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Lettre concernant une maison désignée pour faire partie de l’école de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Copie de la lettre du conseiller d’Etat, préfet de Seine-et-Oise
Du 18 janvier 1810
A M. Bachellery, propriétaire à Saint-Germain
Je vous préviens, Monsieur, que Sa Majesté l’Empereur ayant par décret du 14 décembre dernier ordonné l’établissement d’une carrière pour les manœuvres de l’école militaire de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye, la maison et jardin que vous possédez dans cette commune se trouvent comprise dans l’enceinte de cette carrière.
Vous voudrez bien, en conséquence, vous conserter avec les autres propriétaires désignés en l’état que M. le maire de Saint-Germain vous présentera à l’effet de nommer deux experts, l’un pour mesurer le terrein et l’autre pour l’évaluer, ainsi que les bâtiments construits dessus, desquels vous devés faire la cession en recevant une indemnité légale.
M. le maire de Saint-Germain est invité à m’informer sous un bref délai du choix que vous aurez fait des experts afin que j’en prévienne Son Excellence le ministre de la Guerre et le conseil d’administration de l’école, qui de son côté nommera deux autres experts qui concourront à ces opérations.
Je me persuade, Monsieur, que vous vous empresserés de donner dans cette circonstance à Sa Majesté une nouvelle preuve de votre dévouement.
Signé Poyronet, préfet de Seine-et-Oise »

Confirmation par Louis VI des donations faites par ses prédécesseurs au prieuré de Saint-Germain-en-Laye, première mention de la résidence royale de ce lieu

« In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis, ego Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, universis Dei Eclesiae cultoribus, tam posteris quam instantibus et praecipue successoribus nostris, Francorum regibus, certum haberi, firmum teneri volumus, quod universa beneficia quae antecessores nostri, Francorum reges, ecclesiae Beati Vincentii et Sancti Germani de Leia, videlicet Robertus rex, qui ecclesiam ipsam a fundamento fundavit, et Henricus rex, filius ipsius, et Philippus, pater noster, contulerunt vel in posterum quilibet concessuri vel donaturi sunt, et nos bona voluntate et utili concedimus et firmamus :
In primis totam villam praedictae ecclesiae adjacentem, omnino liberam et quietam, cum sanguine et latrone et omnibus forisfactis in corpore villae factis sive omnibus consuetudinibus de corpore villae moventibus ; omnem quoque decimam vini et annonae meae et avenae quae attinent ad cellarium vel granarium Pissiaci, id est de Trel et de Charlavana et de ipso Pissiaco, et decimam Alvers, et annonae et leguminum et avenae undecumque sit ; similiter et decimam et annonae meae et avenae et leguminum de Aquilina et omnium crescentiarum mearum, si quae in ea fuerint factae ; molendinum quoque Filiolicurtis et unum modium annonae habendum perpetuo, unoquoque anno, de molendino quem pacto tali Columbenses monachi concesserunt fieri super stagnum Sancti Germani de Leia Bartholomeo de Fulcoio ; terram etiam Gaudine ; similiter et brancas de Leia, quantum necesse fuerit ad focum monachorum, necnon et mortuum lucum, quantum sufficit ad usum monachorum et hospitum suorum, et pasturam totam pecoribus monachorum et etiam hospitum suorum et, ut monachi centum porcos habeant libere discurrentes per totam Leiam tempore glandium ; vivum etiam nemus, quantum fuerit necessarium ad aedificia monachorum, vel nova facienda vel vetera reparanda ; Galterium quoque colibertum et omnem ejus posteritatem et quinque hospites apud Ruoldicurtem. Haec omnia benigne concedimus monachis Columbensibus Deo Sanctoque Germano servientibus.
Quae ne in posterum alicujus malivoli possint invidia infirmari vel vetustate deleri, nostri nominis karactere et sigillo signari et corroborari precepimus.
Actum publice apud Sanctum Germanum, presentibus episcopis nostris, Carnotensi videlicet Gaufredo et Manasse Meldensi cum clericis suis, abbate scilicet Santi Stephani de Valeia et Hugone de Leugis praeposito et Galterio de Bonavalle archidiacono et aliis multis. Data per manum Stephani cancellarii, anno Incarnati Verbi millesimo centesimo vicesimo quarto, regni vero nostri decimo septimo, Adelaidis reginae decimo.
Astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa.
S. Stephani dapiferi, S. Gisleberti buticularii, S. Hugonis constabularii, camerario nullo. »

