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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines Construction et travaux
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Marché pour l’attique du château du Val à Saint-Germain-en-Laye

« Nous Louis Engilbert, comte de La Marck, du Saint Empire et de Schleiden, baron de Lumey et de Soraing, seigneur de Kerpon, Castelbourg, Saffembourg et autres lieux, hautvoué héréditaire du marquisat de Franchimont, grand d’Espagne de la première classe, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur de la ville et citadelle de Cambray et du Cambrésis, colonel d’un régiment d’infanterie allemande de notre nom, d’une part, et Philippe Jérosme Sendrié de Morcourt, architecte, d’autre part, sommes convenus de ce qui suis, savoir que moy Sendrié reconnoit avoir entrepris de faire faire la reconstruction et élévation d’un attique au château royal du Val, conformément au plan et devis que je remettray, signé de moy à mond. seigneur le comte de La Marck avec celuy des écuries, remises, greniers et logemens des domestiques que je signeray également et que je dois y faire construire le plus promptement qu’il me sera possible, ainsi qu’une cave. Pour raison desd. bâtimens, moy comte de La Marck, m’oblige de payer aud. sieur Sendrié une somme de dix mille livres en espèce dans le courant de l’élévation desdits bâtimens, et le surplus à raison de quatre mille huit cens livres par chaque année à compter du premier janvier prochain jusqu’au parfait payement, savoir douze cent livres de trois en trois mois ou de mois en mois à raison de quatre cent livres comme il conviendra aud. sieur Sendrié, et attandu que, suivant les devis et estimation que led. sieur Sendrié a faites desd. bâtimens, il compte qu’ils n’excéderont pas la somme de trente six mille livres, dans le cas contraire led. seigneur comte de La Marck continuera à en payer le surplus aux conditions cy dessus ennoncés à raison de quatre mille huit cent livres par an.
Fait et arrêté double entre nous à Paris le vingt novembre mil sept cent soixante un
Le comte de La Marck
Philippe Jérose Sandrié de Morlour
Le 27 août 1764, mis au bas du marché du sieur Sendrié ma soumission pour luy payer, à compter du 1er janvier 1765, la somme de 6000 l. par an jusqu’au parfait payement au lieu de 4800 l. »

La Marck, Louis-Engelbert (de)

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presentz Jehan Garnier, Thibault Mignon et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers, demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier demeurant en la paroisse Saint Paul et led. Mignon en la paroisse Saint Gervays, lesquels ensemblement et l’un pour l’autre, seul et sans etc., ont promis et par ces presentes promettent à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, de faire et parfaire de leur paynnes seullement aud. chasteau de Sainct Germain les ouvrages de charpenterye d’un pan de boys au dessus du mur qui est à present levé en la salle du bal et en icellui eriger les croisees ainsi que leur a esté monstré par led. Mercier. Item de faire une vis en la chambre du Roy, laquelle vis sera supendue avecq limons rempan, dont le noyau dud. vis servira d’huisserye. Item faire une autre petite vis [barré : attenant] à l’estage au dessus attenant garnye de son noya (sic) et d’hasse. Idem de faire une petitte cloison au cabinet prez la chambre antienne, laquelle cloison sera frizer à jour au dessus de l’huisserye. Item de [barré : faire] en la chambre de la Royne mere du Roy mettre deux poultres et dans icelles poultres assembler troys travers de plancher en forme avecq les separations qu’il conviendra faire au dessus dud. plancher [barré : de la m] et faire les manteaulx hachez de cheminees qu’il conviendra faire esd. lieulx jusques au nombre de troys sy tant qu’il en fault faire de la mesure, longueur et largeur desd. ouvrages. Lesquels Garnier, Mignon et Berthier se sont tenuz et comptens. Et le tout rendre bien et duement faict et parfaict au dire de gens et ouvriers ad ce connoissant dedans ung moys d’huy et ce moyennant le pris et somme de cinquante livres dix sols, laquelle somme led. Mercier a promis et sera tenu leur payer au pris et fur qu’ils feront lad. besongne. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesdits, mesmes iceulx Garnier, Mignon et Berthier chacun pour soit corps et biens. Renonçant. Faict en presence de Thomas Legendre et Gilles Duvallet tesmoins. Led. Mignon et Berthier ont desclaré ne savoir signer ne escripre.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet. »

Marché pour l’agrandissement du mail à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Lois Galliot, Vincent Yvert, Berthellemy Semagni, Jacques Eschard, Nicolas Chartres, lesquelz confessent avoir ce jourd’huy faict marché et convenu de pris au Roy nostre sire, à tres haut et tres puissant seigneur messire Albert de Gondi, duc de Reez, pair de France, chevalier de deux ordres de Sa Magesté et par icellui deputé pour ordonner de la despence de ses bastimens, absent, et en la presence de noble homme Mederic de Donon, seigneur de Chastres en Brye, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimens, de faire et parfaire bien et deument les ouvraiges qui ensuivent au chasteau et parq dud. seigneur de Saint Germain en Laye, c’est assavoir de continuer le pallemaille qui est aud. parq de VIIxxX thoises de long pl[us qu’]il n’est à present, tirant au vieux parq, ficher les pieux et atacher les aiz d’icelly à cloudz tant qu’il en sera besoin, eguiser iceulx pieux et les frappier à coups de masse pour les faire entrer tant qu’ilz pourront, elargir et trancher la terre qu’il sera besoing pour mectre lesd. aiz et pieux de la largeur de viel, gecter lesd. terres tant que les bras d’un homme se peuvent etandre à la pelle à costé et derriere lesd. aiz affin que la terre ne puisse revenir derriere, et pour ce faire leur seront fournis lesd. aiz, boys desd. pieux et cloud pour les clouer. Item au vieul paillemaille reficher d’autres pieux ou il sera besoing, atacher les aiz qui y sont à present et aux endroictz ou il n’y en aura en atacher d’autre, degorger la terre de derriere les aiz et la gecter plus loing et oster les pieux qui sont pourris pour y en mectre d’autres de la longueur et largeur d’icelluy pallemaille ainsi qu’il leur a esté montré par led. contrerolleur, et de rendre le tout faict et parfacit dedans la fin du present moys et ce moyen[nant] la somme de seize escus quarente solz tournois, laquelle somme leur sera payee par maistre Jehan Jacquelin, tresorier des Bastimens dud. seigneur au feu et ainsi qu’ilz feront lesd. ouvraiges. Obligeant corps et biens comme pour les propres affaires du Roy. Faict en l’hostel où reside à present led. sieur de Donon aud. Sainct Germain, present René Parent et Guillaume Lemyere […].
Donon, Lemoyne
Dumasset »

Marché pour des réparations de charpenterie au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut presant en sa personne Françoys Dufay, charpentier de la grand cognée demeurant aud. lieu, lequel a promis et promect de faire et parfaire au dire de gens ad ce congnoissans tous les ouvrages de charpenterie au chasteau dud. Sainct Germain cy apres declarez. Premierement dans une chambre de monsieur le connestable fournyr une poultre de cinq thoize de long et quinze poulces de gros, plus cinquante chevrons de treize piedz de long, de troys à quatre poulces de gros, plus cinquante autres chevrons de pareille longueur et grosseur qui ce feront du reste du boys viel des desmolitions qui trouveront tant de la galerye des navir que le plancher de la gallerye de fer estant sur la cours du chasteau. Ensemble des cloizons que autres desmolitions pour restablir les lieulx cy apres.
[Barré : Premierement à l’une des chambre de monsieur le conetable fault mestre unne poultre de cin thoise de long et de quinze poulce de grod.]
Item faire troys travez de plancher dont l’une travez de douze piedz et les deux aultre de dix piedz, et fault pour lesdicte troys travez quatre vingt et dix sollive.
Item faire ung pant de cloison qui sera separation de la chambre aux pasage qui ay de longeur cinq thoise et demye, de traize à quatorze piedz de hault garny de sabliere et de vingt poteaulx.
Item faire ung aultre pant de cloison qui fera separation de la chambre aux cabinet qui ay de long quatre thoise et de haulteur traize à quatorze piedz.
Item faire la cherche d’une petite montez garnye de sabliere et de poteaulx et d’un noyau de vis avec les joues de marche et le joue des longeur et grosseur telle qui apartiendra.
Item faire en unne aultre chambre proche la salle ung pant de cloison qui ay de long cin thoise et de hoteur dix piedz garny de sabliere et de vingt poteault qui sera separation de la chambre à ung pavillon.
Item faire ung planché sur ladicte cloison de trante sollive de chacune sept piedz de long et de cin à six poulces de grod.
Item faire une uiserye dedans unne cloison qui faict separation de la salle à la chambre et mestre ung poteau dedans l’uiserie qui est dans ladicte cloison.
Item abatre ung grand pant de cloison qui est dans la sale du Roy.
Item demolli la grande gallerye du coté du tripot qui a de longeur trante thoise et refaire le comble de la gallerye base qui est de parelle longueur, et faut pour ledict comble faire vingt demye ferme garnye de chacun poison et de montans et contre fiche et avec ung cours de panne et feste de la longeur desdicte trante thoise.
[Barré : Plus fault cent cheveront de douze à traize piedz de long et de trois à quatre pouls de gros pour faire le comble de ladicte gallerye et tous les boys cy desus ce poront trové aux desmolusions qui se feront tant aux galerye que d’aultre part, reservé la poultre de cinq thoise et cinquante cheverons de douze à traise piedz de long.]
Comme faire la charpenterye de la basculle, fleches et planchette […] du grand pont levis du chasteau. Ledit pont retablir de bon boys neuf, loyal et marchand. Ce fait moyennant le pris et somme de cent soixante escus sol, lesquelz luy seront payés par le trezorier des Bastimans du Roy au fur et ainsy qu’il travaillera à icelle besongne et de sepmaine en sepmaine, à la charge que led. Dufay et ces gens ne pourront emporter aulcun boys desd. desmolitions, tant boutz de boys vieil que autrement. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Jehan Gaucher et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Françoys Dufay
De Donon, Gaucher
Ferrand »

