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Saint-Germain-en-Laye Pièce
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Estimation d’un pavillon et de terrains en terrasses ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le premier messidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale de Seine et Oise, suivant sa commission en date du vingt sept messidor audit an, enregistrée audit Saint Germain le vingt neuf dudit mois, et Antoine Jean Bouthsone Desmarais, architecte demeurant aussi à Saint Germain, rue de la Vesserie, expert nommé par le citoyen Rougane, demeurant aussi audit Saint Germain, rue du Vieil Abreuvoir, n° 4, par la soumission souscritte en son nom par le citoyen Maheux, son fondé de pouvoir, d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en date du vingt huit floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 du bien national cy après désigné,
Nous déclarons, moy Leveau que je ne suis ny parent ny allié du soumissionnaire, et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Desmarais a fait la même déclaration que cy dessus, ny parent de l’expert du département,
Nous sommes en conséquence de la dite commission à nous donnée transporté à neuf heures précises du matin chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de la commune de Saint Germain en Laye, qui nous a acompagné dans un pavillon et dépendance provenant des biens de la cy devant liste civile, au cy devant château neuf, audit Saint Germain, occupée par ledit citoyen Rougane,
Où étant, nous avons trouvé le citoyen Rougane, qui nous a remis un bail dudit pavillon passé par le citoyn Lesuil, receveur de la cy devant liste civile, pour le prix et somme de cent livres par chaque année en date du quinze floréal de l’an second, dont la jouissance a commencé le premier dudit mois de floréal, et homologué au cy devant district le dix neuf dudit mois floréal, et aussi enregistré audit Saint Germain le vingt trois dudit par Lequoy.
Nous avons procédé en présence dudit citoyen Rougane et avons reconnu que ledit pavillon et dépendance tiennent d’un côté au levant à la première rempe en maçonnerie qui descend dans les terreins du château neuf, d’autre côté au couchant au bâtiment et jardin du boulingrin occupé par le citoyen Bardelle, d’un bout au midy aux terres et vignes de plusieurs particuliers, d’autre bout au nord sur les terreins vagues dudit château neuf où est la principale entrée dudit pavillon et dépendance, dont une partie de terrein vague où est la dite entré a été soumissionnée par le citoyen Violette, sur lequel terrein il est nécessaire d’y observer l’entrée pour ledit pavillon et dépendance, par un passage de grande porte qui soit suffisamment large pour pouvoir y tourner une grande voiture, vu que près l’entrée sur ledit terrein du citoyen Rougane ce pasage de voiture formeroit cul de sac au bout dudit pasage, lequel passage doit avoir vingt quatre pieds de large aud ans œuvre de murs, si ledit soumissionnaire dudit pavillon et dépendance ainsi que le soumissionnaire du terrein vague vouloient se clore l’un ou l’autre à partire de l’angle du pavillon jusqu’à l’extrémité de ladite terrasse d’enbas, ils ne le pourroient faire que depuis le mur du fond des niches, et l’épaisseur dudit mur sera prise alors sur le terrein vague pour ne point laisser de porte à faux.
Ledit pavillon contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large mesuré hors œuvre. Composé d’une seule pièce au rez de chaussée très haute et un souterrein au dessous de ladite pièce, lesdites pièces sans cheminé.
Le comble en charpente couvert partie en ardoise, partie en thuille.
Entre ledit pavillon et les bâtimens du ci devant château neuf, occupée par le citoyen Bardelle, est une petite terrasse plantée de douze tilleuls en avenue de peu de valeur, laquelle contient treize toise un pied de long sur vingt un pied neuf pouces de large, compris une épaisseur de mur de terrasse, et moitié de l’épaisseur du mur mytoyen avec le terrein vague.
Le jardin ensuite formant terrasse contient quarante cinq toises un pied six pouces de long, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur treize toises dix pieds de large, mesuré idem, dans lequel est un bassin qui recevoit l’eau pour arroser ledit jardin, de neuf pieds de diamettre et deux pieds six pouces de profondeur, doublé en plomb.
La dernière terrasse au dessous de la susdite, se prolongeant au-delà du pavillon, le long du terrein vague où est son entrée, contient soixante onze toises quatre pieds six pouces hors œuvre des murs, sur quatorze toises un pied de large, dans lequel est un bassin de dix sept pieds de diamettre sur deux pieds de profondeur doublé en plomb. Sur laditte terrasse est aussi l’emplacement du pavillon ci devant dit.
Dans le bout de ladite terrasse est une porte batarde de sortie sur le terrein vague, près la première rampe, essentiele pour l’exploitation desdites terrasses, laquelle exploitation ne peut se faire qu’avec des chevaux de somme vu la rapidité du terrein.
Après toisée et calcul fait, nous avons reconnu que le pavillon contenoit vingt une toises et demi dix pieds de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les trois terrasses cy énoncées contenoient ensemble quinze cents vingt cinq toises de superficie, déduction faite de l’emplacement du pavillon, ou un arpent treize perches un quart de perche deux toises et demi, à vingt deux pieds quarré pour perche et cent perches pour arpent.
Après calcul et oppération faite des objets énoncés dans le cour du présent, chacun en leur particulier, nous les avons analisés sommairement, considérant leur position, situation, l’éloignement de la ville, leur construction, la nature et qualité des matériaux, leur vétusté par déffaut d’entretien. D’après les examens, nous évaluons et estimons ledit pavillon et lesdites terrasses valoir au cour de l’année 1790 à la somme de trois cents livres de revenu annuel, cy 300 f.
Qui multipliée par dix huit au terme de la loi, en bâtimens et usine, donne en capital la somme de cinq mille quatre cents francs, cy 5400 f.
Pour mémoire
Tous les murs qui partagent lesdites propriétés d’avec les voisins seront et demeureront mitoyen jusqu’à la hauteur de leurs éberges actuels.
Les trois portes qui sont dans les murs mitoyens ainsi que la petite croisée du rez de chaussée seront bouché en mur plain de tout son épaisseur par ledit soumissionnaire, auquel les fermetures et accessoires qui sont dans lesdites bayes appartiendront.
La partie d’égout du comble du pavillon du château neuf, qui tombe sur la petite terrasse, restera comme elle est actuellement jusqu’à ce qu’il plaise audit soumissionnaire de faire élever au dessus dudit égout, et s’il arrivoit une surélévation, le propriétaire dudit pavillon du château neuf seroit obligé de retirer ses eaux chez lui.
La grille d’apui formant balcon en saillie sur le mur de terrasse à côté de la porte de communication existante actuellement appartiendra audit soumissionnaire jusqu’à neuf pouces du nud dudit mur, ainsi que les dalles qui sont sous ladite grille, le tout étant en saillie sur sa propriété.
Les tuyeaux de conduitte, soit en fer ou autre matière qui amènent l’eau aux bassins appartiendront en toute propriété audit soumissionnaire, et attendu que lesdites conduittes passent sous une autre propriété et qu’elles paroissent ne servire qu’audit soumissionnaire, il lui sera libre de la relever à partir de l’embranchement qui se trouve dans le regard au dessous de la fontaine publique dudit château neuf pour la placer dans le chemin qui lui sera désigné pour arriver à sa propriété.
