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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines Français
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Cours et juridictions

La série B des Archives départementales des Yvelines rassemble les archives des juridictions d'Ancien Régime abolies par la Révolution, lesquelles ne remontent guère au-delà du XVe siècle et sont souvent plus abondantes pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Elle renferme notamment les fonds de la prévôté royale de Saint-Germain-en-Laye, de ses juridictions secondaires ainsi que de la capitainerie des chasses et la maîtrise particulière des eaux et forêts dans lesquels on retrouve une gamme de documents variés comme des registres d'enregistrement des édits, des insinuations, des baux, des scellés et inventaires, ainsi que de papiers intéressant la vie des communautés d'habitants.
(D'après le Guide de la série B aux Archives départementales des Yvelines, 2012)

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Plainte de Frances Talbot, duchesse de Tyrconnell,à Saint-Germain-en-Laye

« A monsieur le prevost de Saint Germain en Laye ou son lieutenant
Suplie humblement dame Françoise de Jenins, duchesse de Tirconnelle, premiere dame d’honneur de la reyne d’Angleterre, estant prez Leurs Majestez britanniques en ce lieu de Saint Germain en Laye, disant qu’elle a le deplaisir de se veoir nommée avec l’un des hommes le plus indigne et le plus misérable du monde dans la poursuitte qu’elle fait contre luy pour le faire punir d’un crime que sa malice, son insolence et sa témérité luy ont fait commettre par un attentat à la vertu, à l’honneur et à la réputation de lad. dame, dont le ressentiment auroit eu un autre effet sy l’action avoit esté commise à une personne qui n’auroit pas eu sa modération pour faire ressentir à ce criminel le chastiment qui luy estoit deub pour une pareille imposure et une offense aussy sensible que celle qu’il a entrepris de faire à ladite dame, mais qu’elle a mieux aymé defferer aux regles de la justice et à la severité des loix, pour faire suporter à sa partie les peines qu’elles imposent pour l’expiation des crimes de la nature de celuy dont il s’agist, qu’elle espere obtenir de vostre justice et de l’execution des ordonnances de Sa Majesté.
Pour donner une veritable idée du fait dont est question, de la qualité du crime, du merite et de la distinction de la personne offensée et du caractere du criminel, il est necessaire d’observer que Jacques Archbold, accusé, ayant esté choisy par monsieur le comte de Limerick pour estre auprès de monsieur le comte de [vide], son fils, il luy auroit rendu quelques services, l’ayant servy à la campagne en laquelle le combat pour le passage de la riviere de Boyne en Irlande s’est donné, dans lequel led. sieur comte de [vide] fust tué. Cela auroit donné lieu aud. sieur comte de Limerick de procurer audit Archbold quelque employ prez monsieur le duc de Tirconnell, qui par cette recommandation auroit eu quelques estimes pour Archbold. Mais la mort de mondit sieur le duc de Tirconnell estant arrivée, cela auroit fait changer de face aux affaires d’Irlande en faveur de Leurs Majestez britanniques, en sorte que led. sieur comte de Limerick et sa famille auroient passé en France et se sont rendus prez Leursdites Majestez.
Archbold, qui n’avoit d’autres ressources ny d’autre sort à suivre que la fortune dudit sieur comte de Limerick, auroit aussy passé en France et se seroit rendu à la cour d’Angleterre. Mais, se trouvant sans employ, denué de moyens et dans une derniere indigence, il auroit imploré le secours de la dame comtesse de Limerick pour luy faire donner quelque employ capable d’ayder à sa subsistance, ce qui auroit porté ladite dame comtesse de Limerick, par un bienveillance qui luy est naturelle, à chercher les moyens quy pouvoient ayder led. Archbold, en sorte que, s’estant rappellée le souvenir qu’il avoit receu quelques ordres de feu monsieur le duc de Tirconnell (quoyqu’il s’en fust tres indignement acquitté par ses infidelitez qui se sont depuis descouvertes), elle l’auroit presenté à ladite dame duchesse de Tirconnelle affin que, si elle le jugeoit digne de luy faire quelques commissions et rendre des services selon sa portée, elle put les luy confier, veu mesme que feu monsieur le duc de Tirconnell l’avoit eu en quelque consideration.
Cette seulle recommandation, et nul autre merite dudit Archbold, qui avoit esté jusques alors inconnu à ladite dame duchesse, luy auroit suffit pour regarder cet homme, en la scituation qu’il estoit, capable de luy faire quelques commissions pour la ville de Paris.
D’abord, Archbold s’offrit de faire tout ce qu’il y a de plus bas et qui se donne à un dernier vallet. Il en fust chargé et s’en acquitta avec soin. De ces basses occupations, il est monté à de plus haultes, ladite dame duchesse se fondant sur une probité apparente et sur la consideration de la personne par le canal de laquelle il luy avoit esté presenté. D’ailleurs, Archbold, ayant eu l’adresse de se faire recommander à ladite dame duchesse par madame la comtesse de Quingsland, sa fille, et par madame Oynel, niepce de feu mondit sieur duc de Tirconnell, toutes deux pres d’elle, cela l’auroit portée à tomber en quelque confiance avec led. Archbold, qui cependant n’auroient eu d’autres estendues que de luy confier une partie de sa vaisselle d’argent et quelques bijoux avec un pouvoir par escrit de les porter à Paris et d’emprunter sur leur valleur la somme de cinq mil livres, faisant entendre à lad. dame duchesse qu’il avoit des correspondances certaines et que le prest seroit fait à un interest modicque.
C’a esté par cette seulle confiance qu’Arcbold a conceu le dessein de commettre le crime dont il est convaincu, par un attentat à l’honneur et à la reputation de lad. dame duchsse. La maniere libre et ouverte avec laquelle elle luy avoit confié sa vaisselle d’argent, ses bijoux et son pouvoir luy auroit fait concevoir qu’il pouvoit aisement la surprendre et extorquer d’elle sa signature dans quelque intervale de papier, pour y faire faussement une promesse de l’espouzer, s’estant frappé l’imagination, par une extravagance et une temerité inouie, qu’il trouvoit occasion de reussir dans un dessein aussy esloigné de l’aparence qu’il estoit conceu visionairement et sans fondement. […].
Luy estant revenu qu’Archbold rependoit le bruit qu’il avoit un contract de ladite dame pour l’espouzer, elle n’auroit plus doutté qu’il l’avoit surprise, et que les termes injurieux, indescens, sales et pleins d’ordures avec lesquels il s’explicquoit dans ses lettres, tant pour elle que pour ladite comtesse de Limerick, ne luy donnoient plus lieu de douter qu’il luy avoit fait quelque friponnerie et que cette conduitte dereglée meritoit chastiment et une reparation publicque.
Dans ce dessein, elle en auroit porté sa plainte au roy et à la reyne d’Angleterre, ses souverains, quy, offensés du dereglement d’Archbold, auroient donné leurs ordres pour le faire arrester. Ce qu’ayant esté fait, et conduit devant Leurs Majestez, ladite dame duchesse, mandée avec les ministres d’Etat d’Angleterre et d’Irlande, et led. Archbold interrogé sur sa conduitte, auroit avec un air d’effronterie soustenu qu’il avoit une promesse de ladite dame pour l’espouzer, laquelle luy ayant esté ordonné de representer, il l’auroit fait, et ayant esté examinée sur le champ, la fausseté et la supposition de cette piece s’estant trouvée evidente et sautante aux yeux, Sa Majesté l’auroit remise à ladite dame duchesse avec une bague qu’Archbold auroit retenue du nombre des bijoux que ladite dame luy avoit confiés pour donner en gaige, et au mesme temps Sad. Majesté a donné ses ordres pour mener ledit Archbold prisonnier, ce qui fust executé, ayant esté constitué prisonnier en vos prisons.
Par ce commancement de cette justice que Leurs Majestez britanicques rendoient à ladite dame duchesse, elle avoit lieu d’espere que dans la suitte elle recevroit la satisfaction d’une punition exemplaire en la personne d’Archbold. Mais Leurs Majestez ayant consideré qu’Elles ne pouvoient exercer aucune jurisdiction sur leurs sujets en France, Elles sont laissé la liberté à ladite dame duchesse de Tirconnell de se pourvoir en justice et par les regles ordinaires de France pour y obtenir la satisfaction d’une injure si attroce. »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Etat des meubles au château du Val à Saint-Germain-en-Laye

