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Accord concernant l’échange du château du Val et du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant maître Baron et Edme Louis Brouard, conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris soussignés, furent présents
Très haut et très puissant seigneur monseigneur Charles Just de Beauvau, prince du Saint Empire romain, grand d’Espagne de la première classe, lieutenant général des armées du Roy, chevalier de ses ordres, capitaine des gardes de Sa Majesté, gouverneur des ville et château et grand bailly de Lunéville et de Bar le Duc, marquis de Craon ci devant Harouet, baron de Turquestain, Saint Georges, Lorquin et Harbourg, seigneur de Barlemoine et de la Neuville aux Bois, de Fléville et autres lieux, demeurant à Paris en son hostel, grande rue du faubourg Saint Honoré, paroisse de la Madelaine de la Ville l’Evêque
Et très haute et très puissante dame madame Marie Charlotte de Rohan Chabot, princesse de Beauvau, épouse dudit seigneur prince de Beauvau, avec lequel lad. dame est non commune en biens et authorisée pour la régie et administration de ses biens et affaires par son contrat de mariage passé devant maître Sauvaige, qui en a gardé minute, et son confrère, notaires à Paris, le douze mars mil sept cent soixante quatre, et néantmoins mad. dame en tant que besoin seroit de mond. seigneur prince de Beauvau, son mary, authorisée à l’effet des présentes, demeurante aud. hostel de Beauvau aud. faubourg Saint Honoré, d’une part
Et très haute et très puissante dame madame Marie Anne Françoise de Noailles, veuve de très haut et très puissant seigneur monseigneur Louis Angilbert, comte de La Marck et de Schleiden, baron de Lumay, comte immédiat du Saint Empire, grand d’Espagne de première classe, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur des ville et citadelle de Cambray et de Cambresis, colonel du régiment d’infanterie allemand de son nom, demeurante à Paris, au château des Thuilleries, paroisse Saint Germain l’Auxerrois, d’autre part
Lesquelles parties ont dit que, sur leurs demandes respectives, Sa Majesté auroit accrodé par son brevet du huit avril dernier à mad. dame comtesse de La Mark la jouissance, sa vie durant, du bâtiment et pavillon appellé du boulaingrin avec son jardin et dépendances, situés à Saint Germain en Laye, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, par son brevet du [vide], et que Sa Majesté auroit respectivement accordé par son brevet du huit avril dernier auxdits seigneur et dame prince et princesse de Beauvau, leur vie durant, la jouissance du château du Val et dépendances, dont le feu roy avoit accordé la jouissance à madame la comtesse de La Mark, sa vie durant, par son brevet du sept juin mil sept cent soixante un et autre du vingt février mil sept cent soixante quatorze, que cet échange respectif de jouissance n’ayant été fait que de concert entre les parties, il est juste que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau indemnisent madame la comtesse de La Mark des dépenses qu’elle a faites dans led. château du Val et dépendances, en tant qu’elles excèdent celles que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau ont faites au pavillon et bâtiment du boulingrain et dépendances.
Et lesdites parties s’étant respectivement communiqué les états desd. dépenses et ayant fait faire l’estimation à l’amiable entr’elles, eu égard à leur valeur actuelle, elles sont convenues par somme de forfait de porter l’indemnité qui peut être due à mad. dame comtesse de La Marck à quatre mille livres de rente viagère sur la tête de lad. dame, sa vie durant, et en conséquence lesdites parties sont convenues et demeurées d’accord de ce qui suit :
1° lad. dame comtesse de La Marck cèdde, abandonne et délaisse, avec garantie de ses faits et promesses seulement, à mond. seigneur et dame princesse de Beauvau la jouissance et usufruit de toutes les constructions, glaces, dessus de portes, cabinets des bains et aures ornements et embellissements généralement quelconques qui tiennent à fer et à clous et ne peuvent par leur nature et destination être réputés mobiliers que lad. dame comtesse de La Mark a fait faire et placer dans led. château du Val et dépendances, même en tant que besoin elle leur cèdde, abandonne et délaisse à leurs risques, périls et fortunes le droit qui pourroit appartenir à lad. dame comtesse de La Mark à se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. constructions, embellissements et ornements
2° mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau cèddent et délaissent respectivement à mad. dame comtesse de La Mark, sans autre garantie que leurs faits et promesses, toutes les constructions, glaces, dessus de portes et ornements de la nature cy dessus désignés qu’ils ont pu faire mettre et poser dans led. pavillon du boullaingrain et dépendances, même aux risques, périls et fortunes de mad. dame comtesse de La Mark le droit de se faire rembourser par le Roy de tout ou partie desd. dépenses
pour par chacune desd. parties jouir, faire et disposer desd. objets céddés et en commencer la jouissance du jour et datte desdits brevets, étant au surplus convenus que chacune des parties retirera ses meubles et effets mobiliers en quoi qu’ils puissent consister
3° par suite desd. conventions, mesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations au bénéfice de droite requises, ont par ces présentes créé et constitué à lad. dame comtesse de La Mark, ce acceptant pour elle sa vie durant, quatre mille livres de rente viagère exempte de la retenue de toutes impositions royales actuellement établies et qui pourroient l’être par la suite que lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau promettent, sous lad. solidité, de payer à lad. dame de La Mark à sa demande à Paris ou au porteur en deux payemens égaux de six mois en six mois, à commencer du premier avril et jusqu’au décès de lad. dame, lors duquel lad. rente sera et demeurera éteinte, au payement de laquelle rente viagère lesd. seigneur et dame prince et princesse de Beauvau sous lad. solidité ont affecté, obligé et hypothéqué généralement tous leurs biens meubles et immeubles, présent et à venir, une obligation ne dérogeant à l’autre. »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Devis et marché pour des réparations à la chapelle du parc de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvraiges de massonerye et taille qu’il convient faire pour reparer le porticque de l’antré de la chappelle du parq à Saint Germain en Laye, a esté fait tel qu’il ensuict
Premierement
Convient abatre le fronton dud. porticque qui est de pierre de Troucy et refaire le platfons d’icelly de pierre de lyais qui portera la corniche dud. fronton par le dessoubz. Abatre l’une des coulonnes de lad. pierre de Trossy et la coupper et remectre une piece de la longueur qu’il sera besoing et de la grosseur dont elle est arondye comme sera besoing.
Item convient refaire le fronton du dessus de lad. corniche et arrondir le dessus pour la pante des eaues et refaire les pierres qui pourront servir aud. fronton et pour ce qui sera necessaire pour l’asseurance dud. porticque.
Item convient reparer le fronton d’au dessus faisant le cul de four d’icelle chappelle, revectir d’autres pierres de Troussy au lieu de celles qui sont mangés et ruynees par les eaues et rejoinctoyer et cymenter les joinctz des pierres du cul de four en sa cyrconferance par le dessus. Refaire les murs d’apuies du pourtour d’icelle chappelle ainsi qu’elles ont estez faictz par le passé et faire en sorte que le tout soit bien et duement faict au dit d’ouvriers et gens à ce congnoissans dedans la fin du present moys d’aoust. Pour faire lesquelz ouvraiges sera prins du lyais et pierre de Troucy estant au nouveau bastiment et le reste comme chables, engins et pennes d’ouvriers sera par luy fourni.
Mathurin Bougard, maistre macon tailleur de pierre demeurant à Saint Germain en Laye, promet au Roy nostre sire, à hault et puissant seigneur messire Albert de Gondi, chevalier des deux ordres du Roy, duc de Reez, pair et mareschal de France, acceptant pour Sad. Majesté, et en la presence de noble homme Mederic de Donon, escuyer, seigneur de Chastres en Brye, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimens de faire et parfaire bien et deuement tous et chacuns les ouvraiges de massonnerye de taille qu’il convient faire au porticque de l’antree de la chappelle du parq aud. aud. (sic) Saint Germain contenues et declerees au devis cy devant transcript, iceux rendre faictz et parfaictz bien et deuement dedans la fin du present moys et ce moyennent la somme de trante trois escus ung tiers qui luy sera payé par le tresoriers desd. Bastimens au feur et ainsi qu’il fera lesd. ouvraiges. Obligant corps et biens comme pour les propres affaires dud. seigneur. Promettant. Faict le premier jour de aost 1585.
De Donon
Mathurin Bougars. »

Marchés pour les treillages de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Charles, Jacques et Michel Guitels, jardiniers demeurans aux vallée de Fillancourt, lesquels vollontairement, sans contraintes, ont promis et se sont obligez envers Louis Petit, controlleur des Bastimens du Roy à Sainct Germain en Laye, à ce present, de faire bien et deuement la quantité de treillage qu’il leur sera marquée le long de la grande terrasse du parc de Sainct Germain en Laye pour conserver la charmille et ormes du costé du bois, et d’employer quinze pieux pour deux thoises desd. trillages, enfoncez de dix huict pouces en terre, dont moityé sera de perches de carelle, de sept, huict à neuf poucesde tour à six pouces hors terre, et moityé de sizaine pareillement enfoncez de dix huict pouces en terre, de six pouces de tour à six pouces hors terre. Lesd. pieux garnyes de six lattes courantes de douzaine quy auront quatre pouces de tour à deux pieds du gros bout de la perche, le tout de bois de chastaigner, lier tout led. trillage aveq fil de fert de grosseur pareille à celluy quy est employé au vieux trillage, lequel trillage sera de pareille haulteur que le vieux. Ce marché fait moyennant la somme de trois livres pour chacune thoises, somme à laquelle se trouvera monter le thoisé desd. ouvrage led. sieur Petit promet et s’oblige la faire payer ausd. Guitels par le tresorier de Sa Majesté quy sera en charge au fur et mesure qu’ils feront iceux ouvrages. Et s’obligent lesd. Guitels d’executter le present marché de poinct en poinct à payne de quinze sols de diminution sur chacunes desd. toises. Car ainsy a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Henry Ferand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, et Gabriel Leven, vigneron demeurant à Saint Germain, l’an mil six cens soixante quatorze, le vingt deuxiesme jour de novembre, et ont signé.
Charle Guitel
Michel Guitel, JGuitel
Ferrand, Ferrand
Thomas
Et le vingt quatriesme novembre aud. an mil six cens soixante quatorze, par devant led. notaire soubzsigné, est comparu Jean Baptiste Delalande, jardinier du Roy en ses chasteaux de Saint Germain en Laye, lequel vollontairement s’est obligé envers led. sieur Petit de farie tous et chaun le trillage quy luy sera marqué le long de la terrasse du parc aux mesmes charge, clauses, condicions et prix, et ainsy que lesd. Guitels se sont obligez par le marché de l’autre part escript soubz les mesmes paynes, duquel led. sieur Delalande a dict en avoir parfaite congnoissance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. lieu du Pecq es presence de Henry Ferand et Jaques Thomas, clercs, tesmoings, et a signé les an et jour que dessus.
Ferrand, Delalande
Lecoq, Ferrand
Thomas »

Marché pour la tonte du grand parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Nicollas Duguet, jardinier demeurant à Sartrouville, lequel a promis et s’est obligé par ces presentes envers Marguerite Delagarde, veufve de feu Jean Delalande, vivant jardinier du Roy en son grand parterre de Sainct Germain, y demeurante, à ce presente, de tondre ou faire tondre le parterre de Sa Majesté du chasteau vieil de Sainct Germain en Laye et plattebandes, et d’y mettre ouvriers suffisans, connoissans et faire en sorte par led. Duguet que lad. tonteur en dure quinze jours, et encorre s’oblige de fournir et livrer à lad. veufve Delalande quinze cens pieds d’eillets vennuz de grains tels que led. Duguet les a semez. Ce marché fait moyennant la somme de cent livres, laquelle somme lad. veufve Delalande promet et s’oblige la bailler et payer aud. Duguet ou au porteur au fur et mesure qu’il fera lesd. ouvrages. Lesquels il s’oblige de pour ce faire et parfaire soubz bonne visitation au dire d’experts et geans à ce congnoissans d’huy en quinze jours, à commencer des demain vingt septiesme du present mois. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq es presence de Henry Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le vingt sixiesme may mil six cens soixante seize, et ont signé.
Marguerite Delagarde
Thomas, Nicolas Duguet, Ferrand
Ferrand
Et le douziesme juin MVIc soixante seize, par devant led. notaire susd. soubzsigné, est comparu led. Nicolas Ducquet, entrepreneur desnommé au marché cy devant escript, lequel a recogneu et confessé avoir receu comptant de lad. Margueritte Delagarde, veufve Jean Delalande, aussy desnommé aud. marché, la somme de cent livres, laquelle estoit obligée payer aud. Duguet par le susd. marché, et les quinze cens pieds d’eillets ont esté par luy fournyes, dont lad. veufve Delalande se tient pour conptante, dont quictance. Faict et passé aud. lieu du Pecq es presence de Henry Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, et ont signé.
Nicolas Duguet
Thomas, Ferrand
Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Du neufiesme jour de may mil six cens cinquante trois appres midy
Fut present en sa personne François Lavechef, jardinier du Roy au chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recognu et confessé avoir vendu, ceddé et quitté et promet garentir, fournir et livrer à Pierre Segard, marchand demeurant à Sainct Germain, present et acceptant, c’est assavoir tout et ungs chacuns les fruictz, avecq pepin que noyau, qui sont de present pendus par la racine sur tous les arbres du jardin de colines dud. chasteau neuf, à prendre depuis les deux allez de ceriziers jusque à la pepignere dans laquelle vente les deux allez de ceriziers sont compris, sans touttefois pretendre par led. segard ceullir aucun fruict du verger, pepignere de palissade de muscat, lesquels fruicts led. Lavechef s’est reservez. Item tous les fruictz qui sont aussy pendant par la racine dans le petit jardin appellé la fontaine, à la reserve de la moityé du petit figuer qui est proche la porte dud. petit jardin, un demy caré de poids au choix dud. Segard avec un carré de fevres estant au dessoubs d’icelluy, comme pareillement led. Lavechef aud. Segard le fruict qui est de present sur six grandz arbres estans dans le grand parterre du jardin, scavoir trois ceriziers et trois pruniers que led. Segard a dit avoir marquez. Ce present marché faict moyennant la somme de deux cens livres tournois, sur laquelle somme led. Segard a presentement baillé, compté, nombré et delivré aud. Lavechef la somme de cent livres tournois et espece de louis d’or, dont il se tient pour comptant et en quitte led. Segard et tous autres, et quand au surplus qui est pareille somme de cent livres tournois, led. Segard promet et s’oblige icelle somme bailler et payer au jour et feste Sainct Martin d’hyver prochain venant. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en Laye es presence de Anthoine Bellier, jardinier du Roy, et Denis Laloyer demeurant aud. Sainct Germain, lesquelz ont signé.
Segard, Lavechef
m. aud. Laloyer, Bellier
Ferrand »

Vente d’une partie des fruits du jardin du roi au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Baptiste Delalande, jardinier du Roy demeurant en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel a recogneu et confessé avoir vendu et promect faire jouir à Jacques Ris l’aisné, marchand demeurant à la Montagne, parroisse du Pecq, estant de present en ced. lieu, à ce present et acceptant, la despouille des fruictz estant la presente année sur tous et chacuns les arbres estant dans le verger attenant le grand jardin du Roy, à la reserve que faict led. sieur Delalande d’un pommier de pomme d’Appie, ung poirier d’Espargne, ensemble une partye de l’espallier estant du costé de ced. lieu et des noisilliers plantés contre les murs dud. jardin, pour en jouir. Ceste presente vente faicte moyennant la somme de six cens livres tournois, sur laquelle somme led. sieur Delalande recognoist en avoir receu trois cens livres tournois presentement, et les autres trois cens livres tournois restant led. Ris promect et s’oblige les bailler et payer aud. sieur Delalande en son domicille ou au porteur au jour de Caresme prenant prochain venant, à peynes &c. Car ainsy le tout a esté accordé entre lesd. partyes. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’estude du notaire soubzsigné, en la presence de Noel Duparc, clerc, et de Anthoine Ravet, officier de la maison du Roy, demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens cinquante huict, le sixiesme jour de aoust apres midy, et ont signés.
Delalande
Jacque Ris, Raveq
Duparc, Lamy »

Marché pour l’arrachage du bois pour l’aménagement de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes François Desjardins, Jacques Jacob dis la Fortune et Louis Rubiens, bucheron demeurant en ce lieu, lesquelz se sont obligez sollidairement envers Thoussains Allardin et Louis Delalande, marchands de bois demeurans en ce lieu, à ce present, d’arracher tous le bois qui est et se trouvera dans la roulte et demye lune, qui se consiste en un arpent soixante et dix neuf perches, dans le parc, à commancer du jour de demain prochain, sans discontinuer, et le tout rendre parfaict dans deux mois, à peine &c. Ce present marché faict moyennant huict sol par chacun pied de chesne qui seront par lesd. Allardin et Delalande marquez de leur marteau, et le restent des arbres qui sont cornouilleux et autres petitz arbres, n’en sera rien payé aux entrepreneurs, et à l’esgard de tous le bois de rebus comme cotrés, fagoz et autres, à raison de vingt deux solz par corde et par cent, et le grand bois de trois pied et demy à pareille somme. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en doit soy lesd. entrepeneurs sollidairement. Renonçant. Faict et passé en l’estude dud. notaire presens Nicolas Debergeron et Sanson Delaboulays, tesmoins, demeurant aud. lieu, l’an mil six cens soixante neuf, le deuxiesme decembre, et ont signé, excepté led. Desjardins qui a declaré ne scavoir signer.
La Fortune
Allardin, Delalande
Debergeron
Delaboullays, Guillon »

Marché pour le transport de terres pour l’aménagement de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes François Cacheux, voiturier par terre, Jean Chacheux, Barthelemy Arnou, Geoffroy Toulouze et Hierosme Delacroix, tous voituriers par terre, demeurant à Versailles, estans ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels se sont vollontairement obligés et obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux seul pour le tout, sans division ni discution, renonceant aux benefices et exception desdicts droict de fidejussion, envers le sieur Petit, commis à la conduite des Bastiments des chateaux de ced. lieu de Sainct Germain en Laye, pour monseigneur de Colbert, marquis de Signelay et autres lieux, conseiller du Roy en tous ses conseils et au conseil royal, surintendant et ordonnateur des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, led. sieur Petit à ce present, de transporter touttes les terres qu’il fault enlever depuis le lieu nommé les vieilles vignes jusques au Val du parc de ce lieu de Sainct Germain, dans le lieu appellé les vieilles vignes, où elles seront transportées dans l’estendue de la route que l’on faict, dans le lieu où il leur sera marqué. Ce present marché faict moyennant le prix et somme de quatre livres pour chacune thoise cube, et outre d’employer par lesd. entrepreneurs incessament telles quantité de tumbereaux dont ils seront requis pour faire plus promptement led. transport de terres. Lequel present marché lesd. susnommés promettent soubz lad. sollidité executer de point en point selon sa forme et teneur à peine &c. Et promet led. sieur Petit payer ausd. entrepreneurs ce à quoy il sera redevable envers eux par le thoisé qui sera faict de sepmaine en sepmaine, aussy à peine &c. Car ainssy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture dud. nottaire soubzsigné, presens Sanson Delaboulays et Jean Debastre, clercs demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix, le cinquiesme jour de fevrier avant midy, et ont signé, fors lesd. François Cacheux, Jean Cacheux, Toulouze et Delacroix, qui ont declaré ne sacvoir escrire ne sgner de ce interpellez.
Bathelemi Arnoult
Delaboullays, Guillon
Debastre »

Marché pour les treillages à faire dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, jardinier du Roy, demeurant à Saint Germain en Laye, lequel a faict marché, promis et promet par ces presentes à monsieur Petit, controlleur des Bastimens du Roy à Saint Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire tous les treillages qu’il conviendra pour la conservation de la charmille qui est plantée tant dans le jardin que dans le parc, savoir le grand treillage de sept piedz et demy de hault hors terre, neuf pieux à la toise et six lattes de hauteur, savoir les pieux de six à huit pouces de tour appellez carelle et les lattes de douzaines, le petit treillage qui sera de trois pieds et demy hors de terre, les pieux et lattes de mesme qualité cy dessus, le tout lié de fil de laton, savoir un sols et deux escharpes, tous lesquelz ouvrages led. Delalande promet rendre faitz et parfaitz au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans dans cinq sepmaines d’huy prochaines. Ce marché faict moyennant, savoir pour les grands treillages trois livres et pour les petitz treillages deux livres, le tout pour chacune toise, lequel prix led. sieur Petit fera payer par les tresoriers de Sa Majesté au feur et à mesure que lesd. ouvrages s’avanceront aud. Delalande d’autant que lesd. ouvrages seront faits, tant dans le jardin que parc dudict Sainct Germain en Laye de Sa Majesté. Et outre ledit Delalande s’oblige d’entretenir lesd. treillages pendant quatre ans. car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, en la maison dudict sieur Petit, es presence de Charles Cagnnye et Leon Dumesnil, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante douze, le cinquiesme may, et ont signé.
L. Petit, Delalande
Cagnye, Guillon
Dumesnil »

