Affichage de 475 résultats

Description archivistique
Archives départementales des Yvelines Château-Vieux
Options de recherche avancée
Aperçu avant impression Affichage :

402 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Accord concernant des travaux de charpentier au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’hui troisiesme febvrier mil six cens quatre vingts six, sont comparus par devant le nottaire royal du Pecq pres Sainct Germain en Laye soubzsigné Jean Jacques Aubert, charpentier ordinaire des Bâtimens du Roy demeurant audit Sainct Germain, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et Anthoine Fradiel, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, aussy de present en ced. lieu du Pecq, d’autre part, lesquels ont dit qu’ils estoient en quelques desiferends du plus ou du moings de la quantité de plusieurs ouvrages de menuiseries faictes par led. Fradiel pour led. Aubert tant aux pavillions du chateau vieil dud. Sainct Germain que le Roy a faict faire depuis quatre ans en sça, qu’en la maison dud. Aubert scize aud. Sainct Germain, rue de la Petitte Vacherie. Mais, ayant pris conseil de gens leurs amis commungs, pour evitter aux frais qu’ils pourroient faire pour se faire reigler par rigueur, ont convenu et accordé de ce quy ensuit. C’est ascavoir que led. Fradiel a convenu, consenty et accordé que led. Aubert luy donneroit sa declaration de la quantité des solives que luy, Fradiel, a ponssez et rabottées pour luy aux pavillons et chateau vieil dud. Sainct Germain, lequelle declaration led. Fradiel a promis et s’est obligé d’accepter à quelle quantité qu’elle se puisse monter plus ou moins que ces pretentions, sans esperance par luy de pouvoir y contrevenir, declarant qu’il s’en raporte entierement à la bonne foy dud. Aubert. Laquelle declaration lesd. partyes ont convenu estre mise dans quinzaine d’huy es mains des sieurs Craan, menuisier, Boullye et Grandpré, charpentiers, demeurant aud. Sainct Germain, qu’ils ont nommez par ces presentes pour leurs experts et juges arbitres, auquel ils donnent pouvoir de thoiser tous lesd. ouvrages, ensembles les priser et estimer, scavoir led. Boullye conjointement avecq les deux autres tous les escalliers et lesd. Crean et Granpré, seuls, tous les autres ouvrages, sans neanmoings prejudice au marché verbal faict entre lesd. partyes pour raison de sollives seullement qu’ils entendent entretenir, quy est à raison d’un sol la thoise. Mesme donnent aussy pouvoir lesd. partyes ausd. experts comme dessus de voir, thoiser, priser et estimer tous les ouvrages de menuiserie faicts et fourny par led. Fradiel pour led. Aubert en sad. maison […]. »

Affiche annonçant l'adjudication de la location d'appartements au château de Saint-Germain-en-Laye

« District de Saint-Germain-en-Laye
Adjudication de locations de plusieurs appartements tant au Château-Vieux qu’au Grand-Commun et autres bâtiments dépendant de la ci-devant Liste civile sise à Saint-Germain-en-Laye.
Au mercredi 25 septembre 1793.
On fait savoir qu’en vertu de l’arrêté du département de Seine-et-Oise du 3 mai 1793 et de celui du district de Saint-Germain-en-Laye du 5 septembre 1793, il sera procédé le mercredi 25 dudit mois de septembre, dix heures du matin en la salle ordinaire des séances de ce district, à la continuation de la location de plusieurs appartements vacants en cette ville de Saint-Germain, dans les bâtiments dépendant de la ci-devant Liste civille : savoir
Au Château-Vieux
Seize appartements désignés sous les noms de Commyn, Derally, Hennesty, Legras, Voisins, Chambéry, Robbé, Labussière, Robillard, Clément, Saint-Germain, Delironcourt, Hubert, Lally-Tollendal, Moncron, et Faudran.
Au bâtiment dit le Grand-Commun
Deux appartements désignés sous les noms de Martin, Lafont.
Au bâtiment dit la Surintendance
Les appartements qu’occupait la défunte citoyenne Lamarck.
Le même jour, il sera procédé à l’adjudication du loyer d’une maison, dite le Buisson-Richard, située dans la forêt de Saint-Germain près le Mesnil-Carrières.
Les personnes qui voudront visiter lesdits appartements peuvent s’adresser au citoyen Crommelin, régisseur du domaine de Saint-Germain au Château-Vieux, et pour en connaître les charges au secrétariat du district de Saint-Germain.
