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Description archivistique
Propriété foncière
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Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de différents terreins incultes dépendants de la cy devant liste civile, lesdits terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1er lot
Dans le parterre du château, le jardin de la ci devant comtesse Lamarke, de la même longueur et largeur qu’il existoit autrefois.
2e lot
Une autre partie de terrein située dans ledit parterre où étoit le jardin du citoyen Antoine.
3e lot
Une autre partie de jardin tenant le long des bâtiments du château neuf dans ledit parterre, sans anticiper le passage qui conduit au pavillon et sur la terrasse.
4e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse, depuis la grille qui donne sur les vignes jusqu’à la demie lune de la porte à Gaucher, contenant environ soixante perches, sans y comprendre un chemin de quinze pieds le long de la petite terrasse.
5e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse ditte la demie lune de la porte Gaucher, contenant environ cinquante perches, sans y comprendre un chemin de vingt cinq pieds de largeur.
[…]
Fait et arrêté au conseil général du district de la Montagne du Bon Air, ce jourd’hui vingt cinq germinal, l’an second de la République française, une et indivisible. […]
Ce jourd’hui vingt six germinal, l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis avec l’agent national en une des salles du district, il a été procédé à la réception des enchères et de suite à la vente et adjudication du bail à loyer pour trois années des terreins ci-dessus désignés […]
1° Les enchères ont été reçues sur le 1er lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant quarante huit livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
2° Le second lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant seize livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
3° Le troisième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dud. citoyen Luppette moyennant quarante livres de loyer par chaque année, laquelle adjudication il a accepté, a promis exécuté les charges et a signé : Luppette.
4° Le quatrième lot n’a été surenchéri par personne au dessus de la somme de vingt livres, montant de l’estimation.
5° Le cinquième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Gaspard Baumier moyennant la somme de vingt une livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Baumier.
[…]
Et à l’instant le citoyen Derbec, présent aux adjudication ci-dessus, a fait sa soumission pour une partie de terrein entre les deux châteaux contenant environ onze toises de long sur six de large, led. terrein tenant d’un côté la grille du Boulingrin, d’autre côté le chemin de la distance de six pieds de large, d’un bout le pavé et d’autre bout le bâtiment, moyennant six livres de loyer par année, lequel terrein avait été estimé par l’expert cinq livres. Et après l’extinction d’un feu, personne n’ayant voulu surenchérir, sur l’avis du citoyen receveur de la liste civile, et oui l’agent national provisoire, nous administrateurs susdits avons prononcé l’adjudication de lad. location au profit du citoyen Pierre Simon Derbecque, demeurant au ci devant château neuf de Montagne Bon Air, moyennant la somme de six livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter en tout leur contenu, et a signé : Derbecque.
[…]
Et le sept prairial, l’an second de la République, une et indivisible, dix heures du matin, nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, avons annoncé, sur la soumission faite par le citoyen Alleaume, marchand limonadier, rue de Paris, de prendre en location le terrein formant le quatrième article de l’affiche qui n’avait pas été enchéri au dessus de l’estimation, qu’il allait être procédé à l’adjudication de cette location au plus offrant et dernier enchérisseur[…]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Alleaume susdit, moyennant vingt cinq livres, outre les charges. »

