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Archives départementales des Yvelines Dépendances Pièce
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Estimation d’un des quatre pavillons de la porte de Pontoise à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Biens provenants de la liste civille
Le quinzième jour floréal, l’an deuxième de la République française, une et indivisible
Nous Louis Barthélémy Leveau, entrepreneur de bâtiments demeurant Montagne Bon Air, rue des Piques, sur le réquisitoire à nous donné le huit présent mois, nous sommes transporté, accompagné de deux officiers du conseil général de laditte commune, dans un corps de bâtiment et dépendances formant un des quatre pavillons, rue et porte de Pontoise, occupé par le citoyen Ducorps, ledit pavillon et dépendances tient au levant à un jardin qui sera cy après désigné, au midy à la place de Pontoise, au couchant à laditte rue de Pontoise, joignant la grille, et au nord à la forest.
Après avoir pris tout les renseignements nécessaire, nous avons oppéré de la manière et ainsi qu’il suit :
Scavoir
Ledit pavillon contient vingt quatre pieds neuf pouces en quarré, mesuré hors œuvre des murs, est composé au rez de chaussez de trois petittes pièces, dont une à cheminée, emplacement d’escallier, cave au dessous, avec descente en pierre, et caveau sous la descente, et éclairé sur les quatre faces ; au premier étage, trois chambres idem, dont une à cheminée ; le comble en mensarde, en pavillon couvert en ardoise. La principalle entrée est par une porte bâtarde qui donne sur la place de Pontoise dans une partie de cour dans laquelle est aussy l’entré dudit pavillon.
Au derrière et attenant ledit pavillon est une petitte cuisine et office, qui contienne ensemble vingt deux pieds de long sur dix pieds de large, et au dessus est une petitte chambre lembrisée, avec cabinet ; le comble en apenty couvert en thuille, avec un passage qui communique dudit pavillon dans laditte cuisine.
A côté de la porte d’entré sur la place est un bûcher et lieux d’aisance contenant ensemble seize pieds de longueur, réduit et compencé, sur treize pieds six pouces de profondeur ; le comble en apenty couvert en thuille.
A côté de la porte qui est dans la demy lune, côté de la forêt, est un autre petit bûcher qui contient neuf pieds de long sur six pieds de large ; le comble en apenty aussy couvert en thuille.
La cour et le jardin, clos de mur, dans lesquels est l’emplacement dudit pavillon et des autres accessoires, et dans lesquels est aussy une porte de sortie dans la demue lune, côté de la forest, et dans ledit jardin est aussy un puis avec sa mardelle et ses accessoires, où l’on tire de l’eau vive, cy dessus énoncées, mesuré en plusieurs parties à cause de son iréguliarité, et déduction faitte dudit pavillon et accessoires, lesquelles contienne ensemble trente toises quatre pieds de superficie ; le surplus de laditte cour et jardin contient deux cents une toise et demy six pieds ou environ de superficie, ou quinze perches à vingt deux pieds quarré pour perches.
Après un mur examin de la position, situation dudit pavillon et dépendances cy dessus énoncés, tels qu’ils se poursuivent et comportent dans leur état actuel, je les ai prisée et estimée en mon âme et consience ensemble à la somme de quinze cents cinquante livres, cy 1550 l.
Le jardin attenant au susdit, occupé par la citoyenne Goupy, planté d’arbres fruitiers, tant en espalliers au pourtour des murs qu’en plusieurs quarré en éventailles de plusieurs âges, différentes nature et qualités, en bon état, les murs de closture au pourtour garnis de treillages, ainsy que les quarrée, tenant au levant et au midy au parterre, au couchant au jardin cy devant désigné, et au nord à la demie lune, côté de la forest, et ayant son entrée par laditte demy lune, par une port pratiquée dans le mur de closture.
Dans ledit jardin est un petit pavillon bas, n’excédant par le mur de closture, lequel contient trente pieds de long sur onze pieds de large, réduit et mesuré par son milieu, est composé de trois petitte salle basse, dont deux à cheminée, ayant leur entrée et éclairée par trois croisées sur ledit jardin, et deux croisées côté de la forest ; le comble bas couvert en ardoise.
Au derrière dudit pavillon est une espère d’engard contenant environ seize pieds de profondeur sur huit pieds de largeur, réduit aussy, couvert en ardoise, n’excédant pas le chapron des murs et un petit couloir au derrière dudit pavillon, qui conduit audit engard.
Pour mémoire
A côté dudit couloir, dans le mur de closture côté du parterre, est une grille en fer avec porte de bois au derrière, ayant sortie dans le parterre. L’adjudicataire sera tenue de faire suprimer cette sortie dans le parterre en bouchant la baye de porte en mur plain à ses frais, ne pouvant avoir aucune communication dans le parterre.
Pour mémoire et observation
Ledit jardin contient dix sept toises deux pieds de long sur quatorze toises de large, réduit et mesuré par son milieu à cause du biais et des parties de mur circulaire, et déduction faitte de l’emplacement du petit pavillon et de l’engard, produit deux cents vingt neuf toises demy seize pieds de superficie, ou dix sept perches une toise quatorze pieds, à vingt deux pieds quarrée pour perches.
Après un mur examen de la position, situation dudit jardin, pavillon, engard et couloir au derrière cy dessus énoncé tels qu’ils se poursuivent et comportent, dans leur état actuel, je les ai prisée et estimée en mon âme et conscience ensemble à la somme de treize cents soixante quinze livres, cy 1375 l.
De tout ce que dessus j’ai fait et dressé le présent procès verbal que lesdits officiers du conseil général de laditte commune du Bon Air ont signée avec nous, à Montagne Bon Air, ce seizième jour floréal, l’an deuxième de la République française, une et indivisible.
Vimache, notable, Marchand, notable, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de la Surintendance à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Ce jourd’huy premier germinal, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant Liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthélémy Leveau, experts de l’administration municipalle dudit Saint Germain,
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise en datte du quatorze pluviôse de l’an quatrième de la République, lequel nous nomme commissaire experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levée de plans pour parvenire aux divisions des objets, chacun en leur particulier, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjointement avec le commissaire nommé par l’administration municipalle dudit Saint Germain, ainsy qu’il est énoncé par l’arrêté du département,
En conséquence, nous experts susditset soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipalle nommé par son arrêté du vingt un ventôse dernier, nous sommes transportés en la maison et dépendances ci devant ditte la Surintendance, l’orangerie et plusieurs petits bâtiments attenant, formant le logement du portier du jardin dit le parterre, ayant sa principalle entrée et fassade sur la rue de la Surintendance, et aussi plusieurs entrées sur le jardin du parterre audit Saint Germain, où étant, nous avons opéré de la manière et ainsy qu’il suit.
Premièrement
Nous avons pris tous les renseignements nécessaires pour connoitre les tenants et aboutissants et le localle de laditte maison et dépendance, et nous sommes occupés de la levée du plan général pour en connoitre la continence.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soi, sans interruption, avec deux colaborateurs, et avons signé le présent sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et ensuite nous avons remis à demain deux du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy deux germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de la levée du plan ainsi qu’il suit :
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir avec nos colaborateurs, nous avons signé sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, huit heures du matin, la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, trois germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de la levée du plan ainsy qu’il suit :
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnée avec nos colaborateurs, sans interruption, nous avons signé sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, quatre du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, quatre germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, avons procédé et finy la levée du plan général sur les lieux, pour les mettre au net au cabinet.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnée avec nos colaborateurs, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, cinq du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations pour la désignation des corps de bâtiments, cours, orangeries et logement du portier du parterre.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, cinq germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, nous avons procédé à la désignation des lieux ainsy qu’il suit :
Les corps de bâtiments et orangerie tiennent d’un côté au levant au jardin du parterre, au couchant à la rue de la Surintendance, où est sa principalle entré, et autres particuliers, au midy à un grand corps de bâtiment et dépendance dit le Grand Commun, au nord, par derrière l’orangerie, à plusieurs petits bâtiments dépendant aussy de la Liste civile occupés par le citoyen Clérambourg, portier du parterre, et autres, faisant aussy partie de laditte dépendance.
Le grand corps de bâtiment sur la rue de la Surintendance, et au droit des jardins des particuliers, contient vingt deux toises 2 pieds de longueur sur trois toises 4 pieds de large, mesuré hors œuvre. Le corps de bâtiment à main droitte en entrant dans la cour contient onze toises 2 pieds de longueur, mesuré hors œuvre du mur du jardin sur le parterre, sur six toises un pied de large, mesuré hors œuvre entre les deux cours.
Le corps de bâtiment à main gauche en entrant contient onze toises deux pieds de long, mesuré hors œuvre du mur du jardin sur le parterre, sur quatre toises 5 pieds de largeur, mesuré hors œuvre des murs de face sur la principalle cour et sur le terrein de l’orangerie, dont sera ci après parlé.
Le corps de bâtiment sur la rue de la Surintendance, composé d’un rez de chaussée, partie caves au dessous, premier, deuxième étage, entresolle au troisième étage, quatrième étage lembrissé et mensardé dans les combles.
Au rez de chaussée, un passage de grande porte communiquant à la première cour ; à main droite, un emplacement d’escalier, cabinet au derrière, deux salles à cheminé et un cabinet, une grande cuisine ensuitte, avec four et founeau ; à main droite de la grande porte, deux grandes salles à cheminés et cabinets de différentes distributions, et petites entresolles au dessus.
