Affichage de 106 résultats

Description archivistique
Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye Propriété foncière
Aperçu avant impression Affichage :

10 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Lettre concernant l’évacuation du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
3e division, Génie
2e section, Matériel et comptabilité
Paris, le 4 juillet 1855
A M. le ministre de la Maison de l’Empereur
Monsieur le Ministre et cher collègue,
J’ai l’honneur de vous informer que, conformément aux intentions de l’Empereur, et pour satisfaire au désir que vous m’avez exprimé, j’ai donné l’ordre au directeur des Fortifications de Paris de prendre des mesures nécessaires pour que les locaux occupés par le pénitencier militaire de Saint-Germain soient remis à votre administration avant le 10 de ce mois. Les agents que vous désignerez auront à se concerter, à cet effet, avec le directeur des Fortifications et avec le chef du Génie de Saint-Germain.
Je donne l’ordre pour qu’on vous remette également, aussitôt que possible, les locaux occupés par le service des vivres.
Recevez, Monsieur et cher collègue, la nouvelle assurance de ma haute considération.
Le maréchal de France, ministre secrétaire d’Etat de la Guerre
Pour le ministre et par son ordre,
Le général directeur
G. Mengin »

Ministère d'Etat

Lettre concernant le transfert du château de Saint-Germain-en-Laye au ministère d’Etat

« Intendance militaire de la 1ère division
Service de la Justice militaire
Paris, le 2 août 1855
A monsieur Guillaumot, chef de bataillon du Génie, inspecteur général des travaux au ministère d’Etat et de la maison de l’Empereur, à Paris
Monsieur le Commandant,
J’ai l’honneur de vous informer que M. le ministre de la Guerre a autorisé, à la date du 30 juillet dernier, suivant les conclusions du procès-verbal de cession,
1° l’abandon au ministère de la Maison de l’Empereur des six flambeaux d’église et des deux tableaux qui ont été donnés par la reine Amélie pour la décoration de la chapelle du pénitencier militaire de Saint-Germain-en-Laye, supprimé,
2° le maintien provisoire du sergent-major Cavalezy dans les fonctions de portier du château, à la condition que la solde de cet agent sera supporté par le ministère de la Maison de l’Empereur pendant tout le temps qu’il passera à Saint-Germain.
Ce sous-officier a reçu sa solde jusqu’au trente-un juillet et, pour éviter un reversement ou un virement de fonds, je vous adresserai un certificat de cessation de paiement à cette date, qui est du reste celle de la notification de la décision de M. le ministre de la Guerre. Cavalezy sera ainsi payé, par vos soins, à partir du premier août.
Recevez, Monsieur le Commandant, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le sous-intendant miliaire »

Ministère d'Etat

Marché concernant les terres du nouvel abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Marin Nicolle, entrepreneur du terassement des terres du nouvel abreuvoir de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Chatou, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et sieur Charles Ruffin, officier du Roy demeurant audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelles parties ont accordé ce quy ensuit, assavoir de par led. Nicolle a promis et s’est obligé par ses presentes de faire incessamment voiturer des terres bonnes provenant des jardins où l’on construit presentement led. nouvel abreuvoir, dans un terrin et jardin appartenait aud. sieur Ruffin scitué audit Sainct Germain, tendant par devant sur la rue de Versailles et par derrriere audit abbreuvoir, et ce à la hauteur de deux pieds et en toute la longueur dudit jardin, fors toutes fois huit toises de long du costé de la porte sur la rue de Versailles, ausquelles huit thoises de longueur led. Nicolle ne mettra ou fera mettre aucune terre, et aussy de par icelluy sieur Ruffin mettre un hommes expres pour esgaller lesd. terres à lad. hauteur de deux pieds à ses frais et despens, suivant les marques quy seront faictes par lesd. parties. Ce marché faict moyennant la somme de soixante livres pour toute lad. hauteur et longueur desdites terres, laquelle somme led. sieur Ruffin promet et s’oblige la bailler et payer audit Nicolle ou au porteur des presentes pour luy dans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochain à peynes, à la charge expresse de par led. Nicolle en cas que l’on prenne ledit jardin susdeclaré pour les travaux de Sa Majesté entre ce jourd’huy et le jour sainct Jean Baptiste prochain en un an de l’année que l’on comptera pour datte mil six cens quatre vingts quatre, rendre et restituer lad. somme de soixante livres à icelluy sieur Ruffin sy tost led. jardin pris par les ordres du Roy, et led. jour sainct Jean Baptiste mil six cens quatre vingts quatre passé lad. somme de soixante livres demeurera aud. Nicolle pour en faire ce que par luy semblera, et sera par icelluy sieur Ruffin dellivré aud. Nicolle autant des presentes. Car ainsy le tout a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dudit notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingt deux, le septiesme novembre, et ont signé.
Malardeau, Ruffin, Nicolle
Ferrand, Ferrand »

Vente au comte d’Artois de terrains au Pecq et à Carrières

« Par devant les notaires du Roy en la ville de Saint Germain en Laye soussignés furent presents sieur Joseph Catherine Varlet, marchand orphèvre en lad. ville, et dame Marie Magdelaine Oudot, sa femme, qu’il authorise à l’effet des présentes, demeurants aud. Saint Germain en Laye, rue des Recollets, lesquels ont par ces présentes vendu et promis solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations au bénéfices de droit requises, garenties de tous troubles et empêchements générallement quelconques, à monseigneur Charles Philippes de Bourbon, comte d’Artois, fils de France, frère du Roy, absent, ce accepté pour luy, ses hoirs, héritiers et ayants cause par messire Claude Pierre Maximilien Radix de Sainte Foy, chevallier, conseiller du Roy en ses conseils, ancien ministre plénipotentiaire de Sa Majesté en Almagne, surintendant des maisons, domaines, finances, bâtiments, manufactures, arts, jardins et garde meubles de mondit seigneur comte d’Artois, gouverneur du château de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Parus, rue [vide], paroisse Saint [vide], étant ce jour à Saint Germain en Laye, au nom et comme authorisé à l’effect des présentes par arrêt du conseil de mondit seigneur en datte du [vide], les pièces de terres cy après décrites.
Art. 1
Deux pièces de près contenant un arpent soixante quatre perches scituées ans la grande isle au terroir du Pecq, tenant d’un costé aux dames Ozanne, d’autre le bord de la rivière, d’un bout lesd. vendeurs, et d’autre les sieurs Lafontaine et Jourins.
Art. 2
Quatre perches un quart aussy de près scituées au même terroir, tenant d’un costé les dames Bondat, et d’autre costé la veuve Cochois, d’un bout lesd. dames Bondat, et d’autre lesd. dames Ozanne.
