Affichage de 10615 résultats

Description archivistique
Pièce
Aperçu avant impression Affichage :

6925 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Vœux concernant la restauration du parterre de Le Nôtre à Saint-Germain-en-Laye

« Château de Saint-Germain
L’ancien et le nouveau parterre. Les travaux actuels de rectification des parapets du fossé de la façade nord
Le Nôtre (André), le savant architecte chargé par Louis XIV des jardins de Sceaux, des Tuileries, de Clagny, de Saint-Cloud, de Chantilly, de Versailles, etc., etc., a fait aussi le parterre de Saint-Germain.
A Saint-Germain, cet artiste a su créer, dans un terrain fort irrégulier, une charmante promenade. Il a pris d’abord l’axe de la loge de l’escalier d’honneur qu’il a joint au couvent des Loges, et il créait dans cet axe la belle avenue que nous admirons tous.
C’est dans cet axe aussi, mais plus rapproché, qu’il établissait une allée qu’il bordait d’arbres taillés et de compartiments de broderies et de fleurs formant le vrai parterre, au-devant du château. Toujours sur la même ligne, le savant architecte plantait l’hémicycle et les deux avenues de tilleuls dont il reste encore des traces à l’ouest de la tranchée de la gare.
A l’est de ce parterre de fleurs, il formait un boulingrin triangulaire qui lui permettait de gagner le nouvel axe des plantations, utiles pour se placer parallèlement à l’admirable terrasse qu’il voulait construire à Saint-Germain. A la suite de ce boulingrin, Le Nôtre plantait le quinconce qui joint la terrasse.
Tout cela était savant, harmonieux et fort habile. Ces dispositions ont été conservées fort longtemps, car on peut voir, à la mairie, un plan d’alignement remontant, croyons-nous, à 1810, qui indique encore les arrangements dont nous venons de parler.
Le Nôtre avait parfaitement compris qu’il ne pouvait border le fossé nord du château par l’allée en pente qui va de la place du Château à la terrasse. Il avait compris que pour border le château, il fallait qu’il trouvât partout des lignes horizontales. Il établissait alors devant le fossé nord une petite terrasse de niveau, et les gravures de Pérelle et de Rigault indiquent toutes cet arrangement, bien naturel d’ailleurs. Pour accéder à cette petite terrasse, et pour descendre au parterre, dans l’axe de la loge de l’escalier d’honneur, il y avait un large perron composé de sept marches et ayant, à ce qu’il paraît, environ vingt mètres de largeur. Cette petite terrasse devait avoir, selon M. Eugène Millet, une dizaine de mètres de largeur, et elle se développait parallèlement au mur de fossé.
Ce sont tous ces arrangements que, dans une récente conversation, l’habile architecte du château nous disait désirer vivement voir revivre : tout cela accompagnerait bien mieux le château que la terrasse actuelle en forme de balcon.
Il est facile, pour s’expliquer ces souvenirs et ces restes, de se reporter à toutes les vieilles images donnant la face nord du château, voir, par conséquent, la belle estampe de Rigault, si répandue à Saint-Germain, et qui a pour titre : Vue du vieux château de Saint-Germain-en-Laye, et aussi les petites gravures dont est illustré le Précis historique de MM. Rolot et de Sivry.
La terrasse-bastion, le parterre actuel, disposés pour le déblai du chemin de fer, et non pour le château qui a été oublié, forment un vilain entourage au vieux monument historique.
On ne sait encore si la Liste civile voudra revenir au jardin de Le Nôtre. M. Millet est d’avis que ce serait fort utile et fort heureux pour le château et pour le parterre.
En attendant, il est certain que les travaux en cours d’exécution pour la rectification des parapets vont amener au moins le redressement de la petite terrasse et le rétablissement du large et insuffisant perron remplaçant les petits escaliers étroits actuels. Le reste viendrait plus tard, et c’est aussi, dit-on, le projet et le désir de l’Empereur.
Tout cela met à néant, bien entendu, les versions ridicules qu’on fait courir certains oisifs, qui veulent en savoir plus que l’architecte lui-même, que le rapprochement des parapets avait pour but, après la suppression de la petite terrasse, la création d’une allée carrossable, allant de la place du Château à la grille du Boulingrin, en longeant le fossé.
La voie carrossable dont on parle existe déjà. Il suffirait, si telle était l’intention de la Liste civile, d’ouvrir la grille entière pour que les voitures aillent rejoindre la terrasse ; cela n’a rien d’impossible et reste tout à fait indépendant des travaux actuels.
Tels sont les renseignements qu’avec son obligeance ordinaire et inépuisable, M. Millet, dans une récente visite, a bien voulu nous donner sur cette partie des travaux actuels.
Léon de Villette »

Vœu du conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye pour la restauration de la chapelle du château

« Ville de Saint-Germain-en-Laye
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
Séance du 1er décembre 1886
L’an mil huit cent quatre-vingt-six, le premier décembre,
Les membres du conseil municipal se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances à l’hôtel de ville, sous la présidence de M. de Mortillet, maire,
Etaient présents :
MM. Dambrine, Guillemin, Georget, de Nézot, Godet, Duval, Diris, Rebours, Noël, Bauchin, Dagand, Miss, Tincelin, Beaune, Sevin, Laurent, Garnier
M. le maire met en délibération les vœux présentés pendant la session de novembre dernier :
Vœu concernant l’achèvement de la chapelle du château :
Les membres du conseil municipal soussignés,
Considérant qu’en vue de l’exposition universelle de 1889 il y a intérêt pour la ville de Saint-Germain-en-Laye à voir terminer la chapelle du château, qui sera sûrement l’objet de visites nombreuses des architectes français et étrangers,
Considérant que la restauration de la chapelle, entreprise depuis plusieurs années, est restée suspendue par suite de l’insuffisance des crédits,
Emettent le vœu que l’administration municipale veuille bien faire les démarches nécessaires afin d’activer la reprise des travaux pour que ce monument historique, qui se lie intimement à l’histoire de France, soit terminé pour 1889.
Ont signé : Henry Johnson, Diris, Godet, Noël, Goerget, Juteau, Meiss, Beaune, Garnier, Nap. Laurent, Roux
Après en avoir délibéré,
Approuvé à l’unanimité le vœu qui précède.
Pour extrait conforme,
Le maire
G. de Mortillet »

Vue du domaine de Saint-Germain-en-Laye

Découpe d’un plan représentant en vue aérienne l’ensemble du domaine de Saint-Germain-en-Laye et présentée dans un cadre décoratif.
Inscription : « Et remarquable aux environs/Sainct Germain » en parties supérieure et inférieure de part et d’autre du plan.

Langlois, François

Vue du Château-Neuf depuis la Seine

Estampe en noir et blanc représentant une vue du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye depuis la Seine.
Inscription : « Je suis ce Sainct Germain dont la voix de l’Histoire/Dira malgré le temps des louanges sans fin/Je suis le nompareil, mais la plus grande gloire/Me vient d’avoir veu naistre un Ilustre Dauphin » en partie inférieure de part et d’autre du nom de l’auteur.
Mention d’auteur et d’éditeur gravée au centre en partie inférieure (« Israel ex. ») ; dans l’angle inférieur droit est gravé le numéro « 12 ».
D’après FAUCHEUX, Louis-Étienne. Catalogue raisonné de toutes les estampes qui forment l’œuvre d’Israel Silvestre : précédé d’une notice sur sa vie. Paris, 1857, les vers gravés seraient de Collet.

