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Description archivistique
Bibliothèque nationale de France Forêt Construction et travaux
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Ordre de procéder à des ventes dans les forêts royales pour financer les réparations à effectuer dans plusieurs châteaux

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux maistres particulliers de noz eaues et forestz de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely ou leurs lieutenans, salut et dillection. Aians entreveu le besoing qu’il y a de faire reparer noz maisons de Chambort, Fontainebleau, Sainct Germain en Laye, La Muette, Boullongne et autres et que, a faulte d’y faire promptement besongner pourroient tomber en telle ruine que ce qui se y pourra a present reparer pour peu chose pourroit à l’advenir beaucoup couster, et estans noz deniers et finances destinees a autres effectz, a esté advisé en nostre conseil privé que pour y satisfaire, estoit expedient de faire faire en ceste presente annee ventes extraordinaires de boys jusques a la somme de soixante quatre mil livres en aucunes forestz, boys et buissons de nostre roiaulme, mesmes en noz forestz dud. Gisors, vicontez de Lions, Vernon et Andely jusques a la somme de six mil livres tournois. Pour vacquer et entendre a faire lesd. ventes en temps et saison propre et convenable es lieux qui nous soient plus utilles et moins dommageables, et eviter aux degastz et depopulation desd. forestz, boys et buissons, est besoing en adresser noz lettres de commission a gens a ce congnoissans, pour ce est il que nous, ce consideré, confians de vous et de voz sens et experience, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, vous avons commis et deputé, commectons et deputons par ces presentes pour vous transporter en nosd. forestz, boys et buissons de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely, et icellec appellé noz procureurs, vereurs, sergens et greffiers desd. forestz, apres avoir faict departement de ce que aurez arresté que chacune d’icelles en pourra porter, veoir et visiter les lieux et endroictz ou lesd. couppes et ventes de boys pourront plus commodement estre faictes, et ce faict procedez à l’adjudication et delivrance d’icelles et au prealable de ce qui se trouvera en friche et degast, le tout au plus offrant et dernier encherisseur, jusques a la concurrence de lad. somme de VIm livres, et apres avoir faict crier et proclamer par les villes et lieux des environs ou se feront lesd. ventes le jour que vous aurez conclud et arresté d’y proceder, afin que ceulx qui y vouldront entendre et faire encheres se y puissent trouver, leur ferez scavoir que nous leur avons permis et permectons en faire faire eschallatz de fente et quartier de chesne et iceulx vendre et debiter ou bon leur semblera, nonobstant les ordonnances cy devant faictes au contraire, ausquelles nous avons pour ce regard desrogé et desrogeons par cesd. presentes, et lesd. achepteurs faictes respectivement jouir et user desd. ventes et adjudications, leur limitant le temps dedans lequel lesd. couppes et vuidenges se pourront faire, et pareillement les paiemens d’icelles, qu’entendons estre faictz en deux termes par moictié et egalle porcion que prefigerez au plus brief que faire ce pourra, aiant esgard a la necsssité de nosd. bastimens et qu’il est besoing faire faire lesd. reparations en saison propre et convenable. Et prendrez bien garde qu’il ne soit aucune chose couppé hors le temps de saison, et ordonnerez, si vous voiez que besoing soit icelles faire receper et fossoier es lieux et endroictz requis et necessaires, avec inhibitions et deffences aux coustumiers et usagiers d’icelles forestz, si aucuns en y a, de n’y mectre, faire mectre ou souffrir pasturer leur bestial jusques à ce que les tailliez soient declarez defensables par vous et nosd. officiers, ou que autrement en soit ordonné suivant noz ordonnances sur ce faictes, enjoignant à tous qu’il appartiendra icelles entretenir et observer exactement, et garder tant par vous que eulx en ce faisant les autres solempnitez acoustumez pour le proufict, repeuplement et conservation de nosd. forestz. Et ce faict, arrestez le calcul de ce que monteront lesd. ventes, l’un envoirez aux intendans de noz finances, l’autre au tresorier en la charge et tiers delaisserez es mains de noz receveurs ordinaires, ausquelz ordonnons le recevoir et nous tenir le compte des deniers provenans desd. ventes, et aux achapteurs les leur paier, bailler et delivrer esd. deux termes par moictié egallement, comme dict est, a telz jours que seront pour ce par vous convenuz et arrestez, le dernier desquelz termes entendons estre pour le plus tard au-dedans de l’an que aurez accordé ausd. achapteurs, dont led. receveur sera tenu, a ces fins, prendre bonne et suffisante caution, pour apres estre lesd. deniers portez en nostre recepte generalle de Rouen et apres envoiez en nostre espargne, et par le tresorier d’icelle emploiez pour les effectz cy dessus selon qui luy sera par nous commandé. Et quant aux journees et vaccations desd. officiers et autres menuz fraiz pour les arpentages, mesurages et esxploictz de sergens, criees, proclamations et autres requis et necessaires, mandons par cesd. presentes a nostre amé et feal conseiller le tresorier de France estably aud. Rouen iceulx liquider, taxer et arbitrer, c’est assavoir lesd. vaccations des officiers ainsi qu’il verra et congnoistra ce devoir faire au fur et raison qu’il est porté et prescript par certaines ordonnances du feu roy nostre tres honoré seigneur et pere du premier jour de mars mil Vc LIII, et les menuz fraiz au meilleur mesnagement que faire ce pourra, en y rapportant le vidimus deuement collationné de cesd. presentes, signees de nostre main, pour une foys seullement, les ordonnances de nostred. tresorier et les quictances des parties ou elles eschront, nous voullons les sommes qui auront esté pour ce paiees par nostred. receveur a la cause susd. estre passees et allouees en la despence de ses comptes et rabatues de sa recepte par noz amez et feaulx les gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, promettant avoir agreable, tenir ferme et stable, tout ce que par vous sera sur ce faict et ordonné, et n’y contrevenir en aucune maniere, car tel est nostre plaisir, nonostant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d’icelles, pour lesquelles ne voullons estre differé et desquelles, si aucunes interviennent, avons retenu et reservé, retenons et reservons a nostre conseil privé la congnoissance, et icelle interdicte et defendue, interdisons et deffendons a tous noz juges quelzconques, nonostant aussi tous edictz, statutz, ordonnances, restrictions, mandemens et deffences a ce contraires, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subjectz que a vous en ce faisant obeissent et entendent dilligemment, et pour ce que de cesd. presentes l’on pourra avoir a faire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus faict soubz nostre seel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soit adjoustee comme au present original. Donné a Bloys, le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil Vc soixante deux, et de nostre regne le troisieme.
Signé Charles et, au bas, par le Roy en son conseil Leurogensis et scellees de cire jaulne sur simple queue.
Collationné a l’original par moy, notaire et secretaire du Roy, le sixiesme jour de apvril avant Pasques mil cinq centz soixante deux. »