Art. 3
Unze perches aussi de près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur de la Fontaine, d’autre le sieur Venat, d’un bout lesd. dames Ozanne et d’autre bout la grande isle.
Art. 4
Vingt perches un septième de perche de terre en près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur Mitret, d’autre la dame Huré, d’un bout à [vide] et d’autre bout la même isle.
Art. 5
Six perches un quart de perche de près scituées au même terroir, tenant d’un costé lad. Huré, d’autre costé Gabriel Dubois, d’un bout à [vide] et d’autre le chemin.
Art. 6
Trente cinq perches trois quarts de perche de près scituées au même terroir, tenant d’un costé led. Dubois, d’autre led. Mitret, d’un bout à [vide] et d’autre led. chemin.
Art. 7
Cinquante quatre perches et demie de près scituées au même terroir, tenant d’un costé led. sieur de la Fontaine, d’autre le sieur L’Hérault, d’un bout à [vide] et d’autre bout led. chemin.
Art. 8
Dix huit perches de près scituées au même terroir, lieudit les Blondes, tenant d’un costé le sieur Bourgeois, d’autre Charles Belleavoine, d’un bout led. chemin et d’autre à [vide].
Art. 9
Six perches un quart de perches de près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur Soulaigre, d’autre les dames Ozanne, d’un bout le sieur de la Fontaine et d’autre led. chemin.
Art. 10
Trente trois perches trois quarts de perche de près scituées au même terroir et lieu, tenant d’un costé aud. Belleavoine, d’autre au sieur Duparc, en dedans lad. pièce faisant hache auxd. Duparc et L’Hérault, d’un bout les vignes et d’autre bout led. chemin.
Art. 11
Cinq perches de près scituées au même terroir et lieu, tenant d’un costé la veuve Dubuze, d’autre led. sieur Duparc, d’un bout aux vignes et d’autre led. chemin.
Art. 12
Neuf perches trois quarts de perche de près scituées au terroir de Carrières sous Bois de Laye, lieudit le Bois Fuseau, tenant d’un costé et d’autre au sieur Gervais, d’un bout monsieur le marquis de la Salle, seigneur dud. Carrières, et d’autre bout aux vignes.
Art. 13
Trente quatre perches de près scituées aud. terroir de Carrières, lieudit le Bas Flajaut, tenant d’un costé mondit seigneur comte d’Artois, acquéreur de monsieur de Saulcourt, d’autre costé aux vignes, d’un bout led. sieur de la Fontaine et d’autre bout led. Dubois.
Art. 14
Dix sept perches de près scituées dans l’isle Corbière, terroir du Pecq, tenant d’un costé au sieur Loutre, d’autre le sieur Hemond, d’un bout la rivière et d’autre le sieur de la Fontaine.
Art. 15
Quarante perches aussi de près scituées dans lad. isle Corbière, tenant d’un costé led. sieur Hemond, d’autre led. Le Loutre et Ozanne et des deux bouts la rivière de Seine.
Art. 16
Treize perches aussi de près scituées dans lad. isle, tenant d’un costé Jacques Chartier, d’autre led. Hemond, d’un bout led. Chartier et d’autre la rivière de Seine.
Art. 17 et dernier
Et trente cinq perches aussi de près scituées dans lad. isle Corbière, tenant d’un costé led. sieur La Fontaine, d’autre les héritiers de Louis Hemond, et des deux extrémités la rivière de Seine.
Résumé desd. pièces
Composantes toutes lesd. pièces la quantité de cinq arpents sept perches trois quarts de perches.
Propriété
Appartenantes lesd. pièces de près présentement vendues aux sieur et dame Varlet au moyen de l’acquisition qu’ils en ont fait suivant le contrat passé devant Clos, qui en a gardé minutte, et son confrère, notaires à Paris, le vingt six septembre mil sept cent soixante dix, insinué à Saint Germain en Laye le dix sept novembre de la même année par le sieur Gandolf qui a reçu les droits, enseisiné par le même comme fondé de la procuration de messieurs les receveurs et contrôlleurs généraux des domaines et bois de la généralité de Paris au même lieu et le même jour, et encore ensaisiné avec lods et ventes par le sieur Faucon comme fondé de la procuration de monsieur le duc de Noailles le vingt deux novembre mil sept cent soixante dix, de messire Louis René Binet de Boisgiroult, chevallier, mestre de camp de cavallerie et chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, et du fondé de pouvoir de dame Marie Elisabeth Cécile Binet, veuve de messire François Elie de Brach, chevalier, seigneur de Montussan, auxquels lesd. pièces appartenoient en qualité d’héritiers, chacun pour un tiers et sous bénéfice d’inventaire, de dame Madeleine Marcou, leur mère, décédée épouse de messire Georges René Binet, chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, mestre de camp de cavallerie, gouverneur de Cordouen et premier vallet de chambre de monseigneur le Dauphin, et d’héritiers chacun pour moityé dud. sieur Binet leur père au moyen de la renonciation faite à sa succession par messire Gérard Binet, baron de Marchais, chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, ancien major du régiment royal corse, et premier vallet de chambre du Roy, leur frère, suivant l’acte passé devant Raux Rolland et son confrère, notaires à Versailles, le vingt un février mil sept cent soixante trois, duement contrôllé et insinué, lequel sieur de Marchais étoit héritier pour l’autre tiers de lad. dame Binet sa mère, et étoit avec led. sieur de Boisgiroult et lad. dame de Brach seuls habils à se dire et porter héritiers dud. sieur Binet leur père, ainsy que le tout est justiffié par l’intitulé de l’inventaire des biens des communauté et succession desd. sieur et dame Binet et de la continuation de communauté qu’il y a eu après le déceds de lad. dame Binet fait par led. Rolland, notaire, le deux octobre mil sept cent soixante un et jours suivants, et ayant été lesd. biens présentement vendus abandonnés, entre autres choses, aud. sieur de Boisgiroult et à lad. dame de Brach par acte passé entre eux et led. sieur de Marchais devant Dosfant, qui en a gardé minutte, et son confrère, notaires à Paris, le dix neuf aoust mil sept cent soixante sept contenant la liquidation de leurs droits dans les successions desd. sieur et dame leur père et mère.
[…]
Fait et passé audit Saint Germain en Laye au château de mondit seigneur comte d’Artois, l’an mil sept cent soixante huit, le neuf décembre après midy, et ont signé.