« Etat et prisée des meubles appartenants à madame la comtesse de La Marck fait au Val de Saint Germain par les sieurs Capin et Moncouteaux
Antichambre
Un poêle de fayance avec ses tuyaux, 30 l.
Une grande échelle double, 12 l.
Salon de compagnie
Deux sophas à carreaux de plumes et couverts de toile d’orange, 192 l.
Deux veilleuses idem, 192 l.
Dix chaises à carreaux de plumes couverts idem, 150 l.
Trois gros oreillers de duvet couverts de mouchoirs à bordures, 60 l.
Deux cabriolets couverts en tapisserie, 40 l.
Un bout de pied de chaise longue couvert d’indienne, 8 l.
Trois rideaux en six parties de toile de coton blanche encadrée, 144 l.
Deux consoles peintes en petit jaune avec leurs tables de marbre, 36 l.
Deux paires de bras à six branches, dorés d’or moulu, 350 l.
Un feu doré d’or moulu avec pelle, pincette et tenailles, 72 l.
Un poêle et le marbre cassés, 48 l.
Cabinet à côté du salon
Deux encoignures garnis de leurs carreaux de plumes et couverts d’une toile d’orange, 100 l.
Un tête à tête couvert idem, quatre fauteuils à cabriolet et carreaux couverts idem, 120 l.
Une banquette couverte idem à carreaux, 30 l.
Un rideau en deux parties de toile de coton blanche et encadrée de toile d’orange, 48 l.
Une paire de bras à fleurs, 8 l.
Un feu doré d’or moulu, 45 l.
Deux encoignures de marqueterie garnies de leurs gradins, 96 l.
Ledit cabinet tendu en papier de la Chine garni de ses moulures, 108 l.
Cabinet de bibliothèque
Un petit canapé à carreaux couvert de toile d’orange, quatre fauteuils à carreaux couverts idem, 144 l.
Deux rideaux de toile de coton encadrés de toile d’orange, en quatre parties avec tringles et cordons, 96 l.
Un poêle de fayance à dessus de marbre garni d’un thuyau en dehors, 48 l.
Chambre de maître au premier n° 4
Une commode à dessus de marbre, 45 l.
Un feu de fer, pelle et pincette, 9 l.
Une toilette de bois de noyer non garnie en dedans, 18 l.
Une table à écrire couverte de maroquin noir, 6 l.
Un écran de papier de la Chine et deux grands fauteuils de damas, 24 l.
Un autre fauteuil à joues couvert de damas, 18 l.
Quatre chaises d’étoffe fond blanc à carreaux, 48 l.
Deux petits tabourets couverts de brocatelle, 6 l.
Un lit de damas à baldaquin, couchette à deux chevets, une housse de serge, courtepointe et soubassement, le tout en damas ; le coucher composé d’un sommier, deux matelats couverts de futaine, d’un lit de plumes avec son traversin, coutis de Bruxelles, d’un faux traversin rempli de crin et de deux couvertures ; quarante huit pieds de tapisserie de vieux damas à tulipe garnie de toutes ses baguettes ; un rideau en deux parties de vieux taffetas cramoisy et sa tringle, 600 l.
Une tablette fermant à cilindre, 3 l.
Un soufflet à vent, 2 l.
Deux petits flambeaux argentés, 5 l.
Un fauteuil de paille, 2 l. 10 s.
Un pot à eau, une cuvette et son verre, 1 l.
Garde robe de proprété
Une table de nuit de bois de noyer, 2 l. 10 s.
Un bidet, 3 l.
Une chaise percée et son sceau de fayance et son rondin, 4 l.
Une cruche de grais, deux pots de chambre, un petit flambeau de cuir jaune, un pot à l’eau et sa jatte, un récheaux de tôle et une bouillote, 6 l.
Une bassinoire, 6 l.
Une table à patin, 5 l.
Un grand miroir de toilette, 6 l.
Un fauteuil de paille et son carreau, 4 l.
Six pommes de portemanteau, 10 s.
Un lit de domestique composé de sa couchette, paillasse, de vieux matelats, traversin, une vieille couverture, un baldaquin de siamoise de Rouen bleu et blanc, vingt quatre pieds de tour de tapisserie de siamoise, y compris les petits rideaux, 130 l.
Chambre de domestique n° 5
Idem comme la précédente, évaluée à 130 l.
Une table à écrire de bois de noyer, 4 l.
Un pot à l’eau, deux pots de chambre, un flambeau de cuivre jaune, un réchaux et sa bouillote, quatre pommes de portemanteau, une chaise de paille, 6 l.
Une table de nuit de bois de noyer, 2 l. 10 s.
Un bidet, 3 l.
Une chaise percée, son sceau et son rondin et une petite cruche de grais, 5 l.
Chambre de maître n° 5
Un petit canapé de 4 pieds en vieux damas vert, 36 l.
Deux chaises à châssis, 12 l.
Un petit fauteuil de paille à carreaux, 6 l.
Un fauteuil de paille, 2 l. 10 s.
Deux tabourets, 6 l.
Une toilette de bois de noyer ancienne, 18 l.
Une table à écrire couverte de maroquin, 6 l.
Une petite bibliothèque à deux tablettes, 4 l.
Un feu de fer, pelle et pincette, 12 l.
Deux petits flambeaux argentés, 5 l.
Un pot à l’eau et sa cuvette, 1 l.
Un lit de 4 pieds à baldaquin de vieux damas vert avec sa housse de camelot, courtepointe et soubassement de damas, deux couvertures, un sommier de crin, deux matelats couverts de futaine, un lit de plumes et deux traversins ; trente pieds de tapisserie au pourtour de laditte chambre de vieux damas vert garnye de ses baguettes ; un rideau de vieux taffetas vert en deux parties, 540 l.
Un soufflet, 2 l.
Un feu à pommes de cuivre garni de pelle, pincette et tenailles, 18 l.
Un soufflet, 1 l. 10 s.
Un pot à l’eau et sa cuvette, 1 l.
Deux flambeaux argentés, 5 l.
Une paire de bras à une bobèche à fleurs, 4 l.
Une commode à dessus de marbre, 60 l.
Un écran de taffetas vert, 6 l.
Une petite table à écran, 5 l.
Un secrétaire à armoire à dessus de marbre, 48 l.
Un fauteuil de paille, 2 l. 10 s.
Un grand canapé à matelats et couvert de vieille moere garni de ses deux rondins ; quatre vieilles chaises de même ; un vieux fauteuil à dossier quarré, 100 l.
Un lit de quatre pieds et demi à niche garni de son châssis et pentes, tapisserie au pourtour, et deux rideaux d’alcôve, courtepointe et soubassement, le tout en vieille moere rayée ; le coucher composé d’un sommier, de deux matelats couverts de futaine, d’un lit de plume et traversin, un autre traversin en crin, deux couvertures ; trente deux pieds de tapisserie au pourtour de laditte chambre garnie de ses baguettes dorées ; deux rideaux de croisée de taffetas flambé avec tringles et cordons à poulies, 550 l.
Garde robe de proprété
Une table de nuit de bois de noyer, 2 l. 10 s.
Un bit, 3 l.
Une chaise percée avec son sceau, 5 l.
Trois pots de chambre et une cruche, 1 l.
Un petit réchaux et sa bouillotte, 3 l.
Un miroir de toilette, 6 l.
Un flambeau de cuivre jaune, 1 l.
Chambre de domestique ou garde robe
Une bassinoire, 6 l.
Un petit rideau à la porte vitrée, 1 l.
Une vieille chaise garnie, 5 l.
Quatre pommes de portemanteau, 10 s.
Un lit à tombeau de siamoise garni d’une paillasse, de deux matelats, d’un traversin et d’une couverture ; laditte chambre tendue en vieille tapisserie de brocatelle, deux vieux rideaux de damas, 92 l.
Chambre des bains
Un petit poêle de fayance, 15 l.
Une baignoire de cuivre avec ses deux réservoirs, son cilindre et deux robinets et autres accessoires, 300 l.
Dans une chambre donnant à la basse cour
Un feu de fer avec pelle et pincette, 10 l.
Un pot à l’eau et sa cuvette, deux petits flambeaux argentés, 16 l.
Une chaise percée en canne et un bidet, 18 l.
Deux chaises et un fauteuil couverts d’indienne, 30 l.
Une table de nuit de bois de noyer, 2 l. 10 s.
Un lit de bains, la couchette à la turque, le tout de toile de coton, encadrée de perse ; le coucher composé d’un faux fonds garny de crin, deux matelats couverts de futaine, un lit de bazin et duvet, un traversin idem, un second traversin remply de paille, deux couvertures de ratinne, deux rideaux de toile de coton et encadrés de perse, 350 l.
Quatre rideaux de siamoise de Rouen d’un leg chaque avec la tapisserie de siamoise, 36 l.
Un soufflet et une vieille table de sapin, 3 l.
[Total :] 5630 l.
Plus deux grands fauteuil du salon de compagnie, couverts de toile d’orange, estimés la somme de 40 l.
[Total :] 5670 l.
Je certifie avoir arêtté les articles si dessus
Capin, Moncouteaux »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Marché pour l’attique du château du Val à Saint-Germain-en-Laye

