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Description archivistique
Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye
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Lettre concernant la prise de possession du château de Saint-Germain-en-Laye par l’État

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 13 juin 1832
Vous avez annoncé, Monsieur, par lettre du 18 avril dernier, n° 4050, qu’il a été pris possession, au nom de l’Etat, le 11 du même mois, du château de Saint Germain en Laye et dépendances, distrait (non compris le parterre) de la dotation de la Couronne par la loi du 2 mars dernier, et qu’il est occupé en partie par la manutention des vivres de la Guerre.
M. le ministre de la Guerre a prisé M. le ministre des Finances d’ajourner toute détermination à prendre sur ces bâtiments jusqu’à ce qu’il ait fait examiner si ce château ne pourrait et ne devrait pas être affecté au cazernement de deux bataillons d’infanterie. Auquel cas, son intention serait d’en provoquer l’affectation au service de son département.
Je vous prie de me faire connaître sans retard les observations dont ce projet pourrait vous paraître susceptible.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur de l’administration, membre du conseil, chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 10 septembre 1832
Monsieur le Directeur,
Le concierge du château de Saint Germain, qui a été distrait de la liste civile par la loi du 2 mars dernier, me prévient à l’instant qu’un éboulement occasionné par l’entrée journalière de voitures chargées de blé et de farines pour la manutention des vivres qui occupe une partie de ce château vient d’avoir lieu sous la principale porte d’entrée.
Je me suis transporté sur les lieux et j’ai remarqué que cet éboulement de 5 pieds environ de profondeur est d’une largeur de 2 pieds et demi environ sur 3 pieds de long et a eu lieu par une perte du cours d’eau qui sert à alimenter le château.
Il devient urgent de faire réparer cette dégradation, mais il paroit naturel que ce soit la manutention qui soit chargée de cette réparation, puisqu’elle a été occasionnée par elle.
Il n’y a qu’à elle seule qu’est utile le cours d’eau pour son service. Si elle se refusait à cette réparation, l’administration pourrait faire arrêter le cours d’eau, qui lui devient quant à présent inutile puisque le château n’est pas loué.
Je porte ces faits à votre connaissance pour que vous vous concertiez avec l’administration à qui appartient la manutention des vivres.
J’ai l’honneur d’être, avec un très profond respect, Monsieur le Directeur, votre très dévoué receveur par intérim.
Ferau »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 14 septembre 1832
Monsieur le Directeur,
J’ai communiqué à M. le colonel du Génie le rapport que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 14 de ce mois sur un éboulement survenu sous la porte du château de Saint Germain, servant de communication pour la manutention des vivres de cette place. Cet officier supérieur ne se croit pas suffisamment autorisé pour faire exécuter cette réparation relative à un bâtiment dont le ministère de la Guerre n’a point encore fait la reprise, et dont il n’occupe qu’une très petite partie pour un service militaire. Il prend donc à ce sujet les ordres de M. le maréchal ministre de la Guerre.
Vous jugerez si, d’après ce renseignement, il ne convient pas mieux de faire procéder de suite aux travaux dont il s’agit, au compte du Domaine de l’Etat, pour éviter que ces dégradations, en s’augmentant, ne constituent une dépense beaucoup plus forte.
Agréez, Monsieur le Directeur, l’assurance de la considération la plus distinguée.
Le sous intendant m.
Jarmoy »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’affectation du château de Saint-Germain-en-Laye

« Administration de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 octobre 1832
J’ai reçu, Monsieur, avec votre lettre du 18 septembre dernier, n° 4050, D49, la copie de votre correspondance avec M. le sous intendant militaire à Versailles au sujet d‘une brèche qui s’est faite à la principale porte du château de Saint Germain en Laye, distrait de la liste civile par la loi du 2 mars.
L’affectation de ce bâtiment a été définitivement réclamée par monsieur le ministre de la Guerre pour le service de son département, et comme elle n’a donné lieu à aucune observation de la part de l’administration, il est présumable qu’elle ne tardera pas à être prononcée.
Dans cette situation, et attendu que le département de la Guerre occupe ce château, qui n’est d’aucun produit utile pour le Domaine, je ne puis qu’approuver votre lettre du 14 septembre à M. le sous intendant militaire.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur de l’administration, membre du conseil, chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Rapport concernant l’établissement d’un Prytanée à Saint-Germain-en-Laye

« Prytannée français
Section de Saint Germain en Laye
Raport fait au préfet du département de Seine et Oise par le citoyen Lemoyne, architecte, inspecteur des bâtimens nationaux de Saint Germain en Laye.
Le château de Saint Germain paroit être le seul local dans lequel le gouvernement puisse se proposer d’établir l’une des quatre sections du Prytannée français, puisqu’il réunit tous les avantages que l’on doit désirer pour un pareil établissement.
L’antiquité de ce monument n’en a point altéré la solidité. Il est situé isolément à l’entrée de la commune et dans la plus belle exposition du lieu, entouré de fossés larges et profonds soutenus par des murs de terrasse construits en pierre de taille qui déffendent l’approche de cette maison et rendront sa police intérieure d’autant plus facile.
La cour est belle, grande et bien pavée.
La totalité du rez de chaussée peut être disposée pour des classes, la lingerie, les refectoirs et les cuisines.
Les entresols offrent autant et plus de logement qu’il n’en fait pour les instituteurs.
Le premier étage sera susceptible de former des dortoirs vastes, élevés et parfaitement aérés pour deux cents écoliers au moins et, disposant le second étage comme le premier, on poura réunir dans cette maison plus de quatre cents écoliers.
Il y a d’ailleurs un très grand nombre de petits réduits qui seront plus que suffisants pour loger toutes les personnes attachées au service intérieur de la maison.
De l’emplacement de l’ancienne salle de comédie, on poura faire une belle salle d’exercice, ainsi que de l’ancien garde meuble. L’une seroit consacrée aux enfants du premier âge, l’autre aux élèves déjà formés. Par ce moyen, ils jouiroient pendant l’hyver et dans les tems pluvieux de l’avantage inestimable de prendre leur récréation à couvert dans deux endroits vastes et bien éclairés, ou d’un coup d’œil on pouroit les surveiller.
La chapelle seroit susceptible de former un beau réfectoir.
Quelque grande que soit la cour de ce château, elle seroit insuffisante pour y exercer les enfants dans la belle saison. Mais on peut y suppléer facilement en joignant au château une portion de la promenade publique appellée le parterre, plantée en maroniers, dans laquelle on communiqueroit de l’intérieur au moyen d’un pont levis qui existe et qui n’exige pour être mis en état que quelques réparations.
Cette portion de terrein qu’on distrairoit du parterre ne géneroit en rien la promenade publique et donneroit aux clercs un bel enclos ombragé pour les exercer et prendre leur récréation dans les beaux jours de l’année. Il suffiroit d’entourer ce terrein d’un palis de planches de la hauteur de deux mètres et demi : il touche les fossés du château et en dépenderoit immédiatement. De ce terrein, pour les jours de grande promenade, on communiqueroit au parterre et à la forêt.
Débarassant les fossés d’une foulle d’arbres inutiles qu’on y a laissé croitre et qui ne sont pas sans inconvénient pour la salubrité, on pouroit y pratiquer de petits jardins qu’on laisseroit à la disposition des professeurs, ou même de quelques écoliers distingués à qui l’on jugeroit de les accorder à titre de récompense et d’émulation. Ce seroit d’ailleurs un moyen simple et très peu couteux d’approprier ces fossés et d’en faire une promenade particulière et agréable.
Il y a dans la cour une fontaine dont le volume d’eau ne seroit pas assés concidérable pour la consommation du Prytannée, mais on pouroit l’augmenter en traitant avec la commune et que l’on auroit à peu de frais une concession d’eau suffisante pour tous les besoins de la maison. Et comme il doit entrer dans l’économie administrative d’un pareil établissement d’y faire la lessive, on trouveroit dans les offices qui sont au rez de chaussée des fossés de quoi former une buanderie très commode et la partie des fossés voisine de cette buanderie serviroit pour étendre et sécher le linge de la maison.
Le logement de l’ancien concierge du château dans lequel se trouve l’escalier qui descend aux fossés conviendroit à l’économe chargé de la lingerie et de la buanderie.
Pour faire un devis estimatif de la dépense que nécessitera l’établissement du Prytannée à Saint Germain, il est indispensable de fixer d’une manière précise les changements qui seront jugés nécessaires dans les distributions actuelles.
Quoique tous les gros murs et planches soyent dans le meilleur état et qu’il n’y ait à cet égard aucune dépense à faire, ni pour le présent ni pour l’avenir, le citoyen Lemoyne ne doit pas dissimuler que, depuis la Révolution, cette maison n’a pas laissée que d’être dégradée intérieurement, surtout dans les appartement où l’on a cazerné des troupes, ainsi qu’il y en a encore aujourd’hui : les portes et les fenêtres dans ces logemens sont en mauvais état. Ce sera en général le plus grand objet de dépense. On estime cependant que, moyennant une somme de soixante à soixante et dix mille francs, on pouroit avec de l’ordre et de l’économie, pourvoir à tout ce qui sera de première nécessité.
Lemoyne
A Saint Germain en Laye le 28 germinal an 8 de la République française, une et indisible »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant un incendie survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 16 octobre 1832
Monsieur le Directeur,
Le concierge du château de Saint Germain appartenant à l’Etat me prévient à l’instant qu’un incendie a éclaté cette nuit, entre minuit et 1 heure du matin, dans la partie du château occupée par la manutention des vivres.
Cet incendie, qui a duré environ 3 heures, n’a causé de dégâts qu’aux effets mobiliers appartenans à la manutention des vivres.
Il parait que ce qui regarde le Domaine n’a éprouvé aucun dommage.
Le feu a pris par le bois que les boulangers ont habitude de faire sécher dans le four avant que d’en faire usage.
J’ai l’honneur d‘être, avec un très profond respect, monsieur le Directeur,
le receveur par intérim
Ferau »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Rapport concernant des travaux à faire au château de Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 22 mars 1833
Hébert, ingénieur géomètre de première classe, expert du Domaine de l’Etat dans le département de Seine et Oise
A monsieur le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines à Versailles
Monsieur,
Conformément à vos ordres, je me suis rendu à Saint Germain en Laye pour examiner l’état de la toiture du vieux château qui vous avoit été signalée comme ayant éprouvé des avaries assez considérables lors du dernier ouragan.
En parcourant l’immense développement des couvertures de ce château, j’ai perçu les dégâts causés par le coup de vent. Sans m’être occupé sérieusement de faire le devis, j’estime à cent mètres superficiels les travaux d’urgence à faire exécuter en bred délai et une partie de ravalement du mur de face côté de l’élise causé par un réservoir en plomb qui a besoin d’être racommodé. Mais comme il m’a paru inutile, et pour éviter une grande dépense de soudure, on pourrait le faire rentrer aux magasins et le vendre aux enchères publiques.
Si ce vaste bâtiment reste plus longtems dans l’état d’abandon où je l’ai trouvé et que le Ministre de la Guerre n’en employe pas toutes les parties, l’administration du Domaine aura des réparations immense à y faire faire d’ici à deux ans si on veut conserver en bon état les appartements.
Recevez, Monsieur, l’assurance du salut bien sincère de votre très humble serviteur.
Hébert
Nota. J’ai fait exécuter par monsieur Hardelle, entrepreneur à Saint Germain, le bouchement de la porte des ruines d’Henri quatre donnant sur la terrasse.
La porte à deux ventaux sera portée au magasin. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 23 avril 1833
Monsieur,
Depuis que M. Hébert est venu visiter le château de Saint Germain, un entablement en brique s’est écroulé dans la partie est, au dessous de l’un des réservoirs. Je pense qu’il seroit utile de faire visiter cette nouvelle dégradation et d‘aviser aux moyens de la réparer.
Il existoit sur le château de Saint Germain, lorsqu’il a été remis à l’administration par les agens du Domaine de la Couronne, un drapeau tricolore qui a été déchiré par le vent. Veuillez avoir la bonté de me dire si j’en dois faire remettre un autre et dans ce cas comment je devrai justifier de la dépense pour men faire rembourser.
Le receveur de l’enregistrement
Renaud »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant le financement des travaux à faire au château de Saint-Germain-en-Laye

