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Archives départementales des Yvelines Pièce
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Marché pour la serrurerie des balcons du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvra[ges de serrurerie] qu’il convient faire pour la [construction] des terrasses qui se pose[nt] autour du chasteau de Saint Ger[main] en Laye sur les consolles pour […] les dalles qui s’y doibvent p[…]
Premierement
Sera fait les barres de fer de trois poulces de large sur dix à douze lignes de gros, sur lesquelles seront souldez deux alous[…] chacune de pareil fer qui seront arrestez aveq boullons et clavettes. Il sera percé un trou au travers de ladite barre pour passer un barreau montant du pilastre et des balcons qui s’y doibvent poser et lesd. barres doibvent estre en saillye de dix huit pouces hors du mur de terrasses pour supporter les consolles qui doibvent servir d’arbouttans à la balustrade, et sera fait les barres de pareille fer qu’il est dit cy dessus, à la reserve qu’elles ne seront que de huit à neuf lignes de gros, lesquelles doibvent estre posées sur lesd. consolles, dans lesquelles il sera percé des trous pour passer les pilastres de balustrads qui en doibvent poser, lesquelles dittes barres seront assemblées les unes aveq les autres aveq visses, boulons ou [cla]vettes, le tout suivant le modelle des fers qui en sont presentement posez.
S’oblige led. entrepreneur de faire sy bonne dilligence que les maçons n’atendent point apres luy, et promet d’avoir posé generallement tous lesdits fers dans la fin du mois de […], comme aussy de faire voir […] et mettre en place tous lesd. […] à ses frais et despens.
Par devant Louis Gui[llon] de Fonteny, notaire et gardenotte [du Roy] à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present en sa personne Michel Gervais, maitre serrurier demeurant à Paris, rue des Blans Manteaux, parroisse Saint Jean en Greve, lequel c’est par ces presentes obligé au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté hault et puissant seigneur messire François Michel Le Tellier, marquis de Louvoy et de Courtanvault, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, de bien et deuement faire et parfaire au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans touttes et chacunes les ouvrages de serruries mentionnez et contenus par le devis cy dessus et des autres part escrit, et pour cet effect fournir tous les fers qu’il conviendra, à commencer à y travailler incessament et continuer sans discontinuer jusques à la perfection desd. ouvrages, lesquelles ouvrages doibvent estre et seront posez au dernier jour de juin prochain venant, et fera sy bien en sorte led. entrepreneur que les maçons n’atendront point apres luy. Ce present marché fait moyennant et à raison de unze livres dix sols pour chacun cent dud. fer, où est compris les boulons, clavettes et cloud qui s’y emploieront sur le pied du gros fer, lequel p[rix] mondit seigneur audit nom pro[met faire] bailler et payer audit entre[preneur par] le sieur tresorier general des Ba[stiments] de Sa Majesté aux furs et mesu[res qu’il] advancera la livraison et en f[…] eslizant led. Gervais son d[omicille] en ladite ville de Paris, s[usditte] rue des Blans Manteaux, auquel [lieu] nonobstant &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye es presence de Pierre Auffroy et de Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt qatre, le douziesme jour de mars apres midy, et ont signé.
Le Tellier, Montaudouin
Michel Gervais
Auffroy, Guillon de Fonteny »

Marché pour la serrurerie des balcons autour du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Michel Hasté, maitre serrurier à Paris, y demeurant rue de la Vannerie, parroisse Saint Germain, de present en ce lieu de Versailles, lequel a recognu et confessé avoir fait marché, promis et promet par ces presentes au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Chasteauneuf, baron de Seaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, secretaire d’Estat et de ses commandements, commandeur et grand tresorier de ses ordres, controlleur general de ses Finances, surintendant et ordonnateur general de ses Bastiments, arts et manufactures de France, de present en cour à Versailles, à ce present, de bien et duement faire et parfaire au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans et mettre en place au pourtour du chasteau de Saint Germain en Laye, aux lieux qui luy seront marquez, les balcons, potences et supportes en consolles tant pour les ballustrades saillantes que pour celles qui seront portées sur le mur, le tout suivant et conformement aux deux desseins qui en ont esté faits, sur lesquels les grosseures des ferts sont cottées, lesdits desseins demeurées annexées à ces presentes pour y avoir recours apres qu’ils ont esté paraphés ne varietur par mondit seigneur Colbert et dud. Hasté et à sa requisition du notaire soubsigné, autant desquels desseins led. Hasté a dit avoir par devers luy et les bien scavoir et cognoistre. Pour faire lesquels ouvrages led. entrepreneur fournira de bon fert aux grosseurs cottées sur lesd. deux desseins, outils, esquipages, eschaffaudages, peines d’ouvriers et touttes autres choses necessaires, à l’exception touttefois du masson et du tailleur de pierre qui luy seront fournis pour faire les trous et sceller dans le mur lesdites potences et supports, ausquels ouvrages ledit entrepreneur travaillera incessamment et sans discontinuation avecq nombre d’ouvriers suffisants, et iceulx rendre faits et parfaits bien et dueman conformement ausdts deux desseins au dire d’experts comme dit est le plus tost que faire ce poura. Ce marché faict moyennant, scavoir pour chacune toise courante de balluastrade la somme de trente six livres, cy XXXVI l.
Pour chaque potences et suports portans les balcons en saillies cinquante cinq livres, cy LV l.
Pour chaque corbeau et consolles qui servens à contretenir les ballustrades posées sur le corps du mur la somme de douze livres, cy XII l.
Lesquels prix desd. ouvrages mondit seigneur Colbert audit nom promet faire payer audit entrepreneur au feure et à mesure qu’il travaillera et que lesdits ouvrages s’advenceront par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France. Car ainsy. Et pour l’execution des presentes ledit entrepreneur a esleu son domicille irrevocable en la maison où il est demeurant à Paris devant designée, auquel lieu nonobstant. Promettant. Obligeant. Renonceant. Faict et passé au chasteau de Versailles à la surintendance, Sa Majesté en ced. lieu, le vingt huitieme juin mil six cent quatre vingts deux apres mid, es presences de Jean Loret et Pierre Dubois, clercs dud. notaire, tesmoins, et ont signé.
Colbert
Michel Hasté
Loret, Dubois, Brisset »

Marché pour la restauration de l’entrée du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de massonnerie à faire pour le restablissement de la principalle porte du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye qu’il doibt faire comme il ensuit pendant la presente année 1688
Premierement
Sera fait des balustrades a[utour de la] terrasse du dessus de laditte p[orte …] d’apuis des formes et façons de [celles qui y sont], dont les balustres seront de pierre [de Saint] Leu et les appuys de pierre du bas li[ais de] Montesson, et sera fait les socles aux […] du dessous des balustrades ou […] et ceux qui pouront resservir se[ront] blanchis, moyennant le prix et so[mme de …] huit livres par chacune thoise courante.
Il sera fait des corniches en la place de [ceux] qui ont manqué au pourtour du dedans et dehors de lad. porte de pareil proffil de ceux qui y sont presentement, lesquelles aur[ont neu]f à douze pouces de portée dans le corps du mur [avec] la saillye qui sera pareille et se raco[rdera] aux anciennes, qui seront de pierre de Saint Leu, moyennant le prix et somme de douze livres dix sols pour chacune thoise courante.
Il sera fait les cimezes necessaires pour poser aud. dessus desd. corniches en la place de celles qui ont manqué, de pareil proffil des anciennes et de neuf à douze pouces de portée dans le corps du mur, lesquelles seront de pierre dure du bon banc de Montesson, moyennant le prix et somme de huit livres pour chacune thoise courante.
Il sera desmolly le pavé dans toute la superficie de la terrasse au dessus de lad. porte pour y faire une aire avec bonne chaux et cimant, et ensuite les reposer par dessus bien coullé et fiché avec pareil mortier comme dit est à chaux et cimant, en fournissant par l’entrepreneur toutes les pierres qui ne se trouveront pas bonnes, qui seront du meilleur banc dure de la pierre de Montesson qui ne seront pas au dessous de trois pouces d’epaisseur, moyennant le prix et somme de six livres pour chacune thoise carrée.
Il sera restably tous les murs de face et dedans de lad. porte, à prendre par le dehors de la court au coing des deux pavillons qui joignent lesd. deux murs de closture, et par le dedans de lad. court depuis l’encoigneure desd. deux pavillons jusques et compris lad. porte, où il sera fait tous les inscrusta[m]ents necessaires de pierre dure et de pierre tendre, qui auront neuf à douze pouces d’equiere au moins, où il sera fait pareillement en tous led. dedans et dehors de lad. porte, mesme aux murs de face desd. pavillons tous les restablissements de briques necessaires pour l’entiere perfection de tous les façades [et] dessous de voutes à faire aud. […] voutes, en ostant par l’entrepreneur toutes les pierres où il sera necessaire […] incrustrements pour y poser […] voudra y remplacer […] bon mortier bien coullé et […] fait par led. entrepreneur […] necessaires pour que toute la p[ierre …], mesme les colonnes, soient toute [de la] mesme coulleur, sans qu’il y parr[aisse…], moyennant le prix et somme de […] livres de marché en blocq pour […] les restablissements qui seront n[ecessaires] au pourtour du dedans et dehors [de lad.] porte ainsy qu’il est cy dessus enployé.
Il sera restably le ceintre de la voute qui est au droit du passage du costé [vers] la court, de Saint Leu de l’espaisseur q[ui y est] presentement, moyennant le prix et somme de cent dix livres de marché en blocq pour la rendre faite et parfaitte.
Il sera restably les six ceintres [des] deux costez de la porte, de pareille pierre de Saint Leu, où il sera observé l’espaisseur qui y est presentement, lesquelles seront posées en bonne liaison et bien coullée et fichée avec bon mortier, moyennant le prix et somme de cent vingt huit livres pour faire tout ledit restablissement. Le tout bien et deuement fait au dire d’experts et gens à ce connoissans et qui seront nommez par monseigneur le surintendant, et rendra led. entrepeneur place nette de tous les gravois.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaires gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye, soubzsigné, fut present Jean Delarue, maistre masson à Saint Germain en Laye, y demeurant, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté faitte par le nottaire soubzsigné et tesmoins cy apres nommez, du devis cy dessus et des autres parts escrit, qu’il a dit bien scavoir et entendre, vollontairement s’est par ces presentes obligé envers Sa Majesté, ce acceptant pour elle par haut et puissant seigneur messire François Michel Le Tellier, mar[quis] de Louvoys et de Cour[tanvault, ministre] et secretaire d’Estat, [surintendant] et ordonnateur general des [Bastiments] de Sa Majesté, arts et [manufactures] de France, de bien et deu[ment faire] et parfaire tous et chacuns [les ouvrages] de massonnerie mentionnez [dans le] devis suivant et conformement [à] icelluy et moyennant les p[rix], charges, clauses et conditions [y] contenues, le tout que mond. seigneur le surintendant p[romet] de faire bailler et payer [aud.] Delarue au fur et à mesure qu’il avancera lesdits ouvrages par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté. Et [a esleu] led. Delarue son domicille [en] sa demeure audit Saint Germain, auquel lieu nonobstant &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé à Versailles presence maitre Charles Vieillard, procureur à Saint Germain, et Joseph Realier, clerc, tesmoins, l’an mil six cents quatre vingt huit, le treize mars, et ont signé.
Jean Delarue
Le Tellier
Bealier, Guillon de Fonteny »

Marché pour la plomberie des pavillons du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Marché pour les ouvrages de plomberie à faire sur les cinq pavillons du Château-Vieux
Furent presents Gilles Le Roy, demurant à Paris, rue Jean Fleury, parroisse Saint Germain l’Auxerois, et Jacques Lucas, aussy demeurant à Paris, rue de Beauvais, parroisse susdite, plombiers de Sa Majesté, de presents en ce lieu de Versailles, lesquels ont recognu et confessé avoir fait marché, promis et promettent chacun en droit soy au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Chasteauneuf, baron de Seaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, secretaire d’Estat et de ses commandements, commendeur et grand tresorier de ses ordres, controlleur general de ses Finances, surintendant et ordonnateur general de ses Bastiments, arts et manufactures de France, de present en cour à Versailles, à ce present, de bien et deuement faire et parfaire au dire d’experts et gens à ce cognoissans tous les ouvrages de plomberie qu’il convient faire de neuf pour couvrir les pavillons que Sa Majesté fait construire en son chasteau de Saint Germain en Laye ainsy qu’il ensuit. Seront couverts lesd. pavillons avec tables de plomb noir, lesquelles tables auront deux pieds de large et deux lignes d’espesseur et seront posées proprement d’une seulle table jusques à la hauteur de dix huit pieds. Lesd. tables seront jointes les unes aux autres par les costés et en toutte leur longueur avec coustures et non soudées, et seront attachées sur les chevrons avec clouds de six à teste ronde de dix huit en dix huit pouces, lesquel clouds seront recouverts de l’ourlet de lad. cousture. Lesd. tables seront releuvées par bas avec crochets d’enfestement et recouvertes par en haut d’un feste et arrestiers de plomb de deux pieds de large aussy de deux lignes d’espesseur, lesquels feste et arrestiers seront retenus entre les coustures avec attaches de soudure, le tout conformement aux desseins qui en seront données par monsieur Mansart. Et a esté accordé que lesd. couvertures seront faites, scavoir celles des pavillons du Roy et de madame la dauphine par led. Lucas, et les couvertures des pavillons de la Reyne, de la salle des ballets et de celluy qui est en face du jeu de paulme par led. Le Roy. Ausquels ouvrages lesdits entrepreneurs travailleront incessament et sans discontinuer avecq nombre d’ouvriers suffisants et iceulx rendre faicts et parfaits bien et duement conformement ausd. desseins dud. sieur Mansard, au dire d’experts comme dit est, le plus tost que faire ce poura. Ce marché fait moyennant le prix et somme de cent trente trois livres le millier, compris la soudure qu’il conviendra employer pour attacher lesdites faistes et arrestiers, et sera observé dans la livraison dud. plomb que les tables seront mesurées et pozées devant que d’estre employées, poiur apres employ d’icelles estre de nouveau thoisée, de fait deduction aux entrepreneurs du poids à proportion de la diminution qui se trouvera au thoisé, moyennant quoy lesd. entrepreneurs reprendront à leur proffit les retailles qui se pouront faire dans l’employ desd. tables en deduction et à mesme prix du plomb neuf, lequel prix desd. ouvrages mond. seigneur Colbert aud. nom promet de faire payer ausd. entrepreneurs au feure et à mesure qu’ils travailleront et que lesd. ouvrages s’advenceront par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté. Car ainsy. Et pour l’execution des presentes lesd. entrepreneurs ont esleus leur domicille irrevocable chacun en leur demeure à Paris devant designés, ausquels lieux nonobstant. Promettans. Obligeans lesd. entrepreneurs chacun en droit soy. Renonceans. Fait et passé à la surintendance au chasteau de Versailles, le Roy y estant, le cinq juillet MVIc quatre vingts deux avant midy, es presences de Jean Loret et Pierre Dubois, clercs dud. notaire, tesmoins, et ont signé.
Colbert, Gille Le Roy
Jacque Lucas
Loret, Dubois, Brisset »

Marché pour la plantation d’arbres au Vésinet

« Furent presens en leurs personnes Michel Bonnet, Michel Lamory, Jacques Bonnet, jardiniers demeurant à Chastre, et Estienne Bonnet, aussy jardinier, demeurant à Cressy, estans de present en ce lieu du Peq, lesquels ont volontairement promis et se sont obligez envers Baptiste Delalande, François Lavrechef, Louis Delalande, filz Baptiste, Jean Delalande, Claude Bellier et Louis Delalande, filz Jean, jardiniers du Roy en ses chasteaux de Saint Germain et entrepreneurs des plantz à faire dans le parc de Vesinet pour Sad. Majesté, à ce presens, de bien et deuement planter les arbres, les alligner et recombler les trous apres le replantement desd. arbres, suivant les allignemens qui en ont esté tirez par lesd. entrepreneurs, lesquelz entrepreneurs seront tenus faire faire les troups suffizans à leurs frais, lesquelz Bonnet et Lamory seront tenus de mettre aux fond desd. trous les gassons qui ont esté pris sur la superficie de la terre, et employer la meilleur terre au tour des racines desd. arbres, travailler dez demain incessamment affin que le service de Sa Majesté ne soit retardé, seront tenus lesd. Bonnet metre au fond desd. troups de la terre qui sera aportée par lesd. Delalande et consors cy besoing est et que le terre à l’endroict desd. trous ne soit bonne, mesme recouper ung pied de gason autour et faire le bord desd. troups qui sera mis es fond desd. trous, habiller lesd. arbres et les areste entre huit à neuf pieds de haulteur, le tout au desir des planz que Sa Majesté veult faire en sond. parc de Vesinet. Ce present marché fait moyennant la somme de dix livres tournois par chacun cent de pied d’arbres, laquelle somme lesd. Delalande et consors prometent et s’obligent solidairement bailler et payer au susd. Bonnetz et consors au fur et mesure qu’ils travailleront, de sepmaine en sepmaine. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de [vide], tesmoins, lesd. Lamory et Jacques et Estienne Bonnet ont declaré ne scavoir escripre ne signer de ce interpellé, l’an mil six cens soixante quatre, le dix septieme novembre.
Delalande, Delalande
Michel Bonnet
m. dud. Jacques »