Vente par les habitants de Carrières-sous-Poissy des terrains enclos dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, furent presens en leurs personnes Louis Cottard, marchand demeurant à Poissy, au nom et comme se faisant et portant fort de Jean Cottard le jeune, son frere, maitre Charles François Cossart, ecclesiastique demeurant à Ponthoise, de present à Carrieres soubs Poissy, au nom et comme fondé de procuration de dame Margueritte Menessier, veuve de Charles Cossart, escuyer, conseiller secretaire du Roy, maison, couronne de France et de ses Finances, audiencier pour Sa Majesté aud. Ponthoise, sa mere, tutrice des enfans mineurs de la dame Dumont, lad. procuration passée par devant Fredin et Domeaux, notaire aud. Ponthoise, le dix septiesme juillet MVIc quatre vingt et demeurée annexée à ce present, Maurice Goular, chevalier, lieutenant au regiment des gardes et gouverneur de la ville de Saint Denis en France, François Vallon, tant en leur nom que comme soy disant avoir charge des sieurs de Coudray, Gervais Tissier, Jean Tissier le jeune, Jacques Volimant, François Verant, Jean Neau, Jean Tislon fils Jean et Adrien Crosnier, Marsine Prudhomme veuve Nicolas Fissart le jeune, lesquels volontairement ont reconneu ey confessé avoir par ces presentes vendu, ceddé, quitté, transporté et dellaissé de tout des maintenant à toujours, ont promis, promectent et s’obligent chacun en leur esgard garentir de tous troubles, dons, douaires, debttes, hypotecques, evictions et autres empeschemens generallement quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté par hault et puissant seigneur messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller ordinaire du Roy en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier des ordres, secretaire d’estat et des commandement de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, toutes les terres, maisons, vignes, cerizerees et heritages à eux appartenans qui ont esté necessaires au sujet des murs, escarpemens et pallissades que Sa Majesté a fait faire pour clorre la forest dudit Sainct Germain comme par le proces verbal de mesurage qui en a esté fait depuis le vingt neuf avril jusqu’au mois de decembre de l’année derniere mil six cens quatre vingt, pour desdits heritages en jouir, faire et disposer par Sa Majesté comme de chose à Elle appartenant. Cette presente vente faite moyennant la somme à laquelle se trouvera monter l’estimation faite desdits heritages par ledit proces verbal susdatté, dont lecture a esté faite ausdits vendeurs par le nottaire soubs signé, presens les tesmoings cy apres nommez, qu’ils ont dit bien entendre, qui leur sera payée par les sieurs tresoriers des Bastiments de Sa Majesté suivant l’ordre qu’ils en recepvront. Promettans. Obligeans. Renonçans. Fait et passé audit Sainct Germain, presens Edme Renault et Nicolas Denis, bourgeois, demeurans audit Saint Germain, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingts un, le vingt jour d’avril à midy, et ont signé, fors lesd. Cronier, Jean Tissier et lad. veuve Fissart.
FCossart, François Vallin, Louis Cottar
Jean Tissier
Jean Vimant, Gesnesti
De Goullard
Guillon de Fonteny
Et le 23e jour de juillet mil six cens quatre vingtz un, mondit seigneur Colbert a accepté le contract cy dessus et des autres partz escrit, et a signé.
Colbert, Guillon de Fonteny »