Silvestre, Israël

Vente par les habitants de Conflans des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubs signé, furent presens en leurs personnes maitre Jean Baptiste Jomart, prestre, chanoine de Sainct Medericq de Paris, de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, au nom et comme fondé de procuration de Marie Jomart, veuve de deffunct Jacques Huré, vivant officier de la Reyne demeurante à Conflans Sainct Honnorinne, Jullienne Jomart, veuve Guillaum Bourlay, François Caffin, bourgeois de Paris, Louise Jomart, sa femme, Anthoine de Boisadan, Jeanne Jomart, sa femme, Martine Jomart, Geneviefve et Honorine Jomart, filles majeures, se faisant et portant fort d’Henry Dupont, Charlotte Jomart, sa femme, et de Marie Anne Jomart, heritiers de deffunts Michel Jomart, prevost de Nouville, et de Charlotte Surhomme, sa femme, leurs père et mere, laditte procuration passée par devant Laurent et Guillois, nottaires au Chastellet de Paris, le dix neufiesme febvrier MVIc soixante dix neuf, l’original de laquelle est demeuré vers ledit Laurent, maitre Nicolas Jolivet, prevost d’Origny, demeurant aud. Conflans, et maitre Pierre Ribault, syndicq des manants et habitans de la parroisse dudit Conflans Saincte Honorine, y demeurant, tant en son nom que comme fondé de procuration de messire François de Bongueret, chanoine de l’esglise cathedralle de Nostre Dame de Paris, prieur et seigneur du prieuré dudit Conflans Saincte Honnorine et en partye dudit lieu, maitre Nicolas Pinard et Denis Berthelot, gendres de Pierre Henry, maitre Nicolas Voigny le jeune, marchand demeurant audit lieu de Conflans, Claude de Marine, bourgeois de Paris, Pierre Charles, vigneron demeurant audit Conflans, Clude Dieufils, vigneron demeurant audit lieu, la veuve Martin De La Croix, maitre Robert Eslie, recepveur du prieuré dud. Conflans, damoiselle Anthoinette Boucher, veuve du sieur Bernard, bourgeois de Paris, Jean Leguay, Louis Jollivet fils Pierre, Nicolle Delacroix, veuve Anthoine Ribault, Laurence Renard, veuve Clement Ribault, tous demeurans audit Conflans, Jean Dupuis et Roch Hache et autres habitans desnommez par lad. procuration, ladicte procuration passée par devant Nicolas Pinard, greffier et tabellion du bailliage et baronnye dudit Conflans Saincte Honnorine et prevosté dudit lieu en datte du treiziesme jour d’avril mil six cens quatre vingts un, l’original de laquelle est demeurée annexée à ces presentes pour y avoir recours apres qu’il a esté paraphé par lesdites partyes et nottaire soubsigné, et encore ledit sieur Jollouet comme se faisant et portant fort de Nicolas, Michel et Jacques De La Croix, freres de Robert De La Croix, et la veuve Pierre Rocher et Gilles Venilger et Jean Crosnier et Jacques Faucheron, Jean Biller, Guillaume La Rue, Anthoine Delacroix, Pierre Bouin, la veuve Pierre Abelin et la veuve Marin Godet, Guillaume De La Croix, Pierre Jollouet fils Pierre, lesquels esdits noms volontairement ont reconneu et confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé, des maintenant et à toujours, ont promis, promettent et s’obligent chacun à leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debtes, hypotecques, evictions et autres anpeschemens generallement quelconques, au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par monseigneur Colbert, ministre et secretaire d’Estat, toutes les terres, portion de maison, lieux, vignes et autres heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpements et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clore la forest dudit Sainct Germain contenus par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastimens de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt cinq jour d’avril à midy, et ont signé, à la reserve du sieur Ribault qui a declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Jollivet
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondict seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit et a signé.
Colbert »

Vente par les habitants de Carrières-sous-Poissy des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, furent presens en leurs personnes Louis Cottard, marchand demeurant à Poissy, au nom et comme se faisant et portant fort de Jean Cottard le jeune, son frere, maitre Charles François Cossart, ecclesiastique demeurant à Ponthoise, de present à Carrieres soubs Poissy, au nom et comme fondé de procuration de dame Margueritte Menessier, veuve de Charles Cossart, escuyer, conseiller secretaire du Roy, maison, couronne de France et de ses Finances, audiencier pour Sa Majesté aud. Ponthoise, sa mere, tutrice des enfans mineurs de la dame Dumont, lad. procuration passée par devant Fredin et Domeaux, notaire aud. Ponthoise, le dix septiesme juillet MVIc quatre vingt et demeurée annexée à ce present, Maurice Goular, chevalier, lieutenant au regiment des gardes et gouverneur de la ville de Saint Denis en France, François Vallon, tant en leur nom que comme soy disant avoir charge des sieurs de Coudray, Gervais Tissier, Jean Tissier le jeune, Jacques Volimant, François Verant, Jean Neau, Jean Tislon fils Jean et Adrien Crosnier, Marsine Prudhomme veuve Nicolas Fissart le jeune, lesquels volontairement ont reconneu ey confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé de tout des maintenant à toujours, ont promis, promectent et s’obligent chacun en leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debttes, hypotecques, evictions et autres empeschemens generallement quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par hault et puissant seigneur messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller ordinaire du Roy en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier des ordres, secretaire d’estat et des commandement de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, toutes les terres, maisons, vignes, cerizerees et heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpemens et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clorre la forest dudit Sainct Germain comme par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastiments de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettans. Obligeans. Renonçans. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault et Nicolas Denis, bourgeois, demeurans audit Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt jour d’avril à midy, et ont signé, fors lesd. Cronier, Jean Tissier et lad. veuve Fissart.
FCossart, François Vallin, Louis Cottar
Jean Tissier
Jean Vimant, Gesnesti
De Goullard
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondit seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit, et a signé.
Colbert, Guillon de Fonteny »

