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Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye Jardins
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Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Du neufiesme jour de may mil six cens cinquante trois appres midy
Fut present en sa personne François Lavechef, jardinier du Roy au chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recognu et confessé avoir vendu, ceddé et quitté et promet garentir, fournir et livrer à Pierre Segard, marchand demeurant à Sainct Germain, present et acceptant, c’est assavoir tout et ungs chacuns les fruictz, avecq pepin que noyau, qui sont de present pendus par la racine sur tous les arbres du jardin de colines dud. chasteau neuf, à prendre depuis les deux allez de ceriziers jusque à la pepignere dans laquelle vente les deux allez de ceriziers sont compris, sans touttefois pretendre par led. segard ceullir aucun fruict du verger, pepignere de palissade de muscat, lesquels fruicts led. Lavechef s’est reservez. Item tous les fruictz qui sont aussy pendant par la racine dans le petit jardin appellé la fontaine, à la reserve de la moityé du petit figuer qui est proche la porte dud. petit jardin, un demy caré de poids au choix dud. Segard avec un carré de fevres estant au dessoubs d’icelluy, comme pareillement led. Lavechef aud. Segard le fruict qui est de present sur six grandz arbres estans dans le grand parterre du jardin, scavoir trois ceriziers et trois pruniers que led. Segard a dit avoir marquez. Ce present marché faict moyennant la somme de deux cens livres tournois, sur laquelle somme led. Segard a presentement baillé, compté, nombré et delivré aud. Lavechef la somme de cent livres tournois et espece de louis d’or, dont il se tient pour comptant et en quitte led. Segard et tous autres, et quand au surplus qui est pareille somme de cent livres tournois, led. Segard promet et s’oblige icelle somme bailler et payer au jour et feste Sainct Martin d’hyver prochain venant. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye es presence de Anthoine Bellier, jardinier du Roy, et Denis Laloyer demeurant aud. Sainct Germain, lesquelz ont signé.
Segard, Lavechef
m. aud. Laloyer, Bellier
Ferrand »

Marché pour le grand perron du boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Furens presens en leurs personnes Anthoine Boissy, Leonnard Billois et Anthoine Laurens, massons limosins demeurant de present en ce lieu, lesquelz ont promis, promectent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’aultre, chacun d’eux un seul et pour le tout, sans division ni discussion et fidejussion, renonçant aux benefices et exceptions d’iceux droits, à Charles Husson, conducteur des bastimens du Roy aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de bien et duement faire et parfaire au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans le grand pairon du jardin boullingrain cize au chasteau dud. Sainct Germain, suivant et conformement au desseing faict et arresté jusques à l’esvaluation de deux cens cinquante thoises, à la charge que led. sieur Husson fournira touttes peynes d’ouvriers pour porter les pierres sur le lieu seullement, dont lesd. Boissy, Billois et Laurens seront tenus, promectent et s’obligent faire bien et duement le tout contenu au dessein et bien proprement seullement pour la pose, comme aussy la charge de par led. sieur Heusson de fournir et livrer ausd. Boissy, Laurens et Billois à ses despens toute la chaux et le sablon qu’il conviendra pour la perfection dud. ouvrage, et ce aussy sr le lieu où il se doibt faire. Et en cas qu’il fallut faire plus de deux cens cinquante thoises, led. sieur Heusson promet et s’obliger payer ausd. susnommés à proportion du priz cy apres declarez. Auquel ouvrage lesd. Boissy, Laurens et Billois promettent sollidairement travailler incessament jusque à la perfection d’icelluy. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre vings livres que led. sieur Husson promect et s’oblige bailler et payer ausd. Laurens, Boissy et Billois au fur et à mesure qu’ilz feront led. ouvrage. Car ainsy. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant ausd. benefices. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude des notaires soubzsignés en la presence de Pierre Cormy et de Louis Guillon, clers au greffe, demeurant, l’an mil six cent soixante quatre, le dix septiesme jour mars apres midy, et oui lesd. Laurens, Billois et Boissy qui ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés.
