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Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le sieur de Vvarty, grant maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre royaume ou son lieutenant, salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz ont droit du usaige a chauffer en nostre forest dud. lieu, pour raison duquel le XXVIIIme jour de fevrier mil cinq cens vingt six, veuz leurs tiltres, ilz ont obtenus arrest ou conseil privé de feu nostre tres honnoré seigneur et pere le Roy, que Dieu absoille, suyvant lequel ilz nous ont faict supplier leur bailler main levée de leurd. droit d’usaige saisy par ordonnance de feu nostred. seigneur et pere, et à ceste fin nous ont faict presenter certaine requeste que nous avons ordonné estre communicquée à nostre procureur general en nostre conseil privé, qui ne l’a voulu empescher, à ceste cause lesd. supplians nous ont derechef faict supplier qu’il nous pleist sur ce leur pourveoir et octroyer noz lettres en cas requises et necessaires, pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans subvenir à nos subgectz selon l’exigence des cas et les arrestz dud. conseil privé ne demourer inexecutées, vous mandons, et pour ce qu’il se agist du faict de noz forestz dont la congnoissance se doit à vous adresser, commectons et enjoignons par ces presentes que, appellé nostre procureur en vostred. court et jurisdiction pour nostre interest, led. arrest cy ataché soubz le contrescel de nostre chancellerie vous mectez à deue et entiere execution selon sa forme et teneur, nonobstant qu’il soit suranné et qu’il ne soit que par extraict et aussi que lesd. exposans joyssans dud. droict d’usaige peu au precedant le deces de nostred. seigneur et père, on leur ait saisy leurd. droict d’usaige, que ne voullons empescher l’execution dud. arrest en aucune maniere ains de ce partant que besoing et mestier est ou seroit mis les en avons relevez et relevons de grace especial par ces presentes, et aussi nonobstant quelzconques ordinnances, restruictions, mandemens, deffences ou autres noz lettres impetrées ou a impetrer à ce contraires. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a vous en ce faisant soit obey. Donné a Villers Costeretz le neufiesme jour de aoust l’an de grace mil cinq cens quarante sept et de nostre regne le premier.
Par le Roy en son Conseil
Burault »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Françoys, par la grace de Dieu roy de France, au grand maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre roiaulme ou son lieutenant a la table de marbre de nostre Palais a Paris, salut. Nos bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict exposer que nos predecesseurs roys de France, que Dieu absolve, leur ont pour plusieurs bons et louables respect donné et octroié plusieurs beaulx droictz, previleiges, concessions et octroiz en lad. forest de Laye, et entre autres droict de pouvoir prendre en lad. forest pour leur chauffage les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et autre bois mort et secq et de pouvoir prendre au crochet de boys toutes les branches mortes et seiches pour convertir en leurdict chauffaige et non ailleurs, ensemble de pouvoir envoier et mectre pasturer leurs bestes aumailles par toute lad. forest, et de tenir et garder en lad. forest tant en temps de pesson que autrement, le nombre de pourceaulx que chacun d’eulx compecte et appartient, sans fraulde, et ce es lieux designez es mainz levees et delivrances qui leur ont esté faictes desd. droictz et aux charges et conditions y declairees, dont ilz ont bien et deuement jouy et usé, et sur l’empeschement qui leur a esté faict en la jouissance desd. droictz, ils ont de vous ou voz predecesseurs obtenu diverses main levees, mesmement par arrest du Conseil privé de feu nostre tres honoré seigneur et aieul du vingt huictiesme jour de fevrier mil cinq cens cinquante six, et doubtant que soubz coulleur du decedz advenu a nostre feu seigneur et pere, que Dieu absolve, on les voulsist troubler en la jouissance desd. droictz, nous ont faict humblement supplier et requerir leur voulloir sur ce pourveoir. Nous a ces causes, voulans conserver lesd. exposans en leurs droictz, vous mandons que, nostre procureur [appellé à ce], s’il vous appert de ce que dict est, mesmement que lesd. exposans tiennent les droictz susd. en lad. forest et soient en iceulx fondez tant par le moien dudict arrest obtenu aud. conseil privé de nostred. feu seigneur et aieul que autres lettres, vallables possession et jouissance d’iceulx, sans y avoir abusé, vous oud. caz faictes lesd. exposans jouir desd. droictz esquelz les trouverez bien fondez selon la possibilité de la forest, noz ordonnances et comme verrez estre a faire par raison. De ce faire vous donnons plain pouvoir et puissance. Car tel est nostre plaisir. Donné a Bloys le XVme jour de novembre l’an de grace mil cinq cens cinquante neuf et de nostre regne le premier.
