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Délibération de la municipalité de Saint-Germain-en-Laye concernant le transfert de cette administration dans le Grand commun

« Persuadés que sont les officiers municipaux qu’il entre dans les vues du monarque qu’ils chérissent de venir au secours de ses sujets et de ne pas multiplier leurs charges, ils espèrent de sa bonté qu’il voudra bien consentir que les officiers municipeaux de cette ville se mettent en possession de la maison appellée le grand commun, scize en cette ville, place du château, et appartenant à Sa Majesté, aux offres qu’ils font de fournir à l’administration du district les lieux qui leur seront nécessaires pour leurs opérations, et observant en outre que cette maison du grand commun ne rapporte rien au Roy, qui paye néantmoins toutes les dépenses relatives à son entretien
En conséquence, l’assemblée a unanimement prié M. Pommier, en rendant compte au Roy de sa mission, de vouloir bien supplier Sa Majesté d’écouter favorablement la pétition de la municipalité de cette ville et de donner ses ordres pour qu’elle puisse incessament se mettre en jouissance de lad. maison appelée le grand commun, elle a prié M. Pomier de vouloir bien luy faire part du résultat de ses démarches, et à cet effet elle a aussy unanimement arrêté que l’expédition de la présente délibération seroit remise à mond. sieur Pomier, qui a signé.
Pomier »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Devis des travaux nécessaires pour l’installation du district de Saint-Germain-en-Laye dans le Grand commun

« Département de Seine et Oise
District de Saint Germain en Laye
Devis des ouvrages de maçonnerie, charpente, menuiserie, serrurie, vitrerie et peinture, urgente et nécessaire à faire pour l’emplacement de l’administration du district de Saint Germain en Laye projeté en une portion du bâtiment du grand commun aud. Saint Germain, face sur la place d’armes et sur le parterre, le tout suivant les plans cy annexés, consistant les dittes ouvrages, savoir
Rez de chaussée
Maçonnerie
Serat démoli l’escalier qui communique à l’étage de l’entresol. Sera pareillement démoly les cloisons tenant audit escalier pour les suprimer. Sera fait touts les racordements nécessaire aux murs, estimé 24 l.
Sera fait la party d’air de plancher à la place dudit escalier suprimé sur un laty jointif, carreau neuf dessus et plafond par dessous en tout la longueure et largeure dudit emplacement, selement et racordement. Sera carrelé en grand carreau neuf de terre cuite l’emplacement dudit escalier au rez de chaussé. Sera fait pareil carrelage dans le passage attenant, côté du directoire, secrétaria. Serat fait partye de plafond dans ledit passage à l’endroit où sont les olives apparente, évaluez ensemble en léger à 12 l. la toise et 14 l. la toise, font la somme de 168 l.
Au sus du plancher, à la place dudit escalier suprimé, sera posé 8 solives en bois de chaine neuf de chacun 12 piés de 5 à 7, produit 8 pièces à 9 l. la pièce, font 72 l.
Sera bouché en moilons et plâtre de l’épaisseur du mure exitoient, ravalé des deux côtés, la porte au bas dudit escalier à suprimé, pour ce 27 l.
Pour l’emplacement du nouveau escalier, côté de la place, sera démolie la cloison de refand qui sépar l’entré. Pour la suprimer sera réparé la place tant sur les murs, plafont que carreau. Sera démoly party du palncher pour le passage dudit escalier. Sera fait la maçonerie de la rempe d’ycelui escalier pour comuniquer du rez de chaussé à l’étage de l’entresol. Sera posé un conjé de parpins de pierre dure à deux parmants, party circulaire sous le patin et formant retraite d’un pouce de chaque côté dudit parpatin. Sera posé deux marches en pierre dure au bas de l’escalier, cardrdonnée. Serat faite en moilon et mortier de chaux et sable dessus les dittes marches et parpin, fait de terre pour l’emplacement d’ycelui masif jusque dessus le solide terrin. Sera fait tout tout les deselements, reselemens et racordement nécessaire et remplisage en maçonerie des deux angles pour leur circulaire. Serat pareilement fait le racordement du carreau tant au bas dudit escalier qu’au palier, évaluez en léger à 15 l. la toise, à 14 la toise, font la somme de 210 l.
Ledit escalier sera en charpente en bois neuf, refait et carderoné, composé de sons échif, patin et de 22 marches pleine, évaluez à 33 pièces à 1000 l. le cent, font la somme de 330 l.
Serat posé une rempe d’apuis en fer dont à barreaux. Ledit échif d’escalier seront peint en huil à 2 couches, couleur petit gris, et la rempe sera peinte aussy du huil à deux couches en noire, pour ce 40 l.
De 8 ligne quaré dessus l’échif dud. escalier, exposé de 6 p. de vide avec platte bande étampé dessus et platte bande par bas, vase de cuivre aux pilastre, boulons nécessaire et alete pour l’échif et platte bande retenu avec vices à chaque jours pour retenire l’écartement, pour ce 350 l.
Dans l’antichambre
Sera fait une niche en maçonerie de 4 p. de largeur dans œuvre sur 12 p. de hauteur pour recevoire un poil, laquelle niche serat ornée d’un chambral de 3 pouces de profil, imposte ideme, corniche au dessus, table saillante. Sera fait le percement et racordement du mure des refend au derrière pour l’emplacement dudit poêl qui sera à deux faces. Sera fait touts les tranchers, selements et racordement nécessaire, tant pour les tuyeaux que bouchement de chaleure et conduit d’ycelle chaleur, tant audit rez de chaussé qu’à l’étage de l’entresol. Sera fait les racordements au plancher, plafonds et sur les murs et carreaux dans le susdit percement, évaluez ensemble à 10 l. la toise légère, font 140 l.
Dans la salle du conseil ensuitte, sera démoly le manteau de cheminée pour le suprimer. Sera à l’aplon d’ycelle cheminée construit une niche pour poil en retoure idem à celle énoncée dans l’antichambre avec même chambranle, table saillante, inposte, corniche, percement de mures, tranchers, selement et racordement de tuyau, conduits, branche de chaleur, plafond et carreau. Sera fait les selements et racordement nécessaire à une cloison d’apuy de refend, menuiserie, estimez 145 l.
Laditte cloison d’apuy de refend de 22 pieds d’hauteur en bois de chaine neuf à deux parements à cadre à paneau de 2 p. de profil, les batits auront 18 lignes d’épaisseurs et les paneaux 12 lignes aussy d’épaisseur élégis. Sera observer deux portes à un vanteaux de 2 p. 6 de large en laditte party, à chaque bout à 2 p. de distence des murs. La cimeste dessus laditte cloison aura 2 p. demy de large sur 2 p. d’épaisseur, profilé, et plinthe par le bas, produit une toise demy 12 pieds à 80 l. la toise, font la somme de 143 l. 6 s. 8 d.
Pour entretenire ladite cloison, sera posé 5 montant de fer plat retenu avec vise de chacuns 2 p. 9 d’auteur, non compris leurs selement, sur 2 pouces de largeur et 4 lignes d’épaisseur, 4 posé au côté desdittes portes et l’autre posé au milieu de la party, pour ce 37 l. 10 s.
Lesdittes deux portes serront ferrés de chacunes deux fiches à vaze de 6 p. et d’une serrure à bouton double à lire garny de ses gâches. Sera fourny les patte à pointes et é selemens nécessaire, pour ce 20 l.
Laditte cloison sera peinte en huile petit gris à 3 courbes sur les deux faces et les deux niches du poêl seront peinte ideme, produit onze toise, pour ce 132 l.
Dans la sale du directoire
Sera fait en bois de chaine neuf une cloison de refend en chassy en grand carreau en tout la traverse d’ycelle salle, qui est de 20 p. 6 de sur 12 p. de hauteur, dans laquelle sera observée une porte ouvrante à 2 batants au milieu pour fermer un cabinet d’archives et deux autres portes vitrés à un venteau dans les deux angles avec paneau par bas à cadre à un parment et blanchi sur l’autre parment, les batits auront 18 lignes d’épaisseur, les pilastres 21 lignes d’épaisseur, les petit bois 15 lignes et les paneaux 9 lignes aussy d’épaisseur, produisent 6 toises demy 6 pieds à 72 l. la toise, font 480 l.
Les dittes portes seront ferré, savoire à celle milieu à deux venteaux 6 fiches à vase de 6 p., deux verrouille à resort, un de trois pieds et l’autre de 18 p. de largeur et une serrure à deux toure retenue avec vise, garny de sa clef, entré et gâche et les deux autres portes seront aussy ferrés de chacune 3 fiches d’avase de 6 p., d’une serrure à bouton double à olives avec tout leurs pièces. Serat fourny des pattes autant qu’il en sera nécessaire, pour ce 51 l. 10 s.
Seront laditte croisé et porte garny en carreaux de vere d’Alsace mastiqué 98 pieds à 25 s. le pied, font la somme de 122 l. 10 s.
Laditte cloison et porte vitré seront peinte en huile petit gris à 3 couches sur les deux faces, produit 13 toises 12 pieds à 12 l. la toise, font la somme de 160 l.
En retoure de laditte cloison et pour séparé ledit cabinet d’archive d’avec les 2 pasages, serat fait 2 cloisons en bois de sapins neuf de chacun 7 p. de long sur 12 p. de haut avec couliseaux en chaine haut et bas et entretoise, observée une porte pleine emboité en chaine dedans l’une desdittes cloisons, produisent ensemble 4 toise demy 6 pieds à 30 l. la toise, font 140 l.
Sera laditte porte ferré de 2 pomelles en S et leur gonds ideme, retenue avec vise et une serrure à deux tours garny de sa clef, gâche et entré, pour ce 16 l.
Sera posé une porte en bois de sapin enboité en chaine haut et bas dans le mure de refend communiquan au secrétariat, pour ce cy 16 l. 10 s.
Sera laditte porte ferré de 2 panture à talon retenu avec chacune 3 clous rivé et autre clouds, une serrure à demy toure garny de sa clef, gâche et entré, pour ce 22 l.
Sera laditte porte et celle susditte en cloison de refends peinte en huil petit gris à 3 couches sur les 2 faces et sur leurs côtés épaisseur, pour ce 24 l.
Dans le secrétariat ensuitte
Sera démoly la cloison de refend face à la croisé pour agrandir la pièce jusqu’au mure de refend. Serat réparer la place et autre racordemens nécessaire à cette efé. Sera déposé le lebris nécessaire et reposé en place. Sera fourny les clouds, pattes et pointe nécessaire, pour ce cy 21 l. 10 s.
A l’étage de l’entresol au dessus du susdit rez de chaussée
Sera démoly et suprimé toutes les cloisons de refend actuelement existante, un tuyau de cheminé rempant adapté sur ces murs de refend, un siège d’aisance, un fourneau de bains et ses accessoire. Sera réparer leurs places tant au mure, plafonds, carrau et plancher. Sera fait une party de plafond à une party du même plancher où est actuelement party de solive apparante. Sera fait tout les déselement et bouchement de trous nécessaire, estimé 60 l.
Sera reconstruit les cloisons de distribution de refend, latté, hourdé et recouverte des deux côtés ensemble en la longueur de 22 toises 3 p. sur 6 p. 6 et 7 p. de hauteur. Sera observé 11 bois de porte dans ycelle cloison. Sera fait tous les selement et racordement nécessaire à ycelle. Produit en léger 25 toises 9 pieds à 14 l. toise, font la somme de 353 l. 10 s.
Lesdittes cloisons seront en plancher à clervois provenant de la démolition et supresion de celles susdittes, et sera fourni les planches, entretoise et sablière nécessaires, manquante au défaut de celles susdittes. Sera à chacune des 11 baies de porte à observer dedans ycelle une huisserie en bois de chaine neuf refait, refouillés et cardernés, garny de leur linteau, et serat fourny le clouds nécessaires, et seront lesdittes baie de chacune 6 p. d’hauteur sur 2 p. 6 de largeur dans œuvre des tableaux, produit 25 toises 11 pieds à 5 l. la toise, font la somme de 126 l. 5 s.
Lesdittes baies seront fermés de chacune une porte en bois de sapin neuf de 6 p. 1 d’hauteur sur 2 p. 6 de largeur en bois de sapin neuf, de la forte qualité, emboité ensemble, 4 toises demy 16 pieds 11 à 30 l. la toise, font la somme de 149 l. 3 s. 4 d.
Lesdittes 11 portes seront ferrés de chacune 2 forte panture de chacune deux pied de long retenue avec chacun 3 clous, leurs gonds à repos et une serrure de 6 l. à demy tour, pour ce 242 l.
Lesdittes douze baies de porte et leur huisserie seront peinte en huil petit gris à 3 couches sur les deux faces et leurs épaisseurs, produisent ensemble 9 toises demy un pied 11 à 12 l. la toise, font la somme de 114 l. 13 s. 4 d.
Sera fait en menuiserie en bois de sapin neuf à petit cadre une party de revêtissement d’une poutre en prolongation d’une autre party existante, et serat laditte partie neuve blanchie en détrampe à la cole à 3 couches, et sera fourny les clouds et pointe nécessaire, pour ce 29 l.
Serat enlevé aux champs touts les décombles et gravois provenant des susdittes démolition, et sera fait place nette, pour ce 72 l.
Récapitulation des sommes, total
Savoir
Maçonerie, la somme de 1220 l. 10 s., cy 1220 l. 10 s.
Charpente, la somme de 402 l., cy 402 l.
Menuisserie, la somme de 1084 l. 5 s., cy 1084 l. 5 s.
Serrurie, la somme de 739 l., cy 739 l.
Vitrerie, la somme de 122 l. 10 s., cy 122 l. 10 s.
Peinture, la somme de 386 l. 13 s. 4 d., cy 386 l. 13 s. 4 d.
Total, 3954 l. 18 s. 4 d.
Revenans les sommes total ensemble celle de 3954 l. 18 s. 4 d.
Touts lesquelles ouvrages seront bien et duement faits en conformité du présent devis, sujet à visite à dire d’expers et gens à ce connoissants. L’entrepreneur fournirat généralement touts les matéreaux, équipage, ustenciles et ouvriers nécessaire et rendre place nette, moienant le prix et somme suditte de trois mil neuf cent cinquante quatre livres dix huit sols quatre deniers, cy 3954 l. 18 s. 4 d.
Le devis fait et arresté par nous architecte soussigné à la somme de trois mil neuf cent cinquante quatre livre livre dix huit sols quatre deniers à Poissy le quatorze aout 1793, l’an second de la République française, une et indivisble
F. Anfer

Vu par le conseil général le devis des autres parts
Considérant que les ouvrages détaillés aud. devis estimatif ont deux objets, que les uns doivent être payés des revenus des domaines nationaux dépendants de la cy devant liste civile comme étant à la charge du propriétaire, et les autres par l’administration de ce district comme dépense de localité
Considérant que d’après l’émargement fait aud. devis, les dépenses à la charge du propriétaire font de la somme de 2304 l. 11 s. 8 d. et celles à la charge de l’administration à la somme de 1650 l. 6 s. 8 d., que ses ouvrages ne peuvent se faire par adjudication, n’étant que des réparations et changements qui peuvent varier dans leur construction, qu’il est plus à propos de charger le citoyen Lemoyne, premier inspecteur des domaines nationaux dépendants de la cy devant liste civile et résident à Saint Germain d’en suivre l’exécution pour le payement en être effectué d’après le règlement qu’il en fera
Considérant que l’administration de ce district est obligé de quitter le lieu de ses séances au premier octobre prochain, époque à laquelle finit le bail de la location, que si lesd. travaux n’étoient point finis et les bureaux établis dans le nouveau loca, il en résulterait une perte considérable pour l’intérêts de la République si l’administration était forcé de suspendre ses opérations faute d’avoir le local nécessaire
Considérant que le peu de tems qu’il y a jusques au mois d’octobre doit engager l’administration à mettre la plus grande célérité dans les ouvrages nécessaires à son nouvel établissement et qu’il est instant d’obtenir du département les autorisations à ce nécessaire
Oui le citoyen procureur sindic, arrête que les citoyens Corborant et Dufrenay, administrateurs de ce district, sont et demeurant nommés commissaires à l’effet de se transporter dans le plus bref délai près l’administration du département et sont spécialement chargés d’inviter ce dernier à donner au district de Saint Germain toutes autorisations nécessaires pour la confection desdits ouvrages, lesquelles seront faites tant par les ouvriers des bâtiments de la ci devant liste civile que ceux de l’administration, sous la conduitte et la surveillance dud. citoyen Lemoine, pour après le règlement et modération des mémoires, sur l’avis du district homologué au département, les payements en être ordonnés.
En séance publique, le 17e aoust 1793, l’an 2e de la République, une et indivisible.
Les administrateurs composant le conseil général du district de Saint Germain en Laye
Randevin, Puvost, Corboran, Dufrenay, Fournier