Vente par le duc de Saint-Simon à René de Longueil de ses charges de capitaine et maître particulier de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens messire Claude, duc de Saint Simon, pair de France, chevallier des ordres du Roy, son premier escuyer, gouverneur des ville, chasteau et comté de Blaye, cappitaine des chasteaux, parcs et foretz de Saint Germain en Laye et Versaille, et maitre particulier des eaux et foretz dud. Saint Germain en Laye, demeurant à Paris dans l’hostel du Petit Bourbon, parroisse Saint Germain de l’Auxerrois, d’une part, et messire René de Longueil, chevalier, seigneur de Maisons, Grisolles, Poncy et autres lieux, conseiller du roy en ses conseils et president en sa cour de parlement, demeurant rue Bethisy, susd. parroisse Saint Germain, d’autre part, lesquels ont recogneu avoir faict et accordé ce qui ensuit, c’est ascavoir led. seigneur duc de Saint Simon avoir traité et composé avec led. seigneur de Maisons desd. charges et offices de cappitaine des chasteaux, parcs, foretz et chasses de Saint Germain en Laye, ville et pont de Poissy, La Muette, Saint Jame et Versailles, conciergeries desd. lieux et de maitre particulier des eaux et foretz dud. Saint Germain en Laye, grurie dud. lieu, bois et buissons qui en dependent, desquelles charges et offices led. seigneur duc de Saint Simon est à present pourveu, à la somme de six vingtz neuf mil livres, laquelle led. seigneur de Maisons a presentement payée, comptée, nombrée et dellivrée aud. seigneur duc de Saint Simon en louis, pistolles d’Espagne, escus d’or, quarts et autre bonne monnoye, le tout ayant cours et revenant à lad. somme de VIxx IX m. livres, de laquelle led. seigneur duc de Saint Simon s’est tenu pour contant et en a quitté et quitte led. seigneur de Maisons et tous autres, recognoissant iceluy seigneur de Maisons que presentement led. seigneur duc de Saint Simon luy a mis en ses mains les provisions desd. charges et offices, l’une dattée du XVe mars 1627 et l’autre du dernier decembre 1629, avec une demission desd. charges de cappitaine et concierge desd. lieux et une procuration pour resigner led. office de maitre particulier des eaux et foretz en vertu desquelles led. seigneur de Maisons sera tenu se faire pourvoir et recevoir incessamment ausd. charges et offices, à quoy s’il survient empeschement de la part et du chef dud. seigneur duc de Saint Simon, il sera tenu et a promis les faire lever et oster, et pour l’execution des presentes les parties ont esleu leur domicilles irrevocables en leurs hostels susdeclarez, ausquels lieux ils consentent que tous exploictz faicts pour l’execution des presentes soyent vallables, comme sy faicts estoyent en leurs personnes. Promettant. Obligeant chacun en droict soy. Renonçant. Faict et passé aud. hostel de Bourbon avant midy l’an mil six cens quarente cinq, le vingt un jour de mars, et ont signé.
Le duc de Saint Simon, de Longueil
Cartier, Marion »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Du neufiesme jour de may mil six cens cinquante trois appres midy
Fut present en sa personne François Lavechef, jardinier du Roy au chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recognu et confessé avoir vendu, ceddé et quitté et promet garentir, fournir et livrer à Pierre Segard, marchand demeurant à Sainct Germain, present et acceptant, c’est assavoir tout et ungs chacuns les fruictz, avecq pepin que noyau, qui sont de present pendus par la racine sur tous les arbres du jardin de colines dud. chasteau neuf, à prendre depuis les deux allez de ceriziers jusque à la pepignere dans laquelle vente les deux allez de ceriziers sont compris, sans touttefois pretendre par led. segard ceullir aucun fruict du verger, pepignere de palissade de muscat, lesquels fruicts led. Lavechef s’est reservez. Item tous les fruictz qui sont aussy pendant par la racine dans le petit jardin appellé la fontaine, à la reserve de la moityé du petit figuer qui est proche la porte dud. petit jardin, un demy caré de poids au choix dud. Segard avec un carré de fevres estant au dessoubs d’icelluy, comme pareillement led. Lavechef aud. Segard le fruict qui est de present sur six grandz arbres estans dans le grand parterre du jardin, scavoir trois ceriziers et trois pruniers que led. Segard a dit avoir marquez. Ce present marché faict moyennant la somme de deux cens livres tournois, sur laquelle somme led. Segard a presentement baillé, compté, nombré et delivré aud. Lavechef la somme de cent livres tournois et espece de louis d’or, dont il se tient pour comptant et en quitte led. Segard et tous autres, et quand au surplus qui est pareille somme de cent livres tournois, led. Segard promet et s’oblige icelle somme bailler et payer au jour et feste Sainct Martin d’hyver prochain venant. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye es presence de Anthoine Bellier, jardinier du Roy, et Denis Laloyer demeurant aud. Sainct Germain, lesquelz ont signé.
Segard, Lavechef
m. aud. Laloyer, Bellier
Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Baptiste Delalande, jardinier du Roy demeurant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel a recogneu et confessé avoir vendu et promect faire jouir à Jacques Ris l’aisné, marchand demeurant à la Montagne, parroisse du Pecq, estant de present en ced. lieu, à ce present et acceptant, la despouille des fruictz estant la presente année sur tous et chacuns les arbres estant dans le verger attenant le grand jardin du Roy, à la reserve que faict led. sieur Delalande d’un pommier de pomme d’Appie, ung poirier d’Espargne, ensemble une partye de l’espallier estant du costé de ced. lieu et des noisilliers plantés contre les murs dud. jardin, pour en jouir. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de six cens livres tournois, sur laquelle somme led. sieur Delalande recognoist en avoir receu trois cens livres tournois presentement, et les autres trois cens livres tournois restant led. Ris promect et s’oblige les bailler et payer aud. sieur Delalande en son domicille ou au porteur au jour de Caresme prenant prochain venant, à peynes &c. Car ainsy le tout a esté accordé entre lesd. partyes. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, en la presence de Noel Duparc, clerc, et de Anthoine Ravet, officier de la maison du Roy, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens cinquante huict, le sixiesme jour de aoust apres midy, et ont signés.
Delalande
Jacque Ris, Raveq
Duparc, Lamy »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, au nom et comme se faisant fort de Baptiste Delalande, son pere, jardinier du Roy en son jardin du viel chasteau de Saint Germain en Laye, lequel a recognue et confessé avoir vendu à Nicolas Dutertre et Jacques Martin, marchand fruitier demourans à Maisons, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, c’est assavoir la depouille de tous et chacuns les arbres fruitiers qui sont scituez dans le petit clos d’aupres de la maison du consierge estant dans led. grand jardin du Roy, ensemble la depouille des fruitier scitués darier l’orangerie finisant au mur du vergé, à la reserve de l’espallié, comme aussy vent la depouille d’un poirier de bon cretien d’esté qui est sur le bord de la marre dudit jardin, la depouille d’un autre poirier de vallé qui est dans un carré au bout d’en bas de la grande allée à main droict et encore la depouille des preuniers qui sont sur la terrasse du verger et la depouille de trois poirier d’Espagne qui sont dans led. verger le plus proche de lad. terrasse, avecq la depouille des abricotier qui sont en espallier le long du mur dud. petit clos qui commence depuis la maison jusque à la porte de l’orengerie, à la reserve comme dit est des fruicts qui sont en espallié le long de la muraille derriere l’orengerie, ensemble d’un abricotier et d’un pommier de calville d’estaye qui sont dans led. petit clos. Ce present marché faict aux charges de par lesd. Martin et Dutertre coeuillir bien et duement lesd. fruicts sans endomager lesd. arbres à leur frais et despens, sans qu’il puisse pretendre diminution du prix cy apres stipullé, et outre moyennant le prix et somme de deux cens livres tournois que lesd. acceptant promettent et s’oblige solidairement, l’un pour l’autre et chacun d’eux et un seul pour le tout, sans division, discution et fidejussion, aux renoniations requisse, bailler et payer aud. sieur Baptiste Lalande et sur ses quittances seullement en son domecille ou au porteur, scavoir moityé dans le premier jour d’aoust et l’autre moityé dans le premier septembre, le tout prochain venant, à payne. Car ainsy a esté accordé. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé à Pecq, presence de Jean Piquet et de François Ferand, tesmoings, le jour et an que dessus, et ont lesd. Martin et Dutertre declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé, et ont fait leur marque seullement.
marque dud. Dutertre, Delalande, marque dud. Martin
Piquet, Ferrand
Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present François Lavechef, jardinier du Roy demeurant en ce lieu du Pecq, lequel a reconnu et confessé avoir vendu et promet faire jouir à Pierre et René D’Allemagne, freres, marchand fruitiers demeurans à Maisons, de present en ce lieu, à ce present, c’est assavoir la despeuille de cette presente année des pruniers et seriziers en buissons quy sont dans les coullines du jardin du grand parterre au dessoubs du parterre neuf, avec le coing au dessous desd. arbres, se reservant led. sieur vendeur des quatres premiers quarrée du costé du pavillon où est logé led. sieur Lavrechef, et aussy au dessous de la terrasse dud. clos. Lesd. D’Allemagne jouiront de la despouille de cette presente année de un quarré de pruniers en buissons avec une allée de poiriers et pruniers aussy en buisson et une pommier de Calville. Plus jouiront d’un espallier de peschers exposée au soleil du midy au bas dud. clos, avec les abricottiers quy y sont, à la reserve de six peschers à choisire dans led. espallier que led. vendeur se reserve, lesquels il marquera affin que lesd. Dallemagne n’y puisse toucher. Item jouiront dans icelluy clos jouiront lesd. Dellamagne de tous les autres fruits quelconques qu’y se trouveront dans led. clos, à la reserve aussy d’un poirié de Beuré et un de Roussellé, que led. sieur Lavechef se reserve es poirier dans led. clos. Item jouiront aussy lesd. D’Allemagne de deux poiriers d’Espargnes quy sont dans le jardin pottager. Le tout à la charge de part lesd. Dallemagne receuillir lesd. fruits dans les saisons sans endommager lesd. arbres. Ce present marché fait moyennant la somme de trois cens quatre vingts livres, sur laquelle somme a presentement esté payé, compté, nombré et deslivré reellement comptant, presence le notaire et tesmoins, par lesd. D’Allemagne aud. sieur vendeur la somme de cent cinquante livres en espece de louis d’or et monnoye, le tout bon, dont quittance, et le surplus montant à la somme de deux cens trente, lesd. D’Allemagne promettent et s’obligent sollidairement la bailler et payer aud. Lavechef ou au porteur au jour et feste de Sainct Louis prochain, à peyne &c. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clers, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts trois, le vingt septiesme juin, led. Pierre D’Allemagne a declaré ne savoir signer de ce interpellé.
François Lavechef
René Dallemagne, Malardeau
Malardeau, Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable personne Louis Delalande, jardinier du Roy au grand jardin du vieil chasteau de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel confesse avoir vendu, ceddé et transporté, promect garantir et faire jouir à Claude Girard, marchand fruictier demeurant à Mareil, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, tous et chacuns les fruicts hasifs comme prunes de Rambour, poires d’Espargne, Cuisse madam, Deux testes, Vallée, Caillot Rozar, Orange, poire de Roy, Oignanés, ehastilleau, et touttes les prunes que produiront la presente année les arbres estans dans le jardin et verger du vieil chasteau, à la reserve touttesfois que fait led. Delalande d’un poirier d’Espargne, d’un pommier de Rambourg, d’un poirier d’Oignonés et de deux poiriers de Vallée, un poirier montre deux testes et petit muscat, les poiriers de l’espallier dud. jardin, ensemble tous les prunuers et poiriers qui sont dans led. jardin, excepté ung poirier de Jargonnelle qui est dans le petit clos compris dans la vente de ceux cy dessus faite aud. Girard, auquel il apartiendra, se reservant aussy led. Delalande deux pruniers d’Imperialle et deux pruniers de Damas viollet, ensemble une platte bande de jeunes pruniers faisant face aux noisetiers plantez contre la muraille dud. verger, un prunier de Damas d’octobre, ung gros prunier de gros Damas noir, le tout estant dans led. verger. Comme aussy icelluy Delalande se [re]serve touttes les prunes estans dans le grand jardin, exepté le petit clos de pruniers de l’espallier dud. grand jardin, qui est aussy compris en la vente presentement faite aud. Girard, dont les fruictz luy apartiendront, en ce nom compris les abricotz et les poires qui se trouveront dans led. petit clos que led. Delalande se reserve aussy, avec les petis Muscatz, ainsy que tous lesd. fruictz vendus et reservez sont plus au long speciffiez par le mémoire fait entre les partyes, dont chacune d’elles en a une version, pour desd. fruitz vendus et reservez jouir et disposer par les partyes respectivement ainsy que bon leur semblera, lesquels icelluy Gerard à l’esgard de ceux à luy vendus ceuillera lors qu’ilz seront en maturité. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de trois cens cinquante livres, que led. Girard promect et s’oblige payer, scavoir cent cinquante livres au jour et feste Sainct Jehan Baptiste prochain et les deux cens livres dans le premier jour d’aoust prochain, à peyne &c. Promettant. Obligant chacun en droit soy led. Girard corps et bien. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude en la presence de maitre Pierre Allardin et de Nicolas Sellier, demeurant en ce lieu, tesmoins l’an mil six cens cinquante six, le premier juin avant midy, led. Girard a declaré ne savoir escripre ne signer.
Allardin, Delalande
Sellier, Lamy »

