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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye
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Accord concernant des travaux au grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Louis Mazeline, maistre plombier fontenier à Paris, de Son Altesse royalle, y demeurant rue du Four Saint Germain des Prez, parroisse Saint Sulpice, de present en ce lieu, d’une part, et Denis Jullienne, marchand drappier demeurant aud. Saint Germain, procureur scindicq des habittans dud. Saint Germain, d’autre part, disans les partyes, scavoir ledict Mazeline qu’en l’année mil six cens soixante et un, qu’ayant receu ordre de monsieur de Ratabon, lors surintendant des Bastimens de Sa Majesté, de travailler au restablissement du cours des fontaines de ce lieu, il s’y seroit employé et founiz tous les tuyaux de plomb necessaires en la presence et du consentement d’aulcunes habitans et scindicq dud. Saint Germain, pour lesquelles ouvrages luy restant deub une somme de unze mil quatre cens cinquente huict livres, sur laquelle ne luy ayant esté payé que trois mil cinq cens cinquente livres des deniers de Sa Majesté, suivant l’ordonnance dudit sieur Ratabon, et trois mil six cens cinquante livres par les habitants et de leurs deniers, et luy restant quatre mil deux cens cinquante huict livres à payer, il auroit fait assigner le scindicq desd. habittans lors en charge par devant nosseigneurs des requestes de l’Hostel, ou par sentence contradictoire rendue le X mars MVIc soixante six, iceux habitans ont esté condampnez luy payer lesd. quatre mil deux cens cinquante huit livres avecq les interestz du jour de sa demande, de laquelle sentence lesd. habitans s’estans portez pour appellans au parlement où, les parties y ayant proceddé, seroit intervenu arrest interlocatoire en la troisiesme des enquestes le [vide], depuis lequel led. Mazeline se seroit pourveu au conseil d’Estat et obtenu arrest le XVIe janvier dernier portant que lesd. habitans seroient contraints au payement desd. quatre mil deux cens cinquente huict livres et interestz, en vertu duquel arrest et de la commission rendue en consequence, led. Mazeline auroit fait contraindre led. Jullienne aud. nom par saisye et execution de ses meubles et marchandises, à laquelle il auroit formé opposition et baillé sa requeste de l’advis desd. habitans aud. conseil, sur laquelle et sur celle respectivement baillée par led. Mazeline seroit intervenu autre arrest du quinziesme mars dernier, qui auroit ordonné lesd. sentence et arrests susdattez estre executtez, apres touttesfos que lesd. ouvrages auroient esté thoisez par expertz dont seroit convenu entre les partyes, et ce dans la quinzaine. Apres le jugement dud. arrest et desirant executter, se seroit ce jourd’huy acheminé de lad. ville de Paris en ce lieu pour avecq Philippe Dubois, maitre plombier fontenier à Paris, par luy nommé au desir dud. arrest pour procedder aud. thoisé, apres que led. Jullienne aud. nom auroit pour y parvenir fait faire les ouvertures necessaires, et par led. Jullienne aud. nom a esté dit que le moyen de l’article de ladite sentence de nosseigneurs des requestes de l’Hostel estant fondé sur les lettres patentes de Sa Majesté des années MVIc vingt huit, mil six cens trente trois et autres suivantes, portant leur affranchissement de tous impotz moyennant et à condition de payer annuellement la somme de six cens livres pour les gaiges du fontenier nommé par Sa Majesté pour l’entretien du cours des fontaines, que cette somme aura esté payé annuellement jusques en l’année MVIc soixante un, qu’il seroit resté es mains desd. habitans une somme de trois mil livres pour cinq années desd. gaiges faulte d’y avoir eu aucune personne nommée pour ledit entretien apres le deceds de deffunct Pierre Leroux, ils auroient payer lad. somme aud. Mazeline suivant sa quittance generalle et sans reserve, et consequence de laquelle lesd. habitans soustenoient n’estre point tenuz du payement de la somme demandez par led. Mazeline, attendu mesme qu’ilz ont justiffié suivant led. arrest interlocatoire des quittances pour le payement des gaiges dud. fontenier depuis lad. année MVIc soixante un, mais que sur l’assignation dud. arrest du conseil dud. jour XVIe janvier, il auroit, de l’adveu desd. habitans, formé lad. opposition et baillé sa requeste au Roy affin d’en estre deschargé, sur laquelle est intervenu led. dernier arrest, pour l’execution duquel led. Jullienne auroit fait assembler lesd. habitans dimancher dernier trente dud. mars, lesquelz par leur resultat auroient donné pouvoir aud. Jullienne, pour esviter les contraintes dud. Mazeline, de depposer es mains de monsieur de Franchine, surintendant des fontaines de France, la somme de quatre mil livres, en attendant que led. thoisé fust fait. Mais considerant les grands frais que lesd. habitans auroient portez pour faire les ouvertures desd. tranchez, et s’estant avecq les habitans cy aprez nommez retirez vers led. sieur Franchine ce jourd’huyen ce lieu, en la presence dud. Mazeline, ou ayant conferé de ce que dessus, de l’advis et conseil dud. sieur Franchine, et en consequence duquel, d’advis et du consentement des susd. habitans cy apres nommez, ont lesd. partyes transigé et accordé ce qui ensuict, c’est asscavoir que led. Mazeline a remis, quitté et deschargé, rend, quitte et descharge lesd. habitans de tout ce dont ils pourroit estre vers luy tenus, tant de lad. somme de quatre mil deux cens cinquente huict livres restans pour le parfaict payement desd. ouvrages, interestz de lad. somme, frais et despens que de tous autres choses generallement quelconques, pour et moyennant la somme de cinq mil livres, laquelle somme de cinq mil livres led. Mazeline recognoist et confesse les avoir presentement et reellement receus dud. Jullien, qui luy a icelle somme payée, comptée, nombrée et deslivrée en especes de louis d’argent, louis d’or et autres monnoyes, le tout bon et ayant cours, dont quittance, et ce en la presence du notaire soubsigné et tesmoins cy apres nommés, recognoissant mesme led. Mazeline avoir cy devant receu des scindicqz desd. habitans la somme de trois mil six cens cinquante livres sur et en moins desd. ouvrages, dont il a donné quittance soubz son seing privé, lesquelles avecq le present ne serviront que d’un seul et mesme chose, consentant et accordant que lesd. sentences et arrestz susmentionnez soient et demeure nulz au moyen du susd. payement, lesquelles à cet effet avecq les autres pieces et proceddures led. Mazeline promet et s’oblige luy rendre et mettre es mains dud. Jullienne dans huictaines, à peyne &c. Promettant. Obigeant. Renonçant. Fait et passé en la chambre du conseil et audience dud. Saint Germain, en la presence et de l’advis et conseils de messire Claude Legrand, conseiller du Roy et son procureur audit Saint Germain, maitres Nicolas Lalire, Jacques Gramond, procureurs en la prevosté dud. lieu, Guilleaume Thomin, Jacques Lamoureux et Fleurantz Jullienne, maitre Estienne Delagarde, Jean Ladfesse, maitre Jacques Delastre, aussy procureur en cette prevosté, demeurans en ced. lieu, antiens scindiqz et principaux habitans dud. Saint Germain, et de Sanson Delaboullays et Jacques Duhamel, bourgeois, tesmoings, l’an MVIc soixante neuf, le troisiesme jour d’avril apres midy, et ont signé.
D. Jullienne, Delastre, L. Mazeline
Legrand, Thomin
Lamoureux, Jullienne
Faure, Gramond
Delagarde, Delaboullays
Duhamel, Guillon »

Accord concernant des travaux de charpentier au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’hui troisiesme febvrier mil six cens quatre vingts six, sont comparus par devant le nottaire royal du Pecq pres Sainct Germain en Laye soubzsigné Jean Jacques Aubert, charpentier ordinaire des Bâtimens du Roy demeurant audit Sainct Germain, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et Anthoine Fradiel, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, aussy de present en ced. lieu du Pecq, d’autre part, lesquels ont dit qu’ils estoient en quelques desiferends du plus ou du moings de la quantité de plusieurs ouvrages de menuiseries faictes par led. Fradiel pour led. Aubert tant aux pavillions du chateau vieil dud. Sainct Germain que le Roy a faict faire depuis quatre ans en sça, qu’en la maison dud. Aubert scize aud. Sainct Germain, rue de la Petitte Vacherie. Mais, ayant pris conseil de gens leurs amis commungs, pour evitter aux frais qu’ils pourroient faire pour se faire reigler par rigueur, ont convenu et accordé de ce quy ensuit. C’est ascavoir que led. Fradiel a convenu, consenty et accordé que led. Aubert luy donneroit sa declaration de la quantité des solives que luy, Fradiel, a ponssez et rabottées pour luy aux pavillons et chateau vieil dud. Sainct Germain, lequelle declaration led. Fradiel a promis et s’est obligé d’accepter à quelle quantité qu’elle se puisse monter plus ou moins que ces pretentions, sans esperance par luy de pouvoir y contrevenir, declarant qu’il s’en raporte entierement à la bonne foy dud. Aubert. Laquelle declaration lesd. partyes ont convenu estre mise dans quinzaine d’huy es mains des sieurs Craan, menuisier, Boullye et Grandpré, charpentiers, demeurant aud. Sainct Germain, qu’ils ont nommez par ces presentes pour leurs experts et juges arbitres, auquel ils donnent pouvoir de thoiser tous lesd. ouvrages, ensembles les priser et estimer, scavoir led. Boullye conjointement avecq les deux autres tous les escalliers et lesd. Crean et Granpré, seuls, tous les autres ouvrages, sans neanmoings prejudice au marché verbal faict entre lesd. partyes pour raison de sollives seullement qu’ils entendent entretenir, quy est à raison d’un sol la thoise. Mesme donnent aussy pouvoir lesd. partyes ausd. experts comme dessus de voir, thoiser, priser et estimer tous les ouvrages de menuiserie faicts et fourny par led. Fradiel pour led. Aubert en sad. maison […]. »