Cahier des charges pour la location du château du Val à Saint-Germain-en-Laye

« Bureau des domaines nationaux du district de Montagne Bon Air
Cahier des charges
Détail des objets à louer ou à affermer
Belle maison dans la forêt de Montagne Bon Air, jardin anglais très beau et très agréable, potager et logement de jardiner avec plusieurs bâtiments y attenants et deux puits, connue sous le nom du Val, qui étoit habité par le cy devant maréchal de Beauvau, située au bout de la terrasse de Montagne Bon Air, dans l’intérieur de la forêt.
Les bâtiments sont dans le melieur état possible, tant pour l’util que pour l’agréable. Ils consistent, savoir 1° en un pavillon à droite composé d’un vestibul, antichambre, salle de billiard, grand et petit sallons, deux cabinets, salle à manger, chambre à coucher, garde robe et boudoir ayant vue sur le jardin, autre chambre à coucher, garde robe et bibliotèque ayant vue sur le jardin ; autre chambre à coucher, garde robe et bibliothèque ayant vue sur la forêt ; le tout au rez de chaussée. Six chambres de domestiques au dessus dont trois à cheminées. Au premier, six appartemens de maître complets. A l’entresol, une salle de bains avec un cabinet et trois chambres de domestiques. Aux mansardes, deux appartements de garçons complets et trois grandes pièces.
2° d’un autre pavillon à gauche, composé au rez de chaussée d’une chambre à coucher, cabinet, garde robe et chambre de domestique ; au dessus, d’une chambre et cabinet à cheminée, garde robe et chambre de domestique.
3° d’une basse cour entourée de bâtimens, savoir aile donnant sur le jardin composée d’une salle à manger d’office, office avec four et fourneaux, serre pour le frait et les vins de liqueurs, trois petites caves, cuisine avec fourneau et four, et garde manger ; au dessus, neuf chambres de domestique dont trois à cheminées.
Aile donnant sur la forêt composée d’une écurie pour vingt sept chevaux dans laquelle il sera pris, sans que cela puisse gesner le locataire, six places pour y loger les bestiaux des deux gardes forestiers qui ont été établis dans les bâtimens de cette basse cour pour la sûreté de cette habitation, de très grands greniers sous le comble de cette partie de bâtiments, plusieurs chambres de domestiques restantes dans les parties où sont logés lesdits gardes. Aux mansardes, deux chambres de domestiques et une autre pièce perdue.
4° d’une arrière basse cour dans laquelle il se trouve un angard où l’on peut remiser cinq à six voitures, deux grands bûchers et un charbonnier. L’on obsere que les logements des gardes cy dessus et tels qu’ils en jouissent dans ce moment cy ne font point partie des objets à louer.
5° d’un jardin anglais et potager, contenant ensemble 25 à 30 arpents, dont 3 et demy en forêt.
6° d’un logement pour un jardinier avec plusieurs bâtimens en dépendants situés dans le bas, écuries vastes, une cour et puits, le tout très grand et très commode.
Ces objets seront divisés en deux ou plusieurs parties si, lors de l’adjudication, les enchérisseurs le juge à propos ou après les avoir consultés.
Article premier
Il sera procédé publiquement, le [vide], en la salle des séances publiques de l’administration du district de Montagne Bon Air, par les administrateurs du même district, à la chaleur des enchères et à la poursuite et diligence du préposé de l’agence nationale, qui aura le droit de faire toutes réquisitions utiles au succès de l’adjudication et à l’intérêt de la Nation, et d’en demander le renvoi à un autre jour s’il y a lieu.
[…]
La durée du bail sera de trois années à compter du [vide] pour finir à pareil jour de l’année six. La première année de payement échoira dudit jour [vide] en un an et ainsi continuer à pareil jour d’année en année.
Aucune des clauses de l’adjudication ne sera réputée comminatoire, mais toutes seront de rigueur et exécutées dans leur intégrité.
Fait et rédigé par moy receveur des domaines nationaux à Montagne Bon Er ce huit brumaie de l’an 3e de la République, une, indivisible.
Lefuel »

Procès-verbal de remise au Domaine du pavillon dit d’Henri-IV de Saint-Germain-en-Laye

« Intendance des Bâtiments de la Couronne
Division de Saint Cloud
Procès verbal de remise au Domaine du pavillon de Henry IV et du terrain attenant, situés à l’extrémité de la terrasse à Saint Germain
L’an mil huit cent vingt cinq, le vingt septembre, nous soussigné architecte du Roi pour la division de Saint Cloud, en conséquence des instructions qui nous ont été données le 7 juin dernier par monsieur l’intendant des Bâtimens de la Couronne, avons procédé à la remise au Domaine du pavillon de Henry IV et des portions de terreins contiguës qui étaient restées dans les attributions de l’intendance des Bâtimens.
Nous nous sommes rendu, à cet effet, sur les lieux, accompagné de l’inspecteur des Bâtimens du château de Saint Germain. Nous y avons trouvé monsieur le conservateur, autorisé à cet effet de prendre possession des lieux.
Nous les lui avons fait reconnaître tels qu’ils sont indiqués sur le croquis joint à la minute du présent procès verbal, où le pavillon est figuré sous la lettre A, et les deux portions de terreins en dépendant, d’environ 6487 mètres de superficie, sous la lettre B.
Monsieur le conservateur ayant reçu de nos mains les clefs de la porte d’entrée de cette enceinte, nous avons clos et il a signé avec nous le présent procès verbal dressé pour constater la remise que nous lui avons faite des lieux dont il est question.
Fait à Saint Germain, les jour, mois et an susdits.
L’architecte du Roi, Dubreuil
C. Seproju
Lemoyne »

Ordre de procéder à des ventes dans les forêts royales pour financer les réparations à effectuer dans plusieurs châteaux

