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Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Nous Loys d’Espoy, chevalier, capitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Michiel Durant, receveur general de Normandie, la somme de sept cens soixante deux livres six solz six deniers maille tournois en prest et paiement pour les gaiges et regards de nous, deux lances a cheval, sept a pié, trente archiers de nostre retenue pour la garde, seurté et deffence dudit lieu desservis pour ung quartier d’an commencé le XXIXe jour de decembre et finant le XXIXe jour de mars ensuivant derrenier passé, tous inclux, dont monstres ont esté faites avec les gens de nostre retenue de Poissy le derrenier jour de fevrier derrenier passé par devant Lienard Bendre, lieutenant du prevost de Poyssy, et Raoulin Chalon, sergent audit lieu, present Jehan Patoillat, controleur de ladicte garnison, ad ce commis. En laquelle somme sont comprins qui rabatu nous ont esté par led. receveur general quatre vingts trois livres unze solz neuf deniers tournois, c’est assavoir huit livres deux solz trois deniers tournois pour gaings de guerre faictes par aucuns desd. lances et archiers durant led. quartier d’an, les parties contenues ou controle sur ce fait, et LXXV livres IX solz VI deniers tournois pour les gaiges et regards dud. contreroleur comme lance a cheval et ses deux archiers qui sont du nombre dessusd. desserviz par led. quartier d’an, lesquelz controleur et sesd. deux archiers seront paiez par led. receveur general ainsi qu’il appartiendra. Toutes lesquelles gens d’armes et de trait, excepté led. controlleur et sesd. deux archiers, nous promectons paier bien et deuement sans fraude chacun par teste de leursd. gaiges et regards pour led. quartier d’an, et avec ce certiffions que durant icellui quartier toutes lesd. gens d’armes et de trait ont bien et deuement servy le Roy nostre seigneur a la garde, tuission et deffense de lad. place et aultrement, et que par eulx n’ont esté faictes aucunes vacations ou faultes de services durant icellui, ne aussi aucunes gaings de guerre en prinse de prisonniers, chevaulz, bestaulx en butins ne autrement dont au Roy nostred. seigneur ne a nous appartiengne aucun droit, excepté ce que contenu est oud. contrerole. De laquelle somme de VIIc LXII livres VI solz VI deniers obole tournois, nous nous tenons pour content et bien paié et en quictons le Roy nostredit seigneur, ledit receveur general et tous autres. En tesmoing de ce nous avons scellé ces presentes de nostre propre scel d’armes le XXIe jour de may l’an mil CCCC trente quatre. »

Paiement pour le port d’une lettre destinée au capitaine de Saint-Germain-en-Laye

« L’an de grace mil CCCC trente neuf, le VIIIe jour de janvier, devant nous Jaques Garoul, commis de honnorable homme et sage Jehan Le Sac, viconte de Rouen, fut present Monce Nox, poursuivant d’armes, lequel congnut et confessa avoir eu et receu de honnorable homme et sage Pierres Baille, receveur general de Normandie, la somme de de douze livres dix solz tournoiz qui deubz lui estoient pour ses paine, sallaire et despens de deux voiages par lui faiz, c’est assavoir le premier pour avoir esté et chevauchié hastivement jour et nuit de ceste ville de Rouen a Avranches et illec environ par l’ordonnance de tres reverend pere en Dieu monseigneur l’archevesque de Rouen, chancellier de France, porter de par lui lettres closes a hault et puissant seigneur monseigneur le conte de Dorset, estant alors environ les parties dud. lieu d’Avranches en intencion, moiennant l’aide de Nostre Seigneur, de lever le siege tenu alors par les ennemis et adversaire du Roy nostre seigneur devant ledit lieu d’Avranches, ce qui ainsi a esté fait, lesd. lettres touchans aucunes choses secretes pour le bien du Roy nostre dit seigneur et sa seigneurie, ce premier voiage commençant le XXIIIe jour de decembre dernier passé ; le second voiage d’avoir esté et chevauchié hastivement jour et nuit comme dessus de ceste vite ville a Mante, Pontoise et Saint Germain en Laye par l’ordonnance que dessus porter lettres closes adrestans aux cappitaines desd. lieux ou leurs lieuxtenants touchans tres grandement le bien du Roy nostre dit seigneur, seurté et garde d’iceulx lieux, et de toutes lesd. lettres avoir par ledit poursuivant aporté responce a mondit seigneur le chancellier en ceste dite ville, ce second voiage commençant le deuxiesme jour de ce present mois de janvier, de laquelle somme de XII l. X s. t. dessusd. icellui poursuivant se tient pour content et bien paié et en quicte le Roy nostre dit seigneur, ledit receveur general et tous autres. Donné comme dessus.
Lubin »

