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Description archivistique
Bibliothèque nationale de France Saint-Germain-en-Laye
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Ordre de paiement pour les travaux menés au château de Saint-Germain-en-Laye

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les conseilliers a Paris sur le fait des aides ordonnees pour la guerre, salut et dileccion. Nous voulons et vous mandons que par François Chanteprime, receceur general d’iceulx aides, vous facier baillier et delivrer a Guillaume de Maule, paieur des euvres de nostre chastel de Saint Germain en Laye, la somme de huit cens frans pour ce present mois de novembre pour tourner et convertir es dictes euvres et non ailleurs, et par rapportant ces presentes et lettre de recongnoissance du dit Guillaume, nous voulons les diz VIIIc frans estre aloez sanz contredit es comptes dutit François et rabattus de sa recepte par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris nonobstans quelconques ordennances, mandemens ou deffenses a ce contraites. Donné en nostre chastel du bois de Vincennes le VIe jour de novembre l’an de grace mil trois cens soixante dix et sept et de nostre regne le quatorziesme.
Par le Roy, Blanchet »

Paiements pour des travaux entrepris au-dessus de la chambre du roi au château de Saint-Germain-en-Laye

« Autres euvres faictes ou chastel de Saint Germain en Laye
A Regnaut des Mares, charpentier, pour certaines euvres de carpenterie qu’il a faittes ou chastel dud. Saint Germain dessus la chambre du Roy, laquelle lui avoit esté pieça ordonnee estre faite si comme plus a plain est contenu ou marchié sur ce fait, rendu a court ou compte de l’Ascension IIIIxx et XV ou chappitre des euvres faites a Saint Germain en Laye, pour ce si comme appert par certification dud. maistre Robert Fouchier, charpentier du Roy, et par quittance dud. Regnaut rendues a court : XIIII l. p.
A Denisot de Marle, maçon, pour argent a lui paié sur la besongne que lui et ses compagnons ont faite et doivent faire oud. chastel de Saint Germain en Laye, pour ce mandement dud. maistre Robert Fouchier et par quittance dud. Denisot rendue a court : IIII l. p.
A Fran. Le Breton, serrurier, pour argent a lui paié sur l’ouvrage fait et a faire de son mestier oud. chastel de Saint Germain en Laye, pour ce par mandement dud. maistre charpentier et par quittance dud. serrurier rendue a court : XX s. p. »

Ordre de garnir de vivres le château de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et d’Angleterre, au bailli de Mante ou a son lieutenant et au receveur des aides et tailles a Poissy, salut. Pour ce qu’il est expedient et chose necessaire de pourveoir a la seurté du chastel de Saint Germain en Laye, telement et si convenablement que resistence puisse estre faicte aux emprises de noz ennemis et adversaires se besoing en est, a quoy pour obvier a tous inconveniens et dommaiges voulons estre diligemment entendu, nous vous mandons et expressement enjoingnons que appellé avecques vous le capitaine dudit lieu de Saint Germain en Laye ou son lieutenant illec, vous advisez ensemble quelle quantité de vivres sera necessaire et requise pour la provision et avitaillement dudit chastel de Saint Germain en Laye, et des vivres qui ainsi seront advisez et trouvez estre necessaire faire provision et en recouvrez ou mieulx pourrez a pris competent que voulons par toy receveur estre payé des deniers de ta recepte des aides et tailles a ceulx de qui lesdiz vivres auront esté prins et achetez, et iceulx vivres ainsi recouvrez mettez ou faites mectre oudit chastel de Saint Germain en Laye pour la provision et avitaillement d’icellui, et les bailliez en garde audit capitaine ou a son lieutenant par bon et loyal inventaire, le double duquel voulons par toy receveur estre baillé a nostre proufit comme raison est, et par raportant ces presentes avecques copie dudit inventaire et certiffication de vous bailli ou vostre lieutenant sur la quantité et pris desdiz vivres et quictance souffisante d’iceulx, ensemble certiffication dudit capitaine d’avoir receu lesdiz vivres et aussi dudit Pierre Surreau d’avoir receu ladite copie d’inventaire, tout ce que ainsi et pour lad. cause paié, baillié et delivré aura esté sera alloué et comptés de roy receveur et rabatu de ta recepte sanz aucun contredit par noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Paris, ausquelz nous mandons que ainsi le facent pourveu que ces dites presentes soient verifiees et expediees par noz amez et feaulx les tresoriers et generaulx presidens de noz finances. Donné a Paris le XXIIme jour de juing l’an de grace mil CCCC vint neuf et de nostre regne le septiesme.
Par le Roy a la relation de monseigneur le regent, duc de Bedford »

