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Archives départementales des Yvelines
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Accord concernant des travaux au grand cours à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Louis Mazeline, maistre plombier fontenier à Paris, de Son Altesse royalle, y demeurant rue du Four Saint Germain des Prez, parroisse Saint Sulpice, de present en ce lieu, d’une part, et Denis Jullienne, marchand drappier demeurant aud. Saint Germain, procureur scindicq des habittans dud. Saint Germain, d’autre part, disans les partyes, scavoir ledict Mazeline qu’en l’année mil six cens soixante et un, qu’ayant receu ordre de monsieur de Ratabon, lors surintendant des Bastimens de Sa Majesté, de travailler au restablissement du cours des fontaines de ce lieu, il s’y seroit employé et founiz tous les tuyaux de plomb necessaires en la presence et du consentement d’aulcunes habitans et scindicq dud. Saint Germain, pour lesquelles ouvrages luy restant deub une somme de unze mil quatre cens cinquente huict livres, sur laquelle ne luy ayant esté payé que trois mil cinq cens cinquente livres des deniers de Sa Majesté, suivant l’ordonnance dudit sieur Ratabon, et trois mil six cens cinquante livres par les habitants et de leurs deniers, et luy restant quatre mil deux cens cinquante huict livres à payer, il auroit fait assigner le scindicq desd. habittans lors en charge par devant nosseigneurs des requestes de l’Hostel, ou par sentence contradictoire rendue le X mars MVIc soixante six, iceux habitans ont esté condampnez luy payer lesd. quatre mil deux cens cinquante huit livres avecq les interestz du jour de sa demande, de laquelle sentence lesd. habitans s’estans portez pour appellans au parlement où, les parties y ayant proceddé, seroit intervenu arrest interlocatoire en la troisiesme des enquestes le [vide], depuis lequel led. Mazeline se seroit pourveu au conseil d’Estat et obtenu arrest le XVIe janvier dernier portant que lesd. habitans seroient contraints au payement desd. quatre mil deux cens cinquente huict livres et interestz, en vertu duquel arrest et de la commission rendue en consequence, led. Mazeline auroit fait contraindre led. Jullienne aud. nom par saisye et execution de ses meubles et marchandises, à laquelle il auroit formé opposition et baillé sa requeste de l’advis desd. habitans aud. conseil, sur laquelle et sur celle respectivement baillée par led. Mazeline seroit intervenu autre arrest du quinziesme mars dernier, qui auroit ordonné lesd. sentence et arrests susdattez estre executtez, apres touttesfos que lesd. ouvrages auroient esté thoisez par expertz dont seroit convenu entre les partyes, et ce dans la quinzaine. Apres le jugement dud. arrest et desirant executter, se seroit ce jourd’huy acheminé de lad. ville de Paris en ce lieu pour avecq Philippe Dubois, maitre plombier fontenier à Paris, par luy nommé au desir dud. arrest pour procedder aud. thoisé, apres que led. Jullienne aud. nom auroit pour y parvenir fait faire les ouvertures necessaires, et par led. Jullienne aud. nom a esté dit que le moyen de l’article de ladite sentence de nosseigneurs des requestes de l’Hostel estant fondé sur les lettres patentes de Sa Majesté des années MVIc vingt huit, mil six cens trente trois et autres suivantes, portant leur affranchissement de tous impotz moyennant et à condition de payer annuellement la somme de six cens livres pour les gaiges du fontenier nommé par Sa Majesté pour l’entretien du cours des fontaines, que cette somme aura esté payé annuellement jusques en l’année MVIc soixante un, qu’il seroit resté es mains desd. habitans une somme de trois