Cormy, Guillon
Lamy »

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present François Lavechef, jardinier du Roy demeurant en ce lieu du Pecq, lequel a reconnu et confessé avoir vendu et promet faire jouir à Pierre et René D’Allemagne, freres, marchand fruitiers demeurans à Maisons, de present en ce lieu, à ce present, c’est assavoir la despeuille de cette presente année des pruniers et seriziers en buissons quy sont dans les coullines du jardin du grand parterre au dessoubs du parterre neuf, avec le coing au dessous desd. arbres, se reservant led. sieur vendeur des quatres premiers quarrée du costé du pavillon où est logé led. sieur Lavrechef, et aussy au dessous de la terrasse dud. clos. Lesd. D’Allemagne jouiront de la despouille de cette presente année de un quarré de pruniers en buissons avec une allée de poiriers et pruniers aussy en buisson et une pommier de Calville. Plus jouiront d’un espallier de peschers exposée au soleil du midy au bas dud. clos, avec les abricottiers quy y sont, à la reserve de six peschers à choisire dans led. espallier que led. vendeur se reserve, lesquels il marquera affin que lesd. Dallemagne n’y puisse toucher. Item jouiront dans icelluy clos jouiront lesd. Dellamagne de tous les autres fruits quelconques qu’y se trouveront dans led. clos, à la reserve aussy d’un poirié de Beuré et un de Roussellé, que led. sieur Lavechef se reserve es poirier dans led. clos. Item jouiront aussy lesd. D’Allemagne de deux poiriers d’Espargnes quy sont dans le jardin pottager. Le tout à la charge de part lesd. Dallemagne receuillir lesd. fruits dans les saisons sans endommager lesd. arbres. Ce present marché fait moyennant la somme de trois cens quatre vingts livres, sur laquelle somme a presentement esté payé, compté, nombré et deslivré reellement comptant, presence le notaire et tesmoins, par lesd. D’Allemagne aud. sieur vendeur la somme de cent cinquante livres en espece de louis d’or et monnoye, le tout bon, dont quittance, et le surplus montant à la somme de deux cens trente, lesd. D’Allemagne promettent et s’obligent sollidairement la bailler et payer aud. Lavechef ou au porteur au jour et feste de Sainct Louis prochain, à peyne &c. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clers, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts trois, le vingt septiesme juin, led. Pierre D’Allemagne a declaré ne savoir signer de ce interpellé.
François Lavechef
René Dallemagne, Malardeau
Malardeau, Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, au nom et comme se faisant fort de Baptiste Delalande, son pere, jardinier du Roy en son jardin du viel chasteau de Saint Germain en Laye, lequel a recognue et confessé avoir vendu à Nicolas Dutertre et Jacques Martin, marchand fruitier demourans à Maisons, estant de present en ce lieu, à ce present et acceptant, c’est assavoir la depouille de tous et chacuns les arbres fruitiers qui sont scituez dans le petit clos d’aupres de la maison du consierge estant dans led. grand jardin du Roy, ensemble la depouille des fruitier scitués darier l’orangerie finisant au mur du vergé, à la reserve de l’espallié, comme aussy vent la depouille d’un poirier de bon cretien d’esté qui est sur le bord de la marre dudit jardin, la depouille d’un autre poirier de vallé qui est dans un carré au bout d’en bas de la grande allée à main droict et encore la depouille des preuniers qui sont sur la terrasse du verger et la depouille de trois poirier d’Espagne qui sont dans led. verger le plus proche de lad. terrasse, avecq la depouille des abricotier qui sont en espallier le long du mur dud. petit clos qui commence depuis la maison jusque à la porte de l’orengerie, à la reserve comme dit est des fruicts qui sont en espallié le long de la muraille derriere l’orengerie, ensemble d’un abricotier et d’un pommier de calville d’estaye qui sont dans led. petit clos. Ce present marché faict aux charges de par lesd. Martin et Dutertre coeuillir bien et duement lesd. fruicts sans endomager lesd. arbres à leur frais et despens, sans qu’il puisse pretendre diminution du prix cy apres stipullé, et outre moyennant le prix et somme de deux cens livres tournois que lesd. acceptant promettent et s’oblige solidairement, l’un pour l’autre et chacun d’eux et un seul pour le tout, sans division, discution et fidejussion, aux renoniations requisse, bailler et payer aud. sieur Baptiste Lalande et sur ses quittances seullement en son domecille ou au porteur, scavoir moityé dans le premier jour d’aoust et l’autre moityé dans le premier septembre, le tout prochain venant, à payne. Car ainsy a esté accordé. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé à Pecq, presence de Jean Piquet et de François Ferand, tesmoings, le jour et an que dessus, et ont lesd. Martin et Dutertre declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé, et ont fait leur marque seullement.