Avis du directeur de la régie nationale de l’enregistrement
Vu le devis des ouvrages de maçonnerie, charpente, serrurerie et autres qui sont à faire dans la partie des bâtiment du grand commun de Saint Germain, choisi par l’administration du dictrict de cette ville pour y former son établissement au premier octobre prochain
Vu pareillement la délibération du conseil général de cette administration du 17 de ce mois, le directeur de la régie observe que si l’administration du district de Saint Germain a été autorisée par le département à placer le lieu de ses séances et ses bureaux dans ce bâtiment dépendant de la ci devant liste civile, à la charge d’en payer les loyers suivant l’estimation qui doit en être faite conformément aux lois des 6 août 1791 et 17 novembre dernier, il n’y a pas un instant à perdre pour autoriser cette administration à faire faire les ouvrages détaillés en ce devis, mais comme la loi du 12 septembre 1791 porte que les réparations au dessus de cent cinquante livres ne peuvent être faites que par adjudication au rabais, le directeur laisse à la sagesse du département de prononcer si, vu les circonstances, il ne seroit pas possible de s’écarter des dispositions de cette loi en ordonnant que ces réparations seront faites de la manière indiquée par la délibération des autres parts.
Versailles, le 18 août 1793
L’an 2e de la République
Demenil »

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Délibération du district de Saint-Germain-en-Laye portant décision de transférer cette administration dans le Grand commun

« Extrait du registre des délibérations du conseil général du district de Saint Germain en Laye
Séance publique du 13 juin 1793, l’an 2e de la République française
Par le citoyen procureur syndic a été représenté à l’administration que le bail de location de la partie de bâtiments dans lesquels cette administration de district est établie expirait au 1er octobre prochain, qu’il avait proposé plusieurs fois au propriétaire de renouveller cette location, que ses propositions n’avaient eu aucun succès, qu’il paraissait évident que ce propriétaire ne voulait plus loger l’administration, que la seule proposition faite par celui ci fut que l’administration serait tenue de se charger de la location entière de ladite maison, qu’encore le propriétaire n’a fait cette proposition qu’en supposant qu’il ne trouverait pas à louer sa maison à d’autres particulier ; a observé le procureur syndic que, si l’administration prenait le parti de se charger de la location entière de cette maison, tout faisait présumer qu’elle ne trouverait pas facilement à sous louer la partie de cette maison qui lui est inutile, et qu’alors, au lieu du loyer de 750 l. qu’elle paye aujourd’huy pour la portion, elle seroit obligée de payer à elle seule la somme de 1800 l., qui est le prix de la totalité du loyer de cette maison
Que dans cet instant, il va être procédé à la location des bâtimens dépendant de la ci devant liste civile à Saint Germain, que dans un de ces bâtimens, apellé le grand commun, se trouve un appartement au rez de chaussée dans lequel l’administration pourrait facilement s’établir
Sur laquelle proposition, le conseil général a arrêté que le citoyen Corborand, président, du Fresnay, Prevost, membres du directoire, le citoyen Chandellier, procureur syndic, et Fournier, secrétaire, sont nommés commissaires à l’effet de se transporter à l’instant dans ledit appartement pour examiner si ce local est suffisant, et si l’administration peut s’y loger, qu’ils se transporteront ensuite chez le citoyen Crommelin, régisseur du domaine de Saint Germain, pour lui demander l’extrait du procès verbal d’estimation en ce qui concerne ledit appartement.
Lesdits commissaires, de retour, ont annoncé au conseil général que cet appartement présentait un local convenable pour y placer tous les bureaux de l’administration, qu’il y aurait cependant quelques aménagements de distribution à faire, mais qu’ils n’étaient pas considérables, et lesdits commissaires ont déposé sur le bureau l’extrait du procès verbal d’estimation à eux remis par led. citoyen Crommelin, par lequel il appert que cet appartement est estimé à la somme de 560 l.
Le conseil général, considérant qu’il serait intéressant, tant pour la République que pour les administrés de ce district, que l’administration n’éprouvât aucune interruption dans son changement de local, considérant que l’adjudication de la location desdits bâtimens est fixée au 19 du présent mois, qu’il est en conséquence instant que l’administration soit autorisée par le département à l’effet de s’en rendre adjudicataire
Considérant qu’il n’est pas possible à l’administration de faire faire dans un aussi court espace de tems les devis estimatifs, tant des réparations à faire audit bâtiment que des dépenses relatives au déplacement et à l’établissement des bureaux, mais qu’il pourra y être procédé immédiatement après l’adjudication dudit local
Oui le procureur syndic,
Le conseil général estime que le département doit être invité d’autoriser le citoyen procureur syndic de ce district de se rendre adjudication dudit appartement pour y établir l’administration et que pour cet effet copie du présent arrêté, ensemble l’extrait du procès verbal d’estimation seront directement portés au département par les citoyens Corborand, président, et Dufresnay, membre du directoire, commissaires nommés à cet effet, et que les devis de réparations et d’établissement lui seront adressés aussitôt après l’adjudication.
Signés Corborand, président, Prevost, Glinez, Dufresnay, Hebert, Gourdin, Chandellier, procureur syndic, et Fournier, secrétaire »

Requête pour obtenir une sous-préfecture à Saint-Germain-en-Laye

« Ville de Saint-Germain-en-Laye
Département de Seine-et-Oise
Supplique au Roi à l’effet d’obtenir une sous-préfecture
Précis des motifs contre lesquels le conseil municipal fonde sa demande
29 mai 1825
Au Roi
Sire,
La ville de Saint-Germain-en-Laye, qui fut si longtemps le séjour de vos illustres aïeux et qui avait toujours joui de la protection royale, protection à laquelle elle a constamment répondu par une fidélité sans tâche et un dévouement sans borne, a été privée par la Révolution de la résidence de toute autorité et réduite dans l’administration au même rang que le moindre village du royaume, quoiqu’elle ait une population de 10000 habitans.
Son commerce seul la soutenait dans ces derniers tems et ce commerce vient d’éprouver un dommage notable par l’ouverture de la nouvelle route de Paris à Poissy.
Le conseil municipal, justement alarmé de l’état de décadence et de malaise dans lequel cette ville languit au milieu de la prospérité générale du royaume, a résolu à l’unanimité, dans sa séance du 11 de ce mois, de recourir à Votre Majesté, comme à la source de toutes les consolations et de toute juste, pour solliciter en réparation de tous ses maux l’établissement d’une sous-préfecture :
Forts des paroles de Votre Majesté, qui a daigné promettre de rendre heureuse la ville de Saint-Germain, les membres du conseil municipal viennent déposer à vos pieds, Sire, le vœu des habitans de cette ville.
Les motifs puissants sur lesquels cette demande est fondée étant trop nombreux pour être développés ici, ils joignent à leur supplique un précis de ces motifs établissant que la mesure proposée est réclamée non seulement par l’intérêt de la ville de Saint-Germain et des cantons qui formeraient son arrondissement, mais encore par la justice et l’intérêt général.
Pleins de confiance dans la haute sagesse de Votre Majesté et dans sa loyale bienveillance, les membres du conseil municipal sont, avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté les très humbles, très dévoués et très fidèles serviteurs.
Signé : Delaval, Hardel jeune, Prieur, Voisin, Chevillard, Lefevre, Journet, Seulin, Macé, Robiniot, Casse, Masson, Denis, Griveau, Galot, Lepeltier, Petit, comte de Beaurepaire, Bigeon, Dusouchet, Perrin, Decaen, Barbé, Harel aîné, Dufour, Baudin et Dupuis, membres du conseil municipal, et Danes de Montardat, maire
Précis des motifs sur lesquels la ville de Saint-Germain-en-Laye établit ses droits à devenir le siège d’une sous-préfecture
Cette ville, qui fut si longtemps la résidence des rois, qui vit naître Louis XIV et qui, jusqu’à la Révolution, a toujours joui d’une protection spéciale de la Cour, n’a cessé depuis cette fatale époque de décliner de jour en jour.
Elle était autrefois le siège de quatre juridictions royales : une prévôté, une lieutenance-générale de police, une maîtrise des Eaux et forêts, et une capitainerie des chasses.
La loi du 26 février 1791, qui divisa la France en départemens, fit de Saint-Germain le chef-lieu d’un district composé de six cantons.
La loi du 11 octobre 1795 (19 vendémiaire an 4), qui supprima les districts, et celle du 17 février 1800 (28 pluviôse an 8), qui les remplaça par des sous-préfectures, réduisirent notre ville à un simple chef-lieu de justice de paix. Tout souffrait alors de l’absence de la famille royale et la ville de Saint-Germain, souffrant plus que tout autre, ne pouvait pas, ne devait pas se plaindre. On la punissait de l’attachement qu’on lui connaissait pour son Roi. Au lieu de réclamer contre une mesure qu’elle ne regardait pas comme précaire, elle se créa des moyens d’existence. Privée de la résidence des autorités, privée de ses revenus et de ses habitants les plus riches, elle se soutint pendant vingt-cinq ans par la seule ressource de son commerce.
Enfin, la Restauration, qu’elle désirait depuis si longtemps, arriva et sa joie fut un véritable enthousiasme ; on ne la vit point alors briguer des faveurs et chercher à ressaisir ce qu’elle avait perdu. Le bonheur de revoir son Roi suffisait à son amour. Elle se reposait sur lui et sur le tems pour voir réparer les maux qu’elle avait soufferts.
Cependant, depuis onze ans, tout s’anime, tout s’accroît, les villages se bâtissent, les villes augmentent comme par enchantement, la ville seule de Saint-Germain tend à sa destruction. Elle comptait autrefois 14000 habitans, elle n’en a plus que 10000.
Par une foule de circonstances indépendantes de la volonté du Roi, non seulement nous n’avons pu, dans le nouvel ordre de choses, retrouver les effets de cette ancienne protection royale qui fesait notre bonheur, mais encore des mesures prises, sans doute dans l’intérêt général, nous ont porté des coups terribles.
C’est ainsi par exemple que l’ouverture de la route de Paris à Poissy par Maisons détruit ce commerce qui seul nous soutenait depuis plus de trente ans. Le résultat était facile à prévoir pour ceux qui connaissent les relations de toute nature qui existent entre Saint-Germain et la Normandie, mais il est à remarquer que le corps municipal, ni aucun habitant de Saint-Germain, n’a été appelé à donner son avis sur une mesure si importante et qui était en quelque sorte pour cette ville une question de vie ou de mort.
Indépendamment des dommages qu’elle éprouve et qui l’entraineraient à sa ruine s’ils n’étaient réparés, la ville de Saint-Germain a des droits incontestables à la faveur qu’elle réclame.
D’abord, le château de Saint-Germain avec ses dépendances forme une résidence royale. De toutes les résidences, c’est elle certainement qui est le plus souvent honorée de la présence du Roi et de son auguste fils, et c’est la seule qui ne soit pas le chef-lieu d’une sous-préfecture. L’arrondissement de Rambouillet a été formé par le seul motif que Rambouillet était aussi une résidence, et ce motif a été déterminant malgré le peu d’importance de la ville, qui n’avait que 2500 habitans, et quoique ce chef-lieu fût dans une position géographique qui rendît très difficile la formation d’un arrondissement.
Saint-Germain, au contraire, a 10000 habitans. Elle est, sous tous les rapports, la seconde ville du département.
Des 277 villes qui composent tous les chefs-lieux d’arrondissement du royaume, il y en a 236 qui sont beaucoup moins importantes que Saint-Germain.
Et dans toute la France, il n’y a que cette ville qui, avec une population aussi considérable, n’ait pas de sous-préfecture.
Son arrondissement se formerait naturellement des quatre cantons de Saint-Germain, Poissy, Meulan et Argenteuil, qui formaient autrefois, avec une partie du canton de Marly, le district de Saint-Germain. Cet arrondissement comprendrait une population de 60000 âmes, population supérieure à celle d’un grand nombre d’autres arrondissements du royaume.
L’arrondissement actuel de Versailles se composant de dix cantons, il en conserverait encore six, qui comprennent une population de 70000 âmes.
La position de Saint-Germain entre les cantons qui formeraient son arrondissement et la ville de Versailles rendrait plus faciles et plus promptes les communications réciproques de l’autorité avec les administrés, et présenterait de grands avantages à l’une et aux autres. Cette facilité se ferait sentir surtout aux habitants des cantons d’Argenteuil et de Meulan qui, pour la moindre affaire administrative ou judiciaire, pour un renseignement à prendre dans un bureau ou pour une note à donner à un officier ministériel, sont obligés aujourd’hui de faire un voyage assez long pour rendre leur retour impossible dans la même journée.
Abstraction faite même de tous ces avantages locaux, qui ne sont cependant pas à dédaigner, n’est-il pas incontestable que, dans l’intérêt public, une ville de 10000 âmes à cinq lieues de Paris, au centre d’une forêt consacrée aux plaisirs des princes, traversée par deux routes très fréquentées, environnée des marchés qui alimentent la capitale et de plusieurs établissement publics, au nombre desquels est la maison de détention de Poissy, réclame impérieusement une réunion d’autorités administratives et judiciaires supérieures en degré et en nombre à celles qui existent actuellement à Saint-Germain et qui rende possible une surveillance forte et continuelle.
Si l’on pouvait douter de l’importance de cette dernière considération, les registres de la police doivent apprendre qu’une partie de la population de Saint-Germain, essentiellement variable et en quelque sorte flottante, se compose d’individus de tous les pays, de tous les rangs et de tous les degrés de moralité.
On ne nous objectera pas que la création d’un nouvel arrondissement est impossible ou insolite, puisque celui de Valenciennes vient d’être créé dans la dernière session des Chambres.
On ne nous opposera pas non plus qu’en faisant à droit à notre demande, on s’exposerait à la voir renouveller par d’autres villes, puisque Saint-Germain est à cet égard dans une position sans exemple.
Ce qui pourrait étonner, ce n’est pas de voir former aujourd’hui cette demande, ce serait au contraire qu’elle n’eût pas été formée plus tôt.
Le maire de Saint-Germain-en-Laye, ancien colonel de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de SaintèLouis
Danès de Montardat »

Délibération du conseil de ville concernant la construction d’une caserne pour la garnison d’invalides de Saint-Germain-en-Laye

« Copie de l’extrait de la délibération du conseil de ville de Saint Germain en Laye du 13 janvier 1778
Aujourd’hui mardi treize janvier 1778, en l’assemblée du conseil de ville de Saint Germain en Laye tenu devant nous Achilles Nicolas Cousin, conseiller du Roi, président, prévôt, lieutenant général de police de Saint Germain en Laye, 3 heures de relevée,
Sont comparus les sieurs Charles Duteil, ancien sindic, Claude Faugeron, Joseph Laporte, Jean Louis Petit, Charles Cottereau, Victor Boutron des Marais, Denis Gatineau, Pierre Mellanger tous conseillers, François Chapelier, adjoint au sindicat, Claude Bon, sindic actuel,
Est aussi comparu M. Jouanin, procureur du Roi de la prévôté royale de Saint Germain en Laye.
Par le sieur sindic a été représenté et mis sur le bureau 1° une lettre à lui adressée par le sieur Duval, subdélégué de monseigneur l’intendant à Saint Germain en Laye, dattée de Paris du 25 décembre 1777, conçue en ces termes :
Monsieur l’intendant, Monsieur, se trouvant dans la nécessité de déloger incessament du château neuf la compagnie d’invalides établie à Saint Germain, pour la cazerner dans la ville, et ne voulant pas qu’il en résulta pour la ville de nouvelles dépenses, il a fait faire un plan de cazerne susceptible de loger convenablement cette compagnie. L’intention de M. l’intendant est pourvoir au loyer de cette cazerne lorsqu’elle sera construite, sans augmentation de nouvelles impositions ni prendre en aucune manière sur les revenus municipaux de la Ville. On offre à M. l’intendant de construire cette cazerne et tout ce qui en dépend dans l’espace de six mois à compter du premier janvier 1778 et de faire toutes les avances pour cette construction conformément au plan et de l’entretenir exactement, le tout moyennant 1500 l. de loyer par année, que M. l’intendant se charge d’acquiter comme je viens de le dire, sans qu’il en coûte rien de plus à la Ville. Le terrein sur lequel les cazernes seront bâties étant à la disposition de M. l’intendant, il pourrait le faire concéder à la Ville, suposé qu’elle voulût elle-même dans le tems ci dessus indiqué de six mois faire construire les cazernes à ses frais, conformément au plan ci joint, et pour la dédommager des dépenses que cet établissement lui occasionnerait, M. l’intendant offre à la Ville de lui faire payer annuellement les quinze cent livres qu’il doit affecter au loyer des cazernes.
M. l’intendant, en faisant cette proposition à la Ville, me charge de lui marquer, par la voie du sindic, qu’il n’a eu en vue que de lui donner la préférence, suposé qu’elle trouvât quelques avantages à s’approprier cet établissement aux conditions que je viens de vous marquer. Sur quoi, d’après son ordonnance ci jointe et la présente lettre que vous communiquerez au conseil de ville, il demande réponse prompte et positive en forme de délibération à l’ordinaire, laissant au choix du conseil de ville d’accepter ou de refuser la proposition ci-dessus avec la plus grande liberté, attendu qu’elle n’a pour objet que de lui offrir la préférence, ce qui est l’usage ordinaire en pareil cas.
J’ai l’honneur d’être, Monsieur, avec toute l’estime et toute la considération possible, votre etc.
Signé Duval
Et 2° une ordonnance de monseigneur l’intendant en date du 17 décembre 1777 jointe à la lettre ci-dessus transcrite, portant que la présente assemblée serait convoquée.
Sur quoi, ayant mûrement délibéré, la compagnie a unanimement arrêté et arrête de remercier comme elle le fait par la présente délibération monseigneur l’intendant de sa bonne volonté et de la préférence qu’il veut bien donner à la Ville, par la raison qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’accepter la proposition qu’il a bien voulu faire faire par lad. lettre par deux raisons, la première parce qu’elle n’est point en état de faire une avance aussi considérable, n’y ayant point de ville plus pauvre, et la deuxième parce que les habitans n’ont jamais aprouvé et n’aprouveront l’établissement de la compagnie d’invalides.
Ce fait, l’assemblée prochaine a été indiquée au mardy [vide] février prochain et ont tous les sieurs susnommés signé. »

