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Lettre concernant l’affectation du château de Saint-Germain-en-Laye

« Administration de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 octobre 1832
J’ai reçu, Monsieur, avec votre lettre du 18 septembre dernier, n° 4050, D49, la copie de votre correspondance avec M. le sous intendant militaire à Versailles au sujet d‘une brèche qui s’est faite à la principale porte du château de Saint Germain en Laye, distrait de la liste civile par la loi du 2 mars.
L’affectation de ce bâtiment a été définitivement réclamée par monsieur le ministre de la Guerre pour le service de son département, et comme elle n’a donné lieu à aucune observation de la part de l’administration, il est présumable qu’elle ne tardera pas à être prononcée.
Dans cette situation, et attendu que le département de la Guerre occupe ce château, qui n’est d’aucun produit utile pour le Domaine, je ne puis qu’approuver votre lettre du 14 septembre à M. le sous intendant militaire.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur de l’administration, membre du conseil, chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Estimation d’un terrain et d’un bâtiment ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an six de la République française, une et indivisible, le seize messidor
Nous Louis François Lepeltier, expert patenté demeurant à Versailles, rue des Gracques, n° 4, nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en datte du huit messidor, présent mois,
Et nous Louis Barthélémy Leveau, expert patenté demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, nommé par le citoyen Delalande par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du vingt quatre floréal l’an quatre, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pried de mil sept cent quatre vingt dix et d’après le loy du vingt huit ventôse l’an quatrième, du domaine national cy après désigné,
Nous sommes, en conséquence de la commission à nous donné par l’administration du département susdatté, transporté en la commune de Saint Germain en Laye, neuf heures du matin, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale dudit lieu, qui nous a accompagné sur un terrein clos de mur, sur lequel est construit une écurie et remise, grenier au dessus, provenant des biens de la cy devant Liste civile, située commune dudit Saint Germain en Laye entre les deux grilles du chemin neuf conduisant de la place de la Révolution à la place entre les deux châteaux, où étant nous avons opéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Ledit terein dont est question tient d’un côté au midy au citoyen Lalande, et aussy d’un bout au levant audit citoyen, d’autre côté au nord au jardin dit le Boulingrin, d’autre bout au couchant au chemin neuf où est son entrée. Lequel terrein contient trente trois pieds neuf pouces de profondeur, compris moitié des épaisseurs des murs, sur cinq toises un pied six pouces de largeur, compris aussy moitié des épaisseurs des murs qui le sépare d’avec les voisins, le tout réduit, et sur lequel terrein est construit une écurie et remise, escalier entre deux, contenant ensemble vingt sept pieds de largeur sur dix sept pieds neuf pouces de profondeur, le tout réduit, grenier au dessus sur le tout, le comble en charpente en apenty couvert en thuille dont partie des eaux d’une portion de bâtiment du citoyen Lalande tombent sur ledit comble et une partie des eaux dudit comble de l’objet en question tombent par une croupe sur le terrein du Boulingrin.
Nous avons ensuitte reconnu qu’il y avoit une porte qui donnoit dudit terrein sur le Boulingrin, laquelle baye sera bouchée aux frais de l’adjudicataire.
Après avoir examiné la position, situation du terrein et bâtiment cy dessus énoncés, sommes d’avis que ledit objet valoit en mil sept cent quatre vingt dix, en revenu annuel, la somme de quarente cinq livres, qui multiplié par dix huit au terme de la loy du vingt huit ventôse l’an quatre, donne en capital la somme de huit cent dix livres, cy 810 francs.
Et de tout ce que dessus, avons fait et rédigé notre présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant une journée. Et a le commissaire du directoire exécutif signé avec nous après lecture faite.
Déclarons que nous, experts susdits, ne sommes respectivement ni parens ni alliés du soumissionnaire, ni entre nous, et que nous ne sommes intéressé directement ni indirectement dans lad. soumission.
