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Archives communales de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Pièce
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Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Noz bien amez les manans et habitans du bourg et parroisse de Saint Germain en Laye nous ont fait representer comme noz predecesseurs rois, de temps immemorial, mesmes par les tiltres ancienes qu’ilz ont peu recueillir, des l’année mil quatre cens quatre vingtz trois le feu roy Charles leur auroit confirmé plusieurs beaulx previlleges, franchises, libertez, panages, pasturaiges, usages, droictz conditionnez dans lesd. lettres à prandre dans la forest de Saint Germain en Laye es lieulx et endroictz d’icelle forest, lesd. lettres deuement veriffiées partout où besoing auroit esté, en l’année mil Vc vingt six le feu roy François premier, voullant apporter ung reglement sur les usaiges pretenduz par ses subjectz et par consequent par les habitans de Saint Germain en Laye, veuz leurs tiltres anciens et veriffication de leurs droictz, par arrest de son conseil du vingt huictiesme febvrier oud. an ordonna main levée et delivrance estre faicte ausd. habitans qui auparavant avoient esté et lors estoient demourans et residens aud. lieu desd. droictz, avec pouvoir prandre doresnavant en lad. forest Saint Germain pour leur chauffaige iceulx droictz, et ce pour ung feu seullement en chacune maison, et oultre les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et aultre bois mort et sec, aux charges portées par led. arrest, lequel le feu roy Henry second par ses lettres patentes du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept manda au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France faire executer selon sa forme et teneur, comme aussy le feu roy François deuxiesme en l’année cinq cens cinquante neuf par ses lettres du quinziesme novembre auroit voulu et ordonné le semblable comme il nous est apparu par lesd. arrest et lettres deuement veriffiez es sieges des Eaues et forestz le quinziesme decembre oud. an, dernier decembre Vc cinquante, quinziesme janvier Vc soixante quinze, cinquiesme juillet quatre vingtz trois, cy avec le reglement et reformation faictz par le sieur de Fleury, surintendant grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France le huictiesme febvrier mil six cens trois, attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, de tous lesquelz previlleges, franchises, usaiges, pasturages, panages et droictz lesd. habitans ont tousjours jouy paisiblement jusques à ce que par faulte d’avoir obtenu noz lettres de confirmation ilz sont troublez et empeschez, et la forest à eulx close et fermée, nous requerant tres humblement, ayant esgard à leurd. tiltres, arrest et veriffication, reglement et jouissance, leur voulloir confirmer lesd. usaiges et droictz. Scavoir faisons que, voullans à l’exemple de nosd. predecesseurs rois favorablement traicter lesd. habitans du bourg et parroisse dud. Sainct Germain en Laye en consideration des services qu’ilz nous rendent lors de nostre sejour au chasteau dud. Saint Germain et à toutre nostre cour et suitte les conserver et maintenir en toutes les franchises, droictz et usaiges à eulx acquis par la faveur, liberalité et bonté de nosd. predecesseurs, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons du prudent advis et conseil de la Royne regente, nostre tres honorée dame et mere, par ces presentes signées de nostre main tous et chacuns les previlleges, franchises, exemptions, droictz d’usaiges, panages, pasturaiges et autres portez par lesd. tiltres, arrest, reglement et reformation de l’année mil six cens trois confirmez, ratiffez et approuvez, et de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, ratiffions et approuvons, voullons et nous plaist sortir leur plain et entier effect, pour par lesd. manas et habitans du bourg et parroisse Saint Germain en Laye et leurs successeurs à tousjours en jouir et user plainement et paisiblement en la mesme forme et manière qu’ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor à present, si donnons en mandement au surintendant grand maistre enqueteur et general refformateur des Eaues et forestz de France le sieur de Fleury ou son lieutenant au siege des Eaues et forestz de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre des Eaues et en la grurye dud. Saint Germain, son lieutenant gruyer et à tous noz autres justiciers, officiers et à chacun d’eulx ainsy qu’il appartiendra, ces presentes faire registrer et de tout le contenu jouir et user lesd. manans et habitans du bourg et parroisse dud. Saint Germain en Laye et leurs successeurs, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris ou mois de novembre l’an de grace mil six cens douze et de nostre regne le troisiesme.
