Affichage de 52 résultats

Description archivistique
Chemin de fer Français
Aperçu avant impression Affichage :

10 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Préfecture du département de Seine et Oise
Le conseiller d’Etat, préfet du département de Seine et Oise
Vu l’article 4 de l’ordonnance du Roi en date du 28 février 1831 portant que toute proposition de travaux publics concernant les routes et canaux devra être l’objet d’une enquête préalable
Vu une lettre du 19 septembre courant par laquelle le conseiller d’Etat chargé de l’administration des Ponts et Chaussées et des Mines fait connaître qu’une compagnie composée de MM. Lamé, Claperon et Pereire vient d’offrir au gouvernement d’établir à ses frais un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye moyennant la concession d’un péage, et invite en conséquence à faire procéder à l’enquête prescrite par l’ordonnance susdatée
Vu l’avant projet de cette entreprise présentée par cette compagnie, duquel il résulte que, par le direction projetée, le chemin de fer dont il s’agit aura son point de départ à Paris, à l’ancien Tivoli, traversera la Seine en amont du pont d’Asnières, passera ensuite entre Colombes et Courbevoie et à la droite de Nanterre, traversera une seconde fois la Seine en amont du pont de Chatou, continuera par la forêt du Vésinet et traversera une troisième fois la Seine en amont du pont du Pecq pour aboutir à l’entrée de la ville de Saint Germain en Laye
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Il sera ouvert au secrétariat général de la préfecture à Versailles et à l’hôtel de la mairie de Saint Germain en Laye des registres pour recevoir les réclamations ou observations auxquelles pourra donner lieu le projet d’établir un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye.
Article 2e. Ces registres seront ouverts le 3 octobre prochain et clos le 15 novembre suivant.
Article 3e. Un exemplaire de l’avant projet présenté par la compagnie susnommée sera déposé dans chacun des lieux désignés en l’article 1er pour être communiqué sans déplacement à toutes les personnes qui désireront en prendre connaissance.
Article 4e. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture, publié à son de caisse et affiché dans les communes des cantons de Versailles, Marly le Roi et Saint Germain en Laye.
Fait à Versailles, le 25 septembre 1832.
Signé Aubernon
Par le préfet,
Le conseiller de préfecture, secrétaire général »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’un des premiers jours d’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« A la garde du chemin de fer, le 30 août 1837, 10 h. du soir
Monsieur le Préfet,
Huit départs et autant de retour ont donné lieu à un mouvement de 6000 mille personnes environ.
3 à 4 individus ont fait un peu de bruit sous le prétexte qu’on leur refusait des places à 20 sous. Il a été facile de leur prouver que toutes les places étoient occupées.
La tranquillité, du reste, n’a nullement été troublée et tout a marché comme à l’ordinaire.
Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
M. Couin »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la réception de la seconde voie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines
Chemins de fer
A Monsieur d’Aslier, ingénieur en chef de Seine et Oise
Paris, le 3 février 1838
Monsieur,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain m’annonce que la seconde voie de ce chemin de fer est terminée et qu’elle est prête à fournir à l’administration les moyens d’en faire la réception provisoire.
Cette réception doit avoir lieu dans les mêmes formes que la réception à laquelle vous avez procédé de concert avec M. de Fontaine pour la partie située dans le département de Seine et Oise.
Je vous ai désigné également, vous et M. de Fontaine, pour remplir cette mission à l’égard de la partie comprise dans votre département.
Vous voudrez bien remarquer qu’il ne s’agit que d’une réception provisoire. Il s’agit uniquement de constater s’il est possible de permettre la circulation sur la seconde voie du chemin de fer dans l’état où elle se trouve.
Dès que vous aurez procédé à la dite réception, vous voudrez bien, de concert avec M. de Fontaine pour le département de Seine et Oise, dresser le procès verbal exact et circonstancié que vous me transmettrez avec telles observations qu’il appartiendra.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines »

