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Description archivistique
Propriété foncière
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Lettre concernant une maison désignée pour faire partie de la carrière de l’école de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
7e division
Bureau du matériel du Génie
Contentieux
Minute de la lettre écrite par l’inspecteur en chef aux revues, secrétaire général du ministère, à M. Bardel, membre du bureau consultatif des Arts et manufactures près le ministre de l’Intérieur, rue Thévenot, n° 9, à Paris
Le [vide] mars 1811
Monsieur,
Pour emplir l’objet de la demande que vous m’avez adressée par une lettre du 6 de ce mois, je vous prévient que l’affaire relative à l’acquisitions des terreins qui doivent compléter l’établissement de l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain n’est pas encore assez instruite pour être mise sous les yeux de Sa Majesté, mais que le ministre de la Guerre a prescrit tout récemment des mesures pour en accélérer la conclusion.
Quant à l’avance de fonds que vous désirez obtenir de Sa Majesté à titre d’acompte sur le prix de votre propriété, je ne pense pas que cette demande dont Son Excellence ne peut, dans tous les cas, se rendre l’interprète soit d’ailleurs susceptible d’obtenir aucun succès parce que ce serait une dérogation aux règles qu’il est d’usage de suivre en pareille circonstance et qu’en donnant par analogie le droit aux autres propriétaires de former la même demande, ce serait aussi mettre le gouvernement dans le cas de faire des dépenses anticipées pour l’exécution d’un projet qui n’est point encore arrêté définitivement. »

Lettre concernant l’affectation des Grandes Écuries à Saint-Germain-en-Laye

« Génie
Direction de Paris
Paris, le 2 septembre 1811
A Son Excellence le ministre de la Guerre
Monseigneur,
J’ai l’honneur de rendre compte à Votre Excellence que les écuries précédemment occuppées par les chevaux de l’école de Saint-Germain viennent d’être évacuées et qu’ainsi le bâtiment dit les grandes écuries devient disponible. Il peut contenir environ deux cent chevaux et quelques hommes seulement, mais au moyen d’une dépense de quarante mille francs par apperçu, on y formerait un logement de 500 hommes. Il devient nécessaire que Votre Excellence veuille bien prononcer si ce bâtiment, dont M. le général commandant l’école a offert lui-même de faire la remise, restera dans les attributions de son ministère ou si on le remettre à la Liste civile. La pénurie où l’on se trouve de bâtimens militaires pourrait peut-être rendre celui-ci fort utile au cazernement.
Je prie Votre Excellence d’agréer l’hommage de mon profond respect.
Pour le directeur des Fortifications
Le major du Génie, sous-directeur
Maler »

Lettre concernant l’affectation des Grandes Écuries à Saint-Germain-en-Laye

« Matériel du Génie
Paris, le 7 septembre 1811
Le colonel etc. à M. le directeur du casernement de l’Intérieur, à Paris
Monsieur,
Le ministre a reçu votre lettre du 2 de ce mois par laquelle vous informez Son Excellence que le bâtiment dit les grandes écuries à Saint-Germain vient d’être évacué par les chevaux de l’école militaire de cavalerie, en observant qu’au moyen d’une dépense d’environ 40000 f. on formerait dans ce bâtiment qui devient disponible un logement propre à contenir 300 hommes. Son Excellence me charge de vous faire connaître que ce bâtiment doit être provisoirement conservé au département de la Guerre, en se bornant à y faire les dépenses d’entretien jugées absolument indispensables et qu’on verra ultérieurement, d’après la situation des fonds, à y former un logement pour 300 hommes, ce qui serait en effet très utile au casernement des environs de Paris. »

Procès-verbal de remise des Grandes Écuries de Saint-Germain-en-Laye au ministère de la Guerre