Estimation d’un des quatre pavillons de la porte de Pontoise à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Biens provenants de la liste civille
Le quinzième jour floréal, l’an deuxième de la République française, une et indivisible
Nous Louis Barthélémy Leveau, entrepreneur de bâtiments demeurant Montagne Bon Air, rue des Piques, sur le réquisitoire à nous donné le huit présent mois, nous sommes transporté, accompagné de deux officiers du conseil général de laditte commune, dans un corps de bâtiment et dépendances formant un des quatre pavillons, rue et porte de Pontoise, occupé par le citoyen Ducorps, ledit pavillon et dépendances tient au levant à un jardin qui sera cy après désigné, au midy à la place de Pontoise, au couchant à laditte rue de Pontoise, joignant la grille, et au nord à la forest.
Après avoir pris tout les renseignements nécessaire, nous avons oppéré de la manière et ainsi qu’il suit :
Scavoir
Ledit pavillon contient vingt quatre pieds neuf pouces en quarré, mesuré hors œuvre des murs, est composé au rez de chaussez de trois petittes pièces, dont une à cheminée, emplacement d’escallier, cave au dessous, avec descente en pierre, et caveau sous la descente, et éclairé sur les quatre faces ; au premier étage, trois chambres idem, dont une à cheminée ; le comble en mensarde, en pavillon couvert en ardoise. La principalle entrée est par une porte bâtarde qui donne sur la place de Pontoise dans une partie de cour dans laquelle est aussy l’entré dudit pavillon.
Au derrière et attenant ledit pavillon est une petitte cuisine et office, qui contienne ensemble vingt deux pieds de long sur dix pieds de large, et au dessus est une petitte chambre lembrisée, avec cabinet ; le comble en apenty couvert en thuille, avec un passage qui communique dudit pavillon dans laditte cuisine.
A côté de la porte d’entré sur la place est un bûcher et lieux d’aisance contenant ensemble seize pieds de longueur, réduit et compencé, sur treize pieds six pouces de profondeur ; le comble en apenty couvert en thuille.
A côté de la porte qui est dans la demy lune, côté de la forêt, est un autre petit bûcher qui contient neuf pieds de long sur six pieds de large ; le comble en apenty aussy couvert en thuille.
La cour et le jardin, clos de mur, dans lesquels est l’emplacement dudit pavillon et des autres accessoires, et dans lesquels est aussy une porte de sortie dans la demue lune, côté de la forest, et dans ledit jardin est aussy un puis avec sa mardelle et ses accessoires, où l’on tire de l’eau vive, cy dessus énoncées, mesuré en plusieurs parties à cause de son iréguliarité, et déduction faitte dudit pavillon et accessoires, lesquelles contienne ensemble trente toises quatre pieds de superficie ; le surplus de laditte cour et jardin contient deux cents une toise et demy six pieds ou environ de superficie, ou quinze perches à vingt deux pieds quarré pour perches.
Après un mur examin de la position, situation dudit pavillon et dépendances cy dessus énoncés, tels qu’ils se poursuivent et comportent dans leur état actuel, je les ai prisée et estimée en mon âme et consience ensemble à la somme de quinze cents cinquante livres, cy 1550 l.
Le jardin attenant au susdit, occupé par la citoyenne Goupy, planté d’arbres fruitiers, tant en espalliers au pourtour des murs qu’en plusieurs quarré en éventailles de plusieurs âges, différentes nature et qualités, en bon état, les murs de closture au pourtour garnis de treillages, ainsy que les quarrée, tenant au levant et au midy au parterre, au couchant au jardin cy devant désigné, et au nord à la demie lune, côté de la forest, et ayant son entrée par laditte demy lune, par une port pratiquée dans le mur de closture.
Dans ledit jardin est un petit pavillon bas, n’excédant par le mur de closture, lequel contient trente pieds de long sur onze pieds de large, réduit et mesuré par son milieu, est composé de trois petitte salle basse, dont deux à cheminée, ayant leur entrée et éclairée par trois croisées sur ledit jardin, et deux croisées côté de la forest ; le comble bas couvert en ardoise.
Au derrière dudit pavillon est une espère d’engard contenant environ seize pieds de profondeur sur huit pieds de largeur, réduit aussy, couvert en ardoise, n’excédant pas le chapron des murs et un petit couloir au derrière dudit pavillon, qui conduit audit engard.
Pour mémoire
A côté dudit couloir, dans le mur de closture côté du parterre, est une grille en fer avec porte de bois au derrière, ayant sortie dans le parterre. L’adjudicataire sera tenue de faire suprimer cette sortie dans le parterre en bouchant la baye de porte en mur plain à ses frais, ne pouvant avoir aucune communication dans le parterre.
Pour mémoire et observation
Ledit jardin contient dix sept toises deux pieds de long sur quatorze toises de large, réduit et mesuré par son milieu à cause du biais et des parties de mur circulaire, et déduction faitte de l’emplacement du petit pavillon et de l’engard, produit deux cents vingt neuf toises demy seize pieds de superficie, ou dix sept perches une toise quatorze pieds, à vingt deux pieds quarrée pour perches.
Après un mur examen de la position, situation dudit jardin, pavillon, engard et couloir au derrière cy dessus énoncé tels qu’ils se poursuivent et comportent, dans leur état actuel, je les ai prisée et estimée en mon âme et conscience ensemble à la somme de treize cents soixante quinze livres, cy 1375 l.
De tout ce que dessus j’ai fait et dressé le présent procès verbal que lesdits officiers du conseil général de laditte commune du Bon Air ont signée avec nous, à Montagne Bon Air, ce seizième jour floréal, l’an deuxième de la République française, une et indivisible.
Vimache, notable, Marchand, notable, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de la Surintendance à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Ce jourd’huy premier germinal, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant Liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthélémy Leveau, experts de l’administration municipalle dudit Saint Germain,
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise en datte du quatorze pluviôse de l’an quatrième de la République, lequel nous nomme commissaire experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levée de plans pour parvenire aux divisions des objets, chacun en leur particulier, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjointement avec le commissaire nommé par l’administration municipalle dudit Saint Germain, ainsy qu’il est énoncé par l’arrêté du département,
En conséquence, nous experts susditset soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipalle nommé par son arrêté du vingt un ventôse dernier, nous sommes transportés en la maison et dépendances ci devant ditte la Surintendance, l’orangerie et plusieurs petits bâtiments attenant, formant le logement du portier du jardin dit le parterre, ayant sa principalle entrée et fassade sur la rue de la Surintendance, et aussi plusieurs entrées sur le jardin du parterre audit Saint Germain, où étant, nous avons opéré de la manière et ainsy qu’il suit.
Premièrement
Nous avons pris tous les renseignements nécessaires pour connoitre les tenants et aboutissants et le localle de laditte maison et dépendance, et nous sommes occupés de la levée du plan général pour en connoitre la continence.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soi, sans interruption, avec deux colaborateurs, et avons signé le présent sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et ensuite nous avons remis à demain deux du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy deux germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de la levée du plan ainsi qu’il suit :
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir avec nos colaborateurs, nous avons signé sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, huit heures du matin, la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, trois germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de la levée du plan ainsy qu’il suit :
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnée avec nos colaborateurs, sans interruption, nous avons signé sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, quatre du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, quatre germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, avons procédé et finy la levée du plan général sur les lieux, pour les mettre au net au cabinet.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnée avec nos colaborateurs, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, cinq du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations pour la désignation des corps de bâtiments, cours, orangeries et logement du portier du parterre.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, cinq germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, nous avons procédé à la désignation des lieux ainsy qu’il suit :
Les corps de bâtiments et orangerie tiennent d’un côté au levant au jardin du parterre, au couchant à la rue de la Surintendance, où est sa principalle entré, et autres particuliers, au midy à un grand corps de bâtiment et dépendance dit le Grand Commun, au nord, par derrière l’orangerie, à plusieurs petits bâtiments dépendant aussy de la Liste civile occupés par le citoyen Clérambourg, portier du parterre, et autres, faisant aussy partie de laditte dépendance.
Le grand corps de bâtiment sur la rue de la Surintendance, et au droit des jardins des particuliers, contient vingt deux toises 2 pieds de longueur sur trois toises 4 pieds de large, mesuré hors œuvre. Le corps de bâtiment à main droitte en entrant dans la cour contient onze toises 2 pieds de longueur, mesuré hors œuvre du mur du jardin sur le parterre, sur six toises un pied de large, mesuré hors œuvre entre les deux cours.
Le corps de bâtiment à main gauche en entrant contient onze toises deux pieds de long, mesuré hors œuvre du mur du jardin sur le parterre, sur quatre toises 5 pieds de largeur, mesuré hors œuvre des murs de face sur la principalle cour et sur le terrein de l’orangerie, dont sera ci après parlé.
Le corps de bâtiment sur la rue de la Surintendance, composé d’un rez de chaussée, partie caves au dessous, premier, deuxième étage, entresolle au troisième étage, quatrième étage lembrissé et mensardé dans les combles.
Au rez de chaussée, un passage de grande porte communiquant à la première cour ; à main droite, un emplacement d’escalier, cabinet au derrière, deux salles à cheminé et un cabinet, une grande cuisine ensuitte, avec four et founeau ; à main droite de la grande porte, deux grandes salles à cheminés et cabinets de différentes distributions, et petites entresolles au dessus.
Sous la partie dudit bâtiment à main droite du passage, deux grandes caves de différentes distributions.
Au premier étage, six chambres à cheminées, plusieurs cabinets et alcôve de différentes distributions.
Le deuxième étage de même distribution.
Le troisième étage, en entresolles, de distributions idem.
Le quatrième étage en mensardes dans les combles, idem, même distributions.
Touts lesdits étages, sauf à quelque différents changements de cloisons simple faits par les locataires, sont tous de même superficie.
Le corps de bâtiment à main droite, composé au rez de chaussée de trois grandes pièces à cheminés, plusieurs autres pièces sans cheminés, passage pour aller à la deuxième cour, plusieurs cabinets de distributions, bûchers et emplacement d’escalier.
Au premier étage, cinq chambres à cheminés, plusieurs cabinets de distributions, petittes entresolles côté de la deuxième cour.
Deuxième étage, six chambres à cheminés, corridor au milieu, et plusieurs cabinets de distributions.
Le troisième étage en mensarde dans les combles, idem au précédant sauf à différents changements de cloisons simple pour des cabinets faits par les locataires, et sont chaque étage de même superficie que le rez de chaussée.
Le corps de bâtiment à main gauche en entrant par le passage de grande porte, composé au rez de chaussée de quatre pièces à cheminés, emplacement d’escalier et plusieurs cabinets de distributions.
Au dessous du rez de chaussée, deux caves divisés en plusieurs parties avec dessente en pierre.
Le premier étage, cinq chambres à cheminés, cabinets de distributions et emplacements d’escalier.
Le deuxième étage idem.
Le troisième étage en mensarde dans les combles, trois chambres à cheminés et plusieurs cabinets de différentes distributions. Chaque étage sont aussy de même superficie que le rez de chaussée.
Le petit bâtiment entre les deux bâtiments en aisle, composé seullement d’un rez de chaussée, contient onze toises un pied de long sur deux toises un pied de large, mesuré hors œuvre des murs de face entre la première cour et le jardin du parterre. Ledit rez de chaussée composé de quatre pièces, dont deux à cheminés, passage commun de la cour au jardin du parterre.
Les combles des trois grands corps de bâtiments sont en charpente en mensardes, couverts en ardoise avec festage, noues, membrons, chesneaux au pourtoure et tuyeaux de dessente en plomb. Le petit bâtiment entre la cour et le jardin du parterre aussy couvert en ardoise. Le festage couverts en plombs.
La première cour au milieu desdits bâtiments contient unze toises un pied de long sur neuf toises de large, pavée en pavés de grais, dont les eaux s’écoulent dans la rue par le passage de la grande porte.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, avec nos colaborateurs, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, six du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, six germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsi qu’il suit :
Dans la deuxième et arrière cour, un petit bâtiment sur la rue de douze pieds de long sur quinze pieds de profondeur, composé au rez de chaussée de deux bûchers, une chambre au premier et au second étage.
Un autre petit bâtiment opposé au susdit dans laditte cour, côté du parterre, de douze pieds de long sur dix huit pieds de profondeur. Au rez de chaussée, deux petittes pièces, chambre au dessus.
Les combles desdits bâtiments, idem aux précédents.
Laditte deuxième cour contient huit toises quatre pieds de long sur deux toises trois pieds de large, mesuré dans œuvre, dans laquelle sont des lieux d’aisance et un petit bûcher. Laditte cour pavée en pavés de grais, dont les eaux s’écoulent dans la rue, dans laquelle est aussy une bâche revety en plomb, recevant les eaux d’une conduitte qui amène l’eau à laditte bâche, traversant les bâtiments et cour du grand commun, laquelle conduitte sera suprimé lors de la vente du Grand Commun à l’afleurement du mur qui sépare ladite cour d’avec celle du Grand Commun.
La bâche dépendra de laditte maison, et la conduitte lors de sa suppression appartiendra à l’adjudicataire du Grand Commun.
La baye de porte qui est dans le mur de closture qui sépare laditte cour d’avec celle du grand commun, ainsy que les portes qui se trouvent communiquer desdits corps de bâtiments dans celuy du Grand Commun, seront bouché à frais communs entre les deux adjudicataires, et les portes et accessoirs qui ferment lesdittes bayes leurs appartiendront aussy en commun.
L’adjudicataire des bâtiments dit le Grand Commun sera tenus de faire suprimer un tuyeau de dessente qui reçoit partie des eaux des bâtiments qui tombent dans laditte cour. Le tuyeau de dessente en plomb lui appartiendra par sa supression, de même que réciproquement ils feront cesser la chutte des eaux qui peuvent tomber l’une sur l’autre de leurs bâtiments sur la rue, pour éviter touttes serviturs, n’entendant point la laisser de l’un sur l’autre desdits bâtiments, en se conformant réciproquement à la coutume, si bon leur semble.
Le corps de bâtiment servant cy devant à l’orangerie contient quatorze toises cinq pieds de longueur sur vingt neuf pieds de largeur, mesuré hors œuvre des murs de face. Composé d’une seulle pièce au rez de chaussée pour serrer les orangers dans l’hyvert, de neuf travée de plancher, éclairée par huit croisées et une porte croisée au milieu, donnant sur le terrein où on dépose les orangers dans l’étée. Une autre petitte porte avec un tembour sous l’escalier d’un petit bâtiment dont sera ci après parlé.
Le premier étage dudit bâtiment est lembrissé dans les combles, composé de sept chambres, dont quatre à cheminés, parquettée, et trois de carrelée en petit carreaux de terre cuite, éclairée par huit lucarnes sur le terrein dont il vient d’être parlé.
Le comble en charpente couvert en thuille du pays tel quelle.
Le terrein entre laditte orangerie et les bâtiments de la surintendance contient quinze toises de profondeur, mesuré dans œuvre, sur quatorze toises et demy de largeur, compris un épaisseur de mur sur le jardin du parterre, dans lequel est une grande porte à deux venteaux. Dans lequel jardin est une bâche en charpente revetie en plomb avec une conduitte en plomb et un robinet en cuivre qui amène l’eau à laditte bâche. Et produit deux cents dix sept toises et demie de superficie, ou seize perches deux toises quatorze pieds, à vingt deux pieds quarré pour perches, et cent perches pour arpent.
Les petits bâtiments ensuitte, adossés contre celuy de l’orangerie, formant par un bout pan coupée, contienne ensemble quatorze toises et demy de long sur douze pieds six pouces de large, compris un épaisseur de mur, composé au rez de chaussée de quatre petitte pièces dont une à cheminé, un passage pour communiquer à la rue aux Miette.
Au premier étage, quatre chambres idem, dont deux à cheminées, et de même superficie que le rez de chaussée.
Au deuxième, deux petittes chambres lembrissées dans une partie.
Le comble en charpente en apenty couvert en thuille du pays, tel quel, recevant partie des eaux du comble du bâtiment de l’orangerie.
Le passage publique sous partie dudit petit bâtiment qui joint la rue aux Miettes sera et demeurera publique comme il est actuellement, pour facilier un dégagement du jardin du parterre par la rue aux Miettes.
L’adjudicataire des bâtiments et dépendances ci-dessus ne poura intercepter ledit passage en aucune manière.
Un autre petit bâtiment sur la rue aux Miettes, adossé sur le mur pignon du bâtiment de l’orangerie, contient vingt six pieds six pouces de long, mesuré dans œuvre, sur dix sept pieds six pouces de large, compris un épaisseur de mur, composé d’une salle au rez de chaussée, emplacement d’un petit escalier, passage qui communique de laditte rue aux Miettes au jardin du parterre, sur lequel est un cabinet d’aisance, et fosse au dessous.
Au premier étage, une chambre et cabinet de distribution, même superficie que le rez de chaussée.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, avec nos colaborateurs, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, sept du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, sept germinal, huit heures du matin
Nous experts susditset soussignés, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Nous avons ensuitte oppéré aux calculs de touts les corps de bâtiments énoncés dans le cours du présent. Nous avons reconnu qu’ils contenoient ensemble trois cents cinquante six toises et demy un pied de superficie.
Les deux cours de la Surintendance contienne ensemble cent vingt deux toises six pieds de superficie ou neuf perches une toise six pieds.
Et le terrein où on dépose les orangers en été contient seize perches deux toises quatorze pieds de superficie, à vingt deux pieds quarré pour perches et cent perches pour arpent.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnée, nous avons signés et avons remis à demain, huit du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, huit germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
La bâche en plomb qui est dans la deuxième cour de la Surintendance et celle qui est dans le terrein de l’orangerie, et touttes les conduites en plombs qui se trouvent dans lesdits bâtiments et dépendances leur appartiendront. Quant aux eaux qui viennent aux dittes bâches par les conduittes, comme elles appartiennent à la ville, l’adjudicataire en traitera de gré à gré pour la quantité qu’il en aura besoin avec l’administration municipalle, comme chose à eux appartenante.
Les croisées du rez de chaussée et des hauts étages qui sont dans le mur de face du premier corps de bâtiment de la Surintendance ci devant désignés, et qui donnent sur les cours et jardins de la maison du citoyen Boutroux Desmarais, ci devant ditte l’hôtel de La Rochefoucault, seronts toutes bouchés au frais de l’adjudicataire desdits bâtiments de la Surintendance à la première réquisition du citoyen Desmarais, ses croisées n’étant que souffrance et n’ayant été permis que volontairement par le propriétaire du ci devant hôtel de La Rochefoucault, et n’étant en aucune manière de servitude. Les croisées et barreaux de fer et autres qui sont dans lesdittes bayes appartiendront à l’adjudicataire desdits bâtiments.
Touts les murs de closture et de bâtiments qui séparent laditte maison et dépendances d’avec les propriétaires voisins seront et demeureront mitoyens entre lesdits propriétaires jusqu’à la hauteur de dix pieds, ainsi qu’il est fixé par la coutume, s’il n’y a titre contraire.
Quant aux héberges des bâtiments adossée l’un contre l’autre réciproquement, ils seront mitoyens respectivement jusqu’à la hauteur de leurs héberges actuels.
Etat des locations de laditte maison et dépendance ainsy que la durée de leurs beaux :
Les citoyens et citoyennes
De Briges, logement vaccant.
Desparbes, trois, six, neuf années, la jouissance commencé le 21 septembre 1793, loué par chaque année la somme de 1650 l.
Antoine, neuf années, commencé le 1er avril 1793, loué chaque année la somme de 450 l.
Chabanon, neuf années, le 1er juillet 1793, loué la somme de 500 l.
Idem, son petit logement, neuf années, le premier nivôse l’an 2ème, loué la somme de 180 l.
Chupin, neuf années, le 1er juillet 1793, loué la somme de 110 l.
Quest, neuf années, le 14 nivôse l’an 2éme, loué la somme de 140 l.
Citoyen Harmensen, neuf années, le 11 nivôse l’an 2ème, loué la somme de 200 l.
Tostin, neuf années, le 1er janvier 1793, loué la somme de 40 l.
Levasseur, trois, six, neuf années, le 21 messidor l’an 2ème, loué la somme de 80 l.
De Bosc, neuf années, le 25 frimaire l’an 2ème, loué la somme de 90 l.
Orangerie
Bourdin, trois, six, neuf années, le 24 pluviôse l’an 2ème, loué la somme de 100 l.
Croustillié, gratis.
Clerambourg, gratis.
Total desdittes loccations : 3540 l.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, nous avons signé et avons remis à demain, neuf du présent, la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy neuf germinal, présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la suitte des présentes et à la mise au net du plan ci-joint au cabinet.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, nous avons signé le présent et avons remis à demain, dix du présent, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy dix du présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à continuation de la mise au net du plan cy joint.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, avons signé le présent et remis à demain la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy onze présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de la mise au net du plan et des opérations ainsi qu’il suit :
Après avoir toisé, arpenté et calcul fait de touts les corps de bâtiments, cours, terreins vagues et dépendances énoncés dans la cour du présent, examin fait avec attention de la situation, position de touts ces objets, chacun en leur particulier, de la construction des bâtiments, la nature et qualité des matéreaux qui les composent, nous les avons prisés et estimés, en nos âmes et conscience, ensemble, à la somme de soixante quinze mille livres, valleur intrinsèque du numéraire, dans le cour de l’année mil sept cent quatre vingt dix, cy 75000 l.
Nous observons que lesdits bâtiments et dépendances ne peuvent utillement ny comodément se partager en plusieurs parties, quelques choses que l’on fasse pour y parvenir, sans préjudicier aux intérêts de la République.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, nous avons clos et finy le présent, ainsy que le plan ci-joint, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire à cet effet.
A Saint Germain en Laye, ledit jour onze germinal audit an quatrième de la République française, une et indivisible.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation du Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Aujourd’huy douze germinal, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française, une et indivisible.
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthélémy Leveau, expert de l’administration municipalle dudit Saint Germain,
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise en datte du quatorze pluviôse de l’an quatrième de la République, lequel nous nomme commissaires experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levé de plans pour parvenire aux divisions des objets, chacun en leur particulier, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjointement avec le commissaire nommé par l’administration municipalle dudit Saint Germain, ainsi qu’il est énoncé par l’arrêté du département,
En conséquence, nous experts susdits et soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipalle, nommé par son arrêté du vingt un ventôse dernier, nous sommes transporté en la maison et dépendances ci devant ditte le Grand Commun, où étant, nous avons opéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Premièrement
Nous avons pris connoissance du local dudit corps de bâtiment, cours et dépendance d’après la levée du plan général, dont nous nous occupons.
Après avoir vacqué à ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sans interruption avec deux colaborateurs, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire, et ensuite nous avons remis à demain, treize du présent, huit heures du matin, la continuation de nos oppérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’huy treize germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de la levée du plan.
Après avoir vacqué à ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, avec nos colaborateurs, nous avons signés sur les lieux, avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, huit heures du matin, la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, quatorze germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons achevé la levée du plan sur les lieux, ainsy qu’il suit.
Après avoir vacqué à ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, avec nos colaborateurs, nous avons signé avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, quinze du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations pour la désignation des lieux.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy quinze germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la désignation des lieux ainsy qu’il suit :
Le grand corps de bâtiment et dépendance tient d’un côté, au nord, à la Surintendance, d’autre côté et d’un bout au couchant, en deux sens, à la rue de la Surintendance et à la place de la Paroisse ou château d’eau de distribution pour partie des bâtiments de la ci devant Liste civile, d’un bout, au levant, au jardin du parterre, et d’autre côté, sa grande face, au midy, sur la place du Château où est sa principalle entrée.
Ledit corps de bâtiment contient vingt une toises de longueur sur huit toises deux pieds de largeur, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’un passage de grande porte de la place à la première cour, à main droite du passage, une entichambre, emplacement d’un petit escalier, quatre chambres à cheminées, plusieurs cabinets de distributions ; au dessous desdittes pièces sont plusieurs berceaux de caves divisée en plusieurs parties avec dessente en pierre.
A main gauche du passage, emplacement d’un grand escalier, deux salles à cheminés, deux autres pièces servant actuellement de bûcher, divisée en plusieurs parties.
Au dessus du rez de chaussée, un petit entresolle de même superficie divisée en plusieurs parties, de chambres, alcôve et cabinets.
Au premier étage, huit chambres à cheminées et plusieurs cabinets de distributions, et plusieurs alcôves de même superficie que le rez de chaussée.
Le deuxième étage idem, sauf différents changements de cloisons simple de distributions.
Le troisième étage idem, avec un corridor au milieu dans toutte la longueur pour communiquer aux différents appartements.
Le comble en charpente formant pavillon, couvert en ardoise, les festages, noue, membrons, chesneaux en plombs au pourtour, plusieurs tuyeaux de dessente en plombs et en fer avec leurs cuvette.
A main droitte en entrant par le passage qui donne sur la place du vieux château, dans le fond de la cour, un petit bâtiment de forme irrégulière, mesuré en plusieurs parties, contenant ensemble dix huit toises de superficie, composé au rez de chaussée de plusieurs petittes pièces de différentes distributions, emplacement d’escalier ; au dessus du rez de chaussée, une petitte entresolle de différente distributions.
Au premier étage dudit entresolle, plusieurs pièces de différentes distributions, de même superficie, et un petit étage bas au dessus du susdit.
Le comble en charpente au dessus, aussy en pavillon, couvert en ardoise, le festage et chesneaux en plomb au pourtour, dont partie des eaux tombent par une dessente en plomb dans la petitte cour de la Surintendance.
L’adjudicataire dudit Grand Commun sera tenu de retirer ces mêmes eaux qui tombent dans la petitte cour de la Surintendance pour ne laisser aucune servitude d’une maison sur l’autre, et le tuyeaux de dessente en plomb qui reçoit les eaux lui appartiendra.
A main gauche en entrant dans la cour est une grande écurie adossé sur le mur de le rue de la Surintendance, laquelle contient douze toises de long sur trois toises trois pieds de large, mesuré hors œuvre.
Au premier étage, plusieurs greniers et petittes chambres de distribution.
A côté de laditte écurie, emplacement d’un petit escalier et petitte chambre attenant joignant le grand bâtiment, le tout de trois toises de long sur trois toises de large, réduit.
Un passage au dessous desdittes chambres qui communique de la grande cour à la petite cour sur la rue de la Surintendance.
La grande cour au milieu desdits bâtiments contient dix toises de long, réduit et compensé, sur six toises et demy de large, mesuré par son milieu, dans laquelle sont deux remises.
Une petitte cour particullière, séparé par un mur de la grande partie, et un espace de petit bûcher attenant.
La porte qui est dans le mur de closture qui communiqe de laditte petitte cour dans celle de la Surintendance sera bouché à frais commun entre les deux adjudicataires, tant du Grand Commun que de la Surintendance attenant, et ls portes qui se trouveront communiquer du Grand Commun dans les bâtiments de la Surintendance seronts aussy bouché à frais commun, et les portes et accessoirs qui sonts dans lesdittes bayes leurs appartiendront aussy en commun, et ce pour faire cesser touttes servitudes.
Comme aussy parties des eaux de la croupe de la grande écurie se joignant l’un et l’autre des deux bâtiments par un chesneau, ils feront cesser réciproquement touttes servitudes en ce conformant à la coutume.
Une petitte cour donnant sur la rue de la Surintendance et place de la Paroisse contient trois toises de long sur deux toises et demye de large, réduit et compensé, dans laquelle est un cabinet d’aisance et petit bûcher attenant. Lesdittes cours sont pavée en pavés de grais dont les eaux s’écoulent par une porte bâtarde dans la rue de la Surintendance.
Sur le mur de pignon en face de la nouvelle église est une ancienne remise timbré B sur le plan, formant actuellement boutique et accessoire en augmentation faite par le locataire sous la condition qu’il ne poura rien détruire de ses augmentations. Au premier étage, plusieurs chambres de distributions, comble au dessus couvert en ardoise, laquelle contient dix huit pieds de long sur quinze pieds de large, et fait partie de laditte propriété.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, nous avons signés et remis à demain la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’huy, seize du présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Après toise et calculs faits, nous avons reconnu que touts les corps de bâtiments contenoient ensemble deux cents quarente quatre toises de superficie,
Les deux cours ensemble soixante douze toises et demie de superficie.
Etat de la loccation et des loccataires qui occupent ladite maison
Scavoir
Commité révolutionnaire : vaccant
Citoyen Mastrick, neuf années commencé le 16 floréal l’an deuxième, loué par année la somme de 80 l.
Citoyen Prumelet Dulion, trois, six, neuf années, commencé le premier janvier 1793, loué la somme de 100 l.
Citoyen Gosse, trois, six ou neuf années, le 4 ventôse l’an troisième, loué la somme de 185 l.
Citoyen Danglemont, neuf années, le huit germinal l’an deuxième, loué 400 l.
Citoyen Lafarre, neuf années, le 23 juillet 1793, loué 250 l.
Citoyen Bianchi, trois, six, neuf années, le 14 nivôse l’an 3e, loué 405 l.
Citoyen Schrapff, trois, six, neuf années, le vingt trois juillet 1793, loué la somme de 90 l.
Citoyen Lecourt, neuf années, le vingt trois juillet 1793, loué 27 l.
Citoyen Marion, trois, six, neuf années, le vingt cinq septembre 1793, loué la somme de 390 l.
Citoyen Caron, bijoutier, 9 années, le 1er avril 1793, loué 66 l.
Total de la loccation : 1993 l.
Après avoir vacqué à ce que desss depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, avons signé et remis à demain la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui, dix sept germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la mise au net du plan et calculs au cabinet.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, avons signés et remis à demain, huit heures du matin, la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, dix huit germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de nos oppérations ainsy qu’il suit :
Nous observons que laditte maison et dépendances ne peut utillement ny comodément se partager, quelques choses que l’on fasse pour y parvenir, sans préjudicier aux intérêts de la République.
Tous les tuyeaux et conduitte de plombs qui se trouveront dans l’intérieur dudit bâtiment et dépendance appartiendront à l’adjudicataire de laditte maison, jusqu’au nue des murs qui le séparent d’avec les voisins.
Quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, comme elles appartiennent à la commune, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration municipalle de laditte commune, comme choses à eux appartenants.
Tous les murs de closture et de bâtiments qui séparent laditte maison et dépendance d’avec les voisns seronts et demeureronts mitoyens entre lesdits propriétaires jusqu’à la hauteur de dix pieds, ainsi qu’il est fixé par la coutume, s’il n’y a titre contraire.
Quant aux héberges des bâtiments adossés l’un contre l’autre réciproquement, ils seront mitoyens respectivement jusqu’à la hauteur de leurs héberges actuel.
Après visitte et examin fait avec attention desdits bâtiments et dépendances, leur position, situation, la nature et qualité des matériaux qui compose le grand corps de bâtiment, sa construction et solidité, et aussy eu égard à la difficulté de la location pour la grande hauteur des étages, nous les prisons et estimons ensemble, en nos âmes et consience, à la somme de quarente cinq mille livres, valeur intrinsèque en numéraire, dans le cour de l’année mil sept cent quatre vingt dix, cy 45000 l.
Après avoir vacqué à ce que dessus, ains que la mise au net du paln cy joint au cabinet, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, nous avons clos le présent procès verbal et signés avec le citoyen Guy, commissaire à cet effet.
A Saint Germain en Laye, ledit jour, dix huit germinal, audit an quatrième de la République française, une et indivisible.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Acte de vente d’une maison joignant le Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un des pavillons de la porte de Pontoise à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an cinquième de la République, une et indivisible, le vingt un germinal et jours suivants
Nous Jean André Langiboust, architecte expert, demeurant à Versailles, maison Limoge, nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise, en datte du vingt un ventôse dernier,
Et nous Louis Barthélémy Leveau, architecte expert, demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, en l’absence du citoyen Masle nommé par le citoyen Marin Geoffroy, demeurant à Saint Germain, par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du trois prairial dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pied de 1790, dudit domaine national dont la désignation suit.
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné par laditte administration et susdatté transporté au canton et commune de Saint Germain, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle dudit canton, qui nous a accompagné sur les lieux et héritages cy après désignés, et aussy en présent du citoyen soumissionnaire susnommé, que nous avons trouvé.
Avons vu et visitée un domaine national, le petit pavillon, petitte cour en dépendant dans la partie circulaire où est son entrée, située dans la commune dudit lieu, rue de Pontoise, attenant la demie lune qui monte au parterre, servant de logement au citoyen Gilliot, garde forestier. Ledit pavillon et dépendance provenant de la cy devant liste civille, joint d’un côté au midy au jardin du cy devant hôtel d’Arcourt, d’autre côté au nord sur la place circulaire qui monte au jardin du parterre ou promenade publique où est son entré par une porte bâtarde, d’un bout au levant audit parterre, d’autre bout au couchant sur ladite rue de Pontoise.
Ledit pavillon contient quatre thoises six pouces en quarré, mesuré hors œuvre des murs.
Composé au rez de chaussée de trois pièces dont une à cheminé et une des dittes pièces avec entresolle, le plancher en planches de bois de chesne, emplacement d’escalier, rampe de fer.
Une cave au dessous d’une des dittes pièces avec descente en pierre.
Au premier étage, trois chambres construites dans les combles, dont une à cheminée, éclairée par plusieurs lucarnes en charpente dans les mensardes.
Le comble en charpente en mensardes couvert en ardoise, en moyen état.
La cour attenant ledit pavillon contient quarente deux pieds de long sur trente six pieds de large, réduit et compensé à cause de son irrégularité, dans laquelle est construit dans le renfoncement de la cour creuse, côté du parterre, une petitte écurie et petit bûcher, couvert en thuille.
Laditte cour pavée en partie en pavés de grais.
Nous experts susdits et soussignez déclarons n’estre ny parents ny alliées du soumissionnaire, et que nous sommes ny directement ny indirectement intéressés dans l’objet soumissionné.
Il nous a été observé par le citoyen Baumier, agent national, forestier de la cy devant maitrise de Saint Germain en laye, qu’étant informé que l’on procède à l’estimation du pavillon servant de logement au citoyen Guilliaux, garde à cheval de la forest dudit Saint Germain, il a cru devoir se transporter audit pavillon et inviter l’expert nommé par l’administration à insérer dans son procès verbal quelque une des observations que ledit agent forestier, conjointement avec le régisseur de la liste civile, ont adressée au département le trente ventôse dernier, et qui portent en substance :
1° que l’aliénation dudit pavillon seroit très préjudiciable à la conservation de la forêt
2° que le poste du garde à la grille de Pontoise est indispensablement nécessaire
3° que l’administration municipalle est parfaitement d’accord avec l’administration forestière sur la nécessité de ce poste
4° que le corps de garde ne peut service au logement du garde et que ce corps de garde ne peut être regardé comme un commencement de bâtisse dont on puisse tirer partie pour l’établissement d’une maison, attendu que cette construction légère ne peut servire qu’à l’usage d’un corps de garde
5° que même le corps de garde est nécessaire, indépendamment de la maison du garde, puisque c’est cette nécessité bien reconnue qui en a déterminé la construction il y a environ quatre ans