Louis
Par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente,
Potier »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Nos chers et bien aimés les habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait remonstrer que de tout temps et antiennetté ils ont droit et privillege de prendre en la forest de Laye les souches mortes et aultres bois mort et sec qu’ils pourront tirer au crochet pour leur usage et chauffage pour chacun feu et maison, comme aussy d’envoyer et mettre pasturer en lad. forest hors taillis et lieux deffendus leur bestes omailles et leur suitte d’un an soubs la garde d’un seul pastre, duquel ils sont responsables, et encores d’envoyer et faire garder en lad. forest de Laye en temps de paisson ou autrement le nombre de porcz qui leur appartiennent et ce pour leur nourriture seullement, sans pour ce paier aucune chose, lesquels droits et privilleges leur ont esté confirmés par Charles six en l’année mil trois cens quatre vingts trois et arrest de nostre Conseil du XXVIIIe febvrier MVc vingt six, et encores par lettres pattentes de Henry second du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept, de François second du quinziesme novembre MVc cinquante neuf, et de Louis treize, nostre tres honnoré seigneur et pere, du mois de novembre mil six cens douze, et ont lesd. lettres esté bien et deuement veriffiées et enregistrées où besoing a esté, en consequence desquelles les exposans ont plainement et entierement jouy desdits droits d’usage et de pasturage, et toutes les fois qu’on les y a voulu troubler, les grands maistres des Eaux et forests, les maistres particuliers et gruyers de lad. forest et autres officiers desd. Eaux et forests, apres avoir veu leurs tiltres, ont fait cesser led. trouble et rendu leurs sentences et jugemens, dont lesd. exposans en rapportent nombre rendus à leur proffit depuis l’année mil quatre cens jusques en l’année mil six cens treize, neantmoins le sieur marquis de Chastre, seigneur de Candé, l’un desd. grands maistres, n’a pas laissé par son ordonnance du quinze septembre mil VIc cinquante neuf de faire deffences à toutes personnes, de quelque quallité et condition qu’elles soient, d’envoyer ni faire mener, conduire et pasturer leurs bestiaux ni coupper aucunes herbes et bruieres dans la forest de Laye et bois en deppendans soubs quelque pretexte que ce soit jusques a ce qu’ils lui eussent fait apparoir et justiffier des tiltres et confirmations necessaires pour jouir desd. droits d’usage et pasturage, pris son attache et icelle fait registrer au greffe de la maistrise particuliere dud. Saint Germain sur les peines portées par lad. ordonnance, de laquelle les exposans s’estans pleins aux grands maistres enquesteurs et generaux reformateurs des Eaux et forests de France au siege general de la table de marbre du palais à Paris et demandé que, sans avoir esgard à ladite ordonnance, il leur fut permis de jouir, comme ils avoient tousjours fait, de leurs droits d’usage et pasturage suivant et conformement à leurs tiltres, concessions et confirmations, led. siege, apres les avoir veus et examinés, a rendu son jugement le huitiesme octobre aud. an mil six cens cinquante neuf par lequel il a ordonné que lesd. exposans se retireroient par devers nous pour obtenir nos lettres de confirmation desd. droits d’usage et pasturage, et cependant leur a fait mainlevée des deffences portées par la susd. ordonnance pour raison du pasturage des bestes aumailles de leur nourriture seulement et ce à l’esgard des maisons usageres dud. Saint Germain, à la charge de n’avoir leurs bestiaux qu’es lieux et endroictz deffensables de lad. forest et de faire veriffier et registrer aud. siege lesd. lettres de confirmation, lesquelles lettres lesd. exposans nous ont tres humblement requises. A ces causes, inclinans à la supplication desd. exposans et les voulans bien favorablement traiter en consideration de nostre naissance aud. lieu de Saint Germain et de l’affection qu’ilz ont à nostre service, apres avoir fait revoir en nostre Conseil les susd. tiltres, concessions et confirmations desd. droitz d’usage et pasturage en ladite forest de Laye et authorité royalle, agreons, approuvons et confirmons par ces presents signées de nostre main tous et chacun lesd. privilleges et franchises, droitz d’usage et pasturage, voulons et nous plaist que lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain en jouissent et usent plainement, paisiblement et perpetuellement tout ainsi et aux mesmes charges et conditions qu’ils en ont joui par le passé et jouissent encores de present sans que pour raison de ce il leur soit donné aucun trouble ni empeschement. Si donnons en mandement au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaux et forests de France et pais reconquis ou son lieutenant au siege de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre particulier desdites Eaux et forests en la gruerie dud. Saint Germain, son lieutenant et autres nos officiers qu’il appartiendra que ces presentes lettres de confirmation ils aient à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user plainement et entierement lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain sans permettre qu’il y soit contrevenu, nonobstant tous editz, declarations, arrestz, restrictions et autres choses à ce contraires ausquelles nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons à icelles presentes fait apposer nostre sel saus en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Données à Paris au mois de novembre l’an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme.
