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Bibliothèque nationale de France
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Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné aud. tresorier de l’Espargne assigner le tresorier des Bastimens du Roy de la somme de dix mil escus sol à prendre sur les deniers provenans des taxes faictes sur les receveurs particuliers du taillon pour l’augmentation des trois deniers pour livre à eux attribué pour la recette du parisis dud. taillon et droict de cinq deniers pour quictance aussy accordé ausd. receveurs du taillon et receveurs des aydes de ce royaume, pour estre lad. somme convertie et employee par led. tresorier des Bastimens en la despence des bastimens des chateaux du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. »

Arrêt du Conseil concernant des sommes affectées au paiement des travaux aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Estienne Puget dellivrer sa rescription à maistre Jean Jacquelin, tresorier des Bastimens du Roy, de la somme de trente ung mil deux cens escuz sol sur maistre Dreux Barbin, receveur general des Finances à Paris, à prendre sur les deniers provenant de l’imposition nouvelle et sol pour livre qui se leve sur les vivres, marchandises et denrées entrans à Paris durant les quartiers de janvier, avril, juillet et octobre de la presente année, qui est à raison de VIc escuz par chacune sepmayne, pour estre icelle somme convertie et emploiée à la contynuation des bastimens des chasteaux du Louvre, Sainct Germain en Laye et pallais des Thuilleries. »

Arrêt du Conseil autorisant une construction à Saint-Germain-en-Laye moyennant le logement des chevaux du roi

« Veu l’advis des tresoriers generaulx de France establiz à Paris donné suivant le renvoy à eulx faict de la requeste presentée par Lazare Chappel, maistre du logis de Sainte Catherine de Saint Germain en Laye, auquel loge ordinairement l’escurie du Roy, à ce que, en consideration de ses services et pour luy donner moyen de mieulx loger les chevaulx de lad. escurie, il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire accroistre l’escurie dud. logis et bastir sur une petite place qui est joignante lad. escurie appellée antiennement la vieille boucherie, qui n’est que de quatre perches ou environ, ne servant qu’à receptacle d’immondices, le Roy en son conseil a permis et permet aud. suppliant de bastir et accroistre l’escurie dud. logis sur lad. place vague de la longueur, largeur et allignement speciffié aud. advis, appelé le voyer ordinaire pour prendre led. alignement, à la charge d’en paier par chacun an à la recepte du domaine de Paris XII d. parisis de cens et XII d. parisis de rente et d’y loger les chevaulx de la grande et petite escurie de Sa Majesté lors qu’elle sera aud. Saint Germain. »

