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Archives communales de Saint-Germain-en-Laye Forêt
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Mention de la première chasse de la duchesse de Berry dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye

Compte de la ville de Saint-Germain-en-Laye pour les années 1714 et 1715 :
« Item dit le rendant que le déceds du roy Louis quatorze estant arrivé le premier septembre mil sept cent quinze, et monseigneur le duc d’Orléans ayant esté recognu régent du royaume, il fut convenu qu’il estoit à propos d’aller à Paris luy présenter les respects de la communauté, et à ce sujet le rendant et plusieurs antiens sindics et habitans s’estans transportez à Paris, vous eûtes la bonté, accomagné de monsieur le procureur du Roy, de les présenter à monsieur le Régent, qui parut satisfait de cette démarche et promit l’honneur de sa protection à cette ville, à l’occasion duquel voyage et séjour le rendant a debourcé la somme de quatre vingt dix neuf livres dix sols, compris le présent qui fut fait à madame la duchesse de Berry à sa première chasse dans la forest de ce lieu, cy : IIIIxx XIX l. X s. »

Mention des chasses hivernales du roi à Saint-Germain-en-Laye

Compte de la ville de Saint-Germain-en-Laye pour les années 1728 et 1729 :
« Item dit le rendant que pendant les deux années de son sindicat, il y eut nécessité de faire quelques dépences imprévues pour débarrasser des terres et immondice qui avoient esté mises le long du pavé de la montagne de Versailles et près le grand pavillon du chasteau qui incommodoient le passage du Roy, comm’aussy faire casser les glaces le long de la rue de la Verrerie au mois de janvier 1729, attendu que Sa Majesté venoit alors presque tous les jours à la chasse en la forêts de ce lieu, et faire tendre le jour de la feste du Saint Sacrement en l’année 1729 des tapisseries autour de la boucherie que l’on reconstruisoit alors, pour lesquelles dépences imprévues dont l’état sera représenté, il a débourcé la somme de cent vingt six livres quinze sols dont il fait dépence par le présent article, cy : 126 l. 15 s. »

Procès-verbal d’une assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant les travaux aux aqueducs

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront, André Georges Legrand, seigneur des Alluets, conseiller du Roy, président, prévost, lieutenant général de police de Saint Germain en Laye, Saint Léger, Le Pecq, Achères et dépendances, salut. Savoir faisons que ce jourd’huy lundy dix novembre mil sept cent trente deux, unze heures du matin, en l’assemblée générale des habitans dud. Saint Germain en Laye, en l’auditoire royal, convocquée devant nous à la diligence de Charles Houillié, sindic en charge de laditte communauté, ledit Houillé assisté de maitre Guillaume Bergeron, son procureur, nous a remontré qu’en exécution de l’adjudication faite le vingt un novembre mil sept cent vingt neuf par monseigneur l’intendant de la généralité de Paris à Jean Louis Rousseau des ouvrages de maçonnerie et terrasse à faire pour le rétablissement et augmentation du cours des fontaines de cette ville, ledit Rousseau a presque mis dans leur perfection les aqueducs au terme de laditte adjudication, mais il a été observé qu’il y a nécessité indispensable pour la seureté et conservation desdits aqueducs pour leur perfection et conserver le cours de l’eau jusqu’en cette ville en achevant lesdits ouvrages de faire
Premièrement, cent vingt toises superficielles de pavé sur partye desdits aqueducs, les moins enfoncés sous terre, pour empêcher qu’ils ne soient enfoncés par les voitures ou entrenés par les ravines, lequel pavé sera fait avec pierre de mollière de l’épaisseur d’un pied, bien jointes, garnies et couvertues de sable, dont la dépense montera à raison de cinq livres la toise à la somme de six cent livres suivant l’évaluation et estimation qui en a été faite par le sieur de Lassurance, contrôlleur des Bâtiments du Roy au département dudit Saint Germain, sous la direction duquel se font tous lesdits ouvrages des fontaines.