Marché pour un bosquet à côté du parterre du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Feurent presens en leurs personnes Pierre Herault, Claude Herault, Richard Soret, Martin Herault demeurant à Mareil prest Sainct Germain en Laye, et Jehan Herault demeurant à Lestang, lesquelz ont recongneu et confessé avoir promis, seront tenuz, prometent et gaigent l’un pour l’autre et chacun d’eulx pour le tout, sans division, au Roy nostre sire, ce acceptant par nobles hommes Jehan de Fourcy, sieur de Chessy en Brye, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussi conseiller de Sad. Majesté et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et rayonner tous les rayons et rigolles qu’il sera besoing et leur sera monstré par le jardinier en la piece de terre à costé du parterre du logis neuf dud. Sainct Germain du costé du pressoyr, en laquelle Sad. Majesté a commandé estre planté et faict ung boccaige, lesd. rayons chacun d’un pied et demy de large et pareille proffondeur pour y planter avec le menu du hault plant, arracher à leurs despens le menu plant avec toutes les racynes estant dans le parc dud. Sainct Germain, le nectoyer des herbes et porter sur le bord desd. rayons et où il leur sera monstré par le jardinier, moyennant la somme de quatre solz tournois pour chacune perche, à compter vingt deux piedz pour perche. Plus de fournir tout le hault plant, bon, loyal et marchant, tant de charme, hestre que erable qu’il sera besoing pour les pallissades dud. boccaige, de la haulteur de six à sept piedz, portans chacun bonne racyne et chevellure telle qu’elle soit trouvée suffisante par led. jardinier, aussy moyennant la somme de deux escuz pour chacun cent rendu sur la place. Et pour le regard des rachées qu’il est besoing planter au dedans dud. boys, ils leur laisseront le plus de racynes larges et chevellure qu’il leur sera possible jusques à trois et quatre piedz de dyamectre, mesmes y laisser la terre au dessus. Feront en oultre les trous au dedans dud. bosquet pour planter lesd. rachées de la grandeur qu’il les fauldra et au lieu qu’il leur sera monstré par led. jardinier moyennant le pris et somme de ung escu vingt sols pour chacun cent de trous, lesquelles rachées seront charyées aux despens du Roy, et leur sera compté et payé pour chacun cent de brins la somme de deux escuz, ausquelles fins leur sera delivrée commission et permission vallable pour arracher lesd. plantz et rachées aux lieux les plus commodes et moings dommageables que faire se pourra. Et seront lesd. entrepreneurs payez desd. rayons, plantz et rachées aux dessusd. pris au feur et ainsi qu’ils y travailleront, et fourniront par les tresoriers desd. Bastimens suyvant les ordonnances et mandemens dud. sieur de Chessy. Car ainsi a esté le tout accordé. Promectant. Obligeant corps et biens comme pour les propres deniers et affaires du Roy. Renonçant. Es presence de Mathurin Bougars et Jehan Delastre le jeune, tesmoins, et ont lesd. Herault et declaré ne scavoir escripre. A […] aud. bosquet pour planter de la rachée […] qu’il en fauldra et au lieu qui leur sera monstré par led. jardinyer moyennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacun cent de trous. Le treizieme jour de novembre IIIIxx seize.
Richard Soret, marque dud. Pierre Herault, marque dud. Claude Herault
marque dud. Martin Herault, Mathurin Bougars
Delastres »

Marché pour le transport de terres dans les jardins du Château-Neuf et de pavés pour la chaussée entre les deux châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Remon Vedect dict La Fleur, cappitaine ordinaire du charroy de l’artillerye du Roy demeurant à Poissy, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Fondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sa Majesté audict Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur tresorier general de France à Paris et intendant desdictz Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dudict seigneur et controlleur general desdictz Bastimens, de faire le remplage des terres que Sad. Majesté a commendée estre faicte pour l’acroissement du jardin neuf de son bastiment de Sainct Germain du costé du port au Pecq, et pour ce faire promect fournir six bons tombreaux attelez de chacun deux chevaulx chartiers et hommes pour les mener, fouiller, charger, descharger, rependre et vuidder la terre qu’ilz deschargeront à ses despens, et à la charge qu’il fera faire à cesd. tombereaux cinquante voiages chacun par jour et qu’ilz ne porteront poinct moings de seize bonnes hostees chacun voiage qui seront jogées dans lesd. tombreaux, qui autrement luy sera rabattu sur le pris qui luy sera baillé qui est de dix escus par chacun jour pour lesd. tombreaux et hommes comme dict est, et au cas qu’il en face plus luy sera paié au prorata. A esté aussy acordé que au temps où ledit Vedet ne pourra faire travailler esd. tomberaulx, il pourra faire le charroy du pavé qu’il est necessaire de faire pour paver une chossée entre le bastiment neuf et le bastiment vieil, à iceux pavé prendre aulx bois de Poucy, Chambourcy et es lieulx circonvoisins où sera led. pavé, et aura pour la cherche de chacun cent rendu sur le lieu où il doibt estre employé ung escu qui luy sera paié au feur et mesure qu’il fera led. cherche. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et coullonnal general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presences de Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme jour d’apvril 1599.
De Donon, Vedet, Gourcy
De Gondy duc de Raiz, Ferrand »

Marché pour les pierres d’une fontaine à saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Laurens Debray, maistre maçon tailleur de pierres demeurant à Sanlys, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dudict seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general desd. Bastimens, de fournir et livrer tous et chacuns les pierres liaiz de Senlys qu’il sera necessaire pour la construction d’une grande fontaine contenant deux bassins que Sa Majesté veult et entend estre faicte en l’un des boutz de la premiere terrace de son logis neuf de Sainct Germain en Laye regardant sur la riviere, asscavoir la marche du pourtour du premier bassin qui aura quatre piedz de large sur les plus grandes longueurs qui ce poura recouvrer pour eviter la quantitté de joinctz, et quatre à cinq poulces d’espoisseur ; ensemble le pavé des deux bassins aussy des plus grandes pierres qui ce poura recouvrer et de la mesme espoisseur desdictes marches, qui sera paié à raison de douze soulz le pied ; le liaiz des douves des grand et petit bassins qui auront deux piedz troys quartz de hault sur les plus grandes longueurs qui ce pouront faire et le plus à propos pour lesdictz joinctz et de quatorze poulces d’espoisseur pour trouver la saillye des corniches, qui seront prises à la mesme pierre et par luy sizes, luy sera paié vingt solz du pied desdictes douves, et s’il faict les esbauches desdictes pierres pour plus grande facillité du cheriage, et qu’il ne face la taille de ladicte fontaine, luy sera paié l’esbauchage. Lesquelz pierres de liaiz cy dessus declarez il fournira de meilleur et plus franc liaiz des carrieres de Senlys, fera tous sciages et cheriages tant par terre que par eaux et les rendra à ses despens sains et entiers sans aucune fraction, default de pierre, deschargée sur le port au Pecq soubz ledict Sainct Germain, sur lequel marché luy sera paié et avancé par le tresorier des Bastimens de Sa Majesté la somme de cinquante escuz solz et le reste au fur et ainsy qu’il travaillera. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat, coullonnal general des Suises. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presence de messire Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme d’apvril 1599.
De Gondy duc de Ray, Fourcy
Laurens Debray
Ferrand, De Donon »

Marché pour la fourniture de pierres à saint-Germain-en-Laye

« Mahiet Picry, carrayeur demeurant à present au Port au Pecq, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, recogneult avoir promis et promectz par ces presentes à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des bastimens du Roy sciz aud. Sainct Germain en Laye, pour ce present, luy bailler et livrer sur le bord de l’eau et à la chaulsée la quantitté de deulx milliers de carreau ayant de longueur deulx piez sur ung pied de hault, net tailler, sur quinze à dix huict pouces lyt, et ce à raison pour chacun cent unze escus sol que led. sieur Marchand sera tenu bailler et paier aud. Picry au feur et à mesure que luy sera livré led. careau, et sur laquelle quantité icelluy Picry a confessé avoir eu et receu auparavant lyvraion et ce comme par advance dud. sieur Marchand neuf escus sol quy seront desduictz sur lad. quantitté. A livrer lad. quantité de careau de quinzaine en quinzaine deulx cent et la premiere lyvraison commensant d’icy en quinzaine prochainement venant et ainsy continuer jusques en fin de l’enthiere livraison de lad. quantitté susd. Icellui careau provenant d’une carriere sciz aud. Sainct germain au lieud. des Montgrens. Car ainsy. Promettant. Obligeant icelluy Picry à ce que dessus corps et biens et ce comme pour le service de Sa Majesté. Renonçant. Present honnorable homme Noel Herbin, sergent royal, et Pierre Alleur, tesmoins. Le seiziesme jour d’apvril mil six cens ung. Et a led. Picry declaré ne savoir signer.
Herbin, marque dud. Picry, Marchand
Alleur, Ferrand »

Marché de transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Nicollas Chariot, laboureur demeurant à la Fosse verte, parroisse de Noisy, lequel, de son bon gré etc. a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Pierre Bourée, commis du sieur de Donon, controolleur general des Bastimens du Roy demeurant à la chaulsée de Chalvaisne, present, ce acceptant, de charoyer touttes les pierres de tailles et carreau qu’il conviendra pour le bastiment que le Roy faict faire à la chaulsée de Chalvaigne pour le temps de deulx ans à commancer du jour de lundy prochain quatorziesme du present mois et an, et finissant à pareil jour, et led. carreau prendre en une carriere scize au terrouer dud. Sainct Germain en laquelle Barthelot Soldat tire de la pierre, et le mener et condhuire sur le port de Marly. Outre led. Chariot a promis aud. Bourée de mener tout le moellon qu’il conviendra pour employer aud. bastiment de la chaulsée jusques à l’astelier, et icelluy prendre aulx carrieres de la chaulsée, et ce pour le temps de deux ans. A la charge que led. Chariot aura une charrette ou deulx sy une seulle ne peult suffir. Ce marché faict moyennant la somme de cent dix solz tournois pour chacun cent de carreau et quatre livres dix solz tournois pour chacun cent de moellon, lesquelles sommes led. Bourée promect bailler et payer aud. Chariot au feur et mesure qu’il fera lesd. chariages. Et outre à la charge que led. Bourée sera tenu de faire auder aud. Chariot à charger led. careau par les ouvriers dud. Barthelot Soldat ou autres personnes, et quant au moellon led. Chariot sera tenu de fournir de personnes pour luy ayder à chauser icelluy. Et outre a esté accordé que ou cas que led. Chariot fust deffaillant de faire led. chariage et que les ouvriers manquessent de besongne à faulte desd. carreau et moellon, en ce cas led. Bourrée poura prendre des hommes pour faire led. chariage aux despens dud. Chariot, au cas touttefois que led. Bourée en ait adverty led. Chariot par l’un de ses serviteurs ou autres personnes au preceddant que de prendre lesd. hommes pour faire lesd. chariages. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectifvemens corps et bins. Renonçans. Presens René Legrand le jeune et Pierre Dechars, tesmoins.
Dechars, JBouré
NChariau
Legrand, Ferrand »