marque dud. Dutertre, Delalande, marque dud. Martin
Piquet, Ferrand
Ferrand »

Marché pour les pierres d’une fontaine à saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Laurens Debray, maistre maçon tailleur de pierres demeurant à Sanlys, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dudict seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general desd. Bastimens, de fournir et livrer tous et chacuns les pierres liaiz de Senlys qu’il sera necessaire pour la construction d’une grande fontaine contenant deux bassins que Sa Majesté veult et entend estre faicte en l’un des boutz de la premiere terrace de son logis neuf de Sainct Germain en Laye regardant sur la riviere, asscavoir la marche du pourtour du premier bassin qui aura quatre piedz de large sur les plus grandes longueurs qui ce poura recouvrer pour eviter la quantitté de joinctz, et quatre à cinq poulces d’espoisseur ; ensemble le pavé des deux bassins aussy des plus grandes pierres qui ce poura recouvrer et de la mesme espoisseur desdictes marches, qui sera paié à raison de douze soulz le pied ; le liaiz des douves des grand et petit bassins qui auront deux piedz troys quartz de hault sur les plus grandes longueurs qui ce pouront faire et le plus à propos pour lesdictz joinctz et de quatorze poulces d’espoisseur pour trouver la saillye des corniches, qui seront prises à la mesme pierre et par luy sizes, luy sera paié vingt solz du pied desdictes douves, et s’il faict les esbauches desdictes pierres pour plus grande facillité du cheriage, et qu’il ne face la taille de ladicte fontaine, luy sera paié l’esbauchage. Lesquelz pierres de liaiz cy dessus declarez il fournira de meilleur et plus franc liaiz des carrieres de Senlys, fera tous sciages et cheriages tant par terre que par eaux et les rendra à ses despens sains et entiers sans aucune fraction, default de pierre, deschargée sur le port au Pecq soubz ledict Sainct Germain, sur lequel marché luy sera paié et avancé par le tresorier des Bastimens de Sa Majesté la somme de cinquante escuz solz et le reste au fur et ainsy qu’il travaillera. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat, coullonnal general des Suises. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presence de messire Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme d’apvril 1599.
De Gondy duc de Ray, Fourcy
Laurens Debray
Ferrand, De Donon »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

Marché pour les murs de clôture du grand jardin à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathurin Bougardz et Jehan Lemoine, maistres maçons demeurant à Sainct Germain en Laye, lesquelz ont recognu et confessé avoir faict marché et promis au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, chevallier de deulx ordres de Sa Majesté, duc de Retz, pair et mareschal de France, cappitaine de cinquante homme d’armes des ordonnances dud. seigneur, et surintendant de ses bastimentz aud. lieu de Sainct Germain, stippulant et acceptant pour led. seigneur, et en la presance de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimentz, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans le quinzeiesme jour de juillet prochain venant tous et ungs chacuns les ouvrages et reparations de maçonnerye de bon bloc et moillon des carrieres plus proches dud. lieu, maçonnées de terre ainsy qu’il appartient, des meurs et clostures qu’il convient faire pour Sad. Majesté en son jardin du chasteau d’icellui lieu pour le rendre à son carré du costé du bastiment neuf du parc, lesquelz meurs auront en leur fondation d’iceulx pied d’espoisseur, revenans à dix huict poulces par hault, enchapperonnez des deulx costez ainsi qu’il appartient et de haulteur de deulx qui y sont de present, et pour ce faire abattre et desmolyr les vieulx meurs qui sont en lad. encoigneure, desquelz lesd. Bougars et Lemoine pourront prendre à leur proffict la pierre, bloc et moillon qui se trouveront encorres bons, et iceulx pour faire servir à la construction desd. meurs neufs de closture, à la charge de faire les remplaiges des tranchées descouvertes qui en proviendront et abataiges sans en demander aucune chose, et de querir, fournir et livrer par lesd. Bougardz et Lemoyne le surplus dud. bloc et moillon neuf qui sera requis pour la perfection desd. meurs, ensemble la