Par le Roy, me Nicole du Pré,
me des requestes ordinaires de l’hostel, present
De Laumosnier »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Les tresoriers de France, generaulx des Finances à Paris, veu les lettres pattentes du Roy donnée à Saint Germain le dixième jour de juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit dernier passé, signées par le Roy en son Conseil et scellées du grand scel, par lesquelles, pour les causes y declairées Sa Majesté, desirant bien et favorablement traiter les habitans dudit bourg et village de Saint Germain en Laie, de l’advis de sondit conseil, qui a veu les pieces justifficatives du contenu en icelles et suivant l’arrest du Conseil y attaché, a iceulx habitans de nouveau affranchy, quittez et exemptez de touttes tailles, creues, subcides et autres impositions, meme de la lavé qui se fait pour l’ediffication du pont de cette ville de Paris, gaiges des prevost de nos sieurs les marecheaux de France et generallement de tous autres subcides et levees de deniers faites et à faire pour quelque cause et occasion que ce soit tant ordinaires qu’extraordinaires et ce pour le temps et terme de six ans prochains ensuivant et consecutifs à commencer du jour de l’expiration d’autres six années portées par les lettres patentes dudit seigneur du neufieme may mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge que iceux habitans payeront par chacun an suivant leur offre la somme de deux cent escus pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, encorre qu’ils n’en ayent jamais payé que la somme de trente trois écus un tiers, et outre a ledit seigneur iceux habitans quittez et dechargez de ce quoy ils pourroient etre taxé pour leur part et portion de la somme de trente mil livres ordonné par ses lettres pattentes du quatorze may dernier etre levé pour le licentiement des gens de guerre ainsy que plus au long le contiennent lesdittes lettres
Veu aussy l’extrait de l’arrest du Conseil attaché à icelle contenant laditte decharge et affranchissement, et tout consideré,
Consentons en tant que nous est l’entherrinement et accomplissement desdites lettres pattentes pour jouir par lesdits habitans de Saint Germain en Laie du contenu en icelles selon leur forme et teneur et à la charge de fournir par chacun an au receveur des tailles de l’election de Paris qui sera en exercice certiffication vallable du payement et employ qu’en aura eté fait desdits deux cens ecus a l’entretenement desdittes fontaines, pour etre par ledit receveur rapporté sur ses etats et registres, en mandans auxdits receveurs des tailles de l’election de Paris que durant ledit temps et terme de six ans commencés le neuvieme mars mil cinq cent quatre vingt dix sept ils ayent à tenir quitte et dechargez iceux habitans du bourg et village de Saint Germain en Laye des sommes et derniers auxquels ils ont etés et seront cottisées pour lesdittes tailles, creues et levées, meme à celuy qui etoit en exercice en l’année derniere de les ternir aussy dechargez de ce à quoy ilz ont etés imposés pour laditte creue et levée du licentiement des gens de guerre dont ledit receveur demeurera pareillement quitte envers le receveur general des finances de cette charge suivant ce que Sa Majesté le veult et ordonne par lesdittes lettres donné à Paris le septieme janvier mil cinq cent quatre vingt dix neuf signé Fourcy, de Beaumont et Jacques avec paraphes.