Vente du pavé de l’ancien abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Pierre Levé, architecque des Bastimens du Roy, tant en son nom que soy faisant et portant fort de Robert de Coste, aussy architecque des Bastimens du Roy, son assossié, d’une part, et Hartus Hardel et Gilles Desriau, paveurs demeurans aud. Sainct Germain, d’autre part. Les parties ont faict et accordé ce qui ensuit, assavoir de la part dud. sieur Levée aud. non, a reconnu et confessé avoir vendu et promet livrer ausd. Hardel et Desriau, ce acceptant, tout le pavé quy se trouvera contenu au dedans œuvre et dans toutte l’estandue du mur de douve et entre les murs d’entrée du vieille abreuvoir dud. Saint Germain jusqu’au limitte desd. murs d’entrée, lequel pavé lesd. Hardel et Desriau seront tenus de faire enllever incessament, et ce moyennant le prix et somme de deux cens quarente livres, laquelle somme lesd. Hardel et Desriau promettent et s’obligent sollidairement la bailler et payer aud. sieur Levée aud. nom ou au porteur, savoir moitié au dernier du present mois et l’autre moitié au quinzieme decembre prochain, à peyne de tous despens, dommage et interests. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire, en presence de François Ferand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts deux, le seizieme novembre, et ont signé, led. Hardel a declaré ne savoir signer de ce interpeller.
Levé, Ferrand
Malardeau, Ferrand
Et le douzieme febvrier mil six cent quatre vingt trois, est comparu Pierre Levé, architecque des Bastimens du Roy, demeurant aud. lieu, tant en son nom que se faisant fort de Robert de Coste, son assossié, lequel reconnoist et confesse avoir eu et receu desd. Desriau et Hardel, paveurs desnommés aud. marché, la somme de deux cens quarente livres pour la vente faicte par led. sieur Levé aud. nom ausd. Hardelle et Desriau du pavé provenant du vieil abreuvoir de Sainct Germain en Laye ainsy qu’il est mentionné aud. marché, dont quittance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire en presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an et jour que dessus, et ont signé.
Ferrand, Levé, Ferrand
Malardeau »

