Affichage de 78 résultats

Description archivistique
Saint-Germain-en-Laye Ville Français
Aperçu avant impression Affichage :

4 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Délibération de la municipalité de Saint-Germain-en-Laye concernant le transfert de cette administration dans le Grand commun

« Persuadés que sont les officiers municipaux qu’il entre dans les vues du monarque qu’ils chérissent de venir au secours de ses sujets et de ne pas multiplier leurs charges, ils espèrent de sa bonté qu’il voudra bien consentir que les officiers municipeaux de cette ville se mettent en possession de la maison appellée le grand commun, scize en cette ville, place du château, et appartenant à Sa Majesté, aux offres qu’ils font de fournir à l’administration du district les lieux qui leur seront nécessaires pour leurs opérations, et observant en outre que cette maison du grand commun ne rapporte rien au Roy, qui paye néantmoins toutes les dépenses relatives à son entretien
En conséquence, l’assemblée a unanimement prié M. Pommier, en rendant compte au Roy de sa mission, de vouloir bien supplier Sa Majesté d’écouter favorablement la pétition de la municipalité de cette ville et de donner ses ordres pour qu’elle puisse incessament se mettre en jouissance de lad. maison appelée le grand commun, elle a prié M. Pomier de vouloir bien luy faire part du résultat de ses démarches, et à cet effet elle a aussy unanimement arrêté que l’expédition de la présente délibération seroit remise à mond. sieur Pomier, qui a signé.
Pomier »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Devis des travaux nécessaires pour l’installation du district de Saint-Germain-en-Laye dans le Grand commun