Marché pour la fourniture de briques pour le Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Michel Champagne et Louis Guerard, ouvriers en briqque demeurans ordinairement à Amienx, fauxbourg de Noyon, se faisans et portans fort de Jean Vasseur et Louis Luse, leurs assossiées, lesquels ont promis et se sont obligés envers Jean Delarue, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurant ordinairement à Saint Germain en Laye, de faire dans la presente année trois cens milles de brique façonnés, rendues, faites et cuittes, et rendre pour compte sur le bord du fourt, lequel sieur Delarue promet et s’oblige de fournir ausd. ouvriers de toutes sortes d’outils propres et necessaires pour faire lad. brique et la quantité de bois qu’il faudra pour la cuisson de lad. brique, et une corde pour leur chauffage, à commencer à travailler à lad. brique sy tost que la saison le permettra. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres pour chacun millier, savoir cinquante sols pour chacun millier rendu et entassé sous la halle, et autre trente sols sy tost qu’elle sera cuitte, laquelle somme led. sieur Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausd. ouvriers aux fur et mesure qu’ils feront lad. brique. Promet et s’oblige pareillement led. sieur Delarue de faire hotter icelle brique incessament quand elle sera cuitte. Promettent et s’obligent iceux ouvriers de faire icelle brique à la briquerie que le roy a faict construire à Louvesienne, et se pouront servir d’une salle basse apartenant aud. Delarue pour leur logement. Et sera icelle brique faite et façonnée conformement à l’echantillon de celle quy est employée au vieil chasteau de Saint Germain. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire en presence de Jean de Sainctaurant et Louis Malardeau, clers, temoins, l’an mil six cens quatre vingts deux, le seiziesme janvier, et ont signé, fort lesd. ouvriers.
Jean Delarue, DeSaintaurant
Malardeau, Ferrand »

Marché pour la construction d’un mur de clôture du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en sa personne Pierre Ollivon, masson demeurant en la ville de Poissy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis et s’oblige aux sieur Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, demeurant à Paris, ce jourd’huy en ce lieu, à ce acceptant par led. sieur Villedo, à ce present, de faire et construire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans, quinze cens thoise de long de murs à prendre puis le coing des murs des dames relligieuses de Poissy jusques tirant vers Chambourcy, lesquelz murs seront faitz de chaux, sable et moislon, et auront quatorze piedz ou environ de haulteur, compris la fondation, de largeur et espoisseur de celles commencées proche de ce lieu de Saint Germain, en sorte que lad. espoisseur revienne à dix huict poulces soubz le chapperon, et pour ce faire lesd. sieurs Bricart et Villedo fourniront et livreront sur les lieux tous mathereaux necessaires, et fournira seullement led. Ollivon de ses peynes et d’ouvriers convenables, à commencer à travailler ausd. ouvrages des le jour de demain et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers en sorte que le service de Sa Majesté ne sois en demeure. Ce present marché fait moyennant et à raison de trente solz tournois pour chacune thoise desd. ouvrages, compris la fondation et fouille de terres, que led. sieur Villedo esd. noms promet payer aud. Ollivion au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages ainsy que dict est. Promettant. Obligeant led. Ollivion corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la presence de Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clercs demeurant aud. lieu, thesmoins, l’an mil six cent soixante trois, le vingt deuxieme may.
Pierr Olivon, Regnault
Villedo
Cagnye, Lamy »

Compromis concernant des pierres utilisées pour les travaux du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Estienne Delagarde, notaire et gardenottes du Roy nostre sire à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, et entrepreneurs des bastimens de Sadite Majesté en ses chasteaux de Sainct Germain en Laye, d’une part, Guillaume Thomin et Jean Thomin, freres, demeurans audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelz pour terminer le proces intenté à la requeste desdictz Thomin a ll’encontre d’iceux sieurs Bricart et Villedo pour raison de la pierre tant de moislon que autres par lesdictz sieurs Bricart et Villedo fait enlever d’une carriere appartenant ausd. Thomin scituée proche de ce lieu depuis le commencement des ouvrages par eux entreprises esd. chasteaux, quy est presentement pendant par appel de la sentance rendue par monsieur le prevost de ce lieu en la cour de parlement de Paris, ont respectivement nommé pour arbitres et amiable compositeurs les personnes de maitre [vide] Petit, conseiller du Roy, controlleur de ses Bastimens, et de messire Georges Legrand, conseiller du Roy en ses conseilz d’Estat et privé, ausquelz ils donnent pouvoir et puissance de decider et terminer tous les differends et autres actions que lesdictes partyes peuvent avoir l’un a ll’encontre de l’autre, pour raison de quoy ledit proces a esté intenté, encore que le tout ne soit plus amplement declaré et speciffié par ce present compromis […] »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Zacarie Thuilleau, marchand planteur pour le Roy demeurant à Louvetienne, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’est obligé envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parcq de Vesinet, à ce present et acceptant, de fournir et livrer tous et chacuns les abres qu’il conviendra planter dans ledit lieu de Vizinet, scavoir des ormes, charmes, et rable, tilleaux et autres plantz necessaires, à la reserve des chastigniers qu’il ne sera tenu de fournir, lesquelles arbres seront de la grosseur d’entre cinq à six, sept, huit à neuf poulces de tour, et de huict à neuf pieds de tige pour la hauteur, et pour la grosseur mesurée à trois pieds au dessus des racines ou environ, lesquelz arbres seront bien et duement arachés et droictz le plus qu’il sera possible, et ce à commancer la livraison de ce jourd’huy et ainsy continuer sans discontinuation, et mesme de ceux que led. Thuilleau a fait arracher à Rouen, lesquelz arbres ledit Thuilleau promet fournir et livrer ausd. sieurs entrepreneurs jusques dedans la plaine dud. Vesinet. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion aux renontiations requises, bailler et payer audit Thuilleau au fur et à mesure que lad. livraison en sera par luy faite ainsy que dit est. Promectant led. Thuilleau de tenir compte ausd. sieurs entrepreneurs des deniers qu’il peut avoir cy devant receus et qu’il recepvra cy apres pour raison de ce que dessus, et ce suivant l’arrest qui en sera fait entr’eux. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Jean Bellier, marchand, et Louis Guillon, demeurans en ce lieu de Sainct Germain en Laye, tesmoins, l’an mil six cens soixante quatre, le dix neufiesme jour de novembre, et ont signé.
Delalande, Delalande
Delalande, Guillon
Thuilleau
Jean Bellier
Delagarde
Aujourd’huy vingt uniesme jour de novembre mil six cens soixante quatre, est comparu par devant le notaire soubzsigné Jean Thuilleau l’aisné, lequel apres que lecture luy a esté fait du marché cy dessus fait entre Zacarie Thuilleau, son fils, Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parc de Vesinet, cy dessus nommez, à ce presens et acceptans, s’est sollidairement obligés comme par ces presentes s’oblige envers lesd. sieurs entrepreneurs aux mesmes charges, clauses et conditions portées par le marché cy dessus escrit, en faveur de quoy lesd. sieurs entrepreneurs ont promis et promttent sollidairement comme dessus de payer et satisfaire aud. Jean Thuilleau aux mesmes charges et conditions qu’ilz sont obligé par led. marché cy dessus envers led. Zacarie Thuilleau, son fils. Car ainsy. Promectans. Obligeans chacun en droit soy sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçans. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon et Jullien Harrouard, masson demeurans en ce lieu, tesmoings, les an et jour susd., et ont signé.
Delalande
Jean Thuilleau
Guillon, Delagarde
Jullien Harrouart »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Nicolas Boulangé, marchand d’arbres demeurant à Noisy, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sad. Majesté fait faire dans son parq de Vezinet, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité de mil pieds d’arbres, ormes de six jusques à neuf poulces de tour en grosseur, à mesurer à trois pieds au dessus des racynes, sur neuf pieds de hauteur, les plus droictz qu’il poura trouver, et les arracher bien et duement, lesquelz mil pieds d’arbres de la qualité cy dessus led. Boullangé promet fournir et livrer jusques dedans led. lieu de Vezinet dans le dernier jour de janvier prochain venant et plus tost sy faire ce peut. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de cinquante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion aux renonciations requises, bailler et payer audit Boullangé au fur et à mesure que la livraison en sera par luy faite. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et de maitre Jacques Delastre, procureur en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le vingtiesme jour de decembre, et ont signé, à la reserve dud. Boullangé qui a declaré ne scavoir escrire ne signer, de ce interpellez.
Delalande
Guillon, Delalande
Delagarde »

Marché pour l’arrachage de souches au Vésinet

« Fut present en sa personne Louis Meslin, marchand demeurant en ce lieu, lequel vollontairement s’est obligé et oblige envers François de la Granche, escuyer, exempt des guardes du corps de Sa Majesté et maitre particulier des eaus et forestz de ce lieu de Saint Germain en Laye, d’arracher et faire arracher bien et duement touttes et chacunes les souches et racynes tant des arbres qui ont esté couppez et vendus au proffict de Sad. Majesté par led. sieur de la Grange que des bois taillis qui se trouveront dans touttes les allées et routes qui se font et seront percées dans le parcq de Vsigné appartenant à Sad. Majesté et de remplir bien et dument les troux qui sera necessaire de faire pour les arrachements. Ce present marché fait à la charge de par led. Meslin rendre lesd. allées et routes nestoyées de toutes et chacunes lesd. souches et racynes sans en laisser aucluns chicotz dans terre, dans le premier jour d’apvril prochainement venant, à peynes &c. Sans au surplus pretendre par led. sieur de la Grange aulcuns deniers allencontre dud. Meslin. Car ains. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye en la maison dud. sieur de la Grange, presens maistres Laurens Estienne et Louis Guillon, clerc, demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an MVIc soixante cinq, le seiziesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
DeLaGrange, Meslin
Guillon, Estienne
Delagarde »

