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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines
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Marché pour des travaux aux écuries de l’ancien manège à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Ysacq Demaroy, charpentier demeurant à Sainct Germain en Laye, de present en ce lieu du Pecq, lequel a promis et s’est obligé envers Jean Jacques Aubert, aussy charpentier des Bastimens du Roy, demeurant aud. Sainct Germain, à ce present, de faire pour led. Aubert touttes les ouvrages de charpenteryes qu’il sera necessaire à faire pour les augmentations quy se font par dessoubz œuvre aux entiennes escuryes de l’antien manege, à commencer à travailler ausd. ouvrages de ce jourd’huy et les rendre faicts et parfaicts bien et deuement au dire d’experts et gens à ce congnoissans d’huy en trois sepmaines, à peyne de tous despens, dommages et interests, à la charge de par led. Aubert luy fournir les bois de charpentes necessaires au fur et mesure qu’il en aura besoing pour lesd. ouvrages, en sorte qu’il n’en chomme, à peyne aussy de tous despens, dommages et interests. Ce present marché faict moyennant la somme de soixante six livres pour chacun cent de la fasson desd. bois mis en place en œuvre, en fournissant par led. Demaroy les outils la somme à laquelle se trouvera monter lesd. ouvrages led. Aubert promet et s’oblige la bailler et payer aud. Demaroy ou au porteur au fur et mesure qu’il fera iceux ouvrages. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dud. notaire es presence de François Ferrand et Jacques Thomas, clercs, tesmoins, le quatriesme septembre mil six cens soixante dix neuf, et ont signé.
Isaac Demaroy
Aubert, Ferrand
Thomas
Ferrand »

Marché pour des travaux au manège de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens en leurs personnes Michel Duhamel, Jacques Bazinet et Charles Lallemant, tous massons demeurans à Sainct Germain en Laye, lesquels se sont obligez à et envers Anthoine Delarue, masson des Bastimens du Roy demeurant aud. Sainct Germain, à ce present et acceptant, de faire et parfaire tous et chacuns les ouvrages de massonnerie que led. sieur Delarue a entrepris pour le Roy tant au manege que autres lieux en deppendans, lesquels ouvrages se feront par lesd. entrepreneurs incessament et sans discontinuation, et à la charge qu’ils y metront nombre de huit massons en sorte que lesdits ouvrages ne demeurant point à faire. Ce present marché fait à la charge de par led. sieur Delarue fournir de tous materiaux necessaires pour lesd. ouvrages comme plastre, moellon, chaux, sable, eau et equipage, en sorte que lesd. entrepreneurs ne fourniront que de leur peine seullement, et outre moyennant la somme de trois livres cinq sols pour chacune thoise desd. ouvrages que led. sieur Delarue promet et s’oblige bailler et payer de quinze jours en quinze jours, mesme led. sieur Delarue promet leur faire amener et charoyer tous lesd. matereaulx sur le lieu où ils travailleront. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. Sainct Germain en Laye en l’esture dud. notaire soubzsigné es presence d’Edme Renault et Jacques Le Noir demeurant aud. Sainct Germain, tesmoings, l’an mil six cens soixante dix neuf, le quinze octobre, et ont signé.
Charle Normant, A. Delarue
Bazinet, Michel Duhmel
Renault, Le Noir, Guillon de Fonteny »

Marché pour des réparations de charpenterie au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Fut presant en sa personne Françoys Dufay, charpentier de la grand cognée demeurant aud. lieu, lequel a promis et promect de faire et parfaire au dire de gens ad ce congnoissans tous les ouvrages de charpenterie au chasteau dud. Sainct Germain cy apres declarez. Premierement dans une chambre de monsieur le connestable fournyr une poultre de cinq thoize de long et quinze poulces de gros, plus cinquante chevrons de treize piedz de long, de troys à quatre poulces de gros, plus cinquante autres chevrons de pareille longueur et grosseur qui ce feront du reste du boys viel des desmolitions qui trouveront tant de la galerye des navir que le plancher de la gallerye de fer estant sur la cours du chasteau. Ensemble des cloizons que autres desmolitions pour restablir les lieulx cy apres.
[Barré : Premierement à l’une des chambre de monsieur le conetable fault mestre unne poultre de cin thoise de long et de quinze poulce de grod.]
Item faire troys travez de plancher dont l’une travez de douze piedz et les deux aultre de dix piedz, et fault pour lesdicte troys travez quatre vingt et dix sollive.
Item faire ung pant de cloison qui sera separation de la chambre aux pasage qui ay de longeur cinq thoise et demye, de traize à quatorze piedz de hault garny de sabliere et de vingt poteaulx.
Item faire ung aultre pant de cloison qui fera separation de la chambre aux cabinet qui ay de long quatre thoise et de haulteur traize à quatorze piedz.
Item faire la cherche d’une petite montez garnye de sabliere et de poteaulx et d’un noyau de vis avec les joues de marche et le joue des longeur et grosseur telle qui apartiendra.
Item faire en unne aultre chambre proche la salle ung pant de cloison qui ay de long cin thoise et de hoteur dix piedz garny de sabliere et de vingt poteault qui sera separation de la chambre à ung pavillon.
Item faire ung planché sur ladicte cloison de trante sollive de chacune sept piedz de long et de cin à six poulces de grod.
Item faire une uiserye dedans unne cloison qui faict separation de la salle à la chambre et mestre ung poteau dedans l’uiserie qui est dans ladicte cloison.
Item abatre ung grand pant de cloison qui est dans la sale du Roy.
Item demolli la grande gallerye du coté du tripot qui a de longeur trante thoise et refaire le comble de la gallerye base qui est de parelle longueur, et faut pour ledict comble faire vingt demye ferme garnye de chacun poison et de montans et contre fiche et avec ung cours de panne et feste de la longeur desdicte trante thoise.
[Barré : Plus fault cent cheveront de douze à traize piedz de long et de trois à quatre pouls de gros pour faire le comble de ladicte gallerye et tous les boys cy desus ce poront trové aux desmolusions qui se feront tant aux galerye que d’aultre part, reservé la poultre de cinq thoise et cinquante cheverons de douze à traise piedz de long.]
Comme faire la charpenterye de la basculle, fleches et planchette […] du grand pont levis du chasteau. Ledit pont retablir de bon boys neuf, loyal et marchand. Ce fait moyennant le pris et somme de cent soixante escus sol, lesquelz luy seront payés par le trezorier des Bastimans du Roy au fur et ainsy qu’il travaillera à icelle besongne et de sepmaine en sepmaine, à la charge que led. Dufay et ces gens ne pourront emporter aulcun boys desd. desmolitions, tant boutz de boys vieil que autrement. Car ainsy. Promettant. Obligeant. Renonçant. Presens maistre Jehan Gaucher et Jehan Delastre le jeune, tesmoins.
Françoys Dufay
De Donon, Gaucher
Ferrand »

Marché pour des fossés dans la forêt à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Robert Licot, marchand demeurant à Garches, de present en ce lieu, lequel s’est vollontairement obligé et oblige envers maitre Noël Odeau, bourgeois de Paris, y demeurant, aussy de present en ce lieu, comme ayant charge expresse de Sa Majesté, à ce present et acceptant, de faire deux mil thoises de fossez en la forest de ced. lieu, tant au pourtour de la vente aux Prestres, vente d’Achores que les lieux en icelles qui luy seront designez par led. sieur Odeau, lesquels fossez auront sept pieds en gueulle de large, reduicts à unze poulces dans le fonds, et quatre pieds et demy de profondeur, mesurez soubz cordes, conduictz à leur fruict, à une jectée de terre du costé de l’enclos seullement, dans lequel fossé sera mis et planté par led. Picot deux rangs d’espine blanche et charmes de six poules en six poulces quy seront par led. Picot pris et levez tant en lad. forest que celle de Cruxe et aux lieux et endroits qui luy seront designez comme dessus. Ce marché fait moyennant huict sols tournois pour par chacune thoise desd. fossez que led. sieur Odeau promt et s’oblige de bailler et payer aud. Picot au fur et mesure qu’il fera lesd. ouvrages, ausquelles led. Picot travaillera incessamment pour rendre lesd. fossez fait le plus tost que faire se poura. A esté accordé entre les partyes qu’en cas qu’il convienne eslargir les fossez desja fait en lad. forestz, led. Picot les eslargira moyennant la convention raisonnable qui en sera fait entre lesd. partyes. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la maison et presence de Jacques Raier, maitre rotisseur, et de Baptiste Delalande, tesmoins, l’an MVIc soixante quatre, le vingt septiesme jour de novembre apres midy, et a led. Picot declaré ne scavoir escrire ne signer, de ce interpellé.
Noel Odeau, Delalande
Jacque Raier
Delagarde »

Marché de transport de pierres à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Nicollas Chariot, laboureur demeurant à la Fosse verte, parroisse de Noisy, lequel, de son bon gré etc. a promis et promect par ces presentes à honnorable homme Pierre Bourée, commis du sieur de Donon, controolleur general des Bastimens du Roy demeurant à la chaulsée de Chalvaisne, present, ce acceptant, de charoyer touttes les pierres de tailles et carreau qu’il conviendra pour le bastiment que le Roy faict faire à la chaulsée de Chalvaigne pour le temps de deulx ans à commancer du jour de lundy prochain quatorziesme du present mois et an, et finissant à pareil jour, et led. carreau prendre en une carriere scize au terrouer dud. Sainct Germain en laquelle Barthelot Soldat tire de la pierre, et le mener et condhuire sur le port de Marly. Outre led. Chariot a promis aud. Bourée de mener tout le moellon qu’il conviendra pour employer aud. bastiment de la chaulsée jusques à l’astelier, et icelluy prendre aulx carrieres de la chaulsée, et ce pour le temps de deux ans. A la charge que led. Chariot aura une charrette ou deulx sy une seulle ne peult suffir. Ce marché faict moyennant la somme de cent dix solz tournois pour chacun cent de carreau et quatre livres dix solz tournois pour chacun cent de moellon, lesquelles sommes led. Bourée promect bailler et payer aud. Chariot au feur et mesure qu’il fera lesd. chariages. Et outre à la charge que led. Bourée sera tenu de faire auder aud. Chariot à charger led. careau par les ouvriers dud. Barthelot Soldat ou autres personnes, et quant au moellon led. Chariot sera tenu de fournir de personnes pour luy ayder à chauser icelluy. Et outre a esté accordé que ou cas que led. Chariot fust deffaillant de faire led. chariage et que les ouvriers manquessent de besongne à faulte desd. carreau et moellon, en ce cas led. Bourrée poura prendre des hommes pour faire led. chariage aux despens dud. Chariot, au cas touttefois que led. Bourée en ait adverty led. Chariot par l’un de ses serviteurs ou autres personnes au preceddant que de prendre lesd. hommes pour faire lesd. chariages. Car ainsy. Promectant. Obligeant respectifvemens corps et bins. Renonçans. Presens René Legrand le jeune et Pierre Dechars, tesmoins.
Dechars, JBouré
NChariau
Legrand, Ferrand »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvrages de charpenterie qu’il convient faire pour maistre Guillaume Mercier au chasteau de Saint Germain en Laye, de peine seullement
Premierement, convient reculler ungne grande cloison de cinq thoises et la remener douze piedz plus loing qu’elle n’est avecq quatre thoises d’autre cloison estant assemblé dans la sabliere de l’autre cloison.
Item quinze thoises de cloison ou environ pour faire les separations de l’allee depuis l’escallyé rond jusques au petit escallier que l’on leve depuis ungne des galleries hors œuvre, dont a chacun cloison soubz chacune poultre sera erigé ung grand poteau d’une piece et asemblé ungne sabliere, et entre la sabliere sera asemblé poteaulx et remplage, et eriger les huisseries ausd. cloisons aux lieux où sera commandé.
Item abattre deux poultre prez la chambre du Roy et iceulx mener en la salle du bal pour iceulx lever, et sur lesd. poutres assembler trois planche de fausse travez et garny de sollives, assavoir deux qui ont esté abatuz et ungne autre qui sera de boys neuf et peuplez des sollives aux través qui ne seront complete et rabottez garniz d’aiz dessudz.
Item de faire neuf thoises de cloison ou environ au dessus desd. poultres et faire les separations des deux chambres au dessubz garniz de poteaulx espacez à dix huict pouces pres les ungs des autres et eriger les huisseries ou il sera advisé.
Item de parachever ung petit escallier hors œuvre […] sur la court et cha[…] ungne viz […]endant a l’antienne gallerie du costé du jardin et abatre ungne cloison pres la salle du bal et mettre du poteaulx sur l’allee, faire deux mentaulx de cheminez, hachez et reboucher la bee de l’escalier aupres celluy que l’on a faict de neuf.
Du jeudi XXIII jour de aoust MVcIIIIxx quatre, heure de IIII plus apres midy
Furent presents Thibault Mignon, Jehan Garnier et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier en la paroisse Sainct Paul et led. Mignon en la paroisse Sainct Gervays, estans de present en ce lieu, lesquelz ont promis et par ces presentes promettent l’un pour l’autre et seul et sans à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du Roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, aceptant, de au dedans ung moys d’huy faire et parfaire de leurs peynes seullement les œuvres de charpenterye cy devant declarees divisees entre eulx, fournissant par led. Mercier tout le boys qu’il conviendra pour ce faire et rendre lad. besongne faicte et parfaicte bien et deument au dire de gens et ouvriers ad ce congnoissans, et dans led. temps et moys. Ce faict moyennant la somme de quarante cinq escuz sol que led. Mercier a promis et promect leur payer ou […] au fur et mesure qu’ils feront lad. besongne et à laquelle somme ils ont […] icelle […] lesd. Mignon, Garnier et Berthier […] est corps et biens. Renoncant. Faict aud. Sainct Germain en Laye en l’estude dud. juré present Thomas Legendre, huissier sergent à cheval du Roy nostre sire au Chastelet de Paris, Gilles Duvallet et Henry Druet, temoins. Lesd. Mignon et Garnier ont declaré ne savoir escripre ne signer.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet, Legendre, Pisonet. »