« Département de Seine et Oise
District de Saint Germain en Laye
Devis des ouvrages de maçonnerie, charpente, menuiserie, serrurie, vitrerie et peinture, urgente et nécessaire à faire pour l’emplacement de l’administration du district de Saint Germain en Laye projeté en une portion du bâtiment du grand commun aud. Saint Germain, face sur la place d’armes et sur le parterre, le tout suivant les plans cy annexés, consistant les dittes ouvrages, savoir
Rez de chaussée
Maçonnerie
Serat démoli l’escalier qui communique à l’étage de l’entresol. Sera pareillement démoly les cloisons tenant audit escalier pour les suprimer. Sera fait touts les racordements nécessaire aux murs, estimé 24 l.
Sera fait la party d’air de plancher à la place dudit escalier suprimé sur un laty jointif, carreau neuf dessus et plafond par dessous en tout la longueure et largeure dudit emplacement, selement et racordement. Sera carrelé en grand carreau neuf de terre cuite l’emplacement dudit escalier au rez de chaussé. Sera fait pareil carrelage dans le passage attenant, côté du directoire, secrétaria. Serat fait partye de plafond dans ledit passage à l’endroit où sont les olives apparente, évaluez ensemble en léger à 12 l. la toise et 14 l. la toise, font la somme de 168 l.
Au sus du plancher, à la place dudit escalier suprimé, sera posé 8 solives en bois de chaine neuf de chacun 12 piés de 5 à 7, produit 8 pièces à 9 l. la pièce, font 72 l.
Sera bouché en moilons et plâtre de l’épaisseur du mure exitoient, ravalé des deux côtés, la porte au bas dudit escalier à suprimé, pour ce 27 l.
Pour l’emplacement du nouveau escalier, côté de la place, sera démolie la cloison de refand qui sépar l’entré. Pour la suprimer sera réparé la place tant sur les murs, plafont que carreau. Sera démoly party du palncher pour le passage dudit escalier. Sera fait la maçonerie de la rempe d’ycelui escalier pour comuniquer du rez de chaussé à l’étage de l’entresol. Sera posé un conjé de parpins de pierre dure à deux parmants, party circulaire sous le patin et formant retraite d’un pouce de chaque côté dudit parpatin. Sera posé deux marches en pierre dure au bas de l’escalier, cardrdonnée. Serat faite en moilon et mortier de chaux et sable dessus les dittes marches et parpin, fait de terre pour l’emplacement d’ycelui masif jusque dessus le solide terrin. Sera fait tout tout les deselements, reselemens et racordement nécessaire et remplisage en maçonerie des deux angles pour leur circulaire. Serat pareilement fait le racordement du carreau tant au bas dudit escalier qu’au palier, évaluez en léger à 15 l. la toise, à 14 la toise, font la somme de 210 l.
Ledit escalier sera en charpente en bois neuf, refait et carderoné, composé de sons échif, patin et de 22 marches pleine, évaluez à 33 pièces à 1000 l. le cent, font la somme de 330 l.
Serat posé une rempe d’apuis en fer dont à barreaux. Ledit échif d’escalier seront peint en huil à 2 couches, couleur petit gris, et la rempe sera peinte aussy du huil à deux couches en noire, pour ce 40 l.
De 8 ligne quaré dessus l’échif dud. escalier, exposé de 6 p. de vide avec platte bande étampé dessus et platte bande par bas, vase de cuivre aux pilastre, boulons nécessaire et alete pour l’échif et platte bande retenu avec vices à chaque jours pour retenire l’écartement, pour ce 350 l.
Dans l’antichambre
Sera fait une niche en maçonerie de 4 p. de largeur dans œuvre sur 12 p. de hauteur pour recevoire un poil, laquelle niche serat ornée d’un chambral de 3 pouces de profil, imposte ideme, corniche au dessus, table saillante. Sera fait le percement et racordement du mure des refend au derrière pour l’emplacement dudit poêl qui sera à deux faces. Sera fait touts les tranchers, selements et racordement nécessaire, tant pour les tuyeaux que bouchement de chaleure et conduit d’ycelle chaleur, tant audit rez de chaussé qu’à l’étage de l’entresol. Sera fait les racordements au plancher, plafonds et sur les murs et carreaux dans le susdit percement, évaluez ensemble à 10 l. la toise légère, font 140 l.
Dans la salle du conseil ensuitte, sera démoly le manteau de cheminée pour le suprimer. Sera à l’aplon d’ycelle cheminée construit une niche pour poil en retoure idem à celle énoncée dans l’antichambre avec même chambranle, table saillante, inposte, corniche, percement de mures, tranchers, selement et racordement de tuyau, conduits, branche de chaleur, plafond et carreau. Sera fait les selements et racordement nécessaire à une cloison d’apuy de refend, menuiserie, estimez 145 l.
Laditte cloison d’apuy de refend de 22 pieds d’hauteur en bois de chaine neuf à deux parements à cadre à paneau de 2 p. de profil, les batits auront 18 lignes d’épaisseurs et les paneaux 12 lignes aussy d’épaisseur élégis. Sera observer deux portes à un vanteaux de 2 p. 6 de large en laditte party, à chaque bout à 2 p. de distence des murs. La cimeste dessus laditte cloison aura 2 p. demy de large sur 2 p. d’épaisseur, profilé, et plinthe par le bas, produit une toise demy 12 pieds à 80 l. la toise, font la somme de 143 l. 6 s. 8 d.
Pour entretenire ladite cloison, sera posé 5 montant de fer plat retenu avec vise de chacuns 2 p. 9 d’auteur, non compris leurs selement, sur 2 pouces de largeur et 4 lignes d’épaisseur, 4 posé au côté desdittes portes et l’autre posé au milieu de la party, pour ce 37 l. 10 s.
Lesdittes deux portes serront ferrés de chacunes deux fiches à vaze de 6 p. et d’une serrure à bouton double à lire garny de ses gâches. Sera fourny les patte à pointes et é selemens nécessaire, pour ce 20 l.
Laditte cloison sera peinte en huile petit gris à 3 courbes sur les deux faces et les deux niches du poêl seront peinte ideme, produit onze toise, pour ce 132 l.
Dans la sale du directoire
Sera fait en bois de chaine neuf une cloison de refend en chassy en grand carreau en tout la traverse d’ycelle salle, qui est de 20 p. 6 de sur 12 p. de hauteur, dans laquelle sera observée une porte ouvrante à 2 batants au milieu pour fermer un cabinet d’archives et deux autres portes vitrés à un venteau dans les deux angles avec paneau par bas à cadre à un parment et blanchi sur l’autre parment, les batits auront 18 lignes d’épaisseur, les pilastres 21 lignes d’épaisseur, les petit bois 15 lignes et les paneaux 9 lignes aussy d’épaisseur, produisent 6 toises demy 6 pieds à 72 l. la toise, font 480 l.
Les dittes portes seront ferré, savoire à celle milieu à deux venteaux 6 fiches à vase de 6 p., deux verrouille à resort, un de trois pieds et l’autre de 18 p. de largeur et une serrure à deux toure retenue avec vise, garny de sa clef, entré et gâche et les deux autres portes seront aussy ferrés de chacune 3 fiches d’avase de 6 p., d’une serrure à bouton double à olives avec tout leurs pièces. Serat fourny des pattes autant qu’il en sera nécessaire, pour ce 51 l. 10 s.
Seront laditte croisé et porte garny en carreaux de vere d’Alsace mastiqué 98 pieds à 25 s. le pied, font la somme de 122 l. 10 s.
Laditte cloison et porte vitré seront peinte en huile petit gris à 3 couches sur les deux faces, produit 13 toises 12 pieds à 12 l. la toise, font la somme de 160 l.
En retoure de laditte cloison et pour séparé ledit cabinet d’archive d’avec les 2 pasages, serat fait 2 cloisons en bois de sapins neuf de chacun 7 p. de long sur 12 p. de haut avec couliseaux en chaine haut et bas et entretoise, observée une porte pleine emboité en chaine dedans l’une desdittes cloisons, produisent ensemble 4 toise demy 6 pieds à 30 l. la toise, font 140 l.
Sera laditte porte ferré de 2 pomelles en S et leur gonds ideme, retenue avec vise et une serrure à deux tours garny de sa clef, gâche et entré, pour ce 16 l.
Sera posé une porte en bois de sapin enboité en chaine haut et bas dans le mure de refend communiquan au secrétariat, pour ce cy 16 l. 10 s.
Sera laditte porte ferré de 2 panture à talon retenu avec chacune 3 clous rivé et autre clouds, une serrure à demy toure garny de sa clef, gâche et entré, pour ce 22 l.
Sera laditte porte et celle susditte en cloison de refends peinte en huil petit gris à 3 couches sur les 2 faces et sur leurs côtés épaisseur, pour ce 24 l.
Dans le secrétariat ensuitte
Sera démoly la cloison de refend face à la croisé pour agrandir la pièce jusqu’au mure de refend. Serat réparer la place et autre racordemens nécessaire à cette efé. Sera déposé le lebris nécessaire et reposé en place. Sera fourny les clouds, pattes et pointe nécessaire, pour ce cy 21 l. 10 s.
A l’étage de l’entresol au dessus du susdit rez de chaussée
Sera démoly et suprimé toutes les cloisons de refend actuelement existante, un tuyau de cheminé rempant adapté sur ces murs de refend, un siège d’aisance, un fourneau de bains et ses accessoire. Sera réparer leurs places tant au mure, plafonds, carrau et plancher. Sera fait une party de plafond à une party du même plancher où est actuelement party de solive apparante. Sera fait tout les déselement et bouchement de trous nécessaire, estimé 60 l.
Sera reconstruit les cloisons de distribution de refend, latté, hourdé et recouverte des deux côtés ensemble en la longueur de 22 toises 3 p. sur 6 p. 6 et 7 p. de hauteur. Sera observé 11 bois de porte dans ycelle cloison. Sera fait tous les selement et racordement nécessaire à ycelle. Produit en léger 25 toises 9 pieds à 14 l. toise, font la somme de 353 l. 10 s.
Lesdittes cloisons seront en plancher à clervois provenant de la démolition et supresion de celles susdittes, et sera fourni les planches, entretoise et sablière nécessaires, manquante au défaut de celles susdittes. Sera à chacune des 11 baies de porte à observer dedans ycelle une huisserie en bois de chaine neuf refait, refouillés et cardernés, garny de leur linteau, et serat fourny le clouds nécessaires, et seront lesdittes baie de chacune 6 p. d’hauteur sur 2 p. 6 de largeur dans œuvre des tableaux, produit 25 toises 11 pieds à 5 l. la toise, font la somme de 126 l. 5 s.
Lesdittes baies seront fermés de chacune une porte en bois de sapin neuf de 6 p. 1 d’hauteur sur 2 p. 6 de largeur en bois de sapin neuf, de la forte qualité, emboité ensemble, 4 toises demy 16 pieds 11 à 30 l. la toise, font la somme de 149 l. 3 s. 4 d.
Lesdittes 11 portes seront ferrés de chacune 2 forte panture de chacune deux pied de long retenue avec chacun 3 clous, leurs gonds à repos et une serrure de 6 l. à demy tour, pour ce 242 l.
Lesdittes douze baies de porte et leur huisserie seront peinte en huil petit gris à 3 couches sur les deux faces et leurs épaisseurs, produisent ensemble 9 toises demy un pied 11 à 12 l. la toise, font la somme de 114 l. 13 s. 4 d.
Sera fait en menuiserie en bois de sapin neuf à petit cadre une party de revêtissement d’une poutre en prolongation d’une autre party existante, et serat laditte partie neuve blanchie en détrampe à la cole à 3 couches, et sera fourny les clouds et pointe nécessaire, pour ce 29 l.
Serat enlevé aux champs touts les décombles et gravois provenant des susdittes démolition, et sera fait place nette, pour ce 72 l.
Récapitulation des sommes, total
Savoir
Maçonerie, la somme de 1220 l. 10 s., cy 1220 l. 10 s.
Charpente, la somme de 402 l., cy 402 l.
Menuisserie, la somme de 1084 l. 5 s., cy 1084 l. 5 s.
Serrurie, la somme de 739 l., cy 739 l.
Vitrerie, la somme de 122 l. 10 s., cy 122 l. 10 s.
Peinture, la somme de 386 l. 13 s. 4 d., cy 386 l. 13 s. 4 d.
Total, 3954 l. 18 s. 4 d.
Revenans les sommes total ensemble celle de 3954 l. 18 s. 4 d.
Touts lesquelles ouvrages seront bien et duement faits en conformité du présent devis, sujet à visite à dire d’expers et gens à ce connoissants. L’entrepreneur fournirat généralement touts les matéreaux, équipage, ustenciles et ouvriers nécessaire et rendre place nette, moienant le prix et somme suditte de trois mil neuf cent cinquante quatre livres dix huit sols quatre deniers, cy 3954 l. 18 s. 4 d.
Le devis fait et arresté par nous architecte soussigné à la somme de trois mil neuf cent cinquante quatre livre livre dix huit sols quatre deniers à Poissy le quatorze aout 1793, l’an second de la République française, une et indivisble
F. Anfer