Accord concernant des travaux au grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Louis Mazeline, maistre plombier fontenier à Paris, de Son Altesse royalle, y demeurant rue du Four Saint Germain des Prez, parroisse Saint Sulpice, de present en ce lieu, d’une part, et Denis Jullienne, marchand drappier demeurant aud. Saint Germain, procureur scindicq des habittans dud. Saint Germain, d’autre part, disans les partyes, scavoir ledict Mazeline qu’en l’année mil six cens soixante et un, qu’ayant receu ordre de monsieur de Ratabon, lors surintendant des Bastimens de Sa Majesté, de travailler au restablissement du cours des fontaines de ce lieu, il s’y seroit employé et founiz tous les tuyaux de plomb necessaires en la presence et du consentement d’aulcunes habitans et scindicq dud. Saint Germain, pour lesquelles ouvrages luy restant deub une somme de unze mil quatre cens cinquente huict livres, sur laquelle ne luy ayant esté payé que trois mil cinq cens cinquente livres des deniers de Sa Majesté, suivant l’ordonnance dudit sieur Ratabon, et trois mil six cens cinquante livres par les habitants et de leurs deniers, et luy restant quatre mil deux cens cinquante huict livres à payer, il auroit fait assigner le scindicq desd. habittans lors en charge par devant nosseigneurs des requestes de l’Hostel, ou par sentence contradictoire rendue le X mars MVIc soixante six, iceux habitans ont esté condampnez luy payer lesd. quatre mil deux cens cinquante huit livres avecq les interestz du jour de sa demande, de laquelle sentence lesd. habitans s’estans portez pour appellans au parlement où, les parties y ayant proceddé, seroit intervenu arrest interlocatoire en la troisiesme des enquestes le [vide], depuis lequel led. Mazeline se seroit pourveu au conseil d’Estat et obtenu arrest le XVIe janvier dernier portant que lesd. habitans seroient contraints au payement desd. quatre mil deux cens cinquente huict livres et interestz, en vertu duquel arrest et de la commission rendue en consequence, led. Mazeline auroit fait contraindre led. Jullienne aud. nom par saisye et execution de ses meubles et marchandises, à laquelle il auroit formé opposition et baillé sa requeste de l’advis desd. habitans aud. conseil, sur laquelle et sur celle respectivement baillée par led. Mazeline seroit intervenu autre arrest du quinziesme mars dernier, qui auroit ordonné lesd. sentence et arrests susdattez estre executtez, apres touttesfos que lesd. ouvrages auroient esté thoisez par expertz dont seroit convenu entre les partyes, et ce dans la quinzaine. Apres le jugement dud. arrest et desirant executter, se seroit ce jourd’huy acheminé de lad. ville de Paris en ce lieu pour avecq Philippe Dubois, maitre plombier fontenier à Paris, par luy nommé au desir dud. arrest pour procedder aud. thoisé, apres que led. Jullienne aud. nom auroit pour y parvenir fait faire les ouvertures necessaires, et par led. Jullienne aud. nom a esté dit que le moyen de l’article de ladite sentence de nosseigneurs des requestes de l’Hostel estant fondé sur les lettres patentes de Sa Majesté des années MVIc vingt huit, mil six cens trente trois et autres suivantes, portant leur affranchissement de tous impotz moyennant et à condition de payer annuellement la somme de six cens livres pour les gaiges du fontenier nommé par Sa Majesté pour l’entretien du cours des fontaines, que cette somme aura esté payé annuellement jusques en l’année MVIc soixante un, qu’il seroit resté es mains desd. habitans une somme de trois mil livres pour cinq années desd. gaiges faulte d’y avoir eu aucune personne nommée pour ledit entretien apres le deceds de deffunct Pierre Leroux, ils auroient payer lad. somme aud. Mazeline suivant sa quittance generalle et sans reserve, et consequence de laquelle lesd. habitans soustenoient n’estre point tenuz du payement de la somme demandez par led. Mazeline, attendu mesme qu’ilz ont justiffié suivant led. arrest interlocatoire des quittances pour le payement des gaiges dud. fontenier depuis lad. année MVIc soixante un, mais que sur l’assignation dud. arrest du conseil dud. jour XVIe janvier, il auroit, de l’adveu desd. habitans, formé lad. opposition et baillé sa requeste au Roy affin d’en estre deschargé, sur laquelle est intervenu led. dernier arrest, pour l’execution duquel led. Jullienne auroit fait assembler lesd. habitans dimancher dernier trente dud. mars, lesquelz par leur resultat auroient donné pouvoir aud. Jullienne, pour esviter les contraintes dud. Mazeline, de depposer es mains de monsieur de Franchine, surintendant des fontaines de France, la somme de quatre mil livres, en attendant que led. thoisé fust fait. Mais considerant les grands frais que lesd. habitans auroient portez pour faire les ouvertures desd. tranchez, et s’estant avecq les habitans cy aprez nommez retirez vers led. sieur Franchine ce jourd’huyen ce lieu, en la presence dud. Mazeline, ou ayant conferé de ce que dessus, de l’advis et conseil dud. sieur Franchine, et en consequence duquel, d’advis et du consentement des susd. habitans cy apres nommez, ont lesd. partyes transigé et accordé ce qui ensuict, c’est asscavoir que led. Mazeline a remis, quitté et deschargé, rend, quitte et descharge lesd. habitans de tout ce dont ils pourroit estre vers luy tenus, tant de lad. somme de quatre mil deux cens cinquente huict livres restans pour le parfaict payement desd. ouvrages, interestz de lad. somme, frais et despens que de tous autres choses generallement quelconques, pour et moyennant la somme de cinq mil livres, laquelle somme de cinq mil livres led. Mazeline recognoist et confesse les avoir presentement et reellement receus dud. Jullien, qui luy a icelle somme payée, comptée, nombrée et deslivrée en especes de louis d’argent, louis d’or et autres monnoyes, le tout bon et ayant cours, dont quittance, et ce en la presence du notaire soubsigné et tesmoins cy apres nommés, recognoissant mesme led. Mazeline avoir cy devant receu des scindicqz desd. habitans la somme de trois mil six cens cinquante livres sur et en moins desd. ouvrages, dont il a donné quittance soubz son seing privé, lesquelles avecq le present ne serviront que d’un seul et mesme chose, consentant et accordant que lesd. sentences et arrestz susmentionnez soient et demeure nulz au moyen du susd. payement, lesquelles à cet effet avecq les autres pieces et proceddures led. Mazeline promet et s’oblige luy rendre et mettre es mains dud. Jullienne dans huictaines, à peyne &c. Promettant. Obigeant. Renonçant. Fait et passé en la chambre du conseil et audience dud. Saint Germain, en la presence et de l’advis et conseils de messire Claude Legrand, conseiller du Roy et son procureur audit Saint Germain, maitres Nicolas Lalire, Jacques Gramond, procureurs en la prevosté dud. lieu, Guilleaume Thomin, Jacques Lamoureux et Fleurantz Jullienne, maitre Estienne Delagarde, Jean Ladfesse, maitre Jacques Delastre, aussy procureur en cette prevosté, demeurans en ced. lieu, antiens scindiqz et principaux habitans dud. Saint Germain, et de Sanson Delaboullays et Jacques Duhamel, bourgeois, tesmoings, l’an MVIc soixante neuf, le troisiesme jour d’avril apres midy, et ont signé.
D. Jullienne, Delastre, L. Mazeline
Legrand, Thomin
Lamoureux, Jullienne
Faure, Gramond
Delagarde, Delaboullays
Duhamel, Guillon »

Marché pour l’étanchement du réservoir de la salle des machines au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Guillaume et François Dumoustier, charpentiers de bateaux demeurant à Paris, devant les grands degrés, parroisse Sainct Estienne du Mont, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels vollontairement ont promis, promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ni discution, renonceant aux benefices et exceptions desdicts droits de fidejussion, envers messire Charles de Vigarany, ingenieur du Roy, absent, ce acceptant par Pierre Sauvage, son commis, et de luy ayant charge ainssy qu’il a dict, de bien et dument estancher le reservoir qui est faict dans la salle des machines en ced. lieu de Sainct Germain en Laye, en sorte que l’eaue qui sera dedans ne deperisse. Ce marché faict moyennant la somme de cent livres que led. sieur Sauvage promet et s’oblige faire payer ausdicts entrepreneurs par led. sieur de Vigarany. Sur laquelle somme lesdicts entrepreneurs recognoissent et confessent avoir receu dud. sieur de Vigarany par les mains dud. Sauvage celle de cinquante livres, dont quittance. Et à l’esgard des cinquante livres restans, seront payées ausdicts entrepreneurs lorsqu’ils auront faict et parfaict led. estanchement. Pour faire lequel il seront tenus de fournir de tous matereaux et y commancer à travailler lors qu’il plaira aud. sieur de Vigarany. Promettant. Obligeant chacun en droict soy. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’esture dud. nottaire soubzsigné, presence de Jacques Duhamel et Samson Laboullais, tesmoings, l’an MVIc soixante dix, le septiesme janvier, avant midy, et ont signé à la reserve dud. Guillaume Duèmoustier qui a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé.
Duhamel, François Dumoutier, Sauvage
Delaboullays
Guillon »

Marché pour des travaux au manège de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Michel Duhamel, Jacques Bazinet et Charles Lallemant, tous massons demeurans à Sainct Germain en Laye, lesquels se sont obligez à et envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy demeurant aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de faire et parfaire tous et chacuns les ouvrages de massonnerie que led. sieur Delarue a entrepris pour le Roy tant au manege que autres lieux en deppendans, lesquels ouvrages se feront par lesd. entrepreneurs incessament et sans discontinuation, et à la charge qu’ils y metront nombre de huit massons en sorte que lesdits ouvrages ne demeurant point à faire. Ce present marché fait à la charge de par led. sieur Delarue fournir de tous materiaux necessaires pour lesd. ouvrages comme plastre, moellon, chaux, sable, eau et equipage, en sorte que lesd. entrepreneurs ne fourniront que de leur peine seullement, et outre moyennant la somme de trois livres cinq sols pour chacune thoise desd. ouvrages que led. sieur Delarue promet et s’oblige bailler et payer de quinze jours en quinze jours, mesme led. sieur Delarue promet leur faire amener et charoyer tous lesd. matereaulx sur le lieu où ils travailleront. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture dud. notaire soubzsigné es presence d’Edme Renault et Jacques Le Noir demeurant aud. Sainct Germain, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix neuf, le quinze octobre, et ont signé.
Charle Normant, A. Delarue
Bazinet, Michel Duhmel
Renault, Le Noir, Guillon de Fonteny »

