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Archives départementales des Yvelines
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Marché pour la construction de murs autour du parc de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de maçonnerie qu’il convient faire pour la construction des murs de closture que Sa Majesté veult faire faire pour enfermer sa forest de Sainct Germain en Laye, à commencer du bout du pont de Poissy et continuant le long du parapet de la chaussée qui est au bout dudit pont vers les premiers murs de Carriere soubs Poissy, Andresy, Morcourt, Conflan, Herblay, Le Frete et continuant jusques à la rencontre des murs espaliers dudit lieu de Maisons au Mesnil, dudit lieu du Mesnil à Vaux, et de Vaux aux murs de closture du jardin du Val, lesquelz seront faits et construitz ainsy qu’il ensuit.
Premierement, sera fait la fouille des terres et construit les murs en fondation sur bon et vif fond, conduitz de niveau aveq bon moislon dure des lieux, posez en bonne liaison et assise en mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable, le plus net et le plus graveleux que faire se poura. Lesdits murs auront en fondation deux pieds et demy d’espoisseur, sur lesquels sera faict retraite de trois pouces de chaque costé. Seront construits les murs au dessus en la longueur qu’il conviendra sur pareille hauteur des antiens murs de closture qui sont dudit Saint Germain à Poissy, de deux pieds d’espoisseur au rez de chaussée reduit à vingt pouces d’espoisseur soubs le chapron, dont la bordure sera de pierre dure bien taillée, touttes posées en bonne liaison, et le surplus du chapron de bon moislon, mortier de chaux et sable. Lesdits murs seront pareillement construits de bon moilon dure du lieu, sans bousin, posé en bonne liaison de carreaux et boutisses entre deux une, et par assise bien conduite et de niveau massoné avecq mortier de chaux et sable comme dessus. Et seront observé dans lesdits murs des barbes à cane de neuf en neuf pieds de six pouces d’ouverture et de trois pieds de haulteur pour escouler les eaues.
Sera relevé le mur du parapet de la chaussée de la sortye du pont de Poissy sur la droite en toutte la longueur de lad. chaussée et de la haulteur qu’il conviendra pour esloigner le mur de closture et le garentier du desbordement des eaues, lequel aura pareillement deux pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduite à vingt pouces soubs chapron, le tout de pareille construction et qualité d’ouvrages que celle cy dessus.
Sera fait la fouille des terres pour fonder le mur de closture depuis Morcourt au dessus d’Andresy jusues au bort de la riviere d’Oise, lequel mur sera fondé sur bon et vif fond, conduit de niveau et aura cinq pieds d’epoisseur en fondation, reduit à quatre pieds et demy au rez de chaussée et pareillement construit de bon moislon dure, assis en bon mortier fait d’un tiers de chaux et deux tiers de sable de riviere, aveq un rang de libage par bas et un rang de libage faisant retraite de six pouces au rez de chaussée, qui est trois pouces de chacun costé, le tout bien lié et posé en careaux et boutisses entre deux une. Sur laquelle retraite sera levé le mur de quatre pieds d’epoisseur au rez de chaussée, reduit à deux pieds d’epoisseur au dessoubs du chapron, sur pareille hauteur que les autres murs, lequel chapron sera construit comme ceux dont est cy devant fait mention. Led. mur sera construit de bon moilon dur piqué et posé de niveau et à jointz quarez et bonne liaison. Et seront observez des arcades dans lesdits murs de cinq thoises distantes l’une de l’autre de milieu en milieu, lesquels auront neuf pieds d’ouverture avec pieds droits et feront bandes en plain ceintre, et construitz en leur poutour de pierre de thaille dure du lieu ou vergé de Saint Leu, posez en bonne liaison de careaux et boutisses, dont les careaux auront au moins quinze pouces de lit et les boutisses vingt un à vingt quatre pouces, le tout proprement conduit et massonné aveq bon mortier, chaux et sable de riviere.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine et Jean Delarue, freres, entrepreneurs des Bastimens du Roy, Charles Soissons, massons, et Jacques Barbier, aussy masson, demeurans audit Sainct Germain à la reserve dudit Soisons qui demeure au Pecq, estant de present audit Sainct Germain, lesquels vollontairement ont recogneu et confessé avoir fait marché, ont promis, promettent et s’obligent par ces presentes, lesd. Delarue sollidairement l’un pour l’autre aux renonciations requises, et lesd. Soisons et Barbier chacun à leur esgard, au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, seigneur marquis de Seignelay, baron de Seaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur grand tresorier de ses ordres, secretaire d’estat et des commandemens de Sa Majesté, controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens de Sa Majesté, arts et manufactures de France, estant de present audit Sainct Germain, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement comme il appartient au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans tous et chacuns les ouvrages de maçonnerie, fouilles et autres choses qu’il convient faire pour la construction des murs de closture mentionnez au devis des autres partz escrit, et fournir de bons mathereaux conformement audit devis pour la perfection desd. ouvrages, à commencer à y travailler presentenement et continuer avecq nombre d’ouvriers suffisant sans discontinuation à peine de tous despens, dommages et interetz, eEn sorte que le tout soit fait et parfait au plus tost, sera mesme permis pour advencer lesditz ouvrages à mondit seigneur Colbert y faire mettre tels autres entrepreneurs et ouvriers qu’il luy plaira sans augmentation de prix ny dommages et interetz pretendre par lesd. entrepreneurs à cause de ce, et seront lesd. ouvrages faits comme dit est, scavoir par ledit Barbier les murs depuis Poissy jusques à Andresy moyennant et à raison de unze livres dix sols chacune thoise, par ledit Soisons le smurs depuis Andresy jusues à Conflan sur le pied, scavoir les murs de pareille construction que ceux depuis Poissy à Andresy, de dix livres dix sols la thoise, et les murs depuis Marcour jusques audit lieu de Conflan à raison de vingt cinq livres la thoise, et par lesdits Anthoine et Jean Delarue tous et chacuns les autres murs contenus audit devis à raison de dix livres dix sols chacune thoise, lesquels prix mondit seigneur Colbert audit nom a promis et s’oblige faire bailler et payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté en exercice, du fond qui sera par Elle destiné à cet effet, au feur et à mesure qu’ils travailleront ausd. ouvrages et les advenceront. Et pour l’execution des presentes lesd. entrepreneurs elisent leur domicille irrevocable en ce lieu en la maison dud. Barbier vis à vis le vieil chasteau où est pour enseigne le Point du jour, auquel lieu &c nonobstant &c. Prometant. Obligeant chacun en droit sy lesd. Delarue sollidairement. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain aud. vieil chasteau en l’apartement de mondit seigneur, presens Edme Regnault et Paul Marye, bourgeois de ce lieu, y demeurant, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix neuf, le vingt deuxiesme jour d’aoust apres midy, et ont signé
Colbert
A. Delarue, Jean Delarue
Soissons, Barbier
Regnault, Guillon de Fonteny
Marye »

Procuration des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant le pavage à entreprendre

Procuration donnée par les habitants de Saint-Germain-en-Laye pour s’obliger envers le roi « de faire faire tout le pavé destiné à faire aud. Saint Germain suivant et au desir du toizé qui en a esté fait par messieurs les tresoriers generaux de France en datte du [vide] jour de [vide] mil six cens vingt cinq, recepvoir la somme de quinze mil livres tournois que Sa Majesté a accordez ausd. habitans pour ce faire par arrest de son conseil du [vide] jour de [vide] aud. an M VIc XXV, passer telz contractz […] que besoins sera. »

Marché pour la livraison de pavés à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jacques François, thailleur de pierre demeurant à Sanlis, de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lequel de son bon gré a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Jehan Sejourné, seculteur ordinaire du Roy, present, ce acceptant, de bailler et fournir la quantité de cinq à six cens piedz de pavé de liez de Sanlis qui est contenu, porté et declaré au mémoire qui en a esté faict entre les parties, et sera tenu icelluy Sejourné baillé aud. François une coppie dud. memoire. Et sera tenu icellui François livrer icelluy pavé au port de Trossy que icelluy Sejouré yra ou envoyera querir à icelluy port, à la charge de par led. François livrer tout led. pavé aud. port d lundy en six sepmaines prochainement venant, outre à la charge de par led. François advertir led. Sejourné troys sepmaines auparavant que de livrer led. pavé aud. port. Ce marché faict moyennant la somme de sept solz tournois pour chacun pied dud. pavé, sur laquelle quantité dud. pavé led. Sejourné a baillé aud. François, par advance, la somme de six vingtz livres tournois, et le reste de la somme led. Sejourné la payera aud. François en fin de lad. livraison dud. pavé. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement. Renonçant. Presens Martin Ouin, Nicollas Delaporte, maistres massons thailleurs de Pierre, led. Delaporte demeurant à Sanlis et led. Ouin à Rouen, et Christophle Dugast, tesmoins. Et a led. Ouin declaré ne scavoir escrire ne signer.
Dugast, Jehan Sejourné, François
Ferrand, Nicolas Delaporte »

Marché pour les treillages à faire dans le parc de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Jean Delalande le jeune, jardinier du Roy, demeurant à Saint Germain en Laye, lequel a faict marché, promis et promet par ces presentes à monsieur Petit, controlleur des Bastimens du Roy à Saint Germain en Laye, à ce present et acceptant, de faire tous les treillages qu’il conviendra pour la conservation de la charmille qui est plantée tant dans le jardin que dans le parc, savoir le grand treillage de sept piedz et demy de hault hors terre, neuf pieux à la toise et six lattes de hauteur, savoir les pieux de six à huit pouces de tour appellez carelle et les lattes de douzaines, le petit treillage qui sera de trois pieds et demy hors de terre, les pieux et lattes de mesme qualité cy dessus, le tout lié de fil de laton, savoir un sols et deux escharpes, tous lesquelz ouvrages led. Delalande promet rendre faitz et parfaitz au dire d’ouvriers et gens à ce connoissans dans cinq sepmaines d’huy prochaines. Ce marché faict moyennant, savoir pour les grands treillages trois livres et pour les petitz treillages deux livres, le tout pour chacune toise, lequel prix led. sieur Petit fera payer par les tresoriers de Sa Majesté au feur et à mesure que lesd. ouvrages s’avanceront aud. Delalande d’autant que lesd. ouvrages seront faits, tant dans le jardin que parc dudict Sainct Germain en Laye de Sa Majesté. Et outre ledit Delalande s’oblige d’entretenir lesd. treillages pendant quatre ans. car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé audit Sainct Germain, en la maison dudict sieur Petit, es presence de Charles Cagnnye et Leon Dumesnil, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens soixante douze, le cinquiesme may, et ont signé.
L. Petit, Delalande
Cagnye, Guillon
Dumesnil »

Marché pour la livraison de pierres pour la chapelle du roi au Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Berthelot Soldat, plastrier demeurant à Sainct Germain en Laye, lequel a confessé avoir vendu et promet livrer à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des massonneryes du Roy et entrepreneur pour Sa Majesté en son bastiment de Saint Germain en Laye, absent, honnorable homme Noel Herbin, sergent royal aud. Sainct Germain, à ce present et ce pour luy, la quantitté de dix cens de moillon, bon, loyal et marchant que led. Soldat a promis, promet et gage et sera tenu livrer aud. Marchant aux bastimens et proche la chappelle du Roy, et ce deux cens chacune sepmaine, à commencer la premiere d’icelle ceste presente, sans discontinuer jusques en fin de livraison, icelluy moillon rendre en saulé proche d’iceux bastimens et d’icelle chappelle. Outre led. Soldat promet aussy livrer aud. Marchant la quantitté de huict cent de carreaux double et sangle à prendre led. carreaux par icelluy Marchant à la carriere dud. Soldat au fur et mesure que s’en fera et que led. Marchant en pourra avoir affaire. Ce marché faict moyennant la somme de quatorze livres tournois pour chacun cent, tant du moillon que du carreau, sur laquelle somme a confessé led. Soldat avoir receu la somme de trente six livres tournois, qui luy a icelle somme esté baillée, paiée, comptée, nombrée et delivrée par led. Herbin oud. non en presens des tesmoings soubz scriptz en espece de testons et monnoye, le tout bon. Et le reste de lad. somme que se montera lad. quantitté de moillon et carreau, au fur et mesure que led. Soldat livrera led. carreau et moillon. Car ainsy. Promectant. Obligeant led. Soldat à la livraison comme ce que dessus corps et biens. Renonçant. Faict et passé apres midy, es presences de Loys Thouze, menuisier demeurant aud. Sainct Germain, et Loys Lesage dud. lieu. Led. Soldat et Thouze ont declarez ne scavoir signer et ont fait leurs marques.
Herbin, marque dud. Soldat
Marque dud. Thouze, Lesage
Ferrand »