Vu par le conseil général le devis des autres parts
Considérant que les ouvrages détaillés aud. devis estimatif ont deux objets, que les uns doivent être payés des revenus des domaines nationaux dépendants de la cy devant liste civile comme étant à la charge du propriétaire, et les autres par l’administration de ce district comme dépense de localité
Considérant que d’après l’émargement fait aud. devis, les dépenses à la charge du propriétaire font de la somme de 2304 l. 11 s. 8 d. et celles à la charge de l’administration à la somme de 1650 l. 6 s. 8 d., que ses ouvrages ne peuvent se faire par adjudication, n’étant que des réparations et changements qui peuvent varier dans leur construction, qu’il est plus à propos de charger le citoyen Lemoyne, premier inspecteur des domaines nationaux dépendants de la cy devant liste civile et résident à Saint Germain d’en suivre l’exécution pour le payement en être effectué d’après le règlement qu’il en fera
Considérant que l’administration de ce district est obligé de quitter le lieu de ses séances au premier octobre prochain, époque à laquelle finit le bail de la location, que si lesd. travaux n’étoient point finis et les bureaux établis dans le nouveau loca, il en résulterait une perte considérable pour l’intérêts de la République si l’administration était forcé de suspendre ses opérations faute d’avoir le local nécessaire
Considérant que le peu de tems qu’il y a jusques au mois d’octobre doit engager l’administration à mettre la plus grande célérité dans les ouvrages nécessaires à son nouvel établissement et qu’il est instant d’obtenir du département les autorisations à ce nécessaire
Oui le citoyen procureur sindic, arrête que les citoyens Corborant et Dufrenay, administrateurs de ce district, sont et demeurant nommés commissaires à l’effet de se transporter dans le plus bref délai près l’administration du département et sont spécialement chargés d’inviter ce dernier à donner au district de Saint Germain toutes autorisations nécessaires pour la confection desdits ouvrages, lesquelles seront faites tant par les ouvriers des bâtiments de la ci devant liste civile que ceux de l’administration, sous la conduitte et la surveillance dud. citoyen Lemoine, pour après le règlement et modération des mémoires, sur l’avis du district homologué au département, les payements en être ordonnés.
En séance publique, le 17e aoust 1793, l’an 2e de la République, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district de Saint Germain en Laye
Randevin, Puvost, Corboran, Dufrenay, Fournier

Avis du directeur de la régie nationale de l’enregistrement
Vu le devis des ouvrages de maçonnerie, charpente, serrurerie et autres qui sont à faire dans la partie des bâtiment du grand commun de Saint Germain, choisi par l’administration du dictrict de cette ville pour y former son établissement au premier octobre prochain
Vu pareillement la délibération du conseil général de cette administration du 17 de ce mois, le directeur de la régie observe que si l’administration du district de Saint Germain a été autorisée par le département à placer le lieu de ses séances et ses bureaux dans ce bâtiment dépendant de la ci devant liste civile, à la charge d’en payer les loyers suivant l’estimation qui doit en être faite conformément aux lois des 6 août 1791 et 17 novembre dernier, il n’y a pas un instant à perdre pour autoriser cette administration à faire faire les ouvrages détaillés en ce devis, mais comme la loi du 12 septembre 1791 porte que les réparations au dessus de cent cinquante livres ne peuvent être faites que par adjudication au rabais, le directeur laisse à la sagesse du département de prononcer si, vu les circonstances, il ne seroit pas possible de s’écarter des dispositions de cette loi en ordonnant que ces réparations seront faites de la manière indiquée par la délibération des autres parts.
Versailles, le 18 août 1793
L’an 2e de la République
Demenil »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Délibération du district de Saint-Germain-en-Laye portant décision de transférer cette administration dans le Grand commun