Accord concernant la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Margueritte Priot, femme de Nicolas Goussainville, son mary, de luy ayant charge ainsy qu’elle a dit, demeurant à Carrieres soubs le bois de Laye, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, laquelle confesse avoir receu d’Anthoine Delarue, masson ordinaire des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, la somme de cinq cens soixante et dix sept livres cinq sols, sçavoir cinq cens soixante livres douze sols pour toutes et chacunes les voitures et charriage de pierre de taille et moelon faites par les chevaux et harnois appartenans à lad. Priot pour led. Delarue, et seize livres dix sols pour les frais faicts à Paris par devant monsieur Vildor, à cause des instances qui ont esté par pendantes par devant luy pour avoir payement de lad. somme de cinq cens soixante livres douze sols, lesquelles instances, ensemble toutes les pieces et procedures faictes en consequence, seront et demeureront nulles, sans prejudice toutefois à lad. Priot des frais par elle faict en la prevosté dud. Sainct Germain. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’estude du nottaire soubs signé, es presence d’Edme Renault et Anthoine Montaudouin, demeurant aud. Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le huitiesme janvier, et ont signé.
Renauld, Marguerite Priaux
Montaudouin
Guillon de Fonteny »

Accord concernant l’échange du château du Val et du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant maître Baron et Edme Louis Brouard, conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris soussignés, furent présents
Très haut et très puissant seigneur monseigneur Charles Just de Beauvau, prince du Saint Empire romain, grand d’Espagne de la première classe, lieutenant général des armées du Roy, chevalier de ses ordres, capitaine des gardes de Sa Majesté, gouverneur des ville et château et grand bailly de Lunéville et de Bar le Duc, marquis de Craon ci devant Harouet, baron de Turquestain, Saint Georges, Lorquin et Harbourg, seigneur de Barlemoine et de la Neuville aux Bois, de Fléville et autres lieux, demeurant à Paris en son hostel, grande rue du faubourg Saint Honoré, paroisse de la Madelaine de la Ville l’Evêque
Et très haute et très puissante dame madame Marie Charlotte de Rohan Chabot, princesse de Beauvau, épouse dudit seigneur prince de Beauvau, avec lequel lad. dame est non commune en biens et authorisée pour la régie et administration de ses biens et affaires par son contrat de mariage passé devant maître Sauvaige, qui en a gardé minute, et son confrère, notaires à Paris, le douze mars mil sept cent soixante quatre, et néantmoins mad. dame en tant que besoin seroit de mond. seigneur prince de Beauvau, son mary, authorisée à l’effet des présentes, demeurante aud. hostel de Beauvau aud. faubourg Saint Honoré, d’une part
Et très haute et très puissante dame madame Marie Anne Françoise de Noailles, veuve de très haut et très puissant seigneur monseigneur Louis Angilbert, comte de La Marck et de Schleiden, baron de Lumay, comte immédiat du Saint Empire, grand d’Espagne de première classe, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur des ville et citadelle de Cambray et de Cambresis, colonel du régiment d’infanterie allemand de son nom, demeurante à Paris, au château des Thuilleries, paroisse Saint Germain l’Auxerrois, d’autre part
Lesquelles parties ont dit que, sur leurs demandes respectives, Sa Majesté auroit accrodé par son brevet du huit avril dernier à mad. dame comtesse de La Mark la jouissance, sa vie durant, du bâtiment et pavillon appellé du boulaingrin avec son jardin et dépendances, situés à Saint Germain en Laye, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, par son brevet du [vide], et que Sa Majesté auroit respectivement accordé par son brevet du huit avril dernier auxdits seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, la jouissance du château du Val et dépendances, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à madame la comtesse de La Mark, sa vie durant, par son brevet du sept juin mil sept cent soixante un et autre du vingt février mil sept cent soixante quatorze, que cet échange respectif de jouissance n’ayant été fait que de concert entre les parties, il est juste que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau indemnisent madame la comtesse de La Mark des dépenses qu’elle a faites dans led. château du Val et dépendances, en tant qu’elles excèdent celles que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau ont faites au pavillon et bâtiment du boulingrain et dépendances.
Et lesdites parties s’étant respectivement communiqué les états desd. dépenses et ayant fait faire l’estimation à l’amiable entr’elles, eu égard à leur valeur actuelle, elles sont convenues par somme de forfait de porter l’indemnité qui peut être due à mad. dame comtesse de La Marck à quatre mille livres de rente viagère sur la tête de lad. dame, sa vie durant, et en conséquence lesdites parties sont convenues et demeurées d’accord de ce qui suit :
1° lad. dame comtesse de La Marck cèdde, abandonne et délaisse, avec garantie de ses faits et promesses seulement, à mond. seigneur et dame princesse de Beauvau la jouissance et usufruit de toutes les constructions, glaces, dessus de portes, cabinets des bains et aures ornements et embellissements généralement quelconques qui tiennent à fer et à clous et ne peuvent par leur nature et destination être réputés mobiliers que lad. dame comtesse de La Mark a fait faire et placer dans led. château du Val et dépendances, même en tant que besoin elle leur cèdde, abandonne et délaisse à leurs risques, périls et fortunes le droit qui pourroit appartenir à lad. dame comtesse de La Mark à se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. constructions, embellissements et ornements
2° mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau cèddent et délaissent respectivement à mad. dame comtesse de La Mark, sans autre garantie que leurs faits et promesses, toutes les constructions, glaces, dessus de portes et ornements de la nature cy dessus désignés qu’ils ont pu faire mettre et poser dans led. pavillon du boullaingrain et dépendances, même aux risques, périls et fortunes de mad. dame comtesse de La Mark le droit de se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. dépenses
pour par chacune desd. parties jouir, faire et disposer desd. objets céddés et en commencer la jouissance du jour et datte desdits brevets, étant au surplus convenus que chacune des parties retirera ses meubles et effets mobiliers en quoi qu’ils puissent consister
3° par suite desd. conventions, mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations au bénéfice de droite requises, ont par ces présentes créé et constitué à lad. dame comtesse de La Mark, ce acceptant pour elle sa vie durant, quatre mille livres de rente viagère exempte de la retenue de toutes impositions royales actuellement établies et qui pourroient l’être par la suite que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau promettent, sous lad. solidité, de payer à lad. dame de La Mark à sa demande à Paris ou au porteur en deux payemens égaux de six mois en six mois, à commencer du premier avril et jusqu’au décès de lad. dame, lors duquel lad. rente sera et demeurera éteinte, au payement de laquelle rente viagère lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau sous lad. solidité ont affecté, obligé et hypothéqué généralement tous leurs biens meubles et immeubles, présent et à venir, une obligation ne dérogeant à l’autre. »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Acte concernant la transmission de la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Du XXXe jour de juing M Vc IIIIxx V avantz midy
Fut present messire Lois Dalberetin, maitre verrier de la verrerye du Roy nostre sire à Sainct Germain en Laye, lequel pour luy et en son nom a faict et constitué son procureur general et special de [vide], auquel il a donné pouvoir de remettre entre les mains du Roy nostre sire ou monseigneur le chancelier de France led. estat et office de maistre verrier de la verrerye du Roy aud. Saint Germain pour et au nom et proffict de Claude Nepveu, son beau frere, et non d’autre, qu’il plaira à Sa Majesté pouvoir led. Nepveu, et generallement etc. Promettant. Obligeant. Ce fut fait et passé aud. lieu de la verrerye, presence de messire François Boullard, prestre habitué et demeurant au. Saint Germain, et maistre Gilles Duballet, procureur aud. lieu, tesmoins. Led. Delbertin constituant a signé la presente.
Boullard
Dumas
Dumallet
Luis de Betin »

Acte de vente d’une maison joignant le Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »

Administration de département de Seine-et-Oise

Actes du pouvoir souverain et domaine public

La série A contient des documents en provenance des principaux services composant la Maison du roi, comme le Garde-meuble de la Couronne, la Régie des religionnaires fugitifs, le Domaine de la Couronne (domaines de Versailles, Rambouillet, Triel, Mantes, Saint-Germain-en-Laye), la Surintendance des Bâtiments, les Maisons des comtes de Provence et d'Artois, de Mesdames, du duc d'Orléans, du prince de Condé, de Madame Elisabeth. Ces dossiers sont très fragmentaires car la majeure partie des archives de ces services est conservée aux Archives nationales.
La particularité et la richesse exceptionnelle de cette série tiennent à la présence d'une grande quantité de plans, notamment dans les collections de deux arpenteurs géographes du roi, Matis et Laseigne, et dans un ensemble de documents graphiques isolés qualifié de " résidu " dans le premier inventaire sommaire de 1862. Une grande partie des cartes et plans couvre différentes régions de France et certains pays d'Europe.
(Répertoire méthodique de la série A des Archives départementales des Yvelines par Annick Bezaud, 2013)

Maison du Roi (Ancien Régime)

