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Archives départementales des Yvelines Propriété foncière
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Estimation du logement de l’inspecteur des Bâtiments à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt quatre messidor
Nous Louis Barthelemy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration central du département de Seine et Oise et par la commission qui nous a été envoyé en datte du douze du présent mois et enregistré à Saint Germain le dix sept aussy présent mois
Et nous Pierre Le Roy, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Meualn, rue de la Tannerie, expert nommé par le citoyen Pierre Champion, demeurant à Paris, rue aux Fers, n° 541
Lequel a fait sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en datte du vingt quatre floréal dernier,
Tous deux experts cy dessus nommés à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pied du cour de l’année 1790, du domaine national cy après désigné,
Sommes, en conséquence de ladite commission à nous donnée, transporté à l’administration municipalle dudit Saint Germain, neuf heures du matin, où nous avons trouvé le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, qui nous a accompagné dans les bâtiments, cours et jardins dépendant des biens de la ci devant liste civile occuppé par le citoyen Lemoine, architecte, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile audit Saint Germain, laditte maison sise audit Saint Germain, place du Château, près et attenant le jeu de paulme, et aussy en présence dudit citoyen Champion, soumissionnaire.
Où étant, avons examiné et pris les dimensions, tant en longueur, largeur et hauteur des bâtiments et dépendances, leur emplacement, distributions, leur accès et leurs différentes entrées.
Avons ensuite reconnu que lesdits bâtiments et dépendances tiennent d’un côté au midy à plusieurs bâtiments et terrein de la ci devant liste civile, d’autre côté, au nord, à la place face au vieux château, d’un bout par derrière au levant à un des quatre carrés de la place du château neuf, d’autre bout par devant aussy à la place du château, face à la rue du vieux abreuvoir. Lequel bâtiment contient treize toises de long, mesuré hors œuvre et par son milieu, y compris moitié de l’épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jeu de paulme, et hors œuvre sur la place du château, sur trente deux pieds de large, mesuré hors œuvre des deux murs de face.
Composé au rez de chaussée d’emplacement d’escalier, passage, cuisine, sept autres pièces, dont cinq à cheminées, avec plusieurs cabinets de distribution et garderobe.
Au dessous dudit bâtiment sont plusieurs berceaux de cave, éclairés par plusieurs soupiraux, avec dessente par-dessous l’escalier, de même superficie que le rez de chaussée.
Au premier étage, six pièces, dont cinq à cheminée, plusieurs cabinets et garderobe de différentes distributions, le tout de même superficie que le rez de chaussé.
Au deuxième étage, plusieurs greniers lembrissés très bas, et deux petittes chambres lembrisées.
Le comble en charpente en mensardes couvert en ardoise.
Un autre petit bâtiment de l’autre côté de la grande porte, de quarente un pied de long sur trente neuf pieds de large, mesuré hors œuvre, et compensé, composé au rez de chaussée de deux remises, deux écuries, un passage pour communiquer, deux petits bûchers, lieux d’aisance. Une petitte cour au milieu desdits bâtiments.
Au premier étage, un grenier très bas de même superficie, auquel on y monte par une échelle embulante.
Le comble en charpente couvert en ardoise.
La cour entre les deux bâtiments, où est la grande porte d’entrée et une porte bâtarde, contient cinquante trois pieds de long sur trente quatre pieds de large, mesuré hors œuvre du mur de face, sur la place, dans laquelle est une auge en pierre, et un petit engard couvert en ardoise au dessus, un couloir pour communiquer de la porte bâtarde au premier bâtiment couvert en ardoise, et porte de sortie dudit couloir dans la cour, pavée en pavée de grais, séparé du premier jardin par une grille en fer.
Le premier jardin, mesuré en deux parties, contient ensemble deux cents quatre vingt treize toises de superficie, mesuré dans œuvre, dans lequel est un bassin circulaire construit en pierre de taille de dix huit pieds de diamèttre sur deux pieds six pouces de profondeur, avec un apuis et plattebande en fer au pourtoure. La décharge du fond dudit bassin, qui s’épenche dans le puit qui est dans la cour du chenil, sera suprimé. Ledit jardin planté en massif de petits arbres, partie en bosquets de tilleuls, partie en potagers, arbres, en espalier et treillage en partie.
Dans l’angle attenant le bâtiment est un escalier pour communiquer au premier bâtiment cid dessus désigné. Dans un autre angle dudit jardin est une espèce d’engard, couvert en ardoise en mauvais état, une porte grille en fer dans le mur qui communique dans l’autre jardin dont sera ci après parlé.
Ledit deuxième jardin contient vingt troistoises deux pieds de long, compris moitié de l’épaisseur du mur côté du carré de la place du château neuf et épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jardin précédent, sur vingt deux toises de large, réduit et mesuré par son milieu, aussy compris épaisseur du mur sur la place et moitié de l’autre épaisseur de mur. Le mur du fond qui le sépare d’avec le carré est à hauteur d’apuis. Ledit jardin planté en potager. Le long dudit mur d’apuis est une voûte souterraine qui dépend de laditte maison et s’étend au-delà du mur du jardin sur la place, laquelle sera bouchée à l’aplond dudit mur de closture.
Après toisée, le calcul fait, nous avons reconnu que les corps de bâtiment contenoient ensemble cent treize toises et demy neuf pieds de superficie.
La cour cinquante toises deux pieds de superficie.
Les deux jardins ensemble huit cent six toises douze pieds de superficie, ou cinquante neuf perches trois quarts de perche trois toises un pied.
Avant que d’opérer à l’estimation desdits objets ci-dessus énoncés, nous déclarons, savoir moy Leveau que je ne suis ni parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Le Roy ne suis non plus ny parent ny allié du soumissionnaire, et ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, ny parent de l’expert nommé par l’administration centrale du département.
Nous nous sommes informé au citoyen Lemoyne si il n’existoit aucun bail à loyer de laditte maison, et à quelle titre il l’occupoit. Il nous a déclaré qu’il tenoit laditte maison et dépendance gratis, à titre de premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile.
Après calcul et oppérations faits particulièrement et qu’il deviendroit inutille de raporter ici pour atteindre la valeur estimative des différents objets, considérant la situation des bâtiments, leur position, situation, la nature et mauvaise qualité des matériaux ainsy que leur vétusté, l’état de dépérissement par le déffaut des réparations les plus urgentes, nous les avons analissés sommairement. Au terme de l’instruction, nous sommes d’avis unanimement et les prisons et estimons ensemble valoir en revenus annuel en l’année 1790 la somme de treize cents livres, cy 1300 l.
Qui, multiplié par dix huit au terme de la loi, donne en capital la somme de vingt trois mill quatre cent livres, cy 23400 l.
Total en revenu annuel, treize cents livres, cy : 1300 l.
Total en capital, vingt trois mille quatre cents livres, cy 23400 l.
Pour mémoire
Nous observons que les deux bayes de portes qui sont dans les deux mur mitoyens des deux jardins seront bouchée en plain mur par ledit citoyen Champion, soumissionnaire, et que les portes et accessoires qui ferment les dittes bayes lui appartiendront. Il sera pareillement tenu de faire boucher en mur plein la croisée qui est au dessus d’une des deux portes et il lui sera loisible de faire suprimer aussy, à ses frais, la lucarne qui tire son jour sur le premier jardin dont il s’agit ici. Mais touts les objets qui sortiront desdittes croisées et lucarnes lui apartiendront.
Sera libre au soumissionnaire de faire suprimer le tuyeau de dessente en plomb qui resoit les eaux d’un chesneau des petits bâtiments qui sont attenans le premier jardin, près le jeu de paulme. Lesdits petits petits bâtiments et petit jardin ensuitte, où sont lesdittes deux portes, croiséeset lucarnes cy dessus énoncées qui seront bouché, ne dépenderont nullement de la maison et dépendances désignés dans le présent. Le chesneau et tuyeau de plpmb desdits petits bâtiments appartiendront au soumissionnaire du jeu de paulme et feront partie du lot du jeu de paulme ainsy que le tuyeau du chesneau du jeu de paulme, qui sera égallement suprimé lors de la vente dudit jeu de paulme, mais ils ne pouront l’être avant non plus que les tuyeaux et chesneaux énoncé au présent article.
