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Description archivistique
Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye Pièce
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Marché pour les treillages à faire dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, jardinier du Roy, demeurant à Saint Germain en Laye, lequel a faict marché, promis et promet par ces presentes à monsieur Petit, controlleur des Bastimens du Roy à Saint Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire tous les treillages qu’il conviendra pour la conservation de la charmille qui est plantée tant dans le jardin que dans le parc, savoir le grand treillage de sept piedz et demy de hault hors terre, neuf pieux à la toise et six lattes de hauteur, savoir les pieux de six à huit pouces de tour appellez carelle et les lattes de douzaines, le petit treillage qui sera de trois pieds et demy hors de terre, les pieux et lattes de mesme qualité cy dessus, le tout lié de fil de laton, savoir un sols et deux escharpes, tous lesquelz ouvrages led. Delalande promet rendre faitz et parfaitz au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans dans cinq sepmaines d’huy prochaines. Ce marché faict moyennant, savoir pour les grands treillages trois livres et pour les petitz treillages deux livres, le tout pour chacune toise, lequel prix led. sieur Petit fera payer par les tresoriers de Sa Majesté au feur et à mesure que lesd. ouvrages s’avanceront aud. Delalande d’autant que lesd. ouvrages seront faits, tant dans le jardin que parc dudict Sainct Germain en Laye de Sa Majesté. Et outre ledit Delalande s’oblige d’entretenir lesd. treillages pendant quatre ans. car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, en la maison dudict sieur Petit, es presence de Charles Cagnnye et Leon Dumesnil, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante douze, le cinquiesme may, et ont signé.
L. Petit, Delalande
Cagnye, Guillon
Dumesnil »

Vente par les habitants de Carrières-sous-Poissy des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, furent presens en leurs personnes Louis Cottard, marchand demeurant à Poissy, au nom et comme se faisant et portant fort de Jean Cottard le jeune, son frere, maitre Charles François Cossart, ecclesiastique demeurant à Ponthoise, de present à Carrieres soubs Poissy, au nom et comme fondé de procuration de dame Margueritte Menessier, veuve de Charles Cossart, escuyer, conseiller secretaire du Roy, maison, couronne de France et de ses Finances, audiencier pour Sa Majesté aud. Ponthoise, sa mere, tutrice des enfans mineurs de la dame Dumont, lad. procuration passée par devant Fredin et Domeaux, notaire aud. Ponthoise, le dix septiesme juillet MVIc quatre vingt et demeurée annexée à ce present, Maurice Goular, chevalier, lieutenant au regiment des gardes et gouverneur de la ville de Saint Denis en France, François Vallon, tant en leur nom que comme soy disant avoir charge des sieurs de Coudray, Gervais Tissier, Jean Tissier le jeune, Jacques Volimant, François Verant, Jean Neau, Jean Tislon fils Jean et Adrien Crosnier, Marsine Prudhomme veuve Nicolas Fissart le jeune, lesquels volontairement ont reconneu ey confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé de tout des maintenant à toujours, ont promis, promectent et s’obligent chacun en leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debttes, hypotecques, evictions et autres empeschemens generallement quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par hault et puissant seigneur messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller ordinaire du Roy en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier des ordres, secretaire d’estat et des commandement de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, toutes les terres, maisons, vignes, cerizerees et heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpemens et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clorre la forest dudit Sainct Germain comme par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastiments de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettans. Obligeans. Renonçans. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault et Nicolas Denis, bourgeois, demeurans audit Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt jour d’avril à midy, et ont signé, fors lesd. Cronier, Jean Tissier et lad. veuve Fissart.
FCossart, François Vallin, Louis Cottar
Jean Tissier
Jean Vimant, Gesnesti
De Goullard
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondit seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit, et a signé.
