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Description archivistique
Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye Forêt Propriété foncière
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Procès-verbal de prise de possession par le ministère d’Etat des pavillons de chasse de la forêt de Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil huit cent cinquante-deux, le onze du mois d’août,
Nous soussignés
1° Cailloux, architecte du parterre de Saint-Germain, délégué par M. le ministre d’Etat à l’effet de prendre possession au nom de ce ministre des bâtimens et pavillons qui faisaient partie de la location de la chasse dans la forêt de Saint-Germain et de Fausses Reposes
2° Huard de La Marre, Henry Armand, inspecteur des forêts à Versailles, délégué par lettre de M. le conservateur des forêts à Paris du 3 courant n° 1006
3° Macquet, vérificateur des Domaines, à Versailles, délégué par lettre de M. Chardon, directeur à Versailles, du 7 de ce mois, n° 10270-1, pour assister à la remise des dits bâtimens et pavillons,
Nous nous sommes réunis dans le but de remplir la mission dont il s’agit et nous avons procédé ainsi qu’il suit :
Description sommaire
Forêt de Saint-Germain
1° pavillon de Noailles, n° 524 de la 109e feuille du plan dressé en exécution de la loi du 2 mars 1832, et occupant une contenance de 90 centiares
2° pavillon de la Muette et ses dépendances, nos 1161, 1162 et 1163 de la 112e feuille du plan, et d‘une contenance de 7 ares 10 centiares, observant toutefois qu’il y a lieu de distraire du n° 1162 toute la partie du bâtiment occupée par le brigadier forestier Foy
3° la faisanderie, n° 1296 de la 112e feuille, d’une contenance totale de 6 ares 75 centiares, réservant la partie habitée par le garde forestier.
Prise de possession
Cette description étant terminée, M. Huard de La Marre a fait la remise des dits bâtimens et pavillons, en présence de M. Macquet, à M. Cailloux qui a déclaré en prendre possession au nom de M. le ministre d’Etat.
De tout ce que dessus nous avons rédigé en double expédition le présent procès-verbal, clos à Versailles les dits jour, mois et an.
J. Cailloux, Macquet, Huard de La Marre »

Ministère d'Etat

Lettres patentes ordonnant la réunion de terrains à la forêt de Saint-Germain-en-Laye et des essartements