Vente du pavillon Henri IV à la compagnie de chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Par devant me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
Ont comparu M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments et madame Anne Victorine Chappée, son épouse, qu’il autorise, demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29,
Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont obligés conjointement et solidairement entr’eux à garantir l’acquéreur de tous troubles, évictions et empêchements quelconques,
A M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 6, à ce présent et qui l’accepte, sous la réserve par lui faite de déclarer son command dans le délai de droit,
Désignation
1° Une propriété située à Saint-Germain-en-Laye, rue du Château-Neuf, n° 9, appelée le pavillon Henri IV avec toutes ses dépendances, sans réserves ni exceptions,
Tenant au nord par hache à la terrasse de Saint-Germain et à une pièce de terre plantée en vignes appartenant au sieur Gilbert, à l’est à un mur en terrasse et à la rampe placée sur les grottes supérieures, au sud à la rue du Château-Neuf, à l’ouest à M. Gudin et à la terrasse.
Cette propriété comprend les murs de clôture au nord, à l’est, au sud et contient en tout soixante-sept ares cinq centiares.
2° Et une maison appelée l’hôtel des Grottes située aussi à Saint-Germain-en-Laye, même rue du Château-Neuf, n° 6, avec jardin et toutes les circonstances et dépendances de ladite propriété, sans réserves ni exceptions. Tous les murs sont mitoyens, sauf ceux sur les rues. Elle est close de murs et tient d’un côté M. de Blérancourt, d’autre côté la rue de Médicis et M. Suère, d’un bout M. de Blérancourt et M. Suère, d’autre bout par devant la rue du Château-Neuf.
Ainsi que ces propriétés se poursuivent et comportent, sans garantie des mesures énoncées dans les titres ci-après et dont la différence en plus ou en moins (lors même qu’elle excèderait un vingtième) tournera au profit ou à la perte de l’acquéreur.
Explication du droit de propriété
1° Propriété dite le pavillon Henri IV
Cette propriété appartient à M. et madame Planté tant au moyen de la restauration et reconstruction qu’ils ont fait faire d’une partie du pavillon Henri IV et de nouveaux bâtiments qu’ils ont entièrement fait édifier sur l’emplacement par eux acquis qu’au moyen de l’adjudication de l’emplacement des constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henry IV faisant partie des biens provenant de la dotation de l’ancienne Liste civile, qui a été faite à la préfecture du département de Seine-et-Oise, en exécution des lois des quinze et seize floréal an dix et cinq ventôse an douze sur la vente des domaines nationaux, le trois mai mil huit cent trente-trois au profit de M. Auguste Gens, demeurant à Paris rue Duras n° 9, faubourg Saint-Honoré, lequel par acte du même jour trois mai enregistré à Versailles ledit jour en a passé déclaration de command au profit de M. Planté, qui l’a accepté ainsi qu’il résulté d’une expédition tant du procès-verbal d’adjudication et du cahier des charges que de la déclaration de command étant ensuite, signée de M. Renault, conseiller de préfecture ayant reçu ladite adjudication comme délégué à cet effet par le préfet du département de Seine-et-Oise, en présence du directeur de l’Enregistrement et des Domaines.
Cette adjudication a eu lieu moyennant, outre les charges ordinaires, la somme de vingt mille cent francs de prix principal, stipulé payable par cinquièmes, savoir le premier dans les trois mois de l’adjudication, le second en un an après le premier, et les trois autres aussi successivement d’année en année, avec les intérêts, conformément à l’article cent six de la loi du cinq ventôse an douze, savoir à raison de cinq pour cent par an des quatre derniers termes du prix de l’adjudication, le premier terme étant seul exempt du paiement des intérêts, le tout dans la caisse du receveur des Domaines à Versailles.
Aucune formalité hypothécaire n’a été remplie sur cette acquisition, attendu qu’il n’y avoit lieu.
M. et madame Planté se sont libérés entre les mains du receveur des Domaines des huit mille quarante francs montant des deux premiers cinquièmes de leur prix et des intérêts qui en étoient dus suivant quittance passée devant Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue, notaires à Versailles, le quatre août mil huit cent trente-quatre, enregistrée, mais jusqu’à concurrence de sept mille francs avec pareille somme par eux empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant Me Denis, notaire à Saint-Germain-en-Laye, qui en a gardé minute, le trois août mil huit cent trente-quatre, de M. Barthélémy Chambault, cocher de M. le vicomte Decaux, demeurant à Paris, place de la Madeleine, n° 12, qui a été subrogé dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèque de l’administration des Domaines, et au profit duquel il a été pris en outre inscription de l’hypothèque à lui consentie sur ladite propriété de l’ancien château neuf le cinq août mil huit cent trente-quatre, volume 310, n° 347.
Et suivant une autre quittance reçue par led. Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue le treize août mil huit cent trente-cinq, enregistrées, M. et madame Planté se sont libérés entre les mains de M. Benjamin Remerand, receveur intérimaire demeurant à Versailles, rue Satory, n° 11 de la somme de douze mille six cent soixante-seize francs trente-six centimes, montant en principal et intérêts des trois derniers cinquièmes formant le solde de leur prix d’adjudication, mais jusqu’à concurrence de douze mille francs avec pareille somme empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant led. Me Denis, qui en a gardé la minute, et son collègue le huit août mil huit cent trente-cinq de madame Hélie Pillault, veuve de M. Louis Sébastien Yvert, en son vivant avoué près le tribunal civil de Versailles, demeurant à Paris, rue de Miromesnil, n° 14, laquelle dame a été subrogée de la même manière qu’il vient d’être dit pour M. Chambault et aussi indépendamment de l’hypothèque à elle conférée par les emprunteurs sur lad. propriété de l’ancien château neuf, inscrite au bureau des hypothèques de Versailles le vingt août mil huit cent trente-cinq, volume 321, n° 22.
2° Maison dit hôtel des Grottes
Cette maison a été entièrement édifiée par M. et madame Planté sur l’emplacement des terrein et jardin qui en dépendent, par eux acquis […].
Entrée en jouissance
L’acquéreur pourra disposer des immeubles compris en la présente vente en toute propriété à partir de ce jour et il en aura la jouissance par la perception des revenus à son profit à compter du premier juin présent mois.
Charges et conditions
La présente vente est faite sous les charges et conditions suivantes que l’acquéreur s’oblige d’exécuter fidèlement, savoir :
1° de prendre les immeubles objets de la présente vente dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison des réparations qui seraient à faire aux bâtiments murs de clôture et de terrasse, et aux jardins ou pour toute autre cause que ce soit ;
2° de supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever lesdits biens, sauf à s’en défendre et à faire valoir celles actives, le tout à ses risques et périls ; les vendeurs déclarent subroger l’acquéreur dans tous les droits et actions généralement quelconques qu’ils peuvent avoir pour raison de toutes servitudes ou droits de jouissance, notamment à l’égard de l’administration de la Liste civile, pour les exercer et faire valoir en leur lieu et place sous les mêmes charges et conditions dont ils étaient tenus ;
3° d’exécuter, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à cet égard et à partir de l’entrée en jouissance, le bail consenti à madame la marquise de Jumilhac par acte passé devant Me Denis et son collègue, notaires à Saint-Germain-en-Laye, le quatorze octobre mil huit cent trente-quatre et la location verbale de l’appartement du second de l’hôtel des Grottes devant expirer le premier octobre prochain, desquelles locations il a été donné une entière connaissance à l’acquéreur ;
4° d’acquitter à partir du premier juillet prochain (1837) les contributions de toute nature imposées sur les biens vendus et qui pourront l’être par la suite ;
5° d’acquitter également à partir de la même époque la cotisation due pour l’eau de la ville arrivant dans les propriétés vendues et de remplir envers la compagnie d’assurances générales contre l’incendie établie à Paris, rue de Richelieu, n° 97, les mêmes engagements que ceux contractés par les vendeurs, en se conformant à la police d’assurance de manière que ces derniers ne soient aucunement inquiétés à cet égard ;
6° de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix
La présente vente est faite en outre moyennant la somme de deux cent vingt mille francs de prix principal, sur lequel l’acquéreur conservera entre ses mains somme égale au montant des causes en principal et accessoires des inscriptions qui peuvent grever les formalités hypothécaires dont il sera ci-après parlé, pour être payée par lui en l’étude du notaire soussigné aux créanciers y ayant droit, auxquels les vendeurs en font dès à présente toute délégation nécessaire.
A l’égard du surplus du prix qui restera libre, l’acquéreur s’oblige à le payer à M. et madame Planté aussi en l’étude du notaire soussigné après l’accomplissement des formalités de transcription et de purge légale dont il va être ci-après parlé.
La totalité dudit prix produira des intérêts à cinq pour cent par an, sans retenue, courant à partir du premier juin présent mois et payables en même temps que le principal.
[…]
Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye en la demeure de M. et madame Planté, en présence de MM. Pierre Marie Joutel, marchand de vin, et Barthélémy François Tellier, marchand corroyeur, demeurant tous deux en ladite ville de Saint-Germain, rue de Paris, témoins instrumentaires, l’an mil huit cent trente-sept, le dix juin, heure de midi, et après lecture faite les parties ont signé avec les témoins et notaires.
Rolot, B. Planté, A.V. Chappée
M. Joutel, Tellier
Febvrier
[…]
Et ledit jour dix juin mil huit cent trente-sept, huit heures du soir,
Par devant led. Me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
A comparu M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 8,
Lequel en vertu de la faculté de déclarer command qu’il s’est réservée par le contrat passé devant le notaire soussigné assisté de témoins ce jourd’hui, dont la minute précède et sera soumise à la formalité de l’enregistrement en même tems que ces présentes, contenant vente au profit du comparant par M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments, et dame Anne Victorine Chappée, son épouse, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29, de deux propriétés situées en ladite ville de Saint-Germain, rue du Château-Neuf, l’une portant le n° 9, appelée le pavillon Henri IV, et l’autre portant le n° 6 appelée l’hôtel des Grottes, moyennant outre les charges ordinaires deux cent vingt mille francs de prix principal, payable avec l’intérêt à cinq pour cent par an sans retenue de la manière exprimée aud. contrat,
A déclaré que cette acquisition est et doit être considérée pour le compte de la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain dont le siège est établi à Paris, rue de Rivoli, n° 16, constituée par acte passé devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, le deux novembre mil huit cent trente-cinq, enregistrée et approuvée par ordonnance royale du quatre du même mois, à laquelle société le comparant n’a fait prêter que son nom,
Ce accepté pour ladite compagnie 1° par M. Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Paris, rue de Rivoli, n° 16, 2° et par M. Victor Ambroise Lanjuissais, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 34, l’un des administrateurs de lad. société, agissant conjointement avec M. Pereire en vertu de l’article 22 des statuts qui porte que l’un des administrateurs devra toujours signer avec le directeur, à ce présents. Lesquels acceptent cette déclaration de command et obligent lad. société d’exécuter les charges et conditions insérées audit acte de vente et de payer le prix, le tout dans les termes et de la manière stipulés audit contrat, dont lecture leur a été donnée.
Mention des présentes sera faite sur toutes pièces que besoin sera.
Dont acte. Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye. […] »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