Sainte Foy
Varlet, M. M. Oudot
Peusson, Cannée de Menerville »

Procès-verbal de délimitation des petites écuries à Saint-Germain-en-Laye en vue de leur vente

« Aujourd’huy dix sept ventôse, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthelemy Leveau, expert de l’administration municipalle dudit Saint Germain
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise, en datte du quatorze pluviôse de l’an quatre, lequel nous nomme commissaires experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levée de plans pour parvenir aux divisions des objets, chacun en leur particulier, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjoinctement avec le commissaire nommé par l’administration municipalle dudit Saint Germain, ainsi qu’il est énoncé par l’arrêté du département
En conséquence, nous experts susdits et soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipalle, nommé par son arrêté du vingt un du présent mois, nous sommes transportés en la maison et dépendances ci devant ditte les petittes écuries, rue des Bûcherons audit Saint Germain, où étant nous avons opéré de la manière et ainsi qu’il suit :
Premièrement
Nous nous sommes occupés de la levée du plan général du terrein pour en connoitre la continence, et touts les objets et dépendances qui composent laditte maison.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain dix huit du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui dix huit ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons achevé la levée du plan général sur le terrein, pour le mettre au net au cabinet, et nous sommes occupés de la désignation des lieux comme il suit :
Savoir
Les bâtiments, court, jardin et dépendance tiennent d’un côté au nord au citoyen Valsary, d’autre côté au midy à un terrein dépendant de laditte propriété, face à la rue de Loraine qui a été concédé à feu le citoyen Heurtier, d’un bout par derrière au couchant au citoyen Deshayes, d’autre bout par devant au levant à la rue des Bûcherons où est sa principalle entré par une porte cochère.
Après avoir vacqué à ce que dessus avec notre colaborateur, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, nous avons remis à demain dix neuf du présent mois la continuation de nos opérations, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire en cette partie.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui dix neuf ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Le grand corps de bâtiment faisant face à la grande porte, entre cour et jardin, contient dix huit toises de longueur sur quatre toises deux pieds six pouces de large, hors œuvre. Il est composé au rez de chaussée de huit pièces, dont cinq à cheminées, plusieurs cabinets de distributions et corridor, emplacement de deux escaliers, parties desdittes pièces avec lambry d’hauteur, partie du plancher bas en planches et partie en carreaux de terre cuite, partie du plancher haut plafonné, et partie avec entrevoux, solives aparentes.
Caves
Au dessous d’une partie du grand corps de bâtiment est un grand berceau de cave de vingt cinq pieds de long sur vingt un pied de large et neuf pieds sous clef, cintré, en moilon, éclairé par plusieurs soupiraux, tant sur la cour que sur le jardin, et divisé en plusieurs parties.
Le premier étage dudit corps de bâtiment est lambrissé dans les combles composé de six pièces dont quatre à cheminées et plusieurs cabinets de distribution.
Le comble en charpente, couvert en thuille, petit moule du pays, à deux égouts, en mauvais état. Ledit corps de bâtiment éclairé par des croisées tant sur le jardin que sur la cour.
Le corps de bâtiment à main gauche dans la cour, donnant sur la rue de Lauraine, contient cinquante trois pieds de longueur sur vingt pieds de largeur, mesuré hors œuvre, composée au rez de chaussée de deux salles à cheminées, deux remises, un bûcher dans lequel est une bâche en charpente revety en plomb, servant de réservoir pour les eaux de la fontaine qui a sa décharge par la rue des Bûcherons, emplacement d’un petit escalier entre les deux salles pour monter aux chambres.
Au premier étage, plusieurs chambres lembrisées, même superficie que le rez de chaussée, dont trois à cheminées, et plusieurs cabinets de distributions. Le comble en charpente couvert en thuille du pays, tel quel.
Le corps de bâtiment à main droitte en entrant contient soixante quatre pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande écurie à deux rangs garnis de leurs mangeoirs et râteliers, pavée en pavée de frais, ayant son entrée par la rue des Bûhcerons,. Deux bûchers au derrière de laditte écurie.
Au premier étage, un grand chemin de même superficie que l’écurie et les bûchers au dessous, le comble ou charpente à deux égouts couverts en thuille du pays, tel quel, dont moitié des eaux dudit comble tombent dans la cour du citoyen Valsary. Cette chute d’eau n’est pas un droit de servitude, c’est une soufrance volontaire de la part du citoyen Valsary ainsy qu’il en résulte de la justiffication de ses titres et de la requête par lui présentée en mil sept cent quatre vingt treize pour la supresion dudit égout ou la demande de la pose d’une goutière par l’administration, l’avis du citoyen Crommelin, régisseur des Domaines, du 17 juillet 1793, la délibération du district du 24 du même mois, et aussi la délibération du département du 23 septembre suivant pour la pose de laditte goutière.
Le jardin derrière le premier bâtiment contient dix huit toises quatre pieds de long sur seize toises de large, mesuré hors œuvre des murs, réduit et compencé, ayant une sortie sur la rue de Loraine, au derrière du terrein qui a été concédé dont sera cy après parlé, par un passage de trente trois pieds de long sur quatre pieds de large. Au milieu dudit jardin est un bassin circulaire, revety en plomb, de cinq pieds de diamèttre et trois pieds de profondeur, avec une conduitte en plomb, lequel bassin reçoit partie des eaux de la fontaine pour arrozer le jardin. Au devant du premier corps de bâtiment est une espèce de terrasse de trente pieds six pouces de long sur trois pieds six pouces de large, avec six degrés de marches en pierre à chaque bout de laditte terrasse pour descendre dans le jardin, et un apuit en fert dessus laditte terrasse. Ledit jardin en culture, plantée d’arbres fruitiers et autres.
La cour sur la rue, au milieu des corps de bâtiments cy devant dit, contient neuf toises deux pieds de profondeur sur dix toises deux pieds de large, pavée en pavée de grais dont les eaux s’écoulent dans la rue. La principalle entrée de la ditte cour sur la rue des Bûcherons est par une grande porte à deux venteaux et une autre porte bâtarde dans le même mur. A côté de l’épron de la grande porte est une auge en bois de charpente revety en plombs pour abreuver les chevaux, de six pieds de long sur quatre pieds de large. A main droitte en entrant dans laditte cour sont plusieurs cabinets d’aisance et un toit à porc, et un ancien puit qui est suprimé.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnus que les trois corps de bâtiment contenoient ensemble cent cinquante huit toises un pied de superficie.
Le jardin et le passage qui conduit à la rue de Loraine contient trois cents deux toises douze pieds de superficie ou vingt deux perches et demy, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
La cour contient quatre vingt seize toises douze pieds de superficie ou sept perches deux toises huit pieds.
Nous observons que laditte maison et dépendances ne peut utillement ny comodément se partager en plusieurs parties sans préjudicier aux intérêts de la République et qu’il est plus avantageux de la vente en une seule partie.
Après visitte et examin fait de laditte maison et dépendances, énoncés dans le cours du présent, sa situation, position, la nature et la mauvaise qualité des matériaux et la vétusté des corps de bâtiments, nous les avons prisée et estimée ensemble, suivant leur valeur intrinsec, en numéraire, dans le cour de l’année mil sept cent quatre vingt dix, à la somme de douze mille cinq cents livres, cy 12500 l.