Ferant, commissaire du directoire exécutif, Lepeltier, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Procès-verbal d’une assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant l’hôtel de la Chancellerie, à demander au roi

« Du vingt quatre novembre 1748, heure de midy, en la chambre du conseil, par monsieur le lieutenant général de Police
En l’assemblée générale des habitans de cette ville de Saint Germain en Laye convocquée en la manière ordinaire, a été exposé aux dits habitans que la maison sise en cette ville de Saint Germain, rue de Pontoise, qui dans le temps que la Cour faisoit son séjour en la même ville servoit d’hôtel de la Chancellerie et dont la plus grande partie, pour ne pas dire la totalité, est tombée en ruine, se trouvant depuis ce temps abbandonnée et n’estre d’aucunne utilité au Roy, au contraire estre à charge à Sa Majesté, il seroit à propos de demander au Roy qu’il plût à Sa Majesté leur en faire don, mais que pour parvenir il est nécessaire que lesdits habitans donnent à leur procureur sindic les pouvoir qui lui sont nécessaires,
Sur quoy, la matière mise en délibération, lesdits habitans assemblez en nombre plus que suffisant ont tous d’une voix unanime dit et déclaré qu’ils conviennent que le don de la ditte maison servant autrefois d’hôtel de la Chancellerie sis audit Saint Germain leur seroit utile, pourquoy ils sont d’avis que le sieur Pichon, leur procureur sindic, soit et demeure autorisé comme par ces présentes ils l’autorisent spéciallement à suplier le Roy qu’il plaise à Sa Majesté accorder à titre de don gratuit auxdits habitans, en pleine et incommutable propriété, possession et jouissance, laditte maison, ses appartenances et dépendances, et attendu l’état de dépérissement total où se trouve laditte maison, de les affranchir, décharger, quitter et exempter à raison dudit don de tous droits d’amortissements, nouveaux acquets, indemnitez, conformation, joyaux avènement et autres droits qui pouroient revenir à Sa Majesté, ordinaires et extraordinaires, sans que cy après ils puissent estre troublez et empeschez en la libre et incommutable propriété, possession et jouissance de lad. maison, pour quelques causes et occasions que ce puisse estre, et au cas qu’il plût à Sa Majesté de faire ledit don, de l’accepter pour et au nom desdits habitans, solliciter toutes expéditions, vérification et enregistrement, faire tout ce qu’en tel cas peut apartenir, même tous voyages, démarches, sollicitations et dépenses, qui lui seront passées et allouées dans son compte. Sur quoy, ouy maitre Pierre Plouvyé, procureur es sièges royaux dudit Saint Germain, en cette qualité substituant le procureur du Roy, nous avons ledit avis homologué et icelui homologuons, en conséquence nous disons que ledit sieur Pichon est et demeurera autorisé aux effets susdits. Fait les an et jour que dessus.
Plouvyé, J. Baptiste Pichon
Legrand »

Procès-verbal de délimitation des petites écuries à Saint-Germain-en-Laye en vue de leur vente

« Aujourd’huy dix sept ventôse, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthelemy Leveau, expert de l’administration municipalle dudit Saint Germain
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise, en datte du quatorze pluviôse de l’an quatre, lequel nous nomme commissaires experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levée de plans pour parvenir aux divisions des objets, chacun en leur particulier, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjoinctement avec le commissaire nommé par l’administration municipalle dudit Saint Germain, ainsi qu’il est énoncé par l’arrêté du département
En conséquence, nous experts susdits et soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipalle, nommé par son arrêté du vingt un du présent mois, nous sommes transportés en la maison et dépendances ci devant ditte les petittes écuries, rue des Bûcherons audit Saint Germain, où étant nous avons opéré de la manière et ainsi qu’il suit :
Premièrement
Nous nous sommes occupés de la levée du plan général du terrein pour en connoitre la continence, et touts les objets et dépendances qui composent laditte maison.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain dix huit du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui dix huit ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons achevé la levée du plan général sur le terrein, pour le mettre au net au cabinet, et nous sommes occupés de la désignation des lieux comme il suit :
Savoir
Les bâtiments, court, jardin et dépendance tiennent d’un côté au nord au citoyen Valsary, d’autre côté au midy à un terrein dépendant de laditte propriété, face à la rue de Loraine qui a été concédé à feu le citoyen Heurtier, d’un bout par derrière au couchant au citoyen Deshayes, d’autre bout par devant au levant à la rue des Bûcherons où est sa principalle entré par une porte cochère.
Après avoir vacqué à ce que dessus avec notre colaborateur, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, nous avons remis à demain dix neuf du présent mois la continuation de nos opérations, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire en cette partie.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui dix neuf ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Le grand corps de bâtiment faisant face à la grande porte, entre cour et jardin, contient dix huit toises de longueur sur quatre toises deux pieds six pouces de large, hors œuvre. Il est composé au rez de chaussée de huit pièces, dont cinq à cheminées, plusieurs cabinets de distributions et corridor, emplacement de deux escaliers, parties desdittes pièces avec lambry d’hauteur, partie du plancher bas en planches et partie en carreaux de terre cuite, partie du plancher haut plafonné, et partie avec entrevoux, solives aparentes.
Caves
Au dessous d’une partie du grand corps de bâtiment est un grand berceau de cave de vingt cinq pieds de long sur vingt un pied de large et neuf pieds sous clef, cintré, en moilon, éclairé par plusieurs soupiraux, tant sur la cour que sur le jardin, et divisé en plusieurs parties.
Le premier étage dudit corps de bâtiment est lambrissé dans les combles composé de six pièces dont quatre à cheminées et plusieurs cabinets de distribution.
Le comble en charpente, couvert en thuille, petit moule du pays, à deux égouts, en mauvais état. Ledit corps de bâtiment éclairé par des croisées tant sur le jardin que sur la cour.
Le corps de bâtiment à main gauche dans la cour, donnant sur la rue de Lauraine, contient cinquante trois pieds de longueur sur vingt pieds de largeur, mesuré hors œuvre, composée au rez de chaussée de deux salles à cheminées, deux remises, un bûcher dans lequel est une bâche en charpente revety en plomb, servant de réservoir pour les eaux de la fontaine qui a sa décharge par la rue des Bûcherons, emplacement d’un petit escalier entre les deux salles pour monter aux chambres.