S’il arrivoit que l’on vint suprimer le jeu de paulme, le soumissionnaire de la maison dont il s’agit en ces présentessera libre de faire suprimer la saillie en avant que forme ledit jeu de paulme à environ treize à quatorze pieds d’hauteur du rez de chaussée. Il ne poura le faire autrement que lors du changement tant de pan que d’autre, en se conformant à la coutume de Paris.
Les conduittes, tant en plombs qu’en fer ou autrement appartiendront en toutte propriété au soumissionnaire de laditte maison jusqu’à l’embranchement sur la conduitte publique.
S’il arrivoit quelque fautte ou réparations à faire à laditte conduite particulière, ils seroient faits aux frais du soumissionnaire, et s’il négligeoit de les faire, laditte conduite seroit coupé, bouché et tamponné sur la conduitte publique.
Quant aux eaux qui passent dans laditte conduitte, elles n’apartiendront en aucune manière au soumissionnaire. S’il en désire, il en traitera de gré à gré, pour la quantité qu’il voudra, avec l’administration municipalle de laditte commune, ces eaux luy appartenant en toute propriété, et ne faisant nullement partie de la présente vente.
Et de tout ce que dessus, nous experts susdits avons fait et rédigé ce présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré ce jourd’huy depuis neuf heures du matin jusqu’à six heures du soir. Et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, et le citoyen Champion, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte les an, mois et jour que dessus.
Ferant, Champion, Leveau
Leroy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de vingt neuf arpents soixante quatre perches huit pieds de terrein inculte dépendans de la cy devant liste civile, ledit terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1ère division
Quatre quarrés de terrein situés entre les deux châteaux, lesquels sont divisés en huit lots ainsi qu’il suit :
Le premier lot contient quarante cinq perches et a cinq perches de large.
Le second lot a la même continence.
Le troisième lot a cinq perches quatre pieds six pouces de large et contient quarante six perches dix huit pieds.
Le quatrième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le cinquième lot a six perches de large et contient quarante huit perches.
Le sixième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le septième lot a six perches onze pieds de large et contient quarante six perches dix neuf pieds.
Le huitième et dernier lot a la même continence que celui cy dessus.
2e division
Un quarré de terrein entre les deux allées de maroniers sur le parterre contenant un arpent cinquante six perches, lequel sera partage en trois lots de chacun cinquante deux perches.
3e division
Un autre quarré tenant au précédent, lequel s’étend jusqu’à la terrasse, contenant cinq arpents, lesquel seront divisés en cinq lots ainsi qu’il suit :
Le premier a quatre perches vingt un pieds de large et contient un arpent.
Le second a quatre perches vingt pieds 6 pouces de large et contient pareillement un arpent.
Le troisième a quatre perches vingt pieds de large et contient un arpent.
Le quatrième lot a quatre perches dix neuf pieds six pouces de large et contient de même un arpent.
Le cinquième a quatre perches dix neuf pieds de large et contient aussi un arpent.
4e division
Un terrein près le bâtiment des Loges, lequel contient deux arpents sept perches, lequel sera loué en un seul lot.
5e division
Une partie de terrein derrière la grille de Pontoise en suivant l’alignement des bâtiments du corps de garde à neuf pieds de disance de la forêt, contenant deux arpents trois perches, formant un lot.
6e division
Un terrein près le Val tenant d’un côté au grand chemin dud. Val, d’autre à un sentier, ledit terrein contenant trois arpents vingt quatre perches divisé en deux lots égaux.
[…]
Ce jourd’hui vingt trois ventôse l’an second républicain, nous administrateurs réunis en une des salles du district avec l’agent national provisoire, dix heures du matin, avons annoncé qu’il allait être procédé à l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur de la location des parties de terreins provenant de la ci devant liste civile désignés ci-dessus […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot, contenant quarante cinq perches, formant le premier article du plan premier […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle, demeurant au ci devant château neuf de la Montagne de Bon Air, pour et moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, de même contenance, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle susdit moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot, à prendre de l’autre côté du pavé, formant le troisième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béas, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de vingt livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Béas susnommé moyennant la somme de vingt quatre livres par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot, à prendre de l’autre côté de la route, formant le cinquième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle à la somme de douze livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le sixième lot à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Andriolle de Montagne Bon Air susnommé moyennant la somme de douze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot, de l’autre côté du pavé, formant le septième article dud. premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le huitième lot, à prendre à côté du précédent, formant le dernier article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse susnommé moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot d’un quarré de terrein dans le parterre contenant cinquante deux perches entre les deux allées de maronniers, et formant le premier article du plan n° 2 […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu demeurant à Montagne Bon Air, rue de Brutus, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu, demeurant à Montagne Bon Air, moyennant la somme de vingt quatre livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot dud. quarré […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu à la somme de quarante livres […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de quarante deux livres […].
Les enchères ont été reçus sur le sixième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Thomas Peny à la somme de trente six livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, demeurant à la Montagne du Bon Air, rue de Brutus, pour et moyennant la somme de trente deux livres pour chaque année […].
Les enchères ont été reçues pour le huitième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, susnommé, moyennant la somme de trente six livres […].
Les enchères ont été reçues sur le terrein devant les Loges […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Jean Garnier, demeurant à Montagne Bon Air, rue de Poissy, moyennant la somme de quarante deux livres outre les charges de loyer par année, lequel a déclaré que c’était pour et au nom de la citoyenne Elisabeth Sophie Vallet, femme du citoyen Berthemy, demeurant à Paris, section des Thuileries, rue Saint Honoré, n° 66 […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein en avant de la grille de Pontoise, contenant deux arpents trois perches, lequel a été porté par l’administration à la somme de vingt quatre livres, prix de l’estimation, et personne n’ayant voulu enchérir, le citoyen Peny a fait sa soumission dudit terrein moyennant la somme de vingt deux livres seulement, et nous administrateurs, de l’avis du receveur de la liste civile, afin de ne pas laisser perdre cette location à la République, avons consenti à l’adjudication dudit terrein au citoyen Thomas Peny moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein près le Val, dont le premier lot contient un arpent soixante deux perches, et personne n’a voulu enchérir à l’estimation.
Les enchères ont été reçues sur le second lot dudit terrein, de même contenance, et personne n’a voulu surenchérir l’estimation.
[…]
Et ayant remis en location le terrein près le Val, divisé en deux lots, lequel a été enchéri par le citoyen Matthieu à dix huit livres. […] L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Mathieu (Louis) de Montagne Bon Air moyennant dix huit livres […]. »

Estimation d’un jardin attenant à la conciergerie du chemin neuf à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt messidor
Nous Jean Pierre Nicolle, demeurant à Chatou, expert nommé par délibération de l’administration du département de Seine et Oise en date du onze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye le dix neuf dudit mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant dans laditte commune, suivant sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du premier prairial dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 dudit bien national,
Nous sommes en conséquence de ladite commission à nous donné par laditte administration transportés en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un petit jardin clos de murs provenant de la ci devant liste civile, tenant d’un côté au levant aux murs de closture du jardin de la conciergerie du chemin neuf, d’autre au couchant aux bâtiments et jardin du chenil, d’un bout au midy aux murs de l’ancien ébat du chenil, et d’autre bout au nord aux murs du jardin du citoyen Lemoine, et aussy en la présence du citoyen Guy, soumissionnaire dudit jardin. Où étant, et après avoir examiné l’état des lieux, nous avons reconnu que ledit jardin contenoit trente deux toises de longueur sur seize toises un pied de largeur, compris moitié de l’épaisseur des murs qui seront mitoyens avec les voisins, dans lequel jardin est une partie formant hache en avant de huit toises cinq pieds de long sur deux toises de large, dont les murs seront aussy mitoyens, dans lequel est aussy un petit bâtiment bas de trois toises cinq pieds de long hors œuvre sur une toise cinq pieds de large, composé d’une reserre, une petitte voûte à côté, un four au dessus à cuir du pain, qui a son entrée par dedans le chenil, laquelle sera bouché aux frais du citoyen Guy, le comble en apenty en charpente au dessus, couvert en thuille, et adossé contre le mur du chenil. Ledit jardin est clos de murs de toutes parts et est divisé en quatre petits quarrés plantés, sur les bordures, de quelques arbres fruitiers basse tiges. Au centre desdits quarrés est un bassin circulaire, revêtu en plomb, de quatre pieds un pouce de diamettre sur deux pieds quatre pouces de profondeur. Ledit jardin a son entrée par le terrein occupé par le citoyen Guy.