Sous la partie dudit bâtiment à main droite du passage, deux grandes caves de différentes distributions.
Au premier étage, six chambres à cheminées, plusieurs cabinets et alcôve de différentes distributions.
Le deuxième étage de même distribution.
Le troisième étage, en entresolles, de distributions idem.
Le quatrième étage en mensardes dans les combles, idem, même distributions.
Touts lesdits étages, sauf à quelque différents changements de cloisons simple faits par les locataires, sont tous de même superficie.
Le corps de bâtiment à main droite, composé au rez de chaussée de trois grandes pièces à cheminés, plusieurs autres pièces sans cheminés, passage pour aller à la deuxième cour, plusieurs cabinets de distributions, bûchers et emplacement d’escalier.
Au premier étage, cinq chambres à cheminés, plusieurs cabinets de distributions, petittes entresolles côté de la deuxième cour.
Deuxième étage, six chambres à cheminés, corridor au milieu, et plusieurs cabinets de distributions.
Le troisième étage en mensarde dans les combles, idem au précédant sauf à différents changements de cloisons simple pour des cabinets faits par les locataires, et sont chaque étage de même superficie que le rez de chaussée.
Le corps de bâtiment à main gauche en entrant par le passage de grande porte, composé au rez de chaussée de quatre pièces à cheminés, emplacement d’escalier et plusieurs cabinets de distributions.
Au dessous du rez de chaussée, deux caves divisés en plusieurs parties avec dessente en pierre.
Le premier étage, cinq chambres à cheminés, cabinets de distributions et emplacements d’escalier.
Le deuxième étage idem.
Le troisième étage en mensarde dans les combles, trois chambres à cheminés et plusieurs cabinets de différentes distributions. Chaque étage sont aussy de même superficie que le rez de chaussée.
Le petit bâtiment entre les deux bâtiments en aisle, composé seullement d’un rez de chaussée, contient onze toises un pied de long sur deux toises un pied de large, mesuré hors œuvre des murs de face entre la première cour et le jardin du parterre. Ledit rez de chaussée composé de quatre pièces, dont deux à cheminés, passage commun de la cour au jardin du parterre.
Les combles des trois grands corps de bâtiments sont en charpente en mensardes, couverts en ardoise avec festage, noues, membrons, chesneaux au pourtoure et tuyeaux de dessente en plomb. Le petit bâtiment entre la cour et le jardin du parterre aussy couvert en ardoise. Le festage couverts en plombs.
La première cour au milieu desdits bâtiments contient unze toises un pied de long sur neuf toises de large, pavée en pavés de grais, dont les eaux s’écoulent dans la rue par le passage de la grande porte.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, avec nos colaborateurs, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, six du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, six germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsi qu’il suit :
Dans la deuxième et arrière cour, un petit bâtiment sur la rue de douze pieds de long sur quinze pieds de profondeur, composé au rez de chaussée de deux bûchers, une chambre au premier et au second étage.
Un autre petit bâtiment opposé au susdit dans laditte cour, côté du parterre, de douze pieds de long sur dix huit pieds de profondeur. Au rez de chaussée, deux petittes pièces, chambre au dessus.
Les combles desdits bâtiments, idem aux précédents.
Laditte deuxième cour contient huit toises quatre pieds de long sur deux toises trois pieds de large, mesuré dans œuvre, dans laquelle sont des lieux d’aisance et un petit bûcher. Laditte cour pavée en pavés de grais, dont les eaux s’écoulent dans la rue, dans laquelle est aussy une bâche revety en plomb, recevant les eaux d’une conduitte qui amène l’eau à laditte bâche, traversant les bâtiments et cour du grand commun, laquelle conduitte sera suprimé lors de la vente du Grand Commun à l’afleurement du mur qui sépare ladite cour d’avec celle du Grand Commun.
La bâche dépendra de laditte maison, et la conduitte lors de sa suppression appartiendra à l’adjudicataire du Grand Commun.
La baye de porte qui est dans le mur de closture qui sépare laditte cour d’avec celle du grand commun, ainsy que les portes qui se trouvent communiquer desdits corps de bâtiments dans celuy du Grand Commun, seront bouché à frais communs entre les deux adjudicataires, et les portes et accessoirs qui ferment lesdittes bayes leurs appartiendront aussy en commun.
L’adjudicataire des bâtiments dit le Grand Commun sera tenus de faire suprimer un tuyeau de dessente qui reçoit partie des eaux des bâtiments qui tombent dans laditte cour. Le tuyeau de dessente en plomb lui appartiendra par sa supression, de même que réciproquement ils feront cesser la chutte des eaux qui peuvent tomber l’une sur l’autre de leurs bâtiments sur la rue, pour éviter touttes serviturs, n’entendant point la laisser de l’un sur l’autre desdits bâtiments, en se conformant réciproquement à la coutume, si bon leur semble.
Le corps de bâtiment servant cy devant à l’orangerie contient quatorze toises cinq pieds de longueur sur vingt neuf pieds de largeur, mesuré hors œuvre des murs de face. Composé d’une seulle pièce au rez de chaussée pour serrer les orangers dans l’hyvert, de neuf travée de plancher, éclairée par huit croisées et une porte croisée au milieu, donnant sur le terrein où on dépose les orangers dans l’étée. Une autre petitte porte avec un tembour sous l’escalier d’un petit bâtiment dont sera ci après parlé.
Le premier étage dudit bâtiment est lembrissé dans les combles, composé de sept chambres, dont quatre à cheminés, parquettée, et trois de carrelée en petit carreaux de terre cuite, éclairée par huit lucarnes sur le terrein dont il vient d’être parlé.
Le comble en charpente couvert en thuille du pays tel quelle.
Le terrein entre laditte orangerie et les bâtiments de la surintendance contient quinze toises de profondeur, mesuré dans œuvre, sur quatorze toises et demy de largeur, compris un épaisseur de mur sur le jardin du parterre, dans lequel est une grande porte à deux venteaux. Dans lequel jardin est une bâche en charpente revetie en plomb avec une conduitte en plomb et un robinet en cuivre qui amène l’eau à laditte bâche. Et produit deux cents dix sept toises et demie de superficie, ou seize perches deux toises quatorze pieds, à vingt deux pieds quarré pour perches, et cent perches pour arpent.
Les petits bâtiments ensuitte, adossés contre celuy de l’orangerie, formant par un bout pan coupée, contienne ensemble quatorze toises et demy de long sur douze pieds six pouces de large, compris un épaisseur de mur, composé au rez de chaussée de quatre petitte pièces dont une à cheminé, un passage pour communiquer à la rue aux Miette.
Au premier étage, quatre chambres idem, dont deux à cheminées, et de même superficie que le rez de chaussée.
Au deuxième, deux petittes chambres lembrissées dans une partie.
Le comble en charpente en apenty couvert en thuille du pays, tel quel, recevant partie des eaux du comble du bâtiment de l’orangerie.
Le passage publique sous partie dudit petit bâtiment qui joint la rue aux Miettes sera et demeurera publique comme il est actuellement, pour facilier un dégagement du jardin du parterre par la rue aux Miettes.
L’adjudicataire des bâtiments et dépendances ci-dessus ne poura intercepter ledit passage en aucune manière.
Un autre petit bâtiment sur la rue aux Miettes, adossé sur le mur pignon du bâtiment de l’orangerie, contient vingt six pieds six pouces de long, mesuré dans œuvre, sur dix sept pieds six pouces de large, compris un épaisseur de mur, composé d’une salle au rez de chaussée, emplacement d’un petit escalier, passage qui communique de laditte rue aux Miettes au jardin du parterre, sur lequel est un cabinet d’aisance, et fosse au dessous.
Au premier étage, une chambre et cabinet de distribution, même superficie que le rez de chaussée.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, avec nos colaborateurs, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, sept du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, sept germinal, huit heures du matin
Nous experts susditset soussignés, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Nous avons ensuitte oppéré aux calculs de touts les corps de bâtiments énoncés dans le cours du présent. Nous avons reconnu qu’ils contenoient ensemble trois cents cinquante six toises et demy un pied de superficie.
Les deux cours de la Surintendance contienne ensemble cent vingt deux toises six pieds de superficie ou neuf perches une toise six pieds.
Et le terrein où on dépose les orangers en été contient seize perches deux toises quatorze pieds de superficie, à vingt deux pieds quarré pour perches et cent perches pour arpent.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnée, nous avons signés et avons remis à demain, huit du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, huit germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
La bâche en plomb qui est dans la deuxième cour de la Surintendance et celle qui est dans le terrein de l’orangerie, et touttes les conduites en plombs qui se trouvent dans lesdits bâtiments et dépendances leur appartiendront. Quant aux eaux qui viennent aux dittes bâches par les conduittes, comme elles appartiennent à la ville, l’adjudicataire en traitera de gré à gré pour la quantité qu’il en aura besoin avec l’administration municipalle, comme chose à eux appartenante.
Les croisées du rez de chaussée et des hauts étages qui sont dans le mur de face du premier corps de bâtiment de la Surintendance ci devant désignés, et qui donnent sur les cours et jardins de la maison du citoyen Boutroux Desmarais, ci devant ditte l’hôtel de La Rochefoucault, seronts toutes bouchés au frais de l’adjudicataire desdits bâtiments de la Surintendance à la première réquisition du citoyen Desmarais, ses croisées n’étant que souffrance et n’ayant été permis que volontairement par le propriétaire du ci devant hôtel de La Rochefoucault, et n’étant en aucune manière de servitude. Les croisées et barreaux de fer et autres qui sont dans lesdittes bayes appartiendront à l’adjudicataire desdits bâtiments.