Colbert, Guillon de Fonteny »

Marché pour les bois de charpente du pavillon des Ballets au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Anthoine Serazin, charpentier demeurant en ce lieu de Saint Germain en Laye, lequel volontairement a recogneu et confessé avoir fait marché, a promis, promect et s’est obligé à et envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy, demurant en cedit lieu, à ce present et acceptant, de bien et duement faire et parfaire touttes les façons qu’il conviendra faire à tous les bois de charpente qui entreront en la pavillon des balletz que Sa Majesté fait faire à son chasteau de ce lieu, de telle grosseur et longueur que ledit bois puisse estre, pour quoy ledit Serazin sera tenu de fournir d’ouvriers seulement pour faire les façons desd. bois, lesquels ouvriers il fournira jusques à telle quantité que besoing en sera aux furs et à mesure que lesd. ouvrages s’advanceront. Ce present marché fait moyennant et à raison de quatre vingt dix sept livres pour la façon de chascun deux cents de bois, lesquels prix ledit Aubert promet et s’oblige de bailler et payer aux furs et à mesre desd. ouvrages, qui sera payer suivant et conformement au thoisé qui en sera fait par les controlleurs de Sa Majesté. Et outre à la charge que ledit Aubert fournira de toutes sortes d’ustanciles qu’il conviendra avoir pour faire les façons desd. bois. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye, en l’esture dudit notaire soubsigné, presens Nicolas Denis Pays et Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le douzieme may, et ont signé.
Aubert, Serezin, Montaudouin
Pays, Guillon de Fonteny »

Marché pour le gros fer des pavillons du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire royal de Saint Germain en Laye soubsigné, fut present Joseph Rouiller, serrurier des Bastimens du Roy, lequel c’est par ces presentes obligé au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté hault et puissant seigneur messire François Michel Le Tellier, marquis de Louvoy et de Courtanvault, ministre et secrettaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, de bien et deuement fournir et mettre en place tous les gros fers qui seront necessaires aux nouveaux pavillons du chasteau de Saint Germain en Laye, qu’il sera tenu faire de la façon et manière qu’il luy sera ordonné, comme aussy de fournir touttes les chevilles, crampons, boullons et clavettes qui seront necessaires, le tout pesé comme gros fer, à commencer à mettre en place et fournir lesd. fers incessament et y travailler sans discontinuation aveq nombre d’ouvriers suffisans. Ce present marché fait moyennant et à raison d’unze livres pour chacun cens de fer, lequel prix mondit seigneur audit nom promet faire bailler et payer aud. entrepreneur par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté aux furs et mesure qu’il advencera et fera la livraison desd. fers, et pour l’execution des presentes led. Rouiller a esleu son domicille irrevocable en sa demeure audit Saint Germain, auquel lieu nonobstant &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain, presences de Pierre Auffroy et de Thomas Montaudouin, bourgeois dudit Saint Germain, y demeurans, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le neufiesme jour d’avril avant midy, et ont signé.
Le Tellier
Montaudouin, Rouiller
Auffroy
Guillon de Fonteny »

Marché de maçonnerie pour la construction de remises au Vésinet

« Devis des ouvrages de maçonnerie que le Roy [veut faire] faire pour la construction d’un mur qui doibt servir de […] aux remises dans la garenne de Vezinet.
Premierement
Sera faict le mur en fondation posé sur bon et vif fonds, lequel n’aura pas plus de deux pieds de profondeur sur deux pieds de largeur, construit de bon moislon provenant de la cotte de la machine ou de la carriere de Montesson, et de mortier auquel y doibt estre employé deux cinquiesme de chaux et le reste du meilleur sable qui se poura trouver sur le lieu.
Sera faict le mur posé sur lad. fondation de vingt poulces d’espaisseur sur huit pieds de hault soubz chappron, construict de bon moislon qui sera essemillé et posé en bonne liaison et assis en bon mortier comme dessus, et led. mur sera reduict soubz chappron à dix huict poulces d’espaisseur.
Sera observé aud. mur des vantouzes aux endroictz qui seront necessaires pour l’ecoullement des eaues qui pouroient endommager les murs.
Sera faict le chappron dud. mur d’un pied de hault et sera construict de bon moislon dur dont la bordure sera faicte et posée comme elle se voit par le profil, comm’aussy le restant du moislon au dessus, lequel chappron ne sera toisé à l’entrepreneur que pour un pied de haulteur.