mil livres pour cinq années desd. gaiges faulte d’y avoir eu aucune personne nommée pour ledit entretien apres le deceds de deffunct Pierre Leroux, ils auroient payer lad. somme aud. Mazeline suivant sa quittance generalle et sans reserve, et consequence de laquelle lesd. habitans soustenoient n’estre point tenuz du payement de la somme demandez par led. Mazeline, attendu mesme qu’ilz ont justiffié suivant led. arrest interlocatoire des quittances pour le payement des gaiges dud. fontenier depuis lad. année MVIc soixante un, mais que sur l’assignation dud. arrest du conseil dud. jour XVIe janvier, il auroit, de l’adveu desd. habitans, formé lad. opposition et baillé sa requeste au Roy affin d’en estre deschargé, sur laquelle est intervenu led. dernier arrest, pour l’execution duquel led. Jullienne auroit fait assembler lesd. habitans dimancher dernier trente dud. mars, lesquelz par leur resultat auroient donné pouvoir aud. Jullienne, pour esviter les contraintes dud. Mazeline, de depposer es mains de monsieur de Franchine, surintendant des fontaines de France, la somme de quatre mil livres, en attendant que led. thoisé fust fait. Mais considerant les grands frais que lesd. habitans auroient portez pour faire les ouvertures desd. tranchez, et s’estant avecq les habitans cy aprez nommez retirez vers led. sieur Franchine ce jourd’huyen ce lieu, en la presence dud. Mazeline, ou ayant conferé de ce que dessus, de l’advis et conseil dud. sieur Franchine, et en consequence duquel, d’advis et du consentement des susd. habitans cy apres nommez, ont lesd. partyes transigé et accordé ce qui ensuict, c’est asscavoir que led. Mazeline a remis, quitté et deschargé, rend, quitte et descharge lesd. habitans de tout ce dont ils pourroit estre vers luy tenus, tant de lad. somme de quatre mil deux cens cinquente huict livres restans pour le parfaict payement desd. ouvrages, interestz de lad. somme, frais et despens que de tous autres choses generallement quelconques, pour et moyennant la somme de cinq mil livres, laquelle somme de cinq mil livres led. Mazeline recognoist et confesse les avoir presentement et reellement receus dud. Jullien, qui luy a icelle somme payée, comptée, nombrée et deslivrée en especes de louis d’argent, louis d’or et autres monnoyes, le tout bon et ayant cours, dont quittance, et ce en la presence du notaire soubsigné et tesmoins cy apres nommés, recognoissant mesme led. Mazeline avoir cy devant receu des scindicqz desd. habitans la somme de trois mil six cens cinquante livres sur et en moins desd. ouvrages, dont il a donné quittance soubz son seing privé, lesquelles avecq le present ne serviront que d’un seul et mesme chose, consentant et accordant que lesd. sentences et arrestz susmentionnez soient et demeure nulz au moyen du susd. payement, lesquelles à cet effet avecq les autres pieces et proceddures led. Mazeline promet et s’oblige luy rendre et mettre es mains dud. Jullienne dans huictaines, à peyne &c. Promettant. Obigeant. Renonçant. Fait et passé en la chambre du conseil et audience dud. Saint Germain, en la presence et de l’advis et conseils de messire Claude Legrand, conseiller du Roy et son procureur audit Saint Germain, maitres Nicolas Lalire, Jacques Gramond, procureurs en la prevosté dud. lieu, Guilleaume Thomin, Jacques Lamoureux et Fleurantz Jullienne, maitre Estienne Delagarde, Jean Ladfesse, maitre Jacques Delastre, aussy procureur en cette prevosté, demeurans en ced. lieu, antiens scindiqz et principaux habitans dud. Saint Germain, et de Sanson Delaboullays et Jacques Duhamel, bourgeois, tesmoings, l’an MVIc soixante neuf, le troisiesme jour d’avril apres midy, et ont signé.