Au premier étage, plusieurs chambres lembrisées, même superficie que le rez de chaussée, dont trois à cheminées, et plusieurs cabinets de distributions. Le comble en charpente couvert en thuille du pays, tel quel.
Le corps de bâtiment à main droitte en entrant contient soixante quatre pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande écurie à deux rangs garnis de leurs mangeoirs et râteliers, pavée en pavée de frais, ayant son entrée par la rue des Bûhcerons,. Deux bûchers au derrière de laditte écurie.
Au premier étage, un grand chemin de même superficie que l’écurie et les bûchers au dessous, le comble ou charpente à deux égouts couverts en thuille du pays, tel quel, dont moitié des eaux dudit comble tombent dans la cour du citoyen Valsary. Cette chute d’eau n’est pas un droit de servitude, c’est une soufrance volontaire de la part du citoyen Valsary ainsy qu’il en résulte de la justiffication de ses titres et de la requête par lui présentée en mil sept cent quatre vingt treize pour la supresion dudit égout ou la demande de la pose d’une goutière par l’administration, l’avis du citoyen Crommelin, régisseur des Domaines, du 17 juillet 1793, la délibération du district du 24 du même mois, et aussi la délibération du département du 23 septembre suivant pour la pose de laditte goutière.
Le jardin derrière le premier bâtiment contient dix huit toises quatre pieds de long sur seize toises de large, mesuré hors œuvre des murs, réduit et compencé, ayant une sortie sur la rue de Loraine, au derrière du terrein qui a été concédé dont sera cy après parlé, par un passage de trente trois pieds de long sur quatre pieds de large. Au milieu dudit jardin est un bassin circulaire, revety en plomb, de cinq pieds de diamèttre et trois pieds de profondeur, avec une conduitte en plomb, lequel bassin reçoit partie des eaux de la fontaine pour arrozer le jardin. Au devant du premier corps de bâtiment est une espèce de terrasse de trente pieds six pouces de long sur trois pieds six pouces de large, avec six degrés de marches en pierre à chaque bout de laditte terrasse pour descendre dans le jardin, et un apuit en fert dessus laditte terrasse. Ledit jardin en culture, plantée d’arbres fruitiers et autres.
La cour sur la rue, au milieu des corps de bâtiments cy devant dit, contient neuf toises deux pieds de profondeur sur dix toises deux pieds de large, pavée en pavée de grais dont les eaux s’écoulent dans la rue. La principalle entrée de la ditte cour sur la rue des Bûcherons est par une grande porte à deux venteaux et une autre porte bâtarde dans le même mur. A côté de l’épron de la grande porte est une auge en bois de charpente revety en plombs pour abreuver les chevaux, de six pieds de long sur quatre pieds de large. A main droitte en entrant dans laditte cour sont plusieurs cabinets d’aisance et un toit à porc, et un ancien puit qui est suprimé.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnus que les trois corps de bâtiment contenoient ensemble cent cinquante huit toises un pied de superficie.
Le jardin et le passage qui conduit à la rue de Loraine contient trois cents deux toises douze pieds de superficie ou vingt deux perches et demy, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
La cour contient quatre vingt seize toises douze pieds de superficie ou sept perches deux toises huit pieds.
Nous observons que laditte maison et dépendances ne peut utillement ny comodément se partager en plusieurs parties sans préjudicier aux intérêts de la République et qu’il est plus avantageux de la vente en une seule partie.
Après visitte et examin fait de laditte maison et dépendances, énoncés dans le cours du présent, sa situation, position, la nature et la mauvaise qualité des matériaux et la vétusté des corps de bâtiments, nous les avons prisée et estimée ensemble, suivant leur valeur intrinsec, en numéraire, dans le cour de l’année mil sept cent quatre vingt dix, à la somme de douze mille cinq cents livres, cy 12500 l.
Observons que, dans cette partie, il y a une conduitte en plomb amenant l’eau à la bâche, laquelle conduitte dépend de laditte propriété. Quant à l’eau, comme elle appartient à la ville, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration municipale pour la quantité qu’il en désirera.
Nous observons encore que touts les murs de closture ou de construction tenant à des particuliers sont mitoyens, s’il n’y a titre contraire.
Laditte maison, cour, jardin et dépendances, à la réserve de la grande écurie, loué au citoyen Antoine Joseph Bassire et Françoise Marie Leforestier, sa femme, par bail passé par le citoyen Rouganne, lors inspecteur de la régie générale de l’enregistrement et domaines nationnaux, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de cinq cents livres par chaque année, dont la jouissance à commencé le premier avril l’an deuxième de la République française, et passé avec le citoyen Rouganne le vingt neuf frimaire de l’an deux, homologué par le district le quatorze ventôse et enregistré par Lequoy le quinze dudit mois.
L’écurie à deux rangs loué au citoyen Baucy, marchand épicier, par bail ou soumission du vingt neuf ventôse l’an deuxième, pour neuf années consécutives, au prix de cent livres par chaque année, dont la jouissance a commencé au premier avril mil sept cent quatre vingt treize.