Ingénieur en chef de Seine-et-Oise

Lettre concernant les travaux entrepris dans les jardins du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère des Travaux publics
Division des Bâtiments civils
1er bureau
Terrasse et parterre de Saint-Germain
Conventions arrêtées entre l’ancienne Liste civile et la compagnie du chemin de fer atmosphérique
Paris, le [vide]
République française
Liberté, égalité, fraternité
Monsieur le ministre des Finances,
Monsieur le Ministre et cher collègue,
A l’époque de l’exécution du chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain, la compagnie chargée de ce travail fit un arrangement avec l’ancienne Liste civile pour le passage du chemin à travers la forêt et le parterre de Saint-Germain.
Le tracé de ce chemin obligeait la Liste civile à prendre de nouvelles dispositions pour la terrasse et le parterre, car il réunissait forcément à ce parterre l’extrémité de la forêt. Des plans et devis furent rédigés en 1846 et deux crédits de la somme totale de 70000 f. furent alloués par l’intendant général de la Liste civile pour l’exécution de ce projet. Les travaux entrepris en 1847 ont eu plus particulièrement pour objet la partie du terrain retranchée de la forêt, qui a été dessinée et plantée en jardin à l’anglaise. Ces travaux, arrêtés au 24 février, présentaient à cette époque une dépense totale de 35000 f. environ d’après les renseignements qui m’ont été donnés par M. Vavin.
Les travaux ont été repris par le ministère des Travaux publics dans le courant de 1848 et aujourd’hui les embellissements projets sur l’ancien parterre à la française sont en grande partie terminés, ainsi que le mur de clôture du côté de la forêt.
Or, la compagnie de chemin de fer a pris l’engagement de payer à l’administration de la Liste civile, lors des travaux dont il s’agit, 1° une somme de 20000 f. pour la construction du mur d’enceinte de la forêt et d’un pavillon de garde, et 2° une somme de 30000 f. pour indemniser en partie la Liste civile des travaux d’arrangement et d’embellissement projetés sur le parterre, sans que la compagnie ait le droit de s’immiscer dans l’exécution de ces travaux.
M. le liquidateur général m’a fait connaître que, malgré cet engagement et malgré l’exécution même d’une partie importante des travaux, aucun paiement n’a été effectué jusqu’à ce jour au profit de l’ancienne Liste civile par l’administration du chemin de fer et il m’a fait observer que si cette administration devait être mise en demeure de remplir ses engagements, il y aurait nécessairement une ventilation à établir et qu’il faisait toutes réserves dans l’intérêt de la liquidation.
J’ai cru devoir vous donner ces détails, Monsieur et cher collègue, pour répondre à votre dépêche du 15 mars dernier relative à la question de savoir si la compagnie du chemin de fer de Saint-Germain ne devait pas supporter le prix d’acquisition des terrains domaniaux occupés par ce chemin.
La copie que je vous envoie des conventions arrêtées entre la Liste civile et la compagnie vous fera connaître d’une manière précise les obligations de cette dernière lorsqu’elle obtenait du domaine de la Couronne le tracé actuel du chemin.
C’est à vous, Monsieur et cher collègue, qu’il appartient de prendre les mesures qui vous paraîtront convenable dans l’intérêt de l’Etat et de la liquidation de l’ancienne Liste civile.
Agréez, Monsieur le Ministre et cher collègue, l’assurance de ma haute considération.
Le ministre des Travaux publics »

Cette lettre est annotée au crayon : « M. le ministre a envoyé cette lettre sans la signer. Ce 30 juin 1849 ». Le brouillon qui y est joint porte, lui, la mention : « sig. le 29 juin ».

Ministère des Travaux publics

Lettre concernant le plan proposé pour le réaménagement de la gare de Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine-et-Oise
Arrondissement de Versailles
Mairie de Saint-Germain-en-Laye
1er bureau
République française
Saint-Germain-en-Laye, le 6 août 1852
Monsieur Cailloux, architecte des Domaines
Monsieur,
Vous avez eu la complaisance de me communiquer le plan du projet que se propose d’exécuter la compagnie du chemin de fer pour l’élargissement des galeries vitrées du débarcadère. D’après ce plan, l’ancien trottoir deviendrait galerie vitrée et l’ancien trottoir en bitume serait reporté sur le terre-plein du parterre.
Ce projet aurait l’inconvénient de rompre l’uniformité de l’allée qui part de la grille des Loges pour aboutir à la place du Château et ferait, à notre avis, un très mauvais effet, indépendamment de l’inconvénient qu’il y aurait à restreindre encore l’espace existant entre le trottoir et les carrés de fleurs.
Les promeneurs qui stationnent en cet endroit augmenteraient encore l’encombrement, notamment les jours de fête.
Nous devons donc désirer que ce projet n’ait pas lieu, tant pour obvier à ces inconvénients que pour ne pas nuire à l’effet du parterre.
Nous ne pouvons consulter le conseil municipal sur cet objet, mais il y pas lieu de croire qu’à sa première réunion il ferait les mêmes objections à ce sujet.
Agréez, Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération.
Le maire
Quentin de Villiers »

