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Archives départementales des Yvelines Pièce Propriété foncière
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Estimation d’un des quatre pavillons de la porte de Pontoise à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Biens provenants de la liste civille
Le quinzième jour floréal, l’an deuxième de la République française, une et indivisible
Nous Louis Barthélémy Leveau, entrepreneur de bâtiments demeurant Montagne Bon Air, rue des Piques, sur le réquisitoire à nous donné le huit présent mois, nous sommes transporté, accompagné de deux officiers du conseil général de laditte commune, dans un corps de bâtiment et dépendances formant un des quatre pavillons, rue et porte de Pontoise, occupé par le citoyen Ducorps, ledit pavillon et dépendances tient au levant à un jardin qui sera cy après désigné, au midy à la place de Pontoise, au couchant à laditte rue de Pontoise, joignant la grille, et au nord à la forest.
Après avoir pris tout les renseignements nécessaire, nous avons oppéré de la manière et ainsi qu’il suit :
Scavoir
Ledit pavillon contient vingt quatre pieds neuf pouces en quarré, mesuré hors œuvre des murs, est composé au rez de chaussez de trois petittes pièces, dont une à cheminée, emplacement d’escallier, cave au dessous, avec descente en pierre, et caveau sous la descente, et éclairé sur les quatre faces ; au premier étage, trois chambres idem, dont une à cheminée ; le comble en mensarde, en pavillon couvert en ardoise. La principalle entrée est par une porte bâtarde qui donne sur la place de Pontoise dans une partie de cour dans laquelle est aussy l’entré dudit pavillon.
Au derrière et attenant ledit pavillon est une petitte cuisine et office, qui contienne ensemble vingt deux pieds de long sur dix pieds de large, et au dessus est une petitte chambre lembrisée, avec cabinet ; le comble en apenty couvert en thuille, avec un passage qui communique dudit pavillon dans laditte cuisine.
A côté de la porte d’entré sur la place est un bûcher et lieux d’aisance contenant ensemble seize pieds de longueur, réduit et compencé, sur treize pieds six pouces de profondeur ; le comble en apenty couvert en thuille.
A côté de la porte qui est dans la demy lune, côté de la forêt, est un autre petit bûcher qui contient neuf pieds de long sur six pieds de large ; le comble en apenty aussy couvert en thuille.
La cour et le jardin, clos de mur, dans lesquels est l’emplacement dudit pavillon et des autres accessoires, et dans lesquels est aussy une porte de sortie dans la demue lune, côté de la forest, et dans ledit jardin est aussy un puis avec sa mardelle et ses accessoires, où l’on tire de l’eau vive, cy dessus énoncées, mesuré en plusieurs parties à cause de son iréguliarité, et déduction faitte dudit pavillon et accessoires, lesquelles contienne ensemble trente toises quatre pieds de superficie ; le surplus de laditte cour et jardin contient deux cents une toise et demy six pieds ou environ de superficie, ou quinze perches à vingt deux pieds quarré pour perches.
Après un mur examin de la position, situation dudit pavillon et dépendances cy dessus énoncés, tels qu’ils se poursuivent et comportent dans leur état actuel, je les ai prisée et estimée en mon âme et consience ensemble à la somme de quinze cents cinquante livres, cy 1550 l.
Le jardin attenant au susdit, occupé par la citoyenne Goupy, planté d’arbres fruitiers, tant en espalliers au pourtour des murs qu’en plusieurs quarré en éventailles de plusieurs âges, différentes nature et qualités, en bon état, les murs de closture au pourtour garnis de treillages, ainsy que les quarrée, tenant au levant et au midy au parterre, au couchant au jardin cy devant désigné, et au nord à la demie lune, côté de la forest, et ayant son entrée par laditte demy lune, par une port pratiquée dans le mur de closture.
Dans ledit jardin est un petit pavillon bas, n’excédant par le mur de closture, lequel contient trente pieds de long sur onze pieds de large, réduit et mesuré par son milieu, est composé de trois petitte salle basse, dont deux à cheminée, ayant leur entrée et éclairée par trois croisées sur ledit jardin, et deux croisées côté de la forest ; le comble bas couvert en ardoise.
Au derrière dudit pavillon est une espère d’engard contenant environ seize pieds de profondeur sur huit pieds de largeur, réduit aussy, couvert en ardoise, n’excédant pas le chapron des murs et un petit couloir au derrière dudit pavillon, qui conduit audit engard.
Pour mémoire
A côté dudit couloir, dans le mur de closture côté du parterre, est une grille en fer avec porte de bois au derrière, ayant sortie dans le parterre. L’adjudicataire sera tenue de faire suprimer cette sortie dans le parterre en bouchant la baye de porte en mur plain à ses frais, ne pouvant avoir aucune communication dans le parterre.
Pour mémoire et observation
Ledit jardin contient dix sept toises deux pieds de long sur quatorze toises de large, réduit et mesuré par son milieu à cause du biais et des parties de mur circulaire, et déduction faitte de l’emplacement du petit pavillon et de l’engard, produit deux cents vingt neuf toises demy seize pieds de superficie, ou dix sept perches une toise quatorze pieds, à vingt deux pieds quarrée pour perches.
Après un mur examen de la position, situation dudit jardin, pavillon, engard et couloir au derrière cy dessus énoncé tels qu’ils se poursuivent et comportent, dans leur état actuel, je les ai prisée et estimée en mon âme et conscience ensemble à la somme de treize cents soixante quinze livres, cy 1375 l.
De tout ce que dessus j’ai fait et dressé le présent procès verbal que lesdits officiers du conseil général de laditte commune du Bon Air ont signée avec nous, à Montagne Bon Air, ce seizième jour floréal, l’an deuxième de la République française, une et indivisible.
Vimache, notable, Marchand, notable, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Vente au comte d’Artois de terrains au Pecq et à Carrières

« Par devant les notaires du Roy en la ville de Saint Germain en Laye soussignés furent presents sieur Joseph Catherine Varlet, marchand orphèvre en lad. ville, et dame Marie Magdelaine Oudot, sa femme, qu’il authorise à l’effet des présentes, demeurants aud. Saint Germain en Laye, rue des Recollets, lesquels ont par ces présentes vendu et promis solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sous les renonciations au bénéfices de droit requises, garenties de tous troubles et empêchements générallement quelconques, à monseigneur Charles Philippes de Bourbon, comte d’Artois, fils de France, frère du Roy, absent, ce accepté pour luy, ses hoirs, héritiers et ayants cause par messire Claude Pierre Maximilien Radix de Sainte Foy, chevallier, conseiller du Roy en ses conseils, ancien ministre plénipotentiaire de Sa Majesté en Almagne, surintendant des maisons, domaines, finances, bâtiments, manufactures, arts, jardins et garde meubles de mondit seigneur comte d’Artois, gouverneur du château de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Parus, rue [vide], paroisse Saint [vide], étant ce jour à Saint Germain en Laye, au nom et comme authorisé à l’effect des présentes par arrêt du conseil de mondit seigneur en datte du [vide], les pièces de terres cy après décrites.
