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Description archivistique
Archives communales de Saint-Germain-en-Laye Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye
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Actes constitutifs et politique de la commune, correspondance générale

La série thématique AA rassemble :

  • Cartulaires de la cité. Coutumiers. Livre d'or et Mémorial.
  • Chartes des rois, des princes, des évêques, des seigneurs et des villes relatives à la constitution et aux privilèges et franchises de la commune.
  • Correspondance des souverains, corps d'état, gouverneurs et autres personnages et corps de ville avec la commune, concernant la situation politique et le gouvernement du royaume, de la province et de la ville (les lettres missives traitant d'objets particuliers sont classées dans les séries et dossiers concernant ces objets).
  • Cérémonies; entrées solennelles des rois, des princes, des évêques, des gouverneurs.
  • Nomination des députés aux États généraux ou provinciaux et délibération de ces États.
  • Ambassades auprès des souverains et des villes.

Ordre donné à Saint-Germain-en-Laye de payer à un habitant de Pontoise ce qu’il a fourni pour la provision de l’hôtel du roi

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les generaulx conseillers a Paris sur le fait des aides ordonnés pour la guerre, salut et dilection. Oy la supplication de Girart Le Vassal, demourant a Pontoise, contenant que XVIII ans cy ou environ, ledit suppliant fist venir a Pontoise certaine quantité de sel pour estre vendu audit lieu de Pontoise par le grenetier dudit lieu, duquel sel partie fu vendue, mais il en demoura sur ledit suppliant environ trois muys pour ce qu’il estoit plain de pierre et tel que il n’estoit nul competent pour usage de creature humaine, pour quoy ledit suppliant se transporta par devers voz predecesseurs oudit office, par l’ordenance desquelz les grenetier et contreroleur du grenier a sel dudit lieu de Pontoise donnerent congié audit suppliant de faire son profit dudit sel parmi ce qu’il nous paieroit ung solz par. pour chacun septier dudit sel pour nostre droit, qui sont en somme trente six livres par. en quoy ledit suppliant est obligez envers nous a paier a la volenté de noz officiers, et neantmoins icelli suppliant ne a encores peu vendre ledit sel pour le diffame des pierres qui sont en icellui et le lui convient garder longtemps ou en faire vile distraction ou cas qu’il seroit contraint de nous paier ladite somme, et il soit ainsi que nous lui soions tenuz en la somme de XXXVIII f. pour vin et blés prins de lui pour les provisions de nostre hostel si comme il dit appert par cedules sur ce faites et extraittes des registres de nostre chambre des comptes a Paris, au paiement desquelz pourchacier ledit suppliant a grandement fraié et despendu du sien et jusques a orses n’en a riens eu pour les mutacions de noz officiers, jusqu’a que sur ce eue obtenu noz lettres de mandement des longtemps et de se convenoit que il nous paiast et ne feust mie paié, il seroit destruit de grant partie de sa chevance si comme il dit, requerant nostre grace sur ce. Nous, ces choses considerees, voulons et vous mandons et temoignons que par le receveur general desdiz aides present ou a venir vous faites paier audit suppliant ladite somme de trente huit francs a lui par nous deuz comme dit est dont il vous apparaitra par les cedules et noz lettres qu’il se dit avoir sur ce, ou lui en faites faire deduction a ce que il nous est tenu pour la cause dont dessus est faite mention. Car ainsi le voulons nous et le lui avons ottroyé de grace especial, et par raportant ces presentes, lesdites cedules, noz dites autres lettres de mandement et recognoissance dudit suppliant, nous voulons et mandons ladite somme de XXXVIII f. ainsi paiée audit suppliant ou deduicte de ce en quoy il nous est tenu pour la cause dessusdite estre alloué es comptes dudit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris sans contredit, nonobstant que ladite somme de XXXVIII frans soit deue audit suppliant paravant que nous prenissions le gouvernement de nostre royaume, et ordenances, mandemens et defenses contraires. Donné a Saint Germain en Laye le XXVIIe jour de janvier l’an de grace mil CCC IIIIxx et treize et le XIIIIe de nostre regne.
Par le Roy, a la relation du grant conseil ou vous les evesques de Noion et d’Angers, maistre Oudart de Moulins, messire Amaury d’Orgemont estiez.