terre qu’il pourront prendre dedans led. par ces lieulx plus commodes pour la maçonnerye d’iceulx, avecq les eschauffaudaiges, journées et paines d’ouvriers et aides à ce necessaires, et rendre place necte. Et ce moiennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacune thoise, à compter vingt six piedz pour thoise qui leur sera payée au feur et selon qu’il travaillera ausd. ouvrages par le tresorier general des Bastimentz de Sad. Majesté et suivant les ordonnances et mandemens dud. seigneur duc de Rectz qui leur seront à ceste fin expediez et delivrez. Sur lequel prix sera payé et advencé ausd. Bougars et Lemoine la somme de cent escus qu’il leur sera desdhuicte et rabattue sur led. restant. Car ainsy. Promettant. Obligeant comme les propres affaires de Sa Majesté, l’un pour l’autre chacun pour le tout sans division ne discussion. Renonçant. Presens René Parent et Jehan Delalande, tesmoins. Et ont lesquels sieur de Donon, Bougard et Lemoine ont signé sur la minutte, et a lad. Parent fait marque sur icelle.
Ferrand »

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Accord concernant l’échange du château du Val et du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant maître Baron et Edme Louis Brouard, conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris soussignés, furent présents
Très haut et très puissant seigneur monseigneur Charles Just de Beauvau, prince du Saint Empire romain, grand d’Espagne de la première classe, lieutenant général des armées du Roy, chevalier de ses ordres, capitaine des gardes de Sa Majesté, gouverneur des ville et château et grand bailly de Lunéville et de Bar le Duc, marquis de Craon ci devant Harouet, baron de Turquestain, Saint Georges, Lorquin et Harbourg, seigneur de Barlemoine et de la Neuville aux Bois, de Fléville et autres lieux, demeurant à Paris en son hostel, grande rue du faubourg Saint Honoré, paroisse de la Madelaine de la Ville l’Evêque
Et très haute et très puissante dame madame Marie Charlotte de Rohan Chabot, princesse de Beauvau, épouse dudit seigneur prince de Beauvau, avec lequel lad. dame est non commune en biens et authorisée pour la régie et administration de ses biens et affaires par son contrat de mariage passé devant maître Sauvaige, qui en a gardé minute, et son confrère, notaires à Paris, le douze mars mil sept cent soixante quatre, et néantmoins mad. dame en tant que besoin seroit de mond. seigneur prince de Beauvau, son mary, authorisée à l’effet des présentes, demeurante aud. hostel de Beauvau aud. faubourg Saint Honoré, d’une part
Et très haute et très puissante dame madame Marie Anne Françoise de Noailles, veuve de très haut et très puissant seigneur monseigneur Louis Angilbert, comte de La Marck et de Schleiden, baron de Lumay, comte immédiat du Saint Empire, grand d’Espagne de première classe, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur des ville et citadelle de Cambray et de Cambresis, colonel du régiment d’infanterie allemand de son nom, demeurante à Paris, au château des Thuilleries, paroisse Saint Germain l’Auxerrois, d’autre part
Lesquelles parties ont dit que, sur leurs demandes respectives, Sa Majesté auroit accrodé par son brevet du huit avril dernier à mad. dame comtesse de La Mark la jouissance, sa vie durant, du bâtiment et pavillon appellé du boulaingrin avec son jardin et dépendances, situés à Saint Germain en Laye, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, par son brevet du [vide], et que Sa Majesté auroit respectivement accordé par son brevet du huit avril dernier auxdits seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, la jouissance du château du Val et dépendances, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à madame la comtesse de La Mark, sa vie durant, par son brevet du sept juin mil sept cent soixante un et autre du vingt février mil sept cent soixante quatorze, que cet échange respectif de jouissance n’ayant été fait que de concert entre les parties, il est juste que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau indemnisent madame la comtesse de La Mark des dépenses qu’elle a faites dans led. château du Val et dépendances, en tant qu’elles excèdent celles que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau ont faites au pavillon et bâtiment du boulingrain et dépendances.