Après toisé et calculs faits de la superficie dudit jardin, nous avons estimé qu’il contient quatre cents quatre vingt dix neuf toises quatorze pieds de superficie, ou trente sept perches deux toises de superficie, à vingt deux pieds quarrés pour perche.
Nous avons aussy reconnu qu’il y avoit trois croisées des bâtiments du chenil et une lucarne qui tiroit leurs jours sur ledit jardin, lesdittes croisées de trois pieds à quatre pieds en quarrée, dont deux avec barreaux de fer, et la lucarne de environ trois pieds de large sur cinq pieds de haut, et un petit jour à côté d’un carreau de verre, et une partie d’égout de comble desdits bâtiments, dont le citoyen Guy, soumissionnaire, nous a déclaré que lesdittes vues et égouts ne portoient aucun préjudice à sa propriété et qu’ils resteroient dans l’état où ils sont actuellement.
Pourquoy, considérant la situation dudit jardin, la nature et qualité du terrein, l’état actuel des murs de closture qui sont presque tous à réparer, nous sommes d’avis que ledit jardin et petit bâtiment valloit en 1790, en revenu annuel, la somme de deux cents vingt livres de loyer, qui multiplié par dix huit, conformément à la loy, donne en capital la somme de trois mille neuf cents soixante francs, cy 3960 francs
Total en revenu, deux cents vingt francs : 220 francs
Et en capital, trois mille neuf cents soixante francs, cy : 3960 francs
Déclarons, savoir moy Nicole que je ne suis parent ni allié des soumissionnaires ny de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente de l’objet soumissionné, et que moy Lemoyne ne suis non plus parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise et que je ne suis intéressé ni directement ny indirectement dans la vente dudit bien.
Déclarons en outre que nous avons acquis la certitude que ledit jardin est cultivé par le citoyen Antoine au moyen d’un bail compris dans celuy de l’appartement qu’il occupe à la Surintendance, et qu’il n’a pas de prix fix de loyer dudit jardin, lequel bail est de neuf années dont la jouissance a commencé le premier nivôse de l’an deuxième.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons en notre âme et conscience sincère et véritable, après avoir opéré pendant ce jourd’huy.
Et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, les jour, mois et an que dessus.
Lemoyne, Nicolle
Ferant, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Soumission pour la location d’un appartement au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Bâtimens de la ci devant liste civile
Au vieux château
Soumission par le citoyen Leclerc Brouains, 400 l.
Je soussigné Guy Charles Jacques Leclerc Brouains, en conformité de l’arrêté du département de Seine et Oise du 3 mai dernier, et de la délibération du conseil général du district de cette commune du 12 du même mois qui autorisent, relativement aux bâtiments de la ci devant liste civile de cette commune, estimation préalablement faite desdits appartemens par un entrepreneur des bâtimens en présence d’un commissaire membre du directoire et du receveur de la régie nationale, à louer de gré à gré aux personnes qui n’auront pas évacuées leurs appartements en vertu de la loi du 27 novembre dernier, et ce pour neuf années qui auront pour époque le premier avril dernier, avec l’expresse condition
1° qu’à l’expiration desd. neuf années, lesdits locataires ne pourront rien enlever des embélissements par eux faits ou qu’ils pourront faire dans le cours dudit bail, à l’exception seulement des glaces et meubles meublant qui seront reconnus leur appartenir sans pouvoir prétendre à aucune indemnité sous quelque prétexte que ce soit, à l’effet de quoi il sera fait par lesdites adjudications de gré à gré une description de la situation des lieux dont une expédition sera remise au directoire du district, une au receveur de la régie et l’autre à la partie prenante, ensemble celle du procès verbal dressé pour l’estimation du loyer de l’appartement dont il s’agit,
2° enfin que si, dans le cours du présent bail, les personnes viennent à décéder dans le cours d’ycelui, leurs héritiers ou ayant cause seront dispensés de continuer le bail en paysant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vacans, toutes réparations locatives faites et acquitées,
Fait l’offre et me souvent envers le citoyen Rouqave, inspecteur, pour et au nom de la régie générale de l’Enregistrement, Domaines nationaux et droits y réunis, de prendre à loyer aux charges et conditions ci-dessus spécifiées, pour neuf années commencées le premier avril dernier, avec soumission expresse relativement à l’ère républicain que l’époque du quartier d’octobre 1793 (vieux stile) partira du premier nivos,
Savoir, au vieux château, un appartement composé d’un antichambre, d’une salle à manger, cabinet à cheminée, chambre à coucher à cheminée, trois cabinets de distribution, le tout éclairé par huit croisées faisant face à la rue du vieil abreuvoir ; à l’étage au dessus, deux petites chambres, une cave et finalement un bûcher
Et ce moyennant le prix et somme de quatre cent livres que je me soumets de payer en quatre termes égaux entre les mains du receveur de la régie de la ci devant liste civile, à commencer ainsi qu’il est dit du premier avril dernier pour les trois premiers quartiers, et du premier nivos pour le quatrième, obligeant et hypothéquant à l’exécution des clauses contenues au présent tous mes biens.
Fait triple entre nous soussignés à la Montagne du Bon Air le six nivôse l’an deux de la République, une et indivisible
Rouqave, Le Clerc Brouains
Vu et ouï l’agent national provisoire, le conseil général approuve et homologue la soumission cy dessus aux conditions qu’elle contient pour être exécutée conformément aux arrêts du département et du conseil général du district des 3 et 12 may 1793 vieux stile.
En séance publique, le 14 ventôse l’an 2e de la République, une et indivisible
Les administrateurs composant le conseil général du district de Montagne du Bon Air »

Estimation de la conciergerie du chemin neuf à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatre de la République française, une et indivisible, le dix neuf messidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, entrepreneur de bâtimens demeurant à Saint Germain en laye, rue des Ecuyers, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du quinze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy le dix sept du même mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant audit Saint Germain, suivant sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera parlé ci après en date du vingt deux floréal dernier,
Nous sommes, en vertu desdittes commission et soumission, transportés ce jourd’huy, neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de cette commune, que nous avons invité de se rendre et qui s’est rendu avec nous dans la maison connue sous le nom de conciergerie du chemin neuf passant par le Boulingrin, provenant de la ci devant Liste civile, à l’effet d’estimer les bâtiments, cour et jardin composant ladite maison et un arpent de terre y attenant et formant l’un des quatre quarrés de la place du ci devant château neuf, constater la situation et la consistance de ces biens, et en fixer le revenu sur le pied de la valeur de 1790, et ce conformément au sixième alinéa du paragraphe premier de la loi du six floréal, ainsi qu’il est énoncé dans la commission délivré par le département au citoyen Leveau, l’un de nous experts susdits.
Où étant, dans laditte conciergerie, nous avons trouvé le citoyen Guy, soumissionnaire, qui habite ladite maison, lequel nous a déclaré qu’il resteroit présent à nos opérations. Avant de les entamer, nous croyons devoir déclarer, savoir moi Louis Barthélémy Leveau que je ne suis parent ni allé du soumissionnaire ni de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente des objets soumissionnés, et moi Lemoyne que je ne suis également ni parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente dudit bien national.
Et de suitte, ayant parcouru les différentes pièces composant la maison et bâtimens dont il s’agit, après avoir examiné l’état des lieux, les matières employés pour leur construction, la longueur, largeur et hauteur desdits bâtiments, leur emplacement et leur distribution, leur clôture et leurs accès, et mesuré les terreins qui en dépendent, nous avons reconnu que ladite maison, bâtimens, jardin et dépendances tiennent d’un côté, au couchant, aux murs des jardins occupés par les citoyens Antoine et Lemoyne, et aussy à la place du vieux château, d’autre côté, au levant, au chemin qui longe le jardin du boulingrin entre les deux grilles et à celui qui traverse la place entre les deux châteaux, d’un bout, au midy, à un passage qui conduit au terrein du chenil, d’autre bout, au nord, à la rampe qui borde le chemin conduisant du vieux château au château neuf.