Marché pour le transport de terres pour l’aménagement de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes François Cacheux, voiturier par terre, Jean Chacheux, Barthelemy Arnou, Geoffroy Toulouze et Hierosme Delacroix, tous voituriers par terre, demeurant à Versailles, estans ce jourd’huy en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels se sont vollontairement obligés et obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux seul pour le tout, sans division ni discution, renonceant aux benefices et exception desdicts droict de fidejussion, envers le sieur Petit, commis à la conduite des Bastiments des chateaux de ced. lieu de Sainct Germain en Laye, pour monseigneur de Colbert, marquis de Signelay et autres lieux, conseiller du Roy en tous ses conseils et au conseil royal, surintendant et ordonnateur des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, led. sieur Petit à ce present, de transporter touttes les terres qu’il fault enlever depuis le lieu nommé les vieilles vignes jusques au Val du parc de ce lieu de Sainct Germain, dans le lieu appellé les vieilles vignes, où elles seront transportées dans l’estendue de la route que l’on faict, dans le lieu où il leur sera marqué. Ce present marché faict moyennant le prix et somme de quatre livres pour chacune thoise cube, et outre d’employer par lesd. entrepreneurs incessament telles quantité de tumbereaux dont ils seront requis pour faire plus promptement led. transport de terres. Lequel present marché lesd. susnommés promettent soubz lad. sollidité executer de point en point selon sa forme et teneur à peine &c. Et promet led. sieur Petit payer ausd. entrepreneurs ce à quoy il sera redevable envers eux par le thoisé qui sera faict de sepmaine en sepmaine, aussy à peine &c. Car ainssy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture dud. nottaire soubzsigné, presens Sanson Delaboulays et Jean Debastre, clercs demeurant en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix, le cinquiesme jour de fevrier avant midy, et ont signé, fors lesd. François Cacheux, Jean Cacheux, Toulouze et Delacroix, qui ont declaré ne sacvoir escrire ne sgner de ce interpellez.
Bathelemi Arnoult
Delaboullays, Guillon
Debastre »

Lettre concernant des tableaux provenant de la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Monsieur J. J. Marquet de Vasselot
Directeur des Musées nationaux, Louvre, Paris

Versailles, le 16 mai 1904
Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre du 11 mai courant, si aimable et si documentée.
Les deux tableaux et le christ en ivoire dont il s’agit se trouvaient, à la date que je vous ai indiquée, dans la chapelle du château de Saint Germain en Laye et la commission des Arts du département de Seine et Oise les avait fait mettre en réserve pour qu’ils ne fussent pas vendus.
Les deux tableaux sont certainement venus au Muséum installé au château de Versailles, d’où ils sont partis peu de temps après pour Paris (Dutilleux, le Muséum national de Versailles (1792-1822) dans l’Annuaire du département de 1887, page 535). Le Christ ivoire a pu suivre la même route, et c’est très vraisemblable. Peut-être des recherches ultérieures me donneront elles une certitude.
Je me suis attelé à un travail que je consacre à la « Commission des Arts de Seine et Oise » pendant la Révolution. Le rôle de cette commission instituée en décembre 1792 a été important et utile. La chose est intéressante, mais ce qui me manque, c’est le temps. On est si occupé et si dérangé dans notre métier.
Avec mes bien sincères remerciements, veuillez agréer, cher Monsieur, la nouvelle assurance de mes bien dévoués sentiments.
[Emile Coüard] »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant des tableaux provenant de la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Palais du Louvre, 11 mai 1904
Cher Monsieur,
Pour l’un des renseignements que vous me demandez, je puis vous donner une réponse très précise. Les deux tableaux de Matteo Rosselli appartiennent au Louvre ; ils proviennent de la collection du roi, et ont jadis figuré au château de Saint Germain. Le « Triomphe de David » est au Louvre, n° 1483 du catalogue sommaire des peintures. Quant à la « Judith », elle a été déposée au musée de Toulouse, auquel elle fut envoyée en 1803. Pour plus de détails, voyez : F. Engerand, Inventaire des tableaux du Roy rédigé en 1709 et 1710 par N. Bailly, Paris, Leroux, 1899, in 8, pages 46 et 47. Ces deux tableaux ont certainement dû être transportés au Louvre pendant la Révolution.
Pour l’ivoire, malgré de consciencieuses recherches, je n’ai pas pu arriver à un résultat aussi certain ; et pourtant…
Dans notre plus ancien Inventaire, qui est celui de 1816, je ne trouve qu’un seul Christ en ivoire ; voici textuellement la mention :

  1. – Inconnu [auteur]. – Christ en croix. – Ivoire. – [pas de dimensions]. – Ancienne collection. – [emplacement :] magasin du musée.
    En marge est ajouté cette note au crayon de la main de notre prédécesseur M. Emile Molinier : « Musée de Rennes, 1894 ».
    Ce Christ aurait donc été déposé au musée de Rennes, ce qui doit être exact car nous ne le possédons plus au Louvre.
    Dans l’Inventaire de 1816 (les notes entre crochets sont de moi, bien entendu), vous lisez comme provenance : « ancienne collection ». C’est là une formule courante qui a été adoptée, par ordre, pour désigner prudemment tous les objets provenant des saisies révolutionnaires et des conquêtes impériales. Comme votre Chrost me paraît provenir d’une saisie chez un émigré, car votre référence « inventaire du 14 février 1794 » me fait tant l’effet d’un procès verbal de saisie ; comme d’autre part le Louvre ne possédait en 1816 qu’un Christ en ivoire, provenant presque à coup sûr d’une saisie de ce genre, il me semble qu’on peut, en sains critiques, identifier l’objet du Louvre avec celui de votre document.
    La dimension du Christ en ivoire nous est donnée par l’Inventaire de 1832 : « hauteur, 0 m. 50 ». Vous pourrez le faire contrôler en écrivant à Rennes.
    Quant à l’attribution à Michel Ange, elle n’a aucune importance. Tous les Christs anciens un peu passables ont été donnés à Michel Ange, à Puget ou à Girardon.
    Pour ma peine, je vous demanderai de me dire où a été faite votre saisie du 14 février 1794. Il est toujours utile de préciser les provenances des objets du Louvre, même secondaires.
    Je vois que vous continuez à vous intéresser aux saisies révolutionnaires. Je voudrais bien pouvoir étudier celles dont nous avons les procès verbaux au Louvre, et je le ferai sans doute un jour, mais le temps ?
    Veuillez agréer, cher Monsieur, mes meilleurs compliments.
    Jean J. Marquet de Vasselot »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Marché de transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Nicollas Chariot, laboureur demeurant à la Fosse verte, parroisse de Noisy, lequel, de son bon gré etc. a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Pierre Bourée, commis du sieur de Donon, controolleur general des Bastimens du Roy demeurant à la chaulsée de Chalvaisne, present, ce acceptant, de charoyer touttes les pierres de tailles et carreau qu’il conviendra pour le bastiment que le Roy faict faire à la chaulsée de Chalvaigne pour le temps de deulx ans à commancer du jour de lundy prochain quatorziesme du present mois et an, et finissant à pareil jour, et led. carreau prendre en une carriere scize au terrouer dud. Sainct Germain en laquelle Barthelot Soldat tire de la pierre, et le mener et condhuire sur le port de Marly. Outre led. Chariot a promis aud. Bourée de mener tout le moellon qu’il conviendra pour employer aud. bastiment de la chaulsée jusques à l’astelier, et icelluy prendre aulx carrieres de la chaulsée, et ce pour le temps de deux ans. A la charge que led. Chariot aura une charrette ou deulx sy une seulle ne peult suffir. Ce marché faict moyennant la somme de cent dix solz tournois pour chacun cent de carreau et quatre livres dix solz tournois pour chacun cent de moellon, lesquelles sommes led. Bourée promect bailler et payer aud. Chariot au feur et mesure qu’il fera lesd. chariages. Et outre à la charge que led. Bourée sera tenu de faire auder aud. Chariot à charger led. careau par les ouvriers dud. Barthelot Soldat ou autres personnes, et quant au moellon led. Chariot sera tenu de fournir de personnes pour luy ayder à chauser icelluy. Et outre a esté accordé que ou cas que led. Chariot fust deffaillant de faire led. chariage et que les ouvriers manquessent de besongne à faulte desd. carreau et moellon, en ce cas led. Bourrée poura prendre des hommes pour faire led. chariage aux despens dud. Chariot, au cas touttefois que led. Bourée en ait adverty led. Chariot par l’un de ses serviteurs ou autres personnes au preceddant que de prendre lesd. hommes pour faire lesd. chariages. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectifvemens corps et bins. Renonçans. Presens René Legrand le jeune et Pierre Dechars, tesmoins.
Dechars, JBouré
NChariau
Legrand, Ferrand »

Marché pour l’étanchement du réservoir de la salle des machines au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Guillaume et François Dumoustier, charpentiers de bateaux demeurant à Paris, devant les grands degrés, parroisse Sainct Estienne du Mont, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, lesquels vollontairement ont promis, promettent et s’obligent sollidairement l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, sans division ni discution, renonceant aux benefices et exceptions desdicts droits de fidejussion, envers messire Charles de Vigarany, ingenieur du Roy, absent, ce acceptant par Pierre Sauvage, son commis, et de luy ayant charge ainssy qu’il a dict, de bien et dument estancher le reservoir qui est faict dans la salle des machines en ced. lieu de Sainct Germain en Laye, en sorte que l’eaue qui sera dedans ne deperisse. Ce marché faict moyennant la somme de cent livres que led. sieur Sauvage promet et s’oblige faire payer ausdicts entrepreneurs par led. sieur de Vigarany. Sur laquelle somme lesdicts entrepreneurs recognoissent et confessent avoir receu dud. sieur de Vigarany par les mains dud. Sauvage celle de cinquante livres, dont quittance. Et à l’esgard des cinquante livres restans, seront payées ausdicts entrepreneurs lorsqu’ils auront faict et parfaict led. estanchement. Pour faire lequel il seront tenus de fournir de tous matereaux et y commancer à travailler lors qu’il plaira aud. sieur de Vigarany. Promettant. Obligeant chacun en droict soy. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye, en l’esture dud. nottaire soubzsigné, presence de Jacques Duhamel et Samson Laboullais, tesmoings, l’an MVIc soixante dix, le septiesme janvier, avant midy, et ont signé à la reserve dud. Guillaume Duèmoustier qui a declaré ne scavoir escrire ne signer de ce interpellé.
Duhamel, François Dumoutier, Sauvage
Delaboullays
Guillon »

Marché pour l’arrachage du bois pour l’aménagement de la grande terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes François Desjardins, Jacques Jacob dis la Fortune et Louis Rubiens, bucheron demeurant en ce lieu, lesquelz se sont obligez sollidairement envers Thoussains Allardin et Louis Delalande, marchands de bois demeurans en ce lieu, à ce present, d’arracher tous le bois qui est et se trouvera dans la roulte et demye lune, qui se consiste en un arpent soixante et dix neuf perches, dans le parc, à commancer du jour de demain prochain, sans discontinuer, et le tout rendre parfaict dans deux mois, à peine &c. Ce present marché faict moyennant huict sol par chacun pied de chesne qui seront par lesd. Allardin et Delalande marquez de leur marteau, et le restent des arbres qui sont cornouilleux et autres petitz arbres, n’en sera rien payé aux entrepreneurs, et à l’esgard de tous le bois de rebus comme cotrés, fagoz et autres, à raison de vingt deux solz par corde et par cent, et le grand bois de trois pied et demy à pareille somme. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en doit soy lesd. entrepeneurs sollidairement. Renonçant. Faict et passé en l’estude dud. notaire presens Nicolas Debergeron et Sanson Delaboulays, tesmoins, demeurant aud. lieu, l’an mil six cens soixante neuf, le deuxiesme decembre, et ont signé, excepté led. Desjardins qui a declaré ne scavoir signer.
La Fortune
Allardin, Delalande
Debergeron
Delaboullays, Guillon »