Item quatre vingt toises de goutières de bois recouvertes dans lesdits nouveaux aqueducs pour faciliter audit entrepreneur le moyen d’achever lesdits aqueducs, qui sont coupés en plusieurs endroits par l’ancien tuyeau et conduite de grez qui doit être réformé afin d’empêcher l’interruption du cours des fontaines et que la ville ne soit point privée d’eau pendant ce travail, la dépense desquels goutières et tuyeaux de planches, compris la façon et la pose, montera à la somme de quatre cent livres à raison de cinq livres la toise courante, suivant l’estimation qui en a aussy été faite par ledit sieur de Lassurance, ainsy qu’il est porté par son certifficat du trente octobre dernier qu’il a représenté, et d’autant que ces ouvrages pressent et n’ont point été compris dans laditte adjudication et n’ayant pu être prévus, ledit Houillé requiert d’être authorisé à les faire faire sauf à les comprendre par la suitte dans les adjudications qui sont à faire pour la continuation et perfection des ouvrages de rétablissements et augmentations du cours desdittes fontaines, à laquelle convocation sont comparus Toussaint Bataille, Charles Delastre, Louis Jamet, Etienne Bergeron, Claude Binet, Claude Antoine Richard, Charles Bollet, Jean Duval, Claude Mahieu, anciens sindics, Nicolas Armagis, maître Charles Mestais, maître Jean François de Cléramboust, Antoine Tronche, Philippe Gonnet, anciens marchands et habitans, et maître Pierre Plouvyé, maître François Duchasteau et maître Claude Jouanin, anciens procureurs, desquels avons, ce requérant le procureur du Roy, pris et receu le serment de fidellement, en leur conscience, de donner leurs avis sur ce que dessus, ce qu’ils ont juré et promis faire, et après avoir conféré ensemble et pris communication du certifficat dudit sieur de Lassurance, ont dit qu’ils sont d’avis qu’il soit fait les cent vingt toises superficielles de pavé nécessaire à faire pour mettre en seureté lesdits aqueducs contre les voitures et ravines, comm’aussy les quatre vingt toises de goutières de bois recouvertures pour faciliter le parachèvement desdits aqueducs, et que pour tout il soit payé la somme de mil livres qui sera avancé par ledit Houillié, sindic, sauf à employer laditte somme dans les nouveaux rolles ou adjudications à faire. Duquel avis, ouy et ce consentant le procureur du Roy, nous avons donné lettres en conséquence et l’homologuant, disons qu’il sera fait lesdites cent vingt toises de pavé et quatre vingt toises de goutières de bois recouvertes nécessaires à faire suivant le certifficat dudit sieur de Lassurance pour la seureté des aqueducs et faciliter le parachèvement d’iceux, et permis audit Houillié, sindic, d’avancer et payer la somme de mil livres pour lesdits ouvrages, sauf à employer laditte somme dans les nouvelles adjudications et rolles, et a esté ledit certifficat dudit sieur de Lassurance déposé au greffe et transcrit ensuitte de la minutte des présentes, et ont lesdits Houillé et Bergeron signé avec le procureur du Roy et nous les an et jour que dessus, ainsy qu’il est dit en la minutte des présentes.
Ensuit la teneur du certifficat dudit sieur de Lassurance
Je soussigné, architecte et contrôlleur des Bâtiments du Roy au département de Saint Germain en Laye, certiffie que le pavé proposé de faire sur les nouveaux aqueducs est très nécessaire pour mettre en seureté lesdits aqueducs contre les voitures et ravines qui passent continuellement par dessus, lequel pavé monte à la quantité de cent vingt toises superficielles à cinq livres chacune toise, fait la somme de six cent livres. Il est pareillement nécessaire, pour empêcher l’interruption des fontaines, de poser quatre vingt toises de goutières de bois recouvertes dans les nouveaux aqueducs pour faciliter à l’entrepreneur le moyen d’achever lesdits aqueducs, qui sont coupés en plusieurs endroits par la conduite de grez que l’on va reformer, lesquelles goutières coûteront pour chacune toise courante la somme de cinq livres, fait pour les quatre vingt toises celle de quatre cent livres.
A Saint Germain, le trente octobre mil sept cent trente deux.