Que le corps de bâtiment principal contient dix toises de long sur cinq toises neuf pouces de large, mesuré hors œuvre, qu’il est composé au rez de chaussée d’une antichambre, salle à manger, moyen sallon, chambre à coucher, cabinet attenant, chacune de ces pièces avec cheminés, lieux d’aisance, corridor et emplacement d’escalier. Au dessous d’une partie desdites pièces sont deux caves et deux caveaux ceintrés en moilon avec descente en pierre.
Au premier étage, une antichambre, quatre chambres à cheminées et plusieurs garderobes, le tout de même superficie que le rez de chaussée.
Dans les combles, trois petittes chambres lambrissées servant à coucher des domestiques, et à la suitte un petit grenier.
Le comble en charpente couvert en ardoise, partie en mansardes, partie à la françoise.
En face dudit corps de logis sont plusieurs petits bâtiments contenant ensemble dix toises de long sur neuf toises de large, mesurés hors œuvre, au milieu desquels est une petite cour de cinq toises deux pieds de long sur trois toises de large.
Lesdits bâtimens composés au rez de chaussée d’une cuisine, d’une office, garde manger, fournil, bûcher, écurie et deux remises.
Au dessus, plusieurs chambres lambrissées et greniers de même superficie.
Le comble en charpente couvert en thuiles du pays.
La cour principale contient dix toises de long sur neuf toises trois pieds de large, mesuré dans œuvre, pavée de grais, ayant son entrée par une grande porte à deux venteaux avec guichet, ouvrant sur le chemin entre les deux grilles.
Au-delà de ladite cour, est une basse cour de dix toises de long sur huit toises un pied de large, mesuré dans œuvre, dans laquelle est aussy une porte de sortie sur ledit chemin. Laditte basse cour pavée en partie en pavé de rabot, et dans laquelle se trouve un hangard en apentis couvert en thuille du pays.
Ensuitte desdits bâtiments, cour et basse cour est un jardin clos de murs de trente deux toises un pied de long, compris une épaisseur de mur, sur vingt toises de large, mesuré dans œuvre, ayant une sortie sur le terrein dont il va être parlé. Au milieu dudit jardin est un bassin circulaire en pierre, et à l’extrémité dudit jardin un petit réduit couvert en ardoise.
Le terrein attenant le grand corps de logis et le jardin ci-dessus désigné est clos de murs de deux côtés, et des deux autres côtés il est fermé par une portion de rampe en pierre de taille et par une haye sèche. Il forme l’un des quatre quarrés de la place entre les deux châteaux et contient trente huit toises deux pieds de long sur trente une toise deux pieds de large, sur lequel terrein se trouvent les jours, égouts et porte de sortie des maison et jardin susmentionnés, et en forme par cette raison une dépendance nécessaire aux terme de la coutume.
Après toisé et calculs faits de touts les objets énoncés ci-dessus, nous avons reconnu que les bâtimens, contiennent ensemble cent vingt cinq toises neuf pieds de superficie.
Les cour et basse cour, ensemble cent quatre vingt douze toises et demie six pieds de superficie, ou quatorze perches un quart de perche une toise trois pieds, à raison de vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
Le jardin six cent quarente trois toises douze pieds ou quarente sept perches trois quarts de perche une toise treize pieds de superficie.
Le terrein attenant, clos de murs et de hayes sèche, contient douze cent une toise quatre pieds ou quatre vingt neuf perches un quart de perche une toise sept pieds de superficie.
Et pour nous conformer dans notre estimation à la commission qui nous a été délivré par l’administration centrale du département, par laquelle nous sommes chargés 1° d’évaluer ledit domaine conformément au sixième alinéa du paragraphe 1er de la loi du six floréal, 2° de mentionner dans notre procès verbal le nom du citoyen qui occupe actuellement laditte propriété et à quel titre il en jouit, nous déclarons que nous avons acquis la certitude qu’elle est occupée par Louis Charles Guy et Margueritte Imbert, sa femme, en qualité de concierge de la ci devant conciergerie du chemin neuf passant par le boulingrin, et comme ayant construit à leurs frais et même très récemment la majeure partie des bâtimens et touts les accessoires et embelissemens qui donnent quelque prix à cette habitation, et le citoyen Guy nous a requis d’examiner les mémoires et pièces justificatives de ses dépenses qu’il a produites au département et qui se sont trouvés jointes à la commission en vertu de laquelle nous opérons, ainsi que les deux pétitions qu’il a présentées au département, lesquelles y seront renvoyés avec notre présent procès verbal, comme le porte notre commission, nous experts susdits déclarons que, vérification faites des objets énoncés auxdits mémoires, nousen avons reconnu l’identité avec les constructions à neuf, augmentations et embellissemens que le soumissionnaire a fait faire à ses frais dans ledit domaine national, pour quoy, en nous conformant comme il nous est prescrit au sixième alinéa du paragraphe de la loi du six floréal portant que la valeur des biens grevés d’usufruit sera réglé à la moitié du prix auquel le bien auroit été évalué s’il n’eût pas été grevé d’usufruit, nous sommes d’avis que la moitié du revenu annuel des objets susmentionnés valoit en 1790 cinq cent quatre vingt trois livres cinq sols huit deniers, cy 583 l. 5 s. 8 d.
Laquelle somme, multipliée par dix huit conformément à la loi, donne en capital celle de dix mille cinq cent francs, faisant moitié de celle à laquelle ledit bien auroit été évalué s’il n’eut pas été grevé d’usufruit, cy 10500 f.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé notre présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, ce jourd’huy vingt messidor, l’an quatre de la République française.
Leveau, Guy
Lemoyne, Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Vente du pavillon Henri IV à la compagnie de chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Par devant me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
Ont comparu M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments et madame Anne Victorine Chappée, son épouse, qu’il autorise, demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29,
Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont obligés conjointement et solidairement entr’eux à garantir l’acquéreur de tous troubles, évictions et empêchements quelconques,
A M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 6, à ce présent et qui l’accepte, sous la réserve par lui faite de déclarer son command dans le délai de droit,
Désignation
1° Une propriété située à Saint-Germain-en-Laye, rue du Château-Neuf, n° 9, appelée le pavillon Henri IV avec toutes ses dépendances, sans réserves ni exceptions,
Tenant au nord par hache à la terrasse de Saint-Germain et à une pièce de terre plantée en vignes appartenant au sieur Gilbert, à l’est à un mur en terrasse et à la rampe placée sur les grottes supérieures, au sud à la rue du Château-Neuf, à l’ouest à M. Gudin et à la terrasse.
Cette propriété comprend les murs de clôture au nord, à l’est, au sud et contient en tout soixante-sept ares cinq centiares.
2° Et une maison appelée l’hôtel des Grottes située aussi à Saint-Germain-en-Laye, même rue du Château-Neuf, n° 6, avec jardin et toutes les circonstances et dépendances de ladite propriété, sans réserves ni exceptions. Tous les murs sont mitoyens, sauf ceux sur les rues. Elle est close de murs et tient d’un côté M. de Blérancourt, d’autre côté la rue de Médicis et M. Suère, d’un bout M. de Blérancourt et M. Suère, d’autre bout par devant la rue du Château-Neuf.
Ainsi que ces propriétés se poursuivent et comportent, sans garantie des mesures énoncées dans les titres ci-après et dont la différence en plus ou en moins (lors même qu’elle excèderait un vingtième) tournera au profit ou à la perte de l’acquéreur.
Explication du droit de propriété
1° Propriété dite le pavillon Henri IV
Cette propriété appartient à M. et madame Planté tant au moyen de la restauration et reconstruction qu’ils ont fait faire d’une partie du pavillon Henri IV et de nouveaux bâtiments qu’ils ont entièrement fait édifier sur l’emplacement par eux acquis qu’au moyen de l’adjudication de l’emplacement des constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henry IV faisant partie des biens provenant de la dotation de l’ancienne Liste civile, qui a été faite à la préfecture du département de Seine-et-Oise, en exécution des lois des quinze et seize floréal an dix et cinq ventôse an douze sur la vente des domaines nationaux, le trois mai mil huit cent trente-trois au profit de M. Auguste Gens, demeurant à Paris rue Duras n° 9, faubourg Saint-Honoré, lequel par acte du même jour trois mai enregistré à Versailles ledit jour en a passé déclaration de command au profit de M. Planté, qui l’a accepté ainsi qu’il résulté d’une expédition tant du procès-verbal d’adjudication et du cahier des charges que de la déclaration de command étant ensuite, signée de M. Renault, conseiller de préfecture ayant reçu ladite adjudication comme délégué à cet effet par le préfet du département de Seine-et-Oise, en présence du directeur de l’Enregistrement et des Domaines.