Vente au roi de terrains utilisés pour la Grande Terrasse et le Boulingrin de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Laurent Cagnyé, conseiller du Roy, controlleur ordinaire de sa maison, demeurant à Saint Germain en Laye, estant de present à Paris, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Magdelaine Blain, sa femme, fondé de sa procuration passée devant Louis Brullon, notaire royal audit Saint Germain, le dix huitieme octobre dernier, speciale pour ce qui ensuit, l’original de laquelle est demeuré annexé à la presente minute apres avoir eté paraphé et certiffié veritable par le sieur Cagnyé, lequel a reconnu et confessé avoir vendu, ceddé, quitté, laissé et promis es noms sollidairement, luy seul pour le tout, sans division, discussion ni fidejussion, renonçant aux benefices, garantir de tous troubles, douaires, hypothecques et autres evictions et empeschements quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils, etc. controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens et manufactures de France, etc., seize perches et demi de terre en deux pieces sizes au terroir de Saint Germain en Laye, l’une contenant huit perches à prendre en une piece de trente perches au lieudit Lendesfou, tenant d’une part à Jacques Prieur, d’autre à la veuve Larcher, et d’un bout au chemin appelé la Vuidange, et d’autre au parc de Sa Majesté, et l’autre contenant cinq perches et demi à prendre en une piece de trente une perches au lieudit Proche la Porte du Parc, tenant d’une part aux heritiers de Georges Morice, d’autre au chemin du Pecq, d’un bout aux murs du petit bois et d’autre à Ulfranc Culnain, appartenant aux heritiers des deffunts Louis Blain, huissier au cabinet du Roy, et Henriette Cagnyé, ses père et mere, et de son frayre et comme il est dit comme appert par partage fait entre lesdits sieur et damoiselle Cagnyé, Pierre Guignard, procureur au parlement, et Louise Blain, sa femme, des biens de ladite succession par laquelle lesdites deux pieces sont escheues à ladite Magdelaine Blain, fait soubs seing privé le quatrieme mars seize cent soixante six. Comme les trois vendeurs se comportent, ayant occupé l’une par la terrasse que Sa Majesté a fait construire au long de son dit parc et joint le château Neuf jusqu’à Carrieres que par l’augmentation faite au jardin du Boulingrin, estant ladite terre cy dessus vendue en la censive des seigneurs ou dame dont elle est mouvante et chargée de tels cens que ce peut devoir, que ledit vendeur n’a sceu declarer de ce enquis, sans autres charges, redevances ny hypotheques quelsconques, franche et quitte des arrerages dudit cens du passé jusques à ce jour, pour de ces treize perches et demie de terre présentement vendue jouir et disposer par Sa Majesté comme de chose luy appartenant de ce jour en avant. Cette vente faite à la charge dudit cens et outre moyennant la somme de deux cens neuf livres tournois, tant pour le prix de ladite terre que pour la jouissance d’icelle et du surplus de ladite piece de trente une perches pour avoir esté occupée de mateiaux depuis le commencement du bastiment et construction du boulingrin. Laquelle somme ledit seigneur surintendant en ladite qualité a promis faire payer audit sieur vendeur de ladite somme par le tresorier general des dits Bastimens en exercice l’année prochaine en luy delivrant extrait dudit partage Cagnyé et autre nommés, d’un contract d’acquisition fait par ledit deffunt Blain d’Henry Cagnyé, delivrant ladite piece de terre du 1er juin 1642, et d’un contract d’echange fait entre la veuve Charles Marais le troisieme janvier 1647, expedition du present contract et quittances au pied d’icelle de ladite somme. Transportant etc. Desaisissant etc. Voulant etc. Procureur etc. Le porteur etc. Donnant pouvoir etc. Obligeant etc. chacun endroit ses biens ledit Cagnyé de la dite somme comme dessus ledit seigneur surintendant audit nom. Renonçant etc. Fait et passé en l’hostel dudit seigneur en la presence d’André Le Nostre, conseiller du Roy, controlleur general desdits Bastimens, l’an mil six cens soixante douze, le deuxiesme jour de decembre avant midy. Et ont signé
Colbert, Cagnyé
Le Nostre
Mouthe, De Beauvais »

Vente au comte d’Artois de terrains au Pecq et à Carrières

« Par devant les notaires du Roy en la ville de Saint Germain en Laye soussignés furent presents sieur Joseph Catherine Varlet, marchand orphèvre en lad. ville, et dame Marie Magdelaine Oudot, sa femme, qu’il authorise à l’effet des présentes, demeurants aud. Saint Germain en Laye, rue des Recollets, lesquels ont par ces présentes vendu et promis solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations au bénéfices de droit requises, garenties de tous troubles et empêchements générallement quelconques, à monseigneur Charles Philippes de Bourbon, comte d’Artois, fils de France, frère du Roy, absent, ce accepté pour luy, ses hoirs, héritiers et ayants cause par messire Claude Pierre Maximilien Radix de Sainte Foy, chevallier, conseiller du Roy en ses conseils, ancien ministre plénipotentiaire de Sa Majesté en Almagne, surintendant des maisons, domaines, finances, bâtiments, manufactures, arts, jardins et garde meubles de mondit seigneur comte d’Artois, gouverneur du château de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Parus, rue [vide], paroisse Saint [vide], étant ce jour à Saint Germain en Laye, au nom et comme authorisé à l’effect des présentes par arrêt du conseil de mondit seigneur en datte du [vide], les pièces de terres cy après décrites.
Art. 1
Deux pièces de près contenant un arpent soixante quatre perches scituées ans la grande isle au terroir du Pecq, tenant d’un costé aux dames Ozanne, d’autre le bord de la rivière, d’un bout lesd. vendeurs, et d’autre les sieurs Lafontaine et Jourins.
Art. 2
Quatre perches un quart aussy de près scituées au même terroir, tenant d’un costé les dames Bondat, et d’autre costé la veuve Cochois, d’un bout lesd. dames Bondat, et d’autre lesd. dames Ozanne.
Art. 3
Unze perches aussi de près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur de la Fontaine, d’autre le sieur Venat, d’un bout lesd. dames Ozanne et d’autre bout la grande isle.
Art. 4
Vingt perches un septième de perche de terre en près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur Mitret, d’autre la dame Huré, d’un bout à [vide] et d’autre bout la même isle.
Art. 5
Six perches un quart de perche de près scituées au même terroir, tenant d’un costé lad. Huré, d’autre costé Gabriel Dubois, d’un bout à [vide] et d’autre le chemin.
Art. 6
Trente cinq perches trois quarts de perche de près scituées au même terroir, tenant d’un costé led. Dubois, d’autre led. Mitret, d’un bout à [vide] et d’autre led. chemin.
Art. 7
Cinquante quatre perches et demie de près scituées au même terroir, tenant d’un costé led. sieur de la Fontaine, d’autre le sieur L’Hérault, d’un bout à [vide] et d’autre bout led. chemin.
Art. 8
Dix huit perches de près scituées au même terroir, lieudit les Blondes, tenant d’un costé le sieur Bourgeois, d’autre Charles Belleavoine, d’un bout led. chemin et d’autre à [vide].
Art. 9
Six perches un quart de perches de près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur Soulaigre, d’autre les dames Ozanne, d’un bout le sieur de la Fontaine et d’autre led. chemin.
Art. 10
Trente trois perches trois quarts de perche de près scituées au même terroir et lieu, tenant d’un costé aud. Belleavoine, d’autre au sieur Duparc, en dedans lad. pièce faisant hache auxd. Duparc et L’Hérault, d’un bout les vignes et d’autre bout led. chemin.
Art. 11
Cinq perches de près scituées au même terroir et lieu, tenant d’un costé la veuve Dubuze, d’autre led. sieur Duparc, d’un bout aux vignes et d’autre led. chemin.
Art. 12
Neuf perches trois quarts de perche de près scituées au terroir de Carrières sous Bois de Laye, lieudit le Bois Fuseau, tenant d’un costé et d’autre au sieur Gervais, d’un bout monsieur le marquis de la Salle, seigneur dud. Carrières, et d’autre bout aux vignes.
Art. 13
Trente quatre perches de près scituées aud. terroir de Carrières, lieudit le Bas Flajaut, tenant d’un costé mondit seigneur comte d’Artois, acquéreur de monsieur de Saulcourt, d’autre costé aux vignes, d’un bout led. sieur de la Fontaine et d’autre bout led. Dubois.
Art. 14
Dix sept perches de près scituées dans l’isle Corbière, terroir du Pecq, tenant d’un costé au sieur Loutre, d’autre le sieur Hemond, d’un bout la rivière et d’autre le sieur de la Fontaine.
Art. 15
Quarante perches aussi de près scituées dans lad. isle Corbière, tenant d’un costé led. sieur Hemond, d’autre led. Le Loutre et Ozanne et des deux bouts la rivière de Seine.
Art. 16
Treize perches aussi de près scituées dans lad. isle, tenant d’un costé Jacques Chartier, d’autre led. Hemond, d’un bout led. Chartier et d’autre la rivière de Seine.
Art. 17 et dernier
Et trente cinq perches aussi de près scituées dans lad. isle Corbière, tenant d’un costé led. sieur La Fontaine, d’autre les héritiers de Louis Hemond, et des deux extrémités la rivière de Seine.
Résumé desd. pièces
Composantes toutes lesd. pièces la quantité de cinq arpents sept perches trois quarts de perches.
Propriété
Appartenantes lesd. pièces de près présentement vendues aux sieur et dame Varlet au moyen de l’acquisition qu’ils en ont fait suivant le contrat passé devant Clos, qui en a gardé minutte, et son confrère, notaires à Paris, le vingt six septembre mil sept cent soixante dix, insinué à Saint Germain en Laye le dix sept novembre de la même année par le sieur Gandolf qui a reçu les droits, enseisiné par le même comme fondé de la procuration de messieurs les receveurs et contrôlleurs généraux des domaines et bois de la généralité de Paris au même lieu et le même jour, et encore ensaisiné avec lods et ventes par le sieur Faucon comme fondé de la procuration de monsieur le duc de Noailles le vingt deux novembre mil sept cent soixante dix, de messire Louis René Binet de Boisgiroult, chevallier, mestre de camp de cavallerie et chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, et du fondé de pouvoir de dame Marie Elisabeth Cécile Binet, veuve de messire François Elie de Brach, chevalier, seigneur de Montussan, auxquels lesd. pièces appartenoient en qualité d’héritiers, chacun pour un tiers et sous bénéfice d’inventaire, de dame Madeleine Marcou, leur mère, décédée épouse de messire Georges René Binet, chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, mestre de camp de cavallerie, gouverneur de Cordouen et premier vallet de chambre de monseigneur le Dauphin, et d’héritiers chacun pour moityé dud. sieur Binet leur père au moyen de la renonciation faite à sa succession par messire Gérard Binet, baron de Marchais, chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, ancien major du régiment royal corse, et premier vallet de chambre du Roy, leur frère, suivant l’acte passé devant Raux Rolland et son confrère, notaires à Versailles, le vingt un février mil sept cent soixante trois, duement contrôllé et insinué, lequel sieur de Marchais étoit héritier pour l’autre tiers de lad. dame Binet sa mère, et étoit avec led. sieur de Boisgiroult et lad. dame de Brach seuls habils à se dire et porter héritiers dud. sieur Binet leur père, ainsy que le tout est justiffié par l’intitulé de l’inventaire des biens des communauté et succession desd. sieur et dame Binet et de la continuation de communauté qu’il y a eu après le déceds de lad. dame Binet fait par led. Rolland, notaire, le deux octobre mil sept cent soixante un et jours suivants, et ayant été lesd. biens présentement vendus abandonnés, entre autres choses, aud. sieur de Boisgiroult et à lad. dame de Brach par acte passé entre eux et led. sieur de Marchais devant Dosfant, qui en a gardé minutte, et son confrère, notaires à Paris, le dix neuf aoust mil sept cent soixante sept contenant la liquidation de leurs droits dans les successions desd. sieur et dame leur père et mère.
[…]
Fait et passé audit Saint Germain en Laye au château de mondit seigneur comte d’Artois, l’an mil sept cent soixante huit, le neuf décembre après midy, et ont signé.
Sainte Foy
Varlet, M. M. Oudot
Peusson, Cannée de Menerville »