Louis
Par le Roy
Phelypeaux »

Récit de la réception du dauphin dans l’ordre du Saint-Esprit au Château-Vieux

« Les ceremonies qui ont esté faites au château de Saint Germain en Laye pour recevoir monseigneur le Dauphin chevalier des ordres et milice du Saint Esprit
Les Enfans de France reçoivent dès le jour de leur naissance la croix et le cordon bleu, et ainsi les officiers de l’Ordre les avoient apportez à monseigneur le Dauphin en 1661. Le Roy choisit le premier jour de ce mois pour le faire chevalier avec les ceremonies accoutumées et nomma monsieur le duc d’Enguyen pour accompagner ce prince, selon un des statuts de l’Ordre qui porte que deux commandeurs accompagneront le novice qui doit estre receu.
Le sieur de Mesmes, président à mortier, prevost et grand maistre des ceremonies de l’Ordre, ayant fait tout disposer pour cette solennité, envoya, suivant les ordres du Roy, avertir par le héraut les commandeurs de se rendre à dix heures du matin en l’appartement de Sa Majesté.
Monseigneur le Dauphin, pour se préparer à cette action, communia dans la chapelle du château par les mains du cardinal de Bouillon, grand aumonier de France et, en cette qualité, grand aumonier des Ordres du Roy.
Ce prince, apres ses devotions, retourna en son appartement, où il prit l’habit de novice. Il avoit des chausses troussées de toile d’argent, en bas de saye, des escarpins de toile d’argent, avec la mulle de velous noir, une toque aussi de velous noir dont le cordon estoit de dimanas, le bord retroussé d’un bouquet de gros diamans qui attachoit des plumes blanches, avec une aigrette de heron et un capot de velous noir doublé d’une toile d’argent trait et bordé d’une dentelle d’argent, le colet couvert d’une grande quantité de diamans d’un tres grand prix.
Le president de Mesmes, prevost et grand maistre des ceremonies, ayant son baton et estant precedé du heraut et de l’huissier, alla prendre monseigneur le Dauphin en son appartement et le conduisit à la chambre du Roy.
Aussitost, Sa Majesté fit entrer dans son cabinet les commandeurs et les grands officiers pour tenir chapitre, où il fut arresté que monseigneur le Dauphin seroit receu chevalier.
Ensuite, le Roy commanda au president de Mesmes de faire entrer ce prince, qui se mit à genoux, et Sa Majesté tira son epée et luy en donna un coup sur chaque epaule en disant : par saint Georges et par saint Michel, je te fais chevalier.
Apres cette premiere ceremonie, on commença la marche pour se rendre à la chapelle.
Le sieur Desprez, huissier de l’Ordre, estoit à la teste, suivi du sieur du Pont, heraut.
Le president de Mesmes, prevost et grand maitre des ceremonies de l’Ordre, marchoit apres, ayant à sa droite le marquis de Seignelay, secretaire d’Estat, grand tresorier de l’Ordre, et à sa gauche le marquis de Chateauneuf, aussi secretaire d’Estat et secretaire de l’Ordre. Le marquis de Louvois, ministre et secretaire d’Estat, chancelier de l’Ordre, marchoit derriere eux, et ces quatre grands officiers estoient en manteaux noirs, avec le collier de l’ordre du Saint Esprit, ainsi que les chevaliers qui suivoient deux à deux.