Cette adjudication a eu lieu moyennant, outre les charges ordinaires, la somme de vingt mille cent francs de prix principal, stipulé payable par cinquièmes, savoir le premier dans les trois mois de l’adjudication, le second en un an après le premier, et les trois autres aussi successivement d’année en année, avec les intérêts, conformément à l’article cent six de la loi du cinq ventôse an douze, savoir à raison de cinq pour cent par an des quatre derniers termes du prix de l’adjudication, le premier terme étant seul exempt du paiement des intérêts, le tout dans la caisse du receveur des Domaines à Versailles.
Aucune formalité hypothécaire n’a été remplie sur cette acquisition, attendu qu’il n’y avoit lieu.
M. et madame Planté se sont libérés entre les mains du receveur des Domaines des huit mille quarante francs montant des deux premiers cinquièmes de leur prix et des intérêts qui en étoient dus suivant quittance passée devant Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue, notaires à Versailles, le quatre août mil huit cent trente-quatre, enregistrée, mais jusqu’à concurrence de sept mille francs avec pareille somme par eux empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant Me Denis, notaire à Saint-Germain-en-Laye, qui en a gardé minute, le trois août mil huit cent trente-quatre, de M. Barthélémy Chambault, cocher de M. le vicomte Decaux, demeurant à Paris, place de la Madeleine, n° 12, qui a été subrogé dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèque de l’administration des Domaines, et au profit duquel il a été pris en outre inscription de l’hypothèque à lui consentie sur ladite propriété de l’ancien château neuf le cinq août mil huit cent trente-quatre, volume 310, n° 347.
Et suivant une autre quittance reçue par led. Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue le treize août mil huit cent trente-cinq, enregistrées, M. et madame Planté se sont libérés entre les mains de M. Benjamin Remerand, receveur intérimaire demeurant à Versailles, rue Satory, n° 11 de la somme de douze mille six cent soixante-seize francs trente-six centimes, montant en principal et intérêts des trois derniers cinquièmes formant le solde de leur prix d’adjudication, mais jusqu’à concurrence de douze mille francs avec pareille somme empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant led. Me Denis, qui en a gardé la minute, et son collègue le huit août mil huit cent trente-cinq de madame Hélie Pillault, veuve de M. Louis Sébastien Yvert, en son vivant avoué près le tribunal civil de Versailles, demeurant à Paris, rue de Miromesnil, n° 14, laquelle dame a été subrogée de la même manière qu’il vient d’être dit pour M. Chambault et aussi indépendamment de l’hypothèque à elle conférée par les emprunteurs sur lad. propriété de l’ancien château neuf, inscrite au bureau des hypothèques de Versailles le vingt août mil huit cent trente-cinq, volume 321, n° 22.
2° Maison dit hôtel des Grottes
Cette maison a été entièrement édifiée par M. et madame Planté sur l’emplacement des terrein et jardin qui en dépendent, par eux acquis […].
Entrée en jouissance
L’acquéreur pourra disposer des immeubles compris en la présente vente en toute propriété à partir de ce jour et il en aura la jouissance par la perception des revenus à son profit à compter du premier juin présent mois.
Charges et conditions
La présente vente est faite sous les charges et conditions suivantes que l’acquéreur s’oblige d’exécuter fidèlement, savoir :
1° de prendre les immeubles objets de la présente vente dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison des réparations qui seraient à faire aux bâtiments murs de clôture et de terrasse, et aux jardins ou pour toute autre cause que ce soit ;
2° de supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever lesdits biens, sauf à s’en défendre et à faire valoir celles actives, le tout à ses risques et périls ; les vendeurs déclarent subroger l’acquéreur dans tous les droits et actions généralement quelconques qu’ils peuvent avoir pour raison de toutes servitudes ou droits de jouissance, notamment à l’égard de l’administration de la Liste civile, pour les exercer et faire valoir en leur lieu et place sous les mêmes charges et conditions dont ils étaient tenus ;
3° d’exécuter, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à cet égard et à partir de l’entrée en jouissance, le bail consenti à madame la marquise de Jumilhac par acte passé devant Me Denis et son collègue, notaires à Saint-Germain-en-Laye, le quatorze octobre mil huit cent trente-quatre et la location verbale de l’appartement du second de l’hôtel des Grottes devant expirer le premier octobre prochain, desquelles locations il a été donné une entière connaissance à l’acquéreur ;
4° d’acquitter à partir du premier juillet prochain (1837) les contributions de toute nature imposées sur les biens vendus et qui pourront l’être par la suite ;
5° d’acquitter également à partir de la même époque la cotisation due pour l’eau de la ville arrivant dans les propriétés vendues et de remplir envers la compagnie d’assurances générales contre l’incendie établie à Paris, rue de Richelieu, n° 97, les mêmes engagements que ceux contractés par les vendeurs, en se conformant à la police d’assurance de manière que ces derniers ne soient aucunement inquiétés à cet égard ;
6° de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix
La présente vente est faite en outre moyennant la somme de deux cent vingt mille francs de prix principal, sur lequel l’acquéreur conservera entre ses mains somme égale au montant des causes en principal et accessoires des inscriptions qui peuvent grever les formalités hypothécaires dont il sera ci-après parlé, pour être payée par lui en l’étude du notaire soussigné aux créanciers y ayant droit, auxquels les vendeurs en font dès à présente toute délégation nécessaire.
A l’égard du surplus du prix qui restera libre, l’acquéreur s’oblige à le payer à M. et madame Planté aussi en l’étude du notaire soussigné après l’accomplissement des formalités de transcription et de purge légale dont il va être ci-après parlé.
La totalité dudit prix produira des intérêts à cinq pour cent par an, sans retenue, courant à partir du premier juin présent mois et payables en même temps que le principal.
[…]
Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye en la demeure de M. et madame Planté, en présence de MM. Pierre Marie Joutel, marchand de vin, et Barthélémy François Tellier, marchand corroyeur, demeurant tous deux en ladite ville de Saint-Germain, rue de Paris, témoins instrumentaires, l’an mil huit cent trente-sept, le dix juin, heure de midi, et après lecture faite les parties ont signé avec les témoins et notaires.
Rolot, B. Planté, A.V. Chappée
M. Joutel, Tellier
Febvrier
[…]
Et ledit jour dix juin mil huit cent trente-sept, huit heures du soir,
Par devant led. Me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
A comparu M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 8,
Lequel en vertu de la faculté de déclarer command qu’il s’est réservée par le contrat passé devant le notaire soussigné assisté de témoins ce jourd’hui, dont la minute précède et sera soumise à la formalité de l’enregistrement en même tems que ces présentes, contenant vente au profit du comparant par M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments, et dame Anne Victorine Chappée, son épouse, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29, de deux propriétés situées en ladite ville de Saint-Germain, rue du Château-Neuf, l’une portant le n° 9, appelée le pavillon Henri IV, et l’autre portant le n° 6 appelée l’hôtel des Grottes, moyennant outre les charges ordinaires deux cent vingt mille francs de prix principal, payable avec l’intérêt à cinq pour cent par an sans retenue de la manière exprimée aud. contrat,
A déclaré que cette acquisition est et doit être considérée pour le compte de la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain dont le siège est établi à Paris, rue de Rivoli, n° 16, constituée par acte passé devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, le deux novembre mil huit cent trente-cinq, enregistrée et approuvée par ordonnance royale du quatre du même mois, à laquelle société le comparant n’a fait prêter que son nom,
Ce accepté pour ladite compagnie 1° par M. Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Paris, rue de Rivoli, n° 16, 2° et par M. Victor Ambroise Lanjuissais, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 34, l’un des administrateurs de lad. société, agissant conjointement avec M. Pereire en vertu de l’article 22 des statuts qui porte que l’un des administrateurs devra toujours signer avec le directeur, à ce présents. Lesquels acceptent cette déclaration de command et obligent lad. société d’exécuter les charges et conditions insérées audit acte de vente et de payer le prix, le tout dans les termes et de la manière stipulés audit contrat, dont lecture leur a été donnée.