Paiement pour le rachat du château de Saint-Germain-en-Laye occupé par les Anglais

« [f. 49] Extrait du compte de Guillaume Ripault, clerc des comptes, receveur general de toutes finances es pays de Champagne, Brie, Beauvoisis, Picardie, Normandie et autres pays estans outre et sus les rivieres de Seine et Yonne, du 18 avril 1436 au dernier decembre 1438
[…]
[f. 50] Deniers payez par ordonnance de mons. le connestable
[…]
Mons. le connestable, XVIIIc IIIIxx VII l. pour employer au rachat et payement de la recouvrance du chastel de Sainct Germain en Laye occupez par les Anglois, et XIIc l. pour le payement des gens d’armes de son hostel »

Paiement pour des réparations au château de Saint-Germain-en-Laye

« A Pierre Gromeau, paieur des œuvres du Roy à Paris, la somme de quatre cens livres tournois a luy ordonnee des deniers du quartier d’octobre, novembre et decembre dernier passé par led. seigneur et ses lettres patentes donnees a Paris le IIIe jour de fevrier M Vc XXXIIII, signez Françoys, Bochetel et scellees du scel dud. seigneur, pour convertir et emploier es reparations qui sont neccessaires estre faictes aux chasteaulx du Louvre a Paris et Sainct Germain en Laye, laquelle somme luy a esté payee comptant par les preudomme des deniers pris et tirez desd. coffres dud. quartier d’octobre, es presences de messieurs les presidens, en monnaie de XIIains et lyards, comme il appert par sa quictance signee de sa main le IIme jour de mars M Vc XXXIIII enregistree par moy le Xme jour desd. moys et an, cy : IIIIc L l. »

Ordre de procéder à des ventes dans les forêts royales pour financer les réparations à effectuer dans plusieurs châteaux

