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Description archivistique
Château-Neuf Propriété foncière Français
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Vente du pavillon Henri IV à la compagnie de chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Par devant me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
Ont comparu M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments et madame Anne Victorine Chappée, son épouse, qu’il autorise, demeurant ensemble à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29,
Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont obligés conjointement et solidairement entr’eux à garantir l’acquéreur de tous troubles, évictions et empêchements quelconques,
A M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 6, à ce présent et qui l’accepte, sous la réserve par lui faite de déclarer son command dans le délai de droit,
Désignation
1° Une propriété située à Saint-Germain-en-Laye, rue du Château-Neuf, n° 9, appelée le pavillon Henri IV avec toutes ses dépendances, sans réserves ni exceptions,
Tenant au nord par hache à la terrasse de Saint-Germain et à une pièce de terre plantée en vignes appartenant au sieur Gilbert, à l’est à un mur en terrasse et à la rampe placée sur les grottes supérieures, au sud à la rue du Château-Neuf, à l’ouest à M. Gudin et à la terrasse.
Cette propriété comprend les murs de clôture au nord, à l’est, au sud et contient en tout soixante-sept ares cinq centiares.
2° Et une maison appelée l’hôtel des Grottes située aussi à Saint-Germain-en-Laye, même rue du Château-Neuf, n° 6, avec jardin et toutes les circonstances et dépendances de ladite propriété, sans réserves ni exceptions. Tous les murs sont mitoyens, sauf ceux sur les rues. Elle est close de murs et tient d’un côté M. de Blérancourt, d’autre côté la rue de Médicis et M. Suère, d’un bout M. de Blérancourt et M. Suère, d’autre bout par devant la rue du Château-Neuf.
Ainsi que ces propriétés se poursuivent et comportent, sans garantie des mesures énoncées dans les titres ci-après et dont la différence en plus ou en moins (lors même qu’elle excèderait un vingtième) tournera au profit ou à la perte de l’acquéreur.
Explication du droit de propriété
1° Propriété dite le pavillon Henri IV
Cette propriété appartient à M. et madame Planté tant au moyen de la restauration et reconstruction qu’ils ont fait faire d’une partie du pavillon Henri IV et de nouveaux bâtiments qu’ils ont entièrement fait édifier sur l’emplacement par eux acquis qu’au moyen de l’adjudication de l’emplacement des constructions et ruines de l’ancien château neuf dit de Henry IV faisant partie des biens provenant de la dotation de l’ancienne Liste civile, qui a été faite à la préfecture du département de Seine-et-Oise, en exécution des lois des quinze et seize floréal an dix et cinq ventôse an douze sur la vente des domaines nationaux, le trois mai mil huit cent trente-trois au profit de M. Auguste Gens, demeurant à Paris rue Duras n° 9, faubourg Saint-Honoré, lequel par acte du même jour trois mai enregistré à Versailles ledit jour en a passé déclaration de command au profit de M. Planté, qui l’a accepté ainsi qu’il résulté d’une expédition tant du procès-verbal d’adjudication et du cahier des charges que de la déclaration de command étant ensuite, signée de M. Renault, conseiller de préfecture ayant reçu ladite adjudication comme délégué à cet effet par le préfet du département de Seine-et-Oise, en présence du directeur de l’Enregistrement et des Domaines.
Cette adjudication a eu lieu moyennant, outre les charges ordinaires, la somme de vingt mille cent francs de prix principal, stipulé payable par cinquièmes, savoir le premier dans les trois mois de l’adjudication, le second en un an après le premier, et les trois autres aussi successivement d’année en année, avec les intérêts, conformément à l’article cent six de la loi du cinq ventôse an douze, savoir à raison de cinq pour cent par an des quatre derniers termes du prix de l’adjudication, le premier terme étant seul exempt du paiement des intérêts, le tout dans la caisse du receveur des Domaines à Versailles.
Aucune formalité hypothécaire n’a été remplie sur cette acquisition, attendu qu’il n’y avoit lieu.