L’entrepreneur qui entreprendra cet ouvrage sera obligé de construire les angles desdictes remises de meilleur libage qui se poura trouver, qui sera picqué et d’un bon dur sans qu’il pretende qu’il luy soit rien compté pour cela, et sera de plus obligé led. entrepreneur de mectre les terres provenans desdittes fondations des deux costez des murs pour faire des petits glassis comme il se voit par le profil. Et la garentie des ouvrages pendant deux années.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, furent presens Guyon Pitrou et Jacques Laurens, massons demeurans aud. Saint Germain en Laye, lesquels ont promis et se sont obligés sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eulx un seul pour le tout, sans division, discution ny fidejussion soubz les renonciations requises, envers Sa Majesté, ce acceptant pour Elle messire François Michel Le Tellier, marquis de Louvoy et de Courtanvault, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement au dire d’experts et gens à ce connoissans, les ouvrages de maçonnerie pour la construction du mur et remises mentionnées au devis cy devant escript, et pour ce faire fournir de mattereaux aultant qu’il en faudra pour icelle construction, de la qualitté portée aud. devis, avecq nombre d’ouvriers suffisant, echaffaudage et aultres choses necessaires, en sorte que le tout soit faict et parfaict pour le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochain venant, et ce moyennant la somme de huict livres quinze solz pour chacune thoise carrée desd. ouvrages, lequel prix mond. seigneur promet faire payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastiments de Sad. Majesté en charge au feur et à mesure de l’avencement desd. ouvrages et en fin d’iceux. Promettans. Obligeans [lesd.] entrepreneurs sollidairement comme dict est. Renonçans. Faict et passé à Saint Germain en Laye, presence de Laurens Anthoine et de Louis de Fonteny, bourgeois, tesmoins, l’an mil six cents quatre vingts cinq, le premier jour de janvier, et ont signé.
Le Tellier
JLaurent
Guion Pitrou, De Fonteny
Antoine, Guillon de Fonteny »

Consentement pour la réunion à la justice de Saint-Germain-en-Laye de celle du prieuré du lieu

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, presens les tesmoins cy apres nommez, fut present en sa personne messire François de Converset, prestre, docteur de Sorbonne, abbé de Nostre Dame de Sully, prieur et curé dud. Saint Germain, y demeurant, lequel vollontairement a consenti, consent et accorde que la haute, moyenne et basse justice, ensemble la seigneurie directe et le droit de four à ban appartenans aud. prieur dud. Saint Germain, avec tous les drois generallement despendans de laditte justice et seigneurie directe, sans en rien exepter ny reserver, demeurent reunis à la seigneurie et prevosté dud. Saint Germain en Laye appartenans à Sa Majesté pour ne plus faire à l’advenir q’une seulle et mesme justice et seigneurie directe, suivant et conformement à l’arrest du conseil d’Etat de Sa Majesté du dix huict decembre mil six cens quatre vingt dix, portant qu’en contr’eschange Sa Majesté, voullant favorablement traitter ledit prieur de Saint Germain et ses successeurs, qu’il leur sera payé à perpetuité, de quartier en quartier, par chacun an, soubz les quittances dud. prieur, la somme de deux mil livres de rente à prendre sur les fiefs et aumosnes de la recepte generalle de Paris, à commencer la jouissance de lad. rente du premier janvier de l’année derniere mil six cens quatre vingt dix, duquel jour la jouissance des drois, fruits et revenus de lad. justice, seigneurie directe et dict four à ban appartiendront à Sa Majesté, de laquelle somme de deux mil livres de rente il sera fait un fond dans l’estat de la recepte generalle de Paris, au chpaitre des fiefs et aumosnes. Et en consequence, Sa Majesté auroit ordonné que, dans led. estat pour la presente année mil six cens quatre vingts unze, il seroit fait fonds de lad. somme de deux mil livres pour le payement de l’année d’arrerages de lad. rente qui eschera au dernier jour de decembre aud. an MVIc quatre vingt unze, et par doublement de pareille somme de deux mil livres pour le payement de l’année d’arrerages de lad. rente escheante au dernier decembre de lad. année mil six cens quatre vingts dix, ainsy que le contient led. arrest portant led. escheange que led. sieur prieur a accepté tant pour luy que pour ses successeurs prieurs, comme estant adventageux aud. prieuré dud. Saint Germain, dont icelluy sieur prieur remercy tres humblement Sa Majesté, consent et accorde que touttes lettres à ce necessaires soient expediées, signées et scellées et deslivrées et enregistrées où besoing sera. A l’effect de duqoy led. sieur prieur constitue son procureur le porteur des presentes, auquel il donne pouvoir de faire tout ce qu’il appartient et d’en requerir acte. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain, en la maison où est logé led. sieur prieur, presens messire Jacques Gramond, ancien procureur aud. Saint Germain, et Pierre Payon, bourgeois, demeurans aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts unze, le dix huictiesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
L’abbé Converset, prieur de Saint Germain en Laye
Gramond
Guillon de Fonteny »

Testament de Pelegrine Tourine, femme de chambre de la reine d’Angleterre à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, presens les tesmoings cy apres nommez, fut presente en sa personne dame Pelegrine Tourine, fille majeure, femme de chambre de la Reyne d’Angleterre, estant de present aud. Saint Germain, en un appartement au vieil chasteau au dessoubs de l’apartement de la Reyne, gisante au lit, malade, touttesfois seine d’esprit, mémoire et entendement ainsy qu’il est apparu aud. notaire et tesmoings par ses parolles, gestes et mainctien, laquelle considerant qu’il n’y a rien de plus certain que la mort ny de sy incertain que l’heure d’icelle, ne desirant decedder sans declarer sa dernier vollonté, a par ces presentes fait, dicté et nommé de mot à mot aud. notaire, presens les tesmoings cy apres nommez, le present son testament et ordonnance de derniere vollonté ainsy qu’il ensuit.
