s’arranger avec le sieur Bonnemaire, qui y loge en ce moment ».
En conséquence de cette décision, le citoyen Delalande est rentré en jouissance de son bien.
Patiemment, il a attendu le règne de la justice qui se préparait pour de nouveau se faire entendre sur le second objet de sa réclamation. Ce temps si désiré est arrivé : vous êtes des républicains, Citoyens, et votre concitoyen n’a pas à craindre que vous préfériés, comme l’ont fait les commissaires, les intérêts du ci devant comte d’Artois à la justice, quoique ces intérêts soient devenus ceux de la Nation.
Moyens
Dans l’équité, la décision des commissaires prouve, d’un côté, que le citoyen Delalande était bien fondé dans les deux objets de sa réclamation, et, de l’autre, l’inconséquence des commissaires.
En effet, il a été reconnu que la maison lui appartenait et qu’il avait le droit d’y entrer. S’il a eu le droit d’y rentrer, il s’ensuit qu’il en a été mal à propos expulsé, et que son expulsion est une vexation, une injustice. Il s’ensuit qu’il a souffert pendant douze années et plus une privation de jouissance et trois fois la perte des déménagemens. Il s’ensuit qu’on doit réparer cette maison prise en bon état et rendue dans un état de dépérissement total, par la négligence et les dévastations de ceux qui l’ont occupée, et que ces réparations ne doivent point être à sa charge. Il s’ensuit une inconséquence marquée des commissaires et le mépris de ce principe universel et sacré que celui qui fait ou occasionne le dommage doit le réparer. Il s’ensuit, enfin, que les commissaires n’ont rendu qu’une demie justice, à la faveur du despotisme du temps.
Ces conséquences sont incontestables : pour s’y refuser, il fallait nier le droit de rentrer dans la maison. Mais ce droit a été reconnu : par cette reconnaissance, le principe a été admis, et l’admission du principe entraînait nécessairement la conséquence.
Aujourd’hui, Citoyens, que votre concitoyen, qui connait votre intégrité, a le bonheur de vous avoir pour juges, il attend avec sécurité votre décision, convaincu que son bon droit vous frappera et que vous allez être les réparateurs des torts qui lui ont été faits : il ne lui reste plus qu’à établir, par évaluation, les objets de l’indemnité qu’il réclame.
Objets d’indemnité
1° Les réparations nécessaires et indispensables pour mettre la maison en état d’être habitée : il ne demande rien au delà de ce que les experts estimeront, mais il croit pouvoir évaluer cette dépense à six mille livres, ci : 6000 liv.
2° Le dédommagement de ces trois délogemens, du préjudice que ses meubles ont éprouvé, des pertes considérables occasionnées par ces déplacemens, et de l’échec que sa fortune en a reçu : il réduit cet objet à quatre mille huit cens livres, ci : 4800 liv.
3° Et enfin, la restitution des jouissances dont il a été privé : d’un côté, son explusion l’a forcé de prendre un logement, qui lui est revenu à plus de dix huit cens livres par année ; d’un autre côté, la maison pourrait être louée de mille à douze cens livres, il réduit à 1200 livres par année les non jouissances, ce qui revient, pour les douze années et demie, à quinze mille livres, ci : 1500[0] liv.
Ainsi, l’indemnité que réclame le citoyen Delalande ne peut s’élever moins qu’à vingt cinq mille huit cens livres, ci : 25800 liv.
Il se porte créancier du ci devant comte d’Artois de cette somme, il demande à la toucher sur le produit de ses biens, et c’est ce qu’il attend de votre justice.
Delalande
Pièce justificative : Extrait du registre des délibérations de la commission établie pour l’administration des finances de monseigneur comte d’Artois
Quatre vingt quinzième séance
Du vendredi premier octobre 1790
Sur la réclamation faite par le sieur Delalande, relativement à la construction faite par ses auteurs d’un corps de logis près le château neuf de Saint Germain en Laye, il a été arrêté que ledit sieur Delalande pourrait rentrer en jouissance dudit bâtiment, sans néanmoins aucune indemnité pour la privation dudit logement, et sans pouvoir rien répéter de ce qu’il pourra lui en coûter pour s’arranger avec le sieur Bonnemaire, qui y loge en ce moment.
Pour ampliation, Gobault de Griguelle, secrétaire.
Certifié véritable et conforme à l’original que j’ai dans mes mains, et que j’offre de représenter, ainsi que tous mes autres titres. A Saint Germain en Laye, l’an premier de la République française, le premier décembre mil sept cent quatre vingt douze.
Delalande »

Quittance d’un garde des plaisirs du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Anthoine Audrin, garde des plaisirs du Roy à Saint Germain en Laye, confesse avoir receu de noble homme me [vide], conseiller du Roy, tresorier general des venneries, fauconneries et toilles de chasses de Sa Majesté, la somme de soixante livres à luy ordonnée pour une année de ses gages à cause de sad. charge, qui eschera au dernier decembre prochain, dont etc. Quictant etc. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé es estudes l’an MVIc soixante six, le vingt troisieme juin, et a declaré ne scavoir escrire ni signer.
Devin, Moufle »

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