La portion de terrein sur lequel est un petit bâtiment a été concédé à deffunt le citoyen Blondeau et ses ayans causes, il y a environ quarente à quarente cinq ans, et depuis a été revendus à deffunt le citoyen Heurtier, lequel terrein est en teinte jaulne sur le plan.
Et après avoir vaqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures sonnée avec notre colaborateur, nous avons signé le présent procès verbal et avons remis au vingt un la continuation de nos opérations pour la mise au net du plan de laditte maison, et a le citoyen Guy signé avec nous, les jours, mois et an que dessus.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt un ventôse, présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdit et soussignés avons travaillé à la mise au net du plan ci annexé, et après y avoir vaqué depuis laditte heure de huit heures du matin jusqu’à celle de six heures sonné, nous avons clos le présent que nous avons signé avec le citoyen Guy, commissaire nommé à cet effet.
A Saint Germain en Laye, ledit jour vingt un ventôse l’an quatrième de la République française.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la remise du château de Saint-Germain-en-Laye au département de la Guerre

« Administration de l’ancienne dotation de la Couronne
Paris, le 5 mai 1831
M. Guy, maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
Je me suis prêté jusqu’à ce jour aux dispositions que vous m’avez successivement demandées dans le but d’alléger les charges qui pesaient sur la ville de Saint-Germain et je me félicite de l’avoir pu, puisqu’il n’en saurait être de même à l’égard de la mesure dont vous m’entretenez par la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire à la date du 28 avril et qui ne m’est parvenue que le 4 mai. Si le château de Saint-Germain est nécessaire au service du département de la Guerre, je présume que le Roi ne me refusera pas l’autorisation de lui en faire la remise provisoire, en attendant que la loi à intervenir sur la nouvelle dotation de la Couronne ait réglé le sort de ce bâtiment. Mais il est indispensable que cette remise soit provoquée par M. le maréchal duc de Dalmatie, ainsi que l’a été celle des autres établissemens précédemment affectés au casernement de l’ex-Maison militaire et qu’elle soit opérée dans la même forme.
Je n’ai reçu aucune demande de M. le sous-intendant militaire Delaunay, probablement parce qu’il a senti qu’elle comportait l’intervention de M. le ministre de la Guerre.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
L’administrateur provisoire de l’ancienne dotation de la Couronne
Baron de Laitre »

Location de l’appartement du comte d’Artois du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant les notaires à Paris sous[signés sont] comparus M. Alexandre Jules Benoist [de Bonnières], surintendant des maisons, domaines et finan[ces de] Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris […], paroisse de la Métropole
M. Louis Philippon de la Madelaine, intendant des maisons, domaines et finances de mond. s. Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris, rue Saint Honoré, paroisse Saint Roch
Mesd. sieurs de Bonnières et de la Madelaine membres de la commission établie pour l’administration des finances de mond. s. Charles Philippes, prince français, et stipulant comme autorisés à l’effet des présentes par un résultat des délibérations de lad. commission du quatorze septembre dernier, les membres de laquelle commission sont fondés de la procuration générale et spéciale du prince passée devant maitre Bernard Bey et son confrère, notaires à Bernes en Suisse, le vingt huit aoust mil sept cents quatre vingt neuf, dont le brevet original deument légalizé et certifié véritable a été déposé à maitre Griveau, notaire à Paris, par acte du neuf septembre de la même année, une expédition duquel résultat, signée Gobaut de Criquelle, enregistré à Paris par Guesnier le quatre octobre présent mois, est demeuré à la réquisition desd. sieurs comparants annexés à la minute des présentes après avoir été d’eux certifié véritable, signée et paraphée en présence des notaires soussignés
Lesquels esd. noms ont fait bail et donné à loyer pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé au premier juillet dernier, et ont promis pendant ce temps faire jouir à M. Nicolas Augustin de Malbec de Monjoc de Briges, premier escuier du Roy, et à Marie Geneviève Radix, son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurants à Saint Germain en Laye dans l’appartement cy après désigné, à ce présent et acceptant
1° Un appartement situé dans une aile de l’ancien château neuf de Saint Germain tel qu’en jouissent actuellement mesd. sieur et dame de Briges, ensemble les meubles appartenants au prince et garnissant led. appartement, desquels meubles l’état a été cy devant dressé et d’après lequel lesd. sieur et dame de Briges s’obligent de les rendre en fin du présent bail, sauf les force majeure
2° La jouissance du boulingrin tel qu’il est aujourd’huy
3° La jouissance d’un petit terrain attenant led. appartement dont jouissoit autrefois le feu sieur Gouville, pour par lesd. sieur et dame de Briges jouir desd. objets aud. titre de bail led. tems durant.