Supplique présentée par les officiers de la prévôté de Saint-Germain-en-Laye

« Pour les officiers de la prevosté de Saint Germain en Laye
La jurisdiction est sans ressort et s’estend seullement dans le bourg dudit Saint Germain. Il est diminué des deux tiers depuis l’absence du Roy et il y a 250 maisons à vendre et à louer, sans y comprendre 60 hostels des seigneurs de la cour qui sont occuppez par des concierges seullement, et les habitants n’y font aucun commerce. Il est composé de 200 officiers commenceaux qui ont leurs causes commises aux requestes de l’Hostel et du Pallais. Sa Majesté est le 14e roy né audit Saint Germain et ses predecesseurs n’ont jusqu’à present fait fonds pour le bien de leurs affaires sur leur Maison royalle, dont les officiers de ladite prevosté ont toujours esté distinguez et exempts de touttes augmentations de gages, finances et taxes. Lesdits officiers sont dans l’impossibilité de prendre les gages compris dans le roolle arresté au Conseil qui leur a esté signiffié, ne recevans aucuns droits ny emoluments de leurs charges, attendu le peu d’affaires et la misere dudit lieu, où il y a 200 familles dans la pauvreté qui forment plus de 200 pauvres. »

A cette supplique est joint un état des officiers :
« Estat des officiers de la prevosté de Saint Germain en Laye
Un prevost
Un lieutenant
Un conseiller verificateur et rapporteur des deffauts de nouvelle creation : Me Georges Legrand exerce ces charges conjointement
Un procureur du Roy : Me Claude Legrand
Un commissaire enquesteur et examinateur : Me Louis Guillou de Fonteny
Un greffier civil et criminel, il est domanial : Me Nicolas Denis Payer, commis, en fait l’exercice
Un receveur des consignations, de nouvelle creation : Me Jean Pager
Un commissaire des saisies reelles, de nouvelle creation : Me Gabriel Lange
Un tiers refferendaire taxateur des depens, de nouvelle creation : ledit Lange
Un nottaire : ledit de Fonteny
Six procureurs postulaires : Mes Jacques Gramond, Estienne Delagarde, Gabriel Lange, Charles Vieillard, François Boussiard et Thomas Delastre
Six huissiers : Pierre Dusuc, Jacques Duhamel, Jacques Bellier, André Sevestre et deux autres non remplis
Nous Georges Legrand, seigneur des Alluetz, conseiller du Roy, prevost de Saint Germain en Laye, certiffions à monseigneur Phelypeaux, conseiller d’Estat ordinaire, intendant de justice, police et finance en la generalité de Paris, que le present estat qui composent le siege de la prevosté dudit Saint Germain est veritable. Ce fait ce 26 avril 1694. »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Acte concernant le déplacement d’une porte de la ville pour y comprendre les nouveaux hôtels bâtis à Saint-Germain-en-Laye

« Du [vide] mars
Sur ce qui nous a esté representé par maistre Nicolas La Cire, scindic des habitans de ce lieu, que monsieur Fieubet, conseiller du Roy en ses conseils et chancelier de la Reyne, ayant une maison hors la porte Saint Pierre, laquelle porte incommode non seulement l’entrée de sa maison mais encore les voisins particuliers de la rue des hotels nouvellement bastis, outre qu’icelle porte est quasi comme inutille, que si lesd. habitans desiroient lui accorder qu’elle fust abatue, qu’il feroit present d’une somme de cent livres, dont ayant conferé et donné advis à plusieurs desd. habitans, qui auroient recogneu qu’à la vérité lad. porte Saint Pierre estoit inutile et incomode à lad. rue des hostels, mais que pour la comodité publique ils trouverent à propos que lad. porte fust abattue avecq celle de la rue de Mareil pour des deux portes n’en faire que seulle entre le long du mur du jardin du sieur Bazire qui regneroit au mur du jardin dud. sieur Fieubet, à l’entrée du creux chemin, laquelle porte feroit fasse aux rues de Mareil et de Saint Pierre, que par ce moyen plusieurs maisons qui sont au dehors de lad. porte de Mareil seroient dans la ville et ainsy ce lieu s’en trouveroit plus recommandable et descoration honneste, mais comme il convient que led. La Cire eust le pouvoir et agrement desd. habitans de ce faire, auroit fait communiquer à ce jourd’huy et heure, devant nous maistre Charle Guignard, [vide], tous antiens habitans, scindics et marguilliers avecq plusieurs autres habitans dud. Saint Germain, lesquelz, apres avoir fait entendre la proposition dud. La Cire, scindic, ont trouvé à propos que lesd. portes fussent abattues, que des mesmes mathereaux, mesmes celles de la porte de Pologne, qui est presque en ruine, estre remployez à la refection d’une autre porte qui sera plantée entre le coing du jardin dud. Bazire et celuy dud. sieur Fieubet, aux deux costez de laquelle il sera fait deux petites portes pour la comodité des gens de pier, quoy faisant se retirera led. La Cire vers led. sieur Fieubet pour de luy retirer sa gratiffication, et ce qui faudra pour le surplus desd. ouvrages sera payé par led. La Cire, apres toultesfois que lesd. ouvrages seront receuz, thoisez et estimtés, et les sommes qu’il delivrera au masson seront employez au compte qu’il rendra, lesquelz luy seront allouez. Duquel advis aurions aud. La Cire aud. nom donné acte et sur ce ouy le procureur du Roy en ses conclusions et consentement, aurions iceluy ordonnance homologué et homologuons pour estre executé de point en point selon sa forme et teneur et en ce faisant aurions permis aud. La Cire de faire abattre et desmolir lesd. portes Saint Pierre, de Mareil et de Pologne, pour les mathereaux qui en proviendront estre remployez à la refection d’une autre porte cy dessus designée, quoy faisant payera le masson desd. ouvrages apres icelles œuvres thoisez, prisez et estimez, et les deniers qu’il desbourcera luy seront allouez en son compte qu’il rendra de lad. charge de scindic suivant la quittance qu’il en representera. Et augmentant aud. advis, pour la descoration dudit lieu et attendu que la despence qui sera faite pour la construction de lad. porte merite pour entresener la pieté aux passans, il sera mis en relief et sculture dans une niche suffisamment embellye la figure et representation de saint Germain, principal patron de ce lieu, dont le payement en sera fait aussi sur l’estimation à faire conjointement avecq les susd. ouvrages et alloué pareillement dans le compte dud. La Cire.
Legrand »

Payements consentis par les habitants de Saint-Germain-en-Laye pour la réparation du Grand Cours par ordre du roi

« Item dit le rendant que les fonteines dudit Sainct Germain ayant manqué par les ruptures et crevasses du cours, quy avoit besoin d’un bon restablissement, monseigneur de Louvoy envoya un ordre pour en faire le restablissement en plomb ausdits habittans, lequel ordre fust mises mains dudit sieur de Fonteny, à cause de quoy, attendu qe ce restablissement n’estoit pas du fait desd. habittans quy, conformement à leurs privilleges et lettres pattentes de Sa Majesté, sont tenus de payer par chacun an une somme de six cens livres pour touttes tailles et subciddes, à quoy il auroit pleu au Roy les abonner, et ce au fonteinier de Sa Majesté, pour l’entretien du cours desdites fonteines, il fust par vous, Monsieur, jugé à propos, avant que d’executer ledit ordre, de faire au Roy la tres humble remonstrance desd. habittans pour en obtenir la decharge, et à cette fin adresser un placet en forme de requeste et prier monsieur le duc du Lude, gouverneur dudit Sainct Germain, d’en parler au Roy et luy bailler ledit placet, suivant quoy le rendant fist dresser ledit placet, pour lequel il desbourca vingt solz, et fust ensuitte à Paris le deuxiesme avril audit an mil six cens quatre vingtz quatre avec ledit sieur de Fonteny pour prier ledit seigneur duc du Lude de le presenter au Roy et luy parler en faveur desd. habitans, auquel voyage ils sejournerent deux jours, n’ayant pu parler la premiere journée audit seigneur duc du Lude, pour la depense duquel voyage, compris les voitures, il auroit debourcé une somme de vingt cinq livres, quy avec les vingt solz payez pour ledit placet font ensemble vingt six livres, dont il fait depence, cy : XXVI l.
Dit ledit rendant que ledit seigneur duc du Lude n’ayant pas esté à Versailles pour parler au Roy aussy promptement qu’il estoit necessaire à cause de quelque indisposition, vous auriez, Monsieur, donné ordre audit rendant d’aller à Versailles avec lsed. de Fonteny et Delagarde pour representer à monseigneur de Louvoy les raisons que lesdits habittans avoient pour se deffendre du restablissement dudit cours, ce qu’ils firent, et ne receurent de luy autre reponce sinon celle que l’intention du Roy estoit qu’ils fissent restablir ledit cours en plomb, auquel voyage il a debourcé dix huit livres, tant pour le loyer de trois chevaux que pour la depence, dont il fait icy depence, cy : XVIII l.
[…]
Item dit le rendant qu’ayant eu advis le quatorze dudit mois d’avril que ledit seigneur duc du Lude estoit à Versailles, il fust par vous, Monsieur, resollu d’y aller avec lesdits rendant, de Fonteny et Delagarde afin d’estre dechargez du restablissement dudit cours, où vous auriez avec eux sejourné pandant trois jours, pandant lesquels, pour satisfaire à l’advis dudit seigneur duc du Lude, il vous plust, Monsieur, parler à monseigneur de Louvoy, après quoy sa reponce portée à monseigneur le duc du Lude, ledit seigneur parla au Roy, quy ne determina rien au subject dudit cours, pandant lequel voyage le rendant a payé et desbourcé une somme de soixante livres, tant pour les voitures que pour les voitures que pour la depence, dont il fait icy depence, cy : LX l.
Item de trois livres qu’il a aussy payez pour trois placets dressez à l’effet que dessus, l’un au Roy, l’autre à monseigneur de Louvoy, et l’autre audit seigneur duc du Lude, cy : III l.
Item fait aussy depence de quatre livres dix solz pour un voyage fait en la ville de Paris le dix huit avril au subjet d’une lettre à luy escritte par le sieur de Grandmaisons concernant le cours des fonteines et aussy à l’occasion d’un raport qu’il avoit fait à monseigneur de Louvoy au subject dudit cours, cy : IIII l. X s.
Dit le rendant que ledit seigneur de Louvoys ayant reiterré ses ordres ausd. habittans, adressés au sieur de Fonteny, pour le restablissement dudit cours, iceluy rendant, après en avoir communiqué à vous, Monsieur, et monsieur le procureur du Roy, aux anciens scindicq et aux notables habittans, receust vos ordres pour reparer ledit cours, à l’effet de quoy il fust sur ledit cours avec le fontainier, qui estoit accompagné de l’inspecteur des eaues de ce lieu pour le sieur Grandmaisons, grand fontainier, afin de descouvrir et connoistre ce quy estoit à faire pouor y aporter le remede aux endroits les plus deffectueux, prendre les mesures des thuyeaux à ce necessaires, pandant quoy il donna quelque argent aux ouvriers quy travailloient à ouvrir la terre pour avoir du vin afin de les obliger à travailler plus promptement, attendu que ledit seigneur de Louvoy pressoit fort, et aussy quelque despence qu’il fist avec lesdits fontainier et inspecteur pendant cinq jours, et ledit rendant compris lesd. cinq jours fait icy depence de vingt livres, cy : XX l.
Item de quatre livres dix solz pour un voyage à Versailles pour commander au plombier du Roy trente six thuyeaux de plomb de douze pieds de long sur trois pouces de diamettre et deux lignes et demye d’epoisseur quy estoient lors necessaire pour le restablissement dudir cours, cy : IIII l. X s.
Fait aussy depence de la somme de quinze cens trente six livres cinq solz par luy payée et debourcée aux sieur Lucas, plombier ordinaire du Roy, suivant sa quittance du vingt quatre avril dernier, pour neuf milliers trois cens trente quatre livres de plomb, masticq et soudure en thuyeaux, à raison de trois solz un liard pour chacune livre, le tout employé au restablissement dudit cours, de laquelle susdite somme de quinze cens trente six livres cinq sols le rendant fait icy depence, pour justification de quoy sera la quittance dudit Lucas representée, cy : XVc XXXVI l. V s.
Item fait despence de quatre livres pour le coust de la sentence rendue par les juges consuls au profit dudit Lucas pour le payement de ladite somme et fraits faits en consequence, laquelle sera representée pour justification, cy : IIII l.
Item fait aussy depence de seize livres seize solz pour vingt huit livres de soudure fournies par le rendant pour ledit cours au par dessus celle compris au susdit article, cy : XVI l. XVI s.
Item fait aussy depence de la somme de cinquante trois livres par luy payez et desbourcez pour la voiture des susdits plombs et soudure faite aux mois de may, septembre et octobre de ladite année mil six cens quatre vingtz quatre, dont il fait icy depence, cy : LIII l.
Item fait aussy depence de neuf livres pour deux autres voyages faits à Versailles au subjet desdits thuyeaux de plomb afin d’en donner les mesures et presser le plombier de les envoyer et ce ausdits mois de septembre et octobre, cy : IX l.
[…]
Item ayant esé jugé requis bailler un nouveau placet au Roy et à monseigneur de Louvoy avec des copies collationnées des lettres patentes concernant l’abonnement desd. habitans, ledit rendant en fist faire des copies collationnées des lettres patentes concernant l’abonnement desdits habitants, ledit rendant en fist faire des copies collationnées par le notaire dudit Sainct Germain, auquel fust pour ce payé une somme de six livres, dont il fait depence icy : VI l.
Dit le rendant que vous, Monsieur, ayant jugé à propos de bailler un placet avec lesdits copies collationnées à monseigneur de Louvoy et le voir en corps d’habitans, vous auriez donné l’ordre au rendant d’y aller avec vous et lesdits de Fonteny et Delagarde, et y mener quelques anciens scindicqs, ce quy fust fait, sans avoir pu obtenir audience dudit seigneur de Louvoy, mais seullement du sieur de Beaurepaire, quy marqua estre necessaire de revenir à quelques jours de là, et que pendant ce temps il l’instruiroit des moyens et raisons desdits habitans, auquel voyage pour le disné, où plusieurs officiers du Roy quy vinrent avec vous pour voir mondit seigneur de Louvoy se trouverent, fust payé par ledit rendant la somme de quarante cinq livres, pour la voiture, faisant lesdites sommes ensemble celle de cinquante trois livres, dont il fait depence, cy : LIII l.
Item ledit sieur de Beaurepaire ayant fait scavoir au rendant qu’il desiroit voir les patentes desdits habittans contenant leur abonnement, ledit rendant fust à Versailles le unziesme juillet luy en porter des copies collationnées, pour lequel voyage il fait depence de quatre livres dix solz, cy : IIII l. X s.
[…]
Fait aussy depence de dix livres dix solz, scavoir neuf livres pour deux journées du rendant par luy employées à faire une visitation et un mémoire exact de l’estat du cours des fonteines et de la grande depence quy estoit à y faire pour la mettre en un estat de perfection, selon l’ordre quy luy en fust donné par ledit sieur de Ruzé de la part de monseigneur de Louvoy, afin de luy porter, et trente solz pour l’escrivain quy le mist au net, cy : X l. X s.
[…]
Dit aussy le rendant que suivant vos ordres et pour parvenir à la decharge que lesdits habitans esperoient obtenir de l’entretien dudit cours des fonteines, il auroit esté à Versailles le trente dudit mois de juillet avec ledit Delagarde pour voir monsieur le duc du Lude, quy auroit fait scavoir qu’il y seroit ledit jour, mais infructueusement ledit sieur duc du Lude leur ayant marqué qu’il ne pouroit parler à monseigneur de Louvoy, attendu qu’il venoit de partir pour aller à Luxembourg, lequel voyage pour les chevaux et pour la depence il auroit payé dix livres, dont il fait icy depence, cy : X l.
[…]
Dit aussy le rendant que pour continuer à faire les sollicitations necessires pour obtenir la descharge de l’entretien du cours desd. fonteines, il auroit esté par vous, Monseur, jugé à propos de vous transporter à Versailles avec ledit rendant, lesd. Delagarde, Fonteny et quelques anciens scindicqs, pour solliciter ledit seigneur de Louvoy et parler au Roy afin d’obtenir cette decharge, où estans, vous auriez veu avec eux conjoinctement monsieur le duc du Lude, quy parla audit seigneur de Louvoy, lequel ayant referé cette affaire au Roy, ledit seigneur duc du Lude et vous, Monsieur, assisté desdits rendant et autres devant nommez, luy en auriez parlé sans avoir obtenu autre reponce que celle qu’il verroit ce qu’il y auroit à faire avec ledit seigneur de Louvoy, depuis quoy et le soir du mesme jour les sieurs Antoine et Bazire en ayant aussy parlé au Roy à son coucher, ils n’auroient pas obtenu d’autre reponce, ce quy vous obligez, Monsieur, avec les sudits, de revenir aud. Sainct Germain apres avoir sejourné deux jours audit Versaille, et pour la voiture et la depence le rendant auroit payé et desbourcé la somme de quatre vingtz huit livres, cy : IIIIxx VIII l.
[…]
Dit ledit rendant que l’incapacité ou neglicence de ladite veuve ayant mis le cours desdites fonteines en tel estat qu’il estoit rompu et pery en plusieurs endroits, en sorte que l’eau manquoit la pluspart du temps audit Sainct Germain, cela auroit donné lieu au sieur de Ruzé, controlleur des Bastimens du Roy en ce lieu, d’en escrire à monseigneur de Louvoy, surintendant des Bastimens de Sa Majesté, lequel ayant donné ordre au rendant de luy aller parler à Versailles, il y auroit esté et receust de luy ordre de veiller tellement à la conduitte et entretien dudit cours que l’eau ne manquast de venir continuellement, et que sy luy et lesdits habittans n’obeissoient, il les feroit bien obeir et qu’il leur feroit faire un cours tout neuf en plomb, et enfin s’il manquoit à ce qu’il luy disoit, il le feroit emprisonner, à quoy ayant repondu que lesd. habitans ne manquoient pas de payer la veuve dudit Beauvais que le sieur de Grandmaisons avoit establie pour l’entretien dudit cours, et que s’il y avoit quelque choses à dire que c’estoit sa faute et non ausdits habitans, il auroit repondu que le Roy ne connoissoit que lesd. habittans pour l’entretien dudit cours et que sy ladite veuve ne faisoit pas son debvoir, que c’estoit à luy, rendant, et ausdits habitans de repondre du service et qu’il s’en prendroit à luy, ce que voyant le rendant luy auroit dit qu’il aymoit mieux s’en charger luy mesme plustost que d’en repondre, à quoy ledit seigneur ayant respondu qu’il le voulloit vollontiers et qu’il en parleroit au Roy et qu’il envoiroit ses ordres à ce subject au controleur des Bastimens, suivant quoy ledit sieur de Ruzé, par ordre de mondit seigneur de Louvoy auroit retiré les clefs des reservoirs de ladite veuve Beauvais et icelle mises es mains dudit rendant, quy s’en seroit chargé, et apres avoir visitté l’estat dudit cours et fait un memoire exact de ce quy estoit à y faire, qu’il auroit mis es mains dudit sieur de Ruzé, qu’il a depuis luy mesme verifié sur les lieux et iceluy mis es mains de mondit seigneur de Louvoy, en consequence de quoy le rendant a depuis luy mesme et par ses mains entretenu ledit cours jusqu’à present qu’il l’entretient encorre, pourquoy fait icy depence ausdits habitans de pareille somme de six cens livres pour l’année de l’entretien dudit cours escheue au dernier decembre mil six cens quatre vingtz cinq, cy : VIc l.
[…]
Dit le rendant que le cours des fonteines s’estant toruvé en desordre à l’entrée de son sindicat, il receust ordre dudit sieur de Ruzé, de la part de monseigneur de Louvoy, de faire fermer tous les regards quy estoient à l’habandon et tout ce quy estoit nécessaire audit cours, suivant quoy il fist seullement reparer les choses les plus necessaires, comme avoir fait ferrer et fourny de gonds et serrures aux portes desdits reservoirs où il en manquoit par Louis Pyot, serrurier du Roy, fait sceller lesdites portes par Rafron, masson, fait faire huit trapes aux reservoirs en terre dudit cours où il en manquoit par François Millot, menuisier du Roy, et faire faire des Bondes de bois par Lafleiche, tourneur, au lieu des robinets de cuivre quy estoient autresfois ausdits regards, pour quoy faire il a debourcé la somme de quatre vingtz dix neuf livres dix solz, scavoir vingt six livres audit Piot suivant sa quittance du seize avril mil six cens quatre vingtz quatre, soixante trois livres audit Millot suivant sa quittance desdits mois et an, sept livres dix solz audit Rafron suivant sa quittance du huit desdits mois et an, et trois livres audit Lafleiche aussy suivant sa quittance, lesquelles sont aussy representées pour justification, de laquelle somme de quatre vingtz dx neuf livres X s. il fait icy depence, cy : IIIIxx XIX l. X s. »