Ministère d'Etat

Lettre concernant des travaux à opérer à la gare du chemin de fer dans les parterres de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère des Travaux publics
Direction des Bâtiments civils et des Palais nationaux
Château de Saint-Germain-en-Laye
Bureau de l’architecte
Saint-Germain-en-Laye, le 24 juin 1886
Monsieur le Ministre,
Vous m’avez fait l’honneur de me communiquer deux pièces relatives à la création de l’encoche dans les parterres de Saint-Germain à la suite du bâtiment de la gare :
1° la délibération du 12 novembre 1852 par laquelle le conseil municipal a consenti à ce que la compagnie de l’Ouest fut déliée de la servitude du recouvrement de l’encoche formée par le quai de la gare sur les parterres,
2° la décision ministérielle du 23 janvier 1853 intervenue à la suite de cette délibération.
Monsieur le Ministre me demandait en même temps d’examiner ces pièces et de lui donner mon avis.
J’ai l’honneur d’exposer à Monsieur le Ministre que l’examen des pièces précitées, dont nous connaissions l’existence sans connaître toutefois les termes de la décision ministérielle, ne saurait en rien modifier les opinions et les dires que nous avons déjà exposés dans plusieurs rapports (1883) et je crois, pour répondre à Monsieur le Ministre, ne pouvoir mieux faire que de les résumer ici.
Je rappellerai d’abord à Monsieur le Ministre que la délibération du conseil municipal du 12 novembre 1852 approuvant le projet présenté par la compagnie de l’Ouest avait été précédé d’une délibération dans laquelle le même conseil avait repoussé à l’unanimité le projet de la compagnie. Je ne puis dire à la suite de quel arrangement ou de quelles circonstances le conseil municipal a dû revenir sur son premier vote ; mais ce que l’examen même de la délibération met en relief, c’est le caractère peu sérieux des considérations sur lesquels le conseil s’est appuyé pour approuver le projet de la compagnie :
1° donner plus d’espace à la gare
2° faciliter aux habitants la vue du mouvement des trains.
Or 1° cette gare est située à l’extrémité d’un immense parc et 2° à quelques mètres plus loin, la gare est à ciel ouvert.
Maintenant, si nous examinons les termes mêmes de l’autorisation ministérielle, nous voyons que si monsieur le ministre autorisait l’exécution du projet présenté par la compagnie, il rappelait en même temps et d’une manière formelle que cette zone occupée par l’encoche restera la propriété de l’Etat et cette réserve est également inscrite sur le plan du projet de la compagnie signé en double par monsieur de Montalivet et monsieur Pereire.
L’Etat, restant propriétaire, a conservé tous ses droits.
Or si l’Etat a cru devoir faire cette mention, c’est évidemment avec l’intention de s’en servir en temps utile.
L’architecte des parterres, par ses rapports (1883), la Ville par sa délibération du 14 novembre 1881, ont exposé et établi que le moment était venu pour l’Etat de retirer l’autorisation accordée en 1853 et de demander à la compagnie de recouvrir l’encoche comme elle l’avait été primitivement.
En effet, depuis cette époque 1852, la gare s’est agrandie de plus de moitié sur la gauche, elle occupe aujourd’hui toute la partie concédée par le Domaine et par la Ville ; l’espace ne lui manque plus.
Quant à aller voir le départ des trains, ce qui pouvait avoir de l’attraction en 1852 n’en a plus aujourd’hui en 1886 pour les habitants de la ville.
De plus, si à cette époque (1852) la création de l’encoche pouvait ne pas présenter d’inconvénient, il n’en est plus de même depuis plusieurs années, bien des transformations se sont opérées dans les parterres, le mouvement de la ville s’est modifié, le nombre des étrangers a beaucoup augmenté. Chaque été, les fêtes qui se donnaient devant le château, dans les quinconces, loin de la gare, se donnent aujourd’hui dans l’avenue Louis XIV, sur le rond-point de la grille de Pontoise et dans l’avenue des fleurs.
La circulation se fait maintenant par le côté droit de la gare, du côté de l’encoche, et lors des fêtes le trottoir qui borde le chemin de fer et qui mesure seulement 2 m. 20 c. est tellement encombré que la foule vient se heurter contre la barrière, et il se produit quelques fois des accidents aux fêtes de la Saint Louis et aux fêtes nationales, à ce point que la Ville fait éclairer le chemin depuis deux ans.
Le recouvrement de l’encoche permettrait d’élargir le chemin, de rectifier le dessin des parterres, c’est-à-dire de donner une satisfaction légitime à la Ville qui réclame cet élargissement depuis 1852, et aux parterres qui aurait aussi un aspect plus agréables.
J’ai l’honneur d’adresser sous ce pli à Monsieur le Ministre les deux pièces qu’il avait bien voulu me communiquer le 14 mai 1886.
J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur le Ministre, votre très dévoué serviteur.
A. Lafollye
Architecte des parterres et terrasse de Saint-Germain »