Le marquis de Bethune estoit sur la gauche et le marquis de Gamache sur la droite, le duc de Montausier sur la gauche et le marquis de Beringhen sur la droite, le duc du Lude sur la gauche et le duc de Saint Agnan sur la droite, le marechal de Navailles sur la gauche et le duc de Crequi sur la droite, le duc de Chaunes sur la gauche et le duc de Luynes sur la droite, et le duc de Saint Simon sur la gauche.
Le duc d’Enguyen marchoit seul sur la droite. Monsieur venoit apres, aussi seul, et monseigneur le Dauphin ensuite.
Deux huissiers de la chambre du Roy avec leurs masses d’or marchoient devant Sa Majesté. Le marquis de Tillader, capitaine des Cent Suisses, estoit derriere à gauche, un peu devant le Roy, et le cardinal de Bouillon, en camail et rochet, estoit un peu derriere à sa droite.
Le marechal de Lorges, capitaine des gardes du corps, marchoit apres Sa Majesté, ayant à sa droite le duc d’Aumont, premier gentilhomme de la chambre, et à sa gauche le duc de la Rochefoucault, grand maistre de la garderobe.
Les gardes du corps estoient en haye, sous les armes, dans la sale, et ils formoient une doouble haye dans la cour et sur l’escalier, avec les Cent Suisses dont les tambours et les fifres se mirent à la teste de la marche.
On arriva ainsi dans la chapelle, où le Roy se plaça sur un fauteuil à son prié Dieu ; monseigneur le Dauphin sur un siege pliant couvert de velous violet à fleurs de lis d’or, devant le prié Dieu, du costé droit ; Monsieur un peu derriere le fauteuil de Sa Majesté sur un siege pliant ; et le duc d’Enguyen sur un semblable siege, derriere celuy de Monsieur. Les chevaliers se placerent sur des bancs, à droite et à gauche.
Lorsque le Roy fut assis, le president de Mesmes, grand maistre des ceremonies, salua l’autel et les autres grands officiers de l’Ordre, precedez par l’huissier et par le heraut, firent les reverences à Sa Majesté et à la Reyne, qui estoit dans une tribune, pour voir la ceremonie.
Ils saluerent aussi les chevaliers à droite et à gauche et ils avertirent de cette sorte la compagnie qu’on alloit commencer l’office.
L’archevesque d’Auche, commandeur et prelat de l’Ordre, revestu des habits pontificaux, entonna l’hymne Veni Creator, qui fut continué par la Musique du Roy. Ce prelat salua ensuite l’autel, donna l’eau benite à Sa Majesté et commença la messe.
A l’offerte, les officiers recommencerent les saluts à l’autel, au Roy, à la Reyne et aux chevaliers, et s’estans rangez, le president de Mesmes, grand maistre des ceremonies, precedé par le heraut et par l’huissier, vint, en faisant un autre salut, avertir le Roy d’aller à l’offrande. Il fit aussi une reverence à monseigneur le Dauphin et une à Monsieur, pour les avertir d’accompagner Sa Majesté.
Le Roy salua l’autel et la Reyne, et se tourna aussi à droite et à gauche vers les chevaliers. Puis Sa Majesté, précédée par le grand maistre des ceremonies de l’Ordre et accompagnée par monseigneur le Dauphin et par Monsieur, alla à l’autel. Elle y baisa la patene, presenta à l’archevesque d’Auch officiant le cierge et l’offrande, qu’Elle avoit receue des mains de monseigneur le Dauphin.
La poignée de ce cierge estoit de velous violet tanné à fleurs de lis d’or. L’offrande estoit d’autant d’ecus d’or que le Roy a d’années, et l’un et l’autre avoient esté presentez à monseigneur le Dauphin par le president de Mesmes, grand maistre des ceremonies de l’Ordre.