Premierement, comme bonne crestienne a recommandé son ame à Dieu, suppliant Sa Divine Majesté recevoir son ame en son paradis apres son deceds.
Item veult et entend son corps estant mort estre enterré et inhumé en l’esglise parroissialle dud. Saint Germain.
Item veult et entend que, incontinant apres son deceds, qu’il soit dit cinq cens messes basses et requiem pour le repos de son ame.
Item donne et legue à Jeanne Tourine, sa sœur, vefve de Marc Anthoine Rochy, quatre cens escus, monnoye de Modenne, à une fois payer et qui retourneront apres le deceds de sad. sœur à ses filles.
Item donne et legue à Pudence Tourine, sa niepce, aussy la somme de quatre cens escus, monnoye de Modenne, à une fois payer.
Et à l’esgard du surplus de tous ses biens meubles et immeubles, à quoy ils puissent monter et valoir qui se trouveront en Italie, en Angleterre, aud. Saint Germain et partout ailleurs, sans reserve, lad. dame Tourine testatrice les donne et legue entierement à Joseph, Mates, Estienne et Dominique Tourine, ses quatre nepveux, enfans de deffunt Dominique Tourine, et de sa premiere et seconde femme, pour estre tous lesd. biens partagez esgallement entr’eux quatre à l’amiable et sans contestation.
Et pour executer et accomplir le present testament, iceluy augmenter plustost que diminuer, lad. dame Tourine testatrice a nommé la personne de madame la comtesse d’Alncon, la prie d’en prendre la peine s’il luy plaist, revoquant par ladite dame Tourine, testatrice, tous autres testamens et codivils qu’elle pouroit avoir faitz avant le present. Ce fut ainsy fait dicte et nommé de mot à mot par led. dame Tourine testatrice aud. notaire, presens les tesmoings et à icelle dame Tourine, testatrice leu et releu par led. notaire, presens iceux tesmoings qu’elle a dit bien entendre et estre son vray testament et ordonnance de derniere vollonté qu’elle veult estre executté comme sa derniere vollonté aud. Saint Germain en son dit appartement, presens messire Pellerin Ronchy, aumosnier de la Reyne d’Angleterre, et de messire Charles Molza, comte italien, estans de present aud. Saint Germain à la suitte du Roy et de la Reyne d’Angleterre, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts quatorze, le vingt deuxiesme jour de septembre apres midy, et ont signé, fors lad. dame Tourine, testatrice, qui a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellée.