« Extrait du registre des délibérations du conseil général du district de Saint Germain en Laye
Séance publique du 13 juin 1793, l’an 2e de la République française
Par le citoyen procureur syndic a été représenté à l’administration que le bail de location de la partie de bâtiments dans lesquels cette administration de district est établie expirait au 1er octobre prochain, qu’il avait proposé plusieurs fois au propriétaire de renouveller cette location, que ses propositions n’avaient eu aucun succès, qu’il paraissait évident que ce propriétaire ne voulait plus loger l’administration, que la seule proposition faite par celui ci fut que l’administration serait tenue de se charger de la location entière de ladite maison, qu’encore le propriétaire n’a fait cette proposition qu’en supposant qu’il ne trouverait pas à louer sa maison à d’autres particulier ; a observé le procureur syndic que, si l’administration prenait le parti de se charger de la location entière de cette maison, tout faisait présumer qu’elle ne trouverait pas facilement à sous louer la partie de cette maison qui lui est inutile, et qu’alors, au lieu du loyer de 750 l. qu’elle paye aujourd’huy pour la portion, elle seroit obligée de payer à elle seule la somme de 1800 l., qui est le prix de la totalité du loyer de cette maison
Que dans cet instant, il va être procédé à la location des bâtimens dépendant de la ci devant liste civile à Saint Germain, que dans un de ces bâtimens, apellé le grand commun, se trouve un appartement au rez de chaussée dans lequel l’administration pourrait facilement s’établir
Sur laquelle proposition, le conseil général a arrêté que le citoyen Corborand, président, du Fresnay, Prevost, membres du directoire, le citoyen Chandellier, procureur syndic, et Fournier, secrétaire, sont nommés commissaires à l’effet de se transporter à l’instant dans ledit appartement pour examiner si ce local est suffisant, et si l’administration peut s’y loger, qu’ils se transporteront ensuite chez le citoyen Crommelin, régisseur du domaine de Saint Germain, pour lui demander l’extrait du procès verbal d’estimation en ce qui concerne ledit appartement.
Lesdits commissaires, de retour, ont annoncé au conseil général que cet appartement présentait un local convenable pour y placer tous les bureaux de l’administration, qu’il y aurait cependant quelques aménagements de distribution à faire, mais qu’ils n’étaient pas considérables, et lesdits commissaires ont déposé sur le bureau l’extrait du procès verbal d’estimation à eux remis par led. citoyen Crommelin, par lequel il appert que cet appartement est estimé à la somme de 560 l.
Le conseil général, considérant qu’il serait intéressant, tant pour la République que pour les administrés de ce district, que l’administration n’éprouvât aucune interruption dans son changement de local, considérant que l’adjudication de la location desdits bâtimens est fixée au 19 du présent mois, qu’il est en conséquence instant que l’administration soit autorisée par le département à l’effet de s’en rendre adjudicataire
Considérant qu’il n’est pas possible à l’administration de faire faire dans un aussi court espace de tems les devis estimatifs, tant des réparations à faire audit bâtiment que des dépenses relatives au déplacement et à l’établissement des bureaux, mais qu’il pourra y être procédé immédiatement après l’adjudication dudit local
Oui le procureur syndic,
Le conseil général estime que le département doit être invité d’autoriser le citoyen procureur syndic de ce district de se rendre adjudication dudit appartement pour y établir l’administration et que pour cet effet copie du présent arrêté, ensemble l’extrait du procès verbal d’estimation seront directement portés au département par les citoyens Corborand, président, et Dufresnay, membre du directoire, commissaires nommés à cet effet, et que les devis de réparations et d’établissement lui seront adressés aussitôt après l’adjudication.
Signés Corborand, président, Prevost, Glinez, Dufresnay, Hebert, Gourdin, Chandellier, procureur syndic, et Fournier, secrétaire »

Supplique présentée par les officiers de la prévôté de Saint-Germain-en-Laye

« Pour les officiers de la prevosté de Saint Germain en Laye
La jurisdiction est sans ressort et s’estend seullement dans le bourg dudit Saint Germain. Il est diminué des deux tiers depuis l’absence du Roy et il y a 250 maisons à vendre et à louer, sans y comprendre 60 hostels des seigneurs de la cour qui sont occuppez par des concierges seullement, et les habitants n’y font aucun commerce. Il est composé de 200 officiers commenceaux qui ont leurs causes commises aux requestes de l’Hostel et du Pallais. Sa Majesté est le 14e roy né audit Saint Germain et ses predecesseurs n’ont jusqu’à present fait fonds pour le bien de leurs affaires sur leur Maison royalle, dont les officiers de ladite prevosté ont toujours esté distinguez et exempts de touttes augmentations de gages, finances et taxes. Lesdits officiers sont dans l’impossibilité de prendre les gages compris dans le roolle arresté au Conseil qui leur a esté signiffié, ne recevans aucuns droits ny emoluments de leurs charges, attendu le peu d’affaires et la misere dudit lieu, où il y a 200 familles dans la pauvreté qui forment plus de 200 pauvres. »

A cette supplique est joint un état des officiers :
« Estat des officiers de la prevosté de Saint Germain en Laye
Un prevost
Un lieutenant
Un conseiller verificateur et rapporteur des deffauts de nouvelle creation : Me Georges Legrand exerce ces charges conjointement
Un procureur du Roy : Me Claude Legrand
Un commissaire enquesteur et examinateur : Me Louis Guillou de Fonteny
Un greffier civil et criminel, il est domanial : Me Nicolas Denis Payer, commis, en fait l’exercice
Un receveur des consignations, de nouvelle creation : Me Jean Pager
Un commissaire des saisies reelles, de nouvelle creation : Me Gabriel Lange
Un tiers refferendaire taxateur des depens, de nouvelle creation : ledit Lange
Un nottaire : ledit de Fonteny
Six procureurs postulaires : Mes Jacques Gramond, Estienne Delagarde, Gabriel Lange, Charles Vieillard, François Boussiard et Thomas Delastre
Six huissiers : Pierre Dusuc, Jacques Duhamel, Jacques Bellier, André Sevestre et deux autres non remplis
Nous Georges Legrand, seigneur des Alluetz, conseiller du Roy, prevost de Saint Germain en Laye, certiffions à monseigneur Phelypeaux, conseiller d’Estat ordinaire, intendant de justice, police et finance en la generalité de Paris, que le present estat qui composent le siege de la prevosté dudit Saint Germain est veritable. Ce fait ce 26 avril 1694. »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Acte concernant le déplacement d’une porte de la ville pour y comprendre les nouveaux hôtels bâtis à Saint-Germain-en-Laye