Adjudication de la location des bâtiments du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication du bail à faire pour trois années des bâtimens et jardins dépendants du Boulingrin sis à Montagne Bon Air
Désignation
Les bâtimens consistent en une grande cave ayant son entrée par une grande et une petite portes donnant sur la place
Au restz de chaussée, en une grande et petite cuisine dans lesquelles il y a des fours et fourneaux, offices, patisserie, gobelet, garde manger et une fontaine dans le passage, salle à manger, grand sallon, antichambre, cinq chambres à coucher, deux cabinets, salle de bain, chambre de domestiques et une grande pièce servant à garde meuble
Au premier, antichambre, trois chambres à coucher, cinq autres chambres de domestiques, garde robe et deux cabinets
Au second, six pièces formant chambre de domestique, caves, bûchers et autres pièces propres à servir de magazin
Jardin composant sept arpens vingt sept perches environ, planté en arbres et arbisseaux, le tout entouré de murs, ayant son entrée par une grande porte à deux battans, ledit jardin en nature de prairie joignant aux bâtimens cy dessus désignés portant le nom de Boulingrin
Le tout situé au lieudit le château neuf, tenant au levant à la place d’une partie du château neuf démoli, au couchant les bâtimens occupés par le citoyen Lalande et autres propriétés de la cy devant liste civile, au midy aux terrasses et au nord le chemin d’entre les deux grilles
Charges
L’adjudication sera faite par l’un des citoyens administrateurs du district à la poursuite et diligence de l’agent national, en présence de deux commissaires de la municipalité de Montagne Bon Air et du receveur de la cy devant liste civile, au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumés et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchère
Article deux
Le procès verbal tiendra lieu de bail sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. La minute en sera signée par les citoyens administrateurs commissaires de la municipalité, par le citoyen Lefuel et l’adjudicataire. Laditte minute sera sujettes aux droits d’enregistrement dans les délais prescrits par la loi du 19 décembre 1790. Les expéditions seront signées par le secrétaire du district, elles seront délivrées au nombre de deux, savoir une pour être remise à l’adjudicataire et l’autre au citoyen Lefuel.
Article 3e
L’adjudicataire payera dans la huitaine du jour de l’adjudication les frais d’impressions d’affiches, d’expédition et autres légitimement faits, lesquels seront réglés par le directoire du district.
Article 4e
Le payement du loyer se fera es mains du receveur de la cy devant liste civile de six mois en six mois, dont le premier payement sera fait le premier frimaire prochain et ainsy continuer de six en six mois jusqu’en fin dudit bail.
Article 5e
Sera tenu l’adjudicataire de garnir les bâtimens de meubles et effets suffisans pour sûreté du loyer, ne pourra céder son droit de jouissance que par acte passé devant notaire, et sera dans ce cas le cédant principal engagé et garant de la gestion du cessionnaire, comm’aussi sera tenu d’acquitter les charges locales dont sont ordinairement tenus les locataires.
Article 6e
Sera tenu ledit adjudicataire de prendre les bâtimens et jardin dans l’état où ils se trouveront au jour de l’adjudication, d’en jouir en bon père de famille, de faire faire toutes les réparations locatives, d’entretenir le jardin en bon état de culture, de tailler, avoir soin des arbres et de souffrir les grosses réparations s’il convient d’en faire pendant sa jouissance, et d’acquitter toutes les charges locales et autres charges qui sont à la charge des locataires, et sans pouvoir répéter aucune indemnité, déduction dudit loyer et dépens, domages et intérêts non plus que pour tout événemens de quelque nature qu’ils soient tels grêle, stérilité et autres cas non prévus.
Article 7e
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoires mais seront de rigueur.
Article 8e
Les objets cy dessus sont loués pour trois ans, lesquels commenceront au premier prairial prochain et finiront à pareil jour de la cinquième année républicaine, à condition néanmoins que si, dans le cours dedites années, les objets présentement loués sont vendus ou destinés spécialement à quelque partie du service public, l’adjudicataire de la location, conformément à l’article 48 du décret du 10 juin dernier (vieux style) sera tenu d’évacuer lesdits objets présentement loués dans les six mois qui suivront lesdits ventes ou destination publique, sans pouvoir répéter contre qui que ce soit aucune indemnité, soit pour non jouissance, soit pour telle autre cause que ce soit.
Article 9 et dernier
Avant l’entrée en jouissance, il sera fait un état des lieux et du jardin par le citoyen Lemoine, inspecteur des Bâtimens de la cy devant liste civile, en présence d’un administrateur, du receveur de la cy devant liste civile et de deux officiers nationaux, et aussy en présence de l’adjudicataire de la location, et ce à ses frais, lequel état sera disposé à l’adjudicataire pour en être délivré expédition à qui il appartiendra. En conséquence, l’adjudicataire sera tenu, à la fin de sa jouissance, de rendre lesdits objets conformément audit état, à peine de dommages et intérêts.
Fait et arrêté au conseil général du district de Montagne Bon Air le 24 floréal l’an deux républicain, signé Hebert, Couhert, Revillon, Chandellier, Lasaite et Liet.
Aujourd’huy vingt cinq floréal l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis en une des salles du directoire avec l’agent national provisoire, il a été, dix heures du matin, procédé à la location des bâtimens et terreins désignés des autres arts, aux charges, clauses et conditions énoncées au cahier et arrêtées par l’administration le jour d’hier, laquelle a été annoncée par affiches mises et apposées dans tous les endroits ordinaires et accoutumés, et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès verbal.
En présence du citoyen Jacques Gabriel Lefuel, receveur de la cy devant liste civile, et en l’absence des commissaires de la municipalité de Montagne du Bon Air, quoique lad. municipalité ait été, par lettre expresse, invitée d’en nommer deux pour se rendre en cette adjudication les jour et heures indiquées par l’affiche.
Et avant de procéder à l’adjudication de la dite location, et sur l’objection, proposition du receveur de la cy devant liste civile, il a été arrêté comme clause additionnelle de cette location que les croisées du petit bâtiment occupé actuellement par le citoyen Soulon seront grillées de manière à empêcher qu’on ne s’introduise par led. bâtiment dans le jardin du boulingrin, et ce aux frais dud. Soulon, qui s’y est soumis, à l’effet de quoy led. citoyen Soulon est intervenu et signera en fin des présentes.
Les enchères, lecture préalablement faite des charges et de la désignation, ont été reçues de la manière et ainsy qu’il suit :
Lad. location a été portée par l’agent national à mille livres, et enchérie par les citoyens Bardel, Mahieux, Mathieu, Baudin, Bardel à dix huit cent vingt cinq livres de loyer par chaque année.
Il a été allumé un premier qui s’est éteint sans enchère. En conséquence, l’adjudication de lad. location a été prononcée au profit du citoyen François Bardel, demeurant à Paris, section de la Montagne, rue de la Loi, n° 51, moyennant la somme de dix huit cent vingt cinq livres, prix principal de loyer par chaque année, outre les charges, lequel a accepté cette adjudication, a élu domicile en sa demeure et a signé :
François Bardel
Dont du tout a été fait et dressé le présent procès verbal de vente dudit bail à loyer, qui a été signé de l’agent national provisoire, du receveur de la cy devant liste civile, de nous administrateur du district et dudit citoyen Soulon les jour, mois et an susdits.
Signé Revillion, Hebert, Guilleminet, Coustillier, Deschiens, Chandellier agent national et Soullon »

Adjudication de la reconstruction de l’escalier reliant le parterre et la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie à faire en pierre de taille dure de la chaussée appartenant au gouvernement, ladite pierre provenant d’un ancien escalier situé au pied du mur de la grande terrasse et attenant l’angle du mur du terrein du pavillon du nord, ainsi que dix mètres cubes de moilon ou environ faisant partie dud. escalier, le tout à prendre et à démolir dans la place précisée et à abandonner à l’entrepreneur, pour par lui être employé au rétablissement d’un autre escalier existant au bout du parterre et qui descend à la susd. grand terrasse, lequel escalier est composé de douze degrés de marches, dont sept seront rétablies conformément au détail et pour le prix ci après énoncés
Savoir
Seront faits des dérasements et refouillements en pierre de taille dure de la chaussée au dessus des lits des sept marches basses dud. escalier, de chacune 2 mètres 66 centimètres de longueur sur 35 centimètres de largeur et 6 centimètres de profondeur.
Seront faits les tailles, bordage, pose et coulis des sept semelles en vieille pierre idem de la chaussée provenant de la démolition précitée, le tout en pierre de 8 centimètres d’épaisseur, de ensemble 18 m. 62 centimètres de longueur sur 35 centimètres de largeur, double taille et évuidement d’un crochet au dessous des lits desd. sept semelles de 8 centimètres de large à partir de l’araite du parement de face, sur deux centimètres des fouillements fait dans la longueur susd. de 18 m. 62 centimètres.
Seront pareillement faits 38 m. 72 centimètres courants de joints en mastique de Corbeil à l’huile, tant sur les joints de face que sur ceux du dessus et du pourtour.
Tous lesquels ouvrages confectionnés ainsi qu’il est ci devant dit, la place rendue nette après leur confection, sont estimés ensemble, déduction faite des vieux matériaux abandonnés à l’entrepreneur, à la somme de cent quarante cinq francs cinquante centimes.
Signé H. Lemoyne
Suit la teneur du procès verbal d’adjudication au rabais
L’an onze de la République française, le seize ventôse, à midi
Le préfet du département de Seine et Oise, assisté du secrétaire général de la préfecture et en présence du receveur des Domaines à Saint Germain en Laye, a annoncé qu’il alloit être procédé, à l’extinction des feux, en la manière accoutumée, à l’adjudication au rabais des ouvrages de maçonnerie en réparation à faire à l’escalier au bout du parterre qui descend à la grande terrasse du jardin national de Saint Germain en Laye
Conditions de l’adjudication
Art. 1er
L’adjudication se fera à l’extinction des feux au moins offrant et dernier sous enchérisseur.
Art. 2
L’adjudicataire sera tenu de se conformer entièrement au devis dont il lui sera remis copie certifiée.
Art. 3
Il commencera les travaux dans les cinq jours de la présente. Ils devront être terminés le dix germinal prochain.
Art. 4
Les travaux seront surveillés par le citoyen Lemoine, inspecteur des bâtiments nationaux.
Art. 5
Il sera payé du prix de ces travaux sur un mandat du préfet, acquittable par le receveur des Domaines à Saint Germain en Laye.
Art. 6
Il payera sur le champ entre les mains du secrétaire général de la préfecture les frais d’impression d’affiches, publication, timbre, enregistrement, expéditions et autres auxquels sera sujet le présent.
Lecture faite du devis et du cahier des charges, il a été procédé à la réception des sous enchères pour l’adjudication au rabais des réparations à faire à l’escalier du parterre du jardin national de Saint Germain en Laye sur une mise à prix de la somme de 145 f. 50 c., lesquels ont été adjugés par le préfet après l’extinction des feux au citoyen Louis Poulain, entrepreneur de bâtimens demeurant à Saint Germain en Laye, rue de Pologne, n° 89, moyennant la somme de quatre vingt dix francs, lequel a accepté ladite adjudication et a signé la minutte du présent. »