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux maistres particulliers de noz eaues et forestz de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely ou leurs lieutenans, salut et dillection. Aians entreveu le besoing qu’il y a de faire reparer noz maisons de Chambort, Fontainebleau, Sainct Germain en Laye, La Muette, Boullongne et autres et que, a faulte d’y faire promptement besongner pourroient tomber en telle ruine que ce qui se y pourra a present reparer pour peu chose pourroit à l’advenir beaucoup couster, et estans noz deniers et finances destinees a autres effectz, a esté advisé en nostre conseil privé que pour y satisfaire, estoit expedient de faire faire en ceste presente annee ventes extraordinaires de boys jusques a la somme de soixante quatre mil livres en aucunes forestz, boys et buissons de nostre roiaulme, mesmes en noz forestz dud. Gisors, vicontez de Lions, Vernon et Andely jusques a la somme de six mil livres tournois. Pour vacquer et entendre a faire lesd. ventes en temps et saison propre et convenable es lieux qui nous soient plus utilles et moins dommageables, et eviter aux degastz et depopulation desd. forestz, boys et buissons, est besoing en adresser noz lettres de commission a gens a ce congnoissans, pour ce est il que nous, ce consideré, confians de vous et de voz sens et experience, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, vous avons commis et deputé, commectons et deputons par ces presentes pour vous transporter en nosd. forestz, boys et buissons de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely, et icellec appellé noz procureurs, vereurs, sergens et greffiers desd. forestz, apres avoir faict departement de ce que aurez arresté que chacune d’icelles en pourra porter, veoir et visiter les lieux et endroictz ou lesd. couppes et ventes de boys pourront plus commodement estre faictes, et ce faict procedez à l’adjudication et delivrance d’icelles et au prealable de ce qui se trouvera en friche et degast, le tout au plus offrant et dernier encherisseur, jusques a la concurrence de lad. somme de VIm livres, et apres avoir faict crier et proclamer par les villes et lieux des environs ou se feront lesd. ventes le jour que vous aurez conclud et arresté d’y proceder, afin que ceulx qui y vouldront entendre et faire encheres se y puissent trouver, leur ferez scavoir que nous leur avons permis et permectons en faire faire eschallatz de fente et quartier de chesne et iceulx vendre et debiter ou bon leur semblera, nonobstant les ordonnances cy devant faictes au contraire, ausquelles nous avons pour ce regard desrogé et desrogeons par cesd. presentes, et lesd. achepteurs faictes respectivement jouir et user desd. ventes et adjudications, leur limitant le temps dedans lequel lesd. couppes et vuidenges se pourront faire, et pareillement les paiemens d’icelles, qu’entendons estre faictz en deux termes par moictié et egalle porcion que prefigerez au plus brief que faire ce pourra, aiant esgard a la necsssité de nosd. bastimens et qu’il est besoing faire faire lesd. reparations en saison propre et convenable. Et prendrez bien garde qu’il ne soit aucune chose couppé hors le temps de saison, et ordonnerez, si vous voiez que besoing soit icelles faire receper et fossoier es lieux et endroictz requis et necessaires, avec inhibitions et deffences aux coustumiers et usagiers d’icelles forestz, si aucuns en y a, de n’y mectre, faire mectre ou souffrir pasturer leur bestial jusques à ce que les tailliez soient declarez defensables par vous et nosd. officiers, ou que autrement en soit ordonné suivant noz ordonnances sur ce faictes, enjoignant à tous qu’il appartiendra icelles entretenir et observer exactement, et garder tant par vous que eulx en ce faisant les autres solempnitez acoustumez pour le proufict, repeuplement et conservation de nosd. forestz. Et ce faict, arrestez le calcul de ce que monteront lesd. ventes, l’un envoirez aux intendans de noz finances, l’autre au tresorier en la charge et tiers delaisserez es mains de noz receveurs ordinaires, ausquelz ordonnons le recevoir et nous tenir le compte des deniers provenans desd. ventes, et aux achapteurs les leur paier, bailler et delivrer esd. deux termes par moictié egallement, comme dict est, a telz jours que seront pour ce par vous convenuz et arrestez, le dernier desquelz termes entendons estre pour le plus tard au-dedans de l’an que aurez accordé ausd. achapteurs, dont led. receveur sera tenu, a ces fins, prendre bonne et suffisante caution, pour apres estre lesd. deniers portez en nostre recepte generalle de Rouen et apres envoiez en nostre espargne, et par le tresorier d’icelle emploiez pour les effectz cy dessus selon qui luy sera par nous commandé. Et quant aux journees et vaccations desd. officiers et autres menuz fraiz pour les arpentages, mesurages et esxploictz de sergens, criees, proclamations et autres requis et necessaires, mandons par cesd. presentes a nostre amé et feal conseiller le tresorier de France estably aud. Rouen iceulx liquider, taxer et arbitrer, c’est assavoir lesd. vaccations des officiers ainsi qu’il verra et congnoistra ce devoir faire au fur et raison qu’il est porté et prescript par certaines ordonnances du feu roy nostre tres honoré seigneur et pere du premier jour de mars mil Vc LIII, et les menuz fraiz au meilleur mesnagement que faire ce pourra, en y rapportant le vidimus deuement collationné de cesd. presentes, signees de nostre main, pour une foys seullement, les ordonnances de nostred. tresorier et les quictances des parties ou elles eschront, nous voullons les sommes qui auront esté pour ce paiees par nostred. receveur a la cause susd. estre passees et allouees en la despence de ses comptes et rabatues de sa recepte par noz amez et feaulx les gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, promettant avoir agreable, tenir ferme et stable, tout ce que par vous sera sur ce faict et ordonné, et n’y contrevenir en aucune maniere, car tel est nostre plaisir, nonostant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d’icelles, pour lesquelles ne voullons estre differé et desquelles, si aucunes interviennent, avons retenu et reservé, retenons et reservons a nostre conseil privé la congnoissance, et icelle interdicte et defendue, interdisons et deffendons a tous noz juges quelzconques, nonostant aussi tous edictz, statutz, ordonnances, restrictions, mandemens et deffences a ce contraires, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subjectz que a vous en ce faisant obeissent et entendent dilligemment, et pour ce que de cesd. presentes l’on pourra avoir a faire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus faict soubz nostre seel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soit adjoustee comme au present original. Donné a Bloys, le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil Vc soixante deux, et de nostre regne le troisieme.
Signé Charles et, au bas, par le Roy en son conseil Leurogensis et scellees de cire jaulne sur simple queue.
Collationné a l’original par moy, notaire et secretaire du Roy, le sixiesme jour de apvril avant Pasques mil cinq centz soixante deux. »