Ministère de l'Instruction publique

Rapport concernant le projet d’établir un ascenseur à la gare de Saint-Germain-en-Laye

« Ponts et Chaussées
Chemins de fer en exploitation
Réseau de l’Ouest et lignes de ceinture
Contrôle des travaux neufs et de l’entretien
Paris, le 10 juillet 1891
Rapport de l’ingénieur ordinaire
La compagnie de l’Ouest a soumis le 2 avril 1891 à monsieur le ministre des Travaux publics un projet en vue de l’établissement d’un ascenseur à la gare de Saint-Germain-en-Laye. Elle fait savoir que M. de Pauville, qui a été un des promoteurs de l’ascenseur de Monte-Carlo, lui a demandé la concession d’un ascenseur qui serait établi à ses frais, risques et périls. M. de Pauville transformerait en outre en appareil hydraulique le monte-charge actuel des bagages.
D’après le projet dressé par M. de Pauville et présenté par la compagnie, l’ascenseur serait placé à l’entrée de l’escalier du quai descendant et occuperait avec les colonnes un rectangle de 4 m. 04 de longueur sur 3 m. 00 de largeur. La cabinet aurait 3 m. 84 sur 2 m. 90 et pourrait contenir de 35 à 40 voyageurs.
Le mouvement serait produit par de l’eau comprimée à 6 atmosphères par l’intermédiaire d’air comprimé lui-même par une pompe actionnée par une machine à gaz. Le prix par personne ne doit pas dépasser 0 f. 10.
M. de Pauville s’est engagé :
1° à livrer les appareils en toute propriété à la compagnie à l’expiration de la concession dont la durée est fixée à 30 ans,
2° à transformer à ses frais le monte-charge actuel et à faire gratuitement l’ascenseur et la descende des bagages et messageries,
3° enfin, à payer à la compagnie pour occupation d’une partie des terrains de la gare une redevance de 400 f.
La cage de l’ascenseur devant être établie en avant de la façade de la gare du côté des voies et partiellement sur un terrain dépendant du parterre quoique concédé à la compagnie sans limitation de durée, nous avons communiqué le projet à M. Daumet, architecte du château et du parterre, pour avoir ses observations.
M. Daumet nous a répondu par deux lettres en date des 12 et du 15 mai dont nous joignons une copie au présent rapport. Dans ces lettres, il déclare s’opposer au projet présenté et indique une convention passée entre l’Etat et la compagnie d’après laquelle aucune construction établie dans la gare de Saint-Germain ne doit excéder en hauteur le niveau du parterre. Il ajoute qu’on pourrait en éloignant un peu l’entrée de la cabine placer l’ascenseur entièrement à l’intérieur de la gare.
Nous avons alors retourné le projet à la compagnie en l’invitant à examiner, d’accord avec M. de Pauville, si en fait il pouvait être donné satisfaction aux observations formulées par le service d’architecture et si en droit les conventions invoquées par M. Daumet s’appliquaient à toute la surface occupée par la gare.
La compagnie nous a répondu par une lettre très détaillée en date du 26 juin 1891 dont copie est jointe au présent rapport et à laquelle étaient annexées cinq feuilles de dessin représentant : 1° la modification réclamée par le service d’architecture (pièces nos 1 et 2), 2° les modifications étudiées par l’auteur du projet en vue de tenir compte dans la plus large mesure possible des critiques formulées (pièces 4 et 5), 3° un plan général des terrains affectés à l’établissement ou à l’extension de la gare, plan où sont indiquées par des teintes les différentes provenances des terrains.
La modification proposée par le service d’architecture consiste à reporter l’ascenseur au-dessous de la voûte à gauche du prolongement de la voir principale descendante. La cage serait placée en partie dans un évidement à pratiquer dans la culée gauche et en partie en saillie sur le quai. L’ascenseur déboucherait à l’intérieur de la salle d’attente par une large ouverture percée dans la voûte. La compagnie repousse cette solution, d’abord parce qu’elle réduit la surface de l’ascenseur, ensuite parce qu’elle augmente les dépenses, parce que l’espace réservé pour la circulation des cabrouets serait réduit à 1 m. 25, et enfin parce qu’il lui paraît dangereux de diriger les voyageurs sur un trottoir étroit bordant une voie sur laquelle s’avancent les machines, sous une voûte naturellement peu éclairée et encore obscurcie par la vapeur et la fumée des machines.