Délibération des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant la réparation du Grand Cours ordonnée par le roi

« Du dimanche deuxiesme jour de juillet, unze à douze heures du matin mil six cens quatre vingts quatre, par devant monsieur le prevost
En l’assemblez generalle des habittans dudict Saint Germain est comparu Michel Herbin, marchand pottier d’estaint, demeurant audit Saint Germain, au nom et comme procureur sindic desdits habittans, assisté de maistre Estienne Delagarde, son procureur, lequel nous a remontré qu’il a provocqué lesdits habittans tant au son de la cloche, son du tembourg que par un exploit donné aux nottables par Bellier, huissier en cette prevosté, le jour d’hier, controllé en ce lieu ce jourd’huy par Virely, à nous apparu pour leur donner advis de quatre choses et prendre sur ce leurs advis et pouvoir. La premiere que monseigneur de Louvoy, surintendant des Bastimens du Roy, luy a envoyé ordre par le sieur de Ruzé, controlleur des Bastiments audit Saint Germain, de faire retablir les cours des fontaines dudit lieu, à quoy il a mesme desjà fait travailler et despencé environ une somme de mil livres en plond pour evitter la prison dont il estoit menacé, et comme il y a encore des retablissemens et qu’il en arrive tous les jours, il a receu une nouvel ordre de continuer à faire reparer ledit cours, mais comme les retablissements yrroient à des sommes infinies et que d’ailleurs lesd. habittans ne sont pas chargez de l’entretien dudit cours mais seullement de payer six cens livres annuellement au fontenier du Roy l’entretien desdittes fontaines conformement à leur privilege, à quoy ils ont satisfait, requier que lesdits habitans soient tenus donner leurs advis s’ils trouvent à propos qu’ant leurs noms il s’engage au restablissement dudit cours ou que ledit Herbin audit nom se retire vers Sa Majesté et led. seigneur de Louvoy pour leur representer les raisons cy dessus et demander qu’il plaise au Roy ne les pas engager dans l’entretien dudit cours, qui seroit une atteinte à leur privillege. […]
Lesdits habittans, representez par Cristophe Gosse, Jacques Guesmard, Denis Juillienne, Anthoine Chesnier, François Delaplanche, Nicolas Jarlant, André Tavernier, Charles Maziere, Pierre Richard, Michel Trouvé, Ollivier Letourneur, Pierre Binet, Pierre Guillié, Anthoine Bouquet, Louis Vasault, Henry Gentil, Louis Poisson, Simon Berrier, Ambroise Cruset, Claude Harrouard, Thoussaint Lestang, Charles Quesart, Pierre Legrand, Michel Delacroix, Nicolas Lamoureux, Louis Mahieu, ledit Jacques Delastre, espicier, Henry Parmentier, le nommé Thailleur dit Lepine, Georges Renault, espicier, Pierre Purget, Georges Tarpon, Claude Boucher, Nicolas Jean, Nicolas Gontois, Georges Delastre, Jean Harrouard, Jullien Papin et grands nombre desdits habittans d’autres desd. habittans, tous presens en personnes, ont tous d’une voy dit leurs advis estre que led. Herbin aud. nom sur la premiere des quatre propositions sy dessus se pourvoye vers le Roy et monseigneur de Louvoy pour leur representer que lesdits habitans ne sont pas tenus de l’entretien du cours des fontaines et demander à Sa Majesté qu’il luy plaise ne les pas engager dans cet entretien, à quoy il luy donner pouvoir. […]
Ouy lequel advis, ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, avons ledit advis homologué et pour estre executté en sa forme et teneur. […] »

Convention entre la ville de Saint-Germain-en-Laye et la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain

« Entre
La société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, dont le siège est à Paris, rue Saint-Lazare, n° 124, représentée par M. Emile Pereire, son directeur, demeurant à Paris, rue d’Amsterdam, n° 5, et M. Auguste Thurneyssen, l’un des administrateurs demeurant à Paris, rue de la Chaussée-d’Antin, n° 22, d’une part
Et M. Jean Quentin de Villiers, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, maire de la dite ville, stipulant en cette qualité à l’effet des présentes, d’autre part,
A été dit :
La ville de Saint-Germain-en-Laye a voté en 1844, au profit de la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour le prolongement du chemin de fer jusque sur le plateau du territoire de Saint-Germain, une subvention de deux cent mille francs, payable par annuités de vingt mille francs.
La compagnie ayant demandé le paiement des deux premières annuités, dont le montant figurait au budget de la ville pour mil huit cent quarante-six et mil huit cent quarante-sept, le conseil municipal crut devoir le refuser, en se fondant sur ce que la première annuité ne devait être payable qu’à dater du moment de la mise en activité du chemin de fer.
Après des pourparlers, les parties se sont entendues et, par suite, d’un commun accord, arrêté ce qui suit :
Article 1er
La ville de Saint-Germain paiera immédiatement à la compagnie du chemin de fer la somme de vingt mille francs votée au budget de mil huit cent quarante-six pour la première annuité de la subvention de deux cent mille francs consentie pour l’exécution du prolongement du chemin de fer jusque sur le plateau du territoire de Saint-Germain.
Article 2e
A l’égard des vingt mille francs, montant de la seconde annuité portée au budget pour mil huit cent quarante-sept, il ne sera payé par la ville à la compagnie du chemin de fer, sur cette somme, que celle de dix mille francs, et au premier avril prochain seulement.
Quant aux dix mille francs restant, la compagnie du chemin de fer les recevra par huitième, d’année en année, en même temps que chaque annuité à écheoir, qui se trouvera ainsi portée à vingt et un mille deux cent cinquante francs.
Article 3e
Le paiement des annuités de vingt et un mille deux cent cinquante francs ci-dessus fixées sera fait par la ville de Saint-Germain-en-Laye à la compagnie du chemin de fer le premier avril de chaque année.
En conséquence, la première annuité de vingt et un mille deux cent cinquante francs sera exigible le premier avril mil huit cent quarante-huit.
Fait double à Paris le vingt-quatre février mil huit cent quarante-sept.
Approuvé l’écriture ci-dessus
Quentin de Villiers
Approuvé l’écriture
Emile Pereire
Approuvé l’écriture
Au. Thurneyssen »

Paiements concernant Saint-Germain-en-Laye dans le rôle des baillages de France pour le terme de l’Ascension 1305

« [f. 4] Robertus, barbitonsor Regis, et Ysabellis, ejus uxor, pro custodia jardini Regis de Sancto Germano in Laya, pro duobus tertiis : VI l. XII s. IIII d.
[…]
[f. 12] Domania apud Sanctum Germanum in Laya
De stallis boulengerie et carnificerie, pro toto : XVI l.
De vendis ibidem : XXVIII l. XII s.
De explectis ibidem, per prepositum : LXX s.
De expletis foreste Laye et Cruye, per concergium : XL s.
[…]
[f. 13] Misie Sancti Germani in Laya
Pro vadiis prepositi, pro duobus tertiis : VIII l.
Pro bannis Regis clamandis : IIII s.
Panis prisionum : LVI s. VIII d.
[…]
Opera Sancti Germani in Laya
Pro misiis concergii, ad hunc terminum : XL l. XV s. X d.
Pro domibus ibidem cooperiendis, per cedulam concergium : XVII l. X s.
Pro carpentaria, per eumdem : XII l. VIII s. IIII d.
Pro lathomis, per eumdem : X l. XVIII s. VIII d.
Pro latrinis recerchandis et evacuandis : X l. XVIII s.
[dans l’interligne :] Pro vitreis reparandis, per magistrum Radulphum, verrarium : XIX l. XVIII s.
[…]
Pro vadiis fontenarii Sancti Germani in Laya, pro II tertiis : XII l.
[…]
Pro oblito computato de vadiis fontenarii Sancti Germani in Laye ad Ascensionem CCCIII° pro II tertiis : XII l.
Pro non computato ad Ascensionem preteritam de IIIc & XXX porcis positis per Regem in pessona Laye, XII s. pro quolibet porco, relatu Roberti de Meudono : IXxx XVIII l.
[dans l’interligne :] Non ostendit litteras Regis super mandato. Dicebat tamen quod Robertus de Meuduno habenat. »

Lettres royales déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de l’aide destinée au fort de Mantes

« Vidimus des lettres de Charles cinq, 1366, 9 novembre, adressées à Robert de Maulle, receveur des aides ordonnées être levées sur chaque feux à sept lieues pres et environ de la ville de Mante pour le fort d’icelle ville, par lesquelles il luy mande qu’ayant egard à l’humble supplication des habitants des villes de Saint Germain en Laye, de Maroil sous Mailly, de Fourque et de la paroisse de Saint Liger en Laye, Sa Majesté, de son authorité royale, décharge lesdits habitants de l’aide de 6 d. parisis imposés sur chaque feux pour chaque semaine, et cela autant par égard pour leur pauvreté que parce ils ne peuvent avoir, eux ny leurs biens, aucun refuge au dit fort de Mantes, éloigné de sept lieux desdittes villes et paroisses, que leur propre refuge est au chastel de Saint Germain en Laye, où ils font le guet chacun à leur tour la nuit.
Donné à Saint Germain en Laye le 9e novembre 1366 et de notre règne le tiert
Vidimé par Guillaume de Maulle, prevost de Saint Germain en Laye, le 21e de novembre 1366, p. Michel, p. Fosse, avec paraphe.
Collation faitte »

Procuration des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant le pavage à entreprendre

Procuration donnée par les habitants de Saint-Germain-en-Laye pour s’obliger envers le roi « de faire faire tout le pavé destiné à faire aud. Saint Germain suivant et au desir du toizé qui en a esté fait par messieurs les tresoriers generaux de France en datte du [vide] jour de [vide] mil six cens vingt cinq, recepvoir la somme de quinze mil livres tournois que Sa Majesté a accordez ausd. habitans pour ce faire par arrest de son conseil du [vide] jour de [vide] aud. an M VIc XXV, passer telz contractz […] que besoins sera. »

Consentement pour la réunion à la justice de Saint-Germain-en-Laye de celle du prieuré du lieu

« Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenottes du Roy à Saint Germain en Laye soubsigné, presens les tesmoins cy apres nommez, fut present en sa personne messire François de Converset, prestre, docteur de Sorbonne, abbé de Nostre Dame de Sully, prieur et curé dud. Saint Germain, y demeurant, lequel vollontairement a consenti, consent et accorde que la haute, moyenne et basse justice, ensemble la seigneurie directe et le droit de four à ban appartenans aud. prieur dud. Saint Germain, avec tous les drois generallement despendans de laditte justice et seigneurie directe, sans en rien exepter ny reserver, demeurent reunis à la seigneurie et prevosté dud. Saint Germain en Laye appartenans à Sa Majesté pour ne plus faire à l’advenir q’une seulle et mesme justice et seigneurie directe, suivant et conformement à l’arrest du conseil d’Etat de Sa Majesté du dix huict decembre mil six cens quatre vingt dix, portant qu’en contr’eschange Sa Majesté, voullant favorablement traitter ledit prieur de Saint Germain et ses successeurs, qu’il leur sera payé à perpetuité, de quartier en quartier, par chacun an, soubz les quittances dud. prieur, la somme de deux mil livres de rente à prendre sur les fiefs et aumosnes de la recepte generalle de Paris, à commencer la jouissance de lad. rente du premier janvier de l’année derniere mil six cens quatre vingt dix, duquel jour la jouissance des drois, fruits et revenus de lad. justice, seigneurie directe et dict four à ban appartiendront à Sa Majesté, de laquelle somme de deux mil livres de rente il sera fait un fond dans l’estat de la recepte generalle de Paris, au chpaitre des fiefs et aumosnes. Et en consequence, Sa Majesté auroit ordonné que, dans led. estat pour la presente année mil six cens quatre vingts unze, il seroit fait fonds de lad. somme de deux mil livres pour le payement de l’année d’arrerages de lad. rente qui eschera au dernier jour de decembre aud. an MVIc quatre vingt unze, et par doublement de pareille somme de deux mil livres pour le payement de l’année d’arrerages de lad. rente escheante au dernier decembre de lad. année mil six cens quatre vingts dix, ainsy que le contient led. arrest portant led. escheange que led. sieur prieur a accepté tant pour luy que pour ses successeurs prieurs, comme estant adventageux aud. prieuré dud. Saint Germain, dont icelluy sieur prieur remercy tres humblement Sa Majesté, consent et accorde que touttes lettres à ce necessaires soient expediées, signées et scellées et deslivrées et enregistrées où besoing sera. A l’effect de duqoy led. sieur prieur constitue son procureur le porteur des presentes, auquel il donne pouvoir de faire tout ce qu’il appartient et d’en requerir acte. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain, en la maison où est logé led. sieur prieur, presens messire Jacques Gramond, ancien procureur aud. Saint Germain, et Pierre Payon, bourgeois, demeurans aud. Saint Germain, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingts unze, le dix huictiesme jour de janvier avant midy, et ont signé.
L’abbé Converset, prieur de Saint Germain en Laye
Gramond
Guillon de Fonteny »

Convention entre le domaine de la Couronne et la Ville de Saint-Germain-en-Laye concernant les conduites d’eau