Marché pour la fourniture de pierres à saint-Germain-en-Laye

« Mahiet Picry, carrayeur demeurant à present au Port au Pecq, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, recogneult avoir promis et promectz par ces presentes à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des bastimens du Roy sciz aud. Sainct Germain en Laye, pour ce present, luy bailler et livrer sur le bord de l’eau et à la chaulsée la quantitté de deulx milliers de carreau ayant de longueur deulx piez sur ung pied de hault, net tailler, sur quinze à dix huict pouces lyt, et ce à raison pour chacun cent unze escus sol que led. sieur Marchand sera tenu bailler et paier aud. Picry au feur et à mesure que luy sera livré led. careau, et sur laquelle quantité icelluy Picry a confessé avoir eu et receu auparavant lyvraion et ce comme par advance dud. sieur Marchand neuf escus sol quy seront desduictz sur lad. quantitté. A livrer lad. quantité de careau de quinzaine en quinzaine deulx cent et la premiere lyvraison commensant d’icy en quinzaine prochainement venant et ainsy continuer jusques en fin de l’enthiere livraison de lad. quantitté susd. Icellui careau provenant d’une carriere sciz aud. Sainct germain au lieud. des Montgrens. Car ainsy. Promettant. Obligeant icelluy Picry à ce que dessus corps et biens et ce comme pour le service de Sa Majesté. Renonçant. Present honnorable homme Noel Herbin, sergent royal, et Pierre Alleur, tesmoins. Le seiziesme jour d’apvril mil six cens ung. Et a led. Picry declaré ne savoir signer.
Herbin, marque dud. Picry, Marchand
Alleur, Ferrand »

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre
Paris, le 5 juin 1869
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 27 mai dernier, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé le plus tôt possible à la vente d’une certaine quantité de matériaux provenant de la démolition de quelques parties des vieux bâtiments du château de Saint-Germain.
Je vous adresse un état renfermant la description de ces matériaux et les conditions qu’il y aura lieu d’imposer aux adjudicataires.
Vous voudrez bien prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la vente en forme ordinaire et vous m’en ferez connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Le conseiller d’Etat, directeur général
Pour le conseiller d’Etat, directeur général, et par délégation
Le directeur chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Transaction concernant la verrerie de Saint-Germain-en-Laye

« Du XXXIe et dernier jour de decembre oud. an mil Vc soixante
Comme proces feust meu ou esperé mouvoir entre messire Ludovico Mutio et Barbe Cresant, sa femme, soy disans avoir droict seul et pour le tout en la verrerye de Saint Germain en Laye, gaiges, logis, prouffictz et emoluments d’icelle, par donation faicte par contract de mariage entre eulx deulx en date du dixiesme jour de janvyer mil Vc LVII par feu messire Theseo Mutio, frere dudict Ludovicquo, depuis confirmé et ratiffié par le Roy Henry, que Dieu absolve, d’une part, et messire Loys Delleberetin et Renee Nepveu, sa femme, aussy pretendans quoy que ce soit la moitié des gaiges, prouffictz, emoluments et logis de ladicte verrerye par contract passé par ledit feu Theseo et luy, ensemble avec led. seigneur feu roy, des le moys de juing mil cinq cens cinquante ung, suyvant lequel contract il auroict tousjours joy d’icelle verrerye et des droictz portez par espere et exercé ledict estat de verrier en icelle, soustenant que pour le plus ledict Theseo n’auroict peu transporté a son frere Ludovico plus grand droict qu’il y avoict, qui estoict la moictyé, et consequamment de la ratiffication d’icelluy transport faict par led. seigneur feu roy ne se pouvoict estendre que lad moictié d’autre part. Sur quoy estant lesd. parties prestes à entrer en grande involution de proces, ayant esté bien conseillez d’eviter iceulx et desirans nourrir paix et amour entre eulx, mesmes leur ayant esté enjoinct vuivre en paix par la Royne, mere du Roy, et eulx comparoir en personnes par devant Pierre Mancel, notaire, ont ensemble de leur bon gré, certaine science, pure et France volonté, transigé, pacifié et accordé, pacifient, transigent et accordent leurs differendz qui pour ce regard et c qui en deppend il pourroient avoir et auroient cy apres en la forme et maniere qui ensuict, c’est assavoir que doresnavant, a commencer le premier jour de janvyer prochain venant, lesd. messieurs Ludovicquo Mutio et Loys Delleberetin joyront en commung de gaiges qu’il a pleu au Roy leur ordonner pour lad. verrerye dessusd., chacun d’eulx deux prendra la moictyé par chacun an, et aud. Mutio demeurerra le logis dernierement basty et dependance d’icellui, dont il pourra disposer a sa volonté comme de sa propre chose, d’aultant qu’il les faict bastir la plus part de ses propres deniers, sans que ledict mess. Loys Delleberetin y puisse demander ne quereller aultre chose. Et pour le regard dud. Delleberetin, demeurera seul administrateur de lad. verrerye, fruictz, prouffictz, revenuz et esmoluments d’icelle, qu’aussy luy seul entretiendra a ses despens, ensemble luy demeurera le logis antien de lad. verrerye et fourneau d’icelles avec tous les ustancilles et autres choses apartenans a ladicte verrerye, sauf touteffoys que led. Ludovico a retenu et reserve a luy le tiltre de verryer du Roy, tel et semblable que l’avoict ledict deffunct Theseo Mutio son frere, avec pouvoir que soubz le bon plaisir du Roy il poura faire faire aultre verrerye sur sa part et portion et y faire besongner personnes telz et ains que bon luy semblera et tant qu’il plaira aud. seigneur roy. Promettant. Obligeant. Renonçant, mesmes lesd. femmes et espouses renonçant au benefice de velleyan et autenticque sic qua mulier, et a tous autres droictz requis ou renoncer par les femmes pour faire vallider leurs obligations. Presens noble homme Jehan de La Salle, escuyer, cappitaine de Saint Germain en Laye, et Martin Regnier, varlet de chambre de monseigneur le president de Beaulieu, tesmoins.
Ainsi signé : L. Delleberetin et Ludovico Mutio »

Marché pour la plomberie des pavillons du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Marché pour les ouvrages de plomberie à faire sur les cinq pavillons du Château-Vieux
Furent presents Gilles Le Roy, demurant à Paris, rue Jean Fleury, parroisse Saint Germain l’Auxerois, et Jacques Lucas, aussy demeurant à Paris, rue de Beauvais, parroisse susdite, plombiers de Sa Majesté, de presents en ce lieu de Versailles, lesquels ont recognu et confessé avoir fait marché, promis et promettent chacun en droit soy au Roy, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Chasteauneuf, baron de Seaux et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, secretaire d’Estat et de ses commandements, commendeur et grand tresorier de ses ordres, controlleur general de ses Finances, surintendant et ordonnateur general de ses Bastiments, arts et manufactures de France, de present en cour à Versailles, à ce present, de bien et deuement faire et parfaire au dire d’experts et gens à ce cognoissans tous les ouvrages de plomberie qu’il convient faire de neuf pour couvrir les pavillons que Sa Majesté fait construire en son chasteau de Saint Germain en Laye ainsy qu’il ensuit. Seront couverts lesd. pavillons avec tables de plomb noir, lesquelles tables auront deux pieds de large et deux lignes d’espesseur et seront posées proprement d’une seulle table jusques à la hauteur de dix huit pieds. Lesd. tables seront jointes les unes aux autres par les costés et en toutte leur longueur avec coustures et non soudées, et seront attachées sur les chevrons avec clouds de six à teste ronde de dix huit en dix huit pouces, lesquel clouds seront recouverts de l’ourlet de lad. cousture. Lesd. tables seront releuvées par bas avec crochets d’enfestement et recouvertes par en haut d’un feste et arrestiers de plomb de deux pieds de large aussy de deux lignes d’espesseur, lesquels feste et arrestiers seront retenus entre les coustures avec attaches de soudure, le tout conformement aux desseins qui en seront données par monsieur Mansart. Et a esté accordé que lesd. couvertures seront faites, scavoir celles des pavillons du Roy et de madame la dauphine par led. Lucas, et les couvertures des pavillons de la Reyne, de la salle des ballets et de celluy qui est en face du jeu de paulme par led. Le Roy. Ausquels ouvrages lesdits entrepreneurs travailleront incessament et sans discontinuer avecq nombre d’ouvriers suffisants et iceulx rendre faicts et parfaits bien et duement conformement ausd. desseins dud. sieur Mansard, au dire d’experts comme dit est, le plus tost que faire ce poura. Ce marché fait moyennant le prix et somme de cent trente trois livres le millier, compris la soudure qu’il conviendra employer pour attacher lesdites faistes et arrestiers, et sera observé dans la livraison dud. plomb que les tables seront mesurées et pozées devant que d’estre employées, poiur apres employ d’icelles estre de nouveau thoisée, de fait deduction aux entrepreneurs du poids à proportion de la diminution qui se trouvera au thoisé, moyennant quoy lesd. entrepreneurs reprendront à leur proffit les retailles qui se pouront faire dans l’employ desd. tables en deduction et à mesme prix du plomb neuf, lequel prix desd. ouvrages mond. seigneur Colbert aud. nom promet de faire payer ausd. entrepreneurs au feure et à mesure qu’ils travailleront et que lesd. ouvrages s’advenceront par le sieur tresorier general des Bastiments de Sa Majesté. Car ainsy. Et pour l’execution des presentes lesd. entrepreneurs ont esleus leur domicille irrevocable chacun en leur demeure à Paris devant designés, ausquels lieux nonobstant. Promettans. Obligeans lesd. entrepreneurs chacun en droit soy. Renonceans. Fait et passé à la surintendance au chasteau de Versailles, le Roy y estant, le cinq juillet MVIc quatre vingts deux avant midy, es presences de Jean Loret et Pierre Dubois, clercs dud. notaire, tesmoins, et ont signé.
Colbert, Gille Le Roy
Jacque Lucas
Loret, Dubois, Brisset »

Lettre concernant l’interdiction de la chasse dans la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye

« A Paris, le 27 juillet 1733
M. le comte d’Esclimont
Je reçois, Monsieur, une lettre de M. le comte de Maurepas par laquelle il me mande que l’intention du Roy est qu’il ne soit accordé aucune permission de chasse dans l’étendue de la capitainerie de Saint Germain avant le 1er septembre prochain et que Sa Majesté est persuadée que messieurs les officiers des chasses seront les premiers à donner l’exemple en s’abstenant eux-mêmes de chasser. Je vous en donne avis et j’espère que vous voudrés bien tenir la main à ce que les ordres de Sa Majesté soient exécutés dans votre canton. Je vous prie d’être persuadé qu’on ne peut être plus véritablement que je le suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le duc de Noailles »