Touts les murs de closture et de bâtiments qui séparent laditte maison et dépendances d’avec les propriétaires voisins seront et demeureront mitoyens entre lesdits propriétaires jusqu’à la hauteur de dix pieds, ainsi qu’il est fixé par la coutume, s’il n’y a titre contraire.
Quant aux héberges des bâtiments adossée l’un contre l’autre réciproquement, ils seront mitoyens respectivement jusqu’à la hauteur de leurs héberges actuels.
Etat des locations de laditte maison et dépendance ainsy que la durée de leurs beaux :
Les citoyens et citoyennes
De Briges, logement vaccant.
Desparbes, trois, six, neuf années, la jouissance commencé le 21 septembre 1793, loué par chaque année la somme de 1650 l.
Antoine, neuf années, commencé le 1er avril 1793, loué chaque année la somme de 450 l.
Chabanon, neuf années, le 1er juillet 1793, loué la somme de 500 l.
Idem, son petit logement, neuf années, le premier nivôse l’an 2ème, loué la somme de 180 l.
Chupin, neuf années, le 1er juillet 1793, loué la somme de 110 l.
Quest, neuf années, le 14 nivôse l’an 2éme, loué la somme de 140 l.
Citoyen Harmensen, neuf années, le 11 nivôse l’an 2ème, loué la somme de 200 l.
Tostin, neuf années, le 1er janvier 1793, loué la somme de 40 l.
Levasseur, trois, six, neuf années, le 21 messidor l’an 2ème, loué la somme de 80 l.
De Bosc, neuf années, le 25 frimaire l’an 2ème, loué la somme de 90 l.
Orangerie
Bourdin, trois, six, neuf années, le 24 pluviôse l’an 2ème, loué la somme de 100 l.
Croustillié, gratis.
Clerambourg, gratis.
Total desdittes loccations : 3540 l.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, nous avons signé et avons remis à demain, neuf du présent, la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy neuf germinal, présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la suitte des présentes et à la mise au net du plan ci-joint au cabinet.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, nous avons signé le présent et avons remis à demain, dix du présent, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy dix du présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à continuation de la mise au net du plan cy joint.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, avons signé le présent et remis à demain la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy onze présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de la mise au net du plan et des opérations ainsi qu’il suit :
Après avoir toisé, arpenté et calcul fait de touts les corps de bâtiments, cours, terreins vagues et dépendances énoncés dans la cour du présent, examin fait avec attention de la situation, position de touts ces objets, chacun en leur particulier, de la construction des bâtiments, la nature et qualité des matéreaux qui les composent, nous les avons prisés et estimés, en nos âmes et conscience, ensemble, à la somme de soixante quinze mille livres, valleur intrinsèque du numéraire, dans le cour de l’année mil sept cent quatre vingt dix, cy 75000 l.
Nous observons que lesdits bâtiments et dépendances ne peuvent utillement ny comodément se partager en plusieurs parties, quelques choses que l’on fasse pour y parvenir, sans préjudicier aux intérêts de la République.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, nous avons clos et finy le présent, ainsy que le plan ci-joint, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire à cet effet.
A Saint Germain en Laye, ledit jour onze germinal audit an quatrième de la République française, une et indivisible.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Acte de vente d’une maison joignant le Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un des pavillons de la porte de Pontoise à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an cinquième de la République, une et indivisible, le vingt un germinal et jours suivants
Nous Jean André Langiboust, architecte expert, demeurant à Versailles, maison Limoge, nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise, en datte du vingt un ventôse dernier,
Et nous Louis Barthélémy Leveau, architecte expert, demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, en l’absence du citoyen Masle nommé par le citoyen Marin Geoffroy, demeurant à Saint Germain, par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du trois prairial dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pied de 1790, dudit domaine national dont la désignation suit.
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné par laditte administration et susdatté transporté au canton et commune de Saint Germain, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle dudit canton, qui nous a accompagné sur les lieux et héritages cy après désignés, et aussy en présent du citoyen soumissionnaire susnommé, que nous avons trouvé.
Avons vu et visitée un domaine national, le petit pavillon, petitte cour en dépendant dans la partie circulaire où est son entrée, située dans la commune dudit lieu, rue de Pontoise, attenant la demie lune qui monte au parterre, servant de logement au citoyen Gilliot, garde forestier. Ledit pavillon et dépendance provenant de la cy devant liste civille, joint d’un côté au midy au jardin du cy devant hôtel d’Arcourt, d’autre côté au nord sur la place circulaire qui monte au jardin du parterre ou promenade publique où est son entré par une porte bâtarde, d’un bout au levant audit parterre, d’autre bout au couchant sur ladite rue de Pontoise.
Ledit pavillon contient quatre thoises six pouces en quarré, mesuré hors œuvre des murs.
Composé au rez de chaussée de trois pièces dont une à cheminé et une des dittes pièces avec entresolle, le plancher en planches de bois de chesne, emplacement d’escalier, rampe de fer.
Une cave au dessous d’une des dittes pièces avec descente en pierre.
Au premier étage, trois chambres construites dans les combles, dont une à cheminée, éclairée par plusieurs lucarnes en charpente dans les mensardes.
Le comble en charpente en mensardes couvert en ardoise, en moyen état.
La cour attenant ledit pavillon contient quarente deux pieds de long sur trente six pieds de large, réduit et compensé à cause de son irrégularité, dans laquelle est construit dans le renfoncement de la cour creuse, côté du parterre, une petitte écurie et petit bûcher, couvert en thuille.
Laditte cour pavée en partie en pavés de grais.
Nous experts susdits et soussignez déclarons n’estre ny parents ny alliées du soumissionnaire, et que nous sommes ny directement ny indirectement intéressés dans l’objet soumissionné.
Il nous a été observé par le citoyen Baumier, agent national, forestier de la cy devant maitrise de Saint Germain en laye, qu’étant informé que l’on procède à l’estimation du pavillon servant de logement au citoyen Guilliaux, garde à cheval de la forest dudit Saint Germain, il a cru devoir se transporter audit pavillon et inviter l’expert nommé par l’administration à insérer dans son procès verbal quelque une des observations que ledit agent forestier, conjointement avec le régisseur de la liste civile, ont adressée au département le trente ventôse dernier, et qui portent en substance :
1° que l’aliénation dudit pavillon seroit très préjudiciable à la conservation de la forêt
2° que le poste du garde à la grille de Pontoise est indispensablement nécessaire
3° que l’administration municipalle est parfaitement d’accord avec l’administration forestière sur la nécessité de ce poste
4° que le corps de garde ne peut service au logement du garde et que ce corps de garde ne peut être regardé comme un commencement de bâtisse dont on puisse tirer partie pour l’établissement d’une maison, attendu que cette construction légère ne peut servire qu’à l’usage d’un corps de garde
5° que même le corps de garde est nécessaire, indépendamment de la maison du garde, puisque c’est cette nécessité bien reconnue qui en a déterminé la construction il y a environ quatre ans
6° qu’il n’existe pas même assez de maison nationale pour loger les gardes de la fores, où ils doivent estre placés
7° et enfin, que l’administration forestière s’an raporte à l’administration municipale de Saint Germain elle-même sur l’exactitude de tous les faits cy dessus énoncés, et a signé
Baumier
Nous a été observé par le citoyen Geoffroy, soumissionnaire, que le corps de garde est beaucoup plus avantageux, près la grille de Pontoise qui clos la forest où il est actuellement, pour le logement du garde, que le pavillon dont est question, ainsy que l’administration municipalle et le commissaire du directoire exécutif l’ont déclarée au département par son arrêté du quatrième jour complémentaire l’an quatrième, dont il a donné communication au département en réponse à l’avis qu’il leur avoir été demandé.
Nous a été aussy observe par ledit citoyen Geoffroy qu’il se soumettoit à laisser au garde forestier le logement qu’il occupe actuellement dans ledit pavillon pendant l’espace d’un an ou dix huit mois, affin de donner le temps pour faire l’augmentation nécessaire près le corps de garde pour son logement, laquelle augmentation peut être adossée sur le gros mur tant du corps de garde actuel que sur les gros murs qui séparent le terrein d’avec les voisins, et a signé
Geoffroy
Nous experts susdit et soussigné déclarons en notre âme et conscience, après avoir entend les deux parties, que nous estimons, ainsi qu’il résulte du plan joint au présent procès verbal, que le garde seroit bien mieux placé dans le corps de garde que dans la maison qu’il habite et qu’il y seroit plus à portée de surveiller la forest. Nous pensons également que led. corps de garde seroit suffisant pour le loger s’il étoit de plus grande étendue, mais ne consistant qu’en une seule pièce au rez de chaussez de dix huit pieds de longueur sur douze pieds de largeur, mesuré dans œuvre, avec comble en apenty. Et pour que le garde soit logé suivant la place qu’il occupe, il seroit nécessaire qu’il soit fait une augmentation de deux pièces, une écurie, une étable, poulayer, grenier au dessus, contenant ensemble sept toises de long sur deux toises et demy de large et douze pieds de hauteur sous égout. Et après avoir fait l’examen de l’augmentation nécessaire pour le logement du garde près le corps de garde actuel, attenant la grille cy dessus dite et détail fait particullièrement, nous les avons analisé et estimée ensemble à la somme de deux milles livres, cy 2000 l.