Acte pontifical concernant la juridiction spirituelle sur Saint-Germain-en-Laye

« Paul, evesque, serviteur des serviteurs de Dieu, a noz amez filz en Jesus Christ Charles Bousineau, Gilles et Guillaume Jondars, chanoines de l’eglise de Chartres, salut et apostolique benediction. Le venerable Radulphe Pius de Savoye, nostre frere, evesque, prelat de Faens et nostre domestique au monastere de Colombis, ordre de Sainct Benoist, diocese de Chartres, et noz bien aymés filz Guillaume Taillebois, prieur de Sainct Germain en Laye, dud. ordre de Sainct Benoist, de nul diocese, tous deux respectivement perpetuelz commendataires et ensemble le couvent dud. monastere, nous ont remonstré par leur requeste et supplication que encores que led. prioré de Sainct Germain en Laye ne soit d’aucun diocese et depende du susd. monastere, qu’il y ait au mesme lieu ung chasteau royal basto où les Roys de France ont accoustumé de faire quelques fois leur sejour, comme encores a present nostre tres cher filz en Jesus Christ Françoys, roy de France, y sejourne quelques fois, et qu’une grande multitude de peuple soit demeurant aud. lieu et es environs d’icelluy, qu’il y ait en iceluy un vicaire perpetuel deservant l’eglise parrochiale ou le perpetuel vicaire d’icelle separé dud susd. prioré ou de son eglise et fondé dans l’eglise d’icelluy, qui aye le soing des ames des parroissiens d’icelle, et que au prieur ou perpetuel commendataire d’icelluy prieuré qui en sera en possession compete et appartient toute sorte de jurisdiction spirituelle en icelluy lieu et en ses destrois selon l’ancienne et approuvee coustume, paisiblement et legitimement jusques a huy prescripte et observee sur les habitans dud. lieu, comme les ordinaires des autres lieux ont et exercent en leurs cités et dioceses, constituant sur iceulx ung official, promoteur, tabellion ou greffier et autres offiiciers qui exercent lad. jurisdiction spirituelle, puissent et doibvent ouir toutes sortes de causes, meues et a mouvoir tant entre les habitans dud. Sainct Germain en Laye subjects dud. prieur ou perpetuel commendataire, que contre eux, et icelles juger et decider, puissent aussy communier, absoudre, suspendre, promulguer sentences, condemner, emprisonner, punir et en somme faire et exercer toutes autres choses qui dependent et appartiennent a la jurisdiction spirituelle des lieux ordinaires, puissent en outre deputer et avoir prisons pour emprisonner les delinquans si le cas y estchet, donner et promouvoir aux sainctes ordres tant de clericature que de quatuor minores, diacre et sous diacre, mesmes de prestrise tous qui se presenteront pourveu qu’ilz soyent natifs de Sainct Germain en Laye, et leur donner lettres de dimissoire a cest effect, et cognoistre tant par soy que par son official des causes matrimoniales et empeschemens exprimés et allegués en icelles, dissoudre les mariages contractés contre l’interdiction et prohibition de l’Eglise, et finalement encores que le susdit vicaire perpeutel puisse prendre le cresme et sainct huile de quelque prelat que ce soit a son chois, et aye accoustumé de tout temps, doibve et puisse faire tout ce que dessus, gerer et exercer tant par soy que par ses officiaux, et que tant luy que les habitans dud. Sainct Germain en Laye et terroir d’icelluy ne soyent subjectz a aucune jurisdiction spirituelle sinon a celle du susd. prieur ou commendataire perpetuel, et que nul archevesque, evesque ou autre juge ordinaire quelconque ne puisse promulguer sentence d’excommunication sur les susdictz vicaire perpetuel et habitans, exercer aucune visitation sur iceulz ny sur le prieur commendataire perpetuel ny leur imposer subside ou collecte quelconque et generalement puissent en façon que ce soit exercer aucune jurisdiction sur iceux, toutesfois quelques ordinaires des lieux, leurs officiaux et juges, mesmes certains clercs et laiques, s’efforceans de s’attribuer la jurisdiction appartenant comme dict est et competente aud. prieur ou commendataire perpetuel et la luy oster, ont inquieté en diverses façons, molesté et empesché, inquietent, molestent et empeschent, et se vantent encore a present de inquieter, molester et empescher le susdict Guillaume Taillebois, commendataire perpetuel du susd. prieuré, son official, promoteur et autres par luy deputez pour exercer la jurisdiction qui luy appartient, mesmes se sont ingerez d’exercer jurisdiction tant sur luy que sur lesd. habitans et cognoistre des causes susdictes, ce qui tourne au grand prejudice et charge du susd. Radulphe de Savoye et Guillaume Taillebois, commendataires, comme aussy au desavantage des susd. couvent, monastere et prioré, c’est pourquoy de la part d’iceux avons esté humblement suppliez de commette quelques gens de biens pour ouir, cognoistre, decider et terminer toutes et chacunes les causes et procés qu’ilz entendent mouvoir contre les ordinaires des lieux, leurs officiaux, juges et autres clercs et laicques susdicts, et contre tous ceux qui y penseront avoir interest en tout ou en partie touchant les susdictes entreprises, inquietations, molesties et empeschemens faictes ou a faire, et autres choses qui seront deduites plus a plein avec tous et ung chacuns leurs incidens et dependances, et autrement que nous daignassions leur pourvoir de nostre benignité apostolique sur tout ce que dessus, nous doncques, inclinans a icelle supplication, mandons a vostre discretion par ce rescript apostolique que nous ensemblement ou l’ung de vous, appellés ceux qui seront a appeler, vous oyez toutes et unes chacunes les susdictes causes, avec tous et ungs chacuns leurs incidens et dependances, et ayans ouy et meurement consideré tout ce qui sera proposé d’ung costé et d’autre, vous les terminiés et decidiez de nostre authorité, faisant observer et garder inviolablement ce que vous aurez ordonné par censures ecclesiastiques, et contraigniez par semblable censure tous ceux qui refuseroyent a porter tesmoignage de verité, ou par hayne ou par faveur ou par crainte, et neantmoins vous donnons et concedons de l’authorité susdicte et par la teneur des presentes pleine et entiere licence et faculté de citer et faire inhibitions tans aux ordinaires des lieux, leurs officiers et juges, que autres clercs et laiques, et tous ceux qui y penseront avoir interest en tout ou en partie, vous ayant apparu legitimement que le prieur ou commendataire perpetuel soit en paisible possession de l’exercice de la susdicte jurisdiction et que tant luy que ses predecesseurs ayent eu et ayent ayent exercé et exercent librement et licitement icelle et leur aye de tout temps appartenu, et en outre de descerner et declarer ainsi que le cas le requerra et que verrés bon estre, mesmes de lier et empescher par censure ecclesiastique et autres remedes de droit tous contredisans, vantans et empeschans, de quelque dignité, grade, estat et condition qu’ilz soyent, mesmes archevesques et evesques, en appellant, si besoing est, l’aide et secours du bras seculier, si ainsi en tout ce que dessus est dict le deviez faire pour le merite et la cause, nonobstant toutes autres constitutions apostoliques a ce contraires, et particulierement de Boniface huictiesme, pape, nostre predecesseur, pour une diete et du concile general, pourveu que par l’authorité des presentes les parties ne puissent estre detenues plus de trois diettes, et nonobstant que par le Sainct Siege soit indult et concedé aux ordinaires des lieux, a leurs officiaux et juges, et autres clercs et laiques susdictz et tous autres en tout ou en partie, de ne pouvoir estre interdictz, suspendus, excommunniez ou tirés en jugement hors ou dedans certains lieux pourveu que lettres de leursd. concessions ne soit faict pleine et expresse mention de mot a mot du present indult. Donné a Rome en la maison de sainct Pierre l’an de l’incarnation de nostre seigneur mil cinq cens trente cinq, le troisiesme des ides d’octobres, le premier an de nostre pontificat, avec le scel. »