Art. 1
Deux pièces de près contenant un arpent soixante quatre perches scituées ans la grande isle au terroir du Pecq, tenant d’un costé aux dames Ozanne, d’autre le bord de la rivière, d’un bout lesd. vendeurs, et d’autre les sieurs Lafontaine et Jourins.
Art. 2
Quatre perches un quart aussy de près scituées au même terroir, tenant d’un costé les dames Bondat, et d’autre costé la veuve Cochois, d’un bout lesd. dames Bondat, et d’autre lesd. dames Ozanne.
Art. 3
Unze perches aussi de près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur de la Fontaine, d’autre le sieur Venat, d’un bout lesd. dames Ozanne et d’autre bout la grande isle.
Art. 4
Vingt perches un septième de perche de terre en près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur Mitret, d’autre la dame Huré, d’un bout à [vide] et d’autre bout la même isle.
Art. 5
Six perches un quart de perche de près scituées au même terroir, tenant d’un costé lad. Huré, d’autre costé Gabriel Dubois, d’un bout à [vide] et d’autre le chemin.
Art. 6
Trente cinq perches trois quarts de perche de près scituées au même terroir, tenant d’un costé led. Dubois, d’autre led. Mitret, d’un bout à [vide] et d’autre led. chemin.
Art. 7
Cinquante quatre perches et demie de près scituées au même terroir, tenant d’un costé led. sieur de la Fontaine, d’autre le sieur L’Hérault, d’un bout à [vide] et d’autre bout led. chemin.
Art. 8
Dix huit perches de près scituées au même terroir, lieudit les Blondes, tenant d’un costé le sieur Bourgeois, d’autre Charles Belleavoine, d’un bout led. chemin et d’autre à [vide].
Art. 9
Six perches un quart de perches de près scituées au même terroir, tenant d’un costé le sieur Soulaigre, d’autre les dames Ozanne, d’un bout le sieur de la Fontaine et d’autre led. chemin.
Art. 10
Trente trois perches trois quarts de perche de près scituées au même terroir et lieu, tenant d’un costé aud. Belleavoine, d’autre au sieur Duparc, en dedans lad. pièce faisant hache auxd. Duparc et L’Hérault, d’un bout les vignes et d’autre bout led. chemin.
Art. 11
Cinq perches de près scituées au même terroir et lieu, tenant d’un costé la veuve Dubuze, d’autre led. sieur Duparc, d’un bout aux vignes et d’autre led. chemin.
Art. 12
Neuf perches trois quarts de perche de près scituées au terroir de Carrières sous Bois de Laye, lieudit le Bois Fuseau, tenant d’un costé et d’autre au sieur Gervais, d’un bout monsieur le marquis de la Salle, seigneur dud. Carrières, et d’autre bout aux vignes.
Art. 13
Trente quatre perches de près scituées aud. terroir de Carrières, lieudit le Bas Flajaut, tenant d’un costé mondit seigneur comte d’Artois, acquéreur de monsieur de Saulcourt, d’autre costé aux vignes, d’un bout led. sieur de la Fontaine et d’autre bout led. Dubois.
Art. 14
Dix sept perches de près scituées dans l’isle Corbière, terroir du Pecq, tenant d’un costé au sieur Loutre, d’autre le sieur Hemond, d’un bout la rivière et d’autre le sieur de la Fontaine.
Art. 15
Quarante perches aussi de près scituées dans lad. isle Corbière, tenant d’un costé led. sieur Hemond, d’autre led. Le Loutre et Ozanne et des deux bouts la rivière de Seine.
Art. 16
Treize perches aussi de près scituées dans lad. isle, tenant d’un costé Jacques Chartier, d’autre led. Hemond, d’un bout led. Chartier et d’autre la rivière de Seine.
Art. 17 et dernier
Et trente cinq perches aussi de près scituées dans lad. isle Corbière, tenant d’un costé led. sieur La Fontaine, d’autre les héritiers de Louis Hemond, et des deux extrémités la rivière de Seine.
Résumé desd. pièces
Composantes toutes lesd. pièces la quantité de cinq arpents sept perches trois quarts de perches.
Propriété
Appartenantes lesd. pièces de près présentement vendues aux sieur et dame Varlet au moyen de l’acquisition qu’ils en ont fait suivant le contrat passé devant Clos, qui en a gardé minutte, et son confrère, notaires à Paris, le vingt six septembre mil sept cent soixante dix, insinué à Saint Germain en Laye le dix sept novembre de la même année par le sieur Gandolf qui a reçu les droits, enseisiné par le même comme fondé de la procuration de messieurs les receveurs et contrôlleurs généraux des domaines et bois de la généralité de Paris au même lieu et le même jour, et encore ensaisiné avec lods et ventes par le sieur Faucon comme fondé de la procuration de monsieur le duc de Noailles le vingt deux novembre mil sept cent soixante dix, de messire Louis René Binet de Boisgiroult, chevallier, mestre de camp de cavallerie et chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, et du fondé de pouvoir de dame Marie Elisabeth Cécile Binet, veuve de messire François Elie de Brach, chevalier, seigneur de Montussan, auxquels lesd. pièces appartenoient en qualité d’héritiers, chacun pour un tiers et sous bénéfice d’inventaire, de dame Madeleine Marcou, leur mère, décédée épouse de messire Georges René Binet, chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, mestre de camp de cavallerie, gouverneur de Cordouen et premier vallet de chambre de monseigneur le Dauphin, et d’héritiers chacun pour moityé dud. sieur Binet leur père au moyen de la renonciation faite à sa succession par messire Gérard Binet, baron de Marchais, chevallier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, ancien major du régiment royal corse, et premier vallet de chambre du Roy, leur frère, suivant l’acte passé devant Raux Rolland et son confrère, notaires à Versailles, le vingt un février mil sept cent soixante trois, duement contrôllé et insinué, lequel sieur de Marchais étoit héritier pour l’autre tiers de lad. dame Binet sa mère, et étoit avec led. sieur de Boisgiroult et lad. dame de Brach seuls habils à se dire et porter héritiers dud. sieur Binet leur père, ainsy que le tout est justiffié par l’intitulé de l’inventaire des biens des communauté et succession desd. sieur et dame Binet et de la continuation de communauté qu’il y a eu après le déceds de lad. dame Binet fait par led. Rolland, notaire, le deux octobre mil sept cent soixante un et jours suivants, et ayant été lesd. biens présentement vendus abandonnés, entre autres choses, aud. sieur de Boisgiroult et à lad. dame de Brach par acte passé entre eux et led. sieur de Marchais devant Dosfant, qui en a gardé minutte, et son confrère, notaires à Paris, le dix neuf aoust mil sept cent soixante sept contenant la liquidation de leurs droits dans les successions desd. sieur et dame leur père et mère.
[…]
Fait et passé audit Saint Germain en Laye au château de mondit seigneur comte d’Artois, l’an mil sept cent soixante huit, le neuf décembre après midy, et ont signé.
Sainte Foy
Varlet, M. M. Oudot
Peusson, Cannée de Menerville »

Acte de vente d’une maison joignant le Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »

Administration de département de Seine-et-Oise

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de différents terreins incultes dépendants de la cy devant liste civile, lesdits terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1er lot
Dans le parterre du château, le jardin de la ci devant comtesse Lamarke, de la même longueur et largeur qu’il existoit autrefois.