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux maistres particulliers de noz eaues et forestz de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely ou leurs lieutenans, salut et dillection. Aians entreveu le besoing qu’il y a de faire reparer noz maisons de Chambort, Fontainebleau, Sainct Germain en Laye, La Muette, Boullongne et autres et que, a faulte d’y faire promptement besongner pourroient tomber en telle ruine que ce qui se y pourra a present reparer pour peu chose pourroit à l’advenir beaucoup couster, et estans noz deniers et finances destinees a autres effectz, a esté advisé en nostre conseil privé que pour y satisfaire, estoit expedient de faire faire en ceste presente annee ventes extraordinaires de boys jusques a la somme de soixante quatre mil livres en aucunes forestz, boys et buissons de nostre roiaulme, mesmes en noz forestz dud. Gisors, vicontez de Lions, Vernon et Andely jusques a la somme de six mil livres tournois. Pour vacquer et entendre a faire lesd. ventes en temps et saison propre et convenable es lieux qui nous soient plus utilles et moins dommageables, et eviter aux degastz et depopulation desd. forestz, boys et buissons, est besoing en adresser noz lettres de commission a gens a ce congnoissans, pour ce est il que nous, ce consideré, confians de vous et de voz sens et experience, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, vous avons commis et deputé, commectons et deputons par ces presentes pour vous transporter en nosd. forestz, boys et buissons de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely, et icellec appellé noz procureurs, vereurs, sergens et greffiers desd. forestz, apres avoir faict departement de ce que aurez arresté que chacune d’icelles en pourra porter, veoir et visiter les lieux et endroictz ou lesd. couppes et ventes de boys pourront plus commodement estre faictes, et ce faict procedez à l’adjudication et delivrance d’icelles et au prealable de ce qui se trouvera en friche et degast, le tout au plus offrant et dernier encherisseur, jusques a la concurrence de lad. somme de VIm livres, et apres avoir faict crier et proclamer par les villes et lieux des environs ou se feront lesd. ventes le jour que vous aurez conclud et arresté d’y proceder, afin que ceulx qui y vouldront entendre et faire encheres se y puissent trouver, leur ferez scavoir que nous leur avons permis et permectons en faire faire eschallatz de fente et quartier de chesne et iceulx vendre et debiter ou bon leur semblera, nonobstant les ordonnances cy devant faictes au contraire, ausquelles nous avons pour ce regard desrogé et desrogeons par cesd. presentes, et lesd. achepteurs faictes respectivement jouir et user desd. ventes et adjudications, leur limitant le temps dedans lequel lesd. couppes et vuidenges se pourront faire, et pareillement les paiemens d’icelles, qu’entendons estre faictz en deux termes par moictié et egalle porcion que prefigerez au plus brief que faire ce pourra, aiant esgard a la necsssité de nosd. bastimens et qu’il est besoing faire faire lesd. reparations en saison propre et convenable. Et prendrez bien garde qu’il ne soit aucune chose couppé hors le temps de saison, et ordonnerez, si vous voiez que besoing soit icelles faire receper et fossoier es lieux et endroictz requis et necessaires, avec inhibitions et deffences aux coustumiers et usagiers d’icelles forestz, si aucuns en y a, de n’y mectre, faire mectre ou souffrir pasturer leur bestial jusques à ce que les tailliez soient declarez defensables par vous et nosd. officiers, ou que autrement en soit ordonné suivant noz ordonnances sur ce faictes, enjoignant à tous qu’il appartiendra icelles entretenir et observer exactement, et garder tant par vous que eulx en ce faisant les autres solempnitez acoustumez pour le proufict, repeuplement et conservation de nosd. forestz. Et ce faict, arrestez le calcul de ce que monteront lesd. ventes, l’un envoirez aux intendans de noz finances, l’autre au tresorier en la charge et tiers delaisserez es mains de noz receveurs ordinaires, ausquelz ordonnons le recevoir et nous tenir le compte des deniers provenans desd. ventes, et aux achapteurs les leur paier, bailler et delivrer esd. deux termes par moictié egallement, comme dict est, a telz jours que seront pour ce par vous convenuz et arrestez, le dernier desquelz termes entendons estre pour le plus tard au-dedans de l’an que aurez accordé ausd. achapteurs, dont led. receveur sera tenu, a ces fins, prendre bonne et suffisante caution, pour apres estre lesd. deniers portez en nostre recepte generalle de Rouen et apres envoiez en nostre espargne, et par le tresorier d’icelle emploiez pour les effectz cy dessus selon qui luy sera par nous commandé. Et quant aux journees et vaccations desd. officiers et autres menuz fraiz pour les arpentages, mesurages et esxploictz de sergens, criees, proclamations et autres requis et necessaires, mandons par cesd. presentes a nostre amé et feal conseiller le tresorier de France estably aud. Rouen iceulx liquider, taxer et arbitrer, c’est assavoir lesd. vaccations des officiers ainsi qu’il verra et congnoistra ce devoir faire au fur et raison qu’il est porté et prescript par certaines ordonnances du feu roy nostre tres honoré seigneur et pere du premier jour de mars mil Vc LIII, et les menuz fraiz au meilleur mesnagement que faire ce pourra, en y rapportant le vidimus deuement collationné de cesd. presentes, signees de nostre main, pour une foys seullement, les ordonnances de nostred. tresorier et les quictances des parties ou elles eschront, nous voullons les sommes qui auront esté pour ce paiees par nostred. receveur a la cause susd. estre passees et allouees en la despence de ses comptes et rabatues de sa recepte par noz amez et feaulx les gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, promettant avoir agreable, tenir ferme et stable, tout ce que par vous sera sur ce faict et ordonné, et n’y contrevenir en aucune maniere, car tel est nostre plaisir, nonostant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d’icelles, pour lesquelles ne voullons estre differé et desquelles, si aucunes interviennent, avons retenu et reservé, retenons et reservons a nostre conseil privé la congnoissance, et icelle interdicte et defendue, interdisons et deffendons a tous noz juges quelzconques, nonostant aussi tous edictz, statutz, ordonnances, restrictions, mandemens et deffences a ce contraires, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subjectz que a vous en ce faisant obeissent et entendent dilligemment, et pour ce que de cesd. presentes l’on pourra avoir a faire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus faict soubz nostre seel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soit adjoustee comme au present original. Donné a Bloys, le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil Vc soixante deux, et de nostre regne le troisieme.
Signé Charles et, au bas, par le Roy en son conseil Leurogensis et scellees de cire jaulne sur simple queue.
Collationné a l’original par moy, notaire et secretaire du Roy, le sixiesme jour de apvril avant Pasques mil cinq centz soixante deux. »

