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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines Français
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Marché de transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Nicollas Chariot, laboureur demeurant à la Fosse verte, parroisse de Noisy, lequel, de son bon gré etc. a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Pierre Bourée, commis du sieur de Donon, controolleur general des Bastimens du Roy demeurant à la chaulsée de Chalvaisne, present, ce acceptant, de charoyer touttes les pierres de tailles et carreau qu’il conviendra pour le bastiment que le Roy faict faire à la chaulsée de Chalvaigne pour le temps de deulx ans à commancer du jour de lundy prochain quatorziesme du present mois et an, et finissant à pareil jour, et led. carreau prendre en une carriere scize au terrouer dud. Sainct Germain en laquelle Barthelot Soldat tire de la pierre, et le mener et condhuire sur le port de Marly. Outre led. Chariot a promis aud. Bourée de mener tout le moellon qu’il conviendra pour employer aud. bastiment de la chaulsée jusques à l’astelier, et icelluy prendre aulx carrieres de la chaulsée, et ce pour le temps de deux ans. A la charge que led. Chariot aura une charrette ou deulx sy une seulle ne peult suffir. Ce marché faict moyennant la somme de cent dix solz tournois pour chacun cent de carreau et quatre livres dix solz tournois pour chacun cent de moellon, lesquelles sommes led. Bourée promect bailler et payer aud. Chariot au feur et mesure qu’il fera lesd. chariages. Et outre à la charge que led. Bourée sera tenu de faire auder aud. Chariot à charger led. careau par les ouvriers dud. Barthelot Soldat ou autres personnes, et quant au moellon led. Chariot sera tenu de fournir de personnes pour luy ayder à chauser icelluy. Et outre a esté accordé que ou cas que led. Chariot fust deffaillant de faire led. chariage et que les ouvriers manquessent de besongne à faulte desd. carreau et moellon, en ce cas led. Bourrée poura prendre des hommes pour faire led. chariage aux despens dud. Chariot, au cas touttefois que led. Bourée en ait adverty led. Chariot par l’un de ses serviteurs ou autres personnes au preceddant que de prendre lesd. hommes pour faire lesd. chariages. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectifvemens corps et bins. Renonçans. Presens René Legrand le jeune et Pierre Dechars, tesmoins.
Dechars, JBouré
NChariau
Legrand, Ferrand »

Marché pour la tonte du grand parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Gabriel Nirville, jardinier demeurant aux vallez de Fillancourt, de present en cedict lieu, lequel a promis et s’est obligé par ces presentes envers Margueritte Delagarde, veufve de feu Jean Delalande, vivant jardinier du Roy en son chastel vieil de Sainct Germain en Laye, demeurant audict Sainct Germain, à ce presente, de tondre bien et dument les buys du grand parterre dud. chasteau, à commencer des lundy de la sepmaine des Rogations prochaines et continuer pendant quinze jours pour rendre le tout faict et parfaict dans led. temps. Ce present marché fact moyennant la somme de soixante livres, laquelle somme lad. veufve promect et s’oblige la bailler et payer aud. Nirville ou au porteur au fur et mesure qu’il travaillera. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq es presence de Gabriel Leon, vigneron demeurant à Saint Germain, Henry Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le onze may mil six cens soixante dix sept, et ont signé, led. entrepreneur a declaré ne savoir signer.
Marguerite Delagarde
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Marché pour la fourniture de briques pour le Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Michel Champagne et Louis Guerard, ouvriers en briqque demeurans ordinairement à Amienx, fauxbourg de Noyon, se faisans et portans fort de Jean Vasseur et Louis Luse, leurs assossiées, lesquels ont promis et se sont obligés envers Jean Delarue, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurant ordinairement à Saint Germain en Laye, de faire dans la presente année trois cens milles de brique façonnés, rendues, faites et cuittes, et rendre pour compte sur le bord du fourt, lequel sieur Delarue promet et s’oblige de fournir ausd. ouvriers de toutes sortes d’outils propres et necessaires pour faire lad. brique et la quantité de bois qu’il faudra pour la cuisson de lad. brique, et une corde pour leur chauffage, à commencer à travailler à lad. brique sy tost que la saison le permettra. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres pour chacun millier, savoir cinquante sols pour chacun millier rendu et entassé sous la halle, et autre trente sols sy tost qu’elle sera cuitte, laquelle somme led. sieur Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausd. ouvriers aux fur et mesure qu’ils feront lad. brique. Promet et s’oblige pareillement led. sieur Delarue de faire hotter icelle brique incessament quand elle sera cuitte. Promettent et s’obligent iceux ouvriers de faire icelle brique à la briquerie que le roy a faict construire à Louvesienne, et se pouront servir d’une salle basse apartenant aud. Delarue pour leur logement. Et sera icelle brique faite et façonnée conformement à l’echantillon de celle quy est employée au vieil chasteau de Saint Germain. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire en presence de Jean de Sainctaurant et Louis Malardeau, clers, temoins, l’an mil six cens quatre vingts deux, le seiziesme janvier, et ont signé, fort lesd. ouvriers.
Jean Delarue, DeSaintaurant
Malardeau, Ferrand »