De Sanctis »

Lettres confirmant les privilèges accordés aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Les feuz roys noz predecesseurs auroient par plusieurs lettres pattentes accordé à noz chers et bien amez les manans et habitans du bourg et village de Sainct Germain en Laye plusieurs privilleges et facultez contenuz aux lettres cy attachez, mesmes en celles à eux accordées par le feu roy nostre tres honoré seigneur et père, que Dieu absolve, en dacte du Xe juillet MVc IIIIxx XVIII, desquelz il auroient paisiblement jouy et usé jusques à present, qui nous ont tres humblement faict supplier et requerir les leur voilloir confirmer. Nous, à ces causes, desirans à l’imitation desd. feuz roys nos predecesseurs, d’heureuse mémoire, pour les mesmes considerations portées par lesd. lettres, gratiffier et favorablement traicter lesd. exposans en consideration de la nourriture que nous avons prise en nostre chasteau dud. Saint Germain en Laye et apres avoir faict voir en nostre conseil lesd. privileiges et octroys à eux accordez cy attachez comme dict est soubz le contrescel de nostre chancellerie, avons iceux continuez et confirmez, continuons et confermons par ces presentes signées de nostre main pour en jouir par eux ainsy qu’il est porté par lesd. lettres et comme ilz en ont cy devant bien ety deuement jouy et usé, jouyssent et usent encore de present, sans que cy apres ilz y soient troublez ny empeschez pour quelque cause et occasion que ce soit. Sy donnons en mandement à noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes, court des Aydes, presidens et tresoriers generaulx de France, esleuz de nostre eslection de Paris et à tous noz autres juges et officiers qu’il appartiendra que de noz presentes grace, continuation et confirmation desd. privileiges et exemptions ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans et leurs successeurs sans en ce leur faire, mectre ou donner ne souffrir ou permectre qu’il leur soit faict, mis ou donné ores ne pour le temps avenir aucun trouble ou empeschement à ce contraire, lesquelz si fait, mis ou donnez leur estoient cessez ou faictes cesser, et à ce faire souffrir et obeyr contraignez ou faictes contraindre tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyes deues et raisonnables. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffences et lettres à ce contraires, ausquelles et à la derogatoire d’icelles nous avons derogé et derogeons par ces présentes. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Paris au moys d’octobre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Louis »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Noz bien amez les manans et habitans du bourg et parroisse de Saint Germain en Laye nous ont fait representer comme noz predecesseurs rois, de temps immemorial, mesmes par les tiltres ancienes qu’ilz ont peu recueillir, des l’année mil quatre cens quatre vingtz trois le feu roy Charles leur auroit confirmé plusieurs beaulx previlleges, franchises, libertez, panages, pasturaiges, usages, droictz conditionnez dans lesd. lettres à prandre dans la forest de Saint Germain en Laye es lieulx et endroictz d’icelle forest, lesd. lettres deuement veriffiées partout où besoing auroit esté, en l’année mil Vc vingt six le feu roy François premier, voullant apporter ung reglement sur les usaiges pretenduz par ses subjectz et par consequent par les habitans de Saint Germain en Laye, veuz leurs tiltres anciens et veriffication de leurs droictz, par arrest de son conseil du vingt huictiesme febvrier oud. an ordonna main levée et delivrance estre faicte ausd. habitans qui auparavant avoient esté et lors estoient demourans et residens aud. lieu desd. droictz, avec pouvoir prandre doresnavant en lad. forest Saint Germain pour leur chauffaige iceulx droictz, et ce pour ung feu seullement en chacune maison, et oultre les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et aultre bois mort et sec, aux charges portées par led. arrest, lequel le feu roy Henry second par ses lettres patentes du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept manda au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France faire executer selon sa forme et teneur, comme aussy le feu roy François deuxiesme en l’année cinq cens cinquante neuf par ses lettres du quinziesme novembre auroit voulu et ordonné le semblable comme il nous est apparu par lesd. arrest et lettres deuement veriffiez es sieges des Eaues et forestz le quinziesme decembre oud. an, dernier decembre Vc cinquante, quinziesme janvier Vc soixante quinze, cinquiesme juillet quatre vingtz trois, cy avec le reglement et reformation faictz par le sieur de Fleury, surintendant grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France le huictiesme febvrier mil six cens trois, attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, de tous lesquelz previlleges, franchises, usaiges, pasturages, panages et droictz lesd. habitans ont tousjours jouy paisiblement jusques à ce que par faulte d’avoir obtenu noz lettres de confirmation ilz sont troublez et empeschez, et la forest à eulx close et fermée, nous requerant tres humblement, ayant esgard à leurd. tiltres, arrest et veriffication, reglement et jouissance, leur voulloir confirmer lesd. usaiges et droictz. Scavoir faisons que, voullans à l’exemple de nosd. predecesseurs rois favorablement traicter lesd. habitans du bourg et parroisse dud. Sainct Germain en Laye en consideration des services qu’ilz nous rendent lors de nostre sejour au chasteau dud. Saint Germain et à toutre nostre cour et suitte les conserver et maintenir en toutes les franchises, droictz et usaiges à eulx acquis par la faveur, liberalité et bonté de nosd. predecesseurs, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons du prudent advis et conseil de la Royne regente, nostre tres honorée dame et mere, par ces presentes signées de nostre main tous et chacuns les previlleges, franchises, exemptions, droictz d’usaiges, panages, pasturaiges et autres portez par lesd. tiltres, arrest, reglement et reformation de l’année mil six cens trois confirmez, ratiffez et approuvez, et de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, ratiffions et approuvons, voullons et nous plaist sortir leur plain et entier effect, pour par lesd. manas et habitans du bourg et parroisse Saint Germain en Laye et leurs successeurs à tousjours en jouir et user plainement et paisiblement en la mesme forme et manière qu’ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor à present, si donnons en mandement au surintendant grand maistre enqueteur et general refformateur des Eaues et forestz de France le sieur de Fleury ou son lieutenant au siege des Eaues et forestz de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre des Eaues et en la grurye dud. Saint Germain, son lieutenant gruyer et à tous noz autres justiciers, officiers et à chacun d’eulx ainsy qu’il appartiendra, ces presentes faire registrer et de tout le contenu jouir et user lesd. manans et habitans du bourg et parroisse dud. Saint Germain en Laye et leurs successeurs, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris ou mois de novembre l’an de grace mil six cens douze et de nostre regne le troisiesme.