6° qu’il n’existe pas même assez de maison nationale pour loger les gardes de la fores, où ils doivent estre placés
7° et enfin, que l’administration forestière s’an raporte à l’administration municipale de Saint Germain elle-même sur l’exactitude de tous les faits cy dessus énoncés, et a signé
Baumier
Nous a été observé par le citoyen Geoffroy, soumissionnaire, que le corps de garde est beaucoup plus avantageux, près la grille de Pontoise qui clos la forest où il est actuellement, pour le logement du garde, que le pavillon dont est question, ainsy que l’administration municipalle et le commissaire du directoire exécutif l’ont déclarée au département par son arrêté du quatrième jour complémentaire l’an quatrième, dont il a donné communication au département en réponse à l’avis qu’il leur avoir été demandé.
Nous a été aussy observe par ledit citoyen Geoffroy qu’il se soumettoit à laisser au garde forestier le logement qu’il occupe actuellement dans ledit pavillon pendant l’espace d’un an ou dix huit mois, affin de donner le temps pour faire l’augmentation nécessaire près le corps de garde pour son logement, laquelle augmentation peut être adossée sur le gros mur tant du corps de garde actuel que sur les gros murs qui séparent le terrein d’avec les voisins, et a signé
Geoffroy
Nous experts susdit et soussigné déclarons en notre âme et conscience, après avoir entend les deux parties, que nous estimons, ainsi qu’il résulte du plan joint au présent procès verbal, que le garde seroit bien mieux placé dans le corps de garde que dans la maison qu’il habite et qu’il y seroit plus à portée de surveiller la forest. Nous pensons également que led. corps de garde seroit suffisant pour le loger s’il étoit de plus grande étendue, mais ne consistant qu’en une seule pièce au rez de chaussez de dix huit pieds de longueur sur douze pieds de largeur, mesuré dans œuvre, avec comble en apenty. Et pour que le garde soit logé suivant la place qu’il occupe, il seroit nécessaire qu’il soit fait une augmentation de deux pièces, une écurie, une étable, poulayer, grenier au dessus, contenant ensemble sept toises de long sur deux toises et demy de large et douze pieds de hauteur sous égout. Et après avoir fait l’examen de l’augmentation nécessaire pour le logement du garde près le corps de garde actuel, attenant la grille cy dessus dite et détail fait particullièrement, nous les avons analisé et estimée ensemble à la somme de deux milles livres, cy 2000 l.
Et par cette augmentation pour le logement du garde, il en résulte la suppression d’une poste militaire qui est annuellement dans le corps de garde ainsy que la dépense annuel pour le bois, lumière et autres dépenses.
Après visitte et examin fait dudit pavillon, cour en dépendante, sa position, situation, sa construction et les réparations à y faire, n’ayant pu avoir de renseignements positives de la contribution foncière, étant inséré dans la masse d’imposition des biens de la cy devant liste civile, non plus que de la loccation, nous le prisons et estimons valoir de revenu annuel la somme de cent cinquante livres, qui multiplié par dix huit au terme de la loi donne en capital la somme de deux mille sept cents livres, cy 2700 l.
Et sur tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé notre procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en nos âmes et conscience, tant l’estimation du pavillon et dépendances cy dessus que l’estimation particullière de l’augmentation nécessaire à faire pour le logement du garde forestier attenant le corps de garde près la grille de Pontoise qui clos la forest, et pour mettre l’administration du département à portée de pouvoir estatuer sur les mêmes objets, après avoir opéré pendant deux jours différents, et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Geoffroy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte. A saint Germain en Laye, ce vingt deux germinal, l’an cinquième de la République française, une et indivisible.
Ferant, commissaire du directoire exécutif, Leveau, Geoffroy
Langibout »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation du Boulingrin et de bâtiments ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sixième de la République française, une et indivisible, le seizième jour de frimaire
Nous Louis Barthélémy Leveau, demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise en datte du vingt sept messidor l’an quatre, enregistré et vu pour valoir timbre le vingt neuf messidor audit an à Saint Germain en Laye par Lequoy
Et Pierre Hypolitte Lemoyne, architecte, premier inspecteur des Bâtiments de la cy devant Liste civille, demeurant aussy audit Saint Germain, expert nommé par le citoyen Médard Germain Violette, demeurant à Versailles, et représenté par le citoyen François Bardelle, demeurant audit Saint Germain, en vertu du pouvoir qu’il nous a exibé du citoyen Violette, en datte du quatre vendémiaire audit an et enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy et demeuré cy annexé, et par la soumission dudit citoyen Viollette pour acquérir le bien national cy après désigné en datte du vingt six floréal de l’an quatre, sous le n° 1373, à l’effet de procéder à l’estimation, en revenu et en capital sur le pied de l’année 1790, du bien national dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de laditte commission transporté en laditte commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, neuf heures du matin, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans les bâtiments et dépendances dépendant du cy devant château neuf, provenant de la cy devant liste civile, occuppé par le citoyen Bardelle, fondé de pouvoir du citoyen Viollette, ainsy qu’il est cy dessus dit,
Où étant, nous avons désignés les biens de la nature et ainsy qu’il suit :
Les bâtiments, partie occuppée, partie en mazure, partie de terrein vague, et le jardin du Boulingrin, le tout désigné en laditte soumission, tiennent d’un côté au levant au jardin et terrein vague du citoyen Rouganne, d’autre côté au couchant au chemin qui conduit de la place de la Révolution au parterre, dit le chemin neuf, d’un bout par derrière au midy au bâtiment et jardin du citoyen Lalande et autres, d’autre bout par devant au nord à plusieurs portions de terreins vagues, tenant au chemin projetté qui conduit à la première rampe du cy devant château neuf descendant au Pecq, dont il sera cy après parlé dans une autre soumission, et dépendant aussy de la cy devant Liste civile.
Les corps de bâtiments à main droitte en arivant par la place entre les deux châteaux occupé par le citoyen Bardelle et faisant face du côté du midy au jardin du Boulingrin, de l’autre côté sur plusieurscours et petit jardin qui seront cy après désignés.
Lesdits corps de bâtiments contiennent ensemble quarente une toise un pied de longueur, mesuré jusqu’au gros pavillon du bout, tenant à une portion de gallerie et qui seront cy après désignés, sur cinq toises de largeur, réduit et compensé, mesuré hors œuvre des deux murs de face.
Composé au rez de chaussée, en arrivant à main droitte ainsy qu’il est cy devant dit, de l’emplacement d’un escalier, lieux d’aisance, grande cuisine et ses accessoires, offices, deux cabinets, passage pour y communiquer, ensuitte une salle à manger, passage de corridor, emplacement d’escalier, ensuitte deux grandes pièces à cheminée et cabinets, corridor et aussy emplacement d’escalier, ensuitte quatre pièces à cheminée, plusieurs cabinets de distribution, corridor et plusieurs petits entresolles, et enfin emplacement du dernier escalier, joignant le corps de bâtiment dont il sera cy après parlé, tenant à la portion de gallerie en mazure.
Au premier étage desdits corps de bâtiment, huit chambres à cheminée lembrisées dans les combles, avec cabinets, alcôves, dans lesquels sont quatre autres petittes cheminées aussy dans les combles, corridor et passage de différentes distributions, et lesdits corps de bâtiments tirent leurs jours sur le jardin dit le Boulingrin et sur les parties de cours et petit jardin.
Les combles sont divisés en plusieurs parties de différentes hauteurs, en charpente, couverts en ardoise, en mauvais état.
Le corps de bâtiment ensuitte et attenant le susdit, formant pavillon à l’encoigneure et joignant une portion de l’ancienne gallerie, contenant ensemble vingt trois toises trois pieds de longueur sur quatre toises de largeur, mesuré hors œuvre des murs.
Composé au rez de chaussée d’une grande pièce, tant dans le pavillon de l’encoignure que partie dans la gallerie, et ensuitte une petitte écurie, un bûcher et corridor.
Le surplus de laditte gallerie, en mazure et inhabitable.
Au premier et deuxième étage du pavillon d’encoignure, plusieurs petitte pièce lembrisée dans les combles.
Et le premier étage de la gallerie, non abitté, étant en mazure.
Le comble en charpente couvert en ardoise en très mauvais état et découvert d’environ les trois quarts.
Au dessous du pavillon d’encoignure est un souterrain de même superficie que ledit pavillon/
Entre les corps de bâtiments cy devant dit en deux sens sont plusieurs parties de cour, jardins et terreins vagues, partie clos de murs de closture, compris dans lad. soumission et faisant partie de la location du citoyen Bardelle, contenant ensemble vingt neuf toises de longueur, mesuré depuis le mur de la gallerie jusqu’au mur de closture qui les sépare d’avec les terreins dits l’avant cour du château, sur vingt toises de largeur, dans lesquels sont deux petittes écuries ou bûchers, deux cabinets d’aisances, et dans lesquels est aussy enclavé une portion de jardin de vingt toises de long sur six toises de large, loué cy devant à la citoyenne Goailles, à déduire pour lesdittes portions de cours et jardin, dont il sera cy après parlé, dans une deuxième soumission, partant reste en cour et terrein vague quatre cent soixante toises de superficie.
Une autre petitte portion de terrein vague au bout de la partie de gallerie en mazure, de quatre toises de longueur sur une toise et demy de largeur.
Une autre portion de terrein vague, en face et de l’autre côté de laditte portion de gallerie, joignant aussy une portion de terrein vague appartenante au citoyen Rouganne, lequel contient trente quatre toises de longueur, mesuré depuis le mur qui le sépare d’avec le citoyen Rouganne jusqu’au chemin projetté pour descendre au Pecq, sur trois toises deux pieds de large, lequel terrein vague dépend aussy de laditte soumission, produit cent treize toises douze pieds de superficie.
Est obserevé que le citoyen Rouganne a fait construire un mur de closture partant où finit le mur de la gallerie, comme aussy qu’il a fait, ensuitte de ce mur neuf, commencé un bâtiment élevé un peu au dessus du premier plancher, le tout sur le terrein dernier désigné dépendant réellement de la soumission sur laquelle il est opéré. Ce que le citoyen Rouganne a reconnu en confessant qu’il avoit été induit en erreur à cet égarde, pourquoi il s’oblige de détruire les murs et bâtiment dont il s’agit, qui sont sur la portion dudit terrein compris dans la soumission dont il s’agit à la première réquisition du citoyen Viollette et de ses ayans causes.
Au moyen de quoy, le terrein dernier désigné sera estimé, sans avoir égard aux constructions qui y ont été faitte par le citoyen Rouganne, qui doit les anéantir le plus incessament.
Le jardin dit le Boulingrin, en friche, mesuré en plusieurs parties à cause de sin irrégularité, et déduction faitte de l’emplacement des bâtiments, cour et jardin du citoyen Lalande, mesuré aussy en plusieurs parties à cause de leurs irrégularités, ledit jardin planté de plusieurs massifs d’arbres étrangers de peu de valeur et aussy plusieurs massifs de petits arbustes, clos de meurs en trois sens et par un mur de terrasse par le bout au midy.
Nous avons reconnu qu’il y avoit cinq grandes croisées et deux petittes croisées de la maison dont le citoyen Lalande à l’usufruit, et dont la propriété appartient à la République, qui tirent leurs jours sur ledit jardin ainsy qu’une grande porte chartière et deux autres petittes portes qui y communique, et partie des eaux des combles de laditte maison du citoyen Lalande qui ont leurs égouts sur ledit jardin ; les égouts et jours demeureront dans leur état actuel, excepté que les croisées seront grillés et maillées, quant à la grande porte et aux deux petittes portes, le citoyen Lalande, usufruitier, aura droit de les faire enlever en en bouchant les bayes en mur de la même construction que le surplus, ce qui sera tenu de faire dans le délai de trois mois de la notification du contract à passer au soumissionnaire et de la sommation qu’il lui en fera faire. Ce delai passé, et sans autre formalité, le soumissionnaire aura droit de faire murer lesdittes baies et les portes lui appartiendront en toutte propriétté à titre d’indemnité. Est observé que cette clause ne porte aucune préjudice à la nue propriété de la maison dont joui le citoyen Lalande, attendu que c’est ce dernier qui a fait lui-même et à ses frais établir lesdittes portes.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnu que les bâtiments contenoient ensemble trois cents toises de superficie.
Nous avons ensuitte reconnu que les cours et terreins vagues contenoient ensemble cinq cents soixante dix neuf toises douze pieds de superficie, ou quarente trois perches un pied, à vingt deux pieds quarré pour perches.
Nous avons ensuitte et enfin reconnu que le jardin du Boulingrin contenoit six arpents trente quatre perches.
Avant de procéder à l’estimation cy dessus, je déclare moy Leveau que je ne suis ny parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente des objets cy dessus, et moy Lemoyne, expert du citoyen Violette, je fais la même déclaration que le citoyen Leveau.
Après avoir fait les calculs et oppérations particulières pour atteindre la valeur estimative des objets, dont les détails deviendroient inutils de raporter ici, et avoir examiné l’état des bâtiments, les matières de leurs constructions, la longueur, largeur et hauteur desdits bâtiments, leurs emplacement et distributions, leurs clostures et leur accès, ainsy que les terreins qui en dépendent, leurs dépérissement dans lesquels sont les bâtiments, tant par vétusté que par déffaut d’entretien, sommes d’avis unanime et les estimons
Scavoir
Tout les corps de bâtiments, cours et terrein vagues énoncés au présent valoir de revenu annuel la somme de onze cent soixante quinze livres, qui, multiplié par dix huit au terme de la loy du vingt huit ventôse et six floréal, donne un capital de la somme de vingt un mille cent cinquante livres, cy 21150 l.
Le jardin dit le Boulingrin contenant six arpents trente quatre perches, valoir de revenu annuel la somme de quatre cent quarente trois livres seize sols, qui, multiplié par vingt deux comme bien rural, donne un capital de la somme de neuf mille sept cents soixante trois livres douze sols, cy 9763 l. 12 s.
Nous avons ensuitte reconnu qu’il y avoit sur ledit terrein environ deux cent cinquante pieds d’arbres étrangers, de mauvaise pouses et ragroubis, de l’âge de dix à douze ans, que nous estimons à trente sols la pièce, fait la somme de trois cents soixante quinze livres, cy 375 l.
Plus trois cent cinquante jeunes arbres en maronniers, tilleuls et peupliers de l’âge que dessus, et même au dessous, de mauvaise venue, que nous estimons à trente sols la pièce, fait la somme de cinq cent vingt cinq livres, cy 525 l.
Plusieurs petits arbres et arbustes inférieurs à ceux cy dessus, ne pouvant faire que des fagots, lesquels nous prisons et estimons ensemble à la somme de cent quatre vingt livres, cy 180 l.
Total général de touttes les estimations contenu au présent, montent ensemble à la somme de trente un mil neuf cent quatre vingt treize livres douze sols, cy 31995 l. 12 s.
De tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en nôtre âme et conscience, après avoir oppéré pendant huit jours consécutifs, et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous et le citoyen Bardelle, fondé de pouvoir du citoyen Viollette, après lecture faitte. A Saint Germain en Laye, le vingt cinquième de frimaire, l’an sixième de la République française, une et indivisible.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plomb et autres, qui sont sur ladite propriété appartiendront au soumissionnaire.
Tous les murs qui séparent laditte propriété d’avec les voisins seront et demeureront communs entre eux.
François Bardel, Lemoyne, Leveau, Ferant, commissaire du directoire exécutif »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un terrain ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le treize pluviôse, nous Pierre François, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du premier pluviôse, présent mois, et Barthélémy Louis Hardel, pourvu d’une quittance de patentes provisoire (le rôle n’étant pas encore fait) enregistrées sous le n° 195 et délivrée par Lequoy, receveur des droits d’enregistrement de cette commune en datte du 22 nivôse précédent, et sur la déclaration à lui faite en qualité d’entrepreneur de bâtiments demeurant rue aux Vaches, n° 19, expert nommé par le citoyen Martin Maruc par sa soumission en date du sept thermidor an 4 pour accquérir le bien national cy après désigné et à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de mil sept cent quatre vingt dix.
Nous nous sommes, en conséquence de la commission à nous donnée par l’administration du département en date du premier du courant, transportés chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale du canton intra-muros de Saint Germain en Laye, qui nous a accompagnés sur les lieux cy après désignés, où étant, et en présence du citoyen Martin Marcus, soumissionnaire, et après avoir examiné le terrein et les murs adjacentes, nous avons reconnu 1° que la partie le long du pavé au nord contient quatre vingt onze mètres dix huit centimètres de long, compris moitié de l’épaisseur du mur d’appuis du domaine national vendu au citoyen Guy.
2° que la partie en retour attenant du mur d’appuis au levant qui sépare la partie vendue au citoyen Guy d’avec ledit terrein contient vingt sept mètres quarante cinq centimètres pris du devant du mur de la rampe, la saye de l’avant corps déduite, et compris moitié de l’épaisseur du mur de clôture du domaine vendu au citoyen Belmain.
3° que la partie le long dudit mur de clôture au midy contient quatre vingt quatre mètres dix sept centimètres, compris la moitié de l’épaisseur du mur d’appui du domaine vendu au citoyen Guy jusques et compris l’épaisseur du mur de côture qui sera fait à un mètre de distance de reste du jambage à gauche de la porte en entrant dans la propriété du citoyen Belmain, au devant du parement en face dudit mur.
4° et enfin, au bout dudit terrein, au couchant, six mètres dix huit centimètres, compris moitié de l’épaisseur du mur de la propriété dud. citoyen Belmain et jusqu’au levant de l’alignement, le long du pavé. Dans ledit terrein, yl se trouve une conduite en plomb dans toute sa longueur, conduisant les eaux pour plusieurs concessionnaires et à une petite fontaine publiq située dans le nouveau quartier du cy devant château neuf, dont l’acqéreur dudit terroir sera tenu d’en avoir la souffrance pour toutes les réparations qui pourront survenir à y faire et les changements que l’on trouveroit convenable.
Nota. Les terreins vendus aux citoyens Guy et Bardel et adjacents aux susdits sont grevés de la même souffrance de la conduite et ledit soumissionnaire sera aussi tenu délivré le passage d’une petite porte de cent vingt centimètres de large du jardin du domaine vendu au citoyen Belmain qui se trouve sur ledit terrein et d’un éhout d’un comble de quatre mètres quarrés cinq centimètres de long qui tombe sur ledit terrein. Lesdites servitudes ne seront de souffrance de la part de l’acquéreur qu’autant que le contract du domaine vendu au citoyen Belmain en ferait nocation et sans qu’il puisse les auguementer ni en rétablir de nouvelles, et si il en étoit autrement question dans ledit contract, le propriétaire du domaine vendu aud. citoyen Belmain seroit tendu de les supprimer à la première réquisition de la part du propriétaire dudit terrein.
Et après toutes les mesures cy dessus détaillées, il se trouve en superficie la quantité de quatorze harres soixante treize centhiares.
Considérant que le domaine cy devant désigné est bien constament de la nature et de l’espèce de ceux dont l’aliénation est ordonnée par la loi du 28 ventôse an 4 et que n’ayant pas été loué en 1790 ni assujetti à aucunes contributions, qu’il a toujours été une place vague et un dépôt de pierre affectées à plusieurs particuliers, que pour y établir sa valeur, il convient de la baser sur les domaines attenants audit terrein, dont la qualité est supérieur, la vente en a été faite à raison de soixante dix centimes l’are, qui multiplié par vingt deux donne un capital de quinze francs quarante centimes déjà vendu d’après la même loi, mais que celui-ci, quoique d’une qualité inférieur, nous estimons valoir un franc l’hart en ce qu’il est de toute sa superficie et de l’épaisseur du mur du domaine vendu au citoyen Guy près de la commune.
Les quatorze arts soixante treize centiarts faisant en revenu net la somme de quatorze francs soixante treize centimes, cy 14 f. 73 c.
Laquelle, multipliée par vingt deux, cy 22
Donne un capital de trois cents vingt quatre francs six centimes, cy 324 f. 6 c.
De tout ce que dessus et des autres parts, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant un jour, et ont le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Marcus, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite.
Ferant, B. Hardel, François, Marcus »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de bâtiments et terrains du chenil à Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le dix huit ventôse
Moi Louis Barthélémy Leveau, expert patenté sous le n° 36, nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise suivant la commission en datte du neuf pluviôse an six, enregistré le quinze pluviôse suivant, et vu pour valoir timbre le même jour, à l’effet de procéder à l’estimation du domaine national dont il va être cy après parlé sur le pied de la valeur en l’année 1790 et suivant la loy du seize brumaire l’an cinq,
En conséquence, me suis transporté chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de Saint Germain en Laye, qui m’a accompagné dans un domaine national provenant de la ci devant liste civile situé en laditte commune de Saint Germain en Laye, rue de la Verrerie, et faisant partie des bâtiments, cours et terrein vague du ci devant chenil.
Où étant, j’ai reconnu que la partie énoncée dans la soumission raportée dans la commission précitée étoit composée de plusieurs corps de bâtiments, partie de terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens, et portion de cour attenant, une cour commune dont il sera cy après parlé, et tenoient d’un côté au midy au citoyen Guy à cause de plusieurs acquisitions de la République, et aussy aux héritiers Lemonier, d’autre côté au nord au citoyen Main, aussy acquéreur de la République, d’un bout au levant à la cour commune, d’autre bout au couchant encore aux héritiers Lemonier. Et après avoir reconnu la position, situation des bâtiments et dépendances, qu’ils conteois, savoir le corp de bâtiment attenant celui du citoyen Main quarente deux mètres sept décimètres de longueur, compris moitié de l’épaisseur du mur mitoyen avec le citoyen Main, et mesuré hors œuvre de l’autre bout, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre des deux murs de face ; la partie en retoure du jardin de douze mètres de longueur, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre, et sont composée au rez de chaussée de trois grandes pièces servant cy devant de magazin, partie en entresolle, emplacement d’escalier pour monter aux chambres lembrisées, une cave au dessous du troisième magazin de trois mètres neuf décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur et deux mètres sept décimètres sous clef de la voûte, dont la dessente est par-dessous l’escalier cy dessus dit ; trois autres pièces de l’autre côté de l’escalier, dont deux divisé en deux parties avec passage entre deux pour communiquer au terrein vague servant cy devant d’ébat ; un autre emplacement d’escalier pour monter aussy aux chambres lembrisés, lieux d’aisance, une grande salle, aussy attenant et en retoure, dont plusieurs pièces dudit rez de chaussée sont avec entresolles.
Au premier étage desdits corps de bâtiments, neuf chambres lembrissées dans les combles, dont huit à cheminées, plusieurs cabinets, passage et corridor de différentes distributions.
Au dessus d’une partie desdittes chambres, plusieurs petits réduits bas dans les combles, de peu de valeur.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en ardoise, les festages, noues, arrestiers et autres accessoires en plomb, dont partie des eaux du comble tombent sur le terrein du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Lesdits bâtiments éclairés tant sur la partie de cour qui en dépend que sur le terrein vague, et aussy sur la petite cour formant hache sur le jardin du citoyen Guy, ci devant Antoine, et aussy une porte de communication desdits corps de bâtiments dans laditte petitte cour.
Attenant la partie de bâtiment en retoure cy dessus dit est une autre portion de petit bâtiment de six mètres cinq décimètres de large, d’après la ligne de démarcation qui sépare la partie de cour qui dépend de laditte propriété d’avec la cour qui dépendra du jeu de paulme, ainsy qu’il est indiqué au plan général. Ledit petit bâtiment contient cinq mètres huit décimètres de profondeur, compris une épaisseur et moitié de l’épaisseur du mur mitoyen. Au rez de chaussée, une salle éclairé sur le jardin du citoyen Guy par une croisée, emplacement d’escalier et une petitte croisée idem à la précédente, et une petite portion de terrein restante jusqu’à la ligne de démarcation. Une petite chambre basse au premier étage, éclairé aussy sur le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en thuille, dont la moitié des eaux du comble tombent dans le jardin du citoyen Guy, idem aux croisées, cy devant Antoine.
Une petitte cour, formant hache sur ledit jardin Antoine, de dix sept mètres deux décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur, recevant les eaux d’une partie des combles desdits bâtiments. Cette petitte cour close, savoir du nord et du levant par le mur mitoyen qui la sépare du jardin dit Antoine appartenant au citoyen Guy, sur lequel cette cour fait en hache, du couchant par le bâtiment du chenil qui fait partie de la soumission, sur laquelle nous oppérons, et du côté du midy elle est non close, il y a seullement une partie de mur en dosserait qui en commence la closture de ce côté communiquant au jardin dit Brout. Mais la closture de ce côté, midy, sera parachevé par un mur à l’alignement dudit doscerait et de même nature, se terminant au mur de face du chenil faisant partie de la soumission dont il s’agit, lequel mur sera fait à frais commun entre l’adjudicataire de la portion du chenil dont il s’agit et le citoyen Guy, acquéreur du jardin dit Brou, à la première réquisition de l’un d’eux. Les eaux de laditte petitte cour s’écoulent à travers le mur de closture dans le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine, ainsy que la pente du pavé de laditte petitte cour l’indique.
La partie de cour qui dépend de laditte propriété, en face du passage commun et de la partie de cour commune entre le citoyen Main, l’adjudicataire de laditte propriété, et l’adjudicataire par suitte du jeu de paulme et dépendance, laquelle contient trente trois mètres sept décimètres de profondeur sur dix huit mètres cinq décimètres de largeur, d’après la ligne de démarcation cy devant ditte, sur le plan général déposé à l’administration centralle du département. L’adjudicataire pourra clore ladite portion de cour par un mur planté pour moitié de son épaisseur sur son terrein et l’autre moitié sur celui restant à la Nation, mais il sera tenu d’en avancer seul tous les frais, sauf après que l’autre portion sera vendue à exiger de l’acquéreur avec qui il sera mitoyen la moitié de la valeur de laditte closture, et jusque là il ne pourra rien répétter contre la Nation. Une autre petitte portion de cour formant renfoncement de neuf mètres sept décimètres de profondeur sur six mètres cinq décimètres de largeur, sur laquelle partie est construit le dernier petit bâtiment et escalier cy devant dit.
Le terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens contient quarente huit mètres six décimètres de profondeur sur quarente mètres six décimètres de largeur, compris moitié des épaisseur des murs mitoyens, dans lequel est un petit bâtiment bas servant cy devant de chenil pour les chiens et autres pièces et lieux d’aisance, lequel contient trente huit mètres neuf décimètres de longueur, mesuré hors œuvre, sur quatre mètres quatre décimètres de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre.
Le comble en charpente, à deux égouts, couvert en thuille, dont moitié des eaux tombent dans un chaisneau sur le mur mitoyen qui sépare ledit terrein d’avec une partie du jardin du citoyen Guy, cy devant Brou, et retombent dans ledit terrein de l’ébat.
Dans ledit terrein, où sont plantés plusieurs arbres fruitiers, plein vent, de belle venue, est aussy un bassin de 2 mètres de long sur un mètre huit décimètres de large, mesuré dans œuvre, et huit décimètres de profondeur, revety en plomb, lequel tire ses eaux par une conduitte provenant de chez le citoyen Main, et ayant sa décharge aussy par une conduitte qui conduit au bassin d’une partie de jardin du citoyen Guy, dont l’adjudicataire de laditte propriété n’est pas engagé, en aucune manière, de laisser exister cette conduitte, non plus que le citoyen Main n’est pas engagé, en aucune manière, à conserver dans son jardin la conduitte qui conduit l’eau audit bassin.
Tous les murs qui séparent laditte propriété d’avec les voisins qui l’entourent seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur hérberge actuel, suivant la coutume de Paris, s’il n’y a titre contraire.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plombs et autres, qui sonts sur laditte propriété appartiendront à l’adjudicataire jusqu’au milieu des murs qui le sépare d’avec les voisins. Quant au mur de closture que vient de faire construire le citoyen Main dans ledit ébat, si l’adjudicataire veux en jouir, il lui tiendra compte de la moitié de la valeur dudit mur, à dire d’expert, comme l’ayant fait construire à ses frais, ainsy qu’il est énoncé par son contract de vente, et non du fond de terre sur lequel il est assis, comme ayant été construit moitié de son épaisseur sur un terrein, et moitié sur l’autre.
Quant aux eaux qui passent dans la conduitte venant de chez le citoyen main au bassin, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon lui semblera, comme chose appartenante à laditte commune. Il traitera aussy si bon lui semble avec le citoyen Main, qui n’est pas tenu de soufrir cette conduitte dans son terrein, ainsy qu’il est ci devant dit, mais seullement pour la souffrance de la conduitte dans son état actuel, mais non pour les eaux, dont le citoyen Main ne peut disposer à son profit.
S’il arrivoit quelque perte d’eau sur laditte conduitte, soit par négligence ou déffaut d’entretien de la part de l’adjudicataire, après en avoir été prévenu par l’administration de la commune, elle seroit bouché et suprimée sur la conduitte publique ou au droit du mur mitoyen avec le citoyen Main.
Après toisé et calculs faits, j’ai reconnu que les bâtiments contenoient ensemble cinq cents dix huit mètres neuf décimètres quatre centimètres de surface.
Les petits bâtiments bas, deux cents huit mètres huit décimètres cinq centimètres de surface.
Les parties de cours et terrein vague, deux mille cinq cents vingt sept mètres six décimètres cinq centimètres de surface, ou vingt cinq arres cinquante deux centiares.
Après visitte et un mur examin fait de tous les bâtiments, cours et terreins vague énoncés dans le cour du présent, estimation faitte particulière de touts ces objets, qu’il seroit inutile de raporter au présent, et n’ayant pu leur donner une valeur réelle, les trois quarts de ces bâtiments n’étant pas occupés, je les ai analisés sommairement, après avoir reconnu leurs situations, positions, leurs accès et constructions, et les dégradations dans lesquels ils sont tombés par déffaut d’entretien, jai les prise et estime valoir en l’année 1790 de revenu annuel la somme de sept cents francs qui, multiplié par vingt au terme de la loy du seize brumaire l’an cinq, donne un capital de la somme de quatorze mille francs, cy 14000 francs.
Dont et de tout ce que dessus j’ai fait et rédigé le présent procès verbal, que j’afirme sincère et véritable en mon âme et consience, après avoir opperé pendant six jours avec un collaborateur, étant seul expert pour procéder à laditte opération.
Observant que le présent raport a été diféré depuis l’époque de la commission du neuf pluviôse an six à cause de la réclamation que le citoyen Guy, comme acquéreur du jardin Brou, avoit faitte de la petite cour faisant hache sur son jardin dit Antoine, de laquelle réclamation il a été débouté par arrêté de l’administration du vingt huit pluviôse dernier, en conséquence duquel arrêté les présentes opérations, qui avoient été précédemment entamées, ont été reprises et terminées. Et a ledit citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec moy, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, ce vingt sept germinal an sept de la République française, une et indivisible.
Ferant, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation du chenil à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an neuvième de la République françoise, une et indivisible, le huit nivôse
Nous Jean André Langibout, architecte expert patenté demeurant à Versailles, nommé par décision du préfet du département de Seine et Oise, en date du cinq du présent mois, à l’effet de procéder à l’estimation d’un domaine national dont la désignation suit, en vertu et conformément à la loi du 27 brumaire an 7
Nous sommes, en conséquence de la commission à nous donnée et susdatée, transporté en la commune de Saint Germain, chez le citoyen Louis Henri Charles Degauville, maire de ladite commune, lequel nous a accompagnez sur les lieux ci après désignés.
Avons vu et visité un domaine national faisant partie du jeu de paulme, provenant de la liste civile, sise dans ladite commune de Saint Germain, rue de la Verrerie, composé de cours et bâtiments, le tout ayant son entrée par sur la dite rue, par un passage et cour commun, tenant des deux côtés au citoyen Douard, d’un bout au corps d’écurie adossé audit jeu de paulme, et d’autre bout au citoyen Guy, laquelle partie désigné sur le plan annexé par une teinte rouge.
L’entrée de la cour principal dudit domaine est par la cour commune. Plusieurs corps de bâtimens en trois sens, puits en ycelle. A gauche de l’entrée est un corps de bâtimens servant d’écurie, duquel il sera parlé à l’article des observations.
Ensuite et en retour sont plusieurs corps de bâtimens servant d’écuries, remises, poulayer et hangard, derrière lesquels sont deux petites cours. Ensuite, à droite de la susdite entrée, sont plusieurs corps de bâtimens. Le tout clos de mur en trois sens.
Elle contient cinquante deux mètres quatre vingt treize centimètres de long, à prendre du millieu du mur en mitoyennetée avec le citoyen Guy, jusqu’au milieu du mur de face de l’écurie adossé au jeu de paulme, sur vingt sept mètres soixante quatre centimètres de large, réduit, à prendre du millieu dud. mur du citoyen Douard et la ligne de démarquation séparant la partie du terrein vend, marqué sur le plan de la lettre A. Ce qui donne en surface la quantité de quatorze cent soixante huit mètres vingt cinq centimètres superficiels, cy 1468 m. 25 cm.
Ensuite de la cour commune est la cour de la partie à vendre, puit en ycelle avec mardelle et sous mardelle en pierre, trois potences en fer au dessus.
Le corps de bâtiment à gauche en entrant dans la cour, adossé au jeu de paulme, servant décurie, grenier au dessus, dans toute la longueur sous appenty couvert en tuille en mauvais état, duquel bâtiment sera parlé plus amplement à l’article des observations.
Le bâtiment et en retour servant d’écurie, grenier au dessus sous comble à deux égouts avec croupe, couvert tant en ardoise qu’en tuille, cheneau et armature en plomb, divisée au rez de chaussé pour quatorze cheveaux, garnie de mangeoire et ratelier, ladite mangeoire garnie d’une plattebande en fer, pillier au devant, pavée dans toute la superficie en grès. Un escalier en charpente montant au grenier, ledit grenier en une seule partie. Les tout garnies de portes, croisées, contrevent, ferrures et fermetures, dont partie en mauvais état.
Ensuite est un autre corps de bâtiment formant deux remises sous comble à deux égouts avec croupe, couvert en tuille, fermées de portes à deux venteaux garnies de serrures, ferrures et fermetures, le tout en mauvais états.
Ensuite et attenant est un poulayer sous appenty couvert en tuille, fermé d’une porte, le tout en vétusté.
Attenant est une basse cours, dans laquelle est un hangard sous comble en appenty, couvert en tuille, en mauvais état. Un arbre fruitier en ycelle en plein raport.
Derrière le corps de remises précité est une cour dans laquelle sont plusieurs arbres fruitiers en plein raport, un petit hangard sous appenty couvert en tuille, en vétustée, plus une bâche de construction garnie en plomb.
En retour de la dite basse cour est un autre corps de bâtiment adossé à la propriété du citoyen Guy, divisé en plusieurs parties, dont une servant ci devant de fournil, avec cheminée en hotte à solive apparente garnie, pavée en grés dans toute la superficie.
Ensuitte est une vacherie avec mangeoire à solives apparentes, grenier au dessus desdites parties sous comble en appenty couvert en tuille, le tout garnie de portes, croisées, ferrures et fermetures en mauvais état.
Ensuite est un bûcher et une remise sous comble en appenty couvert en tuille idem. La remise pavée en grès sans porte. Le bûcher garnie d’une porte, ferrure et fermeture.
Ensuite est une moitié de remise d’après la ligne de démarquation, grenier au dessus sous comble à un égout couvert en tuille.
Observations
1° L’écurie adossée au jeu de paulme ne fait pas partie de la présente estimation quant au fond mais pour les mathériaux seulement.
2° L’acquéreur sera tenu de construire à ses frais un mur de clôture suivant l’alignement du mur de face de ladite écurie de la hauteur de la hauteur de quatre mètres à prendre de dessus le pavé.
3° Le bûcher et chambre au dessus marqués sur le plan de la lettre B et d’une teinte noir ne font pas partie de la présente estimation, ayant été vendu au citoyen Douard.
4° Ne fait pas partie de la dite estimation le tuyeau en plomb qui conduit l’eau dans la bâche qui est dans la petite cour derrière les remises.
5° L’acquéreur fera boucher à ses frais la porte qui communique de ladite cour dans le jardin du citoyen Douard.
6° L’acquéreur sera tenu de faire à frais commun le mur de clôture suivant la ligne de démarquation marqué sur le plan de la lettre A et à ses frais celui en face de la cour commune.
Ce fait, en présence du maire de la commune, après avoir examiné l’état des constructions, chaque en ce qui les concerne, leur emplacemens et distributions, des mathériaux mis en œuvre, résumés par nous faits sur bordereaux séparés résultatnt des mesures par nous prises, longueurs, largeurs et hauteurs des dits bâtimens,
Nous estimons ledit domaine ci-dessus détaillé en revenu annuel à la somme de deux cents francs, cy 200 f.
Lequel revenu, multiplié par quarante d’après la loi, donne en capital la somme de huit mille francs, cy 8000 f.
Les mathériaux de l’écurie adosée au jeu de paulme estimé à la somme de trois cents francs, cy 300
Total des capitaux reunis, montant ensemble à la somme de huit mille trois cents francs, cy 8300 f.
Et sur tout ce que dessus, avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant trois jours différens, et a ledit maire signé avec nous après lecture faite. A Saint Germain, ce treize nivôse an neuf de la République française, une et indivisible.
Langibout, De Gauville »