Marché pour la menuiserie de quatre pavillons au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de menuiserie qu’il convient faire dans les quatre pavillons que l’on bastit au vieil chateau de Saint Germain en Laye suivant les ordres de monseigneur Colbert, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, et conformement aux desseins qui en ont estez faits par monsieur Mansard, architecte ordinaire de Sa Majesté, le tout ainsy qu’il ensuit.
Premierement, il convient faire pour les offices d’en bas où sont les goblets du Roy, de la Reyne, de Monseigneur et de madame la Dauphine des portes de bois de chesne à deux vanteaux de quatre pieds de large et de sept à huit pieds de hault ou environ, lesquelles seront assemblées à compartiment et à bouement, dont les battans et traverses auront quatre poulces de large et deux poulces d’espoisseur, et les panneaux à platebandes, devant et derriere, auront quinze lignes d’espoisseur dans œuvre.
Aux mesmes endroits, il convient faire des croessées, lesquelles auront quatre pieds dix poulces de large ou environ sur sept à huit pieds de hault ou environ, dont les battans des chassis dormants auront trois poulces en quarré, les mesneaux et traverses de quatre poulces de gros et trois poulces un quart de large, les piesces d’appuis de quatre poulces en quarré eslegies dans le cirps du bois, et les chassis à verre de deux poulces d’espoisseur et trois poulces de large, lesquels entreront de leurs espoisseurs dans les chassis dormants avecq feillures. Et sera observé que les traverses d’en bas de chascun desdits chassis à verre auront trois poulces d’espoisseur pour estre eslegis à recouvrement sur les traverses des chassis dormants. Les volletz seront de bois de quinze lignes d’espoisseur assemblez à bouement et languette, et les panneaux six lignes d’espoisseur.
A l’estage du retz de chaussée de la court, les croessées auront cinq pieds et demy de large sur huit pieds et demy de hault ou environ, et seront à carreaux de verre. Les mesneaux auront cinq poulces moins un quart d’espoisseur et trois poulces un quart de large, et les battans trois poulces et demy à quatre poulces, et trois poulces d’espoisseur. Lesdits mesneaux seront arrondis sur leurs faces exterieures entre deux baquettes, et les pleintes eslegies. Les chassis à verre seront de bois de deux poulces d’espoisseur et trois poulces de large, le battan du milieu desquels chassis portera le mesneau, qui sera eslegy dans le mesme bois. Les croisillons dans lesdits chassis seront de bois d’un poulce et demy de large et deux poulces d’espoisseur ou environ, et seront arrondis sur les deux faces, les plaintes eslegies et seront assemblez dans les battans et traverses en pointe de diamand, et sera observé des feuilleures pour les carreaux de verre. Les guichetz ouvriront de la haulteur des croisées et seront avitrez pour estre ferrez sur les battans des chassis dormants. Les bastyes des guichetz seront de trois poulces et demy de large et un poulce et demy d’espoisseur assemblez à compartiments à bouement d’un costé et à baguette de l’autre costé, avecq un quart de rond entre deux carrés au pourtour desdits guichetz. Les panneaux auront neuf à dix lignes d’espoisseur avec plattes bandes quarrées et adoucissement d’un costé et adoucissement de l’autre.
Audit estage seront faites les portes à un vanteau d’assemblage garnyes de chambranles et ambrazements, lesquels auront huit pieds de hault ou environ sur quatre pieds de large ouvrantes ou environ, avec chambranles et ambrasements. Lesdites portes à deux paranents seront ornées de quadre d’assemblage dont les bastyes seront de bois d’un poulce et demy d’espoisseur et de quatre poulces un quart de large, et les quadres quatre poulces de large et trois poulces d’espoisseur ou environ, ornées de mouslures et membres d’architecture suivant les proffls qui en seront données. Les panneaux auront un poulce d’espoisseur.
Les chambransles au pourtour desdites portes auront sept poulces de large sur trois poulces d’espoisseur dont les moulures et membres d’architecture seront eslegis dans le mesme bois.
Les revestemens desdites portes seront pareillement de bois bois de chesne, dont les basties auront quinze lignes d’espoisseur assemblez à baguettes et eslegis en adoucissement du costé du parrement avecq panneaux ornez de plattes bandes de neuf à dix lignes d’espoisseur.
Audit estage sera posé le parquet d’un fort poulce et demy d’espoisseur sur lambourdes de bois de chesne de trois à quatre poulces de gros, bien proprement assemblé à reinures et languettes dans les frises.
Audit estage du retz de chaussée seront faictes de bonnes portes d’assemblage à recouvrement par derriere, dont les bastyes seront de bois de chesne de huit à neuf poulces de large et trois poulces et demy d’espoisseur, assemblez à compartiments et à cadre du costé du parement, dont les mouslures seront prises dans les espoisseur des battans et traverses, et les panneaux de deux poulces d’espoisseur à recouvrement, lesquelles portes seront posées aux portes d’entrée desdits pavillons et auront dix pieds de hault sur six pieds de large ou environ.
A l’estage d’entresolle seront faictes les croessées, lesquelles auront cinq pieds et demy de large sur unze pieds et demy de hault ou environ, à carreaux de verre avecq volletz par dessus, assemblez à compartiement et bouement d’un costé et à bahuette de l’autre, de mesme espoisseur de bois et qualité que ceux de l’estage du retz de chaussée de la cour, à la reserve que les guichetz ouvriront de deux haulteurs, le tout comme il sera marqué et suivant les proffils que ledit sieur Mansard en donnera.
Audit estage seront faites des portes d’assemblage à un vanteau assemblée à cadre et garnyes de chambransles et embrazements ainsy qu’il a esté marqué pour l’estage du retz de chaussée de la court.
Audit estage sera pareillement fourny et posé le parquet d’un fort poulce et demy d’espoisseur sur bonnes lambourdes sans aubier, comme dessus de trois à quatre poulces d’espoisseur.
Au principal estage seront faites les croessées à quarreaux de verre, les croisillons desquels quarreaux seront assemblez à pointe de dimand dans les battans et traverses comme a esté dict, et de pareille mouslure, architecture et espoisseur du bois qu’il a esté speciffié à l’estage du retz de chaussée de la court, à la reserve que les bastyes des guichetz seront de trois poulces et demy de large et un poulce et demy d’espoisseur, assemblez à bouement du costé du parement avec un quart de rond entre deux quarrez. Au pourtour dans lesdites bastyes sera fait des quadres d’assemblage de bois d’un poulce et demy sur trois poules un quart, compris la languette, lesquels seront à deux parements. Les panneaux d’un poulce d’espoisseur avec plattes bandes sur les deux faces, le tout suivant les proffils qui en seront donnez. Lesdites portes auront cinq pieds et demy de long et douze à treize pieds de hault ou environ, et ouvriront à portes de balcon.
Les portes à placard dudit estage seront à deux vanteaux et auront cinq pieds et demy de large sur six pieds de hault ou environ, lesquelles seront à deux parrements, garnyes de leurs chambranles et embrazements, et assemblées à compartiments avecq cadres d’assemblage ornez de mouslures et membres d’architecture. Les bastyes auront deux poulces d’espoisseur et quatre poulces et demy de large, les cadres cinq poulces de large et trois poulces un quart d’espoisseur ou environ, ornez de mouslures et membres d’architecture comme dessus aveq panneaux d’un poulce d’espoisseur suivant les proffils qui en seront donnez.
Les chambransles au pourtour desdites portes auront huit poulces de large et quatre poulces d’espoisseur, et seront ornez comme dessus suivant les proffils qui en seront donnez. Les embrazementz et revestementz desdites portes seront de bon bois de chesne de quinze lignes d’espoisseur, assemblez à bouement et eslegies sur le parement avecq panneaux de neuf à dix lignes d’espoisseur comme a esté dict cy dessus.
Tout le parquet dudit estage sera de deux forts poulces d’espoisseur, posé en eschiquier de tout l’auranger sur bonnes lambourdes de bois de chesnes de quatre poulces de gros.
Les lambrys dudit principal estage, tant haulteur d’appuys que haulteur de chambre, seront assemblez à quadre avec compartimans de panneaux ornez de mouslures necessaires audit lambris, le corps duquel auront un poulce et demy d’espoisseur, les quadres deux poulces et les panneaux quinze lignes, le tout en œuvre aveq pillastres saillants et avant corps ornez de mouslures et membres d’architecture conformement aux desseins qui en seront donnez.
Dans les attiques seront faictes les croessées, lesquelles auront quatre pieds et demy de large ou plus sur huit pieds de hault, à chassis à carreaux de verre avecq guichetz par dessus à deux parrements, et assemblez à compartimentz pareil à celles de l’estage du retz de chaussée de la court.
Les portes desdites attiques seront à un vanteau d’assemblage, assemblées à bouement avecq son quarré eslegy et garny de chambransles et embrazements, comme ceux de l’estage du retz de chaussée.
Le parquet desdites attiques aura un bon poulce et demy d’espoisseur et sera posé sur lambourdes de trois à quatre poulces de gros comme il a esté dict aux appartements des estages du retz de chaussée et de l’entresolle.
Les lambris desdites attiques, estage du retz de chaussée et estage de l’entresolle seront d’assemblage et quadres avecq compartimentz de plusieurs panneaux, dont les corps seront de quinze lignes assemblées à bouements et eslegis en leurs faces avec cimaize, astragalle, cysolle, les quadres de poulces et demy ornez de mousleures et membres d’architecture et les panneaux [d’un] poulce d’espoisseur.
Tous les susd. ouvrages de menuiserie seront de bon bois de chesne, secq et sans aubier, et seront faits et executez suivant les desseins, profils et conduitte dudit sieur Mansard, et ainsy que l’ouvrage le requiert, bien et duement au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans, tels que mondit seigneur Colbert desirera nommer et moyennant les prix cy apres declarez.
Scavoir pour chascune thoise quarrée des portes des offices vingt huit livres, cy XXVIII l.
Pour chaque pied de croessée desdtes offices sur la largeur d’icelles, quatre livres, IIII l.
Pour chaque pied de croessée des estages du retz de chaussée et de l’entresolle sur la longueur d’icelluy, sept livres dix sols, cy VII l. X s.
Pour chaque pied de croessée de balcon du principal estage sur la largeur d’icelluy, dix livres quinze sols, cy X l. XV s.
Pour chaque pied de croessée de l’estage attique sur la largeur d’icelluy, sept livres, cy VII l.
Pour chaque thoise quarrée des portes des estages du retz de chaussée, de l’entresol et de l’attique dont les bastyes seront de bois de chesne de deux poulces d’espoisseur, trente huit livres, cy XXXVIII l.
Pour chascune thoise quarrée des portes desdits estages dont les bastyes auront un poulce et demy d’epoisseur, trante six livres, cy XXXVI l.
Pour chascune thoise courante de chambransles de sept poulces de large et trois poulces d’espoisseur eslegis, trois livres cinq sols, cy III l. V s.
Pour chascune thoise carrée des embrasemntz susdits, vingt livres, cy XX l.
Pour chascune thoise carrée des portes à placard du principal estage de deux poulces d’espoisseur, quarante livres, cy XL l.
Pour chascune thoise courante des chambransles desdites portes de huit poulces de large et quatre poulces d’espoisseur, huit livres, cy VIII l.
Pour chasque thoise carrée des embrazements comme dessus vingt livres, cy XX l.
Pour chascune thoise courante de lambris des estages du rez de chaussée de l’entresol et de l’attique sur deux pieds huit poulces et trois pieds de hault, douze livres, cy XII l.
Pour la thoise carrée de pareils lambrils haulteur de chambre, vingt quatre livres, cy XXIIII l.
Pour chasque thoise courante des lambrils des appartemns du principal estage avecq pilastre, seize livres, cy XVI l.
Pour la thoise carrée de pareils lambrils, haulteur de chambre, trente deux livres, cy XXXII l.
Pour chasque porte d’entrée du chasteau de six pieds de long et dix pieds de hault, soixante quinze livres, LXXV l.
Pour chasque thoise carrée du parquet de poulce et demy avec lambourdes, vingt huit livres, cy XXVIII l.
Pour chasque thoise de parquet de deux poulces d’espoisseur, joins tamponez avecq lambourdes de quatre poulces de gros, trente huit livres, cy XXXVIII l.
Aujourd’huy est comparu par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, [vide] lequel vollontairement a promis et s’est obligé au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté, messire Jean Baptiste Colbert, chevallier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, secrettaire d’Estat et des commandements de Sa Majesté, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Saint Germain, de bien et duement faire et parfaire tous les ouvrages contenus par le devis cy dessus et des autres parts escrit, selon et ainsy qu’il est mentionné par icelluy. Ce present marché moyennant et à raison des prix portez par ledit devis, que mondit seigneur Colbert audit nom promet de faire bailler et payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté aux fures et mesures que lesdits ouvrages s’advanceront et en fin d’iceux. Eslizant lesditz entrepreneurs leur domicille irrevocable en leursd. maisons. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye au vieil chasteau, en l’appartement de mondict seigneur Colbert, presens Jacques Dehamel et Laurent Anthoine, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingtz deux, le premier jour de mars apres midy, et ont signé.
Colbert
Estienne Carel, ARivet
François Millot, Fonvielle
J. Veille, Elizabeth Berton
Nivet, Guillon de Fonteny »

Marché pour la livraison d’ormes au Vésinet

« Furent presens en leurs personnes Nicollas Boullanger et Jean Sauty, marchands demeurans à Noisy sur Oyse, estans de present en ce lieu, lesquels vollontairement ont recognu et confessé avoir vendu et promis livrer dans le quinziesme jour du present mois, sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renonciations requises, à Baptiste Delalande, jardinier ordinaire du Roy en son jardin du vieil chasteau de ce lieu, à ce present et acceptant, la quantité de cinq cens piedz d’arbres ormes, bien et deuement arrachez et bien garnis de racines, de grosseur de six, sept, huict et neuf poulces à mesurer à trois pieds au dessus des racines, et de haulteur de huict à neuf pieds de tige, les plus droits que faire se poura, à peyne &c, et iceux arbres rendre par lesd. Boullanger et Sauty, à leurs despens, aud. sieur Delalande sur le port du parcq de Vezinet, proche et vis à vis le port au Pecq. Ce present marché faict moyennant, pour et par chacun cent desd. arbres, la somme de soixante livres tournois quy est pour lesd. cinq cens la somme de trois cens livres tournois, laquelle somme led. Delalande promet et s’oblige de bailler et payer ausd. Boullanger et Sauty lors de la livraison desd. arbres aud. port de Vezinet, à peyne &c. Car ainsy. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en la maison dud. Delalande, presens Nicollas Behure, maitre du pont du Pecq, y demeurant, de present en ce lieu, et Rogier Thuillier, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an MVIc soixante cinq, le deuxiesme jour de novembre apres midy, et a led. Boullanger declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Jehan Sauty
Dalalande, Thuillier
Behure, Delagarde
Et à l’instant lesd. Boullanger et Sauty ont recognu et confessé, presens le notaire susd. et soubzsigné et tesmoins cy dessus, que led. sieur Delalande leur a bailer et mis es mains une commission de Sa Majesté, collationnée à l’original par led. notaire, pour par eux faire arracher les arbres cy dessus où ils en trouveront suivant lad. commission, qu’ils promettent sollidairement remettre es mains dud. sieur Delalande apres la livraison desd. cinq cens pieds d’arbres mentionnés au marché cy devant escript. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé comme dessus, presens lesd. tesmoins, lesd. jour, an et heure, et a led. Boullanger declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Delalande, Jehan Sauty
Behure, Thuillier
Delagarde »

Marché pour la livraison d’ormes au Vésinet

« Fut present en sa personne Denis Fourniret, marchand demeurant à Bellefontayne, parroisse de Jouy le Motié, estant de present en ce lieu de Saint Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet, s’est obligé, comme par ces presentes s’oblige envers Baptiste Delalande et Louis Delalande, son fils, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sad. Majesté fait faire dans son parcq de Vezinet, demeurans en ce lieu de Saint Germain en Laye, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité de mil pieds d’arbres ormes, tant ceux que ledit Fourniret a desja arrachés que ceux qu’il arachera cy apres jusques audit nombre de mil de la grosseur de cinq à neuf poulces, à mesurer à trois pieds au dessus des racines, et de la hauteur de neuf à dix pieds de tige bien et duement arrachés, en sorte qu’il ne se fasse aucun rebus, et droictz le plus que faire se poura, à commancer laquelle livraison huict jours apres le degelle et continuer sans discontinuation jusues à la parfaite livraison desd. mil pieds d’arbres, qu’il sera tenu livrer jusques dans led. lieu de Vezinet, à payne &c. Ce present marché fait moyennant la somme de soixante livres tournois pour chacun cent, qui est pour led. millier six cens livres, laquelle somme ils promectent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion aux renontiations requises, bailler et payer aud. Fourneret au fur et à mesure qu’il fera lad. livraison. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye en l’estude du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et Nicolas Letourneur, joueur d’instrumens, demeurans en ce lieu, temsoings, l’an mil six cens soixante cinq, le vingt sixiesme janvier, et ont signé, à la reserve dud. Fourneret qui a declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellez.
Guillon, Nicolas Le Tourneur
Delalande, Delalande
Delagarde »

Marché pour la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« En la presence de Mathurin Lamy, nottaire et gardenotte du Roy nostre sire à Saint Germain en Laye soubz signé, Pierre Sanguin, carrier demeurant en ce lieu, confesse avoir eu et receu de maistre François Villedo de Clairemont, conseiller du Roy, general des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chausées de France, la somme de cinquante trois livres six solz pour avoir par ledict Sanguin fait et fourny le premier moillon qu’il a tiré de la carriere de Hamiemont pour employer aux clostures qui se fons pour le Roy dans les terres dud. Hamiemont, dont quittance. Et par les mesmes presentes led. Sanguina promis, promet et s’oblige aud. sieur Villedo, ce acceptant, de faire et fournir toutte la quantité de pierre de moillon qu’il conviendra pour employer à la construction de trois cens de thoise de murs de long sur les terres dud. Hamiemont ou Chambourcy, et ce à raison de six livres dix solz tournois pour chacun cent dud. moillon bien et duement fait, lequel prix led. sieur Villedo promet et s’oblige le payer aud. Sanguin au fur et à mesure qu’il fera lesd. fournitures de moillon q’il a desja commencez huict jours sont, et sur quoy lesd. cinquante trois livres six solz luy sont payez au moyen de la quittence cy dessus, et continuez à faire lesd. fournitures avec nombre suffisant d’ouvriers sans discontinuation, à penes de tous depens, domages et interez. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droict soy led. Sanguin corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en l’esture du nottaire soubzsigné, presence Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clers demeurans en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante et trois, le quatorzieme jour d’aoust avant midy, et ont signé, fors led. Sanguin qui a declaré ne savoir escripre ny signer de ce interpellé.
PS, Villedo de Clermont
Regnault, Lamy »

Marché pour la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Robert Papiot, marchand carrier demeurant à Saint Maur des Fossées, Louis Chauvin, Pierre Bonnier et Guillaume Hanquetil, voicturiers par terre demeurans à la Pilotte pres Viulaine, estant de present en ce lieu, lesquelz vollontairement ont promis, promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul et pour le tout, sans division ne discution et fidejussion, renonceans aux benefices et exeptions d’iceux droictz, aux sieurs Anthoine Bricard et François Villedor, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, ponts et chaussées de France, demeurans à Paris rue Neuve Saint Louis, paroisse Sainct Paul, estans aussy ce jourd’huy en ce lieu, à ce presens et acceptans, de fournir et voicturer touttes la pierre de taille dure tant carreaux, sangle double, sange et quartier de la hauteur de quinze pouces la moindre et en continuant jusques à deux piedz de hault à raison de quatre solz tournois pour chacun pied de pierre cube rendue aux chasteaux tant vieil que neuf dud. Saint Germain, comme aussy tout le moilon qui conviendra pour lesd. chasteaux et basse cour et au commencement des clostures hors la porte de Poulligne jusques à mil thoises de long, à raison de vingt trois livres pour chacun cent, lequel cent sera compté à raison de seize piedz de long sur huict piedz de large et quatre piedz de hault, faisant ensemble cinq cens douze piedz, à la charge qu’il sera permis ausd. Papiot, Chauvin, Bonnier et Hanquetil de prendre de la pierre et moilon aux carrières dud. Saint Germain les plus commodes pourveu que lad. pierre soict bonne, loyalle et marchande. Et pour faire les voictures et fournissement cy dessus, lesd. entrepreneurs emploirons le plus grand nombre d’ouvriers que faire ce poura, à commencer des le vingt troisiesme jour du present mois et continuer sans discontinuation, à peyne de tous depens, dommages et interestz, lesquelz prix lesd. sieurs Bricard et Villedot s’obligent de payer ausd. entrepreneurs au fur et à mesure qu’ilz feront la livreraison desd. matereaux par chacune sepmaine, à commencer dud. jour vingt troisiesme du present mois, sur lesquelz prix lesd. Papiot, Chauvin, Bonnier et Hanquetil recognoissent et confessent avoir eu et receu desd. sieur Bricard et Villedot la somme de deux cens livres tournois, dont quittant, sans que pour raison du present marché lesd. entrepreneurs soient tenus à aucun fortage, promettant, obligeant chacun en droict soy lesd. Papiot, Chauvin, Bonnier et Hauquetil sollidairement comme dessus corps et biens, renonceant. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye, en l’estude des nottaires soubzsigné, presence d’Allexandre Cagnyé et de Jacques Regnault, clers demeurans en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante et trois, le dix neufiesme avril avant midy, et ont signé, fors led. Papiot qui a declaré ne savoir escripre ne signer, de ce interpellé.
Bricard, Villedo
Pierre Bonnier, Louis Chauvin
Anquetil
Cagnye, Regnault
Lamy »