« Génie militaire
Direction de Paris
Département de Seine-et-Oise
Place de Saint-Germain
L’an mil huit cent onze, le vingt-trois septembre, dix heures du matin, nous soussignés d’une part Alexandre Menard, administrateur comptable de l’école spéciale militaire de cavalerie chargé par M. le général de division Clément, baron de la Roncière, commandant en chef la dite école, de remettre au ministère de la Guerre par l’entremise de l’arme du Génie, au nom du conseil d’administration, le bâtiment dit les grandes écuries de Saint-Germain que l’école occupait provisoirement et qu’elle vient d’évacuer comme n’en ayant plus besoin,
Et d’autre part Etienne Louis Blanchard-Berry, garde au corps impérial du Génie, en chef dans la place de Saint-Germain, chargé, en exécution de la lettre écrite le treize de ce mois par monsieur le capitaine au corps impérial, chef du Génie dans le département de Seine-et-Oise, de recevoir le bâtiment dit les grandes écuries, la dite lettre ainsi conçue : Je vous donner avis, Monsieur, qu’ensuite d’une lettre de monsieur le colonel chef de la 7e division au ministère de la Guerre en date du 7 de ce mois et dont je donne connaissance à monsieur le général Clément, l’intention de Son Excellence le ministre de la Guerre est que le bâtiment dit les grandes écuries à Saint-Germain et que l’école a évacué soit provisoirement conservé au département de la Guerre. Vous voudrez bien, en conséquence, concourir à la remise de ce bâtiment que l’école militaire fera entre vos mains d’après la demande que j’en adresser à M. le général Clément, dresser à cet effet un procès-verbal dans la forme ordinaire dont vous m’enverrez trois expéditions et enfin étendre votre surveillance sur le bâtiment dit les grandes écuries qui à l’avenir et jusqu’à nouvel ordre devra être compris sur les états du casernement de Seine-et-Oise.
Nous sommes transportés aux dites grandes écuries à l’effet de visiter les bâtimens et de nous assurer que les localités n’ont pas été endommagées depuis la cession qui en avait été faite à l’école. Après examen fait, avons reconnu que les réparations à faire ne consistent qu’en entretien et qu’aucune chose n’a été dégradée. En conséquence, nous administrateur comptable avons fait la remise des bâtimens et dépendances des dites grandes écuries entre les mains du dit sieur Blanchard-Berry pour le compte du ministère de la Guerre et nous garde du Génie ci-dessus dénommé avons reçu les dits bâtimens conformément aux intentions de Son Excellence le ministre de la Guerre.
En foi de quoi nous avons fait, rédigé et clos le présent procès-verbal.
A Saint-Germain, les jour, mois et an susdits.
Menard, Blanchard-Berry »

Lettre concernant une maison désignée pour faire partie de l’école de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
7e division
Bureau du matériel du Génie
A Son Excellence le duc de Feltre, ministre de la Guerre
Monseigneur,
Par une première pétition, j’ai eu l’honneur de vous demander deux choses,
1° l’autorisation que j’au crue nécessaire pour louer ma maison de compagne comprise au nombre des propriétés particulières qu’un décret impérial réunit à l’école militaire de cavalerie.
Vous m’avez permis, par une lettre officielle du 24 avril 1811, de tirer de ma maison le parti que je jugerais convenable. C’est ce que j’ai fait. Dès le 1er mai, j’ai loué, pour trois ans, à S.A.S. la duchesse de Courlande cette belle propriété, qui est maintenant occupée par S.A.S. le prince de Bénévent, madame la duchesse de Courlande et madame de Laval. Déjà, on y a fait pour plus de dix mille francs d’améliorations et d’embellissemens.
2° j’ai réclamé une indemnité pour la privation de loyer que j’ai éprouvée en 1810. Vous n’avez point fait droit à cette seconde demande, sous le double motif que je n’avais reçu aucune signification et que rien ne m’empêchait, l’année dernière, de faire la démarche que j’ai faite cette année.
Il m’est facile de démontrer que ce double motif est sans fondement.
En effet, j’ai reçu deux significations administratives. La première est la lettre de M. le préfet de Seine-et-Oise du 18 janvier 1810, la 2e est celle de M. le général Clément, commandant de l’école, en date du 2 juin suivant. Je joins ici une copie certifiée de ces deux pièces.
Pouvais-je raisonnablement demander à disposer de ma maison après l’ordre aussi positif de M. le préfet, qui a été suivi d’une estimation contradictoire faite par l’expert du gouvernement et par le mien ? Ne devais-je pas penser que cette affaire serait terminée avant la fin de 1810 ? Dès lors, je n’avais rien à demander. Je trouvais dans le revenu du prix de ma maison un dédommagement du loyer, du paiement des impositions, de l’entretien des jardins et des réparations. Mais quand, au mois d’avril 1811, les choses sont au même état, je me trouve alors évidemment lésé par un retard trop prolongé qui n’est point de mon fait et l’occasion de louer ma maison s’est évanouie.
Je réclame donc de nouveau cette indemnité comme un acte de justice.
Par une décision du 30 juin 1811, vous avez ordonnée une nouvelle expertise. Elle me sera favorable puisque ma propriété a acquis des améliorations réelles par les dépenses qui y ont été faites cette année.
Si Votre Excellence y consent, je suis prêt à vendre ma maison de gré à gré. Ce mode est le seul adopté par M. Costaz, intendant des Bâtimens de la Couronne. C’est en effet le plus convenable.
Je suis avec un profond respect, Monseigneur, de Votre Excellence le très humble et très obéissant serviteur.
Bachellery
Rue Neuve-des-Petits-Champs, n° 39 »