Et par cette augmentation pour le logement du garde, il en résulte la suppression d’une poste militaire qui est annuellement dans le corps de garde ainsy que la dépense annuel pour le bois, lumière et autres dépenses.
Après visitte et examin fait dudit pavillon, cour en dépendante, sa position, situation, sa construction et les réparations à y faire, n’ayant pu avoir de renseignements positives de la contribution foncière, étant inséré dans la masse d’imposition des biens de la cy devant liste civile, non plus que de la loccation, nous le prisons et estimons valoir de revenu annuel la somme de cent cinquante livres, qui multiplié par dix huit au terme de la loi donne en capital la somme de deux mille sept cents livres, cy 2700 l.
Et sur tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé notre procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en nos âmes et conscience, tant l’estimation du pavillon et dépendances cy dessus que l’estimation particullière de l’augmentation nécessaire à faire pour le logement du garde forestier attenant le corps de garde près la grille de Pontoise qui clos la forest, et pour mettre l’administration du département à portée de pouvoir estatuer sur les mêmes objets, après avoir opéré pendant deux jours différents, et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Geoffroy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte. A saint Germain en Laye, ce vingt deux germinal, l’an cinquième de la République française, une et indivisible.
Ferant, commissaire du directoire exécutif, Leveau, Geoffroy
Langibout »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de bâtiments et terrains du chenil à Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le dix huit ventôse
Moi Louis Barthélémy Leveau, expert patenté sous le n° 36, nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise suivant la commission en datte du neuf pluviôse an six, enregistré le quinze pluviôse suivant, et vu pour valoir timbre le même jour, à l’effet de procéder à l’estimation du domaine national dont il va être cy après parlé sur le pied de la valeur en l’année 1790 et suivant la loy du seize brumaire l’an cinq,
En conséquence, me suis transporté chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de Saint Germain en Laye, qui m’a accompagné dans un domaine national provenant de la ci devant liste civile situé en laditte commune de Saint Germain en Laye, rue de la Verrerie, et faisant partie des bâtiments, cours et terrein vague du ci devant chenil.
Où étant, j’ai reconnu que la partie énoncée dans la soumission raportée dans la commission précitée étoit composée de plusieurs corps de bâtiments, partie de terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens, et portion de cour attenant, une cour commune dont il sera cy après parlé, et tenoient d’un côté au midy au citoyen Guy à cause de plusieurs acquisitions de la République, et aussy aux héritiers Lemonier, d’autre côté au nord au citoyen Main, aussy acquéreur de la République, d’un bout au levant à la cour commune, d’autre bout au couchant encore aux héritiers Lemonier. Et après avoir reconnu la position, situation des bâtiments et dépendances, qu’ils conteois, savoir le corp de bâtiment attenant celui du citoyen Main quarente deux mètres sept décimètres de longueur, compris moitié de l’épaisseur du mur mitoyen avec le citoyen Main, et mesuré hors œuvre de l’autre bout, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre des deux murs de face ; la partie en retoure du jardin de douze mètres de longueur, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre, et sont composée au rez de chaussée de trois grandes pièces servant cy devant de magazin, partie en entresolle, emplacement d’escalier pour monter aux chambres lembrisées, une cave au dessous du troisième magazin de trois mètres neuf décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur et deux mètres sept décimètres sous clef de la voûte, dont la dessente est par-dessous l’escalier cy dessus dit ; trois autres pièces de l’autre côté de l’escalier, dont deux divisé en deux parties avec passage entre deux pour communiquer au terrein vague servant cy devant d’ébat ; un autre emplacement d’escalier pour monter aussy aux chambres lembrisés, lieux d’aisance, une grande salle, aussy attenant et en retoure, dont plusieurs pièces dudit rez de chaussée sont avec entresolles.
Au premier étage desdits corps de bâtiments, neuf chambres lembrissées dans les combles, dont huit à cheminées, plusieurs cabinets, passage et corridor de différentes distributions.
Au dessus d’une partie desdittes chambres, plusieurs petits réduits bas dans les combles, de peu de valeur.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en ardoise, les festages, noues, arrestiers et autres accessoires en plomb, dont partie des eaux du comble tombent sur le terrein du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Lesdits bâtiments éclairés tant sur la partie de cour qui en dépend que sur le terrein vague, et aussy sur la petite cour formant hache sur le jardin du citoyen Guy, ci devant Antoine, et aussy une porte de communication desdits corps de bâtiments dans laditte petitte cour.
Attenant la partie de bâtiment en retoure cy dessus dit est une autre portion de petit bâtiment de six mètres cinq décimètres de large, d’après la ligne de démarcation qui sépare la partie de cour qui dépend de laditte propriété d’avec la cour qui dépendra du jeu de paulme, ainsy qu’il est indiqué au plan général. Ledit petit bâtiment contient cinq mètres huit décimètres de profondeur, compris une épaisseur et moitié de l’épaisseur du mur mitoyen. Au rez de chaussée, une salle éclairé sur le jardin du citoyen Guy par une croisée, emplacement d’escalier et une petitte croisée idem à la précédente, et une petite portion de terrein restante jusqu’à la ligne de démarcation. Une petite chambre basse au premier étage, éclairé aussy sur le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en thuille, dont la moitié des eaux du comble tombent dans le jardin du citoyen Guy, idem aux croisées, cy devant Antoine.
Une petitte cour, formant hache sur ledit jardin Antoine, de dix sept mètres deux décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur, recevant les eaux d’une partie des combles desdits bâtiments. Cette petitte cour close, savoir du nord et du levant par le mur mitoyen qui la sépare du jardin dit Antoine appartenant au citoyen Guy, sur lequel cette cour fait en hache, du couchant par le bâtiment du chenil qui fait partie de la soumission, sur laquelle nous oppérons, et du côté du midy elle est non close, il y a seullement une partie de mur en dosserait qui en commence la closture de ce côté communiquant au jardin dit Brout. Mais la closture de ce côté, midy, sera parachevé par un mur à l’alignement dudit doscerait et de même nature, se terminant au mur de face du chenil faisant partie de la soumission dont il s’agit, lequel mur sera fait à frais commun entre l’adjudicataire de la portion du chenil dont il s’agit et le citoyen Guy, acquéreur du jardin dit Brou, à la première réquisition de l’un d’eux. Les eaux de laditte petitte cour s’écoulent à travers le mur de closture dans le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine, ainsy que la pente du pavé de laditte petitte cour l’indique.
La partie de cour qui dépend de laditte propriété, en face du passage commun et de la partie de cour commune entre le citoyen Main, l’adjudicataire de laditte propriété, et l’adjudicataire par suitte du jeu de paulme et dépendance, laquelle contient trente trois mètres sept décimètres de profondeur sur dix huit mètres cinq décimètres de largeur, d’après la ligne de démarcation cy devant ditte, sur le plan général déposé à l’administration centralle du département. L’adjudicataire pourra clore ladite portion de cour par un mur planté pour moitié de son épaisseur sur son terrein et l’autre moitié sur celui restant à la Nation, mais il sera tenu d’en avancer seul tous les frais, sauf après que l’autre portion sera vendue à exiger de l’acquéreur avec qui il sera mitoyen la moitié de la valeur de laditte closture, et jusque là il ne pourra rien répétter contre la Nation. Une autre petitte portion de cour formant renfoncement de neuf mètres sept décimètres de profondeur sur six mètres cinq décimètres de largeur, sur laquelle partie est construit le dernier petit bâtiment et escalier cy devant dit.
Le terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens contient quarente huit mètres six décimètres de profondeur sur quarente mètres six décimètres de largeur, compris moitié des épaisseur des murs mitoyens, dans lequel est un petit bâtiment bas servant cy devant de chenil pour les chiens et autres pièces et lieux d’aisance, lequel contient trente huit mètres neuf décimètres de longueur, mesuré hors œuvre, sur quatre mètres quatre décimètres de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre.
Le comble en charpente, à deux égouts, couvert en thuille, dont moitié des eaux tombent dans un chaisneau sur le mur mitoyen qui sépare ledit terrein d’avec une partie du jardin du citoyen Guy, cy devant Brou, et retombent dans ledit terrein de l’ébat.
Dans ledit terrein, où sont plantés plusieurs arbres fruitiers, plein vent, de belle venue, est aussy un bassin de 2 mètres de long sur un mètre huit décimètres de large, mesuré dans œuvre, et huit décimètres de profondeur, revety en plomb, lequel tire ses eaux par une conduitte provenant de chez le citoyen Main, et ayant sa décharge aussy par une conduitte qui conduit au bassin d’une partie de jardin du citoyen Guy, dont l’adjudicataire de laditte propriété n’est pas engagé, en aucune manière, de laisser exister cette conduitte, non plus que le citoyen Main n’est pas engagé, en aucune manière, à conserver dans son jardin la conduitte qui conduit l’eau audit bassin.