Marché pour la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Pierre Ollivon et Bastien Levasseur, carriers demeurant scavoir led. Ollivon en la ville de Poissy et led. Levasseur demeurant à Reully, fauxbourg Saint Anthoine, paroisse Saint Paul, estant ce jourd’huy en ce lieu de Saint Germain en Laye, lesquelz ont promis et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux seul et pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, renonçant aud. benefice et exeptions d’iceux droitz, aux sieurs Anthoine Bricart et François Villedo, genereux des Bastimens du Roy, pontz et chaussées de France, demeurant à Paris, ced. jour en ce lieu, à ce present et aceptant, de faire et fournir tout le moislon qu’il conviendra pour construire les clostures du parcq que lesd. sieurs Bricart et Villedo font faire pour le Roy de quinze cent thoises de long, à prendre depuis la porte de la Cournelle des dames relligieuses de Poissy jusques en tirant dans le chemin de Chambourcy, et ce à raison de sept livres dix solz pour chacun cent de moislon, qui aura seize pieds de long sur huit piedz de large et quatre piedz de hault, bien enconté et thoisé suivant la coustume de Paris, qui compose en cubbe cinq cent douze piedz, lequel moislon sera tiré par lesd. entrepreneurs en la carriere du sieur Moye, prevest de Poissy, et du sieur du Carné scituez à Migneaux, esquelles carrieres lesd. entrepreneurs seront mis par lesd. sieurs Bricart et Villedo, lesquelz feront enlever led. moislon sur lad. carriere et charrier sur le lieux de lad. closture, à commencer à faire lad. fourniture des le jour de demain sans discontinuer avec nombre suffizant d’ouvriers en sorte que le service de Sa Majesté ne soit en demeure, lequel prix cy dessus lesd. sieurs Bricart et Villedo promettent et s’obligent de payer ausd. entrepreneurs au fur et à mesure qu’ilz fourniront led. moislon, sur lequel prix lesd. entrepreneurs confessent avoir receu desd. sieurs Bricart et Villedo la somme de vingt livres. Obligeant lesd. entrepreneurs sollidairement comme dessus corps et bien, renonçant ausd. benefices. Faict et passé aud. Saint Germain en Laye en la presence de Allexandre Cagnyé et de Jacques Regnaud, demeurant aud. Saint Germain en Laye, l’an mil six cent soixante trois, le vingt unieme jour de may apres midy et ont signé fors led. Levasseur qui a declaré ne savoir escipre ne signer de ce interpellé.
Sebasteieur Levasseure
Villedo, Regnault
Cagnyé
Lamy »

Marché pour la livraison de pierres pour la chapelle du roi au Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Berthelot Soldat, plastrier demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel a confessé avoir vendu et promet livrer à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des massonneryes du Roy et entrepreneur pour Sa Majesté en son bastiment de Saint Germain en Laye, absent, honnorable homme Noel Herbin, sergent royal aud. Sainct Germain, à ce present et ce pour luy, la quantitté de dix cens de moillon, bon, loyal et marchant que led. Soldat a promis, promet et gage et sera tenu livrer aud. Marchant aux bastimens et proche la chappelle du Roy, et ce deux cens chacune sepmaine, à commencer la premiere d’icelle ceste presente, sans discontinuer jusques en fin de livraison, icelluy moillon rendre en saulé proche d’iceux bastimens et d’icelle chappelle. Outre led. Soldat promet aussy livrer aud. Marchant la quantitté de huict cent de carreaux double et sangle à prendre led. carreaux par icelluy Marchant à la carriere dud. Soldat au fur et mesure que s’en fera et que led. Marchant en pourra avoir affaire. Ce marché faict moyennant la somme de quatorze livres tournois pour chacun cent, tant du moillon que du carreau, sur laquelle somme a confessé led. Soldat avoir receu la somme de trente six livres tournois, qui luy a icelle somme esté baillée, paiée, comptée, nombrée et delivrée par led. Herbin oud. non en presens des tesmoings soubz scriptz en espece de testons et monnoye, le tout bon. Et le reste de lad. somme que se montera lad. quantitté de moillon et carreau, au fur et mesure que led. Soldat livrera led. carreau et moillon. Car ainsy. Promectant. Obligeant led. Soldat à la livraison comme ce que dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé apres midy, es presences de Loys Thouze, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, et Loys Lesage dud. lieu. Led. Soldat et Thouze ont declarez ne scavoir signer et ont fait leurs marques.
Herbin, marque dud. Soldat
Marque dud. Thouze, Lesage
Ferrand »

Marché pour la livraison de pavés à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jacques François, thailleur de pierre demeurant à Sanlis, de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel de son bon gré a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Jehan Sejourné, seculteur ordinaire du Roy, present, ce acceptant, de bailler et fournir la quantité de cinq à six cens piedz de pavé de liez de Sanlis qui est contenu, porté et declaré au mémoire qui en a esté faict entre les parties, et sera tenu icelluy Sejourné baillé aud. François une coppie dud. memoire. Et sera tenu icellui François livrer icelluy pavé au port de Trossy que icelluy Sejouré yra ou envoyera querir à icelluy port, à la charge de par led. François livrer tout led. pavé aud. port d lundy en six sepmaines prochainement venant, outre à la charge de par led. François advertir led. Sejourné troys sepmaines auparavant que de livrer led. pavé aud. port. Ce marché faict moyennant la somme de sept solz tournois pour chacun pied dud. pavé, sur laquelle quantité dud. pavé led. Sejourné a baillé aud. François, par advance, la somme de six vingtz livres tournois, et le reste de la somme led. Sejourné la payera aud. François en fin de lad. livraison dud. pavé. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens Martin Ouin, Nicollas Delaporte, maistres massons thailleurs de Pierre, led. Delaporte demeurant à Sanlis et led. Ouin à Rouen, et Christophle Dugast, tesmoins. Et a led. Ouin declaré ne scavoir escrire ne signer.
Dugast, Jehan Sejourné, François
Ferrand, Nicolas Delaporte »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Zacarie Thuilleau, marchand planteur pour le Roy demeurant à Louvetienne, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’est obligé envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parcq de Vesinet, à ce present et acceptant, de fournir et livrer tous et chacuns les abres qu’il conviendra planter dans ledit lieu de Vizinet, scavoir des ormes, charmes, et rable, tilleaux et autres plantz necessaires, à la reserve des chastigniers qu’il ne sera tenu de fournir, lesquelles arbres seront de la grosseur d’entre cinq à six, sept, huit à neuf poulces de tour, et de huict à neuf pieds de tige pour la hauteur, et pour la grosseur mesurée à trois pieds au dessus des racines ou environ, lesquelz arbres seront bien et duement arachés et droictz le plus qu’il sera possible, et ce à commancer la livraison de ce jourd’huy et ainsy continuer sans discontinuation, et mesme de ceux que led. Thuilleau a fait arracher à Rouen, lesquelz arbres ledit Thuilleau promet fournir et livrer ausd. sieurs entrepreneurs jusques dedans la plaine dud. Vesinet. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion aux renontiations requises, bailler et payer audit Thuilleau au fur et à mesure que lad. livraison en sera par luy faite ainsy que dit est. Promectant led. Thuilleau de tenir compte ausd. sieurs entrepreneurs des deniers qu’il peut avoir cy devant receus et qu’il recepvra cy apres pour raison de ce que dessus, et ce suivant l’arrest qui en sera fait entr’eux. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Jean Bellier, marchand, et Louis Guillon, demeurans en ce lieu de Sainct Germain en Laye, tesmoins, l’an mil six cens soixante quatre, le dix neufiesme jour de novembre, et ont signé.
Delalande, Delalande
Delalande, Guillon
Thuilleau
Jean Bellier
Delagarde
Aujourd’huy vingt uniesme jour de novembre mil six cens soixante quatre, est comparu par devant le notaire soubzsigné Jean Thuilleau l’aisné, lequel apres que lecture luy a esté fait du marché cy dessus fait entre Zacarie Thuilleau, son fils, Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parc de Vesinet, cy dessus nommez, à ce presens et acceptans, s’est sollidairement obligés comme par ces presentes s’oblige envers lesd. sieurs entrepreneurs aux mesmes charges, clauses et conditions portées par le marché cy dessus escrit, en faveur de quoy lesd. sieurs entrepreneurs ont promis et promttent sollidairement comme dessus de payer et satisfaire aud. Jean Thuilleau aux mesmes charges et conditions qu’ilz sont obligé par led. marché cy dessus envers led. Zacarie Thuilleau, son fils. Car ainsy. Promectans. Obligeans chacun en droit soy sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçans. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon et Jullien Harrouard, masson demeurans en ce lieu, tesmoings, les an et jour susd., et ont signé.
Delalande
Jean Thuilleau
Guillon, Delagarde
Jullien Harrouart »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Nicolas Boulangé, marchand d’arbres demeurant à Noisy, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sad. Majesté fait faire dans son parq de Vezinet, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité de mil pieds d’arbres, ormes de six jusques à neuf poulces de tour en grosseur, à mesurer à trois pieds au dessus des racynes, sur neuf pieds de hauteur, les plus droictz qu’il poura trouver, et les arracher bien et duement, lesquelz mil pieds d’arbres de la qualité cy dessus led. Boullangé promet fournir et livrer jusques dedans led. lieu de Vezinet dans le dernier jour de janvier prochain venant et plus tost sy faire ce peut. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de cinquante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion aux renonciations requises, bailler et payer audit Boullangé au fur et à mesure que la livraison en sera par luy faite. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et de maitre Jacques Delastre, procureur en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le vingtiesme jour de decembre, et ont signé, à la reserve dud. Boullangé qui a declaré ne scavoir escrire ne signer, de ce interpellez.
Delalande
Guillon, Delalande
Delagarde »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Michel Cheron, marchand demeurant à Besancourt, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, jardinier du Roy et entrepreneur des plantz que Sa Majesté entend faire dans son lieu de Vezinet, à ce present et acceptant, de fournir et livrer tous et chacuns les arbres qu’il conviendra planter dans ledit lieu de Vezinet, scavoir des ormes, charmes, rable, tilleaux et autres plantz necessaires, à la reserve des chastigniers qu’il ne sera tenu de fournir, lesquels arbres seront de la grosseur d’entre cinq, six, sept, huict à neuf poulces de tour et de huict à neuf pieds de tige pour la haulteur, mesurée à trois pieds au dessus des racines ou environ, lesquelz arbres seront bien et duement arrachés et droictz le plus qu’il sera possible, et ce à commancer la livraison ce jourd’huy et ainsy continuer sans discontinuation. Lesquelz arbres led. Cheron promet fournir et livrer ausd. sieurs entrepreneurs jusques dedans la plaine du Vezinet. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’il promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renonciations requises, bailler et payer audit Cheron au fur et à mesure que lad. livraison en sera par luy faite ainsy que dit est. Promectant led. Cheron de tenir compte ausd. sieurs entrepreneurs des deniers qu’il peut avoir cy devant receus et qu’il recepvra cy apres pour raison de ce que dessus, et ce suivant l’arrest qui en sera fait entr’eux. Car ainsy. Promectans. Obligeans chacun en droit soy corps et biens. Renonçans. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Anthoine Revet le jeune et Louis Guillon, clercs demeurans en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le vingt sixiesme jour de novembre, et a led. Cheron declaré ne savoir escrire ne signer de ce interpellé.
Delalande
Guillon, Ravet
Delagarde »

Marché pour la fourniture d’arbres pour le Vésinet

« Fut present en sa personne Jean Thuilleaux, marchand demeurant à Bethemont, ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel vollontairement a promis, promet et s’oblige envers Baptiste Delalande, Louis Delalande, son fils, et Louis Delalande, fils de Jean Delalande, jardiniers du Roy et entrepreneurs des plantz que Sa Majesté entend faire dans son parq de Vezinet, à ce presens et acceptans, de leur fournir et livrer la quantité d’un millier et plus, sy faire se peut, de pied d’arbres, comme ormes, tilleaux et chastigniers, qui seront de cinq, six à neuf poulces de grosseur et de huict à neuf pieds de hault, les plus droictz qu’il poura trouver, à les arracher bien et duement, lesquelz arbres ledit Thuilleau promet fournir et livrer jusques dedans led. lieu de Vezinet, à commancer laquelle livraison dans huictaine d’huy et ainsy continuer jusues à parfaicte livraison dud. millieu, a ppeyne &c. Ce present marché fait moyennant le prix et somme de soixante livres tournois pour chacun cent de pied d’arbres, que lesd. sieurs entrepreneurs seront tenus, ainsy qu’ils promettent et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ne discussion et fidejussion, aux renontiations requises, bailler et payer audit Thuilleau au fur et à mesur que lad. livraison en sera par luy faite, sur laquelle livraison icelluy Thuilleau recognoist et confesse avoir eu et receu desdictz sieurs entrepreneurs la somme de quarente livres, dont quittance. Car ainsy. Promectant. Obligeant chacun en droit soy corps et biens. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’esture du notaire soubzsigné, presens Louis Guillon, clerc, et maitre Jacques Delastre, procureur es sieges royaux de ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante quatre, le cinquiesme decembre, et ont signé, à la reserve dudit Thuilleau qui a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Delastre, Guillon
Delagarde »

Marché pour la fourniture de pierres à saint-Germain-en-Laye

« Mahiet Picry, carrayeur demeurant à present au Port au Pecq, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, recogneult avoir promis et promectz par ces presentes à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des bastimens du Roy sciz aud. Sainct Germain en Laye, pour ce present, luy bailler et livrer sur le bord de l’eau et à la chaulsée la quantitté de deulx milliers de carreau ayant de longueur deulx piez sur ung pied de hault, net tailler, sur quinze à dix huict pouces lyt, et ce à raison pour chacun cent unze escus sol que led. sieur Marchand sera tenu bailler et paier aud. Picry au feur et à mesure que luy sera livré led. careau, et sur laquelle quantité icelluy Picry a confessé avoir eu et receu auparavant lyvraion et ce comme par advance dud. sieur Marchand neuf escus sol quy seront desduictz sur lad. quantitté. A livrer lad. quantité de careau de quinzaine en quinzaine deulx cent et la premiere lyvraison commensant d’icy en quinzaine prochainement venant et ainsy continuer jusques en fin de l’enthiere livraison de lad. quantitté susd. Icellui careau provenant d’une carriere sciz aud. Sainct germain au lieud. des Montgrens. Car ainsy. Promettant. Obligeant icelluy Picry à ce que dessus corps et biens et ce comme pour le service de Sa Majesté. Renonçant. Present honnorable homme Noel Herbin, sergent royal, et Pierre Alleur, tesmoins. Le seiziesme jour d’apvril mil six cens ung. Et a led. Picry declaré ne savoir signer.
Herbin, marque dud. Picry, Marchand
Alleur, Ferrand »

Marché pour la fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Pierre Laurent, Pierre Mahieu, Nicollas Lemeltier et René Pichau, tous carryers demeurans à Sainct Germain en Laye, de present en cedit lieu du Pecq, lesquels vollontairement, sans contrainctes, ont promis et se sont obligez sollidairement l’un pour l’autre envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy à Sainct Germain en Laye, y demeurant, à ce present, de tirer pour led. Delarue d’une carriere apartenante à Claude Harrouais scize audict Sainct Germain, lieudict les Moingrevez, touttes et chacunes les marchandises de moislon, carreau, marches, libage et bordures qu’il aura besoing pour les Bastimens de Sa Majesté, et fassonner icelles marchandises preste à mettre en œuvre, à la charge de par led. Delarue de fournir d’hommes suffisans pour hoster les terres et faire les decombres pour l’entrée et passage pour aller dans la susd. carriere, sans que apres icelluy Delarue soit tenu de faire hoster les esmondices provenant de l’abatis et fossez desd. marchandises. A commencer à travailler pour la fasson d’icelle marchandises des lundy prochain deuxiesme octobre, et livrer icelle machandise aud. Delarue à fure et mesure qu’elle se fassonnera, continuer sans discontinuer tant que les ouvrages de Sa Majesté dureront, à peines de tous despens, dommages et interests. Ce present marché faict ausdictes charges et oultre moyennant scavoir, neuf livres pour chacun cent de moislon, trente six livres pour chacun cent de carreau et quinze livres pour chacun cent de libage, la somme à laquelle se trouvera monter lesd. marchandises led. Delarue promet et s’oblige de la bailler et payer ausdits entrepreneurs de quinze jours en quinze jours et continuer payer jusque l’entiere livraison desd. marchandises. S’oblige icelluy Delarue d’acquitter lesd. entrepreneurs du portage qui pourra estre deub desd. marchandises, faire en sorte qu’ils n’en soient aulcunement inquiettez, à peynes &c. Comme aussy s’oblige icelluy Delarue de prendre et faire enelever lesd. marchandises cy dessus dans lad. carriere sy tost qu’elles seront fassonnez de manière que lesd. entrepreneurs n’en soient incommodez et empesche leur travaille, à peyne aussy de tous despens, dommages et interestz. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le trentiesme et dernier jour de septembre mil six cent soixante dix neuf, lesd. Laurent, Mahieu, Lemeltier et Pichau ont declaré ne scavoir signer de ce interpellez.
Thomas, ADelarue
Ferrand, Ferrand »