Vases

Liste et description des vases en poterie et verre se trouvant tant à Paris qu’à Fère-en-Tardenois (juillet 1897).

Tête féminine dite Dame à la capuche (MAN 47019)

Tête féminine intitulée également "Dame de Brassempouy" a été découverte dans la grotte du Pape à Brassempouy (Landes) en 1894, lors des fouilles menées par Édouard Piette.
Sans parler de portrait fidèle, cette statuette donne une image de la femme paléolithique. La tête triangulaire, avec un front large et un menton pointu est encadré par une coiffure quadrillée, interprétée comme une chevelure tressée ou une capuche. On retrouve ce quadrillage sur la tête de la statuette de Grimaldi (MAN 49281). C'est probablement lors de la fouille que la tête s'est fendue sur la joue droite. L'expression du visage est énigmatique et unique parmi les statuettes féminines gravettiennes. On a longtemps imaginé que cette tête avait appartenu à une statuette, pourtant celle-ci est intacte.
Cette statuette est présentée dans la salle Piette du musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, avec l'ensemble de la collection d'Édouard Piette et dans le respect de la muséographie qu'il a réalisée.

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Type des haches de Thonon

Trois dessins : face et profil et coupe d'une hache par Raimond Pottier, décembre 1877.
[Dessins de face et profil d'une hache] Type A du Projet de classification des bracelets en bronze, Meytet, près d'Annecy, M. Annecy (l'anneau a été ajouté par le dessinateur). Sans date.

Commission de Topographie des Gaules

Trois dessins de statues

Trois dessins de statues provenant d'Autun, copiées par Gabriel Bulliot. Le document porte la mention "Commission de la topographie des Gaules" et n'est pas daté.

Commission de Topographie des Gaules

Transaction concernant les livraisons de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en leurs personnes Robert Papiot, Louis Chauvain, Pierre Bonniers et Guillume Anquetille, assosiez au subject du marché et entreprise par eux faite aveq les sieurs Bricard et Villedot, passé par devant le nottaire de Saint Germain le dix neuf apvril dernier, lesquels ont vollontairement demeuré d’acord, aians compté compté ensemblement des sommes de deniers par eux touchez desd. sieurs Bricard et Villedot, par lequel compte se sont lesd. Papiot, Chauvain, Bonnier et Anquetille avoir esté esgalement et touché et receu, l’un aultant que l’aultre, au moyen de quoy se sont quitez l’un l’autre depuis le vingt deuxiesme apvril dernier jusqu’à ce jourd’huy, sans prejudice à l’execution de leurdit marché, à l’exception et reserve de la somme de cent unze livres, de laquelle somme led. Papiot s’est trouvé redevable envers les susd. et laquelle somme il promet et s’oblige bailler et payer à leur acquit aux ouvriers à qui il est deub jusqu’à ce jourd’huy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé es presence de Françoys Ferrand et Sanson Cerlien, tesmoins, le vingt neufiesme juillet mil six cens soixante trois, led. Papiot a declaré ne savoir signer.
Anquetil, Pierre Bonnier, Louis Chauvin
Ferrand, Ferrand
SCerlien
Et le vingt quatriesme jour de septembre audit an mil six cent soixante trois, par devant moy Louis Ferrand, nottaire et tabellion royal au Peq susdit et soubsigné, sont comparus lesd. Robert Papiot, Louis Chauvin, Pierre Bonnier et Guillaume Anquetil desnomés en l’accord cy devant escript, lesquelz ont recogneu et confessé avoir compté entre deux depuis le jour dud. accord jusques à ce jourd’huy, par lequel compte s’est trouvé que ledict Papiot a payé en l’aquict desd. Chauvin, Bonnier et Anquetil sur ladicte somme de cent unze livres tournois portée aud. contract jusqu’à la somme de cent carente deux livres tournois, partant leur reste encore deub par led. Papiot la somme de soixante et dix neuf livres tournois, laquelle somme led. Papiot sera tenue payer en leur aquit aux ouvriers à qui il est deub conformement aud. contract et sans prejudice de la part et portion dud. Papiot des debtes qui sont par leur comunauté aux ouvriers qui ont travaillé pour eux aux carrieres dud. Sainct Germain, laquelle part et portion led. Papiot promet payer de ces deniers. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu, presence de Alfonce Cerlien et François Ferrand, tesmoings, led. Papiot a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé.
Louis Chauvin, Pierre Bonnier
Anquetil
Cerlien, Ferrand
Ferrand
Le vingt deuxiesme jour d’avril mil six cens soixante quatre, par devant moy Louis Ferrand, nottaire royal susd. et soubs signé, sont comparus lesd. Louis Chauvin et Guillaume Hanquetil, desnomés au contract cy devant escript, lesquelz ont recogneu et confessé avoir esté payé et satisfait par led. Papiot de leurs part et portion à eux afferente et appartenante en lad. somme de soixante et dix neuf livres contenue au contract cy dessus, dont il se tient pour compten et quitte led. Papiot et tous autres, à la charge que la quittance dy devant donnée et la presente ne serviront que d’une seulle et mesme quittance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé au Peq es presence de Sanson Cerlien, demeurant aud. lieu, et Hierosm Thomin, demeurant à Saint Germain, tesmoings, et ont signé le jour et an que dessus.
Louis Chaucin, Anquetil
SCerlien, Thomin
Ferrand »