Marché de sous-traitance de charpenterie pour les travaux dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye

« Furent presentz Jehan Garnier, Thibault Mignon et Martin Berthier, tous compagnons charpentiers, demeurant à Paris, lesd. Garnier et Berthier demeurant en la paroisse Saint Paul et led. Mignon en la paroisse Saint Gervays, lesquels ensemblement et l’un pour l’autre, seul et sans etc., ont promis et par ces presentes promettent à honnorable homme maistre Guillaume Mercier, juré du roy en l’office de charpenterye à Paris et charpentier de Sa Majesté au chasteau de Sainct Germain en Laye, present, de faire et parfaire de leur paynnes seullement aud. chasteau de Sainct Germain les ouvrages de charpenterye d’un pan de boys au dessus du mur qui est à present levé en la salle du bal et en icellui eriger les croisees ainsi que leur a esté monstré par led. Mercier. Item de faire une vis en la chambre du Roy, laquelle vis sera supendue avecq limons rempan, dont le noyau dud. vis servira d’huisserye. Item faire une autre petite vis [barré : attenant] à l’estage au dessus attenant garnye de son noya (sic) et d’hasse. Idem de faire une petitte cloison au cabinet prez la chambre antienne, laquelle cloison sera frizer à jour au dessus de l’huisserye. Item de [barré : faire] en la chambre de la Royne mere du Roy mettre deux poultres et dans icelles poultres assembler troys travers de plancher en forme avecq les separations qu’il conviendra faire au dessus dud. plancher [barré : de la m] et faire les manteaulx hachez de cheminees qu’il conviendra faire esd. lieulx jusques au nombre de troys sy tant qu’il en fault faire de la mesure, longueur et largeur desd. ouvrages. Lesquels Garnier, Mignon et Berthier se sont tenuz et comptens. Et le tout rendre bien et duement faict et parfaict au dire de gens et ouvriers ad ce connoissant dedans ung moys d’huy et ce moyennant le pris et somme de cinquante livres dix sols, laquelle somme led. Mercier a promis et sera tenu leur payer au pris et fur qu’ils feront lad. besongne. Car ainsy. Promettant. Obligeant lesdits, mesmes iceulx Garnier, Mignon et Berthier chacun pour soit corps et biens. Renonçant. Faict en presence de Thomas Legendre et Gilles Duvallet tesmoins. Led. Mignon et Berthier ont desclaré ne savoir signer ne escripre.
Mercier, Martin Berthier
Duvallet. »

Marché de maçonnerie pour la construction de remises au Vésinet

« Devis des ouvrages de maçonnerie que le Roy [veut faire] faire pour la construction d’un mur qui doibt servir de […] aux remises dans la garenne de Vezinet.
Premierement
Sera faict le mur en fondation posé sur bon et vif fonds, lequel n’aura pas plus de deux pieds de profondeur sur deux pieds de largeur, construit de bon moislon provenant de la cotte de la machine ou de la carriere de Montesson, et de mortier auquel y doibt estre employé deux cinquiesme de chaux et le reste du meilleur sable qui se poura trouver sur le lieu.
Sera faict le mur posé sur lad. fondation de vingt poulces d’espaisseur sur huit pieds de hault soubz chappron, construict de bon moislon qui sera essemillé et posé en bonne liaison et assis en bon mortier comme dessus, et led. mur sera reduict soubz chappron à dix huict poulces d’espaisseur.
Sera observé aud. mur des vantouzes aux endroictz qui seront necessaires pour l’ecoullement des eaues qui pouroient endommager les murs.
Sera faict le chappron dud. mur d’un pied de hault et sera construict de bon moislon dur dont la bordure sera faicte et posée comme elle se voit par le profil, comm’aussy le restant du moislon au dessus, lequel chappron ne sera toisé à l’entrepreneur que pour un pied de haulteur.
L’entrepreneur qui entreprendra cet ouvrage sera obligé de construire les angles desdictes remises de meilleur libage qui se poura trouver, qui sera picqué et d’un bon dur sans qu’il pretende qu’il luy soit rien compté pour cela, et sera de plus obligé led. entrepreneur de mectre les terres provenans desdittes fondations des deux costez des murs pour faire des petits glassis comme il se voit par le profil. Et la garentie des ouvrages pendant deux années.
Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, furent presens Guyon Pitrou et Jacques Laurens, massons demeurans aud. Saint Germain en Laye, lesquels ont promis et se sont obligés sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eulx un seul pour le tout, sans division, discution ny fidejussion soubz les renonciations requises, envers Sa Majesté, ce acceptant pour Elle messire François Michel Le Tellier, marquis de Louvoy et de Courtanvault, ministre et secretaire d’Estat, surintendant et ordonnateur general des Bastiments et jardins de Sa Majesté, arts et manufactures de France, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement au dire d’experts et gens à ce connoissans, les ouvrages de maçonnerie pour la construction du mur et remises mentionnées au devis cy devant escript, et pour ce faire fournir de mattereaux aultant qu’il en faudra pour icelle construction, de la qualitté portée aud. devis, avecq nombre d’ouvriers suffisant, echaffaudage et aultres choses necessaires, en sorte que le tout soit faict et parfaict pour le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochain venant, et ce moyennant la somme de huict livres quinze solz pour chacune thoise carrée desd. ouvrages, lequel prix mond. seigneur promet faire payer ausd. entrepreneurs par le sieur tresorier general des Bastiments de Sad. Majesté en charge au feur et à mesure de l’avencement desd. ouvrages et en fin d’iceux. Promettans. Obligeans [lesd.] entrepreneurs sollidairement comme dict est. Renonçans. Faict et passé à Saint Germain en Laye, presence de Laurens Anthoine et de Louis de Fonteny, bourgeois, tesmoins, l’an mil six cents quatre vingts cinq, le premier jour de janvier, et ont signé.
Le Tellier
JLaurent
Guion Pitrou, De Fonteny
Antoine, Guillon de Fonteny »

Marché concernant les terres du nouvel abreuvoir à Saint-Germain-en-Laye

« Furent presens Marin Nicolle, entrepreneur du terassement des terres du nouvel abreuvoir de Saint Germain en Laye, demeurant ordinairement à Chatou, de present en ce lieu du Pecq, d’une part, et sieur Charles Ruffin, officier du Roy demeurant audit Sainct Germain, d’autre part, lesquelles parties ont accordé ce quy ensuit, assavoir de par led. Nicolle a promis et s’est obligé par ses presentes de faire incessamment voiturer des terres bonnes provenant des jardins où l’on construit presentement led. nouvel abreuvoir, dans un terrin et jardin appartenait aud. sieur Ruffin scitué audit Sainct Germain, tendant par devant sur la rue de Versailles et par derrriere audit abbreuvoir, et ce à la hauteur de deux pieds et en toute la longueur dudit jardin, fors toutes fois huit toises de long du costé de la porte sur la rue de Versailles, ausquelles huit thoises de longueur led. Nicolle ne mettra ou fera mettre aucune terre, et aussy de par icelluy sieur Ruffin mettre un hommes expres pour esgaller lesd. terres à lad. hauteur de deux pieds à ses frais et despens, suivant les marques quy seront faictes par lesd. parties. Ce marché faict moyennant la somme de soixante livres pour toute lad. hauteur et longueur desdites terres, laquelle somme led. sieur Ruffin promet et s’oblige la bailler et payer audit Nicolle ou au porteur des presentes pour luy dans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochain à peynes, à la charge expresse de par led. Nicolle en cas que l’on prenne ledit jardin susdeclaré pour les travaux de Sa Majesté entre ce jourd’huy et le jour sainct Jean Baptiste prochain en un an de l’année que l’on comptera pour datte mil six cens quatre vingts quatre, rendre et restituer lad. somme de soixante livres à icelluy sieur Ruffin sy tost led. jardin pris par les ordres du Roy, et led. jour sainct Jean Baptiste mil six cens quatre vingts quatre passé lad. somme de soixante livres demeurera aud. Nicolle pour en faire ce que par luy semblera, et sera par icelluy sieur Ruffin dellivré aud. Nicolle autant des presentes. Car ainsy le tout a esté accordé. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé aud. lieu du Pecq en l’estude dudit notaire es presence de François Ferrand et Louis Malardeau, clercs, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingt deux, le septiesme novembre, et ont signé.
Malardeau, Ruffin, Nicolle
Ferrand, Ferrand »

Marché (non réalisé) de maçonnerie pour le jardin du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye

« Devis des ouvraiges de maçonnerye, pierre de taille et bricque qu’il convient faire de neuf pour Sa Magesté en la construction d’un grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause de l’acroissement d’icelluy, contenant quatre vingtz thoises ou environ sur six thoises et demy de hault, aux deux boutz d’icelluy mur s’erigera deux pavillons contenans chacun sept thoises de long sur quatre thoises de large, le tout dans œuvre, qui seront applicquez en chacun estaige chambre, garderobbe et escallier, le tout ainsy qu’il s’ensuict.
Premierement
Sera faict led. pan de mur en fondation de troys piedz plus bas que la terrasse d’en bas qui sera au dessoubz dud. parterre, de dix piedz d’espoisseur, maçonné de moillon, de lybage et chaux et sable. Et au dessus de l’aire de lad. terrasse se fera ung ampastement de ung pied de large et au dessus duquel ampastement s’erigera led. pan de mur de neuf piedz d’epoisse en talud en contremont, revenant à quatre piedz par hault au dessoubz du cordon, et pour ce faire fault maçonner depuis led. ampastement en amont au pied dud. mur quatre assizes de pierre de taille dure de la carriere d’en baiz en façon de rusticq portant saillye de troys poulces, sur laquelle saillye s’erigera des pillastres qui seront espassez de pareille distance, grosseur et saillye que sont ceux qui sont le long des deux pans declinez des deux dessentes droictes ja faictes, et entre lesd. pillastres se fera des tables en saillye de pierre de taille ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, et le reste entre lesd. tables pour le parement dud. mur maçonné de bricque, et le reste du corps dud. mur de moillon, chaux et sable, et pour le couronnement desd. pillastres regnera tout le long dud. mur une forme de grosse plainte carrée avec des moullures au dessoubs qui se retourneont en forme de chappiteau.
Plus se feront par le derriere dud. pan de mur, entre les terres, des esperons espassez de neuf piedz en neuf piedz dans œuvre, chacun de quatre piedz de long sur quatre piedz demy de large. Au bout d’iceux se fera des demy ronds de quatre piedz demy de saillye portant deux piedz d’espoisseur, lesd. esperons liez dans led. mur avec des quartiers de pierre de taille de troys et quatre piedz de long qui entreront dedans led. mur de pied et demy pour faire la lyaison, lesquelz seront espassez par voye de quatre piedz en quatre piedz l’un au dessus de l’autre, et le reste de moillon, le tout maçonné à chaux et à sable.
Item se fera par le millieu dud. pan de mur ung grand pallier en forme de balcon de six toises quatre piedz de long sur quatre thoises de large dans œuvre, hors led. pan de mur, où il y aura par le dehors d’icelluy une forme d’arc triumphant garny de quatre collonnes d’ordre tosquans avec leurs bazes, chappiteau, architrave, frize et corniches, entre lesquelles collonnes se fera des niches rondes et carrées à jour, le tout faict de pierre de taille en forme de rusticq. Et la maçonnerye du corps dud. mur derriere lesd. collonnes se fera de six piedz d’espoisseur, maçonné de pierre de taille tant dans œuvre que hors œuvre, et se fera par le dedans œuvre au dessoubz dud. balcon des pillastres saillans de troys poulces hors le corps des murs avec basses, chappiteaux, frize et corniche de pierre de taille où s’arachera par le dessus lad. corniche, la voulte en forme de four ou aultrement et ainsy qu’il sera advisé pour le mieux, garnye d’arcqs doubleaux de pierre de taille et erestes, le reste entre deux de bricque, par le dessus de laquelle voulte se fera ung corps de cyment d’un pied d’espoisse maçonné avec cailloux de vignes et au dessus maçonné de pierre de pierre de lyais de troys piedz d’espoisse qui servira d’arazement pour porter les marches desd. dessentes droittes. Et entre icelles marches se fera le pavé de grez maçonné à bain de cyment, lesd. pans de murs de six piedz d’epoisse où s’erigera par le hors œuvre deux des pillastres qui seront portez sur quatre assizes de pierre de taille en forme de rusticq, au dessus desquelz pillastres se fera une corniche de pierre de taille rampant le long dud. mur pour le couronnement d’iceux.
Item se feront les pans de murs desd. pavillons en quatre sens de six piedz d’espoisseur en fondation, à revenir à niveau du jardin à troys piedz, les encoignures, croisées et plainte de pierre de taille et le reste à parement de bricque garnis lesd. murs au rez de chaussée de la terrasse de quatre assizes de pierre de taille, la corniche dud. pan de mur qui sera à l’aire dud. jardin regnera au pourtour desd. pavillons.
Item se feront tous les planchers desd. pavillons qui seront voultez en chacun estaige de pierre et de bricque et pavé de petit carreau par-dessus, qui ne seront thoisez que pour ung corps seullement.
Tous lesquelz ouvraiges cy dessus pour les corps des gros murs tant contre lesd. terres que les aultres gros murs, rampans et murs des pavillons se toiseront à thoise cubbe et boutavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny pareillement les corps, saillies, moullures et enrichissements, ensemble les voultes des rampans sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille, pavé de grez maçonné à bain de cyment qui ne se toiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et bricque et pavé de petit carreau au dessus qui ne seront aussy comptés que pour ung corps, moyennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasement de cyment et pavé de lyais au dessus de l’avant porticque en forme de balcon, où il se fera une grotte, se thoiseront à thoise pleine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissementz, et ce à raison de vingt escus sol pour chacune thoise. Et quand aux esperons et voutes desd. esperons, seront aussy thoisez à deux cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus la thoise.
Et quant aux groz murs des retours des galleryes du jardin qui ne seront que de moillon, seront thoisez à deux cens seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoise.
Fut present en sa personne honnorable homme Guillaume Marchant, maistre des œuvres de massonnerye du Roy, demeurant à Paris, lequel volontairement recongneut et confessa avoir promis, promect et gaige au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Retz, pair et mareschal de France, general des galleres, superintendant des Bastimentz de Sainct Germain en Laye, et noble homme Jehan de Fourcy, sieur de Checy, conseiller dud. seigneur, tresorier general de France à Paris et intendant de sesd. Bastimens, et en la presence de noble homme Jehan de Donon, conseiller dud. seigneur et contrerolleur general de sesd. Bastimens, de faire et parfaire bien et deuement au dict d’ouvriers et gens ad ce congnoissans tout et chacuns les ouvrages de massonnerye et pierre de taille, brique qu’il convient faire pour Sa Majesté en la construction d’ung grand pan de mur qui sera faict le long du parterre du jardin à cause des terrassement d’iceluy ainsi qu’il est plus à plain contenu et declaré au devis cy dessus escript, et pour ce faire fourny par led. Marchant de toutes mathieres à ce necessaires et peines d’ouvriers. Ce marché et promesse faictz assavoir, pour le corps des gros murs tant contre lesd. terres que les autres gros murs rampans et murs des pavillons, ce thoiseront à thoise cube et boutteavant à deux cens seize piedz pour thoise, sans thoiser ny compter la pierre de taille qui sera ausd. pans de murs ny paraillement les corps saillans, moullures et enrechissemens, ensemble les voultes des rampans, sur lesquelles seront portées les marches de pierre de taille pavé de gres maçonné à bain de cyment qui ne ce thoiseront que pour ung corps, comme aussy les voultes de pierre de taille et brique et pavé de petit carreau au dessus quy ne sera aussy comptés que pour ung corps, moiennant le pris et somme de treize escus sol pour chacune thoise. Et pour le regard des murs, voultes, arrasemant de cymant et pavé de lyais au dessus de l’avant portique en forme de balcon, où il se fera une grotte, ce thoiseront à thoise plaine et boutavant, sans thoiser aulcuns corps, coullonnes, saillies, moullures et enrichissemantz, et ce à raison de vingtz escus sol pour chacune thoise. Et quand aulx esperrons et voultes desd. esperons, seront aussy thoisés à deulx cens seize piedz pour thoise à raison de cinq escus pour thoise. Et quand aulx gros murs des retours des galleryes du jardin, qui ne seront que de moislon, seront thoisés à deux cent seize piedz pour thoise et ce à raison de cinq escus pour thoize. Iceluy marché conclu et arresté en la presence de messire Nicolas de Harlay, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et collonel general des Suisses. Car ainsy. Promectant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Sainct Germain en l’hostel de mond. seigneur le duc de Retz, en presence de Raymond Vedel, cappitaine du charroy de l’ar. du Roy et maistre Jacques Robert, segretaire de mond. seigneur le duc de Retz, chacun à ce requis et appellés.
Faict et passé à Sainct Germain en Lahye ce jourd’huy vingt cinquiesme d’apvril 1599.
De Gondi duc de Raiz, Fourcy
Marchant, De Donon
Robert, Ferrand »