Tous les murs qui séparent laditte propriété d’avec les voisins qui l’entourent seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur hérberge actuel, suivant la coutume de Paris, s’il n’y a titre contraire.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plombs et autres, qui sonts sur laditte propriété appartiendront à l’adjudicataire jusqu’au milieu des murs qui le sépare d’avec les voisins. Quant au mur de closture que vient de faire construire le citoyen Main dans ledit ébat, si l’adjudicataire veux en jouir, il lui tiendra compte de la moitié de la valeur dudit mur, à dire d’expert, comme l’ayant fait construire à ses frais, ainsy qu’il est énoncé par son contract de vente, et non du fond de terre sur lequel il est assis, comme ayant été construit moitié de son épaisseur sur un terrein, et moitié sur l’autre.
Quant aux eaux qui passent dans la conduitte venant de chez le citoyen main au bassin, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon lui semblera, comme chose appartenante à laditte commune. Il traitera aussy si bon lui semble avec le citoyen Main, qui n’est pas tenu de soufrir cette conduitte dans son terrein, ainsy qu’il est ci devant dit, mais seullement pour la souffrance de la conduitte dans son état actuel, mais non pour les eaux, dont le citoyen Main ne peut disposer à son profit.
S’il arrivoit quelque perte d’eau sur laditte conduitte, soit par négligence ou déffaut d’entretien de la part de l’adjudicataire, après en avoir été prévenu par l’administration de la commune, elle seroit bouché et suprimée sur la conduitte publique ou au droit du mur mitoyen avec le citoyen Main.
Après toisé et calculs faits, j’ai reconnu que les bâtiments contenoient ensemble cinq cents dix huit mètres neuf décimètres quatre centimètres de surface.
Les petits bâtiments bas, deux cents huit mètres huit décimètres cinq centimètres de surface.
Les parties de cours et terrein vague, deux mille cinq cents vingt sept mètres six décimètres cinq centimètres de surface, ou vingt cinq arres cinquante deux centiares.
Après visitte et un mur examin fait de tous les bâtiments, cours et terreins vague énoncés dans le cour du présent, estimation faitte particulière de touts ces objets, qu’il seroit inutile de raporter au présent, et n’ayant pu leur donner une valeur réelle, les trois quarts de ces bâtiments n’étant pas occupés, je les ai analisés sommairement, après avoir reconnu leurs situations, positions, leurs accès et constructions, et les dégradations dans lesquels ils sont tombés par déffaut d’entretien, jai les prise et estime valoir en l’année 1790 de revenu annuel la somme de sept cents francs qui, multiplié par vingt au terme de la loy du seize brumaire l’an cinq, donne un capital de la somme de quatorze mille francs, cy 14000 francs.
Dont et de tout ce que dessus j’ai fait et rédigé le présent procès verbal, que j’afirme sincère et véritable en mon âme et consience, après avoir opperé pendant six jours avec un collaborateur, étant seul expert pour procéder à laditte opération.
Observant que le présent raport a été diféré depuis l’époque de la commission du neuf pluviôse an six à cause de la réclamation que le citoyen Guy, comme acquéreur du jardin Brou, avoit faitte de la petite cour faisant hache sur son jardin dit Antoine, de laquelle réclamation il a été débouté par arrêté de l’administration du vingt huit pluviôse dernier, en conséquence duquel arrêté les présentes opérations, qui avoient été précédemment entamées, ont été reprises et terminées. Et a ledit citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec moy, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, ce vingt sept germinal an sept de la République française, une et indivisible.
Ferant, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation du chenil à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an neuvième de la République françoise, une et indivisible, le huit nivôse
Nous Jean André Langibout, architecte expert patenté demeurant à Versailles, nommé par décision du préfet du département de Seine et Oise, en date du cinq du présent mois, à l’effet de procéder à l’estimation d’un domaine national dont la désignation suit, en vertu et conformément à la loi du 27 brumaire an 7
Nous sommes, en conséquence de la commission à nous donnée et susdatée, transporté en la commune de Saint Germain, chez le citoyen Louis Henri Charles Degauville, maire de ladite commune, lequel nous a accompagnez sur les lieux ci après désignés.
Avons vu et visité un domaine national faisant partie du jeu de paulme, provenant de la liste civile, sise dans ladite commune de Saint Germain, rue de la Verrerie, composé de cours et bâtiments, le tout ayant son entrée par sur la dite rue, par un passage et cour commun, tenant des deux côtés au citoyen Douard, d’un bout au corps d’écurie adossé audit jeu de paulme, et d’autre bout au citoyen Guy, laquelle partie désigné sur le plan annexé par une teinte rouge.
L’entrée de la cour principal dudit domaine est par la cour commune. Plusieurs corps de bâtimens en trois sens, puits en ycelle. A gauche de l’entrée est un corps de bâtimens servant d’écurie, duquel il sera parlé à l’article des observations.
Ensuite et en retour sont plusieurs corps de bâtimens servant d’écuries, remises, poulayer et hangard, derrière lesquels sont deux petites cours. Ensuite, à droite de la susdite entrée, sont plusieurs corps de bâtimens. Le tout clos de mur en trois sens.
Elle contient cinquante deux mètres quatre vingt treize centimètres de long, à prendre du millieu du mur en mitoyennetée avec le citoyen Guy, jusqu’au milieu du mur de face de l’écurie adossé au jeu de paulme, sur vingt sept mètres soixante quatre centimètres de large, réduit, à prendre du millieu dud. mur du citoyen Douard et la ligne de démarquation séparant la partie du terrein vend, marqué sur le plan de la lettre A. Ce qui donne en surface la quantité de quatorze cent soixante huit mètres vingt cinq centimètres superficiels, cy 1468 m. 25 cm.
Ensuite de la cour commune est la cour de la partie à vendre, puit en ycelle avec mardelle et sous mardelle en pierre, trois potences en fer au dessus.
Le corps de bâtiment à gauche en entrant dans la cour, adossé au jeu de paulme, servant décurie, grenier au dessus, dans toute la longueur sous appenty couvert en tuille en mauvais état, duquel bâtiment sera parlé plus amplement à l’article des observations.
Le bâtiment et en retour servant d’écurie, grenier au dessus sous comble à deux égouts avec croupe, couvert tant en ardoise qu’en tuille, cheneau et armature en plomb, divisée au rez de chaussé pour quatorze cheveaux, garnie de mangeoire et ratelier, ladite mangeoire garnie d’une plattebande en fer, pillier au devant, pavée dans toute la superficie en grès. Un escalier en charpente montant au grenier, ledit grenier en une seule partie. Les tout garnies de portes, croisées, contrevent, ferrures et fermetures, dont partie en mauvais état.
Ensuite est un autre corps de bâtiment formant deux remises sous comble à deux égouts avec croupe, couvert en tuille, fermées de portes à deux venteaux garnies de serrures, ferrures et fermetures, le tout en mauvais états.
Ensuite et attenant est un poulayer sous appenty couvert en tuille, fermé d’une porte, le tout en vétusté.
Attenant est une basse cours, dans laquelle est un hangard sous comble en appenty, couvert en tuille, en mauvais état. Un arbre fruitier en ycelle en plein raport.
Derrière le corps de remises précité est une cour dans laquelle sont plusieurs arbres fruitiers en plein raport, un petit hangard sous appenty couvert en tuille, en vétustée, plus une bâche de construction garnie en plomb.
En retour de la dite basse cour est un autre corps de bâtiment adossé à la propriété du citoyen Guy, divisé en plusieurs parties, dont une servant ci devant de fournil, avec cheminée en hotte à solive apparente garnie, pavée en grés dans toute la superficie.
Ensuitte est une vacherie avec mangeoire à solives apparentes, grenier au dessus desdites parties sous comble en appenty couvert en tuille, le tout garnie de portes, croisées, ferrures et fermetures en mauvais état.
Ensuite est un bûcher et une remise sous comble en appenty couvert en tuille idem. La remise pavée en grès sans porte. Le bûcher garnie d’une porte, ferrure et fermeture.
Ensuite est une moitié de remise d’après la ligne de démarquation, grenier au dessus sous comble à un égout couvert en tuille.
Observations
1° L’écurie adossée au jeu de paulme ne fait pas partie de la présente estimation quant au fond mais pour les mathériaux seulement.
2° L’acquéreur sera tenu de construire à ses frais un mur de clôture suivant l’alignement du mur de face de ladite écurie de la hauteur de la hauteur de quatre mètres à prendre de dessus le pavé.
3° Le bûcher et chambre au dessus marqués sur le plan de la lettre B et d’une teinte noir ne font pas partie de la présente estimation, ayant été vendu au citoyen Douard.
4° Ne fait pas partie de la dite estimation le tuyeau en plomb qui conduit l’eau dans la bâche qui est dans la petite cour derrière les remises.
5° L’acquéreur fera boucher à ses frais la porte qui communique de ladite cour dans le jardin du citoyen Douard.
6° L’acquéreur sera tenu de faire à frais commun le mur de clôture suivant la ligne de démarquation marqué sur le plan de la lettre A et à ses frais celui en face de la cour commune.
Ce fait, en présence du maire de la commune, après avoir examiné l’état des constructions, chaque en ce qui les concerne, leur emplacemens et distributions, des mathériaux mis en œuvre, résumés par nous faits sur bordereaux séparés résultatnt des mesures par nous prises, longueurs, largeurs et hauteurs des dits bâtimens,
Nous estimons ledit domaine ci-dessus détaillé en revenu annuel à la somme de deux cents francs, cy 200 f.