Seigneurie de Wideville

Soumission pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Restauration de la chapelle de Saint Louis du château de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
Exercice de 1874
Soumission de l’entrepreneur de maçonnerie
Je soussigné Morin Bigle, entrepreneur demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue Neuve d’Hennemont, n° 12
Après avoir pris connaissance
1° du cahier des charges rédigé par l’architecte à la date du 17 mars 1874, spécialement pour la restauration de la chapelle
2° des travaux à effectuer pendant le cours de l’exercice devant s’élever à la somme de vingt-trois mille deux cent cinquante-cinq francs 81 centimes
M’oblige et m’engage à exécuter les ouvrages de maçonnerie qui me seront ordonnés par l’architecte en me conformant à toutes les clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé et moyennant les prix de la série de la ville de Paris éditée chez Cosse, Marchal et compagnie, édition de mil huit cent soixante-dix.
A Saint-Germain-en-Laye, ce 20 mars 1874
Approuvé l’écriture ci-dessus
Morin Bigle
Approuvé le 10 avril 1874
Le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
Fourtou »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Rapport sur l’installation de l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Corps impérial du Génie
Département de Seine et Oise
Place de Saint Germain
Ecole impériale spéciale militaire de cavalerie
Mémoire demandé par la lettre de Son Excellence le ministre de la Guerre en date du 14 mars 1809 relative à l’exécution des mesures prescrites par le décret impérial du 8 mars ordonnant qu’il sera établi pour le 1er juin 1809 dans le château impérial de Saint Germain en Laye, sous le titre d’école militaire spéciale de cavalerie, un établissement de 600 élèves et de 400 chevaux.
Observations préliminaires
Ne connaissant du décret précité que les dispositions ci-dessus énoncées, nous ne ferons qu’indiquer en masse nos idées, dont le développement doit être subordonné à l’organisation et composition de lad. école, dont nous ignorons entièrement les dispositions. Le travail subséquent et définitif de la distribution et emploi des divers corps de bâtiment ne peut se faire qu’avec une entière connaissance de ces dispositions et de concert avec monsieur l’officier général qui sera désigné pour commander cet établissement, lui seul étant à même de bien connaître tous ses besoins.
D’après cela, nous nous sommes proposés trois choses dans le présent rapport.
1° De faire connaître toutes les ressources du château de Saint Germain et l’emploi que l’on peut faire de ses différentes parties pour le service auquel il est destiné.
2° Ce qui manque aud. château pour completter le service de cette école.
3° L’apperçu général des dépenses nécessitées pour un pareil établissement.
Le plan du château de Saint Germain en Laie, bâti par François Ier, présente un D gothique, c’est-à-dire un polygone à cinq côtés inégaux flanqués par autant de pavillons en saillie ayant presque la forme de bastions. Le milieu de ce pentagone est une cour d’environ 3000 mètres de surface entourée de tous côtés par de hauts bâtiments.
Un fossé enveloppe le tout sur un développement moyen d’environ 300 mètre sur 15 de large vis-à-vis les courtines.
Quatre de ces courtines sont composées d’un rez de chaussée, entresol, 1er et 2e étage. Les rez de chaussée, entresols et 2e étage ont de 3 m. 50 à 4 m. 00 de hauteur. Leur largeur est de 10 à 12 mètres. Le 1er étage a près de 7 m. 00 de hauteur.
La 5e courtine, qui est la plus courte, contient la chapelle et ses dépendances et au dessus une très vaste pièce qui servait et peut servir encore de garde meuble.
Les pavillons ont un étage de plus que les courtines et de beaux souterrains. Neuf grands escaliers, des galeries et balcons procurent une communication facile entre toutes les parties de cet édifice.
Passons actuellement à l’emploi que nous proposons pour les différens corps de bâtiments.
La courtine du nord, dans laquelle étaient les grands appartements royaux, étant la plus étendue et ayant vue sur le parterre dont nous parlerons plus bas, nous croyons devoir la proposer pour servir de caserne. Elle est divisée en deux parties à peu près égales par un fort grand escalier qui permet deux grandes divisions pour les élèves, soit qu’on veuille les faire coucher en dortoirs ou en chambres. Chacune de ces deux grandes divisions se subdivisera en cinq subdivisions par cinq étages, c’est-à-dire rez de chausée, entresol, 1er étage où l’on établira un entresol à cause de sa grande hauteur et 2e étage. Chacune de ses subdivisions de 60 lits pourra l’être encore par des chambrées si on le juge convenable.
Une grande latrine sera établie dans l’avant-corps, au devant de l’escalier, en l’élevant dans toute la hauteur du bâtiment et en établissant des trémies à chaque étage et une double cloison avec portes à pivot et des jours dans la saillie de cet avant corps. Elle pourra suffire à tout le service de la caserne. Sa position au nord, avec un courant d’air intermédiaire est et ouest, préviendra toutes espèces de d’exhalaisons pernicieuses dans la caserne.
Le pavillon dit du nord ou du Roi, à la droite de cette courtine, offrira six étages dans lesquels on propose six salles d’exercice ou classes. Si on avait besoin d’un plus grand nombre, on les prendroit dans les entresols au 2e étage de la courtine ensuite, ou du levant. Si l’on veux des réfectoires, ils pourront être placés dans la rez de chaussée de cette courtine. On suppose que les cuisines, qui sont toutes faites, seront établies dans les souterrains du pavillon détaillé ci-dessus.
Tout le 1er étage de cette courtine, ainsi que celui du pavillon à la suite, dit de la Reine, et la courtine ensuite dans lesquels étaient les grands et petits appartements de la Reine, seront ceux du gouverneur, chambre du conseil d’administration, bibliothèque, archives, etc. Leur position centrale et la disposition des galeries et escaliers permettront à monsieur le gouverneur de voir, sans sortir de chez lui, tout ce qui se passe tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement et de se transporter au moyen d’issues particulières et dont il aurait seul la clef dans toutes les parties quelconques de l’édifice.
L’aile du midi, dont nous venons de dire que le premier étage serait affecté pour le gouverneur, pourrait loger dans ses différens étages et entresols, en y joignant les deux pavillons entre lesquels elle est comprise, tous les officiers de l’état major, écuyers et professeurs de l’établissement. On y entre du dehors de la ville par un pont dormant. La porte d’entrée, condamnée depuis plusieurs années, serait remise en état, car on suppose qu’elle servirait seule à l’entrée de MM. les élèves, officiers et professeurs. Une double porte serait pratiquée à l’autre extrémité de la voûte, côté de la cour, pour intercepter la communication entre MM. les élèves et les gens qui auraient besoin chez les personnes indiquées plus haut. Une communication serait établie dans le rez de chaussée, à droite et à gauche de cette voûte. La 1ère, à droite, pour gagner l’escalier dit de la Reine, qui serait seul affecté pour monsieur le gouverneur. La 2e, à gauche, irait gagner l’escalier conduisant aux autres logemens. Les lieux du rez de chaussée compris entre la cour et cette communication serviraient de portiers ou pour un service analogue.
La 4e courtine contient la chapelle, sacristie, logement du chapelain et une terrasse au dessus, exposée en plein midi, qui pourrait en certaines occasions servir de promenoir pour l’infirmerie.
Nous proposons d’établir cette infirmerie dans le pavillon du sud, à la suite de cette chapelle.
Les cuisines, pharmacie, laboratoires, salles de bains peuvent être placés dans les rez de chaussée et étages inférieurs, les chambres de malades, logement d’infirmiers ou salles d’officiers de santé, vestiaire et tout ce qui peut completter un hôpital de 60 malades au moins peut y trouver place. Il y a une communication ouverte avec la tribune de la chapelle. L’escalier donne dans le fossé qui, étant placé au midi, offre, ainsi que la galerie dont nous venons de parler, un promenoir agréable et salutaire aux convalescens. Nous avons préféré ce pavillon pour hôpital, à cause de son isolement des logemens d’un côté par la chapelle, et de l’autre par la courtine de l’ouest dont il nous reste à parler.
C’est dans cette courtine qu’est l’entrée actuelle. Après avoir traversé un pont dormant et une voûte, on arrive sous un vaste porche qui se prolonge de droite à gauche. On propose d’intercepter toute communication de ce côté avec les élèves en ne laissant d’ouvertures grillées que ce qui serait nécessaire à l’éclairage de ce porche. Toute cette courtine, dans laquelle était la salle de comédie, et où il faudra établir des planchers si l’on voulait y faire des logemens, ainsi que le pavillon joignant à la caserne, seroient consacrés à l’économat, c’est-à-dire aux magasins et approvisionnemens de toutes espèces, lingerie, etc. Ce côté, tirant ses jours principaux du côté de la ville, demande à ne pas être occupé par les élèves.
Nous venons de voir les ressources qu’offre le château. Passons maintenant aux objets qui lui manquent pour completter le service de cette école de cavalerie. Ce sont 1° des écuries, 2° une carrière, 3° un manège.
Nous avons d’abord pensé que les écuries dites du manège et de l’hôtel du Maine pourraient servir à cet usage en les mettant en état et en y construisant des écuries pour 100 chevaux de plus, afin de completter les 400. Mais une très grande difficulté se présente, celle de traverser des chemins publics et des rues, et de faire des acquisitions de terreins appartenants à divers particuliers.
Nous croyons donc plus simple et nécessaire à un aussi bel établissement de construire des écuries neuves à l’extrémité du parterre, le long du mur de la forêt. Deux motifs nous ont guidé dans le choix de cet emplacement. 1° La conservation de la belle vue de la terrasse. 2° La proximité des eaux pour le service de ces écuries.
Il est également nécessaire de construire un manège, car celui existant n’est qu’un jeu de paume de 11 m. 00 de largeur sur 30 m. 00 de long, ce qui est évidemment insuffisant, et les difficultés sont les mêmes que ci-dessus pour y arriver.
On propose également de faire ce manège à l’extrémité du parterre, le milieu faisant face à la route impériale dite le chemin neuf, faite à l’usage de S. M. Les écuries viendraient s’y appuyer de droite et de gauche et l’on ménageroit en arrière une cour pour les fumiers et abbreuvoirs. Une partie extérieure du côté de la forêt permettroit l’entrée et sortie des voitures de service sans passer au travers de la carrière, uniquement destinée aux évolutions.
Nous proposons d’établir dans le parterre, terrein dépendant immédiatement du château, la carrière. Cet espace serait suffisant pour permettre la manœuvre de deux escadrons. Il faudrait qu’il fut enclos de murs de 4 à 5 mètres de hauteur au dessus du sol. Les élèves s’y rendraient du château en rétablissant en bois les deux ponts des pavillons renfermant l’aile du nord.
Après avoir fait connaitre nos premières idées, nous allons passer à l’apperçu général des dépenses que nécessite un pareil établissement.
1° La chemise extérieure étant dans le plus mauvais état et plusieurs parties de trumeaux et ceintres menaçant d’une ruine très prochaine, il est nécessaire de faire un ravalement général dont le développement peut être évalué à :
22000 m. carrés de ravalement, que nous estimons, y compris les reprises, à 3 f. l’un : 66000 f.
Les reprises et ravalements ou crépis intérieurs sont doubles, ce qui nous donne 44000 m. carrés à 3 f. 00 l’un : 132000 f.
[Total :] 198000 f.
Les neuf dixième des croisées à petits bois doivent être renouvellés, une partie des portes, et on estime d’après l’expérience que la menuiserie, peinture, vitrerie, serrurerie etc. égale la maçonnerie à 198000 f.
[Total :] 396000 f.
Pour la réparation des couvertures, terrasses et plomberie : 20000
Celle des eaux pour les conduire dans les cuisines, bains, etc. : 5000
La construction des latrines et fosse : 10000
Le rétablissement des deux ponts, fermeture de la cour intérieure, etc. : 10000
Le rétablissement de la chapelle et tribune : 10000
Total des ouvrages à faire au château : 451000, ci 451000 f.
Ouvrages neufs
Ecuries, manège, carrière
240 m. courans d’écuries doubles à 800 f. l’un par estimation : 192000
70 l. courans de manège à 1000 f. l’un par estimation : 70000
1000 m. de murs de clôture à 65 f. l’un : 65000
Total des ouvrages neufs : 327000, ci 327000 f.
Environ 1/6 en sus pour dépenses imprévues, ci 130000
Total général : 908000 f.
A Versailles, le 16 mars 1809
Le capitaine au corps impérial du génie, chef du casernement dans le département de Seine et Oise
Derouet

Rapport du directeur
La dépense portée dans le rapport ci-dessus comprend celle nécessaire par aperçu pour porter à sa perfection l’établissement ordonné à Saint Germain. Je vais indiquer les moyens les plus économiques de satisfaire en peu de tems aux ordres de Sa Majesté, qui exige que le 1er juin les élèves puissent être logés.
Pour la réparation générale des couvertures : 10000 f. 00
Pour disposer dans la courtine du nord A le logement des 600 élèves, y compris les réparations en maçonnerie de cette courtine seulement (la partie supérieure du bâtiment est entièrement délabrée sur toutes les faces intérieures et extérieures du château) : 115000 f. 00
Pour disposer le logement de MM. les officiers d’état major de l’école et des employés, pour le plus strict nécessaire : 10000 f. 00
Pour l’établissement d’une grande latrine indiquée dans le rapport : 10000 f. 00
Pour les cuisines, la buanderie, l’infirmerie, les salles de dissipline, les corps de garde, etc. etc. : 10000 f. 00
Dépenses imprévues : 5000 f. 00
[Total :] 160000 f. 00
Après l’exécution de ces travaux, qui peuvent être achevés à l’époque fixée, les élèves et les officiers de l’état major pourront entrer de suite dans l’établissement. Les écuries de l’hôtel du Maine, contenant 400 chevaux, pourront être employées au service de l’école. Il est vrai qu’elles en sont séparées par une isle de maisons indiquée au plan, mais les maisons, dont la propriété peut être évaluée à 120000 f. pourroient, par la suite, être achetées ou échangées contre des domaines, dans le cas où Sa Majesté n’ordonneroit pas le construction des écuries neuves.
Le manège B pourra aussi servir à l’école, mais il est très petit et insuffisant. La construction d’un grand manège convenable pour l’établissement coûtera environ 80000 f. 00.
Quant au logement de monsieur le gouverneur, comme il y aura des décorations intérieurs à ajouter aux distributions actuelles, c’est une dépense sur laquelle on ne peut présenter aucun apperçu avant de connoitre, à cet égard, les intentions de Son Excellence le ministre de la Guerre. Le renouvellement des croisées, les boiseries, parquets, tentures, cheminées en marbre etc. etc. couteront environ 8000 f. 00.
A Saint Germain, le 16 mars 1809
Pour le directeur des fortifications, le sous directeur
Malus »