Pelerin Ronchi, aumosnier de la Reine d’Angleterre
Charle Molza
Guillon de Fonteny »

Inventaire après décès d’Henry FitzJames, duc d’Albermale, dans son appartement de Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil sept cens quatre, le quinsiesme jour d’octobre, huit heures du matin, à la requeste de messire Claude Sallon, demeurant à Paris, isle Nostre Dame, rue Guillaume, parroisse Saint Louis, agent des affaires de très haulte, très puissante et très excellente princesse madame Marie Gabrielle d’Audibert de Lussan, veufve de très hault, très puissant et très excellent prince monseigneur Henry FitzJames, duc d’Albemarle, lieutenant général des armées navalles du roy de France, demeurant à Paris, dans son hostel, place et rue de l’Estrapade, parroisse Saint Germain, tant en son nom que comme tutrice naturelle de l’enfant non nommé issu de leur mariage, et de ladite dame princesse, ledit sieur Sallon fondé de procuration spécialle à l’effet des présentes passée devant Duport et Dona, nottaires au Chastelet de Paris le trentiesme jour de septembre dernier, demeurée annexée à la minutte des présentes pour y avoir recours, préalablement paraphée ne varietur dudit sieur Sallon, du notaire et tesmoins cy après nommez, a esté par Gabriel Delange, nottaire et gardenotte du Roy dudit Saint Germain en Laye soubzsigné et des tesmoins cy après nommé, fait inventaire et description des biens et meubles meublans laissez par ladite dame princesse duchesse d’Albermale en une garde robe dépendante de l’apartement qu’elle occupe au chasteau vieil dudit Saint Germain, au premier estage, qui a issue et entrée par derrière sur la gallerie blanche, donnez en garde à Garrette Filsgiral, vallet de chambre du roy d’Angleterre, cy devant vallet de chambre dudit seigneur duc d’Albermale lors du départ dud. seigneur, qui l’en avoit chargé, lesquels meubles sont contenus en un mémoire porté en laditte procuration représentée par ledit sieur Sallon, de luy et dudit sieur Garrette Filsgerald paraphé ne variettur et demeuré aussy anexé à la minute des présentes, et ce en la présence de noble homme Claude Le Grand, advocat en parlement, conseiller du Roy, son procureur en la prevosté dudit Saint Germain, mandé et apellé par ledit sieur Sallon audit nom pour les conservation des droits de qu’il appartiendra et pour plus grande seureté et vallidité des présentes, lequel présent inventaire a été fait par recollement dudit mémoire ausd. meubles estants représentez par ledit sieur Garette Filsgerald après qu’il a affermé devant ledit nottaire n’en avoir caché ny destourné aucun, le tout aux protestations faites par ledit sieur Sallon audit nom que les qualitez de ladite damme duchesse d’Albermale ne poura nuire ny préjudicier à ses droits, noms, raisons, actions et prétentions que lesd. meubles luy apartiennent et non à la succession dudit déffunt seigneur son espoux, et lesdits meubles prisez et estimez par Antoine Geille, huissier priseur de biens meubles de la prevosté dudit Saint Germain, et Claude La Marre, tapissier demeurant audit Saint Germain, apelé à cet effet, qui a fait le serment es mains dudit nottaire de deuement procéder à ladite prisée et estimation avec ledit Geille, ce qu’ils ont fait eu esgard à la juste valleur desdits meubles, au temps présent et à la crue ainsy qu’il ensuit, es présence de Guillaume François Charpentier, huissier en cette prevosté, et Denis Trevet, praticien demeurans aud. lieu, tesmoins, l’an et jour susdits, et ont signé :
G. Filzgerard, Sallon
Legrand, Geille, La Marre, Charpentier
Trevet, Lange
Premièrement, dans ladite antichambre s’est trouvé une paire de chenets de cuisine, une paire de chevrettes, deux trépiers, une paire de pincettes, un rechault, un grand gril, une crémaillère et une poele de moyenne grandeur, le tout de fer, contenu au premier article dudit mémoire, prisé et estimé ensemble à la some de six livres, cy VI l.
Item trois marmittes de différentes grandeurs garnies chacunes de leurs couvercles, deux casserolles à queue, une passoire, deux tourtières, deux casserolles rondes, le tout de cuivre rouge, contenu au deuxiesme article dud. mémoire, prisé et estimé à la somme de vingt sept livres, cy XXVII l.
Item une chaudière, deux chaudrons, un poeslon, quatre petits chandeliers et une cuiller à poeslon, le tout de cuivre jaune, contenu au troisiesme article dud. mémoire, prisé et estimé à la somme de quinze livres, cy XV l.
Item un lit de damas cramoisy garny de galon d’or, deux rideaux tresnans, deux bonnes grâces, trois soubassements, trois pentes, une courtepointe de mesme damas cramoisy gallonné d’or, un imperial avec les pentes du dedans, le dossier et le champtourné, la housse de serge rouge de quatre rideaux, une couverture blanche d’Angleterre blanche, un traversin de duvet, quatre matelas de layne couverts de futaine, une couche à bas piliers de bois de chesne, deux tringles tournantes de fer poly servantes aux rideaux et à la house, le tout contenu au quatriesme article dudit mémoire, prisé et estimé à la somme de douze cens livres, cy XIIc l.
Item deux fauteuils et quatre chaises de bois de noyer garnies de crain couvertes de toille avec leurs housses de pareil damas cramoisy contenus au cinquiesme article dudit mémoire, prisez et estimez ensemble à la somme de cent quatre vingts seize livres, cy C IIIIxx XVI l.
Item deux fauteuils couverts de velours bleu garnis de grands galons d’or et deux tabourets aussy couverts de velours de mesme couleur et garnis de pareil galon avec leurs housses contenus au sixiesme article dud. mémoire, prisez et estimez ensemble à la somme de quatre vingt livres, cy IIIIxx l.