Ensuite de l’offrande, Sa Majesté fit les mesmes reverences et fut reconduite à son prié Dieu avec les mesmes ceremonies.
Apres l’Agnus Dei, le soudiacra apporta la Paix au cardinal de Bouillon, qui la presenta à baiser à Sa Majesté.
A la fin de la messe, les officiers firent encore des reverences à l’autel, au Roy, à la Reyne et aux chevaliers, et le prevost et grand maistre des ceremonies de l’Ordre en fit une particuliere à Sa Majesté pour l’avertir de monter sur un trône dressé prés de l’autel à la gauche, du costé de l’Evangile. Il estoit elevé de plusieurs marches, sous un dais de l’Ordre de velous violet en broderie, aux armes de France, mi parties avec celles de Pologne, donné par Henry III.
Le Roy fit aussi les saluts, et précédé par les officiers alla au trone où Sa Majesté s’assit dans une fauteuil et se couvrit.
En mesme temps, les officiers saluerent monseigneur le Dauphin pour l’avertir d’aller recevoir l’ordre du Saint Esprit. Ils firent de semblables saluts à Monsieur et au duc d’Enguyen pour les avertir aussi de l’accompagner.
Monseigneur le Dauphin fit les reverences à l’autel, au Roy, à la Reyne et aux chevaliers, et aller au trone où il se mit à genoux sur un careau de velous violet à fleurs de lis d’or, ayant Monsieur à sa droite et le duc d’Enguyen à sa gauche.
Le cardinal de Bouillon, grand aumonier de France et des Ordres du Roy, estoit derriere Sa Majesté, le marquis de Louvois, chancelier de l’Ordre, à la droite, tenant le livre des Evangiles, le marquis de Segnelay, grand tresorier, à costé du chancelier, tenant le colier de l’Ordre et le cordon bleu avec une croix, le president de Mesmes, prevost et grand maistre des ceremonies, à la gauche du Roy, le marquis de Chateauneuf, secretaire de l’Ordre, aupres de luy, tenant l’acte de serment qui devoit estre fait par monseigneur le Dauphin et le heraut et l’huissier au bas des marches du trone.
Il leut à haute voix ce serment, ayant les mains sur le livre des Evangiles, et apres l’avoir leu il se signa.
Alors, le sieur Guitonneau, premier valet de garderobe, osta le capot à monseigneur le Dauphin, et Sa Majesté luy mit le cordon bleu, en luy disant : Recevez de nostre main le colier de nostre Ordre, du benoist Saint Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Ensuite, Elle luy mit le manteau et le colier de l’Ordre.
Monseigneur le Dauphin en se relevant salua le Roy. Monsieur, le duc d’Enguyen et les officiers firent le mesme salut. Ensuite, tous les officiers firent les dernieres reverences à l’autel, au Roy, à la Reyne et aux chevaliers, et recommencèrent la marche, qui fut continuée jusqu’à la chambre du Roy, dans le mesme ordre qu’on en estoit sorti. Apres quoy le president de Mesmes, prevost et grand maistre des ceremonies, precedé du heraut et de l’huissier, reconduisit monseigneur le Dauphin en son appartement. »

Ce récit, imprimé, a été publié « à Paris, du Bureau d’Adresse, aux galeries du Louvre, devant la rue Saint Thomas, le 8 janvier 1682 ».