Fait en séance publique le 5 septembre 1793, l’an deuxième de la République française, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district de Saint-Germain-en-Laye.
Signé : Dufresnay, vice-président ; Prevost, Corborand, Porlier, administrateurs ; Chandellier, procureur-syndic, et Fournier, secrétaire. »

Arrêt ordonnant la destruction de parties du Château-Neuf pour en employer les matériaux à des travaux au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Montagne Bon Air, 8 floréal 2e année républicaine
Liberté, Egalité
Le citoyen Lemoyne, architecte, premier inspecteur des bâtimens nationaux provenans de la ci devant liste civile, de Montagne Bon Air
Aux citoyens administrateurs du district de Montagne Bon Air
Citoyens,
Par un arrêté des représentans du Peuple, j’ai été chargé de faire faire les réparations urgentes des bâtimens nationaux afin d’éviter les justes réclamations des personnes qui y occupent des logemens à titre de location.
Afin de mettre le plus d’économie possible dans les entretiens de tous ces bâtimens, et vu le prix excessif des matériaux de tout genre, je vous demande, citoyens, à être autorisé à prendre des moilons et pierres provenans des démolitions du château neuf afin d’en former, dans les plus grandes caves du vieux château, des subdivisions de caveaux nécessaires et demandées par les locataires de ces maisons nationales.
La difficulté de se procureur, même à grand frais, de l’ardoise neuve, me fait aussi vous proposer la démolition des combles des parties de gallerie du château neuf qui ne sont point habitées et qui, sur la façade de l’ouest, ont été criblées par l’orage du 17 juillet dernier (vieux stile) mais dont la façade de la rivierre peut produire de l’ardoise propre à faire des recherches dans les autres bâtimens.
Les plombs de ces combles devront être pesés et raportés dans les magazins et il vous sera rendu un compte exacte de leur employ.
Les bois de ces mêmes combles seront démolis et devront servir, en les façonnant, à la reconstruction d’un toit formé sous l’une des terrasses du vieux château, dans la façade sur le parterre, pour empêcher les dégradations formées depuis plusieurs années dans cette partie du dit bâtiment et qui ont été déjà vérifiées par les représentans du Peuple nommés commissaire pour cette partie.
Le pavillon qui suit la gallerie à gauche ayant été écrasé par la chûte d’une cheminée en brique et pierre, la restauration qu’exigeroit ce pavillon devant occasionner de grands frais et sa location ne pouvant pas en indemniser, le propose aussi sa démolition, dont les bois pouroient servir à d’autres usages.
Salut et fraternié,
Lemoyne

Vu par le conseil général du district révolutionnaire de la Montagne du Bon Air le mémoire cy dessus et de l’autre part
Considérant que la demande faite par le citoyen Lemoine, premier inspecteur des Bâtiments de la cy devant liste civile, d’employer aux réparations et constructions qu’il est nécessité de faire au vieux châtau des moilons et pierres provenants des démolitions du ce devant château neuf
Considérant aussi qu’il ne peut se procurer qu’à grands frais les ardoises nécessaires à l’entretient des combles des bâtiments, qu’il est obligé de faire réparer, et qu’il exoste encore des parties de galeries audit cy devant château neuf dont la démolition a été déjà commencée, ainsi qu’un pavillon attenant la galerie à gauche dont une partie a été creusée par le chute d’une cheminée en brique
Considérant que toutes ses parties de bâtiments ne sont d’aucuns produits à la République et que ses matérieux diminues chaque jour de valeur, qu’ils peuvent être employés avec avantage pour la République, ainsi qu’une partie des bois de charpente qui en proviendront, pour la reconstruction d’un toit formé sous l’une des galeries du vieux château
Ouï l’agent national
Arrête que ledit citoyen Lemoine est autorisé :
1° à se servir des moilons et pierres existants des démolitions du cy devant château neuf pour être employé dans les ouvrages qu’il fait faire au vieux château
2° à faire procéder de la manière la plus économique et la plus avantageuse à la République à la démolition des deux parties de galeries restantes au cy devant château neuf, ainsi qu’à celle du pavillon attenante la galerie à gauche, pour les ardoises en provenants servir aux réparations des couvertures des autres bâtiments de la cy devant liste civile ainsi que les charpentes, à la charge par ledit citoyen Lemoine de faire transporter au magazin desdits bâtiments tous les fers et plombs qui en proviendront, pour y être pesé, en présence d’un administrateur, lequel sera chargé d’en dresser procès verbal.