M. et madame Planté se sont libérés entre les mains du receveur des Domaines des huit mille quarante francs montant des deux premiers cinquièmes de leur prix et des intérêts qui en étoient dus suivant quittance passée devant Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue, notaires à Versailles, le quatre août mil huit cent trente-quatre, enregistrée, mais jusqu’à concurrence de sept mille francs avec pareille somme par eux empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant Me Denis, notaire à Saint-Germain-en-Laye, qui en a gardé minute, le trois août mil huit cent trente-quatre, de M. Barthélémy Chambault, cocher de M. le vicomte Decaux, demeurant à Paris, place de la Madeleine, n° 12, qui a été subrogé dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèque de l’administration des Domaines, et au profit duquel il a été pris en outre inscription de l’hypothèque à lui consentie sur ladite propriété de l’ancien château neuf le cinq août mil huit cent trente-quatre, volume 310, n° 347.
Et suivant une autre quittance reçue par led. Me Demay, qui en a gardé minute, et son collègue le treize août mil huit cent trente-cinq, enregistrées, M. et madame Planté se sont libérés entre les mains de M. Benjamin Remerand, receveur intérimaire demeurant à Versailles, rue Satory, n° 11 de la somme de douze mille six cent soixante-seize francs trente-six centimes, montant en principal et intérêts des trois derniers cinquièmes formant le solde de leur prix d’adjudication, mais jusqu’à concurrence de douze mille francs avec pareille somme empruntée à cet effet aux termes d’une obligation passée devant led. Me Denis, qui en a gardé la minute, et son collègue le huit août mil huit cent trente-cinq de madame Hélie Pillault, veuve de M. Louis Sébastien Yvert, en son vivant avoué près le tribunal civil de Versailles, demeurant à Paris, rue de Miromesnil, n° 14, laquelle dame a été subrogée de la même manière qu’il vient d’être dit pour M. Chambault et aussi indépendamment de l’hypothèque à elle conférée par les emprunteurs sur lad. propriété de l’ancien château neuf, inscrite au bureau des hypothèques de Versailles le vingt août mil huit cent trente-cinq, volume 321, n° 22.
2° Maison dit hôtel des Grottes
Cette maison a été entièrement édifiée par M. et madame Planté sur l’emplacement des terrein et jardin qui en dépendent, par eux acquis […].
Entrée en jouissance
L’acquéreur pourra disposer des immeubles compris en la présente vente en toute propriété à partir de ce jour et il en aura la jouissance par la perception des revenus à son profit à compter du premier juin présent mois.
Charges et conditions
La présente vente est faite sous les charges et conditions suivantes que l’acquéreur s’oblige d’exécuter fidèlement, savoir :
1° de prendre les immeubles objets de la présente vente dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison des réparations qui seraient à faire aux bâtiments murs de clôture et de terrasse, et aux jardins ou pour toute autre cause que ce soit ;
2° de supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever lesdits biens, sauf à s’en défendre et à faire valoir celles actives, le tout à ses risques et périls ; les vendeurs déclarent subroger l’acquéreur dans tous les droits et actions généralement quelconques qu’ils peuvent avoir pour raison de toutes servitudes ou droits de jouissance, notamment à l’égard de l’administration de la Liste civile, pour les exercer et faire valoir en leur lieu et place sous les mêmes charges et conditions dont ils étaient tenus ;
3° d’exécuter, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à cet égard et à partir de l’entrée en jouissance, le bail consenti à madame la marquise de Jumilhac par acte passé devant Me Denis et son collègue, notaires à Saint-Germain-en-Laye, le quatorze octobre mil huit cent trente-quatre et la location verbale de l’appartement du second de l’hôtel des Grottes devant expirer le premier octobre prochain, desquelles locations il a été donné une entière connaissance à l’acquéreur ;
4° d’acquitter à partir du premier juillet prochain (1837) les contributions de toute nature imposées sur les biens vendus et qui pourront l’être par la suite ;
5° d’acquitter également à partir de la même époque la cotisation due pour l’eau de la ville arrivant dans les propriétés vendues et de remplir envers la compagnie d’assurances générales contre l’incendie établie à Paris, rue de Richelieu, n° 97, les mêmes engagements que ceux contractés par les vendeurs, en se conformant à la police d’assurance de manière que ces derniers ne soient aucunement inquiétés à cet égard ;
6° de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix
La présente vente est faite en outre moyennant la somme de deux cent vingt mille francs de prix principal, sur lequel l’acquéreur conservera entre ses mains somme égale au montant des causes en principal et accessoires des inscriptions qui peuvent grever les formalités hypothécaires dont il sera ci-après parlé, pour être payée par lui en l’étude du notaire soussigné aux créanciers y ayant droit, auxquels les vendeurs en font dès à présente toute délégation nécessaire.