Marché pour le nouvel abreuvoir des écuries à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction de l’abbrevoy que Sa Majesté veult faire faire pres de ses escuries de Saint Germain en Laye
Premierement sera faite la fouille des terres dudit abbrevoy en toutte sa longueur et largeur jusques sur bon fond et au moins de six pieds et demy de proffondeur, et les terres qui en proviendront seront esgallées proprement aux endroits qui seront marquez.
Sera faite la maçonnerie de l’aire du fonds dudit abbrevoy, sur lequel sera construict le mur de douve en son pourtour, lequel aura un pied d’espoisseur et sera construict de petits cailloux de vignes bien lavez et posez à la main, à bouin sur un lict de bon mortier faict avecq chaux vive et bon ciment de thuilleaux bien passez à la truelle par-dessus, laquelle maçonnerie sera continuée ensuitte derriere le mur de douve jusques à la haulteur du dessus des auges, le tout d’un pied d’espoisseur.
Sera faicte la maçonnerie du contremur de trois pieds d’espoisseur avecq bon moislon dur essemillé et posé en bonne liaison avecq mortier d’un thiers de chaux et deux thiers de sable pur de Vezinet.
Sera fait le mur de douve dudit abbrevoy, lequel aura trois pieds d’espoisseur et cinq pieds et demy de hault jusques au retz de chaussée qui sera marqué, lequel mur sera construict de deux premieres asscizes de pierre de bas appareil d’Arcoeuil, d’un pied de hault chacune, de vingt un et trente poulces de portée, lesquelles auront dix huit poulces de saillye plus que le reste du mur pour porter les auges de pierre de Saint Cloud, lesquels auges auront deux pieds de hault et trois pieds de large, dont deux pieds en saillye, et un pied, le fort au foible, soubs le corps d restant du mur au dessus posé en bonne liaison et qurrement les unes contre les autres. Lesquels auges auront six pieds, et au moings quatre pieds de long chascune, et seront taillées par le dedans en despouille fichez et jointoyez avec bon mortier de chaux et ciment, lequel restant de mur au dessus sera construit d’une assise de pierre de vergelé de Sainct Leu de quinze poulces de hault, d’un pied et demy et deux pieds de portée entre deux une, le derriere duquel mur sera maçonné en toutte sa haulteur avec bon moislon dur et bon mortier de chaux et sable comme dessus.
Sera faict le mur d’appuy au dessus dudit mur, lequel sera construit de deux asscizes de pierre de Meudon, scavoir celle d’em bas de deux pieds un quart de parpin et dix huict poulces de hault, laquelle sera thaillée en consolle par dehors et arrasée par dedans suivant le nud du mur, et celle de l’appuy d’un pied de hault et deux pieds de parpin, lequel appuy sera aussy arrasé par dedans au nued dudit mur. Et sera observé l’architecture de la saillye du dehors ainsy qu’il est marqué par le proffil donné par monsieur Mansart, les pierres duquel mur d’appuy seront posées, fichées et joinctoyées avec bon mortier de chaux et ciment.
Sera faict le pavé de grais dans le fond dudit abbrevoy et sur ledict aire de ciment, lequel sera proprement thaill et posé en pareil mortier de chaux et ciment comme dessus.
Sera faict l’acqueduc de decharge des eaues dudit abbrevoy, lequel aura vingt un poulces d’ouverture et quatre pieds et demy de hault soubs clef, compris six poulces de fondation, lequel sera construit de moislon posé par assizes et à joincts quarrés, dont les piedroits auront dix huit poulces d’espoisseur et les voultes quinze poulces, lesquels piedroits seront elevez quarrement jusques à trois poulces au dessoubs de la voulte pour donner de la pente aux eaues.
Sera pavé ledit aqueduc de pavé fendu en trois, posé en bon mortier de chaux et sable.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, Pierre Levé et Robert de Cotte, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurans à Paris, de present en ce lieu de Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement ont promis et se sont obligés au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire de tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, secrettaire d’Estat et des commandemens de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Saint Germain, de bien et duement faire et parfaire tous les ouvragaes contenus par le devis des autres parts escrit, selon et ainsy qu’il est mentionné par icelluy. Ce present marché fait moyennant et à raison des prix qui ensuivent, scavoir pour chascune thoise cube de la fouille et esgallement des terres dudit abbrevoy et acqueduc joignant, quatre livres, cy 4 l.
Pour la thoise quarrée de l’aire de ciment d’un pied d’espoisseur, dix huit livres, cy 18 l.
Pour la thoise cube de la maçonnerie des massifs et contremur de moislon, trente trois livres, cy 33 l.
Pour la thoise courante de la maçonnerie du mur de douve de trois pieds d’espoisseur, non compris les auges, soixante et quatre livres, cy 64 l.
Pour la thoise courante des auges, quatre vingt livres, cy 80 l.
Pour la thoise courante des murs d’appuys, soixante cinq livres, cy 65 l.
Pour la thoise courante des aqueducs de decharge, vingt deux livres, cy 22 l.
Tous lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom promet de faire bailler et payer ausdits Levé et de Cotte par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté aux furs et à mesure que lesdits ouvrages s’advanceront et en fin d’iceux. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye, presens Nicolas Denis Payer et Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le deuxieme jour du mois d’octobre, et ont signés.
Colbert
Levé, de Cotte
Guillon de Fonteny, Montaudouin »

Marché pour des travaux d’entretien de couverture à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire aux couvertures […] des chasteaux de Saint Germain [et de] Marly comme il ensuit
Premierement
L’entretien de la couverture d’ardoise du chasteau neuf, des domes attenans despa[…] au bas dans le parterre, des corps de gardes françois et corps de garde suisses […]
[…] et corps de gardes du chenil compris, l’entretien des gouttieres, thuyaux de plomb, souldure et des plastres de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise de la despendance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries attenans, aussy couverts d’ardoise, des gouttieres et thuyaux, souldure et plastres de lad. couverture.
[…]
[…] du corps de garde du chenil, compris l’entretien des gouttieres, thuyaux de plpmb, souldure et des plastres de lad. couverture.
[…] l’entretien de la couverture d’ardoise de la dependance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries […] aussy couvertes d’ardoise […] des gouttieres, thuiaux, souldures […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couv[erture] d’ardoise de l’hostel […] des escuries […] l’orangerie, compris […]
[…] des portiers de la porte de Pontoise [et de] celle de Poissy, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldure et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture de thuille des ecsuries de Madame, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise d’un petit pavillon qui est […] du parcq, ensemble […]
[…] gouttieres, thuiaux, souldure […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture […] du chasteau […]
[…] Suisses, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre desd. couvertures.
Touttes lesd. couvertures seront bien et deuement entretenues d’ardoise, thuille et souldure […]
[…] tanpestre et autres accidents […] de ce qui pouroit arriver […] chutte de souche de cheminée […] retablie aux despens […] suivant les prix […]
[…] pour bien et duement faire lesd. entretiens, touttes lesquelles ouvrages seront bien et deuement faits. Et au cas que pendant led. temps desd. entretiens il setrouve qu’il aye negligé à restablir quelques […] pendant plus de vingt quatre heures de temps, il luy sera rabattu […] livres sur le prix […] marché.
Par devant [Louis] Guillon [de Fonteny, fut present Simon Deschamps…] d’experts et gens à ce connoissans les entretiens d’ouvrages de couv[erture] d’ardoise, thuille et thuiaux […] par le devis cy dessus [et des autres] parts escrit […] de cinq cens livres. Promettant. Obligeant. Renonceant. Fait et passé aud. Saint Germain en laye, presence de Pierre Auffroy et de Thomas Mondaudouin, bourgeois dud. [lieu, témoins]n y demeurans, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le septiesme jour de janvier avant mdiy, et ont signé.
[…] »

Marché pour la serrurerie des balcons du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvra[ges de serrurerie] qu’il convient faire pour la [construction] des terrasses qui se pose[nt] autour du chasteau de Saint Ger[main] en Laye sur les consolles pour […] les dalles qui s’y doibvent p[…]
Premierement
Sera fait les barres de fer de trois poulces de large sur dix à douze lignes de gros, sur lesquelles seront souldez deux alous[…] chacune de pareil fer qui seront arrestez aveq boullons et clavettes. Il sera percé un trou au travers de ladite barre pour passer un barreau montant du pilastre et des balcons qui s’y doibvent poser et lesd. barres doibvent estre en saillye de dix huit pouces hors du mur de terrasses pour supporter les consolles qui doibvent servir d’arbouttans à la balustrade, et sera fait les barres de pareille fer qu’il est dit cy dessus, à la reserve qu’elles ne seront que de huit à neuf lignes de gros, lesquelles doibvent estre posées sur lesd. consolles, dans lesquelles il sera percé des trous pour passer les pilastres de balustrads qui en doibvent poser, lesquelles dittes barres seront assemblées les unes aveq les autres aveq visses, boulons ou [cla]vettes, le tout suivant le modelle des fers qui en sont presentement posez.
S’oblige led. entrepreneur de faire sy bonne dilligence que les maçons n’atendent point apres luy, et promet d’avoir posé generallement tous lesdits fers dans la fin du mois de […], comme aussy de faire voir […] et mettre en place tous lesd. […] à ses frais et despens.
Par devant Louis Gui[llon] de Fonteny, notaire et gardenotte [du Roy] à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present en sa personne Michel Gervais, maitre serrurier demeurant à Paris, rue des Blans Manteaux, parroisse Saint Jean en Greve, lequel c’est par ces presentes obligé au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté hault et puissant seigneur messire François Michel Le Tellier, marquis de Louvoy et de Courtanvault, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, de bien et deuement faire et parfaire au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans touttes et chacunes les ouvrages de serruries mentionnez et contenus par le devis cy dessus et des autres part escrit, et pour cet effect fournir tous les fers qu’il conviendra, à commencer à y travailler incessament et continuer sans discontinuer jusques à la perfection desd. ouvrages, lesquelles ouvrages doibvent estre et seront posez au dernier jour de juin prochain venant, et fera sy bien en sorte led. entrepreneur que les maçons n’atendront point apres luy. Ce present marché fait moyennant et à raison de unze livres dix sols pour chacun cent dud. fer, où est compris les boulons, clavettes et cloud qui s’y emploieront sur le pied du gros fer, lequel p[rix] mondit seigneur audit nom pro[met faire] bailler et payer audit entre[preneur par] le sieur tresorier general des Ba[stiments] de Sa Majesté aux furs et mesu[res qu’il] advancera la livraison et en f[…] eslizant led. Gervais son d[omicille] en ladite ville de Paris, s[usditte] rue des Blans Manteaux, auquel [lieu] nonobstant &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye es presence de Pierre Auffroy et de Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt qatre, le douziesme jour de mars apres midy, et ont signé.
Le Tellier, Montaudouin
Michel Gervais
Auffroy, Guillon de Fonteny »