Et lesdites parties s’étant respectivement communiqué les états desd. dépenses et ayant fait faire l’estimation à l’amiable entr’elles, eu égard à leur valeur actuelle, elles sont convenues par somme de forfait de porter l’indemnité qui peut être due à mad. dame comtesse de La Marck à quatre mille livres de rente viagère sur la tête de lad. dame, sa vie durant, et en conséquence lesdites parties sont convenues et demeurées d’accord de ce qui suit :
1° lad. dame comtesse de La Marck cèdde, abandonne et délaisse, avec garantie de ses faits et promesses seulement, à mond. seigneur et dame princesse de Beauvau la jouissance et usufruit de toutes les constructions, glaces, dessus de portes, cabinets des bains et aures ornements et embellissements généralement quelconques qui tiennent à fer et à clous et ne peuvent par leur nature et destination être réputés mobiliers que lad. dame comtesse de La Mark a fait faire et placer dans led. château du Val et dépendances, même en tant que besoin elle leur cèdde, abandonne et délaisse à leurs risques, périls et fortunes le droit qui pourroit appartenir à lad. dame comtesse de La Mark à se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. constructions, embellissements et ornements
2° mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau cèddent et délaissent respectivement à mad. dame comtesse de La Mark, sans autre garantie que leurs faits et promesses, toutes les constructions, glaces, dessus de portes et ornements de la nature cy dessus désignés qu’ils ont pu faire mettre et poser dans led. pavillon du boullaingrain et dépendances, même aux risques, périls et fortunes de mad. dame comtesse de La Mark le droit de se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. dépenses
pour par chacune desd. parties jouir, faire et disposer desd. objets céddés et en commencer la jouissance du jour et datte desdits brevets, étant au surplus convenus que chacune des parties retirera ses meubles et effets mobiliers en quoi qu’ils puissent consister
3° par suite desd. conventions, mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations au bénéfice de droite requises, ont par ces présentes créé et constitué à lad. dame comtesse de La Mark, ce acceptant pour elle sa vie durant, quatre mille livres de rente viagère exempte de la retenue de toutes impositions royales actuellement établies et qui pourroient l’être par la suite que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau promettent, sous lad. solidité, de payer à lad. dame de La Mark à sa demande à Paris ou au porteur en deux payemens égaux de six mois en six mois, à commencer du premier avril et jusqu’au décès de lad. dame, lors duquel lad. rente sera et demeurera éteinte, au payement de laquelle rente viagère lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau sous lad. solidité ont affecté, obligé et hypothéqué généralement tous leurs biens meubles et immeubles, présent et à venir, une obligation ne dérogeant à l’autre. »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Lettre concernant l’échange du château du Val et du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Lorsque madame de Beauvau et madame de La Marck furent convenus entre elle de l’échange du Val contre le Boulingrin, cette dernière demanda à monsieur de Beauvau de lui laisser les semailles qu’elle avait fait pour cette année dans le jardin du Val comme bled, avoine, orge, vesse et pois gris. Madame de Beauvau lui répondit que cela allait de droit mais que comme elle abandonnoit le jardin du boulingrin à son jardinier, s’il avait semée des grains pareils aux siens, cela ferait de l’embarras. La comtesse de La Marck répondit qu’elle les payerait aux jardinier, en conséquance elle dit à cet homme de faire estimer ce qu’il avait semé et qu’elle lui en tiendrait compte. Il n’avait au monde qu’un peu de seige et d’orge. Il trouva aparament que l’estimation ne serait pas assés considérable, il prit un arbitre tel qu’il le voulut et fit priser jusqu’à un brin de cerfeuille, ce qui fit monter son mémoire à 800 l. Pendant ce tems là, on fit une estimation comme on put de ce qu’il y avait de légumes au Val et on envoya ces deux états à la comtesse de La Marck, qui fut fort étonnée de se trouver la créancière d’un jardinier qui n’avait jamais travailler pour elle. Elle n’avait pu compter dans le troc qu’elle avait fait avec madame de Beauvau qu’elle se trouverait dans le cas de payer les légumes d’un jardin fort inférieur à