« Le 30 avril 1833
Monsieur,
Monsieur le ministre des Finances ayant pensé, Monsieur, que les dépenses d’entretien du château de Saint Germain étaient une charge de la jouissance et devaient être payées par le département de la Guerre tant qu’il continuerait à en disposer, il n’y a lieu ni de faire exécuter les réparations signalées comme urgentes tant par vous que par M. Hébert, ni de pourvoir au remplacement du drapeau tricolore.
Je vous prie en conséquence d’inviter l’agent militaire chargé du service local à s’occuper de ces deux objets qui doivent désormais demeurer étrangers à l’administration des Domaines. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 décembre 1862
Monsieur le Directeur,
Les travaux de restauration du château de Saint-Germain ont entraîné la démolition de quelques parties de vieux bâtiments et ont laissé sans emploi une certaine quantité de matériaux susceptibles d’être vendus au profit du Trésor.
Vous trouverez ci-jointe la copie d’un état détaille de ces matériaux dressé par M. Millet, architecte du château, ainsi que des conditions à imposer aux acquéreurs dans l’intérêt du ministère d’Etat.
Je vous prie de faire les dispositions nécessaires pour que la vente ait lieu le plus tôt possible. Cette opération devra être, bien entendue, précédée d’une prise de possession dans la forme ordinaire.
L’architecte, M. Millet, a été invité à fournir au Domaine tous les renseignemens qui pourront lui être nécessaires.
Vous aurez soin de me rendre compte ultérieurement du résultat de la vente.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération et de mon attachement.
L’administrateur de l’Enregistrement et des Domaines
Renavanes »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Procès-verbal de la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Administration de l’Enregistrement et des Domaines
L’an mil huit cent soixante-deux, ce jourd’hui treize décembre à deux heures de relevée, en vertu d’une lettre de M. le directeur des Domaines en date à Versailles du trois courant, n° 10270, qui prescrit de mettre en adjudication des matériaux provenant de la démolition de quelques parties du château de Saint-Germain dépendant du ministère d’Etat
En conséquence de l’affiche imprimée à cent exemplaires, apposée le dix courant tant à Saint-Germain, Versailles que dans toutes les communes environnantes et de la publication faite ce jourd’hui à son de caisse à Saint-Germain
Vu le procès-verbal de prise de possession dressé sur le receveur en présence de M. le maire de Saint-Germain et de M. Millet, architecte des Bâtiments civils
Vu la publicité donnée par le receveur à cette vente
Il a été donné connaissance aux personnes disposées à enchérir des conditions de la vente :
Art. 1er. Les matériaux mis en vente forment douze lots distincts. Les quatre premiers sont rangés dans la cour et seront enlevés par le pont de service. Les huit autres emmêlés dans les fossés seront sortis par la rampe à voiture de la rue du Château-Neuf.
Art. 2. Les quantités indiquées à l’estimation ne sont qu’approximatives et ne sont en aucune façon garantie.
Art. 3. Les matériaux dont il s’agit seront enlevés dans un délai de quatre jours après l’adjudication.
L’enlèvement se fera pendant le jour et pendant les heures ordinaires du travail.
Art. 4. Les matériaux seront vendus sur place et tous les frais quelconques faits pour leur enlèvement seront à la charge des adjudicataires.
Art. 5. Les acquéreurs devront apporter tout le soin qui sera réclamé par l’architecte et les agents des travaux pour n’endommager en rien les parties du château qui seront parcourues pour les chargements, charrois et transports. Tout dommage serait aussitôt constaté et serait à la charge de l’acquéreur en défaut.
Art. 6. Le prix sera payé comptant entre les mains du receveur des Domaines aussitôt après le prononcé de l’adjudication.
Art. 7. En sus du prix, il sera payé cinq centimes par franc conformément à la décision ministérielle du 28 février 1856.
Art. 8. Il demeure expressément défendu aux adjudicataires de ne procéder à aucun enlèvement qu’après avoir justifié du payement entier des lots.
De ce que dessus, que chacun a déclaré bien comprendre et s’y conformer, les soussignés maire de la ville de Saint Germain et receveur des Domaines, après vérification des lots indiqués en l’état dressé par M. Millet, il a été procédé à l’adjudication des lots constant 1° en feuilles de parquet, 2° parquet en feuilles, 3° 175 châssis, 4° châssis et portes, 5° 25 stères, 6° 11 stères, 7° 9 stères, 8° 10 stères, 9° 25 stères, 10° 25 stères, 11° 14 stères, 12° 15 stères.
Adjudication
Le 1er lot composé de feuilles en parquet a été adjugé après plusieurs enchères, dont la dernière n’a pas été couverte, à M. Legrand moyennant 42 f.
Le 2e lot composé de parquet en feuilles a été adjugé à M. Jules moyennant 35 f.
Le 3e lot composé d’environ 175 châssis a été adjugé à M. Suzanne moyennant 100 f.
Le 4e lot composé de châssis et portes à M. Boipuje moyennant 51 f.
Le 5e lot : 25 stères de bois de charpente à M. Coquerel moyennant 151 f.
Le 6e lot : 11 stères à M. Bovout moyennant 10 f.
Le 7e lot : 9 stères à M. Jametres moyennant 46 f.
Le 8e lot : 10 stères à M. legrand moyennant 71 f.
Le 9e lot : 25 stères à M. Aupas moyennant 38 f.
Le 10e lot : 25 stères à M. Tellier moyennant 132 f.
Le 11e lot : 14 stères à M. Tellier moyennant 89 f.
Le 12e lot : 15 stères à M. Tellier moyennant 101 f.
Total : 896 f.
5% en sus : 44 f. 80
Total : 940 f. 80
A déduire :
1° Timbre du procès verbal : 1 f. 50
2° Enregistrement : 21.60
[Total :] 23 f. 10
Reste dut : 917 f. 70
En recette aux produits des ministères n° 30
Autres frais à la charge de l’Etat
1° Impression de 100 affiches : 6 f.
2° Apposition d’affiches : 4 f.
3° Frais de publication : 1 f.
4° Frais de criée de vente : 5 f.
[Total :] 16 f.
Reste : 901 f. 70
Fait et clos le présent procès verbal à quatre heures de relevée, et a M. le maire signé avec le receveur
A Saint-Germain, les an, mois et jour susdits, signé Croizier »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Etat de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye destinés à la vente

« Saint-Germain-en-Laye, le 2 novembre 1864
Etat des matériaux provenant des démolitions dont on propose la vente
1er lot : composé de débris de vieilles boiseries, environ 5 stères de bois à brûler à 3 f. 00 : 15 f. 00
2e lot : semblable au précédent, environ 3 stères à 3 f. 00 : 9.00
3e lot : semblable au précédent, environ 4 stères à 3 f. 00 : 12.00
4e lot : composé de panneaux en menuiserie et de débris de panneaux, estimé à : 50.00
5e lot : composé de vieux balustres et de vieilles boiseries dorées, estimé à : 50.00
Total de l’estimation de cinq lots : 136 f. 00
Clauses et conditions imposées aux acquéreurs
Art. 1er
Les matériaux mis en vente forment cinq lots distincts. Tous sont rangés dans le fossé, au pied de la chapelle, et seront enlevés par la rampe à voitures de la rue du Château-Neuf.
Art. 2
Les quantités indiquées à l’estimation ne sont qu’approximatives, et ne sont en aucune façon garanties.
Art. 3
Les matériaux dont il s’agit seront enlevés dans un délai de quatre jours après l’adjudication. L’enlèvement se fera pendant le jour et pendant les heures ordinaires du travail.
Art. 4
Les matériaux seront vendus sur place, et tous les frais quelconques pour leur enlèvement seront à la charge des adjudicataires.
Art. 5
Les acquéreurs devront apporter tout le soin qui sera réclamé par l’architecte ou par les agents des travaux pour n’endommager en rien les parties du château qui seront parcourues pour les chargements et les transports. Tout dommage serait aussitôt constaté, et serait à la charge de l’acquéreur en défaut.
Dressé par l’architecte soussigné
Eugène Millet »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 14 novembre 1864
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 8 novembre courant, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé, le plus tôt possible, à la vente de cinq lots de vieilles boiseries provenant des démolitions du château de Saint-Germain-en-Laye et désignées dans un état détaillé que je vous adresse.
Je vous prie de charger immédiatement un employé supérieur de votre direction d’en prendre livraison sans aucun retard.
Vous voudrez bien prescrire en même temps les dispositions nécessaires pour la vente dont vous aurez soin de me faire connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Pour le directeur général, et par délégation
L’administrateur »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Procès-verbal concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Administration de l’Enregistrement et des Domaines
Procès verbal de prise de possession des matériaux provenant de la démolition de quelques parties du château de Saint-Germain mis à la disposition du Domaine pour être venus au profit de l’Etat
L’an mil huit cent soixante-quatre, ce jourd’hui dix-sept novembre, à deux heures de relevée, en vertu d’une lettre de monsieur le directeur des Domaines en date à Versailles du seize courant, n° 10270, avec transcription au vérificateur des Domaines soussigné d’un état dressé par M. Millet, architecte du château de Saint-Germain, le deux novembre ci, des matériaux provenant du dit château, avec l’injonction d’en opérer la vente au profit de l’Etat, après en avoir, au préalable, pris possession
Je soussigné me suis transporté au château de Saint-Germain où j’ai trouvé M. Choret, inspecteur des travaux, auquel j’ai fait connaitre ma mission et de suite ce dernier m’a fait mettre en possession des dits matériaux, dont le récolement a été fait et reconnu conforme à l’état, la vente à faire par le receveur des Domaines au bureau de Saint-Germain ayant été fixée d’un commun accord à mercredi prochain, vingt-deux novembre courant.
Fait et dressé le présent à Saint-Germain les an, mois et jour susdits, et a M. Choret signé avec moi vérificateur
L’inspecteur des travaux
Eugène Choret
Le vérificateur des Domaines
Dumas »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre
Paris, le 29 mars 1866
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 22 mars courant, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé, le plus tôt possible, à la vente de menuiseries provenant des démolitions du château de Saint-Germain-en-Laye et désignées dans un état détaillé que je vous adresse.
Je vous prie de charger immédiatement un employé supérieur de votre direction d’en prendre livraison sans aucun retard.
M. Millet, architecte du château, a été invité par M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts à donner à cet agent tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires.
Vous aurez soin de prendre les dispositions nécessaires pour la vente dont vous me ferez connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Pour le directeur général, et par délégation
L’administrateur »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre adressée au préfet concernant l’établissement d’un Prytanée au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 29 thermidor an 9 de la République française
Citoyen préfet,
L’établissement d’une section du Pritanée à Saint Germain en Laye paroit irrévocablement déterminé. Vous avés bien voulu, dès qu’il en fut question, me demander quelques renseignements sut le bâtiment national de cette commune le plus convenable à cet usage. J’indiquai le vieux château et consignai dans un raport que j’eus l’honneur de vous remettre, citoyen préfet, les détails de ses principales distributions, avec un apperçu de la dépense qu’elles occasionneroient. Mais on m’assure que le choix de l’architecte qui dirigea les travaux de Saint Germain sera déféré aux administrateurs du Pritanée de Paris. Dans ce cas, citoyen préfet, j’ose réclamer avec confiance votre appui auprès d’eux.
Nommé depuis 12 ans à l’inspection des domaines nationaux de Saint Germain, place que j’avois exercé antérieurement à Choisy sur Seine pendant 11 années. J’ai en quelque sorte un double titre pour obtenir la préférence, soit par l’ancienneté de mes services, soit par la connoissance que j’ai des localités. S’il m’étoit permis d’y ajouter un troisième motif, je chercherois à faire valoir la réputation dont mon père a joui dans les arts, seule fortune qu’il m’ait laissée. Mais je crois devoir me borner, citoyen préfet, à réclamer les bontés dont vous m’avés déjà donné plusieurs preuves et je vous serai infiniment obligé si vous voulés bien faire connoitre aux administrateurs du Pritanée de Paris que je ne suis pas indigne de leur confiance.
Salut et respect,
Lemoyne »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre
Paris, le 5 juin 1869
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 27 mai dernier, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé le plus tôt possible à la vente d’une certaine quantité de matériaux provenant de la démolition de quelques parties des vieux bâtiments du château de Saint-Germain.
Je vous adresse un état renfermant la description de ces matériaux et les conditions qu’il y aura lieu d’imposer aux adjudicataires.
Vous voudrez bien prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la vente en forme ordinaire et vous m’en ferez connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Le conseiller d’Etat, directeur général
Pour le conseiller d’Etat, directeur général, et par délégation
Le directeur chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant des tableaux provenant de la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Palais du Louvre, 11 mai 1904
Cher Monsieur,
Pour l’un des renseignements que vous me demandez, je puis vous donner une réponse très précise. Les deux tableaux de Matteo Rosselli appartiennent au Louvre ; ils proviennent de la collection du roi, et ont jadis figuré au château de Saint Germain. Le « Triomphe de David » est au Louvre, n° 1483 du catalogue sommaire des peintures. Quant à la « Judith », elle a été déposée au musée de Toulouse, auquel elle fut envoyée en 1803. Pour plus de détails, voyez : F. Engerand, Inventaire des tableaux du Roy rédigé en 1709 et 1710 par N. Bailly, Paris, Leroux, 1899, in 8, pages 46 et 47. Ces deux tableaux ont certainement dû être transportés au Louvre pendant la Révolution.
Pour l’ivoire, malgré de consciencieuses recherches, je n’ai pas pu arriver à un résultat aussi certain ; et pourtant…
Dans notre plus ancien Inventaire, qui est celui de 1816, je ne trouve qu’un seul Christ en ivoire ; voici textuellement la mention :