Plainte de Frances Talbot, duchesse de Tyrconnell,à Saint-Germain-en-Laye

« A monsieur le prevost de Saint Germain en Laye ou son lieutenant
Suplie humblement dame Françoise de Jenins, duchesse de Tirconnelle, premiere dame d’honneur de la reyne d’Angleterre, estant prez Leurs Majestez britanniques en ce lieu de Saint Germain en Laye, disant qu’elle a le deplaisir de se veoir nommée avec l’un des hommes le plus indigne et le plus misérable du monde dans la poursuitte qu’elle fait contre luy pour le faire punir d’un crime que sa malice, son insolence et sa témérité luy ont fait commettre par un attentat à la vertu, à l’honneur et à la réputation de lad. dame, dont le ressentiment auroit eu un autre effet sy l’action avoit esté commise à une personne qui n’auroit pas eu sa modération pour faire ressentir à ce criminel le chastiment qui luy estoit deub pour une pareille imposure et une offense aussy sensible que celle qu’il a entrepris de faire à ladite dame, mais qu’elle a mieux aymé defferer aux regles de la justice et à la severité des loix, pour faire suporter à sa partie les peines qu’elles imposent pour l’expiation des crimes de la nature de celuy dont il s’agist, qu’elle espere obtenir de vostre justice et de l’execution des ordonnances de Sa Majesté.
Pour donner une veritable idée du fait dont est question, de la qualité du crime, du merite et de la distinction de la personne offensée et du caractere du criminel, il est necessaire d’observer que Jacques Archbold, accusé, ayant esté choisy par monsieur le comte de Limerick pour estre auprès de monsieur le comte de [vide], son fils, il luy auroit rendu quelques services, l’ayant servy à la campagne en laquelle le combat pour le passage de la riviere de Boyne en Irlande s’est donné, dans lequel led. sieur comte de [vide] fust tué. Cela auroit donné lieu aud. sieur comte de Limerick de procurer audit Archbold quelque employ prez monsieur le duc de Tirconnell, qui par cette recommandation auroit eu quelques estimes pour Archbold. Mais la mort de mondit sieur le duc de Tirconnell estant arrivée, cela auroit fait changer de face aux affaires d’Irlande en faveur de Leurs Majestez britanniques, en sorte que led. sieur comte de Limerick et sa famille auroient passé en France et se sont rendus prez Leursdites Majestez.
Archbold, qui n’avoit d’autres ressources ny d’autre sort à suivre que la fortune dudit sieur comte de Limerick, auroit aussy passé en France et se seroit rendu à la cour d’Angleterre. Mais, se trouvant sans employ, denué de moyens et dans une derniere indigence, il auroit imploré le secours de la dame comtesse de Limerick pour luy faire donner quelque employ capable d’ayder à sa subsistance, ce qui auroit porté ladite dame comtesse de Limerick, par un bienveillance qui luy est naturelle, à chercher les moyens quy pouvoient ayder led. Archbold, en sorte que, s’estant rappellée le souvenir qu’il avoit receu quelques ordres de feu monsieur le duc de Tirconnell (quoyqu’il s’en fust tres indignement acquitté par ses infidelitez qui se sont depuis descouvertes), elle l’auroit presenté à ladite dame duchesse de Tirconnelle affin que, si elle le jugeoit digne de luy faire quelques commissions et rendre des services selon sa portée, elle put les luy confier, veu mesme que feu monsieur le duc de Tirconnell l’avoit eu en quelque consideration.
Cette seulle recommandation, et nul autre merite dudit Archbold, qui avoit esté jusques alors inconnu à ladite dame duchesse, luy auroit suffit pour regarder cet homme, en la scituation qu’il estoit, capable de luy faire quelques commissions pour la ville de Paris.
D’abord, Archbold s’offrit de faire tout ce qu’il y a de plus bas et qui se donne à un dernier vallet. Il en fust chargé et s’en acquitta avec soin. De ces basses occupations, il est monté à de plus haultes, ladite dame duchesse se fondant sur une probité apparente et sur la consideration de la personne par le canal de laquelle il luy avoit esté presenté. D’ailleurs, Archbold, ayant eu l’adresse de se faire recommander à ladite dame duchesse par madame la comtesse de Quingsland, sa fille, et par madame Oynel, niepce de feu mondit sieur duc de Tirconnell, toutes deux pres d’elle, cela l’auroit portée à tomber en quelque confiance avec led. Archbold, qui cependant n’auroient eu d’autres estendues que de luy confier une partie de sa vaisselle d’argent et quelques bijoux avec un pouvoir par escrit de les porter à Paris et d’emprunter sur leur valleur la somme de cinq mil livres, faisant entendre à lad. dame duchesse qu’il avoit des correspondances certaines et que le prest seroit fait à un interest modicque.
C’a esté par cette seulle confiance qu’Arcbold a conceu le dessein de commettre le crime dont il est convaincu, par un attentat à l’honneur et à la reputation de lad. dame duchsse. La maniere libre et ouverte avec laquelle elle luy avoit confié sa vaisselle d’argent, ses bijoux et son pouvoir luy auroit fait concevoir qu’il pouvoit aisement la surprendre et extorquer d’elle sa signature dans quelque intervale de papier, pour y faire faussement une promesse de l’espouzer, s’estant frappé l’imagination, par une extravagance et une temerité inouie, qu’il trouvoit occasion de reussir dans un dessein aussy esloigné de l’aparence qu’il estoit conceu visionairement et sans fondement. […].
Luy estant revenu qu’Archbold rependoit le bruit qu’il avoit un contract de ladite dame pour l’espouzer, elle n’auroit plus doutté qu’il l’avoit surprise, et que les termes injurieux, indescens, sales et pleins d’ordures avec lesquels il s’explicquoit dans ses lettres, tant pour elle que pour ladite comtesse de Limerick, ne luy donnoient plus lieu de douter qu’il luy avoit fait quelque friponnerie et que cette conduitte dereglée meritoit chastiment et une reparation publicque.
Dans ce dessein, elle en auroit porté sa plainte au roy et à la reyne d’Angleterre, ses souverains, quy, offensés du dereglement d’Archbold, auroient donné leurs ordres pour le faire arrester. Ce qu’ayant esté fait, et conduit devant Leurs Majestez, ladite dame duchesse, mandée avec les ministres d’Etat d’Angleterre et d’Irlande, et led. Archbold interrogé sur sa conduitte, auroit avec un air d’effronterie soustenu qu’il avoit une promesse de ladite dame pour l’espouzer, laquelle luy ayant esté ordonné de representer, il l’auroit fait, et ayant esté examinée sur le champ, la fausseté et la supposition de cette piece s’estant trouvée evidente et sautante aux yeux, Sa Majesté l’auroit remise à ladite dame duchesse avec une bague qu’Archbold auroit retenue du nombre des bijoux que ladite dame luy avoit confiés pour donner en gaige, et au mesme temps Sad. Majesté a donné ses ordres pour mener ledit Archbold prisonnier, ce qui fust executé, ayant esté constitué prisonnier en vos prisons.
Par ce commancement de cette justice que Leurs Majestez britanicques rendoient à ladite dame duchesse, elle avoit lieu d’espere que dans la suitte elle recevroit la satisfaction d’une punition exemplaire en la personne d’Archbold. Mais Leurs Majestez ayant consideré qu’Elles ne pouvoient exercer aucune jurisdiction sur leurs sujets en France, Elles sont laissé la liberté à ladite dame duchesse de Tirconnell de se pourvoir en justice et par les regles ordinaires de France pour y obtenir la satisfaction d’une injure si attroce. »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Etat des meubles au château du Val à Saint-Germain-en-Laye