celui du Val, et cette clause n’était point entrer dans son marcher. Elle refusa donc de payer la somme qu’on lui demandait. Elle se borne à ses propositions cy : premièrement, d’abandonner en totallitée la récolte de ce qu’elle a semée en bled, avoine, orge, vesse et pois gris avec la condition que monsieur et madame de Beauvau lui payerons les frais de ses semences, ou bien qu’on lui abandonne le jardin du Val jusqu’à la fin de la récolte, et alors elle payera au jardinier ce qu’il lui demende, ou enfin que ce jardinier garde le boulingrin cette année et qu’elle gardera le Val jusqu’à la fin d’octobre. Ce qui résulte de tout cecy, c’est que le jardinier de madame de Beauvau étant à ses gages, ce n’est pas à madame de La Marck à le payer, que madame de Beauvau lui donne son salaire en choux, en raves ou en laitue cela ne regarde point madame de La Marck, et elle ne lui doit rien. Tout ce que celle cy désire, c’est que ce desmeslée se termine promtement et à la satisfaction de tout le monde. »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Pièces concernant l’autorisation donnée par le roi à Jean Delalande, jardinier du petit bois et du futur parterre du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye, de construire une maison à proximité

« Plaise au Roy, en consideration des services rendus durant cinquante cinq années par feu Jehan Delalande, son jardinier à Saint Germain en Laye, et ceulx de Jean Delalande, son fils, aussy pourvu de la charge de jardinier de Votre Majesté en son jardin du chateau neuf dudit Saint Germain, n’ayant aucun logement pour se retirer et rendre le service qu’il est obligé de faire journellement, luy permettre de faire bastir pour sa demeure une petite maison aux environs de sa charge, suivant les allignemens qui luy en seront donnés par le sieur de Fourcy, surintendant des Bâtimens de Votre Majesté, à la charge et condition d’en jouir, ses successeurs et aiant cause, et qu’ils n’en pourront estre depossedés qu’après le remboursement actuel des frais et dépenses qu’il aura faites pour lesdits batiment, et le supliant priera Dieu, pour la santé et prosperité de Votre Majesté.
Au dessous est ecrit : Le Roy renvoye le present placet aux sieurs de Fourcy, intendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, pour sur le contenu en iceluy donner advis à Sa Majesté, lequel vue sera par Elle pourvut au suppliant ainsy qu’il appartiendra. Fait à Saint Germain en Laye, le vingt huitieme jour de novembre mil six cent vingt cinq. Signé Pottier.
Ensuitte est pareillement écrit : Veu par nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat et privé, superintendant et ordonnateur des Bâtiments de Sa Majesté, le placet cy dessus presenté à Saditte Majesté le vingt huit novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu le long du batiment neuf, par lequel il suplie Sa Majesté de luy permettre de faire bastir à ses dépends ung logement pour sa retraitte dans l’estendue de saditte charge suivant les alligements qui pour celuy en seront par nous donnez, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayant causes, et qu’il n’en pourra estre despossedé qu’au prealable il n’ait eté remboursé des depences par luy faites audit lieu, au bas duquel placet est le renvoye qu’il plaist à Sa Majesté de nous faire pour sur ce luy donner notre advis, pour à quoy obeir et satisfaire, nous étant fait representer, en la presence du sieur de Donon, aussy conseiller de Sa Majesté et controlleur general desdits batimens, les plants et desseings dudit lieu, lesquels apres avoir bien exactement considerés, notre advis est que, bien que cette proposition soit extraordinaire et non encore usité en semblable chose, neantmoings Sa Majesté peut, soubz son bon plaisir, permettre audit Jehan Delalande de faire ledict bastiment pour son logement, pourveu que ce soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignemens, devis et desseings qui pour ce luy en seront par nous baillés, afin que, quant il plaira à Sa Majesté rembourser audit Delalande les dépenses faittes audit bastiment, et puisse sans le démolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui luy succederont en laditte charge. En temoin de quoy nous avons signé la presente le vingtieme jour de decembre mil six cent vingt cinq, signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Aujourd’huy vingt unieme de janvier mil six cent vingt six, le Roy estant à Paris, ayant vue l’advis à luy donné par les