A l’égard des eaux qui passent dans lesdites conduittes et qui sont interceptées depuis deux ans par des fuittes inconnues, ledit soumissionnaire en traitera de gré à gré avec la commune, qui en est propriétaire, pour la quantité qu’il en désirera.
Le citoyen commissaire du directoire exécutif nous a observé qu’il étoit contraire aux intérêts légitimes de la République que le terrein vague soumissionné par le citoyen Violette lui fut accordé en entier, puisqu’étant indispensable, comme nous l’avons décidé plus haut, de donner au citoyen Roganne un chemin de vingt quatre pieds de large dans le terrein pour arriver à son pavillon, il s’ensuivait que ce chemin, qui prendroit une assez grande portion dudit terrein, ne pouroit être estimé ni dans le lot du citoyen Roganne, ny dans celui du citoyen Violette, et que le prix en seroit conséquemment perdu pour la République, qu’en outre ce chemin de vingt quatre pieds, devant être pris au milieu dudit terrein vague, le partageroit par moitié, ce qui diminuroit beaucoup sa valeur et causeroit un nouveau préjudice, que d’ailleurs la portion qui se trouveroit au-delà du chemin, se trouvant détaché de toutes parts des objets soumissionnés par le citoyen Violette, lui seroit de toute inutilité,
Que pour prévenir ces deux genres de préjudice, et qui seroint d’aillieurs sans objets, comme il vient de l’expliquer, il pense que sur ce terrein vague contenant douze toises au pied de large en partant du fond des niches qui sont dans le mur de terrasse, il conviendroit en donner vingt pieds de large dans toute sa longueur au citoyen Violette à partir du mur de face de l’ancienne gallerie du château neuf, qu’il a soumissionné, pour le mettre à même de conserver les vues droites qui sont audit mur, et que le surplus de ce terrein soit donné au citoyen Rouganne en en payant la valeur sans aucune déduction du chemin de vingt quatre pieds dont il a été cy devant parlé, lequel chemin ne lui seroit plus fourni au dépend de la République, mais au contraire il se le fourniroit lui-même dans cette portion de terrein, qui auroit huit toises cinq pieds de large,
Que se fondant sur ces motifs, qu’il soumoit toutesfois à la décision de l’administration départementale, et pour la mettre d’autant plus à même de prononcer définitivement à cet égard, il nous requéroit de constater provisoirement la quantité précise du terrein qu’il propose de distraire de la soumission du citoyen Violette pour l’ajouter à celle du tioyen Rouganne et d’en fixer de même provisoirement le prix.
Sur quoi nous, experts susdits, après avoir pesé les observations du citoyen commissaire du directoire, déclarons unanimement que nous les regardons comme présentant une utilité démontrée en faveur de la République, et déférant à son réquisitoire, après que le citoyen Rouganne nous a déclaré qu’il en consentoit l’effet, nous avons provisoirement, et sauf l’aprobation du département, mesuré la portion dudit terrein vague à donner au citoyen Rouganne et à prendre au-delà des vingt pieds qui en seroient laissés au citoyen Violette le long des murs de la gallerie, et avons trouvé qu’elle contient vingt quatre perches à partir de la partie du mur comprisdans le lot du citoyen Rouganne et tenant à son pavillon jusqu’au chemin qui traverse au milieu du ci devant château neuf, où il doit être laissé une largeur de rue, laquelle portion de terrein tient d’un côté couchant en surplus dudit terrein à laisser au citoyen Violette, de l’autre au mur de terrasse du lot du citoyen Rouganne, d’un bout nord la rue projettée, et d’autre audit mur tenant au pavillon Rouganne.
Nous estimons unanimement que ladite portion de terrein, vu l’utillité qu’elle donnera au lot du citoyen Rouganne, vaut un revenu de cinquante francs par an au valeur de 1790, cy 50 f.
Laquelle somme multipliée par dix huit fois comme réputé cour ou jardin adjassant audit pavillon donne la somme de neuf cent francs de capital, cy 900 f.
Et pour rendre le présent avis plus sensible, nous avons dressé ici en marge le plan figuratif dudit terrein dans la suposition dudit avis.
Dont et de tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent notre procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant ce jourd’huy, et a le commissaire du directoire exécutif, le citoyen Rouganne soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte.
Signé Boutheron, Desmarais, Leveau, Rouganne »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation du logement de l’inspecteur des Bâtiments à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt quatre messidor
Nous Louis Barthelemy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration central du département de Seine et Oise et par la commission qui nous a été envoyé en datte du douze du présent mois et enregistré à Saint Germain le dix sept aussy présent mois
Et nous Pierre Le Roy, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Meualn, rue de la Tannerie, expert nommé par le citoyen Pierre Champion, demeurant à Paris, rue aux Fers, n° 541
Lequel a fait sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en datte du vingt quatre floréal dernier,
Tous deux experts cy dessus nommés à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pied du cour de l’année 1790, du domaine national cy après désigné,
Sommes, en conséquence de ladite commission à nous donnée, transporté à l’administration municipalle dudit Saint Germain, neuf heures du matin, où nous avons trouvé le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, qui nous a accompagné dans les bâtiments, cours et jardins dépendant des biens de la ci devant liste civile occuppé par le citoyen Lemoine, architecte, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile audit Saint Germain, laditte maison sise audit Saint Germain, place du Château, près et attenant le jeu de paulme, et aussy en présence dudit citoyen Champion, soumissionnaire.
Où étant, avons examiné et pris les dimensions, tant en longueur, largeur et hauteur des bâtiments et dépendances, leur emplacement, distributions, leur accès et leurs différentes entrées.
Avons ensuite reconnu que lesdits bâtiments et dépendances tiennent d’un côté au midy à plusieurs bâtiments et terrein de la ci devant liste civile, d’autre côté, au nord, à la place face au vieux château, d’un bout par derrière au levant à un des quatre carrés de la place du château neuf, d’autre bout par devant aussy à la place du château, face à la rue du vieux abreuvoir. Lequel bâtiment contient treize toises de long, mesuré hors œuvre et par son milieu, y compris moitié de l’épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jeu de paulme, et hors œuvre sur la place du château, sur trente deux pieds de large, mesuré hors œuvre des deux murs de face.
Composé au rez de chaussée d’emplacement d’escalier, passage, cuisine, sept autres pièces, dont cinq à cheminées, avec plusieurs cabinets de distribution et garderobe.
Au dessous dudit bâtiment sont plusieurs berceaux de cave, éclairés par plusieurs soupiraux, avec dessente par-dessous l’escalier, de même superficie que le rez de chaussée.
Au premier étage, six pièces, dont cinq à cheminée, plusieurs cabinets et garderobe de différentes distributions, le tout de même superficie que le rez de chaussé.
Au deuxième étage, plusieurs greniers lembrissés très bas, et deux petittes chambres lembrisées.
Le comble en charpente en mensardes couvert en ardoise.
Un autre petit bâtiment de l’autre côté de la grande porte, de quarente un pied de long sur trente neuf pieds de large, mesuré hors œuvre, et compensé, composé au rez de chaussée de deux remises, deux écuries, un passage pour communiquer, deux petits bûchers, lieux d’aisance. Une petitte cour au milieu desdits bâtiments.
Au premier étage, un grenier très bas de même superficie, auquel on y monte par une échelle embulante.