  1. – Inconnu [auteur]. – Christ en croix. – Ivoire. – [pas de dimensions]. – Ancienne collection. – [emplacement :] magasin du musée.
    En marge est ajouté cette note au crayon de la main de notre prédécesseur M. Emile Molinier : « Musée de Rennes, 1894 ».
    Ce Christ aurait donc été déposé au musée de Rennes, ce qui doit être exact car nous ne le possédons plus au Louvre.
    Dans l’Inventaire de 1816 (les notes entre crochets sont de moi, bien entendu), vous lisez comme provenance : « ancienne collection ». C’est là une formule courante qui a été adoptée, par ordre, pour désigner prudemment tous les objets provenant des saisies révolutionnaires et des conquêtes impériales. Comme votre Chrost me paraît provenir d’une saisie chez un émigré, car votre référence « inventaire du 14 février 1794 » me fait tant l’effet d’un procès verbal de saisie ; comme d’autre part le Louvre ne possédait en 1816 qu’un Christ en ivoire, provenant presque à coup sûr d’une saisie de ce genre, il me semble qu’on peut, en sains critiques, identifier l’objet du Louvre avec celui de votre document.
    La dimension du Christ en ivoire nous est donnée par l’Inventaire de 1832 : « hauteur, 0 m. 50 ». Vous pourrez le faire contrôler en écrivant à Rennes.
    Quant à l’attribution à Michel Ange, elle n’a aucune importance. Tous les Christs anciens un peu passables ont été donnés à Michel Ange, à Puget ou à Girardon.
    Pour ma peine, je vous demanderai de me dire où a été faite votre saisie du 14 février 1794. Il est toujours utile de préciser les provenances des objets du Louvre, même secondaires.
    Je vois que vous continuez à vous intéresser aux saisies révolutionnaires. Je voudrais bien pouvoir étudier celles dont nous avons les procès verbaux au Louvre, et je le ferai sans doute un jour, mais le temps ?
    Veuillez agréer, cher Monsieur, mes meilleurs compliments.
    Jean J. Marquet de Vasselot »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant des tableaux provenant de la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Monsieur J. J. Marquet de Vasselot
Directeur des Musées nationaux, Louvre, Paris

Versailles, le 16 mai 1904
Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre du 11 mai courant, si aimable et si documentée.
Les deux tableaux et le christ en ivoire dont il s’agit se trouvaient, à la date que je vous ai indiquée, dans la chapelle du château de Saint Germain en Laye et la commission des Arts du département de Seine et Oise les avait fait mettre en réserve pour qu’ils ne fussent pas vendus.
Les deux tableaux sont certainement venus au Muséum installé au château de Versailles, d’où ils sont partis peu de temps après pour Paris (Dutilleux, le Muséum national de Versailles (1792-1822) dans l’Annuaire du département de 1887, page 535). Le Christ ivoire a pu suivre la même route, et c’est très vraisemblable. Peut-être des recherches ultérieures me donneront elles une certitude.
Je me suis attelé à un travail que je consacre à la « Commission des Arts de Seine et Oise » pendant la Révolution. Le rôle de cette commission instituée en décembre 1792 a été important et utile. La chose est intéressante, mais ce qui me manque, c’est le temps. On est si occupé et si dérangé dans notre métier.
Avec mes bien sincères remerciements, veuillez agréer, cher Monsieur, la nouvelle assurance de mes bien dévoués sentiments.
[Emile Coüard] »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la cession des terrains nécessaires pour la carrière de l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, ce 18 janvier 1810
Le conseiller d’Etat, préfet
A M. le maire de la ville de Saint Germain en Laye
Sa Majesté l’empereur, M., par décret du 14 décembre dernier, a déterminé l’emplacement de la carrière qui doit servir aux manœuvres des élèves de l’école militaire de cavalerie établie dans le château de Saint Germain en Laye.
Cette carrière comprend dans son enceinte plusieurs propriétés particulières désignées en l’état ci-joint dont la cession doit être faite à cet établissement. Je vous prie de faire remettre à ces propriétaires les lettres ci incluses pour qu’ils nomment deux experts, l’un pour mesurer le terrein demandé à chacun d’eux, et l’autre pour y donner une valeur, ainsi qu’aux bâtiments.
Ce choix devra être promptement fait, et vous voudrez bien m’en prévenir aussitôt afin que le conseil d’administration de l’école puisse de son côté nommer deux experts qui se concerteront pour cette double opération avec ceux choisis par les propriétaires.
S’il arrivoit que ces experts fussent partagés dans leurs opérations, je vous invite à m’en faire part pour que j’en désigne deux autres qui termineront la discussion.
J’ai l’honneur etc. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Devis des travaux à entreprendre pour la clôture du château de Saint-Germain-en-Laye

« Etat estimatif des ouvrages d’urgence à faire pour le clôture du château de Saint Germain en Laie demandée par monsieur le général de division commandant l’école impériale militaire spéciale de cavalerie, montant à la somme de 36200 f. 00.
Art. 1er
Pour clorre par un mur de 4 m. 00 de hauteur au dessus du sol le terrain destiné pour promenoir à MM. les élèves, la somme de 25300 f. 00.
Détail :
956.00 m. cubes de mur en élévation en moelon et mortier de chaux et sable à 15 f. 00 l’un : 14340 f. 00
90.00 m. cubes de maçonnerie à mortier de chaux et sable en fondation à 13 f. 25 l’un : 1192.50
18.205 m. cubes de pierre de taille dure pour façon ) 29 f. 00 l’un : 527.44
100.700 m. cubes de fouille de tuf à 0 f. 40 l’un : 50.40
250.400 idem de démolition en pierre dure à tranchée ouverte à 6 f. 00 l’un : 1503.00
8257.50 m. carrés de parement vu de moelon dur esmillé et jointoyé à 1 f. 90 l’un : 1572.25
2317.00 m. carrés de parement idem en moelon tendre idem à 1 f. 60 l’un : 3707.20
281.25 m. carrés de taille de pierre dure à 6 f. 00 l’un : 1688.10
1324.00 m. courans d’arêtes en pierre dure à 0 f. 40 l’un : 259.60
N. B. Il y aura après la clôture du terrein quelques égalages et raccordemens de terre qui ne peuvent être évalués que par estimation à la somme de 189.51
Somme pareille : 25300.00
Les ouvrages du présent article comprennent la clôture du château et du terrein qui en dépend depuis le pavillon dit de la Reine jusqu’à celui de l’horloge, c’est-à-dire les faces du levant, le pavillon du Roi et la salle du nord. Cette clôture, qui a un développement de 331 m. 00 formera pour l’usage de MM. les élèves une cour à peu près en équerre ainsi qu’on peut le voir au croquis ci-joint. Les murs auront au dessus du sol de la cour 4.00 de hauteur et du côté extérieur environ 5.00 de hauteur moyenne. Ils seront en moelon esmillé dur dans la partie inférieure jusqu’à la hauteur de retraits, et en moelon tendre pour la partie supérieure, le tout sera couronné par une dalle ou bahut en vieille pierre dure provenant des démolitions qui seront faites sur place. Partie de la fondation de ce mur est existantes. Sur cette partie il faudra démolir d’anciennes assises de pierre dure toutes déversées et qui servaient de revêtements aux terrasses qui forment l’enclos proposé.
Art. 2
Pour le rétablissement du pont du pavillon du Roy et du bahut et cordon d’une partie de la contrescarpe du fossé de la fasse du nord, la somme de 3000.00.
Détail
6.500 m. cubes de maçonnerie pour voûte en pierre dure à 92 f. 00 l’un : 607 f. 20
38.200 m. cubes de maçonnerie en vieille pierre dure à 29 f. 00 l’un : 1107.80
34.800 m. cubes de démolition en pierre dure à tranchée ouverte à 60 f. 00 l’un : 208.80
2.000 m. cubes de refouillement en pierre dure sans fourniture de pierre à 52 f. 00 l’un : 104.00
13.20 m. carrés de taille de pierre dure à 1 courbure à 7 f. 50 l’un : 99.00
107.50 idem de taille de pierre dure droite à 6 f. 00 l’un : 645.00
250 m. courans d’arêtes idem à 0 f. 40 l’un : 100.00
Pour divers arrasemens et raccords de maçonnerie, raccord des terres et ouvrages imprévus : 128.20
Somme pareille : 3000 f. 00
Une partie du bahut et cordon de la contrescarpe du fossé du côté du parterre est ou démontée, ou déversée sur le fossé. Il y a du danger à la laisser dans son état actuel. Ces ouvrages se lit naturellement avec la construction d’un arceau en vieille pierre dure, nécessaire pour que MM. les élèves puissent de leur logement arriver dans leur promenoir.
Cet article ainsi que le précédent font partie intégrante des divers projets conçus pour l’établissement et indépendans des acquisitions à faire par la suite.
Art. 3
Pour empêcher l’accès du fossé du château du côté du couchant, la pose d‘une grille de fer du côté de la porte d’entrée etc., la somme de 7900.00.
Détail :
73.500 m. cubes de maçonnerie en fondation à 13 f. 25 l’un : 960 f. 48
92.000 m. cubes de fouilles de tuf à 0 f. 50 l’un : 46.00
27.296 idem de maçonnerie de vieille pierre dure à 29 f. 00 l’un : 797.58
164.000 idem et idem en élévation à 15 f. 00 l’un : 2460.00
82.00 m. carrés de parement en moelon dur esmille à 1 f. 90 l’un : 155.80
574.00 m. carrés idem en moelon tendre id. à 1 f. 60 l’un : 918.40
140.74 idem de taille de pierre dure à 6 f. 00 l’un : 844.44
469.20 m. courans d’arêtes en pierre dure à 0 f. 40 l’un : 187.68
50 scellemens en pierre dure de 0.20 à 1 f. 20 l’un : 60.00
180 idem idem de 0.10 à 0.40 l’un : 72.00
410.000 kilogrammes de plomb en saumon à 1 f. 00 l’un : 410.00
9000.00 idem de fer à façon sans passer à la forge à 0 f. 0 l’un : 900.00
Pour dépenses imprévues : 87.62
Somme pareille : 7900 f. 00
L’accès du fossé n’étant défendu que par un parapet ou bahud à hauteur d’appui, les habitans en profitent pour y hetter toutes les voieries et immondices de la ville. De plus, le peu de hauteur facilite également de la part des malveillans une communication illicite avec MM. les élèves.
Pour prévenir les différens abus, monsieur le général propose de tirer une ligne de clôture du pan coupé de la contrescarpe à l’extrémité de la cour projettée ci-dessus article 1er pour MM. les élèves, laissant aux habitans, pour aller dans le parterre, un espace de 4 à 5 mètres entre les maisons et la clôture. Cette clôture sera formée par la grille fermant actuellement le parterre et aux extrémités de cette grille par un mur semblable à celui détaillé art. 1er.
Total : 36200 f. 00
Versailles, le deux avril 1811.
Le capitaine au corps impérial du génie, chef de casernement dans le département de Seine et Oise
Derouet »