« Lettes patentes qui ordonnent des essartemens dans la forest de Saint Germain en Laye et la vente des bois provenans desdits essartemens pour tenir lieu de vente de l’ordinaire mil sept cens vingt cinq en ladite forest
Données à Chantilly le 27 juillet 1724
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement et Chambre des comptes à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 27 juin de la présente année 1724 nous avons, pour les causes y contenues, réuni au corps de nostre forest de Saint Germain en Laye dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest au triage de la Croix de Laye, Porte de la Tournelle, ordonné que les propriétaires dudit terrain en seroient payez suivant l’estimation qui en seroit faite en la manière y énoncée et que pour cet effet il sera fait employ du montant de ladite estimation dans l’estat des bois de la généralité de Paris ; et par le mesme arrest, nous avons aussi ordonné les essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis de nostre dite forest de Saint Germain en Laye, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy, la vente des bois provenans desdits égalemens ainsi que de ceux des bordages desdites routes, essartemens des arbres panchez qui se trouveront sur icelles et des bordures qui se trouveront dans lesdites bordures, le tout ainsi qu’il est porté par ledit arrest, et pour tenir lieu de vente ordinaire en la maistrise particulière de Saint Germain en Laye pendant l’année prochaine 1725 et aux charges y contenues, pour l’exécution duquel arrest nous avons aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest du 27 juin dernier ci attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons que lesdits dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest de Saint Germain, triage de la Croix de Laye, porte de la Tournelle, demeureront réunis au corps de ladite forest pour estre incessamment semez en gland ou plantez en bois suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite en la manière accoutumée par le sieur de la Faluère, grand maistre, ou les officiers de ladite maistrise de Saint Germain en Laye qu’il commettra en son absence, et l’adjudicataire payé par le receveur général des Domaines et bois de la généralité de Paris sur les ordonnances dudit sieur de la Faluère dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons que les propriétaires desdits dix neuf arpens cinquante perches seront rembousez du prix suivant l’estimation qui en sera faite par experts dont les parties et nostre procureur en la maistrise conviendront devant le sieur grand maistre, sinon qu’ils seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, et que du montant de ladite estimation ainsi que du prix de ladite adjudication au rabais il sera fait employ sous les noms desdits propriétaires et adjudicataires dans l’estat des bois de ladite généralité au chapitre des charges de la maistrise de Saint Germain, comme aussi que par ledit sieur grand maistre il sera, au siège et en la présence des officiers de ladite maistrise, incessamment procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur de l’alignement des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy ainsi que de l’élaguement des bordages desdits routes, à la hauteur de quarante pieds pour celles des futayes et de trente pour celles des taillis, et à l’essartement des arbres panchez qui se trouveront sur lesdites routes et des abres secs qui se trouveront dans lesdites bordures sur la profondeur de quinze à vingt pieds, le tout pour tenir lieu de vente ordinaire en ladite maistrise pendant l’année prochaine 1725, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres deniers de sa recette et estre employez, jusqu’à concurrence, au peyement des repeuplemens ordonnez estre faits en ladite forest de Saint Germain en Laye et desdites terres réunies. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et registrer, garder et observer selon leur forme et teneur, sans y contrevenir ni souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit. Car tel est nostre plaisir. Données à Chantilly le vingt septième jour de juillet, l’an de grâce mil sept cens vingt quatre et de nostre règne le neuvième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Procès-verbal de la remise au ministère des Finances des rendez-vous de chasse de la forêt de Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil huit cent quarante-neuf, le deux janvier, conformément à la lettre de monsieur le ministre des Travaux publics en date du vingt-neuf décembre dernier,
Nous, Alexandre François Adolphe Chalamel, régisseur des Domaines nationaux à Saint-Germain-en-Laye, et monsieur Louis Roche, garde général des forêts de l’Etat en la dite ville, nous avons par le présent fait remise à ce dernier des divers rendez-vous de chasse situés dans la forêt de Saint-Germain ainsi que du mobilier et objets mobilier garnissant les dits pavillons.
Reconnaissance faite des lieux par monsieur Roche, le régisseur des Domaines a mis à la disposition de l’administration forestière les pavillons dont il s’agit, de tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal qui, après lecture faite, a été signé par le garde général des forêts et le régisseur des Domaines.
Fait double à Saint-Germain-en-Laye les jour, mois et an que dessus.
L. Roche, Chalamel »

Ministère des Travaux publics

Lettre concernant la remise au ministère des Finances des rendez-vous de chasse de la forêt de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère des Finances
Secrétariat général
Contrôle des régies et administrations financières
Domaines et forêts
Paris, le 9 décembre 1848
M. le ministre des Travaux publics
Monsieur et cher collègue,
Par une lettre du 19 septembre dernier, M. votre prédécesseur a demandé si le département des Travaux publics devait continuer à s’occuper de l’entretien de ceux des pavillons de chasse de la forêt de Saint-Germain qui ont été compris dans le bail de la chasse de cette forêt.
Il a exprimé, en outre, le désir que le régisseur du château de Saint-Germain qui était chargé de la surveillance de ces pavillons et responsable de leur mobilier fût appelé à concourir à l’inventaire qui doit avoir lieu et qu’on l’informât des dispositions qui seront faites pour qu’il puisse livrer les bâtiments.
En annonçant que, pour faciliter la location de la chasse, le conservateur à Paris a cru devoir y comprendre la jouissance des pavillons de la Muette et de Noailles et de leurs dépendances, ainsi que des bâtiments servant aux élèves de la faisanderie, M. le directeur de l’administration des Forêts émet l’avis qu’à raison de leur affectation spéciale au service de la chasse, ces pavillons ne pouvaient recevoir une autre destination et ont dû être considérés comme faisant partie de la forêt ; que, par une conséquence nécessaire, l’administration des Forêts doit rester seule chargée de leur conservation et de leur entretien.
Je partage l’opinion de M. le directeur de l’administration des Forêts sur cette question.
Quant à la prise de possession des pavillons par le Domaine et à l’inventaire du mobilier qui devra être dressé contradictoirement par un préposé de cette administration avec un agent forestier et l’adjudicataire de la chasse, des instructions viennent d’être transmises au directeur à Versailles pour que le régisseur du château de Saint-Germain soit appelé à y concourir, d’après le désir exprimé par votre département.
Agréez, Monsieur et cher collègue, l’assurance de ma haute considération.
Le ministre des Finances
Trouvé-Chauvel »