Le comble en charpente couvert en ardoise.
La cour entre les deux bâtiments, où est la grande porte d’entrée et une porte bâtarde, contient cinquante trois pieds de long sur trente quatre pieds de large, mesuré hors œuvre du mur de face, sur la place, dans laquelle est une auge en pierre, et un petit engard couvert en ardoise au dessus, un couloir pour communiquer de la porte bâtarde au premier bâtiment couvert en ardoise, et porte de sortie dudit couloir dans la cour, pavée en pavée de grais, séparé du premier jardin par une grille en fer.
Le premier jardin, mesuré en deux parties, contient ensemble deux cents quatre vingt treize toises de superficie, mesuré dans œuvre, dans lequel est un bassin circulaire construit en pierre de taille de dix huit pieds de diamèttre sur deux pieds six pouces de profondeur, avec un apuis et plattebande en fer au pourtoure. La décharge du fond dudit bassin, qui s’épenche dans le puit qui est dans la cour du chenil, sera suprimé. Ledit jardin planté en massif de petits arbres, partie en bosquets de tilleuls, partie en potagers, arbres, en espalier et treillage en partie.
Dans l’angle attenant le bâtiment est un escalier pour communiquer au premier bâtiment cid dessus désigné. Dans un autre angle dudit jardin est une espèce d’engard, couvert en ardoise en mauvais état, une porte grille en fer dans le mur qui communique dans l’autre jardin dont sera ci après parlé.
Ledit deuxième jardin contient vingt troistoises deux pieds de long, compris moitié de l’épaisseur du mur côté du carré de la place du château neuf et épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jardin précédent, sur vingt deux toises de large, réduit et mesuré par son milieu, aussy compris épaisseur du mur sur la place et moitié de l’autre épaisseur de mur. Le mur du fond qui le sépare d’avec le carré est à hauteur d’apuis. Ledit jardin planté en potager. Le long dudit mur d’apuis est une voûte souterraine qui dépend de laditte maison et s’étend au-delà du mur du jardin sur la place, laquelle sera bouchée à l’aplond dudit mur de closture.
Après toisée, le calcul fait, nous avons reconnu que les corps de bâtiment contenoient ensemble cent treize toises et demy neuf pieds de superficie.
La cour cinquante toises deux pieds de superficie.
Les deux jardins ensemble huit cent six toises douze pieds de superficie, ou cinquante neuf perches trois quarts de perche trois toises un pied.
Avant que d’opérer à l’estimation desdits objets ci-dessus énoncés, nous déclarons, savoir moy Leveau que je ne suis ni parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Le Roy ne suis non plus ny parent ny allié du soumissionnaire, et ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, ny parent de l’expert nommé par l’administration centrale du département.
Nous nous sommes informé au citoyen Lemoyne si il n’existoit aucun bail à loyer de laditte maison, et à quelle titre il l’occupoit. Il nous a déclaré qu’il tenoit laditte maison et dépendance gratis, à titre de premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile.
Après calcul et oppérations faits particulièrement et qu’il deviendroit inutille de raporter ici pour atteindre la valeur estimative des différents objets, considérant la situation des bâtiments, leur position, situation, la nature et mauvaise qualité des matériaux ainsy que leur vétusté, l’état de dépérissement par le déffaut des réparations les plus urgentes, nous les avons analissés sommairement. Au terme de l’instruction, nous sommes d’avis unanimement et les prisons et estimons ensemble valoir en revenus annuel en l’année 1790 la somme de treize cents livres, cy 1300 l.
Qui, multiplié par dix huit au terme de la loi, donne en capital la somme de vingt trois mill quatre cent livres, cy 23400 l.
Total en revenu annuel, treize cents livres, cy : 1300 l.
Total en capital, vingt trois mille quatre cents livres, cy 23400 l.
Pour mémoire
Nous observons que les deux bayes de portes qui sont dans les deux mur mitoyens des deux jardins seront bouchée en plain mur par ledit citoyen Champion, soumissionnaire, et que les portes et accessoires qui ferment les dittes bayes lui appartiendront. Il sera pareillement tenu de faire boucher en mur plein la croisée qui est au dessus d’une des deux portes et il lui sera loisible de faire suprimer aussy, à ses frais, la lucarne qui tire son jour sur le premier jardin dont il s’agit ici. Mais touts les objets qui sortiront desdittes croisées et lucarnes lui apartiendront.
Sera libre au soumissionnaire de faire suprimer le tuyeau de dessente en plomb qui resoit les eaux d’un chesneau des petits bâtiments qui sont attenans le premier jardin, près le jeu de paulme. Lesdits petits petits bâtiments et petit jardin ensuitte, où sont lesdittes deux portes, croiséeset lucarnes cy dessus énoncées qui seront bouché, ne dépenderont nullement de la maison et dépendances désignés dans le présent. Le chesneau et tuyeau de plpmb desdits petits bâtiments appartiendront au soumissionnaire du jeu de paulme et feront partie du lot du jeu de paulme ainsy que le tuyeau du chesneau du jeu de paulme, qui sera égallement suprimé lors de la vente dudit jeu de paulme, mais ils ne pouront l’être avant non plus que les tuyeaux et chesneaux énoncé au présent article.
S’il arrivoit que l’on vint suprimer le jeu de paulme, le soumissionnaire de la maison dont il s’agit en ces présentessera libre de faire suprimer la saillie en avant que forme ledit jeu de paulme à environ treize à quatorze pieds d’hauteur du rez de chaussée. Il ne poura le faire autrement que lors du changement tant de pan que d’autre, en se conformant à la coutume de Paris.
Les conduittes, tant en plombs qu’en fer ou autrement appartiendront en toutte propriété au soumissionnaire de laditte maison jusqu’à l’embranchement sur la conduitte publique.
S’il arrivoit quelque fautte ou réparations à faire à laditte conduite particulière, ils seroient faits aux frais du soumissionnaire, et s’il négligeoit de les faire, laditte conduite seroit coupé, bouché et tamponné sur la conduitte publique.
Quant aux eaux qui passent dans laditte conduitte, elles n’apartiendront en aucune manière au soumissionnaire. S’il en désire, il en traitera de gré à gré, pour la quantité qu’il voudra, avec l’administration municipalle de laditte commune, ces eaux luy appartenant en toute propriété, et ne faisant nullement partie de la présente vente.
Et de tout ce que dessus, nous experts susdits avons fait et rédigé ce présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré ce jourd’huy depuis neuf heures du matin jusqu’à six heures du soir. Et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, et le citoyen Champion, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte les an, mois et jour que dessus.
Ferant, Champion, Leveau
Leroy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Acte de vente d’une maison joignant le Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation des deux pavillons ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le 30 thermidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des écuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt sept messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le quatorze messidor aussy dernier audit Saint Germain en Laye, et Antoine Jean Boutroux Demarais, architecte demeurant audit Saint Germain, rue de la Verrerie, expert nommé par le citoyen Mesnil Leroy par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désignés en datte du vingt cinq floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de laditte commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un pavillon et dépendance dépendant du ci devant château neuf dudit Saint Germain, provenant des biens de la ci devant liste civile, et aussy en présence du citoyen Leroy, soumissionnaire qui nous a accompagné, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Ledit pavillon et terrin est occuppé par ledit citoyen Leroy, tient d’un côté au levant à la citoyenne Bazire d’après sa soumission, d’autre côté au couchant à la rue projettée de travers, laquelle aura trente pieds de large, et qui sépare ledit terrein d’avec celuy soumissioné par le citoyen Merens, d’un bout par derrière au nord aussy à lad. citoyenne Bazire, d’autre bout du midy au chemin qui conduit à la rempe du ci devant château neuf qui descend au Pecq, lequel chemin aura quarente pieds de large.