En séance publique, le 13 floréal l’an 2e de la République, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district révolutionnaire de la Montagne du Bon Air
Prevost
Hebert, Dufresnay, Deschiens
Couhert »

Arrêté du directoire du département sur la location des appartements des châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Vu par le directoire du département le mémoire en forme de plan présenté par le citoyen Crommelin, régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye, sur les moyens et la nécessité de procéder à la location des appartements, vacants ou à évacuer, dans le château dudit lieu et du bénéfice qui en doit résulter au proffit de la République
Le soit communiqué par le directoire du district à la municipalité dud. lieu pour avoir son avis motivé sur les propositions du citoyen Crommelin et le meilleur emploi des bâtimens dépendants ci devant de la liste civile du 31 janvier dernier
Une lettre et un arrêté du conseil général de la commune de Saint Germain des dix janvier et seize février derniers, de la dernière desquelles pièces il résulte que dix huit ou vingt appartements qui ont été dévastés lors de l’évacuation qu’en ont faitte les occupants, et que le régisseur craint devoir rester vacans, doivent être rétablis au même état où ils étaient alors, que ce rétablissement doit se faire aux frais du concierge ou à son déffaut à ceux du régisseur général en vertu de l’article 3 du règlement du 1er septembre 1776 relatif à l’administration des bâtimens de Louis Capet, que les personnes qui ont achepté ou embelli leurs appartemens doivent avoir une préférence pour leur location, qu’on peut leur accorder à un prix au dessous de l’estimation par forme d’indemnité, à la charge par le régisseur de faire connaître au conseil général de la commune celles qu’il croit dans le cas d’obtenir cette faveur
Enfin que le meilleur emploi qu’on puisse faire du château et autres maisons ci devant royalles est de les louer et que la manière la plus sure et la moins sujette à inconvéniens est de faire cette location sur publication et affiches au plus offrant et dernier enchérisseur
Vu une notte du régisseur du domaine par laquelle il inculpe la municipalité d’avoir dans le temps provoqué un déguerpissement qui ne pouvait s’exiger alors
Qu’elle n’a accordé aucun délai aux éconduits de leur logement au château, qu’elle n’a à ce sujet prévenu personne, même pas lui, régisseur
Qu’elle a permis elle-même l’enlèvement de cloisons, chambranles de marbre, boiseries et a consacré sa permission dans un procès-verbal
L’avis du directoire du district de Saint Germain du 28 février dernier qui porte que tous les appartements du château de Saint Germain et dépendances, actuellement vaquants doivent être loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en donnant toutesfois la préférence aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient les reprendre, que les appartemens non évacués et actuellement occupés seront vus, visités et estimés, que le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années, à la condition expresse qu’à l’expiration desd. neuf années, ils ne pourront rien enlever des embellissements par eux faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, que dans le cas où ils n’accepteraient pas ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine à datter du jour de leur refus d’évacuer lesd. appartemens, sans pouvoir rien enlever des embellissements par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, qu’au préalable il sera fait entre les parties prenantes et le régisseurs des domaines dépendants de la ci devant liste civile, un état double de la situation des lieux
De l’avis du directeur de la régie nationale du seize mars dernier, qui estime que les personnes qui prendront à bail les logements qu’elles occupent dans le château de Saint Germain de même que celles qui rentreront au même titre dans les logements dont elles ont été expulsées récemment par la municipalité seront tenus de payer le loyer à compte du 1er janvier dernier que les baux des autres apartements vacquants doivent être faits pour 3, 6 ou neuf années, que dans tous les cas il devra être dressé un état des lieux par l’architecte expert du district et que les parties s’obligeront à remettre les logements entièrement conformes audit état, sans pouvoir, sous tel prétexte que ce soit, enlever autres choses que les glaces qu’elles pourraient avoir fait placer, et que les glaces et boiseries dont l’enlèvement a été souffert lors de l’expulsion récente de quelques locataires doivent être remis à leur place, qu’il paraît juste de stipuler que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci-dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou représentans seront dispensés de continuer les baux, en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vacquants et en bon état
Vu enfin l’extrait de l’édit en forme de règlement du mois de septembre 1776 pour l’administration des bâtiments de Louis Capet concernant les logemens accordés dans les châteaux et maisons royalles, de leurs réparations et entretiens