Quittance mentionnant l’ordre de renforcer la garde du château de Saint-Germain-en-Laye

« L’an de grace mil CCCC quarante, le XIe jour d’avril apres Pasques, devant nous Jaques Garoul, lieutenant commis de honnorable homme et sage Je[han] Le Sage, viconte de Rouen, fut present Cardin Morin, messager de pié, lequel congnut et confessa avoir eu et receu de honnorable homme et sage Pierres Baille, receveur general de Normandie, la somme de neuf livres tournois qui deubz lui estoient pour sa paine, sallaire et despence par marchié fait avec lui de trois voiages par lui faiz, c’est assavoir le premier d’avoir esté et cheminé hastivement jour et nuit de ceste ville de Rouen a Chalmesnil, a Arques et Neufchastel par l’ordonnance de tres reverend pere en Dieu monseigneur l’archevesque de Rouen, chancellier de France, et de nosseigneurs les tresoriers de Normandie, porter de par eulx lettres closes adrestans aux cappitaines desd. lieux ou leurs lieuxtenants contenant aucunes choses secretes touchans grandement le bien du Roy nostre seigneur, la seurté et garde des places d’iceulx lieux, le second voiage d’avoir esté et cheminé hastivement jour et nuit comme dessus de ceste dite ville au Pont de l’Arche, Gaillard, Gisors, Vernon, La Roche Guion, Mante et Saint Germain en Laye par l’ordonnance de nosseigneurs du grant conseil du Roy nostre sire porter de par eulx plusieurs autres lettres closes aux capitaines desd. lieux et place ou leurs lieuxtenants contenant qu’ilz et chacun en droit soy emtensissent les gens d’armes et de trait de leurs charges et retenues pour la garde d’iceulx lieux et places jusques au jour declaré esd. lettres, le tiers et derrenier voiage d’avoir esté et cheminé comme dessus de ceste dite ville a Caudebec, Arques et Neufchastel par l’ordonnance de nosseigneurs les commissaires ordonnez par le Roy nostre sire au gouvernement de France et Normandie porter de par eulx autres lettres closes adresans aux cappitaines, bourgeois et habitans desd. lieux contenant qu’ilz feussent ou envoiassent de par eulx en ceste dite ville au XXe jour du mois de fevrier derrenier passé pour comparoir et assister avec autres des gens des trois estas du duchié de Normandie pour ce mandez estant aud. jour a oir aucunes choses que le Roy ou son conseil avoit intencion le faire faire et exposer pour le bien de sa seigneurie, iceulx voiages commencés c’est assavoir le premier et second le Ve et XXe jour du mois de janvier derrenier passé et le trois voiage le IIIIe jour dud. mois de fevrier derrenier, et de toutes lesd. lettres closes avoir par led. messager apporté reponce ainsi qu’il appartient, de laquelle somme de IX l. t. dessusd. icellui messager se tient pour content et bien paié et en quicte le Roy nostre sire, led. receveur general et tous autres. Donné comme dessus. »