Louis
Par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente,
Potier »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de toutes impositions en échange d’un paiement annuel au fontainier

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et ad venir, salut. Nos chers et bien amez les manans et habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait dire et remontrer qu’à causes des pertes, dommages et ruines qu’ilz souffrent en leurs vignobles et terres ensemancées de grains par les bestes fauves qui sont en nostre forest dud. lieu et pour autres considerations, le feu roy nostre tres honnoré seigneur et pere, par arrest de son Conseil et lettres pattantes sur ce expediées des neufiesme et dixiesme juillet mil cinq cent quatre vingtz dix huict, auroit affranchi, exempeté et dechargé les exposans pour six années de toutes tailles, creues, subsides et autres impositions et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires faictes et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de paier par chacun an la somme de six cens livres pour subvenir à l’entretenement des fontaines dud. Saint Germain, ce qui auroit esté par nous confirmée par noz lettres patantes du mois d’aoust mil six cens dix, et par autres lettres patantes du mois d’aoust mil six cent treize continué laditte exemption et affranchissement pour neuf ans, lesquelles auroient etés verifiées où besoing auroit eté et lesd. exposans jouy du contenu en icelles, du depuis par arrest de nostre Conseil du dernier decembre mil six cent vingt cinq, nous aurions, pour obvier au divertissement desdits VIc l. proceddant de ce qu’ilz passoient par plusieurs mains et aussy aux frais qui se faisoient pour le despartement et imposition d’icelle somme, deschargé lesd. exposans de la payer à la recette des tailles de nostre election de Paris et ordonné qu’icelle somme seroit payée directement au fontenier dudit lieu ou autre qui seroit par luy commis à la conduitte et entretenement desdittes fontaines, qui seroit à cause de ce tenu de faire amasser et conduire de nouvelles eaues aud. bourg pour la comodité publique, au prejudice de quoy le receveur des tailles de notred. election n’auroit delaissé de faire cottiser et imposer lesd. exposans ausd. tailles par lesd. esleuz, et faute de payement decerné sa contrainte contre le collecteur dud. lieu, comme auroit pareillement faict le greffier de lad. eslection pour quelques droictz qu’il pretend luy etre deub, tellement qu’au lieu de six cent livres à quoy lesd. exposans sont abonnez, ils se trouvent chargez de plus de huict cent livres par an, ce qu’ayant eté entrepris contre nostre intention et volonté, nous aurions, apres en avoir esté bien et duement informez, pour y remedier à l’advenir, par arrest de nostre Conseil du vingt troisiesme janvier dernier, ordonné que lesd. exposants obtiendroient noz lettres d’abonnement de taille dans trois mois, en consequance de quoy ilz ont recours à nous pour leur estre sur ce pourveu.
A ces causes, de l’advis de nostre Conseil qui a veu les pieces justifficatives de ce que dessus cy attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, desirant favorablement traicter lesd. exposans en consideration de ce que dessus et du cejour que nous faisons ordinairement en nostre chateau dudit Saint Germain, nous avons entant que de besoing est ou seroit affranchi et dechargez, quitté et exempté, et par ces presentes signé de notre main affranchissons, dechargeons, quittons et exemptons lesdits exposans ores et pour l’advenir de touttes tailles, creues, subsides, impositions et autres levées tant ordinaires qu’extraordinaires faites et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de six cent livres au fontenier dud. lieu ou à autres qui à ce sera commis, à quoy nous les avons abonnez, pour l’entretenement desd. fontaines, amas et conduitte d’eaues pour la comoditté publicque, laquelle sommes voulons estre levée par deux desd. habitans qui seront par eux nommez et esleu par chacune année, et lesd. deux particuliers tenus de prester le serment par devant nos officiers dud. Saint Germain de bien et fidellement se comporter en lad. levée et de mettre les acquitz de lad. somme ez mains du procureur scindicq dud. lieu pour en compter à nosd. officiers, faisant inhibitions et deffenses ausd. esleuz et tous autres de cottiser ni imposer doresnavant lesd. exposans en aucunes levées, impositions qui se fairont sur noz subjectz et ausd. receveurs, greffier de laditte election et autres d’uzer d’aucunes contrainctes contre lesd. deux particulliers, à peyne de tous despens, domages et interestz, et d’en respondre en leur propre et privé nom.
Sy donnons en mandement à noz amez et feaux les gens de noz comptes, court des aydes, presidens et tresoriers generaux de France, esleuz en nostre eslection de Paris et tous autres noz juges, justiciers, chacun en droict soy ainsy qu’il appartiendra, que de noz presentes lettres de grace, affranchissement et abonnement et de tout le contenu en icelles ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans sans souffrir ni permettre qu’il y soit faict, mis ou donné ores ni à l’advenir aucung trouble ou empeschement, au contraire lequel si fait mis ou donné leur estoit faictes, icelluy cesser et mettre incontinant et sans dellay au premier estat et deub, et en rapportant par le receveur de noz tailles en lad. eslection de Paris ces presentes ou coppie d’icelles deuement collationnées pour une fois seullement, nous voulons lad. exemption et abonnement estre passé et allouée en ses comptes par vous gens de nosd. comptes, ausquelz mandons ainsy le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffenses, reiglemens faictz pour la levée de noz tailles, ordre et distribution de noz finances, ausquelz et aux derogatoires des derogatoires nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous y avons faict mettre nostre scel, sauf en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars l’an de grace mil six cent vingt sept et de notre regne le dix septiesme.