« Du [vide] mars
Sur ce qui nous a esté representé par maistre Nicolas La Cire, scindic des habitans de ce lieu, que monsieur Fieubet, conseiller du Roy en ses conseils et chancelier de la Reyne, ayant une maison hors la porte Saint Pierre, laquelle porte incommode non seulement l’entrée de sa maison mais encore les voisins particuliers de la rue des hotels nouvellement bastis, outre qu’icelle porte est quasi comme inutille, que si lesd. habitans desiroient lui accorder qu’elle fust abatue, qu’il feroit present d’une somme de cent livres, dont ayant conferé et donné advis à plusieurs desd. habitans, qui auroient recogneu qu’à la vérité lad. porte Saint Pierre estoit inutile et incomode à lad. rue des hostels, mais que pour la comodité publique ils trouverent à propos que lad. porte fust abattue avecq celle de la rue de Mareil pour des deux portes n’en faire que seulle entre le long du mur du jardin du sieur Bazire qui regneroit au mur du jardin dud. sieur Fieubet, à l’entrée du creux chemin, laquelle porte feroit fasse aux rues de Mareil et de Saint Pierre, que par ce moyen plusieurs maisons qui sont au dehors de lad. porte de Mareil seroient dans la ville et ainsy ce lieu s’en trouveroit plus recommandable et descoration honneste, mais comme il convient que led. La Cire eust le pouvoir et agrement desd. habitans de ce faire, auroit fait communiquer à ce jourd’huy et heure, devant nous maistre Charle Guignard, [vide], tous antiens habitans, scindics et marguilliers avecq plusieurs autres habitans dud. Saint Germain, lesquelz, apres avoir fait entendre la proposition dud. La Cire, scindic, ont trouvé à propos que lesd. portes fussent abattues, que des mesmes mathereaux, mesmes celles de la porte de Pologne, qui est presque en ruine, estre remployez à la refection d’une autre porte qui sera plantée entre le coing du jardin dud. Bazire et celuy dud. sieur Fieubet, aux deux costez de laquelle il sera fait deux petites portes pour la comodité des gens de pier, quoy faisant se retirera led. La Cire vers led. sieur Fieubet pour de luy retirer sa gratiffication, et ce qui faudra pour le surplus desd. ouvrages sera payé par led. La Cire, apres toultesfois que lesd. ouvrages seront receuz, thoisez et estimtés, et les sommes qu’il delivrera au masson seront employez au compte qu’il rendra, lesquelz luy seront allouez. Duquel advis aurions aud. La Cire aud. nom donné acte et sur ce ouy le procureur du Roy en ses conclusions et consentement, aurions iceluy ordonnance homologué et homologuons pour estre executé de point en point selon sa forme et teneur et en ce faisant aurions permis aud. La Cire de faire abattre et desmolir lesd. portes Saint Pierre, de Mareil et de Pologne, pour les mathereaux qui en proviendront estre remployez à la refection d’une autre porte cy dessus designée, quoy faisant payera le masson desd. ouvrages apres icelles œuvres thoisez, prisez et estimez, et les deniers qu’il desbourcera luy seront allouez en son compte qu’il rendra de lad. charge de scindic suivant la quittance qu’il en representera. Et augmentant aud. advis, pour la descoration dudit lieu et attendu que la despence qui sera faite pour la construction de lad. porte merite pour entresener la pieté aux passans, il sera mis en relief et sculture dans une niche suffisamment embellye la figure et representation de saint Germain, principal patron de ce lieu, dont le payement en sera fait aussi sur l’estimation à faire conjointement avecq les susd. ouvrages et alloué pareillement dans le compte dud. La Cire.
Legrand »

Payements consentis par les habitants de Saint-Germain-en-Laye pour la réparation du Grand Cours par ordre du roi