Administration de département de Seine-et-Oise

Adjudication des réparations à faire au mur de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« L’an dix de la République française, le seize thermidor, à midi
Le préfet du département de Seine et Oise, assisté du secrétaire général de la préfecture et en présence du receveur des Domaines à Saint Germain en Laye, a annoncé qu’il alloit être procédé, à l’extinction des feux, en la manière accoutumée, à l’adjudication au rabais des ouvrages de maçonnerie à faire pour le rétablissement du mur soutenant les terres de la grande terrasse de la forêt de Saint Germain, conformément au devis montant à 2832 f. 75 c.
Charges, clauses et conditions de l’adjudication
Art. 1er
L’adjudication se fera à l’extinction des feux au moins offrant et dernier sous enchérisseur.
Art. 2
L’adjudicataire sera tenu de se conformer au devis dont il lui sera remis copie certifiée.
Art. 3
Il devra mettre dans les cinq jours de la présente le nombre d’ouvriers suffisant pour faire promptement lesdites réparations, et il sera obligé d’y faire travailler sans interruption jusqu’à leur entière confection, à peine de demeurer responsable des dommages et intérêts qui pourroient résulter de sa négligence à faire terminer lesd. travaux.
Art. 4
L’adjudicataire sera tenu de faire arracher les parties d’arbustes et racines qui ont pris et se sont formés sous le cordon qui couronne le mur de la grande terrasse et qui sont assez forts pour en soulever le bandeau et le faire tendre à sa destruction.
Art. 5
Si l’architecte des Bâtiments nationaux estime que les ouvrages n’ont pas été faits conformément aux conditions du devis, l’adjudicataire sera tenu de nommer un expert, lequel procédera, conjointement avec l’architecte susdésigné, à une nouvelle vérification des travaux. Et dans le cas où ils ne seroient pas d’accord, ils en nommeront un 3ème pour les départager ou bien ils se retireront devant le préfet qui en nommera un d’office, le tout aux frais de l’adjudicataire.
Art. 6
L’adjudicataire fournira à l’instant même de l’adjudication bonne et solvable caution, laquelle sera discutée et acceptée par le préfet.
Art. 7
Il sera payé par tiers du prix de ces travaux conformément à la décision du ministre des Finances du 13 brumaire an 6.
Art. 8
Il payera sur le champ entre les mains du secrétaire général de la préfecture le montant des frais d’affiche, publication, timbre, enregistrement et expédition du présent.
Lecture faite du devis et du cahier des charges, il a été procédé à la réception des sous enchères pour l’adjudication au rabais des réparations à faire au mur de la grande terrasse de la forêt de Saint Germain en Laye, sur une mise à prix de la somme de 2832 f. 75 c. portée au devis.
Ensuite il a été allumé successivement plusieurs feux, pendant la durée desquels la sous enchère a été réduite ainsi qu’il suit :
Pendant le 1er feu, à la somme de deux mille huit cent par le citoyen Ardilleois.
A celle de deux mille sept cent cinquante par le citoyen Maupain.
Pendant la 2e, à deux mille six cent par le citoyen Descartes.
A celle de dix huit cent par le citoyen Brihaut.
Pendant les 3e, 4e, 5e et 6e, l’enchère a été successivement réduit à la somme de dix sept cent cinquante par les citoyens Petit et Fradin.
Pendant le 7e, à celle de seize cent par le citoyen Descartes.
Pendant le 8e, à celle de quinze cent quatre vingt quinze par le citoyen Fradin.
Pendant le 9e feu, personne n’ayant sous enchéri, le préfet a déclaré le citoyen Denis Philippe Fradin, entrepreneur de bâtiment demeurant à Croissy, adjudicataire des travaux à faire pour le rétablissement du mur de la grande terrasse de la forêt de Saint Germain moyennant la somme de quinze cent quatre vingt quinze francs, lequel a accepté ladite adjudication et a présenté pour caution le citoyen François Petit, entrepreneur des bâtiments à Saint Germain en Laye, y demeurant rue des Ecuyers, lequel ayant été reconnu bon et solvable a été accepté par le préfet. En conséquence, led. citoyen Petit, à ce présent, s’est rendu volontairement et constitué caution et répondant solidaire dud. citoyen Fradin pour l’entière exécution des conditions de lad. adjudication, et ont signé
Fradin, Petit
Pour le préfet, absent, le secrétaire général, Peyronet »

Lettre concernant le projet de faire passer la route du Pecq à travers une partie de l’ancien jardin du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Intendance des Bâtiments de la Couronne
A l’administrateur de la Dotation de la Couronne
Paris, le 20 juillet 1831
Monsieur le Baron,
Vous m’avez fait l’honneur de me communiquer le 16 du mois dernier une lettre de monsieur le préfet de Seine et Oise, accompagnée d’une note de monsieur le maire de Saint Germain, toutes deux relatives à la cession des matériaux existant sur la deuxième terrasse dite du château neuf, pour être employés à la construction d’un nouveau pont au Pecq, en remplacement de celui qui a été détruit par les glaces de l’hyver de 1829 à 1830.
Le nouveau pont, construit en aval de l’ancien, se trouvera sur l’axe de la route de Chatou à Saint Germain et dans la ligne des anciennes constructions dites du château neuf. Ainsi que l’observe monsieur le maire, cette nouvelle disposition nécessite un nouveau tracé pour arriver à Saint Germain, qui raccourcirait de 16 à 1700 mètres, la distance de cette ville à Paris offrirait en même tems l’avantage d’une pente moins rapide que celle de la route actuelle, et serait à l’abri des interruptions que causent souvent sur celle qui passe à Marly les inondations de la Seine. Il résulte donc de ce projet des avantages incontestables, et pour les communications du service public de Paris en Normandie, et particulièrement pour la ville de Saint Germain. C’est pour assurer ces avantages à la commune qu’il administre que monsieur le maire sollicite l’abandon, en faveur de la construction du nouveau pont, des matériaux à provenir de la démolition des grottes et des rampes en ruine qui se trouvent sous la deuxième terrasse.
Cet abandon n’est pas le seul, au reste, que le projet dont il s’agit conduit à demander au domaine de l’ancienne Dotation. La nouvelle route devra passer sur l’emplacement même de cette deuxième terrasse où sont les constructions en question, et le terrein nécessaire au passage de cette route devrait, par conséquente, être également cédé à l’Etat. Au surplus, dès que celle-ci est ordonnée, la cession de terrain, exigée pour cause d’utilité, ne saurait être refusée.
Quoiqu’il en soit, j’ai chargé l’architecte de la division de Saint Cloud d’examiner la demande de monsieur le maire de Saint Germain. Il a visité les lieux avec soin et m’a adressé un calque que j’ai l’honneur de vous transmettre, sur lequel il a figuré par une teinte rouge le pont et la nouvelle route projetés.
Cette route, après avoir prolongé à une certaine distance l’axe du pont, se déploie, à cause de la pente rapide du sol, dans les terres et vergers du coteau, revient longer les clôtures intérieures du domaine en passant par la deuxième terrasse, où sont les grottes, et retourne désoucher au rond point qui, du côté de Paris, donne entrée dans la ville de Saint Germain.
Monsieur Dubreuil reconnait tous les avantages de la communication proposée et regarde comme une idée très heureuse le choix de l’emplacement du nouveau pont et le percé de la route nouvelle. Il lui parait donc que l’administration de la Dotation ne peut qu’être disposée à encourager l’exécution d’un projet si bien conçu.
Il reconnait également que, comme l’annonce monsieur le maire, le chemin que les habitants se sont frayé à travers les ruines dites du château neuf est difficile et dangereux. Par la même raison, il ne peut pas que l’administration ait intérêt à refuser l’abandon des matériaux à provenir de ces ruines, car il n’est pas probable qu’elle conserve l’intention d’en entreprendre un jour la restauration qui, d’ailleurs, serait fort dispendieuse et n’aurait d’objet qu’autant qu’on pourrait en revenir au projet d’élever, sur ce point, un château neuf, dont ces grottes, ces rampes et ces terrasses n’étaient que des accessoires inférieurs. Mais on ne pourrait même en revenir à ce projet dans son intégrité si la nouvelle route est ordonnée légalement puisque, dans ce cas, comme je l’ai dit plus haut, on ne saurait refuser la cession du terrain nécessaire à son passage.
On ne le pourrait, au reste, davantage par d’autres raisons, car plusieurs parties du terrein que ce projet embrassait ont été aliénées et sont devenues des propriétés particulières.
Ce qui reste de ces terreins et qu’il convient de conserver, à raison des souvenirs historiques qui s’y rattachent et à cause de son admirable point de vue, c’est la portion A, joignant le parterre, et dans laquelle se trouve le pavillon dit de Henri IV.
D’après ces considérations, monsieur Dubreuil pense donc, Monsieur le Baron, et je partage à cet égard son opinion, qu’il y a lieu de céder à l’Etat les matériaux à provenir des constructions en ruine qui existent sous la 2ème terrasse teinté en rouge et en jaune sur le plan, ainsi que le terrein nécessaire au passage, sur cette terrasse, de la route projetée.
Seulement, il observe, avec raison, que cette route étant moins large que la terrasse, elle laisserait, sur chaque côté de ses bords, une langue de terre teintée en jaune. Ces deux portions longues et étroites seraient sans objet pour le Domaine. Il convient donc de céder toute la largeur de la terrasse dont l’Etat disposerait à son gré. Les limites du Domaine se trouveraient ainsi régulièrement arrêtées et closes par les murs du jardin dépendant du petit pavillon conservé, et dont je parlais plus haut.
Du reste, l’architecte concluait en proposant que l’Etat remboursât au Domaine, d’après une estimation contradictoire, le prix du terrein cédé et des matériaux qui, dans leur état, deviendraient sans doute une charge onéreuse au Domaine mais qui ne sont pas, néanmoins, sans valeur, puisque leur emploi dans la construction du pont est estimée devoir procurer une économie de 12000 f.
Cette dernière partie de l’avis de l’architecte appelle quelques observations. En principe, l’administration de la Liste civile ne peut aliéner aucune partie des biens de la Dotation sans y être autorisé par une loi. Cependant, il existe en ce genre un précédent qui est tout à fait applicable à l’espèce dont il s’agit. Lorsque le pont actuel de Sèvres fut construit, il devint nécessaire de traverser une portion du parc de Saint Cloud pour rétablir sur la ligne plus directe de ce pont la route de Paris à Versailles. On pensa alors que, nonobstant l’art. 9 de la loi du 8 novembre 1814, cette portion du parc pouvait être cédée sans disposition législative, attendu que ce n’était point une aliénation mais une cession pour cause d’utilité publique notoire et régulièrement établie. Toutefois, la valeur de cette portion de terrein fut compensée, pour la Liste civile, dans une transaction qui obligea l’administration des Ponts et Chaussées à rembourser une notable partie de la dépense des nouvelles clôtures qu’exigeait la sûreté du parc.
Dans le cas où nous nous trouvons, un semblable moyen de compensation n’existerait pas, puisque la cession de la 2ème terrasse dite du château neuf à Saint Germain ne diviserait point le Domaine, et qu’au contraire, comme je l’ai dit, la portion conservée de celui-ci se retrouverait clos par les murs intérieurs qui existent.
D’un autre côté, il me semble que, dans la situation provisoire où se trouve le Domaine de la Dotation, et lorsque nous touchons à l’époque où une loi devra être rendue pour le constituer, il y aurait un parti plus simple et plus naturel de régulariser la cession demandée. Ce serait de retrancher des immeubles de la Dotation dont la conservation sera proposée à Saint Germain toute l’étendue de la 2ème terrasse et des constructions qui s’y trouvent, qui doivent faire l’objet de cette cession. Cette partie rentrerait ainsi dans le domaine de l’Etat, qui deviendrait libre de lui donner la destination projetée sans le concours de l’administration de la Dotation.
A la vérité, cette dernière administration ferait bénévolement, en suivant la marche que j’indique, le sacrifice de la valeur qu’on peut assigner à cette partie du Domaine. Mais je ne sais si, malgré le précédent que j’ai cité, on pourrait dans l’état des choses consentir la cession dont il s’agit sans qu’elle fut approuvée par une disposition législative, et, très vraisemblablement dans ce cas, les chambres jugeraient, dans l’intérêt de l’Etat, cette disposition surabondante, puisqu’elle pourrait effectivement être rendue inutile par le retranchement dans le Domaine de la Dotation nouvelle de la partie que l’Etat réclame pour un service d’utilité publique.
Il vous appartient, au reste, Monsieur le Baron, de prononcer sur cette difficulté et sur les moyens d’exécution. Mais je crois avoir suffisamment établi qu’il convient d’approuver en principe la cession.
J’ai l’honneur de vous renvoyer les deux pièces que vous m’avez communiquées à cette occasion.
Au moment où je terminais cette lettre, j’ai reçu celle que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, sous la date du 15, pour me rappeler cette affaire. Le rapport de l’architecte ne m’état parvenu que le 16. Il ne m’a par conséquent pas été possible de vous répondre plus promptement.
J’ai l’honneur d’être, avec une haute considération, Monsieur le Baron, votre très humble et très obéissant serviteur.
L’intendant provisoire des Bâtiments de la Couronne
A. de Barante »