Plus bas est ecrit : vu au greffe du Chatelet de Paris et y registré le vingt trois fevrier mil six cens, signé Boully, avec paraphe, plus bas est encorre ecrit : visa par mesdits sieurs, signé La Fontaine, avec paraphe, scellée en laps de soye rouge et verte du grand scel de cire verte. »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et feaulx les gens de nos comptes à Paris, salut. Voulant maintenir et conserver les manans et habitans de Saint Germain en Laye en la jouissance des affranchissemens et exemptions de tailles et creues à eux de tout temps concedez et confirmez par nos predecesseurs roys, attendu que lesdittes exemptions et franchises leur sont à charge onereux à cause des grandes pertes qu’ils souffrent ordinairement par le degast que font les betes fauves et noires de notre forests dudit Saint Germain sur leurs heritages de grains et vignobles, outre le payement des frais qu’ils sont tenus faire pour l’entretenement des fontaines, pour ces considerations et autres portées par la requete qu’ils nous auroient presenté le neuvieme jour de juillet dernier, par arrest de notre Conseil nous aurions par expres ordonné que lesdits habitans demeureroit affranchy, quitte et exempt de touttes tailles, creues, subsides et autres impositions, mesme de la levée qui se fait pour l’ediffication du pont Neuf de Paris, gaiges du prevost des mareschaulx, equivallens et de tous autres subsides et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires, faits et à faire, pour quelque occasion que ce soit, pour le tems et terme de six ans prochains à commencer du jour de l’expiration des lettres d’affranchissement que nous leur aurions fait expedier le neuvieme jour de mars mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge touttesfois de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de deux cens ecus, au lieu de trente trois ecus un tiers qu’ils avoient coutume de payer, pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, oultre lesquelles franchises et exemptions nous les aurions dechargez de ce à quoy ils pouvoient etre taxés pour leur part et portion de la somme de trente mil ecus ordonné d’estre levée en laditte année pour le licenciement des gens de guerre comme il est porté par ledit arrest et lettres expediees sur iceluy, lesquelles lettres ayant eté representé pour faire jouir lesdits habitans du fruit et effet d’icelles par notre arrest du unzieme jour du present mois, auriez ordonné que lesdits habitans jouiroient de l’effet et contenu en icelles pour ledit temps et terme de six ans à commencer du jour de l’expiration du dernier octroy aux charges et reservations portées par ledit arrest du dix huitieme jour de juin mil cinq cent quatre vingt seize et à la charge d’entretenir lesdites fontaines, et d’autant que par notredit arrest dudit dix huitieme juin ils sont chargés du payement du taillon, solde du prevot des marecheaux, equivallens vendu et engagé, pont de Paris, et de rapporter certifficats que lesdites fontaines seront en bon etat, de tous lesquels payemens et charges porté par vosdits arrests nous les avons pour les considerations susdittes, meme de tenir lesdittes fontaines en bon et suffisant etat, quittez et dechargez en nous payant laditte somme de deux cent ecus par chacun an, iceux supplians nous ont tres humblement supplié et requis les voulloir faire pourvoir,
A ces causes, voulant l’arrest de notredit Conseil du neuvieme juillet dernier et lettres pattentes expediees sur icelluy sortir leur plein et entier effet, apres avoir fait voir en notredit Conseil vosdits arrests, de l’advis d’icelluy nous vous mandons, commandons et tres expressement enjoignons par ces presentes que, sans plus vous arreter ny avoir egard aux causes qui vous ont meu, faire lesdittes retrinctions et modifications à la vérification et entherrinement de nosdits lettres patentes, vous ayez à proceder à la veriffication et entherinement d’icelles purement et simplement, selon leur forme et teneur, sans plus faire aucune difficulté, restrinctions et modifications, faisans en sorte que lesdits habitans n’ayent plus d’occasion de recourrir par devers nous pour obtenir d’autres lettres que ces presentes qui vous serviront premiere, seconde, tierce et touttes autres finalle jussion que scauriez attendre ny rechercher, nous en etant en droit. Car tel est notre plaisir. Nonobstant quelconques credits ordinaires et lettres à ce contraire. Donné à Blois le vingt septieme jour d’aoust l’an de grace mil cinq cent quatre vingt dix neuf et de notre regne le dixieme.
Par le Roy en son Conseil, signé Fayet avec grille et paraphe. »

Lettres confirmant les privilèges accordés aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Les feuz roys noz predecesseurs auroient par plusieurs lettres pattentes accordé à noz chers et bien amez les manans et habitans du bourg et village de Sainct Germain en Laye plusieurs privilleges et facultez contenuz aux lettres cy attachez, mesmes en celles à eux accordées par le feu roy nostre tres honoré seigneur et père, que Dieu absolve, en dacte du Xe juillet MVc IIIIxx XVIII, desquelz il auroient paisiblement jouy et usé jusques à present, qui nous ont tres humblement faict supplier et requerir les leur voilloir confirmer. Nous, à ces causes, desirans à l’imitation desd. feuz roys nos predecesseurs, d’heureuse mémoire, pour les mesmes considerations portées par lesd. lettres, gratiffier et favorablement traicter lesd. exposans en consideration de la nourriture que nous avons prise en nostre chasteau dud. Saint Germain en Laye et apres avoir faict voir en nostre conseil lesd. privileiges et octroys à eux accordez cy attachez comme dict est soubz le contrescel de nostre chancellerie, avons iceux continuez et confirmez, continuons et confermons par ces presentes signées de nostre main pour en jouir par eux ainsy qu’il est porté par lesd. lettres et comme ilz en ont cy devant bien