Arrêt du Conseil ordonnant la replantation d’ormes autour de l’avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye et d’autres aménagements

« Extrait des registres du conseil d’Estat
Sur ce qui a esté représenté au Roy en son conseil qu’en sortant de Saint Germain en Laye par la porte de Pontoise, il y a sur la droite et la gauche de la route des Loges un assez grand terrain appellé la Commune, planté de chesnes anciens et dépérissans, dont la coupe auroit esté ordonnée dès les dernières années du précédent règne pour replanter ce terrain d’ormes en quinconges, si l’utilité de ce dessein n’eust point esté retardé par la guerre et les temps difficiles, et Sa Majesté voulant y pourvoir,
Vu le plan de ladite Commune,
Ouy le rapport,
Le Roy estant en son conseil ordonne que par le sieur de Cany, grand maistre en exercice des Eaux et forests du département de Paris, ou en son absence par les officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye qu’il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoustumée, des bois de ladite Commune de Saint Germain, à droit et à gauche de la route des Loges, à la charge par l’adjudicataire d’en déraciner les arbres, remplir les trous, et d’unir le terrain et de payer le prix de son adjudication es mains du receveur de ladite maistrise, pour estre employé en partie au payement des ouvrages cy après, et compter du surplus ainsi que des autres deniers de sa recette. Ordonne en outre Sa Majesté que le mesme terrain de ladite Commune sera replanté d’ormes en quinconges suivant ledit plan, et qu’à cet effet il sera pris dans le petit parc de Saint Germain quinze cens pieds d’ormes, des moins forts et des plus droits et mieux venans, pour estre transplantez dans ladite Commune, lesquels arbres, au cas que dans la suite ils ne reprissent pas, seroient remplacez par d’autres ormes, qui seroient pris dans le mesme petit parc, que dans ladite Commune il sera fait des trous de six pieds en quarré sur quatre de profondeur, que les ormes qui y seront replantez seront armez et entretenus d’armures et de labours pendant cinq ans, qu’il sera fait des fossez autour de ladite commune et au bord de la route qui la traversera, que les trous des arbres qu’on prendra dans nostre petit parc seront remplis, qu’il sera fait des barrières aux endroits convenables, et percé une route qui mènera de celle des Loges à celle de Poissy, aux deux costez de laquelle, outre le fossé, il sera fait et entretenu un treillage pour empescher que les bestiaux ne puissent entrer dans les nouveaux plans, lesquels ouvrages seront adjugez au rabais et moins disant en la manière accoustumée par ledit sieur grand maistre ou, en son absence, par lesdits officiers de la maistrise, du prix desquels les entrepreneurs seront payez à fur et à mesure, ou après leur réception sur les ordonnances dudit sieur grand maistre, et pour l’exécution du présent arrest toutes lettres nécessaires seront expédiées. Fait au conseil d’Estat du Roy tenu à Paris le quatrième jour du mois de décembre mil sept cens dix sept.
Collationné, signé Delaistre »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres patentes ordonnant la replantation d’ormes autour de l’avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye et d’autres aménagements

« Lettes patentes sur arrest qui ordonnent la coupe des bois de la Commune de Saint Germain en Laye pour en estre le terrain replanté d’ormes en quincongues
Données à Paris le 15 janvier 1718
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 4 décembre 1717, nous avons ordonné la coupe des bois de la Commune de Saint Germain en Laye pour en estre le terrain replanté d’ormes en quinconges et autres ouvrages mentionnez audit arrest, pour l’exécution duquel toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, Petit Fils de France, régent, de notre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, princes de nostre sang, de nostre très cher et très amé oncle le duc du Maine, de nostre très cher et très amé oncle le comte de Toulouse, prince légitimez, et autres pairs de France, grands et notables personnages de nostre royaume, qui ont vu ledit arrest cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerie, nous avons ordonné et ordonnons par ces présentes signées de nostre main que par le sieur de Cany, grand maistre en exercice des Eaux et forests du département de Paris, ou en son absence par les officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye qu’il pourra commettre, il sera procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoutumée, des bois de ladite commune de Saint Germain à droite et à gauche de la route des Loges, à la charge par l’adjudicataire d’en déraciner les arbres, remplir les trous et d’unir le terrain, et de payer le prix de son adjudication ès mains du receveur de ladite maîtrise, pour estre employé en partie au payement des ouvrages cy après, et compter du surplus ainsi que des autres deniers de sa recette. Ordonnons en outre que le mesme terrain de ladite Commune sera replanté d’ormes en quinconges suivant le plan