Lettres de nomination du gouverneur du château de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, aiant esgart aux assiduz, signallez, agreables et recommandables services qui ont esté faictz au feu Roy nostre tres honoré seigneur et père prez sa personne depuis trente six années par nostre amé et feal conseiller en nostre conseil d’Estat et privé et premier maistre d’hostel Anthoine de Buade, seigneur de Frontenac, baron de Pallueau, nagueres cappitaine et gouverneur de noz chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette, maistre particulier des Eaux et Forestz dud. lieux, ceulx qu’il nous a continuez depuis nostre avenement à la couronne, et les voullant recongnoistre envers Henry de Buade, son fils, pour l’esperance que nous avons qu’il imitera son père en ses vertus et merittes, pour ces causes, affin de donner ung assuré repos aud. sieur de Frontenac, sur son viel aage, de ses longs labeurs, et la bonne et entiere confience que nous avons des sens, suffisance, loiaulté, preudhomie et bonne diligence dud. Henry de Buade, son filz, luy avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes ledict estat et office de capittaine et gouverneur de nosd. chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette que nagueres soulloit tenir et exercer led. de Frontenac, son pere, vaccant à present par sa pure et simple resignation qu’il en a ce jourd’huy faicte en noz mains par son procureure suffisament fondé de lettres, lad. procuration cy atachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, au profict dud. filz, pour led. estat et office avoir, tenir et doresnavant exercer, et en jouir et user aux honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, gages, droitz, profictz, revenuz et esmolumens qui y apartiennent et telz et semblables que les avoit et prenoit led. sieur de Frontenac, pourveu que led. resignant vuve quarante jours appres la datte des presentes. Si donnons en mandement à nostre tres cher et feal le sieur de Sillery, chancellier de France, que pris et receu dud. Henry de Buade le serment en tel cas requis et accoustumé, le mette et institue ou face metre et instituer de par nous en possesion et saisine dud. estat et office, et d’icellui ensemble des honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, droitz, profictz, revenuz et esmolumens dessusd. le fasse, souffre et laisse jouir et user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsy qu’il apartiendra es choses touchant et conservant lad. charge. Mandons en outre à noz amez et feaulx conseillers les tresoriers generaulx de France establis à Paris que par celluy de noz receveurs et comptables à qui ce poura toucher, ilz facent paier, bailler et delivrer aud. de Buade lesd. gaiges et droitz aud. office apartenant doresnavant par chacun an, à commancer du jour et datte de cesd. lettres, rapportant coppye desquelles pour une fois et chacun an les quictances d’icellui de Buade filz sur ce suffisantes seullement, lesd. gages et droitz et tout ce qui pour ce baillé et delivré luy aura esté à l’occasion susd. sera passé et alloué en leurs comptes par noz amez et feaulx les gens de nosd. comptes, lesquelz mandons ainsy le faire sans dificulté. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris le XIIII jour de septembre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Ainsy signé : Louis, et sur le reply Par le Roy, la Royne regante, sa mere, presente, de Lomenie, et scellé du grand scel de cire jaulne »

Rôle de la garnison du château de Saint-Germain-en-Laye

« C’est le roule des monstres de LX lances a cheval et de LX archiers estans en garnison a Saint Germain en Laye soubz le gouvernement et de la retenue de noble homme mons. François de Suroenne dit l’Aragonnois, capitaine de lad. place pour le Roy nostre sire, receues par nous Robert Hedouys et Audry de Villiers, contreroulleur de ladicte garnison, commis ad ce de par le Roy nostred. seigneur, pour ung quartier d’an commençant le XIXme jour de mars et finisant le XXIXe jour de juin ensuivant IIIIc XL.
Et premierement
Lances a cheval :
Jehan de Surienne
Vincent de Surienne
Le bastart de Surienne
Jacquemin de Moulineaulx
Jacques de Millery
Jehan André
Robinet de Launoy
Pierres de Tisy
Pierre d’Oriac dit Lodvat
Jehan Duval
Fery Duval
Huguelin Lescossois
Jehan Dubu
Jehan de Fontenay dit Lodvat
Jehannet Remon
Guillaume Coudaret
Louys Leconte
Jacquet de Savoye
Le grant Jehan
Le bastart Bardenche
Guillaume Legrant
Gillet de Caffaz
Michault Jacquet
Cudinet Bicquet
Estienne Barat
Le bastart de Villecte
Regnault Berengier
Jehan Prevost
Jacquemin Bonnebeuf
Jehan Pomier
Pierre de Savoye
Jehan Bonenfant
Hayne de Bucelles
Le petit Rodigue
Jacquot Lebarbe
Estienne Clanegris
Michiel Lalement
Perrin Lalement
Jehan de Fontenay
Pierre de Beaujeu
Jehan Dallemaigne
Drouet de Vaucelles
Jehault Varlet
Andry Coustant
Jehan de Salses
Gorget de Fontaines
Thevenin Petit
Pierre Dubois
Jehan de Neufchastel
Jehan Omon
Le grand Lauteman
Thomas Detous
Yvon Chevreneau
Loppes de Nelphe
Reganult Legaston
Pierre Gentilz
Berthehemin de Medines
Phelebert Lebourguignon
Jehan Moreau
Andry de Villers, contreroleur
Archiers :
Jehan Brunel
Oudinet de Laufernat
Jehan du Buisson
Le petit Guion
Le petit Breton
Pierre des Crenell
Jehan Berengier
Jehan Dauvergne
Guillaume Bonnet
Jehan de Courtenay
Pierre Lepetit
Estienne Lecouraigeux
Le gros Camys
Anthoine Deciville
Jacquemin Lepiquet
Jehan Thoudez
Pierre Delaplanque dit Lepere
Guillaume Teste
Le petit Jehan
Thevein Lagrigue
Le Picart de Bethisy
Gieffroy Caquart
Guillaume Pasquier
Pierre Seigneur
Jehan Leroy dit Debrie
Roulet Delasausoye
Le Normant du Patis
Jehan Henry
Guillaume Langlois
Jehan Descry
Jehan Luilliet
Guillaume Dubois
Le Picart de Feries
Le gros Philippe
Simon Delaunoy
Robinet Lenepveu
Jehan Tuault
Estienne Lenormant
Le bastart d’Arnouville
Le petit Garsie
Gaspart d’Aragon
Pierre de Villaines
Jehan Maillet
Le petit Lanceman
Thomas Larchier
Le petit Lambart
Hennequin Larmierres
Jehan de Marigny
Guillot Vallon
Jehan Lamoureux
Gaultier Desoppes
Guillaume Le Gascon
Perrenet Larchier
Jehan Charpentier
Francequin Lelombart
Hennequin Duchesne
Ythier Renier
Jehennet de Navarre
Robert Herison
Le bastart Quatrosses
LX archiers
Toutes lesquelles lances et archiers dessus nommés nous Robert Hedouys et Andry de Villers, commissaires devant diz, certiffions avoir veus et passés a monstres audit lieu de Saint Germain, et iceulx estre montés, armés et habillés suffisamment chacun selon son estat, le XXIIe jour de may l’an dessusd. mil IIIIc XL, tesmoins noz signez et sainctz manuels.
R. Hedouys, De Villers »