Louis VI

Paiements concernant Saint-Germain-en-Laye dans le rôle des baillages de France pour le terme de l’Ascension 1305

« [f. 4] Robertus, barbitonsor Regis, et Ysabellis, ejus uxor, pro custodia jardini Regis de Sancto Germano in Laya, pro duobus tertiis : VI l. XII s. IIII d.
[…]
[f. 12] Domania apud Sanctum Germanum in Laya
De stallis boulengerie et carnificerie, pro toto : XVI l.
De vendis ibidem : XXVIII l. XII s.
De explectis ibidem, per prepositum : LXX s.
De expletis foreste Laye et Cruye, per concergium : XL s.
[…]
[f. 13] Misie Sancti Germani in Laya
Pro vadiis prepositi, pro duobus tertiis : VIII l.
Pro bannis Regis clamandis : IIII s.
Panis prisionum : LVI s. VIII d.
[…]
Opera Sancti Germani in Laya
Pro misiis concergii, ad hunc terminum : XL l. XV s. X d.
Pro domibus ibidem cooperiendis, per cedulam concergium : XVII l. X s.
Pro carpentaria, per eumdem : XII l. VIII s. IIII d.
Pro lathomis, per eumdem : X l. XVIII s. VIII d.
Pro latrinis recerchandis et evacuandis : X l. XVIII s.
[dans l’interligne :] Pro vitreis reparandis, per magistrum Radulphum, verrarium : XIX l. XVIII s.
[…]
Pro vadiis fontenarii Sancti Germani in Laya, pro II tertiis : XII l.
[…]
Pro oblito computato de vadiis fontenarii Sancti Germani in Laye ad Ascensionem CCCIII° pro II tertiis : XII l.
Pro non computato ad Ascensionem preteritam de IIIc & XXX porcis positis per Regem in pessona Laye, XII s. pro quolibet porco, relatu Roberti de Meudono : IXxx XVIII l.
[dans l’interligne :] Non ostendit litteras Regis super mandato. Dicebat tamen quod Robertus de Meuduno habenat. »

Lettres concernant la fontaine que le roi veut faire faire à Saint-Germain-en-Laye

« [f. 58] Guillaume Preudomme, conseiller du Roy, general de ses finances et tresorier de son espargne, veues par nous les lettres patentes du Roy nostre sire donnees a Fontainebleau le 28e de juillet dernier passé auxquelles les presentes sont attachees sous nostre signet par lesquelles et pour les causes contenues en icelles led. sieur a commis, ordonné et deputé Nicolas Picart, receveur des tailles de Carenten, a tenir le compte et faire les payemens de la despence des bastimens, ouvrages et ediffices que led. seigneur a advisé et ordonné et poura cy apres adviser et ordonner estre faits au lieu et place de Fontainbealu, au bout de la forest de Boullongne les Paris et de la fontaine qu’il a intention de faire venir par thuyaux en son chastel et maison de Saint Germain en Laye, et ce des deniers que aud. Picart led. sieur fera appointer, bailler et delivrer pour ce faire, et laquelle despence il sera tenu de faire selon et ensuivant les ordonnances, roolles, pris et marchez qui en seront faits par messire Jean de La Barre, chevalier, comte d’Estampes, prevost et bailly de Paris et premier gentilhomme de la chambre dud. sieur, Nicolas de Neufville, chevalier, sieur de Villeroy et tresorier de France, et Pierre de Balsac, aussy chevalier, sieur d’Entragues, ou l’un d’eux en l’absence de l’autre, et par le contreroolle de Florimond de Champeverne, varlet de chambre ordinaire dud. sieur, lesquels et chacun d’eux il a aussy a ce commis et deputez, et aux gages ou taxations qui aud. Picart seront cy apres par led. sieur taxez et ordonnez, nous apres que dudit Picart avons prins et receu le serment pour ce veu et en tel cas accoustumé, consentons l’enterinement et accomplissement desd. lettres, en souffrant et permettant que tous et chacuns les payemens que led. Picart aura faits par lesd. ordonnances, roolles ou certiffications et ce en suivant lesd. pris et marchez qui desd. ediffices et marchez seront faits par led. sieur de La Barre, de Neufville et Balsac ou l’un d’eux, contreroollez par led. Champeverne, soient passez et allouez en la despence des comptes et rabbatus de sa recepte d’icelle commission tout ainsy et par la forme et manière que le Roy nostre sire le veult et mande par cesd. lettres. Donné soubz nostre dit signé le 8e octobre l’an 1528.
Signé Preudomme
Et plus bas est escript L’an 1535, le samedy 6e de novembre, collation a esté faitte par les notaires cy souscripts des copies cy dessus aux originaux escriptes en parchemin, sains et entiers.
Ainsi signé F. Sarrasin et M. de Felin »