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

Location de l’appartement du comte d’Artois du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant les notaires à Paris sous[signés sont] comparus M. Alexandre Jules Benoist [de Bonnières], surintendant des maisons, domaines et finan[ces de] Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris […], paroisse de la Métropole
M. Louis Philippon de la Madelaine, intendant des maisons, domaines et finances de mond. s. Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris, rue Saint Honoré, paroisse Saint Roch
Mesd. sieurs de Bonnières et de la Madelaine membres de la commission établie pour l’administration des finances de mond. s. Charles Philippes, prince français, et stipulant comme autorisés à l’effet des présentes par un résultat des délibérations de lad. commission du quatorze septembre dernier, les membres de laquelle commission sont fondés de la procuration générale et spéciale du prince passée devant maitre Bernard Bey et son confrère, notaires à Bernes en Suisse, le vingt huit aoust mil sept cents quatre vingt neuf, dont le brevet original deument légalizé et certifié véritable a été déposé à maitre Griveau, notaire à Paris, par acte du neuf septembre de la même année, une expédition duquel résultat, signée Gobaut de Criquelle, enregistré à Paris par Guesnier le quatre octobre présent mois, est demeuré à la réquisition desd. sieurs comparants annexés à la minute des présentes après avoir été d’eux certifié véritable, signée et paraphée en présence des notaires soussignés
Lesquels esd. noms ont fait bail et donné à loyer pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé au premier juillet dernier, et ont promis pendant ce temps faire jouir à M. Nicolas Augustin de Malbec de Monjoc de Briges, premier escuier du Roy, et à Marie Geneviève Radix, son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurants à Saint Germain en Laye dans l’appartement cy après désigné, à ce présent et acceptant
1° Un appartement situé dans une aile de l’ancien château neuf de Saint Germain tel qu’en jouissent actuellement mesd. sieur et dame de Briges, ensemble les meubles appartenants au prince et garnissant led. appartement, desquels meubles l’état a été cy devant dressé et d’après lequel lesd. sieur et dame de Briges s’obligent de les rendre en fin du présent bail, sauf les force majeure
2° La jouissance du boulingrin tel qu’il est aujourd’huy
3° La jouissance d’un petit terrain attenant led. appartement dont jouissoit autrefois le feu sieur Gouville, pour par lesd. sieur et dame de Briges jouir desd. objets aud. titre de bail led. tems durant.
Ce bail fait moyennant quinze cents livres de loyer pour et par chacune desd. neuf années que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion, de payer au prince es mains de son trésorier ou de son préposé à cet effet de six mois en six mois, le premier payement desquels loyers, à compter dud. jour premier juillet dernier, échera et sera fait le premier janvier prochain, le second six mois après, et ensuite ainsi continuer de semestre en semestre pendant la durée dud. bail, qui est fait en outre aux charges, clauses et conditions suivantes que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent sous la solidarité sus exprimée d’exécuter et accomplir sans pouvoir pour ce prétendre aucune diminution du prix dud. loyer ni aucune espère d’indemnité, savoir :
1° d’entretenir et rendre led. appartement en bon état de toutes menues réparations locatives, souffrir faire les grosses s’il en convient faire et payer toutes les charges dont les locataires sont ordinairement tenus ;
2° de labourer, entretenir et cultiver led. boulingrin aux frais et dépends desd. preneurs sans que le prince soit tenu à aucune espère de dépences, même pour la taille des arbres, et enfin de rendre led. boulingrin en bon état d’entretien et sans aucune détérioration ;
3° et enfin de ne pouvoir céder ni transporter leur droit au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du prince ou des membres de lad. commission, auxquels le preneurs fourniront […] la grosse des présentes en bonne forme, et de leurs [parts les] commissaires obligent le prince de tenir les preneurs clos [et couverts].
Il est encore convenu 1° que dans le cas où [le prince] désireroit avoir led. appartement pour son usage, lesd. sieur et dame de Briges seront tenus, quelque espace de tems qui reste à expirer du présent bail, de rendre led. appartement trois mois après l’avertissement qui leur en aura été donné et ce dans le meilleur état, cet appartement étant celui qu’a occupé le prince jusqu’à présent lorsqu’il alloit à Saint Germain ;
2° que les preneurs feront refaire les deux grandes portes d’entrée ainsi que la petite porte aussi de l’aile du château neuf où est situé l’appartement du côté qui leur est loué, et ils pouront retenir pour toute indemnité de cette dépence cent cinquante livres sur le premier terme de leur loyer ;
3° qu’ils ne pouront demander pendant le cours dud. bail aucune augmentation de bâtiments ni même réparations, si ce n’est celle des gros murs et de couvertures ;
4° que toutes les plantations qu’ils pourront faire dans le boulingrin ou petit terrein cy dessus désigné resteront au prince, sans aucune indemnité, à la fin dud. bail ;
5° que pendant toute la durée dud. bail lesd. sieur et dame preneurs jouiront de la partie de terrasse qui tient au jardin qui leur sert actuellement de potager et qu’ils ont loué cent cinquante livres par an, à la charge de payer lesd. cent cinquante livres par an sans répétition de leur part contre le prince ;
6° que quand les scellés seront levés, les preneurs auront la jouissance de tout ce qui est contenu dans la clôture ainsi que d’une écurie en dehors et un bûcher en forme de remise dont ils sont actuellement en jouissance, le tout tenant au boulingrin ;
7° enfin qu’il sera fait incessament un état des lieux pour constater les différents délabrements des remises et autres dépendances sans que monsieur et madame de Briges puissent rien demander pour la mise en état.
Pour l’exécution des présentes, les preneurs font élection de domicile en leur demeure, auquel lieu etc.. Nonobstant etc. Promettant. Obligeant solidairement comme dessus. Renonçant.
Fait et passé à Paris ez demeure des commissaires et des preneurs l’an mil sept cents quatre vingt unze, le dix octobre, et ont signé la minutte des présentes. »