Marché pour la charpenterie de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de charpenterie] qu’il convient faire [à Saint Germain en] Laye pendant la presente [année mil six cent] quatre vingt huit et [pour la] construction des bastimens [de la] basse court que le Roy [a ordonné] faire au lieu où est pre[sentement la] court des cuisines, le tout [suivant les] plants, eslevations et profils [qui en ont] esté faits par le sieur M[ansart, premier] architecte de Sa Majesté
Premierement
Tous lesdits ouvrages seront [faits des] formes et façons marquées [sur les] plants, eslevations et proffils [de] chacun desdits bastiments.
Tous les bois tant de brin que de [sciage] qui seront employez ausdits ouvr[ages] seront de beaux et bons bois [de] chesnes vifs, sains et nets et marchands, sans escorces ou roulleures ny pourritures, et sans rien de vicieux qui puissent prejudicier aux ouvrages.
Tous lesdits bois en general seront bien proprement assemblez les uns aux autres à tenons et mortoizes suivant l’art de charpenterie en tous les endroits que ledit art le poura requerir, en [sorte qu’il] ne soit besoin d’aucunes chevilles [ni ch]evillettes de fer pour lesdits ouvrages.
Les bois des fermes des combles desd. bastiments seront refaits et escaris à la [co]gnée seullement, toutes les pannes [desd.] combles seront de bois de brin, chacune [d’un] seul pied seullement. Tous les chevrons seront bien assemblez l’un à l’autre à tenons et mortoises sur les faistes et bien brandis et arrestez sur les pannes. Tous lesd. chevrons et les enpannons seront bien dressez et alignez de niveau par dessus en sorte que le dessus de l’un n’excede par le dessus de l’autre et arrestiers et nouez proprement deslardées suivant les alignements de dessus desd. chevrons et empanons.
A tous les combles desd. bastiments seront observées les ouvertures et bayes necessaires pour les lucarnes qui seront marquées par les eslevations et profils d’iceux, et mesme d’autres […] s’il en estoit necessaire [et qu’il soit] ordonné d’y en observer.
A tous les plan[chers qui seront] faits dans lesdits co[mbles, tant] recouverts que non, il [sera …] observez aux endroits […] et façons qui seront [marqués par] les plans de iceux, chacun […] enchevestrures necessaires [tant pour les] passages des tuyaux de [cheminées] que pour les attres des […] desd. cheminées et autres […] qui pouroient estre necess[aires …] qu’il sera ordonné d’y en faire.
Toutes les sollives desd. ench[evestrures] et les chevestres d’icelles seront [faites de] bois de brin, chacune piece [d’un] seul pied et non autrement, les[dittes] sollives de bois de brin s[eront] pareillement chacune d’un s[eul] pied.
Toutes les sollives generallement quelconques, tant recouvertes que non recouvertes, qui seront emplo[yées] aux planchers desd. bastiments seront […] peu pres de mesure et [d’egal]les espaisseurs en l’estendue [de chac]un plancher affin qu’elles s’afleurent [autant] que faire se poura, tant par dessus [que] par dessous, ausy estendues de chacun [planch]er, en sorte que les aires de [menuis]erie qui seront faittes sur lesdites [solli]ves soient de mesme espaisseur [auta]nt qu’il sera possible en icelles d’its [co]nduire et qu’il n’y ayt point sy faire [se] peut en un endroit qu’en un autre, [ob]servant fort soigneusement que toutes lesd. sollives, tant recouvertes que nons recouvertes, soient bien posées, dressées et alignées de niveau par dessous en toute la susd. estendue de chacun plancher.
Toutes les sablieres de bois de brin, tant recouvertes que non recouvertes, seront posées sous la voutte des susd. sollives des planchers, et mesme celles qui seront lambourdées, sy aucune il y en a, seront entailliées de ce qu’il conviendra, en leur costez et faces de dessus pour encastrer en i[celle]s de toutes leurs espaisseurs [les] corbeaux de fer s[ur lesquels elles] seront portées.
Toutes les susd. sollives, [tant de brin] que de sciages, seront es[passez de …] pouces de distances les [unes des] autres, peu plus ou peu [moins, …] que les enchevestrures […] sujessions qui se pourro[nt …] iceux planchers le pour[ront permettre] affin que les aix d’entre[vous dont] elles seront recouvertes p[uissent] faire un pouce et demy à de[ux pouces] de recouvrement sur c[hacune des] sollives.
Tous les bois, tant poutres, […] et sablieres des planchers qui [seront] lambrissez et recouverts […] seront employez bruttes et non […] ny rabottez, attendu qu’ils ne […] seront point veus ny apparens […]. Toutes les poutres des planchers […] qui demeureront à bois […] apparants seront proprement refaictes et escaris à vives […] et leurs esraites de dessous et proprement rabottées […] sans veues et apparantes jusques aux vifs d’icelles, en [sorte] qu’il n’y reste aucuns vestiges […] du sciage et rencontres […], et proprement poussées ausd. […] eraistes de dessous d’une […] ou quart de rond entre deux [ca]rrez pour donner autant que faire [se] poura facillité à l’entrepreneur de supprimer les flaches et deffaults de bois qui se pouront trouver ausd. [a]raistes, observant que celles desd. poutres ausquelles il sera mis des lambourdes, sy aucunes y sont mises, soient fouillées par haut de ce qu’il conviendra et sera necessaire pour l’encastrement desd. lambourdes. Lesdites lambourdes, en cas qu’il en soit mis, seront aussy proprement refaittes, escaris, rabottées et poussées de moullures contre […] et outre ce entaillera […] ce qu’il conviendra pour […] sollives qui seront […] à queues d’yrondes […].
Toutes les sollives des […] qui demeureront à bois […] apparentes seront pareille[ment …] dressées et escarries à vives […] en leurs eraistes de dess[ous …] proprement rabottées de […] dessus aux trois faces […] qui demeureront veues […] apparentes, et mesmes pour [les] eraistes de dessous de p[areilles] moullures que cy dessus p[our les] raisons cy dessus dictes.
Les aix d’entrevoux seront […] rabottez en leur face de dessous […] sablieres lambourdées […] sous les bouts des sollives […] murs sy aucunes sont […] aussy refaittes, dressées et […] vives eraistes, rabottées […] de moulleures contre les lambourdes ausquelles elles fairont cimetrie.
[Les] sablieres simples et non lambourdées […] de cette façon sont mises […] les bouts des susd. sollives […] lesd. murs seront aussy proprement […] aux deux faces d’icelles qui demeureront veues et apparantes et garnies ou poussées d’une mousleure […] eraiste de dessoubz.
[A] tous les pans de bois de […] qui seront faits dans lesd. bastiments, cy aucuns y sont faits, seront observés les bayes et ouvertures des croisées et autres ouvertres qui seront marquées par les eslevations et profils, et ce aux endroits et des grandeurs et façons marquées par lesd. eslevations et profils.
A tous les pans de bois et cloisons du dedans desd. bastiments seront observées les ouvertures de portes aux endroits et des largeurs marquées sur les plans et des hauteurs qui seront ordonnez.
Tous les bois desd. pans de [bois …] cloisons seront emplo[yés] br[uts …] attendu qu’ils seront […] deux costez, observant […] poteaux d’iceux pans [de bois …] cloisons ne soient esp[acés …] que dix à unze pouces […] les uns des autres […] peu moins suivant qu’i[l …] de croisées ou portes […] sujections, guise […] le pouront permettre et […] tous lesd. potteaux soient […] dressez et alignez l’un […] à chacun costé et […] et garnis de tampons en [nombre] suffisant, de retenir […] les panneaux de […] qui seront entre iceux […].
Tous les bourdes, escalliers […] charpenterie qui seront faits […] dans lesd. bastiments seront […] pattins, limons, noyaux […] entretoises et chapeaux, prorement escarris, rabottez et poussez de […] sur leurs traistes, les […] seront aussy rabottées […] de moulleures sur le […], les balustres seront tournés […] à la main suivant ce qui en [sera] ordonné par monsieur le surintendant des Bastiments du Roy, avec cette observation generalle [que] toutes les susd. marches soient hachées [de] tous leurs costez de dessous et garnies [de] tampons en nombre suffisant de […] sollidement retenir la massonnerie […] icelles.
Tous les susd. bois seront des longueurs necessaires pour avoir portées suffissantes à chacun de leurs bouts, et au surplus des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, pour les bois des combles, les tirants qui ne porteront point de planchers seront jusques à trois toises de longueur, de dix [pouces] de grosseur, les [jambes de force] au dessous de dix pouces [de largeur] et neuf pouces d’epaisseur, [à la] reserve de celles [des angles des] croupes, lesquelles seront [de …] pouces de largeur et neuf [pouces] d’espaisseur, à la reserve [de celles] des angles des croupes […] seront de dix pouces de […] unze pouces d’epaisseur […] cayers ou demy tirants […] fermes des angles […] dix pouces d’epaisseur, les […] dans lesquels ils seront [..] seront de mesme grosseur […] esseliers seront de dix pouces […] largeur et cinq pouces [d’epaisseur], les poinçons seront de sept […] de grosseur, à la reserve […] des fermes de crampons [qui] seront de neuf pouces […] les forces de cinq et sept [pouces] de grosseur assemblées […] les jambettes et contrefiches de quatre et six pouces, et les tasseaux et [chante]gnolles de cinq et sept pouces.
Les tirants de vingt un pied de longueur [seront] de unze pouces de grosseur, les [jambes] de forces carrées au dessous […] unze pouces de largeur et dix [pouces] d’epaisseur, celles des angles [des] croupes de unze pouces de grosseur […]ayers et goussets unze pouces de [lar]geur et dix pouces d’epaisseur, tous [les] esselliers de vingt pouces de largeur [et] pareille espaisseur de cinq pouces comme cy dessus, les poinçons au dessus des tirants, les forces, les jambettes, contrefiches et les tasseaux et chantegnolles seront des grosseurs cy dessus declarées pour ceux de la ferme precedente.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucun il y en a dans lesd. bastiments, seront de douze pouces [de grosseur], les jambes de forces [carrées au] dessous de douze pouces de largeur et dix pouces […] et celle des angles [des] douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les […] de douze pouces de [largeur] pouces d’epaisseur, les […], les esselliers de douze […] et six pouces d’epaisseur […] au dessus des tirants […] de grosseur, à la reserve […] fermes de croupes, qui […] dix pouces de grosseur […] jambettes, contrefiches […] et chantignolles des […] cy dessus declarées pour […] cy dessus.
Aux autres fermes […] desquelles porteront […], les bourdes desd. fermes […] des tirants d’icelles […] des grosseurs cy dessus […] pour les fermes] du dessoubz desd. tirants […] seront des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, les tirants de dix huit piedz de longueur […] pouces de grosseur en carré, les [jambes] de forces carrées de douze pouces [de] largeur et unze pouces d’epaisseur, et […] des angles de croupes d’onze pouces de grosseur en carré, les […] et goussets de douze pouces [de] largeur et dix pouces d’epaisseur, tous les esselliers d’onze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt un pied de longueur seront de douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les jambes de forces carrées au dessous de douze pouces de largeur et unze pouces d’epaisseur, et celles des angles d’onze pouces de grosseur en carré, les coyers et goussets de douze pouces de largeur et dix pouces d’epaisseur, et tous les esselliers de douze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucuns il y en a dans lesd. bastiments comme dit est […] seront de telle […] et quatorze pouces […] jambes renforcées […] pouces de largeur […] d’épaiseur, et celles […] treize pouces de grosseur […] coyers et goussets de […] largeur et vingt pouces […] et tous les esselliers de […] de largeur et six pouces de […].
Toutes les semelles qui […] à toutes les susd. fermes […] quatre pouces d’epoisseur […] de la largeur des jambes […] soubz lesquelles elles seront […]. Les pannes qui seront emp[loyées …] par haut ausd. combles […] grosseur et qui ensuivent
Scavoir, celles de neuf piedz de […] de cinq et sept pouces de […] celles de douze piedz de […] celles de quinze piedz de […] et celles de dix huict piedz de longueur, sy aucunes il y en a, de neuf pouces de grosseur, toutes lesquelles longueurs […] se doivent entre non […] les portées d’icelles, sur les […] ou dans les murs.
Toutes les pannes seront de briziz esgallement ou de neuf et dix pouces de grosseur.
Tous les chevrons et empannons esd. combles seront de quatre pouces de grosseur en quarré, espacez de quatre [à] la latte, à la reserve toutesfois des chevrons des lucarnes, desquels ceux qui ne seront que jusques à neuf et dix pieds de longueur seront de quatre et six pouces de grosseur, et ceux de plus grande longueur jusques à quinze piedz, de cinq à sept pouces de grosseur, les eraistes et noues de six et huit pouces de grosseur bien proprement deslarées suivant les dessus des susd. chevrons et empannons.
Les plattes formes qui seront pozées sous les pieds des susd. chevrons et empanons seront […] morceaux que faire se pourra […] pied ou moins en cas […] des lucarnes ne le […] et de quatre pouces de […] pouces de largeur bien […] à queue d’yrond […] aux bouts, ausquels […] l’une à l’autre sur lesq[uelles] plattes formes seront ob[servés les] espaces nécessaires, le […] pour recevoir et arres[…] de susd. chevrons.
Les poutres […] qui demeureront […] ausd. planchers seront des […] qui ensuivent.
Lesd. poutres […] seront jusques à quatre […] thoises de longueur, celles de douze […] de douze pouces de grosseur, celles de quinze […] treize pouces, celles de dix huit piedz de treize et quatorze pouces, celles de vingt un pied de quatorze et quinze pouces, celles de vingt quatre pieds de quinze [et] seize pouces, [celles] de vingt sept pieds de seize et [dix] sept pouces, celles de cinq thoises de dix sept [et] dix huit pouces.
Sollives desd. planchers
Toutes lesd. sollives jusques à quinze pieds de longueur seront de sciages de cinq à sept pouces de grosseur, posées sur champ, à la reserve des sollives d’enchevestrures et chevestrures qui seront de sept et huit pouces de grosseur au moins et posées sur le champ à cause de la grande pezanteur des tuyaux de cheminée, qui seront tous les uns au devant des autres et non chemizez.
Les autres sollives depuis lad. longueur de quinze piedz jusques à dix huit seront de bois de brin de huit et neuf pouces de gros, à la reserve [des sollives] d’enchevestrures et [chevestrures] qui seront de neuf [et dix pouces de] gros.
Aux planchers […] travées excederont […] dix huit pieds, il sera […] poutres des grosseurs […] declarées à proportion […] longueurs.
Les aix d’entrevoux qui […] sur les sollives seront […] pouce d’espoisseur […] suffisantes pour faire […] d’une seulle piece toute […] de l’entrevoux qu’il recou[…] de neuf à dix pouces de […] pour qu’ils portent chacun […] pouce et demy à deux [pouces] de recouvrement sur ch[acune des] deux sollives sur lesquelles [ils] seront posez, lesd. aix […] clouez sur lesd. sollives […] de leurs costez avec […] crochets, chacun de deux […] de longueur en leurs tiges espassez […] demy pied de distance les [uns] des autres, avec cette observation […] desd. clouds qui seront clouez […] costé seront posez à l’opozitte […] du millieu des intervalles [de] ceux de l’autre costé.
Les lambourdes qui sont [posées] contre les poutres seront de cinq pouces d’epaisseur et treize pouces de hauteur, aux planchers dans les sollives seront de cinq et sept pouces [de] grosseur et aux planchers ausquels les sablieres seront de plus fortes espaisseurs ou hauteurs, les hauteurs desd. lambourdes seront augmentées à proportion.
Les sablieres lambourdées seront semblables ausd. lamboures, à la reserve qu’elles auront six pouces d’epaisseur.
Les autres sablieres simples qui seront posées sous lesd. planchers seront de sept pouces de grosseur en quarré.
Les potteaux et […] pans et cloisons […] portera des planchers […] sept pouces de grosseur […] d’en bas de chacun […] aussy de cinq et sept [pouces …] d’en haut de douze pouces […] douze pouces de largeur […].
Les autres cloisons qui […] simples separations en […] de planchers ne seront que […] et six pouces de grosseur […] que sablieres, descharges […] linteaux et potelets.
Aux escalliers, les pattins […] sept pouces de grosseur, les […] apuitz, chapeaux et potelets […] pouces, les limons et entretoises […] et dix pouces, les marches […] et les solliveaux […] necessaires suivant leurs […].
Les autres marches […] sept pouces, et les […] quatre pouces de grosseur […].
Les poitrails, sy aucuns [il y en a] dans lesd. bastimentz, [seront de …] proportionnées à leurs longueurs [… esp]oisseur des murs qui porteront […], c’est à dire que chacun desd. […] aura deux pouces moins de […] que l’espaisseur du mur au dessus […] que les recouvrements de plattes […] seront faits des deux costez desd. […] remplissant les moindres […] et affleurent celles desd. […] au dessus.
L’entrepreneur ne poura, en quelque sorte et maniere que ce soit, employer ausd. ouvrages de bois de plus fortes grosseurs que celles cy dessus declarées sans ordre expres et par escrit du surintendant des Bastimens du Roy, à peyne, faisant le contraire, de porter en pure perte les plus grosseurs qu’il pouroit y avoir mises, nonobstant toutes les causes et raisons qu’il pouroit sur ce dire et alleguer, desquelles en ce cas il ne sera fait aucune consideration.
Pour la construction de tous lesquelz ouvrages, led. entrepreneur fournira tous les bois des qualitez dessusd., peynes d’ouvriers et toutes autres choses generallement […] necessaires pour […] bien et deuement fait […] au desir du devis […] de celluy ou de ceux […] par le surintendant [des Batiments] du Roy, pour en faire […] receptions, le tout moye[nnant la] somme de trois cent [cinquante livres] pour chacun cent [de bois …] et reduits sur les simples […] qu’ils auront en […] autrement, nonostant tous […] ce contraire, ausquelz […] presentes a esté desrogé […] besoin est, et sera à […] toutesfois desd. bois de […] sept pouces de grosseur […] seront comptez comme s’ils […] pouces en quarré suivant l’usage […] et des aix d’entrevoux […] comptez à six thoises pour […] suivant le mesme usage […] à la charge que mond. […] surintendant […] entrepreneur de payer aucuns […] de peages et passages de […] de Paris ny sur les autres […] par où lesd. bois passeront.
Seront tous les ouvrages faits des formes et fassons mentionnez au present devis, à la reserve des planchers du rez de chaussée, qui seront recouvertz au dessoubs sans aucun bois apparent, et à l’esgard des sollives des autres planchers qui seront de bois apparent, l’entrepreneur ne sera point obligé de les cadronner lorsqu’elles seront […], et celles dont les bois seront fautifs, l’entrepreneur suivra l’article dont il est parlé par le present devis.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens de Sa Majesté, demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté pre[sentement faite par] le notaire soubzsigné, [presents les temoins] cy apres nommez, du devis [des autres] partz escrit, qu’il a dit [bien savoir et entendre,] vollontairement [s’est par ces] presentes obligé [au Roi, ce acceptant] pour Sa Majesté ha[ut et puissant seigneur] messire François [Michel Le Tellier,] marquis de Louvoys [et de Courtanvault,] ministre et secretaire [d’Etat,] surintendant et ordonnateur [general] des Bastimens de Sa Majesté, [arts] et manufactures de France, [de bien] et duement faire et par[faire tous et chacuns] les ouvrages de charpenterie [mentionnés] audit devis et de fournir […] qu’il conviendra pour la [perfection] desd. ouvrages conformement [aud.] devis. Ce present marché [fait] moyennant la somme de [trois] cens cinquante livres pour [chacun cent] de bois fourny et employé se[lon led.] devis, que mondit seigneur […] promet faire bailler et pa[yer aud.] Aubert par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté [au fur] et mesure qu’il adve[ncera les. ouvrages. Et a elu] led. Aubert son domicille irrevocable [aud.] Saint Germain, en sa maison rue […]. Prometant. Obligeant. Renonçant. Fait [et] passé aud. Saint Germain, presence Louis de Saint Aurant [et Joseph] Realier, bourgeois demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingtz huict, le quatorziesme jour de febvrier, et ont signé.
Le Tellier, Aubert
Realier, Guillon de Fonteny
Et le troisiesme jour de juin MVIc quatre vingtz huit apres midy, sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, Jullien Fouqueret et Sponce Crespelet dit Grand Pé, charpentiers demeurans aud. Saint Germain, lesquels vollontairement s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, aux renonciations requises, envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce present et acceptant, de bien et du[ement employer] et mettre en œuvre tous [les bois] de charpente que led. [Aubert s’est obligé] de faire aux bastimens du Roy pendant la presente année seulement suivant et con[formement] au devis des autres [parts ecrit dont] lecture leur a esté [faite par led. notaire et qu’ils] ont dit bien entendre. [Ce present] marché fait moyennant [la somme] de soixante cinq livres [pour chacun] cent de fasons et […] de l’employ desd. bois qui [leur seront fournis] par led. Aubert, lequel […] ausd. entrepreneurs de […] cordages et equipages n[ecessaires] pour l’employ desd. bois […] pour les fassonner, lequel […] led. Aubert promet leur [payer] au feur et mesure qu’ils […] lesd. ouvrages et en fin [d’iceux], dont le compte sera fait [...] la reception qui en sera faite […] led. Aubert, à quoy lesd. [Fouqueret] et Crespelet travailleront [… ] et suffisament […] qui leur seront donnez, en sorte que led. Aubert n’en souffre aucune [perte], dommage ny chose quelconque. [Promettant. Obligeant] sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. [Saint] Germain en l’esture du notaire soubzsigné, [pre]sens Joseph Realye et Louis de Saint Aurent, bourgois de ce lieu, tesmoins, les an et jour susd., et ont signé.
[Real]ier, JFoucqueret, P. Creplet
Guillon de Fonteny »