Arrêt du Conseil ordonnant le paiement du transport jusqu’à Saint-Germain-en-Laye des éléments de décor de la chapelle et de la chambre du conseil

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne paier comptant à Monner, garde des meubles du Roy, la somme de cinquante escus pour avoir faict amener de Paris en ce lieu douze voictures de charrettes chargees de tappis et tapisseries, draps de pied, parement et careaux pour servir tant à la chappelle qu’il a convenu faire tendre pour les festes et jour de Noel que pour la chambre de messieurs du conseil, compris le retour, conduicte et tenture d’iceux. »

Quittance pour le bois pour la couverture d’une galerie en terrasse dans le jardin du Château-Neuf

« En la presence des notaires du Roy nostre sire ou Chastelet de Paris soubzsignez, Remond Vedet dict La Fleur, cappitaine du charroy de l’artillerie du Roy, a confessé avoir eu et receu comptant de noble homme me Jehan Jacquelin, tresorier des Bastimens du Roy et commis à l’exercice dud. office en ceste presente année, la somme de cinquante escuz sol en [vide] à luy ordonnée pour avoir vendu et livré pour Sa Majesté la quantité de quatre cens grosses perches ou balliveaux pour servir à la couverture de pierre à la grande gallerie en terrasse faite de neuf à la troisiesme descente de son chasteau neuf de Saint Germain en Laye, de laquelle some de L escuz sol il s’est tenu content, en a quicté et quicte led. sieur Jacquelin, tresorier susd., et tous autres. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé es hostelz des notaires le premier jour de decembre avant midy mil six cens ung, et a signé :
Vedet
Chapelain, Le Vasseur »

Récit par le maître des cérémonies Nicolas Sainctot de la réception du dauphin dans l’ordre du Saint-Esprit au Château-Vieux