Item un écran de satin blanc en broderie d’or d’un costé et d’un gros de Tours couleur de lin de l’autre contenu au septiesme article dud. mémoire, prisé et estimé à la somme de vingt cinq livres, cy XXV l.
Item un soufflet d’esbeine et six petits écrans de peu de valleur avec deux cordons de sonnettes de soye cramoisy avec leurs houpes contenus au huitiesme article dud. mémoire, prisé et estimé à sept livres, cy VII l.
Item une grille de fer poly, pelle, pincette et tenailles de pareil fer contenus au neufiesme article dud. mémoire, prisez et estimez ensemble dix livres, cy X l.
Item un grand tableau peint sur toille représentant le portraict de mademoiselle la princesse de Conty et des amours, garny de sa bordure de sculture dorée en bas relief, contenu au dixiesme article dudit mémoire et estimé à la somme de soixante livres, cy LX l.
Item un petit tableau peint sur toille représentant le roy d’Angleterre garny de son cadre ovalle, sculture dorée, contenu au unziesme article dud. mémoire, prisé et estimé à la somme de dix livres, cy X l.
Item une table carrée de tarre façon de marbre sur son pied de bois sculture, doré et deux guredons de bois de merizier contenus au douziesme article dud. mémoire, prisez et estimez ensemble à la somme de quatre vingt dix livres, cy IIIIxx X l.
Item un petit bureau de marqueterie de cuivre jaune et escaille de tortue garny de ses tiroirs ouverts dans lesquels ne s’est rien trouvé, contenu au treiziesme article dud. mémoire, prisé et estimé à la somme de cinquante livres, cy L l.
Item une table de bois blanc peinte en noir avec des fillets de marqueterie de cuivre jaune garnie d’une escritoire en tiroir, en laquelle se sont trouvez un cornet et un poudrier d’argent couverts de maroquin noir, contenus au quatorziesme article dud. mémoire, prisés et estimés à la somme de vingt livres, cy XX l.
Item une petitte table carrée de bois de merizier garnye de son tiroir, dans lequel ne s’est rien trouvé, prisée quatre livres, cy IIII l.
Item trois petittes estampes garnies de leur cadre de bois de cèdre et deux sentences garnies de pareil cadre, prisez et estimez ensemble à trente sols, contenus au seiziesme article dud. mémoire, cy XXX s.
Item une chaise et un tabouret couverts de toille de peu de valleur contenus au dix septiesme article dudit mémoire, prisé et estimé trente sols, cy XXX s.
Item une tanture de tapesserie de satin de Burges contenant vingt deux aunes en [vide] pièces sur deux aulnes et demie de hault contenu au dix huitiesme article dudit mémoire, prisé à la somme de quatre vingt livres, cy IIIIxx l.
Et après avoir vacqué depuis la demie heure de huit heures jusqu’à celle de douze heures, nous sommes retirés après avoir laissé les meubles cy dessus inventoriez en la garde et pocession dudit sieur Sallon en vertu du consentement porté en la procuration de laditte dame duchesse d’Albermale cy dessus mentionnée, desquels ledit sieur Garette dépositaire est demeuré bien et vallablement deschargé, et continuant la confection du présent inventaire sur le réquisitoire dudit sieur Sallon aud. nom à ce jourd’huy deux heures de relevée, et ont signé :
Garrett Filzgerard, Sallon
Legrand, Geille, La Marre, Trevet
Charpentier, Lange
Et ledit jour et an, deux heures de relevée, à la requeste et présence que dessus, a esté continué la confection du présent inventaire ainsy qu’il ensuit
Item douze chaises de bois de noyer garnye de leurs couvertes de cuir noir contenue au dix neufiesme article dud. mémoire, prisez et estimez à la somme de soixante livres, cy LX l.
Item une table de bois de noyer de placage et deux guéridons contenus au vingtiesme dud. mémoire, prisez et estimez ensemble à la somme de quatre livres dix sols, cy IIII l. X s.
Item une petite table à jouer couverte de drap vert contenue au vingt uniesme article dud. mémoire et prisez et estimez à la somme de trois livres, cy III l.
Item un grand buffet propre à mettre un lit dedans avec un tapis de Turquie contenus au vingt deuxiesme article dud. mémoire, prisez et estimez à la somme de vingt cinq livres, cy XXV l.