Devis des travaux à entreprendre pour la clôture du château de Saint-Germain-en-Laye

« Etat estimatif des ouvrages d’urgence à faire pour le clôture du château de Saint Germain en Laie demandée par monsieur le général de division commandant l’école impériale militaire spéciale de cavalerie, montant à la somme de 42500 f. 00
Art. 1er
Pour clore par un mur de 4 m. 00 de hauteur au dessus du sol le terrein destinée pour promenoir à MM. les élèves, la somme de 25200.00
Détail :
954.500 mètres cubes de mur en élévation en moellons et mortier de chaux et sable à 15 f. 00 le mètre cube : 14317 f. 50
89.600 idem de maçonnerie en mortier de chaux et sable en fondation à 13 f. 25 le mètre cube : 1187.20
18.205 idem de pierre de taille dure pour façon à 29 f. 00 le mètre cube : 527.44
100.800 idem de fouille de tuf à 0 f. 50 le mètre cube : 50.40
250.500 idem de démolition en pierre deure à tranchée ouverte à 6 f. 00 le mètre cube : 1503.00
824.40 mètres carrés de parement vu de moellons dur esmillé et jointoyés à 1 f. 90 le mètre carré : 1566.36
2309.00 idem de parement idem en moellons tendre idem à 1 f. 60 le mètre carré : 3694.40
280.60 idem de taille de pierre dure à 6 f. 00 le mètre carré : 1683.60
1321.00 mètres courans d’arrêtes en pierre dure à 0.40 le mètre courant : 528.40
N. B. Il y aura après la clôture du terrein quelques réglages et raccordement de terre qui ne peuvent être évalués que par estimation à la somme de 141.70
Somme pareille : 25200.00
Les ouvrages du présent article comprennent la clôture du château et du terrein qui en dépend depuis le pavillon dit de la Reine jusqu’à celui de l’horloge, c’est-à-dire les faces du levant, le pavillon du Roi et les faces du nord. Cette clôture formera pour l’usage de MM. les élèves une cour à peu près en équerre ainsi qu’on peut le voir au croquis ci-joint. Les murs auront au dessus du sol de la cour 4 m. 00 de hauteur et du côté extérieur environ 5 m. 00 de hauteur moyenne. Ils seront en moilons esmillé dur dans la partie inférieur jusqu’à la hauteur de retraite et en moilons tendre pour la partie supérieure. Le tout sera couronné par une dalle ou bahut en vieille pierre dure provenant des démolitions qui seront faites sur place. Partie de la fondation de ce mur est existante, mais sur cette partie il faudra démolir pour se dresser d’anciennes assises de pierre dure toutes déversées qui servaient de revêtement aux terrasses qui forment l’enclos proposé.
Art. 2
Pour le rétablissement du pont du pavillon du Roi et du bahut et cordon d’une partie de la contrescarpe du fossé de la face du nord, la somme de 3000.00
Détail
6.600 mètres cubes de maçonnerie pour voûte en pierre dure à 92 f. 00 le mètre cube : 607 f. 20
98.200 idem de idem en vielle pierre dure à 29 f. 00 le mètre cube : 1107.80
34.800 idem de démolition en pierre dure à tranchée ouverte à 6 f. 00 le mètre cube : 208.80
2.000 idem de refouillement en pierre dure sans fourniture de pierre à 52 f. 00 le mètre cube : 104.00
13.20 mètres carrés de taille de pierre dure à une courbure à 7 f. 50 le mètre carré : 99.00
107.50 idem de taille de pierre dure droite à 6 f. 00 le mètre carré : 645.00
250.00 mètres courans d’arrêtes idem à 0.40 le mètre courant : 100.00
Pour divers arrasemens et raccords de maçonnerie, raccords des terres et ouvrages imprévus : 128.20
Somme pareille : 3000 f. 00
Une partie du bahut et cordon de la contrescarpe du fossé du côté du parterre étant ou démontée ou déversée sur le fossé, il y a du danger à la laisser dans son état actuel. Cet ouvrage se lie naturellement avec la construction d’un arceau (K) en vieille pierre dure, nécessaire pour que MM. les élèves puissent de leur logement arriver dans leur promenoir.
Cet article ainsi que le précédent fait partie des divers projets conçus pour l’établissement et indépendans des acquisitions à faire par la suite.
Art. 3
Pour la construction d’un autre mur de clôture pour empêcher l’accès du fossé du château du côté du couchant et pour l’ajustement et la pose d’une grille en fer du côté de la porte d’entrée, la somme de 7200.00
Détail :
32.400 mètres cubes de maçonnerie en fondation à 13 f. 25 le mètre cube : 429 f. 30
92.000 mètres cubes de fouille de tuf à 0 f. 50 le m. : 46.00
27.296 idem de maçonnerie en vieille pierre dure à 29 f. 00 le mètre cube : 797.58
160.000 idem de maçonnerie en élévation à 15 f. 00 le mètre cube : 2400.00
80.00 mètres carrés de parement en moilons dur esmillé à 1 f. 90 le mètre carré : 152.00
560.00 idem en moellons tendre idem à 1 f. 60 le mètre carré : 896.00
135.40 idem de taille de pierre dure à 6 f. 00 le mètre carré : 812.40
350.00 mètre courans d’arrêtes en pierre dure à 0.40 le mètre courant : 140.00
50 scellemens en pierre dure de 0.20 à 1 f. 20 l’un : 60.00
180 idem idem de 0.10 à 0 f. 40 l’un : 72.00
410.000 kilogrammes de plomb en saumon à 1 f. 00 le kilogramme : 410.00
9000.00 idem de fer à façon sans passer à la forge à 0 f. 10 le kilogramme : 900.00
Pour dépenses imprévues : 84.72
Somme pareille : 7200 f. 00
L’accès du fossé n’étant défendu que par un parapet ou bahut à hauteur d’appui, les habitans en profitent pour y jetter toutes les voieries et immondices de la ville. De plus, le peu de hauteur facilite également de la part des malveillants une communication illicite avec MM. les élèves pour prévenir ces différens abus. M. le général propose de tirer une ligne de clôture du pan coupé (Q) de la contrescarpe à la rencontre (G) du mur de clôture de la cour projettée ci-dessus art. 1er pour MM. les élèves, laissant aux habitans pour aller dans le parterre l’espace côté (A C) au plan. Cette clôture sera formée par un mur semblable à celui détaillé art. 1er. La grille qui ferme dans ce moment le parterre suivant la direction A 1 seroit démontée et replacée en P en avant de la porte Napoléon.
Art. 4
Pour la construction de petites tours à chacun des angles du mur de clôture du promenoir de MM. les élèves ainsi qu’au droit de la grille posée en avant de la porte Napoléon, pour celle d’un cordon à hauteur de 3 mètres afin de donner au dit mur de clôture le caractère d’un mur de revêtement et pour la fourniture et pose d’une grande porte de sortie du côté du parterre, la somme de 7100.00
Détail :
96.00 mètres cubes de terre fouillée et enterrée aux décharges publiques à 2 f. 30 le mètre cube : 220 f. 80
40.800 idem de mur en fondation à 13 f. 25 le mètre cube : 540/60
100.800 idem de maçonnerie en moelons en élévation à une courbue à 17 f. 50 le mètre cube : 1764.00
12.400 idem de idem en pierre dure idem à 92 f. 00 le mètre cube : 1140.80
144.00 mètres carrés de taille de pierre dure circulaire à 7 f. 50 le mètre carré : 1080.00
128.00 idem de taille de moelons dur sur surface à une courbure à 2 f. 40 le mètre carré : 307.20
348.00 idem de taille de moilons tendre sur surface idem à 2 f. 00 le mètre carré : 696.00
165.00 mètre courans d’arrêtes en pierre dure à une courbure à 0.45 le mètre courant : 74.25
20 scellemens en pierre tendre à 1 f. 20 l’un : 24.00
10.00 mètres carrés de porte cochère avec parquets par le bas à 40 f. 00 le mètre carré : 400.00
325.000 kilogrammes de fer neuf de 4 espèce à 2 f. 20 le kilogramme : 715.00
1 ferrure neuve de sûreté : 70.00
20.00 mètres carrés de peinture en jaune à l’huile avec deux couches à 0 f. 75 le mètre carré : 15.00
Pour frais imprévus : 52.35
Somme pareille : 7100.00
La construction des petites tours indiquées sur le plan aux différentes angles du mur de clôture du promenoir projetté pour MM. les élèves ainsi que celle d’un cordon à hauteur de trois mètres afin de donner à ce mur de clôture un caractère plus fermé et plus en rapport avec celui du château sont vivement sollicités par M. le général commandant l’école. M. le général demande également une porte de sortie D sur le parterre. Cette porte est en effet indispensable pour que les élèves puissent se rendre plus directement au champ d’exercice.
On a indiqué pleines que les tours qui arrêtent le mur de clôture au droit des portes et à son extrémité Q. Les autres sont indiquées creuses. Ces dernières, qui auront comme les précédentes 2 m. 00 de diamètre pourroient servir à recevoir des baquets à uriner. On pourroit même au besoin former dans une ou deux un petit corps de bâtiment pour servir pendant le tems des récréations.
Les objets que comporte cet article ayant été particulièrement demandés par M. le général postérieurement au 1er avril, époque de l’envoi du 1er état estimatif, montant à 36200 f. 00, on a cru devoir former un article particulier et supplémentaire renfermant la dépense relative à ces divers objets afin de ne rien déranger au 1er projet et de mettre à même dans tous les cas de connaître le montant particulier de la dépense que ces divers objets pourront occasioner.
Total : 42500.00
Le présent état estimatif monte à la somme de quarante deux mille cinq cents francs.
Versailles, le 28 mai 1811
Le capitaine du génie
Peronnin »

Devis des travaux à entreprendre pour la clôture du château de Saint-Germain-en-Laye