Écroue de la chambre aux deniers lors d’un séjour du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Du mercredy dix huict juillet mil six cent soixante et huict, le Roy à Saint Germain
Panneterie
Au boulanger, pour bouche, VII douzaines II pains : VI l. XVI s. II d.
A luy, pour le commun, LXXIX douzaines VIII pains : LXXV l. XIII s. VIII d.
Somme : IIIIxx II l. IX s. X d.
Eschansonnerie
Au marchand de vin pour bouche, III septiers : IX l. XVI s. VI d.
A luy, pour vin des tables, LXers II quartiers pte : C IIIIxx XVIII l. VII s. XI d.
A luy, pour vin de commun, XXIXers III quartiers pte : LIX l. XV s.
A luy, pour vin du bureau, XVers II quartiers : L l. XV s. IIII d.
Somme : IIIc XVIII l. XVI s. VII d.
Cuisines
Au pourvoyeur suivant le menu pour la bouche : CLIX l. III s. IIII d.
A luy, pour le commun suivant le menu : Vc LXXVI l. XI s. X d.
Somme : VIIc XXXV l. XV s. II d.
Fournitures d’office
Aux escuyers : XV l.
A ceux du commun : XXI l.
A ceux quartier et du chambellan : XLVIII l.
Au verdurier : VIII l.
Au paticier : XXVI l. XV s.
Somme : CXVIII l. XV s.
Fruiterie
Aux officiers panneterie bouche, pour fruit du Roy : XXII l.
Aux officiers fruiterie commun pour fruit des tables, cire blanche es table, cy : CLXVII l. XVI s. VI d.
Somme : C IIIIxx IX l. XVI s. VII d.
Fourriers
Aux messieurs les maitres d’hostel : X l.
Aux quatre controlleurs : VI l.
Aux deux medecins : VI l.
Aux capitaines du charroy : XLIIII l.
Au marchand du linge : XXIIII l.
A Lecomte, pour blanchissage grand maistre et chambellans : X l.
Aux quatre lavandiers : X l. X s.
Au falotier : III l.
Aux consierges : III l.
Aux porteurs bouche : XX s.
A six pauvres : III l. XII s.
A deux balayeurs : XXIIII s.
Aux chiens du Roy : III l. IIII s.
Aux officiers de fourriere pour bois et charbon : LXXII l. IIII s.
A eux, pour prise de paille : XVI s.
Somme : C IIIIxx XVIII l. X s.
Somme du jour : seize cent quarante trois livres deux sols deux deniers
L. Sanguin, Charange »