Observons que, dans cette partie, il y a une conduitte en plomb amenant l’eau à la bâche, laquelle conduitte dépend de laditte propriété. Quant à l’eau, comme elle appartient à la ville, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration municipale pour la quantité qu’il en désirera.
Nous observons encore que touts les murs de closture ou de construction tenant à des particuliers sont mitoyens, s’il n’y a titre contraire.
Laditte maison, cour, jardin et dépendances, à la réserve de la grande écurie, loué au citoyen Antoine Joseph Bassire et Françoise Marie Leforestier, sa femme, par bail passé par le citoyen Rouganne, lors inspecteur de la régie générale de l’enregistrement et domaines nationnaux, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de cinq cents livres par chaque année, dont la jouissance à commencé le premier avril l’an deuxième de la République française, et passé avec le citoyen Rouganne le vingt neuf frimaire de l’an deux, homologué par le district le quatorze ventôse et enregistré par Lequoy le quinze dudit mois.
L’écurie à deux rangs loué au citoyen Baucy, marchand épicier, par bail ou soumission du vingt neuf ventôse l’an deuxième, pour neuf années consécutives, au prix de cent livres par chaque année, dont la jouissance a commencé au premier avril mil sept cent quatre vingt treize.
La portion de terrein sur lequel est un petit bâtiment a été concédé à deffunt le citoyen Blondeau et ses ayans causes, il y a environ quarente à quarente cinq ans, et depuis a été revendus à deffunt le citoyen Heurtier, lequel terrein est en teinte jaulne sur le plan.
Et après avoir vaqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures sonnée avec notre colaborateur, nous avons signé le présent procès verbal et avons remis au vingt un la continuation de nos opérations pour la mise au net du plan de laditte maison, et a le citoyen Guy signé avec nous, les jours, mois et an que dessus.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt un ventôse, présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdit et soussignés avons travaillé à la mise au net du plan ci annexé, et après y avoir vaqué depuis laditte heure de huit heures du matin jusqu’à celle de six heures sonné, nous avons clos le présent que nous avons signé avec le citoyen Guy, commissaire nommé à cet effet.
A Saint Germain en Laye, ledit jour vingt un ventôse l’an quatrième de la République française.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un pavillon et de terrains en terrasses ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le premier messidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale de Seine et Oise, suivant sa commission en date du vingt sept messidor audit an, enregistrée audit Saint Germain le vingt neuf dudit mois, et Antoine Jean Bouthsone Desmarais, architecte demeurant aussi à Saint Germain, rue de la Vesserie, expert nommé par le citoyen Rougane, demeurant aussi audit Saint Germain, rue du Vieil Abreuvoir, n° 4, par la soumission souscritte en son nom par le citoyen Maheux, son fondé de pouvoir, d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en date du vingt huit floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 du bien national cy après désigné,
Nous déclarons, moy Leveau que je ne suis ny parent ny allié du soumissionnaire, et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Desmarais a fait la même déclaration que cy dessus, ny parent de l’expert du département,
Nous sommes en conséquence de la dite commission à nous donnée transporté à neuf heures précises du matin chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de la commune de Saint Germain en Laye, qui nous a acompagné dans un pavillon et dépendance provenant des biens de la cy devant liste civile, au cy devant château neuf, audit Saint Germain, occupée par ledit citoyen Rougane,
Où étant, nous avons trouvé le citoyen Rougane, qui nous a remis un bail dudit pavillon passé par le citoyn Lesuil, receveur de la cy devant liste civile, pour le prix et somme de cent livres par chaque année en date du quinze floréal de l’an second, dont la jouissance a commencé le premier dudit mois de floréal, et homologué au cy devant district le dix neuf dudit mois floréal, et aussi enregistré audit Saint Germain le vingt trois dudit par Lequoy.
Nous avons procédé en présence dudit citoyen Rougane et avons reconnu que ledit pavillon et dépendance tiennent d’un côté au levant à la première rempe en maçonnerie qui descend dans les terreins du château neuf, d’autre côté au couchant au bâtiment et jardin du boulingrin occupé par le citoyen Bardelle, d’un bout au midy aux terres et vignes de plusieurs particuliers, d’autre bout au nord sur les terreins vagues dudit château neuf où est la principale entrée dudit pavillon et dépendance, dont une partie de terrein vague où est la dite entré a été soumissionnée par le citoyen Violette, sur lequel terrein il est nécessaire d’y observer l’entrée pour ledit pavillon et dépendance, par un passage de grande porte qui soit suffisamment large pour pouvoir y tourner une grande voiture, vu que près l’entrée sur ledit terrein du citoyen Rougane ce pasage de voiture formeroit cul de sac au bout dudit pasage, lequel passage doit avoir vingt quatre pieds de large aud ans œuvre de murs, si ledit soumissionnaire dudit pavillon et dépendance ainsi que le soumissionnaire du terrein vague vouloient se clore l’un ou l’autre à partire de l’angle du pavillon jusqu’à l’extrémité de ladite terrasse d’enbas, ils ne le pourroient faire que depuis le mur du fond des niches, et l’épaisseur dudit mur sera prise alors sur le terrein vague pour ne point laisser de porte à faux.
Ledit pavillon contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large mesuré hors œuvre. Composé d’une seule pièce au rez de chaussée très haute et un souterrein au dessous de ladite pièce, lesdites pièces sans cheminé.
Le comble en charpente couvert partie en ardoise, partie en thuille.
Entre ledit pavillon et les bâtimens du ci devant château neuf, occupée par le citoyen Bardelle, est une petite terrasse plantée de douze tilleuls en avenue de peu de valeur, laquelle contient treize toise un pied de long sur vingt un pied neuf pouces de large, compris une épaisseur de mur de terrasse, et moitié de l’épaisseur du mur mytoyen avec le terrein vague.
Le jardin ensuite formant terrasse contient quarante cinq toises un pied six pouces de long, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur treize toises dix pieds de large, mesuré idem, dans lequel est un bassin qui recevoit l’eau pour arroser ledit jardin, de neuf pieds de diamettre et deux pieds six pouces de profondeur, doublé en plomb.
La dernière terrasse au dessous de la susdite, se prolongeant au-delà du pavillon, le long du terrein vague où est son entrée, contient soixante onze toises quatre pieds six pouces hors œuvre des murs, sur quatorze toises un pied de large, dans lequel est un bassin de dix sept pieds de diamettre sur deux pieds de profondeur doublé en plomb. Sur laditte terrasse est aussi l’emplacement du pavillon ci devant dit.
Dans le bout de ladite terrasse est une porte batarde de sortie sur le terrein vague, près la première rampe, essentiele pour l’exploitation desdites terrasses, laquelle exploitation ne peut se faire qu’avec des chevaux de somme vu la rapidité du terrein.