Louis
Par le Roy
Pottier »

Arrêt du Conseil déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq d’impositions sur le vin durant le séjour de la cour

« Extraict des registres du conseil d’Etat
Le Roy desirant, en consideration de l’heureuse naissance de monsieur le Dauphin arrivée au chasteau neuf de Saint Germain en Laye le cinquiesme jour de septembre dernier, gratiffier et favorablement traiter les habitans des parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec, desjà deschargées par Sa Majesté et ses predecesseurs roys de toutes tailles et impositions à la reserve des droictz de gros et huictiesme sur le vin, et encore à la reserve du taillon pour lad. parroisse du Pec, Sa Majesté estant en son Conseil a ordonné et ordonne que les habitans desd. parroisse de Saint Germain en Laye et du Pec demeureront deschargées, franches et exemptes pour l’advenir desd. droictz de gros et huictiesme sur tout le vin qu’ils vendront tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que Sa Majesté, la Royne, monsieur le Dauphin, le Conseil, cour et suitte de Sa Majesté y sejourneront, et néantmoins que ceux qui n’auront demeuré ausd. parroisses que cinq ans durant n’en seront exemptz que pour le vin de leur cru seulement, voulant que pour la jouissance desd. privileges et exemptions toutes lettres necessaires leur en soyent expediées. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Versailles, Sa Majesté y estant, le dix neufiesme jour de janvier mil six cens trente neuf.
Sublet »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye d’impositions sur le vin lorsque la cour est présente

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venur, salut. Nos chers et bien aimez les manans et habitans du bourg de Saint Germain en Laye nous ont fait remontré qu’en faveur de notre naissance arrivée audit lieu de Saint Germain, ils ont etés par arrest de notre Conseil du dix neuf janvier mil sept cent trente neuf, à l’exemple des habitans de Fontainebleau où etoit né le feu Roy notre tres honnoré seigneur et père, declarées francs et exempts à l’avenir des droits de gros et huitieme de tout le vin qu’ils vendoient tant de leur cru que d’achapt, et revente pendant que Sa Majesté la Reyne, notre tres honnoré dame et mere, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejourneroient, à la charge neantmoins que ceux qui n’y auroit demeuré que cinq ans ne seroient exempts que pour le vin de leur cru, ensuitte duquel arrest et iceluy confirmant nous avons par autre arrest de notredit Conseil du quatre du present mois de juin, conformement à iceluy, que lesdits habitans de Saint Germain et hameaux qui en dependent demeureroient franc et exempt pour l’advenir des droits de gros et huitième sur tout le vin qu’ils vendroient tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que ladite dame Reyne, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejoureroient, à condition neantmoins que ceux qui n’y auroient demeurés que cinq ans n’en seroient exempts que pour le vin de le cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne et de notre Conseil, cour et suitte, lesdits habitans payeroient lesdits droits de gros et huitieme en la manière accoutumée, comme ils faisoient auparavant, et d’autant qu’il importe ausdits habitans d’obtenir nos lettres de confirmation de ladittte exemption en faveur de notre advenement à la Couronne, ils nous ont tres humblement requis leur vouloir pourveoir de nos lettres sur ce necessaires, à ces causes, desirant favorablement traiter lesdits habitants en consideration de notredite naissance et de notredit advenement à la Couronne, apres avoir fait voir en notre Conseil lesdits arrests des dix neuf janvier mil six cent trente neuf et quatre du present mois de juin cy attachés sous le contresel de notredite chancellerie, de l’avis de notredite dame et mere la Reine regente, et de notre grace specialle, pleine puissance et authorité royale, nous avons, conformement auxdits arrests et iceux confirmant, declaré et par ces presentes signé de notre main declarons lesdits habitans de Saint Germain en Laye et hameaux en dependant francs et exempts pour l’avenir des droits de gros et huitieme sur tout le vin qu’ils vendront audit lieu tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que laditte dame Reine, nous, notre Conseil, cour et suitte y sejourneront, à la charge que ceux qui n’y auront demeuré que cinq ans ne seront exempt que pour leur vin de leur cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne, notre cour et Conseil et suitte, lesdits habitans payeront les droits de gros et huitiemes en la manière accoutumée ainsy qu’ils faisoient avant ledit arrest,
Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans notre cour des Aydes à Paris que cesdittes presentes ils ayent à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits habitans de Saint Germain et hameaux en dependans pleinement et paissiblement et perpetuellement sans permettre qu’il leur soit donné aucun trouble ny empeschement. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons à cesdittes presentes fait apposer notre scel, sauf en autre chose notre droit et d’autruy en toutte. Donné à Rueil au mois de juin l’an de grace mil six cent quarante quatre et de notre regne le deuxieme.