Attestation de la coupe d’arbres dans les bois de l’abbaye de Joyenval pour la restauration du château de Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil IIIIc LXIII, le mardy XXVIe jour de juillet, devant nous Pierre Gion, lieutenant commis au siege de Poissy soubz honorable homme et saige maistre Aignan Viole, licencié en lois, advocat en parlement et lieutenant general es pays de France, Champaigne et Brye pour noble et puissant seigneur monseigneur de Montauban, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, amiral, maistre enquesteur, grant maistre et general reformateur des eaues et forestz du royaume de France, rapportent et tesmoignent Robin Pieavant et Jehan Fary, sergens des eaues et forestz pour le Roy nostre sire que, de nostre commandement et du commandement de noble homme Mathelin de Laulnay, escuier et gruyer de la grurye de Saint Germain en Laye, Cruye et Fresnes pour le Roy nostre sire, et a la requeste des religieux, abbé et couvent de Joyenval, le jour d’hui ilz s’estoient transportés es boys appartenant a l’eglise dud. Joienval assis au lieudit Herart tenant d’un costé es boys du Roy nostre sire et d’un bout au sieur de Fourqueux, es presences de frere Richart Paris, religieux dud. Joyenval, et de Guillot Legier, et la trouverent quatre vins et une souche dont les arbres ont esté abatus, prins, levez et amenez comme l’en dit au chasteau dud. Saint Germain en Laye pour les reparacions dud. chasteau, rapporté comme dessus. Donné soubz nostre seel cy mis l’an et jour dessusd.
Guyon »