D. Jullienne, Delastre, L. Mazeline
Legrand, Thomin
Lamoureux, Jullienne
Faure, Gramond
Delagarde, Delaboullays
Duhamel, Guillon »

Accord concernant des travaux de charpentier au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’hui troisiesme febvrier mil six cens quatre vingts six, sont comparus par devant le nottaire royal du Pecq pres Sainct Germain en Laye soubzsigné Jean Jacques Aubert, charpentier ordinaire des Bâtimens du Roy demeurant audit Sainct Germain, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et Anthoine Fradiel, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, aussy de present en ced. lieu du Pecq, d’autre part, lesquels ont dit qu’ils estoient en quelques desiferends du plus ou du moings de la quantité de plusieurs ouvrages de menuiseries faictes par led. Fradiel pour led. Aubert tant aux pavillions du chateau vieil dud. Sainct Germain que le Roy a faict faire depuis quatre ans en sça, qu’en la maison dud. Aubert scize aud. Sainct Germain, rue de la Petitte Vacherie. Mais, ayant pris conseil de gens leurs amis commungs, pour evitter aux frais qu’ils pourroient faire pour se faire reigler par rigueur, ont convenu et accordé de ce quy ensuit. C’est ascavoir que led. Fradiel a convenu, consenty et accordé que led. Aubert luy donneroit sa declaration de la quantité des solives que luy, Fradiel, a ponssez et rabottées pour luy aux pavillons et chateau vieil dud. Sainct Germain, lequelle declaration led. Fradiel a promis et s’est obligé d’accepter à quelle quantité qu’elle se puisse monter plus ou moins que ces pretentions, sans esperance par luy de pouvoir y contrevenir, declarant qu’il s’en raporte entierement à la bonne foy dud. Aubert. Laquelle declaration lesd. partyes ont convenu estre mise dans quinzaine d’huy es mains des sieurs Craan, menuisier, Boullye et Grandpré, charpentiers, demeurant aud. Sainct Germain, qu’ils ont nommez par ces presentes pour leurs experts et juges arbitres, auquel ils donnent pouvoir de thoiser tous lesd. ouvrages, ensembles les priser et estimer, scavoir led. Boullye conjointement avecq les deux autres tous les escalliers et lesd. Crean et Granpré, seuls, tous les autres ouvrages, sans neanmoings prejudice au marché verbal faict entre lesd. partyes pour raison de sollives seullement qu’ils entendent entretenir, quy est à raison d’un sol la thoise. Mesme donnent aussy pouvoir lesd. partyes ausd. experts comme dessus de voir, thoiser, priser et estimer tous les ouvrages de menuiserie faicts et fourny par led. Fradiel pour led. Aubert en sad. maison […]. »

Accord concernant la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Margueritte Priot, femme de Nicolas Goussainville, son mary, de luy ayant charge ainsy qu’elle a dit, demeurant à Carrieres soubs le bois de Laye, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, laquelle confesse avoir receu d’Anthoine Delarue, masson ordinaire des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, la somme de cinq cens soixante et dix sept livres cinq sols, sçavoir cinq cens soixante livres douze sols pour toutes et chacunes les voitures et charriage de pierre de taille et moelon faites par les chevaux et harnois appartenans à lad. Priot pour led. Delarue, et seize livres dix sols pour les frais faicts à Paris par devant monsieur Vildor, à cause des instances qui ont esté par pendantes par devant luy pour avoir payement de lad. somme de cinq cens soixante livres douze sols, lesquelles instances, ensemble toutes les pieces et procedures faictes en consequence, seront et demeureront nulles, sans prejudice toutefois à lad. Priot des frais par elle faict en la prevosté dud. Sainct Germain. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain en Laye, en l’estude du nottaire soubs signé, es presence d’Edme Renault et Anthoine Montaudouin, demeurant aud. Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le huitiesme janvier, et ont signé.