Procès-verbal de remise au ministère de la Guerre du jardin situé à l’est du château à Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil huit cent cinquante, le sept mai, en exécution du décret du président de la République en date du 27 mars dernier qui place dans les attributions du ministre de la Guerre, pour être affecté au service militaire, le jardin dit de la Couronne situé à Saint Germain en Laye et contigu au pénitencier militaire, nous François Fournier, sous intendant militaire de 1ère classe à la résidence de Saint Germain, désigné par monsieur le ministre de la Guerre suivant dépêche du 12 avril dernier à l’effet de prendre possession de ce jardin dont la description sera énoncée ci après
2° M. Louis Jacques Boisset, receveur des Domaines à Saint Germain, demeurant rue Saint Thomas, n° 2, désigné par M. Chardon, directeur de l’Enregistrement et des Domaines au département de Seine et Oise suivant lettre du 29 avril 1850, n° 10270-83 pour effectuer la remise dont il s’agit
3° En présence de M. Delapparent, capitaine du génie en chef à Saint Germain
Les dénommés, agissant aux qualités sus énoncées conformément aux instructions qui leur ont été respectivement données, se sont réunis à l’effet de procéder à la remise et à la prise de possession définitive du jardin dit de la Couronne, indiqué par la lettre A sur le plan dressé par le génie militaire dont fait mention le décret du 27 mars dernier et dont un calque restera ci annexé, et sous le n° 3 de la 108me feuille de l’atlas dressé par l’ancienne liste civile avant la remise dudit jardin à l’administration des Domaines.
Ce jardin situé à l’est du château de Saint Germain et longeant le mur de contre escarpe de la courtine 3-4, confiné au nord par le parterre, à l’est par l’enclos bâti dit la Cité de Médicis, au sud par la rue du Château Neuf, à l’ouest par le fossé du château, à deux entrées, l’une sur le parterre, l’autre sur la rue du Château Neuf, et sa superficie est d’environ 1975 mètres carrés.
Prise de possession
Les désignations et descriptions qui précèdent étant terminées ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, monsieur Boisset, au nom qu’il agit, a fait la remise dudit jardin sans exception ni réserve à monsieur Fournier, sous intendant militaire, qui a déclaré en prendre possession définitive au nom du ministre de la Guerre.
En foi de quoi nous avons dressé le présent procès verbal en triple expédition, qui ont été signés après lecture par les personnes sus dénommées.
Fait à Saint Germain les jour, mois et an que dessus
De Lapparent, F. Fournier, Boisset »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

Marché pour le transport de terres dans les jardins du Château-Neuf et de pavés pour la chaussée entre les deux châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Remon Vedect dict La Fleur, cappitaine ordinaire du charroy de l’artillerye du Roy demeurant à Poissy, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Fondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sa Majesté audict Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur tresorier general de France à Paris et intendant desdictz Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dudict seigneur et controlleur general desdictz Bastimens, de faire le remplage des terres que Sad. Majesté a commendée estre faicte pour l’acroissement du jardin neuf de son bastiment de Sainct Germain du costé du port au Pecq, et pour ce faire promect fournir six bons tombreaux attelez de chacun deux chevaulx chartiers et hommes pour les mener, fouiller, charger, descharger, rependre et vuidder la terre qu’ilz deschargeront à ses despens, et à la charge qu’il fera faire à cesd. tombereaux cinquante voiages chacun par jour et qu’ilz ne porteront poinct moings de seize bonnes hostees chacun voiage qui seront jogées dans lesd. tombreaux, qui autrement luy sera rabattu sur le pris qui luy sera baillé qui est de dix escus par chacun jour pour lesd. tombreaux et hommes comme dict est, et au cas qu’il en face plus luy sera paié au prorata. A esté aussy acordé que au temps où ledit Vedet ne pourra faire travailler esd. tomberaulx, il pourra faire le charroy du pavé qu’il est necessaire de faire pour paver une chossée entre le bastiment neuf et le bastiment vieil, à iceux pavé prendre aulx bois de Poucy, Chambourcy et es lieulx circonvoisins où sera led. pavé, et aura pour la cherche de chacun cent rendu sur le lieu où il doibt estre employé ung escu qui luy sera paié au feur et mesure qu’il fera led. cherche. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et coullonnal general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presences de Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme jour d’apvril 1599.
De Donon, Vedet, Gourcy
De Gondy duc de Raiz, Ferrand »

Marché pour les pierres d’une fontaine à saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Laurens Debray, maistre maçon tailleur de pierres demeurant à Sanlys, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dudict seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general desd. Bastimens, de fournir et livrer tous et chacuns les pierres liaiz de Senlys qu’il sera necessaire pour la construction d’une grande fontaine contenant deux bassins que Sa Majesté veult et entend estre faicte en l’un des boutz de la premiere terrace de son logis neuf de Sainct Germain en Laye regardant sur la riviere, asscavoir la marche du pourtour du premier bassin qui aura quatre piedz de large sur les plus grandes longueurs qui ce poura recouvrer pour eviter la quantitté de joinctz, et quatre à cinq poulces d’espoisseur ; ensemble le pavé des deux bassins aussy des plus grandes pierres qui ce poura recouvrer et de la mesme espoisseur desdictes marches, qui sera paié à raison de douze soulz le pied ; le liaiz des douves des grand et petit bassins qui auront deux piedz troys quartz de hault sur les plus grandes longueurs qui ce pouront faire et le plus à propos pour lesdictz joinctz et de quatorze poulces d’espoisseur pour trouver la saillye des corniches, qui seront prises à la mesme pierre et par luy sizes, luy sera paié vingt solz du pied desdictes douves, et s’il faict les esbauches desdictes pierres pour plus grande facillité du cheriage, et qu’il ne face la taille de ladicte fontaine, luy sera paié l’esbauchage. Lesquelz pierres de liaiz cy dessus declarez il fournira de meilleur et plus franc liaiz des carrieres de Senlys, fera tous sciages et cheriages tant par terre que par eaux et les rendra à ses despens sains et entiers sans aucune fraction, default de pierre, deschargée sur le port au Pecq soubz ledict Sainct Germain, sur lequel marché luy sera paié et avancé par le tresorier des Bastimens de Sa Majesté la somme de cinquante escuz solz et le reste au fur et ainsy qu’il travaillera. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat, coullonnal general des Suises. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presence de messire Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme d’apvril 1599.
De Gondy duc de Ray, Fourcy
Laurens Debray
Ferrand, De Donon »

Marché pour la tonte du grand parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Gabriel Nirville, jardinier demeurant aux vallez de Fillancourt, de present en cedict lieu, lequel a promis et s’est obligé par ces presentes envers Margueritte Delagarde, veufve de feu Jean Delalande, vivant jardinier du Roy en son chastel vieil de Sainct Germain en Laye, demeurant audict Sainct Germain, à ce presente, de tondre bien et dument les buys du grand parterre dud. chasteau, à commencer des lundy de la sepmaine des Rogations prochaines et continuer pendant quinze jours pour rendre le tout faict et parfaict dans led. temps. Ce present marché fact moyennant la somme de soixante livres, laquelle somme lad. veufve promect et s’oblige la bailler et payer aud. Nirville ou au porteur au fur et mesure qu’il travaillera. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq es presence de Gabriel Leon, vigneron demeurant à Saint Germain, Henry Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le onze may mil six cens soixante dix sept, et ont signé, led. entrepreneur a declaré ne savoir signer.
Marguerite Delagarde
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Marché pour la construction d’un mur de clôture du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en sa personne Pierre Ollivon, masson demeurant en la ville de Poissy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis et s’oblige aux sieur Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, demeurant à Paris, ce jourd’huy en ce lieu, à ce acceptant par led. sieur Villedo, à ce present, de faire et construire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans, quinze cens thoise de long de murs à prendre puis le coing des murs des dames relligieuses de Poissy jusques tirant vers Chambourcy, lesquelz murs seront faitz de chaux, sable et moislon, et auront quatorze piedz ou environ de haulteur, compris la fondation, de largeur et espoisseur de celles commencées proche de ce lieu de Saint Germain, en sorte que lad. espoisseur revienne à dix huict poulces soubz le chapperon, et pour ce faire lesd. sieurs Bricart et Villedo fourniront et livreront sur les lieux tous mathereaux necessaires, et fournira seullement led. Ollivon de ses peynes et d’ouvriers convenables, à commencer à travailler ausd. ouvrages des le jour de demain et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers en sorte que le service de Sa Majesté ne sois en demeure. Ce present marché fait moyennant et à raison de trente solz tournois pour chacune thoise desd. ouvrages, compris la fondation et fouille de terres, que led. sieur Villedo esd. noms promet payer aud. Ollivion au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages ainsy que dict est. Promettant. Obligeant led. Ollivion corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la presence de Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clercs demeurant aud. lieu, thesmoins, l’an mil six cent soixante trois, le vingt deuxieme may.
Pierr Olivon, Regnault
Villedo
Cagnye, Lamy »

Marché pour le nouvel abreuvoir des écuries à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction de l’abbrevoy que Sa Majesté veult faire faire pres de ses escuries de Saint Germain en Laye
Premierement sera faite la fouille des terres dudit abbrevoy en toutte sa longueur et largeur jusques sur bon fond et au moins de six pieds et demy de proffondeur, et les terres qui en proviendront seront esgallées proprement aux endroits qui seront marquez.
Sera faite la maçonnerie de l’aire du fonds dudit abbrevoy, sur lequel sera construict le mur de douve en son pourtour, lequel aura un pied d’espoisseur et sera construict de petits cailloux de vignes bien lavez et posez à la main, à bouin sur un lict de bon mortier faict avecq chaux vive et bon ciment de thuilleaux bien passez à la truelle par-dessus, laquelle maçonnerie sera continuée ensuitte derriere le mur de douve jusques à la haulteur du dessus des auges, le tout d’un pied d’espoisseur.
Sera faicte la maçonnerie du contremur de trois pieds d’espoisseur avecq bon moislon dur essemillé et posé en bonne liaison avecq mortier d’un thiers de chaux et deux thiers de sable pur de Vezinet.
Sera fait le mur de douve dudit abbrevoy, lequel aura trois pieds d’espoisseur et cinq pieds et demy de hault jusques au retz de chaussée qui sera marqué, lequel mur sera construict de deux premieres asscizes de pierre de bas appareil d’Arcoeuil, d’un pied de hault chacune, de vingt un et trente poulces de portée, lesquelles auront dix huit poulces de saillye plus que le reste du mur pour porter les auges de pierre de Saint Cloud, lesquels auges auront deux pieds de hault et trois pieds de large, dont deux pieds en saillye, et un pied, le fort au foible, soubs le corps d restant du mur au dessus posé en bonne liaison et qurrement les unes contre les autres. Lesquels auges auront six pieds, et au moings quatre pieds de long chascune, et seront taillées par le dedans en despouille fichez et jointoyez avec bon mortier de chaux et ciment, lequel restant de mur au dessus sera construit d’une assise de pierre de vergelé de Sainct Leu de quinze poulces de hault, d’un pied et demy et deux pieds de portée entre deux une, le derriere duquel mur sera maçonné en toutte sa haulteur avec bon moislon dur et bon mortier de chaux et sable comme dessus.
Sera faict le mur d’appuy au dessus dudit mur, lequel sera construit de deux asscizes de pierre de Meudon, scavoir celle d’em bas de deux pieds un quart de parpin et dix huict poulces de hault, laquelle sera thaillée en consolle par dehors et arrasée par dedans suivant le nud du mur, et celle de l’appuy d’un pied de hault et deux pieds de parpin, lequel appuy sera aussy arrasé par dedans au nued dudit mur. Et sera observé l’architecture de la saillye du dehors ainsy qu’il est marqué par le proffil donné par monsieur Mansart, les pierres duquel mur d’appuy seront posées, fichées et joinctoyées avec bon mortier de chaux et ciment.
Sera faict le pavé de grais dans le fond dudit abbrevoy et sur ledict aire de ciment, lequel sera proprement thaill et posé en pareil mortier de chaux et ciment comme dessus.
Sera faict l’acqueduc de decharge des eaues dudit abbrevoy, lequel aura vingt un poulces d’ouverture et quatre pieds et demy de hault soubs clef, compris six poulces de fondation, lequel sera construit de moislon posé par assizes et à joincts quarrés, dont les piedroits auront dix huit poulces d’espoisseur et les voultes quinze poulces, lesquels piedroits seront elevez quarrement jusques à trois poulces au dessoubs de la voulte pour donner de la pente aux eaues.
Sera pavé ledit aqueduc de pavé fendu en trois, posé en bon mortier de chaux et sable.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, Pierre Levé et Robert de Cotte, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurans à Paris, de present en ce lieu de Saint Germain en Laye, lesquels vollontairement ont promis et se sont obligés au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, baron de Sceaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire de tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand tresorier de ses ordres, secrettaire d’Estat et des commandemens de Sa Majesté, controleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Saint Germain, de bien et duement faire et parfaire tous les ouvragaes contenus par le devis des autres parts escrit, selon et ainsy qu’il est mentionné par icelluy. Ce present marché fait moyennant et à raison des prix qui ensuivent, scavoir pour chascune thoise cube de la fouille et esgallement des terres dudit abbrevoy et acqueduc joignant, quatre livres, cy 4 l.
Pour la thoise quarrée de l’aire de ciment d’un pied d’espoisseur, dix huit livres, cy 18 l.
Pour la thoise cube de la maçonnerie des massifs et contremur de moislon, trente trois livres, cy 33 l.
Pour la thoise courante de la maçonnerie du mur de douve de trois pieds d’espoisseur, non compris les auges, soixante et quatre livres, cy 64 l.
Pour la thoise courante des auges, quatre vingt livres, cy 80 l.
Pour la thoise courante des murs d’appuys, soixante cinq livres, cy 65 l.
Pour la thoise courante des aqueducs de decharge, vingt deux livres, cy 22 l.
Tous lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom promet de faire bailler et payer ausdits Levé et de Cotte par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté aux furs et à mesure que lesdits ouvrages s’advanceront et en fin d’iceux. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Saint Germain en Laye, presens Nicolas Denis Payer et Thomas Montaudouin, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt deux, le deuxieme jour du mois d’octobre, et ont signés.
Colbert
Levé, de Cotte
Guillon de Fonteny, Montaudouin »

Marché pour des travaux d’entretien de couverture à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des entretiens à faire aux couvertures […] des chasteaux de Saint Germain [et de] Marly comme il ensuit
Premierement
L’entretien de la couverture d’ardoise du chasteau neuf, des domes attenans despa[…] au bas dans le parterre, des corps de gardes françois et corps de garde suisses […]
[…] et corps de gardes du chenil compris, l’entretien des gouttieres, thuyaux de plomb, souldure et des plastres de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise de la despendance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries attenans, aussy couverts d’ardoise, des gouttieres et thuyaux, souldure et plastres de lad. couverture.
[…]
[…] du corps de garde du chenil, compris l’entretien des gouttieres, thuyaux de plpmb, souldure et des plastres de lad. couverture.
[…] l’entretien de la couverture d’ardoise de la dependance du maneige ancien qui sert presentement d’escurie, compris la couverture des escuries […] aussy couvertes d’ardoise […] des gouttieres, thuiaux, souldures […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couv[erture] d’ardoise de l’hostel […] des escuries […] l’orangerie, compris […]
[…] des portiers de la porte de Pontoise [et de] celle de Poissy, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldure et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture de thuille des ecsuries de Madame, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre de ladite couverture.
Plus l’entretien de la couverture d’ardoise d’un petit pavillon qui est […] du parcq, ensemble […]
[…] gouttieres, thuiaux, souldure […] de lad. couverture.
Plus l’entretien de la couverture […] du chasteau […]
[…] Suisses, ensemble les gouttieres, thuiaux, souldures et plastre desd. couvertures.
Touttes lesd. couvertures seront bien et deuement entretenues d’ardoise, thuille et souldure […]
[…] tanpestre et autres accidents […] de ce qui pouroit arriver […] chutte de souche de cheminée […] retablie aux despens […] suivant les prix […]
[…] pour bien et duement faire lesd. entretiens, touttes lesquelles ouvrages seront bien et deuement faits. Et au cas que pendant led. temps desd. entretiens il setrouve qu’il aye negligé à restablir quelques […] pendant plus de vingt quatre heures de temps, il luy sera rabattu […] livres sur le prix […] marché.
Par devant [Louis] Guillon [de Fonteny, fut present Simon Deschamps…] d’experts et gens à ce connoissans les entretiens d’ouvrages de couv[erture] d’ardoise, thuille et thuiaux […] par le devis cy dessus [et des autres] parts escrit […] de cinq cens livres. Promettant. Obligeant. Renonceant. Fait et passé aud. Saint Germain en laye, presence de Pierre Auffroy et de Thomas Mondaudouin, bourgeois dud. [lieu, témoins]n y demeurans, l’an mil six cens quatre vingt quatre, le septiesme jour de janvier avant mdiy, et ont signé.
[…] »

Attestation concernant l’entretien du parterre de gazon de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, nottaire gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, furent presens Jean Sallin Fouchan, demeurant à Saint Germain en Laye, Pierre Boiseau demeurant au chasteau du Val deppendant de Saint Germain en Laye, Claude et Charles Brochar demeurant au Mesnil le Roy, Nicolas et Guillaume Thuillier, portiers de la porte du chasteau Neuf ayant sortie du costé du Pecq, Jean Bodesson et Jean Picou demeurans en ce lieu de Saint Germain en Laye, tous jardinieres, lesquels ont dit et declaré, juré et affirmée en leurs ames et consciences, par devant le nottaire soubzsigné, presens les tesmoings cy [dessous] nommez, comme ils [ont promis] faire par devant tous juges qu’il appartiendra sy besoing est, que pendant le temps qu’ils ont travaillé dans les années quatre vingt un et quatre vingt deux à l’entretenement du parterre de gason du chasteau de Saint Germain en Laye, ils n’ont cogneu aucune autre personne qui les y aye employé et mis en besongne que Louis Coustillier, qui les a toujours bien payé, à la reserve seullement de vingt deux livres qui restent deubz audit Sallin, […] livres audit Boisseau et trente livres ausdits Bruchard des quelques journées qu’il leur restent à payer des mois de septembre et octobre mil six cents quatre vingt […]. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé audit Saint Germain en l’esture du notaire soubzsigné, presence de maitre Nicolas Denis Payet et de Laurent Anthoine, tesmoings, l’an mil six cens quatre vingt cinq, le deuxiesme jour d’aoust, et ont signé fors lesd. Jean Picou, Jean Sallin, qui ont declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellez.
Guillaume Thuillier, N. Thuillier
Jean Bossont, PBoisseau
Claude Brochart
Charles Brochart
Antoine, Guillon de Fonteny »