A l’égard du surplus du prix qui restera libre, l’acquéreur s’oblige à le payer à M. et madame Planté aussi en l’étude du notaire soussigné après l’accomplissement des formalités de transcription et de purge légale dont il va être ci-après parlé.
La totalité dudit prix produira des intérêts à cinq pour cent par an, sans retenue, courant à partir du premier juin présent mois et payables en même temps que le principal.
[…]
Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye en la demeure de M. et madame Planté, en présence de MM. Pierre Marie Joutel, marchand de vin, et Barthélémy François Tellier, marchand corroyeur, demeurant tous deux en ladite ville de Saint-Germain, rue de Paris, témoins instrumentaires, l’an mil huit cent trente-sept, le dix juin, heure de midi, et après lecture faite les parties ont signé avec les témoins et notaires.
Rolot, B. Planté, A.V. Chappée
M. Joutel, Tellier
Febvrier
[…]
Et ledit jour dix juin mil huit cent trente-sept, huit heures du soir,
Par devant led. Me Febvrier, notaire à Saint-Germain-en-Laye soussigné,
A comparu M. Alexandre Etienne Ferdinand Rolot, avocat demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue de Pontoise, n° 8,
Lequel en vertu de la faculté de déclarer command qu’il s’est réservée par le contrat passé devant le notaire soussigné assisté de témoins ce jourd’hui, dont la minute précède et sera soumise à la formalité de l’enregistrement en même tems que ces présentes, contenant vente au profit du comparant par M. Barthélémy Planté, entrepreneur de bâtiments, et dame Anne Victorine Chappée, son épouse, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, place du Château, n° 29, de deux propriétés situées en ladite ville de Saint-Germain, rue du Château-Neuf, l’une portant le n° 9, appelée le pavillon Henri IV, et l’autre portant le n° 6 appelée l’hôtel des Grottes, moyennant outre les charges ordinaires deux cent vingt mille francs de prix principal, payable avec l’intérêt à cinq pour cent par an sans retenue de la manière exprimée aud. contrat,
A déclaré que cette acquisition est et doit être considérée pour le compte de la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain dont le siège est établi à Paris, rue de Rivoli, n° 16, constituée par acte passé devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, le deux novembre mil huit cent trente-cinq, enregistrée et approuvée par ordonnance royale du quatre du même mois, à laquelle société le comparant n’a fait prêter que son nom,
Ce accepté pour ladite compagnie 1° par M. Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, demeurant à Paris, rue de Rivoli, n° 16, 2° et par M. Victor Ambroise Lanjuissais, demeurant à Paris, rue du Bac, n° 34, l’un des administrateurs de lad. société, agissant conjointement avec M. Pereire en vertu de l’article 22 des statuts qui porte que l’un des administrateurs devra toujours signer avec le directeur, à ce présents. Lesquels acceptent cette déclaration de command et obligent lad. société d’exécuter les charges et conditions insérées audit acte de vente et de payer le prix, le tout dans les termes et de la manière stipulés audit contrat, dont lecture leur a été donnée.
Mention des présentes sera faite sur toutes pièces que besoin sera.
Dont acte. Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye. […] »

Mention d’un terrain pris par le roi pour le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Germain Jamet, laboureur demeurant au Pec, n’ayant pas les moyens de payer la rente de cinq écus qu’il devait à Jeanne Raffron, veuve de Paul Billier, à cause de plusieurs parcelles qu’il avait prises à rente en 1580, les lui rend en échange de l’extinction de la rente. Par le même acte, la veuve les cède à Claude Raffron moyennant la même rente de cinq écus. Ces terrains comprenaient dix perches de jardin « aud. lieu du Pecq, au lieud. la Ruelle Mallot, tenant d’un costé aux heritiers feu Pierre Pluchet, d’autre costé à la ruelle, d’un bout au chemin tendant du Pecq à Carrieres et d’autre bout à Vincent Autrain », au sujet desquelles le contrat précise que « led. preneur n’aura aucun recours de garendye allencontre de lad. bailleresse pour raison des dix perches de jardin cy dessus declarées, prinses par le Roy nostre sire pour l’accroissement du jardin de son bastiment neuf dud. Sainct Germain, ains s’est led. preneur, pour raison de ce, contenté des deniers à quoy lesd. dix perches de jardin ont esté estimées, lesquelz deniers il prendre à son proffict, et pour iceux recepvoir des habitans dud. lieu du Pecq, lad. bailleresse a ceddé et transporté aud. Raffron preneur tous ses droictz, noms, causes, raisons et actions ».