2e lot
Une autre partie de terrein située dans ledit parterre où étoit le jardin du citoyen Antoine.
3e lot
Une autre partie de jardin tenant le long des bâtiments du château neuf dans ledit parterre, sans anticiper le passage qui conduit au pavillon et sur la terrasse.
4e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse, depuis la grille qui donne sur les vignes jusqu’à la demie lune de la porte à Gaucher, contenant environ soixante perches, sans y comprendre un chemin de quinze pieds le long de la petite terrasse.
5e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse ditte la demie lune de la porte Gaucher, contenant environ cinquante perches, sans y comprendre un chemin de vingt cinq pieds de largeur.
[…]
Fait et arrêté au conseil général du district de la Montagne du Bon Air, ce jourd’hui vingt cinq germinal, l’an second de la République française, une et indivisible. […]
Ce jourd’hui vingt six germinal, l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis avec l’agent national en une des salles du district, il a été procédé à la réception des enchères et de suite à la vente et adjudication du bail à loyer pour trois années des terreins ci-dessus désignés […]
1° Les enchères ont été reçues sur le 1er lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant quarante huit livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
2° Le second lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant seize livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
3° Le troisième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dud. citoyen Luppette moyennant quarante livres de loyer par chaque année, laquelle adjudication il a accepté, a promis exécuté les charges et a signé : Luppette.
4° Le quatrième lot n’a été surenchéri par personne au dessus de la somme de vingt livres, montant de l’estimation.
5° Le cinquième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Gaspard Baumier moyennant la somme de vingt une livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Baumier.
[…]
Et à l’instant le citoyen Derbec, présent aux adjudication ci-dessus, a fait sa soumission pour une partie de terrein entre les deux châteaux contenant environ onze toises de long sur six de large, led. terrein tenant d’un côté la grille du Boulingrin, d’autre côté le chemin de la distance de six pieds de large, d’un bout le pavé et d’autre bout le bâtiment, moyennant six livres de loyer par année, lequel terrein avait été estimé par l’expert cinq livres. Et après l’extinction d’un feu, personne n’ayant voulu surenchérir, sur l’avis du citoyen receveur de la liste civile, et oui l’agent national provisoire, nous administrateurs susdits avons prononcé l’adjudication de lad. location au profit du citoyen Pierre Simon Derbecque, demeurant au ci devant château neuf de Montagne Bon Air, moyennant la somme de six livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter en tout leur contenu, et a signé : Derbecque.
[…]
Et le sept prairial, l’an second de la République, une et indivisible, dix heures du matin, nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, avons annoncé, sur la soumission faite par le citoyen Alleaume, marchand limonadier, rue de Paris, de prendre en location le terrein formant le quatrième article de l’affiche qui n’avait pas été enchéri au dessus de l’estimation, qu’il allait être procédé à l’adjudication de cette location au plus offrant et dernier enchérisseur[…]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Alleaume susdit, moyennant vingt cinq livres, outre les charges. »

Estimation des deux pavillons ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le 30 thermidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des écuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt sept messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le quatorze messidor aussy dernier audit Saint Germain en Laye, et Antoine Jean Boutroux Demarais, architecte demeurant audit Saint Germain, rue de la Verrerie, expert nommé par le citoyen Mesnil Leroy par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désignés en datte du vingt cinq floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de laditte commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un pavillon et dépendance dépendant du ci devant château neuf dudit Saint Germain, provenant des biens de la ci devant liste civile, et aussy en présence du citoyen Leroy, soumissionnaire qui nous a accompagné, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Ledit pavillon et terrin est occuppé par ledit citoyen Leroy, tient d’un côté au levant à la citoyenne Bazire d’après sa soumission, d’autre côté au couchant à la rue projettée de travers, laquelle aura trente pieds de large, et qui sépare ledit terrein d’avec celuy soumissioné par le citoyen Merens, d’un bout par derrière au nord aussy à lad. citoyenne Bazire, d’autre bout du midy au chemin qui conduit à la rempe du ci devant château neuf qui descend au Pecq, lequel chemin aura quarente pieds de large.
Ledit pavillon contient cinq toises un pied de long sur cinq toises de large, mesuré hors œuvre, l’emplacement de l’escalier attenant deux toises de long sur deux toises de large, réduit et aussy hors œuvre. Le terrein qui est au devant dudit pavillon jusqu’au chemin projetté joignant la rempe dépendra dudit pavillon, à partire à un pied huit pouces au delç du tableau de la porte du jardin de la citoyenne Bazire d’après le bandeau saillant qui est au pourtour de laditte porte.
Composé au rez de chaussée d’une cuisine, d’une chambre à cheminé, une autre chambre avec cabinet, un bîcher, une petite cave, au premier étage l’entresol divisé en six parties dont une chambre à cheminé, les cinq autres sont plusieurs cabinets de distribution, au dessus de l’entresolle deux grands greniers lambrissés ; le comble en charpente couvert en ardoise, dont partie des eaux tombent sur le terrein de la citoyenne Bazire, laquelle sera libre de les faire suprimer en se renfermant dans la coutume, ainsy que plusieurs petitte croisée dans l’escalier qui donne sur le terrein de la citoyenne Bazire, qui ne peuvent estre que des vu de coutume, dont la citoyenne Bazire ne poura faire boucher qu’en adossant quelque édiffice contre ledit mur.
A côté dudit pavillon, une petitte cour et un petit engard, laquelle contient vingt deux pieds six pouces de long sur neuf pieds de large, mesuré dans œuvre.
La portion de terrein attenant ledit pavillon sur la place ditte entre les deux châteaux, attenant la rue de traverse projettée, contient vingt huit toises trois pieds de longueur, mesuré depuis la rue projettée, qui forme angle le long des arcades, jusqu’au chemin qui conduit à la rempe, sur huit toises trois pieds de large, mesuré depuis le mur qui le sépare d’avec la citoyenne Bazire jusqu’à la ligne de démarcation de la rue de traverse projettée. Sur lequel terrein il y a une petitte partie d’égout d’une remise de la citoyenne Bazire qui tombe sur ledit terrein, laquelle poura estre suprimée au desire dudit soumissionnaire en se renfermant dans la coutume. La porte cochère qui est dans le mur qui sépare ledit terrein d’avec le jardin de la citoyenne Bazire, pour entrer dans son terrein, sera suprimé et reporté au droit de la rue projettée au devant des arcades. Si bon semble à la citoyenne Bazire, à ses frais, elle poura reprendre les deux jembages en pierre de laditte porte pour les établire au droit de la rue projettée, comme il est dit cy dessus, en rebouchant la brèche où est actuellement laditte porte.
La portion de terrein vague au dessous de l’ancienne gallerie, qui est en partie démoly, appartenante à la citoyenne Bazire, d’après sa soumission, contient trente sept toises trois peids de long, mesuré depuis le mur de closture où est une grande porte de sortie sur la grande terasse public, jusqu’au chemin projetté, qui conduit à la rempe, sur treize toises un pied de large, depuis le mur de laditte gallerie jusqu’au mur de terrasse, où est le pavillon dont sera cy après parlé, sur lequel est un petit bâtiment de vingt quatre pieds de long sur dix neuf pieds de large. Au rez de chaussée, une salle, grenier au dessus.