Lettre concernant la vente du manège de Saint-Germain-en-Laye

« 3e division
Bureau du Génie
Contentieux
Saint-Germain-en-Laye
Liberté, égalité
Paris, le 15 thermidor an 7
Le ministre de la Guerre au citoyen directeur des Fortifications, au comité directeur, à Paris
Les administrateurs du département de Seine et Oise, citoyen, m’ont informé le 26 prairial dernier qu’en conséquence d’une soumission faite le 8 floréal an 6 pour acquérir le domaine national dit le manège, à Saint Germain en Laye, ils en ont ordonné l’estimation, laquelle s’élève en capital à la somme de 320000 francs, mais que l’adjudication n’a pu en être consommée, attendu que ce bâtiment est porté sur l’état de ceux qui sont reconnus nécessaires au service militaire.
Quoique la 106e compagnie de vétérans nationaux occupe ce bâtiment, les administrateurs pensent cependant qu’il conviendrait aux intérêts de la République de l’aliéner, vu son importance, et d’ordonner la translation de ces militaires au cy devant château de cette commune, dont ils annoncent qu’une très grande partie est inoccupée.
Mais j’ai répondu le 1er messidor dernier à ces administrateurs que je ne pouvais en ce moment prendre un parti définitif sur leur proposition, parce que les agens militaires supérieurs étaient sur le point de s’occuper de l’assiette des établissemens militaires dans les places de guerre, ainsi que dans les garnisons de l’intérieur. Je leur ai recommandé en même tems de surseoir jusqu’à la confection de ce travail à l’effet de la soumission faite le 8 floréal en 6 et de rejetter celles qui pourraient avoir lieu sur le local dont il s’agit. Vous voudrés bien, citoyen, tenir la main, de concert avec le commissaire ordonnateur de la 17e division militaire à Paris, à ce qu’il ne soit apporté aucun changement à la destination militaire de ce bâtiment.
Salut etc. »

Lettre concernant l’affectation des Grandes Écuries à Saint-Germain-en-Laye

« Matériel du Génie
Paris, le 7 septembre 1811
Le colonel etc. à M. le directeur du casernement de l’Intérieur, à Paris
Monsieur,
Le ministre a reçu votre lettre du 2 de ce mois par laquelle vous informez Son Excellence que le bâtiment dit les grandes écuries à Saint-Germain vient d’être évacué par les chevaux de l’école militaire de cavalerie, en observant qu’au moyen d’une dépense d’environ 40000 f. on formerait dans ce bâtiment qui devient disponible un logement propre à contenir 300 hommes. Son Excellence me charge de vous faire connaître que ce bâtiment doit être provisoirement conservé au département de la Guerre, en se bornant à y faire les dépenses d’entretien jugées absolument indispensables et qu’on verra ultérieurement, d’après la situation des fonds, à y former un logement pour 300 hommes, ce qui serait en effet très utile au casernement des environs de Paris. »

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