sieurs de Fourcy, surintendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, suivant le renvoy à eux fait par Sa Majesté du placet à Elle presenté des le vingt huitieme jour de novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu, le long du bastiment neuf, à ce qu’il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire bastir à ses depens ung logement pour sa retraite dans l’estendue de saditte charge, suivant les allignements qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayans cause, et qu’il n’en poura estre deposedé qu’au prealable il n’ayt eté remboursés des depenses par luy faittes audit lieu, et desirant en cette occasion gratiffier et favorablement traiter ledit Delalande et luy donner moyen de s’acquiter plus soigneusement de la charge qu’il a de sesdits jardins, pallissades et parterre, Sa Majesté, suivant et conformement audit advis mis au bas dudit placet cy attaché, luy a permis et permet de faire ledit bastiment pour son logement, pourvu touttesfois qu’elle soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignements, devis et desseings qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdits, afin que, quand il plaira à Saditte Majesté rembourser audit Delalande les depenses par luy faittes audit bastiment, il puisse dans le demolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui lui succederont en laditte charge ainsy qu’il est porté par ledit advis. Mandons à cette fin ausdit sieur de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdit de ses dits Batiments et tous autres ses officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à ce que sa volonté portée par le present brevet soit exactement suivie et executée, l’ayant pour ce voulu signer de sa main et fait contresigner par moy, conseiller en son conseil d’Estat et secretaire de ses commandemens et finances. Signé Louis, et plus bas Pottier.
Nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat, privé, surintendant et ordonateur des Bastimens de Sa Majesté, appres nous estre apparu du brevet de Saditte Majesté en datte du vingt ung janvier de la presente année, signé Louis et plus bas Pottier, par lequel, sur l’advis que nous aurions donné à Sa Majesté au bas d’un placet à nous renvoyé attaché audit brevet, il luy auroit plus permettre à Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissade du petit bois de Saint Germain en Laye, de faire bastir à ses dépens un logement pour sa retraite dans l’etendue de saditte charge suivant les allignemens, devis et desseingt qui pour ce luy en seroient par nous donnés, estant transportés sur les lieux en la presence du controlleur general des Bastiments de Sa Majesté, avons arresté le present plan pour estre cuivy par ledit Jehan Dalalande et alligné, adscavoir, la devanture marqué A, et qui sera le devant du logis du costé de la court qui y sera jointe, en la forme qui est icy designée apres le pied droit de l’encoigneure du bout de la gallerie du logement de la Royne mere, qui est la plus proche de la porte qui des terrasses conduit dans ledit petit bois, et le pignon, marqué B, après le dedans du mur de closture du costé des terrasses qui fait retour et descend au bas vers le village du Pecq, et le tout retourné à l’esquerre suivant les mesures contenues audit plan, pour en iceluy faire ledit Delalande, si bon luy semble, des caves en toute son étendue, et au dessus d’icelle deux chambres basses separées de l’escallier, dont la plus grande aura dix neuf pieds carré et l’autre douze pieds, sur lesditte largeur desquels le niveau sera ung pied plus hault que le seuil de laditte porte qui desdittes terrasses conduit dans ledit petit bois, afin de pouvoir donner des soupiraux aux caves qui y seront faittes, et auront icelles chambres dix pieds de hauteur sous sollives, au dessus desquelles seront faittes des chambres en galletas seulement, et les appuits des lucarnes d’icelles assubjetis et de niveau après les entablement dudit logis, le tout couvert en thuille et basti de bon moelon, chaux et sable, avec encoigneure, jambes soubs pouttres, pieds droits et coussoirs des portes et fenestres de bons quartiers de pierre de taille. Fait et arresté par nous en la presence dudit controlleur le vingt deuxieme jour de may mil six cent vingt six. Signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a esté remontré au Roy en son conseil par Jehan Delalande, jardinier de Sa Majesté au chateau neuf de Saint Germain en Laye, que Saditte Majesté luy