« Nous Louis Engilbert, comte de La Marck, du Saint Empire et de Schleiden, baron de Lumey et de Soraing, seigneur de Kerpon, Castelbourg, Saffembourg et autres lieux, hautvoué héréditaire du marquisat de Franchimont, grand d’Espagne de la première classe, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur de la ville et citadelle de Cambray et du Cambrésis, colonel d’un régiment d’infanterie allemande de notre nom, d’une part, et Philippe Jérosme Sendrié de Morcourt, architecte, d’autre part, sommes convenus de ce qui suis, savoir que moy Sendrié reconnoit avoir entrepris de faire faire la reconstruction et élévation d’un attique au château royal du Val, conformément au plan et devis que je remettray, signé de moy à mond. seigneur le comte de La Marck avec celuy des écuries, remises, greniers et logemens des domestiques que je signeray également et que je dois y faire construire le plus promptement qu’il me sera possible, ainsi qu’une cave. Pour raison desd. bâtimens, moy comte de La Marck, m’oblige de payer aud. sieur Sendrié une somme de dix mille livres en espèce dans le courant de l’élévation desdits bâtimens, et le surplus à raison de quatre mille huit cens livres par chaque année à compter du premier janvier prochain jusqu’au parfait payement, savoir douze cent livres de trois en trois mois ou de mois en mois à raison de quatre cent livres comme il conviendra aud. sieur Sendrié, et attandu que, suivant les devis et estimation que led. sieur Sendrié a faites desd. bâtimens, il compte qu’ils n’excéderont pas la somme de trente six mille livres, dans le cas contraire led. seigneur comte de La Marck continuera à en payer le surplus aux conditions cy dessus ennoncés à raison de quatre mille huit cent livres par an.
Fait et arrêté double entre nous à Paris le vingt novembre mil sept cent soixante un
Le comte de La Marck
Philippe Jérose Sandrié de Morlour
Le 27 août 1764, mis au bas du marché du sieur Sendrié ma soumission pour luy payer, à compter du 1er janvier 1765, la somme de 6000 l. par an jusqu’au parfait payement au lieu de 4800 l. »

La Marck, Louis-Engelbert (de)

Certificat de don de la jouissance à vie du jardin des terrasses du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye à la comtesse de La Marck

« Nous Charles Claude de Flahault de la Billardrie d’Angiviller, conseiller du Roi en ses conseils, mestre de camp de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, commandeur de l’ordre de Saint Lazare, de l’Académie royale des Sciences, intendant du jardin du Roi, directeur et ordonnateur général des Bâtimens de Sa Majesté, jardins, arts, académies et manufactures royales,
Certifions que le Roi, désirant donner à madame la comtesse de La Marck une nouvelle preuve de sa bienveillance, Sa Majesté lui a accordé la jouissance des trois terrasses de son château neuf de Saint Germain en Laye, vacante par la démission qu’en ont donné monsieur le prince et madame la princesse de Beauvau, auxquels pareille jouissance avoit été concédée par brevet du 28 juin 1773, pour par mad. dame comtesse de La Marck jouir desd. trois terrasses sa vie durant, telles qu’elles se poursuivent et comportent et ainsi qu’il est figuré et teint en jaune sur le plan déposé au bureau de la direction générale des bâtiments du Roi, à conditions toutefois d’en jouir par elle-même et de ne pas les céder à personne, sous quelque prétexte que ce soit. En foi de quoi nous avons fait expédier le présent certificat que nous avons signé, fait contresigner par le secrétaire ordinaire des Bâtiments du Roi et sceller du cachet de nos armes. Fait à Versailles le huit avril mil sept cent soixante et seize.
D’Angiviller »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Étude notariale Malleret à Saint-Germain-en-Laye et étude rattachée du Pecq

Outre une suite de répertoires et de minutes en bon état tant pour les actes passés au Pecq qu'à Saint-Germain, le fonds de cette étude a la particularité qu'y soient conservés les répertoires des actes passés en brevet entre novembre 1738 et novembre 1780 (Le Pecq). Autre particularité l'étude a conservé et versé une petite liasse contenant agenda et comptabilité de l'étude entre 1716 et 1747, cotée en fin d'inventaire.

L'intérêt du fonds a été remarquablement mis en lumière par Charles Bonnet et Marcel Delafosse. Ce dernier, archiviste paléographe et directeur des archives départementales de 1968 à 1982. étudiant les actes de la période 1547 - 1599, a laissé des analyses permettant de découvrir la variété des actes puisqu'il s'intéresse aussi bien aux contrats d'apprentissage et baux très divers qu'à tous les actes des personnages suivant la cour. Le lecteur trouvera en sources complémentaires et en bibliographie les références de ses publications.

Au détour du classement on a relevé dans ce fonds un seul acte dans lequel sont cités comme témoins des Jacobites, alors que les actes passés à Saint Germain par les partisans de Jacques II Stuart en exil sont extrêmement nombreux dans le fonds Saint-Germain/Michel.

À l'autre extrémité chronologique, on peut citer, en 1855 et 1857, des actes de revente du château de Monte-Cristo, ancienne propriété d'Alexandre Dumas, qui permettent de retrouver ensuite par les hypothèques une description complète des lieux au moment de la saisie immobilière du bien.

Etude notariale Malleret à Saint-Germain-en-Laye et étude rattachée du Pecq

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presentz Jehan Garnier, Thibault Mignon et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers, demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier demeurant en la paroisse Saint Paul et led. Mignon en la paroisse Saint Gervays, lesquels ensemblement et l’un pour l’autre, seul et sans etc., ont promis et par ces presentes promettent à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, de faire et parfaire de leur paynnes seullement aud. chasteau de Sainct Germain les ouvrages de charpenterye d’un pan de boys au dessus du mur qui est à present levé en la salle du bal et en icellui eriger les croisees ainsi que leur a esté monstré par led. Mercier. Item de faire une vis en la chambre du Roy, laquelle vis sera supendue avecq limons rempan, dont le noyau dud. vis servira d’huisserye. Item faire une autre petite vis [barré : attenant] à l’estage au dessus attenant garnye de son noya (sic) et d’hasse. Idem de faire une petitte cloison au cabinet prez la chambre antienne, laquelle cloison sera frizer à jour au dessus de l’huisserye. Item de [barré : faire] en la chambre de la Royne mere du Roy mettre deux poultres et dans icelles poultres assembler troys travers de plancher en forme avecq les separations qu’il conviendra faire au dessus dud. plancher [barré : de la m] et faire les manteaulx hachez de cheminees qu’il conviendra faire esd. lieulx jusques au nombre de troys sy tant qu’il en fault faire de la mesure, longueur et largeur desd. ouvrages. Lesquels Garnier, Mignon et Berthier se sont tenuz et comptens. Et le tout rendre bien et duement faict et parfaict au dire de gens et ouvriers ad ce connoissant dedans ung moys d’huy et ce moyennant le pris et somme de cinquante livres dix sols, laquelle somme led. Mercier a promis et sera tenu leur payer au pris et fur qu’ils feront lad. besongne. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesdits, mesmes iceulx Garnier, Mignon et Berthier chacun pour soit corps et biens. Renonçant. Faict en presence de Thomas Legendre et Gilles Duvallet tesmoins. Led. Mignon et Berthier ont desclaré ne savoir signer ne escripre.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet. »