« Etat estimatif supplémentaire de la dépense à faire pour la construction d’un mur devant clorre le terrein destiné à servir de promenoir à MM. les élèves, ladite construction approuvée par décision du 7 juin dernier, montant à la somme de 13000 f. 00
Savoir
Art. 1er
Pour tenir compte de la dépense résultante de la plus grande profondeur des fondations dans la partie du mur d’enceinte compris entre le pavillon du Roi et celui de l’horloge, pour la surépaisseur à donner à la portion dudit mur contournant le pavillon du Roi et soutenant environ 2 m. 00 de hauteur de terre, pour former dans la longueur du mur quelques chaînes indispensables, pour établir par ressaut une première assise en pierre dure sur l’arase des fondations, pour racheter la différence du niveau existante entre le sol vis-à-vis le pavillon de l’horloge et celui vis le pavillon du Roi et pour les remblais nécessaires pour raccorder la 1ère assise du mur avec les terreins du parterre, la somme de 8000 f. 00
Détails :
610.352 m. cubes de terres remuée et remblayée à 0 f. 50 l’un : 305.18
260.352 idem de maçonnerie en fondation en mortier de chaux et sable à 13 f. 25 l’un : 3449.66
43.000 m. cubes de mur en élévation en mortier à 15 f. 00 l’un : 645.00
30.400 idem de pierre dure à 77 f. 00 l’un 2340.80
168.00 m. carrés de taille de pierre dure sur mur droit à 6 f. 00 l’un : 1008.00
55.20 idem de parement de moelon piqué à 3 f. 30 l’un : 182.16
Pour dépense imprévue : 69.20
Somme pareille : 8000.00
Dans le premier état estimatif présenté pour la construction du mur ci-dessus, approuvé le 9 juin dernier, on avoit estimé la profondeur des fondations à 1 mètre, mais lors des fouilles faites pour établir lesdites fondations, on n’a rencontré que des terres rapportées qui ont nécessité de s’enfoncer jusqu’à 2 m. 30.
D’un autre côté, la terrasse qui doit servir de promenoir aux élèves se trouvoit élevée de 2 mètres environ au dessus du parterre vis-à-vis le pavillon du Roi, tandis que vis-à-vis clui de l’horloge elle ne l’étoit que de 0 m. 60 à 0 m. 70. Il en est résulté une surélévation assez considérable du mur vis-à-vis le pavillon du Roi afin de conserver partout audit mur la hauteur prescrite de 4 m. 00. Cette hauteur, qui ira jusqu’à 6 m. 00 vis-à-vis le pavillon du Roi, nécessite, vu l’épaisseur du mur fixée à 0 m. 50, quelques chaînes faisant parpaongs pour en assurer la stabilité.
Pour racheter aussi la différence de niveau et faire concorder la ligne du sol du parterre et celle de l’arase des fondations, faire disparaître en un mot toutes lignes ondulées qui choqueroient l’œil et retiendroient les eaux au pied du mur, il est nécessaire d’établir par ressaut sur l’arase des fondations une première assise en pierre dure et de faire quelques remblais indispensables.
La quantité de pierre dure portée dans les détails ci-dessus n’est relative qu’à celle nécessaire, indépendamment de la vieille pierre qui provient de la démolition de la terrasse et qui sera remployée d’après son échantillon.
Art. 2
Pour établir dans deux des tours du mur d’enceinte du promenoir des élèves deux corps de latrines indispensables, la somme de 5000.00
Détails :
29.960 m. cubes de fouille de terre tuf transportée à 2 relais à 0 f. 80 l’un : 21 f. 56
29.460 m. cubes de démolitions à tranchée ouverte en moelon à 3 f. 00 l’un : 88.38
38.480 m. cubes de démolitions id. en pierre dure à 6 f. 00 l’un : 230.88
5.560 id. de massif en moelon et plâtre à 13 f. 25 l’un : 93.67
13.400 m. cubes de maçonnerie en moelon en élévation à 15 f. 00 l’un : 201.00
34.140 m. cubes de idem pour voûte à 17 f. 50 l’un : 597.45
7.000 id. de voûte en pierre dure à 1 courbure à 92 f. 00 : 644.00
6.720 id. de pierre dure à 77 f. 00 l’un : 517.14
1.858 m. cubes d’évidement en pierre dure à 34 f. 50 l’un : 64.00
24.16 m. carrés de taille droite en pierre id. à 6 f. 00 : 144.96
54.38 idem à maçonnerie id. à 7.50 l’un : 407.85
16.50 idem à double courbure à 9 f. 00 l’un : 148.50
312.28 m. carrés d’arêtes en pierre dure à une courbure à 0 f. 45 l’un : 140.53
65.78 m. carrés de crépis en mortier de chaux et ciment à 0 f. 95 l’un : 62.49
6 scellemens en pierre dure de 0 m. 20 à 1 f. 20 l’un : 7.20
2.203 m. cubes de bois neuf de sciage à 110 f. 00 l’un : 242.33
14.65 m. carrés de couverture en ardoise neuve à 4 f. 30 : 62.99
375.000 kilogrammes de plomb neuf en nappe à 2 f. 55 l’un : 956.25
156.000 id. de fer neuf de 3e espèce à 1 f. 80 l’un : 280.80
4 loquets fort modèle à 4 f. 00 l’un : 16.00
4.00 m. carrés de porte pleine en chêne de 3 l. d’épaisseur à 12 f. 00 l’un : 48.00
8.00 m. carrés de peinture à l’huile à 3 couches à 1 f. 10 l’un : 8.80
Pour dépenses imprévues : 34.82
Somme pareille : 5000 f. 00
M. le général Clément ayant demandé la construction d’un corps de latrines dans la cour que l’on ferme pour servir de promenoir aux élèves afin qu’ils ne soient pas obligés de rentrer dans l’intérieur de la caserne sous prétexte d’aller aux latrines, on a pensé à utiliser pour cet objet deux des tours qui flanquent le mur d’enceinte dudit promenoir, en les couvrant et en établissant au dessous de leur sol deux fosses pour recevoir les matières. Quoique ces fosses ne puissent être fort grandes, elles suffiront cependant. Dans tous les cas, comme il y a une économie réelle à les établir dans l’intérieur de ces tours, on n’a point balancé à se déterminer à les y placer, et comme il falloit qu’elles fussent construites en même temps que les fondations desdites tours, on a l’honneur de prévenir qu’on les a commencées pour ne pas arrêter la construction du mur et d’après l’assurance que M. le général Clément a donnée de leur indispensable nécessité.
Total : 13000 f. 00
Le présent état estimatif arrêté à la somme de treize mille francs.
Versailles, le 24 juillet 1811
Le capitaine du génie en chef dans le département de Seine et Oise
Peronnin »

Lettre concernant la route à ouvrir autour de la carrière de l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Le ministre de l’Intérieur, comte de l’Empire, à monsieur le comte de Gavre, préfet du département de Seine et Oise
J’ai communiqué, monsieur le comte, au directeur général des Ponts et Chaussées et au ministre de la Guerre les observations que vous m’avez adressées le 28 juin 1810 au sujet de la route qui doit être ouverte à Saint Germain en exécution du décret d 14 décembre 1809, en remplacement de celle qui communique de la rue de Paris à la forêt, qui est dans l’emplacement de l’école militaire de cavalerie.
Le conseil des Ponts et Chaussées pense que l’alignement de la rue projettée, tracé en pointe rouge sur le plan et proposé par vous serait en effet, pour éviter une courbe sur la lune et la grande route de Paris, préférable au projet ponctué en noir.
Le ministre de la Guerre ne voit, en ce qui concerne le service de son ministère, aucun inconvénient à ce qu’il soit adopté, mais le colonel du casernement Montfort, que Son Excellence a consulté, pense que l’un et l’autre projet sont impraticables, en ce que toute la route tracée en pointe rouge ou la moitié de celle en pointe noire serait formé de remblais qu’il faudrait soutenir par des murs de terrasse. Il en indique une autre marquée en pointe au crayon sur le plan. Il le trouve préférable, quoiqu’il ait l’inconvénient de former de même la route de remblai depuis l’angle D, de resserer l’espace destiné à former la carrière et d’offrir un double coude au point C. Cependant, il est d’avis qu’il vaudrait mieux laisser subsister la même route à travers le manège. Comme elle n’est destinée qu’à l’usage de l’empereur, elle serait habituellement fermée par les gilles Q et T qu’on n’ouvrirait que lorsque Sa Majesté devrait passer. En conséquence, monsieur le duc de Feltre pense qu’il serait préférable de ne pas donner suite au projet de route arrêté par le décret du 14 décembre 1809.
Dans ce cas, l’article 4 de ce décret devrait être modifié et il appartiendrait au ministre de la Guerre de le proposer à Sa Majesté. Avant de lui en écrire, je désire que vous me fassiez connaître si vous êtes de même opinion. Je vous renvoye le plan que vous m’avez communiqué.
Agréez l’assurance de mon sincère attachement.
Par autorisation du ministre absent,
Le chef de la 1ère division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Rapport sur la route traversant la carrière de l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées au département de Seine et Oise soussigné
L’ingénieur en chef soussigné, après lecture attentive de la lettre en date du 24 octobre de Son Excellence le ministre de l’Intérieur à monsieur le comte de Gavre, chambellan, préfet du département, il croit devoir observer qu’il n’est aucune des directions projettées des chemins proposés pour l’usage de Sa Majesté et pour qu’Elle puisse arriver commodément à la terrasse du château de Saint Germain ne se lie d’une manière convenable à la demie lune établie au sommet de la montagne de Saint Germain à l’arrivée de la route venant de Paris, qui la direction ponctuée en rouge seroit encore celle qu’il conviendroit mieux de suivre, dut on faire un mur de soutènement des remblais en bonne maçonnerie de moelons, ce qui ne seroit pas bien dispendieux, vu que la distance de la demie lune à la courbe A n’est pas longue, mais qu’il est bien préférable, ainsy que le propose monsieur le colonel du cazernement Montfort, de laisser subsister la route que suit actuellement S. M. l’empereur partant du point de la demie lune marqué de la lettre Q et se terminant sur la terrasse au point marqué T, sans y opérer aucun changement, en considérant que cette route se lie fort bien et d’une manière agréable avec la terrasse du château de Saint Germain et avec la demie lune, qu’elle ne servira qu’à Sa Majesté et qu’elle pourra être tenue fermée aux points Q et T au public, et en considérant encore que Sa Majesté poura, en suivant cette rue, communiquer facilement dans la forêt lorsqu’elle voudra y chasser ou s’y promener, et que de plus il n’y aura lieu qu’à une dépense très faible pour arranger cette route convenablement, au lieu que l’établissement d’un nouveau chemin sur l’une des jonctions proposées nécessiteroit des dépenses qui au premier apperçu doivent être assez fortes.
L’ingénieur en chef, d’après ces considérations, estime qu’il est préférable de ne pas donner suite au projet de route déterminé par le décret du 14 décembre 1809 et qu’il y a lieu en conséquence de proposer à Sa Majesté de modifier l’article 4 de ce décret.
A Versailles, ce 31 octobre 1811
J. Pioche »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Présentation succincte du projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Chemin de fer de Paris à Saint Germain
Description sommaire du tracé
Le chemin de fer proposé part de Tivoli et, entrant presqu’immédiatement en souterrain, il passe sous le boulevard extérieur entre les barrières de Clichy et de Mousseaux, et sous les Batignoles, au-delà desquelles il revoit le jour. La longueur du souterrain est de 1158 mètres.
La hauteur du point de départ est de 18 mètres au dessus de la Seine.
Le chemin de fer est en remblai jusqu’au-delà de sa traversée sur la Seine.
Il rencontre les routes de la Révolte et d’Asnières, à un niveau supérieur de 1 m. environ à celui de ces routes, qu’il faudra par conséquent relever par deux rampes que la compagnie exécutera à ses frais.
La Seine est traversée à Asnières un peu en amont du pont actuel et à un niveau de 9 mètres au dessus de l’étiage.
L’alignement continue un peu au-delà d’Asnières, et tantôt en déblais, tantôt en remblais.
Le chemin de fer s’infléchit ensuite par une courbe de 200 mètres de rayon qui le conduit jusques à la garenne de Colombes, où commence un nouvel alignement qui, tantôt en déblai, tantôt en remblai, passe devant la Folie et près de Nanterre, et par une seconde courbe, également de 2000 mètres de rayon, s’approche de la Seine. La traversée s’opère dans le voisinage de Chatou, en un lieu où la Seine est partagée en deux bras. Le pont sur l’un d’eux sera à 8 m. 40, et sur le second à 9 m. 25 au dessus de l’étiage.
On rentre en déblais presqu’immédiatement après cette traversée de la Seine, et pour passer le bois du Vésinet.
Enfin, on traverse pour la troisième fois la Seine, près du Pec, à 8 m. 60 au dessus de l’étiage.
Le tracé à une longueur de 18400 mètres. Il est plus court que la route royale actuelle de 1200 mètres.
Ce chemin pourrait être parcouru en une demi heure par machines locomotives, et établirait ainsi, entre Paris et Saint Germain, des communications si commodes et si rapides qu’il en droit résulter de grands avantages pour les relations, déjà considérables, qui existent entre ces deux villes. Les machines locomotives peuvent parcourir de 30000 à 40000 mètres par heure, sur un chemin de fer construit sur les conditions du chemin de fer de Manchetter à Liverpool, comme celui que nous proposons.
En outre, les tarifs proposés présentent de l’économie sur les prix actuels de transport de Paris à Saint Germain.
Evaluation sommaire des dépenses
Cette évaluation est extraite d’un mémoire d’art détaillé, déposé à l’administration des Ponts et Chaussées, et où les évaluations des dépenses sont présentées avec détail, appuyées d’un nivellement en long.
Indemnités des terrains : 234243 f.
Terrassement : 262354 f.
Rails, coussinets, dés, pose : 902336 f.
Souterrain : 329660 f.
Trois ponts sur Seine : 1500000 f.
Matériel de transport, frais de clôture, constructions aux points de chargement et déchargement, sommes à valoir : 671407 f.
Total : 3900000 f.
17 septembre 1832
G. Lamé, E. Clapeyron, Emile Pereire
Tarif proposé pour le chemin de fer de Paris à Saint Germain
1° pour les marchandises
Par 1000 kilogrammes et par kilomètre : 20 centimes
2° pour les voyageurs
Par chaque voyageur et par kilomètre, 1ère place : 8 centimes
2e place : 6 centimes
3e place : 4 centimes
Nota. Le tarif appliqué à la distance entière de Paris à Saint Germain donne
pour les marchandises, par 1000 kilogrammes : 3 f. 68
pour les voyageurs : 1.472 ; 1.104 ; 0.736
Soit, en nombres ronds
pour les marchandises, par 1000 kilogrammes : 3.70
pour les voyageurs : 1ère place : 1 f. 50
2e place : 1.10
3e place : 0.75
17 septembre 1832
G. Lamé, E. Clapeyron, Emile Pereire »