« Convention entre le domaine de la Couronne et la ville de Saint-Germain-en-Laye concernant le service de ses eaux
Les soussignés baron Mounier, pair de France, conseiller d’Etat, grand officier de l’ordre royal de la Légion d’honneur, intendant des Bâtiments de la Couronne, stipulant par autorisation spéciale de Son Excellence le ministre de la Maison du Roi, au nom et dans l’intérêt de Sa Majesté, d’une part,
Et chevalier Danès de Montardat, ancien colonel de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l’ordre noble de Saint-Hubert, maire de la ville de Saint-Germain-en-Laye, agissant au nom et dans l’intérêt de ladite ville,
Dans la vue 1° de faire cesser les réclamations sans cesse renaissantes auxquelles donne lieu depuis très longtemps le service des eaux de la ville de Saint-Germain-en-Laye, 2° de faire rentrer l’administration des Bâtiments de la Couronne dans la possession de la conduite appartenant exclusivement au Roi, 3° de fixer invariablement la part contributive dudit Domaine et de la Ville dans les travaux qui seront exécutés pour la mise en état et l’entretien des aqueducs, regards, tonnelles, puisards, conduites et réservoirs des eaux appartenant en commun au Roi et à la Ville,
Ont arrêté la convention suivante dont les bases ont précédemment été adoptées par délibération du conseil municipal du 22 février dernier et approuvées par S. E. le ministre de la Maison du Roi :
Art. 1er. La conduite dite du Roi sera immédiatement remise à la disposition de l’administration des Bâtiments de la Couronne et sera dégagée, par la Ville, dans le plus court délai possible, de tous les embranchements qui y sont établis pour le service de concessions particulières.
Art. 2. En compensation des tuyaux de conduite qui étaient branchés sur la prolongation de la conduite du Roi et dont la ville a disposé, elle remettra à l’administration des Bâtiments de la Couronne les tuyaux en plomb branchés sur la conduite en fonte de la rue de Paris et qui porte l’eau tant au réservoir des grandes écuries qu’à l’abreuvoir et à la partie sud du grand manège. Ces conduites en plomb cesseront tout service et seront dégagées de toute communication à partir du regard établi près la poste royale.
Art. 3. La Ville s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour opérer dans le plus court délai le dégagement des divers embranchements faits sur les conduites d’arrivée, depuis le regard de Saint-Léger jusqu’au réservoir. Elle s’engage également à renouveller les mesures conservatrices prescrites à l’égard de ces aqueducs par l’arrêt du Conseil du 22 juillet 1669.
Art. 4. Sur le volume total des eaux qui arrivent au réservoir de la ville, le Roi en réserve le tiers pour le service de ses Bâtiments. L’usage des deux autres tiers sera abandonné à la ville et S. M. confirme, à cet égard, les dispositions de l’arrêt du Conseil du 26 mars 1732. La commune en pourra disposer comme elle l’entendra.
Il sera établi à cet effet dans le réservoir de la ville une cuvette de jauge d’où le tiers des eaux sera immédiatement versé dans la conduite du Roi. Les frais d’établissement de cette cuvette seront supportés en commun, un tiers par la Couronne et deux tiers par la Ville.
Art. 5. Les aqueducs et conduites d’arrivée jusqu’au réservoir de la Ville seront restaurés complétement de manière à assurer le service et à accroître le volume d’eau qu’ils amènent. La dépense de cette restauration sera également supportée en commun et dans la même proportion que la précédente.
Art. 6. L’administration des Bâtiments de la Couronne s’engage à rembourser à la Ville le tiers de la dépense qu’elle a faite depuis le 1er avril 1814 jusqu’à ce jour pour l’entretien des aqueducs et conduites destinées à recevoir le produit des sources et à le porter au réservoir. Le compte de ces dépenses sera établi sur les pièces authentiques et le remboursement sera effectué sur les fonds de l’exercice 1824.
Art. 7. L’administration des Bâtiments de la Couronne consent à contribuer, à l’avenir, pour un tiers sur les dépenses qui seront faites pour l’entretien des mêmes aqueducs et conduites ainsi que la cuvette de jauge.
Art. 8. L’administration des Bâtiments de la Couronne consent à conserver sur le trop plein du réservoir particulier de distribution le robinet qui, de tous tems, a existé pour le service du public à la fontaine dite du Grand Commun appartenant au Roi.
Art. 9. La Ville s’engage à n’établir aucune prise d’eau sur le cours des aqueducs et conduites d’arrivée depuis la source des eaux jusqu’au réservoir de la ville et comme elle n’a droit d’accorder que des concessions que sur le volume d’eau qui lui est abandonné, ces concessions ne pourront jamais être établies que sur les conduites qui recevront ce volume d’eau à partir du réservoir de la ville.
S’il existait sur les conduites d’arrivée une ou plusieurs prises d’eau qui, ayant été concédées en vertu d’un titre, dussent être maintenues, le volume en serait jaugé et la ville serait obligée à rendre le tiers de ce volume à la Couronne au réservoir de la Ville.
Art. 10. Tous les travaux qui devront être exécutés soit dès à présent soit à l’avenir tant pour l’établissement de la cuvette de jauge que pour la restauration et l’entretien des aqueducs et conduites d’arrivée le seront par les soins de la ville, dans les formes prescrites par la loi. Mais ils devront être, au préalable, concertés avec l’architecte de S. M., qui en constatera la nécessité. Il devra être informé des ordres donnés pour leur exécution, laquelle ne pourra avoir lieu qu’avec son concours, tant pour les plans et devis que pour la surveillance des travaux.
La dépense sera vérifiée et constatée par lui et le tiers de cette dépense, remboursable par la Couronne, ne sera payée que sur sa proposition.
Fait double à Saint-Germain-en-Laye le 26 mars 1824
Signé : Danés de Montardat
Et à Paris le 3 avril 1824
Signé : Mounier »

Ministère de l'Intérieur. Direction des Beaux-Arts

Accord des habitants de Saint-Germain-en-Laye pour payer l’entretien du cours des fontaines

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront Jean Chevrel, seigneur de Garentieres, Champbouet et Gaville en partie, conseiller du Roy nostre sire, juge et garde pour led. seigneur de la prevosté de Sainct Germain en Laye, salut. Scavoir faisons que sur la requeste faicte par le procureur du Roy en la prevosté de Sainct Germain en Laye par laquelle il nous auroict remonstré et donné a entendre que puis certain tems que le Roy nostre sire auroict donné lettres d’exemption aux habitans de ce lieu et iceulx exemptez de toutes tailles et crues et d’aultres subciddes a plain declarez esd. lettres d’exemption pour le temps de dix anees, a la charge d’entretenir par lesd. habitans et a leurs despens le cours des eaues des fontaines dudict Sainct Germain, et pour ce que depuis peu de temps en ça lesd. fontaines auroient perdu leur cours tellement qu’elles ne rendoient aulcunes eaues audict Sainct Germain, se seroient plainctz plusieurs personnes jusques a la personne du Roy, tellement que sans l’aide d’aulcunes bons personnaiges, avys et bien voullans desdictz habitans, iceulx habitans eussent esté en danger d’estre deboutez desdictes exemptions, qui eust esté et seroict a leur grand prejudice et dommaige. Pour a quoy donner ordre et ad ce que pour l’advenir lesd. fontaines ne puissent plus faire defaulte et que on n’en puisse plus avoir aulcune reproche, auroict [esté] et a esté faict marché avec Jehan de Mestre, fontenier du Roy, qui a promis et est tenu entretenir le cours desd. eaues a ses coustz et despens jusques en fin du temps de lad. exemption moiennant la somme de cent livres tournois que on luy a promis et acordé paier par chacun an a quatre termes esgaulx, a la charge que lesd. habitans sont tenuz de faire faire les regardz des thuiaulz desd. fontaines de pierre de taille pour eviter que on ne les puisse si facillement rompre, et que pour le paiement desdictz cent livres tournois pour les gaiges dudict fontenier, ensemble pour faire faire lesd. regardz desd. fontaines de pierre de taille, est besoin de mectre sur et asseoir par chacun an sur lesd. habitans, le fort portant le foible, la somme de deux cens livres tournois et eslire deux d’iceulx habitans pour en faire l’assiette et un autre desd. habitans pour en faire la collecte et iceulx deniers distribuer a qui il appartiendra pour en rendre compte et reliqua. Et a ceste fin auroict led. procureur du Roy faict adjourner et comparoir par devant nous les personnes cy apres nommez pour sur ce donner leur advis et consentement : Loys Andras, Pierre Jouan, Jacques Thomyn, Michel Sallé l’aisné, Estienne Samuel, Vigor Verron, Berthelemy Lemercier, Jacques Marcel, Jamet Jullianne, Guillaume Lespine l’aisné tonnellier, Jehan Raffron dict Maistre, Pierre Lesueur, Denis Couppé, Nicolas Planson, Loys Guillemyn, Jacques Palloisseau, Adrian Auberville, Gabriel Germotteau, Samsson Rousseau, Nicolas Denis, Jacques Lemoyne, Thibault Charpentier, Pierre Leroux, Gilles Reffert, Estienne Jourdain, Richard Hubert, Jehan Bauldry, Pierre Rouget, Guillaume Plansson, Philippes Defourqueux, Robert Orgebec, Pierre Vimont, Martin Delatz, Noel Fromont, Nicolas Guillais, Jacques Demauville, Guillaume Servoisy, Robert Durant, Jacques Hamelin, Lois Pinternel, Guillaume Fieffé, Jehan Mesnard, Pierre Paramoure, Nicollas Pollet, Claude Duchef, François Cotton, Allain Hubert, Guillaume Dumellon, Jean Boullard filz Pasquier, Charles Camonody, Denis Fourreau, Pierre Sallé, David Orgebert, Jehan Daufresne, Guillaume Chappellain, Guillaume Lespine le jeune, Pierre Delacroix, Nicolas Rousseau, François Chanthomme, Guillaume Plansson, Jehan Roger, Claude Janvier, Guillaume Bourdillon, Ferrand Douen, Berthelemy Desailly, Jean Vauguyon, Estienne Fallée, Estienne Cappery, Pierre Boucher, Thomas Vollant, Marc Sellier, Jean Defourqueux, Toussainctz Lepelletier, Yves Lienard, Gilles Lienard, Michel Bocquet, Claude Lesueur, Regnault Jouan, Denis Lespine, Clement Marie, Jehan Duchesne, Jehan Moussigot Dusigne, Nicolas Bioche, Laurens Prepien, Noel Larrue, Jehan Delastre, Guillaume Jullienne, Nicolas Leschauldé, Mathieu Robin, Marin Chappellet, Romain Baron, Pierre Marsalin, Jacques Anfroy, Roger Mallet, Anthoine Maupin, Jacques Garoche, Berthelemy Vinage, Claude Raffron, Marin Verron, Thomas Gaigny, Pierre Pierre Decrequy, André Deberry, Laurens Duchesne, Jean Soullaint filz Nicolas, Pierre Plansson, Jullien Demontauben, François Viniage, Simon Monssigot, Guillaume Raffron, Michel Delamare et Marin Marcel, tous presens manans et habitans dudict Sainct Germain en Laie, et faisans et representans la seine partye desd. habitans, tous lesquelz avoir entendu le requete dud. procureur du Roy cy dessus dicte, ont dict et confessé icelle estre raisonnable et en ce faisant accordé lad. somme de deux cens livres tournois estre assise et mise sur eulx et autres habitans dud. Sainct Germain, le fort portant le foible, par chacun an durant le temps de lad. exemption, et pour icelle somme asseoir et departir sur lesd. habitans ont, au moins le plus grand et sain voix d’iceulx, esleu et nommé les personnes de Yves Lienard et Jehan Dreux, et pour icelle somme ceuillir et lever par chacune desd. annees selon lad. cotte et assiette la personne de Nicollas Pellet. Oy laquelle requeste, consentement et eslection des dessusd., avons dict et disons que lad. somme de deux cens livres tournois sera mise sur et assise sur chacun desd. habitans tant presens que absent, le fort portant le foible, par lesd. Yves Lienard et Jehan Dreux, assesseurs esleuz, pour icelle somme etre ceuillye et levee par chacun an durant le temps de lad. exemption par led. Nicolas Pellet, collecteur esleu pour faire ladicte collecte, pour estre employee es affaires et choses susd. par ledict Pellet qui en sera tenu rendre compte et reliqua quant et a qui il apartiendra, et lesquelz Yves Lienard et Jehan Dreux, asseseurs, et led. Pellet, collecteur, ledit procureur du Roy fera comparoir par devant nous pour prester le serment en tel cas requis et accoustumé. Sy donnons en mandement au premier sergent royal de lad. prevosté sur ce requis mectre ces presentes a execution selon leur forme et teneur. En tesmoing de ce nous avons mis a ces presentes le scel aux armes de lad. prevosté. Ce fut faict et donné par honnorable homme et saige maistre Jehan Peranneure, nostre lieutenant, les lundy vingt cinqiesme et jeudy vingt huictiesme jours d’octobre l’an mil cinq cent cinquante sept.
Manuel »

Ordre donné à Saint-Germain-en-Laye de payer à un habitant de Pontoise ce qu’il a fourni pour la provision de l’hôtel du roi

« Charles, par la grace de Dieu roy de France, a noz amez et feaulx les generaulx conseillers a Paris sur le fait des aides ordonnés pour la guerre, salut et dilection. Oy la supplication de Girart Le Vassal, demourant a Pontoise, contenant que XVIII ans cy ou environ, ledit suppliant fist venir a Pontoise certaine quantité de sel pour estre vendu audit lieu de Pontoise par le grenetier dudit lieu, duquel sel partie fu vendue, mais il en demoura sur ledit suppliant environ trois muys pour ce qu’il estoit plain de pierre et tel que il n’estoit nul competent pour usage de creature humaine, pour quoy ledit suppliant se transporta par devers voz predecesseurs oudit office, par l’ordenance desquelz les grenetier et contreroleur du grenier a sel dudit lieu de Pontoise donnerent congié audit suppliant de faire son profit dudit sel parmi ce qu’il nous paieroit ung solz par. pour chacun septier dudit sel pour nostre droit, qui sont en somme trente six livres par. en quoy ledit suppliant est obligez envers nous a paier a la volenté de noz officiers, et neantmoins icelli suppliant ne a encores peu vendre ledit sel pour le diffame des pierres qui sont en icellui et le lui convient garder longtemps ou en faire vile distraction ou cas qu’il seroit contraint de nous paier ladite somme, et il soit ainsi que nous lui soions tenuz en la somme de XXXVIII f. pour vin et blés prins de lui pour les provisions de nostre hostel si comme il dit appert par cedules sur ce faites et extraittes des registres de nostre chambre des comptes a Paris, au paiement desquelz pourchacier ledit suppliant a grandement fraié et despendu du sien et jusques a orses n’en a riens eu pour les mutacions de noz officiers, jusqu’a que sur ce eue obtenu noz lettres de mandement des longtemps et de se convenoit que il nous paiast et ne feust mie paié, il seroit destruit de grant partie de sa chevance si comme il dit, requerant nostre grace sur ce. Nous, ces choses considerees, voulons et vous mandons et temoignons que par le receveur general desdiz aides present ou a venir vous faites paier audit suppliant ladite somme de trente huit francs a lui par nous deuz comme dit est dont il vous apparaitra par les cedules et noz lettres qu’il se dit avoir sur ce, ou lui en faites faire deduction a ce que il nous est tenu pour la cause dont dessus est faite mention. Car ainsi le voulons nous et le lui avons ottroyé de grace especial, et par raportant ces presentes, lesdites cedules, noz dites autres lettres de mandement et recognoissance dudit suppliant, nous voulons et mandons ladite somme de XXXVIII f. ainsi paiée audit suppliant ou deduicte de ce en quoy il nous est tenu pour la cause dessusdite estre alloué es comptes dudit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris sans contredit, nonobstant que ladite somme de XXXVIII frans soit deue audit suppliant paravant que nous prenissions le gouvernement de nostre royaume, et ordenances, mandemens et defenses contraires. Donné a Saint Germain en Laye le XXVIIe jour de janvier l’an de grace mil CCC IIIIxx et treize et le XIIIIe de nostre regne.
Par le Roy, a la relation du grant conseil ou vous les evesques de Noion et d’Angers, maistre Oudart de Moulins, messire Amaury d’Orgemont estiez.
De Sanctis »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Beaumont, escuier, seigneur d’Armenille, maistre et enquesteur des Eaues et forests du Roy nostre sire es pays de France, Champaigne et Brye et chambellan mons. le duc de Berry, au gruyer de Saint Germain en Laye ou a son lieutenant, salut. Comme naguaires par nostre commandement et ordonnance eust esté crié et deffendu par le Roy nostre dit seigneur et nous en et sur grosses paines d’amende que nul qui se deist avoir droit d’usaige, liberté ou franchise es dites forestz ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et enseingnié de leurs dits droiz, titres et previlleges, et comme de ce avoient jouy et user, et ce il soit ainsi que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous ayent esté monstrees et exhibees unes lettres de vidimus soubz scel royal ausquelles ces presentes sont atachees soubz nostre scel, esquelles lettres sont encorporees les lettres de noble homme messire Ettor de Chartres, chevalier, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur desdites Eaues et forests faisant mention de leurs diz droiz, franchises et previleges, obeissant nous enseigner que de ce avoient jouy et usé sans aucuns excés, en nous requerant que le dit empeschement voulsissons lever et oster, et pour ce veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce deliberation et advis a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous le dit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes, si vous mandons que les diz commun et habitans vous laissiez et souffrez jouir et user de leus diz droiz et usages selon le contenu en leurs dites lettres cy atachiees comme dit est, en tout ce les ordonnances royaulx gardees. Donné soubz nostre scel le XXIIIe jour d’ottobre l’an mil CCCC et huit.
Petit »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan Randon, secretaire du Roy nostre sire et de monseigneur le duc de Bourgongne, procureur en particulier et general lieutenant de noble et puissant monseigneur Elyon de Jacleville, chevalier, chambellan du Roy nostre sire et de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, maistre et enquesteur des Eaues et forests es pais deFrance, Champagne et Brie, au gruyer de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Il nous est apparu des lettres et tiltres, delivrance ou vidimus d’icelles par mess. Ettot de Chartres, chevalier, pour lors maistre des Eaues et forests d’icelluy seigneur et aussy commissaire dudit mesmes procureur en ceste partie de par monseigneur le conte de Tancarville, souverain maistre et general reformateur des Eaues et forestz et garennes par tout le royaume, et aussy de Jehan de Beaumont, escuyer, sieur d’Armenille, alors maistre et enqueteur desdites Eaues et forestz, par lesquelles les dessus nommés monseigneur le conte et de Beaumont ont delivré aux habitans de Saint Germain en Laye les usaiges qu’ilz se dient avoir en la dite forest contenus et declarés plus a plain es lettres ausquelles ces presentes sont attachees, si vous mandons et se mestier est commendons que les diz habitans de Saint Germain en Laye vous laissiez et souffrés jouir et user plainement et paisiblement de leurs diz drois, usaiges, droictures et franchises que ilz ont en la dite forest selon ce que contenu est plus a plain esdictes lettres, sans leur donner aucun empeschement ou descombriez, et que de ce ilz usent sans exces ou abus, en tout ce les ordonnances royaulx sur ledit fait gardees, et enregistrees ou fait enregistrer par devers vous es registres de la dite forest des dites lettres de delivrance avecques ces presentes. Donné pour tesmoing de ce audit lieu de Saint Germain soubz le scel aux causes le dimenche vint septiesme jour du moys de decembre l’an mil quatre cens et onze. »