Après toisée et calcul fait, nous avons reconnu que le pavillon contenoit vingt une toises et demi dix pieds de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les trois terrasses cy énoncées contenoient ensemble quinze cents vingt cinq toises de superficie, déduction faite de l’emplacement du pavillon, ou un arpent treize perches un quart de perche deux toises et demi, à vingt deux pieds quarré pour perche et cent perches pour arpent.
Après calcul et oppération faite des objets énoncés dans le cour du présent, chacun en leur particulier, nous les avons analisés sommairement, considérant leur position, situation, l’éloignement de la ville, leur construction, la nature et qualité des matériaux, leur vétusté par déffaut d’entretien. D’après les examens, nous évaluons et estimons ledit pavillon et lesdites terrasses valoir au cour de l’année 1790 à la somme de trois cents livres de revenu annuel, cy 300 f.
Qui multipliée par dix huit au terme de la loi, en bâtimens et usine, donne en capital la somme de cinq mille quatre cents francs, cy 5400 f.
Pour mémoire
Tous les murs qui partagent lesdites propriétés d’avec les voisins seront et demeureront mitoyen jusqu’à la hauteur de leurs éberges actuels.
Les trois portes qui sont dans les murs mitoyens ainsi que la petite croisée du rez de chaussée seront bouché en mur plain de tout son épaisseur par ledit soumissionnaire, auquel les fermetures et accessoires qui sont dans lesdites bayes appartiendront.
La partie d’égout du comble du pavillon du château neuf, qui tombe sur la petite terrasse, restera comme elle est actuellement jusqu’à ce qu’il plaise audit soumissionnaire de faire élever au dessus dudit égout, et s’il arrivoit une surélévation, le propriétaire dudit pavillon du château neuf seroit obligé de retirer ses eaux chez lui.
La grille d’apui formant balcon en saillie sur le mur de terrasse à côté de la porte de communication existante actuellement appartiendra audit soumissionnaire jusqu’à neuf pouces du nud dudit mur, ainsi que les dalles qui sont sous ladite grille, le tout étant en saillie sur sa propriété.
Les tuyeaux de conduitte, soit en fer ou autre matière qui amènent l’eau aux bassins appartiendront en toute propriété audit soumissionnaire, et attendu que lesdites conduittes passent sous une autre propriété et qu’elles paroissent ne servire qu’audit soumissionnaire, il lui sera libre de la relever à partir de l’embranchement qui se trouve dans le regard au dessous de la fontaine publique dudit château neuf pour la placer dans le chemin qui lui sera désigné pour arriver à sa propriété.
A l’égard des eaux qui passent dans lesdites conduittes et qui sont interceptées depuis deux ans par des fuittes inconnues, ledit soumissionnaire en traitera de gré à gré avec la commune, qui en est propriétaire, pour la quantité qu’il en désirera.
Le citoyen commissaire du directoire exécutif nous a observé qu’il étoit contraire aux intérêts légitimes de la République que le terrein vague soumissionné par le citoyen Violette lui fut accordé en entier, puisqu’étant indispensable, comme nous l’avons décidé plus haut, de donner au citoyen Roganne un chemin de vingt quatre pieds de large dans le terrein pour arriver à son pavillon, il s’ensuivait que ce chemin, qui prendroit une assez grande portion dudit terrein, ne pouroit être estimé ni dans le lot du citoyen Roganne, ny dans celui du citoyen Violette, et que le prix en seroit conséquemment perdu pour la République, qu’en outre ce chemin de vingt quatre pieds, devant être pris au milieu dudit terrein vague, le partageroit par moitié, ce qui diminuroit beaucoup sa valeur et causeroit un nouveau préjudice, que d’ailleurs la portion qui se trouveroit au-delà du chemin, se trouvant détaché de toutes parts des objets soumissionnés par le citoyen Violette, lui seroit de toute inutilité,
Que pour prévenir ces deux genres de préjudice, et qui seroint d’aillieurs sans objets, comme il vient de l’expliquer, il pense que sur ce terrein vague contenant douze toises au pied de large en partant du fond des niches qui sont dans le mur de terrasse, il conviendroit en donner vingt pieds de large dans toute sa longueur au citoyen Violette à partir du mur de face de l’ancienne gallerie du château neuf, qu’il a soumissionné, pour le mettre à même de conserver les vues droites qui sont audit mur, et que le surplus de ce terrein soit donné au citoyen Rouganne en en payant la valeur sans aucune déduction du chemin de vingt quatre pieds dont il a été cy devant parlé, lequel chemin ne lui seroit plus fourni au dépend de la République, mais au contraire il se le fourniroit lui-même dans cette portion de terrein, qui auroit huit toises cinq pieds de large,
Que se fondant sur ces motifs, qu’il soumoit toutesfois à la décision de l’administration départementale, et pour la mettre d’autant plus à même de prononcer définitivement à cet égard, il nous requéroit de constater provisoirement la quantité précise du terrein qu’il propose de distraire de la soumission du citoyen Violette pour l’ajouter à celle du tioyen Rouganne et d’en fixer de même provisoirement le prix.
Sur quoi nous, experts susdits, après avoir pesé les observations du citoyen commissaire du directoire, déclarons unanimement que nous les regardons comme présentant une utilité démontrée en faveur de la République, et déférant à son réquisitoire, après que le citoyen Rouganne nous a déclaré qu’il en consentoit l’effet, nous avons provisoirement, et sauf l’aprobation du département, mesuré la portion dudit terrein vague à donner au citoyen Rouganne et à prendre au-delà des vingt pieds qui en seroient laissés au citoyen Violette le long des murs de la gallerie, et avons trouvé qu’elle contient vingt quatre perches à partir de la partie du mur comprisdans le lot du citoyen Rouganne et tenant à son pavillon jusqu’au chemin qui traverse au milieu du ci devant château neuf, où il doit être laissé une largeur de rue, laquelle portion de terrein tient d’un côté couchant en surplus dudit terrein à laisser au citoyen Violette, de l’autre au mur de terrasse du lot du citoyen Rouganne, d’un bout nord la rue projettée, et d’autre audit mur tenant au pavillon Rouganne.
Nous estimons unanimement que ladite portion de terrein, vu l’utillité qu’elle donnera au lot du citoyen Rouganne, vaut un revenu de cinquante francs par an au valeur de 1790, cy 50 f.
Laquelle somme multipliée par dix huit fois comme réputé cour ou jardin adjassant audit pavillon donne la somme de neuf cent francs de capital, cy 900 f.
Et pour rendre le présent avis plus sensible, nous avons dressé ici en marge le plan figuratif dudit terrein dans la suposition dudit avis.
Dont et de tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent notre procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant ce jourd’huy, et a le commissaire du directoire exécutif, le citoyen Rouganne soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte.