« [f. 209] Ceremonies observées lorsque le Roy fit monseigneur le Dauphin chevalier du Saint Esprit, 1682
Le premier jour de l’an, le Roy voulut conferer l’ordre du Saint Esprit à monseigneur le Dauphin. Il luy avoit envoyé en naissant le cordon et la croix du Saint Esprit, suivant en cela l’usage qui se pratique pour tous les Enfans de France, mais ces marques exterieures ne l’agregeant point à l’ordre, il le fit chevalier dans toutes les formes.
Ce mesme jour, monseigneur le Dauphin fit ses devotions de grand matin et communia par les mains du cardinal de Bouillon, grand aumosnier de France et grand aumosnier des ordres du Roy. Ensuitte, il vint chez luy se vestir de l’habit de novice, scavoir d’un pourpoint de toile d’argent, de chausses troussées de toile d’argent et de bas de soye de gris de perle, se chaussa d’escarpins de toile d’argent, avec des mules de velour noir, prit un capot [f. 209v] de velours noir doublé d’une toile d’argent, et mit une tocque de velour noir avec le bord retroussé d’un bouquet de plusieurs plumes blanches, au milieu desquelles estoit une egrette d’heron. Et à cet habit, qui est l’habit ordinaire des novices, il avoit fait ajouter des diamans en plusieurs endroits.
Sur les dix heures, monseigneur le Dauphin, precedé du sieur de Mesme, prevost et grand maistre des ceremonies de l’ordre, se rendit dans l’appartement du Roy. Le Roy aussytost fit entrer dans son cabinet les commandeurs et les officiers de l’ordre, où, selon les formes ordinaires, on arresta que monseigneur le Dauphin seroit receu chevalier.
Après une deliberation, monsieur le Duc, nommé pour parrain de Monseigneur, le conduisit dans le cabinet du Roy. Le grand maistre des ceremonies, le herault et l’huissier marchand devant luy.
Monseigneur, s’estant approché du Roy, se mit à genous sur un carreau pour recevoir l’ordre de Saint Michel, qu’il faut recevoir avant que d’entrer en celuy du Saint Esprit. Alors le Roy tira son espée et luy en donna un [f. 210] coup sur chaque epaule en disant : par saint Geroges et par saint Michel, je te fais chevalier. On employe le nom de saint Georges avec celuy de saint Michel parce que saint Georges est l’ancien patron des chevaliers.
Cette ceremonie finie, on marcha à la chapelle du viel chasteau en cet ordre :
L’huissier de l’ordre
Le herault de l’ordre
Le grand maistre des ceremonies, ayant à sa droite le marquis de Seignelay, grand tresorier de l’ordre, et à sa gauche le marquis de Chasteauneuf, secretaire de l’ordre.
Ensuitte marchoit seul le marquis de Louvois, chancelier de l’ordre.
Après quoy venoient les commandeurs, deux à deux, en cet ordre :
A droit estoient :
Le marquis de Gamache
Le marquis de Beringhen
Le duc de Saint Agnan
Le duc de Crequy
Le duc de Luynes
Le duc de Saint Simon
A gauche estoient :
Le marquis de Bethune
[f. 210v] Le duc de Montausier
Le duc du Lude
Le mareschal de Nouaille
Le duc de Chaulnes
Le duc d’Anguien seul
Monsieur seul
Monseigneur le Dauphin seul
Deux huissiers de la chambre du Roy portant leurs masses precedent le Roy.
Le Roy
A sa gauche, un peu devant, le marquis de Tilladet, capitaine des Cent Suisses
A sa droite, un peu derriere, le grand aumosnier en camail et en rochet
Le duc de Noailles, capitaine des gardes, derriere le Rot, ayant à sa droite le duc d’Aumony, premier gentilhomme de la chambre, et le duc de de la Rochefoucault, grand maistre de la garde robe, à sa gauche.
Le Roy passa par la salle des gardes, par le grand escallier, et par la cour du château. Les gardes du corps estoient en haye et sous les armes dans tous ces lieux, et les Cent Suisses aussy, dont les tambours battirent jusques à ce que il fut en sa place dans la chapelle.
Le Roy, apres avoir salué l’autel, se plaça dans son fauteuil posé sur le [f. 211] marchepied de son prie Dieu. Monseigneur le Dauphin se mit à droit sur un siege playant, Monsieur à sa gauche sur un siege playant, et monsieur le Duc hors du marchepied, sur un siege playant, les chevaliers à droit et à gauche sur des bancs.
Les officiers qui estoient demeurez debout à droit, proches leurs places, s’advancerent au milieu de la chapelle, saluerent l’autel et le Roy, puis, se tournant, saluerent la Reine qui estoit dans une tribune pour voir la ceremonie. Ensuitte, ils saluerent les chevaliers à droit et à gauche. Ce qu’estant fait, ils vinrent s’assoir sur des escabaus posés à droit, celuy de l’huissier vers l’hautel, celuy du herault un peu plus esoigné de l’autel, ceux du grand maistre des ceremonies, du grand tresorier et du secretaire de l’ordre sur une mesme ligne en s’aprochant du Roy, et celuy du chancelier plus pres de sa personne.