Un autre petit bâtiment, attenant le susdit et joignant le pavillon qui sera cy après dit, de dix neuf pieds de long sur neuf pieds six pouces de large, au rez de chaussée deux petittes salles, grenier au dessus.
Le pavillon ensuitte, formant avant corps sur la terrasse basse dont sera cy après parlé, contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande pièce à cheminée, au dessous de laditte pièce est un souterrain voûté en pierre, une entresolle au dessus de laditte grande pièce divisée en plusieurs pièces, le comble en charpente couvert partie en ardoise et partie en thuille.
La grande terrasse au dessous de la susditte contient soixante dix neuf toises quatre pieds de long, mesuré depuis le chemin projetté qui conduit à la rempe du ci devant château neuf, jusqu’au mur de closture qui le sépare d’une petitte grille qui descend dans les vignes du Pecq, et longeant en partie le long de la grande terrasse publique, sur quatorze toise de large, partie en jardin et partie en terrein vague, mesuré jusqu’au mur de terrasse qui la sépare d’avec le chemin de la rempe cy dessus énoncé et dans laquelle est l’emplacement du deuxième pavillon cy devant dit.
Après toisé, arpentage et calculs faits, nous avons reconnu que les deux pavillons et petits bâtiments contenoient ensemble soixante dix toises de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les portions de jardins et terreins vagues énoncés au présent contenoient ensemble un arpent trente sept perches de superficie, à vingt deux pieds quarré pour perches, et cent perches pour arpent, déduction faitte de partie de bâtiments.
Tous les murs qui partagent lesdits pavillons, jardins et terreins vagues énoncés dans le cour du présent avec les propriétaires voisins seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à leur héberge actuels, s’il n’y a titre contraire.
Les conduittes, tant en fer, plomb ou autres qui se trouveront sur laditte propriétté, appartiendront audit soumissionnaire jusqu’à l’embranchement de la conduitte publicque.
Quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, elles ne feront nullement partie de laditte propriétté. Si le soumissionnaire désire en acquérir, il en traitera de gré à gré avec l’administration municipalle de la commune, comme chose à eux appartenante.
Si, d’après le traité d’une partie des eaux avec laditte commune, il arrivoit quelque fautte sur ledit embranchement de la conduitte publique, il sera réparé aux frais dudit soumissionnaire, et fautte par lui de les faire, laditte conduitte d’enbranchement seroit coupé, bouchée et temponnée sur la conduitte publique.
Il nous a été aussy représenté un bail passé au citoyen Mesnil Leroy, par adjudication faitte au ci devant district de Saint Germain, en présence du citoyen Cromelin, régisseur des domaines dudit Saint Germain, le vingt deux juin 1793, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de deux cents vingt cinq livres par chaque année, pour le premier pavillon énoncé au présent, petitte cour et jardin en avant, plus un autre jardin au dessous du deuxième pavillon qui est le dernier article énoncé au présent.
Plus un autre bail passé idem au citoyen Bougras du deuxième pavillon énoncé dans le présent, et petit jardin attenant.
Avant d’opérer à l’estimation des objets cy dessus, je déclare, moy Leveau, n’estre parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans l’objet soumissionné.
Et moy Demarais fait même déclaration que dessus.
Après avoir fait les calculs et oppérations particulières pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutil de raporter ici, et vu que l’on n’a pu nous donner aucuns rensignements de la contribution foncière, n’en ayant pas de particulière pour lesdits objets et les terreins vagues compris dans le présent, n’ayant pas de location précédemment, en conséquence nous avons pensé ne pas avoir égard aux beaux ci-dessus énoncés pour en faire l’estimation.
Pourquoy, considérant la situation des deux pavillons et deux petits bâtiments bas, leurs constructions, la nature et qualité des matéreaux, leurs vétustée, l’état de dépérissement dans lesquels ils sont tombée par déffauts d’entretien, tous les terreins vagues étants absolument encombrée de gravats de démolition et sur lesquels étoient d’anciennes constructions et souterreins de nuls valeur, le peu de terre en valeur ne peut entrer que dans la dernière classe, n’étant absolument cultivée que dans les gravats de décombre, nous les avons analisée sommairement, sommes d’avis et les estimons en notre ême et consience valoir en revenu annuel la somme de quatre cents livres, cy 400 l.
Qui multipliée par dix huit, au terme de la loi, donne la somme de sept mille deux cents livres en capital, cy 7200 l.
De tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et consience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et ledit citoyen Leroy, soumissionnaire, signé avec nous, après lecture faitte. A Saint Germain en laye, le vingt deux thermidor audit an 4e de la République française, une et indivisible.
M. Leroy, Leveau
Ferant, Boutheroue Desmarais »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’une partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le cinquième jour complémentaire audit an
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt deux thermidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le vingt neuf thermidor aussy dernier, audit Saint Germain, et nous Antoine Jean Boutroux Desmarais, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue de la Verrerie, expert nommé par le citoyen Meny Leroy par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du neuf messidor dernier, n° 4334, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du biens nationnal dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de laditte commune, qui nous a accompagné dans un bâtiment et dépendance dépendant du cy devant château neuf dudit Saint Germain, provenant des biens de la ci devant liste civille, et aussy en présence du citoyen Leroy, qui nous a accompagné, ainsy que la citoyenne Bazire, relativement à leurs droits respectives, où étant nous avons oppérée de la manière et ainsy qu’il suit :
Le bâtiment, arcades et écuries tiennent d’un côté au midy à la rue projettée au devant desdittes arcades, d’autre côté au nord au jardin du parterre ou promenade publique, d’un bout au levant aux bâtiments de la citoyenne Bazire d’après sa soumission, d’autre bout au couchant au terrein vague qui doit rester au logement du portier de la grille.
Le bâtiment et arcades à jour, sans fermeture, au nombre de treize, servant cy devant de corps de garde, contienne ensemble vingt quatre toise quatre pieds de long sur ensemble trente pieds de large, mesuré hors œuvre.
Les arcades à jours ont neuf pieds de largeur du dans œuvre au hors œuvre, reste en bâtiment vingt un pied de largeur, hors œuvre, composé au rez de chaussée de trois grandes pièces servant cy devant de corps de garde, bûcher, petitte écurie, emplacement d’escalier, lieux d’aisance, le premier étage lembrissé, dans les combles douze petittes chambres, plusieurs cabinets, alcôves, corridor et passage de différentes distributions, lesdittes chambres en mansarde pratiquée dans les combles, dont dix à cheminée, le tout de même superficie que le rez de chaussée.
Les combles au dessus sont en charpente, couverts en ardoise, avec chesneaux en plomb au pourtoure au devant des lucarnes, les lucarnes armés en plomb, tant au pourtoure des poteaux qu’au pourtoure des chapeaux, les membrons, festages et noue aussy en plomb, lesdits bâtiments et arcade contienne ensemble cent vingt trois toises douze pieds de superficie, les portions de terrein ensuitte dudit bâtiment et arcades contienne huit toises de longueur sur même largeur de cinq toises que le bâtiment susdit, sur lequel est construit en partie une petite écurie, une petite cour et un apenty. Laditte portion de terrein contient quarente six toises de superificie.