Marché pour l’agrandissement du mail à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Lois Galliot, Vincent Yvert, Berthellemy Semagni, Jacques Eschard, Nicolas Chartres, lesquelz confessent avoir ce jourd’huy faict marché et convenu de pris au Roy nostre sire, à tres haut et tres puissant seigneur messire Albert de Gondi, duc de Reez, pair de France, chevalier de deux ordres de Sa Magesté et par icellui deputé pour ordonner de la despence de ses bastimens, absent, et en la presence de noble homme Mederic de Donon, seigneur de Chastres en Brye, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de ses Bastimens, de faire et parfaire bien et deument les ouvraiges qui ensuivent au chasteau et parq dud. seigneur de Saint Germain en Laye, c’est assavoir de continuer le pallemaille qui est aud. parq de VIIxxX thoises de long pl[us qu’]il n’est à present, tirant au vieux parq, ficher les pieux et atacher les aiz d’icelly à cloudz tant qu’il en sera besoin, eguiser iceulx pieux et les frappier à coups de masse pour les faire entrer tant qu’ilz pourront, elargir et trancher la terre qu’il sera besoing pour mectre lesd. aiz et pieux de la largeur de viel, gecter lesd. terres tant que les bras d’un homme se peuvent etandre à la pelle à costé et derriere lesd. aiz affin que la terre ne puisse revenir derriere, et pour ce faire leur seront fournis lesd. aiz, boys desd. pieux et cloud pour les clouer. Item au vieul paillemaille reficher d’autres pieux ou il sera besoing, atacher les aiz qui y sont à present et aux endroictz ou il n’y en aura en atacher d’autre, degorger la terre de derriere les aiz et la gecter plus loing et oster les pieux qui sont pourris pour y en mectre d’autres de la longueur et largeur d’icelluy pallemaille ainsi qu’il leur a esté montré par led. contrerolleur, et de rendre le tout faict et parfacit dedans la fin du present moys et ce moyen[nant] la somme de seize escus quarente solz tournois, laquelle somme leur sera payee par maistre Jehan Jacquelin, tresorier des Bastimens dud. seigneur au feu et ainsi qu’ilz feront lesd. ouvraiges. Obligeant corps et biens comme pour les propres affaires du Roy. Faict en l’hostel où reside à present led. sieur de Donon aud. Sainct Germain, present René Parent et Guillaume Lemyere […].
Donon, Lemoyne
Dumasset »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Feuct present en sa personne honnorable homme Jehan La Lande, jardinyer du jardin du chasteau de Sainct Germain en Laye, lequel confesse avoir vendu et promet livrer du jourd’huy jusques à six annez et six despeulles suyvens l’eung l’autre à Frençoys Quesnon et Nicollas Vallect, marchans laboureurs demeurant à Rueil en Parisis, presens, preneurs, se acceptens pour eulx, tous et ungs chacuns les fruictz qui sont la presente année et qui croistront les annez suyvent jusques en fin desd. six annez au jardin du Roy assis au chasteau de ce lieu de Sainct Germain, sauf et reservé touttesfoys aud. La Lande la jouissance des fruictz qui croistront durant led. temps au carré de devers vis à vis du chasteau et fossé d’icelluy où sont les parterres, contynuent led. carré depuys la grand allée tirant seur la longueur d’icelle à la seconde allée qui fend par le mitend et qui rend au pettict boys nouvellement deffriché par led. Le Lande contre le meur du parc, aussy à la reservation de tous et ungs chacuns les pommyers doutz qui sont dans led. jardin avec deulx noyers et ung poiryer muscat qui ont esté monstrés ausd. preneurs par led. La Lande ainsy qu’ilz ont dictz. Ceste vente faicte moyennant la somme de quatre vintz escus d’or soleil et par chacune desd. annez que pour ce lesd. Quesnon et Vallect en ont promis, gaigent, promectent seront tenuz l’eung pour l’autre et chacun d’eul seul et pour le tout bailler et payer aud. La Lande ou au porteur par chacune desd. annez, scavoir ung tyers de lad. somme qui sont vingtz six escus deulx tyers en mectant l’eschelle aud. jaridn pour commencer à coeullyr lesd. fruictz, ung autre tyers qui est pareille somme à la my coeullette, et l’autre tyers dans le jour Saint Martin d’Yver prochainement venant, et à contynuer payer comme dict est jusques en fin desd. six années. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesd. sieurs preneurs l’eung et l’autre corps et biens. Renonçant. Presens Flizce de Vaulx, fermyer demeurant à la Malmaison pres Rueil, et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Delalande, marque dud. Guesnon, marque dud. Vallée
De Vaulx, DeBenard
Dellastre »

Marché pour des réparations de charpenterie au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut presant en sa personne Françoys Dufay, charpentier de la grand cognée demeurant aud. lieu, lequel a promis et promect de faire et parfaire au dire de gens ad ce congnoissans tous les ouvrages de charpenterie au chasteau dud. Sainct Germain cy apres declarez. Premierement dans une chambre de monsieur le connestable fournyr une poultre de cinq thoize de long et quinze poulces de gros, plus cinquante chevrons de treize piedz de long, de troys à quatre poulces de gros, plus cinquante autres chevrons de pareille longueur et grosseur qui ce feront du reste du boys viel des desmolitions qui trouveront tant de la galerye des navir que le plancher de la gallerye de fer estant sur la cours du chasteau. Ensemble des cloizons que autres desmolitions pour restablir les lieulx cy apres.
[Barré : Premierement à l’une des chambre de monsieur le conetable fault mestre unne poultre de cin thoise de long et de quinze poulce de grod.]
Item faire troys travez de plancher dont l’une travez de douze piedz et les deux aultre de dix piedz, et fault pour lesdicte troys travez quatre vingt et dix sollive.
Item faire ung pant de cloison qui sera separation de la chambre aux pasage qui ay de longeur cinq thoise et demye, de traize à quatorze piedz de hault garny de sabliere et de vingt poteaulx.
Item faire ung aultre pant de cloison qui fera separation de la chambre aux cabinet qui ay de long quatre thoise et de haulteur traize à quatorze piedz.
Item faire la cherche d’une petite montez garnye de sabliere et de poteaulx et d’un noyau de vis avec les joues de marche et le joue des longeur et grosseur telle qui apartiendra.
Item faire en unne aultre chambre proche la salle ung pant de cloison qui ay de long cin thoise et de hoteur dix piedz garny de sabliere et de vingt poteault qui sera separation de la chambre à ung pavillon.
Item faire ung planché sur ladicte cloison de trante sollive de chacune sept piedz de long et de cin à six poulces de grod.
Item faire une uiserye dedans unne cloison qui faict separation de la salle à la chambre et mestre ung poteau dedans l’uiserie qui est dans ladicte cloison.
Item abatre ung grand pant de cloison qui est dans la sale du Roy.
Item demolli la grande gallerye du coté du tripot qui a de longeur trante thoise et refaire le comble de la gallerye base qui est de parelle longueur, et faut pour ledict comble faire vingt demye ferme garnye de chacun poison et de montans et contre fiche et avec ung cours de panne et feste de la longeur desdicte trante thoise.
[Barré : Plus fault cent cheveront de douze à traize piedz de long et de trois à quatre pouls de gros pour faire le comble de ladicte gallerye et tous les boys cy desus ce poront trové aux desmolusions qui se feront tant aux galerye que d’aultre part, reservé la poultre de cinq thoise et cinquante cheverons de douze à traise piedz de long.]
Comme faire la charpenterye de la basculle, fleches et planchette […] du grand pont levis du chasteau. Ledit pont retablir de bon boys neuf, loyal et marchand. Ce fait moyennant le pris et somme de cent soixante escus sol, lesquelz luy seront payés par le trezorier des Bastimans du Roy au fur et ainsy qu’il travaillera à icelle besongne et de sepmaine en sepmaine, à la charge que led. Dufay et ces gens ne pourront emporter aulcun boys desd. desmolitions, tant boutz de boys vieil que autrement. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Jehan Gaucher et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Françoys Dufay
De Donon, Gaucher
Ferrand »