Délibération de la commission concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Procès-verbal de la séance de la commission d’enquête sur les plans parcellaires du chemin de fer de Chatou à Saint-Germain pour l’essai du système atmosphérique
Le treize janvier mil huit cent quarante-cinq, à l’heure de midi, se sont réunis à la préfecture de Seine et Oise MM.
Touret, conseiller de préfecture, faisant fonctions de président
Denis, membre du conseil général du département
Usquin, membre du conseil d’arrondissement de Versailles
Soissons, id.
Bézanson, id.
Perrache, adjoint au maire de la commune de Saint-Germain faisant fonction de maire
Eugène Flachat, ingénieur de la compagnie de chemin de fer et chargé d’en diriger l’exécution
Formant ensemble la commission chargée par arrêtés du préfet de Seine-et-Oise des 7 et 13 janvier derniers de donner son avis sur les plans parcellaires dressés pour l’exécution des travaux et sur les résultats de l’enquête à laquelle ces plans ont été soumis conformément au titre 2 de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le président de la commission a ouvert la séance et a donné lecture des arrêtes du préfet du 7 et 13 janvier courant qui la constituent.
Le plan parcellaire du tracé du chemin depuis Chatou jusqu’à Saint-Germain et l’état des propriétés à occuper pour l’établissement du chemin dressés suivant les plans du cadastre et la matrice des rôles ont été mis sous les yeux de la commission.
La commission, procédant en conséquence à ses opérations, a nommé pour secrétaire chargé de la rédaction M. Eugène Flachat, ingénieur de la compagnie.
Sont présens :
MM. Gayant, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département de Seine-et-Oise, Braude, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département de la Seine, et Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Saint-Germain, pour fournir les renseignemens nécessaires et connaître les réponses de la compagnie aux demandes produites par les enquêtes.
Lecture est donnée à la commission :
1° de l’ordonnance royale du 2 novembre 1844 qui autorise l’établissement du chemin de fer atmosphérique entre la station du chemin de fer de Paris à Saint-Germain et le plateau de Saint-Germain
2° des affiches, avis et procès-verbaux constatant la publication du projet et son dépôt pendant huit jours à la mairie des communes de Chatou, du Pecq et de Saint-Germain.
Tracé du chemin de fer à travers la commune de Saint-Germain
Il a été donné lecture du procès-verbal relatif au dépôt des plans parcellaires dans la commune de Saint-Germain, dans lequel sont inscrits cinq cent vingt-neuf dires, dont cinq cent vingt-six déclarations favorables au projet du débarcadère place du Château, deux à celui de la place de Pontoise et une au parc de Noailles.
Il est également donné lecture de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Germain qui approuve à l’unanimité le projet de débarcadère à la place du Château.
M. Emile Pereire est introduit. Il expose à la commission que le chiffre tout à faire imprévu des prétentions des propriétaires de maisons, dont une partie devait être coupée par l’un des points d’arrivée projetés, celui de la place du Château, nécessite une modification aux dispositions de la station si l’on veut faire arriver le chemin de fer à un point aussi central et aussi conforme aux vœux des habitants de Saint-Germain, que cette modification consiste à reprendre sur le parterre la partie de l’emplacement qui nécessiterait l’expropriation des maisons. A ces avantages pourrait se joindre celui de laisser une rue de dix mètres entre les maisons et la station, rendant ainsi les abords de la station plus facile et conservant les propriétés existantes, que ce résultat serait obtenu par une avance de 19 m. 50 c. en moyenne au-delà de la ligne d’expropriation marquée sur le parterre du château.
M. Emile Pereire se retire après avoir indiqué cette modification.
La discussion s’établir entre les membres de la commission sur cette nouvelle question à résoudre.
Un membre demande qu’un projet basé sur les modifications proposées par M. Emile Pereire soit recommandée par la commission. Cette proposition est prise en considération par la majorité de la commission.
Néanmoins, et autant pour mettre à même ceux des membres de la commission qui désireraient profiter du temps pendant lequel la commission reste en permanence pour prendre une opinion plus approfondie sur les avantages de la modification dont il s’agit, que pour donner à la commune de Saint-Germain le tems de se prononcer, la commission s’ajourne pour continuer sa délibération au lundi vingt janvier.
Après quoi la séance est levée à trois heures de l’après-midi, dont procès-verbal signé par les membres présents.
Alexandre Denis
Perrache, adjoint
Bezanson
Eugène Flachat
P. Usquin
Touret
R. Domond »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Délibération du conseil municipal concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Ville de Saint-Germain-en-Laye
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
Séance du 16 janvier 1845
L’an mil huit cent quarante-cinq, le seize janvier, le conseil s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Perrache, adjoint.
Les membres présents sont :
MM. Perrache, de Breuvery, Laurent, Lallemant, Duchauffour, Watilliaux, Thiboust, Cardet, Robiniot, chevalier de Thuisy, Chevillard, Ducastel, Salles, Rolot, Guignard, Guy, Ch. Gosselin, Bégis, Collet, Petit, M. Signaux, Nasson, Dubief et Assere.
M. de Breuvery nommé secrétaire prend place au bureau.
M. le président donne lecture de la lettre de M. le préfet qui autorise la convocation de ce jour. Cette convocation a pour objet d’appeler le conseil municipal à mettre un avis sur une modification au projet d’arrivée du chemin de fer atmosphérique sur la place du château de Saint-Germain.
M. le président expose au conseil que les variantes du tracé sur lequel l’enquête a été ouverte comprenaient trois points d’arrivée, savoir : la grille des Loges, la place de Pontoise et enfin la place du Château,
Que, suivant cette dernière variante, le chemin, se rapprochant peu à peu à partir de la grille des Loges des propriétés bâties qui bordent cette partie du parterre, venait attaquer celles de ces propriétés qui occupent l’espace compris entre l’extrémité de la rue aux Miettes et de la place du Château,
Que l’immense majorité des dires consignés à l’enquête étaient favorables au choix de ce point d’arrivée,
Qu’une séance de la commission chargée de l’examen du plan parcellaire du chemin de fer atmosphérique a eu lieu à Versailles le 13 janvier courant,
Que dans cette séance, la compagnie a présenté une modification au projet soumis à l’enquête et que cette modification, dont les plans sont déposés sur le bureau, consiste, tout en maintenant l’arrivée du chemin sur un point très rapproché de la place du Château, à reporter son tracé un peu plus avant sur le parterre de manière à respecter les propriétés qui bordent cette promenade et à laisser entre ces propriétés et le chemin de fer un espace de dix mètres environ de largeur formant rue et servant de débouché aux passages de la rue aux Miettes et de l’hôtel de la Surintendance.
La discussion s’engage sur la légalité de la substitution de ce nouveau point d’arrivée à celui qui avait réuni la majorité des dires de l’enquête alors que cette substitution a été faite après l’enquête et pendant la séance même de la commission.
Cette légalité est contestée par plusieurs membres.
On répond que, pendant la séance de la commission, tout intéressé à la droit de présenter des modifications au projet primitif et qu’il n’y a pas de raison pour que la compagnie ne puisse pas jouir du même droit, que d’ailleurs cette question ayant été soulevée au sein même de la commission, un membre a déclaré que, pour lever toute difficulté à cet égard, il prenait la modification pour son compte et déclarait en tant que besoin la présenter en son nom. Un membre persistant dans ses doutes sur la légalité d’une modification présentée aussi tardivement fait observer qu’il est de l’intérêt de la compagnie elle-même de bien se fixer sur la limite du droit qu’elle pourroit avoir d’agir au besoin contre des tiers en vertu de cette modification tardive.
Il est répondu qu’en ce qui concerne la ville de Saint-Germain, l’enquête ouvert a eu pour but d’avoir un avis sur le tracé dans le sens des intérêts généraux des habitans et non dans celui des intérêts de la ville en tant que propriétaire, puisque le projet ne touchait en rien ni à une propriété communale, ni à une voie publique dépendant de la ville, et que la modification nouvelle restant dans les mêmes conditions à cet égard, la ville ne pourrait être fondée à élever de ce chef aucune réclamation, que pour ce qui touche aux intérêts privés, le nouveau tracé cessant d’attaquer directement les propriétés particulières et devant par suite exempter, sinon la totalité, du moins la plus part des possessions de maisons de l’expropriation forcée dont ils étaient auparavant menacés, sans accroître pour aucun d’eux les conséquences de cette expropriation, ces possesseurs resteraient également non fondés dans leurs réclamations, si tant est que quelqu’un d’eux voulut en élever, enfin qu’en somme l’affaire se réduisait à une plus grande quantité de terrein à demander à la Liste civile sur le parterre et que tous autres que la Liste civile ou la compagnie étaient sans titre pour s’immiscer dans la négociation pendante à cet égard.
Personne n’élevant plus de doute sur la question de la légalité, la discussion s’engage sur la convenance de la modification proposée et sur ses avantages et inconvénients matériels.
Un membre dit qu’avant de se prononcer pour le tracé soumis aux enquêtes, la compagnie a dû le faire étudier sérieusement et qu’il n’y a aucun motif pour venir aujourd’hui le modifier, que la seule raison alléguée par la compagnie consiste dans les prétentions excessives élevées par les propriétaires des maisons à démolir et que, ces prétentions ayant dû être prévues à l’avance, ne peuvent être une cause suffisante de modification.
On répond dans l’intérêt de la compagnie qu’elle veut faire pour la ville de Saint-Germain beaucoup plus que ce à quoi l’obligeait la délibération du conseil municipal portant subvention en sa faveur, qu’elle avait espéré pouvoir traité à l’amiable avec les propriétaires, qu’elle n’espère plus y réussir aujourd’hui et qu’indépendamment de la dépense excessive qui pourroit éventuellement résulter pour elle des évaluations du jury, il y a lieu de tenir compte des délais qu’exigeroit nécessairement l’accomplissement des formalités d’expropriation.
Ces délais, qu’il est impossible d’évaluer à moins de cinq mois, feraient perdre à la compagnie la saison propice pour les travaux, et remettraient l’ouverture du chemin de fer à une époque beaucoup plus éloignée que celle à laquelle il est aujourd’hui permis de l’espérer.
Plusieurs objections sont ensuite élevées contre le choix du nouveau point d’arrivée. La plus part portent sur le peu de dégagements qu’offre pour la circulation le voisinage du débarcadère. Le point fixé par le projet soumis à l’enquête offrait des débouchés faciles à établir par la rue aux Miettes et la rue de la Surintendance et ce indépendamment de l’entrée principale placée directement sur la place du Château.
L’emplacement nouveau n’offre d’autre dégagement que celui de la place du Château, et encore ne débouche-t-il pas directement sur cette place mais bien sur un terrein resserré entre les fossés du château et l’angle saillant du grand commun. Quant à l’issue que pourrait offrir au moins aux piétons l’espace ménagé entre le débarcadère et les propriétés voisines, il est complément obstrué par les petits jardins placés en avant de ces propriétés.
En somme, plusieurs membres regardent le choix du nouvel emplacement comme pouvant offrir dans l’état actuel de graves inconvénients pour la libre circulation et même pour la sécurité de la voie publique.
Un membre propose de sollicité du gouvernement l’autorisation de combler la partie des fossés du château qui fait face à la place. Un autre pense qu’il y aurait lieu de frapper de retranchement par voie d’alignement la maison du grand commun de manière à dégager par la suite les abords du chemin de fer de ce côté.
Il est répondu que cette mesure, d’ailleurs indispensable s’il était impossible de faire mieux, serait complètement insuffisante en ce sens qu’elle remettrait à un avenir indéfini le remède à apporter à un inconvénient qui ne manquerait pas de se faire sentir dès le jour de l’ouverture du chemin de fer.
Un membre demande s’il n’y aurait pas moyen de concilier à cet égard les intérêts de la ville et ceux de la compagnie en invitant celle-ci à faire l’acquisition immédiate du grand commun pour en opérer la démolition, soit totale, soit partielle, et en lui offrant en compensation de ce sacrifice la concession de l’eau nécessaire à l’alimentation de la machine qu’elle sera dans la nécessité d’établir.
Ce membre dépose sur le bureau une proposition ainsi conçue :
Le conseil accepte le nouveau tracé présenté par la commission du chemin de fer, en émettant le vœu que la compagnie de ce chemin, reconnaissant que l’espace que présentera la place du Château à l’entrée du parterre, se trouvera trop restreint en raison du mouvement considérable de population qui va se développer sur ce point, fasse l’acquisition du bâtiment du grand commun et de la maison Delanoue, et dans le cas de la réalisation de ce vœu de la part de la compagnie, la ville de Saint-Germain prend l’engagement de lui servir à titre gratuit pour l’usage de la machine à vapeur destinée à faire la vide dans le tube de traction, la quantité d’un pouce fontainier d’eau.
Après la discussion à laquelle donne lieu le développement de cette proposition, quelques observations sont faites sur les avantages que présenterait pour la ville l’annexion au parterre du château de toute la partie de la forêt comprise entre le tracé du chemin de fer et les limites actuelles du parterre ainsi que sur les modifications qu’il serait convenable de faire subir aux dispositions actuelles du parterre, et notamment en ce qui touche une allée de tilleuls qui, partant vers le château du même point que la grande allée de maronniers, vient aboutir en face des glacières. Cette allée, destinée à rétablir le parallélisme entre les deux côté des pièces de gazon en face du château, cesserait de concourir à la régularité de l’ensemble par suite de l’établissement du chemin de fer et sa suppression est réclamée.
Un membre demande également la suppression des petits jardins aujourd’hui concédés par la Liste civile à titre de location au devant des propriétés de la surintendance et du grand commun.
Un autre membre entretient le conseil de la convenance qu’il y aurait d’abaisser le niveau de la place du Château aux abords du débarcadère et de rapprocher ce débarcadère des murs du château.
Après la discussion de ces propositions, statuant sur les divers points sur lesquels son attention a été appelée dans le cours de la présente délibération, le conseil municipal
1° émet un avis favorable à la modification au tracé et au point d’arrivée du chemin de fer proposée par la compagnie.
2° émet le vœu que la compagnie, usant de son droit d’expropriation à l’égard de la maison du grand commun et de la maison Delanoue y attenante, face l’acquisition de ces propriétés et en opère la démolition immédiate, au moins quant aux parties à retrancher pour prolonger sur le parterre l’alignement de la surintendance et déterminer sur la place du Château une ligne parallèle au côté opposé de la place et à égale distance du milieu de cette place, mesuré suivant le prolongement de l’axe de l’église. Ce vœu comprend également le report de la fontaine de la place du Château sur le nouvel alignement.
3° s’engage, dans le cas où la compagnie satisferait, ainsi qu’il y a lieu de l’espérer au vœu énoncé au paragraphe 2, à abaisser le niveau de la place du Château à partir de l’axe de l’église de manière à relier de la manière la plus convenable ce niveau à ceux du parterre et du débarcadère à établir. Cet engagement reste toutefois subordonné à l’assentiment qu’il serait nécessaire d’obtenir de l’administration des Ponts et Chaussées.
4° s’engage, dans le même cas, à fournir gratuitement à la compagnie, pour l’alimentation de la machine fixe qu’elle sera dans la nécessité d’établir, la quantité d’un pouce d’eau fontainier.
Cet engagement est pris à la charge par la compagnie de mettre à la disposition de la ville, qui sera libre de l’utiliser à son profit, la partie de cette eau qui excéderait celle nécessaire aux besoins de son service.
Cette rétrocession aura lieu sur la demande de la ville, à la charge de laquelle seront établies les conduites nécessaires.
5° émet le vœu que la compagnie fasse auprès du gouvernement les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation de combler la partie des fossés du château qui fait face à la place.
6° émet le vœu que le débarcadère soit rapproché du château de manière à être le moins possible masqué par les bâtiments ou la partie restante des bâtiments du grand commun.
7° émet le vœu que la partie de la forêt comprise entre le château et le tracé du chemin de fer soit réuni au parterre.
8° émet le vœu que les petits jardins concédés par la Liste civile à titre de location au devant des propriétés du grand commun et de la surintendance soient supprimés, pour leur emplacement être livré à la circulation.
9° émet le vœu que l’allée de tilleuls attenant à la grande allée de maronniers et destinée à racheter le défaut de symétrie entre les gazons du parterre et les plantations du quinconce soit supprimée.
Le procès-verbal est lu et adopté, et la séance est levée à trois heures et demie. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Délibération de la commission concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Le vingt janvier mil huit cent quarante-cinq, à l’heure de midi et demi, la commission a reprises ses travaux au lieu de ses séances à la préfecture de Seine-et-Oise
Etaient présents MM.
Thouret, conseiller de préfecture, faisant les fonctions de président
Denis, membre du conseil général du département
Bezançon, membre du conseil d’arrondissement de Versailles
Usquin, id.
Perrache, adjoint au maire de la commune de Saint Germain accomplissant les fonctions de maire
M. Soissons étant dans la nécessité d’assister à une commission séant à Paris a informé de la gravité des motifs de son absence.
La commission se trouvant constituée par la présence de dix de ses membres, son président a donné lecture d’une délibération du conseil municipal de la ville de Saint Germain dont il appart que les dispositions nouvelles, présentées à la commission et prises en considération par elle à sa dernière séance, ont été approuvées à l’unanimité.
Que ces dispositions impliquent :
1° que l’alignement des maisons faisant face sur le parterre du château sera continué jusqu’à la place du Château et qu’en conséquence le triangle de la propriété Rigal, saillant sur cet alignement, sera acquis pour être annexé à la place au moyen du droit d’expropriation résultant de l’établissement du chemin de fer.
2° que la façade de la place du côté des propriétés Rigal et Delanoue sera redressée parallèlement à l’axe de l’église et à une distance égale à celle de cet axe avec les maisons de l’autre côté de la place ; qu’en conséquence, la propriété Delanoue et une fraction de la propriété Rigal seront acquises à concurrence des présentes dispositions par voie d’expropriation pour être annexées à la place.
3° que la fontaine placée dans l’angle formé par ces deux propriétés sera déplacée et reportée dans l’alignement sus indiquée.
4° que le conseil s’engage, dans le cas où la compagnie satisferait aux vœux énoncés dans l’article précédent, à abaisser le niveau de la place du Château de manière à le relier le plus convenablement possible au niveau du parterre et du débarcadère.
5° que le conseil s’engage dans le même cas à fournir gratuitement à la compagnie un pouce d’eau fontainier pour l’alimentation des machines.
M. Emile Pereire est introduit et invité à s’expliquer sur les intentions de la compagnie. Il déclare que les dispositions indiquées dans la délibération du conseil municipal lui ont été communiquées, qu’il adhère à leur teneur et qu’il considère les termes de cette délibération comme un engagement réciproque de la ville et de la compagnie. Il remet en conséquence un plan de l’emplacement occupé par la station et un état parcellaire des propriétés dont la cession est nécessaire pour l’exécution des travaux.
M. Emile Pereire se retire.
M. Perrache présente à la commission des observations sur les dispositions publiques à Saint-Germain à la suite de la délibération qui vient d’être lue. Il croit pouvoir émettre l’opinion qu’un nouveau projet aux dépens des propriétés Rigal et Delanoue, en plaçant leur façade sur l’alignement de celle de la station projettée, serait préféré par la majorité, et il appuie fortement sur les convenances de cet arrangement.
La commission statuant sur ces différents points est d’avis que la modification présentée au premier projet déposé aux enquêtes, dont le plan est mis sous ses yeux et a l’approbation unanime du conseil municipal de la ville de Saint-Germain, lui paraît bien entendu parce qu’elle conserve les propriétés dont la cession avait été réclamée, que les abords de la station sont bien mieux ménagés puisqu’elle devient accessible par trois côtés, que les dimensions de la place du Château permettent les plus grandes facilités de service, que d’ailleurs ces dimensions pourront être accrues par le comblement du fossé du château dont le vœu est exprimé par le conseil municipal.
En conséquence, les plans et états parcellaires de cette modification sont annexés au dossier et les propriétaires intéressés seront informés conformément aux dispositions de la loi.
La commission est d’avis que, dans les intérêts de la ville de Saint-Germain, l’arrivée du chemin de fer à la place du Château est préférable à celle de la porte de Pontoise ou de la grille de l’avenue des Loges,
Que néanmoins et comme il est dans le vœu de la loi que l’expropriation des propriétés ne soit autorisée que dans le cas d’absolue nécessité et qu’à ce point de vue il y a lieu de préférer les dispositions qui, à avantages égaux quant au point d’arrivée et aux abords du chemin de fer, conserveraient les propriétés Desnoyer, les bâtimens de la surintendance et de ne demander que le sacrifice de la fraction de la propriété Regal et la propriété Delanoue nécessaires pour dégager les abords du chemin de fer et l’élargissement de la place.
En conséquence, la commission approuve les dispositions du projet telles qu’elles sont indiquées dans le plan déposé.
Elle déclare d’utilité publique le retranchement des triangles saillants sur les alignemens indiqués des propriétés Rigal et Delanoue.
L’expropriation de ces propriétés ou fraction de propriété sera poursuivie par la compagnie et les alignemens ci-dessus spécifiés seront exécutés par elle en échange des concessions faites par la ville de Saint Germain d’un pouce d’eau fontainier et de l’abaissement de la place, subordonné à l’approbation de l’administration des Ponts et Chaussées en ce qui concerne le passage de la route royale qui la traverse.
Il demeure entendu que la ligne de façade de la station indiquée sur le plan visé par la commission devra être reculée dans le cas où le comblement des fossés du château du côté de la place ne serait pas obtenu.
Quant à la proposition faite par M. Perrache, la commission émet l’opinion qu’en présence de l’avis unanime du conseil municipal de la ville de Saint Germain, les dispositions qu’il propose ne peuvent être présentées comme ayant un caractère suffisant d’utilité publique puisqu’elles n’affectent pas la situation de la station d’arrivée dont les abords seront suffisamment ménagés sans l’élargissement proposé, et, en conséquence, la commission est d’avis qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à cette proposition.
Fait et clos en séance le vingt dud. janvier mil huit cent quarante cinq.
Alexandre Denis
Perrache, ajoint
Bezanson
Touret
P. Usquin
Eugène Flachat »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’autorisation d’ouvrir la ligner de chemin de fer jusqu’à Saint-Germain-en-Laye