Ce bail fait moyennant quinze cents livres de loyer pour et par chacune desd. neuf années que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion, de payer au prince es mains de son trésorier ou de son préposé à cet effet de six mois en six mois, le premier payement desquels loyers, à compter dud. jour premier juillet dernier, échera et sera fait le premier janvier prochain, le second six mois après, et ensuite ainsi continuer de semestre en semestre pendant la durée dud. bail, qui est fait en outre aux charges, clauses et conditions suivantes que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent sous la solidarité sus exprimée d’exécuter et accomplir sans pouvoir pour ce prétendre aucune diminution du prix dud. loyer ni aucune espère d’indemnité, savoir :
1° d’entretenir et rendre led. appartement en bon état de toutes menues réparations locatives, souffrir faire les grosses s’il en convient faire et payer toutes les charges dont les locataires sont ordinairement tenus ;
2° de labourer, entretenir et cultiver led. boulingrin aux frais et dépends desd. preneurs sans que le prince soit tenu à aucune espère de dépences, même pour la taille des arbres, et enfin de rendre led. boulingrin en bon état d’entretien et sans aucune détérioration ;
3° et enfin de ne pouvoir céder ni transporter leur droit au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du prince ou des membres de lad. commission, auxquels le preneurs fourniront […] la grosse des présentes en bonne forme, et de leurs [parts les] commissaires obligent le prince de tenir les preneurs clos [et couverts].
Il est encore convenu 1° que dans le cas où [le prince] désireroit avoir led. appartement pour son usage, lesd. sieur et dame de Briges seront tenus, quelque espace de tems qui reste à expirer du présent bail, de rendre led. appartement trois mois après l’avertissement qui leur en aura été donné et ce dans le meilleur état, cet appartement étant celui qu’a occupé le prince jusqu’à présent lorsqu’il alloit à Saint Germain ;
2° que les preneurs feront refaire les deux grandes portes d’entrée ainsi que la petite porte aussi de l’aile du château neuf où est situé l’appartement du côté qui leur est loué, et ils pouront retenir pour toute indemnité de cette dépence cent cinquante livres sur le premier terme de leur loyer ;
3° qu’ils ne pouront demander pendant le cours dud. bail aucune augmentation de bâtiments ni même réparations, si ce n’est celle des gros murs et de couvertures ;
4° que toutes les plantations qu’ils pourront faire dans le boulingrin ou petit terrein cy dessus désigné resteront au prince, sans aucune indemnité, à la fin dud. bail ;
5° que pendant toute la durée dud. bail lesd. sieur et dame preneurs jouiront de la partie de terrasse qui tient au jardin qui leur sert actuellement de potager et qu’ils ont loué cent cinquante livres par an, à la charge de payer lesd. cent cinquante livres par an sans répétition de leur part contre le prince ;
6° que quand les scellés seront levés, les preneurs auront la jouissance de tout ce qui est contenu dans la clôture ainsi que d’une écurie en dehors et un bûcher en forme de remise dont ils sont actuellement en jouissance, le tout tenant au boulingrin ;
7° enfin qu’il sera fait incessament un état des lieux pour constater les différents délabrements des remises et autres dépendances sans que monsieur et madame de Briges puissent rien demander pour la mise en état.
Pour l’exécution des présentes, les preneurs font élection de domicile en leur demeure, auquel lieu etc.. Nonobstant etc. Promettant. Obligeant solidairement comme dessus. Renonçant.
Fait et passé à Paris ez demeure des commissaires et des preneurs l’an mil sept cents quatre vingt unze, le dix octobre, et ont signé la minutte des présentes. »

Location au plus offrant des jardins du parterre et de la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication de trois jardins et de trois arpens ou environ de terre labourables dépendans du château de Saint Germain en Laye, lesquels jardins et terres sont :
1° un jardin situé dans le parterre dudit château, près les glacières, entouré de murs, contenant environ vingt cinq perches.
Ce jardin est partagé en quatre parties. Les séparations sont en bois de chesne peint. Au milieu est un réservoir très commode pour arroser, dans lequel il y a trente six arbres fruitiers à haute tige et quantité d’autres en espalier et tailles en éventail.
2° un autre jardin ou verger situé dans ledit parterre, occupé ci devant par le citoyen Choustillier, contenant un arpent et un tiers d’arpent ou environ, dans lequel il y a quantité de vignes plantées en pleine terre.
3° un autre jardin près la porte Dauphine contenant quarante perches ou environ.
Ce jardin est orné de plantations agréables. Il y a quatre vingt arbres fruitiers en raport.
Et 4° environ de trois arpens de terres labourables situés sur la terrasse dudit château, entre la charmille et le mur de laditte terrasse.
Il est observé, à l’égarde de ces arpens ou environ, que le petit jardin présentement occupé par le citoyen Longuemasse, qui est au bout, n’y est point compris.
Art. 1er
L’adjudication des baux des dits jardins et terrain sera faite publiquement et à la chaleur des enchères au directoire du district de Saint Germain par le citoyen Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du Domaine de la République, sis à Saint Germain, en présence du citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit Domaine, et des citoyens administrateur et procureur sindic.
Art. 2
Les enchères seront reçues sur chacun des objets séparément et l’adjudication en sera faitte au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumé, et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchères, et les enchères ne pourront être moins de cinq livres.
Art. 3
Les procès verbaux des adjudications tiendront lieux de baux sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. Les expéditions délivrées d’yceux seront signées par le secrétaire du district. Il en sera délivrée une au citoyen Crommelin et une à chacun des adjudicataires si ils la requiert et le présent ainsy que les procès verbaux d’adjudication seront déposés au secrétariat.