« Etat et prisée des meubles appartenants à madame la comtesse de La Marck fait au Val de Saint Germain par les sieurs Capin et Moncouteaux
Antichambre
Un poêle de fayance avec ses tuyaux, 30 l.
Une grande échelle double, 12 l.
Salon de compagnie
Deux sophas à carreaux de plumes et couverts de toile d’orange, 192 l.
Deux veilleuses idem, 192 l.
Dix chaises à carreaux de plumes couverts idem, 150 l.
Trois gros oreillers de duvet couverts de mouchoirs à bordures, 60 l.
Deux cabriolets couverts en tapisserie, 40 l.
Un bout de pied de chaise longue couvert d’indienne, 8 l.
Trois rideaux en six parties de toile de coton blanche encadrée, 144 l.
Deux consoles peintes en petit jaune avec leurs tables de marbre, 36 l.
Deux paires de bras à six branches, dorés d’or moulu, 350 l.
Un feu doré d’or moulu avec pelle, pincette et tenailles, 72 l.
Un poêle et le marbre cassés, 48 l.
Cabinet à côté du salon
Deux encoignures garnis de leurs carreaux de plumes et couverts d’une toile d’orange, 100 l.
Un tête à tête couvert idem, quatre fauteuils à cabriolet et carreaux couverts idem, 120 l.
Une banquette couverte idem à carreaux, 30 l.
Un rideau en deux parties de toile de coton blanche et encadrée de toile d’orange, 48 l.
Une paire de bras à fleurs, 8 l.
Un feu doré d’or moulu, 45 l.
Deux encoignures de marqueterie garnies de leurs gradins, 96 l.
Ledit cabinet tendu en papier de la Chine garni de ses moulures, 108 l.
Cabinet de bibliothèque
Un petit canapé à carreaux couvert de toile d’orange, quatre fauteuils à carreaux couverts idem, 144 l.
Deux rideaux de toile de coton encadrés de toile d’orange, en quatre parties avec tringles et cordons, 96 l.
Un poêle de fayance à dessus de marbre garni d’un thuyau en dehors, 48 l.
Chambre de maître au premier n° 4
Une commode à dessus de marbre, 45 l.
Un feu de fer, pelle et pincette, 9 l.
Une toilette de bois de noyer non garnie en dedans, 18 l.
Une table à écrire couverte de maroquin noir, 6 l.
Un écran de papier de la Chine et deux grands fauteuils de damas, 24 l.
Un autre fauteuil à joues couvert de damas, 18 l.
Quatre chaises d’étoffe fond blanc à carreaux, 48 l.
Deux petits tabourets couverts de brocatelle, 6 l.
Un lit de damas à baldaquin, couchette à deux chevets, une housse de serge, courtepointe et soubassement, le tout en damas ; le coucher composé d’un sommier, deux matelats couverts de futaine, d’un lit de plumes avec son traversin, coutis de Bruxelles, d’un faux traversin rempli de crin et de deux couvertures ; quarante huit pieds de tapisserie de vieux damas à tulipe garnie de toutes ses baguettes ; un rideau en deux parties de vieux taffetas cramoisy et sa tringle, 600 l.
Une tablette fermant à cilindre, 3 l.
Un soufflet à vent, 2 l.
Deux petits flambeaux argentés, 5 l.
Un fauteuil de paille, 2 l. 10 s.
Un pot à eau, une cuvette et son verre, 1 l.
Garde robe de proprété
Une table de nuit de bois de noyer, 2 l. 10 s.
Un bidet, 3 l.
Une chaise percée et son sceau de fayance et son rondin, 4 l.
Une cruche de grais, deux pots de chambre, un petit flambeau de cuir jaune, un pot à l’eau et sa jatte, un récheaux de tôle et une bouillote, 6 l.
Une bassinoire, 6 l.
Une table à patin, 5 l.
Un grand miroir de toilette, 6 l.
Un fauteuil de paille et son carreau, 4 l.
Six pommes de portemanteau, 10 s.
Un lit de domestique composé de sa couchette, paillasse, de vieux matelats, traversin, une vieille couverture, un baldaquin de siamoise de Rouen bleu et blanc, vingt quatre pieds de tour de tapisserie de siamoise, y compris les petits rideaux, 130 l.
Chambre de domestique n° 5
Idem comme la précédente, évaluée à 130 l.
Une table à écrire de bois de noyer, 4 l.
Un pot à l’eau, deux pots de chambre, un flambeau de cuivre jaune, un réchaux et sa bouillote, quatre pommes de portemanteau, une chaise de paille, 6 l.
Une table de nuit de bois de noyer, 2 l. 10 s.
Un bidet, 3 l.
Une chaise percée, son sceau et son rondin et une petite cruche de grais, 5 l.
Chambre de maître n° 5
Un petit canapé de 4 pieds en vieux damas vert, 36 l.
Deux chaises à châssis, 12 l.
Un petit fauteuil de paille à carreaux, 6 l.
Un fauteuil de paille, 2 l. 10 s.
Deux tabourets, 6 l.
Une toilette de bois de noyer ancienne, 18 l.
Une table à écrire couverte de maroquin, 6 l.
Une petite bibliothèque à deux tablettes, 4 l.
Un feu de fer, pelle et pincette, 12 l.
Deux petits flambeaux argentés, 5 l.
Un pot à l’eau et sa cuvette, 1 l.
Un lit de 4 pieds à baldaquin de vieux damas vert avec sa housse de camelot, courtepointe et soubassement de damas, deux couvertures, un sommier de crin, deux matelats couverts de futaine, un lit de plumes et deux traversins ; trente pieds de tapisserie au pourtour de laditte chambre de vieux damas vert garnye de ses baguettes ; un rideau de vieux taffetas vert en deux parties, 540 l.
Un soufflet, 2 l.
Un feu à pommes de cuivre garni de pelle, pincette et tenailles, 18 l.
Un soufflet, 1 l. 10 s.
Un pot à l’eau et sa cuvette, 1 l.
Deux flambeaux argentés, 5 l.
Une paire de bras à une bobèche à fleurs, 4 l.
Une commode à dessus de marbre, 60 l.
Un écran de taffetas vert, 6 l.
Une petite table à écran, 5 l.
Un secrétaire à armoire à dessus de marbre, 48 l.
Un fauteuil de paille, 2 l. 10 s.
Un grand canapé à matelats et couvert de vieille moere garni de ses deux rondins ; quatre vieilles chaises de même ; un vieux fauteuil à dossier quarré, 100 l.
Un lit de quatre pieds et demi à niche garni de son châssis et pentes, tapisserie au pourtour, et deux rideaux d’alcôve, courtepointe et soubassement, le tout en vieille moere rayée ; le coucher composé d’un sommier, de deux matelats couverts de futaine, d’un lit de plume et traversin, un autre traversin en crin, deux couvertures ; trente deux pieds de tapisserie au pourtour de laditte chambre garnie de ses baguettes dorées ; deux rideaux de croisée de taffetas flambé avec tringles et cordons à poulies, 550 l.
Garde robe de proprété
Une table de nuit de bois de noyer, 2 l. 10 s.
Un bit, 3 l.
Une chaise percée avec son sceau, 5 l.
Trois pots de chambre et une cruche, 1 l.
Un petit réchaux et sa bouillotte, 3 l.
Un miroir de toilette, 6 l.
Un flambeau de cuivre jaune, 1 l.
Chambre de domestique ou garde robe
Une bassinoire, 6 l.
Un petit rideau à la porte vitrée, 1 l.
Une vieille chaise garnie, 5 l.
Quatre pommes de portemanteau, 10 s.
Un lit à tombeau de siamoise garni d’une paillasse, de deux matelats, d’un traversin et d’une couverture ; laditte chambre tendue en vieille tapisserie de brocatelle, deux vieux rideaux de damas, 92 l.
Chambre des bains
Un petit poêle de fayance, 15 l.
Une baignoire de cuivre avec ses deux réservoirs, son cilindre et deux robinets et autres accessoires, 300 l.
Dans une chambre donnant à la basse cour
Un feu de fer avec pelle et pincette, 10 l.
Un pot à l’eau et sa cuvette, deux petits flambeaux argentés, 16 l.
Une chaise percée en canne et un bidet, 18 l.
Deux chaises et un fauteuil couverts d’indienne, 30 l.
Une table de nuit de bois de noyer, 2 l. 10 s.
Un lit de bains, la couchette à la turque, le tout de toile de coton, encadrée de perse ; le coucher composé d’un faux fonds garny de crin, deux matelats couverts de futaine, un lit de bazin et duvet, un traversin idem, un second traversin remply de paille, deux couvertures de ratinne, deux rideaux de toile de coton et encadrés de perse, 350 l.
Quatre rideaux de siamoise de Rouen d’un leg chaque avec la tapisserie de siamoise, 36 l.
Un soufflet et une vieille table de sapin, 3 l.
[Total :] 5630 l.
Plus deux grands fauteuil du salon de compagnie, couverts de toile d’orange, estimés la somme de 40 l.
[Total :] 5670 l.
Je certifie avoir arêtté les articles si dessus
Capin, Moncouteaux »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Arrêté ordonnant de suspendre la vente des meubles du comte d’Artois au Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Sur le rapport fait par les citoyens Hebert et Mieux, membres du directoire, arrivant du département en qualité de commissaire pour le subsistances, que, d’après le décret des 22 et 24 de ce mois relatif à la vente du mobilier qui se trouve dans le château des Tuileries et autres maisons royales, dans les maisons religieuses et dans celles des émigrés, nous devions suspendre provisoirement la vente des meubles des émigrés encommencée dans l’étendue de ce district jusqu’à ce que nous aions reçu des ordres ultérieurs du ministre de l’Intérieur chargé par ledit décret de faire procéder auxd. ventes
Et vu le susdit décret arrivé ce jour
Le conseil général du district arrête que, dès ce soir, il sera donné des ordres à l’officier chargé de faire la vente des meubles du château neuf appartenant ci devant à Charles Philippe, émigré, de supercéder provisoirement à ladite vente dès demain matin, laquelle ne pourra se continuer que sur des ordres ultérieurs soit du ministre, soit du département, qu’il sera également surçis aux autres ventes des meubles des émigrés et de ceux étans dans les maisons religieuses dont la vente étoit déjà indiquée par diférents arrêtés du conseil général, et cependant qu’il sera écrit au ministre de l’Intérieur à l’effet d’avoir le plus promptement possible une décision précise de lui, soit pour continuer lesd. ventes, soit pour les suspendre toutes.
Fait ce 30 octobre 1792, le premier de la République française, neuf heures du soir, attendu l’urgence du cas.
Les membres composans le conseil général du district de Saint Germain en Laye
Chandellier, Viez, Caieux »