Lettre concernant les travaux à la garenne de Saint-Germain-en-Laye

« Nous faisons faire aux paysans les jours ouvrables ce que je vous avois promis leur faire les festes et dimanche. Je ne croyois pas la chose sy pressée. Je faisois mon compte que, dans trois moys, sans incommoder ny faire crier les peuples, quy ont tant à faire presentement aux vignes et quy gaignent jusques à 24 solz par jour, de les y faire venir de bon cœur les jours de feste, et de rendre la garenne en estat, que le Roy y pourroit courre au peril de ma vie en toutte seuretté, et pour cet effect je m’estoit proposé, pendant un temps, de me trouver le vendredy matin au bout du pont du Pec et faire passer toutz les bœufs quy viennent de Poissy dans la pleine, cela auroit affermy les terres remuées, et où un bœuf auroit passé, un cheval y pourroit bien passer. La voye que monsieur Mascarany a prise de les y faire travailler toutte la sepmaine est beaucoup plus courte, car je croy que nous n’y serons pas plus de trois sepmaines, mais quand cela sera tout labouré, il faudra bien trois moys pour laisser rafermir les terres.
Le jour que vous este party, j’estoit à Acheres au lict avec fiebvre.
Presentement, je coucheray à Saint Germain et je vous asseure que tout ce que vous me commanderés sera faict, et que tout ce que je vous prometteray sera executté punctuellement.
Je vous avoue que mon esprist n’est pas de faire le necessaire à contre temps, et que je me contente de songer aux choses utilles, et les faire faire quand on me l’a ordonné. Le sieur Haudeaux a osté les bucherons quy estoient à la haye aux Prestres et a tout mis en Vezinet.
A Saint Germain, le 24e mars 1664
Cuvyer »