Signé Louis, sur le reply Par le Roy, la reine regente sa mere presente, signé de Guenegaud, avec grille et paraphe. »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Nos chers et bien aimés les habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait remonstrer que de tout temps et antiennetté ils ont droit et privillege de prendre en la forest de Laye les souches mortes et aultres bois mort et sec qu’ils pourront tirer au crochet pour leur usage et chauffage pour chacun feu et maison, comme aussy d’envoyer et mettre pasturer en lad. forest hors taillis et lieux deffendus leur bestes omailles et leur suitte d’un an soubs la garde d’un seul pastre, duquel ils sont responsables, et encores d’envoyer et faire garder en lad. forest de Laye en temps de paisson ou autrement le nombre de porcz qui leur appartiennent et ce pour leur nourriture seullement, sans pour ce paier aucune chose, lesquels droits et privilleges leur ont esté confirmés par Charles six en l’année mil trois cens quatre vingts trois et arrest de nostre Conseil du XXVIIIe febvrier MVc vingt six, et encores par lettres pattentes de Henry second du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept, de François second du quinziesme novembre MVc cinquante neuf, et de Louis treize, nostre tres honnoré seigneur et pere, du mois de novembre mil six cens douze, et ont lesd. lettres esté bien et deuement veriffiées et enregistrées où besoing a esté, en consequence desquelles les exposans ont plainement et entierement jouy desdits droits d’usage et de pasturage, et toutes les fois qu’on les y a voulu troubler, les grands maistres des Eaux et forests, les maistres particuliers et gruyers de lad. forest et autres officiers desd. Eaux et forests, apres avoir veu leurs tiltres, ont fait cesser led. trouble et rendu leurs sentences et jugemens, dont lesd. exposans en rapportent nombre rendus à leur proffit depuis l’année mil quatre cens jusques en l’année mil six cens treize, neantmoins le sieur marquis de Chastre, seigneur de Candé, l’un desd. grands maistres, n’a pas laissé par son ordonnance du quinze septembre mil VIc cinquante neuf de faire deffences à toutes personnes, de quelque quallité et condition qu’elles soient, d’envoyer ni faire mener, conduire et pasturer leurs bestiaux ni coupper aucunes herbes et bruieres dans la forest de Laye et bois en deppendans soubs quelque pretexte que ce soit jusques a ce qu’ils lui eussent fait apparoir et justiffier des tiltres et confirmations necessaires pour jouir desd. droits d’usage et pasturage, pris son attache et icelle fait registrer au greffe de la maistrise particuliere dud. Saint Germain sur les peines portées par lad. ordonnance, de laquelle les exposans s’estans pleins aux grands maistres enquesteurs et generaux reformateurs des Eaux et forests de France au siege general de la table de marbre du palais à Paris et demandé que, sans avoir esgard à ladite ordonnance, il leur fut permis de jouir, comme ils avoient tousjours fait, de leurs droits d’usage et pasturage suivant et conformement à leurs tiltres, concessions et confirmations, led. siege, apres les avoir veus et examinés, a rendu son jugement le huitiesme octobre aud. an mil six cens cinquante neuf par lequel il a ordonné que lesd. exposans se retireroient par devers nous pour obtenir nos lettres de confirmation desd. droits d’usage et pasturage, et cependant leur a fait mainlevée des deffences portées par la susd. ordonnance pour raison du pasturage des bestes aumailles de leur nourriture seulement et ce à l’esgard des maisons usageres dud. Saint Germain, à la charge de n’avoir leurs bestiaux qu’es lieux et endroictz deffensables de lad. forest et de faire veriffier et registrer aud. siege lesd. lettres de confirmation, lesquelles lettres lesd. exposans nous ont tres humblement requises. A ces causes, inclinans à la supplication desd. exposans et les voulans bien favorablement traiter en consideration de nostre naissance aud. lieu de Saint Germain et de l’affection qu’ilz ont à nostre service, apres avoir fait revoir en nostre Conseil les susd. tiltres, concessions et confirmations desd. droitz d’usage et pasturage en ladite forest de Laye et authorité royalle, agreons, approuvons et confirmons par ces presents signées de nostre main tous et chacun lesd. privilleges et franchises, droitz d’usage et pasturage, voulons et nous plaist que lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain en jouissent et usent plainement, paisiblement et perpetuellement tout ainsi et aux mesmes charges et conditions qu’ils en ont joui par le passé et jouissent encores de present sans que pour raison de ce il leur soit donné aucun trouble ni empeschement. Si donnons en mandement au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaux et forests de France et pais reconquis ou son lieutenant au siege de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre particulier desdites Eaux et forests en la gruerie dud. Saint Germain, son lieutenant et autres nos officiers qu’il appartiendra que ces presentes lettres de confirmation ils aient à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user plainement et entierement lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain sans permettre qu’il y soit contrevenu, nonobstant tous editz, declarations, arrestz, restrictions et autres choses à ce contraires ausquelles nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons à icelles presentes fait apposer nostre sel saus en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Données à Paris au mois de novembre l’an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme.
Louis
Par le Roy
Phelypeaux »

Récit du baptême du Dauphin à Saint-Germain-en-Laye

« Le bateme de monseigneur le Dauphin
Si jamais l’histoire a eu sujet de prendre soin de laisser à la postérité l’un de ses tableaux parlans qui éternisent les belles choses, c’est particulierement en cette occasion, où la magnificence chrestienne du plus grand monarque du monde n’a pas moins efacé la pompe des plus celebres spectacles, que sa gloire surpasse celle de tous les heros de l’antiquité. Mais, sans augmenter par un trop long préambule l’impatience ceux qui, n’ayant pu se trouver à cette auguste ceremonie, en attendent le detail avec la derniere ardeur, il est plus à propos d’entrer d’abord dans une si riche matiere et d’ouvrir une scene qui, par toutes ses circonstances, meritoit d’estre vue de toutes les nations.
C’estoit la cour du chasteau vieux de Saint Germain en Laye, environnée d’un amphiteatre qui s’elevoit jusqu’au premier etage, avec des balcons couverts de riches tapis.
Il y avoit dans la mesme enceinte deux barrieres eloignées l’une de l’autre de quatre toises pour empescher la confusion et l’approche du peuple vers le pale où se devoit faire la ceremonie, qui estoit de 20 toises de long et de 16 de largeur, elevé de trois pieds et demi, et fermé par deux balustrades, chacune de trois toises et demie.