Location au plus offrant des jardins du parterre et de la terrasse à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication de trois jardins et de trois arpens ou environ de terre labourables dépendans du château de Saint Germain en Laye, lesquels jardins et terres sont :
1° un jardin situé dans le parterre dudit château, près les glacières, entouré de murs, contenant environ vingt cinq perches.
Ce jardin est partagé en quatre parties. Les séparations sont en bois de chesne peint. Au milieu est un réservoir très commode pour arroser, dans lequel il y a trente six arbres fruitiers à haute tige et quantité d’autres en espalier et tailles en éventail.
2° un autre jardin ou verger situé dans ledit parterre, occupé ci devant par le citoyen Choustillier, contenant un arpent et un tiers d’arpent ou environ, dans lequel il y a quantité de vignes plantées en pleine terre.
3° un autre jardin près la porte Dauphine contenant quarante perches ou environ.
Ce jardin est orné de plantations agréables. Il y a quatre vingt arbres fruitiers en raport.
Et 4° environ de trois arpens de terres labourables situés sur la terrasse dudit château, entre la charmille et le mur de laditte terrasse.
Il est observé, à l’égarde de ces arpens ou environ, que le petit jardin présentement occupé par le citoyen Longuemasse, qui est au bout, n’y est point compris.
Art. 1er
L’adjudication des baux des dits jardins et terrain sera faite publiquement et à la chaleur des enchères au directoire du district de Saint Germain par le citoyen Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du Domaine de la République, sis à Saint Germain, en présence du citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit Domaine, et des citoyens administrateur et procureur sindic.
Art. 2
Les enchères seront reçues sur chacun des objets séparément et l’adjudication en sera faitte au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumé, et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchères, et les enchères ne pourront être moins de cinq livres.
Art. 3
Les procès verbaux des adjudications tiendront lieux de baux sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. Les expéditions délivrées d’yceux seront signées par le secrétaire du district. Il en sera délivrée une au citoyen Crommelin et une à chacun des adjudicataires si ils la requiert et le présent ainsy que les procès verbaux d’adjudication seront déposés au secrétariat.
Art. 4
Les adjudicataires payeront par portion égalles le jour de l’adjudication les frais d’impression d’affiches, frais de timbre de la minutte et de l’expédition à délivrer au citoyen Crommelin, ainsy que les droits d’enregistrement auxquels laditte adjudication donnera ouverture.
Art. 5
La durée des baux sera de trois, six ou neuf années et les adjudicataires qui ne voudront jouir que trois ou six années seront tenus de la signiffier par acte d’huissier au citoyen Crommelin ou ses représentants, mais avant la fin des trois ou six années, le citoyen Crommelin ou ses représentans, pour le bien de la République, auront la même faculté, c’est-à-dire de signiffier congé trois moisavant l’expiration desdittes trois ou six années.
Art. 6
Les adjudicataires entreront en jouissance le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize et comme clause expresse les premières trois années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt quinze, les six années finiront le vingt un novembre mil sept cent quatre vingt dix huit et les neuf années le vingt un novembre mil huit cent un, pour dans le cas de congé, soit de la part des adjudicataires soit de la part du citoyen Crommelin, que les locataires puissent donner les façons et semences d’hiver. Bien entendu que les congés qui pouroient être donnés par les adjudicataires ou le citoyen Crommelin seront donnés trois mois avant le vingt un novembre.
Art. 7
Le prix annuel de chaque adjudication sera payé es mains du citoyen Crommelin en saditte qualité en son domicile à Saint Germain ou à ses représentans, par moitié de six mois en six mois à compter dud. jour vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, et à l’égard des dernières années des trois, six ou neuf, les adjudicataires ne payeront que jusqu’au vingt un novembre à proportion de leur prix annuel, étant juste de déduire quatre mois de non jouissance. A défaut de payement de la part des adjudicataires, ils pourront être poursuivis par voye de contrainte visée par le président du tribunal du district comme pour deniers de la République. Dans le cas où, malgré les poursuittes, ils laisseraient accumuler une année du prix de l’adjudication, ils pouront être dépossédés et alors il sera procédé à l’adjudication du reste du bail à leur folle enchère. Le payement de la folle enchère ainsy que les frais faits pour y parvenir seront exigibles à l’instant et poursuivis par les mêmes voyes.
Art. 8
L’adjudicataire du premier jardin clos de mur sera tenu de faire réparer les murs qui sont susceptibles de réparations et de faire mettre une porte, d’avancer pour ce les deniers nécessaires, de retenir mémoire qui sera présenté au citoyen Lemoyne, qui fixera et arrêttera ledit mémoire, et l’adjudicataire, en justiffiant de la quittance, retiendra sur ses loyers le montant d’yceluy, savoir moitié pour la première année et l’autre moitié pour la seconde, et la retenue se fera pour chaque six mois sur portion égalle.
Art. 9
Les adjudicataires des autres jardins seront tenus de faire réparer les hayes servant de clôture, pour raison de quoy il sera fixé une somme lors de l’adjudication, qu’ils seront tenus d’avancer et qu’ils retiendront par leurs mains sur leurs loyers de la manière qui est énoncée en l’article précédent.
Art. 10
Le jour de l’adjudication et après ycelle, il sera dressé entre les adjudicataires et le citoyen Crommelin, en présence du citoyen Lemoyne, un état des arbres étant dans lesdits jardins.
Art. 11
Les adjudicataires ne pourront faire aucuns changements dans lesdits jardins qui puissent nuire aux intérêts de la République. Ils ne pourront arracher aucuns arbres sans encourir des dommages et intérêts qui seront fixés par dire d’experts, si ce n’est ceux qui pouront mourir dans le cour de leur jouissance. A cet égard, ils seront tenus de les remplacer par d’autres arbres fruitiers.
Art. 12
Les adjudicataires pouront, si bon leur semblent, augmenter les plantations en arbres fruitiers de bonne qualité, sans pouvoir enlever ny dégrader lesdittes plantations.
Art. 13
Les adjudicataires seront tenus de labourer, cultiver, ensemencer et fumer les terres des jardins et terrains, et détailler les arbres en faisons convenables, à peine de touttes pertes, dépens, dommages et intérêts.
Art. 14
Les adjudicataires ne pouront céder leurs droits de jouissance que par acte passé devant notaire et ils demeureront principaux engagés et garant de la gestion des cessionnaires.
Art. 15
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoire mais touttes seront de rigueur et exécutées dans leur intégritées.
Art. 16 et dernier
Les adjudicataires seront chacun tenu de présenter dans les huit jours de l’adjudication bonne et suffisante caution, dont la solvabilité sera discutée en présence du directoire du district par le citoyen Crommelin et, lorsqu’elle aura été admise, elle s’engagera avec l’adjudicataire qui la présentera dans tous ses biens sans division ny discution au payement du prix et à l’entière exécution des clauses et conditions portées au présent cahier. A défaut par l’adjudicataire de satisfaire à cette obligation, il sera procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enchère.
Fait à Saint Germain en Laye, ce quinze mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an 2e de la République.
Et le vingt un mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an deuxième de la République, nous Isaac Mathieu Crommelin, régisseur du domaine de la République sis à Saint Germain, demeurant audit Saint Germain, où étans, nous y avons trouvé le citoyen Pierre Hyppolite Lemoyne, inspecteur dudit domaine, les citoyens Charles Guy du Fresnay, administrateur et membre du directoire du district, et le procureur sindic, et en leur présence nous avons procédé à l’adjudication des jardins et terrains […].
Le citoyen Matthieu est demeuré adjudicataire de la jouissance dud. jardin pour et moyennant laditte somme de deux cent livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Legras est demeuré adjudicataire de la jouissance du deuxième jardin pour et moyennant la somme de deux cents soixante cinq livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Le citoyen Dufour est demeuré adjudicataire de la jouissance du troisième jardin pour et moyennant la somme de deux cent dix livres de loyer par année de principal, outre les charges. […]
Nous avons adjugé lesdits trois arpens ou environ de terrain au citoyen Matthieu pour laditte somme de trente cinq livres par année, outre les charges. »

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de vingt neuf arpents soixante quatre perches huit pieds de terrein inculte dépendans de la cy devant liste civile, ledit terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1ère division
Quatre quarrés de terrein situés entre les deux châteaux, lesquels sont divisés en huit lots ainsi qu’il suit :
Le premier lot contient quarante cinq perches et a cinq perches de large.
Le second lot a la même continence.
Le troisième lot a cinq perches quatre pieds six pouces de large et contient quarante six perches dix huit pieds.
Le quatrième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le cinquième lot a six perches de large et contient quarante huit perches.
Le sixième lot a la même continence que celui cy dessus.
Le septième lot a six perches onze pieds de large et contient quarante six perches dix neuf pieds.
Le huitième et dernier lot a la même continence que celui cy dessus.
2e division
Un quarré de terrein entre les deux allées de maroniers sur le parterre contenant un arpent cinquante six perches, lequel sera partage en trois lots de chacun cinquante deux perches.
3e division
Un autre quarré tenant au précédent, lequel s’étend jusqu’à la terrasse, contenant cinq arpents, lesquel seront divisés en cinq lots ainsi qu’il suit :
Le premier a quatre perches vingt un pieds de large et contient un arpent.
Le second a quatre perches vingt pieds 6 pouces de large et contient pareillement un arpent.
Le troisième a quatre perches vingt pieds de large et contient un arpent.
Le quatrième lot a quatre perches dix neuf pieds six pouces de large et contient de même un arpent.
Le cinquième a quatre perches dix neuf pieds de large et contient aussi un arpent.
4e division
Un terrein près le bâtiment des Loges, lequel contient deux arpents sept perches, lequel sera loué en un seul lot.
5e division
Une partie de terrein derrière la grille de Pontoise en suivant l’alignement des bâtiments du corps de garde à neuf pieds de disance de la forêt, contenant deux arpents trois perches, formant un lot.
6e division
Un terrein près le Val tenant d’un côté au grand chemin dud. Val, d’autre à un sentier, ledit terrein contenant trois arpents vingt quatre perches divisé en deux lots égaux.
[…]
Ce jourd’hui vingt trois ventôse l’an second républicain, nous administrateurs réunis en une des salles du district avec l’agent national provisoire, dix heures du matin, avons annoncé qu’il allait être procédé à l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur de la location des parties de terreins provenant de la ci devant liste civile désignés ci-dessus […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot, contenant quarante cinq perches, formant le premier article du plan premier […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle, demeurant au ci devant château neuf de la Montagne de Bon Air, pour et moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, de même contenance, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle susdit moyennant la somme de quinze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot, à prendre de l’autre côté du pavé, formant le troisième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béas, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de vingt livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Béas susnommé moyennant la somme de vingt quatre livres par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot, à prendre de l’autre côté de la route, formant le cinquième article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Meme Leroy Andriolle à la somme de douze livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le sixième lot à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Andriolle de Montagne Bon Air susnommé moyennant la somme de douze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot, de l’autre côté du pavé, formant le septième article dud. premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse, demeurant à Montagne Bon Air, rue de la Verrerie, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le huitième lot, à prendre à côté du précédent, formant le dernier article du premier plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Béasse susnommé moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le premier lot d’un quarré de terrein dans le parterre contenant cinquante deux perches entre les deux allées de maronniers, et formant le premier article du plan n° 2 […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu demeurant à Montagne Bon Air, rue de Brutus, moyennant la somme de quatorze livres […].
Les enchères ont été reçues sur le second lot, à prendre à côté du précédent […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Mathieu, demeurant à Montagne Bon Air, moyennant la somme de vingt quatre livres […].
Les enchères ont été reçues sur le troisième lot dud. quarré […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçues sur le quatrième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu à la somme de quarante livres […].
Les enchères ont été reçues sur le cinquième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu susnommé moyennant la somme de quarante deux livres […].
Les enchères ont été reçus sur le sixième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Thomas Peny à la somme de trente six livres de loyer par année […].
Les enchères ont été reçues sur le septième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, demeurant à la Montagne du Bon Air, rue de Brutus, pour et moyennant la somme de trente deux livres pour chaque année […].
Les enchères ont été reçues pour le huitième lot du second plan […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Matthieu, susnommé, moyennant la somme de trente six livres […].
Les enchères ont été reçues sur le terrein devant les Loges […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Jean Garnier, demeurant à Montagne Bon Air, rue de Poissy, moyennant la somme de quarante deux livres outre les charges de loyer par année, lequel a déclaré que c’était pour et au nom de la citoyenne Elisabeth Sophie Vallet, femme du citoyen Berthemy, demeurant à Paris, section des Thuileries, rue Saint Honoré, n° 66 […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein en avant de la grille de Pontoise, contenant deux arpents trois perches, lequel a été porté par l’administration à la somme de vingt quatre livres, prix de l’estimation, et personne n’ayant voulu enchérir, le citoyen Peny a fait sa soumission dudit terrein moyennant la somme de vingt deux livres seulement, et nous administrateurs, de l’avis du receveur de la liste civile, afin de ne pas laisser perdre cette location à la République, avons consenti à l’adjudication dudit terrein au citoyen Thomas Peny moyennant la somme de vingt deux livres de loyer par chaque année […].
Les enchères ont été reçus sur le terrein près le Val, dont le premier lot contient un arpent soixante deux perches, et personne n’a voulu enchérir à l’estimation.
Les enchères ont été reçues sur le second lot dudit terrein, de même contenance, et personne n’a voulu surenchérir l’estimation.
[…]
Et ayant remis en location le terrein près le Val, divisé en deux lots, lequel a été enchéri par le citoyen Matthieu à dix huit livres. […] L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Mathieu (Louis) de Montagne Bon Air moyennant dix huit livres […]. »

Location au plus offrant de jardins entre les châteaux et dans le parterre à Saint-Germain-en-Laye

« Charges, clauses et conditions pour la location de différents terreins incultes dépendants de la cy devant liste civile, lesdits terrein à louer pour trois années consécutives
Désignation
1er lot
Dans le parterre du château, le jardin de la ci devant comtesse Lamarke, de la même longueur et largeur qu’il existoit autrefois.
2e lot
Une autre partie de terrein située dans ledit parterre où étoit le jardin du citoyen Antoine.
3e lot
Une autre partie de jardin tenant le long des bâtiments du château neuf dans ledit parterre, sans anticiper le passage qui conduit au pavillon et sur la terrasse.
4e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse, depuis la grille qui donne sur les vignes jusqu’à la demie lune de la porte à Gaucher, contenant environ soixante perches, sans y comprendre un chemin de quinze pieds le long de la petite terrasse.
5e lot
Une autre partie de terre sur la terrasse ditte la demie lune de la porte Gaucher, contenant environ cinquante perches, sans y comprendre un chemin de vingt cinq pieds de largeur.
[…]
Fait et arrêté au conseil général du district de la Montagne du Bon Air, ce jourd’hui vingt cinq germinal, l’an second de la République française, une et indivisible. […]
Ce jourd’hui vingt six germinal, l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis avec l’agent national en une des salles du district, il a été procédé à la réception des enchères et de suite à la vente et adjudication du bail à loyer pour trois années des terreins ci-dessus désignés […]
1° Les enchères ont été reçues sur le 1er lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant quarante huit livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
2° Le second lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dudit citoyen Antoine moyennant seize livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Antoine.
3° Le troisième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit dud. citoyen Luppette moyennant quarante livres de loyer par chaque année, laquelle adjudication il a accepté, a promis exécuté les charges et a signé : Luppette.
4° Le quatrième lot n’a été surenchéri par personne au dessus de la somme de vingt livres, montant de l’estimation.
5° Le cinquième lot […]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Gaspard Baumier moyennant la somme de vingt une livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter, et a signé : Baumier.
[…]
Et à l’instant le citoyen Derbec, présent aux adjudication ci-dessus, a fait sa soumission pour une partie de terrein entre les deux châteaux contenant environ onze toises de long sur six de large, led. terrein tenant d’un côté la grille du Boulingrin, d’autre côté le chemin de la distance de six pieds de large, d’un bout le pavé et d’autre bout le bâtiment, moyennant six livres de loyer par année, lequel terrein avait été estimé par l’expert cinq livres. Et après l’extinction d’un feu, personne n’ayant voulu surenchérir, sur l’avis du citoyen receveur de la liste civile, et oui l’agent national provisoire, nous administrateurs susdits avons prononcé l’adjudication de lad. location au profit du citoyen Pierre Simon Derbecque, demeurant au ci devant château neuf de Montagne Bon Air, moyennant la somme de six livres de loyer par année, outre les charges qu’il a promis exécuter en tout leur contenu, et a signé : Derbecque.
[…]
Et le sept prairial, l’an second de la République, une et indivisible, dix heures du matin, nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, avons annoncé, sur la soumission faite par le citoyen Alleaume, marchand limonadier, rue de Paris, de prendre en location le terrein formant le quatrième article de l’affiche qui n’avait pas été enchéri au dessus de l’estimation, qu’il allait être procédé à l’adjudication de cette location au plus offrant et dernier enchérisseur[…]. L’adjudication a été prononcée au profit du citoyen Louis Alleaume susdit, moyennant vingt cinq livres, outre les charges. »