Location de l’appartement du comte d’Artois du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Par devant les notaires à Paris sous[signés sont] comparus M. Alexandre Jules Benoist [de Bonnières], surintendant des maisons, domaines et finan[ces de] Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris […], paroisse de la Métropole
M. Louis Philippon de la Madelaine, intendant des maisons, domaines et finances de mond. s. Charles Philippe, prince français, demeurant à Paris, rue Saint Honoré, paroisse Saint Roch
Mesd. sieurs de Bonnières et de la Madelaine membres de la commission établie pour l’administration des finances de mond. s. Charles Philippes, prince français, et stipulant comme autorisés à l’effet des présentes par un résultat des délibérations de lad. commission du quatorze septembre dernier, les membres de laquelle commission sont fondés de la procuration générale et spéciale du prince passée devant maitre Bernard Bey et son confrère, notaires à Bernes en Suisse, le vingt huit aoust mil sept cents quatre vingt neuf, dont le brevet original deument légalizé et certifié véritable a été déposé à maitre Griveau, notaire à Paris, par acte du neuf septembre de la même année, une expédition duquel résultat, signée Gobaut de Criquelle, enregistré à Paris par Guesnier le quatre octobre présent mois, est demeuré à la réquisition desd. sieurs comparants annexés à la minute des présentes après avoir été d’eux certifié véritable, signée et paraphée en présence des notaires soussignés
Lesquels esd. noms ont fait bail et donné à loyer pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé au premier juillet dernier, et ont promis pendant ce temps faire jouir à M. Nicolas Augustin de Malbec de Monjoc de Briges, premier escuier du Roy, et à Marie Geneviève Radix, son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, demeurants à Saint Germain en Laye dans l’appartement cy après désigné, à ce présent et acceptant
1° Un appartement situé dans une aile de l’ancien château neuf de Saint Germain tel qu’en jouissent actuellement mesd. sieur et dame de Briges, ensemble les meubles appartenants au prince et garnissant led. appartement, desquels meubles l’état a été cy devant dressé et d’après lequel lesd. sieur et dame de Briges s’obligent de les rendre en fin du présent bail, sauf les force majeure
2° La jouissance du boulingrin tel qu’il est aujourd’huy
3° La jouissance d’un petit terrain attenant led. appartement dont jouissoit autrefois le feu sieur Gouville, pour par lesd. sieur et dame de Briges jouir desd. objets aud. titre de bail led. tems durant.
Ce bail fait moyennant quinze cents livres de loyer pour et par chacune desd. neuf années que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent solidairement, l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion, de payer au prince es mains de son trésorier ou de son préposé à cet effet de six mois en six mois, le premier payement desquels loyers, à compter dud. jour premier juillet dernier, échera et sera fait le premier janvier prochain, le second six mois après, et ensuite ainsi continuer de semestre en semestre pendant la durée dud. bail, qui est fait en outre aux charges, clauses et conditions suivantes que lesd. sieur et dame de Briges promettent et s’obligent sous la solidarité sus exprimée d’exécuter et accomplir sans pouvoir pour ce prétendre aucune diminution du prix dud. loyer ni aucune espère d’indemnité, savoir :
1° d’entretenir et rendre led. appartement en bon état de toutes menues réparations locatives, souffrir faire les grosses s’il en convient faire et payer toutes les charges dont les locataires sont ordinairement tenus ;
2° de labourer, entretenir et cultiver led. boulingrin aux frais et dépends desd. preneurs sans que le prince soit tenu à aucune espère de dépences, même pour la taille des arbres, et enfin de rendre led. boulingrin en bon état d’entretien et sans aucune détérioration ;
3° et enfin de ne pouvoir céder ni transporter leur droit au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du prince ou des membres de lad. commission, auxquels le preneurs fourniront […] la grosse des présentes en bonne forme, et de leurs [parts les] commissaires obligent le prince de tenir les preneurs clos [et couverts].