A l’entrée estoyent deux manieres de buffets avec des tables pour poser les Honneurs, couvertes de tapis de brocart d’argent pareillement elevées sur quatre marches, et aux costez desquelles il y avoit deux piedestaux, chacun chargé d’un grand vase d’argent, avec deux consoles par derriere pour renfermer les buffets, composez de quatre gradins, ornez de tres grande quantité d’argenterie, de vermeil doré.
Au milieu estoit aussi une elevation de quatre marches dont les deux dernieres formoyent des paliers, chacun d’une toise et demie, sur le dernier desquels on avoit posé une cuvette d’argent pour servir de fonts, qui estoit de cinq pieds de long sur trois et demi de large et quatre de haut, embellie de plusieurs figures, aussi d’argent, et couverte d’un grand tapis de brocart d’argent, avec une frange de mesme.
Elle estoit au dessous d’un dais de brocart d’argent de 18 pieds de long sur 14 de large, elevé d’environ 30 pieds, avec la pente de quatre pieds de haut, en broderie d’argent, et ornée de dauphins entrelassez de palmes et de fleurs de lys.
Au dessus de la campane estoit une corniche dorée porant 4 grands dauphins d’argent qui soutenoyent une couronne d’or fermée, de 5 pieds de long sur 4 de large, et de la queue desquels sortoyent des lys, aux 4 coins du dais, qui portoyent de grands bouquets et plumes blances, avec des aigrettes dans le milieu, cette pompeuse machine paressant soutenue par un ange suspendu, qui d’une main tenoit une espée flamboyante et de l’autre les cordons, en action de défendre la couronne et les dauphins qui estoyent sur le dais.
A quelque distance estoit un autel de 13 toises de face sur huit de haut, auquel on montoit par 7 marches, et que des enrichissemens d’or et d’argent rendoyent des plus magnifiques. Il estoit enfermé de 4 colonnes d’ordre corintien, de 18 pieds de haut, avec des contre pilastres, le tout porté sur des piedestaux elevez au dessus de la table de cet autel ; et entre ces colonnes estoit une ouverture cintrée, en forme de portique, sous laquelle estoyent les gradins qui portoyent l’argenterie.
Il y avoit encor aux costez du mesme autel six ouvertures environnées de pilastres fermées par des tapisseries en broderie d’or et d’argent, sur lesquelles estoyent attachées six plaques d’argent figuré de six pieds de haut, chacune de ces ouvertures estant garnie de gradins, aussi couverts de bassins, de vases d’argent et de grand nombre de chandeliers et de plaques avec 4 guéridons, chacun de six pieds et demi de haut.
On avoit pareillement dressé, aux deux costez de cet autel, deux tribunes pour la musique de la chapelle et de la chambre, elevées d’une toise et attachés à quatre piedestaux qui jettoyent des pilastres corinthiens d’environ 18 pieds de haut, lesquels soutenoyent une corniche et une balustrade fort enrichie, et il y avoit à l’entour un balustre doré, avec d’autres piedestaux dans les angles qui portoyent de grands vases d’argent.
Le lieu destiné pour la ceremonie estoit environné de bancs couverts, ainsi que l’amphitheatre, de drap de velous violet à fleurs de lis d’or, la cour ornée des plus belles tapisseries de la Couronne et couverte d’une espece de dais ou baldaquin semé de fleurs de lis à fonds bleu et bordé d’une grande campane d’or, et le tout si bien éclairé qu’il sembloit un ciel paré de tout ses beaux feux dans les nuits les plus seraines.
Cette eclatante et pompeuse scene ayant ainsi esté achevée en quinze jours par les soins du sieur Le Brun, à qui le Roy en avoit laissé la conduite, le 24 de ce mois, que Sa Majesté avoit choisi pour cette auguste solennité, les gardes s’emparerent des le main des avenues et de tous les postes qui furent ordonnez pour empescher le desordre qu’eust pu causer le concours extraordinaire de toutes sortes de personnes qui s’y estoyent rendues, le sieur de Beaumont, enseigne des gardes du corps, y ayant aussi, par l’ordre du Roy, apporté ses soins, de telle sorte qu’il n’y eut aucune confusion.
A une heure apres midy, le clergé, composé de plusieurs prelats, en camail et rochet, vint prendre ses places à main droite, à costé de l’Epitre ; les ambassadeurs se mirent en la leur, vis à vis ; le Chancelier de France, vestu d’une robe de drap d’or, prit la sienne proche les fonts, accompagné de conseillers d’Estat et de maitres des Requestes, aussi, avec leurs robes de ceremonie ; les secretaires d’Estat se rengerent vis à vis et les personnes de marque se placerent sur l’amphiteatre, le sieur du Pin, ayde des ceremonies, prenant le soin de toutes ces seances, tandis que le sieur de Saintot, maitre d’icelles, donnoit les ordres necessaires au chasteau neuf, d’où monseigneur le Dauphin se devoit rendre au chasteau vieux.
Ce beau prince y estoit dans un appartement paré avec une magnificence merveilleuse, et couché au dessous d’un dais de brocart d’argent, en broderie, à bouts trainans, dans un lit des plus riches dont la couverture estoit de toile d’argent doublée d’hermine, avec des draps garnis de point de France ; y ayant au milieu de la chambre, aussi, au dessous de deux dais, autant de tables, sur l’une desquelles estoyent les honneurs du parain et de la maraine, et sur l’autre ceux de l’enfant.