Adjudication de l’entretien du parterre et de la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication au rabais des travaux de réparations, pélages et netoyements des herbes, entretiens et élaguement nécessaires dans les lieux dits le parterre et la terrasse de Saint Germain en Laye et les avenues de la grille de Poissy ainsi qu’ils sont ci après désignés, à laquelle il sera procédé le [vide] devant [vide]
Art. 1er
L’adjudicateur fera à la pioche le pélage des herbes dans les allées du parterre, à l’exception des gazons qui seront alignés et trouvés dans la même forme qu’ils avoient ci devant.
1° L’allée longeant la surintendance et le caffé.
2° La demi lune près la grille de la route des Loges qui sera régalée et nivelée ainsi que les bouts d’avenues faisant face à la maison de Noailles.
3° La grande allée en face du château correspondant à la grille des Loges qui sera pareillement nivelée et régalée.
4° L’avenue des tilleuls tenant aux avenues des maroniers.
5° La grande avenue des maroniers allant à la terrasse, y compris les contre allées.
6° L’avenue des maroniers faisant face à la grille de la forêt, y compris les contre allées.
7° L’esplanade et demi lune depuis les fossés du château jusqu’au gazons.
8° Les grandes allées et contre allées des maroniers nouvellement plantés, lesquelles seront nivelées et régalées.
Art. 2
Dans toutes les allées et avenues comprises en la présente adjudication, tous les trous et parties basses seront remplies et nivelées avec la quantité suffisante de salpêtre. Toutes ces avenues et allées seront entretenues en bon état et ratissées pendant l’année à compter du jour de l’adjudication.
Art. 3
Les deux avenues de tilleuls seront élaguées conformément aux précédents élaguements.
Art. 4
La grande avenue des maroniers allant à la terrasse et celle faisant face à la grille de la forêt, ainsi que leurs contre allées, seront élaguées, savoir l’extérieur donnant sur les gazons, jardins et plantations à pied droits, et à l’intérieur en berceaux et à la hauteur des derniers élagaguements.
Art. 5
La demi lune et bout d’avenue de maronniers faisant face à la maison de Noailles seront élagués de la même manière que les précédentes.
Art. 6
Les tilleuls formant demi lune et longeant la terrasse seront élagués en éventail, tant du côté de la terrasse que du côté de la charmille à la hauteur de cinq à six mètres. La charmille sera pareillement élaguée des deux côtés et ravalée à la hauteur dud. élaguement.
Art. 7
Le pied desd. tilleuls ainsi que celui de la charmille seront nétoyés et pélés dans la largeur de deux mètres sur toute la longueur.
Art. 8
Les arbres nouvellement plantés tant au parterre qu’à la grille de Poissy, au nombre de 1400, seront labourés de deux mètres carrés et ils seront ébourgeonnés et entretenus d’épines.
Le 1er labour se fera aussitôt après l’adjudication, le 2e dans le courant de ventôse prochain et le 3e dans le courant de floréal suivant.
Art. 9
Les pélages du parterre et des avenues ci-dessus désignées seront commencés dès le lendemain du jour de l’adjudication et achevés dans un mois à compter dud. jour. Les pierres et immondices seront portés aux lieux accoutumés.
Art. 10.
L’adjudicataire entretiendra et nétoyera le parterre, les avenues et les allées ci-dessus désignées. Il sera également tenu des entretiens de labour, épinage, échenillage et ébourgeonnage des arbres nouvellement plantés tant au parterre qu’à la grille de Poissy pendant le cours de l’année.
Art. 11
Il sera payé des susd. travaux par tiers, scavoir un tiers aussitôt après le pélage du parterre et des allées et avenues indiquées, le second tiers au premier nivôse an dix et le dernier tiers au premier messidor suivant.
Art. 12
Tous ces travaux seront faits sous la surveillance de l’inspecteur des eaux et forêts de l’arrondissement, de l’inspecteur des bâtiments nationaux et du receveur du domaine national et de la liste civile, et l’adjudicataire ne pourra être payé que d’après les procès verbaux de réception qu’ils feront desd. travaux aux diverses époques déterminées pour leur payement.
Art. 13
Le bois provenant des élagages sera abandonné à l’adjudicataire et l’élagage ne pourra être fait que dans le courant de brumaire prochain.
Art. 14
L’adjudicataire payera, dans le délai prescrit par la loi, les droits d’enregistrement, et aussitôt après l’adjudication les frais de tombe, affiches, tambours, bougies, en outre ceux de deux expéditions du procès verbal, l’une desquelles lui sera délivrée et la seconde sera déposée au bureau des domaines nationaux à Saint Germain.
Art. 15
En conséquence de cet abandon, les travaux d’entretien ci-dessus mentionnés sont estimés la somme de huit cent cinquante francs et ils sont à ce prix proposés au rabais.
Art. 16
Il fournira dans la huitaine bonne et solvable cation, laquelle sera discutée par le receveur et acceptée par le préfet.
Fait et présenté à l’agrément du citoyen préfet du département de Seine et Oise par le receveur des domaines nationaux à Saint Germain en Laye le vingt huit messidor an neuf de la République française.
Hochereau
L’an neuf de la République françoise, le cinq thermidor, deux heures après midi, le préfet du département de Seine et Oise, assisté du secrétaire général de la préfecture, en présence du receveur des domaines nationaux à Saint Germain en Laye, a procédé à l’adjudication au rabais indiquée à ce jourd’hui par des affiches posées dans la commune de Versailles et lieux environnnants des travaux de réparations, pélage, arrachage des herbes, entretien et élagage nécessaires dans les lieux dits le parterre, la terrasse et les avenues de la grille de Poissy aux charges, clauses et conditions de l’autre part du cahier des charges, et a été procédé à la réception des sous enchères pour l’adjudication au rabais des travaux ci devant désignés sur une mise à prix de la somme de huit cents cinquante francs, lesquels ont été adjugés par le préfet, après l’extinction de plusieurs feux, au citoyen Jean Lapie, entrepreneur de pavé rue des Marseillois, n° 16 à Versailles, moyennant la somme de sept cents soixante dix francs, lequel a accepté ladite adjudication aux conditions d’icelle et a signé.
Ainsi signé à la minute : Lapie, Hochereau »