qui en a esté dressé, et qu’à cet effet il sera pris dans nostre petit parc de Saint Germain quinze cens pieds d’ormes, des moins forts et des plus droits et mieux venans, pour estre transplantez dans ladite Commune, lesquels arbres, au cas que dans la suite ils ne reprennent pas, seront remplacez par d’autres ormes, qui seront pris dans nostre mesme petit parc. Voulons que dans ladite Commune il soit fait des trous de six pieds en quarré sur quatre de profondeur, que les ormes qui y seront replantez soient armez et entretenus d’armures et de labours pendant cinq ans, qu’il soit fait des fossez autour de ladite Commune et au bord de la route qui la traversera, que les trous des arbres qu’on prendra dans nostre petit parc soient remplis, qu’il soit fait des barrières aux endroits convenables et percé une route qui mènera de celle des Loges à celle de Poissy, aux deux costez de laquelle voulons qu’outre le fossé il soit fait et entretenu un treillage pour empescher que les bestiaux ne puissent entrer dans les nouveaux plans, que ces ouvrages soient adjugez au rabais et moins disant en la manière accoustumée par ledit sieur grand maistre ou, en son absence, par lesdits officiers de la maistrise, et que les entrepreneurs en soient payez à fur et à mesure, ou après leur réception sur les ordonnances dudit sieur grand maistre. Si vous mandons que ces présentes ayenez à faire registrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le quinziesme jour du mois de janvier l’an de grâce mil sept cens dix huit, et de nostre règne le troisième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, le duc d’Orléans, présent, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant des aménagements dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent une soupe de soixante dix arpens de bois dans la forest de Saint Germain en Laye et la réunion de cinquante arpens de terres, et autres aménegemens dans ladite forest
Données à Versailles le 24 mars 1723
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Pour l’augmentation et amélioration de nostre forest de Saint Germain en Laye, nous aurions, en y ordonnant la vente de soixante six arpens de bois par arrest de nostre Conseil du 2 du présent mois pour l’ordinaire de la présente année, ordonné aussi par ledit arrest, pour les causes et raisons y énoncées, qu’il y seroit réuny cinquante arpens appartenans aux religieux d’Ennemont et autres particuliers, le labour et repeuplemens de quelques cantons vagues et l’adjudication au rabais pour le renversement des terriers et la destruction des lapins, le tout aux charges, clauses et conditions y portées, et pour l’exécution dudit arrest nous aurions ordonné que toutes lettres patentes nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest, cy attaché sous nostre contre scel, nous avons, conformément à iceluy, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons par le sieur de la Faluère, grand maistre des Eaux et forests au département de Paris, il sera incessamment procédé, au siège et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye, à la vente et adjudication en la manière accoustumée des soixante six arpens en la forest dudit Saint Germain restans du triage de la Petite Charmeraye pour tenir lieu de ventes ordinaires en ladite maistrise pendant la présente année 1723, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres derniers de sa recette, et avons réuny et réunissons au corps de ladite forest et à nostre domaine environ cinquante arpens de terres et pastures appartenanx aux religieux d’Ennemont et à quelques particuliers au dedans de ladite forest entre le triage de la Vente à la Reine, et autres bois adjacens, et le mur de closture, ordonnons que lesdits religieux et autres particuliers propriétaires seront remboursez de la valeur desdites terres sur le prix de la vente desdits bois, au dire d’experts, qui seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, à l’effet de quoy employ en sera fait sous leurs noms dans l’estat qui sera arresté au Conseil pour l’année présente et que le surplus du prix desdits bois, déduction faite des charges de ladite maistrise, sera jusqu’à concurrence et sans aucun divertissement employé au payement des labours et repeuplement en glans ou plan de nature de chesne et autres bois de quarante deux arpens soixante quatorze perches de terres vagues appellées la Commune de Saint Germain et des cantons de la Meutte et d’Acheres, qui sont entourez de palis, suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite au même siège par ledit sieur de la Faluère, et l’entrepreneur payé sur ses ordonnances par ledit receveur dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons en outre que, conformément à l’article XI du titre des chasses de l’ordonnance des Eaux et forests du mois d’aoust 1669, il sera au mesme siège procédé à autre adjudication pour la destruction générale des lapins dans ladite forest et renversement des terriers. Enjoignons aux officiers des chasses et à ceux de ladite maistrise de tenir soigneusement la main à ce qu’il n’en soit introduit de nouveaux à l’avenir, dont nostre procureur en ladite maistrise sera tenu vous certifier tous les trois mois au grand maistre. Vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et enregistrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le vingt quatrième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens vingt trois et de nostre règne le huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres patentes ordonnant la réunion de terrains à la forêt de Saint-Germain-en-Laye et des essartements