Art. 4
Les adjudicataires payeront par portion égalles le jour de l’adjudication les frais d’impression d’affiches, frais de timbre de la minutte et de l’expédition à délivrer au citoyen Crommelin, ainsy que les droits d’enregistrement auxquels laditte adjudication donnera ouverture.
Art. 5
La durée des baux sera de trois, six ou neuf années et les adjudicataires qui ne voudront jouir que trois ou six années seront tenus de la signiffier par acte d’huissier au citoyen Crommelin ou ses représentants, mais avant la fin des trois ou six années, le citoyen Crommelin ou ses représentans, pour le bien de la République, auront la même faculté, c’est-à-dire de signiffier congé trois moisavant l’expiration desdittes trois ou six années.
Art. 6
Les adjudicataires entreront en jouissance le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize et comme clause expresse les premières trois années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt quinze, les six années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt dix huit et les neuf années le vingt un novembre mil huit cent un, pour dans le cas de congé, soit de la part des adjudicataires soit de la part du citoyen Crommelin, que les locataires puissent donner les façons et semences d’hiver. Bien entendu que les congés qui pouroient être donnés par les adjudicataires ou le citoyen Crommelin seront donnés trois mois avant le vingt un novembre.
Art. 7
Le prix annuel de chaque adjudication sera payé es mains du citoyen Crommelin en saditte qualité en son domicile à Saint Germain ou à ses représentans, par moitié de six mois en six mois à compter dud. jour vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, et à l’égard des dernières années des trois, six ou neuf, les adjudicataires ne payeront que jusqu’au vingt un novembre à proportion de leur prix annuel, étant juste de déduire quatre mois de non jouissance. A défaut de payement de la part des adjudicataires, ils pourront être poursuivis par voye de contrainte visée par le président du tribunal du district comme pour deniers de la République. Dans le cas où, malgré les poursuittes, ils laisseraient accumuler une année du prix de l’adjudication, ils pouront être dépossédés et alors il sera procédé à l’adjudication du reste du bail à leur folle enchère. Le payement de la folle enchère ainsy que les frais faits pour y parvenir seront exigibles à l’instant et poursuivis par les mêmes voyes.
Art. 8
L’adjudicataire du premier jardin clos de mur sera tenu de faire réparer les murs qui sont susceptibles de réparations et de faire mettre une porte, d’avancer pour ce les deniers nécessaires, de retenir mémoire qui sera présenté au citoyen Lemoyne, qui fixera et arrêttera ledit mémoire, et l’adjudicataire, en justiffiant de la quittance, retiendra sur ses loyers le montant d’yceluy, savoir moitié pour la première année et l’autre moitié pour la seconde, et la retenue se fera pour chaque six mois sur portion égalle.
Art. 9
Les adjudicataires des autres jardins seront tenus de faire réparer les hayes servant de clôture, pour raison de quoy il sera fixé une somme lors de l’adjudication, qu’ils seront tenus d’avancer et qu’ils retiendront par leurs mains sur leurs loyers de la manière qui est énoncée en l’article précédent.
Art. 10
Le jour de l’adjudication et après ycelle, il sera dressé entre les adjudicataires et le citoyen Crommelin, en présence du citoyen Lemoyne, un état des arbres étant dans lesdits jardins.
Art. 11
Les adjudicataires ne pourront faire aucuns changements dans lesdits jardins qui puissent nuire aux intérêts de la République. Ils ne pourront arracher aucuns arbres sans encourir des dommages et intérêts qui seront fixés par dire d’experts, si ce n’est ceux qui pouront mourir dans le cour de leur jouissance. A cet égard, ils seront tenus de les remplacer par d’autres arbres fruitiers.
Art. 12
Les adjudicataires pouront, si bon leur semblent, augmenter les plantations en arbres fruitiers de bonne qualité, sans pouvoir enlever ny dégrader lesdittes plantations.
Art. 13
Les adjudicataires seront tenus de labourer, cultiver, ensemencer et fumer les terres des jardins et terrains, et détailler les arbres en faisons convenables, à peine de touttes pertes, dépens, dommages et intérêts.
Art. 14
Les adjudicataires ne pouront céder leurs droits de jouissance que par acte passé devant notaire et ils demeureront principaux engagés et garant de la gestion des cessionnaires.
Art. 15
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoire mais touttes seront de rigueur et exécutées dans leur intégritées.
Art. 16 et dernier
Les adjudicataires seront chacun tenu de présenter dans les huit jours de l’adjudication bonne et suffisante caution, dont la solvabilité sera discutée en présence du directoire du district par le citoyen Crommelin et, lorsqu’elle aura été admise, elle s’engagera avec l’adjudicataire qui la présentera dans tous ses biens sans division ny discution au payement du prix et à l’entière exécution des clauses et conditions portées au présent cahier. A défaut par l’adjudicataire de satisfaire à cette obligation, il sera procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enchère.
Fait à Saint Germain en Laye, ce quinze mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an 2e de la République.