Adjudication des réparations à faire au mur de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« L’an dix de la République française, le seize thermidor, à midi
Le préfet du département de Seine et Oise, assisté du secrétaire général de la préfecture et en présence du receveur des Domaines à Saint Germain en Laye, a annoncé qu’il alloit être procédé, à l’extinction des feux, en la manière accoutumée, à l’adjudication au rabais des ouvrages de maçonnerie à faire pour le rétablissement du mur soutenant les terres de la grande terrasse de la forêt de Saint Germain, conformément au devis montant à 2832 f. 75 c.
Charges, clauses et conditions de l’adjudication
Art. 1er
L’adjudication se fera à l’extinction des feux au moins offrant et dernier sous enchérisseur.
Art. 2
L’adjudicataire sera tenu de se conformer au devis dont il lui sera remis copie certifiée.
Art. 3
Il devra mettre dans les cinq jours de la présente le nombre d’ouvriers suffisant pour faire promptement lesdites réparations, et il sera obligé d’y faire travailler sans interruption jusqu’à leur entière confection, à peine de demeurer responsable des dommages et intérêts qui pourroient résulter de sa négligence à faire terminer lesd. travaux.
Art. 4
L’adjudicataire sera tenu de faire arracher les parties d’arbustes et racines qui ont pris et se sont formés sous le cordon qui couronne le mur de la grande terrasse et qui sont assez forts pour en soulever le bandeau et le faire tendre à sa destruction.
Art. 5
Si l’architecte des Bâtiments nationaux estime que les ouvrages n’ont pas été faits conformément aux conditions du devis, l’adjudicataire sera tenu de nommer un expert, lequel procédera, conjointement avec l’architecte susdésigné, à une nouvelle vérification des travaux. Et dans le cas où ils ne seroient pas d’accord, ils en nommeront un 3ème pour les départager ou bien ils se retireront devant le préfet qui en nommera un d’office, le tout aux frais de l’adjudicataire.
Art. 6
L’adjudicataire fournira à l’instant même de l’adjudication bonne et solvable caution, laquelle sera discutée et acceptée par le préfet.
Art. 7
Il sera payé par tiers du prix de ces travaux conformément à la décision du ministre des Finances du 13 brumaire an 6.
Art. 8
Il payera sur le champ entre les mains du secrétaire général de la préfecture le montant des frais d’affiche, publication, timbre, enregistrement et expédition du présent.
Lecture faite du devis et du cahier des charges, il a été procédé à la réception des sous enchères pour l’adjudication au rabais des réparations à faire au mur de la grande terrasse de la forêt de Saint Germain en Laye, sur une mise à prix de la somme de 2832 f. 75 c. portée au devis.
Ensuite il a été allumé successivement plusieurs feux, pendant la durée desquels la sous enchère a été réduite ainsi qu’il suit :
Pendant le 1er feu, à la somme de deux mille huit cent par le citoyen Ardilleois.
A celle de deux mille sept cent cinquante par le citoyen Maupain.
Pendant la 2e, à deux mille six cent par le citoyen Descartes.
A celle de dix huit cent par le citoyen Brihaut.
Pendant les 3e, 4e, 5e et 6e, l’enchère a été successivement réduit à la somme de dix sept cent cinquante par les citoyens Petit et Fradin.
Pendant le 7e, à celle de seize cent par le citoyen Descartes.
Pendant le 8e, à celle de quinze cent quatre vingt quinze par le citoyen Fradin.
Pendant le 9e feu, personne n’ayant sous enchéri, le préfet a déclaré le citoyen Denis Philippe Fradin, entrepreneur de bâtiment demeurant à Croissy, adjudicataire des travaux à faire pour le rétablissement du mur de la grande terrasse de la forêt de Saint Germain moyennant la somme de quinze cent quatre vingt quinze francs, lequel a accepté ladite adjudication et a présenté pour caution le citoyen François Petit, entrepreneur des bâtiments à Saint Germain en Laye, y demeurant rue des Ecuyers, lequel ayant été reconnu bon et solvable a été accepté par le préfet. En conséquence, led. citoyen Petit, à ce présent, s’est rendu volontairement et constitué caution et répondant solidaire dud. citoyen Fradin pour l’entière exécution des conditions de lad. adjudication, et ont signé
Fradin, Petit
Pour le préfet, absent, le secrétaire général, Peyronet »

Affiche annonçant l'adjudication de la location d'appartements au château de Saint-Germain-en-Laye

« District de Saint-Germain-en-Laye
Adjudication de locations de plusieurs appartements tant au Château-Vieux qu’au Grand-Commun et autres bâtiments dépendant de la ci-devant Liste civile sise à Saint-Germain-en-Laye.
Au mercredi 25 septembre 1793.
On fait savoir qu’en vertu de l’arrêté du département de Seine-et-Oise du 3 mai 1793 et de celui du district de Saint-Germain-en-Laye du 5 septembre 1793, il sera procédé le mercredi 25 dudit mois de septembre, dix heures du matin en la salle ordinaire des séances de ce district, à la continuation de la location de plusieurs appartements vacants en cette ville de Saint-Germain, dans les bâtiments dépendant de la ci-devant Liste civille : savoir
Au Château-Vieux
Seize appartements désignés sous les noms de Commyn, Derally, Hennesty, Legras, Voisins, Chambéry, Robbé, Labussière, Robillard, Clément, Saint-Germain, Delironcourt, Hubert, Lally-Tollendal, Moncron, et Faudran.
Au bâtiment dit le Grand-Commun
Deux appartements désignés sous les noms de Martin, Lafont.
Au bâtiment dit la Surintendance
Les appartements qu’occupait la défunte citoyenne Lamarck.
Le même jour, il sera procédé à l’adjudication du loyer d’une maison, dite le Buisson-Richard, située dans la forêt de Saint-Germain près le Mesnil-Carrières.
Les personnes qui voudront visiter lesdits appartements peuvent s’adresser au citoyen Crommelin, régisseur du domaine de Saint-Germain au Château-Vieux, et pour en connaître les charges au secrétariat du district de Saint-Germain.
Fait en séance publique le 5 septembre 1793, l’an deuxième de la République française, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district de Saint-Germain-en-Laye.
Signé : Dufresnay, vice-président ; Prevost, Corborand, Porlier, administrateurs ; Chandellier, procureur-syndic, et Fournier, secrétaire. »

Affiche annonçant la vente des meubles du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye, saisis sur le comte d’Artois

« Département de Seine et Oise
District de Saint Germain en Laye
Vente de superbes meubles et effets à Saint Germain en Laye, au château neuf
On fait savoir qu’en exécution de la loi du deux septembre 1792, et de l’arrêté du conseil général du district dud. Saint Germain du 26 dud. mois de septembre, le tout relatif à la vente des biens des émigrés, il sera procédé le dimanche 28 octobre audit an 1792 et jours suivans, sans interruption, s’il y a lieu, ou autres jours qui seront indiqués à la poursuite et diligence de monsieur le procureur syndic dud. district, au château neuf, situé audit Saint Germain, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur
De tous les meubles et effets mobiliers étant dans les lieux et appartemens dud. château neuf qui appartenoient ci-devant à monsieur Charles Philippe, prince français émigré, consistant en plusieurs feux et bras de cheminée dorés en or moulu, glaces en grand volume, meubles d’Aubusson complet, rideaux de croisées encadrés d’Aubusson, pentes d’ornemens, tête à tête, six fauteuils et huit chaises de toilles de Jouy, tentures de différentes toilles et étoffes, sièges de damas vert en bois doré et autres, superbe et grande table de porphire surmontée de deux superbes vases de porcelaine du Japon avec leurs socs de cuivre doré en or moulu et garnie d’ornemens, trictrac, tables à jeux, billard et ses ustenciles, lustres de verre et cristal garnis de cuivre, lits, tentures et sièges de toilles de Jouy, de fleurets, siamoises et autres, le tout en grande quantité, tables de nuit à écrire en bois de chêne, rapport et noyer.
Linge de table et lit de différentes toilles et damassé, commodes, armoires en bois d’acajou à dessus de marbre, en bois de rapport et noyer, secrétaire, chifonnières, tables à manger ovale et quarrée, tables de cuisine etc. etc., porcelaine de Sèves et Chantilly, fayance de Rouen, le tout en grande quantité, batterie de cuisine en cuivre et en fer, et autres meubles et effets de différente nature.
Une collection de tableaux originaux de différentes écoles représentans divers objets par le Primatice, Voete, Sébastien Bourdon, Eustache Le Sueur, Van Mole et autres maîtres etc.
Du matin et de relevé. On commencera par les glaces, ensuite la batterie de cuisine, le linge sera réservé pour les vacations du soir.
Les adjudicataires seront tenus de paier comptant.
Fait en séance publique ce 26 septembre 1792, l’an premier de la République.
Les membres composant le conseil général du district de Saint Germain en Laye,
Signé, Dieulefit Beaulieu, président ; Hébert, Viez, Mieux, Spement, administrateurs ; Chandellier, procureur syndic, et Fournier, secrétaire »

Administration de département de Seine-et-Oise

Arrêt ordonnant la destruction de parties du Château-Neuf pour en employer les matériaux à des travaux au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Montagne Bon Air, 8 floréal 2e année républicaine
Liberté, Egalité
Le citoyen Lemoyne, architecte, premier inspecteur des bâtimens nationaux provenans de la ci devant liste civile, de Montagne Bon Air
Aux citoyens administrateurs du district de Montagne Bon Air
Citoyens,
Par un arrêté des représentans du Peuple, j’ai été chargé de faire faire les réparations urgentes des bâtimens nationaux afin d’éviter les justes réclamations des personnes qui y occupent des logemens à titre de location.
Afin de mettre le plus d’économie possible dans les entretiens de tous ces bâtimens, et vu le prix excessif des matériaux de tout genre, je vous demande, citoyens, à être autorisé à prendre des moilons et pierres provenans des démolitions du château neuf afin d’en former, dans les plus grandes caves du vieux château, des subdivisions de caveaux nécessaires et demandées par les locataires de ces maisons nationales.
La difficulté de se procureur, même à grand frais, de l’ardoise neuve, me fait aussi vous proposer la démolition des combles des parties de gallerie du château neuf qui ne sont point habitées et qui, sur la façade de l’ouest, ont été criblées par l’orage du 17 juillet dernier (vieux stile) mais dont la façade de la rivierre peut produire de l’ardoise propre à faire des recherches dans les autres bâtimens.
Les plombs de ces combles devront être pesés et raportés dans les magazins et il vous sera rendu un compte exacte de leur employ.
Les bois de ces mêmes combles seront démolis et devront servir, en les façonnant, à la reconstruction d’un toit formé sous l’une des terrasses du vieux château, dans la façade sur le parterre, pour empêcher les dégradations formées depuis plusieurs années dans cette partie du dit bâtiment et qui ont été déjà vérifiées par les représentans du Peuple nommés commissaire pour cette partie.
Le pavillon qui suit la gallerie à gauche ayant été écrasé par la chûte d’une cheminée en brique et pierre, la restauration qu’exigeroit ce pavillon devant occasionner de grands frais et sa location ne pouvant pas en indemniser, le propose aussi sa démolition, dont les bois pouroient servir à d’autres usages.
Salut et fraternié,
Lemoyne