Il a été convenu entre le citoyen Leroy et la citoyenne Bazire que la grande porte d’entré de la citoyenne Bazire, qui est sur le terrein du citoyen Leroy, resteroit tel qu’il est, et que la petitte porte qui est dans le même mur de closture, près les bâtiments, seroit replacé dans le même mur près laditte grande porte, et rebouché à la place où elle est actuellement, le tout aux frais du citoyen Leroy, ainsi qu’il en est convenu. En conséquence, il aura la faculté de clore le terrein au droit de laditte porte jusqu’aux arcades de son bâtiment, et le passage qu’il laissera au droit des deux portes ne poura avoir moins de vingt quatre pieds de largeur, et la porte bâtarde qui est à côté de l’escalier de son pavillon sera bouché, le terrein sur lequel est laditte porte lui appartenant jusqu’à la prolongation du mur du jardin de la citoyenne Bazire ainsy qu’il est marqué sur les plans de divisions.
Les deux de la rue en face des arcades continueront d’avoir leurs cours dans le terrein de la citoyenne Bazire ainsy qu’ils y sont actuellement, si mieux n’aime le citoyen Leroy les retirer ou les garder chez luy.
Les murs qui partagent lesdites propriétés seronts et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur héberge actuel.
Avant que d’opérer à l’estimation, je déclare moy Leveau que je ne suis ni parent ni allié du soumissionnaire et que je ne suis ni directement ni indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné. Et moy Desmarais fait la même déclaration que dessus.
Après avoir opéré aux calculs et différentes estimations particulières qui seroit inutile de raporter icy, n’ayant eu aucun renseignement sur les contributions foncières et la location étant de trop foible valeur, nous avons analisé les différents objets sommairement. Considérant la situation, position desdits bâtiments, leurs vétusté et dégradations par déffaut d’entretien des biens de la cy devant liste civile, nous sommes unanimement d’accord, en nos âmes et consciences, et les estimons valoir en 1790 trois cents livres de revenu annuel, qui multipliées par dix huit, conformément à la loy, donne la somme de cinq mille quatre cents livres en capitale, cy 5400 l.
Et de tout ce que dessus nous avons fait et dressé le présent raport, que nous affirmons sincère et véritable en nos âmes et consience, après avoir opéré pendant deux jours avec notre colaborateur, et a le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous, et le citoyen Leroy, soumissionnaire, et la citoyenne Bazire relativement à leurs droits respectives au présent, après lecture faite, à Saint Germain, le premier vendémiaire l’an cinquième de la République, française, une et indivisible.
Leroy
Boutheroux Desmarais, Basire, Ferant
Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’une partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le cinquième jour complémentaire audit an
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt sept messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le quatorze thermidor aussy dernier, audit Saint Germain, et nous Antoine Jean Boutroux Desmarais, architecte demeurant audit Saint Germain, rue de la Verrerie, expert nommé par la citoyenne Bazire, demeurante à Saint Germain en Laye, par sa soumission d’acquérir le biens national cy après désignés en datte du [vide], n° 2521, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du biens national dont sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un bâtiment et dépendance dépendant du cy devant château neuf dudit Saint Germain, provenant les bâtiments et dépendances dépendant du cy devant château neuf, provenant de la cy devant liste civille, et occuppé par ladite citoyenne Bazire, qui nous a accompagné avec le citoyen Leroy, relativement à leurs droits respectives, où étant nous avons désigné les biens de la manière et ainsy qu’il suit :
Le corps de bâtiment occuppé par ladite citoyenne Bazire, à main gauche en entrant par la place ditte entre les deux châteaux, jardins et dépendances, tiennent au levant et au couchant au citoyen Leroy d’après sa soumission, et aussy à la rue projettée où sera sa principalle entrée, au midy au chemin ou rue projettée entre les deux rempes des deux châteaux, au nord au parterre ou promenade publique.
Les bâtiments, divisées en cinq parties se joignent l’un à l’autre, contiennent ensemble trente quatre toises de longueur sur quatre toises et demy de largeur, compensé mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une salle formant le premier pavillon, emplacement d’escalier, deux cuisines divisées en plusieurs parties, emplacement d’un autre escallier, ensuitte une salle à manger, une entichambre, chambre à coucher et une autre chambre à coucher avec emplacement d’un troisième escalier, au bout dudit corps de bâtiment plusieurs cabinets de distribution, corridor, passage et alcôve ; au premier étage, dans les combles, sept chambres à cheminée et plusieurs cabinets, corridor, passage de distribution et alcôve, ledit étage lambrissé ; le comble en charpente couvert en ardoise, les festages, noues et chesnaux en plomb, lesdits corps de bâtiments sont éclairés tant sur le jardin qui en dépendent que sur le parterre ou jardin publique.
Entre les deux pavillons, côté du parterre, il existe un petit bâtiment formant avant corps sur le parterre ou promenade publique, de six toises et demy de long sur deux toises de large, qui est un addition fait après coup, dont nous ne faisons mention icy que pour mémoire, étant une partie en avant sur le terrein du parterre quoy qu’étant adhérant audit bâtiment.
Le jardin au devant des premiers bâtiments contient vingt deux toises de long, compensé, sr onze toises de large, mesuré hors œuvre, dans lequel est l’emplacement d’une petitte cour en appenty appartenant au citoyen Leroy. Dans ledit jardin est une espèce de remise appartenante à laditte citoyenne Bazire, dont partie des deux du comble tombent sur le terrein du citoyen Leroy. Dans le cas du changement de laditte remise ou d’édifice à construire par le citoyen Leroy, la citoyenne Bazire seroit tenue de retirer les eaux de ladite remise chez elle, comme aussy en cas d’édiffication ou construction de la part de la citoyenne Bazire contre le mur du pavillon et escalier du citoyen Leroy, ledit citoyen Leroy seroit tenu de retirer pareillement les eaux de ses combles et cour, ainsy que ses vues, au terme de la coutume.
La porte bâtarde qui est dans le mur mitoyen près l’escalier du pavillon du citoyen Leroy sera bouché, soit par le citoyen Leroy ou la citoyenne Bazire, celluy des deux qui la bouchera, la porte de bois lui appartiendra.
La grande porte qui est dans le mur de closture qui sépare ledit jardin d’avec le terrein du citoyen Leroy sera et demeurera dans la situation qu’elle est actuellement, et servira de principalle entré à la citoyenne Bazire.
La petitte porte qui est proche le corps de bâtiments dans le même mur sera transportée à côté de la grande porte susditte et sera bouché et ouverte aux frais du citoyen Leroy, ainsy qu’il y consent, et le passage au droit de la grande et petitte porte de la citoyenne Bazire ne poura avoir moins de vingt quatre pieds de large au droit de laditte porte, ainsy que consent aussy le citoyen Leroy, et il aura en conséquence la faculté de se clore jusqu’aux arcades, au droit de la petitte porte actuel.