Location au plus offrant de deux appartements au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« L’an troisième de la République, une et indivisible, le huit floréal, onze heures de matin, nous membres du directoire du district de Saint Germain en Laye, réunis en la salle des ventes avec le procureur syndic, avons annoncé qu’il allait être de suite procédé à la location de deux appartements sis au ci devant château vieux, provenant de la ci devant liste civile, aux charges, clauses et conditions arrêtés par le régisseur des domaines de la liste civile étant ci annexées. Laquelle location a été publiée et annoncée par affiches à la main mises et apposées dans l’étendue de cette commune.
S’est présenté le citoyen Crommelin, régisseur du susdit domaine de la liste civile, lequel a déclaré qu’il venait pour assister aux opérations de ladite location.
De suite, lecture faite des charges, de la désignation, il a été procédé à la réception des enchères sur le premier article, l’appartement occupé ci devant par la mère de la citoyenne Offlyn. Il a été porté par le citoyen Gouverné à la somme de quatre vingt dix livres, sur laquelle enchère il a été allumé un premier feu qui s’est éteint sans enchère. Au moyen de quoi l’adjudication du bail à loyer a été prononcée au profit du citoyen Claude François Narcisse Gouverné, médecin demeurant rue des Coches moyennant quatre vingt dix livres de loyer par année. Il a accepté, a élu domicile en sa demeure susdite, et a signé :
Gouverné.
L’appartement dit Bournet évalué soixante livres a été enchéri par le citoyen Nicolet à soixante cinq livres, sur laquelle enchère il a été allumé un premier feu, pendant lequel il n’a été surenchéri par personne. Au moyen de quoi l’adjudication du bail à loyer a été prononcée au profit du citoyen Pierre Nicolet, domestique de la citoyenne Monler, demeurant au vieux château, moyennant soixante cinq livres, outre les charges. Laquelle location il a accepté, a élu domicile en sa demeure, et a signé :
Nicolet.
Dont du tout nous avons dressé le présent procès verbal, que nous avons signé en l’absence des commissaires de la municipalité de Saint Germain avec le citoyen Crommelin et le procureur syndic.
Corborand, Couhert, Crommelin
Chandellier
Langoisne, Dufresnay »

Liste des serviteurs de la reine d’Angleterre l’ayant suivi en exil et restant sans emploi après sa mort à Saint-Germain-en-Laye

« Les familles qui ont eu l’honneur de servir Sa Majesté dans le temps qu’Elle étoit sur son trône d’Angleterre, et jusques à sa mort, et qui sont presentement sans employ
Premièrement
Madame Bouclay, dame d’honneur
Madame Striquelande, dame d’atour
Madame Striquelande, seconde dame d’atour
Monsieur Cren, gentilhomme de la chambre
Monsieur Fastre, premier gentilhomme ordinaire
Monsieur Barry, gentilhomme ordinaire, dont son fils a eu l’honneur d’être page de Jacques second, et qui a perdu un bien considérable
Monsieur Percicot, qui a été page d’honneur de la reine, et ensuitte son gentilhomme ordinaire
Tourrenny, gentilhomme ordinaire de la reine, dont sa déffunte tante a eu l’honneur pendant 60 années d’être à son service, scavoir dix ans à la mère de Sa Majesté, et 50 ans à la reine, à commencer à six mois de sa naissance, la seule qui a eu l’honneur de demeurer avec Sa Majesté au commencement de son mariage en Angleterre et qui a eu aussi l’honneur de passer avec Sa Majesté en France, ayant perdu plus de 4000 esterlins, est morte fille, âgée de 83 années, après avoir possédée les places considérables auprès de la reine.
Monsieur Fedez, intendant de musique du Roy, qui a eu l’honneur d’enseigner la musique à Jacques troisième et à madame la princesse royale, et leur a aussy enseigné la langue italienne
Monsieur Laury, huissier de la chambre
Monsieur Deserteur, écuyer de la bouche
Monsieur Beaugy, officier de gobelet
Tous officiers de déffunt la reine d’Angleterre »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Lettre du préfet concernant l’établissement d’un Prytanée à Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 25 germinal an 8
Le préfet au citoyen Lemoyne, architecte inspecteur des bâtimens nationaux à Saint Germain
Le ministre de l’intérieur m’ayant chargé, citoyen, de choisir dans la commune de Saint Germain en Laye l’emplacement le plus propre à recevoir la section du Prytanée français qui doit y être établie. Je vous invite à m’indiquer le bâtiment le plus convenable à cet usage, sous le double rapport de la commodité et de l’économie. Veuillez bien en même tems m’adresser le devis des travaux que cet établissement pourra nécessiter. J’attends de votre zèle pour la chose publique toute la célérité que cette opération exige.
Salut et fraternité »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre du maire de Saint-Germain-en-Laye concernant l’emplacement du départ à Paris du chemin de fer

« Saint Germain en Laye, le 3 juillet 1837
Le maire de la ville de Saint Germain en Laye
A monsieur le pair de France, préfet du département de Seine et Oise
Monsieur le Préfet,
Dans l’intérêt du commerce, de l’industrie et dans celui particulier de la ville de Saint Germain en Laye, le conseil municipal de cette ville, se trouvant réuni pour délibérer des diverses affaires municipales, a saisi cette occasion pour appeler toute la sollicitude du gouvernement et la voûte, Monsieur le Préfet, sur les inconvénients qui doivent résulter, pour la célérité des communications, de la décision relative au parcours du chemin de fer de Saint Germain dans Paris, par suite de l’éloignement du centre de la capitale du point de départ de ce chemin qui semble devoir être définitivement établi à la place de l’Europe.
Le conseil a consigné dans un exposé, dont j’ai l’honneur de vous adresser une copie, Monsieur le Préfet, les principales causes qui l’ont déterminé, dans l’intérêt général à demander que le premier projet qui avait pour résultat de prolonger le parcours jusqu’à la rue Tronchet soit repris comme le seul moyen de rendre les communications promptes et faciles et d’atteindre enfin le but qu’on s’était proposé en autorisant la construction d’un chemin de fer.
Le conseil, en m’invitant à vous transmettre dans le plus court délai possible les motifs qu’il fait valoir à l’appui de sa demande, m’a aussi chargé d’avoir l’honneur de vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien l’appuyer autant qu’il dépendra de vous auprès du gouvernement et de monsieur le directeur général des Ponts et Chaussées.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, les nouvelles assurances de mes sentiments de haute considération.
Boursier »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre de Jacques III, prétendant au trône d’Angleterre, ordonnant la levée des scellés dans l’appartement de sa mère à Saint-Germain-en-Laye

« Aiant esté informé qu’en attendant nos ordres, le scellé a esté mis sur les effets et papiers de la feu reine nostre très honorée mère dans son appartement au château de Saint Germain en Laye le 7 du présent mois de may par les officiers de la justice dudit lieu, nostre intention est que ledit scellé soit levé incessamment, en présence de nostre cousin le comte de Middleton, grand chambelan de Sadite Majesté, de monsieur Sheldon, nostre vice chambelan, de monsieur Dillon, lieutenant général des armées du Roy très chrestien, et de monsieur Dicconson, trésorier de la feu reine, par lesdits officiers de justice, et que, sans faire aucun inventaire des effets ni examen particulier des papiers contenus sous ledit scellé, ils examinent seulement en levant le scellé si tout se trouve dans l’estat où il estoit quand ils l’y ont mis et qu’ils en prennent acte, et qu’ils laissent après cela le tout entre les mains des quatre personnes cy dessus mentionnées pour en disposer selon les ordres et les instructions que nous leur envoions. Donné à nostre cour à Urbino le 28 may 1718.
Jacques R. »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Lettre concernant un incendie survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 16 octobre 1832
Monsieur le Directeur,
Le concierge du château de Saint Germain appartenant à l’Etat me prévient à l’instant qu’un incendie a éclaté cette nuit, entre minuit et 1 heure du matin, dans la partie du château occupée par la manutention des vivres.
Cet incendie, qui a duré environ 3 heures, n’a causé de dégâts qu’aux effets mobiliers appartenans à la manutention des vivres.
Il parait que ce qui regarde le Domaine n’a éprouvé aucun dommage.
Le feu a pris par le bois que les boulangers ont habitude de faire sécher dans le four avant que d’en faire usage.
J’ai l’honneur d‘être, avec un très profond respect, monsieur le Directeur,
le receveur par intérim
Ferau »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 14 septembre 1832
Monsieur le Directeur,
J’ai communiqué à M. le colonel du Génie le rapport que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 14 de ce mois sur un éboulement survenu sous la porte du château de Saint Germain, servant de communication pour la manutention des vivres de cette place. Cet officier supérieur ne se croit pas suffisamment autorisé pour faire exécuter cette réparation relative à un bâtiment dont le ministère de la Guerre n’a point encore fait la reprise, et dont il n’occupe qu’une très petite partie pour un service militaire. Il prend donc à ce sujet les ordres de M. le maréchal ministre de la Guerre.
Vous jugerez si, d’après ce renseignement, il ne convient pas mieux de faire procéder de suite aux travaux dont il s’agit, au compte du Domaine de l’Etat, pour éviter que ces dégradations, en s’augmentant, ne constituent une dépense beaucoup plus forte.
Agréez, Monsieur le Directeur, l’assurance de la considération la plus distinguée.
Le sous intendant m.
Jarmoy »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 23 avril 1833
Monsieur,
Depuis que M. Hébert est venu visiter le château de Saint Germain, un entablement en brique s’est écroulé dans la partie est, au dessous de l’un des réservoirs. Je pense qu’il seroit utile de faire visiter cette nouvelle dégradation et d‘aviser aux moyens de la réparer.
Il existoit sur le château de Saint Germain, lorsqu’il a été remis à l’administration par les agens du Domaine de la Couronne, un drapeau tricolore qui a été déchiré par le vent. Veuillez avoir la bonté de me dire si j’en dois faire remettre un autre et dans ce cas comment je devrai justifier de la dépense pour men faire rembourser.
Le receveur de l’enregistrement
Renaud »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 10 septembre 1832
Monsieur le Directeur,
Le concierge du château de Saint Germain, qui a été distrait de la liste civile par la loi du 2 mars dernier, me prévient à l’instant qu’un éboulement occasionné par l’entrée journalière de voitures chargées de blé et de farines pour la manutention des vivres qui occupe une partie de ce château vient d’avoir lieu sous la principale porte d’entrée.
Je me suis transporté sur les lieux et j’ai remarqué que cet éboulement de 5 pieds environ de profondeur est d’une largeur de 2 pieds et demi environ sur 3 pieds de long et a eu lieu par une perte du cours d’eau qui sert à alimenter le château.
Il devient urgent de faire réparer cette dégradation, mais il paroit naturel que ce soit la manutention qui soit chargée de cette réparation, puisqu’elle a été occasionnée par elle.
Il n’y a qu’à elle seule qu’est utile le cours d’eau pour son service. Si elle se refusait à cette réparation, l’administration pourrait faire arrêter le cours d’eau, qui lui devient quant à présent inutile puisque le château n’est pas loué.
Je porte ces faits à votre connaissance pour que vous vous concertiez avec l’administration à qui appartient la manutention des vivres.
J’ai l’honneur d’être, avec un très profond respect, Monsieur le Directeur, votre très dévoué receveur par intérim.
Ferau »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’échange du château du Val et du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Lorsque madame de Beauvau et madame de La Marck furent convenus entre elle de l’échange du Val contre le Boulingrin, cette dernière demanda à monsieur de Beauvau de lui laisser les semailles qu’elle avait fait pour cette année dans le jardin du Val comme bled, avoine, orge, vesse et pois gris. Madame de Beauvau lui répondit que cela allait de droit mais que comme elle abandonnoit le jardin du boulingrin à son jardinier, s’il avait semée des grains pareils aux siens, cela ferait de l’embarras. La comtesse de La Marck répondit qu’elle les payerait aux jardinier, en conséquance elle dit à cet homme de faire estimer ce qu’il avait semé et qu’elle lui en tiendrait compte. Il n’avait au monde qu’un peu de seige et d’orge. Il trouva aparament que l’estimation ne serait pas assés considérable, il prit un arbitre tel qu’il le voulut et fit priser jusqu’à un brin de cerfeuille, ce qui fit monter son mémoire à 800 l. Pendant ce tems là, on fit une estimation comme on put de ce qu’il y avait de légumes au Val et on envoya ces deux états à la comtesse de La Marck, qui fut fort étonnée de se trouver la créancière d’un jardinier qui n’avait jamais travailler pour elle. Elle n’avait pu compter dans le troc qu’elle avait fait avec madame de Beauvau qu’elle se trouverait dans le cas de payer les légumes d’un jardin fort inférieur à celui du Val, et cette clause n’était point entrer dans son marcher. Elle refusa donc de payer la somme qu’on lui demandait. Elle se borne à ses propositions cy : premièrement, d’abandonner en totallitée la récolte de ce qu’elle a semée en bled, avoine, orge, vesse et pois gris avec la condition que monsieur et madame de Beauvau lui payerons les frais de ses semences, ou bien qu’on lui abandonne le jardin du Val jusqu’à la fin de la récolte, et alors elle payera au jardinier ce qu’il lui demende, ou enfin que ce jardinier garde le boulingrin cette année et qu’elle gardera le Val jusqu’à la fin d’octobre. Ce qui résulte de tout cecy, c’est que le jardinier de madame de Beauvau étant à ses gages, ce n’est pas à madame de La Marck à le payer, que madame de Beauvau lui donne son salaire en choux, en raves ou en laitue cela ne regarde point madame de La Marck, et elle ne lui doit rien. Tout ce que celle cy désire, c’est que ce desmeslée se termine promtement et à la satisfaction de tout le monde. »