Lettres maintenant les habitants de Saint-Germain-en-Laye dans leurs droits d’usage dans la forêt de Laye

« Jehan de Meleun, chevalier, seigneur de la Borde le Viconte, chambellan, maistre et enquesteur des Eaues et forestz du Roy nostre sire es pais de France, Champaingne et Brie, au gruier ou garde de la forest de Laye ou a son lieutenant, salut. Comme nagueres par nostre commandement et ordonnance eus testé crié et deffendu de par le Roy nostre sire et nous que nul qui se deist avoir droit, usage, liberté ou franchise esdites forests ny entrast jusques a ce que de ce nous eussent monstré et ensengné de leurs diz droys, tiltres et previleges et comme de ce avoient joy et usé, et il soit ainsy que de la partie du commun et habitans de Saint Germain en Laye nous aient esté monstrees et exibees unes lettres de vidimus soubz scel royal, esquelles sont incorporees les lettres de noble homme messire Ector de Chartres, naguaires reformateur sur le dit fait, avecques unes lettres de mons. le conte de Tanquerville, lors souverain maistre et general reformateur des dites Eaues et forestz, faisans mention de leurs diz droys, franchises et libertés, obeissens de nous enseigner que de ce avoient joy et usé sens aucuns exceps ou abuz, en nous requerant que ledit empeschement voulsissons lever et oster, et pour et veu et consideré le contenu en leurs dites lettres de delivrance, eu sur ce adviz et deliberations a plusieurs sages et conseillers du Roy nostre dit seigneur, nous ledit empeschement mis de nostre commandement et ordonnance avons levé et osté, levons et ostons par ces presentes. Si vous mandons que lesdiz habitans vous laissez et souffrez joir et user de leurs diz droys et usages selon le contenu en leurs dites lettres, en tout ce les ordonnances royaux gardees. Donné a Saint Germain en Laye le lundi VIe jour d’avril l’an mil IIIIc et quinze. »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé et feal conseiller le sieur de Vvarty, grant maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre royaume ou son lieutenant, salut. Noz chers et bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz ont droit du usaige a chauffer en nostre forest dud. lieu, pour raison duquel le XXVIIIme jour de fevrier mil cinq cens vingt six, veuz leurs tiltres, ilz ont obtenus arrest ou conseil privé de feu nostre tres honnoré seigneur et pere le Roy, que Dieu absoille, suyvant lequel ilz nous ont faict supplier leur bailler main levée de leurd. droit d’usaige saisy par ordonnance de feu nostred. seigneur et pere, et à ceste fin nous ont faict presenter certaine requeste que nous avons ordonné estre communicquée à nostre procureur general en nostre conseil privé, qui ne l’a voulu empescher, à ceste cause lesd. supplians nous ont derechef faict supplier qu’il nous pleist sur ce leur pourveoir et octroyer noz lettres en cas requises et necessaires, pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans subvenir à nos subgectz selon l’exigence des cas et les arrestz dud. conseil privé ne demourer inexecutées, vous mandons, et pour ce qu’il se agist du faict de noz forestz dont la congnoissance se doit à vous adresser, commectons et enjoignons par ces presentes que, appellé nostre procureur en vostred. court et jurisdiction pour nostre interest, led. arrest cy ataché soubz le contrescel de nostre chancellerie vous mectez à deue et entiere execution selon sa forme et teneur, nonobstant qu’il soit suranné et qu’il ne soit que par extraict et aussi que lesd. exposans joyssans dud. droict d’usaige peu au precedant le deces de nostred. seigneur et père, on leur ait saisy leurd. droict d’usaige, que ne voullons empescher l’execution dud. arrest en aucune maniere ains de ce partant que besoing et mestier est ou seroit mis les en avons relevez et relevons de grace especial par ces presentes, et aussi nonobstant quelzconques ordinnances, restruictions, mandemens, deffences ou autres noz lettres impetrées ou a impetrer à ce contraires. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgectz que a vous en ce faisant soit obey. Donné a Villers Costeretz le neufiesme jour de aoust l’an de grace mil cinq cens quarante sept et de nostre regne le premier.
Par le Roy en son Conseil
Burault »

Lettres confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Françoys, par la grace de Dieu roy de France, au grand maistre enquesteur et general refformateur des Eaues et forestz de nostre roiaulme ou son lieutenant a la table de marbre de nostre Palais a Paris, salut. Nos bien amez les manans et habitans de Sainct Germain en Laye nous ont faict exposer que nos predecesseurs roys de France, que Dieu absolve, leur ont pour plusieurs bons et louables respect donné et octroié plusieurs beaulx droictz, previleiges, concessions et octroiz en lad. forest de Laye, et entre autres droict de pouvoir prendre en lad. forest pour leur chauffage les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et autre bois mort et secq et de pouvoir prendre au crochet de boys toutes les branches mortes et seiches pour convertir en leurdict chauffaige et non ailleurs, ensemble de pouvoir envoier et mectre pasturer leurs bestes aumailles par toute lad. forest, et de tenir et garder en lad. forest tant en temps de pesson que autrement, le nombre de pourceaulx que chacun d’eulx compecte et appartient, sans fraulde, et ce es lieux designez es mainz levees et delivrances qui leur ont esté faictes desd. droictz et aux charges et conditions y declairees, dont ilz ont bien et deuement jouy et usé, et sur l’empeschement qui leur a esté faict en la jouissance desd. droictz, ils ont de vous ou voz predecesseurs obtenu diverses main levees, mesmement par arrest du Conseil privé de feu nostre tres honoré seigneur et aieul du vingt huictiesme jour de fevrier mil cinq cens cinquante six, et doubtant que soubz coulleur du decedz advenu a nostre feu seigneur et pere, que Dieu absolve, on les voulsist troubler en la jouissance desd. droictz, nous ont faict humblement supplier et requerir leur voulloir sur ce pourveoir. Nous a ces causes, voulans conserver lesd. exposans en leurs droictz, vous mandons que, nostre procureur [appellé à ce], s’il vous appert de ce que dict est, mesmement que lesd. exposans tiennent les droictz susd. en lad. forest et soient en iceulx fondez tant par le moien dudict arrest obtenu aud. conseil privé de nostred. feu seigneur et aieul que autres lettres, vallables possession et jouissance d’iceulx, sans y avoir abusé, vous oud. caz faictes lesd. exposans jouir desd. droictz esquelz les trouverez bien fondez selon la possibilité de la forest, noz ordonnances et comme verrez estre a faire par raison. De ce faire vous donnons plain pouvoir et puissance. Car tel est nostre plaisir. Donné a Bloys le XVme jour de novembre l’an de grace mil cinq cens cinquante neuf et de nostre regne le premier.
Par le Roy, me Nicole du Pré,
me des requestes ordinaires de l’hostel, present
De Laumosnier »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Les tresoriers de France, generaulx des Finances à Paris, veu les lettres pattentes du Roy donnée à Saint Germain le dixième jour de juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit dernier passé, signées par le Roy en son Conseil et scellées du grand scel, par lesquelles, pour les causes y declairées Sa Majesté, desirant bien et favorablement traiter les habitans dudit bourg et village de Saint Germain en Laie, de l’advis de sondit conseil, qui a veu les pieces justifficatives du contenu en icelles et suivant l’arrest du Conseil y attaché, a iceulx habitans de nouveau affranchy, quittez et exemptez de touttes tailles, creues, subcides et autres impositions, meme de la lavé qui se fait pour l’ediffication du pont de cette ville de Paris, gaiges des prevost de nos sieurs les marecheaux de France et generallement de tous autres subcides et levees de deniers faites et à faire pour quelque cause et occasion que ce soit tant ordinaires qu’extraordinaires et ce pour le temps et terme de six ans prochains ensuivant et consecutifs à commencer du jour de l’expiration d’autres six années portées par les lettres patentes dudit seigneur du neufieme may mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge que iceux habitans payeront par chacun an suivant leur offre la somme de deux cent escus pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, encorre qu’ils n’en ayent jamais payé que la somme de trente trois écus un tiers, et outre a ledit seigneur iceux habitans quittez et dechargez de ce quoy ils pourroient etre taxé pour leur part et portion de la somme de trente mil livres ordonné par ses lettres pattentes du quatorze may dernier etre levé pour le licentiement des gens de guerre ainsy que plus au long le contiennent lesdittes lettres
Veu aussy l’extrait de l’arrest du Conseil attaché à icelle contenant laditte decharge et affranchissement, et tout consideré,
Consentons en tant que nous est l’entherrinement et accomplissement desdites lettres pattentes pour jouir par lesdits habitans de Saint Germain en Laie du contenu en icelles selon leur forme et teneur et à la charge de fournir par chacun an au receveur des tailles de l’election de Paris qui sera en exercice certiffication vallable du payement et employ qu’en aura eté fait desdits deux cens ecus a l’entretenement desdittes fontaines, pour etre par ledit receveur rapporté sur ses etats et registres, en mandans auxdits receveurs des tailles de l’election de Paris que durant ledit temps et terme de six ans commencés le neuvieme mars mil cinq cent quatre vingt dix sept ils ayent à tenir quitte et dechargez iceux habitans du bourg et village de Saint Germain en Laye des sommes et derniers auxquels ils ont etés et seront cottisées pour lesdittes tailles, creues et levées, meme à celuy qui etoit en exercice en l’année derniere de les ternir aussy dechargez de ce à quoy ilz ont etés imposés pour laditte creue et levée du licentiement des gens de guerre dont ledit receveur demeurera pareillement quitte envers le receveur general des finances de cette charge suivant ce que Sa Majesté le veult et ordonne par lesdittes lettres donné à Paris le septieme janvier mil cinq cent quatre vingt dix neuf signé Fourcy, de Beaumont et Jacques avec paraphes.
Plus bas est ecrit : vu au greffe du Chatelet de Paris et y registré le vingt trois fevrier mil six cens, signé Boully, avec paraphe, plus bas est encorre ecrit : visa par mesdits sieurs, signé La Fontaine, avec paraphe, scellée en laps de soye rouge et verte du grand scel de cire verte. »

Lettres confirmant la décharge d’impôts accordée par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et feaulx les gens de nos comptes à Paris, salut. Voulant maintenir et conserver les manans et habitans de Saint Germain en Laye en la jouissance des affranchissemens et exemptions de tailles et creues à eux de tout temps concedez et confirmez par nos predecesseurs roys, attendu que lesdittes exemptions et franchises leur sont à charge onereux à cause des grandes pertes qu’ils souffrent ordinairement par le degast que font les betes fauves et noires de notre forests dudit Saint Germain sur leurs heritages de grains et vignobles, outre le payement des frais qu’ils sont tenus faire pour l’entretenement des fontaines, pour ces considerations et autres portées par la requete qu’ils nous auroient presenté le neuvieme jour de juillet dernier, par arrest de notre Conseil nous aurions par expres ordonné que lesdits habitans demeureroit affranchy, quitte et exempt de touttes tailles, creues, subsides et autres impositions, mesme de la levée qui se fait pour l’ediffication du pont Neuf de Paris, gaiges du prevost des mareschaulx, equivallens et de tous autres subsides et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires, faits et à faire, pour quelque occasion que ce soit, pour le tems et terme de six ans prochains à commencer du jour de l’expiration des lettres d’affranchissement que nous leur aurions fait expedier le neuvieme jour de mars mil cinq cent quatre vingt onze, à la charge touttesfois de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de deux cens ecus, au lieu de trente trois ecus un tiers qu’ils avoient coutume de payer, pour subvenir à l’entretenement des fontaines dudit Saint Germain, oultre lesquelles franchises et exemptions nous les aurions dechargez de ce à quoy ils pouvoient etre taxés pour leur part et portion de la somme de trente mil ecus ordonné d’estre levée en laditte année pour le licenciement des gens de guerre comme il est porté par ledit arrest et lettres expediees sur iceluy, lesquelles lettres ayant eté representé pour faire jouir lesdits habitans du fruit et effet d’icelles par notre arrest du unzieme jour du present mois, auriez ordonné que lesdits habitans jouiroient de l’effet et contenu en icelles pour ledit temps et terme de six ans à commencer du jour de l’expiration du dernier octroy aux charges et reservations portées par ledit arrest du dix huitieme jour de juin mil cinq cent quatre vingt seize et à la charge d’entretenir lesdites fontaines, et d’autant que par notredit arrest dudit dix huitieme juin ils sont chargés du payement du taillon, solde du prevot des marecheaux, equivallens vendu et engagé, pont de Paris, et de rapporter certifficats que lesdites fontaines seront en bon etat, de tous lesquels payemens et charges porté par vosdits arrests nous les avons pour les considerations susdittes, meme de tenir lesdittes fontaines en bon et suffisant etat, quittez et dechargez en nous payant laditte somme de deux cent ecus par chacun an, iceux supplians nous ont tres humblement supplié et requis les voulloir faire pourvoir,
A ces causes, voulant l’arrest de notredit Conseil du neuvieme juillet dernier et lettres pattentes expediees sur icelluy sortir leur plein et entier effet, apres avoir fait voir en notredit Conseil vosdits arrests, de l’advis d’icelluy nous vous mandons, commandons et tres expressement enjoignons par ces presentes que, sans plus vous arreter ny avoir egard aux causes qui vous ont meu, faire lesdittes retrinctions et modifications à la vérification et entherrinement de nosdits lettres patentes, vous ayez à proceder à la veriffication et entherinement d’icelles purement et simplement, selon leur forme et teneur, sans plus faire aucune difficulté, restrinctions et modifications, faisans en sorte que lesdits habitans n’ayent plus d’occasion de recourrir par devers nous pour obtenir d’autres lettres que ces presentes qui vous serviront premiere, seconde, tierce et touttes autres finalle jussion que scauriez attendre ny rechercher, nous en etant en droit. Car tel est notre plaisir. Nonobstant quelconques credits ordinaires et lettres à ce contraire. Donné à Blois le vingt septieme jour d’aoust l’an de grace mil cinq cent quatre vingt dix neuf et de notre regne le dixieme.
Par le Roy en son Conseil, signé Fayet avec grille et paraphe. »