Signé Boutheron, Desmarais, Leveau, Rouganne »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un jardin attenant à la conciergerie du chemin neuf à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt messidor
Nous Jean Pierre Nicolle, demeurant à Chatou, expert nommé par délibération de l’administration du département de Seine et Oise en date du onze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye le dix neuf dudit mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant dans laditte commune, suivant sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du premier prairial dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 dudit bien national,
Nous sommes en conséquence de ladite commission à nous donné par laditte administration transportés en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un petit jardin clos de murs provenant de la ci devant liste civile, tenant d’un côté au levant aux murs de closture du jardin de la conciergerie du chemin neuf, d’autre au couchant aux bâtiments et jardin du chenil, d’un bout au midy aux murs de l’ancien ébat du chenil, et d’autre bout au nord aux murs du jardin du citoyen Lemoine, et aussy en la présence du citoyen Guy, soumissionnaire dudit jardin. Où étant, et après avoir examiné l’état des lieux, nous avons reconnu que ledit jardin contenoit trente deux toises de longueur sur seize toises un pied de largeur, compris moitié de l’épaisseur des murs qui seront mitoyens avec les voisins, dans lequel jardin est une partie formant hache en avant de huit toises cinq pieds de long sur deux toises de large, dont les murs seront aussy mitoyens, dans lequel est aussy un petit bâtiment bas de trois toises cinq pieds de long hors œuvre sur une toise cinq pieds de large, composé d’une reserre, une petitte voûte à côté, un four au dessus à cuir du pain, qui a son entrée par dedans le chenil, laquelle sera bouché aux frais du citoyen Guy, le comble en apenty en charpente au dessus, couvert en thuille, et adossé contre le mur du chenil. Ledit jardin est clos de murs de toutes parts et est divisé en quatre petits quarrés plantés, sur les bordures, de quelques arbres fruitiers basse tiges. Au centre desdits quarrés est un bassin circulaire, revêtu en plomb, de quatre pieds un pouce de diamettre sur deux pieds quatre pouces de profondeur. Ledit jardin a son entrée par le terrein occupé par le citoyen Guy.
Après toisé et calculs faits de la superficie dudit jardin, nous avons estimé qu’il contient quatre cents quatre vingt dix neuf toises quatorze pieds de superficie, ou trente sept perches deux toises de superficie, à vingt deux pieds quarrés pour perche.
Nous avons aussy reconnu qu’il y avoit trois croisées des bâtiments du chenil et une lucarne qui tiroit leurs jours sur ledit jardin, lesdittes croisées de trois pieds à quatre pieds en quarrée, dont deux avec barreaux de fer, et la lucarne de environ trois pieds de large sur cinq pieds de haut, et un petit jour à côté d’un carreau de verre, et une partie d’égout de comble desdits bâtiments, dont le citoyen Guy, soumissionnaire, nous a déclaré que lesdittes vues et égouts ne portoient aucun préjudice à sa propriété et qu’ils resteroient dans l’état où ils sont actuellement.
Pourquoy, considérant la situation dudit jardin, la nature et qualité du terrein, l’état actuel des murs de closture qui sont presque tous à réparer, nous sommes d’avis que ledit jardin et petit bâtiment valloit en 1790, en revenu annuel, la somme de deux cents vingt livres de loyer, qui multiplié par dix huit, conformément à la loy, donne en capital la somme de trois mille neuf cents soixante francs, cy 3960 francs
Total en revenu, deux cents vingt francs : 220 francs
Et en capital, trois mille neuf cents soixante francs, cy : 3960 francs
Déclarons, savoir moy Nicole que je ne suis parent ni allié des soumissionnaires ny de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente de l’objet soumissionné, et que moy Lemoyne ne suis non plus parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise et que je ne suis intéressé ni directement ny indirectement dans la vente dudit bien.
Déclarons en outre que nous avons acquis la certitude que ledit jardin est cultivé par le citoyen Antoine au moyen d’un bail compris dans celuy de l’appartement qu’il occupe à la Surintendance, et qu’il n’a pas de prix fix de loyer dudit jardin, lequel bail est de neuf années dont la jouissance a commencé le premier nivôse de l’an deuxième.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons en notre âme et conscience sincère et véritable, après avoir opéré pendant ce jourd’huy.
Et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, les jour, mois et an que dessus.
Lemoyne, Nicolle
Ferant, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation des deux pavillons ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le 30 thermidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des écuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt sept messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le quatorze messidor aussy dernier audit Saint Germain en Laye, et Antoine Jean Boutroux Demarais, architecte demeurant audit Saint Germain, rue de la Verrerie, expert nommé par le citoyen Mesnil Leroy par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désignés en datte du vingt cinq floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de laditte commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un pavillon et dépendance dépendant du ci devant château neuf dudit Saint Germain, provenant des biens de la ci devant liste civile, et aussy en présence du citoyen Leroy, soumissionnaire qui nous a accompagné, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Ledit pavillon et terrin est occuppé par ledit citoyen Leroy, tient d’un côté au levant à la citoyenne Bazire d’après sa soumission, d’autre côté au couchant à la rue projettée de travers, laquelle aura trente pieds de large, et qui sépare ledit terrein d’avec celuy soumissioné par le citoyen Merens, d’un bout par derrière au nord aussy à lad. citoyenne Bazire, d’autre bout du midy au chemin qui conduit à la rempe du ci devant château neuf qui descend au Pecq, lequel chemin aura quarente pieds de large.
Ledit pavillon contient cinq toises un pied de long sur cinq toises de large, mesuré hors œuvre, l’emplacement de l’escalier attenant deux toises de long sur deux toises de large, réduit et aussy hors œuvre. Le terrein qui est au devant dudit pavillon jusqu’au chemin projetté joignant la rempe dépendra dudit pavillon, à partire à un pied huit pouces au delç du tableau de la porte du jardin de la citoyenne Bazire d’après le bandeau saillant qui est au pourtour de laditte porte.
Composé au rez de chaussée d’une cuisine, d’une chambre à cheminé, une autre chambre avec cabinet, un bîcher, une petite cave, au premier étage l’entresol divisé en six parties dont une chambre à cheminé, les cinq autres sont plusieurs cabinets de distribution, au dessus de l’entresolle deux grands greniers lambrissés ; le comble en charpente couvert en ardoise, dont partie des eaux tombent sur le terrein de la citoyenne Bazire, laquelle sera libre de les faire suprimer en se renfermant dans la coutume, ainsy que plusieurs petitte croisée dans l’escalier qui donne sur le terrein de la citoyenne Bazire, qui ne peuvent estre que des vu de coutume, dont la citoyenne Bazire ne poura faire boucher qu’en adossant quelque édiffice contre ledit mur.