Noailles, Marie-Anne-Françoise (de), comtesse de La Marck

Lettre concernant l’un des premiers jours d’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Gendarmerie départementale
1ère légion
Compagnie de Seine et Oise
Versailles, le 30 août 1837
Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’hier 29 août, malgré le mauvais temps, trois à quatre mille voyageurs ont parcouru la ligne ou chemin de fer de Paris à Saint Germain et retour.
Aucun événement n’a été signalé.
J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
Pour M. le chef d’escadron en permission,
Le lieutenant commandant par intérim la gendarmerie de Seine et Oise »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’un des premiers jours d’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« A la garde du chemin de fer, le 30 août 1837, 10 h. du soir
Monsieur le Préfet,
Huit départs et autant de retour ont donné lieu à un mouvement de 6000 mille personnes environ.
3 à 4 individus ont fait un peu de bruit sous le prétexte qu’on leur refusait des places à 20 sous. Il a été facile de leur prouver que toutes les places étoient occupées.
La tranquillité, du reste, n’a nullement été troublée et tout a marché comme à l’ordinaire.
Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
M. Couin »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’interdiction de la chasse dans la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye

« A Paris, le 27 juillet 1733
M. le comte d’Esclimont
Je reçois, Monsieur, une lettre de M. le comte de Maurepas par laquelle il me mande que l’intention du Roy est qu’il ne soit accordé aucune permission de chasse dans l’étendue de la capitainerie de Saint Germain avant le 1er septembre prochain et que Sa Majesté est persuadée que messieurs les officiers des chasses seront les premiers à donner l’exemple en s’abstenant eux-mêmes de chasser. Je vous en donne avis et j’espère que vous voudrés bien tenir la main à ce que les ordres de Sa Majesté soient exécutés dans votre canton. Je vous prie d’être persuadé qu’on ne peut être plus véritablement que je le suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le duc de Noailles »

Seigneurie de Wideville

Lettre concernant l’interdiction de la chasse dans la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye

« A Paris, ce 4 aoust 1731
M. le comte d’Esclimont
J’ay receu, Monsieur, une lettre de M. le comte de Maurepas par laquelle il me marque que le Roy, étant informé que l’excessive sécheresse a causé la perte de beaucoup de gibier dans ses capitaineries, Sa Majesté luy a ordonné de m’escrire que son intention est que je donne aucune permission de chasse dans l’étendue de la capitainerie de Saint Germain jusqu’au premier octobre prochain et même que les officiers des chasses donnent l’exemple en s’abstenant de chasses jusques à ce temps. Je vous en donne avis afin que vous vous conformiez aux ordres du Roy sur ce qui vous regarde et que vous apportiez toute l’attention nécessaire pour leur exécution dans votre district. Je vous prie aussi de me faire scavoir les noms et qualités des personnes qui pourroient y contrevenir pour que je sois en état d’en rendre compte. Soyez persuadé qu’on ne peut être plus véritablement que je le suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le duc de Noailles »

Seigneurie de Wideville

Lettre concernant l’interdiction de la chasse dans la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye

« A Compiègne, le 13e juillet 1730
Le Roy étant informé, Monsieur, que les pluies et la gresle ont détruit beaucoup de gibier dans ses capitaineries, Sa Majesté m’a ordonné de vous écrire qu’elle souhaite que vous ne donniez dans l’étendue de celle de Saint Germain en Laye aucune permission de chasse jusqu’au premier octobre prochain, et même que les officiers donnent l’exemple en s’abstenant de chasser jusqu’à ce tems. Vous connoissez les sentiments avec lesquels j’ay l’honneur d’estre, Monsieur, votre etc. »

Seigneurie de Wideville

Lettre concernant l’autorisation d’ouvrir la ligner de chemin de fer jusqu’à Saint-Germain-en-Laye

« Paris, le 31 mars 1847
Monsieur le Préfet,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain ayant annoncé à l’administration que la partie du chemin de fer atmosphérique comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du Château à Saint-Germain était terminée et qu’elle désirait livrer cette partie à la circulation à dater du 1er avril prochain, une commission spéciale a été chargée de procéder à la reconnaissance des travaux exécutés et des moyens de traction que la compagnie se proposait d’employer.
Cette commission vient de remettre son rapport à M. le ministre des Travaux publics et il résulte de ce rapport que la partie de chemin de fer ci-dessus mentionnée peut être livrée à la circulation sous certaines conditions et réserves qui y sont indiquées.
Dans ces circonstances, M. le ministre des Travaux publics, sur ma proposition, vient de décider, à la date de ce jour, que la compagnie était autorisée à établir un service de transports sur la partie du chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain comprise entre le point de bifurcation du bois du Vésinet et la place du château de Saint-Germain au moyen des appareil de traction atmosphérique sous les conditions suivantes :
1° La vitesse, à la descente du plan incliné, ne devra en aucun point du parcours dépasser quarante kilomètres à l’heure.
2° Le wagon directeur sera placé en tête des trains montants, et il y aura toujours à l’arrière de ces trains deux wagons-freins avec gardes.
3° Il y aura toujours à la descente deux wagons-freins avec gardes en tête des trains.
4° Dans aucun cas le nombre des wagons consécutifs qui seront sans frein ne pourra être de plus de trois.
5° Conformément aux propositions de la Compagnie, à l’arrivée de la station provisoire du Vésinet, la machine locomotive devra conduire le train dans le voisinage du wagon directeur, sans déclanchement à grande vitesse ; on exécutera la manœuvre du rapprochement du convoi pour l’accrocher au wagon directeur, soit en le faisant pousser à l’arrière par la machine, soit par l’intermédiaire d’un câble enveloppant une poulie de renvoi.
6° Jusqu’à nouvelle décision de l’administration supérieure, le service devra se continuer tel qu’il se fait actuellement sur la partie du chemin comprise entre le point de bifurcation dans le bois du Vésinet et la station du Pecq.
7° Enfin, la Compagnie sera tenue de se conformer pour la perception des taxes à la décision qui vous a été récemment notifiée.
J’ai l’honneur, Monsieur le Préfet, de vous communiquer ces dispositions en vous priant de concourir pour ce qui vous concerne à en assurer l’exécution.
Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’affectation du château de Saint-Germain-en-Laye

« Administration de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 octobre 1832
J’ai reçu, Monsieur, avec votre lettre du 18 septembre dernier, n° 4050, D49, la copie de votre correspondance avec M. le sous intendant militaire à Versailles au sujet d‘une brèche qui s’est faite à la principale porte du château de Saint Germain en Laye, distrait de la liste civile par la loi du 2 mars.
L’affectation de ce bâtiment a été définitivement réclamée par monsieur le ministre de la Guerre pour le service de son département, et comme elle n’a donné lieu à aucune observation de la part de l’administration, il est présumable qu’elle ne tardera pas à être prononcée.
Dans cette situation, et attendu que le département de la Guerre occupe ce château, qui n’est d’aucun produit utile pour le Domaine, je ne puis qu’approuver votre lettre du 14 septembre à M. le sous intendant militaire.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur de l’administration, membre du conseil, chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant les travaux à entreprendre à l’école militaire de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye

« Le colonel au corps impérial du génie, chef de la 7e division
A monsieur le directeur du casernement de la 1ère division à Paris
Monsieur,
Le ministre de la Guerre a reçu votre lettre en date du 11 de ce mois, par laquelle vous faites connaître que M. le général Clément, commandant de l’école de cavalerie à Saint Germain, a annoncé à M. le chef du génie dans le département de Seine et Oise que le conseil de cette école pourra payer du 15 au 20 du présent mois un accompte de 10000 f. sur les travaux exécutés par l’entrepreneur au mur de clôture. Vous faites observer que ces 10000 f. devant recevoir cette destination, vous ne pourrez les faire servir à l’exécution des deux articles de dépense, montant ensemble à 8000 f., que vous avez proposé le 3 aoust dernier pour les entretiens courans des bâtiments militaires de l’école de Saint Germain, et auxquels ils vous a été répondu le 10 du même mois que le ministre ne donneroit son approbation qu’autant qu’ils pourraient être imputés sur les fonds de l’administration de cette école. Vous rappelez votre réplique en date du 17 septembre, par laquelle vous avez annoncé que M. le général Clément vous avait dit que, si les entretiens pouvaient se faire moyennant une dixaine de mille francs, il pourrait fournir cette somme sur ses économies. Aujourd’hui, vous faites connaître que cette somme de 10000 f. est tout ce dont l’administration peut disposer et que les entretiens des bâtimens militaires vont rester sans exécution jusqu’à ce que le ministre y ait affecté des fonds.
Son Excellence me charge de vous rappeler, 1° que lorsqu’elle a approuvé par ses décisions des 7 juin et 2 aoust les dépenses sollicitées pour la construction du mur de clôture du terrein destiné à servir de promenoir aux élèves de l’école de cavalerie, elle n’a donné son approbation que sous la condition expresse que ces dépenses seroient imputées sur les fonds d’administration de l’école ; 2° que vous avez été informé par lettre du 10 aoust que toutes les dépenses à faire aux bâtimens de l’école de Saint Germain devaient être imputées, comme la chose a lieu à Saint Cyr, sur les fonds d’aministration de cette école. D’après ces dispositions, l’intention prononcée de Son Excellence est que les 10000 f. que vous annoncez devoir être touchés par l’entrepreneur servent, en tout ou en partie, à acquitter les dépenses à faire pour les entretiens des bâtimens militaires de l’école, sauf à provoquer ultérieurement l’obtention de S.M. d’un fond spécial pour l’acquit de la dépense qu’aura occasionnée la construction du mur mentionné cy dessus puisque les fonds d’administration ne peuvent y suffire.
Agréer, Monsieur, etc.
Signé V. Decaux »

Lettre concernant les travaux à entreprendre à l’école militaire de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain, le 24 janvier 1812
Le général de division, baron de l’Empire, commandant de l’école militaire de cavalerie
A M. le capitaine Peronnin, chef du génie dans les départements de Seine et Oise et Seine et Marne
Monsieur le capitaine,
La somme dont le conseil d’administration de l’école de cavalerie peut disposer pour l’entretien de ses bâtimens pendant l’année 1812 ne peut être définitivement arrêtée dès ce moment à 20000 f. comme vous le demandez. Le plus ou le moins des fonds disponibles dépendra de la quantité des élèves qui seront admis, mais vous pouvez cependant compter sur une somme provisoire de 15000 f. 00, et si nos finances s’améliorent, je l’espère, sur le complément de 20000, et peut être même davantage.
Le bien du service réclame de jour en jour la construction du mur d’enceinte, tant du côté de l’est du château que de celui de la place, sur le cordon de la contrescarpe. Ces deux parties étant occupées par les élèves, il est de la plus grande urgence d’y faire travailler sur le champ pour couper le plus possible les communications du dedans avec le dehors, et du dehors avec le dedans. Je tiens plus que jamais, vu l’augmentation de notre effectif, à ce que cette enceinte soit terminée cette année.
Quant à la dépense qu’elle nécessitera, le conseil ne peut connaitre dès à présent ce que la situation de sa caisse lui permettra de faire, en sus des frais d’entretiens pour ceux de constructions neuves. Le prix de celle des prisons et des salles à gradins devra naturellement être supporté sur les fonds d’entretiens.
Agréez etc.
Signé baron Clément de la Roncière »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant les travaux à entreprendre à l’école militaire de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye

« Général,
Quoique par une lettre en date du 3 novembre 1811 que j’ai eu l’honneur de vous communiquer le 18 du même mois, S.E. le ministre de la Guerre ait fait pressentir qu’il pourroit solliciter de S.M. l’obtention d’un fond spécial pour l’acquis de la dépense qu’aura occasionnée la construction du mur d’enceinte du promenoir des élèves, S.E. a néanmoins manifesté l’intention positive qu’elle avoit que l’école fit les fonds nécessaires pour les dépenses d’entretiens de ses bâtimens, et comme les ordres que j’ai reçues à cet égard n’ont point été révoqués et qu’ils portent que je ne devrai proposer aucune dépense à l’approbation de S.E. sans avoir concerté avec vous, Général, les moyens de la solder sur les fonds de l’école, je vous prie d’avoir la bonté de me faire connaitre qu’elle est la totalité des fonds que vous pouvez affecter aux entretiens courans des bâtimens de l’école de Saint Germain pendant 1812 afin que, d’après votre réponse, je puisse soumettre la dépense presumée de ce fond à l’approbation de S.E. le ministre de la Guerre et régulariser dès ce moment cette partie essentielle du service de manière à ce que les demandes journalières et relatives aux réparations d’entretiens n’éprouvent aucun retard nuisible au bien du service de l’école.
Quoique l’expérience n’ait pu me mettre encore à même de pouvoir évaluer le montant des fonds nécessaires aux entretiens ci-dessus, je pense néanmoins qu’il ne peut être moins de 20 mille francs, vu l’étendu des bâtimens, l’état où ils se trouvent et les besoins de l’école.
Au reste, l’approbation de ce fond de 20 mille francs, dont il vous appartient plus spécialement de fixer le montant, eu égard aux moyens disponibles de l’école et aux projets que vous pouvez avoir, ne pourroit être une raison suffisante pour le dépenser, s’il n’y avaoit pas lieu, par la raison seule qu’il seroit accordé. Il seroit de même régi avec toute l’économie possible et toujours d’après les motifs de nécessité absolue que vous désignerez vous même.
Je vous prierai encore, Général, d’avoir la bonté de me faire savoir si votre intention est que le mur d’enceinte du promenoir soit prolongé sur le cordon de la contrescarpe de la place comme le projet en a été conçu, et si l’école pourra en supporter la dépense sur ses propres fonds, afin que je fasse encore régulariser cette partie essentielle de la dépense à faire pendant 1812, la décision de l’année dernière, qui l’autorise, ne pouvant servir pour ce qui reste à en faire cette année.
Je vais m’occuper des gradins des deux salles que vous m’avez demandé. Cette dépense sera nécessairement comprise dans les fonds d’entretiens de 1812 car la décision du 21 novembre 1810 qui l’autorise ne peut non plus servir pour effectuer son exécution cette année. Si vous ne désirez pas, Général, que la dépense résultante de ces gradins fût supportée par les fonds d’entretiens, il faudroit alors que vous soulussiez bien me le mander et m’indiquer encore si ce seroit l’école qui en supporteroit la dépense, parce que si je ne comprenois pas cette dépense dans les fonds d’entretiens, il me faudroit de toute nécessité une décision spéciale pour l’exécuter, soit sur un fond particulier fait par l’école, soit sur un fond que S.E. le ministre de la Guerre voudroit bien accorder à cet effet, d’après votre déclaration que l’école ne peut supporter cette dépense malgré son urgence.
J’ai l’honneur etc.
Signé Peronnin »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant les travaux de prolongation de la ligne de chemin de fer