Les choses ainsi préparées, et l’heure du lever de monseigneur le Dauphin estant venue, le sieur de Saintot en alla avertir Mademoiselle, Mademoiselle d’Orleans, madame de Guise, la princesse de Condé et la duchesse d’Enguyen, qui estoyent en un autre appartement qu’on avoit preparé dans le mesme chasteau neuf pour elles et pour les princes qui estoyent de la ceremonie. En mesme temps qu’elles furent arrivées en celui du prince, Mademoiselle d’Orleans et madame de Guise, ayans levé la couverture du lit, Mademoiselle leva monseigneur le Dauphin, que ses femmes habillerent, puis la marechale de la Mothe, gouvernante des Enfans de France, lui mit son manteau.
Ensuite, ledit sieur de Saintot alla querir le prince de Condé, le duc d’Enguyen, le prince de Conti et le comte de Clermont, son frere, et apres qu’ils eurent salué monseigneur le Dauphin, la duchesse d’Enguyen ayant esté prendre les honneurs du parain et de la maraine, donna la serviette au prince de Condé et l’eguiere avec le bassin, le tout d’or, au duc d’Enguyen, puis elle fut prendre les honneurs de l’enfant et donna au prince de Conti la saliere et le cremeau, ainsi que le cierge au comte de Clermont.
Alors, Monsieur arriva dans la mesme chambre et le maistre des ceremonies, qui l’avoit esté querir, alla prendre la princesse de Conti, representant la reyne d’Angleterre, qui estoit la maraine mais laquelle ne s’y put trouver à cause de son indisposition. Il fut aussi avertir le cardinal duc de Vendôme, legat a latere representant le pape, qui en est la parain, lequel, de son appartement du vieux chasteau, s’estoit rendu en un autre du chasteau neuf, et tous les princes, les princesses et mesmes monseigneur le Dauphin vinrent au devant de lui, ainsi que de la princesse de Conty. Ensuite, la marche commança sur les trois heures dans l’ordre suivant, en presence de Leurs Majestez qui s’estoyent pareillement rendues en ce chasteau neuf.
A la teste de tout estoyent les arches du grand prevost avec leur officiers, chacun un flambeau de cire blanche à la main, suivis des Cent Suisses, tambour batant, aussi leurs officiers en teste, avec de pareils flambeaux.
Apres eux estoyent les tambours et trompettes de la Chambre, puis les gentilshommes servans et les ordinaires de la Maison du Roy, chacun un cierge à la main, suivis du roy d’armes et de six herauts revestus de leurs cotes, avec le caducée.
Ils estoyent joints par l’huissier et le heraut de l’Ordre et par le grand tresorier, à la teste des chevaliers, marchans deux à deux, vestus de leurs habits de ceremonie, le collier par dessus le manteau, avec la toque de velous noir ornée de plumes et d’aigrettes, chacun aussi un cierge à la main et leur queue soutenue par leurs pages.
A une distance de 30 pas suivoit le comte de Clermont, superbement vestu, avec le cierge, le bas de sa robe soutenu par le sieur de Forges ; le prince de Conty, son frère, vestu d’un habit couvert de pierreries, avec la saliere et le cremeau, enrichi de perles et de diamans, sur une tavavole de toile d’argent à grande dantelle, suivi du sieur de Thury qui lui aidoit à porter cette saliere, fort pesante ; le duc d’Enguyen, en son habit de chevalier de l’Ordre, des plus riches, avec le bassin et l’eguiere, sa queue portée par le sieur de Briole ; et le prince de Condé, aussi en ses habits de chevalier de l’Ordre, avec la serviette sur une magnifique tavavole, sa queue portée par le sieur de Saint Mars.
Sur leurs pas, venoyent vingt jeunes seigneurs en qualité d’enfans d’honneur, vestus de brocart d’or et d’argent doublé de moere de mesme, à fonds incarnat et couverte de pierreries, le capot de pareille etoffe, garni de plumes avec l’aigrette, de manière qu’ils faisoyent une troupe des plus agreables et des plus brillantes.
Monseigneur le Dauphin venoit apres, vestu de brocart d’argent, à chausses retroussées coupées par bandes couvertes de dantelle d’argent, avec une toque de mesme brocarty ondoyée de plumes blanches sur un cordon de diamans, et le manteau aussi de brocart d’argent avec une dantelle pareille et doublé d’hermine, mais qui se faisoit beaucoup plus admirer par sa bonne grace toute charmante que par l’eclat de ses vestemens. Monsieur, en ses habits de chevalier de l’Ordre tout couverts de diamans, sa queue portée par le comte du Plessys, tenoit la main droite de ce beau prince ; le duc de Crequy, premier gentilhomme de la Chambre et destiné pour le porter, le tenoit par la main gauche ; et le duc de Mercoeur portoit sa queue, longue de huit aunes. La marechale de la Mothe, gouvernante des Enfans de France, marchoit aussi derriere le prince et le comte d’Ayen, fils du duc de Noailles, faisoit aupres de lui la fonction de capitaine des gardes du corps, assisté du chevalier de la Hiliere, lieutenant, et du sieur de la Serre, enseigne de la mesme compagnie.
Le cardinal legat, en chape, dont la queue estoit portée par le comte de Saint Agnan et le devant par le marquis de Janson, suivoit à la droite, ayant à son costé ses officiers, l’un desquels portoit sa croix devant lui.
La princesse de Conty, en deuil, estoit de l’autre costé, conduite par le marquis d’Arsy et sa queue portée par la marquise de Gamaches.