A côté dudit pavillon, une petitte cour et un petit engard, laquelle contient vingt deux pieds six pouces de long sur neuf pieds de large, mesuré dans œuvre.
La portion de terrein attenant ledit pavillon sur la place ditte entre les deux châteaux, attenant la rue de traverse projettée, contient vingt huit toises trois pieds de longueur, mesuré depuis la rue projettée, qui forme angle le long des arcades, jusqu’au chemin qui conduit à la rempe, sur huit toises trois pieds de large, mesuré depuis le mur qui le sépare d’avec la citoyenne Bazire jusqu’à la ligne de démarcation de la rue de traverse projettée. Sur lequel terrein il y a une petitte partie d’égout d’une remise de la citoyenne Bazire qui tombe sur ledit terrein, laquelle poura estre suprimée au desire dudit soumissionnaire en se renfermant dans la coutume. La porte cochère qui est dans le mur qui sépare ledit terrein d’avec le jardin de la citoyenne Bazire, pour entrer dans son terrein, sera suprimé et reporté au droit de la rue projettée au devant des arcades. Si bon semble à la citoyenne Bazire, à ses frais, elle poura reprendre les deux jembages en pierre de laditte porte pour les établire au droit de la rue projettée, comme il est dit cy dessus, en rebouchant la brèche où est actuellement laditte porte.
La portion de terrein vague au dessous de l’ancienne gallerie, qui est en partie démoly, appartenante à la citoyenne Bazire, d’après sa soumission, contient trente sept toises trois peids de long, mesuré depuis le mur de closture où est une grande porte de sortie sur la grande terasse public, jusqu’au chemin projetté, qui conduit à la rempe, sur treize toises un pied de large, depuis le mur de laditte gallerie jusqu’au mur de terrasse, où est le pavillon dont sera cy après parlé, sur lequel est un petit bâtiment de vingt quatre pieds de long sur dix neuf pieds de large. Au rez de chaussée, une salle, grenier au dessus.
Un autre petit bâtiment, attenant le susdit et joignant le pavillon qui sera cy après dit, de dix neuf pieds de long sur neuf pieds six pouces de large, au rez de chaussée deux petittes salles, grenier au dessus.
Le pavillon ensuitte, formant avant corps sur la terrasse basse dont sera cy après parlé, contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande pièce à cheminée, au dessous de laditte pièce est un souterrain voûté en pierre, une entresolle au dessus de laditte grande pièce divisée en plusieurs pièces, le comble en charpente couvert partie en ardoise et partie en thuille.
La grande terrasse au dessous de la susditte contient soixante dix neuf toises quatre pieds de long, mesuré depuis le chemin projetté qui conduit à la rempe du ci devant château neuf, jusqu’au mur de closture qui le sépare d’une petitte grille qui descend dans les vignes du Pecq, et longeant en partie le long de la grande terrasse publique, sur quatorze toise de large, partie en jardin et partie en terrein vague, mesuré jusqu’au mur de terrasse qui la sépare d’avec le chemin de la rempe cy dessus énoncé et dans laquelle est l’emplacement du deuxième pavillon cy devant dit.
Après toisé, arpentage et calculs faits, nous avons reconnu que les deux pavillons et petits bâtiments contenoient ensemble soixante dix toises de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les portions de jardins et terreins vagues énoncés au présent contenoient ensemble un arpent trente sept perches de superficie, à vingt deux pieds quarré pour perches, et cent perches pour arpent, déduction faitte de partie de bâtiments.
Tous les murs qui partagent lesdits pavillons, jardins et terreins vagues énoncés dans le cour du présent avec les propriétaires voisins seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à leur héberge actuels, s’il n’y a titre contraire.
Les conduittes, tant en fer, plomb ou autres qui se trouveront sur laditte propriétté, appartiendront audit soumissionnaire jusqu’à l’embranchement de la conduitte publicque.
Quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, elles ne feront nullement partie de laditte propriétté. Si le soumissionnaire désire en acquérir, il en traitera de gré à gré avec l’administration municipalle de la commune, comme chose à eux appartenante.
Si, d’après le traité d’une partie des eaux avec laditte commune, il arrivoit quelque fautte sur ledit embranchement de la conduitte publique, il sera réparé aux frais dudit soumissionnaire, et fautte par lui de les faire, laditte conduitte d’enbranchement seroit coupé, bouchée et temponnée sur la conduitte publique.
Il nous a été aussy représenté un bail passé au citoyen Mesnil Leroy, par adjudication faitte au ci devant district de Saint Germain, en présence du citoyen Cromelin, régisseur des domaines dudit Saint Germain, le vingt deux juin 1793, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de deux cents vingt cinq livres par chaque année, pour le premier pavillon énoncé au présent, petitte cour et jardin en avant, plus un autre jardin au dessous du deuxième pavillon qui est le dernier article énoncé au présent.
Plus un autre bail passé idem au citoyen Bougras du deuxième pavillon énoncé dans le présent, et petit jardin attenant.
Avant d’opérer à l’estimation des objets cy dessus, je déclare, moy Leveau, n’estre parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans l’objet soumissionné.
Et moy Demarais fait même déclaration que dessus.
Après avoir fait les calculs et oppérations particulières pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutil de raporter ici, et vu que l’on n’a pu nous donner aucuns rensignements de la contribution foncière, n’en ayant pas de particulière pour lesdits objets et les terreins vagues compris dans le présent, n’ayant pas de location précédemment, en conséquence nous avons pensé ne pas avoir égard aux beaux ci-dessus énoncés pour en faire l’estimation.
Pourquoy, considérant la situation des deux pavillons et deux petits bâtiments bas, leurs constructions, la nature et qualité des matéreaux, leurs vétustée, l’état de dépérissement dans lesquels ils sont tombée par déffauts d’entretien, tous les terreins vagues étants absolument encombrée de gravats de démolition et sur lesquels étoient d’anciennes constructions et souterreins de nuls valeur, le peu de terre en valeur ne peut entrer que dans la dernière classe, n’étant absolument cultivée que dans les gravats de décombre, nous les avons analisée sommairement, sommes d’avis et les estimons en notre ême et consience valoir en revenu annuel la somme de quatre cents livres, cy 400 l.
Qui multipliée par dix huit, au terme de la loi, donne la somme de sept mille deux cents livres en capital, cy 7200 l.
De tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et consience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et ledit citoyen Leroy, soumissionnaire, signé avec nous, après lecture faitte. A Saint Germain en laye, le vingt deux thermidor audit an 4e de la République française, une et indivisible.