Marché pour la charpenterie de la basse-cour à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages [de charpenterie] qu’il convient faire [à Saint Germain en] Laye pendant la presente [année mil six cent] quatre vingt huit et [pour la] construction des bastimens [de la] basse court que le Roy [a ordonné] faire au lieu où est pre[sentement la] court des cuisines, le tout [suivant les] plants, eslevations et profils [qui en ont] esté faits par le sieur M[ansart, premier] architecte de Sa Majesté
Premierement
Tous lesdits ouvrages seront [faits des] formes et façons marquées [sur les] plants, eslevations et proffils [de] chacun desdits bastiments.
Tous les bois tant de brin que de [sciage] qui seront employez ausdits ouvr[ages] seront de beaux et bons bois [de] chesnes vifs, sains et nets et marchands, sans escorces ou roulleures ny pourritures, et sans rien de vicieux qui puissent prejudicier aux ouvrages.
Tous lesdits bois en general seront bien proprement assemblez les uns aux autres à tenons et mortoizes suivant l’art de charpenterie en tous les endroits que ledit art le poura requerir, en [sorte qu’il] ne soit besoin d’aucunes chevilles [ni ch]evillettes de fer pour lesdits ouvrages.
Les bois des fermes des combles desd. bastiments seront refaits et escaris à la [co]gnée seullement, toutes les pannes [desd.] combles seront de bois de brin, chacune [d’un] seul pied seullement. Tous les chevrons seront bien assemblez l’un à l’autre à tenons et mortoises sur les faistes et bien brandis et arrestez sur les pannes. Tous lesd. chevrons et les enpannons seront bien dressez et alignez de niveau par dessus en sorte que le dessus de l’un n’excede par le dessus de l’autre et arrestiers et nouez proprement deslardées suivant les alignements de dessus desd. chevrons et empanons.
A tous les combles desd. bastiments seront observées les ouvertures et bayes necessaires pour les lucarnes qui seront marquées par les eslevations et profils d’iceux, et mesme d’autres […] s’il en estoit necessaire [et qu’il soit] ordonné d’y en observer.
A tous les plan[chers qui seront] faits dans lesdits co[mbles, tant] recouverts que non, il [sera …] observez aux endroits […] et façons qui seront [marqués par] les plans de iceux, chacun […] enchevestrures necessaires [tant pour les] passages des tuyaux de [cheminées] que pour les attres des […] desd. cheminées et autres […] qui pouroient estre necess[aires …] qu’il sera ordonné d’y en faire.
Toutes les sollives desd. ench[evestrures] et les chevestres d’icelles seront [faites de] bois de brin, chacune piece [d’un] seul pied et non autrement, les[dittes] sollives de bois de brin s[eront] pareillement chacune d’un s[eul] pied.
Toutes les sollives generallement quelconques, tant recouvertes que non recouvertes, qui seront emplo[yées] aux planchers desd. bastiments seront […] peu pres de mesure et [d’egal]les espaisseurs en l’estendue [de chac]un plancher affin qu’elles s’afleurent [autant] que faire se poura, tant par dessus [que] par dessous, ausy estendues de chacun [planch]er, en sorte que les aires de [menuis]erie qui seront faittes sur lesdites [solli]ves soient de mesme espaisseur [auta]nt qu’il sera possible en icelles d’its [co]nduire et qu’il n’y ayt point sy faire [se] peut en un endroit qu’en un autre, [ob]servant fort soigneusement que toutes lesd. sollives, tant recouvertes que nons recouvertes, soient bien posées, dressées et alignées de niveau par dessous en toute la susd. estendue de chacun plancher.
Toutes les sablieres de bois de brin, tant recouvertes que non recouvertes, seront posées sous la voutte des susd. sollives des planchers, et mesme celles qui seront lambourdées, sy aucune il y en a, seront entailliées de ce qu’il conviendra, en leur costez et faces de dessus pour encastrer en i[celle]s de toutes leurs espaisseurs [les] corbeaux de fer s[ur lesquels elles] seront portées.
Toutes les susd. sollives, [tant de brin] que de sciages, seront es[passez de …] pouces de distances les [unes des] autres, peu plus ou peu [moins, …] que les enchevestrures […] sujessions qui se pourro[nt …] iceux planchers le pour[ront permettre] affin que les aix d’entre[vous dont] elles seront recouvertes p[uissent] faire un pouce et demy à de[ux pouces] de recouvrement sur c[hacune des] sollives.
Tous les bois, tant poutres, […] et sablieres des planchers qui [seront] lambrissez et recouverts […] seront employez bruttes et non […] ny rabottez, attendu qu’ils ne […] seront point veus ny apparens […]. Toutes les poutres des planchers […] qui demeureront à bois […] apparants seront proprement refaictes et escaris à vives […] et leurs esraites de dessous et proprement rabottées […] sans veues et apparantes jusques aux vifs d’icelles, en [sorte] qu’il n’y reste aucuns vestiges […] du sciage et rencontres […], et proprement poussées ausd. […] eraistes de dessous d’une […] ou quart de rond entre deux [ca]rrez pour donner autant que faire [se] poura facillité à l’entrepreneur de supprimer les flaches et deffaults de bois qui se pouront trouver ausd. [a]raistes, observant que celles desd. poutres ausquelles il sera mis des lambourdes, sy aucunes y sont mises, soient fouillées par haut de ce qu’il conviendra et sera necessaire pour l’encastrement desd. lambourdes. Lesdites lambourdes, en cas qu’il en soit mis, seront aussy proprement refaittes, escaris, rabottées et poussées de moullures contre […] et outre ce entaillera […] ce qu’il conviendra pour […] sollives qui seront […] à queues d’yrondes […].
Toutes les sollives des […] qui demeureront à bois […] apparentes seront pareille[ment …] dressées et escarries à vives […] en leurs eraistes de dess[ous …] proprement rabottées de […] dessus aux trois faces […] qui demeureront veues […] apparentes, et mesmes pour [les] eraistes de dessous de p[areilles] moullures que cy dessus p[our les] raisons cy dessus dictes.
Les aix d’entrevoux seront […] rabottez en leur face de dessous […] sablieres lambourdées […] sous les bouts des sollives […] murs sy aucunes sont […] aussy refaittes, dressées et […] vives eraistes, rabottées […] de moulleures contre les lambourdes ausquelles elles fairont cimetrie.
[Les] sablieres simples et non lambourdées […] de cette façon sont mises […] les bouts des susd. sollives […] lesd. murs seront aussy proprement […] aux deux faces d’icelles qui demeureront veues et apparantes et garnies ou poussées d’une mousleure […] eraiste de dessoubz.
[A] tous les pans de bois de […] qui seront faits dans lesd. bastiments, cy aucuns y sont faits, seront observés les bayes et ouvertures des croisées et autres ouvertres qui seront marquées par les eslevations et profils, et ce aux endroits et des grandeurs et façons marquées par lesd. eslevations et profils.
A tous les pans de bois et cloisons du dedans desd. bastiments seront observées les ouvertures de portes aux endroits et des largeurs marquées sur les plans et des hauteurs qui seront ordonnez.
Tous les bois desd. pans de [bois …] cloisons seront emplo[yés] br[uts …] attendu qu’ils seront […] deux costez, observant […] poteaux d’iceux pans [de bois …] cloisons ne soient esp[acés …] que dix à unze pouces […] les uns des autres […] peu moins suivant qu’i[l …] de croisées ou portes […] sujections, guise […] le pouront permettre et […] tous lesd. potteaux soient […] dressez et alignez l’un […] à chacun costé et […] et garnis de tampons en [nombre] suffisant, de retenir […] les panneaux de […] qui seront entre iceux […].
Tous les bourdes, escalliers […] charpenterie qui seront faits […] dans lesd. bastiments seront […] pattins, limons, noyaux […] entretoises et chapeaux, prorement escarris, rabottez et poussez de […] sur leurs traistes, les […] seront aussy rabottées […] de moulleures sur le […], les balustres seront tournés […] à la main suivant ce qui en [sera] ordonné par monsieur le surintendant des Bastiments du Roy, avec cette observation generalle [que] toutes les susd. marches soient hachées [de] tous leurs costez de dessous et garnies [de] tampons en nombre suffisant de […] sollidement retenir la massonnerie […] icelles.
Tous les susd. bois seront des longueurs necessaires pour avoir portées suffissantes à chacun de leurs bouts, et au surplus des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, pour les bois des combles, les tirants qui ne porteront point de planchers seront jusques à trois toises de longueur, de dix [pouces] de grosseur, les [jambes de force] au dessous de dix pouces [de largeur] et neuf pouces d’epaisseur, [à la] reserve de celles [des angles des] croupes, lesquelles seront [de …] pouces de largeur et neuf [pouces] d’espaisseur, à la reserve [de celles] des angles des croupes […] seront de dix pouces de […] unze pouces d’epaisseur […] cayers ou demy tirants […] fermes des angles […] dix pouces d’epaisseur, les […] dans lesquels ils seront [..] seront de mesme grosseur […] esseliers seront de dix pouces […] largeur et cinq pouces [d’epaisseur], les poinçons seront de sept […] de grosseur, à la reserve […] des fermes de crampons [qui] seront de neuf pouces […] les forces de cinq et sept [pouces] de grosseur assemblées […] les jambettes et contrefiches de quatre et six pouces, et les tasseaux et [chante]gnolles de cinq et sept pouces.
Les tirants de vingt un pied de longueur [seront] de unze pouces de grosseur, les [jambes] de forces carrées au dessous […] unze pouces de largeur et dix [pouces] d’epaisseur, celles des angles [des] croupes de unze pouces de grosseur […]ayers et goussets unze pouces de [lar]geur et dix pouces d’epaisseur, tous [les] esselliers de vingt pouces de largeur [et] pareille espaisseur de cinq pouces comme cy dessus, les poinçons au dessus des tirants, les forces, les jambettes, contrefiches et les tasseaux et chantegnolles seront des grosseurs cy dessus declarées pour ceux de la ferme precedente.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucun il y en a dans lesd. bastiments, seront de douze pouces [de grosseur], les jambes de forces [carrées au] dessous de douze pouces de largeur et dix pouces […] et celle des angles [des] douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les […] de douze pouces de [largeur] pouces d’epaisseur, les […], les esselliers de douze […] et six pouces d’epaisseur […] au dessus des tirants […] de grosseur, à la reserve […] fermes de croupes, qui […] dix pouces de grosseur […] jambettes, contrefiches […] et chantignolles des […] cy dessus declarées pour […] cy dessus.
Aux autres fermes […] desquelles porteront […], les bourdes desd. fermes […] des tirants d’icelles […] des grosseurs cy dessus […] pour les fermes] du dessoubz desd. tirants […] seront des grosseurs qui ensuivent.
Scavoir, les tirants de dix huit piedz de longueur […] pouces de grosseur en carré, les [jambes] de forces carrées de douze pouces [de] largeur et unze pouces d’epaisseur, et […] des angles de croupes d’onze pouces de grosseur en carré, les […] et goussets de douze pouces [de] largeur et dix pouces d’epaisseur, tous les esselliers d’onze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt un pied de longueur seront de douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les jambes de forces carrées au dessous de douze pouces de largeur et unze pouces d’epaisseur, et celles des angles d’onze pouces de grosseur en carré, les coyers et goussets de douze pouces de largeur et dix pouces d’epaisseur, et tous les esselliers de douze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.
Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucuns il y en a dans lesd. bastiments comme dit est […] seront de telle […] et quatorze pouces […] jambes renforcées […] pouces de largeur […] d’épaiseur, et celles […] treize pouces de grosseur […] coyers et goussets de […] largeur et vingt pouces […] et tous les esselliers de […] de largeur et six pouces de […].
Toutes les semelles qui […] à toutes les susd. fermes […] quatre pouces d’epoisseur […] de la largeur des jambes […] soubz lesquelles elles seront […]. Les pannes qui seront emp[loyées …] par haut ausd. combles […] grosseur et qui ensuivent
Scavoir, celles de neuf piedz de […] de cinq et sept pouces de […] celles de douze piedz de […] celles de quinze piedz de […] et celles de dix huict piedz de longueur, sy aucunes il y en a, de neuf pouces de grosseur, toutes lesquelles longueurs […] se doivent entre non […] les portées d’icelles, sur les […] ou dans les murs.
Toutes les pannes seront de briziz esgallement ou de neuf et dix pouces de grosseur.
Tous les chevrons et empannons esd. combles seront de quatre pouces de grosseur en quarré, espacez de quatre [à] la latte, à la reserve toutesfois des chevrons des lucarnes, desquels ceux qui ne seront que jusques à neuf et dix pieds de longueur seront de quatre et six pouces de grosseur, et ceux de plus grande longueur jusques à quinze piedz, de cinq à sept pouces de grosseur, les eraistes et noues de six et huit pouces de grosseur bien proprement deslarées suivant les dessus des susd. chevrons et empannons.
Les plattes formes qui seront pozées sous les pieds des susd. chevrons et empanons seront […] morceaux que faire se pourra […] pied ou moins en cas […] des lucarnes ne le […] et de quatre pouces de […] pouces de largeur bien […] à queue d’yrond […] aux bouts, ausquels […] l’une à l’autre sur lesq[uelles] plattes formes seront ob[servés les] espaces nécessaires, le […] pour recevoir et arres[…] de susd. chevrons.
Les poutres […] qui demeureront […] ausd. planchers seront des […] qui ensuivent.
Lesd. poutres […] seront jusques à quatre […] thoises de longueur, celles de douze […] de douze pouces de grosseur, celles de quinze […] treize pouces, celles de dix huit piedz de treize et quatorze pouces, celles de vingt un pied de quatorze et quinze pouces, celles de vingt quatre pieds de quinze [et] seize pouces, [celles] de vingt sept pieds de seize et [dix] sept pouces, celles de cinq thoises de dix sept [et] dix huit pouces.
Sollives desd. planchers
Toutes lesd. sollives jusques à quinze pieds de longueur seront de sciages de cinq à sept pouces de grosseur, posées sur champ, à la reserve des sollives d’enchevestrures et chevestrures qui seront de sept et huit pouces de grosseur au moins et posées sur le champ à cause de la grande pezanteur des tuyaux de cheminée, qui seront tous les uns au devant des autres et non chemizez.
Les autres sollives depuis lad. longueur de quinze piedz jusques à dix huit seront de bois de brin de huit et neuf pouces de gros, à la reserve [des sollives] d’enchevestrures et [chevestrures] qui seront de neuf [et dix pouces de] gros.
Aux planchers […] travées excederont […] dix huit pieds, il sera […] poutres des grosseurs […] declarées à proportion […] longueurs.
Les aix d’entrevoux qui […] sur les sollives seront […] pouce d’espoisseur […] suffisantes pour faire […] d’une seulle piece toute […] de l’entrevoux qu’il recou[…] de neuf à dix pouces de […] pour qu’ils portent chacun […] pouce et demy à deux [pouces] de recouvrement sur ch[acune des] deux sollives sur lesquelles [ils] seront posez, lesd. aix […] clouez sur lesd. sollives […] de leurs costez avec […] crochets, chacun de deux […] de longueur en leurs tiges espassez […] demy pied de distance les [uns] des autres, avec cette observation […] desd. clouds qui seront clouez […] costé seront posez à l’opozitte […] du millieu des intervalles [de] ceux de l’autre costé.
Les lambourdes qui sont [posées] contre les poutres seront de cinq pouces d’epaisseur et treize pouces de hauteur, aux planchers dans les sollives seront de cinq et sept pouces [de] grosseur et aux planchers ausquels les sablieres seront de plus fortes espaisseurs ou hauteurs, les hauteurs desd. lambourdes seront augmentées à proportion.
Les sablieres lambourdées seront semblables ausd. lamboures, à la reserve qu’elles auront six pouces d’epaisseur.
Les autres sablieres simples qui seront posées sous lesd. planchers seront de sept pouces de grosseur en quarré.
Les potteaux et […] pans et cloisons […] portera des planchers […] sept pouces de grosseur […] d’en bas de chacun […] aussy de cinq et sept [pouces …] d’en haut de douze pouces […] douze pouces de largeur […].
Les autres cloisons qui […] simples separations en […] de planchers ne seront que […] et six pouces de grosseur […] que sablieres, descharges […] linteaux et potelets.
Aux escalliers, les pattins […] sept pouces de grosseur, les […] apuitz, chapeaux et potelets […] pouces, les limons et entretoises […] et dix pouces, les marches […] et les solliveaux […] necessaires suivant leurs […].
Les autres marches […] sept pouces, et les […] quatre pouces de grosseur […].
Les poitrails, sy aucuns [il y en a] dans lesd. bastimentz, [seront de …] proportionnées à leurs longueurs [… esp]oisseur des murs qui porteront […], c’est à dire que chacun desd. […] aura deux pouces moins de […] que l’espaisseur du mur au dessus […] que les recouvrements de plattes […] seront faits des deux costez desd. […] remplissant les moindres […] et affleurent celles desd. […] au dessus.
L’entrepreneur ne poura, en quelque sorte et maniere que ce soit, employer ausd. ouvrages de bois de plus fortes grosseurs que celles cy dessus declarées sans ordre expres et par escrit du surintendant des Bastimens du Roy, à peyne, faisant le contraire, de porter en pure perte les plus grosseurs qu’il pouroit y avoir mises, nonobstant toutes les causes et raisons qu’il pouroit sur ce dire et alleguer, desquelles en ce cas il ne sera fait aucune consideration.
Pour la construction de tous lesquelz ouvrages, led. entrepreneur fournira tous les bois des qualitez dessusd., peynes d’ouvriers et toutes autres choses generallement […] necessaires pour […] bien et deuement fait […] au desir du devis […] de celluy ou de ceux […] par le surintendant [des Batiments] du Roy, pour en faire […] receptions, le tout moye[nnant la] somme de trois cent [cinquante livres] pour chacun cent [de bois …] et reduits sur les simples […] qu’ils auront en […] autrement, nonostant tous […] ce contraire, ausquelz […] presentes a esté desrogé […] besoin est, et sera à […] toutesfois desd. bois de […] sept pouces de grosseur […] seront comptez comme s’ils […] pouces en quarré suivant l’usage […] et des aix d’entrevoux […] comptez à six thoises pour […] suivant le mesme usage […] à la charge que mond. […] surintendant […] entrepreneur de payer aucuns […] de peages et passages de […] de Paris ny sur les autres […] par où lesd. bois passeront.
Seront tous les ouvrages faits des formes et fassons mentionnez au present devis, à la reserve des planchers du rez de chaussée, qui seront recouvertz au dessoubs sans aucun bois apparent, et à l’esgard des sollives des autres planchers qui seront de bois apparent, l’entrepreneur ne sera point obligé de les cadronner lorsqu’elles seront […], et celles dont les bois seront fautifs, l’entrepreneur suivra l’article dont il est parlé par le present devis.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens de Sa Majesté, demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté pre[sentement faite par] le notaire soubzsigné, [presents les temoins] cy apres nommez, du devis [des autres] partz escrit, qu’il a dit [bien savoir et entendre,] vollontairement [s’est par ces] presentes obligé [au Roi, ce acceptant] pour Sa Majesté ha[ut et puissant seigneur] messire François [Michel Le Tellier,] marquis de Louvoys [et de Courtanvault,] ministre et secretaire [d’Etat,] surintendant et ordonnateur [general] des Bastimens de Sa Majesté, [arts] et manufactures de France, [de bien] et duement faire et par[faire tous et chacuns] les ouvrages de charpenterie [mentionnés] audit devis et de fournir […] qu’il conviendra pour la [perfection] desd. ouvrages conformement [aud.] devis. Ce present marché [fait] moyennant la somme de [trois] cens cinquante livres pour [chacun cent] de bois fourny et employé se[lon led.] devis, que mondit seigneur […] promet faire bailler et pa[yer aud.] Aubert par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté [au fur] et mesure qu’il adve[ncera les. ouvrages. Et a elu] led. Aubert son domicille irrevocable [aud.] Saint Germain, en sa maison rue […]. Prometant. Obligeant. Renonçant. Fait [et] passé aud. Saint Germain, presence Louis de Saint Aurant [et Joseph] Realier, bourgeois demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingtz huict, le quatorziesme jour de febvrier, et ont signé.
Le Tellier, Aubert
Realier, Guillon de Fonteny
Et le troisiesme jour de juin MVIc quatre vingtz huit apres midy, sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, Jullien Fouqueret et Sponce Crespelet dit Grand Pé, charpentiers demeurans aud. Saint Germain, lesquels vollontairement s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, aux renonciations requises, envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce present et acceptant, de bien et du[ement employer] et mettre en œuvre tous [les bois] de charpente que led. [Aubert s’est obligé] de faire aux bastimens du Roy pendant la presente année seulement suivant et con[formement] au devis des autres [parts ecrit dont] lecture leur a esté [faite par led. notaire et qu’ils] ont dit bien entendre. [Ce present] marché fait moyennant [la somme] de soixante cinq livres [pour chacun] cent de fasons et […] de l’employ desd. bois qui [leur seront fournis] par led. Aubert, lequel […] ausd. entrepreneurs de […] cordages et equipages n[ecessaires] pour l’employ desd. bois […] pour les fassonner, lequel […] led. Aubert promet leur [payer] au feur et mesure qu’ils […] lesd. ouvrages et en fin [d’iceux], dont le compte sera fait [...] la reception qui en sera faite […] led. Aubert, à quoy lesd. [Fouqueret] et Crespelet travailleront [… ] et suffisament […] qui leur seront donnez, en sorte que led. Aubert n’en souffre aucune [perte], dommage ny chose quelconque. [Promettant. Obligeant] sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. [Saint] Germain en l’esture du notaire soubzsigné, [pre]sens Joseph Realye et Louis de Saint Aurent, bourgois de ce lieu, tesmoins, les an et jour susd., et ont signé.
[Real]ier, JFoucqueret, P. Creplet
Guillon de Fonteny »

Procès-verbal de délimitation des petites écuries à Saint-Germain-en-Laye en vue de leur vente