Mademoiselle, vestue d’un brocart d’argent des plus riches et tout couvert de perles et de diamans, paroissoit lors, avec un air qui la faisoit admirer d’un chacun ; et cette jeune et charmante princesse, qui avoit derriere elle le marquise de Saint Chamont, sa gouvernante, estoit menée par le chevalier de La Rochefoucaut, et sa queue portée par le chevalier du Plessys.
Mademoiselle d’Orleans, en robe de velous noir et fort parée de pierreries, venoit sur ses pas, menée par son premier escuyer, et sa queue portée par le chevalier d’Humieres.
Madame de Guise venoit apres, vestue et ornée de la mesme façon, menée par le comte de Sainte Mesme, chevalier d’honneur de Madame, douairiere d’Orleans, et sa queue portée par le sieur de Saint Remy, premier maistre d’hotel de ladite princesse ; puis la princesse de Condé, aussi fort chargée de pierreries, menée par le comte de Lussan, premier escuyer du prince de Condé, sa queue portée par le sieur de Roches, capitaine des gardes de ce prince ; la duchesse d’Enguyen, non moins richement vestue et parée, menée par le comte de Mareuil Comenie, premier escuyer du duc d’Enguyen, sa queue portée par le baron de Riviere ; et toutes ces princesses estoyent suivies de leurs dames et filles d’honneur, deux à deux, de maniere que cette troupe paroissoit, aussi, tout à fait pompeuse et eclatante.
Les prelats commandeurs de l’Ordre, en leurs habits de ceremonie, suivis des gardes du corps, finissoyent cette marche, qui se fit ainsi à travers une double haye du regiment des gardes, françois et suisses, qui bordoyent toute la route, avec leurs officiers en teste.
Lorsqu’on fut arrivé au chasteau neuf, les Cent Suisses s’avancerent jusques au palc ainsi que les trompettes à la gauche, les herauts à la droite, puis les gentilshommes servans et ordinaires s’estans aussi mis à la droite, l’huissier et le heraut de l’Ordre marcherent et firent ensemble leurs reverances à l’autel et à Leurs Majestez qui, apres avoir veu la marche, estoyent venues se placer sur un des balcons de la cour, vis à vis duquel Madame, suivant les ordres qu’en avoit donnez la marechale de la Mothe, estoit sur un autre de velous rouge cramoisi semé de fleurs de lys d’or, assise sur les genous de sa nourrice, accompagnée de la dame de Venelle, sa sous gouvernante, avec grand nombre d’autres dames de qualité, toutes magnifiquement parées, cette jeune princesse faisant beaucoup plus admirer sa beauté que la magnificence de ses habits.
Ensuite, le grand tresorier de l’Ordre fit pareillement ses reverances et les chevaliers, apres les leurs, qu’ils firent deux à deux, prirent leur seance sur des bancs à droit et à gauche.
Les princes allerent aussi poser les honneurs sur les tables et se rangerent vers les fonts. Monseigneur le Dauphin, ayant fait de mesme ses reverances à l’autel et à Leurs Majestez, d’une tres agreable manière, se plaça sur un degré de l’elevation où les fonts estoyent posez ; les enfans d’honneur se rangerent à l’entour et les princesses, ensuite de leurs reverances à l’autel et à Leurs Majestez, se mirent proche le jeune prince ainsi que Monsieur, et le legat avec la princesse de Conti se placerent derriere le cardinal Antoine, grand aumonier de France, en ses habits pontificaux, s’estant rendu à l’autel, assisté de l’evesque d’Orleans, premier aumonier du Roy, des autres aumoniers en surplis et de deux archevesques et six evesques, aussi pontificalement vestus.
Les seances ainsi prises, apres que la Musique de la Chapelle eut chanté le Veni Creator, monseigneur le Dauphin ayant esté levé sur les fonts par le duc de Crequi, la princesse de Condé lui osta sa coeffure et ledit cardinal Antoine fit la ceremonie du bateme, les princes qui avoyent porté les honneurs, les allans prendre des mains des mains de la duchesse d’Enguyen, qui les recevoit de celles des sieurs Duché et de Launay, intendans et controleurs generaux de l’Argenterie.
Le cardinal legat donna au prince le nom de Louis, et en mesme temps les herauts crierent trois fois : Vive monseigneur le Dauphin, les trompettes remplissans l’air de leurs fanfares, apres lesquelles la Musique de la Chambre chanta l’Hymne.
Cette ceremonie se termina par de nouvelles reverances et monseigneur le Dauphin ayant esté reconduit au chasteau neuf en l’ordre qu’il en estoit venu, le Roy traita avec toute la magnificence imaginable le parain et la maraine ainsi que les princesses.
Sa Majesté avoit à sa droite le cardinal legat, une place entre deux, et la Reyne, à sa gauche, la princesse de Conti, avec la mesme distance, Leurs Majestez estans sous un dais. Il y avoit une place ensuite pour Mademoiselle, qui ne s’y put trouver à cause de son indisposition, et apres estoit Mademoiselle d’Orleans, madame de Guise, la princesse de Condé et la duchesse d’Enguyen.
Le duc d’Enguyen faisoit sa charge de Grand Maistre, le comte de Cossé celle de Grand Panetier, le marquis de Crenan celle de Grand Echanson et le marquis de Charost celle d’ecuyer tranchant, et pendant ce festin les habitans de Saint Germain temoignoyent aussi leur joye par des feux dans toutes les rueset bevoyent les santez de Leurs Majestez et de Monseigneur le Dauphin à une fontaine de vin qu’on avoit dressée proche le vieux chasteau, de sorte que cette solennité fut des plus gayes, ainsi que des plus pompeuses. »

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