Il est encore convenu 1° que dans le cas où [le prince] désireroit avoir led. appartement pour son usage, lesd. sieur et dame de Briges seront tenus, quelque espace de tems qui reste à expirer du présent bail, de rendre led. appartement trois mois après l’avertissement qui leur en aura été donné et ce dans le meilleur état, cet appartement étant celui qu’a occupé le prince jusqu’à présent lorsqu’il alloit à Saint Germain ;
2° que les preneurs feront refaire les deux grandes portes d’entrée ainsi que la petite porte aussi de l’aile du château neuf où est situé l’appartement du côté qui leur est loué, et ils pouront retenir pour toute indemnité de cette dépence cent cinquante livres sur le premier terme de leur loyer ;
3° qu’ils ne pouront demander pendant le cours dud. bail aucune augmentation de bâtiments ni même réparations, si ce n’est celle des gros murs et de couvertures ;
4° que toutes les plantations qu’ils pourront faire dans le boulingrin ou petit terrein cy dessus désigné resteront au prince, sans aucune indemnité, à la fin dud. bail ;
5° que pendant toute la durée dud. bail lesd. sieur et dame preneurs jouiront de la partie de terrasse qui tient au jardin qui leur sert actuellement de potager et qu’ils ont loué cent cinquante livres par an, à la charge de payer lesd. cent cinquante livres par an sans répétition de leur part contre le prince ;
6° que quand les scellés seront levés, les preneurs auront la jouissance de tout ce qui est contenu dans la clôture ainsi que d’une écurie en dehors et un bûcher en forme de remise dont ils sont actuellement en jouissance, le tout tenant au boulingrin ;
7° enfin qu’il sera fait incessament un état des lieux pour constater les différents délabrements des remises et autres dépendances sans que monsieur et madame de Briges puissent rien demander pour la mise en état.
Pour l’exécution des présentes, les preneurs font élection de domicile en leur demeure, auquel lieu etc.. Nonobstant etc. Promettant. Obligeant solidairement comme dessus. Renonçant.
Fait et passé à Paris ez demeure des commissaires et des preneurs l’an mil sept cents quatre vingt unze, le dix octobre, et ont signé la minutte des présentes. »

Estimation d’une partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le cinquième jour complémentaire audit an
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt deux thermidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le vingt neuf thermidor aussy dernier, audit Saint Germain, et nous Antoine Jean Boutroux Desmarais, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue de la Verrerie, expert nommé par le citoyen Meny Leroy par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du neuf messidor dernier, n° 4334, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du biens nationnal dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de laditte commune, qui nous a accompagné dans un bâtiment et dépendance dépendant du cy devant château neuf dudit Saint Germain, provenant des biens de la ci devant liste civille, et aussy en présence du citoyen Leroy, qui nous a accompagné, ainsy que la citoyenne Bazire, relativement à leurs droits respectives, où étant nous avons oppérée de la manière et ainsy qu’il suit :
Le bâtiment, arcades et écuries tiennent d’un côté au midy à la rue projettée au devant desdittes arcades, d’autre côté au nord au jardin du parterre ou promenade publique, d’un bout au levant aux bâtiments de la citoyenne Bazire d’après sa soumission, d’autre bout au couchant au terrein vague qui doit rester au logement du portier de la grille.
Le bâtiment et arcades à jour, sans fermeture, au nombre de treize, servant cy devant de corps de garde, contienne ensemble vingt quatre toise quatre pieds de long sur ensemble trente pieds de large, mesuré hors œuvre.
Les arcades à jours ont neuf pieds de largeur du dans œuvre au hors œuvre, reste en bâtiment vingt un pied de largeur, hors œuvre, composé au rez de chaussée de trois grandes pièces servant cy devant de corps de garde, bûcher, petitte écurie, emplacement d’escalier, lieux d’aisance, le premier étage lembrissé, dans les combles douze petittes chambres, plusieurs cabinets, alcôves, corridor et passage de différentes distributions, lesdittes chambres en mansarde pratiquée dans les combles, dont dix à cheminée, le tout de même superficie que le rez de chaussée.