Vu par le conseil général du district révolutionnaire de la Montagne du Bon Air le mémoire cy dessus et de l’autre part
Considérant que la demande faite par le citoyen Lemoine, premier inspecteur des Bâtiments de la cy devant liste civile, d’employer aux réparations et constructions qu’il est nécessité de faire au vieux châtau des moilons et pierres provenants des démolitions du ce devant château neuf
Considérant aussi qu’il ne peut se procurer qu’à grands frais les ardoises nécessaires à l’entretient des combles des bâtiments, qu’il est obligé de faire réparer, et qu’il exoste encore des parties de galeries audit cy devant château neuf dont la démolition a été déjà commencée, ainsi qu’un pavillon attenant la galerie à gauche dont une partie a été creusée par le chute d’une cheminée en brique
Considérant que toutes ses parties de bâtiments ne sont d’aucuns produits à la République et que ses matérieux diminues chaque jour de valeur, qu’ils peuvent être employés avec avantage pour la République, ainsi qu’une partie des bois de charpente qui en proviendront, pour la reconstruction d’un toit formé sous l’une des galeries du vieux château
Ouï l’agent national
Arrête que ledit citoyen Lemoine est autorisé :
1° à se servir des moilons et pierres existants des démolitions du cy devant château neuf pour être employé dans les ouvrages qu’il fait faire au vieux château
2° à faire procéder de la manière la plus économique et la plus avantageuse à la République à la démolition des deux parties de galeries restantes au cy devant château neuf, ainsi qu’à celle du pavillon attenante la galerie à gauche, pour les ardoises en provenants servir aux réparations des couvertures des autres bâtiments de la cy devant liste civile ainsi que les charpentes, à la charge par ledit citoyen Lemoine de faire transporter au magazin desdits bâtiments tous les fers et plombs qui en proviendront, pour y être pesé, en présence d’un administrateur, lequel sera chargé d’en dresser procès verbal.
En séance publique, le 13 floréal l’an 2e de la République, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district révolutionnaire de la Montagne du Bon Air
Prevost
Hebert, Dufresnay, Deschiens
Couhert »

Arrêté du directoire du département sur la location des appartements des châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Vu par le directoire du département le mémoire en forme de plan présenté par le citoyen Crommelin, régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye, sur les moyens et la nécessité de procéder à la location des appartements, vacants ou à évacuer, dans le château dudit lieu et du bénéfice qui en doit résulter au proffit de la République
Le soit communiqué par le directoire du district à la municipalité dud. lieu pour avoir son avis motivé sur les propositions du citoyen Crommelin et le meilleur emploi des bâtimens dépendants ci devant de la liste civile du 31 janvier dernier
Une lettre et un arrêté du conseil général de la commune de Saint Germain des dix janvier et seize février derniers, de la dernière desquelles pièces il résulte que dix huit ou vingt appartements qui ont été dévastés lors de l’évacuation qu’en ont faitte les occupants, et que le régisseur craint devoir rester vacans, doivent être rétablis au même état où ils étaient alors, que ce rétablissement doit se faire aux frais du concierge ou à son déffaut à ceux du régisseur général en vertu de l’article 3 du règlement du 1er septembre 1776 relatif à l’administration des bâtimens de Louis Capet, que les personnes qui ont achepté ou embelli leurs appartemens doivent avoir une préférence pour leur location, qu’on peut leur accorder à un prix au dessous de l’estimation par forme d’indemnité, à la charge par le régisseur de faire connaître au conseil général de la commune celles qu’il croit dans le cas d’obtenir cette faveur
Enfin que le meilleur emploi qu’on puisse faire du château et autres maisons ci devant royalles est de les louer et que la manière la plus sure et la moins sujette à inconvéniens est de faire cette location sur publication et affiches au plus offrant et dernier enchérisseur
Vu une notte du régisseur du domaine par laquelle il inculpe la municipalité d’avoir dans le temps provoqué un déguerpissement qui ne pouvait s’exiger alors
Qu’elle n’a accordé aucun délai aux éconduits de leur logement au château, qu’elle n’a à ce sujet prévenu personne, même pas lui, régisseur
Qu’elle a permis elle-même l’enlèvement de cloisons, chambranles de marbre, boiseries et a consacré sa permission dans un procès-verbal
L’avis du directoire du district de Saint Germain du 28 février dernier qui porte que tous les appartements du château de Saint Germain et dépendances, actuellement vaquants doivent être loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en donnant toutesfois la préférence aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient les reprendre, que les appartemens non évacués et actuellement occupés seront vus, visités et estimés, que le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années, à la condition expresse qu’à l’expiration desd. neuf années, ils ne pourront rien enlever des embellissements par eux faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, que dans le cas où ils n’accepteraient pas ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine à datter du jour de leur refus d’évacuer lesd. appartemens, sans pouvoir rien enlever des embellissements par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, qu’au préalable il sera fait entre les parties prenantes et le régisseurs des domaines dépendants de la ci devant liste civile, un état double de la situation des lieux
De l’avis du directeur de la régie nationale du seize mars dernier, qui estime que les personnes qui prendront à bail les logements qu’elles occupent dans le château de Saint Germain de même que celles qui rentreront au même titre dans les logements dont elles ont été expulsées récemment par la municipalité seront tenus de payer le loyer à compte du 1er janvier dernier que les baux des autres apartements vacquants doivent être faits pour 3, 6 ou neuf années, que dans tous les cas il devra être dressé un état des lieux par l’architecte expert du district et que les parties s’obligeront à remettre les logements entièrement conformes audit état, sans pouvoir, sous tel prétexte que ce soit, enlever autres choses que les glaces qu’elles pourraient avoir fait placer, et que les glaces et boiseries dont l’enlèvement a été souffert lors de l’expulsion récente de quelques locataires doivent être remis à leur place, qu’il paraît juste de stipuler que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci-dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou représentans seront dispensés de continuer les baux, en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vacquants et en bon état
Vu enfin l’extrait de l’édit en forme de règlement du mois de septembre 1776 pour l’administration des bâtiments de Louis Capet concernant les logemens accordés dans les châteaux et maisons royalles, de leurs réparations et entretiens
Le directoire, considérant qu’il est du devoir de l’administration de faire jouir incessamment la République du bénéfice que lui promet la location des logements qui composent le château de Saint Germain, ci devant appartenant à la liste civile, que celle location doit s’effectuer d’autant plus promptement que la vacance de ceux-ci devant occupés par les personnes que la municipalité en a expulsées et celle que doit opérer l’exécution de la loi du 27 novembre dernier pour celles qui en occupent encor et dont elle prononce l’exclusion ne peut que préjudicier à ses intérêts, soit par détériorations, soit à déffaut de rapport, que si les dispositions de cette loi et celles du règlement cité des autres parts enjoignent à ceux qui occupaient des logemens dans ce château de remettre les lieux en bon état et tels qu’ils leur ont été livrés, avec déffenses d’en enlever aucuns embelissements en cheminées de marbre et boiserie, le déffaut de renseignemens sur la concistance des lieux avant leur prise de possession ôte tous moyens de faire réintégrer ceux qui en auraient distraits à l’époque de leur évacuation, mais qu’il est urgent d’y pouvoir pour l’avenir
Considérant enfin que les personnes qui ont quitté leurs logements n’ont aucune indemnité à réclamer attendu que la loi et le règlement cités de l’autre part n’en prononcent aucune, mais qu’il est de sa justice de donner également à celles qui ont été expulsées de leur logement ou en sont librement déguérpi et celle qui par leurs réclamations seront maintenues dans ceux qu’ils ont continué d’occuper jusqu’à ce jour la préférence sur les derniers enchérisseurs d’après le mode de location qui va être arrêté
Le directoire, homologuant l’avis du directoire du district du 28 février dernier, arrête ce qui suit :
Tous les appartemens du château de Saint Germain et dépendances actuellement vaquants seront loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur sur affiches et publications, en donnant toutesfois la préférence sur les derniers enchérisseurs aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient le reprendre
Les appartements non évacués et actuellement occupés seront vus, visittés et estimés par des experts nommés par le directoire du district en présence de deux commissaires, dont l’un pris dans son sein et l’autre dans celui de la municipalité, qu’il déléguera à cet effet, et celle du régisseur de la régie
Le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années entières et consécutives aux prix, clauses et conditions convenues, et encore sous celle expresse qu’à l’expiration desdites neuf années, ils ne pourront rien enlever des embelissements par eux actuellement faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, à l’exception seulement des glaces et meubles meublans qui seront reconnus leur appartenir ; en cas de refus d’obtempérer à ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine, à datter du jour de leur refus, d’évacuer lesd. appartemens sans qu’ils puissent rien enlever des embelissements tenants à fer à cloux par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, sous quelque prétexte que ce soit, et aussitôt lesd. appartemens seront publiés et affihcés pour être adjugés et loués au plus offrant et dernier enchérisseur ; ausitôt les adjudications faittes et les baux respectivement arrêtés et souscrits, il sera fait entre les parties prenantes et le régisseur du domaine un état triple de la situation des lieux, expédition d’icelui sera remise au directoire du disrict, au receveur du domaine de Saint Germain et au directoire du département, ensemble celle des procès verbaux qui auront été dressés pour parvenir à la location des appartemens dont il s’agit
Arrête en outre que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou ayants cause seront dispensés de continuer le bail en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vaquants, toutes réparations locatives faittes et acquittées
Autorise le directoire du district de Saint Germain à prendre, aussitôt la réception du présent arrêté, toutes les mesures convenables pour accélérer, d’après les conditions y portées, la location des lieux dont est question et dont les baux auront pour époque le premier jour d’avril de la présente année
[…]
Rapport à l’occasion du plan présenté par le régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye sur la location des bâtimens appartenants à la ci devant liste civile et notamment du château dudit lieu
Très pressé
A communiquer au citoyen procureur général sindic
[…]
Approuvé le 3 may 1793 »