Quittance pour des aumônes faites par le roi à Saint-Germain-en-Laye

« Nous Guillaume Tailleboys, prieur de Sainct Germain en Laye, et Nicole Tailleboys, curé d’icelluy lieu, confessons avoir eu et receu à raison des offrandes du Roy faictes a Saint Germain en Laye, de monsieur maistre Françoys Charbonnier, conseiller et tresorier des offrandes du Roy, par les mains de reverend pere en Dieu monsieur l’evesque de Lysieux, grand ausmonnier du Roy nostred. seigneur, pour les XVIIe, XVIIIe, XIXe, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX et XXXe jours du moys de novembre mil cinq cens vingt huit, qui sont XIIII jours, vallent vingt quatre livres dix s. t., de laquelle somme de vingt quatre livres dix s. t. en quictons led. tresorier et tous autres, tesmoings noz seings manuelz cy mys le vingt neufyesme janvier mil cinq cens vingt huit.
Tailleboys, Tailleboys »

Ordre donné à Saint-Germain-en-Laye de payer à un habitant de Pontoise ce qu’il a fourni pour la provision de l’hôtel du roi

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les generaulx conseillers a Paris sur le fait des aides ordonnés pour la guerre, salut et dilection. Oy la supplication de Girart Le Vassal, demourant a Pontoise, contenant que XVIII ans cy ou environ, ledit suppliant fist venir a Pontoise certaine quantité de sel pour estre vendu audit lieu de Pontoise par le grenetier dudit lieu, duquel sel partie fu vendue, mais il en demoura sur ledit suppliant environ trois muys pour ce qu’il estoit plain de pierre et tel que il n’estoit nul competent pour usage de creature humaine, pour quoy ledit suppliant se transporta par devers voz predecesseurs oudit office, par l’ordenance desquelz les grenetier et contreroleur du grenier a sel dudit lieu de Pontoise donnerent congié audit suppliant de faire son profit dudit sel parmi ce qu’il nous paieroit ung solz par. pour chacun septier dudit sel pour nostre droit, qui sont en somme trente six livres par. en quoy ledit suppliant est obligez envers nous a paier a la volenté de noz officiers, et neantmoins icelli suppliant ne a encores peu vendre ledit sel pour le diffame des pierres qui sont en icellui et le lui convient garder longtemps ou en faire vile distraction ou cas qu’il seroit contraint de nous paier ladite somme, et il soit ainsi que nous lui soions tenuz en la somme de XXXVIII f. pour vin et blés prins de lui pour les provisions de nostre hostel si comme il dit appert par cedules sur ce faites et extraittes des registres de nostre chambre des comptes a Paris, au paiement desquelz pourchacier ledit suppliant a grandement fraié et despendu du sien et jusques a orses n’en a riens eu pour les mutacions de noz officiers, jusqu’a que sur ce eue obtenu noz lettres de mandement des longtemps et de se convenoit que il nous paiast et ne feust mie paié, il seroit destruit de grant partie de sa chevance si comme il dit, requerant nostre grace sur ce. Nous, ces choses considerees, voulons et vous mandons et temoignons que par le receveur general desdiz aides present ou a venir vous faites paier audit suppliant ladite somme de trente huit francs a lui par nous deuz comme dit est dont il vous apparaitra par les cedules et noz lettres qu’il se dit avoir sur ce, ou lui en faites faire deduction a ce que il nous est tenu pour la cause dont dessus est faite mention. Car ainsi le voulons nous et le lui avons ottroyé de grace especial, et par raportant ces presentes, lesdites cedules, noz dites autres lettres de mandement et recognoissance dudit suppliant, nous voulons et mandons ladite somme de XXXVIII f. ainsi paiée audit suppliant ou deduicte de ce en quoy il nous est tenu pour la cause dessusdite estre alloué es comptes dudit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris sans contredit, nonobstant que ladite somme de XXXVIII frans soit deue audit suppliant paravant que nous prenissions le gouvernement de nostre royaume, et ordenances, mandemens et defenses contraires. Donné a Saint Germain en Laye le XXVIIe jour de janvier l’an de grace mil CCC IIIIxx et treize et le XIIIIe de nostre regne.
Par le Roy, a la relation du grant conseil ou vous les evesques de Noion et d’Angers, maistre Oudart de Moulins, messire Amaury d’Orgemont estiez.
De Sanctis »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Françoys, par la grace de Dieu roy de France, au grand maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre roiaulme ou son lieutenant a la table de marbre de nostre Palais a Paris, salut. Nos bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict exposer que nos predecesseurs roys de France, que Dieu absolve, leur ont pour plusieurs bons et louables respect donné et octroié plusieurs beaulx droictz, previleiges, concessions et octroiz en lad. forest de Laye, et entre autres droict de pouvoir prendre en lad. forest pour leur chauffage les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et autre bois mort et secq et de pouvoir prendre au crochet de boys toutes les branches mortes et seiches pour convertir en leurdict chauffaige et non ailleurs, ensemble de pouvoir envoier et mectre pasturer leurs bestes aumailles par toute lad. forest, et de tenir et garder en lad. forest tant en temps de pesson que autrement, le nombre de pourceaulx que chacun d’eulx compecte et appartient, sans fraulde, et ce es lieux designez es mainz levees et delivrances qui leur ont esté faictes desd. droictz et aux charges et conditions y declairees, dont ilz ont bien et deuement jouy et usé, et sur l’empeschement qui leur a esté faict en la jouissance desd. droictz, ils ont de vous ou voz predecesseurs obtenu diverses main levees, mesmement par arrest du Conseil privé de feu nostre tres honoré seigneur et aieul du vingt huictiesme jour de fevrier mil cinq cens cinquante six, et doubtant que soubz coulleur du decedz advenu a nostre feu seigneur et pere, que Dieu absolve, on les voulsist troubler en la jouissance desd. droictz, nous ont faict humblement supplier et requerir leur voulloir sur ce pourveoir. Nous a ces causes, voulans conserver lesd. exposans en leurs droictz, vous mandons que, nostre procureur [appellé à ce], s’il vous appert de ce que dict est, mesmement que lesd. exposans tiennent les droictz susd. en lad. forest et soient en iceulx fondez tant par le moien dudict arrest obtenu aud. conseil privé de nostred. feu seigneur et aieul que autres lettres, vallables possession et jouissance d’iceulx, sans y avoir abusé, vous oud. caz faictes lesd. exposans jouir desd. droictz esquelz les trouverez bien fondez selon la possibilité de la forest, noz ordonnances et comme verrez estre a faire par raison. De ce faire vous donnons plain pouvoir et puissance. Car tel est nostre plaisir. Donné a Bloys le XVme jour de novembre l’an de grace mil cinq cens cinquante neuf et de nostre regne le premier.
Par le Roy, me Nicole du Pré,
me des requestes ordinaires de l’hostel, present
De Laumosnier »