Le directoire, considérant qu’il est du devoir de l’administration de faire jouir incessamment la République du bénéfice que lui promet la location des logements qui composent le château de Saint Germain, ci devant appartenant à la liste civile, que celle location doit s’effectuer d’autant plus promptement que la vacance de ceux-ci devant occupés par les personnes que la municipalité en a expulsées et celle que doit opérer l’exécution de la loi du 27 novembre dernier pour celles qui en occupent encor et dont elle prononce l’exclusion ne peut que préjudicier à ses intérêts, soit par détériorations, soit à déffaut de rapport, que si les dispositions de cette loi et celles du règlement cité des autres parts enjoignent à ceux qui occupaient des logemens dans ce château de remettre les lieux en bon état et tels qu’ils leur ont été livrés, avec déffenses d’en enlever aucuns embelissements en cheminées de marbre et boiserie, le déffaut de renseignemens sur la concistance des lieux avant leur prise de possession ôte tous moyens de faire réintégrer ceux qui en auraient distraits à l’époque de leur évacuation, mais qu’il est urgent d’y pouvoir pour l’avenir
Considérant enfin que les personnes qui ont quitté leurs logements n’ont aucune indemnité à réclamer attendu que la loi et le règlement cités de l’autre part n’en prononcent aucune, mais qu’il est de sa justice de donner également à celles qui ont été expulsées de leur logement ou en sont librement déguérpi et celle qui par leurs réclamations seront maintenues dans ceux qu’ils ont continué d’occuper jusqu’à ce jour la préférence sur les derniers enchérisseurs d’après le mode de location qui va être arrêté
Le directoire, homologuant l’avis du directoire du district du 28 février dernier, arrête ce qui suit :
Tous les appartemens du château de Saint Germain et dépendances actuellement vaquants seront loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur sur affiches et publications, en donnant toutesfois la préférence sur les derniers enchérisseurs aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient le reprendre
Les appartements non évacués et actuellement occupés seront vus, visittés et estimés par des experts nommés par le directoire du district en présence de deux commissaires, dont l’un pris dans son sein et l’autre dans celui de la municipalité, qu’il déléguera à cet effet, et celle du régisseur de la régie
Le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années entières et consécutives aux prix, clauses et conditions convenues, et encore sous celle expresse qu’à l’expiration desdites neuf années, ils ne pourront rien enlever des embelissements par eux actuellement faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, à l’exception seulement des glaces et meubles meublans qui seront reconnus leur appartenir ; en cas de refus d’obtempérer à ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine, à datter du jour de leur refus, d’évacuer lesd. appartemens sans qu’ils puissent rien enlever des embelissements tenants à fer à cloux par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, sous quelque prétexte que ce soit, et aussitôt lesd. appartemens seront publiés et affihcés pour être adjugés et loués au plus offrant et dernier enchérisseur ; ausitôt les adjudications faittes et les baux respectivement arrêtés et souscrits, il sera fait entre les parties prenantes et le régisseur du domaine un état triple de la situation des lieux, expédition d’icelui sera remise au directoire du disrict, au receveur du domaine de Saint Germain et au directoire du département, ensemble celle des procès verbaux qui auront été dressés pour parvenir à la location des appartemens dont il s’agit
Arrête en outre que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou ayants cause seront dispensés de continuer le bail en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vaquants, toutes réparations locatives faittes et acquittées
Autorise le directoire du district de Saint Germain à prendre, aussitôt la réception du présent arrêté, toutes les mesures convenables pour accélérer, d’après les conditions y portées, la location des lieux dont est question et dont les baux auront pour époque le premier jour d’avril de la présente année
[…]
Rapport à l’occasion du plan présenté par le régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye sur la location des bâtimens appartenants à la ci devant liste civile et notamment du château dudit lieu
Très pressé
A communiquer au citoyen procureur général sindic
[…]
Approuvé le 3 may 1793 »

Directoire du département de Seine-et-Oise

Attestation de la coupe d’arbres dans les bois de l’abbaye de Joyenval pour la restauration du château de Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil IIIIc LXIII, le mardy XXVIe jour de juillet, devant nous Pierre Gion, lieutenant commis au siege de Poissy soubz honorable homme et saige maistre Aignan Viole, licencié en lois, advocat en parlement et lieutenant general es pays de France, Champaigne et Brye pour noble et puissant seigneur monseigneur de Montauban, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, amiral, maistre enquesteur, grant maistre et general reformateur des eaues et forestz du royaume de France, rapportent et tesmoignent Robin Pieavant et Jehan Fary, sergens des eaues et forestz pour le Roy nostre sire que, de nostre commandement et du commandement de noble homme Mathelin de Laulnay, escuier et gruyer de la grurye de Saint Germain en Laye, Cruye et Fresnes pour le Roy nostre sire, et a la requeste des religieux, abbé et couvent de Joyenval, le jour d’hui ilz s’estoient transportés es boys appartenant a l’eglise dud. Joienval assis au lieudit Herart tenant d’un costé es boys du Roy nostre sire et d’un bout au sieur de Fourqueux, es presences de frere Richart Paris, religieux dud. Joyenval, et de Guillot Legier, et la trouverent quatre vins et une souche dont les arbres ont esté abatus, prins, levez et amenez comme l’en dit au chasteau dud. Saint Germain en Laye pour les reparacions dud. chasteau, rapporté comme dessus. Donné soubz nostre seel cy mis l’an et jour dessusd.