Ministère des Travaux publics

Ordre de procéder à des ventes dans les forêts royales pour financer les réparations à effectuer dans plusieurs châteaux

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux maistres particulliers de noz eaues et forestz de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely ou leurs lieutenans, salut et dillection. Aians entreveu le besoing qu’il y a de faire reparer noz maisons de Chambort, Fontainebleau, Sainct Germain en Laye, La Muette, Boullongne et autres et que, a faulte d’y faire promptement besongner pourroient tomber en telle ruine que ce qui se y pourra a present reparer pour peu chose pourroit à l’advenir beaucoup couster, et estans noz deniers et finances destinees a autres effectz, a esté advisé en nostre conseil privé que pour y satisfaire, estoit expedient de faire faire en ceste presente annee ventes extraordinaires de boys jusques a la somme de soixante quatre mil livres en aucunes forestz, boys et buissons de nostre roiaulme, mesmes en noz forestz dud. Gisors, vicontez de Lions, Vernon et Andely jusques a la somme de six mil livres tournois. Pour vacquer et entendre a faire lesd. ventes en temps et saison propre et convenable es lieux qui nous soient plus utilles et moins dommageables, et eviter aux degastz et depopulation desd. forestz, boys et buissons, est besoing en adresser noz lettres de commission a gens a ce congnoissans, pour ce est il que nous, ce consideré, confians de vous et de voz sens et experience, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, vous avons commis et deputé, commectons et deputons par ces presentes pour vous transporter en nosd. forestz, boys et buissons de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely, et icellec appellé noz procureurs, vereurs, sergens et greffiers desd. forestz, apres avoir faict departement de ce que aurez arresté que chacune d’icelles en pourra porter, veoir et visiter les lieux et endroictz ou lesd. couppes et ventes de boys pourront plus commodement estre faictes, et ce faict procedez à l’adjudication et delivrance d’icelles et au prealable de ce qui se trouvera en friche et degast, le tout au plus offrant et dernier encherisseur, jusques a la concurrence de lad. somme de VIm livres, et apres avoir faict crier et proclamer par les villes et lieux des environs ou se feront lesd. ventes le jour que vous aurez conclud et arresté d’y proceder, afin que ceulx qui y vouldront entendre et faire encheres se y puissent trouver, leur ferez scavoir que nous leur avons permis et permectons en faire faire eschallatz de fente et quartier de chesne et iceulx vendre et debiter ou bon leur semblera, nonobstant les ordonnances cy devant faictes au contraire, ausquelles nous avons pour ce regard desrogé et desrogeons par cesd. presentes, et lesd. achepteurs faictes respectivement jouir et user desd. ventes et adjudications, leur limitant le temps dedans lequel lesd. couppes et vuidenges se pourront faire, et pareillement les paiemens d’icelles, qu’entendons estre faictz en deux termes par moictié et egalle porcion que prefigerez au plus brief que faire ce pourra, aiant esgard a la necsssité de nosd. bastimens et qu’il est besoing faire faire lesd. reparations en saison propre et convenable. Et prendrez bien garde qu’il ne soit aucune chose couppé hors le temps de saison, et ordonnerez, si vous voiez que besoing soit icelles faire receper et fossoier es lieux et endroictz requis et necessaires, avec inhibitions et deffences aux coustumiers et usagiers d’icelles forestz, si aucuns en y a, de n’y mectre, faire mectre ou souffrir pasturer leur bestial jusques à ce que les tailliez soient