M. Leroy, Leveau
Ferant, Boutheroue Desmarais »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’une partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le cinquième jour complémentaire audit an
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt sept messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le quatorze thermidor aussy dernier, audit Saint Germain, et nous Antoine Jean Boutroux Desmarais, architecte demeurant audit Saint Germain, rue de la Verrerie, expert nommé par la citoyenne Bazire, demeurante à Saint Germain en Laye, par sa soumission d’acquérir le biens national cy après désignés en datte du [vide], n° 2521, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du biens national dont sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un bâtiment et dépendance dépendant du cy devant château neuf dudit Saint Germain, provenant les bâtiments et dépendances dépendant du cy devant château neuf, provenant de la cy devant liste civille, et occuppé par ladite citoyenne Bazire, qui nous a accompagné avec le citoyen Leroy, relativement à leurs droits respectives, où étant nous avons désigné les biens de la manière et ainsy qu’il suit :
Le corps de bâtiment occuppé par ladite citoyenne Bazire, à main gauche en entrant par la place ditte entre les deux châteaux, jardins et dépendances, tiennent au levant et au couchant au citoyen Leroy d’après sa soumission, et aussy à la rue projettée où sera sa principalle entrée, au midy au chemin ou rue projettée entre les deux rempes des deux châteaux, au nord au parterre ou promenade publique.
Les bâtiments, divisées en cinq parties se joignent l’un à l’autre, contiennent ensemble trente quatre toises de longueur sur quatre toises et demy de largeur, compensé mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une salle formant le premier pavillon, emplacement d’escalier, deux cuisines divisées en plusieurs parties, emplacement d’un autre escallier, ensuitte une salle à manger, une entichambre, chambre à coucher et une autre chambre à coucher avec emplacement d’un troisième escalier, au bout dudit corps de bâtiment plusieurs cabinets de distribution, corridor, passage et alcôve ; au premier étage, dans les combles, sept chambres à cheminée et plusieurs cabinets, corridor, passage de distribution et alcôve, ledit étage lambrissé ; le comble en charpente couvert en ardoise, les festages, noues et chesnaux en plomb, lesdits corps de bâtiments sont éclairés tant sur le jardin qui en dépendent que sur le parterre ou jardin publique.
Entre les deux pavillons, côté du parterre, il existe un petit bâtiment formant avant corps sur le parterre ou promenade publique, de six toises et demy de long sur deux toises de large, qui est un addition fait après coup, dont nous ne faisons mention icy que pour mémoire, étant une partie en avant sur le terrein du parterre quoy qu’étant adhérant audit bâtiment.
Le jardin au devant des premiers bâtiments contient vingt deux toises de long, compensé, sr onze toises de large, mesuré hors œuvre, dans lequel est l’emplacement d’une petitte cour en appenty appartenant au citoyen Leroy. Dans ledit jardin est une espèce de remise appartenante à laditte citoyenne Bazire, dont partie des deux du comble tombent sur le terrein du citoyen Leroy. Dans le cas du changement de laditte remise ou d’édifice à construire par le citoyen Leroy, la citoyenne Bazire seroit tenue de retirer les eaux de ladite remise chez elle, comme aussy en cas d’édiffication ou construction de la part de la citoyenne Bazire contre le mur du pavillon et escalier du citoyen Leroy, ledit citoyen Leroy seroit tenu de retirer pareillement les eaux de ses combles et cour, ainsy que ses vues, au terme de la coutume.
La porte bâtarde qui est dans le mur mitoyen près l’escalier du pavillon du citoyen Leroy sera bouché, soit par le citoyen Leroy ou la citoyenne Bazire, celluy des deux qui la bouchera, la porte de bois lui appartiendra.
La grande porte qui est dans le mur de closture qui sépare ledit jardin d’avec le terrein du citoyen Leroy sera et demeurera dans la situation qu’elle est actuellement, et servira de principalle entré à la citoyenne Bazire.
La petitte porte qui est proche le corps de bâtiments dans le même mur sera transportée à côté de la grande porte susditte et sera bouché et ouverte aux frais du citoyen Leroy, ainsy qu’il y consent, et le passage au droit de la grande et petitte porte de la citoyenne Bazire ne poura avoir moins de vingt quatre pieds de large au droit de laditte porte, ainsy que consent aussy le citoyen Leroy, et il aura en conséquence la faculté de se clore jusqu’aux arcades, au droit de la petitte porte actuel.
Les deux de la rue au devant des arcades continuront d’avoir leurs écoulement dans le terrein de la citoyenne Bazire, tels qu’ils sont actuellement, si mieux n’aime le citoyen Leroy les retirer ou les garder chez luy.
Le terrein ensuitte, entre le susdit jardin et le terrein appartenant au citoyen Leroy d’après sa soumission, contient trente trois toises de longueur, mesuré depuis les bâtiments cy devant dit, occuppée par la citoyenne Bazire, jusqu’à la ligne qui le sépare d’avec la rue ou chemin projettée entre les deux rempes des deux châteaux, sur vingt deux toises de large, mesuré depuis le mur du jardin susdit jusque compris l’emplacement du bâtiment dit la gallerie, qui est démoly, qui joint le terrein du citoyen Leroy par sa soumission, sur lequel terrein est une partie de l’ancienne gallerie, en mazure, presque toutte découverte, à la réserve de quelques débris de couverture.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnue que les bâtiments contenoient cent cinquante toises de superficie. Les jardins et terrein vague ensemble neuf cents soixante huit toises de superficie, ou soixante douze perches, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
Les murs qui séparent laditte propriété d’avec les voisins seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur héberge actuel.
Avant que d’opérer à l’estimation cy dessus, je déclare moy Leveau que je ne suis ny parent ny allié du soumissionnaire, et que je ne suis ni directement ni indirectement intéressée dans la vente de l’objet soumissionnée. Et moy Desmarais fait la même déclaration que dessus.
Après calculs et opérations faitte pour atteindre la valeur des différents objets, n’ayant aucuns renseignements sur la contribution foncière et sols aditionnels, et la location étant de trop foible valeur, nous les avons analisés sommairement.
Considérant la situation, position des bâtiments, la nature et qualité des matéreaux qui les composent, leurs grandes vétusté, démolitions et dégradations en partie, et aussy le déffault d’entretien depuis un très long temps des bâtiments de la cy devant liste civile dans ces endroits, nous sommes conjointement d’avis et les estimons en nos âmes et consiences valoir de revenus annuel en 1790 la somme de sept cents livres, qui multipliée par dix huit, conformément à la loi, donne en capital la somme de douze mille six cents livres, cy 12600 l.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent raport, que nous affirmons sincère et véritable, après avoir opéré pendant trois jours avec notre colaborateur, et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous, ainsy que la citoyenne Basire, soumissionnaire, et le citoyen Leroy, relativement à leurs droits respective en ces présentes, après lecture faitte, à Saint Germain en Laye, ce deux vendémiaire, l’an cinquième de la République française, une et indivisible.
Basire, Boutheroux Desmarais
Leveau, Leroy
Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Résultats 41 à 50 sur 106