Signé de Lassurance »

Arrêt du conseil d’État concernant le bornage de la forêt du Vésinet

« Arrest du conseil d’Estat du Roy du 5 aoust 1751 qui ordonne la fixation, réunion et bornage de la forest du Vézinet avec l’ordonnance de monsieur le grand maître des Eaux et forests étant ensuite, du 12 desdits mois et an
Extrait du registre du conseil d’Estat
Le Roy estant informé que la forest de Vezinet, vulgairement dite garenne de Vezinet, n’a jamais été bornée ou que, l’ayant été, les riverains en ont supprimé les bornes pour en usurper les parties qui sont à leur bienséance, que l’on dit communément dans le pays que cette forêt contient onze cens arpens, que l’incertitude de sa véritable continence procède du peu d’attention que l’on a eu à suivre ce qui étoit prescrit par l’arrest du 26 janvier 1664 rendu pour la réformation de la forest de Saint Germain en Laye et de celle dite pour lors garenne du Vézinet, que l’assiette des forests en cas de réformation étant le premier objet qui se présente naturellement à l’esprit de tous les réformations, et qui doit faire la base de leur opération, ayant échappé alors, il n’est point étonnant que jusqu’ici les officiers d’Eaux et Forests soient demeurés dans la sécurité, qu’étant nécessaire d’y remédier, il faut recourir à tout ce qui peut conduire à une opération aussi importante, qu’il est constant que par l’article 36 dudit arrest du 26 janvier 1664, à l’occasion de la forest du Vézinet, il est dit que la garenne qui étoit lors formée dans cette forest et qui vraisemblablement lui a fait prendre le nom de garenne seroit réduite en continence suivant son ancien établissement, proche la maison du garenier et bruyères joignantes, jusqu’à la muraille qui fait la séparation de lad. garenne et des héritages des particuliers, et divisée des bois taillis qui sont de l’autre part par un fossé, et pour le surplus des bois, que les lapins en seroient détruits, conformément à l’article 35 dudit arrest, avec défenses à toutes personnes d’y en mettre, qu’à la vérité les commissaires dressèrent seulement leur procès-verbal de l’état de ladite forest, qu’il résulte dudit procès-verbal que la garenne étoit partagée en deux parties par le grand chemin de Saint Germain à Paris, qu’elle étoit en terres vaines et vagues pour la plus grande partie, que les endroits plantés en bois étoient en très mauvais état, scavoir les taillis abroutis par les lapins, dont les terriers étoient en grande quantité, que les balliveaux qui y avoient été refais étoient émondés, que, ladite forest reconnue en cet état, les officiers de la maîtrise, le procureur de Sa Majesté en la réformation et les anciens du pays appelés, ayant jugé qu’il étoit nécessaire de détruire la garenne au lieu de la cantonner, ou bien qu’il falloit la laisser subsister, attendu qu’elle étoit affermée 6000 livres, et ce dernier parti étant diamétralement opposé à la disposition dudit art. 36 de l’arrest du 26 janvier 1664, cette alternative ayant été référée à Sa Majesté, Elle ordonna que ladite garenne seroit ruinée pour y faire un lieu de chasse, ainsi qu’il avoit été du tems des rois ses pères et ayeuls, qu’en conséquence le réformateur rendit son ordonnance portant que les bois seroient recepés, la garenne ruinée et que les places vaines et vagues seroient labourées et ensemencées en glands, seines, châtaigniers, et mettre du lapin dans ladite garenne, et d’y introdire aucuns bestiaux, même sous prétexte de droit d’usages, que tous ceux faits résultans du contenu au volume de réformation de ladite maîtrise de Saint Germain ne paroissant point par aucuns actes postérieurs, que les intentions de Sa Majesté ayant été lors remplies, il y a à supposer que ces choses en sont restées là, que les riverains ont usurpé ce qu’ils ont voulu, et que les lapins ont réduit les bois de cette forest en un si total abroutissement qu’ils ne sont d’aucune espérance, que Sa Majesté, désirant connoître la véritable étendue, nature et qualité de ladite forest, et l’asseoir par des bornes immuables, Elle auroit été informée que Henri IV ayant fait construire le Château Neuf de Saint Germain en face du Vézinet, il avoit acquis des habitans du Pecq le terrein qui forme les bas jardins, en les abonnant à mille livres de taille, que depuis Louis XIII, considérrant que le Vézinet, en face du