Et le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an deuxième de la République, nous Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du domaine de la République sis à Saint Germain, demeurant audit Saint Germain, où étans, nous y avons trouvé le citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit domaine, les citoyens Charles Guy du Fresnay, administrateur et membre du directoire du district, et le procureur sindic, et en leur présence nous avons procédé à l’adjudication des jardins et terrains […].
Le citoyen Matthieu est demeuré adjudicataire de la jouissance dud. jardin pour et moyennant laditte somme de deux cent livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Legras est demeuré adjudicataire de la jouissance du deuxième jardin pour et moyennant la somme de deux cents soixante cinq livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Dufour est demeuré adjudicataire de la jouissance du troisième jardin pour et moyennant la somme de deux cent dix livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Nous avons adjugé lesdits trois arpens ou environ de terrain au citoyen Matthieu pour laditte somme de trente cinq livres par année, outre les charges. »

Procès-verbal constatant que le jeu de paume a été affecté aux fourrages de l’armée

« L’an sixième de la République françoise, une et indivisible, le vingt un thermidor
Nous Jean André Langibout, architecte expert patenté demeurant à Versailles, nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise, en date du six du présent mois, à l’effet de procéder à l’estimation d’un domaine national, en vertu et conformément à la loi du seize brumaire
Nous sommes, en conséquence de la commission à nous donnée par ladite administration et susdattée, transporté en la commune de Saint Germain, au cabinet du citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale dudit canton, qui nous a accompagné sur les lieux et héritages ci après désignés.
Nous nous sommes transportés au bâtiment dit du jeu de paume, situé en la commune dudit lieu. Ayant trouvé les portes fermées, le citoyen commissaire du directoire a invité le citoyen Demarais, conservateur des bâtiments millitaire affectés au cazernement millitaire de cette commune, à se rendre à son cabinet, ce qu’il a fait.
Lequel citoyen Demarais a déclaré que le jeu de paume, le logement du paumier et celui du portier avoient été affectés par le ministre de la Guerre en cazernement pour le magazin des fourages et le logement du magazinier, qu’en conséquence lui, citoyen Demarais, avoit fait l’état desdits lieux pour en faire les réparations et mettre en état et de suite les employer à leurs desinations.
Et de suite, nous nous sommes transportés chez le commissaire des Guerres de la place de Saint Germain, qui nous a confirmé tout ce qui nous a été dit ci desss par le citoyen Demarais.
Sur ces motifs, nous avons cru devoir suspendre l’expertise dont il s’agit pour en refferer à l’administration centrale.
Dont et de quoi j’ai rédigé le présent les jour et an ci-dessus, et a ledit commissaire du directoire exécutif signé avec moi.
Langibout
Ferant, commissaire du directoire exécutif »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un terrain ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le treize pluviôse, nous Pierre François, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du premier pluviôse, présent mois, et Barthélémy Louis Hardel, pourvu d’une quittance de patentes provisoire (le rôle n’étant pas encore fait) enregistrées sous le n° 195 et délivrée par Lequoy, receveur des droits d’enregistrement de cette commune en datte du 22 nivôse précédent, et sur la déclaration à lui faite en qualité d’entrepreneur de bâtiments demeurant rue aux Vaches, n° 19, expert nommé par le citoyen Martin Maruc par sa soumission en date du sept thermidor an 4 pour accquérir le bien national cy après désigné et à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de mil sept cent quatre vingt dix.
Nous nous sommes, en conséquence de la commission à nous donnée par l’administration du département en date du premier du courant, transportés chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale du canton intra-muros de Saint Germain en Laye, qui nous a accompagnés sur les lieux cy après désignés, où étant, et en présence du citoyen Martin Marcus, soumissionnaire, et après avoir examiné le terrein et les murs adjacentes, nous avons reconnu 1° que la partie le long du pavé au nord contient quatre vingt onze mètres dix huit centimètres de long, compris moitié de l’épaisseur du mur d’appuis du domaine national vendu au citoyen Guy.
2° que la partie en retour attenant du mur d’appuis au levant qui sépare la partie vendue au citoyen Guy d’avec ledit terrein contient vingt sept mètres quarante cinq centimètres pris du devant du mur de la rampe, la saye de l’avant corps déduite, et compris moitié de l’épaisseur du mur de clôture du domaine vendu au citoyen Belmain.
3° que la partie le long dudit mur de clôture au midy contient quatre vingt quatre mètres dix sept centimètres, compris la moitié de l’épaisseur du mur d’appui du domaine vendu au citoyen Guy jusques et compris l’épaisseur du mur de côture qui sera fait à un mètre de distance de reste du jambage à gauche de la porte en entrant dans la propriété du citoyen Belmain, au devant du parement en face dudit mur.
4° et enfin, au bout dudit terrein, au couchant, six mètres dix huit centimètres, compris moitié de l’épaisseur du mur de la propriété dud. citoyen Belmain et jusqu’au levant de l’alignement, le long du pavé. Dans ledit terrein, yl se trouve une conduite en plomb dans toute sa longueur, conduisant les eaux pour plusieurs concessionnaires et à une petite fontaine publiq située dans le nouveau quartier du cy devant château neuf, dont l’acqéreur dudit terroir sera tenu d’en avoir la souffrance pour toutes les réparations qui pourront survenir à y faire et les changements que l’on trouveroit convenable.