Marché pour un bosquet à côté du parterre du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Feurent presens en leurs personnes Pierre Herault, Claude Herault, Richard Soret, Martin Herault demeurant à Mareil prest Sainct Germain en Laye, et Jehan Herault demeurant à Lestang, lesquelz ont recongneu et confessé avoir promis, seront tenuz, prometent et gaigent l’un pour l’autre et chacun d’eulx pour le tout, sans division, au Roy nostre sire, ce acceptant par nobles hommes Jehan de Fourcy, sieur de Chessy en Brye, conseiller de Sa Majesté, tresorier general de France à Paris, intendant et ordonnateur de ses Bastimens, et Jehan de Donon, aussi conseiller de Sad. Majesté et controlleur general de sesd. Bastimens, pour ce comparans, de faire et rayonner tous les rayons et rigolles qu’il sera besoing et leur sera monstré par le jardinier en la piece de terre à costé du parterre du logis neuf dud. Sainct Germain du costé du pressoyr, en laquelle Sad. Majesté a commandé estre planté et faict ung boccaige, lesd. rayons chacun d’un pied et demy de large et pareille proffondeur pour y planter avec le menu du hault plant, arracher à leurs despens le menu plant avec toutes les racynes estant dans le parc dud. Sainct Germain, le nectoyer des herbes et porter sur le bord desd. rayons et où il leur sera monstré par le jardinier, moyennant la somme de quatre solz tournois pour chacune perche, à compter vingt deux piedz pour perche. Plus de fournir tout le hault plant, bon, loyal et marchant, tant de charme, hestre que erable qu’il sera besoing pour les pallissades dud. boccaige, de la haulteur de six à sept piedz, portans chacun bonne racyne et chevellure telle qu’elle soit trouvée suffisante par led. jardinier, aussy moyennant la somme de deux escuz pour chacun cent rendu sur la place. Et pour le regard des rachées qu’il est besoing planter au dedans dud. boys, ils leur laisseront le plus de racynes larges et chevellure qu’il leur sera possible jusques à trois et quatre piedz de dyamectre, mesmes y laisser la terre au dessus. Feront en oultre les trous au dedans dud. bosquet pour planter lesd. rachées de la grandeur qu’il les fauldra et au lieu qu’il leur sera monstré par led. jardinier moyennant le pris et somme de ung escu vingt sols pour chacun cent de trous, lesquelles rachées seront charyées aux despens du Roy, et leur sera compté et payé pour chacun cent de brins la somme de deux escuz, ausquelles fins leur sera delivrée commission et permission vallable pour arracher lesd. plantz et rachées aux lieux les plus commodes et moings dommageables que faire se pourra. Et seront lesd. entrepreneurs payez desd. rayons, plantz et rachées aux dessusd. pris au feur et ainsi qu’ils y travailleront, et fourniront par les tresoriers desd. Bastimens suyvant les ordonnances et mandemens dud. sieur de Chessy. Car ainsi a esté le tout accordé. Promectant. Obligeant corps et biens comme pour les propres deniers et affaires du Roy. Renonçant. Es presence de Mathurin Bougars et Jehan Delastre le jeune, tesmoins, et ont lesd. Herault et declaré ne scavoir escripre. A […] aud. bosquet pour planter de la rachée […] qu’il en fauldra et au lieu qui leur sera monstré par led. jardinyer moyennant le pris et somme de ung escu vingt solz pour chacun cent de trous. Le treizieme jour de novembre IIIIxx seize.
Richard Soret, marque dud. Pierre Herault, marque dud. Claude Herault
marque dud. Martin Herault, Mathurin Bougars
Delastres »

Vente des fruits du jardin du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne honnorable homme Jehan Delalande, jardinier du Roy nostre sire en son jardin et verger de Sainct Germain en Laye, y demeurant, lequel a recongnu et confessé avoir vendu, ceddé, vend et promect garentyr à Nicolas Thomas, marchand fruictier demeurant à Montegu, parroisse de Chambourcy, present, ce acceptant pour luy, c’est assavoir tous et ungs chacuns les fruictz estans ceste année presente sur les arbres dud. jardin du Roy aud. Sainct Germain, à la reservation de deux pruniers de Damas viollect, deux pruniers de Damas noir, ung prunier de prunes blanche, ung prunier de prunes serizettes, deux abricotiez sans que ce soit le plus grand dud. jardin, tous les pommiers estans dans le carré vers les estables dud. jardin ou de present et l’orangerye, les muriers, poiriers de muscat et bigareaux, ensemble tous les pruniers prunes datte estans dedans led. jardin, sans que led. achepteur en puisse pretendre aucuns, et à choisir par led. vendeur les autres arbres cy dessus par luy reservez auparavant que led. achepteur puisse ceuillyr aucun esd. fruictz, pour en jouyr par led. achepteur ausd. reservations. Ce faict moyennant la somme de vingt cinq escus sol que led. achepteur et Pierre Gauvet, aussi marchant fruictier demeurant aud. Chambourcy, pour ce present, ont promis, gaigent, promectent et serront tenuz, l’un pour l’autre, ung desd. deux seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonçant aux benefices de lad. division, ordre de droict, de discussion et forme de fidejussion, bailler et payer aud. Delalande ou autres, scavoir est six escus d’huy en huict jours prochain venants, six escus et demy lors que les prunes de Damas noyr seront meures et en saison de ceulyr et que led. Thomas aura commencé à ceullyr icelles, et le reste qui est douze escus et demy lors que les prunes de Damas viollect seront en saison de ceullyr et icelluy achepteur aura commencé aussy à ceullyr icelles prunes de Damas viollet, avecq ung cent de prunes de perdrigon que led. vendeur poura prendre et choisyr estans en maturité sur tous les pruniers de perdrigon dud. jardin ou l’un d’iceux ainsy que bon luy semblera, et a esté accordé entre lesd. partyes que ou cas que Sa Majesté fust en ce lieu en la saison que les abricotz seront meurs et en saison de ceullyr, en ce cas led. Delalande sera tenu quicter, comme desja il quicte des à present aud. achepteur le grand abricotier dont cy dessus est fait mention, et en reprendre au lieu d’icelluy et de l’autre qui sont deux abricottiez par luy reservez deux autres moyens abricottiers dans led. carré vers les estables, en baillant par led. Thomas aud. Delalande ung cent d’abricotz, à iceux choisyr par icelluy Delalande, et où Sad. Majesté ne soit en ce lieu de Sainct Germain en lad. saison, en ce cas la presente claure demeurera nulle, et sortira au surplus le present contrat son plain et entier effect. Et a led. Thomas declaré que l’obligation que led. Gauvet a fait aud. present contract n’a esté que pour faire plaisyr et service et n’a aucune chose ausd. fruictz, partant a promis l’acquiter de lad. somme envers led. Delalande et de tous despens, dommages et interestz preceddans à faulte du payement d’icelle somme, et ne pourra lad. declarant ne prejudicier à l’execution de ces presentes. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectivement mesmes led. Thomas et Gauvet l’un pour l’autre comme dict est aux ren. susd. au payement de lad. somme aux termes susd. corps et biens. Renonçant. Presens Pierre Billier et Mathias Henault, tesmoins, et ont lesd. Thomas et Gauvet declaré ne scavoir escrire ne signer.
Delalande
Billier
Henault
marque dud. Thomas, marque dud. Gauvet
Ferrand »

Marché pour le transport de terres dans les jardins du Château-Neuf et de pavés pour la chaussée entre les deux châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Remon Vedect dict La Fleur, cappitaine ordinaire du charroy de l’artillerye du Roy demeurant à Poissy, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Fondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sa Majesté audict Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur tresorier general de France à Paris et intendant desdictz Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dudict seigneur et controlleur general desdictz Bastimens, de faire le remplage des terres que Sad. Majesté a commendée estre faicte pour l’acroissement du jardin neuf de son bastiment de Sainct Germain du costé du port au Pecq, et pour ce faire promect fournir six bons tombreaux attelez de chacun deux chevaulx chartiers et hommes pour les mener, fouiller, charger, descharger, rependre et vuidder la terre qu’ilz deschargeront à ses despens, et à la charge qu’il fera faire à cesd. tombereaux cinquante voiages chacun par jour et qu’ilz ne porteront poinct moings de seize bonnes hostees chacun voiage qui seront jogées dans lesd. tombreaux, qui autrement luy sera rabattu sur le pris qui luy sera baillé qui est de dix escus par chacun jour pour lesd. tombreaux et hommes comme dict est, et au cas qu’il en face plus luy sera paié au prorata. A esté aussy acordé que au temps où ledit Vedet ne pourra faire travailler esd. tomberaulx, il pourra faire le charroy du pavé qu’il est necessaire de faire pour paver une chossée entre le bastiment neuf et le bastiment vieil, à iceux pavé prendre aulx bois de Poucy, Chambourcy et es lieulx circonvoisins où sera led. pavé, et aura pour la cherche de chacun cent rendu sur le lieu où il doibt estre employé ung escu qui luy sera paié au feur et mesure qu’il fera led. cherche. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et coullonnal general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presences de Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme jour d’apvril 1599.
De Donon, Vedet, Gourcy
De Gondy duc de Raiz, Ferrand »