Les combles au dessus sont en charpente, couverts en ardoise, avec chesneaux en plomb au pourtoure au devant des lucarnes, les lucarnes armés en plomb, tant au pourtoure des poteaux qu’au pourtoure des chapeaux, les membrons, festages et noue aussy en plomb, lesdits bâtiments et arcade contienne ensemble cent vingt trois toises douze pieds de superficie, les portions de terrein ensuitte dudit bâtiment et arcades contienne huit toises de longueur sur même largeur de cinq toises que le bâtiment susdit, sur lequel est construit en partie une petite écurie, une petite cour et un apenty. Laditte portion de terrein contient quarente six toises de superificie.
Il a été convenu entre le citoyen Leroy et la citoyenne Bazire que la grande porte d’entré de la citoyenne Bazire, qui est sur le terrein du citoyen Leroy, resteroit tel qu’il est, et que la petitte porte qui est dans le même mur de closture, près les bâtiments, seroit replacé dans le même mur près laditte grande porte, et rebouché à la place où elle est actuellement, le tout aux frais du citoyen Leroy, ainsi qu’il en est convenu. En conséquence, il aura la faculté de clore le terrein au droit de laditte porte jusqu’aux arcades de son bâtiment, et le passage qu’il laissera au droit des deux portes ne poura avoir moins de vingt quatre pieds de largeur, et la porte bâtarde qui est à côté de l’escalier de son pavillon sera bouché, le terrein sur lequel est laditte porte lui appartenant jusqu’à la prolongation du mur du jardin de la citoyenne Bazire ainsy qu’il est marqué sur les plans de divisions.
Les deux de la rue en face des arcades continueront d’avoir leurs cours dans le terrein de la citoyenne Bazire ainsy qu’ils y sont actuellement, si mieux n’aime le citoyen Leroy les retirer ou les garder chez luy.
Les murs qui partagent lesdites propriétés seronts et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur héberge actuel.
Avant que d’opérer à l’estimation, je déclare moy Leveau que je ne suis ni parent ni allié du soumissionnaire et que je ne suis ni directement ni indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné. Et moy Desmarais fait la même déclaration que dessus.
Après avoir opéré aux calculs et différentes estimations particulières qui seroit inutile de raporter icy, n’ayant eu aucun renseignement sur les contributions foncières et la location étant de trop foible valeur, nous avons analisé les différents objets sommairement. Considérant la situation, position desdits bâtiments, leurs vétusté et dégradations par déffaut d’entretien des biens de la cy devant liste civile, nous sommes unanimement d’accord, en nos âmes et consciences, et les estimons valoir en 1790 trois cents livres de revenu annuel, qui multipliées par dix huit, conformément à la loy, donne la somme de cinq mille quatre cents livres en capitale, cy 5400 l.
Et de tout ce que dessus nous avons fait et dressé le présent raport, que nous affirmons sincère et véritable en nos âmes et consience, après avoir opéré pendant deux jours avec notre colaborateur, et a le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous, et le citoyen Leroy, soumissionnaire, et la citoyenne Bazire relativement à leurs droits respectives au présent, après lecture faite, à Saint Germain, le premier vendémiaire l’an cinquième de la République, française, une et indivisible.
Leroy
Boutheroux Desmarais, Basire, Ferant
Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’une partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le cinquième jour complémentaire audit an
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt sept messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le quatorze thermidor aussy dernier, audit Saint Germain, et nous Antoine Jean Boutroux Desmarais, architecte demeurant audit Saint Germain, rue de la Verrerie, expert nommé par la citoyenne Bazire, demeurante à Saint Germain en Laye, par sa soumission d’acquérir le biens national cy après désignés en datte du [vide], n° 2521, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du biens national dont sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un bâtiment et dépendance dépendant du cy devant château neuf dudit Saint Germain, provenant les bâtiments et dépendances dépendant du cy devant château neuf, provenant de la cy devant liste civille, et occuppé par ladite citoyenne Bazire, qui nous a accompagné avec le citoyen Leroy, relativement à leurs droits respectives, où étant nous avons désigné les biens de la manière et ainsy qu’il suit :
Le corps de bâtiment occuppé par ladite citoyenne Bazire, à main gauche en entrant par la place ditte entre les deux châteaux, jardins et dépendances, tiennent au levant et au couchant au citoyen Leroy d’après sa soumission, et aussy à la rue projettée où sera sa principalle entrée, au midy au chemin ou rue projettée entre les deux rempes des deux châteaux, au nord au parterre ou promenade publique.