« Paris, le 6 janvier 1845
Monsieur le Préfet,
J’ai reçu avec votre dépêche du 3 janvier les deux lettres des 14 et 24 décembre dernier de M. le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics au sujet de l’application du système atmosphérique sur le chemin de fer de Saint Germain et j’ai l’honneur de vous en accuser réception. Je suis et serai toujours en mesure de vous adresser sur les travaux qui se préparent tous les renseignemens généraux ou détaillés que vous jugerez à propos de me demander.
Le service du chemin de fer atmosphérique commencera à Nanterre. Une première machine sera placée à Nanterre, une seconde à Chatou, une troisième, la plus puissante, sur le plateau de Saint Germain.
La longueur de Nanterre à Chatou est de 3267 m. 00
La longueur de Chatou à Saint Germain de 5502 m. 70
Longueur totale du chemin atmosphérique : 8769 m. 70
Le diamètre du tube de propulsion sera de 0 m. 38 c. dans la première partie et de 0 m. 63 c. dans la seconde.
La compagnie a commencé ses travaux par l’ouverture de la galerie souterraine qui doit traverser la terrasse de Saint-Germain et elle travaille seulement sur les terrains de la Couronne avec l’autorisation de M. l’intendant général de la Liste civile. Cette galerie est ouverte d’abord sur des dimensions qui doivent permettre le transport des déblais à faire dans la forêt de Saint-Germain vers le remblai de la vallée de la Seine. Cette petite galerie est déjà creusée sur douze mètres de longueur.
Le projet de détail du pont sur la Seine est très avancé, et le directeur de la compagnie se soumettra très prochainement à l’approbation de M. le ministre des Travaux publics. Aucun travail autre que des reconnaissances de sondage n’est entrepris aux abords et dans le lit de la Seine, conformément au dernier paragraphe de la lettre du 14 décembre de M. le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics.
Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
L’ingénieur en chef chargé du service de contrôle des travaux des compagnies de chemins de fer dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise
Alphonse Baude »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant les budgets de la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Saint-Germain, 25 juillet 1879
A monsieur le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu accorder en 1847 un crédit de 118274 f. affecté à la restauration de la chapelle saint Louis au château de Saint-Germain-en-Laye. Cette somme devant être dépensée par annuités de 25000 f. chacune, il en est résulté qu’au commencement de 1878, il ne reste plus que 18274 f. disponibles sur ce crédit accordé.
Mais dans le courant de la même année, vous avez bien voulu allouer un nouveau crédit pour la continuation des ouvrages de restauration et monsieur Millet, reconnaissant qu’il était nécessaire pour la bonne exécution des travaux, de dépenser en 1878 une somme égale aux annuités précédentes, préleva sur le dernier crédit accordé une somme de 6726 f. destinée à élever pour 1878 la somme totale à la somme de 25000 f.
Il y avait lieu de répartir cette dépense totale entre deux décomptes, l’un s’élevant à 18274 f. et formant la clôture du crédit de 118274 f. et l’autre s’élevant à 4915 f. 97 se rapportant au crédit récemment ouvert.
J’ai l’honneur, monsieur le Ministre, de vous adresser sous pli séparé tout le dossier relatif au premier décompte et j’ai l’honneur de vous transmettre aujourd’hui les pièces qui concernent le second. Ces pièces sont les suivantes :
1 décompte des travaux en double expédition, dont une sur timbre
1 certificat de réception en double expédition, dont une sur timbre
et 4 certificats de paiement, également en double expédition.
Il résulte de ces pièces que le chiffre des travaux exécutés s’élève à la somme de 4573 f. 00
et celui des honoraires de l’architecte à 228 f. 65
de l’inspecteur à 57 f. 16
du vérificateur à 57 f. 16
ensemble 345 f. 97
Total pareil : 4915 f. 97
Les travaux compris dans ce décompte sont les derniers qui aient été exécutés à la chapelle du château de Saint-Germain sous la direction de monsieur Millet.
Je viens vous prier, monsieur le Ministre de donner votre approbation aux pièces comptables que j’ai l’honneur de vous soumettre.
Je suis avec un profond respect, monsieur le ministre, votre très humble et très obéissant serviteur,
L’inspecteur Eug. Choret »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant le projet de faire passer la route du Pecq à travers une partie de l’ancien jardin du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Intendance des Bâtiments de la Couronne
A l’administrateur de la Dotation de la Couronne
Paris, le 20 juillet 1831
Monsieur le Baron,
Vous m’avez fait l’honneur de me communiquer le 16 du mois dernier une lettre de monsieur le préfet de Seine et Oise, accompagnée d’une note de monsieur le maire de Saint Germain, toutes deux relatives à la cession des matériaux existant sur la deuxième terrasse dite du château neuf, pour être employés à la construction d’un nouveau pont au Pecq, en remplacement de celui qui a été détruit par les glaces de l’hyver de 1829 à 1830.
Le nouveau pont, construit en aval de l’ancien, se trouvera sur l’axe de la route de Chatou à Saint Germain et dans la ligne des anciennes constructions dites du château neuf. Ainsi que l’observe monsieur le maire, cette nouvelle disposition nécessite un nouveau tracé pour arriver à Saint Germain, qui raccourcirait de 16 à 1700 mètres, la distance de cette ville à Paris offrirait en même tems l’avantage d’une pente moins rapide que celle de la route actuelle, et serait à l’abri des interruptions que causent souvent sur celle qui passe à Marly les inondations de la Seine. Il résulte donc de ce projet des avantages incontestables, et pour les communications du service public de Paris en Normandie, et particulièrement pour la ville de Saint Germain. C’est pour assurer ces avantages à la commune qu’il administre que monsieur le maire sollicite l’abandon, en faveur de la construction du nouveau pont, des matériaux à provenir de la démolition des grottes et des rampes en ruine qui se trouvent sous la deuxième terrasse.
Cet abandon n’est pas le seul, au reste, que le projet dont il s’agit conduit à demander au domaine de l’ancienne Dotation. La nouvelle route devra passer sur l’emplacement même de cette deuxième terrasse où sont les constructions en question, et le terrein nécessaire au passage de cette route devrait, par conséquente, être également cédé à l’Etat. Au surplus, dès que celle-ci est ordonnée, la cession de terrain, exigée pour cause d’utilité, ne saurait être refusée.
Quoiqu’il en soit, j’ai chargé l’architecte de la division de Saint Cloud d’examiner la demande de monsieur le maire de Saint Germain. Il a visité les lieux avec soin et m’a adressé un calque que j’ai l’honneur de vous transmettre, sur lequel il a figuré par une teinte rouge le pont et la nouvelle route projetés.
Cette route, après avoir prolongé à une certaine distance l’axe du pont, se déploie, à cause de la pente rapide du sol, dans les terres et vergers du coteau, revient longer les clôtures intérieures du domaine en passant par la deuxième terrasse, où sont les grottes, et retourne désoucher au rond point qui, du côté de Paris, donne entrée dans la ville de Saint Germain.
Monsieur Dubreuil reconnait tous les avantages de la communication proposée et regarde comme une idée très heureuse le choix de l’emplacement du nouveau pont et le percé de la route nouvelle. Il lui parait donc que l’administration de la Dotation ne peut qu’être disposée à encourager l’exécution d’un projet si bien conçu.
Il reconnait également que, comme l’annonce monsieur le maire, le chemin que les habitants se sont frayé à travers les ruines dites du château neuf est difficile et dangereux. Par la même raison, il ne peut pas que l’administration ait intérêt à refuser l’abandon des matériaux à provenir de ces ruines, car il n’est pas probable qu’elle conserve l’intention d’en entreprendre un jour la restauration qui, d’ailleurs, serait fort dispendieuse et n’aurait d’objet qu’autant qu’on pourrait en revenir au projet d’élever, sur ce point, un château neuf, dont ces grottes, ces rampes et ces terrasses n’étaient que des accessoires inférieurs. Mais on ne pourrait même en revenir à ce projet dans son intégrité si la nouvelle route est ordonnée légalement puisque, dans ce cas, comme je l’ai dit plus haut, on ne saurait refuser la cession du terrain nécessaire à son passage.
On ne le pourrait, au reste, davantage par d’autres raisons, car plusieurs parties du terrein que ce projet embrassait ont été aliénées et sont devenues des propriétés particulières.
Ce qui reste de ces terreins et qu’il convient de conserver, à raison des souvenirs historiques qui s’y rattachent et à cause de son admirable point de vue, c’est la portion A, joignant le parterre, et dans laquelle se trouve le pavillon dit de Henri IV.
D’après ces considérations, monsieur Dubreuil pense donc, Monsieur le Baron, et je partage à cet égard son opinion, qu’il y a lieu de céder à l’Etat les matériaux à provenir des constructions en ruine qui existent sous la 2ème terrasse teinté en rouge et en jaune sur le plan, ainsi que le terrein nécessaire au passage, sur cette terrasse, de la route projetée.
Seulement, il observe, avec raison, que cette route étant moins large que la terrasse, elle laisserait, sur chaque côté de ses bords, une langue de terre teintée en jaune. Ces deux portions longues et étroites seraient sans objet pour le Domaine. Il convient donc de céder toute la largeur de la terrasse dont l’Etat disposerait à son gré. Les limites du Domaine se trouveraient ainsi régulièrement arrêtées et closes par les murs du jardin dépendant du petit pavillon conservé, et dont je parlais plus haut.
Du reste, l’architecte concluait en proposant que l’Etat remboursât au Domaine, d’après une estimation contradictoire, le prix du terrein cédé et des matériaux qui, dans leur état, deviendraient sans doute une charge onéreuse au Domaine mais qui ne sont pas, néanmoins, sans valeur, puisque leur emploi dans la construction du pont est estimée devoir procurer une économie de 12000 f.
Cette dernière partie de l’avis de l’architecte appelle quelques observations. En principe, l’administration de la Liste civile ne peut aliéner aucune partie des biens de la Dotation sans y être autorisé par une loi. Cependant, il existe en ce genre un précédent qui est tout à fait applicable à l’espèce dont il s’agit. Lorsque le pont actuel de Sèvres fut construit, il devint nécessaire de traverser une portion du parc de Saint Cloud pour rétablir sur la ligne plus directe de ce pont la route de Paris à Versailles. On pensa alors que, nonobstant l’art. 9 de la loi du 8 novembre 1814, cette portion du parc pouvait être cédée sans disposition législative, attendu que ce n’était point une aliénation mais une cession pour cause d’utilité publique notoire et régulièrement établie. Toutefois, la valeur de cette portion de terrein fut compensée, pour la Liste civile, dans une transaction qui obligea l’administration des Ponts et Chaussées à rembourser une notable partie de la dépense des nouvelles clôtures qu’exigeait la sûreté du parc.
Dans le cas où nous nous trouvons, un semblable moyen de compensation n’existerait pas, puisque la cession de la 2ème terrasse dite du château neuf à Saint Germain ne diviserait point le Domaine, et qu’au contraire, comme je l’ai dit, la portion conservée de celui-ci se retrouverait clos par les murs intérieurs qui existent.
D’un autre côté, il me semble que, dans la situation provisoire où se trouve le Domaine de la Dotation, et lorsque nous touchons à l’époque où une loi devra être rendue pour le constituer, il y aurait un parti plus simple et plus naturel de régulariser la cession demandée. Ce serait de retrancher des immeubles de la Dotation dont la conservation sera proposée à Saint Germain toute l’étendue de la 2ème terrasse et des constructions qui s’y trouvent, qui doivent faire l’objet de cette cession. Cette partie rentrerait ainsi dans le domaine de l’Etat, qui deviendrait libre de lui donner la destination projetée sans le concours de l’administration de la Dotation.
A la vérité, cette dernière administration ferait bénévolement, en suivant la marche que j’indique, le sacrifice de la valeur qu’on peut assigner à cette partie du Domaine. Mais je ne sais si, malgré le précédent que j’ai cité, on pourrait dans l’état des choses consentir la cession dont il s’agit sans qu’elle fut approuvée par une disposition législative, et, très vraisemblablement dans ce cas, les chambres jugeraient, dans l’intérêt de l’Etat, cette disposition surabondante, puisqu’elle pourrait effectivement être rendue inutile par le retranchement dans le Domaine de la Dotation nouvelle de la partie que l’Etat réclame pour un service d’utilité publique.
Il vous appartient, au reste, Monsieur le Baron, de prononcer sur cette difficulté et sur les moyens d’exécution. Mais je crois avoir suffisamment établi qu’il convient d’approuver en principe la cession.
J’ai l’honneur de vous renvoyer les deux pièces que vous m’avez communiquées à cette occasion.
Au moment où je terminais cette lettre, j’ai reçu celle que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, sous la date du 15, pour me rappeler cette affaire. Le rapport de l’architecte ne m’état parvenu que le 16. Il ne m’a par conséquent pas été possible de vous répondre plus promptement.
J’ai l’honneur d’être, avec une haute considération, Monsieur le Baron, votre très humble et très obéissant serviteur.
L’intendant provisoire des Bâtiments de la Couronne
A. de Barante »