« Paris, le 31 mars 1847
Monsieur le Préfet,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain ayant annoncé à l’administration que la partie du chemin de fer atmosphérique comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du Château à Saint-Germain était terminée et qu’elle désirait livrer cette partie à la circulation à dater du 1er avril prochain, une commission spéciale a été chargée de procéder à la reconnaissance des travaux exécutés et des moyens de traction que la compagnie se proposait d’employer.
Cette commission vient de remettre son rapport à M. le ministre des Travaux publics et il résulte de ce rapport que la partie de chemin de fer ci-dessus mentionnée peut être livrée à la circulation sous certaines conditions et réserves qui y sont indiquées.
Dans ces circonstances, M. le ministre des Travaux publics, sur ma proposition, vient de décider, à la date de ce jour, que la compagnie était autorisée à établir un service de transports sur la partie du chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du château de Saint-Germain au moyen des appareil de traction atmosphérique sous les conditions suivantes :
1° La vitesse, à la descente du plan incliné, ne devra en aucun point du parcours dépasser quarante kilomètres à l’heure.
2° Le wagon directeur sera placé en tête des trains montants, et il y aura toujours à l’arrière de ces trains deux wagons-freins avec gardes.
3° Il y aura toujours à la descente deux wagons-freins avec gardes en tête des trains.
4° Dans aucun cas le nombre des wagons consécutifs qui seront sans frein ne pourra être de plus de trois.
5° Conformément aux propositions de la Compagnie, à l’arrivée de la station provisoire du Vésinet, la machine locomotive devra conduire le train dans le voisinage du wagon directeur, sans déclanchement à grande vitesse ; on exécutera la manœuvre du rapprochement du convoi pour l’accrocher au wagon directeur, soit en le faisant pousser à l’arrière par la machine, soit par l’intermédiaire d’un câble enveloppant une poulie de renvoi.
6° Jusqu’à nouvelle décision de l’administration supérieure, le service devra se continuer tel qu’il se fait actuellement sur la partie du chemin comprise entre le point de bifurcation dans le bois du Vésinet et la station du Pecq.
7° Enfin, la Compagnie sera tenue de se conformer pour la perception des taxes à la décision qui vous a été récemment notifiée.
J’ai l’honneur, Monsieur le Préfet, de vous communiquer ces dispositions en vous priant de concourir pour ce qui vous concerne à en assurer l’exécution.
Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Préfecture du département de Seine et Oise
Le conseiller d’Etat, préfet du département de Seine et Oise
Vu l’article 4 de l’ordonnance du Roi en date du 28 février 1831 portant que toute proposition de travaux publics concernant les routes et canaux devra être l’objet d’une enquête préalable
Vu une lettre du 19 septembre courant par laquelle le conseiller d’Etat chargé de l’administration des Ponts et Chaussées et des Mines fait connaître qu’une compagnie composée de MM. Lamé, Claperon et Pereire vient d’offrir au gouvernement d’établir à ses frais un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye moyennant la concession d’un péage, et invite en conséquence à faire procéder à l’enquête prescrite par l’ordonnance susdatée
Vu l’avant projet de cette entreprise présentée par cette compagnie, duquel il résulte que, par le direction projetée, le chemin de fer dont il s’agit aura son point de départ à Paris, à l’ancien Tivoli, traversera la Seine en amont du pont d’Asnières, passera ensuite entre Colombes et Courbevoie et à la droite de Nanterre, traversera une seconde fois la Seine en amont du pont de Chatou, continuera par la forêt du Vésinet et traversera une troisième fois la Seine en amont du pont du Pecq pour aboutir à l’entrée de la ville de Saint Germain en Laye
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Il sera ouvert au secrétariat général de la préfecture à Versailles et à l’hôtel de la mairie de Saint Germain en Laye des registres pour recevoir les réclamations ou observations auxquelles pourra donner lieu le projet d’établir un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye.
Article 2e. Ces registres seront ouverts le 3 octobre prochain et clos le 15 novembre suivant.
Article 3e. Un exemplaire de l’avant projet présenté par la compagnie susnommée sera déposé dans chacun des lieux désignés en l’article 1er pour être communiqué sans déplacement à toutes les personnes qui désireront en prendre connaissance.
Article 4e. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture, publié à son de caisse et affiché dans les communes des cantons de Versailles, Marly le Roi et Saint Germain en Laye.
Fait à Versailles, le 25 septembre 1832.
Signé Aubernon
Par le préfet,
Le conseiller de préfecture, secrétaire général »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