« Aujourd’huy dix sept ventôse, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthelemy Leveau, expert de l’administration municipalle dudit Saint Germain
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise, en datte du quatorze pluviôse de l’an quatre, lequel nous nomme commissaires experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levée de plans pour parvenir aux divisions des objets, chacun en leur particulier, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjoinctement avec le commissaire nommé par l’administration municipalle dudit Saint Germain, ainsi qu’il est énoncé par l’arrêté du département
En conséquence, nous experts susdits et soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipalle, nommé par son arrêté du vingt un du présent mois, nous sommes transportés en la maison et dépendances ci devant ditte les petittes écuries, rue des Bûcherons audit Saint Germain, où étant nous avons opéré de la manière et ainsi qu’il suit :
Premièrement
Nous nous sommes occupés de la levée du plan général du terrein pour en connoitre la continence, et touts les objets et dépendances qui composent laditte maison.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain dix huit du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui dix huit ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons achevé la levée du plan général sur le terrein, pour le mettre au net au cabinet, et nous sommes occupés de la désignation des lieux comme il suit :
Savoir
Les bâtiments, court, jardin et dépendance tiennent d’un côté au nord au citoyen Valsary, d’autre côté au midy à un terrein dépendant de laditte propriété, face à la rue de Loraine qui a été concédé à feu le citoyen Heurtier, d’un bout par derrière au couchant au citoyen Deshayes, d’autre bout par devant au levant à la rue des Bûcherons où est sa principalle entré par une porte cochère.
Après avoir vacqué à ce que dessus avec notre colaborateur, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, nous avons remis à demain dix neuf du présent mois la continuation de nos opérations, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire en cette partie.
Lemoyne, Leveau, Guy
Aujourd’hui dix neuf ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Le grand corps de bâtiment faisant face à la grande porte, entre cour et jardin, contient dix huit toises de longueur sur quatre toises deux pieds six pouces de large, hors œuvre. Il est composé au rez de chaussée de huit pièces, dont cinq à cheminées, plusieurs cabinets de distributions et corridor, emplacement de deux escaliers, parties desdittes pièces avec lambry d’hauteur, partie du plancher bas en planches et partie en carreaux de terre cuite, partie du plancher haut plafonné, et partie avec entrevoux, solives aparentes.
Caves
Au dessous d’une partie du grand corps de bâtiment est un grand berceau de cave de vingt cinq pieds de long sur vingt un pied de large et neuf pieds sous clef, cintré, en moilon, éclairé par plusieurs soupiraux, tant sur la cour que sur le jardin, et divisé en plusieurs parties.
Le premier étage dudit corps de bâtiment est lambrissé dans les combles composé de six pièces dont quatre à cheminées et plusieurs cabinets de distribution.
Le comble en charpente, couvert en thuille, petit moule du pays, à deux égouts, en mauvais état. Ledit corps de bâtiment éclairé par des croisées tant sur le jardin que sur la cour.
Le corps de bâtiment à main gauche dans la cour, donnant sur la rue de Lauraine, contient cinquante trois pieds de longueur sur vingt pieds de largeur, mesuré hors œuvre, composée au rez de chaussée de deux salles à cheminées, deux remises, un bûcher dans lequel est une bâche en charpente revety en plomb, servant de réservoir pour les eaux de la fontaine qui a sa décharge par la rue des Bûcherons, emplacement d’un petit escalier entre les deux salles pour monter aux chambres.
Au premier étage, plusieurs chambres lembrisées, même superficie que le rez de chaussée, dont trois à cheminées, et plusieurs cabinets de distributions. Le comble en charpente couvert en thuille du pays, tel quel.
Le corps de bâtiment à main droitte en entrant contient soixante quatre pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande écurie à deux rangs garnis de leurs mangeoirs et râteliers, pavée en pavée de frais, ayant son entrée par la rue des Bûhcerons,. Deux bûchers au derrière de laditte écurie.
Au premier étage, un grand chemin de même superficie que l’écurie et les bûchers au dessous, le comble ou charpente à deux égouts couverts en thuille du pays, tel quel, dont moitié des eaux dudit comble tombent dans la cour du citoyen Valsary. Cette chute d’eau n’est pas un droit de servitude, c’est une soufrance volontaire de la part du citoyen Valsary ainsy qu’il en résulte de la justiffication de ses titres et de la requête par lui présentée en mil sept cent quatre vingt treize pour la supresion dudit égout ou la demande de la pose d’une goutière par l’administration, l’avis du citoyen Crommelin, régisseur des Domaines, du 17 juillet 1793, la délibération du district du 24 du même mois, et aussi la délibération du département du 23 septembre suivant pour la pose de laditte goutière.
Le jardin derrière le premier bâtiment contient dix huit toises quatre pieds de long sur seize toises de large, mesuré hors œuvre des murs, réduit et compencé, ayant une sortie sur la rue de Loraine, au derrière du terrein qui a été concédé dont sera cy après parlé, par un passage de trente trois pieds de long sur quatre pieds de large. Au milieu dudit jardin est un bassin circulaire, revety en plomb, de cinq pieds de diamèttre et trois pieds de profondeur, avec une conduitte en plomb, lequel bassin reçoit partie des eaux de la fontaine pour arrozer le jardin. Au devant du premier corps de bâtiment est une espèce de terrasse de trente pieds six pouces de long sur trois pieds six pouces de large, avec six degrés de marches en pierre à chaque bout de laditte terrasse pour descendre dans le jardin, et un apuit en fert dessus laditte terrasse. Ledit jardin en culture, plantée d’arbres fruitiers et autres.
La cour sur la rue, au milieu des corps de bâtiments cy devant dit, contient neuf toises deux pieds de profondeur sur dix toises deux pieds de large, pavée en pavée de grais dont les eaux s’écoulent dans la rue. La principalle entrée de la ditte cour sur la rue des Bûcherons est par une grande porte à deux venteaux et une autre porte bâtarde dans le même mur. A côté de l’épron de la grande porte est une auge en bois de charpente revety en plombs pour abreuver les chevaux, de six pieds de long sur quatre pieds de large. A main droitte en entrant dans laditte cour sont plusieurs cabinets d’aisance et un toit à porc, et un ancien puit qui est suprimé.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnus que les trois corps de bâtiment contenoient ensemble cent cinquante huit toises un pied de superficie.
Le jardin et le passage qui conduit à la rue de Loraine contient trois cents deux toises douze pieds de superficie ou vingt deux perches et demy, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
La cour contient quatre vingt seize toises douze pieds de superficie ou sept perches deux toises huit pieds.
Nous observons que laditte maison et dépendances ne peut utillement ny comodément se partager en plusieurs parties sans préjudicier aux intérêts de la République et qu’il est plus avantageux de la vente en une seule partie.
Après visitte et examin fait de laditte maison et dépendances, énoncés dans le cours du présent, sa situation, position, la nature et la mauvaise qualité des matériaux et la vétusté des corps de bâtiments, nous les avons prisée et estimée ensemble, suivant leur valeur intrinsec, en numéraire, dans le cour de l’année mil sept cent quatre vingt dix, à la somme de douze mille cinq cents livres, cy 12500 l.
Observons que, dans cette partie, il y a une conduitte en plomb amenant l’eau à la bâche, laquelle conduitte dépend de laditte propriété. Quant à l’eau, comme elle appartient à la ville, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration municipale pour la quantité qu’il en désirera.
Nous observons encore que touts les murs de closture ou de construction tenant à des particuliers sont mitoyens, s’il n’y a titre contraire.
Laditte maison, cour, jardin et dépendances, à la réserve de la grande écurie, loué au citoyen Antoine Joseph Bassire et Françoise Marie Leforestier, sa femme, par bail passé par le citoyen Rouganne, lors inspecteur de la régie générale de l’enregistrement et domaines nationnaux, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de cinq cents livres par chaque année, dont la jouissance à commencé le premier avril l’an deuxième de la République française, et passé avec le citoyen Rouganne le vingt neuf frimaire de l’an deux, homologué par le district le quatorze ventôse et enregistré par Lequoy le quinze dudit mois.
L’écurie à deux rangs loué au citoyen Baucy, marchand épicier, par bail ou soumission du vingt neuf ventôse l’an deuxième, pour neuf années consécutives, au prix de cent livres par chaque année, dont la jouissance a commencé au premier avril mil sept cent quatre vingt treize.
La portion de terrein sur lequel est un petit bâtiment a été concédé à deffunt le citoyen Blondeau et ses ayans causes, il y a environ quarente à quarente cinq ans, et depuis a été revendus à deffunt le citoyen Heurtier, lequel terrein est en teinte jaulne sur le plan.
Et après avoir vaqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures sonnée avec notre colaborateur, nous avons signé le présent procès verbal et avons remis au vingt un la continuation de nos opérations pour la mise au net du plan de laditte maison, et a le citoyen Guy signé avec nous, les jours, mois et an que dessus.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt un ventôse, présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdit et soussignés avons travaillé à la mise au net du plan ci annexé, et après y avoir vaqué depuis laditte heure de huit heures du matin jusqu’à celle de six heures sonné, nous avons clos le présent que nous avons signé avec le citoyen Guy, commissaire nommé à cet effet.
A Saint Germain en Laye, ledit jour vingt un ventôse l’an quatrième de la République française.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un jardin attenant à la conciergerie du chemin neuf à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt messidor
Nous Jean Pierre Nicolle, demeurant à Chatou, expert nommé par délibération de l’administration du département de Seine et Oise en date du onze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye le dix neuf dudit mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant dans laditte commune, suivant sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du premier prairial dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 dudit bien national,
Nous sommes en conséquence de ladite commission à nous donné par laditte administration transportés en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un petit jardin clos de murs provenant de la ci devant liste civile, tenant d’un côté au levant aux murs de closture du jardin de la conciergerie du chemin neuf, d’autre au couchant aux bâtiments et jardin du chenil, d’un bout au midy aux murs de l’ancien ébat du chenil, et d’autre bout au nord aux murs du jardin du citoyen Lemoine, et aussy en la présence du citoyen Guy, soumissionnaire dudit jardin. Où étant, et après avoir examiné l’état des lieux, nous avons reconnu que ledit jardin contenoit trente deux toises de longueur sur seize toises un pied de largeur, compris moitié de l’épaisseur des murs qui seront mitoyens avec les voisins, dans lequel jardin est une partie formant hache en avant de huit toises cinq pieds de long sur deux toises de large, dont les murs seront aussy mitoyens, dans lequel est aussy un petit bâtiment bas de trois toises cinq pieds de long hors œuvre sur une toise cinq pieds de large, composé d’une reserre, une petitte voûte à côté, un four au dessus à cuir du pain, qui a son entrée par dedans le chenil, laquelle sera bouché aux frais du citoyen Guy, le comble en apenty en charpente au dessus, couvert en thuille, et adossé contre le mur du chenil. Ledit jardin est clos de murs de toutes parts et est divisé en quatre petits quarrés plantés, sur les bordures, de quelques arbres fruitiers basse tiges. Au centre desdits quarrés est un bassin circulaire, revêtu en plomb, de quatre pieds un pouce de diamettre sur deux pieds quatre pouces de profondeur. Ledit jardin a son entrée par le terrein occupé par le citoyen Guy.
Après toisé et calculs faits de la superficie dudit jardin, nous avons estimé qu’il contient quatre cents quatre vingt dix neuf toises quatorze pieds de superficie, ou trente sept perches deux toises de superficie, à vingt deux pieds quarrés pour perche.
Nous avons aussy reconnu qu’il y avoit trois croisées des bâtiments du chenil et une lucarne qui tiroit leurs jours sur ledit jardin, lesdittes croisées de trois pieds à quatre pieds en quarrée, dont deux avec barreaux de fer, et la lucarne de environ trois pieds de large sur cinq pieds de haut, et un petit jour à côté d’un carreau de verre, et une partie d’égout de comble desdits bâtiments, dont le citoyen Guy, soumissionnaire, nous a déclaré que lesdittes vues et égouts ne portoient aucun préjudice à sa propriété et qu’ils resteroient dans l’état où ils sont actuellement.
Pourquoy, considérant la situation dudit jardin, la nature et qualité du terrein, l’état actuel des murs de closture qui sont presque tous à réparer, nous sommes d’avis que ledit jardin et petit bâtiment valloit en 1790, en revenu annuel, la somme de deux cents vingt livres de loyer, qui multiplié par dix huit, conformément à la loy, donne en capital la somme de trois mille neuf cents soixante francs, cy 3960 francs
Total en revenu, deux cents vingt francs : 220 francs
Et en capital, trois mille neuf cents soixante francs, cy : 3960 francs
Déclarons, savoir moy Nicole que je ne suis parent ni allié des soumissionnaires ny de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente de l’objet soumissionné, et que moy Lemoyne ne suis non plus parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise et que je ne suis intéressé ni directement ny indirectement dans la vente dudit bien.
Déclarons en outre que nous avons acquis la certitude que ledit jardin est cultivé par le citoyen Antoine au moyen d’un bail compris dans celuy de l’appartement qu’il occupe à la Surintendance, et qu’il n’a pas de prix fix de loyer dudit jardin, lequel bail est de neuf années dont la jouissance a commencé le premier nivôse de l’an deuxième.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons en notre âme et conscience sincère et véritable, après avoir opéré pendant ce jourd’huy.
Et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, les jour, mois et an que dessus.
Lemoyne, Nicolle
Ferant, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Délibération concernant le transport de terres dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Extrait du registre des délibérations du conseil général de la commune de la Montagne du Bon Air
Séance publique du treize floréal l’an second de la République française, une et indivisible
Les citoyens artistes employés à diriger les travaux pour l’élévation de la montagne, sur le parterre, ont rapporté que l’endroit où l’on étoit obligé de prendre de la terre pour couvrire l’élévation étoit très éloigné, ce qui augmentoit de beaucoup les travaux, que d’ailleurs cette terre étoit si mauvaise que les gasons ne pouvoient pas s’y nourrir, qu’il seroit possible de prendre des terres sur le parterre, dans le quarré appellé le cloître, sans dégrader cette partie du jardin, qu’en creusant d’un pied dans le cloître et y pratiquant un glacis pour y former un boulingrin, ce quarré auroit le double avantage de retirer les eaux du parterre dans les grandes pluyes et d’être plus agréable pour la promenade des citoyens
Sur quoy le conseil, considérant que le projet des artistes très avantageux, puisqu’il diminuera les travaux, que son exécution, loin de cause des dégradations au jardin national dit le parterre, donnera un écoulement aux eaux dans les grandes pluyes et rendra le jardin plus agréable
Ouy le citoyen agent national
Arrête que l’administration du district et, s’il y a lieu, le citoyen administrateur des biens de la cy devant liste civile sont invités d’autoriser les citoyens artistes de creuser d’un pied la partie du parterre appellée le cloître, à la charge par eux de couper les terres en glacis pour former un boulingrin »

Adjudication de la location des bâtiments du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication du bail à faire pour trois années des bâtimens et jardins dépendants du Boulingrin sis à Montagne Bon Air
Désignation
Les bâtimens consistent en une grande cave ayant son entrée par une grande et une petite portes donnant sur la place
Au restz de chaussée, en une grande et petite cuisine dans lesquelles il y a des fours et fourneaux, offices, patisserie, gobelet, garde manger et une fontaine dans le passage, salle à manger, grand sallon, antichambre, cinq chambres à coucher, deux cabinets, salle de bain, chambre de domestiques et une grande pièce servant à garde meuble
Au premier, antichambre, trois chambres à coucher, cinq autres chambres de domestiques, garde robe et deux cabinets
Au second, six pièces formant chambre de domestique, caves, bûchers et autres pièces propres à servir de magazin
Jardin composant sept arpens vingt sept perches environ, planté en arbres et arbisseaux, le tout entouré de murs, ayant son entrée par une grande porte à deux battans, ledit jardin en nature de prairie joignant aux bâtimens cy dessus désignés portant le nom de Boulingrin
Le tout situé au lieudit le château neuf, tenant au levant à la place d’une partie du château neuf démoli, au couchant les bâtimens occupés par le citoyen Lalande et autres propriétés de la cy devant liste civile, au midy aux terrasses et au nord le chemin d’entre les deux grilles
Charges
L’adjudication sera faite par l’un des citoyens administrateurs du district à la poursuite et diligence de l’agent national, en présence de deux commissaires de la municipalité de Montagne Bon Air et du receveur de la cy devant liste civile, au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumés et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchère
Article deux
Le procès verbal tiendra lieu de bail sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. La minute en sera signée par les citoyens administrateurs commissaires de la municipalité, par le citoyen Lefuel et l’adjudicataire. Laditte minute sera sujettes aux droits d’enregistrement dans les délais prescrits par la loi du 19 décembre 1790. Les expéditions seront signées par le secrétaire du district, elles seront délivrées au nombre de deux, savoir une pour être remise à l’adjudicataire et l’autre au citoyen Lefuel.
Article 3e
L’adjudicataire payera dans la huitaine du jour de l’adjudication les frais d’impressions d’affiches, d’expédition et autres légitimement faits, lesquels seront réglés par le directoire du district.
Article 4e
Le payement du loyer se fera es mains du receveur de la cy devant liste civile de six mois en six mois, dont le premier payement sera fait le premier frimaire prochain et ainsy continuer de six en six mois jusqu’en fin dudit bail.
Article 5e
Sera tenu l’adjudicataire de garnir les bâtimens de meubles et effets suffisans pour sûreté du loyer, ne pourra céder son droit de jouissance que par acte passé devant notaire, et sera dans ce cas le cédant principal engagé et garant de la gestion du cessionnaire, comm’aussi sera tenu d’acquitter les charges locales dont sont ordinairement tenus les locataires.
Article 6e
Sera tenu ledit adjudicataire de prendre les bâtimens et jardin dans l’état où ils se trouveront au jour de l’adjudication, d’en jouir en bon père de famille, de faire faire toutes les réparations locatives, d’entretenir le jardin en bon état de culture, de tailler, avoir soin des arbres et de souffrir les grosses réparations s’il convient d’en faire pendant sa jouissance, et d’acquitter toutes les charges locales et autres charges qui sont à la charge des locataires, et sans pouvoir répéter aucune indemnité, déduction dudit loyer et dépens, domages et intérêts non plus que pour tout événemens de quelque nature qu’ils soient tels grêle, stérilité et autres cas non prévus.
Article 7e
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoires mais seront de rigueur.
Article 8e
Les objets cy dessus sont loués pour trois ans, lesquels commenceront au premier prairial prochain et finiront à pareil jour de la cinquième année républicaine, à condition néanmoins que si, dans le cours dedites années, les objets présentement loués sont vendus ou destinés spécialement à quelque partie du service public, l’adjudicataire de la location, conformément à l’article 48 du décret du 10 juin dernier (vieux style) sera tenu d’évacuer lesdits objets présentement loués dans les six mois qui suivront lesdits ventes ou destination publique, sans pouvoir répéter contre qui que ce soit aucune indemnité, soit pour non jouissance, soit pour telle autre cause que ce soit.
Article 9 et dernier
Avant l’entrée en jouissance, il sera fait un état des lieux et du jardin par le citoyen Lemoine, inspecteur des Bâtimens de la cy devant liste civile, en présence d’un administrateur, du receveur de la cy devant liste civile et de deux officiers nationaux, et aussy en présence de l’adjudicataire de la location, et ce à ses frais, lequel état sera disposé à l’adjudicataire pour en être délivré expédition à qui il appartiendra. En conséquence, l’adjudicataire sera tenu, à la fin de sa jouissance, de rendre lesdits objets conformément audit état, à peine de dommages et intérêts.
Fait et arrêté au conseil général du district de Montagne Bon Air le 24 floréal l’an deux républicain, signé Hebert, Couhert, Revillon, Chandellier, Lasaite et Liet.
Aujourd’huy vingt cinq floréal l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis en une des salles du directoire avec l’agent national provisoire, il a été, dix heures du matin, procédé à la location des bâtimens et terreins désignés des autres arts, aux charges, clauses et conditions énoncées au cahier et arrêtées par l’administration le jour d’hier, laquelle a été annoncée par affiches mises et apposées dans tous les endroits ordinaires et accoutumés, et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès verbal.
En présence du citoyen Jacques Gabriel Lefuel, receveur de la cy devant liste civile, et en l’absence des commissaires de la municipalité de Montagne du Bon Air, quoique lad. municipalité ait été, par lettre expresse, invitée d’en nommer deux pour se rendre en cette adjudication les jour et heures indiquées par l’affiche.
Et avant de procéder à l’adjudication de la dite location, et sur l’objection, proposition du receveur de la cy devant liste civile, il a été arrêté comme clause additionnelle de cette location que les croisées du petit bâtiment occupé actuellement par le citoyen Soulon seront grillées de manière à empêcher qu’on ne s’introduise par led. bâtiment dans le jardin du boulingrin, et ce aux frais dud. Soulon, qui s’y est soumis, à l’effet de quoy led. citoyen Soulon est intervenu et signera en fin des présentes.
Les enchères, lecture préalablement faite des charges et de la désignation, ont été reçues de la manière et ainsy qu’il suit :
Lad. location a été portée par l’agent national à mille livres, et enchérie par les citoyens Bardel, Mahieux, Mathieu, Baudin, Bardel à dix huit cent vingt cinq livres de loyer par chaque année.
Il a été allumé un premier qui s’est éteint sans enchère. En conséquence, l’adjudication de lad. location a été prononcée au profit du citoyen François Bardel, demeurant à Paris, section de la Montagne, rue de la Loi, n° 51, moyennant la somme de dix huit cent vingt cinq livres, prix principal de loyer par chaque année, outre les charges, lequel a accepté cette adjudication, a élu domicile en sa demeure et a signé :
François Bardel
Dont du tout a été fait et dressé le présent procès verbal de vente dudit bail à loyer, qui a été signé de l’agent national provisoire, du receveur de la cy devant liste civile, de nous administrateur du district et dudit citoyen Soulon les jour, mois et an susdits.
Signé Revillion, Hebert, Guilleminet, Coustillier, Deschiens, Chandellier agent national et Soullon »

Adjudication de la reconstruction de l’escalier reliant le parterre et la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie à faire en pierre de taille dure de la chaussée appartenant au gouvernement, ladite pierre provenant d’un ancien escalier situé au pied du mur de la grande terrasse et attenant l’angle du mur du terrein du pavillon du nord, ainsi que dix mètres cubes de moilon ou environ faisant partie dud. escalier, le tout à prendre et à démolir dans la place précisée et à abandonner à l’entrepreneur, pour par lui être employé au rétablissement d’un autre escalier existant au bout du parterre et qui descend à la susd. grand terrasse, lequel escalier est composé de douze degrés de marches, dont sept seront rétablies conformément au détail et pour le prix ci après énoncés
Savoir
Seront faits des dérasements et refouillements en pierre de taille dure de la chaussée au dessus des lits des sept marches basses dud. escalier, de chacune 2 mètres 66 centimètres de longueur sur 35 centimètres de largeur et 6 centimètres de profondeur.
Seront faits les tailles, bordage, pose et coulis des sept semelles en vieille pierre idem de la chaussée provenant de la démolition précitée, le tout en pierre de 8 centimètres d’épaisseur, de ensemble 18 m. 62 centimètres de longueur sur 35 centimètres de largeur, double taille et évuidement d’un crochet au dessous des lits desd. sept semelles de 8 centimètres de large à partir de l’araite du parement de face, sur deux centimètres des fouillements fait dans la longueur susd. de 18 m. 62 centimètres.
Seront pareillement faits 38 m. 72 centimètres courants de joints en mastique de Corbeil à l’huile, tant sur les joints de face que sur ceux du dessus et du pourtour.
Tous lesquels ouvrages confectionnés ainsi qu’il est ci devant dit, la place rendue nette après leur confection, sont estimés ensemble, déduction faite des vieux matériaux abandonnés à l’entrepreneur, à la somme de cent quarante cinq francs cinquante centimes.
Signé H. Lemoyne
Suit la teneur du procès verbal d’adjudication au rabais
L’an onze de la République française, le seize ventôse, à midi
Le préfet du département de Seine et Oise, assisté du secrétaire général de la préfecture et en présence du receveur des Domaines à Saint Germain en Laye, a annoncé qu’il alloit être procédé, à l’extinction des feux, en la manière accoutumée, à l’adjudication au rabais des ouvrages de maçonnerie en réparation à faire à l’escalier au bout du parterre qui descend à la grande terrasse du jardin national de Saint Germain en Laye
Conditions de l’adjudication
Art. 1er
L’adjudication se fera à l’extinction des feux au moins offrant et dernier sous enchérisseur.
Art. 2
L’adjudicataire sera tenu de se conformer entièrement au devis dont il lui sera remis copie certifiée.
Art. 3
Il commencera les travaux dans les cinq jours de la présente. Ils devront être terminés le dix germinal prochain.
Art. 4
Les travaux seront surveillés par le citoyen Lemoine, inspecteur des bâtiments nationaux.
Art. 5
Il sera payé du prix de ces travaux sur un mandat du préfet, acquittable par le receveur des Domaines à Saint Germain en Laye.
Art. 6
Il payera sur le champ entre les mains du secrétaire général de la préfecture les frais d’impression d’affiches, publication, timbre, enregistrement, expéditions et autres auxquels sera sujet le présent.
Lecture faite du devis et du cahier des charges, il a été procédé à la réception des sous enchères pour l’adjudication au rabais des réparations à faire à l’escalier du parterre du jardin national de Saint Germain en Laye sur une mise à prix de la somme de 145 f. 50 c., lesquels ont été adjugés par le préfet après l’extinction des feux au citoyen Louis Poulain, entrepreneur de bâtimens demeurant à Saint Germain en Laye, rue de Pologne, n° 89, moyennant la somme de quatre vingt dix francs, lequel a accepté ladite adjudication et a signé la minutte du présent. »

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