Marché concernant les terres du nouvel abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Marin Nicolle, entrepreneur du terassement des terres du nouvel abreuvoir de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Chatou, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et sieur Charles Ruffin, officier du Roy demeurant audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelles parties ont accordé ce quy ensuit, assavoir de par led. Nicolle a promis et s’est obligé par ses presentes de faire incessamment voiturer des terres bonnes provenant des jardins où l’on construit presentement led. nouvel abreuvoir, dans un terrin et jardin appartenait aud. sieur Ruffin scitué audit Sainct Germain, tendant par devant sur la rue de Versailles et par derrriere audit abbreuvoir, et ce à la hauteur de deux pieds et en toute la longueur dudit jardin, fors toutes fois huit toises de long du costé de la porte sur la rue de Versailles, ausquelles huit thoises de longueur led. Nicolle ne mettra ou fera mettre aucune terre, et aussy de par icelluy sieur Ruffin mettre un hommes expres pour esgaller lesd. terres à lad. hauteur de deux pieds à ses frais et despens, suivant les marques quy seront faictes par lesd. parties. Ce marché faict moyennant la somme de soixante livres pour toute lad. hauteur et longueur desdites terres, laquelle somme led. sieur Ruffin promet et s’oblige la bailler et payer audit Nicolle ou au porteur des presentes pour luy dans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochain à peynes, à la charge expresse de par led. Nicolle en cas que l’on prenne ledit jardin susdeclaré pour les travaux de Sa Majesté entre ce jourd’huy et le jour sainct Jean Baptiste prochain en un an de l’année que l’on comptera pour datte mil six cens quatre vingts quatre, rendre et restituer lad. somme de soixante livres à icelluy sieur Ruffin sy tost led. jardin pris par les ordres du Roy, et led. jour sainct Jean Baptiste mil six cens quatre vingts quatre passé lad. somme de soixante livres demeurera aud. Nicolle pour en faire ce que par luy semblera, et sera par icelluy sieur Ruffin dellivré aud. Nicolle autant des presentes. Car ainsy le tout a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dudit notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingt deux, le septiesme novembre, et ont signé.
Malardeau, Ruffin, Nicolle
Ferrand, Ferrand »

Vente du pavé de l’ancien abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Pierre Levé, architecque des Bastimens du Roy, tant en son nom que soy faisant et portant fort de Robert de Coste, aussy architecque des Bastimens du Roy, son assossié, d’une part, et Hartus Hardel et Gilles Desriau, paveurs demeurans aud. Sainct Germain, d’autre part. Les parties ont faict et accordé ce qui ensuit, assavoir de la part dud. sieur Levée aud. non, a reconnu et confessé avoir vendu et promet livrer ausd. Hardel et Desriau, ce acceptant, tout le pavé quy se trouvera contenu au dedans œuvre et dans toutte l’estandue du mur de douve et entre les murs d’entrée du vieille abreuvoir dud. Saint Germain jusqu’au limitte desd. murs d’entrée, lequel pavé lesd. Hardel et Desriau seront tenus de faire enllever incessament, et ce moyennant le prix et somme de deux cens quarente livres, laquelle somme lesd. Hardel et Desriau promettent et s’obligent sollidairement la bailler et payer aud. sieur Levée aud. nom ou au porteur, savoir moitié au dernier du present mois et l’autre moitié au quinzieme decembre prochain, à peyne de tous despens, dommage et interests. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire, en presence de François Ferand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts deux, le seizieme novembre, et ont signé, led. Hardel a declaré ne savoir signer de ce interpeller.
Levé, Ferrand
Malardeau, Ferrand
Et le douzieme febvrier mil six cent quatre vingt trois, est comparu Pierre Levé, architecque des Bastimens du Roy, demeurant aud. lieu, tant en son nom que se faisant fort de Robert de Coste, son assossié, lequel reconnoist et confesse avoir eu et receu desd. Desriau et Hardel, paveurs desnommés aud. marché, la somme de deux cens quarente livres pour la vente faicte par led. sieur Levé aud. nom ausd. Hardelle et Desriau du pavé provenant du vieil abreuvoir de Sainct Germain en Laye ainsy qu’il est mentionné aud. marché, dont quittance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire en presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an et jour que dessus, et ont signé.
Ferrand, Levé, Ferrand
Malardeau »