Marché pour les pierres d’une fontaine à saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Laurens Debray, maistre maçon tailleur de pierres demeurant à Sanlys, lequel recongnoist et confesse avoir faict marché au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Rectz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des bastimens de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dudict seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Daunon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general desd. Bastimens, de fournir et livrer tous et chacuns les pierres liaiz de Senlys qu’il sera necessaire pour la construction d’une grande fontaine contenant deux bassins que Sa Majesté veult et entend estre faicte en l’un des boutz de la premiere terrace de son logis neuf de Sainct Germain en Laye regardant sur la riviere, asscavoir la marche du pourtour du premier bassin qui aura quatre piedz de large sur les plus grandes longueurs qui ce poura recouvrer pour eviter la quantitté de joinctz, et quatre à cinq poulces d’espoisseur ; ensemble le pavé des deux bassins aussy des plus grandes pierres qui ce poura recouvrer et de la mesme espoisseur desdictes marches, qui sera paié à raison de douze soulz le pied ; le liaiz des douves des grand et petit bassins qui auront deux piedz troys quartz de hault sur les plus grandes longueurs qui ce pouront faire et le plus à propos pour lesdictz joinctz et de quatorze poulces d’espoisseur pour trouver la saillye des corniches, qui seront prises à la mesme pierre et par luy sizes, luy sera paié vingt solz du pied desdictes douves, et s’il faict les esbauches desdictes pierres pour plus grande facillité du cheriage, et qu’il ne face la taille de ladicte fontaine, luy sera paié l’esbauchage. Lesquelz pierres de liaiz cy dessus declarez il fournira de meilleur et plus franc liaiz des carrieres de Senlys, fera tous sciages et cheriages tant par terre que par eaux et les rendra à ses despens sains et entiers sans aucune fraction, default de pierre, deschargée sur le port au Pecq soubz ledict Sainct Germain, sur lequel marché luy sera paié et avancé par le tresorier des Bastimens de Sa Majesté la somme de cinquante escuz solz et le reste au fur et ainsy qu’il travaillera. Icelluy marché conclud et arresté en la presence de messire Nicollas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat, coullonnal general des Suises. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé en l’hostel de mondict seigneur le duc de Rectz es presence de messire Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, et Pierre Bellet, tesmoins. Faict et passé à Sainct Germain en Laye ce jourd’huy vingt sixiesme d’apvril 1599.
De Gondy duc de Ray, Fourcy
Laurens Debray
Ferrand, De Donon »

Marché pour la fourniture de pierres à saint-Germain-en-Laye

« Mahiet Picry, carrayeur demeurant à present au Port au Pecq, estant de present en ce lieu de Sainct Germain en Laye, recogneult avoir promis et promectz par ces presentes à honnorable homme Loys Marchant, maistre des œuvres des bastimens du Roy sciz aud. Sainct Germain en Laye, pour ce present, luy bailler et livrer sur le bord de l’eau et à la chaulsée la quantitté de deulx milliers de carreau ayant de longueur deulx piez sur ung pied de hault, net tailler, sur quinze à dix huict pouces lyt, et ce à raison pour chacun cent unze escus sol que led. sieur Marchand sera tenu bailler et paier aud. Picry au feur et à mesure que luy sera livré led. careau, et sur laquelle quantité icelluy Picry a confessé avoir eu et receu auparavant lyvraion et ce comme par advance dud. sieur Marchand neuf escus sol quy seront desduictz sur lad. quantitté. A livrer lad. quantité de careau de quinzaine en quinzaine deulx cent et la premiere lyvraison commensant d’icy en quinzaine prochainement venant et ainsy continuer jusques en fin de l’enthiere livraison de lad. quantitté susd. Icellui careau provenant d’une carriere sciz aud. Sainct germain au lieud. des Montgrens. Car ainsy. Promettant. Obligeant icelluy Picry à ce que dessus corps et biens et ce comme pour le service de Sa Majesté. Renonçant. Present honnorable homme Noel Herbin, sergent royal, et Pierre Alleur, tesmoins. Le seiziesme jour d’apvril mil six cens ung. Et a led. Picry declaré ne savoir signer.
Herbin, marque dud. Picry, Marchand
Alleur, Ferrand »

Marché de transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Nicollas Chariot, laboureur demeurant à la Fosse verte, parroisse de Noisy, lequel, de son bon gré etc. a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Pierre Bourée, commis du sieur de Donon, controolleur general des Bastimens du Roy demeurant à la chaulsée de Chalvaisne, present, ce acceptant, de charoyer touttes les pierres de tailles et carreau qu’il conviendra pour le bastiment que le Roy faict faire à la chaulsée de Chalvaigne pour le temps de deulx ans à commancer du jour de lundy prochain quatorziesme du present mois et an, et finissant à pareil jour, et led. carreau prendre en une carriere scize au terrouer dud. Sainct Germain en laquelle Barthelot Soldat tire de la pierre, et le mener et condhuire sur le port de Marly. Outre led. Chariot a promis aud. Bourée de mener tout le moellon qu’il conviendra pour employer aud. bastiment de la chaulsée jusques à l’astelier, et icelluy prendre aulx carrieres de la chaulsée, et ce pour le temps de deux ans. A la charge que led. Chariot aura une charrette ou deulx sy une seulle ne peult suffir. Ce marché faict moyennant la somme de cent dix solz tournois pour chacun cent de carreau et quatre livres dix solz tournois pour chacun cent de moellon, lesquelles sommes led. Bourée promect bailler et payer aud. Chariot au feur et mesure qu’il fera lesd. chariages. Et outre à la charge que led. Bourée sera tenu de faire auder aud. Chariot à charger led. careau par les ouvriers dud. Barthelot Soldat ou autres personnes, et quant au moellon led. Chariot sera tenu de fournir de personnes pour luy ayder à chauser icelluy. Et outre a esté accordé que ou cas que led. Chariot fust deffaillant de faire led. chariage et que les ouvriers manquessent de besongne à faulte desd. carreau et moellon, en ce cas led. Bourrée poura prendre des hommes pour faire led. chariage aux despens dud. Chariot, au cas touttefois que led. Bourée en ait adverty led. Chariot par l’un de ses serviteurs ou autres personnes au preceddant que de prendre lesd. hommes pour faire lesd. chariages. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectifvemens corps et bins. Renonçans. Presens René Legrand le jeune et Pierre Dechars, tesmoins.
Dechars, JBouré
NChariau
Legrand, Ferrand »

Marché pour la tonte du grand parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Gabriel Nirville, jardinier demeurant aux vallez de Fillancourt, de present en cedict lieu, lequel a promis et s’est obligé par ces presentes envers Margueritte Delagarde, veufve de feu Jean Delalande, vivant jardinier du Roy en son chastel vieil de Sainct Germain en Laye, demeurant audict Sainct Germain, à ce presente, de tondre bien et dument les buys du grand parterre dud. chasteau, à commencer des lundy de la sepmaine des Rogations prochaines et continuer pendant quinze jours pour rendre le tout faict et parfaict dans led. temps. Ce present marché fact moyennant la somme de soixante livres, laquelle somme lad. veufve promect et s’oblige la bailler et payer aud. Nirville ou au porteur au fur et mesure qu’il travaillera. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq es presence de Gabriel Leon, vigneron demeurant à Saint Germain, Henry Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoings, le onze may mil six cens soixante dix sept, et ont signé, led. entrepreneur a declaré ne savoir signer.
Marguerite Delagarde
Ferrand, Ferrand
Thomas »

Marché pour la fourniture de briques pour le Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Michel Champagne et Louis Guerard, ouvriers en briqque demeurans ordinairement à Amienx, fauxbourg de Noyon, se faisans et portans fort de Jean Vasseur et Louis Luse, leurs assossiées, lesquels ont promis et se sont obligés envers Jean Delarue, entrepreneurs des Bastimens du Roy demeurant ordinairement à Saint Germain en Laye, de faire dans la presente année trois cens milles de brique façonnés, rendues, faites et cuittes, et rendre pour compte sur le bord du fourt, lequel sieur Delarue promet et s’oblige de fournir ausd. ouvriers de toutes sortes d’outils propres et necessaires pour faire lad. brique et la quantité de bois qu’il faudra pour la cuisson de lad. brique, et une corde pour leur chauffage, à commencer à travailler à lad. brique sy tost que la saison le permettra. Ce present marché faict moyennant la somme de quatre livres pour chacun millier, savoir cinquante sols pour chacun millier rendu et entassé sous la halle, et autre trente sols sy tost qu’elle sera cuitte, laquelle somme led. sieur Delarue promet et s’oblige la bailler et payer ausd. ouvriers aux fur et mesure qu’ils feront lad. brique. Promet et s’oblige pareillement led. sieur Delarue de faire hotter icelle brique incessament quand elle sera cuitte. Promettent et s’obligent iceux ouvriers de faire icelle brique à la briquerie que le roy a faict construire à Louvesienne, et se pouront servir d’une salle basse apartenant aud. Delarue pour leur logement. Et sera icelle brique faite et façonnée conformement à l’echantillon de celle quy est employée au vieil chasteau de Saint Germain. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire en presence de Jean de Sainctaurant et Louis Malardeau, clers, temoins, l’an mil six cens quatre vingts deux, le seiziesme janvier, et ont signé, fort lesd. ouvriers.
Jean Delarue, DeSaintaurant
Malardeau, Ferrand »