Estimation et division du bâtiment du Vautray à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Ce jourd’huy vingt deux ventôse, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthélémy Leveau, expert de l’administration municipalle dudit Saint Germain,
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise en datte du quatorze pluviôse de l’an quatre de la République, lequel nous nomme commissaires experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levée de plans pour parvenir aux divisions des objets, chacun en leurs particuliers, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjoinctement avec le commissaire nommé par l’administration municipale dudit Saint Germain, ainsy qu’il est énoncé par l’arrêté du département,
En conséquence, nous experts susdits et soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipale nommé par son arrêté du vingt un présent mois, nous sommes transporté en la maison et dépendances ci devant ditte du Vautray, servant ci devant de logement pour l’équipage du sanglier, ayant deux entrées par deux grandes portes, chacun sur une rue, l’une sur la rue de Pontoise et l’autre sur la rue de Loraine, laquelle est composée de plusieurs corps de bâtiments, cours et jardins, où étant, nous avons opéré de la manière et ainsy qu’il suit.
Premièrement
Nous nous sommes occupée de la levée du plan général du terrein, pour en connoitre la continance, et aussy tous les objets et dépendances qui composent laditte maison.
Après avoir vacqué à ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signé sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, vingt trois du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy vingt trois ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de la levée du plan ainsy qu’il suit.
Après avoir vacqué à ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signé sur les lieux, avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, vingt quatre du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy vingt quatre ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé et finie la levée du plan général sur le terrein, pour le mettre au net au cabinet.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signés sur les lieux, avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, vingt cinq du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations pour la désignation des lieux.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt cinq ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la désignation des lieux ainsi qu’il suit :
Laditte maison et dépendances tient d’un côté, au levant, au citoyen Meyere, bourgeois, et formant une petite bâche sur son terrein, d’autre côté, au couchant, à plusieurs particuliers et formant deux en haches sur les terreins des dits particuliers, d’un bout par derrière, au midy, à la rue de Loraine où est une des deux principalles entrées, et autres particuliers dont la maison des héritiers de Vienne formant avant corps sur la troisième cour de dix toises un pied de longueur sur trois toises deux pieds de largeur, et d’autre bout par devant, au nord, sur la rue de Pontoise, où est la première principalle porte d’entrée.
Le corps de bâtiment sur laditte rue de Pontoise contient dix toises de long sur trois toises cinq pieds de large, mesuré hors œuvre et compensé, une partie du même bâtiment attenant et en retoure à main droitte en entrant dans la cour de dix neuf pieds de long sur quinze pieds de large. Une autre partie à main gauche en entrant de même longueur et largeur, réduit et mesuré hors œuvre, composée au rez de chaussée d’un passage de grande porte, deux salles à cheminées à main gauche servant pour le portier. Sous la salle sur la rue est une cave de même superficie, la dessente est en pierre avec une trape en menuiserie dans laditte salle. A main droitte du passage, emplacement d’escalier, un grand bûcher, une écurie pour quatre chevaux, garnis de mengeoires et ratellier, tel quel.
Au premier étage
Six chambres, dont cinq à cheminées, et cabinets de distributions.
Au deuxième étage
Six chambres lembrisées dans les combles dont quatre à cheminées, et plusieurs cabinets de distributions.
Le comble en charpente couvert en thuille du pays, petit moule, à deux égouts tel quel.
A main gauche dans la cour, un petit bâtiment attenant le susdit de trente pieds de long sur seize pieds de large, réduit. Au rez de chaussée, deux salles, emplacement d’escalier, cabinet au derrière.
Au premier étage, deux chambres lembrissées dans les combles, dont une à cheminé, un cabinet au derrière l’escalier.
Le comble en apenty couvert en thuille du pays, idem au précédent.
Attenant ledit bâtiment est un petit bûcher de neuf pieds quarré. Le comble en charpente en apenty, idem au précédent.
A main droitte dans laditte cour sont trois remises, contenant ensemble vingt neuf pieds de long sur dix neuf pieds de profondeur, grenier au dessus. Le comble en apenty couvert en thuille, idem au précédent.
Entre les remises et l’écurie, trois cabinets d’aisance, fosse au dessous.
De l’autre côté des remises est un puis très profond, où on tire de l’eau vive.
La première cour d’entré, au milieu desdits bâtiments, contient douze toises trois pieds de profondeur, sur onze toises trois pieds de largeur, compensé, pavée en pavés de grais, dont les eaux s’écoulent dans la rue de Pontoise par un passage de grande porte dans laquelle est à déduire quarente six toises et demie six pieds de superficie, pour les parties de bâtiments ci devant désignée et construits dans laditte cour d’après le bâtiment sur la rue de Pontoise, partant reste quatre vingt dix sept toises trois pieds de superficie dans laditte cour.
Le corps de bâtiment ensuitte, entre la première et deuxième cour, contient quatorze toises de longueur sur trois toises trois pieds trois pouces de largeur. Le corps de bâtiment en retour et attenant le susdit, à main droitte en entrant dans la deuxième cour, contient huit toises cinq pieds de long sur trois toises trois pieds trois pouces de large. Celuy opposé au susdit, même longueur et largeur. Dans les deux angles, les deux petits bâtiments, dont l’un formant l’emplacement d’un escalier, de chacun quatorze pieds de long sur sept pieds de large. Lesdits corps de bâtiments sont composés au rez de chaussée d’un passage de voiture, à main droitte trois salles servant de bûcher, corridor, trois autres salles en retoure et, attenant, partie servant de bûcher, un autre petit bûcher et dessente de cave, emplacement d’escalier. A main gauche du passage, emplacement d’un grand escalier pour monter aux chambres, une cuisine, un bûcher, emplacement d’un autre escalier, une autre grande cuisine avec distributions, et deux autres salles dont une à cheminée. Sous les deux parties de bâtiments en aisle sont chacune deux caves, distribuées en plusieurs parties, avec chacune leur dessente en pierre.
Le premier étage desdits corps de bâtiments est composé de onze chambres dont huit à cheminés, et plusieurs cabinets de distributions, emplacement d’escalier, le tout de même superficie que le rez de chaussée.
Le deuxième étage, lembrissé dans les combles, de même superficie et distribution que le premier étage.
Les combles en charpentes, à deux égouts chacuns, couverts en thuille du pays, dont les eaux tombent partie dans les cours et jardins et une partie du comble du bâtiment en aille à main gauche tombent dans un chesneau avec un tuyeau en plomb qui conduit lesdittes eaux dans une bâche en plomb dans le jardin du citoyen Meyere. Le chesneau et le tuyeau de plomb dépendant de la maison ci devant ditte le Vautray. La bâche en plomb appartient au citoyen Meyre, ses égouts ne sont pas une servitude sur sa maison, elles ont été reçus volontairement.
La deuxième cour entre lesdits bâtiments contient huit toises trois pieds de long sur huit toises quatre pieds de profondeur, compensé, dans laquelle est à déduire cinq toises seize pieds de superficie pour les deux petits bâtiments, partant reste soixante sept toises six pieds de superficie pour laditte cour, pavée en pavés de grais dont les eaux s’écoulent dans le passage des voitures dans la première cour.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnées, avec un colaborateur, sans interruption, nous avons signés sur les lieux, avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, vingt six du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt six ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignez, avons procédé à la continuation de la désignation des lieux ainsi qu’il suit.
Le jardin au derrière des bâtiments ci devant dit, à main droite en entrant, contient douze toises deux pieds de longueur sur huit toises de large, en culture, planté en arbres fruitiers.
Le magazin attenant ledit jardin contient huit toises de longueur sur deux toises et demy de largeur, lequel servoit ci devant d’écurie.
Dans la troisième cour, ayant une sortie sur la rue de Loraine, la grande écurie neuve, à main droitte en entrant par la deuxième cour, contient vingt deux toises deux pieds de long sur trois toises et demy de large, mesuré hors œuvre. Dans un des bouts de la ditte écurie est une salle, passage, emplacement d’escalier pour monter aux chambres et greniers, laditte écurie à un rand garnis mengeoires, ratelier, poteaux de séparation pour les chevaux, pavée en pavés de grais et contenant trente places de chevaux.
Au premier étage
Un grand grenier, une petitte chambre et une chambre à avoine, corridor conduisant au grenier.
Le comble en charpente, en apenty couvert en thuille.
Ensuitte de laditte écurie, deux petits chenils, ensemble quinze pieds de long sur treize pieds ; trois autres petits chenils, ensemble vingt huit pieds de long sur dix pieds de large, mesuré hors œuvre.
Ensuitte, dans un renfoncement au fond de laditte cour, un petit bâtiment de six toises quatre pieds de long sur trois toises deux pieds de large. Au rez de chaussée, un grand fournil, emplacement du four, une forge et emplacement d’un petit escalier pour monter aux chambres.
Au premier étage, deux chambres à cheminées et grenier perdus au dessus.
Le comble à deux égouts, et partie des eaux tombent du côté du voisin.
Ensuitte un autre petit bâtiment adossé contre le bâtiment des héritiers de Vienne formant avant corps dans laditte cour, lequel contient huit toises quatre pieds de long sur trois toises cinq pieds de large, composé au rez de chaussée de plusieurs chenils servant ci devant pour les chiens de l’équipage.
Au premier étage, trois chambres et cabinets de même superficie.
Au deuxième étage, une grande chambre lembrissée dans les combles.
Le comble à deux égouts couverts en thuille.
Attenant la grande porte d’entrée sur la rue de Loraine est le dernier corps de bâtiment, qui contient vingt une toises trois pieds de longueur, réduit, sur trois toises trois pieds de largeur, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une écurie simple pour vingt huit chevaux, salle à cheminée, un bûcher, emplacement d’escalier près la porte sur la rue de Loraine et emplacement d‘un autre petit escalier et remise dans le fond de laditte cour.
Au premier étage
Quatre chambres dont deux à cheminés, avec corridor conduisant à une grande partie de grenier, deux autres petittes chambres et cabinet et emplacement d’escalier.
Le comble en charpente couvert en thuille du pays tel quel.
La troisième cour ayant une entré par la deuxième cour et une autre par la rue de Loraine contient mil quatre vingt deux toises de superficie, mesuré en plusieurs parties, à cause de son irrégularité, et déduction faitte de tous les corps de bâtiments qui sont dans laditte cour.
Au devant desdits bâtiments sont des revers en pavés de grais pour l’écoulement des eaux. Au milieu de la cour est une bâche en charpente, revety en plomb, pour abreuver les chevaux, laquelle contient quinze pieds de long sur quatre pieds de large.
Une chaussée en pavée de grais depuis la deuxième cour jusqu’à la bâche, une autre chaussée depuis laditte bâche jusqu’à la rue de Loraine.
Plusieurs cabinets d’aisance, aussy dans laditte cour.
Le surplus de laditte cour, partie en terrein vague, et partie en petit jardin en culture.
Après toisée et calculs faits des bâtiments, cours et jardins composant laditte maison, nous avons reconnue que tout les bâtiments composant laditte maison contenoient ensemble quatre cents quarente cinq toises neuf pieds de superficie.
Le jardin, quatre vingt dix huit toises et demy six pieds, ou sept perches un quart de perche une toise sept pieds, à vingt deux pieds quarrés pour perche et cent perches pour arpent.
Et les trois cours ensemble, douze cents quarente six toises neuf pieds de superficie ou quatre vingt douze perches et demy deux toises et demy cinq pieds, déduction faitte de toutes les parties de bâtiments qui sont en avant dans laditte cour.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin juqu’à six heures du soir avec notre colaborateur, nous avons remis la continuation des présentes à demain, vingt sept du présent, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire en cette partie.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt sept ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Après visitte et un mure examin fait de toute les corps de bâtiments et dépendances qui composent laditte maison, chacun en leur particulier, leur position, situation, la nature et quantité des matériaux qui composent lesdits bâtiments, leur encienneté, vétusté et dégradations en très grand nombres, nous les avons prisées et estimés ensemble, en nos âmes et consience, à la somme de trente cinq mille livres, cy 35000 l.
Valeur intrinsec du numéraire en l’année mil sept cent quatre vingt dix.
Nous avons ensuitte opperée à la division de laditte maison et dépendance en deux parties pour la plus grande aventage de la République, par une ligne tiré en noir sur le plan et tombré AB dans la troisième cour, à partire de l’encoignure de l’écurie neuve, joingnant le mur de closture qui sépare laditte cour d’avec le jardin du citoyen Meyre et qui se trouve à dix toises de distance du mur de face du bâtiment qui est dans laditte troisième cour, de manière que la première partie de division teinte en noir pâle du plan aura son entrée par la rue de Pontoise.
La deuxième partie de division, teint en rouge pâle du plan, aura son entré par la rue de Loraine.
Par la présente division, il résulte que les bâtiments de la première partie auront ensemble deux cents vingt trois toises sept pieds de superficie.
Le jardin quatre vingt dix huit toises et demy six pieds, ou sept perches un quart de perche une toise sept pieds de superficie.
Les deux premières cour et la portion de la troisième cour, ensemble trois cents soixante toises neuf pieds de superficie ou vingt cinq perches trois quarts de perche demy toise quatre pieds de superficie.
Lesquels nous estimons ensemble à la somme de quinze mille livres, cy 15000 l.
Il résulte aussy que les bâtiments de la deuxième partie contiendront ensemble deux cents vingt deux toises deux pieds de superficie.
Et la plus grande partie de la troisième cour huit cent quatre vingt six toises de superficie ou soixante cinq perches trois quarts de perches deux toises un pied.
Lesquels nous estimons ensemble à la somme de vingt cinq mille livres, cy 25000 l.
Observant que dans cette partie, il y a une conduite en plomb amenant l’eau à la bâche, laquelle conduite dépend de laditte propriété. Quant à l’eau, comme elle apartient à la ville, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration municipale pour la quantité qu’il en désirera.
Nous observons encore que touts les murs de closture ou de construction tenant à des particuliers sont mitoyens s’il n’y a titre contraire.
Résumé sommaire des deux divisions
La première division estimé la somme de 15000 l.
La deuxième division estimé la somme de 25000 l.
Total : 40000 l.
Le mur de closture qui sépare les deux parties sur la ligne teinte en noir du plan et timbré AB sera faitte à frais communs entre les deux acquéreurs.
Etat des loccations de laditte maison
La citoyenne Desmagues occupe, dans les bâtiments entre les deux premières cour, au rez de chaussée, cuisine, office, garde manger ; au premier, à droitte, entichambre, sallon, petitte chambre à coucher, cabinet, garderobe ; à gauche, chambre et cabinet ; bâtiments en aille, deux chambres, cabinet et garderobe ; au deuxième, six petittes chambres lembrisées ; dans les combles, deux bûchers ; une écurie, remise, cave et jardin, louée par bail ou soumission, pour neuf années, du quatorze germinal l’an deuxième, au prix de cinq cents livres par chaque année, cy 500 l.
Le citoyen Joly occupe, au deuxième étage du bâtiment sur la rue de Pontoise, deux chambres, cuisine, une autre petitte chambre, portion de cave, bûcher et un petit chenil au fond de la cour, louée pour neuf années par bail ou soumission du premier avril 1793 au prix de quatre vingt livres par chaque année, cy 80 l.
Le citoyen Hyneux dit Laforest occupe deux chambres sur le derrière, au premier étage, un cabinet, deux petits chenils, une petitte cuisine, pour neuf années, du premier avril 1793, à raison de 100 l. par année, cy 100 l.
Le citoyen Mousquetaire, une chambre lembrisée, divisée par une cloison, une autre petitte chambre et bûcher, louée pour neuf années à compter du premier avril 1793 à raison de 50 l. par année, cy 50 l.
Le citoyen Jolivet père a deux logemens, celui du premier étage lui est sous loué par la citoyenne Desmagues, celui d’en bas lui est loué pour neuf années à compter du dix neuf pluviôse l’an deuxième, au prix de cent livres par année, cy 100 l.
Le citoyen Laravine, deux chambres, une petitte cuisine, un petit cabinet, moitié d’une cave et un petit jardin, loué cent livres par année, pour neuf années à compter du premier avril 1793, cy 100 l.
Le citoyen Nezé, une chambre, un petit cabinet qui sert de bûcher, pour neuf années à compter du vingt deux pluviôse l’an deuxième, au prix de trente livres par année, cy 30 l.
Le citoyen Loubriard occupe quatre chambres, un grand grenier, une sellerie, une chambre à avoine, une cave et un petit jardin, loué pour neuf années à raison de cent soixante livres par année et par soumission du quatorze ventôse l’an troisième, cy 160 l.
Le citoyen Bouxel Saint Remy, trois chambres, un bûcher, caveau et remise, louée pour neuf années à raison de 200 l. par année par soumission du quinze floréal l’an deuxième, cy 200 l.
La citoyenne veuve Le Normand et le citoyen Desforges, quatre chambres, deux cabinets, vestibulle et corridor ; au deuxième, une vaste chambre ; en bas, un chenil pour servir de cave ; loué pour neuf années par soumission du premier juillet 1793, moyennant cent livres par année, cy 100 l.
Le citoyen Jolivet fils, deux chambres, bûcher, louée pour neuf années, à commencer du premier juillet 1793, moyennant vingt quatre livres par année, cy 24 l.
Total desdittes locations : 1444 l.
Les écuries sont occupées par les chevaux de la République, les chambres et greniers au dessus de la grande écurie occupées pour les fourages. Plusieurs chambres sont occuppés pour les agents de la République. Plusieurs logements vaccants, par vétusté, et le logement du concierge occuppée.
Après avoir vacqué à ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, avec un colaborateur, nous avons signé sur les lieux, avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, vingt huit du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations pour la mise au net du plan, au cabinet.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt huit ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés, nous sommes occupés de la mise au net du plan.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, nous avons signé avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, vingt neuf du présent, huit heures du matin, la continuation de la mise au net du plan.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, vingt neuf ventôse, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés, nous nous sommes occupés de la continuation de la mise au net du plan.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, nous avons clos le présent procès verbal ainsy que le plan, que nous experts susdits avons signée avec le citoyen Guy, commissaire.
A Saint Germain en Laye, les jours, mois et an que dessus.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Lettre adressée au préfet concernant l’établissement d’un Prytanée au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 29 thermidor an 9 de la République française
Citoyen préfet,
L’établissement d’une section du Pritanée à Saint Germain en Laye paroit irrévocablement déterminé. Vous avés bien voulu, dès qu’il en fut question, me demander quelques renseignements sut le bâtiment national de cette commune le plus convenable à cet usage. J’indiquai le vieux château et consignai dans un raport que j’eus l’honneur de vous remettre, citoyen préfet, les détails de ses principales distributions, avec un apperçu de la dépense qu’elles occasionneroient. Mais on m’assure que le choix de l’architecte qui dirigea les travaux de Saint Germain sera déféré aux administrateurs du Pritanée de Paris. Dans ce cas, citoyen préfet, j’ose réclamer avec confiance votre appui auprès d’eux.
Nommé depuis 12 ans à l’inspection des domaines nationaux de Saint Germain, place que j’avois exercé antérieurement à Choisy sur Seine pendant 11 années. J’ai en quelque sorte un double titre pour obtenir la préférence, soit par l’ancienneté de mes services, soit par la connoissance que j’ai des localités. S’il m’étoit permis d’y ajouter un troisième motif, je chercherois à faire valoir la réputation dont mon père a joui dans les arts, seule fortune qu’il m’ait laissée. Mais je crois devoir me borner, citoyen préfet, à réclamer les bontés dont vous m’avés déjà donné plusieurs preuves et je vous serai infiniment obligé si vous voulés bien faire connoitre aux administrateurs du Pritanée de Paris que je ne suis pas indigne de leur confiance.
Salut et respect,
Lemoyne »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