Marché pour la fourniture de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Pierre Sanguin et Michel Gallois, carriers demeurant scavoir led. Sanguin en ce lieu de Sainct Germain et ledict Gallois à Fourqueux, ce jourd’huy en cedict lieu, lesquelz ont promis et promectent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul et pout le tout, sans division, discussion et fidejussion, renonceans aux benefices et exceptions d’iceux droictz, à Robert Papiot, Louis Chauvin, Pierre Bonnier et Guillaume Hanquetil, carriers voicturiers estant de present en cedict lieu de Sainct Germain, à ce present et acceptant, de tirer et façonner touttes les pierres de moislon qu’il conviendra et sera nesessaire pour la construction de trois cens thoises de murs de long du parcq sui se faict en la forest dud. Sainct Germain, à prendre lad. pierre dans la carriere de Hannemont et celle estant dans le chasteau Neuf, à commencer dans le jour de lundy prochain. Ce present marché faict moyennant la somme de six livres dix solz pour chacun cent dud. moislon, qui aura seize piedz de long sur huict piedz de large, quatre pieds de hault, lequel prix lesd. Pappiot, Chauvin, Bonnier et Hanquetil seront tenus, prometent et s’obligent sollidairement comme dessus bailler et payer ausd. Sanguin et Gallois ou au porteur par chacune sepmaine selon les fournitures qu’ils auroit faicte. A esté accordé entre les partyes qu’en cas que lesd. ouvrages desd. murs fust cessé par l’ordre de monsieur Villedo et Bricart, generaux des Bastimens du Roy, lesd. Sanguin et Gallois ne pourront pretendre rescompense, despens, dommage et interestz mais seullement ce qui leur sera alors deub, en ce faisant lesd. Sanguin et Gallois cesseront de tirer desd. carrieres. Promettant. Obligeant sollidairement comme dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’estude du notaire soubzsigné es presence Allexandre Cagnye et Jaques Regnault, tesmoins, l’an mil six cens soixante trois, le quatrieme jour d’aoust apres midy, et ont signé fors led. Pappiot et lesd. Sanguin et Gallois qui ont declaré ne savoir escripre ne signer de ce interpellés.
PS, Pierre Bonnier
Louis Chauvin
Cagny, Anquetil
Regnault, Lamy
Aujourd’huy sont comparus par devant le notaire susd. et soubzsigné lesd. Sanguin et Gallois, Chauvin et Bonnier ci dessus, tant en leurs noms qu’en faisant fortz de Robert Pappiot, aussy leur assossié, lesquelz vollontairement se sont desistez et despartys du marché cy devant escript et consentent qu’il soit et demeure nul comme non fait et advenu, sans aucuns despens, dommages et interestz, reconnaissant lesd. Gallois et Sanguin avoir esté payez et satisfaictz par lesd. assossiez de la pierre qu’il a fait pour eux jusques à ce jourd’huy, dont quictance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’esture des notaires soubzsigné, en la presence de Claude Mousseaux et d’Alexandre Cagnie, tesmoins, demeurans aud. Sainct Germain, l’an mil six cens soixante trois, le dix neufiesme jour de aoust avant midy, et ont signé fors lesd. Sanguin et Gallois qui ont declaré ne scavoir escripre ne signer de ce interpellés.
PS, Louis Chauvin
Pierre Bonnier, Anquetil
Mousseaux, Cagnye »

Marché pour la fourniture de pierres pour travaux au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Mathieu Darbon et Jean Desgajeux, tailleurs de pierre demeurant à Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement, sans contrainctes, ont promis et se sont obligez sollidairement envers Anthoine et Jean Delarue, massons ordinaires des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce presens, de thailler, condhuire, apareiller et nettoyer touttes et chacunes les pierres dures tant de Montesson que de Sainct Germain qu’il conviendra pour la construction d’un bastiment que lesd. Delarue font presentement pour les offices de madame de Montespan à Saint Germain en Laye, et la salle des gardes de monseigneur le dauphin, et autres lieux, touttes lesquelles pierres lesd. Delarue s’obligent de les fournir ausd. entrepreneurs à leur hastellier audict Sainct Germain, ausquels ouvrages lesd. entrepreneurs declarent qu’ils ont commencé à travailler il y a environ deux mois, qu’ils s’obligent par ces presentes de continuer sans discontinuer jusque à la perfection desd. ouvrages. Ce marché fait moyennant la somme de seize sols pour chacunes thoises, la somme à laquelle se trouvera monster le thoisé desd. ouvrages lesd. Delarue promettant et s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre chacun d’eux seul pour le tout, aux renoncemens à ce requises, la bailler et payer ausd. entrepreneurs au fure et à mesure qu’ils feront icelles, lesquels ouvrages seront thoisé aux us et coustume de Paris. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Gabriel Leven, vigneront demeurant à Saint Germain, Henry Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le troisieme juin MVIc soixante quatorze, lesd. entrepreneurs ont declaré ne scavoir signer.
ADelarue, Jean Delarue
Thomas, Ferrand
Ferrand »

Marché pour la fourniture de pierres de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy sont comparus [par devant Louis] Guillon de Fonteny, nottaire [et gardenotte du] Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], Jean Balagny, Nicolas [Gautier et] Pasquier Laurens, ouv[riers …], demeurans lesd. Bala[gny et Gautier] à Carriere Saint Den[is …] present en ce lieu de [Saint Germain] en Laye, où led. Laurent [est demeurant], lesquelz ont fait mar[ché …] et se sont obligez sol[idairement] et un pour l’autre, un d’eux [seul et] pour le tout, sans divis[ion, discussion] ny fidejussion, à quoy [ils renoncent], envers les sieurs Jacques [Maziere] et Pierre Bergeron, entrepreneurs des Bastimens du Roy au[d.] Saint Germain, y estant de pr[esent], à ce presens et acceptans, [de] faire travailler avec nombre d’o[uvriers] suffisant à faire les deco[…] ouvertures de carriere à [… te]rroir d’Acheres, aux endroitz [qui leur] seront les plus commodes […] de la pierre de laditte [carriere], des bans qui se trouveront [propr]es pour employer au [bas]timent de Sa Majesté [aud.] Saint Germain, et ce suivant [les] mesures qui leur seront données [des] longueur, largeur et hauteur [au] plus que faire se pourra, [laq]uelle pierre lesd. Ballagny et ses associez seront tenuz de faire voiturer aux bastiments dud. Saint Germain incessament et tant qu’il plaira ausd. sieurs Bergeron et Maziere. Ce present marché ainsy fait moyennant le prix et somme de huit solz pour chacun pied cube sur la hauteur, que lesd. sieurs M[aziere et] Bergeron promettent […] aussy sollidairement […] un d’eux seul pour le [tout…] renonciations requises [… bailler] et payer ausd. Bal[agny et ses] associez au fur et à m[esure qu’ils] feront la livraison et lesd. voitures […] à proportion sur laditte […], scavoir de six pouces […] quinze, dix huit et v[ingt et un] pouces, deux pieds […] pouces et deux pieds [… pouce] de haut, au cas que […] soit bonne et de vallable […] qu’elle puisse porter la haut[eur de] deux pieds et demy, auquel cas lesd. Balagny et consort ser[ont] tenus de la reduire à deux piedz de haut, comme il est cy dessus dit, le tout à leur […] frais et despens, lesquels [sieurs] Mazieres et Bergeron [seront] tenus comme ils promettent [et s’ob]ligent d’acquitter lesd. entrepreneurs [des dr]ois de portage qui pouroit […], à peyne &c. Car ainsy [il] a esté convenu entre lesd. [part]ies, qui ont promis […] tenir ces presentes [san]s y contrevenir. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en l’esture du notaire soubsigné, presence [vide] tesmoings demeurans aud. Saint Germain en Laye, [l’an mil six] cent quatre vingt [huit], le cinquiesme j[our de janvier avant] midy, et ont s[igné].
NGaultier, Murée
Balagny, […]
P. Laurent, Guill[on de Fonteny] »

Marché pour la fourniture de briques pour le Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Michel Champagne et Louis Guerard, ouvriers en briqque demeurans ordinairement à Amienx, fauxbourg de Noyon, se faisans et portans fort de Jean Vasseur et Louis Luse, leurs assossiées, lesquels ont promis et se sont obligés envers Jean Delarue, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurant ordinairement à Saint Germain en Laye, de faire dans la presente année trois cens milles de brique façonnés, rendues, faites et cuittes, et rendre pour compte sur le bord du fourt, lequel sieur Delarue promet et s’oblige de fournir ausd. ouvriers de toutes sortes d’outils propres et necessaires pour faire lad. brique et la quantité de bois qu’il faudra pour la cuisson de lad. brique, et une corde pour leur chauffage, à commencer à travailler à lad. brique sy tost que la saison le permettra. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres pour chacun millier, savoir cinquante sols pour chacun millier rendu et entassé sous la halle, et autre trente sols sy tost qu’elle sera cuitte, laquelle somme led. sieur Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausd. ouvriers aux fur et mesure qu’ils feront lad. brique. Promet et s’oblige pareillement led. sieur Delarue de faire hotter icelle brique incessament quand elle sera cuitte. Promettent et s’obligent iceux ouvriers de faire icelle brique à la briquerie que le roy a faict construire à Louvesienne, et se pouront servir d’une salle basse apartenant aud. Delarue pour leur logement. Et sera icelle brique faite et façonnée conformement à l’echantillon de celle quy est employée au vieil chasteau de Saint Germain. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire en presence de Jean de Sainctaurant et Louis Malardeau, clers, temoins, l’an mil six cens quatre vingts deux, le seiziesme janvier, et ont signé, fort lesd. ouvriers.
Jean Delarue, DeSaintaurant
Malardeau, Ferrand »

Marché pour la fabrication de briques à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Isaac Gosset et Guillaume Le Boissellier, ouvriers en brique demeurant à Louvetiennes, ce jourd’huy en ce lieu du Pecq, lesquels ont promis et se sont obligez sollidairement envers Jean Delarue, maçon des Bastiments du Roy demeurant aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de faire et façonner pour luy telle quantité de brique, thuille, grand et petit carreau qu’ils pourront pendant la presente année moyennant, scavoir le millier de brique la somme de quatre livres cinq sol, le millier de thuille quatre livres dix sols, le grand carreaux six livres cinq sols le millier, et le millier de petit carreau trois livres cinq sols, le tout rendu cuit et fourni sur la place, et chargé sur la charette, à la charge de par lesd. Gosset et Le Boissellier fournir touttes l’eau, fouiller la terre de la brique et fournir icelle, et de par led. Delarue fournir la terre pour le carreau et pour la thuille, et le bois avecq les ustancilles necessaires pour façonner lesd. marchandises. Et au sujer de la brique quy sera fournye crue sans estre cuitte par lesd. Gosset et Boissellier ausd. Delarue, leur en sera payé par lesd. Delarue la somme de quarante cinq sols pour chacun millier. Lesquelles marchandises seront payées par led. Delarue, ainsi qu’il l’a promis et s’est obligé ausd. Gosset et Boissellier, au fur et mesure qu’elles se venderont et debitteront. Et en fin desd. façons et travaux, s’il arrivoit qu’il y eust quelqu’unes restantes, led. Delarue sera obligé de les prendre et les payer comme dessus, et moityé des briques quy seront cassées, thuilleaux et cendres apartiendront ausd. Gosset et Boissellier, lesquels seront logez dans le lieux où lesd. marchandises se façonneront en faveur du present marché. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude du notaire soubzsigné, presence Daniel Delacroix et Louis Duacande, paticiers demeurant aud. Sainct Germain ce jourd’huy en ce lieu du Pecq, tesmoings, le sixiesme jour de febvrier mil six cens quatre vingts cinq, et ont signé.
GLeBoissellier, Gosset, Jean Delarue
Duacande, Ferrand
Delacroix »

Marché pour la démolition d’un mur dans les fossés du Château-Vieux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Jean Sergot, carrier demeurant aux vallées de Fillancourt, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a recognu et confessé s’estre obligé par ces presantes envers Jean et Anthoine Delarue, freres, maçons du Roy demeurans à Sainct Germain en Laye, à ce presens et acceptans, de desmollir un gros mur des fossez du chasteau dud. Sainct Germain et les pierres d’icelluy casser et reduire en moislon, en sorte qu’elles se puissent charger sur des chevaux. Lad. demollition faicte jusqu’au rez de chaussez dud. mur estant dans lesd. fossez, à commancer à desmollir led. mur de ce jourd’huy et continuer incessamment à peynes &c. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres dix sols chacune thoise de demolition dud. mur, quy ont esté thoisez à thoise cube et quy se sont trouvez monter à la quantité de trente huict thoises, y compris quelqu’autres pierres qui sont à costé dud. mur, montant au tottal à la somme de cent soixante et unze livres, laquelle somme lesd. sieurs Jean et Anthoine Delarue se sont obligez sollidairement, sans division ny discussion aux renonciations à ce requises et accoutumées, la bailler et payer aud. Sergot ou au porteur au feur et mesure que lesd. demolitions ce feront. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé au Pecq, en l’esture du notaire soubzsigné es presence d’Antgoine Ferrand et Louis Delalande, clercs, tesmoings, le treize jour de juin mil six cens quatre vingts quatre, et ont signé.
Jean Delarue, Jean Sargos
Delalande, ADelarue
Ferrand »

Marché pour la construction d’un mur de clôture du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en sa personne Pierre Ollivon, masson demeurant en la ville de Poissy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis et s’oblige aux sieur Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, demeurant à Paris, ce jourd’huy en ce lieu, à ce acceptant par led. sieur Villedo, à ce present, de faire et construire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans, quinze cens thoise de long de murs à prendre puis le coing des murs des dames relligieuses de Poissy jusques tirant vers Chambourcy, lesquelz murs seront faitz de chaux, sable et moislon, et auront quatorze piedz ou environ de haulteur, compris la fondation, de largeur et espoisseur de celles commencées proche de ce lieu de Saint Germain, en sorte que lad. espoisseur revienne à dix huict poulces soubz le chapperon, et pour ce faire lesd. sieurs Bricart et Villedo fourniront et livreront sur les lieux tous mathereaux necessaires, et fournira seullement led. Ollivon de ses peynes et d’ouvriers convenables, à commencer à travailler ausd. ouvrages des le jour de demain et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers en sorte que le service de Sa Majesté ne sois en demeure. Ce present marché fait moyennant et à raison de trente solz tournois pour chacune thoise desd. ouvrages, compris la fondation et fouille de terres, que led. sieur Villedo esd. noms promet payer aud. Ollivion au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages ainsy que dict est. Promettant. Obligeant led. Ollivion corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la presence de Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clercs demeurant aud. lieu, thesmoins, l’an mil six cent soixante trois, le vingt deuxieme may.
Pierr Olivon, Regnault
Villedo
Cagnye, Lamy »

Marché pour la construction de murs autour du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Lienard Bersagons et Mathurin Brunet et Jean Beaumatin, mason limozains demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu, lesquelle ont promis et se sont obligez envers Anthoine Delarue, mason des Bastimant du Roy demeurant à Sainct Germain en Laye, à ce present et aceptant, de faire pour ledit Delarue la quantité de deux cens thoises de long de murs de cloture pour la forrest de Sainct Germain, à prendre du costé de Saint Leger et Hanemont, de la mesme hauteur et espoisseur de ceux qui sont construictes, à prendre dans les fondation quy sont faictes et continuer jusqu’à la longueur de lad. quantité, à la charge de par iceux preneurs de fournir de leur payne seulemant, et de par led. Delarue fournir de tous mathereaux necessaire comme moislon, chaux et sable et eau et eschauffaus, à commencer à travailler ausd. ouvrages demain vingt cinquiesme septembre prochain venant et continuer sans discontinuer jusqu’à la perfection desd. ouvrages, à paines &c. Ce present marché faict moyennant la somme de trente trois sols pour chacune thoises carré, quy est à raison de trente six piedz pour thoises, la somme à laquelle se trouvera monter ladite quantité ledit Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausdits entrepreneurs ou au porteur au fure et mesure qu’ils feront lesd. ouvrages. Car ainsy a esté accordé. Promettants. Obligeants. Renonçant. Faict et passé audit lieu en l’esture dudit notaire es presence de François ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le vingt quatriesme jour de septembre mil six cens soixante dix neuf, lesd. entrepreneurs ont declaré ne scavoir signer de ce interpellés.
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Marché pour la construction de murs autour du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Estienne Dufour et Michel Leroy, massons limozins demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ced. lieu, lesquels ont promis et se sont obligez envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy demeurant à Sainct Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire pour led. Delarue la quantité de deux cent thoises de long de murs de closture pour la forest de Sainct Germain, à prendre du costé de Sainct Leger et Hannecourt, de la mesme haulteur et espoisseur de deux cui sont construicts, à prendre dans les fondations qui en sont faictes et continuer jusques la longueur de lad. quantité cy dessus, à la charge de par iceux preneurs de fournir de leur peyne seullement et de par led. Delarue fournir de tous mathereaux necessaires comme moislon, chaux et sable et eau, à commencer à travailler ausd. ouvrages lundy prochain vingt cinq du present mois et continuer sans discontinuer jusques la perfection desd. ouvrages, à peynes &c. Ce present marché fait moyennant la somme de trente deux sols pour chacune thoises carrée, qui est à iraosn de trente six pieds pour thoises. La somme à laquelle se trouvera monter lad. quantité ledict Delarue promect et s’oblige la bailler et payer ausd. entrepreneurs ou representans au fure et mesure que ce feront lesd. ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’esture dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le vingt uniesme septembre mil six cens soixante dix neuf, led. Leroy ont declaré ne scavoir signer de ce interpellé.
ADelarue
Estienne Dufour
Thomas, Ferrand
Ferrand »