ety deuement jouy et usé, jouyssent et usent encore de present, sans que cy apres ilz y soient troublez ny empeschez pour quelque cause et occasion que ce soit. Sy donnons en mandement à noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes, court des Aydes, presidens et tresoriers generaulx de France, esleuz de nostre eslection de Paris et à tous noz autres juges et officiers qu’il appartiendra que de noz presentes grace, continuation et confirmation desd. privileiges et exemptions ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans et leurs successeurs sans en ce leur faire, mectre ou donner ne souffrir ou permectre qu’il leur soit faict, mis ou donné ores ne pour le temps avenir aucun trouble ou empeschement à ce contraire, lesquelz si fait, mis ou donnez leur estoient cessez ou faictes cesser, et à ce faire souffrir et obeyr contraignez ou faictes contraindre tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyes deues et raisonnables. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffences et lettres à ce contraires, ausquelles et à la derogatoire d’icelles nous avons derogé et derogeons par ces présentes. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Paris au moys d’octobre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Louis »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Noz bien amez les manans et habitans du bourg et parroisse de Saint Germain en Laye nous ont fait representer comme noz predecesseurs rois, de temps immemorial, mesmes par les tiltres ancienes qu’ilz ont peu recueillir, des l’année mil quatre cens quatre vingtz trois le feu roy Charles leur auroit confirmé plusieurs beaulx previlleges, franchises, libertez, panages, pasturaiges, usages, droictz conditionnez dans lesd. lettres à prandre dans la forest de Saint Germain en Laye es lieulx et endroictz d’icelle forest, lesd. lettres deuement veriffiées partout où besoing auroit esté, en l’année mil Vc vingt six le feu roy François premier, voullant apporter ung reglement sur les usaiges pretenduz par ses subjectz et par consequent par les habitans de Saint Germain en Laye, veuz leurs tiltres anciens et veriffication de leurs droictz, par arrest de son conseil du vingt huictiesme febvrier oud. an ordonna main levée et delivrance estre faicte ausd. habitans qui auparavant avoient esté et lors estoient demourans et residens aud. lieu desd. droictz, avec pouvoir prandre doresnavant en lad. forest Saint Germain pour leur chauffaige iceulx droictz, et ce pour ung feu seullement en chacune maison, et oultre les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et aultre bois mort et sec, aux charges portées par led. arrest, lequel le feu roy Henry second par ses lettres patentes du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept manda au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France faire executer selon sa forme et teneur, comme aussy le feu roy François deuxiesme en l’année cinq cens cinquante neuf par ses lettres du quinziesme novembre auroit voulu et ordonné le semblable comme il nous est apparu par lesd. arrest et lettres deuement veriffiez es sieges des Eaues et forestz le quinziesme decembre oud. an, dernier decembre Vc cinquante, quinziesme janvier Vc soixante quinze, cinquiesme juillet quatre vingtz trois, cy avec le reglement et reformation faictz par le sieur de Fleury, surintendant grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France le huictiesme febvrier mil six cens trois, attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, de tous lesquelz previlleges, franchises, usaiges, pasturages, panages et droictz lesd. habitans ont tousjours jouy paisiblement jusques à ce que par faulte d’avoir obtenu noz lettres de confirmation ilz sont troublez et empeschez, et la forest à eulx close et fermée, nous requerant tres humblement, ayant esgard à leurd. tiltres, arrest et veriffication, reglement et jouissance, leur voulloir confirmer lesd. usaiges et droictz. Scavoir faisons que, voullans à l’exemple de nosd. predecesseurs rois favorablement traicter lesd. habitans du bourg et parroisse dud. Sainct Germain en Laye en consideration des services qu’ilz nous rendent lors de nostre sejour au chasteau dud. Saint Germain et à toutre nostre cour et suitte les conserver et maintenir en toutes les franchises, droictz et usaiges à eulx acquis par la faveur, liberalité et bonté de nosd. predecesseurs, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons du prudent advis et conseil de la Royne regente, nostre tres honorée dame et mere, par ces presentes signées de nostre main tous et chacuns les previlleges, franchises, exemptions, droictz d’usaiges, panages, pasturaiges et autres portez par lesd. tiltres, arrest, reglement et reformation de l’année mil six cens trois confirmez, ratiffez et approuvez, et de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, ratiffions et approuvons, voullons et nous plaist sortir leur plain et entier effect, pour par lesd. manas et habitans du bourg et parroisse Saint Germain en Laye et leurs successeurs à tousjours en jouir et user plainement et paisiblement en la mesme forme et manière qu’ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor à present, si donnons en mandement au surintendant grand maistre enqueteur et general refformateur des Eaues et forestz de France le sieur de Fleury ou son lieutenant au siege des Eaues et forestz de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre des Eaues et en la grurye dud. Saint Germain, son lieutenant gruyer et à tous noz autres justiciers, officiers et à chacun d’eulx ainsy qu’il appartiendra, ces presentes faire registrer et de tout le contenu jouir et user lesd. manans et habitans du bourg et parroisse dud. Saint Germain en Laye et leurs successeurs, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris ou mois de novembre l’an de grace mil six cens douze et de nostre regne le troisiesme.