Marché pour l’écriture d’une pièce de théâtre à Saint-Germain-en-Laye

« Du vingt septiesme jour de decembre mil six cens cinquante trois
Fut present en sa personne Louis Thyery dict des Carreaux, demeurant à Sainct Germain, lequel a promis et s’est obliger livrer et metre es mains de François Lavrechef, jardinier du Roy, et Jehan Poisson, pintre du Roy, demeurans aud. Sainct Germain, presens et acceptans, une piece, comedye ou tragicomedye, sur quel subject et intitulé que bon semblera aud. Carreaux, et ce dans le mois de juing prochain venant, laquelle piece, comedye ou tragicomedye led. des Carreaux sera tenu la mettre es mains d’iceux Lavrechef et Poisson auparavant que qui que ce soit l’aye veust jouer, et en cas qu’il ayt monstré à desseinz de la faire jouer à autre que aud. Poisson et Lavrechef, le present contrat demeurera nul. Laquelle piece sera jouée et representée devant Sa Majesté en cas qu’elle l’agrée et la trouve agreable, lequel des Carreaux sera tenu d’assister et jouer un personnage, tel bon luy semblera, et participera aux proffiy qui en proviendront, sans y comprendre les six vingts livres tournois cy apres declarez. Ce faict moyennant la somme de six vingts livres tournois, laquelle somme led. Poisson et Lavrechef, sollidairement, l’un pour l’autre, un chacun d’eux seul et pour le tout, promettent et s’obligent la bailler et payer aud. des Carreaux ou au porteur si tost et incontinent que lad. piece sera mise es mains desd. Poisson et Lavrechef, lesquelz seront tenus icelle prendre et accepter. Et en cas que Sadicte Majesté ne trouvasse agreable que la piece fut representée devant Elle, seront lesd. Poisson et Lavrechef dechargés du payement de lad. somme de six vingt livres, et sera permis aud. des Carreaux icelle distribuer à qui bon luy semblera, et apres la representation d’icelle sera pareillement permis aud. des Carreaux d’en faire son proffit. Car ainsy. Promettant. Obligeant respectivement. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye à l’estude, es presence de Bernard Rembaud demeurant aud. Sainct Germain, tesmoing.
Descarreaux
L. Poisson, Lavrechef
Ferrand, Ferrand »

Arrêté du directoire du département sur la location des appartements des châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Vu par le directoire du département le mémoire en forme de plan présenté par le citoyen Crommelin, régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye, sur les moyens et la nécessité de procéder à la location des appartements, vacants ou à évacuer, dans le château dudit lieu et du bénéfice qui en doit résulter au proffit de la République
Le soit communiqué par le directoire du district à la municipalité dud. lieu pour avoir son avis motivé sur les propositions du citoyen Crommelin et le meilleur emploi des bâtimens dépendants ci devant de la liste civile du 31 janvier dernier
Une lettre et un arrêté du conseil général de la commune de Saint Germain des dix janvier et seize février derniers, de la dernière desquelles pièces il résulte que dix huit ou vingt appartements qui ont été dévastés lors de l’évacuation qu’en ont faitte les occupants, et que le régisseur craint devoir rester vacans, doivent être rétablis au même état où ils étaient alors, que ce rétablissement doit se faire aux frais du concierge ou à son déffaut à ceux du régisseur général en vertu de l’article 3 du règlement du 1er septembre 1776 relatif à l’administration des bâtimens de Louis Capet, que les personnes qui ont achepté ou embelli leurs appartemens doivent avoir une préférence pour leur location, qu’on peut leur accorder à un prix au dessous de l’estimation par forme d’indemnité, à la charge par le régisseur de faire connaître au conseil général de la commune celles qu’il croit dans le cas d’obtenir cette faveur
Enfin que le meilleur emploi qu’on puisse faire du château et autres maisons ci devant royalles est de les louer et que la manière la plus sure et la moins sujette à inconvéniens est de faire cette location sur publication et affiches au plus offrant et dernier enchérisseur
Vu une notte du régisseur du domaine par laquelle il inculpe la municipalité d’avoir dans le temps provoqué un déguerpissement qui ne pouvait s’exiger alors
Qu’elle n’a accordé aucun délai aux éconduits de leur logement au château, qu’elle n’a à ce sujet prévenu personne, même pas lui, régisseur
Qu’elle a permis elle-même l’enlèvement de cloisons, chambranles de marbre, boiseries et a consacré sa permission dans un procès-verbal
L’avis du directoire du district de Saint Germain du 28 février dernier qui porte que tous les appartements du château de Saint Germain et dépendances, actuellement vaquants doivent être loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en donnant toutesfois la préférence aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient les reprendre, que les appartemens non évacués et actuellement occupés seront vus, visités et estimés, que le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années, à la condition expresse qu’à l’expiration desd. neuf années, ils ne pourront rien enlever des embellissements par eux faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, que dans le cas où ils n’accepteraient pas ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine à datter du jour de leur refus d’évacuer lesd. appartemens, sans pouvoir rien enlever des embellissements par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, qu’au préalable il sera fait entre les parties prenantes et le régisseurs des domaines dépendants de la ci devant liste civile, un état double de la situation des lieux
De l’avis du directeur de la régie nationale du seize mars dernier, qui estime que les personnes qui prendront à bail les logements qu’elles occupent dans le château de Saint Germain de même que celles qui rentreront au même titre dans les logements dont elles ont été expulsées récemment par la municipalité seront tenus de payer le loyer à compte du 1er janvier dernier que les baux des autres apartements vacquants doivent être faits pour 3, 6 ou neuf années, que dans tous les cas il devra être dressé un état des lieux par l’architecte expert du district et que les parties s’obligeront à remettre les logements entièrement conformes audit état, sans pouvoir, sous tel prétexte que ce soit, enlever autres choses que les glaces qu’elles pourraient avoir fait placer, et que les glaces et boiseries dont l’enlèvement a été souffert lors de l’expulsion récente de quelques locataires doivent être remis à leur place, qu’il paraît juste de stipuler que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci-dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou représentans seront dispensés de continuer les baux, en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vacquants et en bon état
Vu enfin l’extrait de l’édit en forme de règlement du mois de septembre 1776 pour l’administration des bâtiments de Louis Capet concernant les logemens accordés dans les châteaux et maisons royalles, de leurs réparations et entretiens
Le directoire, considérant qu’il est du devoir de l’administration de faire jouir incessamment la République du bénéfice que lui promet la location des logements qui composent le château de Saint Germain, ci devant appartenant à la liste civile, que celle location doit s’effectuer d’autant plus promptement que la vacance de ceux-ci devant occupés par les personnes que la municipalité en a expulsées et celle que doit opérer l’exécution de la loi du 27 novembre dernier pour celles qui en occupent encor et dont elle prononce l’exclusion ne peut que préjudicier à ses intérêts, soit par détériorations, soit à déffaut de rapport, que si les dispositions de cette loi et celles du règlement cité des autres parts enjoignent à ceux qui occupaient des logemens dans ce château de remettre les lieux en bon état et tels qu’ils leur ont été livrés, avec déffenses d’en enlever aucuns embelissements en cheminées de marbre et boiserie, le déffaut de renseignemens sur la concistance des lieux avant leur prise de possession ôte tous moyens de faire réintégrer ceux qui en auraient distraits à l’époque de leur évacuation, mais qu’il est urgent d’y pouvoir pour l’avenir
Considérant enfin que les personnes qui ont quitté leurs logements n’ont aucune indemnité à réclamer attendu que la loi et le règlement cités de l’autre part n’en prononcent aucune, mais qu’il est de sa justice de donner également à celles qui ont été expulsées de leur logement ou en sont librement déguérpi et celle qui par leurs réclamations seront maintenues dans ceux qu’ils ont continué d’occuper jusqu’à ce jour la préférence sur les derniers enchérisseurs d’après le mode de location qui va être arrêté
Le directoire, homologuant l’avis du directoire du district du 28 février dernier, arrête ce qui suit :
Tous les appartemens du château de Saint Germain et dépendances actuellement vaquants seront loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur sur affiches et publications, en donnant toutesfois la préférence sur les derniers enchérisseurs aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient le reprendre
Les appartements non évacués et actuellement occupés seront vus, visittés et estimés par des experts nommés par le directoire du district en présence de deux commissaires, dont l’un pris dans son sein et l’autre dans celui de la municipalité, qu’il déléguera à cet effet, et celle du régisseur de la régie
Le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années entières et consécutives aux prix, clauses et conditions convenues, et encore sous celle expresse qu’à l’expiration desdites neuf années, ils ne pourront rien enlever des embelissements par eux actuellement faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, à l’exception seulement des glaces et meubles meublans qui seront reconnus leur appartenir ; en cas de refus d’obtempérer à ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine, à datter du jour de leur refus, d’évacuer lesd. appartemens sans qu’ils puissent rien enlever des embelissements tenants à fer à cloux par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, sous quelque prétexte que ce soit, et aussitôt lesd. appartemens seront publiés et affihcés pour être adjugés et loués au plus offrant et dernier enchérisseur ; ausitôt les adjudications faittes et les baux respectivement arrêtés et souscrits, il sera fait entre les parties prenantes et le régisseur du domaine un état triple de la situation des lieux, expédition d’icelui sera remise au directoire du disrict, au receveur du domaine de Saint Germain et au directoire du département, ensemble celle des procès verbaux qui auront été dressés pour parvenir à la location des appartemens dont il s’agit
Arrête en outre que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou ayants cause seront dispensés de continuer le bail en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vaquants, toutes réparations locatives faittes et acquittées
Autorise le directoire du district de Saint Germain à prendre, aussitôt la réception du présent arrêté, toutes les mesures convenables pour accélérer, d’après les conditions y portées, la location des lieux dont est question et dont les baux auront pour époque le premier jour d’avril de la présente année
[…]
Rapport à l’occasion du plan présenté par le régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye sur la location des bâtimens appartenants à la ci devant liste civile et notamment du château dudit lieu
Très pressé
A communiquer au citoyen procureur général sindic
[…]
Approuvé le 3 may 1793 »

Directoire du département de Seine-et-Oise

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