L’étude faite par M. de Pauville ne diffère du projet primitivement présenté que par des détails sans importance. La cage de l’ascenseur ne fait saillie que de 0,30 sur la façade latérale de la gare, encore cette saillie pourrait-elle être supprimée en réduisant la largeur intérieure de la cabine de 2 m. 80 à 2 m. 50.
Passant ensuite à l’examen de la question de droit, la compagnie cherche à démontrer qu’elle n’est astreinte à aucune servitude pour les terrains de la gare.
Ces terrains comprennent :
1° (teinte rose) des terrains régulièrement expropriés sur le domaine de l’Etat en vertu d’un jugement du tribunal civil de Versailles du 1er juillet 1845.
2° (teinte violette) des terrains affectés à l’agrandissement de la gare en vue du raccordement de la grande ceinture par décret du 30 juin 1881. Ce décret, pas plus que le jugement du 1er juillet 1845, ne contient aucune réserve relativement à la hauteur des constructions.
3° (teinte bleue) un terrain qui est resté la propriété de l’Etat et qui était autrefois recouvert par un plancher aujourd’hui remplacé par une toiture vitrée d’après une autorisation donnée le 21 janvier 1853 par le ministre d’Etat et de la Maison de l’Empereur, sans limitation de durée et sous la seule réserve que ce terrain resterait la propriété de l’Etat.
La compagnie estime en conséquence que la servitude invoquée par M. Daumet ne s’applique pas aux terrains de la gare, puisque cette servitude a été instituée par une convention du 30 avril 1875, aujourd’hui périmée, relative à des terrains occupés par la compagnie à titre de location ou de concession temporaire.
Nous avons alors retourné à l’architecte, en le priant de vouloir bien donner un avis définitif, le dossier du projet et la lettre de la compagnie.
M. Daumet, dans une lettre du 6 juillet 1891, a maintenu son opposition et son interprétation de l’acte de servitude ; il a déclaré de plus qu’il ne pourrait se prononcer d’une manière définitive que lorsqu’il serait saisi par la direction des Bâtiments civils.
L’installation d’un ascenseur à la gare de Saint-Germain, où la hauteur à franchir pour passer du quai descendant dans le vestibule dépasse 8 m., rendrait des services incontestables aux voyageurs, particulièrement à ceux qui sont âgés ou infirmes. D’autre part, cette installation permettrait la transformation du monte-charge actuel, dont le fonctionnement est assez médiocre, ce qui entraîne les jours d’affluence un retard dans la distribution des bagages ou dans le départ des trains. Le projet présenté par la compagnie, qui est d’ailleurs bien étudié, nous semble donc devoir être pris en sérieuse considération.
Il reste à savoir si l’on doit passer outre à l’opposition du service d’architecture. Nous disons tout d’abord que nous sommes d’accord avec la compagnie pour repousser la solution indiquée par M. Daumet. Même en plaçant la porte de l’ascenseur en bout comme il l’indique dans sa lettre en date du 6 juillet, l’accumulation des voyageurs sur un trottoir étroit et dans une partie obscure serait certainement dangereuse ; on ne peut d’ailleurs songer à protéger les voyageurs par une grille, parce que la faible largeur du quai (2 m. 28) ne permet pas d’avoir deux chemins distincts, l’un pour les voyageurs qui se rendent à l’ascenseur et l’autre pour les cabrouets chargés de bagages.
Les objections faites par M. Daumet au projet présenté peuvent être discutées en droit et en fait.
En droit, il nous paraît incontestable que la servitude consentie par l’article 7 de la convention du 30 avril 1875 ne s’applique pas aux terrains qui constituent la majeure partie de la gare, parce que d’après cet article 7 lui-même, la servitude ne s’applique qu’aux terrains que la compagnie tient de l’Etat à titre de bail ou de concession temporaire.
[Dans la marge :] Nous ne pensons pas que M. Daumet veuille arguer de ce que les terrains du chemin de fer n’appartiennent pas à la compagnie mais font partie du domaine public, la compagnie en ayant seulement la concession jusqu’au 31 décembre 1956. Il suffit de remarquer que la convention du 30 avril 1875 a été passée avec un représentant de l’administration des Domaines pour se convaincre que ce n’est pas à la concession même du chemin de fer qu’il a été fait allusion.