Lettres royales nommant un surveillant pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 146] François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes et tresorier de nostre Espargne maistre Jean Duval, salut et dilection. Comme nous avons par cy devant advisé et ordonné faire construire et ediffier en nostre chastel de Saint Germain en Laye plusieurs bastimens, ouvrages et ediffices et fait faire aud. lieu certaines meliorations et reparations selon les advis qui par nous en ont esté et seront par nous faits a ce que mieux et plus honorablement nous puissions loger et sejour quand il nous plaira, et afin que soyons souvent advertis de l’estat, ordre et diligence desd. bastimens et reparations, aussy pour diligenter, haster, solliciter et poursuivre le parachement d’iceux, soit requis commettre et deputer homme a ce experimenté, a nous seur, feable, qui reside et assiste ordinaiement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, scavoir vous faisons nous, deuement informez de la bonne conduitte, preudhommie, sens, experience et grande diligence de nostre amé maistre Pierre Petit, icelluy pour ces causes et autres considerations a ce nous mouvans, avons par l’entiere confiance de sa personne commis et deputé, commettons et deputons par ces presentes, pour assister, resider et estre present aud. lieu de Saint Germain en Laye et avoir par luy l’œil et regard a faire bien, deuement, promptement et diligemment besongner les maçons, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers, jardiniers, manouvriers et autres personnes besongnans ausd. ouvrages, iceux poursuivre, solliciter et haster en la manière qu’ils puissent estre faits au plus tost que faire ce poura pour la diligence et ordre qui y sera tenue, advertir les commissaires et controlleurs par nous commis et deputez sur le fait de nosd. bastimens et autres qu’il apartiendra pour estre promptement pourveu a ce qui sera requis, et pour ce que en ce faisant [f. 146v] il conviendra aud. Petit demeurer et resider ordinairement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, nous afin de luy donner moyen de soy y entretenir et subvenir a la despence qui luy conviendra pour ce faire, a icelluy pour ces causes avons octroyé et ordonné, octroyons et ordonnons par ces presntes la somme de 400 l. de gages par chacun an, a commencer du premier jour de may dernier passé et continuer doresnavant par chacun an, et a prendre par les quatre quartiers de l’annee par ses simples quittances par les mains du commis au payement de nosd. bastimens present et ad venir sans ce qu’il luy soit besoin en avoir ny obtenir de nous cy apres autres acquit, mandement ou provision que cesd. presentes et ce tant et jusque a ce que nosd. bastimens soient faits et parfaits. Si vous mandons que dud. Pierre Petit prins et receu le serment pour ce deu et en tel cas requis, vous le faittes, souffrez et laissez jouyr de l’effet et contenu en cette nostre presente commission es choses concernans icelles et que par led. commis au payement de nosd. bastimens et ediffices dud. lieu de Saint Germain en Laye, present et ad venir, luy faittes payer, bailler et delivrer comptant des deniers qui luy seront par nous ordonnez pour convertir et employer au fait de sad. commission chacun an sesd. gages a lad. raison de 400 l. par an par ses simples quittances et par les quatre quartiers de l’annee, a commencer comme dit est au premier de may dernier passé et doresnavant chacun an sans aucune interruption ou descontinuation, tant et jusques a ce que nosd. bastimens soient parfaits, lesquels gages et tout ce que payé, baillé et delivré luy aura esté pour les causes que dessus nous voulons estre passez et allouez es comptes dud. commis present et ad venir, desduicts et rabatus de sa recepte et commission par vos gens de nosd. comptes, en vous mandant et expressement enjoignant ainsi le faire sans aucune difficulté [f. 147] en rapportant sur sesd. comptes cesd. presentes ou vidimus d’icelles deuement collationné pour une fois et quittance d’icelluy Petit sur ce suffisante seulement. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que lad. partie ne soit couchee en l’estat general de nos finances et quelsconques ordonnances, rigueur de compte, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Fontainebleau le 24e de decembre 1540 et de nostre regne le 20e.
Ainsy signé François
Et au plus bas Par le Roy, Breton
Et scellee de cire jaulne a simple queue. »

Lettres royales commettant Philibert Delorme au contrôle de différents châteaux dont Saint-Germain-en-Laye