Directoire du département de Seine-et-Oise

Arrêté ordonnant de suspendre la vente des meubles du comte d’Artois au Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Sur le rapport fait par les citoyens Hebert et Mieux, membres du directoire, arrivant du département en qualité de commissaire pour le subsistances, que, d’après le décret des 22 et 24 de ce mois relatif à la vente du mobilier qui se trouve dans le château des Tuileries et autres maisons royales, dans les maisons religieuses et dans celles des émigrés, nous devions suspendre provisoirement la vente des meubles des émigrés encommencée dans l’étendue de ce district jusqu’à ce que nous aions reçu des ordres ultérieurs du ministre de l’Intérieur chargé par ledit décret de faire procéder auxd. ventes
Et vu le susdit décret arrivé ce jour
Le conseil général du district arrête que, dès ce soir, il sera donné des ordres à l’officier chargé de faire la vente des meubles du château neuf appartenant ci devant à Charles Philippe, émigré, de supercéder provisoirement à ladite vente dès demain matin, laquelle ne pourra se continuer que sur des ordres ultérieurs soit du ministre, soit du département, qu’il sera également surçis aux autres ventes des meubles des émigrés et de ceux étans dans les maisons religieuses dont la vente étoit déjà indiquée par diférents arrêtés du conseil général, et cependant qu’il sera écrit au ministre de l’Intérieur à l’effet d’avoir le plus promptement possible une décision précise de lui, soit pour continuer lesd. ventes, soit pour les suspendre toutes.
Fait ce 30 octobre 1792, le premier de la République française, neuf heures du soir, attendu l’urgence du cas.
Les membres composans le conseil général du district de Saint Germain en Laye
Chandellier, Viez, Caieux »

Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Préfecture du département de Seine et Oise
Le conseiller d’Etat, préfet du département de Seine et Oise
Vu l’article 4 de l’ordonnance du Roi en date du 28 février 1831 portant que toute proposition de travaux publics concernant les routes et canaux devra être l’objet d’une enquête préalable
Vu une lettre du 19 septembre courant par laquelle le conseiller d’Etat chargé de l’administration des Ponts et Chaussées et des Mines fait connaître qu’une compagnie composée de MM. Lamé, Claperon et Pereire vient d’offrir au gouvernement d’établir à ses frais un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye moyennant la concession d’un péage, et invite en conséquence à faire procéder à l’enquête prescrite par l’ordonnance susdatée
Vu l’avant projet de cette entreprise présentée par cette compagnie, duquel il résulte que, par le direction projetée, le chemin de fer dont il s’agit aura son point de départ à Paris, à l’ancien Tivoli, traversera la Seine en amont du pont d’Asnières, passera ensuite entre Colombes et Courbevoie et à la droite de Nanterre, traversera une seconde fois la Seine en amont du pont de Chatou, continuera par la forêt du Vésinet et traversera une troisième fois la Seine en amont du pont du Pecq pour aboutir à l’entrée de la ville de Saint Germain en Laye
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Il sera ouvert au secrétariat général de la préfecture à Versailles et à l’hôtel de la mairie de Saint Germain en Laye des registres pour recevoir les réclamations ou observations auxquelles pourra donner lieu le projet d’établir un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye.
Article 2e. Ces registres seront ouverts le 3 octobre prochain et clos le 15 novembre suivant.
Article 3e. Un exemplaire de l’avant projet présenté par la compagnie susnommée sera déposé dans chacun des lieux désignés en l’article 1er pour être communiqué sans déplacement à toutes les personnes qui désireront en prendre connaissance.
Article 4e. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture, publié à son de caisse et affiché dans les communes des cantons de Versailles, Marly le Roi et Saint Germain en Laye.
Fait à Versailles, le 25 septembre 1832.
Signé Aubernon
Par le préfet,
Le conseiller de préfecture, secrétaire général »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Attestation concernant l’entretien du parterre de gazon de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, furent presens Jean Sallin Fouchan, demeurant à Saint Germain en Laye, Pierre Boiseau demeurant au chasteau du Val deppendant de Saint Germain en Laye, Claude et Charles Brochar demeurant au Mesnil le Roy, Nicolas et Guillaume Thuillier, portiers de la porte du chasteau Neuf ayant sortie du costé du Pecq, Jean Bodesson et Jean Picou demeurans en ce lieu de Saint Germain en Laye, tous jardinieres, lesquels ont dit et declaré, juré et affirmée en leurs ames et consciences, par devant le nottaire soubzsigné, presens les tesmoings cy [dessous] nommez, comme ils [ont promis] faire par devant tous juges qu’il appartiendra sy besoing est, que pendant le temps qu’ils ont travaillé dans les années quatre vingt un et quatre vingt deux à l’entretenement du parterre de gason du chasteau de Saint Germain en Laye, ils n’ont cogneu aucune autre personne qui les y aye employé et mis en besongne que Louis Coustillier, qui les a toujours bien payé, à la reserve seullement de vingt deux livres qui restent deubz audit Sallin, […] livres audit Boisseau et trente livres ausdits Bruchard des quelques journées qu’il leur restent à payer des mois de septembre et octobre mil six cents quatre vingt […]. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé audit Saint Germain en l’esture du notaire soubzsigné, presence de maitre Nicolas Denis Payet et de Laurent Anthoine, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt cinq, le deuxiesme jour d’aoust, et ont signé fors lesd. Jean Picou, Jean Sallin, qui ont declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Guillaume Thuillier, N. Thuillier
Jean Bossont, PBoisseau
Claude Brochart
Charles Brochart
Antoine, Guillon de Fonteny »

Attestation de la coupe d’arbres dans les bois de l’abbaye de Joyenval pour la restauration du château de Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil IIIIc LXIII, le mardy XXVIe jour de juillet, devant nous Pierre Gion, lieutenant commis au siege de Poissy soubz honorable homme et saige maistre Aignan Viole, licencié en lois, advocat en parlement et lieutenant general es pays de France, Champaigne et Brye pour noble et puissant seigneur monseigneur de Montauban, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, amiral, maistre enquesteur, grant maistre et general reformateur des eaues et forestz du royaume de France, rapportent et tesmoignent Robin Pieavant et Jehan Fary, sergens des eaues et forestz pour le Roy nostre sire que, de nostre commandement et du commandement de noble homme Mathelin de Laulnay, escuier et gruyer de la grurye de Saint Germain en Laye, Cruye et Fresnes pour le Roy nostre sire, et a la requeste des religieux, abbé et couvent de Joyenval, le jour d’hui ilz s’estoient transportés es boys appartenant a l’eglise dud. Joienval assis au lieudit Herart tenant d’un costé es boys du Roy nostre sire et d’un bout au sieur de Fourqueux, es presences de frere Richart Paris, religieux dud. Joyenval, et de Guillot Legier, et la trouverent quatre vins et une souche dont les arbres ont esté abatus, prins, levez et amenez comme l’en dit au chasteau dud. Saint Germain en Laye pour les reparacions dud. chasteau, rapporté comme dessus. Donné soubz nostre seel cy mis l’an et jour dessusd.
Guyon »

Cahier des charges pour la location du château du Val à Saint-Germain-en-Laye

« Bureau des domaines nationaux du district de Montagne Bon Air
Cahier des charges
Détail des objets à louer ou à affermer
Belle maison dans la forêt de Montagne Bon Air, jardin anglais très beau et très agréable, potager et logement de jardiner avec plusieurs bâtiments y attenants et deux puits, connue sous le nom du Val, qui étoit habité par le cy devant maréchal de Beauvau, située au bout de la terrasse de Montagne Bon Air, dans l’intérieur de la forêt.
Les bâtiments sont dans le melieur état possible, tant pour l’util que pour l’agréable. Ils consistent, savoir 1° en un pavillon à droite composé d’un vestibul, antichambre, salle de billiard, grand et petit sallons, deux cabinets, salle à manger, chambre à coucher, garde robe et boudoir ayant vue sur le jardin, autre chambre à coucher, garde robe et bibliotèque ayant vue sur le jardin ; autre chambre à coucher, garde robe et bibliothèque ayant vue sur la forêt ; le tout au rez de chaussée. Six chambres de domestiques au dessus dont trois à cheminées. Au premier, six appartemens de maître complets. A l’entresol, une salle de bains avec un cabinet et trois chambres de domestiques. Aux mansardes, deux appartements de garçons complets et trois grandes pièces.
2° d’un autre pavillon à gauche, composé au rez de chaussée d’une chambre à coucher, cabinet, garde robe et chambre de domestique ; au dessus, d’une chambre et cabinet à cheminée, garde robe et chambre de domestique.
3° d’une basse cour entourée de bâtimens, savoir aile donnant sur le jardin composée d’une salle à manger d’office, office avec four et fourneaux, serre pour le frait et les vins de liqueurs, trois petites caves, cuisine avec fourneau et four, et garde manger ; au dessus, neuf chambres de domestique dont trois à cheminées.
Aile donnant sur la forêt composée d’une écurie pour vingt sept chevaux dans laquelle il sera pris, sans que cela puisse gesner le locataire, six places pour y loger les bestiaux des deux gardes forestiers qui ont été établis dans les bâtimens de cette basse cour pour la sûreté de cette habitation, de très grands greniers sous le comble de cette partie de bâtiments, plusieurs chambres de domestiques restantes dans les parties où sont logés lesdits gardes. Aux mansardes, deux chambres de domestiques et une autre pièce perdue.
4° d’une arrière basse cour dans laquelle il se trouve un angard où l’on peut remiser cinq à six voitures, deux grands bûchers et un charbonnier. L’on obsere que les logements des gardes cy dessus et tels qu’ils en jouissent dans ce moment cy ne font point partie des objets à louer.
5° d’un jardin anglais et potager, contenant ensemble 25 à 30 arpents, dont 3 et demy en forêt.
6° d’un logement pour un jardinier avec plusieurs bâtimens en dépendants situés dans le bas, écuries vastes, une cour et puits, le tout très grand et très commode.
Ces objets seront divisés en deux ou plusieurs parties si, lors de l’adjudication, les enchérisseurs le juge à propos ou après les avoir consultés.
Article premier
Il sera procédé publiquement, le [vide], en la salle des séances publiques de l’administration du district de Montagne Bon Air, par les administrateurs du même district, à la chaleur des enchères et à la poursuite et diligence du préposé de l’agence nationale, qui aura le droit de faire toutes réquisitions utiles au succès de l’adjudication et à l’intérêt de la Nation, et d’en demander le renvoi à un autre jour s’il y a lieu.
[…]
La durée du bail sera de trois années à compter du [vide] pour finir à pareil jour de l’année six. La première année de payement échoira dudit jour [vide] en un an et ainsi continuer à pareil jour d’année en année.
Aucune des clauses de l’adjudication ne sera réputée comminatoire, mais toutes seront de rigueur et exécutées dans leur intégrité.
Fait et rédigé par moy receveur des domaines nationaux à Montagne Bon Er ce huit brumaie de l’an 3e de la République, une, indivisible.
Lefuel »