Lequel revenu, multiplié par quarante d’après la loi, donne en capital la somme de huit mille francs, cy 8000 f.
Les mathériaux de l’écurie adosée au jeu de paulme estimé à la somme de trois cents francs, cy 300
Total des capitaux reunis, montant ensemble à la somme de huit mille trois cents francs, cy 8300 f.
Et sur tout ce que dessus, avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant trois jours différens, et a ledit maire signé avec nous après lecture faite. A Saint Germain, ce treize nivôse an neuf de la République française, une et indivisible.
Langibout, De Gauville »

Administration de département de Seine-et-Oise

Marché pour le nouvel abreuvoir des écuries à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction de l’abbrevoy que Sa Majesté veult faire faire pres de ses escuries de Saint Germain en Laye
Premierement sera faite la fouille des terres dudit abbrevoy en toutte sa longueur et largeur jusques sur bon fond et au moins de six pieds et demy de proffondeur, et les terres qui en proviendront seront esgallées proprement aux endroits qui seront marquez.
Sera faite la maçonnerie de l’aire du fonds dudit abbrevoy, sur lequel sera construict le mur de douve en son pourtour, lequel aura un pied d’espoisseur et sera construict de petits cailloux de vignes bien lavez et posez à la main, à bouin sur un lict de bon mortier faict avecq chaux vive et bon ciment de thuilleaux bien passez à la truelle par-dessus, laquelle maçonnerie sera continuée ensuitte derriere le mur de douve jusques à la haulteur du dessus des auges, le tout d’un pied d’espoisseur.
Sera faicte la maçonnerie du contremur de trois pieds d’espoisseur avecq bon moislon dur essemillé et posé en bonne liaison avecq mortier d’un thiers de chaux et deux thiers de sable pur de Vezinet.
Sera fait le mur de douve dudit abbrevoy, lequel aura trois pieds d’espoisseur et cinq pieds et demy de hault jusques au retz de chaussée qui sera marqué, lequel mur sera construict de deux premieres asscizes de pierre de bas appareil d’Arcoeuil, d’un pied de hault chacune, de vingt un et trente poulces de portée, lesquelles auront dix huit poulces de saillye plus que le reste du mur pour porter les auges de pierre de Saint Cloud, lesquels auges auront deux pieds de hault et trois pieds de large, dont deux pieds en saillye, et un pied, le fort au foible, soubs le corps d restant du mur au dessus posé en bonne liaison et qurrement les unes contre les autres. Lesquels auges auront six pieds, et au moings quatre pieds de long chascune, et seront taillées par le dedans en despouille fichez et jointoyez avec bon mortier de chaux et ciment, lequel restant de mur au dessus sera construit d’une assise de pierre de vergelé de Sainct Leu de quinze poulces de hault, d’un pied et demy et deux pieds de portée entre deux une, le derriere duquel mur sera maçonné en toutte sa haulteur avec bon moislon dur et bon mortier de chaux et sable comme dessus.
Sera faict le mur d’appuy au dessus dudit mur, lequel sera construit de deux asscizes de pierre de Meudon, scavoir celle d’em bas de deux pieds un quart de parpin et dix huict poulces de hault, laquelle sera thaillée en consolle par dehors et arrasée par dedans suivant le nud du mur, et celle de l’appuy d’un pied de hault et deux pieds de parpin, lequel appuy sera aussy arrasé par dedans au nued dudit mur. Et sera observé l’architecture de la saillye du dehors ainsy qu’il est marqué par le proffil donné par monsieur Mansart, les pierres duquel mur d’appuy seront posées, fichées et joinctoyées avec bon mortier de chaux et ciment.
Sera faict le pavé de grais dans le fond dudit abbrevoy et sur ledict aire de ciment, lequel sera proprement thaill et posé en pareil mortier de chaux et ciment comme dessus.
Sera faict l’acqueduc de decharge des eaues dudit abbrevoy, lequel aura vingt un poulces d’ouverture et quatre pieds et demy de hault soubs clef, compris six poulces de fondation, lequel sera construit de moislon posé par assizes et à joincts quarrés, dont les piedroits auront dix huit poulces d’espoisseur et les voultes quinze poulces, lesquels piedroits seront elevez quarrement jusques à trois poulces au dessoubs de la voulte pour donner de la pente aux eaues.
Sera pavé ledit aqueduc de pavé fendu en trois, posé en bon mortier de chaux et sable.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, Pierre Levé et Robert de Cotte, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurans à Paris, de present en ce lieu de Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement ont promis et se sont obligés au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire de tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, secrettaire d’Estat et des commandemens de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Saint Germain, de bien et duement faire et parfaire tous les ouvragaes contenus par le devis des autres parts escrit, selon et ainsy qu’il est mentionné par icelluy. Ce present marché fait moyennant et à raison des prix qui ensuivent, scavoir pour chascune thoise cube de la fouille et esgallement des terres dudit abbrevoy et acqueduc joignant, quatre livres, cy 4 l.
Pour la thoise quarrée de l’aire de ciment d’un pied d’espoisseur, dix huit livres, cy 18 l.
Pour la thoise cube de la maçonnerie des massifs et contremur de moislon, trente trois livres, cy 33 l.
Pour la thoise courante de la maçonnerie du mur de douve de trois pieds d’espoisseur, non compris les auges, soixante et quatre livres, cy 64 l.
Pour la thoise courante des auges, quatre vingt livres, cy 80 l.
Pour la thoise courante des murs d’appuys, soixante cinq livres, cy 65 l.
Pour la thoise courante des aqueducs de decharge, vingt deux livres, cy 22 l.
Tous lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom promet de faire bailler et payer ausdits Levé et de Cotte par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté aux furs et à mesure que lesdits ouvrages s’advanceront et en fin d’iceux. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye, presens Nicolas Denis Payer et Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le deuxieme jour du mois d’octobre, et ont signés.
Colbert
Levé, de Cotte
Guillon de Fonteny, Montaudouin »

Marché pour la charpenterie de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de charpenterie] qu’il convient faire [à Saint Germain en] Laye pendant la presente [année mil six cent] quatre vingt huit et [pour la] construction des bastimens [de la] basse court que le Roy [a ordonné] faire au lieu où est pre[sentement la] court des cuisines, le tout [suivant les] plants, eslevations et profils [qui en ont] esté faits par le sieur M[ansart, premier] architecte de Sa Majesté
Premierement
Tous lesdits ouvrages seront [faits des] formes et façons marquées [sur les] plants, eslevations et proffils [de] chacun desdits bastiments.
Tous les bois tant de brin que de [sciage] qui seront employez ausdits ouvr[ages] seront de beaux et bons bois [de] chesnes vifs, sains et nets et marchands, sans escorces ou roulleures ny pourritures, et sans rien de vicieux qui puissent prejudicier aux ouvrages.
Tous lesdits bois en general seront bien proprement assemblez les uns aux autres à tenons et mortoizes suivant l’art de charpenterie en tous les endroits que ledit art le poura requerir, en [sorte qu’il] ne soit besoin d’aucunes chevilles [ni ch]evillettes de fer pour lesdits ouvrages.
Les bois des fermes des combles desd. bastiments seront refaits et escaris à la [co]gnée seullement, toutes les pannes [desd.] combles seront de bois de brin, chacune [d’un] seul pied seullement. Tous les chevrons seront bien assemblez l’un à l’autre à tenons et mortoises sur les faistes et bien brandis et arrestez sur les pannes. Tous lesd. chevrons et les enpannons seront bien dressez et alignez de niveau par dessus en sorte que le dessus de l’un n’excede par le dessus de l’autre et arrestiers et nouez proprement deslardées suivant les alignements de dessus desd. chevrons et empanons.
A tous les combles desd. bastiments seront observées les ouvertures et bayes necessaires pour les lucarnes qui seront marquées par les eslevations et profils d’iceux, et mesme d’autres […] s’il en estoit necessaire [et qu’il soit] ordonné d’y en observer.
A tous les plan[chers qui seront] faits dans lesdits co[mbles, tant] recouverts que non, il [sera …] observez aux endroits […] et façons qui seront [marqués par] les plans de iceux, chacun […] enchevestrures necessaires [tant pour les] passages des tuyaux de [cheminées] que pour les attres des […] desd. cheminées et autres […] qui pouroient estre necess[aires …] qu’il sera ordonné d’y en faire.
Toutes les sollives desd. ench[evestrures] et les chevestres d’icelles seront [faites de] bois de brin, chacune piece [d’un] seul pied et non autrement, les[dittes] sollives de bois de brin s[eront] pareillement chacune d’un s[eul] pied.
Toutes les sollives generallement quelconques, tant recouvertes que non recouvertes, qui seront emplo[yées] aux planchers desd. bastiments seront […] peu pres de mesure et [d’egal]les espaisseurs en l’estendue [de chac]un plancher affin qu’elles s’afleurent [autant] que faire se poura, tant par dessus [que] par dessous, ausy estendues de chacun [planch]er, en sorte que les aires de [menuis]erie qui seront faittes sur lesdites [solli]ves soient de mesme espaisseur [auta]nt qu’il sera possible en icelles d’its [co]nduire et qu’il n’y ayt point sy faire [se] peut en un endroit qu’en un autre, [ob]servant fort soigneusement que toutes lesd. sollives, tant recouvertes que nons recouvertes, soient bien posées, dressées et alignées de niveau par dessous en toute la susd. estendue de chacun plancher.