Ledit pavillon contient cinq toises un pied de long sur cinq toises de large, mesuré hors œuvre, l’emplacement de l’escalier attenant deux toises de long sur deux toises de large, réduit et aussy hors œuvre. Le terrein qui est au devant dudit pavillon jusqu’au chemin projetté joignant la rempe dépendra dudit pavillon, à partire à un pied huit pouces au delç du tableau de la porte du jardin de la citoyenne Bazire d’après le bandeau saillant qui est au pourtour de laditte porte.
Composé au rez de chaussée d’une cuisine, d’une chambre à cheminé, une autre chambre avec cabinet, un bîcher, une petite cave, au premier étage l’entresol divisé en six parties dont une chambre à cheminé, les cinq autres sont plusieurs cabinets de distribution, au dessus de l’entresolle deux grands greniers lambrissés ; le comble en charpente couvert en ardoise, dont partie des eaux tombent sur le terrein de la citoyenne Bazire, laquelle sera libre de les faire suprimer en se renfermant dans la coutume, ainsy que plusieurs petitte croisée dans l’escalier qui donne sur le terrein de la citoyenne Bazire, qui ne peuvent estre que des vu de coutume, dont la citoyenne Bazire ne poura faire boucher qu’en adossant quelque édiffice contre ledit mur.
A côté dudit pavillon, une petitte cour et un petit engard, laquelle contient vingt deux pieds six pouces de long sur neuf pieds de large, mesuré dans œuvre.
La portion de terrein attenant ledit pavillon sur la place ditte entre les deux châteaux, attenant la rue de traverse projettée, contient vingt huit toises trois pieds de longueur, mesuré depuis la rue projettée, qui forme angle le long des arcades, jusqu’au chemin qui conduit à la rempe, sur huit toises trois pieds de large, mesuré depuis le mur qui le sépare d’avec la citoyenne Bazire jusqu’à la ligne de démarcation de la rue de traverse projettée. Sur lequel terrein il y a une petitte partie d’égout d’une remise de la citoyenne Bazire qui tombe sur ledit terrein, laquelle poura estre suprimée au desire dudit soumissionnaire en se renfermant dans la coutume. La porte cochère qui est dans le mur qui sépare ledit terrein d’avec le jardin de la citoyenne Bazire, pour entrer dans son terrein, sera suprimé et reporté au droit de la rue projettée au devant des arcades. Si bon semble à la citoyenne Bazire, à ses frais, elle poura reprendre les deux jembages en pierre de laditte porte pour les établire au droit de la rue projettée, comme il est dit cy dessus, en rebouchant la brèche où est actuellement laditte porte.
La portion de terrein vague au dessous de l’ancienne gallerie, qui est en partie démoly, appartenante à la citoyenne Bazire, d’après sa soumission, contient trente sept toises trois peids de long, mesuré depuis le mur de closture où est une grande porte de sortie sur la grande terasse public, jusqu’au chemin projetté, qui conduit à la rempe, sur treize toises un pied de large, depuis le mur de laditte gallerie jusqu’au mur de terrasse, où est le pavillon dont sera cy après parlé, sur lequel est un petit bâtiment de vingt quatre pieds de long sur dix neuf pieds de large. Au rez de chaussée, une salle, grenier au dessus.
Un autre petit bâtiment, attenant le susdit et joignant le pavillon qui sera cy après dit, de dix neuf pieds de long sur neuf pieds six pouces de large, au rez de chaussée deux petittes salles, grenier au dessus.
Le pavillon ensuitte, formant avant corps sur la terrasse basse dont sera cy après parlé, contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande pièce à cheminée, au dessous de laditte pièce est un souterrain voûté en pierre, une entresolle au dessus de laditte grande pièce divisée en plusieurs pièces, le comble en charpente couvert partie en ardoise et partie en thuille.
La grande terrasse au dessous de la susditte contient soixante dix neuf toises quatre pieds de long, mesuré depuis le chemin projetté qui conduit à la rempe du ci devant château neuf, jusqu’au mur de closture qui le sépare d’une petitte grille qui descend dans les vignes du Pecq, et longeant en partie le long de la grande terrasse publique, sur quatorze toise de large, partie en jardin et partie en terrein vague, mesuré jusqu’au mur de terrasse qui la sépare d’avec le chemin de la rempe cy dessus énoncé et dans laquelle est l’emplacement du deuxième pavillon cy devant dit.
Après toisé, arpentage et calculs faits, nous avons reconnu que les deux pavillons et petits bâtiments contenoient ensemble soixante dix toises de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les portions de jardins et terreins vagues énoncés au présent contenoient ensemble un arpent trente sept perches de superficie, à vingt deux pieds quarré pour perches, et cent perches pour arpent, déduction faitte de partie de bâtiments.
Tous les murs qui partagent lesdits pavillons, jardins et terreins vagues énoncés dans le cour du présent avec les propriétaires voisins seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à leur héberge actuels, s’il n’y a titre contraire.
Les conduittes, tant en fer, plomb ou autres qui se trouveront sur laditte propriétté, appartiendront audit soumissionnaire jusqu’à l’embranchement de la conduitte publicque.
Quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, elles ne feront nullement partie de laditte propriétté. Si le soumissionnaire désire en acquérir, il en traitera de gré à gré avec l’administration municipalle de la commune, comme chose à eux appartenante.
Si, d’après le traité d’une partie des eaux avec laditte commune, il arrivoit quelque fautte sur ledit embranchement de la conduitte publique, il sera réparé aux frais dudit soumissionnaire, et fautte par lui de les faire, laditte conduitte d’enbranchement seroit coupé, bouchée et temponnée sur la conduitte publique.
Il nous a été aussy représenté un bail passé au citoyen Mesnil Leroy, par adjudication faitte au ci devant district de Saint Germain, en présence du citoyen Cromelin, régisseur des domaines dudit Saint Germain, le vingt deux juin 1793, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de deux cents vingt cinq livres par chaque année, pour le premier pavillon énoncé au présent, petitte cour et jardin en avant, plus un autre jardin au dessous du deuxième pavillon qui est le dernier article énoncé au présent.
Plus un autre bail passé idem au citoyen Bougras du deuxième pavillon énoncé dans le présent, et petit jardin attenant.
Avant d’opérer à l’estimation des objets cy dessus, je déclare, moy Leveau, n’estre parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans l’objet soumissionné.
Et moy Demarais fait même déclaration que dessus.
Après avoir fait les calculs et oppérations particulières pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutil de raporter ici, et vu que l’on n’a pu nous donner aucuns rensignements de la contribution foncière, n’en ayant pas de particulière pour lesdits objets et les terreins vagues compris dans le présent, n’ayant pas de location précédemment, en conséquence nous avons pensé ne pas avoir égard aux beaux ci-dessus énoncés pour en faire l’estimation.