Item deux petits lits de cadix gris à tombes garnys de trois petits mathelas chacuns, d’une couverture de laine blanche, un traversin de coutil remply de plume et une courtepointe contenus au vingt troisiesme article dud. mémoire, le tout prisé et estimé à la somme de cent livres, cy C l.
Item six chaises et deux fauteuils de bois de noyer garny de boure et crin couverts de cadix gris contenus au vingt quatriesme article dud. mémoire, prisez et le tout ensemble à la somme de vingt cinq livres, cy XXV l.
Item quatre chaises, deux fauteuils et six tabourets couverts de toille rouge de bois de noyer peints en rouge contenus au vingt cinquiesme article dud. mémoire, prisez et estimez le tout ensemble à la somme de quarante cinq livres, cy XLV l.
Item un bois de lit de bois de noyer garny de son enfonseure et ciel, le tour dud. lit de serge couleur de feu, un petit molet d’argent autour qui consiste en deux rideaux, deux bonnes grâces, deux soubassements d’étoffe couleur de rose avec une petite frange d’argent au bas et un petit molet d’argent autour, un ciel de lit avec ses pantes de taffetas rouge et un molet d’argent, un dossier de taffetas rouge et chantourné contenus au vingt sixiesme article dud. mémoire, le tout prisé et estimé ensemble à la somme de cent livres, cy C l.
Item un bois de lit de moyenne grandeur avec son entour de moire feuille morte, une table de toilette et un petit mathelas et paillasse contenus au vingt septiesme article dud. mémoire, prisez et évaluez le tout ensemble à la somme de vingt livres, cy XX l.
Item une petite couchette, un mathelas de burre et une couverture de laine blanche servant au valet de chambre contenus au vingt huitiesme article du mémoire, prisez et estimez à la somme de vingt livres, cy XX l.
Item deux paravant de moquette cramoisy à rasle noire qui sont chacun en quatre feuilles contenus au vingt neufiesme article dud. mémoire, prisez et estimez à la somme de cent livres, cy C l.
Item deux paires de bras de cuivre doré contenus au trentiesme article dud. mémoire, prisez et estimez à la somme de huit livres, cy VIII l.
Item deux méchantes tables et la moitié d’une méchante armoire de bois de chesne contenus au trente uniesme article dud. mémoire, prisez et estimez à la somme de cinq livres, cy V l.
Item deux chaises percée couvertes une de cadix grise et l’autre de moquette, prisez et estimez à la somme de six livres, cy VI l.
Item deux méchantes armoires de bois de chesne servant de garderobbe, une méchante table longue posez sur deux trétteaux de bois de sapin, un lit de sangle contenus au trente troisiesme, trente quatriesme et trente cinquiesme articles dud. mémoire, prisez à la somme de trente quatre livres, cy XXXIIII l.
Item quatre grandes rideaux de toile damassée et quatre rideaux de toille de chanvre de fenestre contenus au trente sixiesme article dud. mémoire, prisez et estimez ensemble à la somme de quatre vingt livres, cy IIIIxx l.
Item sept douzaines de serviettes de toille ouvragées et cinq nappes de pareille toille, dix huit torchons, cinq tabliers pour servants et trois nappes pour la cuisine contenus au trente huitiesme et trente neufiesme article dud. mémoire, prisez le tout ensemble à la somme de cinquante livres, cy L l.
Item douze mathelas de bous servants aux domestiques de moyenne grandeur couverts de lin rayée contenus au quarantiesme article dud. mémoire, prisez et estimez à la somme de quarante huit livres, cy XLVIII l.
Item huit couvertures de laine blanche de moyenne grandeur contenus quarante uniesme article dud. mémoire, prisez et estimez ensemble à la somme de quarante livres, cy XL l.
Item dix traversins de coutil remplye de plume, huit paillasses de toille et trois bois de couchette contenus au quarante deuxiesme et dernier article dud. mémoire, prisez et estimez le tout ensemble à la somme de quarante trois livres, cy XLIII l.