Marché pour la construction de murs autour du parc de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction des murs de closture que Sa Majesté veult faire faire pour enfermer sa forest de Sainct Germain en Laye, à commencer du bout du pont de Poissy et continuant le long du parapet de la chaussée qui est au bout dudit pont vers les premiers murs de Carriere soubs Poissy, Andresy, Morcourt, Conflan, Herblay, Le Frete et continuant jusques à la rencontre des murs espaliers dudit lieu de Maisons au Mesnil, dudit lieu du Mesnil à Vaux, et de Vaux aux murs de closture du jardin du Val, lesquelz seront faits et construitz ainsy qu’il ensuit.
Premierement, sera fait la fouille des terres et construit les murs en fondation sur bon et vif fond, conduitz de niveau aveq bon moislon dure des lieux, posez en bonne liaison et assise en mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable, le plus net et le plus graveleux que faire se poura. Lesdits murs auront en fondation deux pieds et demy d’espoisseur, sur lesquels sera faict retraite de trois pouces de chaque costé. Seront construits les murs au dessus en la longueur qu’il conviendra sur pareille hauteur des antiens murs de closture qui sont dudit Saint Germain à Poissy, de deux pieds d’espoisseur au rez de chaussée reduit à vingt pouces d’espoisseur soubs le chapron, dont la bordure sera de pierre dure bien taillée, touttes posées en bonne liaison, et le surplus du chapron de bon moislon, mortier de chaux et sable. Lesdits murs seront pareillement construits de bon moilon dure du lieu, sans bousin, posé en bonne liaison de carreaux et boutisses entre deux une, et par assise bien conduite et de niveau massoné avecq mortier de chaux et sable comme dessus. Et seront observé dans lesdits murs des barbes à cane de neuf en neuf pieds de six pouces d’ouverture et de trois pieds de haulteur pour escouler les eaues.
Sera relevé le mur du parapet de la chaussée de la sortye du pont de Poissy sur la droite en toutte la longueur de lad. chaussée et de la haulteur qu’il conviendra pour esloigner le mur de closture et le garentier du desbordement des eaues, lequel aura pareillement deux pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduite à vingt pouces soubs chapron, le tout de pareille construction et qualité d’ouvrages que celle cy dessus.
Sera fait la fouille des terres pour fonder le mur de closture depuis Morcourt au dessus d’Andresy jusues au bort de la riviere d’Oise, lequel mur sera fondé sur bon et vif fond, conduit de niveau et aura cinq pieds d’epoisseur en fondation, reduit à quatre pieds et demy au rez de chaussée et pareillement construit de bon moislon dure, assis en bon mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable de riviere, aveq un rang de libage par bas et un rang de libage faisant retraite de six pouces au rez de chaussée, qui est trois pouces de chacun costé, le tout bien lié et posé en careaux et boutisses entre deux une. Sur laquelle retraite sera levé le mur de quatre pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduit à deux pieds d’epoisseur au dessoubs du chapron, sur pareille hauteur que les autres murs, lequel chapron sera construit comme ceux dont est cy devant fait mention. Led. mur sera construit de bon moilon dur piqué et posé de niveau et à jointz quarez et bonne liaison. Et seront observez des arcades dans lesdits murs de cinq thoises distantes l’une de l’autre de milieu en milieu, lesquels auront neuf pieds d’ouverture avec pieds droits et feront bandes en plain ceintre, et construitz en leur poutour de pierre de thaille dure du lieu ou vergé de Saint Leu, posez en bonne liaison de careaux et boutisses, dont les careaux auront au moins quinze pouces de lit et les boutisses vingt un à vingt quatre pouces, le tout proprement conduit et massonné aveq bon mortier, chaux et sable de riviere.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine et Jean Delarue, freres, entrepreneurs des Bastimens du Roy, Charles Soissons, massons, et Jacques Barbier, aussy masson, demeurans audit Sainct Germain à la reserve dudit Soisons qui demeure au Pecq, estant de present audit Sainct Germain, lesquels vollontairement ont recogneu et confessé avoir fait marché, ont promis, promettent et s’obligent par ces presentes, lesd. Delarue sollidairement l’un pour l’autre aux renonciations requises, et lesd. Soisons et Barbier chacun à leur esgard, au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, seigneur marquis de Seignelay, baron de Seaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur grand tresorier de ses ordres, secretaire d’estat et des commandemens de Sa Majesté, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Sainct Germain, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement comme il appartient au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans tous et chacuns les ouvrages de maçonnerie, fouilles et autres choses qu’il convient faire pour la construction des murs de closture mentionnez au devis des autres partz escrit, et fournir de bons mathereaux conformement audit devis pour la perfection desd. ouvrages, à commencer à y travailler presentenement et continuer avecq nombre d’ouvriers suffisant sans discontinuation à peine de tous despens, dommages et interetz, eEn sorte que le tout soit fait et parfait au plus tost, sera mesme permis pour advencer lesditz ouvrages à mondit seigneur Colbert y faire mettre tels autres entrepreneurs et ouvriers qu’il luy plaira sans augmentation de prix ny dommages et interetz pretendre par lesd. entrepreneurs à cause de ce, et seront lesd. ouvrages faits comme dit est, scavoir par ledit Barbier les murs depuis Poissy jusques à Andresy moyennant et à raison de unze livres dix sols chacune thoise, par ledit Soisons le smurs depuis Andresy jusues à Conflan sur le pied, scavoir les murs de pareille construction que ceux depuis Poissy à Andresy, de dix livres dix sols la thoise, et les murs depuis Marcour jusques audit lieu de Conflan à raison de vingt cinq livres la thoise, et par lesdits Anthoine et Jean Delarue tous et chacuns les autres murs contenus audit devis à raison de dix livres dix sols chacune thoise, lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom a promis et s’oblige faire bailler et payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté en exercice, du fond qui sera par Elle destiné à cet effet, au feur et à mesure qu’ils travailleront ausd. ouvrages et les advenceront. Et pour l’execution des presentes lesd. entrepreneurs elisent leur domicille irrevocable en ce lieu en la maison dud. Barbier vis à vis le vieil chasteau où est pour enseigne le Point du jour, auquel lieu &c nonobstant &c. Prometant. Obligeant chacun en droit sy lesd. Delarue sollidairement. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain aud. vieil chasteau en l’apartement de mondit seigneur, presens Edme Regnault et Paul Marye, bourgeois de ce lieu, y demeurant, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix neuf, le vingt deuxiesme jour d’aoust apres midy, et ont signé
Colbert
A. Delarue, Jean Delarue
Soissons, Barbier
Regnault, Guillon de Fonteny
Marye »

Marché pour la construction de glacières à saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouv[rages] des terres mass[ives …] et de la masse […] pour la construct[ion de quatre] glacieres que Sa [Majesté …] desire qui soient […] entre le jardin […] le duc d’Aumont et […] monsieur le duc […] du costé de la porte [de] Ponthoise, y compris [la] charpenterie et couverture de paille pendant la [presente] année mil six cens [quatre] vingt huit.
Premierement
Sera fait la [fouille des terr]es massives de […] desdites quatre glacieres […] sept pieds de diamettre […], y compris l’espaisseur […], et quinze pieds de […] par le bas sur [ving]t quatre pieds de hauteur, [les] quelles terres seront [tran]sportées dans plusieurs [porti]ons du terrain qui est joignant lesdits jardins où elles seront respendues et mesme joignant lesdits glacieres où elles seront dressées en glacis pour empescher les eaues d’y rester.
Il sera fait la massonnerie pour le revestement desdites glacieres en tout leur pourtour et hauteur, lequel aura [… pieds] et demy d’epaisseur […] que laditte glaciere […] à quatre thoises […] par le hault et […] par le bas, sur l[aquelle] hauteur de quatre [toises] la construction du […] sera faitte avec […] picqué et de mort[ier composé] d’un thiers de ch[aux de] Vernon, Garenciers ou […] et les deux autres ti[ers] de sable pris sur […], le tout bien maçonné, et [les] moislons posez en bonn[e assise] les uns sur les autres.
Il sera fait la fou[ille et] transport des terres d’un pu[its …] de chacune desdites quatre [glacier]es pour y perdre les eaues […] l’humidité de la glace […] pieds de large en […] sur six pieds de [pro]fondeur, lequel sera revestu [d’un] mur de limousinerie d’un [pie]d d’espaisseur et de pareille [qua]lité de moislon et mortier [qu]e le mur mentionné cy dessus.
Il sera fait la desmollition des murs qui revestissent deux des quatre glacieres qui sont dans le boulaingrain, les autres deux n’estant revestues qu’avec du clayonnage, et sera pareillement fait la desmolition du comble des quatre dites glacieres qui seront repo[sés sur les] glacieres neuves, de […] et façon qu’ils soi[ent …]. Et sera aussy re[…] ausquelles est […] porte, avec bonne […] de moislon et pla[…] les potteaux et […] avec un enduit par […] ausquelles dites glacieres […] fourny par l’entrepreneur […] les chevrons et pailles […] manquer aux combles […] mesme la ferrure des […] au cas qu’il y manque […] quelque chose, en sorte qu[‘elles] soient rendues faites [et] parfaites, la clef à la ma[in], moyennant le prix et somme, pour chacune des deux glacieres [dont] l’entrepreneur aura proffit […] moislons qui les revestissent […] cent livres, et pour les deux autres [pour lesque]lles ledit entrepreneur fournira [les] materiaux, en faisant resservir […] pareillement aux deux autres [cy dess]us mentionnées tous les [che]vrons et la paille qui sera assez […] pour cet effect, en fournissant [ce qu]i manquera de l’un et de l’autre [don]t la qualité ne sera pas bonne [à] raison de six cent livres pour [ch]acune desdites glacieres, faisant pour les quatre ensemble la somme de deux mil deux cent livres, cy 2200 l.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Robert Dubray, maistre masson des Bastiments du Roy demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a [esté faite] du devis des autres parts es[cript] qu’il a dit avoir bien entendu […] s’est par ces presentes obli[gé envers] Sa Majesté, ce acc[eptant par messire] François Mich[el Le Tellier], marquis de Louvoy[s et de] Courtanvaux, ministre [et secrétaire] d’Estat, surintendant et [ordonnateur] general des Bastiments [de Sa Majesté], arts et manufactures d[e France], de bien et deuement faire [et parfaire] tous et chauns les [ouvrages] de massonnerie, limousi[nerie et] transports des terres de[sd.] glacieres et autres mentio[nnées] aud. devis, et suivant et conf[ormément] à icelluy, le tout moyennant [le prix] de deux mil deux cent livres [que] mondit seigneur aud. [nom a promis] de faire bailler et payer [aud.] Dubray audit nom p[ar les] tresoriers generaux des [Batiments] de Sa Majesté au fur et à [mesure] que lesdits ouvrages s’avanceront. Eslizant ledit Dubray son domicille [irrévoc]able en sa demeure audit Saint [Germain], auquel lieu, nonobstant &c. [Promettant.] Obligeant. Renonçant. Fait et [passé] aud. Saint Germain, [prese]nce maistre Charles Vieillard, [proc]ureur aud. Saint Germain et Josepg [Rea]lier, bourgeois dud. lieu, y demeurant, [tesm]oins, l’an mil six cent quatre vingt huit, le seize febvrier, et ont signé
R. Dubray, Guillon de Fonteny »