Les deux de la rue au devant des arcades continuront d’avoir leurs écoulement dans le terrein de la citoyenne Bazire, tels qu’ils sont actuellement, si mieux n’aime le citoyen Leroy les retirer ou les garder chez luy.
Le terrein ensuitte, entre le susdit jardin et le terrein appartenant au citoyen Leroy d’après sa soumission, contient trente trois toises de longueur, mesuré depuis les bâtiments cy devant dit, occuppée par la citoyenne Bazire, jusqu’à la ligne qui le sépare d’avec la rue ou chemin projettée entre les deux rempes des deux châteaux, sur vingt deux toises de large, mesuré depuis le mur du jardin susdit jusque compris l’emplacement du bâtiment dit la gallerie, qui est démoly, qui joint le terrein du citoyen Leroy par sa soumission, sur lequel terrein est une partie de l’ancienne gallerie, en mazure, presque toutte découverte, à la réserve de quelques débris de couverture.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnue que les bâtiments contenoient cent cinquante toises de superficie. Les jardins et terrein vague ensemble neuf cents soixante huit toises de superficie, ou soixante douze perches, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
Les murs qui séparent laditte propriété d’avec les voisins seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur héberge actuel.
Avant que d’opérer à l’estimation cy dessus, je déclare moy Leveau que je ne suis ny parent ny allié du soumissionnaire, et que je ne suis ni directement ni indirectement intéressée dans la vente de l’objet soumissionnée. Et moy Desmarais fait la même déclaration que dessus.
Après calculs et opérations faitte pour atteindre la valeur des différents objets, n’ayant aucuns renseignements sur la contribution foncière et sols aditionnels, et la location étant de trop foible valeur, nous les avons analisés sommairement.
Considérant la situation, position des bâtiments, la nature et qualité des matéreaux qui les composent, leurs grandes vétusté, démolitions et dégradations en partie, et aussy le déffault d’entretien depuis un très long temps des bâtiments de la cy devant liste civile dans ces endroits, nous sommes conjointement d’avis et les estimons en nos âmes et consiences valoir de revenus annuel en 1790 la somme de sept cents livres, qui multipliée par dix huit, conformément à la loi, donne en capital la somme de douze mille six cents livres, cy 12600 l.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent raport, que nous affirmons sincère et véritable, après avoir opéré pendant trois jours avec notre colaborateur, et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous, ainsy que la citoyenne Basire, soumissionnaire, et le citoyen Leroy, relativement à leurs droits respective en ces présentes, après lecture faitte, à Saint Germain en Laye, ce deux vendémiaire, l’an cinquième de la République française, une et indivisible.
Basire, Boutheroux Desmarais
Leveau, Leroy
Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Adjudication de la location des bâtiments du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication du bail à faire pour trois années des bâtimens et jardins dépendants du Boulingrin sis à Montagne Bon Air
Désignation
Les bâtimens consistent en une grande cave ayant son entrée par une grande et une petite portes donnant sur la place
Au restz de chaussée, en une grande et petite cuisine dans lesquelles il y a des fours et fourneaux, offices, patisserie, gobelet, garde manger et une fontaine dans le passage, salle à manger, grand sallon, antichambre, cinq chambres à coucher, deux cabinets, salle de bain, chambre de domestiques et une grande pièce servant à garde meuble
Au premier, antichambre, trois chambres à coucher, cinq autres chambres de domestiques, garde robe et deux cabinets
Au second, six pièces formant chambre de domestique, caves, bûchers et autres pièces propres à servir de magazin
Jardin composant sept arpens vingt sept perches environ, planté en arbres et arbisseaux, le tout entouré de murs, ayant son entrée par une grande porte à deux battans, ledit jardin en nature de prairie joignant aux bâtimens cy dessus désignés portant le nom de Boulingrin
Le tout situé au lieudit le château neuf, tenant au levant à la place d’une partie du château neuf démoli, au couchant les bâtimens occupés par le citoyen Lalande et autres propriétés de la cy devant liste civile, au midy aux terrasses et au nord le chemin d’entre les deux grilles
Charges
L’adjudication sera faite par l’un des citoyens administrateurs du district à la poursuite et diligence de l’agent national, en présence de deux commissaires de la municipalité de Montagne Bon Air et du receveur de la cy devant liste civile, au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumés et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchère
Article deux
Le procès verbal tiendra lieu de bail sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. La minute en sera signée par les citoyens administrateurs commissaires de la municipalité, par le citoyen Lefuel et l’adjudicataire. Laditte minute sera sujettes aux droits d’enregistrement dans les délais prescrits par la loi du 19 décembre 1790. Les expéditions seront signées par le secrétaire du district, elles seront délivrées au nombre de deux, savoir une pour être remise à l’adjudicataire et l’autre au citoyen Lefuel.
Article 3e
L’adjudicataire payera dans la huitaine du jour de l’adjudication les frais d’impressions d’affiches, d’expédition et autres légitimement faits, lesquels seront réglés par le directoire du district.
Article 4e
Le payement du loyer se fera es mains du receveur de la cy devant liste civile de six mois en six mois, dont le premier payement sera fait le premier frimaire prochain et ainsy continuer de six en six mois jusqu’en fin dudit bail.
Article 5e
Sera tenu l’adjudicataire de garnir les bâtimens de meubles et effets suffisans pour sûreté du loyer, ne pourra céder son droit de jouissance que par acte passé devant notaire, et sera dans ce cas le cédant principal engagé et garant de la gestion du cessionnaire, comm’aussi sera tenu d’acquitter les charges locales dont sont ordinairement tenus les locataires.
Article 6e
Sera tenu ledit adjudicataire de prendre les bâtimens et jardin dans l’état où ils se trouveront au jour de l’adjudication, d’en jouir en bon père de famille, de faire faire toutes les réparations locatives, d’entretenir le jardin en bon état de culture, de tailler, avoir soin des arbres et de souffrir les grosses réparations s’il convient d’en faire pendant sa jouissance, et d’acquitter toutes les charges locales et autres charges qui sont à la charge des locataires, et sans pouvoir répéter aucune indemnité, déduction dudit loyer et dépens, domages et intérêts non plus que pour tout événemens de quelque nature qu’ils soient tels grêle, stérilité et autres cas non prévus.
Article 7e
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoires mais seront de rigueur.
Article 8e
Les objets cy dessus sont loués pour trois ans, lesquels commenceront au premier prairial prochain et finiront à pareil jour de la cinquième année républicaine, à condition néanmoins que si, dans le cours dedites années, les objets présentement loués sont vendus ou destinés spécialement à quelque partie du service public, l’adjudicataire de la location, conformément à l’article 48 du décret du 10 juin dernier (vieux style) sera tenu d’évacuer lesdits objets présentement loués dans les six mois qui suivront lesdits ventes ou destination publique, sans pouvoir répéter contre qui que ce soit aucune indemnité, soit pour non jouissance, soit pour telle autre cause que ce soit.
Article 9 et dernier
Avant l’entrée en jouissance, il sera fait un état des lieux et du jardin par le citoyen Lemoine, inspecteur des Bâtimens de la cy devant liste civile, en présence d’un administrateur, du receveur de la cy devant liste civile et de deux officiers nationaux, et aussy en présence de l’adjudicataire de la location, et ce à ses frais, lequel état sera disposé à l’adjudicataire pour en être délivré expédition à qui il appartiendra. En conséquence, l’adjudicataire sera tenu, à la fin de sa jouissance, de rendre lesdits objets conformément audit état, à peine de dommages et intérêts.