Lettres confirmant les privilèges accordés aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Les feuz roys noz predecesseurs auroient par plusieurs lettres pattentes accordé à noz chers et bien amez les manans et habitans du bourg et village de Sainct Germain en Laye plusieurs privilleges et facultez contenuz aux lettres cy attachez, mesmes en celles à eux accordées par le feu roy nostre tres honoré seigneur et père, que Dieu absolve, en dacte du Xe juillet MVc IIIIxx XVIII, desquelz il auroient paisiblement jouy et usé jusques à present, qui nous ont tres humblement faict supplier et requerir les leur voilloir confirmer. Nous, à ces causes, desirans à l’imitation desd. feuz roys nos predecesseurs, d’heureuse mémoire, pour les mesmes considerations portées par lesd. lettres, gratiffier et favorablement traicter lesd. exposans en consideration de la nourriture que nous avons prise en nostre chasteau dud. Saint Germain en Laye et apres avoir faict voir en nostre conseil lesd. privileiges et octroys à eux accordez cy attachez comme dict est soubz le contrescel de nostre chancellerie, avons iceux continuez et confirmez, continuons et confermons par ces presentes signées de nostre main pour en jouir par eux ainsy qu’il est porté par lesd. lettres et comme ilz en ont cy devant bien ety deuement jouy et usé, jouyssent et usent encore de present, sans que cy apres ilz y soient troublez ny empeschez pour quelque cause et occasion que ce soit. Sy donnons en mandement à noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes, court des Aydes, presidens et tresoriers generaulx de France, esleuz de nostre eslection de Paris et à tous noz autres juges et officiers qu’il appartiendra que de noz presentes grace, continuation et confirmation desd. privileiges et exemptions ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans et leurs successeurs sans en ce leur faire, mectre ou donner ne souffrir ou permectre qu’il leur soit faict, mis ou donné ores ne pour le temps avenir aucun trouble ou empeschement à ce contraire, lesquelz si fait, mis ou donnez leur estoient cessez ou faictes cesser, et à ce faire souffrir et obeyr contraignez ou faictes contraindre tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyes deues et raisonnables. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffences et lettres à ce contraires, ausquelles et à la derogatoire d’icelles nous avons derogé et derogeons par ces présentes. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Paris au moys d’octobre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Louis »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Noz bien amez les manans et habitans du bourg et parroisse de Saint Germain en Laye nous ont fait representer comme noz predecesseurs rois, de temps immemorial, mesmes par les tiltres ancienes qu’ilz ont peu recueillir, des l’année mil quatre cens quatre vingtz trois le feu roy Charles leur auroit confirmé plusieurs beaulx previlleges, franchises, libertez, panages, pasturaiges, usages, droictz conditionnez dans lesd. lettres à prandre dans la forest de Saint Germain en Laye es lieulx et endroictz d’icelle forest, lesd. lettres deuement veriffiées partout où besoing auroit esté, en l’année mil Vc vingt six le feu roy François premier, voullant apporter ung reglement sur les usaiges pretenduz par ses subjectz et par consequent par les habitans de Saint Germain en Laye, veuz leurs tiltres anciens et veriffication de leurs droictz, par arrest de son conseil du vingt huictiesme febvrier oud. an ordonna main levée et delivrance estre faicte ausd. habitans qui auparavant avoient esté et lors estoient demourans et residens aud. lieu desd. droictz, avec pouvoir prandre doresnavant en lad. forest Saint Germain pour leur chauffaige iceulx droictz, et ce pour ung feu seullement en chacune maison, et oultre les souches mortes qui se trouveroient en lad. forest et aultre bois mort et sec, aux charges portées par led. arrest, lequel le feu roy Henry second par ses lettres patentes du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept manda au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France faire executer selon sa forme et teneur, comme aussy le feu roy François deuxiesme en l’année cinq cens cinquante neuf par ses lettres du quinziesme novembre auroit voulu et ordonné le semblable comme il nous est apparu par lesd. arrest et lettres deuement veriffiez es sieges des Eaues et forestz le quinziesme decembre oud. an, dernier decembre Vc cinquante, quinziesme janvier Vc soixante quinze, cinquiesme juillet quatre vingtz trois, cy avec le reglement et reformation faictz par le sieur de Fleury, surintendant grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaues et forestz de France le huictiesme febvrier mil six cens trois, attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, de tous lesquelz previlleges, franchises, usaiges, pasturages, panages et droictz lesd. habitans ont tousjours jouy paisiblement jusques à ce que par faulte d’avoir obtenu noz lettres de confirmation ilz sont troublez et empeschez, et la forest à eulx close et fermée, nous requerant tres humblement, ayant esgard à leurd. tiltres, arrest et veriffication, reglement et jouissance, leur voulloir confirmer lesd. usaiges et droictz. Scavoir faisons que, voullans à l’exemple de nosd. predecesseurs rois favorablement traicter lesd. habitans du bourg et parroisse dud. Sainct Germain en Laye en consideration des services qu’ilz nous rendent lors de nostre sejour au chasteau dud. Saint Germain et à toutre nostre cour et suitte les conserver et maintenir en toutes les franchises, droictz et usaiges à eulx acquis par la faveur, liberalité et bonté de nosd. predecesseurs, à iceulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons du prudent advis et conseil de la Royne regente, nostre tres honorée dame et mere, par ces presentes signées de nostre main tous et chacuns les previlleges, franchises, exemptions, droictz d’usaiges, panages, pasturaiges et autres portez par lesd. tiltres, arrest, reglement et reformation de l’année mil six cens trois confirmez, ratiffez et approuvez, et de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, ratiffions et approuvons, voullons et nous plaist sortir leur plain et entier effect, pour par lesd. manas et habitans du bourg et parroisse Saint Germain en Laye et leurs successeurs à tousjours en jouir et user plainement et paisiblement en la mesme forme et manière qu’ilz en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent encor à present, si donnons en mandement au surintendant grand maistre enqueteur et general refformateur des Eaues et forestz de France le sieur de Fleury ou son lieutenant au siege des Eaues et forestz de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre des Eaues et en la grurye dud. Saint Germain, son lieutenant gruyer et à tous noz autres justiciers, officiers et à chacun d’eulx ainsy qu’il appartiendra, ces presentes faire registrer et de tout le contenu jouir et user lesd. manans et habitans du bourg et parroisse dud. Saint Germain en Laye et leurs successeurs, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris ou mois de novembre l’an de grace mil six cens douze et de nostre regne le troisiesme.
Louis
Par le Roy, la Royne regente, sa mere, presente,
Potier »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye de toutes impositions en échange d’un paiement annuel au fontainier

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et ad venir, salut. Nos chers et bien amez les manans et habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait dire et remontrer qu’à causes des pertes, dommages et ruines qu’ilz souffrent en leurs vignobles et terres ensemancées de grains par les bestes fauves qui sont en nostre forest dud. lieu et pour autres considerations, le feu roy nostre tres honnoré seigneur et pere, par arrest de son Conseil et lettres pattantes sur ce expediées des neufiesme et dixiesme juillet mil cinq cent quatre vingtz dix huict, auroit affranchi, exempeté et dechargé les exposans pour six années de toutes tailles, creues, subsides et autres impositions et levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires faictes et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de paier par chacun an la somme de six cens livres pour subvenir à l’entretenement des fontaines dud. Saint Germain, ce qui auroit esté par nous confirmée par noz lettres patantes du mois d’aoust mil six cens dix, et par autres lettres patantes du mois d’aoust mil six cent treize continué laditte exemption et affranchissement pour neuf ans, lesquelles auroient etés verifiées où besoing auroit eté et lesd. exposans jouy du contenu en icelles, du depuis par arrest de nostre Conseil du dernier decembre mil six cent vingt cinq, nous aurions, pour obvier au divertissement desdits VIc l. proceddant de ce qu’ilz passoient par plusieurs mains et aussy aux frais qui se faisoient pour le despartement et imposition d’icelle somme, deschargé lesd. exposans de la payer à la recette des tailles de nostre election de Paris et ordonné qu’icelle somme seroit payée directement au fontenier dudit lieu ou autre qui seroit par luy commis à la conduitte et entretenement desdittes fontaines, qui seroit à cause de ce tenu de faire amasser et conduire de nouvelles eaues aud. bourg pour la comodité publique, au prejudice de quoy le receveur des tailles de notred. election n’auroit delaissé de faire cottiser et imposer lesd. exposans ausd. tailles par lesd. esleuz, et faute de payement decerné sa contrainte contre le collecteur dud. lieu, comme auroit pareillement faict le greffier de lad. eslection pour quelques droictz qu’il pretend luy etre deub, tellement qu’au lieu de six cent livres à quoy lesd. exposans sont abonnez, ils se trouvent chargez de plus de huict cent livres par an, ce qu’ayant eté entrepris contre nostre intention et volonté, nous aurions, apres en avoir esté bien et duement informez, pour y remedier à l’advenir, par arrest de nostre Conseil du vingt troisiesme janvier dernier, ordonné que lesd. exposants obtiendroient noz lettres d’abonnement de taille dans trois mois, en consequance de quoy ilz ont recours à nous pour leur estre sur ce pourveu.
A ces causes, de l’advis de nostre Conseil qui a veu les pieces justifficatives de ce que dessus cy attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, desirant favorablement traicter lesd. exposans en consideration de ce que dessus et du cejour que nous faisons ordinairement en nostre chateau dudit Saint Germain, nous avons entant que de besoing est ou seroit affranchi et dechargez, quitté et exempté, et par ces presentes signé de notre main affranchissons, dechargeons, quittons et exemptons lesdits exposans ores et pour l’advenir de touttes tailles, creues, subsides, impositions et autres levées tant ordinaires qu’extraordinaires faites et à faire, pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de payer par lesdits habitans par chacun an la somme de six cent livres au fontenier dud. lieu ou à autres qui à ce sera commis, à quoy nous les avons abonnez, pour l’entretenement desd. fontaines, amas et conduitte d’eaues pour la comoditté publicque, laquelle sommes voulons estre levée par deux desd. habitans qui seront par eux nommez et esleu par chacune année, et lesd. deux particuliers tenus de prester le serment par devant nos officiers dud. Saint Germain de bien et fidellement se comporter en lad. levée et de mettre les acquitz de lad. somme ez mains du procureur scindicq dud. lieu pour en compter à nosd. officiers, faisant inhibitions et deffenses ausd. esleuz et tous autres de cottiser ni imposer doresnavant lesd. exposans en aucunes levées, impositions qui se fairont sur noz subjectz et ausd. receveurs, greffier de laditte election et autres d’uzer d’aucunes contrainctes contre lesd. deux particulliers, à peyne de tous despens, domages et interestz, et d’en respondre en leur propre et privé nom.
Sy donnons en mandement à noz amez et feaux les gens de noz comptes, court des aydes, presidens et tresoriers generaux de France, esleuz en nostre eslection de Paris et tous autres noz juges, justiciers, chacun en droict soy ainsy qu’il appartiendra, que de noz presentes lettres de grace, affranchissement et abonnement et de tout le contenu en icelles ilz facent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement lesd. exposans sans souffrir ni permettre qu’il y soit faict, mis ou donné ores ni à l’advenir aucung trouble ou empeschement, au contraire lequel si fait mis ou donné leur estoit faictes, icelluy cesser et mettre incontinant et sans dellay au premier estat et deub, et en rapportant par le receveur de noz tailles en lad. eslection de Paris ces presentes ou coppie d’icelles deuement collationnées pour une fois seullement, nous voulons lad. exemption et abonnement estre passé et allouée en ses comptes par vous gens de nosd. comptes, ausquelz mandons ainsy le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffenses, reiglemens faictz pour la levée de noz tailles, ordre et distribution de noz finances, ausquelz et aux derogatoires des derogatoires nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous y avons faict mettre nostre scel, sauf en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars l’an de grace mil six cent vingt sept et de notre regne le dix septiesme.
Louis
Par le Roy
Pottier »

Lettres patentes affranchissant les habitants de Saint-Germain-en-Laye d’impositions sur le vin lorsque la cour est présente

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venur, salut. Nos chers et bien aimez les manans et habitans du bourg de Saint Germain en Laye nous ont fait remontré qu’en faveur de notre naissance arrivée audit lieu de Saint Germain, ils ont etés par arrest de notre Conseil du dix neuf janvier mil sept cent trente neuf, à l’exemple des habitans de Fontainebleau où etoit né le feu Roy notre tres honnoré seigneur et père, declarées francs et exempts à l’avenir des droits de gros et huitieme de tout le vin qu’ils vendoient tant de leur cru que d’achapt, et revente pendant que Sa Majesté la Reyne, notre tres honnoré dame et mere, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejourneroient, à la charge neantmoins que ceux qui n’y auroit demeuré que cinq ans ne seroient exempts que pour le vin de leur cru, ensuitte duquel arrest et iceluy confirmant nous avons par autre arrest de notredit Conseil du quatre du present mois de juin, conformement à iceluy, que lesdits habitans de Saint Germain et hameaux qui en dependent demeureroient franc et exempt pour l’advenir des droits de gros et huitième sur tout le vin qu’ils vendroient tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que ladite dame Reyne, nous et notre Conseil, cour et suitte y sejoureroient, à condition neantmoins que ceux qui n’y auroient demeurés que cinq ans n’en seroient exempts que pour le vin de le cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne et de notre Conseil, cour et suitte, lesdits habitans payeroient lesdits droits de gros et huitieme en la manière accoutumée, comme ils faisoient auparavant, et d’autant qu’il importe ausdits habitans d’obtenir nos lettres de confirmation de ladittte exemption en faveur de notre advenement à la Couronne, ils nous ont tres humblement requis leur vouloir pourveoir de nos lettres sur ce necessaires, à ces causes, desirant favorablement traiter lesdits habitants en consideration de notredite naissance et de notredit advenement à la Couronne, apres avoir fait voir en notre Conseil lesdits arrests des dix neuf janvier mil six cent trente neuf et quatre du present mois de juin cy attachés sous le contresel de notredite chancellerie, de l’avis de notredite dame et mere la Reine regente, et de notre grace specialle, pleine puissance et authorité royale, nous avons, conformement auxdits arrests et iceux confirmant, declaré et par ces presentes signé de notre main declarons lesdits habitans de Saint Germain en Laye et hameaux en dependant francs et exempts pour l’avenir des droits de gros et huitieme sur tout le vin qu’ils vendront audit lieu tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que laditte dame Reine, nous, notre Conseil, cour et suitte y sejourneront, à la charge que ceux qui n’y auront demeuré que cinq ans ne seront exempt que pour leur vin de leur cru seullement et que hors notre sejour, celuy de laditte dame Reyne, notre cour et Conseil et suitte, lesdits habitans payeront les droits de gros et huitiemes en la manière accoutumée ainsy qu’ils faisoient avant ledit arrest,
Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans notre cour des Aydes à Paris que cesdittes presentes ils ayent à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits habitans de Saint Germain et hameaux en dependans pleinement et paissiblement et perpetuellement sans permettre qu’il leur soit donné aucun trouble ny empeschement. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons à cesdittes presentes fait apposer notre scel, sauf en autre chose notre droit et d’autruy en toutte. Donné à Rueil au mois de juin l’an de grace mil six cent quarante quatre et de notre regne le deuxieme.
Signé Louis, sur le reply Par le Roy, la reine regente sa mere presente, signé de Guenegaud, avec grille et paraphe. »

Lettres patentes confirmant les droits d’usage des habitants de Saint-Germain-en-Laye dans la forêt de Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut. Nos chers et bien aimés les habitans de Saint Germain en Laye nous ont fait remonstrer que de tout temps et antiennetté ils ont droit et privillege de prendre en la forest de Laye les souches mortes et aultres bois mort et sec qu’ils pourront tirer au crochet pour leur usage et chauffage pour chacun feu et maison, comme aussy d’envoyer et mettre pasturer en lad. forest hors taillis et lieux deffendus leur bestes omailles et leur suitte d’un an soubs la garde d’un seul pastre, duquel ils sont responsables, et encores d’envoyer et faire garder en lad. forest de Laye en temps de paisson ou autrement le nombre de porcz qui leur appartiennent et ce pour leur nourriture seullement, sans pour ce paier aucune chose, lesquels droits et privilleges leur ont esté confirmés par Charles six en l’année mil trois cens quatre vingts trois et arrest de nostre Conseil du XXVIIIe febvrier MVc vingt six, et encores par lettres pattentes de Henry second du neufiesme aoust mil cinq cens quarente sept, de François second du quinziesme novembre MVc cinquante neuf, et de Louis treize, nostre tres honnoré seigneur et pere, du mois de novembre mil six cens douze, et ont lesd. lettres esté bien et deuement veriffiées et enregistrées où besoing a esté, en consequence desquelles les exposans ont plainement et entierement jouy desdits droits d’usage et de pasturage, et toutes les fois qu’on les y a voulu troubler, les grands maistres des Eaux et forests, les maistres particuliers et gruyers de lad. forest et autres officiers desd. Eaux et forests, apres avoir veu leurs tiltres, ont fait cesser led. trouble et rendu leurs sentences et jugemens, dont lesd. exposans en rapportent nombre rendus à leur proffit depuis l’année mil quatre cens jusques en l’année mil six cens treize, neantmoins le sieur marquis de Chastre, seigneur de Candé, l’un desd. grands maistres, n’a pas laissé par son ordonnance du quinze septembre mil VIc cinquante neuf de faire deffences à toutes personnes, de quelque quallité et condition qu’elles soient, d’envoyer ni faire mener, conduire et pasturer leurs bestiaux ni coupper aucunes herbes et bruieres dans la forest de Laye et bois en deppendans soubs quelque pretexte que ce soit jusques a ce qu’ils lui eussent fait apparoir et justiffier des tiltres et confirmations necessaires pour jouir desd. droits d’usage et pasturage, pris son attache et icelle fait registrer au greffe de la maistrise particuliere dud. Saint Germain sur les peines portées par lad. ordonnance, de laquelle les exposans s’estans pleins aux grands maistres enquesteurs et generaux reformateurs des Eaux et forests de France au siege general de la table de marbre du palais à Paris et demandé que, sans avoir esgard à ladite ordonnance, il leur fut permis de jouir, comme ils avoient tousjours fait, de leurs droits d’usage et pasturage suivant et conformement à leurs tiltres, concessions et confirmations, led. siege, apres les avoir veus et examinés, a rendu son jugement le huitiesme octobre aud. an mil six cens cinquante neuf par lequel il a ordonné que lesd. exposans se retireroient par devers nous pour obtenir nos lettres de confirmation desd. droits d’usage et pasturage, et cependant leur a fait mainlevée des deffences portées par la susd. ordonnance pour raison du pasturage des bestes aumailles de leur nourriture seulement et ce à l’esgard des maisons usageres dud. Saint Germain, à la charge de n’avoir leurs bestiaux qu’es lieux et endroictz deffensables de lad. forest et de faire veriffier et registrer aud. siege lesd. lettres de confirmation, lesquelles lettres lesd. exposans nous ont tres humblement requises. A ces causes, inclinans à la supplication desd. exposans et les voulans bien favorablement traiter en consideration de nostre naissance aud. lieu de Saint Germain et de l’affection qu’ilz ont à nostre service, apres avoir fait revoir en nostre Conseil les susd. tiltres, concessions et confirmations desd. droitz d’usage et pasturage en ladite forest de Laye et authorité royalle, agreons, approuvons et confirmons par ces presents signées de nostre main tous et chacun lesd. privilleges et franchises, droitz d’usage et pasturage, voulons et nous plaist que lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain en jouissent et usent plainement, paisiblement et perpetuellement tout ainsi et aux mesmes charges et conditions qu’ils en ont joui par le passé et jouissent encores de present sans que pour raison de ce il leur soit donné aucun trouble ni empeschement. Si donnons en mandement au grand maistre enquesteur et general reformateur des Eaux et forests de France et pais reconquis ou son lieutenant au siege de la table de marbre de nostre Pallais à Paris, maistre particulier desdites Eaux et forests en la gruerie dud. Saint Germain, son lieutenant et autres nos officiers qu’il appartiendra que ces presentes lettres de confirmation ils aient à registrer et du contenu en icelles faire jouir et user plainement et entierement lesd. exposans et leurs successeurs habitans dud. Saint Germain sans permettre qu’il y soit contrevenu, nonobstant tous editz, declarations, arrestz, restrictions et autres choses à ce contraires ausquelles nous avons derogé et derogeons par cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons à icelles presentes fait apposer nostre sel saus en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes. Données à Paris au mois de novembre l’an de grace mil six cens soixante deux et de nostre regne le vingtiesme.
Louis
Par le Roy
Phelypeaux »

