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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines
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Compromis concernant des pierres utilisées pour les travaux du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes damoiselle Heleyne Desprez, femme separée de biens d’avecq Pierre Charreau, sieur de la Mothe, son mary, demeurante en ce lieu, d’une part, et maistres Anthoine Bricard et François Villedo, generaux des Bastimens du Roy, ponts et chaussées de France, et entrepreneurs des Bastimens necessaire à faire aux chasteaux de ce lieu, y demeurans rue du Pont aux Fanez, d’autre part, lesquelles partyes, pour terminer et decider le proces intenté à la requete de luy Desprez à ll’encontre d’iceux sieurs Bricard et Villedo pour raison de la pierre, tant moislon que autres, par iceux sieurs Bricard et Villedo faite enslever d’une carriere apartenante à luy Desprez scize au terroir Saint Leger, proche Hannemont, depuis le commencement des ouvrages par eux entrepris esd. chasteaux, suivant le traicté fait entre lesd. sieurs Villedo et Charreau le dix huictiesme apvril MVIc soixante trois, quy est presentement pendant et indecis aux requestes du Pallais à Paris, ont respectivement nommé et convenu pour arbitre et amiable compositeur dud. differand et proces la personne de maitre Noel Odeau, bourgeois de Paris, y demeurant fauxbourg et proche la porte Saint Honoré, parroisse Saint Roch […] »

Compromis concernant des pierres utilisées pour les travaux du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Estienne Delagarde, notaire et gardenottes du Roy nostre sire à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, et entrepreneurs des bastimens de Sadite Majesté en ses chasteaux de Sainct Germain en Laye, d’une part, Guillaume Thomin et Jean Thomin, freres, demeurans audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelz pour terminer le proces intenté à la requeste desdictz Thomin a ll’encontre d’iceux sieurs Bricart et Villedo pour raison de la pierre tant de moislon que autres par lesdictz sieurs Bricart et Villedo fait enlever d’une carriere appartenant ausd. Thomin scituée proche de ce lieu depuis le commencement des ouvrages par eux entreprises esd. chasteaux, quy est presentement pendant par appel de la sentance rendue par monsieur le prevost de ce lieu en la cour de parlement de Paris, ont respectivement nommé pour arbitres et amiable compositeurs les personnes de maitre [vide] Petit, conseiller du Roy, controlleur de ses Bastimens, et de messire Georges Legrand, conseiller du Roy en ses conseilz d’Estat et privé, ausquelz ils donnent pouvoir et puissance de decider et terminer tous les differends et autres actions que lesdictes partyes peuvent avoir l’un a ll’encontre de l’autre, pour raison de quoy ledit proces a esté intenté, encore que le tout ne soit plus amplement declaré et speciffié par ce present compromis […] »

Compte concernant la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Louis Chauvin, Pierre Bonnier et Guillaume Enquetille, assosiez suivant le marché faict entre messieurs Bricart et Vildot passé par devant le notaire de Sainct Germain, lesquels ont vollontairement confessé avoir compté ensemble de la somme de trois mil quarente cinq livres tournois par eux reçus du jour d’hier desd. sieurs Bricard et Vildot, laquelle somme a esté distribuée et payée par led. Chauvin aux ouvriers, chartiers et autres personnes qui ont travillé pour les ouvrages du Roy suivant le roolle qui a esté representé par led. Chauvin, à la reserve de somme de seize livres treize solz, de laquelle led. Chauvin est trouvé redevable envers lesd. Bonnier et Enquetille, qui est à chacun la somme de cent unze solz, laquelle a esté à chacun d’eux presentement payez, present le notaire susd., dont quittance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu es presence de Pierre Pintres, demeurant au Pecq, et François Ferrand, tesmoins.
Louis Chauvin, Anquetil
Pierre Bonnier
Ferrand, Pierre Pinttre
Ferrand »

Consentement pour la réunion à la justice de Saint-Germain-en-Laye de celle du prieuré du lieu

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, presens les tesmoins cy apres nommez, fut present en sa personne messire François de Converset, prestre, docteur de Sorbonne, abbé de Nostre Dame de Sully, prieur et curé dud. Saint Germain, y demeurant, lequel vollontairement a consenti, consent et accorde que la haute, moyenne et basse justice, ensemble la seigneurie directe et le droit de four à ban appartenans aud. prieur dud. Saint Germain, avec tous les drois generallement despendans de laditte justice et seigneurie directe, sans en rien exepter ny reserver, demeurent reunis à la seigneurie et prevosté dud. Saint Germain en Laye appartenans à Sa Majesté pour ne plus faire à l’advenir q’une seulle et mesme justice et seigneurie directe, suivant et conformement à l’arrest du conseil d’Etat de Sa Majesté du dix huict decembre mil six cens quatre vingt dix, portant qu’en contr’eschange Sa Majesté, voullant favorablement traitter ledit prieur de Saint Germain et ses successeurs, qu’il leur sera payé à perpetuité, de quartier en quartier, par chacun an, soubz les quittances dud. prieur, la somme de deux mil livres de rente à prendre sur les fiefs et aumosnes de la recepte generalle de Paris, à commencer la jouissance de lad. rente du premier janvier de l’année derniere mil six cens quatre vingt dix, duquel jour la jouissance des drois, fruits et revenus de lad. justice, seigneurie directe et dict four à ban appartiendront à Sa Majesté, de laquelle somme de deux mil livres de rente il sera fait un fond dans l’estat de la recepte generalle de Paris, au chpaitre des fiefs et aumosnes. Et en consequence, Sa Majesté auroit ordonné que, dans led. estat pour la presente année mil six cens quatre vingts unze, il seroit fait fonds de lad. somme de deux mil livres pour le payement de l’année d’arrerages de lad. rente qui eschera au dernier jour de decembre aud. an MVIc quatre vingt unze, et par doublement de pareille somme de deux mil livres pour le payement de l’année d’arrerages de lad. rente escheante au dernier decembre de lad. année mil six cens quatre vingts dix, ainsy que le contient led. arrest portant led. escheange que led. sieur prieur a accepté tant pour luy que pour ses successeurs prieurs, comme estant adventageux aud. prieuré dud. Saint Germain, dont icelluy sieur prieur remercy tres humblement Sa Majesté, consent et accorde que touttes lettres à ce necessaires soient expediées, signées et scellées et deslivrées et enregistrées où besoing sera. A l’effect de duqoy led. sieur prieur constitue son procureur le porteur des presentes, auquel il donne pouvoir de faire tout ce qu’il appartient et d’en requerir acte. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain, en la maison où est logé led. sieur prieur, presens messire Jacques Gramond, ancien procureur aud. Saint Germain, et Pierre Payon, bourgeois, demeurans aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts unze, le dix huictiesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
L’abbé Converset, prieur de Saint Germain en Laye
Gramond
Guillon de Fonteny »

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