« [f. 158v] Henry, par la grace de Dieu roy de France, a nostre amé et feal conseiller et aumosnier ordinaire maistre Philbert Delorme, nostre architecte ordinaire, salut. Pour ce que nous voulons scavoir et entendre comme le feu Roy nostre tres honoré seigneur et pere a esté servy en ses bastimens de Fontainebleau, Saint Germain en Laye, Villiers Costerets, Yerre et le bois de Boulongne, a ceste cause, pour la bonne et entiere confiance que nous avons de vostre personne et de vos sens, suffissance, loyaulté et grande experience en l’art d’architecture, preudhommie et bonne diligence, nous avons par ces presentes commis et depputé, commettons et deputtons par ces presentes pour vous transporter sur les lieux desd. bastimens dessus nommez et icelluy appeler tels personnages expers que vous adviserez, les faire visiter et toiser, scavoir et veriffier si les ouvrages ont esté bien et deuement et loyaument faits, s’il n’y a point eu aucunes malversations et abus tant a la conduitte des ouvrages que toisages d’iceux, et en ce faisans contraindre [f. 159] ou faire contraindre par toutes voyes et manieres deues en tel cas requises les maçons, charpentiers et autres qui ont eu et auront charge de sesd. bastimens, ediffices, ouvrages, de faire leur debvoir et reparer leur faulte selon et ainsy qu’il appartiendra, et seront tenus, obligez. Et davantage, ayant par nous deliberé de faire reediffier et redresser une maison ou chasteau au lieu de Saint Liger en la forest de Montfort l’Amaulry, nous voulons que le dessein ou pourtraict qui en a esté ou sera fait et dressé vous ayez a faire conclure et arrester avec lesd. maçons, charpentiers et autres que besoin sera, les pris et marchez qu’il conviendra faire, soit verballement ou par escript, des ouvrages dud. premier bastiment et ediffice, ensemble pour le parachevement, reparation et amelioration des autres encommancez, et sur ce ordonnerez des frais necessaires et convenables en validant et authorisans des a present par ces presentes quand a ce vosd. ordonnances et pareillement lesd. pris et marchez comme si par nous avoient esté faits, voulons et nous plaist qu’en rapportant cesd. presentes signees de nostre main ou vidimus d’icelles faits soubs scel royal avec lesd. pris et marchez, vosd. ordonnances ou les roolles et cahiers desd. frais signez, certiffiez et arrestez de vous respectivement ainsy que besoin sera et les quittances des parties ou elles escheront, tout ce a quoy monteront lesd. frais desd. ouvrages, voictures et necessitez desd. bastimens estre passé et alloué es comptes et rabatu de la recepte et [f. 159v] et assignations de ceux qui en tiendront le compte par nos amez et feaux les gens de nos comptes, ausquels vous mandons ainsy le faire sans aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelsconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires de ce faire, vous avons donné et donnons plain pouvoir, authorité, commission et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets que a vous en ce faisant soit obey, prestent et donnent conseil, confort, ayde et prisons si mestier est et requis en sont. Donné a Fontainebleau le 3e d’apvril 1548 apres Pasques et de nostre regne le 2e.
Signé Henry et au dessous Par le Roy, le sieur de Montmorency, connestable de France, present du Thier, et scellé en simple queue de cire jaulne. »

Arrêt du Conseil ordonnant un paiement à l’un des jardiniers des châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Balthazard Gobelin que sur la somme de six mil cinq cens escus restant de la vente des offices triennaux en Guyenne, il paie comptant à Jehan Delalande, jardinier du Roy en son verger et chasteau de Sainct Germain en Laye, la somme de quatre vingtz trois escus ung tiers, faisant partie de IIc LVI escus II tiers dont il avoit esté assigné par rescription dud. Gobelin du XIIIe decembre MVc IIIIxx treize, suivant l’acquit patent de reassignation qui luy en a esté expedié et veriffication sur ce intervenue de messieurs des comptes, et pour le surplus desd. IIc LVI escus II tiers, montant VIIIxx XIII escus I tiers, d’assigner led. Delalande sur les deniers provenant de la vente des austres offices triennaulx. »

Quittance du capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages

« Nous Claude de Saint Simon, chevalier, seigneur de Vaulx, conseiller du Roy en ses conseilz d’Estat, premier gentilhomme de la chambre et premier escuyer de Sa Majesté, cappitaine et gouverneur du chasteau, parcq, forestz et chasses de Saint Germain en Laye, ville et pont de Poissy, La Muette et Saint Jame, confessons avoir receu de me [vide], conseiller dud. sieur et receveur du domayne de la ville, prevosté et vicomté de Paris, la somme de deux cens soixante seize livres quatre solz six deniers pour nostre pention et recompense equipolent à gages de cappitaine et gouverneur du chasteau dud. Saint Germain, à nous deubz pour l’année finye à la Saint Jean Baptiste M VI cens trente ung dernier passé, de laquelle somme de IIc LXXVI l. IIII s. VI d. nous quittons led. sieur [vide] receveur susd. et tous autres. Faict à Paris soubz nostre seing manuel cy mis le XIIIe jour d’aoust mil six cens trente ung.
Saint Simon »

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