Marché pour fourniture à la reine d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, [nottaire et] gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], fut present Louis Paulin, marchand demeurant aud. Saint Germain en Laye, lequel s’est par ces presentes obligé envers la Reyne Sa Majesté britannique, de present aud. Saint Germain, [ce] acceptant par messire Robert de Stor[], vice chambelan de Sad. Majesté britannique, p[resent et acceptant], de fournir et livrer pour les chevaux [de Sad.] Majesté britannique tous les f[oins, pailles] et avoynes, à commencer à livrer lesd. foins de ce jurd’huy, pailles et avoines aussy, jusques au premier octobre prochain venant, [la botte] duquel foin, bon, loyal et marchand sera pesant de dix à unze livres, chacune botte de paille de neuf à dix livres paisant, et à l’esgard de l’[a]voy[ne le septier] sera composé de vingt un bois[seau mesure] de Saint Germain, lesd. pailles et avoynes aussy, le tout bon, loyal et marchand, le tout que led. Paulin fournira aud. Saint Germain, rendu dans les greniers des ecuries, et neanmoings la livraison de l’avoyne et reception d’icelle dans le magasin dud. Paulin aud. Saint Germain. Quant au foin et à la paille, la livraison et reception en sera fait à la descharge ausd. greniers aud. Saint Germain. Lesd. foins et pailles seront composez chacun de cent quatre pour cent. Ce marché fait moyennant et à raison, scavoir pour chacun cent de foin dix sept livres et quinze sols, pour chacun cent de paille neuf livres, et pour chacun septier d’avoyne de vingt un boisseau sept livres, le tout fourny et livre comme il est dit cy dessus. Lesquels prix led. seigneur de Strucklande promet payer aud. Paulin de mois en mois, et en cas que led. Paulin ne fournisse ponctuellement ce que dessus selon les ordres qui luy en seront donnez, et le tout bon, loyal et marchand comme il est cy dessus expliqué, sera permis aud. seigneur Strucklande d’en faire prendre où bon luy semblera [à ses] frais et deppens, risques, perils et fortune. A esté accordé entre les partyes que, sy les six mois du present marché expirez, les foin, avoyne et paille sont en mesme estat que à present, il sera à la disposition dud. Paulin de continuer le present marché pour autres six mois, à commancer à l’escheance d’iceluy, aux mesmes conditions y portées, et encores au bout des aultres six mois recontinuer led. marché pour mesme temps, et de six mois et ainsy continuer. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé [aud. Sainct] Germain en Laye, au vieil chasteau dud. Saint Germain, en l’apartement dud. seigneur Stru[cklande], presence de maitre Pierre Auffroy et de Laurent Antoine, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’année mil MVIc quatre vingts dix, le premier jour d’avril, et ont signé.
Paulin, Rob. Strucklande
Auffroy, Antoine
Guillon de Fonteny »