Pourquoy, considérant la situation des deux pavillons et deux petits bâtiments bas, leurs constructions, la nature et qualité des matéreaux, leurs vétustée, l’état de dépérissement dans lesquels ils sont tombée par déffauts d’entretien, tous les terreins vagues étants absolument encombrée de gravats de démolition et sur lesquels étoient d’anciennes constructions et souterreins de nuls valeur, le peu de terre en valeur ne peut entrer que dans la dernière classe, n’étant absolument cultivée que dans les gravats de décombre, nous les avons analisée sommairement, sommes d’avis et les estimons en notre ême et consience valoir en revenu annuel la somme de quatre cents livres, cy 400 l.
Qui multipliée par dix huit, au terme de la loi, donne la somme de sept mille deux cents livres en capital, cy 7200 l.
De tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et consience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et ledit citoyen Leroy, soumissionnaire, signé avec nous, après lecture faitte. A Saint Germain en laye, le vingt deux thermidor audit an 4e de la République française, une et indivisible.
M. Leroy, Leveau
Ferant, Boutheroue Desmarais »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de petits bâtiments et de terrains ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sixième de la République française, une et indivisible, le vingt troisième jour de frimaire
Nous Pierre Venard, cultivateur demeurant à Saint Germain en Laye, rue Neuve de la paroisse, expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise, en datte du cinq ventôse dernier, vu pour valoir timbre et enregistré à Saint Germain en Laye le vingt cinq frimaire présent mois par Lequoy, et Louis Barthélémy Leveau, demeurant audit Saint Germain, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par le citoyen Médard Germain Violette, demeurant à Versailles, représenté par le citoyen François Bardelle, demeurant audit Saint Germain, au cy devant château neuf, en vertu du pouvoir qu’il nous a représenté, à lui donné par le citoyen Viollette, en datte du quatre vendémiaire audit an, enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy le vingt trois présent mois, et par la soumission dudit citoyen Viollette pour acquérir le bien nationalle cy après désigné, laditte soumission en datte du treize messidor de l’an quatre, sous le n° 4540, enregistré à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, valleur en l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé, nous sommes, en conséquence de laditte commission, transporté en la commune dudit Saint Germain en Laye, canton du même nom, neuf heure du matin, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipal de laditte commune, qui nous a accompagné dans les petits bâtiments et terrein vagues formant partie du cy devant château neuf dudit Saint Germain en Laye provenant de la cy devant liste civile, ainsy qu’il est énoncé par ladite commission.
Un petit jardin clos de mur, loué par le ci devant district de Saint Germain à la citoyenne Goailles, enclavés dans les cours, terreins et bâtiments occuppé actuellement par le citoyen Bardelle (on ignore le montant du loyer).
A l’égard des chambres, occuppée par le citoyen Delbrecq sous le n° 2 de laditte commission, elle ne sont pas comprise dans le présent vu qu’elle font partie de la location du citoyen Bardelle et qu’elles sont estimés dans le premier procès verbal dudit citoyen Viollette.
Les petits bâtiments qui sont loués et occuppé par le citoyen Gibert et aussy par le citoyen Baucher, couvreur, adossé au mur du jardin du boulingrin.
Les parties extérieurs de terrein reignants au pourtour de la loccation du citoyen Bardelle tels qu’elles pouront estre jugé inutille d’après les alignements donné par l’expert de l’administration pour la rue, ou chemin, projettée conduisant à la première rempe de descente en pierre joignant la commune du Pecq, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit.
Scavoir
Le petit jardin clos de murs, en partie actuellement en terrein vague, qu’occuppé cy devant la citoyenne Goaille, enclavé dans les cours, terreins et bâtiments occuppée par le citoyen Bardelle, contient vingt toises de longueur sur six toises de largeur, produit cent vingt toises de superficie.
La portion de terrein vague sur lequel existe une cave des anciennes constructions, lequel tient d’un côté en partie le jardin cy dessus, cours et terrein vague dont est mention en la première soumission, d’autre côté au chemin projetté pour descendre au Pecq, d’un bout à une portion de terrein énoncée dans la première soumission, d’autre bout au terrein cy après désigné et faisant partie de l’enceinte du château, lequel terrein vague contient trente trois toises de long sur quatorze toises de large, la cave qui est sous ledit terrein contient vingt cinq pieds de long sur douze pieds de large, ledit terrein produit quatre cents soixante deux toises de superficie.
La portion de terrein vague attenant le susdit formant un des quatre carrés de l’avant cour du château, sur lequel sont construis plusieurs petits bâtiments cy après désignés, tient d’un côté au midy au jardin du boulingrin, au nord au chemin projetté pour descendre au Pecq, d’un bout au levant aux terreins vagues cy dessus dit et au mur des cours énoncés dans la première soumission, d’autre bout au couchant au chemin qui conduit de la place de la Révolution au parterre et contient quarente six toises de long sur trente huit toises de largeur, sur lequel sont plusieurs petits bâtiments qui vont être cy après désignés.
Le premier bâtiment, attenant le premier corps de bâtiment dont est question dans la premuère soumission, formant hache, contient quatre toises quatre pieds de long sur trois toises quatre pieds de large, compensé et mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une cuisine, office, passage, corridor et une petitte cave, au premier étage une petitte chambre très basse, et petit grenier dans le comble de même superficie que le rez de chaussée ; le combe en charpente couvert en ardoise, à deux égouts.
Plusieurs petits bâtiments bas, attenant le susdit, en appenty, contienne ensemble dix neuf toises trois pieds de long sur trois toises de large, mesuré du hor œuvre au dans œuvre, au rez de chaussée plusieurs petittes salles de différentes distributions, remise et magazin, petits greniers très bas au dessus, et petite chambre lembrissée, les remises n’ayant d’autre fermeture que des planches à clair voix ; le comble en charpente en appenty couvert en thuille du pays, le tout en très mauvais état.
Un petit jardin clos de mur ensuitte, de quatre toises de long sur trois toises de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur lequel terrein vagye est à déduire quatre vingt sept toises et demy quatre pieds de superficie pour les bâtiments cy dessus énoncés. Et aussy est à déduite soixante toises de superficie pour une partie de bâtiments compris dans la première soumission, partant reste seize cents toises de superficie, ou un arpent dix neuf perches, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent. Sur ledit terrein est planté six jeunes ormes de seize à dix huit pouces de tours.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnu que les bâtiments contenoient ensemble soixante quinze toises et demy quatre pieds de superficie.
Nous avons ensuitte reconnu que les deux petits jardins clos de mur contenoient ensemble cent trente deux toises de superficie ou neuf perches trois quarts de perches un pied six pouces à vingt deux pieds quarré pour perche.
Nous avons ensuitte, et enfin, reconnu que les deux parties de terrein vague contenoient ensemble un arpent cinquante trois perches et demy, à vingt deux pieds quarré pour perches et cent perches pour arpent. Observons que la fontaine publique ne fait point partie du terrein cy dessus, qu’elle ce trouve hors d’iceluy et sur la voix publique qui descend au Pecq.