Arrêt ordonnant la destruction de parties du Château-Neuf pour en employer les matériaux à des travaux au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Montagne Bon Air, 8 floréal 2e année républicaine
Liberté, Egalité
Le citoyen Lemoyne, architecte, premier inspecteur des bâtimens nationaux provenans de la ci devant liste civile, de Montagne Bon Air
Aux citoyens administrateurs du district de Montagne Bon Air
Citoyens,
Par un arrêté des représentans du Peuple, j’ai été chargé de faire faire les réparations urgentes des bâtimens nationaux afin d’éviter les justes réclamations des personnes qui y occupent des logemens à titre de location.
Afin de mettre le plus d’économie possible dans les entretiens de tous ces bâtimens, et vu le prix excessif des matériaux de tout genre, je vous demande, citoyens, à être autorisé à prendre des moilons et pierres provenans des démolitions du château neuf afin d’en former, dans les plus grandes caves du vieux château, des subdivisions de caveaux nécessaires et demandées par les locataires de ces maisons nationales.
La difficulté de se procureur, même à grand frais, de l’ardoise neuve, me fait aussi vous proposer la démolition des combles des parties de gallerie du château neuf qui ne sont point habitées et qui, sur la façade de l’ouest, ont été criblées par l’orage du 17 juillet dernier (vieux stile) mais dont la façade de la rivierre peut produire de l’ardoise propre à faire des recherches dans les autres bâtimens.
Les plombs de ces combles devront être pesés et raportés dans les magazins et il vous sera rendu un compte exacte de leur employ.
Les bois de ces mêmes combles seront démolis et devront servir, en les façonnant, à la reconstruction d’un toit formé sous l’une des terrasses du vieux château, dans la façade sur le parterre, pour empêcher les dégradations formées depuis plusieurs années dans cette partie du dit bâtiment et qui ont été déjà vérifiées par les représentans du Peuple nommés commissaire pour cette partie.
Le pavillon qui suit la gallerie à gauche ayant été écrasé par la chûte d’une cheminée en brique et pierre, la restauration qu’exigeroit ce pavillon devant occasionner de grands frais et sa location ne pouvant pas en indemniser, le propose aussi sa démolition, dont les bois pouroient servir à d’autres usages.
Salut et fraternié,
Lemoyne

Vu par le conseil général du district révolutionnaire de la Montagne du Bon Air le mémoire cy dessus et de l’autre part
Considérant que la demande faite par le citoyen Lemoine, premier inspecteur des Bâtiments de la cy devant liste civile, d’employer aux réparations et constructions qu’il est nécessité de faire au vieux châtau des moilons et pierres provenants des démolitions du ce devant château neuf
Considérant aussi qu’il ne peut se procurer qu’à grands frais les ardoises nécessaires à l’entretient des combles des bâtiments, qu’il est obligé de faire réparer, et qu’il exoste encore des parties de galeries audit cy devant château neuf dont la démolition a été déjà commencée, ainsi qu’un pavillon attenant la galerie à gauche dont une partie a été creusée par le chute d’une cheminée en brique
Considérant que toutes ses parties de bâtiments ne sont d’aucuns produits à la République et que ses matérieux diminues chaque jour de valeur, qu’ils peuvent être employés avec avantage pour la République, ainsi qu’une partie des bois de charpente qui en proviendront, pour la reconstruction d’un toit formé sous l’une des galeries du vieux château
Ouï l’agent national
Arrête que ledit citoyen Lemoine est autorisé :
1° à se servir des moilons et pierres existants des démolitions du cy devant château neuf pour être employé dans les ouvrages qu’il fait faire au vieux château
2° à faire procéder de la manière la plus économique et la plus avantageuse à la République à la démolition des deux parties de galeries restantes au cy devant château neuf, ainsi qu’à celle du pavillon attenante la galerie à gauche, pour les ardoises en provenants servir aux réparations des couvertures des autres bâtiments de la cy devant liste civile ainsi que les charpentes, à la charge par ledit citoyen Lemoine de faire transporter au magazin desdits bâtiments tous les fers et plombs qui en proviendront, pour y être pesé, en présence d’un administrateur, lequel sera chargé d’en dresser procès verbal.
En séance publique, le 13 floréal l’an 2e de la République, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district révolutionnaire de la Montagne du Bon Air
Prevost
Hebert, Dufresnay, Deschiens
Couhert »

Adjudication de la reconstruction de l’escalier reliant le parterre et la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie à faire en pierre de taille dure de la chaussée appartenant au gouvernement, ladite pierre provenant d’un ancien escalier situé au pied du mur de la grande terrasse et attenant l’angle du mur du terrein du pavillon du nord, ainsi que dix mètres cubes de moilon ou environ faisant partie dud. escalier, le tout à prendre et à démolir dans la place précisée et à abandonner à l’entrepreneur, pour par lui être employé au rétablissement d’un autre escalier existant au bout du parterre et qui descend à la susd. grand terrasse, lequel escalier est composé de douze degrés de marches, dont sept seront rétablies conformément au détail et pour le prix ci après énoncés
Savoir
Seront faits des dérasements et refouillements en pierre de taille dure de la chaussée au dessus des lits des sept marches basses dud. escalier, de chacune 2 mètres 66 centimètres de longueur sur 35 centimètres de largeur et 6 centimètres de profondeur.
Seront faits les tailles, bordage, pose et coulis des sept semelles en vieille pierre idem de la chaussée provenant de la démolition précitée, le tout en pierre de 8 centimètres d’épaisseur, de ensemble 18 m. 62 centimètres de longueur sur 35 centimètres de largeur, double taille et évuidement d’un crochet au dessous des lits desd. sept semelles de 8 centimètres de large à partir de l’araite du parement de face, sur deux centimètres des fouillements fait dans la longueur susd. de 18 m. 62 centimètres.
Seront pareillement faits 38 m. 72 centimètres courants de joints en mastique de Corbeil à l’huile, tant sur les joints de face que sur ceux du dessus et du pourtour.
Tous lesquels ouvrages confectionnés ainsi qu’il est ci devant dit, la place rendue nette après leur confection, sont estimés ensemble, déduction faite des vieux matériaux abandonnés à l’entrepreneur, à la somme de cent quarante cinq francs cinquante centimes.
Signé H. Lemoyne
Suit la teneur du procès verbal d’adjudication au rabais
L’an onze de la République française, le seize ventôse, à midi
Le préfet du département de Seine et Oise, assisté du secrétaire général de la préfecture et en présence du receveur des Domaines à Saint Germain en Laye, a annoncé qu’il alloit être procédé, à l’extinction des feux, en la manière accoutumée, à l’adjudication au rabais des ouvrages de maçonnerie en réparation à faire à l’escalier au bout du parterre qui descend à la grande terrasse du jardin national de Saint Germain en Laye
Conditions de l’adjudication
Art. 1er
L’adjudication se fera à l’extinction des feux au moins offrant et dernier sous enchérisseur.
Art. 2
L’adjudicataire sera tenu de se conformer entièrement au devis dont il lui sera remis copie certifiée.
Art. 3
Il commencera les travaux dans les cinq jours de la présente. Ils devront être terminés le dix germinal prochain.
Art. 4
Les travaux seront surveillés par le citoyen Lemoine, inspecteur des bâtiments nationaux.
Art. 5
Il sera payé du prix de ces travaux sur un mandat du préfet, acquittable par le receveur des Domaines à Saint Germain en Laye.
Art. 6
Il payera sur le champ entre les mains du secrétaire général de la préfecture les frais d’impression d’affiches, publication, timbre, enregistrement, expéditions et autres auxquels sera sujet le présent.
Lecture faite du devis et du cahier des charges, il a été procédé à la réception des sous enchères pour l’adjudication au rabais des réparations à faire à l’escalier du parterre du jardin national de Saint Germain en Laye sur une mise à prix de la somme de 145 f. 50 c., lesquels ont été adjugés par le préfet après l’extinction des feux au citoyen Louis Poulain, entrepreneur de bâtimens demeurant à Saint Germain en Laye, rue de Pologne, n° 89, moyennant la somme de quatre vingt dix francs, lequel a accepté ladite adjudication et a signé la minutte du présent. »

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