Guyon »

Cahier des charges pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Restauration de la chapelle de saint Louis du château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Cahier des charges générales et particulières
Article 1er
Les travaux soumissionnés ont pour objet la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye.
Dans son ensemble, en y comprenant les frais de direction et toutes les dépenses accessoires, les ouvrages ne pourront dépasser les crédits alloués sur les divers exercices par l’administration des Monuments historiques.
Les soumissions étant annuelles, les entrepreneurs seront renseignés sur l’importance des ouvrages, et tout excédant resterait à leur charge.
Article 2
Il ne sera point exigé de versement de cautionnement, mais pour garantir l’exécution des marchés, il sera fait aux entrepreneurs soumissionnaires, lors des payements d’acompte, dans le cours des travaux, des retenues s’élevant au cinquième de la valeur des ouvrages. Ces retenues ne seront remboursées que lors de la production du mémoire annuel, et après son règlement, en même temps que le paiement pour solde.
Article 3
Pendant le cours des travaux, il sera pris contradictoirement des attachements par l’entrepreneur et par l’inspecteur des travaux. Ces attachements, qui seront rédigés par l’inspecteur dans la forme prescrite par l’architecte, qui seront figurés et écrits, seront remis avec les mémoires annuels des entrepreneurs au vérificateur qui, après règlement, aura à dresser annuellement les décomptes, dans la forme admise par l’administration des Monuments historiques.
Article 4
Pendant le cours des travaux, les entrepreneurs recevront de l’architecte tous les détails et dessins d’exécution utiles à la restauration de la chapelle. Les ouvrages qui seraient faits contrairement aux ordres de l’architecte, ou qui ne seraient pas conformes aux détails écrits ou figurés, seront refusés.
Article 5
Les entrepreneurs, chacun en ce qui le concerne, seront responsables de tous les accidents résultant de malfaçon d’échafaudages, ou de la mauvaise qualité des cordages, soit des engins de toute sorte employés dans les travaux ou dans les transports ou les montages des matériaux.
Les entrepreneurs seront aussi responsables de toutes les dégradations provenant de leur fait ou de celui de leurs préposés ou ouvriers, et dans ce cas l’architecte pourra faire remplacer l’objet détruit ou détérioré aux frais de l’entrepreneur en défaut, et proposer en outre à l’administration une retenue sur les ouvrages, laquelle retenue pourra s’élever jusqu’à la valeur de l’objet détruit et remplacé.
Article 6
L’entrepreneur de maçonnerie sera tenu de signaler à l’avance toutes les parties de la construction qui auraient besoin d’être étayées, cintrées ou étrésillonnées pour éviter tout accident, faute par lui de le faire en temps utile, il deviendrait responsable de tous frais et dommages qui en résulteraient.
Article 7
L’entrepreneur sera tenu de présenter à toute réquisition, soit de l’architecte, soit de l’inspecteur, les lettres de voiture, factures et autres documents qui seraient jugés utiles pour constater soit la valeur, soit la qualité, soit la provenance des matériaux ou des fournitures.
Article 8
Tout travail sera interdit sans exception les dimanches et les jours fériés, sauf les cas d’extrême urgence et pour lesquels on aura à se munir d’une autorisation spéciale.
Article 9
Les entrepreneurs devront donner au chantier l’activité qui sera prescrite par l’architecte.
Les ouvrages ne pourront être sous-traités sous aucun prétexte. L’emploi des tâcherons est interdit.
Il ne pourra être exécuté de travaux à la journée, et ce mode d’exécution ne serait admis que dans le cas où l’entrepreneur justifierait d’ordres écrits donnés par l’architecte.