Acte donné par Charles V à Saint-Germain-en-Laye

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx conseiller les gens de noz comptes a Paris, salut et dilection. Comme Philippe Gillier, naguieres tresorier de nostre Dauphiné, nous soit tenus a cause de certaines receptes par li faictes du nostre en plusieurs et grans sommes de deniers desquelles il n’a pas rendu compte et pour ce que le dit Philippe n’est pas puissans de nous satisfaire a present des dictes sommes, nous pour ce avons prins en rabat et deduction de ce qu’il nous peut devoir une maison avecques toutes ses appartenances et appendances que le dit Philippe avoit de son conquest en la ville et tiroir de Monsteul lez le boys de Vincennes, laquelle nous avons donnee a nostre amé filleul Charles Boitel, filz de nostre amé eschançon Jehan Boitel, parce que la dite maison et appartenances ont esté prises par les bonnes gens du pays en la presence de Laurens du Molinet, nostre receveur de Paris, et Pierre Gillebert, examinateur de par nous en nostre Chastellet de Paris, a la somme de huit cens sept livres cinq solz parisis, lesquelz y ont esté commis de par nous et de par vous. Si vous mandons et commandons que vous delivriez et faictes delivrer a nostre dit filleul sa dite maison et appartenances quelconques, lesquelz maison et appartenances ont esté criez et subhastez solempnelement tant a Monsteul comme en nostre Chastellet de Paris es lieux accoustumés a faire telz choses, oultre laquelle somme l’on ne peut avoir trouvé personne qui plus en voulist donner si comme nous avons entendu, et lien bailliés ou faites bailler decret en la manière qu’il appartient et est accoustumé, lequel nous confermerons se mestier est et nous en sommes requis. Et de nostre dit don le faictes mettre en possession et saisine et faictes joir paisiblement comme du sien propre, et toutefois deduisiés au dit Philippe de ce en quoy il peut estre tenus a nous la dite somme de huit cens sept livres cinq solz parisis, car nous le voulons ainsi estre fait. Nonobstant quelconques ordonances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné a Saint Germain en Laye le VIe jour d’aoust l’an de grace mil CCC LX et six et de nostre regne le tiers.
Par le Roy
N. de Benes »

Acte donné par Charles V en son château de Saint-Germain-en-Laye

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx conseiller les generaulx tresoriers a Paris des aides ordenez pour la delivrance de nostre tres cher seigneur et père, dont Dieu ait l’ame, salut et dilection. Pour certaines et secretes besoignes nous envoyons hastivement nostre amé huissier d’armes Guillaume Arnaut de Lahas par devers nostre tres cher et tres amé frere le duc d’Anjou et nostre tres cher cousin le conte d’Armagnac, et vous mandons et estroitement enjoignons que tantost et sans delaiz ces lettres veues vous par Jehan Luissier, receveur general des diz aides, faites bailler et delivrer a nostre dit huissier d’armes, pour faire ses despens ou dit voyage, la somme de cinquante franz d’or, et par rapportant ces presentes tant seulement sanz autre quittance ou descharge quelconques, nous voulons les diz L franz estre alloez es comptes dudit Jehan Luissier par noz amez et feaulx les genz de nos comptes a Paris, nonostant ordenances ou deffenses a ce contraire. Donné en nostre chastel de Saint Germain en Laye le XXIIe jour d’aoust l’an de grace mil CCC LXVIII, et le quint de nostre regne.
Par le Roy
J. de Saint Martin »

Charles V

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