Cahier des charges pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Restauration de la chapelle de saint Louis du château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Cahier des charges générales et particulières
Article 1er
Les travaux soumissionnés ont pour objet la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye.
Dans son ensemble, en y comprenant les frais de direction et toutes les dépenses accessoires, les ouvrages ne pourront dépasser les crédits alloués sur les divers exercices par l’administration des Monuments historiques.
Les soumissions étant annuelles, les entrepreneurs seront renseignés sur l’importance des ouvrages, et tout excédant resterait à leur charge.
Article 2
Il ne sera point exigé de versement de cautionnement, mais pour garantir l’exécution des marchés, il sera fait aux entrepreneurs soumissionnaires, lors des payements d’acompte, dans le cours des travaux, des retenues s’élevant au cinquième de la valeur des ouvrages. Ces retenues ne seront remboursées que lors de la production du mémoire annuel, et après son règlement, en même temps que le paiement pour solde.
Article 3
Pendant le cours des travaux, il sera pris contradictoirement des attachements par l’entrepreneur et par l’inspecteur des travaux. Ces attachements, qui seront rédigés par l’inspecteur dans la forme prescrite par l’architecte, qui seront figurés et écrits, seront remis avec les mémoires annuels des entrepreneurs au vérificateur qui, après règlement, aura à dresser annuellement les décomptes, dans la forme admise par l’administration des Monuments historiques.
Article 4
Pendant le cours des travaux, les entrepreneurs recevront de l’architecte tous les détails et dessins d’exécution utiles à la restauration de la chapelle. Les ouvrages qui seraient faits contrairement aux ordres de l’architecte, ou qui ne seraient pas conformes aux détails écrits ou figurés, seront refusés.
Article 5
Les entrepreneurs, chacun en ce qui le concerne, seront responsables de tous les accidents résultant de malfaçon d’échafaudages, ou de la mauvaise qualité des cordages, soit des engins de toute sorte employés dans les travaux ou dans les transports ou les montages des matériaux.
Les entrepreneurs seront aussi responsables de toutes les dégradations provenant de leur fait ou de celui de leurs préposés ou ouvriers, et dans ce cas l’architecte pourra faire remplacer l’objet détruit ou détérioré aux frais de l’entrepreneur en défaut, et proposer en outre à l’administration une retenue sur les ouvrages, laquelle retenue pourra s’élever jusqu’à la valeur de l’objet détruit et remplacé.
Article 6
L’entrepreneur de maçonnerie sera tenu de signaler à l’avance toutes les parties de la construction qui auraient besoin d’être étayées, cintrées ou étrésillonnées pour éviter tout accident, faute par lui de le faire en temps utile, il deviendrait responsable de tous frais et dommages qui en résulteraient.
Article 7
L’entrepreneur sera tenu de présenter à toute réquisition, soit de l’architecte, soit de l’inspecteur, les lettres de voiture, factures et autres documents qui seraient jugés utiles pour constater soit la valeur, soit la qualité, soit la provenance des matériaux ou des fournitures.
Article 8
Tout travail sera interdit sans exception les dimanches et les jours fériés, sauf les cas d’extrême urgence et pour lesquels on aura à se munir d’une autorisation spéciale.
Article 9
Les entrepreneurs devront donner au chantier l’activité qui sera prescrite par l’architecte.
Les ouvrages ne pourront être sous-traités sous aucun prétexte. L’emploi des tâcherons est interdit.
Il ne pourra être exécuté de travaux à la journée, et ce mode d’exécution ne serait admis que dans le cas où l’entrepreneur justifierait d’ordres écrits donnés par l’architecte.
Article 10
L’architecte et son inspecteur auront la police et la surveillance de tout l’atelier. En conséquence, les entrepreneurs auront à déférer à tous les ordres et avis qu’ils donneront sur toutes les parties du service.
Article 11
L’administration aura toujours le droit de prononcer la résiliation de l’entreprise, sur la proposition de l’architecte, sans indemnité pour les entrepreneurs, et dans les cas indiqués ci après :
1° si l’entrepreneur néglige de se conformer aux clauses et conditions du présent marché, ou refuse de satisfaire aux ordres de l’architecte ;
2° si l’entrepreneur venait à être convaincu de tentatives réitérées de fraude, soit quant à la quantité, soit quant à la qualité des matériaux, soit même quant à la façon des ouvrages ;
3° si l’entrepreneur était déclaré en faillite ;
4° enfin généralement dans tous les cas où l’entrepreneur, par négligence ou incapacité, ne remplissait pas les engagements ou compromettrait les intérêts qui lui sont confiés.
Article 12
Les payements d’acompte dont il a été parlé plus haut, article 2, pourront être réduits ou même complètement suspendus dans le cas où l’entrepreneur négligerait de se conformer aux instructions de l’architecte.
Il ne sera pas fait de payement d’acompte sur les approvisionnements, et les payements ne pourront se faire que sur des ouvrages achevés et sur les matériaux livrés et posés.
Article 13
L’entrepreneur sera toujours présent sur le chantier pendant les heures de travail, afin de recevoir les ordres que l’architecte pourrait avoir à donner.
Article 14
Les entrepreneurs seront tenus de mettre en œuvre tous les vieux matériaux provenant des démolitions, en se conformant à cet égard à tout ce qui sera prescrit.
Les démolitions seront faites avec le plus grand soin, et les matériaux seront toujours descendus et rangés à la demande.
Article 15
Les entrepreneurs soumissionnaires seront tenus de se procurer à leurs frais tous les engins utiles à la mise en œuvre des matériaux qui seront employés.
Seront aussi à la charge des entrepreneurs tous les frais de timbre et d’enregistrement, et les frais de copies des marchés ou des mémoires.
Article 16
Tous les travaux de restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye seront exécutés par les vieux procédés de la construction. L’entrepreneur de maçonnerie aura par conséquent à faire exécuter toutes les tailles de parements ou de montures sur le sol avant le montage et la pose des pierres. Ces travaux seront faits avec une excessive précision pour éviter tout ravalement et même des recoupements de balèvres. Toute pierre qui à la pose ne s’ajusterait pas serait descendue et retaillée sur le sol.
La sculpture sera faite aussi sur le sol, et les matériaux sculptés seront montés et posés avec le plus grand soin.
Les tailles seront faites à la bretture de façon à raccorder les parties les plus soignées du vieil édifice. L’emploi de la boucharde et de l’outil dit chemin de fer est formellement interdit.
Article 17
Toutes les maçonneries seront hourdées avec le plus grand soin, à plein bain de mortier, sans cales d’aucune espèce dans les lits et dans les joints. Cette manière de procéder sera employée aussi bien pour les moellons que pour les pierres d’appareil.
Le jointoyement des pierres et des moellons sera fait aussitôt la pose des matériaux, avec le même mortier que celui de l’hourdis, et de façon à éviter tout rejointoyement après coup.
Les lits et les joints des pierres d’appareil auront environ et au moins un centimètre d’épaisseur.
Les pierres d’appareil auront toujours les formes et les dimensions qui seront prescrites par l’architecte et qui seront utiles pour bien raccorder les vieilles parties de la construction.
Les lits et les joints seront bien plans, bien dressés, et ils ne seront démaigris sous aucun prétexte.
Article 18
L’entrepreneur devra se conformer à ses risques et périls à toutes les dispositions qui pourraient être prescrites par les règlements de police. Il sera passible des dommages qui résulteraient des contraventions aux règlements et de tous autres en général qui proviendraient de son fait ou de celui de ses préposés ou ouvriers, sans pouvoir en aucun cas, même celui de travaux à la journée, exercer aucun recours contre l’administration.
Les marchés souscrits ne seront valables qu’après avoir reçu l’approbation de monsieur le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts.
Dressé par l’architecte soussigné
Paris, le 17 mars 1874
Eugène Millet.
Après lecture,
Morin-Bigle
Le 21 mars 1874.
Approuvé le 10 avril 1874
Le ministre de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts
Fourtou »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

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