« Item dit le rendant que les fonteines dudit Sainct Germain ayant manqué par les ruptures et crevasses du cours, quy avoit besoin d’un bon restablissement, monseigneur de Louvoy envoya un ordre pour en faire le restablissement en plomb ausdits habittans, lequel ordre fust mises mains dudit sieur de Fonteny, à cause de quoy, attendu qe ce restablissement n’estoit pas du fait desd. habittans quy, conformement à leurs privilleges et lettres pattentes de Sa Majesté, sont tenus de payer par chacun an une somme de six cens livres pour touttes tailles et subciddes, à quoy il auroit pleu au Roy les abonner, et ce au fonteinier de Sa Majesté, pour l’entretien du cours desdites fonteines, il fust par vous, Monsieur, jugé à propos, avant que d’executer ledit ordre, de faire au Roy la tres humble remonstrance desd. habittans pour en obtenir la decharge, et à cette fin adresser un placet en forme de requeste et prier monsieur le duc du Lude, gouverneur dudit Sainct Germain, d’en parler au Roy et luy bailler ledit placet, suivant quoy le rendant fist dresser ledit placet, pour lequel il desbourca vingt solz, et fust ensuitte à Paris le deuxiesme avril audit an mil six cens quatre vingtz quatre avec ledit sieur de Fonteny pour prier ledit seigneur duc du Lude de le presenter au Roy et luy parler en faveur desd. habitans, auquel voyage ils sejournerent deux jours, n’ayant pu parler la premiere journée audit seigneur duc du Lude, pour la depense duquel voyage, compris les voitures, il auroit debourcé une somme de vingt cinq livres, quy avec les vingt solz payez pour ledit placet font ensemble vingt six livres, dont il fait depence, cy : XXVI l.
Dit ledit rendant que ledit seigneur duc du Lude n’ayant pas esté à Versailles pour parler au Roy aussy promptement qu’il estoit necessaire à cause de quelque indisposition, vous auriez, Monsieur, donné ordre audit rendant d’aller à Versailles avec lsed. de Fonteny et Delagarde pour representer à monseigneur de Louvoy les raisons que lesdits habittans avoient pour se deffendre du restablissement dudit cours, ce qu’ils firent, et ne receurent de luy autre reponce sinon celle que l’intention du Roy estoit qu’ils fissent restablir ledit cours en plomb, auquel voyage il a debourcé dix huit livres, tant pour le loyer de trois chevaux que pour la depence, dont il fait icy depence, cy : XVIII l.
[…]
Item dit le rendant qu’ayant eu advis le quatorze dudit mois d’avril que ledit seigneur duc du Lude estoit à Versailles, il fust par vous, Monsieur, resollu d’y aller avec lesdits rendant, de Fonteny et Delagarde afin d’estre dechargez du restablissement dudit cours, où vous auriez avec eux sejourné pandant trois jours, pandant lesquels, pour satisfaire à l’advis dudit seigneur duc du Lude, il vous plust, Monsieur, parler à monseigneur de Louvoy, après quoy sa reponce portée à monseigneur le duc du Lude, ledit seigneur parla au Roy, quy ne determina rien au subject dudit cours, pandant lequel voyage le rendant a payé et desbourcé une somme de soixante livres, tant pour les voitures que pour les voitures que pour la depence, dont il fait icy depence, cy : LX l.
Item de trois livres qu’il a aussy payez pour trois placets dressez à l’effet que dessus, l’un au Roy, l’autre à monseigneur de Louvoy, et l’autre audit seigneur duc du Lude, cy : III l.
Item fait aussy depence de quatre livres dix solz pour un voyage fait en la ville de Paris le dix huit avril au subjet d’une lettre à luy escritte par le sieur de Grandmaisons concernant le cours des fonteines et aussy à l’occasion d’un raport qu’il avoit fait à monseigneur de Louvoy au subject dudit cours, cy : IIII l. X s.
Dit le rendant que ledit seigneur de Louvoys ayant reiterré ses ordres ausd. habittans, adressés au sieur de Fonteny, pour le restablissement dudit cours, iceluy rendant, après en avoir communiqué à vous, Monsieur, et monsieur le procureur du Roy, aux anciens scindicq et aux notables habittans, receust vos ordres pour reparer ledit cours, à l’effet de quoy il fust sur ledit cours avec le fontainier, qui estoit accompagné de l’inspecteur des eaues de ce lieu pour le sieur Grandmaisons, grand fontainier, afin de descouvrir et connoistre ce quy estoit à faire pouor y aporter le remede aux endroits les plus deffectueux, prendre les mesures des thuyeaux à ce necessaires, pandant quoy il donna quelque argent aux ouvriers quy travailloient à ouvrir la terre pour avoir du vin afin de les obliger à travailler plus promptement, attendu que ledit seigneur de Louvoy pressoit fort, et aussy quelque despence qu’il fist avec lesdits fontainier et inspecteur pendant cinq jours, et ledit rendant compris lesd. cinq jours fait icy depence de vingt livres, cy : XX l.
Item de quatre livres dix solz pour un voyage à Versailles pour commander au plombier du Roy trente six thuyeaux de plomb de douze pieds de long sur trois pouces de diamettre et deux lignes et demye d’epoisseur quy estoient lors necessaire pour le restablissement dudir cours, cy : IIII l. X s.
Fait aussy depence de la somme de quinze cens trente six livres cinq solz par luy payée et debourcée aux sieur Lucas, plombier ordinaire du Roy, suivant sa quittance du vingt quatre avril dernier, pour neuf milliers trois cens trente quatre livres de plomb, masticq et soudure en thuyeaux, à raison de trois solz un liard pour chacune livre, le tout employé au restablissement dudit cours, de laquelle susdite somme de quinze cens trente six livres cinq sols le rendant fait icy depence, pour justification de quoy sera la quittance dudit Lucas representée, cy : XVc XXXVI l. V s.
Item fait despence de quatre livres pour le coust de la sentence rendue par les juges consuls au profit dudit Lucas pour le payement de ladite somme et fraits faits en consequence, laquelle sera representée pour justification, cy : IIII l.
Item fait aussy depence de seize livres seize solz pour vingt huit livres de soudure fournies par le rendant pour ledit cours au par dessus celle compris au susdit article, cy : XVI l. XVI s.
Item fait aussy depence de la somme de cinquante trois livres par luy payez et desbourcez pour la voiture des susdits plombs et soudure faite aux mois de may, septembre et octobre de ladite année mil six cens quatre vingtz quatre, dont il fait icy depence, cy : LIII l.
Item fait aussy depence de neuf livres pour deux autres voyages faits à Versailles au subjet desdits thuyeaux de plomb afin d’en donner les mesures et presser le plombier de les envoyer et ce ausdits mois de septembre et octobre, cy : IX l.
[…]
Item ayant esé jugé requis bailler un nouveau placet au Roy et à monseigneur de Louvoy avec des copies collationnées des lettres patentes concernant l’abonnement desd. habitans, ledit rendant en fist faire des copies collationnées des lettres patentes concernant l’abonnement desdits habitants, ledit rendant en fist faire des copies collationnées par le notaire dudit Sainct Germain, auquel fust pour ce payé une somme de six livres, dont il fait depence icy : VI l.
Dit le rendant que vous, Monsieur, ayant jugé à propos de bailler un placet avec lesdits copies collationnées à monseigneur de Louvoy et le voir en corps d’habitans, vous auriez donné l’ordre au rendant d’y aller avec vous et lesdits de Fonteny et Delagarde, et y mener quelques anciens scindicqs, ce quy fust fait, sans avoir pu obtenir audience dudit seigneur de Louvoy, mais seullement du sieur de Beaurepaire, quy marqua estre necessaire de revenir à quelques jours de là, et que pendant ce temps il l’instruiroit des moyens et raisons desdits habitans, auquel voyage pour le disné, où plusieurs officiers du Roy quy vinrent avec vous pour voir mondit seigneur de Louvoy se trouverent, fust payé par ledit rendant la somme de quarante cinq livres, pour la voiture, faisant lesdites sommes ensemble celle de cinquante trois livres, dont il fait depence, cy : LIII l.
Item ledit sieur de Beaurepaire ayant fait scavoir au rendant qu’il desiroit voir les patentes desdits habittans contenant leur abonnement, ledit rendant fust à Versailles le unziesme juillet luy en porter des copies collationnées, pour lequel voyage il fait depence de quatre livres dix solz, cy : IIII l. X s.
[…]
Fait aussy depence de dix livres dix solz, scavoir neuf livres pour deux journées du rendant par luy employées à faire une visitation et un mémoire exact de l’estat du cours des fonteines et de la grande depence quy estoit à y faire pour la mettre en un estat de perfection, selon l’ordre quy luy en fust donné par ledit sieur de Ruzé de la part de monseigneur de Louvoy, afin de luy porter, et trente solz pour l’escrivain quy le mist au net, cy : X l. X s.
[…]
Dit aussy le rendant que suivant vos ordres et pour parvenir à la decharge que lesdits habitans esperoient obtenir de l’entretien dudit cours des fonteines, il auroit esté à Versailles le trente dudit mois de juillet avec ledit Delagarde pour voir monsieur le duc du Lude, quy auroit fait scavoir qu’il y seroit ledit jour, mais infructueusement ledit sieur duc du Lude leur ayant marqué qu’il ne pouroit parler à monseigneur de Louvoy, attendu qu’il venoit de partir pour aller à Luxembourg, lequel voyage pour les chevaux et pour la depence il auroit payé dix livres, dont il fait icy depence, cy : X l.
[…]
Dit aussy le rendant que pour continuer à faire les sollicitations necessires pour obtenir la descharge de l’entretien du cours desd. fonteines, il auroit esté par vous, Monseur, jugé à propos de vous transporter à Versailles avec ledit rendant, lesd. Delagarde, Fonteny et quelques anciens scindicqs, pour solliciter ledit seigneur de Louvoy et parler au Roy afin d’obtenir cette decharge, où estans, vous auriez veu avec eux conjoinctement monsieur le duc du Lude, quy parla audit seigneur de Louvoy, lequel ayant referé cette affaire au Roy, ledit seigneur duc du Lude et vous, Monsieur, assisté desdits rendant et autres devant nommez, luy en auriez parlé sans avoir obtenu autre reponce que celle qu’il verroit ce qu’il y auroit à faire avec ledit seigneur de Louvoy, depuis quoy et le soir du mesme jour les sieurs Antoine et Bazire en ayant aussy parlé au Roy à son coucher, ils n’auroient pas obtenu d’autre reponce, ce quy vous obligez, Monsieur, avec les sudits, de revenir aud. Sainct Germain apres avoir sejourné deux jours audit Versaille, et pour la voiture et la depence le rendant auroit payé et desbourcé la somme de quatre vingtz huit livres, cy : IIIIxx VIII l.
[…]
Dit ledit rendant que l’incapacité ou neglicence de ladite veuve ayant mis le cours desdites fonteines en tel estat qu’il estoit rompu et pery en plusieurs endroits, en sorte que l’eau manquoit la pluspart du temps audit Sainct Germain, cela auroit donné lieu au sieur de Ruzé, controlleur des Bastimens du Roy en ce lieu, d’en escrire à monseigneur de Louvoy, surintendant des Bastimens de Sa Majesté, lequel ayant donné ordre au rendant de luy aller parler à Versailles, il y auroit esté et receust de luy ordre de veiller tellement à la conduitte et entretien dudit cours que l’eau ne manquast de venir continuellement, et que sy luy et lesdits habittans n’obeissoient, il les feroit bien obeir et qu’il leur feroit faire un cours tout neuf en plomb, et enfin s’il manquoit à ce qu’il luy disoit, il le feroit emprisonner, à quoy ayant repondu que lesd. habitans ne manquoient pas de payer la veuve dudit Beauvais que le sieur de Grandmaisons avoit establie pour l’entretien dudit cours, et que s’il y avoit quelque choses à dire que c’estoit sa faute et non ausdits habitans, il auroit repondu que le Roy ne connoissoit que lesd. habittans pour l’entretien dudit cours et que sy ladite veuve ne faisoit pas son debvoir, que c’estoit à luy, rendant, et ausdits habitans de repondre du service et qu’il s’en prendroit à luy, ce que voyant le rendant luy auroit dit qu’il aymoit mieux s’en charger luy mesme plustost que d’en repondre, à quoy ledit seigneur ayant respondu qu’il le voulloit vollontiers et qu’il en parleroit au Roy et qu’il envoiroit ses ordres à ce subject au controleur des Bastimens, suivant quoy ledit sieur de Ruzé, par ordre de mondit seigneur de Louvoy auroit retiré les clefs des reservoirs de ladite veuve Beauvais et icelle mises es mains dudit rendant, quy s’en seroit chargé, et apres avoir visitté l’estat dudit cours et fait un memoire exact de ce quy estoit à y faire, qu’il auroit mis es mains dudit sieur de Ruzé, qu’il a depuis luy mesme verifié sur les lieux et iceluy mis es mains de mondit seigneur de Louvoy, en consequence de quoy le rendant a depuis luy mesme et par ses mains entretenu ledit cours jusqu’à present qu’il l’entretient encorre, pourquoy fait icy depence ausdits habitans de pareille somme de six cens livres pour l’année de l’entretien dudit cours escheue au dernier decembre mil six cens quatre vingtz cinq, cy : VIc l.
[…]
Dit le rendant que le cours des fonteines s’estant toruvé en desordre à l’entrée de son sindicat, il receust ordre dudit sieur de Ruzé, de la part de monseigneur de Louvoy, de faire fermer tous les regards quy estoient à l’habandon et tout ce quy estoit nécessaire audit cours, suivant quoy il fist seullement reparer les choses les plus necessaires, comme avoir fait ferrer et fourny de gonds et serrures aux portes desdits reservoirs où il en manquoit par Louis Pyot, serrurier du Roy, fait sceller lesdites portes par Rafron, masson, fait faire huit trapes aux reservoirs en terre dudit cours où il en manquoit par François Millot, menuisier du Roy, et faire faire des Bondes de bois par Lafleiche, tourneur, au lieu des robinets de cuivre quy estoient autresfois ausdits regards, pour quoy faire il a debourcé la somme de quatre vingtz dix neuf livres dix solz, scavoir vingt six livres audit Piot suivant sa quittance du seize avril mil six cens quatre vingtz quatre, soixante trois livres audit Millot suivant sa quittance desdits mois et an, sept livres dix solz audit Rafron suivant sa quittance du huit desdits mois et an, et trois livres audit Lafleiche aussy suivant sa quittance, lesquelles sont aussy representées pour justification, de laquelle somme de quatre vingtz dx neuf livres X s. il fait icy depence, cy : IIIIxx XIX l. X s. »