Marché pour la charpenterie de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de charpenterie] qu’il convient faire [à Saint Germain en] Laye pendant la presente [année mil six cent] quatre vingt huit et [pour la] construction des bastimens [de la] basse court que le Roy [a ordonné] faire au lieu où est pre[sentement la] court des cuisines, le tout [suivant les] plants, eslevations et profils [qui en ont] esté faits par le sieur M[ansart, premier] architecte de Sa Majesté
Premierement
Tous lesdits ouvrages seront [faits des] formes et façons marquées [sur les] plants, eslevations et proffils [de] chacun desdits bastiments.
Tous les bois tant de brin que de [sciage] qui seront employez ausdits ouvr[ages] seront de beaux et bons bois [de] chesnes vifs, sains et nets et marchands, sans escorces ou roulleures ny pourritures, et sans rien de vicieux qui puissent prejudicier aux ouvrages.
Tous lesdits bois en general seront bien proprement assemblez les uns aux autres à tenons et mortoizes suivant l’art de charpenterie en tous les endroits que ledit art le poura requerir, en [sorte qu’il] ne soit besoin d’aucunes chevilles [ni ch]evillettes de fer pour lesdits ouvrages.
Les bois des fermes des combles desd. bastiments seront refaits et escaris à la [co]gnée seullement, toutes les pannes [desd.] combles seront de bois de brin, chacune [d’un] seul pied seullement. Tous les chevrons seront bien assemblez l’un à l’autre à tenons et mortoises sur les faistes et bien brandis et arrestez sur les pannes. Tous lesd. chevrons et les enpannons seront bien dressez et alignez de niveau par dessus en sorte que le dessus de l’un n’excede par le dessus de l’autre et arrestiers et nouez proprement deslardées suivant les alignements de dessus desd. chevrons et empanons.
A tous les combles desd. bastiments seront observées les ouvertures et bayes necessaires pour les lucarnes qui seront marquées par les eslevations et profils d’iceux, et mesme d’autres […] s’il en estoit necessaire [et qu’il soit] ordonné d’y en observer.
A tous les plan[chers qui seront] faits dans lesdits co[mbles, tant] recouverts que non, il [sera …] observez aux endroits […] et façons qui seront [marqués par] les plans de iceux, chacun […] enchevestrures necessaires [tant pour les] passages des tuyaux de [cheminées] que pour les attres des […] desd. cheminées et autres […] qui pouroient estre necess[aires …] qu’il sera ordonné d’y en faire.
Toutes les sollives desd. ench[evestrures] et les chevestres d’icelles seront [faites de] bois de brin, chacune piece [d’un] seul pied et non autrement, les[dittes] sollives de bois de brin s[eront] pareillement chacune d’un s[eul] pied.
Toutes les sollives generallement quelconques, tant recouvertes que non recouvertes, qui seront emplo[yées] aux planchers desd. bastiments seront […] peu pres de mesure et [d’egal]les espaisseurs en l’estendue [de chac]un plancher affin qu’elles s’afleurent [autant] que faire se poura, tant par dessus [que] par dessous, ausy estendues de chacun [planch]er, en sorte que les aires de [menuis]erie qui seront faittes sur lesdites [solli]ves soient de mesme espaisseur [auta]nt qu’il sera possible en icelles d’its [co]nduire et qu’il n’y ayt point sy faire [se] peut en un endroit qu’en un autre, [ob]servant fort soigneusement que toutes lesd. sollives, tant recouvertes que nons recouvertes, soient bien posées, dressées et alignées de niveau par dessous en toute la susd. estendue de chacun plancher.
Toutes les sablieres de bois de brin, tant recouvertes que non recouvertes, seront posées sous la voutte des susd. sollives des planchers, et mesme celles qui seront lambourdées, sy aucune il y en a, seront entailliées de ce qu’il conviendra, en leur costez et faces de dessus pour encastrer en i[celle]s de toutes leurs espaisseurs [les] corbeaux de fer s[ur lesquels elles] seront portées.
Toutes les susd. sollives, [tant de brin] que de sciages, seront es[passez de …] pouces de distances les [unes des] autres, peu plus ou peu [moins, …] que les enchevestrures […] sujessions qui se pourro[nt …] iceux planchers le pour[ront permettre] affin que les aix d’entre[vous dont] elles seront recouvertes p[uissent] faire un pouce et demy à de[ux pouces] de recouvrement sur c[hacune des] sollives.
Tous les bois, tant poutres, […] et sablieres des planchers qui [seront] lambrissez et recouverts […] seront employez bruttes et non […] ny rabottez, attendu qu’ils ne […] seront point veus ny apparens […]. Toutes les poutres des planchers […] qui demeureront à bois […] apparants seront proprement refaictes et escaris à vives […] et leurs esraites de dessous et proprement rabottées […] sans veues et apparantes jusques aux vifs d’icelles, en [sorte] qu’il n’y reste aucuns vestiges […] du sciage et rencontres […], et proprement poussées ausd. […] eraistes de dessous d’une […] ou quart de rond entre deux [ca]rrez pour donner autant que faire [se] poura facillité à l’entrepreneur de supprimer les flaches et deffaults de bois qui se pouront trouver ausd. [a]raistes, observant que celles desd. poutres ausquelles il sera mis des lambourdes, sy aucunes y sont mises, soient fouillées par haut de ce qu’il conviendra et sera necessaire pour l’encastrement desd. lambourdes. Lesdites lambourdes, en cas qu’il en soit mis, seront aussy proprement refaittes, escaris, rabottées et poussées de moullures contre […] et outre ce entaillera […] ce qu’il conviendra pour […] sollives qui seront […] à queues d’yrondes […].
Toutes les sollives des […] qui demeureront à bois […] apparentes seront pareille[ment …] dressées et escarries à vives […] en leurs eraistes de dess[ous …] proprement rabottées de […] dessus aux trois faces […] qui demeureront veues […] apparentes, et mesmes pour [les] eraistes de dessous de p[areilles] moullures que cy dessus p[our les] raisons cy dessus dictes.
Les aix d’entrevoux seront […] rabottez en leur face de dessous […] sablieres lambourdées […] sous les bouts des sollives […] murs sy aucunes sont […] aussy refaittes, dressées et […] vives eraistes, rabottées […] de moulleures contre les lambourdes ausquelles elles fairont cimetrie.
[Les] sablieres simples et non lambourdées […] de cette façon sont mises […] les bouts des susd. sollives […] lesd. murs seront aussy proprement […] aux deux faces d’icelles qui demeureront veues et apparantes et garnies ou poussées d’une mousleure […] eraiste de dessoubz.
[A] tous les pans de bois de […] qui seront faits dans lesd. bastiments, cy aucuns y sont faits, seront observés les bayes et ouvertures des croisées et autres ouvertres qui seront marquées par les eslevations et profils, et ce aux endroits et des grandeurs et façons marquées par lesd. eslevations et profils.
A tous les pans de bois et cloisons du dedans desd. bastiments seront observées les ouvertures de portes aux endroits et des largeurs marquées sur les plans et des hauteurs qui seront ordonnez.
Tous les bois desd. pans de [bois …] cloisons seront emplo[yés] br[uts …] attendu qu’ils seront […] deux costez, observant […] poteaux d’iceux pans [de bois …] cloisons ne soient esp[acés …] que dix à unze pouces […] les uns des autres […] peu moins suivant qu’i[l …] de croisées ou portes […] sujections, guise […] le pouront permettre et […] tous lesd. potteaux soient […] dressez et alignez l’un […] à chacun costé et […] et garnis de tampons en [nombre] suffisant, de retenir […] les panneaux de […] qui seront entre iceux […].
Tous les bourdes, escalliers […] charpenterie qui seront faits […] dans lesd. bastiments seront […] pattins, limons, noyaux […] entretoises et chapeaux, prorement escarris, rabottez et poussez de […] sur leurs traistes, les […] seront aussy rabottées […] de moulleures sur le […], les balustres seront tournés […] à la main suivant ce qui en [sera] ordonné par monsieur le surintendant des Bastiments du Roy, avec cette observation generalle [que] toutes les susd. marches soient hachées [de] tous leurs costez de dessous et garnies [de] tampons en nombre suffisant de […] sollidement retenir la massonnerie […] icelles.
Tous les susd. bois seront des longueurs necessaires pour avoir portées suffissantes à chacun de leurs bouts, et au surplus des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, pour les bois des combles, les tirants qui ne porteront point de planchers seront jusques à trois toises de longueur, de dix [pouces] de grosseur, les [jambes de force] au dessous de dix pouces [de largeur] et neuf pouces d’epaisseur, [à la] reserve de celles [des angles des] croupes, lesquelles seront [de …] pouces de largeur et neuf [pouces] d’espaisseur, à la reserve [de celles] des angles des croupes […] seront de dix pouces de […] unze pouces d’epaisseur […] cayers ou demy tirants […] fermes des angles […] dix pouces d’epaisseur, les […] dans lesquels ils seront [..] seront de mesme grosseur […] esseliers seront de dix pouces […] largeur et cinq pouces [d’epaisseur], les poinçons seront de sept […] de grosseur, à la reserve […] des fermes de crampons [qui] seront de neuf pouces […] les forces de cinq et sept [pouces] de grosseur assemblées […] les jambettes et contrefiches de quatre et six pouces, et les tasseaux et [chante]gnolles de cinq et sept pouces.
Les tirants de vingt un pied de longueur [seront] de unze pouces de grosseur, les [jambes] de forces carrées au dessous […] unze pouces de largeur et dix [pouces] d’epaisseur, celles des angles [des] croupes de unze pouces de grosseur […]ayers et goussets unze pouces de [lar]geur et dix pouces d’epaisseur, tous [les] esselliers de vingt pouces de largeur [et] pareille espaisseur de cinq pouces comme cy dessus, les poinçons au dessus des tirants, les forces, les jambettes, contrefiches et les tasseaux et chantegnolles seront des grosseurs cy dessus declarées pour ceux de la ferme precedente.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucun il y en a dans lesd. bastiments, seront de douze pouces [de grosseur], les jambes de forces [carrées au] dessous de douze pouces de largeur et dix pouces […] et celle des angles [des] douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les […] de douze pouces de [largeur] pouces d’epaisseur, les […], les esselliers de douze […] et six pouces d’epaisseur […] au dessus des tirants […] de grosseur, à la reserve […] fermes de croupes, qui […] dix pouces de grosseur […] jambettes, contrefiches […] et chantignolles des […] cy dessus declarées pour […] cy dessus.
Aux autres fermes […] desquelles porteront […], les bourdes desd. fermes […] des tirants d’icelles […] des grosseurs cy dessus […] pour les fermes] du dessoubz desd. tirants […] seront des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, les tirants de dix huit piedz de longueur […] pouces de grosseur en carré, les [jambes] de forces carrées de douze pouces [de] largeur et unze pouces d’epaisseur, et […] des angles de croupes d’onze pouces de grosseur en carré, les […] et goussets de douze pouces [de] largeur et dix pouces d’epaisseur, tous les esselliers d’onze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt un pied de longueur seront de douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les jambes de forces carrées au dessous de douze pouces de largeur et unze pouces d’epaisseur, et celles des angles d’onze pouces de grosseur en carré, les coyers et goussets de douze pouces de largeur et dix pouces d’epaisseur, et tous les esselliers de douze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucuns il y en a dans lesd. bastiments comme dit est […] seront de telle […] et quatorze pouces […] jambes renforcées […] pouces de largeur […] d’épaiseur, et celles […] treize pouces de grosseur […] coyers et goussets de […] largeur et vingt pouces […] et tous les esselliers de […] de largeur et six pouces de […].
Toutes les semelles qui […] à toutes les susd. fermes […] quatre pouces d’epoisseur […] de la largeur des jambes […] soubz lesquelles elles seront […]. Les pannes qui seront emp[loyées …] par haut ausd. combles […] grosseur et qui ensuivent
Scavoir, celles de neuf piedz de […] de cinq et sept pouces de […] celles de douze piedz de […] celles de quinze piedz de […] et celles de dix huict piedz de longueur, sy aucunes il y en a, de neuf pouces de grosseur, toutes lesquelles longueurs […] se doivent entre non […] les portées d’icelles, sur les […] ou dans les murs.
Toutes les pannes seront de briziz esgallement ou de neuf et dix pouces de grosseur.
Tous les chevrons et empannons esd. combles seront de quatre pouces de grosseur en quarré, espacez de quatre [à] la latte, à la reserve toutesfois des chevrons des lucarnes, desquels ceux qui ne seront que jusques à neuf et dix pieds de longueur seront de quatre et six pouces de grosseur, et ceux de plus grande longueur jusques à quinze piedz, de cinq à sept pouces de grosseur, les eraistes et noues de six et huit pouces de grosseur bien proprement deslarées suivant les dessus des susd. chevrons et empannons.
Les plattes formes qui seront pozées sous les pieds des susd. chevrons et empanons seront […] morceaux que faire se pourra […] pied ou moins en cas […] des lucarnes ne le […] et de quatre pouces de […] pouces de largeur bien […] à queue d’yrond […] aux bouts, ausquels […] l’une à l’autre sur lesq[uelles] plattes formes seront ob[servés les] espaces nécessaires, le […] pour recevoir et arres[…] de susd. chevrons.
Les poutres […] qui demeureront […] ausd. planchers seront des […] qui ensuivent.
Lesd. poutres […] seront jusques à quatre […] thoises de longueur, celles de douze […] de douze pouces de grosseur, celles de quinze […] treize pouces, celles de dix huit piedz de treize et quatorze pouces, celles de vingt un pied de quatorze et quinze pouces, celles de vingt quatre pieds de quinze [et] seize pouces, [celles] de vingt sept pieds de seize et [dix] sept pouces, celles de cinq thoises de dix sept [et] dix huit pouces.
Sollives desd. planchers
Toutes lesd. sollives jusques à quinze pieds de longueur seront de sciages de cinq à sept pouces de grosseur, posées sur champ, à la reserve des sollives d’enchevestrures et chevestrures qui seront de sept et huit pouces de grosseur au moins et posées sur le champ à cause de la grande pezanteur des tuyaux de cheminée, qui seront tous les uns au devant des autres et non chemizez.
Les autres sollives depuis lad. longueur de quinze piedz jusques à dix huit seront de bois de brin de huit et neuf pouces de gros, à la reserve [des sollives] d’enchevestrures et [chevestrures] qui seront de neuf [et dix pouces de] gros.
Aux planchers […] travées excederont […] dix huit pieds, il sera […] poutres des grosseurs […] declarées à proportion […] longueurs.
Les aix d’entrevoux qui […] sur les sollives seront […] pouce d’espoisseur […] suffisantes pour faire […] d’une seulle piece toute […] de l’entrevoux qu’il recou[…] de neuf à dix pouces de […] pour qu’ils portent chacun […] pouce et demy à deux [pouces] de recouvrement sur ch[acune des] deux sollives sur lesquelles [ils] seront posez, lesd. aix […] clouez sur lesd. sollives […] de leurs costez avec […] crochets, chacun de deux […] de longueur en leurs tiges espassez […] demy pied de distance les [uns] des autres, avec cette observation […] desd. clouds qui seront clouez […] costé seront posez à l’opozitte […] du millieu des intervalles [de] ceux de l’autre costé.
Les lambourdes qui sont [posées] contre les poutres seront de cinq pouces d’epaisseur et treize pouces de hauteur, aux planchers dans les sollives seront de cinq et sept pouces [de] grosseur et aux planchers ausquels les sablieres seront de plus fortes espaisseurs ou hauteurs, les hauteurs desd. lambourdes seront augmentées à proportion.
Les sablieres lambourdées seront semblables ausd. lamboures, à la reserve qu’elles auront six pouces d’epaisseur.
Les autres sablieres simples qui seront posées sous lesd. planchers seront de sept pouces de grosseur en quarré.
Les potteaux et […] pans et cloisons […] portera des planchers […] sept pouces de grosseur […] d’en bas de chacun […] aussy de cinq et sept [pouces …] d’en haut de douze pouces […] douze pouces de largeur […].
Les autres cloisons qui […] simples separations en […] de planchers ne seront que […] et six pouces de grosseur […] que sablieres, descharges […] linteaux et potelets.
Aux escalliers, les pattins […] sept pouces de grosseur, les […] apuitz, chapeaux et potelets […] pouces, les limons et entretoises […] et dix pouces, les marches […] et les solliveaux […] necessaires suivant leurs […].
Les autres marches […] sept pouces, et les […] quatre pouces de grosseur […].
Les poitrails, sy aucuns [il y en a] dans lesd. bastimentz, [seront de …] proportionnées à leurs longueurs [… esp]oisseur des murs qui porteront […], c’est à dire que chacun desd. […] aura deux pouces moins de […] que l’espaisseur du mur au dessus […] que les recouvrements de plattes […] seront faits des deux costez desd. […] remplissant les moindres […] et affleurent celles desd. […] au dessus.
L’entrepreneur ne poura, en quelque sorte et maniere que ce soit, employer ausd. ouvrages de bois de plus fortes grosseurs que celles cy dessus declarées sans ordre expres et par escrit du surintendant des Bastimens du Roy, à peyne, faisant le contraire, de porter en pure perte les plus grosseurs qu’il pouroit y avoir mises, nonobstant toutes les causes et raisons qu’il pouroit sur ce dire et alleguer, desquelles en ce cas il ne sera fait aucune consideration.
Pour la construction de tous lesquelz ouvrages, led. entrepreneur fournira tous les bois des qualitez dessusd., peynes d’ouvriers et toutes autres choses generallement […] necessaires pour […] bien et deuement fait […] au desir du devis […] de celluy ou de ceux […] par le surintendant [des Batiments] du Roy, pour en faire […] receptions, le tout moye[nnant la] somme de trois cent [cinquante livres] pour chacun cent [de bois …] et reduits sur les simples […] qu’ils auront en […] autrement, nonostant tous […] ce contraire, ausquelz […] presentes a esté desrogé […] besoin est, et sera à […] toutesfois desd. bois de […] sept pouces de grosseur […] seront comptez comme s’ils […] pouces en quarré suivant l’usage […] et des aix d’entrevoux […] comptez à six thoises pour […] suivant le mesme usage […] à la charge que mond. […] surintendant […] entrepreneur de payer aucuns […] de peages et passages de […] de Paris ny sur les autres […] par où lesd. bois passeront.
Seront tous les ouvrages faits des formes et fassons mentionnez au present devis, à la reserve des planchers du rez de chaussée, qui seront recouvertz au dessoubs sans aucun bois apparent, et à l’esgard des sollives des autres planchers qui seront de bois apparent, l’entrepreneur ne sera point obligé de les cadronner lorsqu’elles seront […], et celles dont les bois seront fautifs, l’entrepreneur suivra l’article dont il est parlé par le present devis.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens de Sa Majesté, demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté pre[sentement faite par] le notaire soubzsigné, [presents les temoins] cy apres nommez, du devis [des autres] partz escrit, qu’il a dit [bien savoir et entendre,] vollontairement [s’est par ces] presentes obligé [au Roi, ce acceptant] pour Sa Majesté ha[ut et puissant seigneur] messire François [Michel Le Tellier,] marquis de Louvoys [et de Courtanvault,] ministre et secretaire [d’Etat,] surintendant et ordonnateur [general] des Bastimens de Sa Majesté, [arts] et manufactures de France, [de bien] et duement faire et par[faire tous et chacuns] les ouvrages de charpenterie [mentionnés] audit devis et de fournir […] qu’il conviendra pour la [perfection] desd. ouvrages conformement [aud.] devis. Ce present marché [fait] moyennant la somme de [trois] cens cinquante livres pour [chacun cent] de bois fourny et employé se[lon led.] devis, que mondit seigneur […] promet faire bailler et pa[yer aud.] Aubert par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté [au fur] et mesure qu’il adve[ncera les. ouvrages. Et a elu] led. Aubert son domicille irrevocable [aud.] Saint Germain, en sa maison rue […]. Prometant. Obligeant. Renonçant. Fait [et] passé aud. Saint Germain, presence Louis de Saint Aurant [et Joseph] Realier, bourgeois demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingtz huict, le quatorziesme jour de febvrier, et ont signé.
Le Tellier, Aubert
Realier, Guillon de Fonteny
Et le troisiesme jour de juin MVIc quatre vingtz huit apres midy, sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, Jullien Fouqueret et Sponce Crespelet dit Grand Pé, charpentiers demeurans aud. Saint Germain, lesquels vollontairement s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, aux renonciations requises, envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce present et acceptant, de bien et du[ement employer] et mettre en œuvre tous [les bois] de charpente que led. [Aubert s’est obligé] de faire aux bastimens du Roy pendant la presente année seulement suivant et con[formement] au devis des autres [parts ecrit dont] lecture leur a esté [faite par led. notaire et qu’ils] ont dit bien entendre. [Ce present] marché fait moyennant [la somme] de soixante cinq livres [pour chacun] cent de fasons et […] de l’employ desd. bois qui [leur seront fournis] par led. Aubert, lequel […] ausd. entrepreneurs de […] cordages et equipages n[ecessaires] pour l’employ desd. bois […] pour les fassonner, lequel […] led. Aubert promet leur [payer] au feur et mesure qu’ils […] lesd. ouvrages et en fin [d’iceux], dont le compte sera fait [...] la reception qui en sera faite […] led. Aubert, à quoy lesd. [Fouqueret] et Crespelet travailleront [… ] et suffisament […] qui leur seront donnez, en sorte que led. Aubert n’en souffre aucune [perte], dommage ny chose quelconque. [Promettant. Obligeant] sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. [Saint] Germain en l’esture du notaire soubzsigné, [pre]sens Joseph Realye et Louis de Saint Aurent, bourgois de ce lieu, tesmoins, les an et jour susd., et ont signé.
[Real]ier, JFoucqueret, P. Creplet
Guillon de Fonteny »

Marché pour fourniture à la reine d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, fut present Jean Monsigot, maitre boullanger et marchand demeurant en ce lieu, lequel s’est par ces presentes obligé envers la Reyne d’Angleterre, ce acceptant par sieur Gerald Devereux, pourvoyeur de Sadite Majesté, de fournir et livrer pour les escuries de Sad. Majesté pendant six mois entiers, à commencer le premier septembre prochain et finir le dernier febvrier ensuivant, touttes et chacunes les marchandises d’avoines, pailles de fromant et son qu’il conviendra pendant lesd. six mois pour lesd. escuries, dont luy sera payé par chacun septier d’avoine d’icelle, mesure de ce lieu, qui s’oblige fournir pendant les deux mois de septembre et octobre, huict livres dix solz, et pour le surplus du temps du present marché lad. avoine luy sera payé qu’à raison de huict livres chacun septier, attendu qui le poura fournir nouvelle et de la mesure cy dessus, comme aussy luy sera payé pendant led. temps de six mois pour chacun cent de pailles, paisant la botte dix livres, sept livres chacun cent, et pour chacun septier de son mesure de ce lieu à raison de vingt quatre boisseau par septier quatre livres dix sols, le tout que led. Monsigot s’oblige livrer bon, loyal et marchand ausd. escuries, lesquelles livraisons et marchandises lesd. Devereux s’oblige payer esd. prix cy dessus de mois en mois aud. Monsigot, dont le premier de payement eschera le dernier de septembre et ainsy continuer comme dit est, pour quoy faire led. Monsigot commencera à faire lesd. livraisons led. jour premier septembre, à peine &c. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain, en la demeure dud. sieur Devereux devant le manege, presence de Laurent Antoine et de Pierre Racine, bourgeois de ce lieu, y demeurans, tesmoins, l’an MVIc quatre vingt douze, le vingt septiesme jour d’aoust et ont signé, fors led. Monsigot qui a declaré ne scavoir escrire ny signer de ce interpellé, et a fait sa marque ordinaire.
IM, Gerard Devereux
Antoine, Guillon de Fonteny
PRasinne »

Marché pour fourniture à la reine d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, [nottaire et] gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], fut present Louis Paulin, marchand demeurant aud. Saint Germain en Laye, lequel s’est par ces presentes obligé envers la Reyne Sa Majesté britannique, de present aud. Saint Germain, [ce] acceptant par messire Robert de Stor[], vice chambelan de Sad. Majesté britannique, p[resent et acceptant], de fournir et livrer pour les chevaux [de Sad.] Majesté britannique tous les f[oins, pailles] et avoynes, à commencer à livrer lesd. foins de ce jurd’huy, pailles et avoines aussy, jusques au premier octobre prochain venant, [la botte] duquel foin, bon, loyal et marchand sera pesant de dix à unze livres, chacune botte de paille de neuf à dix livres paisant, et à l’esgard de l’[a]voy[ne le septier] sera composé de vingt un bois[seau mesure] de Saint Germain, lesd. pailles et avoynes aussy, le tout bon, loyal et marchand, le tout que led. Paulin fournira aud. Saint Germain, rendu dans les greniers des ecuries, et neanmoings la livraison de l’avoyne et reception d’icelle dans le magasin dud. Paulin aud. Saint Germain. Quant au foin et à la paille, la livraison et reception en sera fait à la descharge ausd. greniers aud. Saint Germain. Lesd. foins et pailles seront composez chacun de cent quatre pour cent. Ce marché fait moyennant et à raison, scavoir pour chacun cent de foin dix sept livres et quinze sols, pour chacun cent de paille neuf livres, et pour chacun septier d’avoyne de vingt un boisseau sept livres, le tout fourny et livre comme il est dit cy dessus. Lesquels prix led. seigneur de Strucklande promet payer aud. Paulin de mois en mois, et en cas que led. Paulin ne fournisse ponctuellement ce que dessus selon les ordres qui luy en seront donnez, et le tout bon, loyal et marchand comme il est cy dessus expliqué, sera permis aud. seigneur Strucklande d’en faire prendre où bon luy semblera [à ses] frais et deppens, risques, perils et fortune. A esté accordé entre les partyes que, sy les six mois du present marché expirez, les foin, avoyne et paille sont en mesme estat que à present, il sera à la disposition dud. Paulin de continuer le present marché pour autres six mois, à commancer à l’escheance d’iceluy, aux mesmes conditions y portées, et encores au bout des aultres six mois recontinuer led. marché pour mesme temps, et de six mois et ainsy continuer. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé [aud. Sainct] Germain en Laye, au vieil chasteau dud. Saint Germain, en l’apartement dud. seigneur Stru[cklande], presence de maitre Pierre Auffroy et de Laurent Antoine, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’année mil MVIc quatre vingts dix, le premier jour d’avril, et ont signé.
Paulin, Rob. Strucklande
Auffroy, Antoine
Guillon de Fonteny »

Marché pour fourniture à la reine d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soussigné, fut present Louis Paulin, marchand demeurant audit Saint Germain, lequel c’est par ces presentes obligé envers la Reyne Sa Majesté britannique, de present aud. Saint Germain, ce acceptant par Milore Waldegrave, de fournir et livrer pour les chevaux de Sa Majesté britannique tous les foins, pailles et avoynes, à commencer à livrer lesd. foins, pailles et avoynes au premier jour d’octobre prochain jusques au premier avril prochain venant, la botte duquel foin, bon, loyal et marchand sera pesant de dix à unze livres, chacune botte de paille de neuf à dix livres pesant, à l’egard de l’avoyne le septier sera composé de vingt un boisseau mesure de Saint Germain, lesd. pailles et avoynes aussy, le tout bon, loyal et marchand, le tout que led. Paulin fournira aud. Saint Germain, rendu dans les greniers des ecuries, et neanmoins la livraison de l’avoyne sera faite et reception d’icelle dans le magasin dud. Paulin aud. Saint Germain. Quant au foin et à la paille, la livraison et reception en sera faite à la descharge ausd. greniers aud. Saint Germain. Lesd. foins et pailles seront composez chacun de cent quatre pour cent. Ce marché fait moyennant et à raison, scavoir pour chacun cent de foin dix sept livres et quinze sols, pour chacun cent de paille neuf livres, et pour chacun septier d’avoyne de vingt un boisseau sept livres dix sols, le tout fourny et livre comme il est dit cy dessus. Lesquels prix led. Milore Waldragrave promet payer aud. Paulin de mois en mois, et en cas que led. Paulin ne fournisse ponctuellement ce que dessus selon les ordres qui luy en seront donnez, et le tout bon, loyal et marchand comme il est cy dessus expliqué, sera permis aud. Milore Waldegrave d’en faire prendre où bon luy semblera à ces frais et despens, risques, perils et fortunes. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye, au vieil chasteau dud. Saint Germain, en l’apartement dud. milore, presence de Lauran Antoine et de Thomas Montaudouin, demeurant audit Saint Germain, tesmoins, l’année mil six cens quatre vingts neuf, le vingt neuf septembre avant midy, et ont signé.
Waldegrave, Antoine
Paulin
Montaudouin
Guillon de Fonteny »