Renauld, Marguerite Priaux
Montaudouin
Guillon de Fonteny »

Accord concernant l’échange du château du Val et du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant maître Baron et Edme Louis Brouard, conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris soussignés, furent présents
Très haut et très puissant seigneur monseigneur Charles Just de Beauvau, prince du Saint Empire romain, grand d’Espagne de la première classe, lieutenant général des armées du Roy, chevalier de ses ordres, capitaine des gardes de Sa Majesté, gouverneur des ville et château et grand bailly de Lunéville et de Bar le Duc, marquis de Craon ci devant Harouet, baron de Turquestain, Saint Georges, Lorquin et Harbourg, seigneur de Barlemoine et de la Neuville aux Bois, de Fléville et autres lieux, demeurant à Paris en son hostel, grande rue du faubourg Saint Honoré, paroisse de la Madelaine de la Ville l’Evêque
Et très haute et très puissante dame madame Marie Charlotte de Rohan Chabot, princesse de Beauvau, épouse dudit seigneur prince de Beauvau, avec lequel lad. dame est non commune en biens et authorisée pour la régie et administration de ses biens et affaires par son contrat de mariage passé devant maître Sauvaige, qui en a gardé minute, et son confrère, notaires à Paris, le douze mars mil sept cent soixante quatre, et néantmoins mad. dame en tant que besoin seroit de mond. seigneur prince de Beauvau, son mary, authorisée à l’effet des présentes, demeurante aud. hostel de Beauvau aud. faubourg Saint Honoré, d’une part
Et très haute et très puissante dame madame Marie Anne Françoise de Noailles, veuve de très haut et très puissant seigneur monseigneur Louis Angilbert, comte de La Marck et de Schleiden, baron de Lumay, comte immédiat du Saint Empire, grand d’Espagne de première classe, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur des ville et citadelle de Cambray et de Cambresis, colonel du régiment d’infanterie allemand de son nom, demeurante à Paris, au château des Thuilleries, paroisse Saint Germain l’Auxerrois, d’autre part
Lesquelles parties ont dit que, sur leurs demandes respectives, Sa Majesté auroit accrodé par son brevet du huit avril dernier à mad. dame comtesse de La Mark la jouissance, sa vie durant, du bâtiment et pavillon appellé du boulaingrin avec son jardin et dépendances, situés à Saint Germain en Laye, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, par son brevet du [vide], et que Sa Majesté auroit respectivement accordé par son brevet du huit avril dernier auxdits seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, la jouissance du château du Val et dépendances, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à madame la comtesse de La Mark, sa vie durant, par son brevet du sept juin mil sept cent soixante un et autre du vingt février mil sept cent soixante quatorze, que cet échange respectif de jouissance n’ayant été fait que de concert entre les parties, il est juste que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau indemnisent madame la comtesse de La Mark des dépenses qu’elle a faites dans led. château du Val et dépendances, en tant qu’elles excèdent celles que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau ont faites au pavillon et bâtiment du boulingrain et dépendances.
Et lesdites parties s’étant respectivement communiqué les états desd. dépenses et ayant fait faire l’estimation à l’amiable entr’elles, eu égard à leur valeur actuelle, elles sont convenues par somme de forfait de porter l’indemnité qui peut être due à mad. dame comtesse de La Marck à quatre mille livres de rente viagère sur la tête de lad. dame, sa vie durant, et en conséquence lesdites parties sont convenues et demeurées d’accord de ce qui suit :
1° lad. dame comtesse de La Marck cèdde, abandonne et délaisse, avec garantie de ses faits et promesses seulement, à mond. seigneur et dame princesse de Beauvau la jouissance et usufruit de toutes les constructions, glaces, dessus de portes, cabinets des bains et aures ornements et embellissements généralement quelconques qui tiennent à fer et à clous et ne peuvent par leur nature et destination être réputés mobiliers que lad. dame comtesse de La Mark a fait faire et placer dans led. château du Val et dépendances, même en tant que besoin elle leur cèdde, abandonne et délaisse à leurs risques, périls et fortunes le droit qui pourroit appartenir à lad. dame comtesse de La Mark à se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. constructions, embellissements et ornements
2° mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau cèddent et délaissent respectivement à mad. dame comtesse de La Mark, sans autre garantie que leurs faits et promesses, toutes les constructions, glaces, dessus de portes et ornements de la nature cy dessus désignés qu’ils ont pu faire mettre et poser dans led. pavillon du boullaingrain et dépendances, même aux risques, périls et fortunes de mad. dame comtesse de La Mark le droit de se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. dépenses