Mention des présentes sera faite sur toutes pièces que besoin sera.
Dont acte. Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye. […] »

Estimation d’un pavillon et de terrains en terrasses ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le premier messidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale de Seine et Oise, suivant sa commission en date du vingt sept messidor audit an, enregistrée audit Saint Germain le vingt neuf dudit mois, et Antoine Jean Bouthsone Desmarais, architecte demeurant aussi à Saint Germain, rue de la Vesserie, expert nommé par le citoyen Rougane, demeurant aussi audit Saint Germain, rue du Vieil Abreuvoir, n° 4, par la soumission souscritte en son nom par le citoyen Maheux, son fondé de pouvoir, d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en date du vingt huit floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 du bien national cy après désigné,
Nous déclarons, moy Leveau que je ne suis ny parent ny allié du soumissionnaire, et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Desmarais a fait la même déclaration que cy dessus, ny parent de l’expert du département,
Nous sommes en conséquence de la dite commission à nous donnée transporté à neuf heures précises du matin chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de la commune de Saint Germain en Laye, qui nous a acompagné dans un pavillon et dépendance provenant des biens de la cy devant liste civile, au cy devant château neuf, audit Saint Germain, occupée par ledit citoyen Rougane,
Où étant, nous avons trouvé le citoyen Rougane, qui nous a remis un bail dudit pavillon passé par le citoyn Lesuil, receveur de la cy devant liste civile, pour le prix et somme de cent livres par chaque année en date du quinze floréal de l’an second, dont la jouissance a commencé le premier dudit mois de floréal, et homologué au cy devant district le dix neuf dudit mois floréal, et aussi enregistré audit Saint Germain le vingt trois dudit par Lequoy.
Nous avons procédé en présence dudit citoyen Rougane et avons reconnu que ledit pavillon et dépendance tiennent d’un côté au levant à la première rempe en maçonnerie qui descend dans les terreins du château neuf, d’autre côté au couchant au bâtiment et jardin du boulingrin occupé par le citoyen Bardelle, d’un bout au midy aux terres et vignes de plusieurs particuliers, d’autre bout au nord sur les terreins vagues dudit château neuf où est la principale entrée dudit pavillon et dépendance, dont une partie de terrein vague où est la dite entré a été soumissionnée par le citoyen Violette, sur lequel terrein il est nécessaire d’y observer l’entrée pour ledit pavillon et dépendance, par un passage de grande porte qui soit suffisamment large pour pouvoir y tourner une grande voiture, vu que près l’entrée sur ledit terrein du citoyen Rougane ce pasage de voiture formeroit cul de sac au bout dudit pasage, lequel passage doit avoir vingt quatre pieds de large aud ans œuvre de murs, si ledit soumissionnaire dudit pavillon et dépendance ainsi que le soumissionnaire du terrein vague vouloient se clore l’un ou l’autre à partire de l’angle du pavillon jusqu’à l’extrémité de ladite terrasse d’enbas, ils ne le pourroient faire que depuis le mur du fond des niches, et l’épaisseur dudit mur sera prise alors sur le terrein vague pour ne point laisser de porte à faux.
Ledit pavillon contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large mesuré hors œuvre. Composé d’une seule pièce au rez de chaussée très haute et un souterrein au dessous de ladite pièce, lesdites pièces sans cheminé.
Le comble en charpente couvert partie en ardoise, partie en thuille.
Entre ledit pavillon et les bâtimens du ci devant château neuf, occupée par le citoyen Bardelle, est une petite terrasse plantée de douze tilleuls en avenue de peu de valeur, laquelle contient treize toise un pied de long sur vingt un pied neuf pouces de large, compris une épaisseur de mur de terrasse, et moitié de l’épaisseur du mur mytoyen avec le terrein vague.
Le jardin ensuite formant terrasse contient quarante cinq toises un pied six pouces de long, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur treize toises dix pieds de large, mesuré idem, dans lequel est un bassin qui recevoit l’eau pour arroser ledit jardin, de neuf pieds de diamettre et deux pieds six pouces de profondeur, doublé en plomb.
La dernière terrasse au dessous de la susdite, se prolongeant au-delà du pavillon, le long du terrein vague où est son entrée, contient soixante onze toises quatre pieds six pouces hors œuvre des murs, sur quatorze toises un pied de large, dans lequel est un bassin de dix sept pieds de diamettre sur deux pieds de profondeur doublé en plomb. Sur laditte terrasse est aussi l’emplacement du pavillon ci devant dit.
Dans le bout de ladite terrasse est une porte batarde de sortie sur le terrein vague, près la première rampe, essentiele pour l’exploitation desdites terrasses, laquelle exploitation ne peut se faire qu’avec des chevaux de somme vu la rapidité du terrein.
Après toisée et calcul fait, nous avons reconnu que le pavillon contenoit vingt une toises et demi dix pieds de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les trois terrasses cy énoncées contenoient ensemble quinze cents vingt cinq toises de superficie, déduction faite de l’emplacement du pavillon, ou un arpent treize perches un quart de perche deux toises et demi, à vingt deux pieds quarré pour perche et cent perches pour arpent.
Après calcul et oppération faite des objets énoncés dans le cour du présent, chacun en leur particulier, nous les avons analisés sommairement, considérant leur position, situation, l’éloignement de la ville, leur construction, la nature et qualité des matériaux, leur vétusté par déffaut d’entretien. D’après les examens, nous évaluons et estimons ledit pavillon et lesdites terrasses valoir au cour de l’année 1790 à la somme de trois cents livres de revenu annuel, cy 300 f.
Qui multipliée par dix huit au terme de la loi, en bâtimens et usine, donne en capital la somme de cinq mille quatre cents francs, cy 5400 f.
Pour mémoire
Tous les murs qui partagent lesdites propriétés d’avec les voisins seront et demeureront mitoyen jusqu’à la hauteur de leurs éberges actuels.
Les trois portes qui sont dans les murs mitoyens ainsi que la petite croisée du rez de chaussée seront bouché en mur plain de tout son épaisseur par ledit soumissionnaire, auquel les fermetures et accessoires qui sont dans lesdites bayes appartiendront.
La partie d’égout du comble du pavillon du château neuf, qui tombe sur la petite terrasse, restera comme elle est actuellement jusqu’à ce qu’il plaise audit soumissionnaire de faire élever au dessus dudit égout, et s’il arrivoit une surélévation, le propriétaire dudit pavillon du château neuf seroit obligé de retirer ses eaux chez lui.
La grille d’apui formant balcon en saillie sur le mur de terrasse à côté de la porte de communication existante actuellement appartiendra audit soumissionnaire jusqu’à neuf pouces du nud dudit mur, ainsi que les dalles qui sont sous ladite grille, le tout étant en saillie sur sa propriété.
Les tuyeaux de conduitte, soit en fer ou autre matière qui amènent l’eau aux bassins appartiendront en toute propriété audit soumissionnaire, et attendu que lesdites conduittes passent sous une autre propriété et qu’elles paroissent ne servire qu’audit soumissionnaire, il lui sera libre de la relever à partir de l’embranchement qui se trouve dans le regard au dessous de la fontaine publique dudit château neuf pour la placer dans le chemin qui lui sera désigné pour arriver à sa propriété.
A l’égard des eaux qui passent dans lesdites conduittes et qui sont interceptées depuis deux ans par des fuittes inconnues, ledit soumissionnaire en traitera de gré à gré avec la commune, qui en est propriétaire, pour la quantité qu’il en désirera.