« Lettes patentes qui ordonnent des essartemens dans la forest de Saint Germain en Laye et la vente des bois provenans desdits essartemens pour tenir lieu de vente de l’ordinaire mil sept cens vingt cinq en ladite forest
Données à Chantilly le 27 juillet 1724
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement et Chambre des comptes à Paris, salut. Par arrest de nostre conseil du 27 juin de la présente année 1724 nous avons, pour les causes y contenues, réuni au corps de nostre forest de Saint Germain en Laye dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest au triage de la Croix de Laye, Porte de la Tournelle, ordonné que les propriétaires dudit terrain en seroient payez suivant l’estimation qui en seroit faite en la manière y énoncée et que pour cet effet il sera fait employ du montant de ladite estimation dans l’estat des bois de la généralité de Paris ; et par le mesme arrest, nous avons aussi ordonné les essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis de nostre dite forest de Saint Germain en Laye, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy, la vente des bois provenans desdits égalemens ainsi que de ceux des bordages desdites routes, essartemens des arbres panchez qui se trouveront sur icelles et des bordures qui se trouveront dans lesdites bordures, le tout ainsi qu’il est porté par ledit arrest, et pour tenir lieu de vente ordinaire en la maistrise particulière de Saint Germain en Laye pendant l’année prochaine 1725 et aux charges y contenues, pour l’exécution duquel arrest nous avons aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest du 27 juin dernier ci attaché sous le contre scel de nostre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons que lesdits dix neuf arpens cinquante perches de friches, pâtures, terres et vignes enclavées dans ladite forest de Saint Germain, triage de la Croix de Laye, porte de la Tournelle, demeureront réunis au corps de ladite forest pour estre incessamment semez en gland ou plantez en bois suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite en la manière accoutumée par le sieur de la Faluère, grand maistre, ou les officiers de ladite maistrise de Saint Germain en Laye qu’il commettra en son absence, et l’adjudicataire payé par le receveur général des Domaines et bois de la généralité de Paris sur les ordonnances dudit sieur de la Faluère dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons que les propriétaires desdits dix neuf arpens cinquante perches seront rembousez du prix suivant l’estimation qui en sera faite par experts dont les parties et nostre procureur en la maistrise conviendront devant le sieur grand maistre, sinon qu’ils seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, et que du montant de ladite estimation ainsi que du prix de ladite adjudication au rabais il sera fait employ sous les noms desdits propriétaires et adjudicataires dans l’estat des bois de ladite généralité au chapitre des charges de la maistrise de Saint Germain, comme aussi que par ledit sieur grand maistre il sera, au siège et en la présence des officiers de ladite maistrise, incessamment procédé à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des essartemens de tous les arbres, bois et broussailles qui se trouveront dans la largeur de l’alignement des routes percées, tant dans la futaye que dans les taillis, y compris trois vieux chênes sur le bord de la marre de Poissy ainsi que de l’élaguement des bordages desdits routes, à la hauteur de quarante pieds pour celles des futayes et de trente pour celles des taillis, et à l’essartement des arbres panchez qui se trouveront sur lesdites routes et des abres secs qui se trouveront dans lesdites bordures sur la profondeur de quinze à vingt pieds, le tout pour tenir lieu de vente ordinaire en ladite maistrise pendant l’année prochaine 1725, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres deniers de sa recette et estre employez, jusqu’à concurrence, au peyement des repeuplemens ordonnez estre faits en ladite forest de Saint Germain en Laye et desdites terres réunies. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et registrer, garder et observer selon leur forme et teneur, sans y contrevenir ni souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit. Car tel est nostre plaisir. Données à Chantilly le vingt septième jour de juillet, l’an de grâce mil sept cens vingt quatre et de nostre règne le neuvième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

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