Il est noté en marge : « Audience du ministre du 23 mai 1812 »

Ordre de procéder à des ventes dans les forêts royales pour financer les réparations à effectuer dans plusieurs châteaux

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux maistres particulliers de noz eaues et forestz de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely ou leurs lieutenans, salut et dillection. Aians entreveu le besoing qu’il y a de faire reparer noz maisons de Chambort, Fontainebleau, Sainct Germain en Laye, La Muette, Boullongne et autres et que, a faulte d’y faire promptement besongner pourroient tomber en telle ruine que ce qui se y pourra a present reparer pour peu chose pourroit à l’advenir beaucoup couster, et estans noz deniers et finances destinees a autres effectz, a esté advisé en nostre conseil privé que pour y satisfaire, estoit expedient de faire faire en ceste presente annee ventes extraordinaires de boys jusques a la somme de soixante quatre mil livres en aucunes forestz, boys et buissons de nostre roiaulme, mesmes en noz forestz dud. Gisors, vicontez de Lions, Vernon et Andely jusques a la somme de six mil livres tournois. Pour vacquer et entendre a faire lesd. ventes en temps et saison propre et convenable es lieux qui nous soient plus utilles et moins dommageables, et eviter aux degastz et depopulation desd. forestz, boys et buissons, est besoing en adresser noz lettres de commission a gens a ce congnoissans, pour ce est il que nous, ce consideré, confians de vous et de voz sens et experience, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, vous avons commis et deputé, commectons et deputons par ces presentes pour vous transporter en nosd. forestz, boys et buissons de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely, et icellec appellé noz procureurs, vereurs, sergens et greffiers desd. forestz, apres avoir faict departement de ce que aurez arresté que chacune d’icelles en pourra porter, veoir et visiter les lieux et endroictz ou lesd. couppes et ventes de boys pourront plus commodement estre faictes, et ce faict procedez à l’adjudication et delivrance d’icelles et au prealable de ce qui se trouvera en friche et degast, le tout au plus offrant et dernier encherisseur, jusques a la concurrence de lad. somme de VIm livres, et apres avoir faict crier et proclamer par les villes et lieux des environs ou se feront lesd. ventes le jour que vous aurez conclud et arresté d’y proceder, afin que ceulx qui y vouldront entendre et faire encheres se y puissent trouver, leur ferez scavoir que nous leur avons permis et permectons en faire faire eschallatz de fente et quartier de chesne et iceulx vendre et debiter ou bon leur semblera, nonobstant les ordonnances cy devant faictes au contraire, ausquelles nous avons pour ce regard desrogé et desrogeons par cesd. presentes, et lesd. achepteurs faictes respectivement jouir et user desd. ventes et adjudications, leur limitant le temps dedans lequel lesd. couppes et vuidenges se pourront faire, et pareillement les paiemens d’icelles, qu’entendons estre faictz en deux termes par moictié et egalle porcion que prefigerez au plus brief que faire ce pourra, aiant esgard a la necsssité de nosd. bastimens et qu’il est besoing faire faire lesd. reparations en saison propre et convenable. Et prendrez bien garde qu’il ne soit aucune chose couppé hors le temps de saison, et ordonnerez, si vous voiez que besoing soit icelles faire receper et fossoier es lieux et endroictz requis et necessaires, avec inhibitions et deffences aux coustumiers et usagiers d’icelles forestz, si aucuns en y a, de n’y mectre, faire mectre ou souffrir pasturer leur bestial jusques à ce que les tailliez soient declarez