Lettre du maire de Saint-Germain-en-Laye concernant l’emplacement du départ à Paris du chemin de fer

« Saint Germain en Laye, le 3 juillet 1837
Le maire de la ville de Saint Germain en Laye
A monsieur le pair de France, préfet du département de Seine et Oise
Monsieur le Préfet,
Dans l’intérêt du commerce, de l’industrie et dans celui particulier de la ville de Saint Germain en Laye, le conseil municipal de cette ville, se trouvant réuni pour délibérer des diverses affaires municipales, a saisi cette occasion pour appeler toute la sollicitude du gouvernement et la voûte, Monsieur le Préfet, sur les inconvénients qui doivent résulter, pour la célérité des communications, de la décision relative au parcours du chemin de fer de Saint Germain dans Paris, par suite de l’éloignement du centre de la capitale du point de départ de ce chemin qui semble devoir être définitivement établi à la place de l’Europe.
Le conseil a consigné dans un exposé, dont j’ai l’honneur de vous adresser une copie, Monsieur le Préfet, les principales causes qui l’ont déterminé, dans l’intérêt général à demander que le premier projet qui avait pour résultat de prolonger le parcours jusqu’à la rue Tronchet soit repris comme le seul moyen de rendre les communications promptes et faciles et d’atteindre enfin le but qu’on s’était proposé en autorisant la construction d’un chemin de fer.
Le conseil, en m’invitant à vous transmettre dans le plus court délai possible les motifs qu’il fait valoir à l’appui de sa demande, m’a aussi chargé d’avoir l’honneur de vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien l’appuyer autant qu’il dépendra de vous auprès du gouvernement et de monsieur le directeur général des Ponts et Chaussées.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, les nouvelles assurances de mes sentiments de haute considération.
Boursier »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’un des premiers jours d’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Gendarmerie départementale
1ère légion
Compagnie de Seine et Oise
Versailles, le 30 août 1837
Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’hier 29 août, malgré le mauvais temps, trois à quatre mille voyageurs ont parcouru la ligne ou chemin de fer de Paris à Saint Germain et retour.
Aucun événement n’a été signalé.
J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
Pour M. le chef d’escadron en permission,
Le lieutenant commandant par intérim la gendarmerie de Seine et Oise »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’un des premiers jours d’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« A la garde du chemin de fer, le 30 août 1837, 10 h. du soir
Monsieur le Préfet,
Huit départs et autant de retour ont donné lieu à un mouvement de 6000 mille personnes environ.
3 à 4 individus ont fait un peu de bruit sous le prétexte qu’on leur refusait des places à 20 sous. Il a été facile de leur prouver que toutes les places étoient occupées.
La tranquillité, du reste, n’a nullement été troublée et tout a marché comme à l’ordinaire.
Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
M. Couin »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la réception de la seconde voie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines
Chemins de fer
A Monsieur d’Aslier, ingénieur en chef de Seine et Oise
Paris, le 3 février 1838
Monsieur,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain m’annonce que la seconde voie de ce chemin de fer est terminée et qu’elle est prête à fournir à l’administration les moyens d’en faire la réception provisoire.
Cette réception doit avoir lieu dans les mêmes formes que la réception à laquelle vous avez procédé de concert avec M. de Fontaine pour la partie située dans le département de Seine et Oise.
Je vous ai désigné également, vous et M. de Fontaine, pour remplir cette mission à l’égard de la partie comprise dans votre département.
Vous voudrez bien remarquer qu’il ne s’agit que d’une réception provisoire. Il s’agit uniquement de constater s’il est possible de permettre la circulation sur la seconde voie du chemin de fer dans l’état où elle se trouve.
Dès que vous aurez procédé à la dite réception, vous voudrez bien, de concert avec M. de Fontaine pour le département de Seine et Oise, dresser le procès verbal exact et circonstancié que vous me transmettrez avec telles observations qu’il appartiendra.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines »

Ingénieur en chef de Seine-et-Oise

Délibération du conseil municipal concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Ville de Saint-Germain-en-Laye
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
Séance du 2 janvier 1845
L’an mil huit cent quarante-cinq, le deux janvier, le conseil s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Perrache, adjoint, en conformité d’une autorisation de M. le préfet du département, à l’effet de donner son avis motivé sur l’emplacement du débarcadère du chemin de fer atmosphérique.
Etaient présens MM. Laurent, Lallemant, Duchauffour, Lefèvre, Watilliaux, Thiboust, Cardet, Robiniot, de Thuisy, Chevillard, Ducastel, Salles, Rolot, Guignard, Gosselin, Collet, Petit François, Signaux, Nasson, Dubief et Assere.
Il est procédé à la nomination d’un secrétaire. Monsieur Guy est élu, en son absence M. Ducastel est invité à le remplacer et prend place au bureau.
M. le maire donne lecture des diverses pièces relatives au projet du nouveau chemin de fer.
Et après diverses opinions émises par plusieurs membres,
Le conseil,
Vu la lettre ci-dessus précitée de M. le préfet en date du 24 décembre dernier,
Vu la loi du 5 août 1844 et l’ordonnance royale du 2 novembre suivant,
Vu le plan présenté par la compagnie concessionnaire, ensemble la légende qui y est jointe et le procès-verbal d’enquête ouvert le 25 décembre et constatant jusqu’à ce moment 403 opinions pour l’emplacement du débarcadère à la place du Château tel que le propose la compagnie, un seul avis contraire exprimé par le propriétaire de l’une des maisons dont le terrein est nécessaire,
Considérant que cette maison est située à l’extrémité de la rue la plus fréquentée pour arriver aux promenades avec lesquelles cette rue n’a de communication que par un passage pratiqué sous cette maison, passage étroit et tortueux, obscur, dangereux le soir, et contre lequel s’élèvent depuis longtemps des réclamations, et que dans un temps plus ou moins éloigné le propriétaire de cette maison aurait à en subir l’expropriation pour tout ou partie afin d’ouvrir un passage plus convenable et tel que l’établit le projet présenté par la compagnie,
Est d’avis, à l’unanimité, qu’il y a utilité publique à ce que l’embarcadère soit établi à la place du Château et que cet emplacement est le seul convenable, le seul vraiment utile aux habitans comme aux étrangers et aux intérêts de la compagnie.
Et que l’établissement de l’embarcadère à la grille de Pontoise, sur le terrain du domaine de la Liste civile, à l’entrée et en dehors de la ville, ne remplirait pas le but que le conseil s’est proposé en s’imposant le sacrifice de 200000 francs, qu’il serait impossible de former autour de cet embarcadère les établissemens nécessaires aux voyageurs, la ville ne pouvant s’étendre de ce côté.
Le conseil croit devoir témoigner ici à la compagnie concessionnaire sa satisfaction de la grandeur de ses vues et sa reconnaissance de ce qu’elle n’a pas reculé devant des sacrifices considérables pour arriver à donner à la ville de Saint-Germain le débarcadère le plus utile aux intérêts de ses habitans.
Fait en séance les jour, mois et an que dessus. »

Lettre concernant les travaux de prolongation de la ligne de chemin de fer

« Paris, le 6 janvier 1845
Monsieur le Préfet,
J’ai reçu avec votre dépêche du 3 janvier les deux lettres des 14 et 24 décembre dernier de M. le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics au sujet de l’application du système atmosphérique sur le chemin de fer de Saint Germain et j’ai l’honneur de vous en accuser réception. Je suis et serai toujours en mesure de vous adresser sur les travaux qui se préparent tous les renseignemens généraux ou détaillés que vous jugerez à propos de me demander.
Le service du chemin de fer atmosphérique commencera à Nanterre. Une première machine sera placée à Nanterre, une seconde à Chatou, une troisième, la plus puissante, sur le plateau de Saint Germain.
La longueur de Nanterre à Chatou est de 3267 m. 00
La longueur de Chatou à Saint Germain de 5502 m. 70
Longueur totale du chemin atmosphérique : 8769 m. 70
Le diamètre du tube de propulsion sera de 0 m. 38 c. dans la première partie et de 0 m. 63 c. dans la seconde.
La compagnie a commencé ses travaux par l’ouverture de la galerie souterraine qui doit traverser la terrasse de Saint-Germain et elle travaille seulement sur les terrains de la Couronne avec l’autorisation de M. l’intendant général de la Liste civile. Cette galerie est ouverte d’abord sur des dimensions qui doivent permettre le transport des déblais à faire dans la forêt de Saint-Germain vers le remblai de la vallée de la Seine. Cette petite galerie est déjà creusée sur douze mètres de longueur.
Le projet de détail du pont sur la Seine est très avancé, et le directeur de la compagnie se soumettra très prochainement à l’approbation de M. le ministre des Travaux publics. Aucun travail autre que des reconnaissances de sondage n’est entrepris aux abords et dans le lit de la Seine, conformément au dernier paragraphe de la lettre du 14 décembre de M. le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics.
Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
L’ingénieur en chef chargé du service de contrôle des travaux des compagnies de chemins de fer dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise
Alphonse Baude »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

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