Ces saluts estoient inutils en ce temps là. Il faloit qu’après les avoir faits, il [f. 211v] s’ensuivit quelque action de ceremonie. Mais d’attendre que tout le monde soit entré pour le saluer, voilà ce qui me parroist à contre temps. Les officiers devoient, en entrant dans l’eglise, saluer le saint sacrement, c’est un respect qu’on luy doit, saluer la chaise du Roy, on salue son lict et celuy de la Reyne en entrant dans leurs chambres, et ils devoient ensuitte saluer la Reyne.
L’archevesque d’Auch, vestu pontificalement, vint s’agenouiller au pied de l’autel, d’où il commença le Veni Creator que la musique de la Chapelle continua.
A la fin de l’hymme, ce prelat salua l’autel, donna de l’eau benite au Roy, et commença ensuitte la messe.
A l’offerte, les officiers firent les mesmes saluts qu’ils avoient desja faits et, s’estant rangés, le grand maistre des ceremonies alla advertir le Roy par un salut particulier de venir à l’offrande. Il en fit un aussy à monseigneur le Dauphin, et un à Monsieur, pour les advertir d’accompagner le Roy.
[f. 212] Le Roy, s’estant aproché des marches de l’autel, baisa la patene et offrit le cierge que monseigneur le Dauphin lui presenta, et les ecus d’or que Monsieur luy donna, Monseigneur et Monsieur ayant receu des mains du grand maistre des ceremonies le cierge et les ecus d’or, dont le nombre est tousjours egal à celuy des années du Roy.
Après l’offrande, le Roy, retournant à son prie Dieu, fit un salut à l’autel, un à la Reine, et un de chaque costé pour les chevaliers.
A l’Agnus Dei, le grand aumosnier presenta au Roy la Paix à baiser, que le soudiacre luy apporta.
Sur la fin de la messe, les officiers firent ensemble les reverences, et le grand maistre des ceremonies fit un salut particulier au Roy pour l’advertir de se rendre au trosne qu’on luy avoit preparé à gauche, proche l’autel du costé de l’evangile.
Le Roy sortit de sa place, fit les [f. 212v] saluts, alla au trosne precedé des officiers de l’ordre et suivy du capitaine de ses gardes, du premier gentilhomme de sa chambre et du grand maistre de la garderobe, s’asit dans son fauteuil sous un dais et mit son chapeau.
Le grand aumosnier se mit derriere le Roy, le chancelier à droit avec le livre des Evangiles, le grand tresorier à costé du chancelier tenant le colier de l’ordre et le cordon bleu, le secretaire de l’ordre à gauche du Roy avec l’acte de serment, le herault et l’huissier au bas des marches du trosne.
Pendant que ces officiers prenoient leurs places sur le trosne, le grand maistre des ceremonies salua monseigneur le Dauphin pour luy marquer qu’il estoit temps de s’aprocher du Roy, Monsieur en particulier et monsieur le Duc pour les advertir tous deux d’accompagner Monseigneur.
Monseigneur le Dauphin, Monsieur et monsieur le Duc firent [f. 213] les reverences, s’approcherent du Roy. Monseigneur se mit à ses pieds sur un carreau de velour violet, Monsieur et monsieur le Duc se tenant debout à droit et à gauche, et le grand maistre des ceremonies prenant sa place à gauche, entre le Roy et le secretaire de l’ordre.
Le Roy, ayant pris du chancelier le livre des Evangiles, monseigneur le Dauphin mit la main dessus le livre, receut en mesme temps le serment, qu’il signa, la plume et l’acte de serment luy ayant esté presentés par le secretaire de l’ordre. Ce qu’estant fait, le sieur Gitonneau, premier valet de garderobe, estant de service aupres de monseigneur le Dauphin, luy osta le capot et le Roy luy mit le cordon bleu en luy disant : Recevés de notre main le colier de notre ordre du benoist Saint Esprit, au nom du père, du fils et du saint Esprit, et il luy mit le manteau et le colier de l’ordre.
Cette ceremonie finie, monseigneur [f. 213v] le Dauphin, se relevant, salua le Roy, demeura proche de luy, et les officiers descendirent de leur place, saluerent l’autel, le Roy, la Reine et les chevaliers. Alors, on commança à marcher dans l’ordre qu’on avoit gardé en venant et l’on alla dans l’appartement du Roy où, monseigneur le Dauphin l’ayant laissé, il retourna dans le sien precedé du grand maistre des ceremonies, du herault de l’ordre et de l’huissier de l’ordre. »