Lettres confirmant les privilèges accordés aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Les feuz roys noz predecesseurs auroient par plusieurs lettres pattentes accordé à noz chers et bien amez les manans et habitans du bourg et village de Sainct Germain en Laye plusieurs privilleges et facultez contenuz aux lettres cy attachez, mesmes en celles à eux accordées par le feu roy nostre tres honoré seigneur et père, que Dieu absolve, en dacte du Xe juillet MVc IIIIxx XVIII, desquelz il auroient paisiblement jouy et usé jusques à present, qui nous ont tres humblement faict supplier et requerir les leur voilloir confirmer. Nous, à ces causes, desirans à l’imitation desd. feuz roys nos predecesseurs, d’heureuse mémoire, pour les mesmes considerations portées par lesd. lettres, gratiffier et favorablement traicter lesd. exposans en consideration de la nourriture que nous avons prise en nostre chasteau dud. Saint Germain en Laye et apres avoir faict voir en nostre conseil lesd. privileiges et octroys à eux accordez cy attachez comme dict est soubz le contrescel de nostre chancellerie, avons iceux continuez et confirmez, continuons et confermons par ces presentes signées de nostre main pour en jouir par eux ainsy qu’il est porté par lesd. lettres et comme ilz en ont cy devant bien ety deuement jouy et usé, jouyssent et usent encore de present, sans que cy apres ilz y soient troublez ny empeschez pour quelque cause et occasion que ce soit. Sy donnons en mandement à noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes, court des Aydes, presidens et tresoriers generaulx de France, esleuz de nostre eslection de Paris et à tous noz autres juges et officiers qu’il appartiendra que de noz presentes grace, continuation et confirmation desd. privileiges et exemptions ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans et leurs successeurs sans en ce leur faire, mectre ou donner ne souffrir ou permectre qu’il leur soit faict, mis ou donné ores ne pour le temps avenir aucun trouble ou empeschement à ce contraire, lesquelz si fait, mis ou donnez leur estoient cessez ou faictes cesser, et à ce faire souffrir et obeyr contraignez ou faictes contraindre tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyes deues et raisonnables. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffences et lettres à ce contraires, ausquelles et à la derogatoire d’icelles nous avons derogé et derogeons par ces présentes. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Paris au moys d’octobre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Louis »