Les terrains teintés en rose et en violet ont été affectés d’une manière régulière et sans réserve à l’usage du chemin de fer, ils font partie du domaine publique et ne peuvent souffrir d’aucune servitude. La partie teintée en bleu seule n’a pas été incorporée au chemin de fer, elle est restée dépendance du parterre et, bien qu’aucune réserve spéciale n’ait été inscrite dans la décision du 23 janvier 1853, la réserve générale de la propriété nous parait suffisante pour que le service du parterre puisse s’opposer à toute modification de l’état de choses actuel. Mais la compagnie se déclarant prête à restreindre la largeur de l’ascenseur de manière à supprimer l’occupation de cette bande de terrain, l’opposition du service du parterre ne nous paraît nullement fondée en droit.
Cette question de droit perd d’ailleurs beaucoup de son importance aujourd’hui que le service d’architecture relève du ministère des Travaux publics, qui se trouve ainsi avoir pleine compétence pour statuer et dont l’approbation est dans tous les cas indispensables.
En fait, la construction légère projetée par M. de Pauville, surtout avec la dernière modification où l’on a établi un accès direct de la cage de l’ascenseur dans la salle d’attente, ne nous paraît pas devoir déparer beaucoup une façade absolument dépourvue d’intérêt au point de vue architectural. En admettant même que l’effet produit soit quelque-peu disgracieux, il ne nous semble pas qu’il y ait là une raison suffisante pour s’opposer à l’exécution d’un travail utile, en vue de maintenir la régularité, l’aspect d’un monument très simple et sans aucune prétention. En restant à ce point de vue, il nous parait absolument inutile d’exiger de la compagnie qu’elle restreigne la larguer de la cage de manière à ne pas sortir des limites des dépendances proprement dites du chemin de fer.
En résumé, nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’approuver le projet sans s’arrêter aux objections faites par le service d’architecture. Toutefois, M. Daumet ayant toujours persisté à ne voir, dans les communications que nous lui avons faites, que des communications officieuses, il y aurait lieu de transmettre officiellement le dossier de l’affaire à la direction des Bâtiments civils.
L’ingénieur ordinaire
Avis de l’ingénieur en chef
Depuis de longues années, la ville de Saint-Germain réclame l’amélioration de l’accès des quais de la gare. On a notamment demandé l’établissement d’un plan incliné dont l’ascension semblait devoir être moins pénible pour les voyageurs que celle des escaliers existants. Mais aucune solution pratiquement acceptable n’ayant été présentée, les difficultés d’accès sont toujours les mêmes.
Le projet ci-joint est dans de meilleures conditions et offrirait au public des facilités qui seront sans doute appréciées. Il est combiné de façon à n’apporter aucune gêne sensible ni aux voyageurs qui n’useront pas l’ascenseur, ni aux services de la gare. Les dispositions indiquées aux pièces 4 et 5 annexées à la lettre du 26 juin 1891 de l’ingénieur en chef de l’entretien de la compagnie, constituent une amélioration et semblent devoir être préférées à celles primitivement indiquées.
Cette modification n’a cependant pas suffi à désarmer l’opposition de l’architecte du parterre, M. Daumet, qui aurait voulu faire prévaloir une solution différente. Mais nous n’avons pas à la discuter, puisque la compagnie refuse absolument de l’admettre.
Dans cette situation, il conviendrait, pour éviter toute difficulté, de proscrire toute emprise sur les terrains dépendans du service des Bâtiments civils (teinte bleue du plan n° 3 annexé à la lettre de M. Morlière du 26 juin 1891) et de réduire en conséquence la largeur de la cage de l’ascenseur.
Nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’approuver le projet présenté, avec la variante du 22 juin 1891, sous réserve que l’on ne fera aucune installation nouvelle sur les terrains concédés par l’administration des Bâtiments civils.
Nous devons signaler d’une façon spéciale l’attitude prise par l’architecte du parterre, M. Daumet, qui s’est refusé à tout examen officiel des questions soulevées en se retranchant derrière le défaut d’instructions émanant de la direction des Bâtiments civils. Nous ne connaissons aucune circulaire qui nous eût permis d’insister pour qu’il adoptât une ligne de conduite analogue à celles que suivent, sans difficulté, tous les chefs de service quand ils sont saisis d’affaires intéressant plusieurs administrations. Il y aurait lieu, tandis que les direction des Bâtiments civils et des Chemins de fer dépendent du même ministère, de combler cette lacune et de fixer la procédure à suivre en pareilles circonstances.
Paris, le 20 juillet 1891
L’ingénieur en chef
Mabrey »