Marché concernant les terres du nouvel abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Marin Nicolle, entrepreneur du terassement des terres du nouvel abreuvoir de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Chatou, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et sieur Charles Ruffin, officier du Roy demeurant audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelles parties ont accordé ce quy ensuit, assavoir de par led. Nicolle a promis et s’est obligé par ses presentes de faire incessamment voiturer des terres bonnes provenant des jardins où l’on construit presentement led. nouvel abreuvoir, dans un terrin et jardin appartenait aud. sieur Ruffin scitué audit Sainct Germain, tendant par devant sur la rue de Versailles et par derrriere audit abbreuvoir, et ce à la hauteur de deux pieds et en toute la longueur dudit jardin, fors toutes fois huit toises de long du costé de la porte sur la rue de Versailles, ausquelles huit thoises de longueur led. Nicolle ne mettra ou fera mettre aucune terre, et aussy de par icelluy sieur Ruffin mettre un hommes expres pour esgaller lesd. terres à lad. hauteur de deux pieds à ses frais et despens, suivant les marques quy seront faictes par lesd. parties. Ce marché faict moyennant la somme de soixante livres pour toute lad. hauteur et longueur desdites terres, laquelle somme led. sieur Ruffin promet et s’oblige la bailler et payer audit Nicolle ou au porteur des presentes pour luy dans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochain à peynes, à la charge expresse de par led. Nicolle en cas que l’on prenne ledit jardin susdeclaré pour les travaux de Sa Majesté entre ce jourd’huy et le jour sainct Jean Baptiste prochain en un an de l’année que l’on comptera pour datte mil six cens quatre vingts quatre, rendre et restituer lad. somme de soixante livres à icelluy sieur Ruffin sy tost led. jardin pris par les ordres du Roy, et led. jour sainct Jean Baptiste mil six cens quatre vingts quatre passé lad. somme de soixante livres demeurera aud. Nicolle pour en faire ce que par luy semblera, et sera par icelluy sieur Ruffin dellivré aud. Nicolle autant des presentes. Car ainsy le tout a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dudit notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingt deux, le septiesme novembre, et ont signé.
Malardeau, Ruffin, Nicolle
Ferrand, Ferrand »

Vente du pavé de l’ancien abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Pierre Levé, architecque des Bastimens du Roy, tant en son nom que soy faisant et portant fort de Robert de Coste, aussy architecque des Bastimens du Roy, son assossié, d’une part, et Hartus Hardel et Gilles Desriau, paveurs demeurans aud. Sainct Germain, d’autre part. Les parties ont faict et accordé ce qui ensuit, assavoir de la part dud. sieur Levée aud. non, a reconnu et confessé avoir vendu et promet livrer ausd. Hardel et Desriau, ce acceptant, tout le pavé quy se trouvera contenu au dedans œuvre et dans toutte l’estandue du mur de douve et entre les murs d’entrée du vieille abreuvoir dud. Saint Germain jusqu’au limitte desd. murs d’entrée, lequel pavé lesd. Hardel et Desriau seront tenus de faire enllever incessament, et ce moyennant le prix et somme de deux cens quarente livres, laquelle somme lesd. Hardel et Desriau promettent et s’obligent sollidairement la bailler et payer aud. sieur Levée aud. nom ou au porteur, savoir moitié au dernier du present mois et l’autre moitié au quinzieme decembre prochain, à peyne de tous despens, dommage et interests. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire, en presence de François Ferand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts deux, le seizieme novembre, et ont signé, led. Hardel a declaré ne savoir signer de ce interpeller.
Levé, Ferrand
Malardeau, Ferrand
Et le douzieme febvrier mil six cent quatre vingt trois, est comparu Pierre Levé, architecque des Bastimens du Roy, demeurant aud. lieu, tant en son nom que se faisant fort de Robert de Coste, son assossié, lequel reconnoist et confesse avoir eu et receu desd. Desriau et Hardel, paveurs desnommés aud. marché, la somme de deux cens quarente livres pour la vente faicte par led. sieur Levé aud. nom ausd. Hardelle et Desriau du pavé provenant du vieil abreuvoir de Sainct Germain en Laye ainsy qu’il est mentionné aud. marché, dont quittance. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire en presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an et jour que dessus, et ont signé.
Ferrand, Levé, Ferrand
Malardeau »

Marché pour fourniture à la reine d’Angleterre de foins, pailles et avoines à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, [nottaire et] gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye [soussigné], fut present Louis Paulin, marchand demeurant aud. Saint Germain en Laye, lequel s’est par ces presentes obligé envers la Reyne Sa Majesté britannique, de present aud. Saint Germain, [ce] acceptant par messire Robert de Stor[], vice chambelan de Sad. Majesté britannique, p[resent et acceptant], de fournir et livrer pour les chevaux [de Sad.] Majesté britannique tous les f[oins, pailles] et avoynes, à commencer à livrer lesd. foins de ce jurd’huy, pailles et avoines aussy, jusques au premier octobre prochain venant, [la botte] duquel foin, bon, loyal et marchand sera pesant de dix à unze livres, chacune botte de paille de neuf à dix livres paisant, et à l’esgard de l’[a]voy[ne le septier] sera composé de vingt un bois[seau mesure] de Saint Germain, lesd. pailles et avoynes aussy, le tout bon, loyal et marchand, le tout que led. Paulin fournira aud. Saint Germain, rendu dans les greniers des ecuries, et neanmoings la livraison de l’avoyne et reception d’icelle dans le magasin dud. Paulin aud. Saint Germain. Quant au foin et à la paille, la livraison et reception en sera fait à la descharge ausd. greniers aud. Saint Germain. Lesd. foins et pailles seront composez chacun de cent quatre pour cent. Ce marché fait moyennant et à raison, scavoir pour chacun cent de foin dix sept livres et quinze sols, pour chacun cent de paille neuf livres, et pour chacun septier d’avoyne de vingt un boisseau sept livres, le tout fourny et livre comme il est dit cy dessus. Lesquels prix led. seigneur de Strucklande promet payer aud. Paulin de mois en mois, et en cas que led. Paulin ne fournisse ponctuellement ce que dessus selon les ordres qui luy en seront donnez, et le tout bon, loyal et marchand comme il est cy dessus expliqué, sera permis aud. seigneur Strucklande d’en faire prendre où bon luy semblera [à ses] frais et deppens, risques, perils et fortune. A esté accordé entre les partyes que, sy les six mois du present marché expirez, les foin, avoyne et paille sont en mesme estat que à present, il sera à la disposition dud. Paulin de continuer le present marché pour autres six mois, à commancer à l’escheance d’iceluy, aux mesmes conditions y portées, et encores au bout des aultres six mois recontinuer led. marché pour mesme temps, et de six mois et ainsy continuer. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé [aud. Sainct] Germain en Laye, au vieil chasteau dud. Saint Germain, en l’apartement dud. seigneur Stru[cklande], presence de maitre Pierre Auffroy et de Laurent Antoine, demeurant aud. Saint Germain, tesmoins, l’année mil MVIc quatre vingts dix, le premier jour d’avril, et ont signé.
Paulin, Rob. Strucklande
Auffroy, Antoine
Guillon de Fonteny »