Louis
Par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente,
Potier »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de toutes impositions en échange d’un paiement annuel au fontainier

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et ad venir, salut. Nos chers et bien amez les manans et habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait dire et remontrer qu’à causes des pertes, dommages et ruines qu’ilz souffrent en leurs vignobles et terres ensemancées de grains par les bestes fauves qui sont en nostre forest dud. lieu et pour autres considerations, le feu roy nostre tres honnoré seigneur et pere, par arrest de son Conseil et lettres pattantes sur ce expediées des neufiesme et dixiesme juillet mil cinq cent quatre vingtz dix huict, auroit affranchi, exempeté et dechargé les exposans pour six années de toutes tailles, creues, subsides et autres impositions et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires faictes et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de paier par chacun an la somme de six cens livres pour subvenir à l’entretenement des fontaines dud. Saint Germain, ce qui auroit esté par nous confirmée par noz lettres patantes du mois d’aoust mil six cens dix, et par autres lettres patantes du mois d’aoust mil six cent treize continué laditte exemption et affranchissement pour neuf ans, lesquelles auroient etés verifiées où besoing auroit eté et lesd. exposans jouy du contenu en icelles, du depuis par arrest de nostre Conseil du dernier decembre mil six cent vingt cinq, nous aurions, pour obvier au divertissement desdits VIc l. proceddant de ce qu’ilz passoient par plusieurs mains et aussy aux frais qui se faisoient pour le despartement et imposition d’icelle somme, deschargé lesd. exposans de la payer à la recette des tailles de nostre election de Paris et ordonné qu’icelle somme seroit payée directement au fontenier dudit lieu ou autre qui seroit par luy commis à la conduitte et entretenement desdittes fontaines, qui seroit à cause de ce tenu de faire amasser et conduire de nouvelles eaues aud. bourg pour la comodité publique, au prejudice de quoy le receveur des tailles de notred. election n’auroit delaissé de faire cottiser et imposer lesd. exposans ausd. tailles par lesd. esleuz, et faute de payement decerné sa contrainte contre le collecteur dud. lieu, comme auroit pareillement faict le greffier de lad. eslection pour quelques droictz qu’il pretend luy etre deub, tellement qu’au lieu de six cent livres à quoy lesd. exposans sont abonnez, ils se trouvent chargez de plus de huict cent livres par an, ce qu’ayant eté entrepris contre nostre intention et volonté, nous aurions, apres en avoir esté bien et duement informez, pour y remedier à l’advenir, par arrest de nostre Conseil du vingt troisiesme janvier dernier, ordonné que lesd. exposants obtiendroient noz lettres d’abonnement de taille dans trois mois, en consequance de quoy ilz ont recours à nous pour leur estre sur ce pourveu.
A ces causes, de l’advis de nostre Conseil qui a veu les pieces justifficatives de ce que dessus cy attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, desirant favorablement traicter lesd. exposans en consideration de ce que dessus et du cejour que nous faisons ordinairement en nostre chateau dudit Saint Germain, nous avons entant que de besoing est ou seroit affranchi et dechargez, quitté et exempté, et par ces presentes signé de notre main affranchissons, dechargeons, quittons et exemptons lesdits exposans ores et pour l’advenir de touttes tailles, creues, subsides, impositions et autres levées tant ordinaires qu’extraordinaires faites et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de six cent livres au fontenier dud. lieu ou à autres qui à ce sera commis, à quoy nous les avons abonnez, pour l’entretenement desd. fontaines, amas et conduitte d’eaues pour la comoditté publicque, laquelle sommes voulons estre levée par deux desd. habitans qui seront par eux nommez et esleu par chacune année, et lesd. deux particuliers tenus de prester le serment par devant nos officiers dud. Saint Germain de bien et fidellement se comporter en lad. levée et de mettre les acquitz de lad. somme ez mains du procureur scindicq dud. lieu pour en compter à nosd. officiers, faisant inhibitions et deffenses ausd. esleuz et tous autres de cottiser ni imposer doresnavant lesd. exposans en aucunes levées, impositions qui se fairont sur noz subjectz et ausd. receveurs, greffier de laditte election et autres d’uzer d’aucunes contrainctes contre lesd. deux particulliers, à peyne de tous despens, domages et interestz, et d’en respondre en leur propre et privé nom.