declarez defensables par vous et nosd. officiers, ou que autrement en soit ordonné suivant noz ordonnances sur ce faictes, enjoignant à tous qu’il appartiendra icelles entretenir et observer exactement, et garder tant par vous que eulx en ce faisant les autres solempnitez acoustumez pour le proufict, repeuplement et conservation de nosd. forestz. Et ce faict, arrestez le calcul de ce que monteront lesd. ventes, l’un envoirez aux intendans de noz finances, l’autre au tresorier en la charge et tiers delaisserez es mains de noz receveurs ordinaires, ausquelz ordonnons le recevoir et nous tenir le compte des deniers provenans desd. ventes, et aux achapteurs les leur paier, bailler et delivrer esd. deux termes par moictié egallement, comme dict est, a telz jours que seront pour ce par vous convenuz et arrestez, le dernier desquelz termes entendons estre pour le plus tard au-dedans de l’an que aurez accordé ausd. achapteurs, dont led. receveur sera tenu, a ces fins, prendre bonne et suffisante caution, pour apres estre lesd. deniers portez en nostre recepte generalle de Rouen et apres envoiez en nostre espargne, et par le tresorier d’icelle emploiez pour les effectz cy dessus selon qui luy sera par nous commandé. Et quant aux journees et vaccations desd. officiers et autres menuz fraiz pour les arpentages, mesurages et esxploictz de sergens, criees, proclamations et autres requis et necessaires, mandons par cesd. presentes a nostre amé et feal conseiller le tresorier de France estably aud. Rouen iceulx liquider, taxer et arbitrer, c’est assavoir lesd. vaccations des officiers ainsi qu’il verra et congnoistra ce devoir faire au fur et raison qu’il est porté et prescript par certaines ordonnances du feu roy nostre tres honoré seigneur et pere du premier jour de mars mil Vc LIII, et les menuz fraiz au meilleur mesnagement que faire ce pourra, en y rapportant le vidimus deuement collationné de cesd. presentes, signees de nostre main, pour une foys seullement, les ordonnances de nostred. tresorier et les quictances des parties ou elles eschront, nous voullons les sommes qui auront esté pour ce paiees par nostred. receveur a la cause susd. estre passees et allouees en la despence de ses comptes et rabatues de sa recepte par noz amez et feaulx les gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, promettant avoir agreable, tenir ferme et stable, tout ce que par vous sera sur ce faict et ordonné, et n’y contrevenir en aucune maniere, car tel est nostre plaisir, nonostant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d’icelles, pour lesquelles ne voullons estre differé et desquelles, si aucunes interviennent, avons retenu et reservé, retenons et reservons a nostre conseil privé la congnoissance, et icelle interdicte et defendue, interdisons et deffendons a tous noz juges quelzconques, nonostant aussi tous edictz, statutz, ordonnances, restrictions, mandemens et deffences a ce contraires, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subjectz que a vous en ce faisant obeissent et entendent dilligemment, et pour ce que de cesd. presentes l’on pourra avoir a faire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus faict soubz nostre seel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soit adjoustee comme au present original. Donné a Bloys, le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil Vc soixante deux, et de nostre regne le troisieme.
Signé Charles et, au bas, par le Roy en son conseil Leurogensis et scellees de cire jaulne sur simple queue.
Collationné a l’original par moy, notaire et secretaire du Roy, le sixiesme jour de apvril avant Pasques mil cinq centz soixante deux. »