Château Neuf qu’il habitoit, ne contenoit que 284 arpens 24 perches suivant un arpentage constaté par procès verbal de 1606, il avoit acquis en 1612 des seigneurs de Chatou et de la Borde 335 arpens 92 perches et demi, suivant qu’il est mentionné en un procès-verbal de bornage de ladite année 1612, et du seigneur de Croissy 363 arpens 43 perches par contrat passé devant Robineau, notaire, le 21 janvier 1634, qu’enfin Louis XIV y réunit 418 arpens à la mesure de 18 pieds pour perche qui, réduit à 22 pieds pour perche, forment 281 arpens 4 perches, qu’il résulte suivant ce détail que ladite forêt doit contenir 1264 arpens 63 perches et demi, que Sa Majesté ne jouissant pas à beaucoup près de cette quantité, Elle a voulu y pourvoir,
Ouy le rapport,
Le Roy estant en son Conseil a fixé, quant à présent, la forest du Vézinet à 1264 arpens 63 perches et demi, sauf ses autres droits, s’il y échet. Ce faisant, Sa Majesté a ordonné et ordonne que par le sieur du Vaucel, grand maître des Eaux et Forests du département de Paris ou les officiers de la maîtrise de Saint Germain qu’il pourra commettre, il sera procédé à la visite et reconnoissance, autant que faire se pourra, des véritables limites de ladite forest, comme aussi que les contestations qui pourroient survenir lors desdites visites et reconnoissance seront par ledit sieur grand maître ou ledits officiers instruites et jugées sommairement dans le procès verbal de limitation et assiette de ladite forest, et que ce qui sera par eux statué et ordonné sera exécuté par provision, sauf et sans préjudice de l’appel au Conseil, que les appellans seront tenus de faire juger dans le mois, sinon déchus, et les jugemens, ordonnances et sentences dont aura été appellé seront exécutés selon leur forme et teneur, comme chose jugée en dernier ressort ; à l’effet de laquelle délimitation et assiette il sera préalablement, par les arpenteurs que ledit sieur grand maître nommera, procédé à l’arpentage général et à la levée du plan figuratif de ladite forest en son état actuel, pour connaître en quoi elle diffère de sa véritable continence ci-dessus déterminée. Ordonne Sa Majesté que ce qui sera jugé usurpé, et repris pour la parfaire, sera distingué et désigné sur ledit plan, ainsi que les bornes quee ledit sieur grand maître jugera nécessaire de faire planter pour l’assiette de ladite forêt. Ordonne pareillement Sa Majesté qu’après l’assiette de ladite forest par bornes apparentes, tous les riverains seront, à la requête, poursuite et diligence du procureur de Sa Majesté en la maîtrise de Saint Germain, assignés aux plus briefs délais pour représenter les titres de propriétés de leurs héritages, dont sera dressé procès-verbal par ledit sieur grand maître, ou lesdits officiers, en présence du procureur de Sa Majesté, comme aussi qu’il sera procédé à la description de l’état où se trouvera ladite forest, tant en fonds que superficie, pour lesdits procès-verbaux d’assiette, de description de titre et de l’état, nature et qualité de ladite forest rapportés au Conseil, avec l’avis dudit sieur grand maître, être ensite par Sa Majesté ordonné ce qu’il appartiendra. Fait au conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu pour les Finances. A Compiègne, le cinquième jour d’août mil sept cens cinquante un.
Signé Phélipeaux, avec paraphe.
Louis François du Vaucel, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, grand maître enquéteur et général réformateur des Eaux et Forests de France au département de Paris et Isle de France
Veu l’arrest du Conseil dont copie est cy dessus, et tout considéré, nous ordonnons que ledit arrest sera enregistré au greffe de la maîtrise des Eaux Forests de Saint Germain en Laye pour être exécutés selon sa forme et teneur, et en conséquence qu’au jour qui sera par nous ci après indiqué il sera procédé aux opérations portées audit arrêt, à l’effet de quoi ordonnons qu’il sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, et que par Collot et Ducy, arpenteurs, il sera procédé à l’arpentage général et à la lavée du plan figuratif de ladite forest en son état actuel, le tout à la diligence du procureur du Roy en ladite maîtrise, auquel nous enjoignons d’y tenir la main. Donné en notre hôtel à Paris le douze août mil sept cens cinquante un.
Du Vaucel, et plus bas Par Monseigneur, L’Eclope.