Les bâtiments, divisées en cinq parties se joignent l’un à l’autre, contiennent ensemble trente quatre toises de longueur sur quatre toises et demy de largeur, compensé mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une salle formant le premier pavillon, emplacement d’escalier, deux cuisines divisées en plusieurs parties, emplacement d’un autre escallier, ensuitte une salle à manger, une entichambre, chambre à coucher et une autre chambre à coucher avec emplacement d’un troisième escalier, au bout dudit corps de bâtiment plusieurs cabinets de distribution, corridor, passage et alcôve ; au premier étage, dans les combles, sept chambres à cheminée et plusieurs cabinets, corridor, passage de distribution et alcôve, ledit étage lambrissé ; le comble en charpente couvert en ardoise, les festages, noues et chesnaux en plomb, lesdits corps de bâtiments sont éclairés tant sur le jardin qui en dépendent que sur le parterre ou jardin publique.
Entre les deux pavillons, côté du parterre, il existe un petit bâtiment formant avant corps sur le parterre ou promenade publique, de six toises et demy de long sur deux toises de large, qui est un addition fait après coup, dont nous ne faisons mention icy que pour mémoire, étant une partie en avant sur le terrein du parterre quoy qu’étant adhérant audit bâtiment.
Le jardin au devant des premiers bâtiments contient vingt deux toises de long, compensé, sr onze toises de large, mesuré hors œuvre, dans lequel est l’emplacement d’une petitte cour en appenty appartenant au citoyen Leroy. Dans ledit jardin est une espèce de remise appartenante à laditte citoyenne Bazire, dont partie des deux du comble tombent sur le terrein du citoyen Leroy. Dans le cas du changement de laditte remise ou d’édifice à construire par le citoyen Leroy, la citoyenne Bazire seroit tenue de retirer les eaux de ladite remise chez elle, comme aussy en cas d’édiffication ou construction de la part de la citoyenne Bazire contre le mur du pavillon et escalier du citoyen Leroy, ledit citoyen Leroy seroit tenu de retirer pareillement les eaux de ses combles et cour, ainsy que ses vues, au terme de la coutume.
La porte bâtarde qui est dans le mur mitoyen près l’escalier du pavillon du citoyen Leroy sera bouché, soit par le citoyen Leroy ou la citoyenne Bazire, celluy des deux qui la bouchera, la porte de bois lui appartiendra.
La grande porte qui est dans le mur de closture qui sépare ledit jardin d’avec le terrein du citoyen Leroy sera et demeurera dans la situation qu’elle est actuellement, et servira de principalle entré à la citoyenne Bazire.
La petitte porte qui est proche le corps de bâtiments dans le même mur sera transportée à côté de la grande porte susditte et sera bouché et ouverte aux frais du citoyen Leroy, ainsy qu’il y consent, et le passage au droit de la grande et petitte porte de la citoyenne Bazire ne poura avoir moins de vingt quatre pieds de large au droit de laditte porte, ainsy que consent aussy le citoyen Leroy, et il aura en conséquence la faculté de se clore jusqu’aux arcades, au droit de la petitte porte actuel.
Les deux de la rue au devant des arcades continuront d’avoir leurs écoulement dans le terrein de la citoyenne Bazire, tels qu’ils sont actuellement, si mieux n’aime le citoyen Leroy les retirer ou les garder chez luy.
Le terrein ensuitte, entre le susdit jardin et le terrein appartenant au citoyen Leroy d’après sa soumission, contient trente trois toises de longueur, mesuré depuis les bâtiments cy devant dit, occuppée par la citoyenne Bazire, jusqu’à la ligne qui le sépare d’avec la rue ou chemin projettée entre les deux rempes des deux châteaux, sur vingt deux toises de large, mesuré depuis le mur du jardin susdit jusque compris l’emplacement du bâtiment dit la gallerie, qui est démoly, qui joint le terrein du citoyen Leroy par sa soumission, sur lequel terrein est une partie de l’ancienne gallerie, en mazure, presque toutte découverte, à la réserve de quelques débris de couverture.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnue que les bâtiments contenoient cent cinquante toises de superficie. Les jardins et terrein vague ensemble neuf cents soixante huit toises de superficie, ou soixante douze perches, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
Les murs qui séparent laditte propriété d’avec les voisins seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur héberge actuel.
Avant que d’opérer à l’estimation cy dessus, je déclare moy Leveau que je ne suis ny parent ny allié du soumissionnaire, et que je ne suis ni directement ni indirectement intéressée dans la vente de l’objet soumissionnée. Et moy Desmarais fait la même déclaration que dessus.