Avant de procéder à l’estimation cy dessus, nous experts déclarons que nous ne sommes ny parens ny alliées du soumissionnaire, et que nous ne sommes directement ny indirectement intéressée dans la vente des objets cy dessus.
Après avoir fait les calculs et opérations particulière pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutils de raporter icy, et avoir examiné l’état des petits bâtiments, les matières de leurs constructions, de peu de valeur, la longueur, largeur desdits petits bâtiments, leurs emplacement et distributions, l’état de dépérissement dans lesquels sont lesdits bâtiments, tant par vétusté que par déffaut d’entretien, sommes d’avis unanimement, et les estimons valoir,
Scavoir
Les deux petits jardins énoncés au présent ensemble, trente cinq livres de revenu annuel, qui multiplié par vingt deux au terme de la loy du vingt huit ventose et six floréal comme bien rural, donne en capital la somme de sept cent soixante dix livres, cy 770 l.
Les petits bâtiments aussy énoncés au présent, que nous estimons ensemble valoir cent trente livres de revenu annuel, vu leurs vétusté et dégradations, qui multiplié par dix huit, au terme de la loy, comme bâtiments usine, donne un capital de la somme de deux mille trois cents quarente livres, cy 2340 l.
Les parties de terreins vague, nous estimons ensemble valoir de revenus annuels la somme de soixante une livre huit sols, qui multiplié par vingt deux, au terme de la loy, comme bien rural, donne un capital de la somme de treize cent cinquante livres seize sols, cy 1350 l. 16 s.
Les six jeunes ormes, estimée ensemble la somme de dix huit livres, cy 18 l.
Total général des estimations montant ensemble à la somme de quatre mille quatre cent soixante dix huit livres seize sols, cy 4478 l. 16 s.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plomb et autres, qui amènent l’eau à laditte propriété appartiendront au soumissionnaire, et quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, le soumissionnaire les traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon luy semblera.
De tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant trois jours consécutifs, vu les difficultés dont il résultoit entre les voisins du soumissionnaire, et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous et le citoyen Bardelle, fondé de pouvoir du citoyen Viollette, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, le vingt sixième de frimaire l’an sixième de la République française, une et indivisible.
François Bardel, Leveau, Pierre Venard
Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un terrain ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le treize pluviôse, nous Pierre François, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du premier pluviôse, présent mois, et Barthélémy Louis Hardel, pourvu d’une quittance de patentes provisoire (le rôle n’étant pas encore fait) enregistrées sous le n° 195 et délivrée par Lequoy, receveur des droits d’enregistrement de cette commune en datte du 22 nivôse précédent, et sur la déclaration à lui faite en qualité d’entrepreneur de bâtiments demeurant rue aux Vaches, n° 19, expert nommé par le citoyen Martin Maruc par sa soumission en date du sept thermidor an 4 pour accquérir le bien national cy après désigné et à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de mil sept cent quatre vingt dix.
Nous nous sommes, en conséquence de la commission à nous donnée par l’administration du département en date du premier du courant, transportés chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale du canton intra-muros de Saint Germain en Laye, qui nous a accompagnés sur les lieux cy après désignés, où étant, et en présence du citoyen Martin Marcus, soumissionnaire, et après avoir examiné le terrein et les murs adjacentes, nous avons reconnu 1° que la partie le long du pavé au nord contient quatre vingt onze mètres dix huit centimètres de long, compris moitié de l’épaisseur du mur d’appuis du domaine national vendu au citoyen Guy.
2° que la partie en retour attenant du mur d’appuis au levant qui sépare la partie vendue au citoyen Guy d’avec ledit terrein contient vingt sept mètres quarante cinq centimètres pris du devant du mur de la rampe, la saye de l’avant corps déduite, et compris moitié de l’épaisseur du mur de clôture du domaine vendu au citoyen Belmain.
3° que la partie le long dudit mur de clôture au midy contient quatre vingt quatre mètres dix sept centimètres, compris la moitié de l’épaisseur du mur d’appui du domaine vendu au citoyen Guy jusques et compris l’épaisseur du mur de côture qui sera fait à un mètre de distance de reste du jambage à gauche de la porte en entrant dans la propriété du citoyen Belmain, au devant du parement en face dudit mur.
4° et enfin, au bout dudit terrein, au couchant, six mètres dix huit centimètres, compris moitié de l’épaisseur du mur de la propriété dud. citoyen Belmain et jusqu’au levant de l’alignement, le long du pavé. Dans ledit terrein, yl se trouve une conduite en plomb dans toute sa longueur, conduisant les eaux pour plusieurs concessionnaires et à une petite fontaine publiq située dans le nouveau quartier du cy devant château neuf, dont l’acqéreur dudit terroir sera tenu d’en avoir la souffrance pour toutes les réparations qui pourront survenir à y faire et les changements que l’on trouveroit convenable.
Nota. Les terreins vendus aux citoyens Guy et Bardel et adjacents aux susdits sont grevés de la même souffrance de la conduite et ledit soumissionnaire sera aussi tenu délivré le passage d’une petite porte de cent vingt centimètres de large du jardin du domaine vendu au citoyen Belmain qui se trouve sur ledit terrein et d’un éhout d’un comble de quatre mètres quarrés cinq centimètres de long qui tombe sur ledit terrein. Lesdites servitudes ne seront de souffrance de la part de l’acquéreur qu’autant que le contract du domaine vendu au citoyen Belmain en ferait nocation et sans qu’il puisse les auguementer ni en rétablir de nouvelles, et si il en étoit autrement question dans ledit contract, le propriétaire du domaine vendu aud. citoyen Belmain seroit tendu de les supprimer à la première réquisition de la part du propriétaire dudit terrein.
Et après toutes les mesures cy dessus détaillées, il se trouve en superficie la quantité de quatorze harres soixante treize centhiares.
Considérant que le domaine cy devant désigné est bien constament de la nature et de l’espèce de ceux dont l’aliénation est ordonnée par la loi du 28 ventôse an 4 et que n’ayant pas été loué en 1790 ni assujetti à aucunes contributions, qu’il a toujours été une place vague et un dépôt de pierre affectées à plusieurs particuliers, que pour y établir sa valeur, il convient de la baser sur les domaines attenants audit terrein, dont la qualité est supérieur, la vente en a été faite à raison de soixante dix centimes l’are, qui multiplié par vingt deux donne un capital de quinze francs quarante centimes déjà vendu d’après la même loi, mais que celui-ci, quoique d’une qualité inférieur, nous estimons valoir un franc l’hart en ce qu’il est de toute sa superficie et de l’épaisseur du mur du domaine vendu au citoyen Guy près de la commune.
Les quatorze arts soixante treize centiarts faisant en revenu net la somme de quatorze francs soixante treize centimes, cy 14 f. 73 c.
Laquelle, multipliée par vingt deux, cy 22
Donne un capital de trois cents vingt quatre francs six centimes, cy 324 f. 6 c.
De tout ce que dessus et des autres parts, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant un jour, et ont le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Marcus, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite.