Toutes les sablieres de bois de brin, tant recouvertes que non recouvertes, seront posées sous la voutte des susd. sollives des planchers, et mesme celles qui seront lambourdées, sy aucune il y en a, seront entailliées de ce qu’il conviendra, en leur costez et faces de dessus pour encastrer en i[celle]s de toutes leurs espaisseurs [les] corbeaux de fer s[ur lesquels elles] seront portées.
Toutes les susd. sollives, [tant de brin] que de sciages, seront es[passez de …] pouces de distances les [unes des] autres, peu plus ou peu [moins, …] que les enchevestrures […] sujessions qui se pourro[nt …] iceux planchers le pour[ront permettre] affin que les aix d’entre[vous dont] elles seront recouvertes p[uissent] faire un pouce et demy à de[ux pouces] de recouvrement sur c[hacune des] sollives.
Tous les bois, tant poutres, […] et sablieres des planchers qui [seront] lambrissez et recouverts […] seront employez bruttes et non […] ny rabottez, attendu qu’ils ne […] seront point veus ny apparens […]. Toutes les poutres des planchers […] qui demeureront à bois […] apparants seront proprement refaictes et escaris à vives […] et leurs esraites de dessous et proprement rabottées […] sans veues et apparantes jusques aux vifs d’icelles, en [sorte] qu’il n’y reste aucuns vestiges […] du sciage et rencontres […], et proprement poussées ausd. […] eraistes de dessous d’une […] ou quart de rond entre deux [ca]rrez pour donner autant que faire [se] poura facillité à l’entrepreneur de supprimer les flaches et deffaults de bois qui se pouront trouver ausd. [a]raistes, observant que celles desd. poutres ausquelles il sera mis des lambourdes, sy aucunes y sont mises, soient fouillées par haut de ce qu’il conviendra et sera necessaire pour l’encastrement desd. lambourdes. Lesdites lambourdes, en cas qu’il en soit mis, seront aussy proprement refaittes, escaris, rabottées et poussées de moullures contre […] et outre ce entaillera […] ce qu’il conviendra pour […] sollives qui seront […] à queues d’yrondes […].
Toutes les sollives des […] qui demeureront à bois […] apparentes seront pareille[ment …] dressées et escarries à vives […] en leurs eraistes de dess[ous …] proprement rabottées de […] dessus aux trois faces […] qui demeureront veues […] apparentes, et mesmes pour [les] eraistes de dessous de p[areilles] moullures que cy dessus p[our les] raisons cy dessus dictes.
Les aix d’entrevoux seront […] rabottez en leur face de dessous […] sablieres lambourdées […] sous les bouts des sollives […] murs sy aucunes sont […] aussy refaittes, dressées et […] vives eraistes, rabottées […] de moulleures contre les lambourdes ausquelles elles fairont cimetrie.
[Les] sablieres simples et non lambourdées […] de cette façon sont mises […] les bouts des susd. sollives […] lesd. murs seront aussy proprement […] aux deux faces d’icelles qui demeureront veues et apparantes et garnies ou poussées d’une mousleure […] eraiste de dessoubz.
[A] tous les pans de bois de […] qui seront faits dans lesd. bastiments, cy aucuns y sont faits, seront observés les bayes et ouvertures des croisées et autres ouvertres qui seront marquées par les eslevations et profils, et ce aux endroits et des grandeurs et façons marquées par lesd. eslevations et profils.
A tous les pans de bois et cloisons du dedans desd. bastiments seront observées les ouvertures de portes aux endroits et des largeurs marquées sur les plans et des hauteurs qui seront ordonnez.
Tous les bois desd. pans de [bois …] cloisons seront emplo[yés] br[uts …] attendu qu’ils seront […] deux costez, observant […] poteaux d’iceux pans [de bois …] cloisons ne soient esp[acés …] que dix à unze pouces […] les uns des autres […] peu moins suivant qu’i[l …] de croisées ou portes […] sujections, guise […] le pouront permettre et […] tous lesd. potteaux soient […] dressez et alignez l’un […] à chacun costé et […] et garnis de tampons en [nombre] suffisant, de retenir […] les panneaux de […] qui seront entre iceux […].
Tous les bourdes, escalliers […] charpenterie qui seront faits […] dans lesd. bastiments seront […] pattins, limons, noyaux […] entretoises et chapeaux, prorement escarris, rabottez et poussez de […] sur leurs traistes, les […] seront aussy rabottées […] de moulleures sur le […], les balustres seront tournés […] à la main suivant ce qui en [sera] ordonné par monsieur le surintendant des Bastiments du Roy, avec cette observation generalle [que] toutes les susd. marches soient hachées [de] tous leurs costez de dessous et garnies [de] tampons en nombre suffisant de […] sollidement retenir la massonnerie […] icelles.
Tous les susd. bois seront des longueurs necessaires pour avoir portées suffissantes à chacun de leurs bouts, et au surplus des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, pour les bois des combles, les tirants qui ne porteront point de planchers seront jusques à trois toises de longueur, de dix [pouces] de grosseur, les [jambes de force] au dessous de dix pouces [de largeur] et neuf pouces d’epaisseur, [à la] reserve de celles [des angles des] croupes, lesquelles seront [de …] pouces de largeur et neuf [pouces] d’espaisseur, à la reserve [de celles] des angles des croupes […] seront de dix pouces de […] unze pouces d’epaisseur […] cayers ou demy tirants […] fermes des angles […] dix pouces d’epaisseur, les […] dans lesquels ils seront [..] seront de mesme grosseur […] esseliers seront de dix pouces […] largeur et cinq pouces [d’epaisseur], les poinçons seront de sept […] de grosseur, à la reserve […] des fermes de crampons [qui] seront de neuf pouces […] les forces de cinq et sept [pouces] de grosseur assemblées […] les jambettes et contrefiches de quatre et six pouces, et les tasseaux et [chante]gnolles de cinq et sept pouces.
Les tirants de vingt un pied de longueur [seront] de unze pouces de grosseur, les [jambes] de forces carrées au dessous […] unze pouces de largeur et dix [pouces] d’epaisseur, celles des angles [des] croupes de unze pouces de grosseur […]ayers et goussets unze pouces de [lar]geur et dix pouces d’epaisseur, tous [les] esselliers de vingt pouces de largeur [et] pareille espaisseur de cinq pouces comme cy dessus, les poinçons au dessus des tirants, les forces, les jambettes, contrefiches et les tasseaux et chantegnolles seront des grosseurs cy dessus declarées pour ceux de la ferme precedente.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucun il y en a dans lesd. bastiments, seront de douze pouces [de grosseur], les jambes de forces [carrées au] dessous de douze pouces de largeur et dix pouces […] et celle des angles [des] douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les […] de douze pouces de [largeur] pouces d’epaisseur, les […], les esselliers de douze […] et six pouces d’epaisseur […] au dessus des tirants […] de grosseur, à la reserve […] fermes de croupes, qui […] dix pouces de grosseur […] jambettes, contrefiches […] et chantignolles des […] cy dessus declarées pour […] cy dessus.
Aux autres fermes […] desquelles porteront […], les bourdes desd. fermes […] des tirants d’icelles […] des grosseurs cy dessus […] pour les fermes] du dessoubz desd. tirants […] seront des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, les tirants de dix huit piedz de longueur […] pouces de grosseur en carré, les [jambes] de forces carrées de douze pouces [de] largeur et unze pouces d’epaisseur, et […] des angles de croupes d’onze pouces de grosseur en carré, les […] et goussets de douze pouces [de] largeur et dix pouces d’epaisseur, tous les esselliers d’onze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt un pied de longueur seront de douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les jambes de forces carrées au dessous de douze pouces de largeur et unze pouces d’epaisseur, et celles des angles d’onze pouces de grosseur en carré, les coyers et goussets de douze pouces de largeur et dix pouces d’epaisseur, et tous les esselliers de douze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucuns il y en a dans lesd. bastiments comme dit est […] seront de telle […] et quatorze pouces […] jambes renforcées […] pouces de largeur […] d’épaiseur, et celles […] treize pouces de grosseur […] coyers et goussets de […] largeur et vingt pouces […] et tous les esselliers de […] de largeur et six pouces de […].
Toutes les semelles qui […] à toutes les susd. fermes […] quatre pouces d’epoisseur […] de la largeur des jambes […] soubz lesquelles elles seront […]. Les pannes qui seront emp[loyées …] par haut ausd. combles […] grosseur et qui ensuivent
Scavoir, celles de neuf piedz de […] de cinq et sept pouces de […] celles de douze piedz de […] celles de quinze piedz de […] et celles de dix huict piedz de longueur, sy aucunes il y en a, de neuf pouces de grosseur, toutes lesquelles longueurs […] se doivent entre non […] les portées d’icelles, sur les […] ou dans les murs.
Toutes les pannes seront de briziz esgallement ou de neuf et dix pouces de grosseur.
Tous les chevrons et empannons esd. combles seront de quatre pouces de grosseur en quarré, espacez de quatre [à] la latte, à la reserve toutesfois des chevrons des lucarnes, desquels ceux qui ne seront que jusques à neuf et dix pieds de longueur seront de quatre et six pouces de grosseur, et ceux de plus grande longueur jusques à quinze piedz, de cinq à sept pouces de grosseur, les eraistes et noues de six et huit pouces de grosseur bien proprement deslarées suivant les dessus des susd. chevrons et empannons.