Collationné à l’original par nous écuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses finances. »

Lettres patentes ordonnant l’ouverture de routes dans les bois environnant Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent l’ouverture de cinquante trois routes ou faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain y énoncez
Données à Versailles le 10 mars 1733
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Désirant faire percer des routes et faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain en Laye, et particulièrement dans la forêt des Alluets, pour la commodité de la chasse, nous aurions par arrêt ce jourd’hui rendu en nostre conseil ordonné l’ouverture de 34 routes d’une part et 19 autres routes ou faux fuyans d’autre part dans lesdits bois, des largeurs et aux endroits énoncés audit arrêt, pour l’exécution duquel nous aurions aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de notre Conseil, qui a vu l’arrêt ce jourd’hui rendu en notredit Conseil, ci attaché sous le contre scel de notre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de notre main ordonnons que, sur les ordres du sieur de la Faluère, grand maître des Eaux et forêts du département de Paris, il sera par l’entrepreneur qu’il commettra incessamment procédé à l’alignement et ouverture de 34 routes ou faux fuyans, scavoir une grande route de 18 pieds de large avec fossez de 3 pieds sur deux de profondeur de chaque côté, à prendre à la porte du grand parc de Marly appellée porte Sainte Gemmes jusqu’au Chêne Ferré, de 19 autres routes ou faux fuyans de 9 pieds de large seulement, la première partant de la patte d’oye à l’entrée de ladite forêt pour aboutir près ledit Chêne Ferré, la deuxième depuis la chapelle de Ronsay jusqu’à la route Dauphine, la troisième depuis la plaine des Alluets passant aux terres de Fresne, de là audit Chêne Ferré, les 4, 5 et sixième sur les bruyères de la Marre Platte, la septième prenant à ladite patte d’oye ira dans les terres labourables et traversant les bois de Rougemont aboutira sur le bord desd. bois, la huitième à prendre de la chaussée de l’étang d’Abecour passant au travers des bois de ladite abbaye et d’une clairière qui est au milieu ira finir sur le bord de la plaine des Flambertins de Crepières vers l’Arpent le Roy, les 9, 10, 11, 12 et treizième seront alignées au haut des taillis d’Herbelay sur les bruyères ou pâtures du Poux, dont quatre aboutiront sur le chemin de Chartres à Poissy et la cinquième sur les anciennes routes dudit bois, les 14, 15, 16, 17 et dix huitième, scavoir deux sortant des taillis d’Herbelay pour aboutir l’une sur le chemin de Chartres à Poissy, l’autre autour du parc de Poncy, deux sur ledit grand chemin et la dernière sur les jardinages d’Aigremont, la dix neuvième et dernière partant du coin du parc de Bretemont en tournant sur la montagne jusqu’au lieu appellé le haut Orgeval, comme aussi treize faux fuyans ou sentiers de 4 pieds de large, scavoir 5 formant un étoile sur une pièce d’environ 13 arpens de taillis des fonds de Poncy et une qui fera le quarré du pourtour dudit bois, 3 autres dans le bois d’Abecour, dont l’une traverse les bois des Flambertins de Crepière et un autre prend sur le bord dudit bois à l’alignement du bout d’une route et traversant les terres va finir au bois de Launay, le dixième prenant à la patte d’oye du bois de Gency d’Arbere jusqu’à la traverse d’un chemin qui va à la Croix des Treize Voyes, le onzième tenant par les deux bouts sur les deux routes qui vont finir sur Romainville, le douzième partant d’un carrefour au dessus du Chêne Ferré va aboutir à un autre carrefour formé par une route ancienne et faux fuyant, le treizième prenant la Marre Platte et passant dans la Vallée Roger jusqu’à la fin dudit bois, et le quatorzième et dernier partant dudit chemin de la Croix des Treize Voyes passant dans les bois de Frêne jusqu’au bout du bois qui fini en point au lieu appellé le Clos. Ordonnons en outre que les bordures des grands chemins de ladite forêt où les charettes passent seront élaguées en la manière ordinaire, que par l’officier que ledit sieur de la Faluère jugera à propos de commettre il sera incessamment employé un nombre suffisant d’ouvriers pour élaguer les bordures desdits chemins, essarter et dresser lesdites routes, faux fuyans ou sentiers dont les propriétaires pourront faire enlever les bois qui en proviendront, que lesdits ouvriers seront payez à mesure de leur travail sur les arrêtez et ordonnances dud. sieur grand maître par le receveur général des bois et Domaines en exercice pour l’ordinaire de la présente