Délibération des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant la réparation du Grand Cours ordonnée par le roi

« Du dimanche deuxiesme jour de juillet, unze à douze heures du matin mil six cens quatre vingts quatre, par devant monsieur le prevost
En l’assemblez generalle des habittans dudict Saint Germain est comparu Michel Herbin, marchand pottier d’estaint, demeurant audit Saint Germain, au nom et comme procureur sindic desdits habittans, assisté de maistre Estienne Delagarde, son procureur, lequel nous a remontré qu’il a provocqué lesdits habittans tant au son de la cloche, son du tembourg que par un exploit donné aux nottables par Bellier, huissier en cette prevosté, le jour d’hier, controllé en ce lieu ce jourd’huy par Virely, à nous apparu pour leur donner advis de quatre choses et prendre sur ce leurs advis et pouvoir. La premiere que monseigneur de Louvoy, surintendant des Bastimens du Roy, luy a envoyé ordre par le sieur de Ruzé, controlleur des Bastiments audit Saint Germain, de faire retablir les cours des fontaines dudit lieu, à quoy il a mesme desjà fait travailler et despencé environ une somme de mil livres en plond pour evitter la prison dont il estoit menacé, et comme il y a encore des retablissemens et qu’il en arrive tous les jours, il a receu une nouvel ordre de continuer à faire reparer ledit cours, mais comme les retablissements yrroient à des sommes infinies et que d’ailleurs lesd. habittans ne sont pas chargez de l’entretien dudit cours mais seullement de payer six cens livres annuellement au fontenier du Roy l’entretien desdittes fontaines conformement à leur privilege, à quoy ils ont satisfait, requier que lesdits habitans soient tenus donner leurs advis s’ils trouvent à propos qu’ant leurs noms il s’engage au restablissement dudit cours ou que ledit Herbin audit nom se retire vers Sa Majesté et led. seigneur de Louvoy pour leur representer les raisons cy dessus et demander qu’il plaise au Roy ne les pas engager dans l’entretien dudit cours, qui seroit une atteinte à leur privillege. […]
Lesdits habittans, representez par Cristophe Gosse, Jacques Guesmard, Denis Juillienne, Anthoine Chesnier, François Delaplanche, Nicolas Jarlant, André Tavernier, Charles Maziere, Pierre Richard, Michel Trouvé, Ollivier Letourneur, Pierre Binet, Pierre Guillié, Anthoine Bouquet, Louis Vasault, Henry Gentil, Louis Poisson, Simon Berrier, Ambroise Cruset, Claude Harrouard, Thoussaint Lestang, Charles Quesart, Pierre Legrand, Michel Delacroix, Nicolas Lamoureux, Louis Mahieu, ledit Jacques Delastre, espicier, Henry Parmentier, le nommé Thailleur dit Lepine, Georges Renault, espicier, Pierre Purget, Georges Tarpon, Claude Boucher, Nicolas Jean, Nicolas Gontois, Georges Delastre, Jean Harrouard, Jullien Papin et grands nombre desdits habittans d’autres desd. habittans, tous presens en personnes, ont tous d’une voy dit leurs advis estre que led. Herbin aud. nom sur la premiere des quatre propositions sy dessus se pourvoye vers le Roy et monseigneur de Louvoy pour leur representer que lesdits habitans ne sont pas tenus de l’entretien du cours des fontaines et demander à Sa Majesté qu’il luy plaise ne les pas engager dans cet entretien, à quoy il luy donner pouvoir. […]
Ouy lequel advis, ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, avons ledit advis homologué et pour estre executté en sa forme et teneur. […] »