Lettre concernant les travaux à la garenne de Saint-Germain-en-Laye

« A Saint Germain en Laye, ce 25 mars 1664
L’on commença hier à travailler au recepage de la garenne du Vezinet avec 130 boscherons ou vignerons, y compris les cinquante de Brie. La chose n’ira pas si viste que l’on s’estoit imaginé, attendu que le bois ayant esté brouté depuis plusieurs années, il a fallu decouvrir les cepées et couper le rejet jusques sur la racine. Comme il ne se trouve point de souches à receper et qu’ainsy ce recepage est aussy aisé que la coupe de la vigne, l’on doit y mettre demain deux cens vignerons, lesquels monsieur Hodeau assure faire aussy bien en cet endroit que les gens qu’il a fait venir de Brie. C’est pourquoy on les doit faire travailler dans la vente aux Prestres, où il n’y a que des souches à receper. L’on ne perdra point de temps pour achever l’un et l’autre recepage. Mais comme celuy de la vente aux Prestres seroit sans effect si les cantons recepez ne sont bien fermez, l’on n’en recepera qu’autant que l’on estimera en pouvoir fermer entre cy et ce que le bourgeon paroisse.
Je fis travailler hier cinquante paysans de Ruel à combler et ruiner à fonds entierement les terriers qui sont où il y a du bois dans la garenne du Vezinet, estant absolument necessaire que ces terriers soient ruinez entierement et qu’on n’y touche plus avant que le bourgeon paroisse.
Je vous suplie tres humblement, Monsieur, d’avoir la bonté de me faire scavoir si vous avez pour agreable que je me serve toujours des hommes de corvée pour achever de ruiner ce canton de garenne.
On auroit besoin de cent serpettes plus fortes et plus grandes que celles qui ont esté envoyées par monsieur Perrault. Il faudroit, s’il vous plaist, ordonner qu’on les commandast à plusieurs couteliers afin qu’on les eust demain au soir, la chose estant pressée et estant impossible de bien faire travailler sans cela.
Mascranni de Montangle »

Lettre concernant les travaux à la garenne de Saint-Germain-en-Laye

« A Saint Germain, ce 1er avril 1664
Le mauvais temps qu’il a faict depuis huict heures du matin nous a obligé de congedier les ouvriers sur le midy. Il y avoit hier prez de sept cens vignerons employez au racepage de la garene du Vezinet, sans compter vingt des baucherons venus de Brie qu’on envoya travailler dans la vente aux Prebstres. Nous esperons, si le mauvais temps ne continue pas, que l’un et l’autre racepage seront achevez à la fin de la semaine prochaine. J’attendray vos ordres touchant un fossé qu’on estime debvoir estre fait depuis le pont jusquez au lieu où finit le bois le long du grand chemin, comme aussy sur la proposition qui m’a esté faitte par monsieur Odeau de faire semer du gland dans les terriers qui ont esté bouleversez et où il y a des grandz vuides. Il assure qu’il y viendrat fort bien, on en trouverat dans les environ de Saint Germain à un escu le septier.
Il me reste fort peu d’argent pour payer les baucherons et je crois qu’il faudrat a peu prez deux mille livres pour parachever cette besogne.
Mascranni de Montangle »