Après calculs et opérations faitte pour atteindre la valeur des différents objets, n’ayant aucuns renseignements sur la contribution foncière et sols aditionnels, et la location étant de trop foible valeur, nous les avons analisés sommairement.
Considérant la situation, position des bâtiments, la nature et qualité des matéreaux qui les composent, leurs grandes vétusté, démolitions et dégradations en partie, et aussy le déffault d’entretien depuis un très long temps des bâtiments de la cy devant liste civile dans ces endroits, nous sommes conjointement d’avis et les estimons en nos âmes et consiences valoir de revenus annuel en 1790 la somme de sept cents livres, qui multipliée par dix huit, conformément à la loi, donne en capital la somme de douze mille six cents livres, cy 12600 l.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent raport, que nous affirmons sincère et véritable, après avoir opéré pendant trois jours avec notre colaborateur, et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous, ainsy que la citoyenne Basire, soumissionnaire, et le citoyen Leroy, relativement à leurs droits respective en ces présentes, après lecture faitte, à Saint Germain en Laye, ce deux vendémiaire, l’an cinquième de la République française, une et indivisible.
Basire, Boutheroux Desmarais
Leveau, Leroy
Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un terrain et d’un bâtiment ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an six de la République française, une et indivisible, le seize messidor
Nous Louis François Lepeltier, expert patenté demeurant à Versailles, rue des Gracques, n° 4, nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en datte du huit messidor, présent mois,
Et nous Louis Barthélémy Leveau, expert patenté demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, nommé par le citoyen Delalande par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désigné en datte du vingt quatre floréal l’an quatre, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pried de mil sept cent quatre vingt dix et d’après le loy du vingt huit ventôse l’an quatrième, du domaine national cy après désigné,
Nous sommes, en conséquence de la commission à nous donné par l’administration du département susdatté, transporté en la commune de Saint Germain en Laye, neuf heures du matin, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale dudit lieu, qui nous a accompagné sur un terrein clos de mur, sur lequel est construit une écurie et remise, grenier au dessus, provenant des biens de la cy devant Liste civile, située commune dudit Saint Germain en Laye entre les deux grilles du chemin neuf conduisant de la place de la Révolution à la place entre les deux châteaux, où étant nous avons opéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Ledit terein dont est question tient d’un côté au midy au citoyen Lalande, et aussy d’un bout au levant audit citoyen, d’autre côté au nord au jardin dit le Boulingrin, d’autre bout au couchant au chemin neuf où est son entrée. Lequel terrein contient trente trois pieds neuf pouces de profondeur, compris moitié des épaisseurs des murs, sur cinq toises un pied six pouces de largeur, compris aussy moitié des épaisseurs des murs qui le sépare d’avec les voisins, le tout réduit, et sur lequel terrein est construit une écurie et remise, escalier entre deux, contenant ensemble vingt sept pieds de largeur sur dix sept pieds neuf pouces de profondeur, le tout réduit, grenier au dessus sur le tout, le comble en charpente en apenty couvert en thuille dont partie des eaux d’une portion de bâtiment du citoyen Lalande tombent sur ledit comble et une partie des eaux dudit comble de l’objet en question tombent par une croupe sur le terrein du Boulingrin.
Nous avons ensuitte reconnu qu’il y avoit une porte qui donnoit dudit terrein sur le Boulingrin, laquelle baye sera bouchée aux frais de l’adjudicataire.
Après avoir examiné la position, situation du terrein et bâtiment cy dessus énoncés, sommes d’avis que ledit objet valoit en mil sept cent quatre vingt dix, en revenu annuel, la somme de quarente cinq livres, qui multiplié par dix huit au terme de la loy du vingt huit ventôse l’an quatre, donne en capital la somme de huit cent dix livres, cy 810 francs.
Et de tout ce que dessus, avons fait et rédigé notre présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant une journée. Et a le commissaire du directoire exécutif signé avec nous après lecture faite.
Déclarons que nous, experts susdits, ne sommes respectivement ni parens ni alliés du soumissionnaire, ni entre nous, et que nous ne sommes intéressé directement ni indirectement dans lad. soumission.
Ferant, commissaire du directoire exécutif, Lepeltier, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

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