Ce fait lesd. meubles cy dessus inventoriez ont esté laissez par ledit sieur Garet entre les mains dud. sieur Sallon en vertu de la procuration, desquels meubles comme des autres aussy cy dessus inventoriez il demeurera entièrement quitte et vallablement deschargé envers lad. dame duchesse, la succession dud. seigneur duc son espoux et tout autre qu’il appartiendra, aux protestations et réserves néantmoins à l’efet que sa représentation, ceste décharge ne pouvant nuire ni préjudicier à ce qui luy peut estre deub pour ses gaiges, au privilège qu’il luy en est acquis sur lesd. meubles, contre laquelle déclaration led. sieur Sallon a fait ses protestations, au contraire à reytéré d’habondant celles qu’il a cy devant fait pour la conservation des droits de lad. dame duchesse, le tout en la présence et du consentement desd. procureurs et tesmoins, et ont signé :
Garrett Filzgerard, Sallon
Legrand, Geille, La Marre
Charpentier, Lange
Trevet »

Marché pour la plomberie des pavillons du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Marché pour les ouvrages de plomberie à faire sur les cinq pavillons du Château-Vieux
Furent presents Gilles Le Roy, demurant à Paris, rue Jean Fleury, parroisse Saint Germain l’Auxerois, et Jacques Lucas, aussy demeurant à Paris, rue de Beauvais, parroisse susdite, plombiers de Sa Majesté, de presents en ce lieu de Versailles, lesquels ont recognu et confessé avoir fait marché, promis et promettent chacun en droit soy au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Chasteauneuf, baron de Seaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, secretaire d’Estat et de ses commandements, commendeur et grand tresorier de ses ordres, controlleur general de ses Finances, surintendant et ordonnateur general de ses Bastiments, arts et manufactures de France, de present en cour à Versailles, à ce present, de bien et deuement faire et parfaire au dire d’experts et gens à ce cognoissans tous les ouvrages de plomberie qu’il convient faire de neuf pour couvrir les pavillons que Sa Majesté fait construire en son chasteau de Saint Germain en Laye ainsy qu’il ensuit. Seront couverts lesd. pavillons avec tables de plomb noir, lesquelles tables auront deux pieds de large et deux lignes d’espesseur et seront posées proprement d’une seulle table jusques à la hauteur de dix huit pieds. Lesd. tables seront jointes les unes aux autres par les costés et en toutte leur longueur avec coustures et non soudées, et seront attachées sur les chevrons avec clouds de six à teste ronde de dix huit en dix huit pouces, lesquel clouds seront recouverts de l’ourlet de lad. cousture. Lesd. tables seront releuvées par bas avec crochets d’enfestement et recouvertes par en haut d’un feste et arrestiers de plomb de deux pieds de large aussy de deux lignes d’espesseur, lesquels feste et arrestiers seront retenus entre les coustures avec attaches de soudure, le tout conformement aux desseins qui en seront données par monsieur Mansart. Et a esté accordé que lesd. couvertures seront faites, scavoir celles des pavillons du Roy et de madame la dauphine par led. Lucas, et les couvertures des pavillons de la Reyne, de la salle des ballets et de celluy qui est en face du jeu de paulme par led. Le Roy. Ausquels ouvrages lesdits entrepreneurs travailleront incessament et sans discontinuer avecq nombre d’ouvriers suffisants et iceulx rendre faicts et parfaits bien et duement conformement ausd. desseins dud. sieur Mansard, au dire d’experts comme dit est, le plus tost que faire ce poura. Ce marché fait moyennant le prix et somme de cent trente trois livres le millier, compris la soudure qu’il conviendra employer pour attacher lesdites faistes et arrestiers, et sera observé dans la livraison dud. plomb que les tables seront mesurées et pozées devant que d’estre employées, poiur apres employ d’icelles estre de nouveau thoisée, de fait deduction aux entrepreneurs du poids à proportion de la diminution qui se trouvera au thoisé, moyennant quoy lesd. entrepreneurs reprendront à leur proffit les retailles qui se pouront faire dans l’employ desd. tables en deduction et à mesme prix du plomb neuf, lequel prix desd. ouvrages mond. seigneur Colbert aud. nom promet de faire payer ausd. entrepreneurs au feure et à mesure qu’ils travailleront et que lesd. ouvrages s’advenceront par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté. Car ainsy. Et pour l’execution des presentes lesd. entrepreneurs ont esleus leur domicille irrevocable chacun en leur demeure à Paris devant designés, ausquels lieux nonobstant. Promettans. Obligeans lesd. entrepreneurs chacun en droit soy. Renonceans. Fait et passé à la surintendance au chasteau de Versailles, le Roy y estant, le cinq juillet MVIc quatre vingts deux avant midy, es presences de Jean Loret et Pierre Dubois, clercs dud. notaire, tesmoins, et ont signé.
Colbert, Gille Le Roy
Jacque Lucas
Loret, Dubois, Brisset »

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