pour par chacune desd. parties jouir, faire et disposer desd. objets céddés et en commencer la jouissance du jour et datte desdits brevets, étant au surplus convenus que chacune des parties retirera ses meubles et effets mobiliers en quoi qu’ils puissent consister
3° par suite desd. conventions, mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations au bénéfice de droite requises, ont par ces présentes créé et constitué à lad. dame comtesse de La Mark, ce acceptant pour elle sa vie durant, quatre mille livres de rente viagère exempte de la retenue de toutes impositions royales actuellement établies et qui pourroient l’être par la suite que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau promettent, sous lad. solidité, de payer à lad. dame de La Mark à sa demande à Paris ou au porteur en deux payemens égaux de six mois en six mois, à commencer du premier avril et jusqu’au décès de lad. dame, lors duquel lad. rente sera et demeurera éteinte, au payement de laquelle rente viagère lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau sous lad. solidité ont affecté, obligé et hypothéqué généralement tous leurs biens meubles et immeubles, présent et à venir, une obligation ne dérogeant à l’autre. »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Accord à propos de la vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa peronne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, disant que cy devent et es environ le jour Sainct Jehan Baptiste dernyer passé, il auroict vendu et promis garendyr à Frençoys Guesnon et Nicollas Vallect, laboureurs demeurans à Rueil, pour ce presens, pour le temps et espasse de six annez, de tous et ung chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, sof et à la reservation des fruictz qui sont es parterres depuys l’allée entrent qui pard allent droit au bouct de la pepignyere de prugnyere allent droict l’allée qui butte au bouct d’en hault dud pettict boys contre la muraille du parc du costé droict, avec aussi tous les pommyers doutz eslevez aud. jardin, moyennant la somme de quatre vingtz escus sol par chacune [desd. années] ; et voyent par lesd. Guesnon et Vallect que led. marché leur estoict plus onereulx que profictable et qu’ilz auroient beaucoup de perte en icelluy, se seroient retirez vers led. La Lande, lequel ilz auroyent pryé et requis de leur voulloyr desdhuyr quelque chose seur lad. somme de quatre vingtz escus par son inclination ; à laquelle pryere et requete par led. La Lande, par consideration qu’ilz auroient par le seusd. marché desd. fruictz, icelluy La Lande leur auroict desdhuict et rabattu par chacune [desd. années] vingtz escus sol, sans prejudice de l’année presente qui se payera par lesd. Guesnon et Vallect sans aulcune diminution, au moyen de laquelle diminution auroict led. La Lande faict de nouveau vendition et transport ausd. Guesnon, Vallect et Laurens Maugays, marchant demeurant à Ruel, asosyé avec eulx pour ce present, ce acceptent du jour Sainct Jehan Baptiste prochain venant jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre, et promect garentyr de tous troubles, tous et ungs chacuns les fruictz eslevez aud. jardin, à la reservation des fruictz qui sont reservez par led. La Lande par le premyer marché avec dix poulmyers doulx aulx choix et obtion dud. La Lande, lesquelz seront marquez par luy, et n’en pourra prendre ne choisir d’autre que ceulx qui seront par luy prins et choisy la premiere année, et aussi est accordé entre les partyes que led. La Lande prendra et coeullyra à son proffict les pommes qui tomberont soulz les arbres apartenant ausd. Guesnon, Vallect et Maugays, et par reserve ceulx qui tomberont au moyen des fouldres qui pourront seurvenyr deurant led. temps par esclairs, fouldres et tonnerres »

Acte concernant la transmission de la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Du XXXe jour de juing M Vc IIIIxx V avantz midy
Fut present messire Lois Dalberetin, maitre verrier de la verrerye du Roy nostre sire à Sainct Germain en Laye, lequel pour luy et en son nom a faict et constitué son procureur general et special de [vide], auquel il a donné pouvoir de remettre entre les mains du Roy nostre sire ou monseigneur le chancelier de France led. estat et office de maistre verrier de la verrerye du Roy aud. Saint Germain pour et au nom et proffict de Claude Nepveu, son beau frere, et non d’autre, qu’il plaira à Sa Majesté pouvoir led. Nepveu, et generallement etc. Promettant. Obligeant. Ce fut fait et passé aud. lieu de la verrerye, presence de messire François Boullard, prestre habitué et demeurant au. Saint Germain, et maistre Gilles Duballet, procureur aud. lieu, tesmoins. Led. Delbertin constituant a signé la presente.
Boullard
Dumas
Dumallet
Luis de Betin »

Acte de vente d’une maison joignant le Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »

Administration de département de Seine-et-Oise

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