defensables par vous et nosd. officiers, ou que autrement en soit ordonné suivant noz ordonnances sur ce faictes, enjoignant à tous qu’il appartiendra icelles entretenir et observer exactement, et garder tant par vous que eulx en ce faisant les autres solempnitez acoustumez pour le proufict, repeuplement et conservation de nosd. forestz. Et ce faict, arrestez le calcul de ce que monteront lesd. ventes, l’un envoirez aux intendans de noz finances, l’autre au tresorier en la charge et tiers delaisserez es mains de noz receveurs ordinaires, ausquelz ordonnons le recevoir et nous tenir le compte des deniers provenans desd. ventes, et aux achapteurs les leur paier, bailler et delivrer esd. deux termes par moictié egallement, comme dict est, a telz jours que seront pour ce par vous convenuz et arrestez, le dernier desquelz termes entendons estre pour le plus tard au-dedans de l’an que aurez accordé ausd. achapteurs, dont led. receveur sera tenu, a ces fins, prendre bonne et suffisante caution, pour apres estre lesd. deniers portez en nostre recepte generalle de Rouen et apres envoiez en nostre espargne, et par le tresorier d’icelle emploiez pour les effectz cy dessus selon qui luy sera par nous commandé. Et quant aux journees et vaccations desd. officiers et autres menuz fraiz pour les arpentages, mesurages et esxploictz de sergens, criees, proclamations et autres requis et necessaires, mandons par cesd. presentes a nostre amé et feal conseiller le tresorier de France estably aud. Rouen iceulx liquider, taxer et arbitrer, c’est assavoir lesd. vaccations des officiers ainsi qu’il verra et congnoistra ce devoir faire au fur et raison qu’il est porté et prescript par certaines ordonnances du feu roy nostre tres honoré seigneur et pere du premier jour de mars mil Vc LIII, et les menuz fraiz au meilleur mesnagement que faire ce pourra, en y rapportant le vidimus deuement collationné de cesd. presentes, signees de nostre main, pour une foys seullement, les ordonnances de nostred. tresorier et les quictances des parties ou elles eschront, nous voullons les sommes qui auront esté pour ce paiees par nostred. receveur a la cause susd. estre passees et allouees en la despence de ses comptes et rabatues de sa recepte par noz amez et feaulx les gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, promettant avoir agreable, tenir ferme et stable, tout ce que par vous sera sur ce faict et ordonné, et n’y contrevenir en aucune maniere, car tel est nostre plaisir, nonostant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d’icelles, pour lesquelles ne voullons estre differé et desquelles, si aucunes interviennent, avons retenu et reservé, retenons et reservons a nostre conseil privé la congnoissance, et icelle interdicte et defendue, interdisons et deffendons a tous noz juges quelzconques, nonostant aussi tous edictz, statutz, ordonnances, restrictions, mandemens et deffences a ce contraires, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subjectz que a vous en ce faisant obeissent et entendent dilligemment, et pour ce que de cesd. presentes l’on pourra avoir a faire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus faict soubz nostre seel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soit adjoustee comme au present original. Donné a Bloys, le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil Vc soixante deux, et de nostre regne le troisieme.
Signé Charles et, au bas, par le Roy en son conseil Leurogensis et scellees de cire jaulne sur simple queue.
Collationné a l’original par moy, notaire et secretaire du Roy, le sixiesme jour de apvril avant Pasques mil cinq centz soixante deux. »

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