Les plattes formes qui seront pozées sous les pieds des susd. chevrons et empanons seront […] morceaux que faire se pourra […] pied ou moins en cas […] des lucarnes ne le […] et de quatre pouces de […] pouces de largeur bien […] à queue d’yrond […] aux bouts, ausquels […] l’une à l’autre sur lesq[uelles] plattes formes seront ob[servés les] espaces nécessaires, le […] pour recevoir et arres[…] de susd. chevrons.
Les poutres […] qui demeureront […] ausd. planchers seront des […] qui ensuivent.
Lesd. poutres […] seront jusques à quatre […] thoises de longueur, celles de douze […] de douze pouces de grosseur, celles de quinze […] treize pouces, celles de dix huit piedz de treize et quatorze pouces, celles de vingt un pied de quatorze et quinze pouces, celles de vingt quatre pieds de quinze [et] seize pouces, [celles] de vingt sept pieds de seize et [dix] sept pouces, celles de cinq thoises de dix sept [et] dix huit pouces.
Sollives desd. planchers
Toutes lesd. sollives jusques à quinze pieds de longueur seront de sciages de cinq à sept pouces de grosseur, posées sur champ, à la reserve des sollives d’enchevestrures et chevestrures qui seront de sept et huit pouces de grosseur au moins et posées sur le champ à cause de la grande pezanteur des tuyaux de cheminée, qui seront tous les uns au devant des autres et non chemizez.
Les autres sollives depuis lad. longueur de quinze piedz jusques à dix huit seront de bois de brin de huit et neuf pouces de gros, à la reserve [des sollives] d’enchevestrures et [chevestrures] qui seront de neuf [et dix pouces de] gros.
Aux planchers […] travées excederont […] dix huit pieds, il sera […] poutres des grosseurs […] declarées à proportion […] longueurs.
Les aix d’entrevoux qui […] sur les sollives seront […] pouce d’espoisseur […] suffisantes pour faire […] d’une seulle piece toute […] de l’entrevoux qu’il recou[…] de neuf à dix pouces de […] pour qu’ils portent chacun […] pouce et demy à deux [pouces] de recouvrement sur ch[acune des] deux sollives sur lesquelles [ils] seront posez, lesd. aix […] clouez sur lesd. sollives […] de leurs costez avec […] crochets, chacun de deux […] de longueur en leurs tiges espassez […] demy pied de distance les [uns] des autres, avec cette observation […] desd. clouds qui seront clouez […] costé seront posez à l’opozitte […] du millieu des intervalles [de] ceux de l’autre costé.
Les lambourdes qui sont [posées] contre les poutres seront de cinq pouces d’epaisseur et treize pouces de hauteur, aux planchers dans les sollives seront de cinq et sept pouces [de] grosseur et aux planchers ausquels les sablieres seront de plus fortes espaisseurs ou hauteurs, les hauteurs desd. lambourdes seront augmentées à proportion.
Les sablieres lambourdées seront semblables ausd. lamboures, à la reserve qu’elles auront six pouces d’epaisseur.
Les autres sablieres simples qui seront posées sous lesd. planchers seront de sept pouces de grosseur en quarré.
Les potteaux et […] pans et cloisons […] portera des planchers […] sept pouces de grosseur […] d’en bas de chacun […] aussy de cinq et sept [pouces …] d’en haut de douze pouces […] douze pouces de largeur […].
Les autres cloisons qui […] simples separations en […] de planchers ne seront que […] et six pouces de grosseur […] que sablieres, descharges […] linteaux et potelets.
Aux escalliers, les pattins […] sept pouces de grosseur, les […] apuitz, chapeaux et potelets […] pouces, les limons et entretoises […] et dix pouces, les marches […] et les solliveaux […] necessaires suivant leurs […].
Les autres marches […] sept pouces, et les […] quatre pouces de grosseur […].
Les poitrails, sy aucuns [il y en a] dans lesd. bastimentz, [seront de …] proportionnées à leurs longueurs [… esp]oisseur des murs qui porteront […], c’est à dire que chacun desd. […] aura deux pouces moins de […] que l’espaisseur du mur au dessus […] que les recouvrements de plattes […] seront faits des deux costez desd. […] remplissant les moindres […] et affleurent celles desd. […] au dessus.
L’entrepreneur ne poura, en quelque sorte et maniere que ce soit, employer ausd. ouvrages de bois de plus fortes grosseurs que celles cy dessus declarées sans ordre expres et par escrit du surintendant des Bastimens du Roy, à peyne, faisant le contraire, de porter en pure perte les plus grosseurs qu’il pouroit y avoir mises, nonobstant toutes les causes et raisons qu’il pouroit sur ce dire et alleguer, desquelles en ce cas il ne sera fait aucune consideration.
Pour la construction de tous lesquelz ouvrages, led. entrepreneur fournira tous les bois des qualitez dessusd., peynes d’ouvriers et toutes autres choses generallement […] necessaires pour […] bien et deuement fait […] au desir du devis […] de celluy ou de ceux […] par le surintendant [des Batiments] du Roy, pour en faire […] receptions, le tout moye[nnant la] somme de trois cent [cinquante livres] pour chacun cent [de bois …] et reduits sur les simples […] qu’ils auront en […] autrement, nonostant tous […] ce contraire, ausquelz […] presentes a esté desrogé […] besoin est, et sera à […] toutesfois desd. bois de […] sept pouces de grosseur […] seront comptez comme s’ils […] pouces en quarré suivant l’usage […] et des aix d’entrevoux […] comptez à six thoises pour […] suivant le mesme usage […] à la charge que mond. […] surintendant […] entrepreneur de payer aucuns […] de peages et passages de […] de Paris ny sur les autres […] par où lesd. bois passeront.
Seront tous les ouvrages faits des formes et fassons mentionnez au present devis, à la reserve des planchers du rez de chaussée, qui seront recouvertz au dessoubs sans aucun bois apparent, et à l’esgard des sollives des autres planchers qui seront de bois apparent, l’entrepreneur ne sera point obligé de les cadronner lorsqu’elles seront […], et celles dont les bois seront fautifs, l’entrepreneur suivra l’article dont il est parlé par le present devis.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens de Sa Majesté, demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté pre[sentement faite par] le notaire soubzsigné, [presents les temoins] cy apres nommez, du devis [des autres] partz escrit, qu’il a dit [bien savoir et entendre,] vollontairement [s’est par ces] presentes obligé [au Roi, ce acceptant] pour Sa Majesté ha[ut et puissant seigneur] messire François [Michel Le Tellier,] marquis de Louvoys [et de Courtanvault,] ministre et secretaire [d’Etat,] surintendant et ordonnateur [general] des Bastimens de Sa Majesté, [arts] et manufactures de France, [de bien] et duement faire et par[faire tous et chacuns] les ouvrages de charpenterie [mentionnés] audit devis et de fournir […] qu’il conviendra pour la [perfection] desd. ouvrages conformement [aud.] devis. Ce present marché [fait] moyennant la somme de [trois] cens cinquante livres pour [chacun cent] de bois fourny et employé se[lon led.] devis, que mondit seigneur […] promet faire bailler et pa[yer aud.] Aubert par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté [au fur] et mesure qu’il adve[ncera les. ouvrages. Et a elu] led. Aubert son domicille irrevocable [aud.] Saint Germain, en sa maison rue […]. Prometant. Obligeant. Renonçant. Fait [et] passé aud. Saint Germain, presence Louis de Saint Aurant [et Joseph] Realier, bourgeois demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingtz huict, le quatorziesme jour de febvrier, et ont signé.
Le Tellier, Aubert
Realier, Guillon de Fonteny
Et le troisiesme jour de juin MVIc quatre vingtz huit apres midy, sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, Jullien Fouqueret et Sponce Crespelet dit Grand Pé, charpentiers demeurans aud. Saint Germain, lesquels vollontairement s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, aux renonciations requises, envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce present et acceptant, de bien et du[ement employer] et mettre en œuvre tous [les bois] de charpente que led. [Aubert s’est obligé] de faire aux bastimens du Roy pendant la presente année seulement suivant et con[formement] au devis des autres [parts ecrit dont] lecture leur a esté [faite par led. notaire et qu’ils] ont dit bien entendre. [Ce present] marché fait moyennant [la somme] de soixante cinq livres [pour chacun] cent de fasons et […] de l’employ desd. bois qui [leur seront fournis] par led. Aubert, lequel […] ausd. entrepreneurs de […] cordages et equipages n[ecessaires] pour l’employ desd. bois […] pour les fassonner, lequel […] led. Aubert promet leur [payer] au feur et mesure qu’ils […] lesd. ouvrages et en fin [d’iceux], dont le compte sera fait [...] la reception qui en sera faite […] led. Aubert, à quoy lesd. [Fouqueret] et Crespelet travailleront [… ] et suffisament […] qui leur seront donnez, en sorte que led. Aubert n’en souffre aucune [perte], dommage ny chose quelconque. [Promettant. Obligeant] sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. [Saint] Germain en l’esture du notaire soubzsigné, [pre]sens Joseph Realye et Louis de Saint Aurent, bourgois de ce lieu, tesmoins, les an et jour susd., et ont signé.
[Real]ier, JFoucqueret, P. Creplet
Guillon de Fonteny »

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