Sy donnons en mandement à noz amez et feaux les gens de noz comptes, court des aydes, presidens et tresoriers generaux de France, esleuz en nostre eslection de Paris et tous autres noz juges, justiciers, chacun en droict soy ainsy qu’il appartiendra, que de noz presentes lettres de grace, affranchissement et abonnement et de tout le contenu en icelles ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans sans souffrir ni permettre qu’il y soit faict, mis ou donné ores ni à l’advenir aucung trouble ou empeschement, au contraire lequel si fait mis ou donné leur estoit faictes, icelluy cesser et mettre incontinant et sans dellay au premier estat et deub, et en rapportant par le receveur de noz tailles en lad. eslection de Paris ces presentes ou coppie d’icelles deuement collationnées pour une fois seullement, nous voulons lad. exemption et abonnement estre passé et allouée en ses comptes par vous gens de nosd. comptes, ausquelz mandons ainsy le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffenses, reiglemens faictz pour la levée de noz tailles, ordre et distribution de noz finances, ausquelz et aux derogatoires des derogatoires nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous y avons faict mettre nostre scel, sauf en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars l’an de grace mil six cent vingt sept et de notre regne le dix septiesme.
Louis
Par le Roy
Pottier »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye d’impositions sur le vin lorsque la cour est présente

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venur, salut. Nos chers et bien aimez les manans et habitans du bourg de Saint Germain en Laye nous ont fait remontré qu’en faveur de notre naissance arrivée audit lieu de Saint Germain, ils ont etés par arrest de notre Conseil du dix neuf janvier mil sept cent trente neuf, à l’exemple des habitans de Fontainebleau où etoit né le feu Roy notre tres honnoré seigneur et père, declarées francs et exempts à l’avenir des droits de gros et huitieme de tout le vin qu’ils vendoient tant de leur cru que d’achapt, et revente pendant que Sa Majesté la Reyne, notre tres honnoré dame et mere, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejourneroient, à la charge neantmoins que ceux qui n’y auroit demeuré que cinq ans ne seroient exempts que pour le vin de leur cru, ensuitte duquel arrest et iceluy confirmant nous avons par autre arrest de notredit Conseil du quatre du present mois de juin, conformement à iceluy, que lesdits habitans de Saint Germain et hameaux qui en dependent demeureroient franc et exempt pour l’advenir des droits de gros et huitième sur tout le vin qu’ils vendroient tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que ladite dame Reyne, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejoureroient, à condition neantmoins que ceux qui n’y auroient demeurés que cinq ans n’en seroient exempts que pour le vin de le cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne et de notre Conseil, cour et suitte, lesdits habitans payeroient lesdits droits de gros et huitieme en la manière accoutumée, comme ils faisoient auparavant, et d’autant qu’il importe ausdits habitans d’obtenir nos lettres de confirmation de ladittte exemption en faveur de notre advenement à la Couronne, ils nous ont tres humblement requis leur vouloir pourveoir de nos lettres sur ce necessaires, à ces causes, desirant favorablement traiter lesdits habitants en consideration de notredite naissance et de notredit advenement à la Couronne, apres avoir fait voir en notre Conseil lesdits arrests des dix neuf janvier mil six cent trente neuf et quatre du present mois de juin cy attachés sous le contresel de notredite chancellerie, de l’avis de notredite dame et mere la Reine regente, et de notre grace specialle, pleine puissance et authorité royale, nous avons, conformement auxdits arrests et iceux confirmant, declaré et par ces presentes signé de notre main declarons lesdits habitans de Saint Germain en Laye et hameaux en dependant francs et exempts pour l’avenir des droits de gros et huitieme sur tout le vin qu’ils vendront audit lieu tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que laditte dame Reine, nous, notre Conseil, cour et suitte y sejourneront, à la charge que ceux qui n’y auront demeuré que cinq ans ne seront exempt que pour leur vin de leur cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne, notre cour et Conseil et suitte, lesdits habitans payeront les droits de gros et huitiemes en la manière accoutumée ainsy qu’ils faisoient avant ledit arrest,
Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans notre cour des Aydes à Paris que cesdittes presentes ils ayent à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits habitans de Saint Germain et hameaux en dependans pleinement et paissiblement et perpetuellement sans permettre qu’il leur soit donné aucun trouble ny empeschement. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons à cesdittes presentes fait apposer notre scel, sauf en autre chose notre droit et d’autruy en toutte. Donné à Rueil au mois de juin l’an de grace mil six cent quarante quatre et de notre regne le deuxieme.