Article 10
L’architecte et son inspecteur auront la police et la surveillance de tout l’atelier. En conséquence, les entrepreneurs auront à déférer à tous les ordres et avis qu’ils donneront sur toutes les parties du service.
Article 11
L’administration aura toujours le droit de prononcer la résiliation de l’entreprise, sur la proposition de l’architecte, sans indemnité pour les entrepreneurs, et dans les cas indiqués ci après :
1° si l’entrepreneur néglige de se conformer aux clauses et conditions du présent marché, ou refuse de satisfaire aux ordres de l’architecte ;
2° si l’entrepreneur venait à être convaincu de tentatives réitérées de fraude, soit quant à la quantité, soit quant à la qualité des matériaux, soit même quant à la façon des ouvrages ;
3° si l’entrepreneur était déclaré en faillite ;
4° enfin généralement dans tous les cas où l’entrepreneur, par négligence ou incapacité, ne remplissait pas les engagements ou compromettrait les intérêts qui lui sont confiés.
Article 12
Les payements d’acompte dont il a été parlé plus haut, article 2, pourront être réduits ou même complètement suspendus dans le cas où l’entrepreneur négligerait de se conformer aux instructions de l’architecte.
Il ne sera pas fait de payement d’acompte sur les approvisionnements, et les payements ne pourront se faire que sur des ouvrages achevés et sur les matériaux livrés et posés.
Article 13
L’entrepreneur sera toujours présent sur le chantier pendant les heures de travail, afin de recevoir les ordres que l’architecte pourrait avoir à donner.
Article 14
Les entrepreneurs seront tenus de mettre en œuvre tous les vieux matériaux provenant des démolitions, en se conformant à cet égard à tout ce qui sera prescrit.
Les démolitions seront faites avec le plus grand soin, et les matériaux seront toujours descendus et rangés à la demande.
Article 15
Les entrepreneurs soumissionnaires seront tenus de se procurer à leurs frais tous les engins utiles à la mise en œuvre des matériaux qui seront employés.
Seront aussi à la charge des entrepreneurs tous les frais de timbre et d’enregistrement, et les frais de copies des marchés ou des mémoires.
Article 16
Tous les travaux de restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye seront exécutés par les vieux procédés de la construction. L’entrepreneur de maçonnerie aura par conséquent à faire exécuter toutes les tailles de parements ou de montures sur le sol avant le montage et la pose des pierres. Ces travaux seront faits avec une excessive précision pour éviter tout ravalement et même des recoupements de balèvres. Toute pierre qui à la pose ne s’ajusterait pas serait descendue et retaillée sur le sol.
La sculpture sera faite aussi sur le sol, et les matériaux sculptés seront montés et posés avec le plus grand soin.
Les tailles seront faites à la bretture de façon à raccorder les parties les plus soignées du vieil édifice. L’emploi de la boucharde et de l’outil dit chemin de fer est formellement interdit.
Article 17
Toutes les maçonneries seront hourdées avec le plus grand soin, à plein bain de mortier, sans cales d’aucune espèce dans les lits et dans les joints. Cette manière de procéder sera employée aussi bien pour les moellons que pour les pierres d’appareil.
Le jointoyement des pierres et des moellons sera fait aussitôt la pose des matériaux, avec le même mortier que celui de l’hourdis, et de façon à éviter tout rejointoyement après coup.
Les lits et les joints des pierres d’appareil auront environ et au moins un centimètre d’épaisseur.
Les pierres d’appareil auront toujours les formes et les dimensions qui seront prescrites par l’architecte et qui seront utiles pour bien raccorder les vieilles parties de la construction.
Les lits et les joints seront bien plans, bien dressés, et ils ne seront démaigris sous aucun prétexte.
Article 18
L’entrepreneur devra se conformer à ses risques et périls à toutes les dispositions qui pourraient être prescrites par les règlements de police. Il sera passible des dommages qui résulteraient des contraventions aux règlements et de tous autres en général qui proviendraient de son fait ou de celui de ses préposés ou ouvriers, sans pouvoir en aucun cas, même celui de travaux à la journée, exercer aucun recours contre l’administration.
Les marchés souscrits ne seront valables qu’après avoir reçu l’approbation de monsieur le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts.
Dressé par l’architecte soussigné
Paris, le 17 mars 1874
Eugène Millet.
Après lecture,
Morin-Bigle
Le 21 mars 1874.
Approuvé le 10 avril 1874
Le ministre de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-Arts
Fourtou »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Résultats 1 à 50 sur 475