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Marché pour la construction d’un mur de clôture du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en sa personne Pierre Ollivon, masson demeurant en la ville de Poissy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis et s’oblige aux sieur Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, demeurant à Paris, ce jourd’huy en ce lieu, à ce acceptant par led. sieur Villedo, à ce present, de faire et construire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans, quinze cens thoise de long de murs à prendre puis le coing des murs des dames relligieuses de Poissy jusques tirant vers Chambourcy, lesquelz murs seront faitz de chaux, sable et moislon, et auront quatorze piedz ou environ de haulteur, compris la fondation, de largeur et espoisseur de celles commencées proche de ce lieu de Saint Germain, en sorte que lad. espoisseur revienne à dix huict poulces soubz le chapperon, et pour ce faire lesd. sieurs Bricart et Villedo fourniront et livreront sur les lieux tous mathereaux necessaires, et fournira seullement led. Ollivon de ses peynes et d’ouvriers convenables, à commencer à travailler ausd. ouvrages des le jour de demain et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers en sorte que le service de Sa Majesté ne sois en demeure. Ce present marché fait moyennant et à raison de trente solz tournois pour chacune thoise desd. ouvrages, compris la fondation et fouille de terres, que led. sieur Villedo esd. noms promet payer aud. Ollivion au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages ainsy que dict est. Promettant. Obligeant led. Ollivion corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la presence de Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clercs demeurant aud. lieu, thesmoins, l’an mil six cent soixante trois, le vingt deuxieme may.
Pierr Olivon, Regnault
Villedo
Cagnye, Lamy »

Marché pour la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« En la presence de Mathurin Lamy, nottaire et gardenotte du Roy nostre sire à Saint Germain en Laye soubz signé, Pierre Sanguin, carrier demeurant en ce lieu, confesse avoir eu et receu de maistre François Villedo de Clairemont, conseiller du Roy, general des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chausées de France, la somme de cinquante trois livres six solz pour avoir par ledict Sanguin fait et fourny le premier moillon qu’il a tiré de la carriere de Hamiemont pour employer aux clostures qui se fons pour le Roy dans les terres dud. Hamiemont, dont quittance. Et par les mesmes presentes led. Sanguina promis, promet et s’oblige aud. sieur Villedo, ce acceptant, de faire et fournir toutte la quantité de pierre de moillon qu’il conviendra pour employer à la construction de trois cens de thoise de murs de long sur les terres dud. Hamiemont ou Chambourcy, et ce à raison de six livres dix solz tournois pour chacun cent dud. moillon bien et duement fait, lequel prix led. sieur Villedo promet et s’oblige le payer aud. Sanguin au fur et à mesure qu’il fera lesd. fournitures de moillon q’il a desja commencez huict jours sont, et sur quoy lesd. cinquante trois livres six solz luy sont payez au moyen de la quittence cy dessus, et continuez à faire lesd. fournitures avec nombre suffisant d’ouvriers sans discontinuation, à penes de tous depens, domages et interez. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droict soy led. Sanguin corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en l’esture du nottaire soubzsigné, presence Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clers demeurans en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante et trois, le quatorzieme jour d’aoust avant midy, et ont signé, fors led. Sanguin qui a declaré ne savoir escripre ny signer de ce interpellé.
PS, Villedo de Clermont
Regnault, Lamy »

Compromis concernant des pierres utilisées pour les travaux du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Estienne Delagarde, notaire et gardenottes du Roy nostre sire à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, et entrepreneurs des bastimens de Sadite Majesté en ses chasteaux de Sainct Germain en Laye, d’une part, Guillaume Thomin et Jean Thomin, freres, demeurans audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelz pour terminer le proces intenté à la requeste desdictz Thomin a ll’encontre d’iceux sieurs Bricart et Villedo pour raison de la pierre tant de moislon que autres par lesdictz sieurs Bricart et Villedo fait enlever d’une carriere appartenant ausd. Thomin scituée proche de ce lieu depuis le commencement des ouvrages par eux entreprises esd. chasteaux, quy est presentement pendant par appel de la sentance rendue par monsieur le prevost de ce lieu en la cour de parlement de Paris, ont respectivement nommé pour arbitres et amiable compositeurs les personnes de maitre [vide] Petit, conseiller du Roy, controlleur de ses Bastimens, et de messire Georges Legrand, conseiller du Roy en ses conseilz d’Estat et privé, ausquelz ils donnent pouvoir et puissance de decider et terminer tous les differends et autres actions que lesdictes partyes peuvent avoir l’un a ll’encontre de l’autre, pour raison de quoy ledit proces a esté intenté, encore que le tout ne soit plus amplement declaré et speciffié par ce present compromis […] »

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