Le citoyen commissaire du directoire exécutif nous a observé qu’il étoit contraire aux intérêts légitimes de la République que le terrein vague soumissionné par le citoyen Violette lui fut accordé en entier, puisqu’étant indispensable, comme nous l’avons décidé plus haut, de donner au citoyen Roganne un chemin de vingt quatre pieds de large dans le terrein pour arriver à son pavillon, il s’ensuivait que ce chemin, qui prendroit une assez grande portion dudit terrein, ne pouroit être estimé ni dans le lot du citoyen Roganne, ny dans celui du citoyen Violette, et que le prix en seroit conséquemment perdu pour la République, qu’en outre ce chemin de vingt quatre pieds, devant être pris au milieu dudit terrein vague, le partageroit par moitié, ce qui diminuroit beaucoup sa valeur et causeroit un nouveau préjudice, que d’ailleurs la portion qui se trouveroit au-delà du chemin, se trouvant détaché de toutes parts des objets soumissionnés par le citoyen Violette, lui seroit de toute inutilité,
Que pour prévenir ces deux genres de préjudice, et qui seroint d’aillieurs sans objets, comme il vient de l’expliquer, il pense que sur ce terrein vague contenant douze toises au pied de large en partant du fond des niches qui sont dans le mur de terrasse, il conviendroit en donner vingt pieds de large dans toute sa longueur au citoyen Violette à partir du mur de face de l’ancienne gallerie du château neuf, qu’il a soumissionné, pour le mettre à même de conserver les vues droites qui sont audit mur, et que le surplus de ce terrein soit donné au citoyen Rouganne en en payant la valeur sans aucune déduction du chemin de vingt quatre pieds dont il a été cy devant parlé, lequel chemin ne lui seroit plus fourni au dépend de la République, mais au contraire il se le fourniroit lui-même dans cette portion de terrein, qui auroit huit toises cinq pieds de large,
Que se fondant sur ces motifs, qu’il soumoit toutesfois à la décision de l’administration départementale, et pour la mettre d’autant plus à même de prononcer définitivement à cet égard, il nous requéroit de constater provisoirement la quantité précise du terrein qu’il propose de distraire de la soumission du citoyen Violette pour l’ajouter à celle du tioyen Rouganne et d’en fixer de même provisoirement le prix.
Sur quoi nous, experts susdits, après avoir pesé les observations du citoyen commissaire du directoire, déclarons unanimement que nous les regardons comme présentant une utilité démontrée en faveur de la République, et déférant à son réquisitoire, après que le citoyen Rouganne nous a déclaré qu’il en consentoit l’effet, nous avons provisoirement, et sauf l’aprobation du département, mesuré la portion dudit terrein vague à donner au citoyen Rouganne et à prendre au-delà des vingt pieds qui en seroient laissés au citoyen Violette le long des murs de la gallerie, et avons trouvé qu’elle contient vingt quatre perches à partir de la partie du mur comprisdans le lot du citoyen Rouganne et tenant à son pavillon jusqu’au chemin qui traverse au milieu du ci devant château neuf, où il doit être laissé une largeur de rue, laquelle portion de terrein tient d’un côté couchant en surplus dudit terrein à laisser au citoyen Violette, de l’autre au mur de terrasse du lot du citoyen Rouganne, d’un bout nord la rue projettée, et d’autre audit mur tenant au pavillon Rouganne.
Nous estimons unanimement que ladite portion de terrein, vu l’utillité qu’elle donnera au lot du citoyen Rouganne, vaut un revenu de cinquante francs par an au valeur de 1790, cy 50 f.
Laquelle somme multipliée par dix huit fois comme réputé cour ou jardin adjassant audit pavillon donne la somme de neuf cent francs de capital, cy 900 f.
Et pour rendre le présent avis plus sensible, nous avons dressé ici en marge le plan figuratif dudit terrein dans la suposition dudit avis.
Dont et de tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent notre procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant ce jourd’huy, et a le commissaire du directoire exécutif, le citoyen Rouganne soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte.
Signé Boutheron, Desmarais, Leveau, Rouganne »

Administration de département de Seine-et-Oise

Paiement d’un terrain près de l’entrée du parc de Saint-Germain-en-Laye acquis par le roi

« Noble homme Jehan de la Salle, cappitaine du chasteau de Saint Germain en laye, heritier de deffunct Pierre de Ruthie, son oncle, a confessé avoir receu de messire Jehan Jacquelin, tresorier des bastimens du Roy, la somme de six vingtz treize escuz vingt solz tournois en francz aud. de la Salle ordonnee par le Roy par son ordonnance signee de sa main le XXme jour du present moys de janvier pour son paiement d’une place close de murs estant joignant le parc dud. chasteau pres la grande porte d’icellui, aud. de Ruthie apartenant, de laquelle somme de VIxxXIIII cc XX s. led. de la Salle s’est tenu pour comtant et en quitte led. Jacquelin, tresorier susd., et tous autres. »

Estimation du Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Aujourd’huy douze germinal, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française, une et indivisible.
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthélémy Leveau, expert de l’administration municipalle dudit Saint Germain,
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise en datte du quatorze pluviôse de l’an quatrième de la République, lequel nous nomme commissaires experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levé de plans pour parvenire aux divisions des objets, chacun en leur particulier, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjointement avec le commissaire nommé par l’administration municipalle dudit Saint Germain, ainsi qu’il est énoncé par l’arrêté du département,
En conséquence, nous experts susdits et soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipalle, nommé par son arrêté du vingt un ventôse dernier, nous sommes transporté en la maison et dépendances ci devant ditte le Grand Commun, où étant, nous avons opéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Premièrement
Nous avons pris connoissance du local dudit corps de bâtiment, cours et dépendance d’après la levée du plan général, dont nous nous occupons.
Après avoir vacqué à ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sans interruption avec deux colaborateurs, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire, et ensuite nous avons remis à demain, treize du présent, huit heures du matin, la continuation de nos oppérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’huy treize germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de la levée du plan.
Après avoir vacqué à ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, avec nos colaborateurs, nous avons signés sur les lieux, avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, huit heures du matin, la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, quatorze germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons achevé la levée du plan sur les lieux, ainsy qu’il suit.
Après avoir vacqué à ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, avec nos colaborateurs, nous avons signé avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, quinze du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations pour la désignation des lieux.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy quinze germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la désignation des lieux ainsy qu’il suit :
Le grand corps de bâtiment et dépendance tient d’un côté, au nord, à la Surintendance, d’autre côté et d’un bout au couchant, en deux sens, à la rue de la Surintendance et à la place de la Paroisse ou château d’eau de distribution pour partie des bâtiments de la ci devant Liste civile, d’un bout, au levant, au jardin du parterre, et d’autre côté, sa grande face, au midy, sur la place du Château où est sa principalle entrée.
Ledit corps de bâtiment contient vingt une toises de longueur sur huit toises deux pieds de largeur, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’un passage de grande porte de la place à la première cour, à main droite du passage, une entichambre, emplacement d’un petit escalier, quatre chambres à cheminées, plusieurs cabinets de distributions ; au dessous desdittes pièces sont plusieurs berceaux de caves divisée en plusieurs parties avec dessente en pierre.
A main gauche du passage, emplacement d’un grand escalier, deux salles à cheminés, deux autres pièces servant actuellement de bûcher, divisée en plusieurs parties.
Au dessus du rez de chaussée, un petit entresolle de même superficie divisée en plusieurs parties, de chambres, alcôve et cabinets.
Au premier étage, huit chambres à cheminées et plusieurs cabinets de distributions, et plusieurs alcôves de même superficie que le rez de chaussée.
Le deuxième étage idem, sauf différents changements de cloisons simple de distributions.
Le troisième étage idem, avec un corridor au milieu dans toutte la longueur pour communiquer aux différents appartements.
Le comble en charpente formant pavillon, couvert en ardoise, les festages, noue, membrons, chesneaux en plombs au pourtour, plusieurs tuyeaux de dessente en plombs et en fer avec leurs cuvette.
A main droitte en entrant par le passage qui donne sur la place du vieux château, dans le fond de la cour, un petit bâtiment de forme irrégulière, mesuré en plusieurs parties, contenant ensemble dix huit toises de superficie, composé au rez de chaussée de plusieurs petittes pièces de différentes distributions, emplacement d’escalier ; au dessus du rez de chaussée, une petitte entresolle de différente distributions.
Au premier étage dudit entresolle, plusieurs pièces de différentes distributions, de même superficie, et un petit étage bas au dessus du susdit.
Le comble en charpente au dessus, aussy en pavillon, couvert en ardoise, le festage et chesneaux en plomb au pourtour, dont partie des eaux tombent par une dessente en plomb dans la petitte cour de la Surintendance.