Nota. Les terreins vendus aux citoyens Guy et Bardel et adjacents aux susdits sont grevés de la même souffrance de la conduite et ledit soumissionnaire sera aussi tenu délivré le passage d’une petite porte de cent vingt centimètres de large du jardin du domaine vendu au citoyen Belmain qui se trouve sur ledit terrein et d’un éhout d’un comble de quatre mètres quarrés cinq centimètres de long qui tombe sur ledit terrein. Lesdites servitudes ne seront de souffrance de la part de l’acquéreur qu’autant que le contract du domaine vendu au citoyen Belmain en ferait nocation et sans qu’il puisse les auguementer ni en rétablir de nouvelles, et si il en étoit autrement question dans ledit contract, le propriétaire du domaine vendu aud. citoyen Belmain seroit tendu de les supprimer à la première réquisition de la part du propriétaire dudit terrein.
Et après toutes les mesures cy dessus détaillées, il se trouve en superficie la quantité de quatorze harres soixante treize centhiares.
Considérant que le domaine cy devant désigné est bien constament de la nature et de l’espèce de ceux dont l’aliénation est ordonnée par la loi du 28 ventôse an 4 et que n’ayant pas été loué en 1790 ni assujetti à aucunes contributions, qu’il a toujours été une place vague et un dépôt de pierre affectées à plusieurs particuliers, que pour y établir sa valeur, il convient de la baser sur les domaines attenants audit terrein, dont la qualité est supérieur, la vente en a été faite à raison de soixante dix centimes l’are, qui multiplié par vingt deux donne un capital de quinze francs quarante centimes déjà vendu d’après la même loi, mais que celui-ci, quoique d’une qualité inférieur, nous estimons valoir un franc l’hart en ce qu’il est de toute sa superficie et de l’épaisseur du mur du domaine vendu au citoyen Guy près de la commune.
Les quatorze arts soixante treize centiarts faisant en revenu net la somme de quatorze francs soixante treize centimes, cy 14 f. 73 c.
Laquelle, multipliée par vingt deux, cy 22
Donne un capital de trois cents vingt quatre francs six centimes, cy 324 f. 6 c.
De tout ce que dessus et des autres parts, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant un jour, et ont le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Marcus, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite.
Ferant, B. Hardel, François, Marcus »

Administration de département de Seine-et-Oise

Procès-verbal de remise au ministère de la Guerre du jardin situé à l’est du château à Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil huit cent cinquante, le sept mai, en exécution du décret du président de la République en date du 27 mars dernier qui place dans les attributions du ministre de la Guerre, pour être affecté au service militaire, le jardin dit de la Couronne situé à Saint Germain en Laye et contigu au pénitencier militaire, nous François Fournier, sous intendant militaire de 1ère classe à la résidence de Saint Germain, désigné par monsieur le ministre de la Guerre suivant dépêche du 12 avril dernier à l’effet de prendre possession de ce jardin dont la description sera énoncée ci après
2° M. Louis Jacques Boisset, receveur des Domaines à Saint Germain, demeurant rue Saint Thomas, n° 2, désigné par M. Chardon, directeur de l’Enregistrement et des Domaines au département de Seine et Oise suivant lettre du 29 avril 1850, n° 10270-83 pour effectuer la remise dont il s’agit
3° En présence de M. Delapparent, capitaine du génie en chef à Saint Germain
Les dénommés, agissant aux qualités sus énoncées conformément aux instructions qui leur ont été respectivement données, se sont réunis à l’effet de procéder à la remise et à la prise de possession définitive du jardin dit de la Couronne, indiqué par la lettre A sur le plan dressé par le génie militaire dont fait mention le décret du 27 mars dernier et dont un calque restera ci annexé, et sous le n° 3 de la 108me feuille de l’atlas dressé par l’ancienne liste civile avant la remise dudit jardin à l’administration des Domaines.
Ce jardin situé à l’est du château de Saint Germain et longeant le mur de contre escarpe de la courtine 3-4, confiné au nord par le parterre, à l’est par l’enclos bâti dit la Cité de Médicis, au sud par la rue du Château Neuf, à l’ouest par le fossé du château, à deux entrées, l’une sur le parterre, l’autre sur la rue du Château Neuf, et sa superficie est d’environ 1975 mètres carrés.
Prise de possession
Les désignations et descriptions qui précèdent étant terminées ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, monsieur Boisset, au nom qu’il agit, a fait la remise dudit jardin sans exception ni réserve à monsieur Fournier, sous intendant militaire, qui a déclaré en prendre possession définitive au nom du ministre de la Guerre.
En foi de quoi nous avons dressé le présent procès verbal en triple expédition, qui ont été signés après lecture par les personnes sus dénommées.
Fait à Saint Germain les jour, mois et an que dessus
De Lapparent, F. Fournier, Boisset »

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