Lettre concernant le financement des travaux à faire au château de Saint-Germain-en-Laye

« Le 30 avril 1833
Monsieur,
Monsieur le ministre des Finances ayant pensé, Monsieur, que les dépenses d’entretien du château de Saint Germain étaient une charge de la jouissance et devaient être payées par le département de la Guerre tant qu’il continuerait à en disposer, il n’y a lieu ni de faire exécuter les réparations signalées comme urgentes tant par vous que par M. Hébert, ni de pourvoir au remplacement du drapeau tricolore.
Je vous prie en conséquence d’inviter l’agent militaire chargé du service local à s’occuper de ces deux objets qui doivent désormais demeurer étrangers à l’administration des Domaines. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre
Paris, le 29 mars 1866
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 22 mars courant, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé, le plus tôt possible, à la vente de menuiseries provenant des démolitions du château de Saint-Germain-en-Laye et désignées dans un état détaillé que je vous adresse.
Je vous prie de charger immédiatement un employé supérieur de votre direction d’en prendre livraison sans aucun retard.
M. Millet, architecte du château, a été invité par M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts à donner à cet agent tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires.
Vous aurez soin de prendre les dispositions nécessaires pour la vente dont vous me ferez connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Pour le directeur général, et par délégation
L’administrateur »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre
Paris, le 5 juin 1869
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 27 mai dernier, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé le plus tôt possible à la vente d’une certaine quantité de matériaux provenant de la démolition de quelques parties des vieux bâtiments du château de Saint-Germain.
Je vous adresse un état renfermant la description de ces matériaux et les conditions qu’il y aura lieu d’imposer aux adjudicataires.
Vous voudrez bien prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la vente en forme ordinaire et vous m’en ferez connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Le conseiller d’Etat, directeur général
Pour le conseiller d’Etat, directeur général, et par délégation
Le directeur chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 décembre 1862
Monsieur le Directeur,
Les travaux de restauration du château de Saint-Germain ont entraîné la démolition de quelques parties de vieux bâtiments et ont laissé sans emploi une certaine quantité de matériaux susceptibles d’être vendus au profit du Trésor.
Vous trouverez ci-jointe la copie d’un état détaille de ces matériaux dressé par M. Millet, architecte du château, ainsi que des conditions à imposer aux acquéreurs dans l’intérêt du ministère d’Etat.
Je vous prie de faire les dispositions nécessaires pour que la vente ait lieu le plus tôt possible. Cette opération devra être, bien entendue, précédée d’une prise de possession dans la forme ordinaire.
L’architecte, M. Millet, a été invité à fournir au Domaine tous les renseignemens qui pourront lui être nécessaires.
Vous aurez soin de me rendre compte ultérieurement du résultat de la vente.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération et de mon attachement.
L’administrateur de l’Enregistrement et des Domaines
Renavanes »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 14 novembre 1864
Monsieur le Directeur,
Par dépêche du 8 novembre courant, M. le ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts demande qu’il soit procédé, le plus tôt possible, à la vente de cinq lots de vieilles boiseries provenant des démolitions du château de Saint-Germain-en-Laye et désignées dans un état détaillé que je vous adresse.
Je vous prie de charger immédiatement un employé supérieur de votre direction d’en prendre livraison sans aucun retard.
Vous voudrez bien prescrire en même temps les dispositions nécessaires pour la vente dont vous aurez soin de me faire connaître la date et le produit.
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments de considération et d’attachement.
Pour le directeur général, et par délégation
L’administrateur »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la réservation de la chasse au roi dans la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye

« A Versailles, le 8 aoust 1739
M. le comte d’Esclimont
Le Roy vient de m’ordonner, Monsieur, de ne laisser chasser personne dans l’estendue de la capitainerie de Saint Germain jusques au mois de septembre et d’avoir attention que dans le tems des permissions qui que ce soit n’approche de ses parcs de demi lieue au moins. Je vous prie donc, Monsieur, non seulement de vous conformer aux ordres de Sa Majesté à cet égard, mais même de tenir la main à ce qu’ils soient exactement exécutés. Vous me ferés plaisir aussi de m’informer des noms et qualité des personnes qui pourroient y contrevenir afin que je sois en estat d’en rendre compte à Sa Majesté.
Je vous supplie d’estre bien persuadé de la sincérité des sentimens avec lesquels je suis très parfaitement, Monsieur, vostre très humble et très obéissant serviteur.
Le maréchal de Noailles »

Seigneurie de Wideville

Lettre concernant la réservation de la chasse au roi dans la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye

« Extrait d’une lettre écrite par M. le comte de Maurepas à M. le maréchal de Noailles, Versailles, le 30 juin 1738
Les derniers orages ont, Monsieur, fait tant de tort au gibier dans les plaines que le Roy m’a ordonné d’avoir l’honneur de vous écrire que Sa Majesté souhaitte que vous ne donniés point de permission de chasses dans la capitainerie de Saint Germain avant le 8 septembre prochain, et même que vous m’en donniez aucune pendant le cours de cette année dans la plaine de Villepreux, y compris les Ebisoirs, dans celle de Saint Nom, de Chavenay, de Feucherolles, d’Orgeval, de Chambourcy, de Montaigu, d’Hennemont ni dans celle depuis Saint Jame jusqu’à la ferme du Poulx, Sa Majesté voulant se réserver à Elle seule ces cantons. »

Seigneurie de Wideville

Lettre concernant la réception de la seconde voie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines
Chemins de fer
A Monsieur d’Aslier, ingénieur en chef de Seine et Oise
Paris, le 3 février 1838
Monsieur,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain m’annonce que la seconde voie de ce chemin de fer est terminée et qu’elle est prête à fournir à l’administration les moyens d’en faire la réception provisoire.
Cette réception doit avoir lieu dans les mêmes formes que la réception à laquelle vous avez procédé de concert avec M. de Fontaine pour la partie située dans le département de Seine et Oise.
Je vous ai désigné également, vous et M. de Fontaine, pour remplir cette mission à l’égard de la partie comprise dans votre département.
Vous voudrez bien remarquer qu’il ne s’agit que d’une réception provisoire. Il s’agit uniquement de constater s’il est possible de permettre la circulation sur la seconde voie du chemin de fer dans l’état où elle se trouve.
Dès que vous aurez procédé à la dite réception, vous voudrez bien, de concert avec M. de Fontaine pour le département de Seine et Oise, dresser le procès verbal exact et circonstancié que vous me transmettrez avec telles observations qu’il appartiendra.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines »

Ingénieur en chef de Seine-et-Oise

Lettre concernant la route à ouvrir autour de la carrière de l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Le ministre de l’Intérieur, comte de l’Empire, à monsieur le comte de Gavre, préfet du département de Seine et Oise
J’ai communiqué, monsieur le comte, au directeur général des Ponts et Chaussées et au ministre de la Guerre les observations que vous m’avez adressées le 28 juin 1810 au sujet de la route qui doit être ouverte à Saint Germain en exécution du décret d 14 décembre 1809, en remplacement de celle qui communique de la rue de Paris à la forêt, qui est dans l’emplacement de l’école militaire de cavalerie.
Le conseil des Ponts et Chaussées pense que l’alignement de la rue projettée, tracé en pointe rouge sur le plan et proposé par vous serait en effet, pour éviter une courbe sur la lune et la grande route de Paris, préférable au projet ponctué en noir.
Le ministre de la Guerre ne voit, en ce qui concerne le service de son ministère, aucun inconvénient à ce qu’il soit adopté, mais le colonel du casernement Montfort, que Son Excellence a consulté, pense que l’un et l’autre projet sont impraticables, en ce que toute la route tracée en pointe rouge ou la moitié de celle en pointe noire serait formé de remblais qu’il faudrait soutenir par des murs de terrasse. Il en indique une autre marquée en pointe au crayon sur le plan. Il le trouve préférable, quoiqu’il ait l’inconvénient de former de même la route de remblai depuis l’angle D, de resserer l’espace destiné à former la carrière et d’offrir un double coude au point C. Cependant, il est d’avis qu’il vaudrait mieux laisser subsister la même route à travers le manège. Comme elle n’est destinée qu’à l’usage de l’empereur, elle serait habituellement fermée par les gilles Q et T qu’on n’ouvrirait que lorsque Sa Majesté devrait passer. En conséquence, monsieur le duc de Feltre pense qu’il serait préférable de ne pas donner suite au projet de route arrêté par le décret du 14 décembre 1809.
Dans ce cas, l’article 4 de ce décret devrait être modifié et il appartiendrait au ministre de la Guerre de le proposer à Sa Majesté. Avant de lui en écrire, je désire que vous me fassiez connaître si vous êtes de même opinion. Je vous renvoye le plan que vous m’avez communiqué.
Agréez l’assurance de mon sincère attachement.
Par autorisation du ministre absent,
Le chef de la 1ère division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la remise des clefs du château du Val à saint-Germain-en-Laye

« Aux citoyens membres du conseil général du district de Montagne Bon Air
La citoyenne veuve Beauvau vous représente que, pour satisfaire à la sommation qui lui a été faite, à la requête de l’administration de l’agence nationale, le seize thermidor dernier, d’évacuer dans le délai du mois le pavillon du Val situé forêt de Montagne Bon Air, elle en a fait retirer les meubles et effets qui lui appartiennent, à l’exception de quelques objets qu’elle y a laissés pour s’en accomoder avec ceux qui pouraient louer ou acquérir le pavillon.
Qu’elle en a fait prévenir plusieurs fois tant le citoyen Lefuel, régisseur des Domaines en cette commune, que plusieurs membres du district individuelement, qui lui ont fait dire qu’ils iraient très incessamment reconnaître les lieux et constater la remise des clefs. Toutes ces promesses jusqu’à présent ont été vaines. Elle prie l’administration de vouloir bien terminer promptement cette opération, attendu que, d’un côté, elle désire avoir sa décharge et que, de l’autre, le citoyen Dabéré, concierge, étant malade, ne peut rester au Val, son état exigeant des soins qu’on ne peut lui donner attendu l’éloignement.
M. C. R. Chabot Beauvau »

Lettre concernant la prise de possession du château de Saint-Germain-en-Laye par l’État

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 13 juin 1832
Vous avez annoncé, Monsieur, par lettre du 18 avril dernier, n° 4050, qu’il a été pris possession, au nom de l’Etat, le 11 du même mois, du château de Saint Germain en Laye et dépendances, distrait (non compris le parterre) de la dotation de la Couronne par la loi du 2 mars dernier, et qu’il est occupé en partie par la manutention des vivres de la Guerre.
M. le ministre de la Guerre a prisé M. le ministre des Finances d’ajourner toute détermination à prendre sur ces bâtiments jusqu’à ce qu’il ait fait examiner si ce château ne pourrait et ne devrait pas être affecté au cazernement de deux bataillons d’infanterie. Auquel cas, son intention serait d’en provoquer l’affectation au service de son département.
Je vous prie de me faire connaître sans retard les observations dont ce projet pourrait vous paraître susceptible.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur de l’administration, membre du conseil, chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la cession des terrains nécessaires pour la carrière de l’école militaire de cavalerie à Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, ce 18 janvier 1810
Le conseiller d’Etat, préfet
A M. le maire de la ville de Saint Germain en Laye
Sa Majesté l’empereur, M., par décret du 14 décembre dernier, a déterminé l’emplacement de la carrière qui doit servir aux manœuvres des élèves de l’école militaire de cavalerie établie dans le château de Saint Germain en Laye.
Cette carrière comprend dans son enceinte plusieurs propriétés particulières désignées en l’état ci-joint dont la cession doit être faite à cet établissement. Je vous prie de faire remettre à ces propriétaires les lettres ci incluses pour qu’ils nomment deux experts, l’un pour mesurer le terrein demandé à chacun d’eux, et l’autre pour y donner une valeur, ainsi qu’aux bâtiments.
Ce choix devra être promptement fait, et vous voudrez bien m’en prévenir aussitôt afin que le conseil d’administration de l’école puisse de son côté nommer deux experts qui se concerteront pour cette double opération avec ceux choisis par les propriétaires.
S’il arrivoit que ces experts fussent partagés dans leurs opérations, je vous invite à m’en faire part pour que j’en désigne deux autres qui termineront la discussion.
J’ai l’honneur etc. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

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