Ferant, B. Hardel, François, Marcus »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de bâtiments et terrains du chenil à Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le dix huit ventôse
Moi Louis Barthélémy Leveau, expert patenté sous le n° 36, nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise suivant la commission en datte du neuf pluviôse an six, enregistré le quinze pluviôse suivant, et vu pour valoir timbre le même jour, à l’effet de procéder à l’estimation du domaine national dont il va être cy après parlé sur le pied de la valeur en l’année 1790 et suivant la loy du seize brumaire l’an cinq,
En conséquence, me suis transporté chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de Saint Germain en Laye, qui m’a accompagné dans un domaine national provenant de la ci devant liste civile situé en laditte commune de Saint Germain en Laye, rue de la Verrerie, et faisant partie des bâtiments, cours et terrein vague du ci devant chenil.
Où étant, j’ai reconnu que la partie énoncée dans la soumission raportée dans la commission précitée étoit composée de plusieurs corps de bâtiments, partie de terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens, et portion de cour attenant, une cour commune dont il sera cy après parlé, et tenoient d’un côté au midy au citoyen Guy à cause de plusieurs acquisitions de la République, et aussy aux héritiers Lemonier, d’autre côté au nord au citoyen Main, aussy acquéreur de la République, d’un bout au levant à la cour commune, d’autre bout au couchant encore aux héritiers Lemonier. Et après avoir reconnu la position, situation des bâtiments et dépendances, qu’ils conteois, savoir le corp de bâtiment attenant celui du citoyen Main quarente deux mètres sept décimètres de longueur, compris moitié de l’épaisseur du mur mitoyen avec le citoyen Main, et mesuré hors œuvre de l’autre bout, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre des deux murs de face ; la partie en retoure du jardin de douze mètres de longueur, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre, et sont composée au rez de chaussée de trois grandes pièces servant cy devant de magazin, partie en entresolle, emplacement d’escalier pour monter aux chambres lembrisées, une cave au dessous du troisième magazin de trois mètres neuf décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur et deux mètres sept décimètres sous clef de la voûte, dont la dessente est par-dessous l’escalier cy dessus dit ; trois autres pièces de l’autre côté de l’escalier, dont deux divisé en deux parties avec passage entre deux pour communiquer au terrein vague servant cy devant d’ébat ; un autre emplacement d’escalier pour monter aussy aux chambres lembrisés, lieux d’aisance, une grande salle, aussy attenant et en retoure, dont plusieurs pièces dudit rez de chaussée sont avec entresolles.
Au premier étage desdits corps de bâtiments, neuf chambres lembrissées dans les combles, dont huit à cheminées, plusieurs cabinets, passage et corridor de différentes distributions.
Au dessus d’une partie desdittes chambres, plusieurs petits réduits bas dans les combles, de peu de valeur.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en ardoise, les festages, noues, arrestiers et autres accessoires en plomb, dont partie des eaux du comble tombent sur le terrein du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Lesdits bâtiments éclairés tant sur la partie de cour qui en dépend que sur le terrein vague, et aussy sur la petite cour formant hache sur le jardin du citoyen Guy, ci devant Antoine, et aussy une porte de communication desdits corps de bâtiments dans laditte petitte cour.
Attenant la partie de bâtiment en retoure cy dessus dit est une autre portion de petit bâtiment de six mètres cinq décimètres de large, d’après la ligne de démarcation qui sépare la partie de cour qui dépend de laditte propriété d’avec la cour qui dépendra du jeu de paulme, ainsy qu’il est indiqué au plan général. Ledit petit bâtiment contient cinq mètres huit décimètres de profondeur, compris une épaisseur et moitié de l’épaisseur du mur mitoyen. Au rez de chaussée, une salle éclairé sur le jardin du citoyen Guy par une croisée, emplacement d’escalier et une petitte croisée idem à la précédente, et une petite portion de terrein restante jusqu’à la ligne de démarcation. Une petite chambre basse au premier étage, éclairé aussy sur le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en thuille, dont la moitié des eaux du comble tombent dans le jardin du citoyen Guy, idem aux croisées, cy devant Antoine.
Une petitte cour, formant hache sur ledit jardin Antoine, de dix sept mètres deux décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur, recevant les eaux d’une partie des combles desdits bâtiments. Cette petitte cour close, savoir du nord et du levant par le mur mitoyen qui la sépare du jardin dit Antoine appartenant au citoyen Guy, sur lequel cette cour fait en hache, du couchant par le bâtiment du chenil qui fait partie de la soumission, sur laquelle nous oppérons, et du côté du midy elle est non close, il y a seullement une partie de mur en dosserait qui en commence la closture de ce côté communiquant au jardin dit Brout. Mais la closture de ce côté, midy, sera parachevé par un mur à l’alignement dudit doscerait et de même nature, se terminant au mur de face du chenil faisant partie de la soumission dont il s’agit, lequel mur sera fait à frais commun entre l’adjudicataire de la portion du chenil dont il s’agit et le citoyen Guy, acquéreur du jardin dit Brou, à la première réquisition de l’un d’eux. Les eaux de laditte petitte cour s’écoulent à travers le mur de closture dans le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine, ainsy que la pente du pavé de laditte petitte cour l’indique.
La partie de cour qui dépend de laditte propriété, en face du passage commun et de la partie de cour commune entre le citoyen Main, l’adjudicataire de laditte propriété, et l’adjudicataire par suitte du jeu de paulme et dépendance, laquelle contient trente trois mètres sept décimètres de profondeur sur dix huit mètres cinq décimètres de largeur, d’après la ligne de démarcation cy devant ditte, sur le plan général déposé à l’administration centralle du département. L’adjudicataire pourra clore ladite portion de cour par un mur planté pour moitié de son épaisseur sur son terrein et l’autre moitié sur celui restant à la Nation, mais il sera tenu d’en avancer seul tous les frais, sauf après que l’autre portion sera vendue à exiger de l’acquéreur avec qui il sera mitoyen la moitié de la valeur de laditte closture, et jusque là il ne pourra rien répétter contre la Nation. Une autre petitte portion de cour formant renfoncement de neuf mètres sept décimètres de profondeur sur six mètres cinq décimètres de largeur, sur laquelle partie est construit le dernier petit bâtiment et escalier cy devant dit.
Le terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens contient quarente huit mètres six décimètres de profondeur sur quarente mètres six décimètres de largeur, compris moitié des épaisseur des murs mitoyens, dans lequel est un petit bâtiment bas servant cy devant de chenil pour les chiens et autres pièces et lieux d’aisance, lequel contient trente huit mètres neuf décimètres de longueur, mesuré hors œuvre, sur quatre mètres quatre décimètres de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre.
Le comble en charpente, à deux égouts, couvert en thuille, dont moitié des eaux tombent dans un chaisneau sur le mur mitoyen qui sépare ledit terrein d’avec une partie du jardin du citoyen Guy, cy devant Brou, et retombent dans ledit terrein de l’ébat.
Dans ledit terrein, où sont plantés plusieurs arbres fruitiers, plein vent, de belle venue, est aussy un bassin de 2 mètres de long sur un mètre huit décimètres de large, mesuré dans œuvre, et huit décimètres de profondeur, revety en plomb, lequel tire ses eaux par une conduitte provenant de chez le citoyen Main, et ayant sa décharge aussy par une conduitte qui conduit au bassin d’une partie de jardin du citoyen Guy, dont l’adjudicataire de laditte propriété n’est pas engagé, en aucune manière, de laisser exister cette conduitte, non plus que le citoyen Main n’est pas engagé, en aucune manière, à conserver dans son jardin la conduitte qui conduit l’eau audit bassin.