Ministère des Travaux publics

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

Lettre concernant l’autorisation d’ouvrir la ligner de chemin de fer jusqu’à Saint-Germain-en-Laye

« Paris, le 31 mars 1847
Monsieur le Préfet,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain ayant annoncé à l’administration que la partie du chemin de fer atmosphérique comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du Château à Saint-Germain était terminée et qu’elle désirait livrer cette partie à la circulation à dater du 1er avril prochain, une commission spéciale a été chargée de procéder à la reconnaissance des travaux exécutés et des moyens de traction que la compagnie se proposait d’employer.
Cette commission vient de remettre son rapport à M. le ministre des Travaux publics et il résulte de ce rapport que la partie de chemin de fer ci-dessus mentionnée peut être livrée à la circulation sous certaines conditions et réserves qui y sont indiquées.
Dans ces circonstances, M. le ministre des Travaux publics, sur ma proposition, vient de décider, à la date de ce jour, que la compagnie était autorisée à établir un service de transports sur la partie du chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du château de Saint-Germain au moyen des appareil de traction atmosphérique sous les conditions suivantes :
1° La vitesse, à la descente du plan incliné, ne devra en aucun point du parcours dépasser quarante kilomètres à l’heure.
2° Le wagon directeur sera placé en tête des trains montants, et il y aura toujours à l’arrière de ces trains deux wagons-freins avec gardes.
3° Il y aura toujours à la descente deux wagons-freins avec gardes en tête des trains.
4° Dans aucun cas le nombre des wagons consécutifs qui seront sans frein ne pourra être de plus de trois.
5° Conformément aux propositions de la Compagnie, à l’arrivée de la station provisoire du Vésinet, la machine locomotive devra conduire le train dans le voisinage du wagon directeur, sans déclanchement à grande vitesse ; on exécutera la manœuvre du rapprochement du convoi pour l’accrocher au wagon directeur, soit en le faisant pousser à l’arrière par la machine, soit par l’intermédiaire d’un câble enveloppant une poulie de renvoi.
6° Jusqu’à nouvelle décision de l’administration supérieure, le service devra se continuer tel qu’il se fait actuellement sur la partie du chemin comprise entre le point de bifurcation dans le bois du Vésinet et la station du Pecq.
7° Enfin, la Compagnie sera tenue de se conformer pour la perception des taxes à la décision qui vous a été récemment notifiée.
J’ai l’honneur, Monsieur le Préfet, de vous communiquer ces dispositions en vous priant de concourir pour ce qui vous concerne à en assurer l’exécution.
Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Résultats 31 à 40 sur 52