Signé Louis, sur le reply Par le Roy, la reine regente sa mere presente, signé de Guenegaud, avec grille et paraphe. »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Nos chers et bien aimés les habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait remonstrer que de tout temps et antiennetté ils ont droit et privillege de prendre en la forest de Laye les souches mortes et aultres bois mort et sec qu’ils pourront tirer au crochet pour leur usage et chauffage pour chacun feu et maison, comme aussy d’envoyer et mettre pasturer en lad. forest hors taillis et lieux deffendus leur bestes omailles et leur suitte d’un an soubs la garde d’un seul pastre, duquel ils sont responsables, et encores d’envoyer et faire garder en lad. forest de Laye en temps de paisson ou autrement le nombre de porcz qui leur appartiennent et ce pour leur nourriture seullement, sans pour ce paier aucune chose, lesquels droits et privilleges leur ont esté confirmés par Charles six en l’année mil trois cens quatre vingts trois et arrest de nostre Conseil du XXVIIIe febvrier MVc vingt six, et encores par lettres pattentes de Henry second du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept, de François second du quinziesme novembre MVc cinquante neuf, et de Louis treize, nostre tres honnoré seigneur et pere, du mois de novembre mil six cens douze, et ont lesd. lettres esté bien et deuement veriffiées et enregistrées où besoing a esté, en consequence desquelles les exposans ont plainement et entierement jouy desdits droits d’usage et de pasturage, et toutes les fois qu’on les y a voulu troubler, les grands maistres des Eaux et forests, les maistres particuliers et gruyers de lad. forest et autres officiers desd. Eaux et forests, apres avoir veu leurs tiltres, ont fait cesser led. trouble et rendu leurs sentences et jugemens, dont lesd. exposans en rapportent nombre rendus à leur proffit depuis l’année mil quatre cens jusques en l’année mil six cens treize, neantmoins le sieur marquis de Chastre, seigneur de Candé, l’un desd. grands maistres, n’a pas laissé par son ordonnance du quinze septembre mil VIc cinquante neuf de faire deffences à toutes personnes, de quelque quallité et condition qu’elles soient, d’envoyer ni faire mener, conduire et pasturer leurs bestiaux ni coupper aucunes herbes et bruieres dans la forest de Laye et bois en deppendans soubs quelque pretexte que ce soit jusques a ce qu’ils lui eussent fait apparoir et justiffier des tiltres et confirmations necessaires pour jouir desd. droits d’usage et pasturage, pris son attache et icelle fait registrer au greffe de la maistrise particuliere dud. Saint Germain sur les peines portées par lad. ordonnance, de laquelle les exposans s’estans pleins aux grands maistres enquesteurs et generaux reformateurs des Eaux et forests de France au siege general de la table de marbre du palais à Paris et demandé que, sans avoir esgard à ladite ordonnance, il leur fut permis de jouir, comme ils avoient tousjours fait, de leurs droits d’usage et pasturage suivant et conformement à leurs tiltres, concessions et confirmations, led. siege, apres les avoir veus et examinés, a rendu son jugement le huitiesme octobre aud. an mil six cens cinquante neuf par lequel il a ordonné que lesd. exposans se retireroient par devers nous pour obtenir nos lettres de confirmation desd. droits d’usage et pasturage, et cependant leur a fait mainlevée des deffences portées par la susd. ordonnance pour raison du pasturage des bestes aumailles de leur nourriture seulement et ce à l’esgard des maisons usageres dud. Saint Germain, à la charge de n’avoir leurs bestiaux qu’es lieux et endroictz deffensables de lad. forest et de faire veriffier et registrer aud. siege lesd. lettres de confirmation, lesquelles lettres lesd. exposans nous ont tres humblement requises. A ces causes, inclinans à la supplication desd. exposans et les voulans bien favorablement traiter en consideration de nostre naissance aud. lieu de Saint Germain et de l’affection qu’ilz ont à nostre service, apres avoir fait revoir en nostre Conseil les susd. tiltres, concessions et confirmations desd. droitz d’usage et pasturage en ladite forest de Laye et authorité royalle, agreons, approuvons et confirmons par ces presents signées de nostre main tous et chacun lesd. privilleges et franchises, droitz d’usage et pasturage, voulons et nous plaist que lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain en jouissent et usent plainement, paisiblement et perpetuellement tout ainsi et aux mesmes charges et conditions qu’ils en ont joui par le passé et jouissent encores de present sans que pour raison de ce il leur soit donné aucun trouble ni empeschement. Si donnons en mandement au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaux et forests de France et pais reconquis ou son lieutenant au siege de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre particulier desdites Eaux et forests en la gruerie dud. Saint Germain, son lieutenant et autres nos officiers qu’il appartiendra que ces presentes lettres de confirmation ils aient à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user plainement et entierement lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain sans permettre qu’il y soit contrevenu, nonobstant tous editz, declarations, arrestz, restrictions et autres choses à ce contraires ausquelles nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons à icelles presentes fait apposer nostre sel saus en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Données à Paris au mois de novembre l’an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme.