année 1733 et qu’après la perfection desdits ouvrages il en sera fait par l’expert qu’il commettra un toisé général avec réception, dont les procès verbaux, ensemble l’état de la dépense arrêté par ledit sieur grand maître seront déposez au greffe de la maîtrise du ressort, pour être ensuite le montant de ladite dépense employé au chapitre des charges de l’état général de la généralité de Paris qui sera arrêté au Conseil pour l’ordinaire de la présente année 1733, que par l’expert qui sera nommé par ledit sieur grand maître il sera fait procès verbal d’estimation du fonds des bois qui auront été essartez pour en être les propriétaires remboursez par ledit receveur sur les ordonnances dud. sieur grand maître suivant l’employ qui en sera pareillement fait dans l’état de nos bois de l’ordinaire de ladite année 1733 et sur la représentation de leurs titres de propriété, et en rapportant par ledit receveur général l’expédition desdits procès verbaux, l’arrêté du coût desdits ouvrages et celui du remboursement desdits propriétaires avec l’extrait de leurs titres, les sommes contenues audit état lui seront passées et allouées en la dépense de ses comptes en vertu dudit arrêt et des présentes. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire, registrer et le contenu en icelles exécuter selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le dixième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens trente trois et de notre règne le dix huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettre concernant la destruction du château de La Muette

« Du jour de Noel 1662
Le Roy m’a commandé de faire abbatre incessamment le chateau de La Muette dans la forest de Saint Germain. J’en advertis les reverends peres augustins afin que des ce moment ils donnent ordre à enlever les bois de charpenterie qu’il a plu à Sa Majesté de leur donner. Il n’y a poinct de temps à perdre, mesmes pour mesnager le peu que nous en avons il faut travailler nuict et jour, à commencer des demain matin. Je donne ordre des aujourd’hui qu’on commence demain à saper les pavillons où il n’y a poinct de logemens. S’ilz ont besoin de quelque chose de mon service, je serat ravy de le leur rendre en cette occasion et en toutte autre.
Ratabon »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le sieur de Vvarty, grant maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre royaume ou son lieutenant, salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz ont droit du usaige a chauffer en nostre forest dud. lieu, pour raison duquel le XXVIIIme jour de fevrier mil cinq cens vingt six, veuz leurs tiltres, ilz ont obtenus arrest ou conseil privé de feu nostre tres honnoré seigneur et pere le Roy, que Dieu absoille, suyvant lequel ilz nous ont faict supplier leur bailler main levée de leurd. droit d’usaige saisy par ordonnance de feu nostred. seigneur et pere, et à ceste fin nous ont faict presenter certaine requeste que nous avons ordonné estre communicquée à nostre procureur general en nostre conseil privé, qui ne l’a voulu empescher, à ceste cause lesd. supplians nous ont derechef faict supplier qu’il nous pleist sur ce leur pourveoir et octroyer noz lettres en cas requises et necessaires, pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans subvenir à nos subgectz selon l’exigence des cas et les arrestz dud. conseil privé ne demourer inexecutées, vous mandons, et pour ce qu’il se agist du faict de noz forestz dont la congnoissance se doit à vous adresser, commectons et enjoignons par ces presentes que, appellé nostre procureur en vostred. court et jurisdiction pour nostre interest, led. arrest cy ataché soubz le contrescel de nostre chancellerie vous mectez à deue et entiere execution selon sa forme et teneur, nonobstant qu’il soit suranné et qu’il ne soit que par extraict et aussi que lesd. exposans joyssans dud. droict d’usaige peu au precedant le deces de nostred. seigneur et père, on leur ait saisy leurd. droict d’usaige, que ne voullons empescher l’execution dud. arrest en aucune maniere ains de ce partant que besoing et mestier est ou seroit mis les en avons relevez et relevons de grace especial par ces presentes, et aussi nonobstant quelzconques ordinnances, restruictions, mandemens, deffences ou autres noz lettres impetrées ou a impetrer à ce contraires. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a vous en ce faisant soit obey. Donné a Villers Costeretz le neufiesme jour de aoust l’an de grace mil cinq cens quarante sept et de nostre regne le premier.
Par le Roy en son Conseil
Burault »

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