Description du petit parc de Saint-Germain-en-Laye, par Antoine, porte-arquebuse du roi

« [f. 32] Estat present du petit parc de Saint Germain en Laye au commencement de l’année 1686
Led. parc contient la quantité de quatre cent seize arpens quatorze perches tant en bois de futaye, routes, places vuides, la grande terrasse que la maison et jardin du chasteau du Val, lesquels sont figurez sur la carte avec l’explication de la nature, qualité et quantité de bois et terrain qui se trouvent dans chaque endroit, le tout cotté par ciffres conformément au present estat.
Premierement, à l’entrée dud. parc tenant au jardin,

  1. Futaye en retour contenant vingt deux arpens quatre vingt seize perches un quart
    Cette futaye est toute morte en cime et quelques arbres en racine, laquelle deperit tous les jours, estant sur son retour. Il seroit necessaire, pour l’ornement dud. parc, de l’abattre pendant qu’elle a encore un peu de vie pour repeupler ce canton d’un nouveau [f. 32v] bois qu’on laisseroit revenir à la suitte des temps en haut recru, qui seroit plus agréable à voir que ces bois secs.
  2. Futaye sur le retour contenant dix arpens cinquante perches
    Cette futaye est aussy en retour, mais il y a plus d’arbres vifs que dans la partie cy devant. Il se trouve vers le bout du mail, du costé du Val, quelques jeunes chesnes et charmes qui renouvellent ce canton, lesquels font un assez beau couvert.
  3. Jeune futaye de bonne essence contenant cent soixante sept arpens cinquante cinq perches
    Cette futaye est garnie de plus des trois quarts de charmes et d’érables, et le surplus de chesne, laquelle est fort eslevée mais plus dans le fond du costé du mur du parc que vers la terrasse. Elle est de fort bonne essence, faisant un agréable couvert, s’y trouvant très peu d’arbres morts en cime et en racine.
  4. La grande terrasse contenant, [f. 33] y compris deux vuides entre icelle et la futaye de [vide]
  5. Futaye moderne contenant vingt trois arpens soixante dix perches
    Cette futaye est meslée de chesne et de charme par endroits et dans d’autres tous chesnes, dont une partie sont morts en cime, et particulièrement du costé de l’octogone où il y a quantité d’arbres morts en racine.
  6. Ancienne futaye contenant seize arpens cinquante cinq perches
    Cette futaye est plantée de chesne d’une assez belle hauteur, et particulierement vers le fonds, meslée de quelques charmes par endroits, le tout de bonne essence à la reserve de quelques arbres morts en cime.
  7. Grand vuide contenant [vide]
    Ce vuide est une place deserte de bois tenant au chasteau du Val.
  8. Le chasteau et jardin du Val contenant [vide]
    [f. 33v] 9. Haute futaye contenant soixante onze arpens soixante cinq perches
    Cette futaye est passablement peuplée et meslée d’arbres vifs, de morts en cime, et d’autres en racine, tout chesnes, ayant très peu d’autres bois. Les arbres sont d’une belle hauteur, et de moyenne grosseur.
  9. Vieille futaye sur le retour contenant vingt sept arpens
    Cette futaye est une des plus anciennes de la forest, dont la plus grande partie des arbres sont morts en cime, en cœur et en racine, lesquels n’ont pas beaucoup de hauteur, mais ils sont passablement gros et peu garnis, faisant de grandes clairières où il n’y a rien. »
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