Fait et arrêté au conseil général du district de Montagne Bon Air le 24 floréal l’an deux républicain, signé Hebert, Couhert, Revillon, Chandellier, Lasaite et Liet.
Aujourd’huy vingt cinq floréal l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis en une des salles du directoire avec l’agent national provisoire, il a été, dix heures du matin, procédé à la location des bâtimens et terreins désignés des autres arts, aux charges, clauses et conditions énoncées au cahier et arrêtées par l’administration le jour d’hier, laquelle a été annoncée par affiches mises et apposées dans tous les endroits ordinaires et accoutumés, et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès verbal.
En présence du citoyen Jacques Gabriel Lefuel, receveur de la cy devant liste civile, et en l’absence des commissaires de la municipalité de Montagne du Bon Air, quoique lad. municipalité ait été, par lettre expresse, invitée d’en nommer deux pour se rendre en cette adjudication les jour et heures indiquées par l’affiche.
Et avant de procéder à l’adjudication de la dite location, et sur l’objection, proposition du receveur de la cy devant liste civile, il a été arrêté comme clause additionnelle de cette location que les croisées du petit bâtiment occupé actuellement par le citoyen Soulon seront grillées de manière à empêcher qu’on ne s’introduise par led. bâtiment dans le jardin du boulingrin, et ce aux frais dud. Soulon, qui s’y est soumis, à l’effet de quoy led. citoyen Soulon est intervenu et signera en fin des présentes.
Les enchères, lecture préalablement faite des charges et de la désignation, ont été reçues de la manière et ainsy qu’il suit :
Lad. location a été portée par l’agent national à mille livres, et enchérie par les citoyens Bardel, Mahieux, Mathieu, Baudin, Bardel à dix huit cent vingt cinq livres de loyer par chaque année.
Il a été allumé un premier qui s’est éteint sans enchère. En conséquence, l’adjudication de lad. location a été prononcée au profit du citoyen François Bardel, demeurant à Paris, section de la Montagne, rue de la Loi, n° 51, moyennant la somme de dix huit cent vingt cinq livres, prix principal de loyer par chaque année, outre les charges, lequel a accepté cette adjudication, a élu domicile en sa demeure et a signé :
François Bardel
Dont du tout a été fait et dressé le présent procès verbal de vente dudit bail à loyer, qui a été signé de l’agent national provisoire, du receveur de la cy devant liste civile, de nous administrateur du district et dudit citoyen Soulon les jour, mois et an susdits.
Signé Revillion, Hebert, Guilleminet, Coustillier, Deschiens, Chandellier agent national et Soullon »

Estimation de deux terrains entre les deux châteaux de Saint-Germain-en- Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le cinquième complémentaire
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt neuf messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le vingt quatre thermidor aussy dernier, et Barthélémy Ardelle, entrepreneur de bâtiments demeurant à Saint Germain en Laye, rue aux Vaches, expert nommé par le citoyen Marin, demeurant audit Saint Germain, par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désignés en datte du vingt deux floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du biens national dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné sur les terreins dépendants du cy devant château neuf, provenant de la cy devant liste civile, et occupé par le citoyen Béache, où étant nous avons désignés les biens de la manière et ainsy qu’il suit :
Avant d’opérer, le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, nous a observé que l’un des deux quarrés de terrein soumissionnés par le citoyen Marcus, régnant le long du mur de terrace d’un petit jardin qui tient au mur du fossé du château vieux sur sa face regardant le château neuf, ne lui paroist pas devoir être alliéné séparément du château vieux, qu’il a fait la même observation paraport audit petit jardin tenant au mur des fossés soumissionnée concuremment par les citoyens Duchâteau et Davet lors de son estimation, et que les experts qui y ont procédé ont été d’avis que le petit jardin étoit nécessaire au château vieux comme une dépendance des plus utile, qu’il considère que ce premier quarré soumissionnée par le citoyen Marcus n’est pas moins nécessaire audit château vieux et qu’il doit être considéré comme une de ses dépendances tellement importante qu’on ne pouroit l’en détacher sans causer un préjudice des plus considérables à la valeur du château vieux, qui se trouveroit perdre ses plus belles vues si l’acquéreur de ce terrein (comme il en auroit le droit) venoit à y bâtir, qu’en outre ce château qui présente un vaisseau immense et qui ne reçoit dans son enceinte aucun terrein vague, si ce n’est sa cour, se trouverroit resseré et pour ainsy dire étoufé dans la masse énorme de ses murs, qui sont un second raport, ce quarré de terrein dont il s’agit ne deviendroit pas moins indispensable au château vieux s’il arrivoit qu’il fut affecté au service de maison de détention, de correction, etc., comme le département le projette, puisse qu’il serviroit à y former des préhauts, que sur un troisième raport il seroit encore d’une utilité inapréciable au château vieux, suposé même qu’on vint à le démolir, puisqu’il serviroit à en déposer les matériaux, et que l’on peut assurer que, dans ce cas, ce seroit la place la plus comode et où les matériaux seroient le moins nuisibles, que par tous ces motifs il croit de l’intérest de la République de réserver ce terrein comme dépendance inhérante et indispensable du château vieux, nous requérant au surplus de donner notre avis à cet égard.
Sur quoys, nous experts susdits, après avoir réfléchy sur les observations du citoyen commissaire du directoire exécutif, nous estimons unanimement qu’elles sont fondées, que conséquemment il est de l’intérest de la République que le premier quarré de terrein dont il s’agit soit réservé comme une dépendance du château vieux qui sera utile sous tous les différens raports cy dessus énoncés.
Et cependant, dans l’incertitude de savoir si le département adoptera cet avis, nous avons cru provisoirement, et sans nous départir dudit avis, procéder à notre mission.
La première portion de terrein, qui est celle sur laquelle frape les observations du citoyen commissaire du directoire exécutif et notre avis, formant l’un des quatre quarrés de la place ditte entre les deux châteaux, clos de murs en deux sents, et aussy d’une partie de rempe sur un troisième sents et d’une haye sèche sur les deux autres sens, tenant d’un côté au levant au chemin entre les deux grilles qui conduit au partere, d’autre côté au couchant à un jardin qui joint immédiatement les fossés du château vieux, et séparé dudit jardin par un mur de terrasse à hauteur d’apuis dans ledit jardin, d’un bout au nord au jardin du parterre, d’autre bout au midy au chemin entre les deux rempes des deux châteaux, et contient trente huit toises deux pieds de longueur sur trente une toise deux pieds de largeur, et en culture, et produit douze cents une toise quatre pieds de superficie ou quatre vingt neuf perches une toise sept pieds de superficie, à vingt deux pieds quarrés pour perches, et cent perches pour arpent.
Avant que d’opérer à l’estimation cy dessus, je déclare moy Leveau que je ne suis ny parent ny alliée du soumissionnaire, et que je ne suis ny directement ny indirectement intéressé dans la vente des objets soumissionnés ; et moy Hardel fait la même déclaration que dessus.