L’adjudicataire dudit Grand Commun sera tenu de retirer ces mêmes eaux qui tombent dans la petitte cour de la Surintendance pour ne laisser aucune servitude d’une maison sur l’autre, et le tuyeaux de dessente en plomb qui reçoit les eaux lui appartiendra.
A main gauche en entrant dans la cour est une grande écurie adossé sur le mur de le rue de la Surintendance, laquelle contient douze toises de long sur trois toises trois pieds de large, mesuré hors œuvre.
Au premier étage, plusieurs greniers et petittes chambres de distribution.
A côté de laditte écurie, emplacement d’un petit escalier et petitte chambre attenant joignant le grand bâtiment, le tout de trois toises de long sur trois toises de large, réduit.
Un passage au dessous desdittes chambres qui communique de la grande cour à la petite cour sur la rue de la Surintendance.
La grande cour au milieu desdits bâtiments contient dix toises de long, réduit et compensé, sur six toises et demy de large, mesuré par son milieu, dans laquelle sont deux remises.
Une petitte cour particullière, séparé par un mur de la grande partie, et un espace de petit bûcher attenant.
La porte qui est dans le mur de closture qui communiqe de laditte petitte cour dans celle de la Surintendance sera bouché à frais commun entre les deux adjudicataires, tant du Grand Commun que de la Surintendance attenant, et ls portes qui se trouveront communiquer du Grand Commun dans les bâtiments de la Surintendance seronts aussy bouché à frais commun, et les portes et accessoirs qui sonts dans lesdittes bayes leurs appartiendront aussy en commun, et ce pour faire cesser touttes servitudes.
Comme aussy parties des eaux de la croupe de la grande écurie se joignant l’un et l’autre des deux bâtiments par un chesneau, ils feront cesser réciproquement touttes servitudes en ce conformant à la coutume.
Une petitte cour donnant sur la rue de la Surintendance et place de la Paroisse contient trois toises de long sur deux toises et demye de large, réduit et compensé, dans laquelle est un cabinet d’aisance et petit bûcher attenant. Lesdittes cours sont pavée en pavés de grais dont les eaux s’écoulent par une porte bâtarde dans la rue de la Surintendance.
Sur le mur de pignon en face de la nouvelle église est une ancienne remise timbré B sur le plan, formant actuellement boutique et accessoire en augmentation faite par le locataire sous la condition qu’il ne poura rien détruire de ses augmentations. Au premier étage, plusieurs chambres de distributions, comble au dessus couvert en ardoise, laquelle contient dix huit pieds de long sur quinze pieds de large, et fait partie de laditte propriété.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, nous avons signés et remis à demain la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’huy, seize du présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Après toise et calculs faits, nous avons reconnu que touts les corps de bâtiments contenoient ensemble deux cents quarente quatre toises de superficie,
Les deux cours ensemble soixante douze toises et demie de superficie.
Etat de la loccation et des loccataires qui occupent ladite maison
Scavoir
Commité révolutionnaire : vaccant
Citoyen Mastrick, neuf années commencé le 16 floréal l’an deuxième, loué par année la somme de 80 l.
Citoyen Prumelet Dulion, trois, six, neuf années, commencé le premier janvier 1793, loué la somme de 100 l.
Citoyen Gosse, trois, six ou neuf années, le 4 ventôse l’an troisième, loué la somme de 185 l.
Citoyen Danglemont, neuf années, le huit germinal l’an deuxième, loué 400 l.
Citoyen Lafarre, neuf années, le 23 juillet 1793, loué 250 l.
Citoyen Bianchi, trois, six, neuf années, le 14 nivôse l’an 3e, loué 405 l.
Citoyen Schrapff, trois, six, neuf années, le vingt trois juillet 1793, loué la somme de 90 l.
Citoyen Lecourt, neuf années, le vingt trois juillet 1793, loué 27 l.
Citoyen Marion, trois, six, neuf années, le vingt cinq septembre 1793, loué la somme de 390 l.
Citoyen Caron, bijoutier, 9 années, le 1er avril 1793, loué 66 l.
Total de la loccation : 1993 l.
Après avoir vacqué à ce que desss depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, avons signé et remis à demain la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui, dix sept germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la mise au net du plan et calculs au cabinet.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, avons signés et remis à demain, huit heures du matin, la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, dix huit germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de nos oppérations ainsy qu’il suit :
Nous observons que laditte maison et dépendances ne peut utillement ny comodément se partager, quelques choses que l’on fasse pour y parvenir, sans préjudicier aux intérêts de la République.
Tous les tuyeaux et conduitte de plombs qui se trouveront dans l’intérieur dudit bâtiment et dépendance appartiendront à l’adjudicataire de laditte maison, jusqu’au nue des murs qui le séparent d’avec les voisins.
Quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, comme elles appartiennent à la commune, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration municipalle de laditte commune, comme choses à eux appartenants.
Tous les murs de closture et de bâtiments qui séparent laditte maison et dépendance d’avec les voisns seronts et demeureronts mitoyens entre lesdits propriétaires jusqu’à la hauteur de dix pieds, ainsi qu’il est fixé par la coutume, s’il n’y a titre contraire.
Quant aux héberges des bâtiments adossés l’un contre l’autre réciproquement, ils seront mitoyens respectivement jusqu’à la hauteur de leurs héberges actuel.
Après visitte et examin fait avec attention desdits bâtiments et dépendances, leur position, situation, la nature et qualité des matériaux qui compose le grand corps de bâtiment, sa construction et solidité, et aussy eu égard à la difficulté de la location pour la grande hauteur des étages, nous les prisons et estimons ensemble, en nos âmes et consience, à la somme de quarente cinq mille livres, valeur intrinsèque en numéraire, dans le cour de l’année mil sept cent quatre vingt dix, cy 45000 l.
Après avoir vacqué à ce que dessus, ains que la mise au net du paln cy joint au cabinet, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, nous avons clos le présent procès verbal et signés avec le citoyen Guy, commissaire à cet effet.
A Saint Germain en Laye, ledit jour, dix huit germinal, audit an quatrième de la République française, une et indivisible.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Marché concernant les terres du nouvel abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Marin Nicolle, entrepreneur du terassement des terres du nouvel abreuvoir de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Chatou, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et sieur Charles Ruffin, officier du Roy demeurant audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelles parties ont accordé ce quy ensuit, assavoir de par led. Nicolle a promis et s’est obligé par ses presentes de faire incessamment voiturer des terres bonnes provenant des jardins où l’on construit presentement led. nouvel abreuvoir, dans un terrin et jardin appartenait aud. sieur Ruffin scitué audit Sainct Germain, tendant par devant sur la rue de Versailles et par derrriere audit abbreuvoir, et ce à la hauteur de deux pieds et en toute la longueur dudit jardin, fors toutes fois huit toises de long du costé de la porte sur la rue de Versailles, ausquelles huit thoises de longueur led. Nicolle ne mettra ou fera mettre aucune terre, et aussy de par icelluy sieur Ruffin mettre un hommes expres pour esgaller lesd. terres à lad. hauteur de deux pieds à ses frais et despens, suivant les marques quy seront faictes par lesd. parties. Ce marché faict moyennant la somme de soixante livres pour toute lad. hauteur et longueur desdites terres, laquelle somme led. sieur Ruffin promet et s’oblige la bailler et payer audit Nicolle ou au porteur des presentes pour luy dans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochain à peynes, à la charge expresse de par led. Nicolle en cas que l’on prenne ledit jardin susdeclaré pour les travaux de Sa Majesté entre ce jourd’huy et le jour sainct Jean Baptiste prochain en un an de l’année que l’on comptera pour datte mil six cens quatre vingts quatre, rendre et restituer lad. somme de soixante livres à icelluy sieur Ruffin sy tost led. jardin pris par les ordres du Roy, et led. jour sainct Jean Baptiste mil six cens quatre vingts quatre passé lad. somme de soixante livres demeurera aud. Nicolle pour en faire ce que par luy semblera, et sera par icelluy sieur Ruffin dellivré aud. Nicolle autant des presentes. Car ainsy le tout a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dudit notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingt deux, le septiesme novembre, et ont signé.
Malardeau, Ruffin, Nicolle
Ferrand, Ferrand »

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