Tous les murs qui séparent laditte propriété d’avec les voisins qui l’entourent seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur hérberge actuel, suivant la coutume de Paris, s’il n’y a titre contraire.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plombs et autres, qui sonts sur laditte propriété appartiendront à l’adjudicataire jusqu’au milieu des murs qui le sépare d’avec les voisins. Quant au mur de closture que vient de faire construire le citoyen Main dans ledit ébat, si l’adjudicataire veux en jouir, il lui tiendra compte de la moitié de la valeur dudit mur, à dire d’expert, comme l’ayant fait construire à ses frais, ainsy qu’il est énoncé par son contract de vente, et non du fond de terre sur lequel il est assis, comme ayant été construit moitié de son épaisseur sur un terrein, et moitié sur l’autre.
Quant aux eaux qui passent dans la conduitte venant de chez le citoyen main au bassin, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon lui semblera, comme chose appartenante à laditte commune. Il traitera aussy si bon lui semble avec le citoyen Main, qui n’est pas tenu de soufrir cette conduitte dans son terrein, ainsy qu’il est ci devant dit, mais seullement pour la souffrance de la conduitte dans son état actuel, mais non pour les eaux, dont le citoyen Main ne peut disposer à son profit.
S’il arrivoit quelque perte d’eau sur laditte conduitte, soit par négligence ou déffaut d’entretien de la part de l’adjudicataire, après en avoir été prévenu par l’administration de la commune, elle seroit bouché et suprimée sur la conduitte publique ou au droit du mur mitoyen avec le citoyen Main.
Après toisé et calculs faits, j’ai reconnu que les bâtiments contenoient ensemble cinq cents dix huit mètres neuf décimètres quatre centimètres de surface.
Les petits bâtiments bas, deux cents huit mètres huit décimètres cinq centimètres de surface.
Les parties de cours et terrein vague, deux mille cinq cents vingt sept mètres six décimètres cinq centimètres de surface, ou vingt cinq arres cinquante deux centiares.
Après visitte et un mur examin fait de tous les bâtiments, cours et terreins vague énoncés dans le cour du présent, estimation faitte particulière de touts ces objets, qu’il seroit inutile de raporter au présent, et n’ayant pu leur donner une valeur réelle, les trois quarts de ces bâtiments n’étant pas occupés, je les ai analisés sommairement, après avoir reconnu leurs situations, positions, leurs accès et constructions, et les dégradations dans lesquels ils sont tombés par déffaut d’entretien, jai les prise et estime valoir en l’année 1790 de revenu annuel la somme de sept cents francs qui, multiplié par vingt au terme de la loy du seize brumaire l’an cinq, donne un capital de la somme de quatorze mille francs, cy 14000 francs.
Dont et de tout ce que dessus j’ai fait et rédigé le présent procès verbal, que j’afirme sincère et véritable en mon âme et consience, après avoir opperé pendant six jours avec un collaborateur, étant seul expert pour procéder à laditte opération.
Observant que le présent raport a été diféré depuis l’époque de la commission du neuf pluviôse an six à cause de la réclamation que le citoyen Guy, comme acquéreur du jardin Brou, avoit faitte de la petite cour faisant hache sur son jardin dit Antoine, de laquelle réclamation il a été débouté par arrêté de l’administration du vingt huit pluviôse dernier, en conséquence duquel arrêté les présentes opérations, qui avoient été précédemment entamées, ont été reprises et terminées. Et a ledit citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec moy, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, ce vingt sept germinal an sept de la République française, une et indivisible.
Ferant, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Lettre adressée au préfet concernant l’établissement d’un Prytanée au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 29 thermidor an 9 de la République française
Citoyen préfet,
L’établissement d’une section du Pritanée à Saint Germain en Laye paroit irrévocablement déterminé. Vous avés bien voulu, dès qu’il en fut question, me demander quelques renseignements sut le bâtiment national de cette commune le plus convenable à cet usage. J’indiquai le vieux château et consignai dans un raport que j’eus l’honneur de vous remettre, citoyen préfet, les détails de ses principales distributions, avec un apperçu de la dépense qu’elles occasionneroient. Mais on m’assure que le choix de l’architecte qui dirigea les travaux de Saint Germain sera déféré aux administrateurs du Pritanée de Paris. Dans ce cas, citoyen préfet, j’ose réclamer avec confiance votre appui auprès d’eux.
Nommé depuis 12 ans à l’inspection des domaines nationaux de Saint Germain, place que j’avois exercé antérieurement à Choisy sur Seine pendant 11 années. J’ai en quelque sorte un double titre pour obtenir la préférence, soit par l’ancienneté de mes services, soit par la connoissance que j’ai des localités. S’il m’étoit permis d’y ajouter un troisième motif, je chercherois à faire valoir la réputation dont mon père a joui dans les arts, seule fortune qu’il m’ait laissée. Mais je crois devoir me borner, citoyen préfet, à réclamer les bontés dont vous m’avés déjà donné plusieurs preuves et je vous serai infiniment obligé si vous voulés bien faire connoitre aux administrateurs du Pritanée de Paris que je ne suis pas indigne de leur confiance.
Salut et respect,
Lemoyne »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la prise de possession du château de Saint-Germain-en-Laye par l’État

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 13 juin 1832
Vous avez annoncé, Monsieur, par lettre du 18 avril dernier, n° 4050, qu’il a été pris possession, au nom de l’Etat, le 11 du même mois, du château de Saint Germain en Laye et dépendances, distrait (non compris le parterre) de la dotation de la Couronne par la loi du 2 mars dernier, et qu’il est occupé en partie par la manutention des vivres de la Guerre.
M. le ministre de la Guerre a prisé M. le ministre des Finances d’ajourner toute détermination à prendre sur ces bâtiments jusqu’à ce qu’il ait fait examiner si ce château ne pourrait et ne devrait pas être affecté au cazernement de deux bataillons d’infanterie. Auquel cas, son intention serait d’en provoquer l’affectation au service de son département.
Je vous prie de me faire connaître sans retard les observations dont ce projet pourrait vous paraître susceptible.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur de l’administration, membre du conseil, chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 14 septembre 1832
Monsieur le Directeur,
J’ai communiqué à M. le colonel du Génie le rapport que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 14 de ce mois sur un éboulement survenu sous la porte du château de Saint Germain, servant de communication pour la manutention des vivres de cette place. Cet officier supérieur ne se croit pas suffisamment autorisé pour faire exécuter cette réparation relative à un bâtiment dont le ministère de la Guerre n’a point encore fait la reprise, et dont il n’occupe qu’une très petite partie pour un service militaire. Il prend donc à ce sujet les ordres de M. le maréchal ministre de la Guerre.
Vous jugerez si, d’après ce renseignement, il ne convient pas mieux de faire procéder de suite aux travaux dont il s’agit, au compte du Domaine de l’Etat, pour éviter que ces dégradations, en s’augmentant, ne constituent une dépense beaucoup plus forte.
Agréez, Monsieur le Directeur, l’assurance de la considération la plus distinguée.
Le sous intendant m.
Jarmoy »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

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