Convention entre le domaine de la Couronne et la Ville de Saint-Germain-en-Laye concernant les conduites d’eau

« Convention entre le domaine de la Couronne et la ville de Saint-Germain-en-Laye concernant le service de ses eaux
Les soussignés baron Mounier, pair de France, conseiller d’Etat, grand officier de l’ordre royal de la Légion d’honneur, intendant des Bâtiments de la Couronne, stipulant par autorisation spéciale de Son Excellence le ministre de la Maison du Roi, au nom et dans l’intérêt de Sa Majesté, d’une part,
Et chevalier Danès de Montardat, ancien colonel de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l’ordre noble de Saint-Hubert, maire de la ville de Saint-Germain-en-Laye, agissant au nom et dans l’intérêt de ladite ville,
Dans la vue 1° de faire cesser les réclamations sans cesse renaissantes auxquelles donne lieu depuis très longtemps le service des eaux de la ville de Saint-Germain-en-Laye, 2° de faire rentrer l’administration des Bâtiments de la Couronne dans la possession de la conduite appartenant exclusivement au Roi, 3° de fixer invariablement la part contributive dudit Domaine et de la Ville dans les travaux qui seront exécutés pour la mise en état et l’entretien des aqueducs, regards, tonnelles, puisards, conduites et réservoirs des eaux appartenant en commun au Roi et à la Ville,
Ont arrêté la convention suivante dont les bases ont précédemment été adoptées par délibération du conseil municipal du 22 février dernier et approuvées par S. E. le ministre de la Maison du Roi :
Art. 1er. La conduite dite du Roi sera immédiatement remise à la disposition de l’administration des Bâtiments de la Couronne et sera dégagée, par la Ville, dans le plus court délai possible, de tous les embranchements qui y sont établis pour le service de concessions particulières.
Art. 2. En compensation des tuyaux de conduite qui étaient branchés sur la prolongation de la conduite du Roi et dont la ville a disposé, elle remettra à l’administration des Bâtiments de la Couronne les tuyaux en plomb branchés sur la conduite en fonte de la rue de Paris et qui porte l’eau tant au réservoir des grandes écuries qu’à l’abreuvoir et à la partie sud du grand manège. Ces conduites en plomb cesseront tout service et seront dégagées de toute communication à partir du regard établi près la poste royale.
Art. 3. La Ville s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour opérer dans le plus court délai le dégagement des divers embranchements faits sur les conduites d’arrivée, depuis le regard de Saint-Léger jusqu’au réservoir. Elle s’engage également à renouveller les mesures conservatrices prescrites à l’égard de ces aqueducs par l’arrêt du Conseil du 22 juillet 1669.
Art. 4. Sur le volume total des eaux qui arrivent au réservoir de la ville, le Roi en réserve le tiers pour le service de ses Bâtiments. L’usage des deux autres tiers sera abandonné à la ville et S. M. confirme, à cet égard, les dispositions de l’arrêt du Conseil du 26 mars 1732. La commune en pourra disposer comme elle l’entendra.
Il sera établi à cet effet dans le réservoir de la ville une cuvette de jauge d’où le tiers des eaux sera immédiatement versé dans la conduite du Roi. Les frais d’établissement de cette cuvette seront supportés en commun, un tiers par la Couronne et deux tiers par la Ville.
Art. 5. Les aqueducs et conduites d’arrivée jusqu’au réservoir de la Ville seront restaurés complétement de manière à assurer le service et à accroître le volume d’eau qu’ils amènent. La dépense de cette restauration sera également supportée en commun et dans la même proportion que la précédente.
Art. 6. L’administration des Bâtiments de la Couronne s’engage à rembourser à la Ville le tiers de la dépense qu’elle a faite depuis le 1er avril 1814 jusqu’à ce jour pour l’entretien des aqueducs et conduites destinées à recevoir le produit des sources et à le porter au réservoir. Le compte de ces dépenses sera établi sur les pièces authentiques et le remboursement sera effectué sur les fonds de l’exercice 1824.
Art. 7. L’administration des Bâtiments de la Couronne consent à contribuer, à l’avenir, pour un tiers sur les dépenses qui seront faites pour l’entretien des mêmes aqueducs et conduites ainsi que la cuvette de jauge.
Art. 8. L’administration des Bâtiments de la Couronne consent à conserver sur le trop plein du réservoir particulier de distribution le robinet qui, de tous tems, a existé pour le service du public à la fontaine dite du Grand Commun appartenant au Roi.
Art. 9. La Ville s’engage à n’établir aucune prise d’eau sur le cours des aqueducs et conduites d’arrivée depuis la source des eaux jusqu’au réservoir de la ville et comme elle n’a droit d’accorder que des concessions que sur le volume d’eau qui lui est abandonné, ces concessions ne pourront jamais être établies que sur les conduites qui recevront ce volume d’eau à partir du réservoir de la ville.
S’il existait sur les conduites d’arrivée une ou plusieurs prises d’eau qui, ayant été concédées en vertu d’un titre, dussent être maintenues, le volume en serait jaugé et la ville serait obligée à rendre le tiers de ce volume à la Couronne au réservoir de la Ville.
Art. 10. Tous les travaux qui devront être exécutés soit dès à présent soit à l’avenir tant pour l’établissement de la cuvette de jauge que pour la restauration et l’entretien des aqueducs et conduites d’arrivée le seront par les soins de la ville, dans les formes prescrites par la loi. Mais ils devront être, au préalable, concertés avec l’architecte de S. M., qui en constatera la nécessité. Il devra être informé des ordres donnés pour leur exécution, laquelle ne pourra avoir lieu qu’avec son concours, tant pour les plans et devis que pour la surveillance des travaux.
La dépense sera vérifiée et constatée par lui et le tiers de cette dépense, remboursable par la Couronne, ne sera payée que sur sa proposition.
Fait double à Saint-Germain-en-Laye le 26 mars 1824
Signé : Danés de Montardat
Et à Paris le 3 avril 1824
Signé : Mounier »

Ministère de l'Intérieur. Direction des Beaux-Arts

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Résultats 1 à 10 sur 78