Louis
Par le Roy
Phelypeaux »

Lettres confirmant les exemptions d’impôts accordées par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à noz amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour des Aydes à Paris, salut. Nos chers et bien amez les sindic et habitans de la parroisse de Saint Germain en Laye nous ayant presenté que de temps immémorial ils ont esté exemts et affranchis de toutes tailles, crues, subsides et autres impositions tant ordinaires qu’extraordinaires faites ou à faire pour quelque cause et occasion que ce soit, et notamment par lettres patentes du roy Henry quatre du dixième juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit confirmées par autres lettres patentes du roy Louis treize, de glorieuse mémoire, des mois d’octobre mil six cent dix, avril mil six cent vingt trois et mars mil six cent vingt sept, arrest du Conseil du vingt sept septembre mil six cent trente quatre, déclaration du premier décembre audit an, lettres patentes du mois d’aoust mil six cent quarante trois, arrest du douzième juillet mil six cent quarante cinq, le tout à la charge par eux de payer au fontainier dudit lieu la somme de six cent livres par chacun an pour l’entretien des fontaines de ladite ville, à quoy ils ont régulièrement satisfait jusqu’à présent, qu’il a même plu à Sa Majesté, lorsqu’ils ont esté troublé par de nouvelles impositions, de les en décharger et particulièrement des droits des entrées des vins par arrest du vingt deux janvier mil sept cent neuf, ils se trouvent cependant actuellement troublez dans ce privilège par les habitans des parroisses du Pecq, Mareil, L’Etang la Ville, Marly et Chambourcy, voisines de Saint Germain, lesquels les ont imposez dans leurs rolles des tailles pour raison de quelques morceaux d’héritages qu’ils possèdent de temps immémorial dans l’estendue de ces paroisses. Cette entreprise les a obligez de nous suplier d’expliquer sur cela nos intentions et, après avoir fait examiner leurs titres, nous aurions rendu un arrest en notre Conseil le deuxième mars de la présente année par lequel nous aurions conservé lesd. habitans dans leurs privilèges, pour l’exécution duquel ils nous ont très humblement fait suplier de leur accorder nos lettres nécessaires, à ces causes, voulant favorablement traiter lesdits habitans, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royalle nous avons, conformément aud. arrest cy attaché sous le contrescel de notre chancellier, confirmé et confirmons par ces présentes signées de notre main lesd. habitans de Saint Germain dans les privilèges et exemptions à eux accordés par lettres patentes, déclarations et arrests du Conseil des dix juillet 1598, octobre 1610, aoust 1623, mars 1627, vingt sept septembre et premier décembre 1634, aoust 1643, douze juillet 1645 et vingt deux janvier 1709, voulons que lesd. habitans de Saint Germain jouissent pleinement et paisiblement desd. privileges et exemptions à la charge de payer par eux par chacun an la somme de six cent livres pour l’entretien des fontaines de lad. ville aux termes et en la manière accoutumée, faisons très expresses inhibitions et défences à toutes personnes de les troubler, et aux habitans et collecteurs des parroisses du Pecq, Mareil, L’Etang la Ville, Marly, Chambourcy et autres paroisses voisines de Saint Germain de les comprendre dans leurs rolles pour raison des héritages qu’ils possèdent actuellement dans l’étendue desd. parroisses et qu’ils font valoir par leurs mains, à peine par les habitans et collecteurs contrevenans de demeurer solidairement garants et responsables des cottes ausquels lesd. habitans de Saint Germain se trouveroient avoir eté imposés. Si vous mandons que cesd. présntes et led. arrest vous ayez à faire registrer et de leur contenu jouir et user lesd. exposans pleinement et paisiblement, cessant et faisant tous troubles et empeschemens à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le septième jour d’avril l’an de grâce mil sept cent quinze et de notre règne le soixante douzième.
Louis
Par le Roy
Phélypeaux »

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