Accord entre les jardiniers des jardins du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Alexandre Bellier, jardinier du Roy en son jardin des canaulx du chasteau neuf de Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’une part, et François Lavechef, jardinier de Sa Majesté en son jardin du grand parterre et colline dudict chasteau neuf dud. Sainct Germain en Laye, y demeurant, d’aultre part, lesquelles partyes, de leurs bonnes vollontez, ont recongneu et confessé avoir faict les traictez entre eulx qui ensuivent pour raison de l’exercice de ladicte charge de jardinier de Sadicte Majesté appertanant aud. Bellier dudit jardin des canaulx, laquelle charge ledit Lavechef promect et s’oblige bien et deuement exercer à la descharge dudict Bellier à ce qu’il n’y aict aulcune plaincte durant le temps de son absence et pendant un voyage qu’il est en deliberation de faire hors de ce royaulme de France, pendant lequel temps, s’il est planté par ledict Lavechef des espalliers et autres arbres dans led. jardin et ses despendances, iceulx arbres y demeureront sans qu’ilz puissent estre ostez ny arachez par ledict Lavechef. Et en cas que ledict Lavechef reçoipve les gaiges d’eulz et appartenant à lad. charge de jardinier dud. Bellier tant entiens que ceulx qui courent et escheront cy appres durant lad. absence, icelluy Lavechef sera tenu et s’oblige tenir compte aud. Bellier et les luy payer à son retour. Et quant aulx revenus dudict jardin et ses despens pendant ladicte absence, appartiendront, scavoir les foings en premiere herbe de chacune année en appartiendront à Jeanne Delespine mere, ayeulle dud. Bellier, sa vye durant, et pour les fruictz et revenus des arbres qui y seront à l’advenir plantez ledict Lavechef en aura et prendra la joyssance à son proffict durant le temps de ladicte absence. Et en cas que ledict Bellier ne soit absent que un an ou deulx de temps, reprenant par luy la possession et exercice dudict jardin, il sera tenu de faire recongnoissance dud. Lavechef à discrettion des arbres qu’il pouroit avoir plantez dans led. jardin. Et en cas que durant ladite absence dud. Bellier, ladicte Delespine viendroit à decedder, audict cas lesditz foings de premiere herbe qui proviendront dud. jardin appartiendront audict Lavechef quy les aura et prendra à son proffit, à la charge qu’il sera tenu payer audict Bellier à son retour, par chacune année et despouille d’iceulx foings, la somme de cent livres tournois appres ledict decedz. Et quant aulx gaiges entiens qui sont deubz à François Bellier, pere dudict Alexandre, de lad. charge de jardinier dudict grand parterre durant l’exercice que icelluy François Bellier en a faict cy devant, soient reservez par ledict Lavechef par les quictances qui luy seront fournies par led. Bellier père, ou aultrement icelluy Lavechef audict cas sera tenu tenir compte de moictyé desditz gaiges aud. Allexandre Bellier, et pour l’autre moictyé d’iceux gaiges, demeureront et appartiendront audict Lavechef au desir du traicté cy devant faict et passé soubzsigné mesme seel entre les partyes, comme aussy en cas que ledict Lavechef soit payé de la premiere année des gaiges de sondict office de jardinier dudict grand parterre qu’il en est entré en possession, il sera tenu payer et delivrer aud. Alexandre Bellier moictyé desditz gaiges de la premiere année selon ledict traicté passé cy devant entre eulx, sans que ledict Lavechef soit tenu ny obligé de faire aulcunnes dilligences ny poursuittes en justice pour raison de tous lesditz gaiges. Car ainsy l’ont accordé les partyes. Promectans. Obligeans respectivement corps et biens. Renonceans. Faict et passé audit Sainct Germain en Laye en l’estude du commis soubzsigné es presences de Jean Raffron, marchands demeurant au port au Pecq, et Pierre Delacheize, maitre chirurgin demeurant aud. lieu de Sainct Germain, tesmoings.
Lavechef, Belier
Raffron, Decezies commis
Delachieze »

Marché pour la construction d’un mur de clôture du parc à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en sa personne Pierre Ollivon, masson demeurant en la ville de Poissy, ce jourd’huy en ce lieu, lequel a promis et s’oblige aux sieur Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy et generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, demeurant à Paris, ce jourd’huy en ce lieu, à ce acceptant par led. sieur Villedo, à ce present, de faire et construire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans, quinze cens thoise de long de murs à prendre puis le coing des murs des dames relligieuses de Poissy jusques tirant vers Chambourcy, lesquelz murs seront faitz de chaux, sable et moislon, et auront quatorze piedz ou environ de haulteur, compris la fondation, de largeur et espoisseur de celles commencées proche de ce lieu de Saint Germain, en sorte que lad. espoisseur revienne à dix huict poulces soubz le chapperon, et pour ce faire lesd. sieurs Bricart et Villedo fourniront et livreront sur les lieux tous mathereaux necessaires, et fournira seullement led. Ollivon de ses peynes et d’ouvriers convenables, à commencer à travailler ausd. ouvrages des le jour de demain et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers en sorte que le service de Sa Majesté ne sois en demeure. Ce present marché fait moyennant et à raison de trente solz tournois pour chacune thoise desd. ouvrages, compris la fondation et fouille de terres, que led. sieur Villedo esd. noms promet payer aud. Ollivion au fur et à mesure qu’il fera lesd. ouvrages ainsy que dict est. Promettant. Obligeant led. Ollivion corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la presence de Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clercs demeurant aud. lieu, thesmoins, l’an mil six cent soixante trois, le vingt deuxieme may.
Pierr Olivon, Regnault
Villedo
Cagnye, Lamy »

Marché pour la livraison de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« En la presence de Mathurin Lamy, nottaire et gardenotte du Roy nostre sire à Saint Germain en Laye soubz signé, Pierre Sanguin, carrier demeurant en ce lieu, confesse avoir eu et receu de maistre François Villedo de Clairemont, conseiller du Roy, general des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chausées de France, la somme de cinquante trois livres six solz pour avoir par ledict Sanguin fait et fourny le premier moillon qu’il a tiré de la carriere de Hamiemont pour employer aux clostures qui se fons pour le Roy dans les terres dud. Hamiemont, dont quittance. Et par les mesmes presentes led. Sanguina promis, promet et s’oblige aud. sieur Villedo, ce acceptant, de faire et fournir toutte la quantité de pierre de moillon qu’il conviendra pour employer à la construction de trois cens de thoise de murs de long sur les terres dud. Hamiemont ou Chambourcy, et ce à raison de six livres dix solz tournois pour chacun cent dud. moillon bien et duement fait, lequel prix led. sieur Villedo promet et s’oblige le payer aud. Sanguin au fur et à mesure qu’il fera lesd. fournitures de moillon q’il a desja commencez huict jours sont, et sur quoy lesd. cinquante trois livres six solz luy sont payez au moyen de la quittence cy dessus, et continuez à faire lesd. fournitures avec nombre suffisant d’ouvriers sans discontinuation, à penes de tous depens, domages et interez. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droict soy led. Sanguin corps et bien. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en l’esture du nottaire soubzsigné, presence Allexandre Cagnye et de Jacques Regnault, clers demeurans en ce lieu, tesmoings, l’an mil six cens soixante et trois, le quatorzieme jour d’aoust avant midy, et ont signé, fors led. Sanguin qui a declaré ne savoir escripre ny signer de ce interpellé.
PS, Villedo de Clermont
Regnault, Lamy »

Compromis concernant des pierres utilisées pour les travaux du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Par devant Estienne Delagarde, notaire et gardenottes du Roy nostre sire à Sainct Germain en Laye soubzsigné, furent presens en leurs personnes Anthoine Bricart et François Villedo, conseillers du Roy, generaux des Bastimens de Sa Majesté, pontz et chaussées de France, et entrepreneurs des bastimens de Sadite Majesté en ses chasteaux de Sainct Germain en Laye, d’une part, Guillaume Thomin et Jean Thomin, freres, demeurans audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelz pour terminer le proces intenté à la requeste desdictz Thomin a ll’encontre d’iceux sieurs Bricart et Villedo pour raison de la pierre tant de moislon que autres par lesdictz sieurs Bricart et Villedo fait enlever d’une carriere appartenant ausd. Thomin scituée proche de ce lieu depuis le commencement des ouvrages par eux entreprises esd. chasteaux, quy est presentement pendant par appel de la sentance rendue par monsieur le prevost de ce lieu en la cour de parlement de Paris, ont respectivement nommé pour arbitres et amiable compositeurs les personnes de maitre [vide] Petit, conseiller du Roy, controlleur de ses Bastimens, et de messire Georges Legrand, conseiller du Roy en ses conseilz d’Estat et privé, ausquelz ils donnent pouvoir et puissance de decider et terminer tous les differends et autres actions que lesdictes partyes peuvent avoir l’un a ll’encontre de l’autre, pour raison de quoy ledit proces a esté intenté, encore que le tout ne soit plus amplement declaré et speciffié par ce present compromis […] »

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