Marché pour fourniture au roi d’Angleterre de viandes, poissons et graisses à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy demeurant à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present en sa personne Jean Baptiste Carreau, marchand fruitier oranger à Paris, y demeurant au cimetiere Saint Jehan, parroisse Saint Gervais, lequel a promis et s’est obligé par les presentes envers Sa Majesté bretanique, ce acceptant par Milor Waldegrave, estant de present audit Saint Germain, de fournir et livrer, tant que Sadite Majesté sera en France, toutte la viande de boucherie, tant bœuf, veau que mouton, ensemble toutte la volaille et gibier qui sera necessaire et que l’on aura besoing, avecq tout le poisson d’eau douce, frais et sallé, et marée, le tout pour la table de Sa Majesté et de sa maison. Et encore s’oblige ledit Careau de fournir les graisses, boeures, saindoux, lart, jambons, huilles et œufs qu’il conviendra, à commancer ladite fourniture de ce jourd’huy moyennant, savoir pour chacune livre de viande de beuf, veau et mouton quatre sols neuf deniers, pour chacune piece de volaille et gibiés ainsy qu’elles sont servies par le pourveoieur du Roy de France vingt trois sols, le poisson d’eau douce et marée, graisses, boeures, saindoux, jambons et œufs à six deniers [pour] sols meilleur marché que l’on sert pour le Roy de France, lesquelles [sommes] Milor Waldegrave promet [faire payer] audit Careau de quinzaine en quinzaine suivant le [mémoire qui lui] sera fourny. Pour seureté [duquel] marché et fourniture de tout [le contenu] en iceluy est intervenu et fu[t pre]sent Crixtophle Carreau, mai[stre ro]tisseur à Paris, y demeurant rue des […], parroisse Saint Sulpice, estant de present [aud. Saint] Germain, lequel s’est rendu [caution], respondant pour ledit Jean B[aptiste] Carreau, son frere, sollidairement, [un] seul pour le tout, sans division ni discution, à quoy il renonce, […] soubmet ainsy que son dit frere, […] de deffault de fourniture, de payer [tous] despens, dommages et interetz, et [seront] renus sollidairement à payer le […] que l’on pouroit faire à la folle enchere. [Led.] Jean Baptiste Careau eslizant leur d[omicile] en lad. ville de Paris en la maison dud. Jean Baptiste Careau. Promettant. Obligeant sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain au vieil chasteau, presens [Pierre] Aufroy et Charles Vieillard, bourgeois, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingtz neuf, le quinziesme jour de febvrier, et ont signés.
Waldegrave
Carreau
Auffroy
Guillon de Fonteny »

Marché pour fourniture au roi d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, fut present Jean Monsigot, maitre boullanger et marchand demeurant en ce lieu, lequel s’est par ces presentes obligé envers Sa Majesté bretanique, ce acceptant par sieur Gerald Devereux, pourvoyeur de Sad. Majesté, de fournir et livrer pour les escuries de Sad. Majesté pendant quatre mois entiers, à commencer le premier septembre prochain et finir le dernier decembre ensuivant, tous et chacuns les marchandises d’avoisnes, pailles et sns qu’il conviendra pendant lesdits quatre mois pour lesd. escuries. Le present marché fait moyennant, scavoir pour chacun septier d’avoine vieil, bonne et loyal, marchand, mesure de ce lieu, dix livres, pour chacun cent de pailles paisant chacune botte dix livres, sept livres, et pour chacun septier de son aussi messure de ce lieu, à raison de vingt quatre boisseau pour le septier, quatre livres dix sols, le tout qu’il s’oblige livrer non, loyal et marchand ausd. escuriesde Sa Majesté, lesquels livraison et marchandise led. sieur Devereux s’oblige payer esd. prix cy dessus de mois en mois, dont le premier de payement eschera le dernier septembre, et ainsy continuer jusques enfin desd. quatre mois esd. raisons et prix cy dessus, dont led. Monsigot commencera à faire lesd. livraisons led. jour premier septembre comme dit est, le tout à peine etc. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en la demeure dud. sieur Devereux devant le manege, presence de Laurent Antoine et de Jacques Delarue, bourgeois de ce lieu, y demeurans, tesmoins, l’an MVIc quatre vingt douze, le vingt septiesme jour d’aoust, et ont signé fors le dit Jean Monsigot, qui a declaré ne scavoir escrire ny signer de ce interpellé et a fait sa marque ordinaire.
IM, Gerald Devereux
Antoine, Guillon de Fonteny
Delarue »

Marché pour des travaux d’entretien de maçonnerie à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire au chasteau de Saint Germain où sont comprix ceux du Val, du […] des Suisses du grand […] de la […] du chasteau de Marly comme [il ensuit].
Premierement
L’entretien des terrasses plattes form[…] du vieux chasteau […]
[…]
[…] cette article seullement, estans obligés de prendre les autres dans l’estat qu’elles sont, et y comprendre les dalles qui couvrent les deux portes de la cour du donjon dudit chasteau qui descendent dans la cour des offices aveq les deux pairons desd. portes, le tout fait aveq bonne chaux vifve et ciment, et l’entrepreneur obligé de […] des dalles et marches lorsque la gellée et le mauvais temps […]
[…] les breches qui se pourront […] par le mauvais temps […] à ses despens […]
[…]
[…] des menues reparations dud. chasteau et pavillons, il n’y sera non plus obligé, et sera obligé ledit entrepreneur de faire l’entretien des voultes des grottes du [chas]teau neuf lors qu’elles luy auront esté mise en bon estat.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenotte du Roy à Saint Ger[main en La]ye soubsigné fut present [Jacques Barbier…] et terrasses du grand jardin […] et parterre des fleurs […] de bonne chaux vifve […] qu’il manque quelque marche […] sur les palliers […] tous les joints, et au cas qu’ilmanque des marches ausd. pairons et tablettes à la grande terrasse, moilons aux terrasses et murs de closture, l’entrepreneur sera obligé d’y en remplacer à ses depens de bonne qualité et comme il est cy devant dit.
Plus les entretiens et menues reparations à faire aux […] logemens des Suisses du nouveau parq […] reboucher touttes les breches […] et deuement faire et parfaire au dire [d’ouvriers] et gens à ce connoissans les […] d’ouvrages de maçonnerie conte[nus au] devis cy dessus et des [autres parts écrit] et pour cet effet fournir par […] Jean Auffroy et Thomas Montaudouin, bourgeois demeurans aud. lieu de Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts quatre, le septiesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
Le Tellier
Barbier
Auffroy, [Guillon de Fonteny] »

Marché pour des travaux d’entretien de couverture à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire aux couvertures […] des chasteaux de Saint Germain [et de] Marly comme il ensuit
Premierement
L’entretien de la couverture d’ardoise du chasteau neuf, des domes attenans despa[…] au bas dans le parterre, des corps de gardes françois et corps de garde suisses […]
[…] et corps de gardes du chenil compris, l’entretien des gouttieres, thuyaux de plomb, souldure et des plastres de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise de la despendance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries attenans, aussy couverts d’ardoise, des gouttieres et thuyaux, souldure et plastres de lad. couverture.
[…]
[…] du corps de garde du chenil, compris l’entretien des gouttieres, thuyaux de plpmb, souldure et des plastres de lad. couverture.
[…] l’entretien de la couverture d’ardoise de la dependance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries […] aussy couvertes d’ardoise […] des gouttieres, thuiaux, souldures […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couv[erture] d’ardoise de l’hostel […] des escuries […] l’orangerie, compris […]
[…] des portiers de la porte de Pontoise [et de] celle de Poissy, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldure et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture de thuille des ecsuries de Madame, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise d’un petit pavillon qui est […] du parcq, ensemble […]
[…] gouttieres, thuiaux, souldure […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture […] du chasteau […]
[…] Suisses, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre desd. couvertures.
Touttes lesd. couvertures seront bien et deuement entretenues d’ardoise, thuille et souldure […]
[…] tanpestre et autres accidents […] de ce qui pouroit arriver […] chutte de souche de cheminée […] retablie aux despens […] suivant les prix […]
[…] pour bien et duement faire lesd. entretiens, touttes lesquelles ouvrages seront bien et deuement faits. Et au cas que pendant led. temps desd. entretiens il setrouve qu’il aye negligé à restablir quelques […] pendant plus de vingt quatre heures de temps, il luy sera rabattu […] livres sur le prix […] marché.
Par devant [Louis] Guillon [de Fonteny, fut present Simon Deschamps…] d’experts et gens à ce connoissans les entretiens d’ouvrages de couv[erture] d’ardoise, thuille et thuiaux […] par le devis cy dessus [et des autres] parts escrit […] de cinq cens livres. Promettant. Obligeant. Renonceant. Fait et passé aud. Saint Germain en laye, presence de Pierre Auffroy et de Thomas Mondaudouin, bourgeois dud. [lieu, témoins]n y demeurans, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le septiesme jour de janvier avant mdiy, et ont signé.
[…] »

Marché pour des travaux aux écuries de l’ancien manège à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Ysacq Demaroy, charpentier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a promis et s’est obligé envers Jean Jacques Aubert, aussy charpentier des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, de faire pour led. Aubert touttes les ouvrages de charpenteryes qu’il sera necessaire à faire pour les augmentations quy se font par dessoubz œuvre aux entiennes escuryes de l’antien manege, à commencer à travailler ausd. ouvrages de ce jourd’huy et les rendre faicts et parfaicts bien et deuement au dire d’experts et gens à ce congnoissans d’huy en trois sepmaines, à peyne de tous despens, dommages et interests, à la charge de par led. Aubert luy fournir les bois de charpentes necessaires au fur et mesure qu’il en aura besoing pour lesd. ouvrages, en sorte qu’il n’en chomme, à peyne aussy de tous despens, dommages et interests. Ce present marché faict moyennant la somme de soixante six livres pour chacun cent de la fasson desd. bois mis en place en œuvre, en fournissant par led. Demaroy les outils la somme à laquelle se trouvera monter lesd. ouvrages led. Aubert promet et s’oblige la bailler et payer aud. Demaroy ou au porteur au fur et mesure qu’il fera iceux ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le quatriesme septembre mil six cens soixante dix neuf, et ont signé.
Isaac Demaroy
Aubert, Ferrand
Thomas
Ferrand »

Marché pour des travaux au manège de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Michel Duhamel, Jacques Bazinet et Charles Lallemant, tous massons demeurans à Sainct Germain en Laye, lesquels se sont obligez à et envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy demeurant aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de faire et parfaire tous et chacuns les ouvrages de massonnerie que led. sieur Delarue a entrepris pour le Roy tant au manege que autres lieux en deppendans, lesquels ouvrages se feront par lesd. entrepreneurs incessament et sans discontinuation, et à la charge qu’ils y metront nombre de huit massons en sorte que lesdits ouvrages ne demeurant point à faire. Ce present marché fait à la charge de par led. sieur Delarue fournir de tous materiaux necessaires pour lesd. ouvrages comme plastre, moellon, chaux, sable, eau et equipage, en sorte que lesd. entrepreneurs ne fourniront que de leur peine seullement, et outre moyennant la somme de trois livres cinq sols pour chacune thoise desd. ouvrages que led. sieur Delarue promet et s’oblige bailler et payer de quinze jours en quinze jours, mesme led. sieur Delarue promet leur faire amener et charoyer tous lesd. matereaulx sur le lieu où ils travailleront. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture dud. notaire soubzsigné es presence d’Edme Renault et Jacques Le Noir demeurant aud. Sainct Germain, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix neuf, le quinze octobre, et ont signé.
Charle Normant, A. Delarue
Bazinet, Michel Duhmel
Renault, Le Noir, Guillon de Fonteny »

Marché pour des réparations de charpenterie au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut presant en sa personne Françoys Dufay, charpentier de la grand cognée demeurant aud. lieu, lequel a promis et promect de faire et parfaire au dire de gens ad ce congnoissans tous les ouvrages de charpenterie au chasteau dud. Sainct Germain cy apres declarez. Premierement dans une chambre de monsieur le connestable fournyr une poultre de cinq thoize de long et quinze poulces de gros, plus cinquante chevrons de treize piedz de long, de troys à quatre poulces de gros, plus cinquante autres chevrons de pareille longueur et grosseur qui ce feront du reste du boys viel des desmolitions qui trouveront tant de la galerye des navir que le plancher de la gallerye de fer estant sur la cours du chasteau. Ensemble des cloizons que autres desmolitions pour restablir les lieulx cy apres.
[Barré : Premierement à l’une des chambre de monsieur le conetable fault mestre unne poultre de cin thoise de long et de quinze poulce de grod.]
Item faire troys travez de plancher dont l’une travez de douze piedz et les deux aultre de dix piedz, et fault pour lesdicte troys travez quatre vingt et dix sollive.
Item faire ung pant de cloison qui sera separation de la chambre aux pasage qui ay de longeur cinq thoise et demye, de traize à quatorze piedz de hault garny de sabliere et de vingt poteaulx.
Item faire ung aultre pant de cloison qui fera separation de la chambre aux cabinet qui ay de long quatre thoise et de haulteur traize à quatorze piedz.
Item faire la cherche d’une petite montez garnye de sabliere et de poteaulx et d’un noyau de vis avec les joues de marche et le joue des longeur et grosseur telle qui apartiendra.
Item faire en unne aultre chambre proche la salle ung pant de cloison qui ay de long cin thoise et de hoteur dix piedz garny de sabliere et de vingt poteault qui sera separation de la chambre à ung pavillon.
Item faire ung planché sur ladicte cloison de trante sollive de chacune sept piedz de long et de cin à six poulces de grod.
Item faire une uiserye dedans unne cloison qui faict separation de la salle à la chambre et mestre ung poteau dedans l’uiserie qui est dans ladicte cloison.
Item abatre ung grand pant de cloison qui est dans la sale du Roy.
Item demolli la grande gallerye du coté du tripot qui a de longeur trante thoise et refaire le comble de la gallerye base qui est de parelle longueur, et faut pour ledict comble faire vingt demye ferme garnye de chacun poison et de montans et contre fiche et avec ung cours de panne et feste de la longeur desdicte trante thoise.
[Barré : Plus fault cent cheveront de douze à traize piedz de long et de trois à quatre pouls de gros pour faire le comble de ladicte gallerye et tous les boys cy desus ce poront trové aux desmolusions qui se feront tant aux galerye que d’aultre part, reservé la poultre de cinq thoise et cinquante cheverons de douze à traise piedz de long.]
Comme faire la charpenterye de la basculle, fleches et planchette […] du grand pont levis du chasteau. Ledit pont retablir de bon boys neuf, loyal et marchand. Ce fait moyennant le pris et somme de cent soixante escus sol, lesquelz luy seront payés par le trezorier des Bastimans du Roy au fur et ainsy qu’il travaillera à icelle besongne et de sepmaine en sepmaine, à la charge que led. Dufay et ces gens ne pourront emporter aulcun boys desd. desmolitions, tant boutz de boys vieil que autrement. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Jehan Gaucher et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Françoys Dufay
De Donon, Gaucher
Ferrand »

Marché pour des fossés dans la forêt à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Robert Licot, marchand demeurant à Garches, de present en ce lieu, lequel s’est vollontairement obligé et oblige envers maitre Noël Odeau, bourgeois de Paris, y demeurant, aussy de present en ce lieu, comme ayant charge expresse de Sa Majesté, à ce present et acceptant, de faire deux mil thoises de fossez en la forest de ced. lieu, tant au pourtour de la vente aux Prestres, vente d’Achores que les lieux en icelles qui luy seront designez par led. sieur Odeau, lesquels fossez auront sept pieds en gueulle de large, reduicts à unze poulces dans le fonds, et quatre pieds et demy de profondeur, mesurez soubz cordes, conduictz à leur fruict, à une jectée de terre du costé de l’enclos seullement, dans lequel fossé sera mis et planté par led. Picot deux rangs d’espine blanche et charmes de six poules en six poulces quy seront par led. Picot pris et levez tant en lad. forest que celle de Cruxe et aux lieux et endroits qui luy seront designez comme dessus. Ce marché fait moyennant huict sols tournois pour par chacune thoise desd. fossez que led. sieur Odeau promt et s’oblige de bailler et payer aud. Picot au fur et mesure qu’il fera lesd. ouvrages, ausquelles led. Picot travaillera incessamment pour rendre lesd. fossez fait le plus tost que faire se poura. A esté accordé entre les partyes qu’en cas qu’il convienne eslargir les fossez desja fait en lad. forestz, led. Picot les eslargira moyennant la convention raisonnable qui en sera fait entre lesd. partyes. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la maison et presence de Jacques Raier, maitre rotisseur, et de Baptiste Delalande, tesmoins, l’an MVIc soixante quatre, le vingt septiesme jour de novembre apres midy, et a led. Picot declaré ne scavoir escrire ne signer, de ce interpellé.
Noel Odeau, Delalande
Jacque Raier
Delagarde »