auroit accordé, fait donc de tous les arbriceaux qui se trouveroient dedans et dehors l’alignement de l’advenue qui ce doit faire audit chateau et qu’il conviendra abbattre pour cette effet suivant le desseing des sieurs de Fourcy et Donon, surintendant et controlleur general des Batiments de Sa Majesté, et outre qu’Elle luy auroit permis de faire bastir pour sa demeure une maison dans l’estendue de saditte charge de jardinier suivant les allignements qui luy en seroit baillé par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, à la construction duquel bastiment et jouissance desdits arbres, il auroit esté troublé par le procureur de Saditte Majesté audit lieu de Saint Germain, qui l’auroit fait condampner en douze livres parisis d’amande, requerant qu’il plaira à Sa Majesté le decharger de laditte amande et faire deffenses à sondit procureur et autres officiers dudit lieu de le troubler et empecher, tant à la construction de laditte maison qu’à la jouissance desdits abriceaux qui sont dans les clos de Saditte Majesté. Veu laditte requeste, le brevet de Saditte Majesté du vingt ungieme janvier dernier portant permission audit Delalande de faire faire ledit bastiment pour son logement veu qu’il soit fait suivant les allignement, devis et desseings qui luy seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, autre brevet de Saditte Majesté du vingt sixieme febvrier ensuivant, du don fait audict Delalande desdits arbriceaux qui se trouveront dedans et dehors l’allignement de laditte advenue qui se doibt faire audit chasteau de Saint Germain, le plan et devis dudit bastiment faict par lesdits sieurs de Fourcy et Donon le vingt deuxiesme may dernier, le Roy en son conseil, faisant droict sur laditte requeste, a ordonné et ordonne que ledit Delalande jouira du contenu esdits brevets de Saditte Majesté des vingt ungieme janvier et vingt sixiesme de febvrier l’année presente mil six cent vingt six, a faict inhibition et deffences aux officiers dudit lieu de Sainct Germain et tous autres de le troubler en la construction dudit bastiment et jouissance du don à luy faict par Saditte Majesté des dits arbriceaux mentionnés esdits brevets et la deschargé de laditte amande de douze livres parisis à laquelle il a eté condampné par lesdits officiers. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Saint Germain en Laye le quatorziesme jour d’octobre mil six cent vingt six. Au dessous est ecrit : collationné, signé de Lecelles avec paraphe. »

Est jointe une copie de lettres patentes en date du 14 mars 1647 confirmant la possession de la maison à « Jean Delalande, notre jardinier ayant la charge des allées et des pallissades du petit bois et du parterre qui est le long du bastiment neuf de notre chateau de Saint Germain en Laye ».

Maison du Roi (Ancien Régime)

Demande de la Ville pour qu’une statue de Louis XIV soit placée sur le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« Une députation du conseil municipal ayant eu l’honneur d’être [reçue] par le Roi à Neuilly le 20 mai 1841, le maire saisit cette occasion pour rappeller à Sa Majesté une demande qui lui avait été faite d’une statue de son illustre ayeul Louis XIV, qui est né à Saint Germain en Laye, et qui, placée sur le parterre, deviendrait son plus bel ornement.
Sa Majesté eut la bonté de promettre de prendre cette demande en considération, et annonça qu’Elle croyait qu’il y en avait une de disponible, qua dans tous les cas le moule existant, il serait facile d’en faire couler une.
Le maire a fait des démarches auprès de monsieur de Cailleu, directeur des musés royaux, mais sans aucun succès jusqu’à ce jour.
Depuis l’occupation du château par le pénitencier militaire, la ville n’a plus d’autres attraits aux yeux des étrangers que sa forêt, sa terrasse et le parterre. Il serait bien à désirer que la liste civile consentit à faire faire quelques embellissements sur le parterre, qui est le point d’arrivée du chemin de fer et celui de la réunion des promeneurs pendant la belle saison.
Monsieur le préfet, en informant monsieur le maire par sa lettre en date du 21 août 1840, qu’il avait adressé à monsieur de Montalivet la délibération du conseil municipal ayant pour objet d’obtenir le placement d’une statue de Louis XIV sur le parterre, l’informait qu’il l’avait vivement appuyée. Les habitans verraient avec une bien grande satisfaction se réaliser le vœu émis par le conseil.
Le maire »

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