Nous estimons que le mur de closture du bout dudit terrein côté du parterre, et celuy de terrasse et d’apuis en retour, ainsy qu’une partie de rempe aussy en retour, seront et demeureront mitoyen avec le soumissionnaire, si laditte soumission a son exécution.
Laditte portion de terrein, louée au citoyen Béache, peintre, par bail passé par l’administration du ci devant district de Saint Germain pour trois années qui échoiront le onze novembre prochain (vieux stile) pour le prix de trente livres par année, et n’ayant pu avoir le montant de la contribution foncière et sols aditionnels, et après avoir oppéré aux calculs et estimation particulière des murs de closture, nous les avons analisée sommairement et estimés provisoirement, pour remplir la commission à nous donné, de quelque manière que l’administration du département en décide d’après les observations du commissaire du directoire exécutif et nos avis énoncés au présent, considérant la situation, position dudit terrein et ses portions de closture, sommes unanimement d’avis et l’estimons, en nos âmes et conscience, valoir de revenur annuel en 1790 la somme de trente cinq livres, cy 35 l.
Qui multiplié par vingt deux, au terme de la loi comme bien ruralle, produit la somme de sept cent soixante dix livres, cy 770 l.
Nous avons reconnus sur ledit terrein qu’il y avoit soixante douze petits ormes de l’âge de quinze ans, que nous estimons la somme de cent huit livres, cy 108 l.
Nous nous sommes ensuitte transporté sur une autre portion de terrein formant un deuxième quarrée de la place ditte entre les deux châteaux, en face et séparé du précédent par le chemin qui conduit au jardin du parterre entre les deux grilles, laquelle portion de terrein tient d’un côté au midy au chemin entre les deux rempes des deux châteaux, d’autre côté au nord à la rue projettée le lond des bâtiments formant arcade côté du parterre, d’un bout au levant aussy à une rue projettée, et d’autre bout au couchant au chemin entre les deux grilles qui conduit au jardin du parterre.
Laditte portion de terrein en culture contient trente deux toises trois pieds de longueur sur vingt huit toises deux pieds de largeur, mesuré entre les chemins existants et les rues projettés d’après les plans arrêtés, et produit neuf cents vingt toises et demy douze pieds de superficie ou soixante huit perches six toises deux pieds. Ledit quarré loué au citoyen Memy Leroy par bail idem au précédent pour vingt quatre livres, par année qui échoira à même époque.
Après toisé et calculs faits de laditte portion de terrein entre quatre rues ou chemin, n’étant clos d’aucun côté, eu égard à sa position nous l’avons estimez valoir de revenus annuel en 1790 la somme de vingt livres, cy 20 l.
Laquelle somme, multipliée par vingt deux comme bien ruralle au terme de la loi, donne une somme de quatre cents quarente livres en capital, cy 440 l.
Nous avons aussy reconnu qu’il y avoit sur laditte pièce neuf pieds d’ormes, idem aux précédents, que nous estimons la somme de treize livres dix sols, cy 13 l. 10 s.
Et l’estimation de la première portion de terrein énoncé au présent, si l’administration du département arrête qu’il y a lieu à l’aliénation, monte à la somme de sept cents soixante dix livres, cy 770 l.
Les ormes sur laditte pièce montent à la somme de 108 l.
Total des deux estimations, montent ensemble à la somme de treize cents trente une livres dix sols, cy 1331 l. 10 s.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et dressée le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en nos âmes et consiences, après avoir oppéré ce jourd’huy consécutif, et a le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous, et le citoyen Marcus, soumissionnaire, après lecture fiatte, les an et jour que dessus.
Leveau, Marcus
B. Ardel, Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Rapport sur les acquisitions nécessaires pour l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de la Guerre
Bureau des écoles militaires
Ecole de Saint Germain
Rapport à Sa Majesté l’empereur et roi
Du 25 juillet 1810
Sire,
J’ai chargé le général commandant l’école militaire de Saint Germain et le préfet du département de Seine et Oise de faire mettre à prix les terreins affectés par le décret du 14 décembre dernier à la carrière de l’école. La valeur de ces terreins avoit été estimée par apperçu à 250000 f. d’après le relevé du rôle des impositions. Les experts nommés contradictoirement par les propriétés et par le conseil d’administration de l’école ont porte cette valeur à 407065 f. 69 c. et ils n’ont pas compris dans le total :
1° une maison avec ses jardins dont le propriétaire leur a paru élever ses prétentions beaucoup trop haut ; il demande 83289 f. pour les seules constructions qu’il a fait faire indépendamment du prix d’acquisition du terrein.
2° une maison et jardin faisant partie du domaine mais concédé à vie à 3 dames que l’on ne peut pas évincer sans leur accorder une indemnité.
Tous les propriétaires réclament en outre une plus value pour la dépossession, en sorte qu’il faut compter sur une somme de 550 ou 600 mille francs pour acquérir les terreins, sur lesquels il y a plusieurs maisons agréables qu’il sera nécessaire d’abattre et d’autres qui ne seront d’aucune utilité pour le service de l’école mais que l’on ne peut se dispenser d’acheter, parce qu’ l’on ferme le passage aux propriétaires.
C’étoit pour éviter l’acquisition de ces terrains que j’avois proposé à Votre Majesté, par mon rapport du 5 novembre dernier, d’établir la carrière sur l’emplacement qui se trouve entre le château et la forêt et que l’on désigne sous le nom de parterre. Ce projet offroit à la vérité l’inconvénient de priver la ville d’une promenade qui est peu fréquentée, mais qui conduit à la forêt et à la belle terrasse. Cette promenade se divise en deux parties ; l’une, le parterre proprement dit, située en face du château, est bordée de grands arbres ; l’autre, le quinconce, plantée depuis peu d’années, ne permet aux habitans que des jouissances encore bien éloignées. Elle est à la droite du château et se prolonge jusqu’à la terrasse. Elle présente un carré dont chaque face à environ 250 mètres.
Votre Majesté pourra se convaincre, en jettant les yeux sur le plan que je joins à ce rapport, qu’il est possible de conserver aux habitans de Saint germain le parterre, qui est la portion la plus intéressante et la plus agréable de la promenade, et de céder le quinconce à l’école. Dans le projet, point de bâtimens à abattre, point de terrein à niveler, quelques arbres seulement à arracher. Il en couteroit 30000 f. au plus,
1° pour élever un mur du côté du parterre (tout le reste est clos par la terrasse, les murs de la forêt ou de propriétés particulières),
2° pour établir une cour pour les élèves vis-à-vis le château, du côté du parterre, sur une petite terrasse plus élevée que le reste du terrein,
3° pour fermer quelques issues donnant sur la grande terrasse ou sur des propriétés particulières.
Ce quinconce fait suite à l’emplacement désigné par le décret du 14 décembre, en sorte qu’il y auroit moyen d’étendre successivement la carrière lorsque le nombre des élèves seroit augmenté et que l’école auroit fait des économies qui lui permettroient d’acheter les terreins, sans qu’il en coutât rien au gouvernement. Un autre avantage de ce projet, c’est qu’aucune des dépenses faites ne deviendroient inutiles. »

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