Marché de transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Nicollas Chariot, laboureur demeurant à la Fosse verte, parroisse de Noisy, lequel, de son bon gré etc. a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Pierre Bourée, commis du sieur de Donon, controolleur general des Bastimens du Roy demeurant à la chaulsée de Chalvaisne, present, ce acceptant, de charoyer touttes les pierres de tailles et carreau qu’il conviendra pour le bastiment que le Roy faict faire à la chaulsée de Chalvaigne pour le temps de deulx ans à commancer du jour de lundy prochain quatorziesme du present mois et an, et finissant à pareil jour, et led. carreau prendre en une carriere scize au terrouer dud. Sainct Germain en laquelle Barthelot Soldat tire de la pierre, et le mener et condhuire sur le port de Marly. Outre led. Chariot a promis aud. Bourée de mener tout le moellon qu’il conviendra pour employer aud. bastiment de la chaulsée jusques à l’astelier, et icelluy prendre aulx carrieres de la chaulsée, et ce pour le temps de deux ans. A la charge que led. Chariot aura une charrette ou deulx sy une seulle ne peult suffir. Ce marché faict moyennant la somme de cent dix solz tournois pour chacun cent de carreau et quatre livres dix solz tournois pour chacun cent de moellon, lesquelles sommes led. Bourée promect bailler et payer aud. Chariot au feur et mesure qu’il fera lesd. chariages. Et outre à la charge que led. Bourée sera tenu de faire auder aud. Chariot à charger led. careau par les ouvriers dud. Barthelot Soldat ou autres personnes, et quant au moellon led. Chariot sera tenu de fournir de personnes pour luy ayder à chauser icelluy. Et outre a esté accordé que ou cas que led. Chariot fust deffaillant de faire led. chariage et que les ouvriers manquessent de besongne à faulte desd. carreau et moellon, en ce cas led. Bourrée poura prendre des hommes pour faire led. chariage aux despens dud. Chariot, au cas touttefois que led. Bourée en ait adverty led. Chariot par l’un de ses serviteurs ou autres personnes au preceddant que de prendre lesd. hommes pour faire lesd. chariages. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectifvemens corps et bins. Renonçans. Presens René Legrand le jeune et Pierre Dechars, tesmoins.
Dechars, JBouré
NChariau
Legrand, Ferrand »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de charpenterie qu’il convient faire pour maistre Guillaume Mercier au chasteau de Saint Germain en Laye, de peine seullement
Premierement, convient reculler ungne grande cloison de cinq thoises et la remener douze piedz plus loing qu’elle n’est avecq quatre thoises d’autre cloison estant assemblé dans la sabliere de l’autre cloison.
Item quinze thoises de cloison ou environ pour faire les separations de l’allee depuis l’escallyé rond jusques au petit escallier que l’on leve depuis ungne des galleries hors œuvre, dont a chacun cloison soubz chacune poultre sera erigé ung grand poteau d’une piece et asemblé ungne sabliere, et entre la sabliere sera asemblé poteaulx et remplage, et eriger les huisseries ausd. cloisons aux lieux où sera commandé.
Item abattre deux poultre prez la chambre du Roy et iceulx mener en la salle du bal pour iceulx lever, et sur lesd. poutres assembler trois planche de fausse travez et garny de sollives, assavoir deux qui ont esté abatuz et ungne autre qui sera de boys neuf et peuplez des sollives aux través qui ne seront complete et rabottez garniz d’aiz dessudz.
Item de faire neuf thoises de cloison ou environ au dessus desd. poultres et faire les separations des deux chambres au dessubz garniz de poteaulx espacez à dix huict pouces pres les ungs des autres et eriger les huisseries ou il sera advisé.
Item de parachever ung petit escallier hors œuvre […] sur la court et cha[…] ungne viz […]endant a l’antienne gallerie du costé du jardin et abatre ungne cloison pres la salle du bal et mettre du poteaulx sur l’allee, faire deux mentaulx de cheminez, hachez et reboucher la bee de l’escalier aupres celluy que l’on a faict de neuf.
Du jeudi XXIII jour de aoust MVcIIIIxx quatre, heure de IIII plus apres midy
Furent presents Thibault Mignon, Jehan Garnier et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier en la paroisse Sainct Paul et led. Mignon en la paroisse Sainct Gervays, estans de present en ce lieu, lesquelz ont promis et par ces presentes promettent l’un pour l’autre et seul et sans à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du Roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, aceptant, de au dedans ung moys d’huy faire et parfaire de leurs peynes seullement les œuvres de charpenterye cy devant declarees divisees entre eulx, fournissant par led. Mercier tout le boys qu’il conviendra pour ce faire et rendre lad. besongne faicte et parfaicte bien et deument au dire de gens et ouvriers ad ce congnoissans, et dans led. temps et moys. Ce faict moyennant la somme de quarante cinq escuz sol que led. Mercier a promis et promect leur payer ou […] au fur et mesure qu’ils feront lad. besongne et à laquelle somme ils ont […] icelle […] lesd. Mignon, Garnier et Berthier […] est corps et biens. Renoncant. Faict aud. Sainct Germain en Laye en l’estude dud. juré present Thomas Legendre, huissier sergent à cheval du Roy nostre sire au Chastelet de Paris, Gilles Duvallet et Henry Druet, temoins. Lesd. Mignon et Garnier ont declaré ne savoir escripre ne signer.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet, Legendre, Pisonet. »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presentz Jehan Garnier, Thibault Mignon et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers, demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier demeurant en la paroisse Saint Paul et led. Mignon en la paroisse Saint Gervays, lesquels ensemblement et l’un pour l’autre, seul et sans etc., ont promis et par ces presentes promettent à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, de faire et parfaire de leur paynnes seullement aud. chasteau de Sainct Germain les ouvrages de charpenterye d’un pan de boys au dessus du mur qui est à present levé en la salle du bal et en icellui eriger les croisees ainsi que leur a esté monstré par led. Mercier. Item de faire une vis en la chambre du Roy, laquelle vis sera supendue avecq limons rempan, dont le noyau dud. vis servira d’huisserye. Item faire une autre petite vis [barré : attenant] à l’estage au dessus attenant garnye de son noya (sic) et d’hasse. Idem de faire une petitte cloison au cabinet prez la chambre antienne, laquelle cloison sera frizer à jour au dessus de l’huisserye. Item de [barré : faire] en la chambre de la Royne mere du Roy mettre deux poultres et dans icelles poultres assembler troys travers de plancher en forme avecq les separations qu’il conviendra faire au dessus dud. plancher [barré : de la m] et faire les manteaulx hachez de cheminees qu’il conviendra faire esd. lieulx jusques au nombre de troys sy tant qu’il en fault faire de la mesure, longueur et largeur desd. ouvrages. Lesquels Garnier, Mignon et Berthier se sont tenuz et comptens. Et le tout rendre bien et duement faict et parfaict au dire de gens et ouvriers ad ce connoissant dedans ung moys d’huy et ce moyennant le pris et somme de cinquante livres dix sols, laquelle somme led. Mercier a promis et sera tenu leur payer au pris et fur qu’ils feront lad. besongne. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesdits, mesmes iceulx Garnier, Mignon et Berthier chacun pour soit corps et biens. Renonçant. Faict en presence de Thomas Legendre et Gilles Duvallet tesmoins. Led. Mignon et Berthier ont desclaré ne savoir signer ne escripre.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet. »

Marché de maçonnerie pour la construction de remises au Vésinet

« Devis des ouvrages de maçonnerie que le Roy [veut faire] faire pour la construction d’un mur qui doibt servir de […] aux remises dans la garenne de Vezinet.
Premierement
Sera faict le mur en fondation posé sur bon et vif fonds, lequel n’aura pas plus de deux pieds de profondeur sur deux pieds de largeur, construit de bon moislon provenant de la cotte de la machine ou de la carriere de Montesson, et de mortier auquel y doibt estre employé deux cinquiesme de chaux et le reste du meilleur sable qui se poura trouver sur le lieu.
Sera faict le mur posé sur lad. fondation de vingt poulces d’espaisseur sur huit pieds de hault soubz chappron, construict de bon moislon qui sera essemillé et posé en bonne liaison et assis en bon mortier comme dessus, et led. mur sera reduict soubz chappron à dix huict poulces d’espaisseur.
Sera observé aud. mur des vantouzes aux endroictz qui seront necessaires pour l’ecoullement des eaues qui pouroient endommager les murs.
Sera faict le chappron dud. mur d’un pied de hault et sera construict de bon moislon dur dont la bordure sera faicte et posée comme elle se voit par le profil, comm’aussy le restant du moislon au dessus, lequel chappron ne sera toisé à l’entrepreneur que pour un pied de haulteur.
L’entrepreneur qui entreprendra cet ouvrage sera obligé de construire les angles desdictes remises de meilleur libage qui se poura trouver, qui sera picqué et d’un bon dur sans qu’il pretende qu’il luy soit rien compté pour cela, et sera de plus obligé led. entrepreneur de mectre les terres provenans desdittes fondations des deux costez des murs pour faire des petits glassis comme il se voit par le profil. Et la garentie des ouvrages pendant deux années.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, furent presens Guyon Pitrou et Jacques Laurens, massons demeurans aud. Saint Germain en Laye, lesquels ont promis et se sont obligés sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eulx un seul pour le tout, sans division, discution ny fidejussion soubz les renonciations requises, envers Sa Majesté, ce acceptant pour Elle messire François Michel Le Tellier, marquis de Louvoy et de Courtanvault, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement au dire d’experts et gens à ce connoissans, les ouvrages de maçonnerie pour la construction du mur et remises mentionnées au devis cy devant escript, et pour ce faire fournir de mattereaux aultant qu’il en faudra pour icelle construction, de la qualitté portée aud. devis, avecq nombre d’ouvriers suffisant, echaffaudage et aultres choses necessaires, en sorte que le tout soit faict et parfaict pour le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochain venant, et ce moyennant la somme de huict livres quinze solz pour chacune thoise carrée desd. ouvrages, lequel prix mond. seigneur promet faire payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastiments de Sad. Majesté en charge au feur et à mesure de l’avencement desd. ouvrages et en fin d’iceux. Promettans. Obligeans [lesd.] entrepreneurs sollidairement comme dict est. Renonçans. Faict et passé à Saint Germain en Laye, presence de Laurens Anthoine et de Louis de Fonteny, bourgeois, tesmoins, l’an mil six cents quatre vingts cinq, le premier jour de janvier, et ont signé.
Le Tellier
JLaurent
Guion Pitrou, De Fonteny
Antoine, Guillon de Fonteny »

Marché concernant les terres du nouvel abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Marin Nicolle, entrepreneur du terassement des terres du nouvel abreuvoir de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Chatou, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et sieur Charles Ruffin, officier du Roy demeurant audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelles parties ont accordé ce quy ensuit, assavoir de par led. Nicolle a promis et s’est obligé par ses presentes de faire incessamment voiturer des terres bonnes provenant des jardins où l’on construit presentement led. nouvel abreuvoir, dans un terrin et jardin appartenait aud. sieur Ruffin scitué audit Sainct Germain, tendant par devant sur la rue de Versailles et par derrriere audit abbreuvoir, et ce à la hauteur de deux pieds et en toute la longueur dudit jardin, fors toutes fois huit toises de long du costé de la porte sur la rue de Versailles, ausquelles huit thoises de longueur led. Nicolle ne mettra ou fera mettre aucune terre, et aussy de par icelluy sieur Ruffin mettre un hommes expres pour esgaller lesd. terres à lad. hauteur de deux pieds à ses frais et despens, suivant les marques quy seront faictes par lesd. parties. Ce marché faict moyennant la somme de soixante livres pour toute lad. hauteur et longueur desdites terres, laquelle somme led. sieur Ruffin promet et s’oblige la bailler et payer audit Nicolle ou au porteur des presentes pour luy dans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochain à peynes, à la charge expresse de par led. Nicolle en cas que l’on prenne ledit jardin susdeclaré pour les travaux de Sa Majesté entre ce jourd’huy et le jour sainct Jean Baptiste prochain en un an de l’année que l’on comptera pour datte mil six cens quatre vingts quatre, rendre et restituer lad. somme de soixante livres à icelluy sieur Ruffin sy tost led. jardin pris par les ordres du Roy, et led. jour sainct Jean Baptiste mil six cens quatre vingts quatre passé lad. somme de soixante livres demeurera aud. Nicolle pour en faire ce que par luy semblera, et sera par icelluy sieur Ruffin dellivré aud. Nicolle autant des presentes. Car ainsy le tout a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dudit notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingt deux, le septiesme novembre, et ont signé.
Malardeau, Ruffin, Nicolle
Ferrand, Ferrand »

Marché (non réalisé) de maçonnerie pour le jardin du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvraiges de maçonnerye, pierre de taille et bricque qu’il convient faire de neuf pour Sa Magesté en la construction d’un grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause de l’acroissement d’icelluy, contenant quatre vingtz thoises ou environ sur six thoises et demy de hault, aux deux boutz d’icelluy mur s’erigera deux pavillons contenans chacun sept thoises de long sur quatre thoises de large, le tout dans œuvre, qui seront applicquez en chacun estaige chambre, garderobbe et escallier, le tout ainsy qu’il s’ensuict.
Premierement
Sera faict led. pan de mur en fondation de troys piedz plus bas que la terrasse d’en bas qui sera au dessoubz dud. parterre, de dix piedz d’espoisseur, maçonné de moillon, de lybage et chaux et sable. Et au dessus de l’aire de lad. terrasse se fera ung ampastement de ung pied de large et au dessus duquel ampastement s’erigera led. pan de mur de neuf piedz d’epoisse en talud en contremont, revenant à quatre piedz par hault au dessoubz du cordon, et pour ce faire fault maçonner depuis led. ampastement en amont au pied dud. mur quatre assizes de pierre de taille dure de la carriere d’en baiz en façon de rusticq portant saillye de troys poulces, sur laquelle saillye s’erigera des pillastres qui seront espassez de pareille distance, grosseur et saillye que sont ceux qui sont le long des deux pans declinez des deux dessentes droictes ja faictes, et entre lesd. pillastres se fera des tables en saillye de pierre de taille ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, et le reste entre lesd. tables pour le parement dud. mur maçonné de bricque, et le reste du corps dud. mur de moillon, chaux et sable, et pour le couronnement desd. pillastres regnera tout le long dud. mur une forme de grosse plainte carrée avec des moullures au dessoubs qui se retourneont en forme de chappiteau.
Plus se feront par le derriere dud. pan de mur, entre les terres, des esperons espassez de neuf piedz en neuf piedz dans œuvre, chacun de quatre piedz de long sur quatre piedz demy de large. Au bout d’iceux se fera des demy ronds de quatre piedz demy de saillye portant deux piedz d’espoisseur, lesd. esperons liez dans led. mur avec des quartiers de pierre de taille de troys et quatre piedz de long qui entreront dedans led. mur de pied et demy pour faire la lyaison, lesquelz seront espassez par voye de quatre piedz en quatre piedz l’un au dessus de l’autre, et le reste de moillon, le tout maçonné à chaux et à sable.
Item se fera par le millieu dud. pan de mur ung grand pallier en forme de balcon de six toises quatre piedz de long sur quatre thoises de large dans œuvre, hors led. pan de mur, où il y aura par le dehors d’icelluy une forme d’arc triumphant garny de quatre collonnes d’ordre tosquans avec leurs bazes, chappiteau, architrave, frize et corniches, entre lesquelles collonnes se fera des niches rondes et carrées à jour, le tout faict de pierre de taille en forme de rusticq. Et la maçonnerye du corps dud. mur derriere lesd. collonnes se fera de six piedz d’espoisseur, maçonné de pierre de taille tant dans œuvre que hors œuvre, et se fera par le dedans œuvre au dessoubz dud. balcon des pillastres saillans de troys poulces hors le corps des murs avec basses, chappiteaux, frize et corniche de pierre de taille où s’arachera par le dessus lad. corniche, la voulte en forme de four ou aultrement et ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, garnye d’arcqs doubleaux de pierre de taille et erestes, le reste entre deux de bricque, par le dessus de laquelle voulte se fera ung corps de cyment d’un pied d’espoisse maçonné avec cailloux de vignes et au dessus maçonné de pierre de pierre de lyais de troys piedz d’espoisse qui servira d’arazement pour porter les marches desd. dessentes droittes. Et entre icelles marches se fera le pavé de grez maçonné à bain de cyment, lesd. pans de murs de six piedz d’epoisse où s’erigera par le hors œuvre deux des pillastres qui seront portez sur quatre assizes de pierre de taille en forme de rusticq, au dessus desquelz pillastres se fera une corniche de pierre de taille rampant le long dud. mur pour le couronnement d’iceux.
Item se feront les pans de murs desd. pavillons en quatre sens de six piedz d’espoisseur en fondation, à revenir à niveau du jardin à troys piedz, les encoignures, croisées et plainte de pierre de taille et le reste à parement de bricque garnis lesd. murs au rez de chaussée de la terrasse de quatre assizes de pierre de taille, la corniche dud. pan de mur qui sera à l’aire dud. jardin regnera au pourtour desd. pavillons.
Item se feront tous les planchers desd. pavillons qui seront voultez en chacun estaige de pierre et de bricque et pavé de petit carreau par-dessus, qui ne seront thoisez que pour ung corps seullement.
Tous lesquelz ouvraiges cy dessus pour les corps des gros murs tant contre lesd. terres que les aultres gros murs, rampans et murs des pavillons se toiseront à thoise cubbe et boutavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny pareillement les corps, saillies, moullures et enrichissements, ensemble les voultes des rampans sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille, pavé de grez maçonné à bain de cyment qui ne se toiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et bricque et pavé de petit carreau au dessus qui ne seront aussy comptés que pour ung corps, moyennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasement de cyment et pavé de lyais au dessus de l’avant porticque en forme de balcon, où il se fera une grotte, se thoiseront à thoise pleine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissementz, et ce à raison de vingt escus sol pour chacune thoise. Et quand aux esperons et voutes desd. esperons, seront aussy thoisez à deux cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus la thoise.
Et quant aux groz murs des retours des galleryes du jardin qui ne seront que de moillon, seront thoisez à deux cens seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoise.
Fut present en sa personne honnorable homme Guillaume Marchant, maistre des œuvres de massonnerye du Roy, demeurant à Paris, lequel volontairement recongneut et confessa avoir promis, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Retz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des Bastimentz de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de sesd. Bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens ad ce congnoissans tout et chacuns les ouvrages de massonnerye et pierre de taille, brique qu’il convient faire pour Sa Majesté en la construction d’ung grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause des terrassement d’iceluy ainsi qu’il est plus à plain contenu et declaré au devis cy dessus escript, et pour ce faire fourny par led. Marchant de toutes mathieres à ce necessaires et peines d’ouvriers. Ce marché et promesse faictz assavoir, pour le corps des gros murs tant contre lesd. terres que les autres gros murs rampans et murs des pavillons, ce thoiseront à thoise cube et boutteavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny paraillement les corps saillans, moullures et enrechissemens, ensemble les voultes des rampans, sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille pavé de gres maçonné à bain de cyment qui ne ce thoiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et brique et pavé de petit carreau au dessus quy ne sera aussy comptés que pour ung corps, moiennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasemant de cymant et pavé de lyais au dessus de l’avant portique en forme de balcon, où il se fera une grotte, ce thoiseront à thoise plaine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissemantz, et ce à raison de vingtz escus sol pour chacune thoise. Et quand aulx esperrons et voultes desd. esperons, seront aussy thoisés à deulx cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus pour thoise. Et quand aulx gros murs des retours des galleryes du jardin, qui ne seront que de moislon, seront thoisés à deux cent seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoize. Iceluy marché conclu et arresté en la presence de messire Nicolas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et collonel general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en l’hostel de mond. seigneur le duc de Retz, en presence de Raymond Vedel, cappitaine du charroy de l’ar. du Roy et maistre Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, chacun à ce requis et appellés.
Faict et passé à Sainct Germain en Lahye ce jourd’huy vingt cinquiesme d’apvril 1599.
De Gondi duc de Raiz, Fourcy
Marchant, De Donon
Robert, Ferrand »

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

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