Transaction concernant la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Du XXXIe et dernier jour de decembre oud. an mil Vc soixante
Comme proces feust meu ou esperé mouvoir entre messire Ludovico Mutio et Barbe Cresant, sa femme, soy disans avoir droict seul et pour le tout en la verrerye de Saint Germain en Laye, gaiges, logis, prouffictz et emoluments d’icelle, par donation faicte par contract de mariage entre eulx deulx en date du dixiesme jour de janvyer mil Vc LVII par feu messire Theseo Mutio, frere dudict Ludovicquo, depuis confirmé et ratiffié par le Roy Henry, que Dieu absolve, d’une part, et messire Loys Delleberetin et Renee Nepveu, sa femme, aussy pretendans quoy que ce soit la moitié des gaiges, prouffictz, emoluments et logis de ladicte verrerye par contract passé par ledit feu Theseo et luy, ensemble avec led. seigneur feu roy, des le moys de juing mil cinq cens cinquante ung, suyvant lequel contract il auroict tousjours joy d’icelle verrerye et des droictz portez par espere et exercé ledict estat de verrier en icelle, soustenant que pour le plus ledict Theseo n’auroict peu transporté a son frere Ludovico plus grand droict qu’il y avoict, qui estoict la moictyé, et consequamment de la ratiffication d’icelluy transport faict par led. seigneur feu roy ne se pouvoict estendre que lad moictié d’autre part. Sur quoy estant lesd. parties prestes à entrer en grande involution de proces, ayant esté bien conseillez d’eviter iceulx et desirans nourrir paix et amour entre eulx, mesmes leur ayant esté enjoinct vuivre en paix par la Royne, mere du Roy, et eulx comparoir en personnes par devant Pierre Mancel, notaire, ont ensemble de leur bon gré, certaine science, pure et France volonté, transigé, pacifié et accordé, pacifient, transigent et accordent leurs differendz qui pour ce regard et c qui en deppend il pourroient avoir et auroient cy apres en la forme et maniere qui ensuict, c’est assavoir que doresnavant, a commencer le premier jour de janvyer prochain venant, lesd. messieurs Ludovicquo Mutio et Loys Delleberetin joyront en commung de gaiges qu’il a pleu au Roy leur ordonner pour lad. verrerye dessusd., chacun d’eulx deux prendra la moictyé par chacun an, et aud. Mutio demeurerra le logis dernierement basty et dependance d’icellui, dont il pourra disposer a sa volonté comme de sa propre chose, d’aultant qu’il les faict bastir la plus part de ses propres deniers, sans que ledict mess. Loys Delleberetin y puisse demander ne quereller aultre chose. Et pour le regard dud. Delleberetin, demeurera seul administrateur de lad. verrerye, fruictz, prouffictz, revenuz et esmoluments d’icelle, qu’aussy luy seul entretiendra a ses despens, ensemble luy demeurera le logis antien de lad. verrerye et fourneau d’icelles avec tous les ustancilles et autres choses apartenans a ladicte verrerye, sauf touteffoys que led. Ludovico a retenu et reserve a luy le tiltre de verryer du Roy, tel et semblable que l’avoict ledict deffunct Theseo Mutio son frere, avec pouvoir que soubz le bon plaisir du Roy il poura faire faire aultre verrerye sur sa part et portion et y faire besongner personnes telz et ains que bon luy semblera et tant qu’il plaira aud. seigneur roy. Promettant. Obligeant. Renonçant, mesmes lesd. femmes et espouses renonçant au benefice de velleyan et autenticque sic qua mulier, et a tous autres droictz requis ou renoncer par les femmes pour faire vallider leurs obligations. Presens noble homme Jehan de La Salle, escuyer, cappitaine de Saint Germain en Laye, et Martin Regnier, varlet de chambre de monseigneur le president de Beaulieu, tesmoins.
Ainsi signé : L. Delleberetin et Ludovico Mutio »

Transaction concernant la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present honorable homme Claude Nepveu, fourier de l’escurye de feu Monseigneur, filz de France, demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel a promis et promect à Renée Nepveu, sa sœur, femme de messire Lois Delbertin, maitre verrier de la verrerye demeurant aud. Saint Germain en Laye, que combien que ce jourd’huy, soubs le mesme sein et sel, led. Delbertin aye passé procuration pour resyner et remettre l’estat de maistre verrier de lad. verrerye es mains du Roy nostre sire […] pour et au nom et profict dud. Claude Nepveu et qu’en vertu d’icelle il peust estre pourveu seul dud. estat, neantmoings il promect à lad. Renée sa sœur que nonobstant lad. procuration et permission la laissera joir et user en tous fondz, profictz, revenuz et esmolumens et gaiges, pleinement et paisiblement dud. estat de maistre de lad. verrerye, tout ainsi que si elle en estoict pourveu, sa vue durant seullement, ce qu’il consent et promet en la presence dud. Delbertin, car autrement n’eust esté faite et passée par led. Delbertin lad. procuration au profict et nom dud. Nepveu, si comme etc. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict aud. lieu de la verrerye, presents messire François Boullard, prestre habitué et demeurant aud. Saint Germain, et maistre Gilles Dumallet, procureur aud. lieu, tesmoins.
Dumallet
Renée Nepveu, Claude Nepveu
Boullard »

Transaction concernant la livraison d’arbres pour le Vésinet

« Furent presens en leurs personnes Jean Thuilleau l’aisné et Zacarie Thuilleau, marchands demeurans à Louvetienne, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, d’une part, et Batiste Delalande, jardinier du Roy et entrepreneur des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parcq du Vezinet, d’autre part, lesquelles partyes ont vollontairement recogneu et confessé avoir compté ensemble tant de la somme de deux mil deux cens livres tournois qui a esté baillée et payez, savoir la somme de deux mil livres aud. Zacarye Thuilleau en la ville de Rouen par le sieur Rousseaux par lettres d’eschange à luy envoyée en l’acquict dudit Delalande, et les deux cens livres restans aud. Jean Thuilleau, lesquelz il en fait sa promesse audit Delalande, pour par eux employez à l’achapt de quantité d’arbres ormes qu’il estoient obligé fournir par le marché fait entre lesd. partyes par devant le notaire soubzsigné le [vide] novembre dernier, que de la quantité desd. arbres orms qu’iceux Thuilleaux ont fournys et livrées aud. Delalande dans led. lieu de Vezinet, par lequel compte lesd. Thuilleaux se sont trouvez redevables aud. Delalande de la somme de huict cens quatre vingtz livres tournois attendu qu’ils n’ont fourny à iceluy Delalande que la quantité de deux mil deux cens desd. pieds arbres ormes, à raison de soixante livres chacun cent, qui fait pour lesd. deux mil deux cens pieds d’arbres la somme de treize cens vingtz livres tournois, laquelle somme de huict cens quatre vingtz livres tournois iceux Thuilleau ont promis et se sont obligez l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renonciations requises, de la bailler et payer audit sieur Delalande en son domicille ou au porteur dans trois mois d’huy, à peine &c. Consentant lesd. partyes qu’eu moyen des presentes le dit marché susdatté fait entre lesd. Thuilleaux, led. Delalande et autres y desnommez, desquelz led. Delalande se fait fort, demeure nul et resolu entr’eux, lequel neantmoings demeurera en sa force et vertu jusques au parfait payement de lad. somme pour servir d’hipothecque seullement, comm’aussy la promesse dud. Jean Thuillauea de lad. somme de deux cens livres demeura pareillement nulle au moyen des presentes, laquelle led. sieur Delalande promet rendre audit Zacarie Thuilleau à sa volonté, sans prejudice ausd. Thuilleaux du prix auquel se trouvera monter les chastaigners qu’ilz ont fit avoir fait livrer aud. lieu de Vezinet et qui seront agréé par led. Delalande, lequel prix leur sera desduict sur lad. somme de huict cens quatre vingtz livres tournois. Car ainsy, sans prejudice ausd. Thuilleaux des pretentions qu’ilz ont a ll’encontre d’un nommé Le Roy, lesquelz ne pourront empescher l’execution de la presente à l’esgard dud. Delalande. Promectant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, presens maitre Pierre Baudin, secretaire des finances de Son Altesse royalle, et Louis Couillon, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le neufieme decembre, et ont signé.
J. Thuilleau, Z. Thuilleau
Delalande, Baudin
Guillon, Delagarde
Aujourd’huy est comparu par devant le nottaire susd. soubzsigné led. Baptiste Delalande desnommé en l’obligation cy devant escripte, lequel vollontairement a recognu et confessé avoir eu et receu desd. Jean et Zacarye Thuilleaux, aussy y desnommez, la somme de huict cens quatre vingtz livres tournois à luy par eux deubs et mentionnée en l’obligation cy devant escripte, dont quittance. Et au moyen dud. payement la susd. obligation demeure nulle comme bien et duement acquittée, à la charge que les quittances cy devant données par led. Delalande ou par ses enfans ausd. Thuilleaux ne serviront avecq ces presentes que d’une seulle et mesme chose. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude dud. notaire, presens Nicollas Delagarde et Louis Guillon demeurant en ce lieu, tesmoins, l’an MVIc soixante cinq, le vingt deuxiem jour de septembre apres midy, et ont signé.
Delagarde, Delalande
Guillon, Delagarde »

Résultats 101 à 150 sur 10615