Lettres confirmant les exemptions d’impôts accordées par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à noz amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour des Aydes à Paris, salut. Nos chers et bien amez les sindic et habitans de la parroisse de Saint Germain en Laye nous ayant presenté que de temps immémorial ils ont esté exemts et affranchis de toutes tailles, crues, subsides et autres impositions tant ordinaires qu’extraordinaires faites ou à faire pour quelque cause et occasion que ce soit, et notamment par lettres patentes du roy Henry quatre du dixième juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit confirmées par autres lettres patentes du roy Louis treize, de glorieuse mémoire, des mois d’octobre mil six cent dix, avril mil six cent vingt trois et mars mil six cent vingt sept, arrest du Conseil du vingt sept septembre mil six cent trente quatre, déclaration du premier décembre audit an, lettres patentes du mois d’aoust mil six cent quarante trois, arrest du douzième juillet mil six cent quarante cinq, le tout à la charge par eux de payer au fontainier dudit lieu la somme de six cent livres par chacun an pour l’entretien des fontaines de ladite ville, à quoy ils ont régulièrement satisfait jusqu’à présent, qu’il a même plu à Sa Majesté, lorsqu’ils ont esté troublé par de nouvelles impositions, de les en décharger et particulièrement des droits des entrées des vins par arrest du vingt deux janvier mil sept cent neuf, ils se trouvent cependant actuellement troublez dans ce privilège par les habitans des parroisses du Pecq, Mareil, L’Etang la Ville, Marly et Chambourcy, voisines de Saint Germain, lesquels les ont imposez dans leurs rolles des tailles pour raison de quelques morceaux d’héritages qu’ils possèdent de temps immémorial dans l’estendue de ces paroisses. Cette entreprise les a obligez de nous suplier d’expliquer sur cela nos intentions et, après avoir fait examiner leurs titres, nous aurions rendu un arrest en notre Conseil le deuxième mars de la présente année par lequel nous aurions conservé lesd. habitans dans leurs privilèges, pour l’exécution duquel ils nous ont très humblement fait suplier de leur accorder nos lettres nécessaires, à ces causes, voulant favorablement traiter lesdits habitans, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royalle nous avons, conformément aud. arrest cy attaché sous le contrescel de notre chancellier, confirmé et confirmons par ces présentes signées de notre main lesd. habitans de Saint Germain dans les privilèges et exemptions à eux accordés par lettres patentes, déclarations et arrests du Conseil des dix juillet 1598, octobre 1610, aoust 1623, mars 1627, vingt sept septembre et premier décembre 1634, aoust 1643, douze juillet 1645 et vingt deux janvier 1709, voulons que lesd. habitans de Saint Germain jouissent pleinement et paisiblement desd. privileges et exemptions à la charge de payer par eux par chacun an la somme de six cent livres pour l’entretien des fontaines de lad. ville aux termes et en la manière accoutumée, faisons très expresses inhibitions et défences à toutes personnes de les troubler, et aux habitans et collecteurs des parroisses du Pecq, Mareil, L’Etang la Ville, Marly, Chambourcy et autres paroisses voisines de Saint Germain de les comprendre dans leurs rolles pour raison des héritages qu’ils possèdent actuellement dans l’étendue desd. parroisses et qu’ils font valoir par leurs mains, à peine par les habitans et collecteurs contrevenans de demeurer solidairement garants et responsables des cottes ausquels lesd. habitans de Saint Germain se trouveroient avoir eté imposés. Si vous mandons que cesd. présntes et led. arrest vous ayez à faire registrer et de leur contenu jouir et user lesd. exposans pleinement et paisiblement, cessant et faisant tous troubles et empeschemens à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le septième jour d’avril l’an de grâce mil sept cent quinze et de notre règne le soixante douzième.
Louis
Par le Roy
Phélypeaux »

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