Lettres confirmant les exemptions d’impôts accordées par le roi aux habitants de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à noz amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour des Aydes à Paris, salut. Nos chers et bien amez les sindic et habitans de la parroisse de Saint Germain en Laye nous ayant presenté que de temps immémorial ils ont esté exemts et affranchis de toutes tailles, crues, subsides et autres impositions tant ordinaires qu’extraordinaires faites ou à faire pour quelque cause et occasion que ce soit, et notamment par lettres patentes du roy Henry quatre du dixième juillet mil cinq cent quatre vingt dix huit confirmées par autres lettres patentes du roy Louis treize, de glorieuse mémoire, des mois d’octobre mil six cent dix, avril mil six cent vingt trois et mars mil six cent vingt sept, arrest du Conseil du vingt sept septembre mil six cent trente quatre, déclaration du premier décembre audit an, lettres patentes du mois d’aoust mil six cent quarante trois, arrest du douzième juillet mil six cent quarante cinq, le tout à la charge par eux de payer au fontainier dudit lieu la somme de six cent livres par chacun an pour l’entretien des fontaines de ladite ville, à quoy ils ont régulièrement satisfait jusqu’à présent, qu’il a même plu à Sa Majesté, lorsqu’ils ont esté troublé par de nouvelles impositions, de les en décharger et particulièrement des droits des entrées des vins par arrest du vingt deux janvier mil sept cent neuf, ils se trouvent cependant actuellement troublez dans ce privilège par les habitans des parroisses du Pecq, Mareil, L’Etang la Ville, Marly et Chambourcy, voisines de Saint Germain, lesquels les ont imposez dans leurs rolles des tailles pour raison de quelques morceaux d’héritages qu’ils possèdent de temps immémorial dans l’estendue de ces paroisses. Cette entreprise les a obligez de nous suplier d’expliquer sur cela nos intentions et, après avoir fait examiner leurs titres, nous aurions rendu un arrest en notre Conseil le deuxième mars de la présente année par lequel nous aurions conservé lesd. habitans dans leurs privilèges, pour l’exécution duquel ils nous ont très humblement fait suplier de leur accorder nos lettres nécessaires, à ces causes, voulant favorablement traiter lesdits habitans, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royalle nous avons, conformément aud. arrest cy attaché sous le contrescel de notre chancellier, confirmé et confirmons par ces présentes signées de notre main lesd. habitans de Saint Germain dans les privilèges et exemptions à eux accordés par lettres patentes, déclarations et arrests du Conseil des dix juillet 1598, octobre 1610, aoust 1623, mars 1627, vingt sept septembre et premier décembre 1634, aoust 1643, douze juillet 1645 et vingt deux janvier 1709, voulons que lesd. habitans de Saint Germain jouissent pleinement et paisiblement desd. privileges et exemptions à la charge de payer par eux par chacun an la somme de six cent livres pour l’entretien des fontaines de lad. ville aux termes et en la manière accoutumée, faisons très expresses inhibitions et défences à toutes personnes de les troubler, et aux habitans et collecteurs des parroisses du Pecq, Mareil, L’Etang la Ville, Marly, Chambourcy et autres paroisses voisines de Saint Germain de les comprendre dans leurs rolles pour raison des héritages qu’ils possèdent actuellement dans l’étendue desd. parroisses et qu’ils font valoir par leurs mains, à peine par les habitans et collecteurs contrevenans de demeurer solidairement garants et responsables des cottes ausquels lesd. habitans de Saint Germain se trouveroient avoir eté imposés. Si vous mandons que cesd. présntes et led. arrest vous ayez à faire registrer et de leur contenu jouir et user lesd. exposans pleinement et paisiblement, cessant et faisant tous troubles et empeschemens à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le septième jour d’avril l’an de grâce mil sept cent quinze et de notre règne le soixante douzième.
Louis
Par le Roy
Phélypeaux »

Mémoire demandant l’établissement d’un chef-lieu de bailliage à Saint-Germain-en-Laye

« Mémoire
Les habitants de Saint Germain en Laie, représentés par le comité, et en persévérant dans la demande portée en leur cahier de doléances, supplient nosseigneurs de l’Assemblée nationale de prendre cette ville en considération lors de l’établissement des assemblées provinciales et des tribunaux.
Cette ville, pendant longtemps le séjour des rois, située sur la grande route de Normandie, qui la traverse, est devenue, par son commerce et par sa position, trois fois plus considérable qu’elle ne l’étoit vers la fin du règne de Louis XIV.
Elle contient aujourd’hui plus de quinze mille âmes. Il y a une prévôté royale, la plus ancienne de celles qui relèvent au Châtelet de Paris, et un siège particulier de la maîtrise des Eaux et forêts. Les officiers de ces deux jurisdictions sont en titre d’office avec finance.
Deux marchés considérables pour les grains et farines s’y tiennent le lundi et le jeudi de chaque semaine, où les laboureurs et les meuniers de plus de six lieues à la ronde se rendent d’autant plus volontiers qu’ils y trouvent une halle vaste et commode pour exposer leurs grains et même pour les serrer si la vente ne s’en fait pas en totalité le jour qu’ils les ont apportés. Tous les habitants des bourgs et villages des environs de cette ville, dans un arrondissement de sept à huit lieues, viennent s’approvisionner à ce marché. Il s’y tient d’ailleurs tous les lundis un marché aux porcs, le plus considérable du royaume.
Enfin, le port au Pecq, entrepôt de Paris, de la Bourgogne et de l’Orléanois, lieu où il se fait un commerce immense en salines et en épiceries, étant de la juridiction de Saint Germain et composant en quelque sorte un fauxbourg de cette ville, en accroît encore l’importance.
Il s’en faut que Versailles jouisse des mêmes avantages, puisque cette belle ville ne se soutient que par le séjour des rois et qu’elle n’a aucune relation avec les bourgs et villages dénommés dans l’état dont les suppliants vont parler, que les officiers de son baillage ne sont pourvus que par commission, que jusques dans ces derniers moments il n’y a point eu de halle aux grains et que celle que très récemment on a essayé d’y établir éprouve des difficultés, les laboureurs préférant de porter leurs grains à Saint Germain soit à raison de l’habitude, soit parce qu’ils s’y défont plus vite et plus avantageusement de leurs marchandises.
Toutes ces raisons bien pesées, lors de l’établissement des assemblées provinciales subsistantes, l’ont fait choisir pour chef lieu de préférence à Versailles. En conséquence, l’assemblée du département y a été établie, et par suite le bureau intermédiaire.
On a attaché à ce chef lieu six arrondissemens composés suivant l’état joint au présent mémoire.
Cette composition peut subsister quant aux assemblées provinciales ; mais à l’égard du bailliage à établir, il semble qu’il en faut une différente, et telle que les justiciables soient à portée de leurs juges et que le jurisdiction de Saint Germain n’entreprenne point sur celle de Versailles : ces deux villes importantes, les seules dans le royaume aussi rapprochées, peuvent avoir chacune un baillage, comme il est facile de leur donner à chacun un arrondissement considérable.
Dans cette idée, les suppliants ont formé l’état qu’ils joignent au présent mémoire contenant les noms des différentes paroisses qui peuvent composer le bailliage de Saint Germain.
Daignez, Nosseigneurs, jetter les yeux sur cet état ; vous y verrez que la paroisse la plus éloignée n’est pas à quatre lieues de cette ville et que le siège du bailliage demandé se trouvera précisément au centre de son arrondissement.
Toutes ces considérations, et particulièrement celle que tous les habitants des bourgs et villages compris dans l’état ci joint viennent deux fois par semaine s’approvisionner à Saint Germain, font espérer aux suppliants que vous aurez, Nosseigneurs, la bonté de conserver cette ville comme chef lieu, d’y maintenir l’assemblée de département, d’y établir un bailliage, auquel vous voudrez bien donner pour arrondissement toutes les paroisses dénommées dans l’état ci joint, ainsi que celles que vous jugerez à propos d’y ajouter.
Tels sont les vœux que les habitans de Saint Germain osent présenter à l’auguste assemblée, sur les travaux de laquelle repose aujourd’hui le bonheur de la France.
Signé
Le maréchal de Noailles
Le duc d’Ayen
L. Drullond de Melfort, commandant la garde nationale
Cousin, prévôt, lieutenant général de police
Letuillier, procureur du Roi
J. Journé, président du comité
Bazire de Retz, colonel de la garde nationale et membre du comité
Courant, membre du comité
Jaullain, électeur à l’assemblée nationale et membre du comité
Hébert, secrétaire du comité
Dubuisson, membre du comité
Delastre, secrétaire du comité
Le comte de la Merville
Petit, membre du département et maître de la poste aux chevaux

Etat des parroisses que l’on peut comprendre dans l’étendue et l’arrondissement du bailliage à établir dans la ville de Saint-Germain en Laye
Siège du bailliage
Saint Germain en Laye
Noms des paroisses ; Distance du chef lieu ; Observations
Achères : 1 lieues ½ ; Il est déjà de la prévôté
Aigremont : 1 lieue
Alleux le Roi (les) : 2 lieues ½
Andresy : 2 lieues
Argenteuil : 3 lieues
Asnières : 3 lieues ½
Bazemont : 2 lieues ½
Bezons : 2 lieues ½
Bouafle : 3 lieues
Carrières sous Bois : ½ lieue
Carrières Saint Denis : 1 lieue ½
Chambourcy : 1 lieue
Chapet : 2 lieues
Chatou : 1 lieue
Chavenay : 2 lieues
Colombes : 3 lieues
Conflans Sainte Honorine : 2 lieues
Courbevoye : 3 lieues
Cormeilles en Parisis : 2 lieues ½
Crespières : 2 lieues ½
Croissy  : 1 lieue
Davron : 2 lieues ½
Ecquevilly : 2 lieues ½
Eragny sur Oise : 3 lieues
Feucherolles : 2 lieues ½
Fourqueux : ½ lieue
Franconville : 3 lieues
Garennes : 1 lieue ½ ; Il est déjà de la prévôté
Gennevilliers : 3 lieues
Hennemont : ¼ lieue
Herbeville : 3 lieues
Herblay : 3 lieues
Houilles : 2 lieues
Jouy le Moutier : 2 lieues ½
L’Anlueu Saint Gemme : 2 lieues ½
L’Etang la Ville : ½ lieue
Mareil sous Marly : ½ lieue
Mareil sur Maudre : 3 lieues ½
Maule sur Maude : 4 lieues
Maisons sur Seine : 1 lieue ½
Médan : 1 lieue ½
Mesnil le Roi : 1 lieue
Mignaux : 1 lieue ½
Montainville : 3 lieues ½
Montesson : 1 lieue
Montigny et la Frette : 2 lieues
Monrainvilliers : 2 lieues ½
Morecourt : 2 lieues ½
Nanterre : 2 lieues
Orgeval et Hameaux : 2 lieues
Pecq (le) et Hameaux ; Le Pecq est de la jurisdiction actuelle de Saint Germain. Il est comme le fauxbourg de la ville, de laquelle il n’est séparé que par un ruisseau.
Poissy : 1 lieue
Puteaux : 2 lieues ½
Rennemoulin : 2 lieues
Ruel : 2 lieues
Saint Jacques de Rets : 1 lieue
Saint Léger en Laie : ½ lieue
Saint Nom la Bretèche : 1 lieue ½ ; Partie de cette paroisse est de la jurisdiction actuelle. L’autre est de la jurisdiction seigneuriale de Fourqueux.
Sanois : 3 lieues ½
Sartrouville : 1 lieue ½
Surêne : 3 lieues
Triel Bourg : 2 lieues
Triel Carrières : 1 lieue ½
Triel Chanteloup : 2 lieues
Triel Pissefontaine : 2 lieues
Verneuil : 2 lieues
Vernouillet : 2 lieues
Vilaine sous Poissy : 1 lieue ½
Signé
Le maréchal de Noailles
Le duc d’Ayen
L. Drullond de Melfort, commandant la garde nationale
Cousin, prévôt, lieutenant général de police
Letuillier, procureur du Roi
J. Journé, président du comité
Bazire de Retz, colonel de la garde nationale et membre du comité
Courant, membre du comité
Jaullain, électeur à l’assemblée nationale et membre du comité
Hébert, secrétaire du comité
Dubuisson, membre du comité
Delastre, secrétaire du comité
Le comte de la Merville
Petit, membre du département et maître de la poste aux chevaux

Noms des villes et villages des six arrondissements qui composent l’assemblée de département établie à Saint Germain en Laye
Arrondissement de Saint Germain en Laye
Aigremont
Alluets le Roi (les)
Bazemont
Bouafle
Bois d’Arcis (le)
Bougival
Chambourcy
Chapet
Chavenay
Crespîerre
Davron
Ecquevilly
Feucherolles
Fourqueux
Herbeville
L’Anluet Saint Gemme
La Celle Saint Clooud
L’Etang la Ville
Louvecienne
Mareil sous Marly
Mareil sur Mauldre
Marly le Roi
Marne
Maule sur Mauldre
Médan
Mignaux
Montainville
Morainvilliers
Orgeval
Pecq (le)
Rennemoulin
Saint Germain
Saint Jacques de Telz
Saint Léger en Laye
Saint Nom la Bretèche
Vaucresson
Vernouillet
Vilaine sous Poissy
Ville d’Avray
Villepreux
40 paroisses
Arrondissement de Versailles
Bucq
Cernay la Ville
Château Fort
Chaville
Chenay (le)
Chevreuse
Choiselle
Clamard
Dampierre
Gif
Guiencourt
Joui en Josias
La Chapelle Milon
La Celle les Borde
Layes (les)
Loges (les)
Magny les Hameaux
Maincourt
Ménil Saint Denis (le)
Meudon
Rocquencourt
Saclay
Saint Aubin
Saint Forger
Saint Jacques de la Verrière
Saint Lambert
Saint Nom de Lévis
Saint Rémi les Chevreuse
Senlis
Seve
Touffus
Troux (les)
Vauhalland
Vélisy en Ursine
Versailles
Villiers le Bâcle
Viroflay
Voisoin le Bretonneux
38 paroisses
Arrondissement de Saint Denis
Aubervilliers
Aulnay lès Bondy
Bagnolet
Baubigny
Belleville
Blanc Mesnil (le)
Bondy
Bourget (le)
Charonne
Clichy en Aulnay
Clichy la Garenne
Drancy
Dugny
Fontenay le Bois
La Chapelle Saint Denis
La Cour Neuve
La Villette
L’Isle Saint Denis
Livry
Montfermeil
Montreuil sur Bois
Nogent sur Marne
Noisy le Sec
Pantin
Pré Saint Gervais (le)
Romainville
Rosny sous Vincennes
Saint Denis
Saint Ouen
Sévran
Tremblay
Villemonble
Villepinte
Villiers la Garenne
Vincennes
35 paroisses
Arrondissement de Gonesse
Arnouville
Bellefontaine
Bonneuil
Bouqueval
Champlâtreux
Chatenay
Chaumontel
Chenevrières lès Louvers
Coye
Ecouen
Epiais
Epinay lès Luzarches
Fontenay lès Louvre
Fossés
Garges
Gonesse
Goussainville
Jagny
Lassy
Louvre en Parisis
Luzarches
Mareil en France
Marly la Ville
Mesnil Aubry (le)
Moussy le Neuf
Plessis Luzarches (le)
Plessis Gassot (le)
Puiseux
Sloisy en France
Saint Martin du Tertre
Saint Vitz
Stains
Tillay (le)
Vauderland
Vémars
Villeron
Villiers le Bel
Arrondissement d’Enghien
Andilly et Margency
Attainville
Baillet
Belloy en France
Bessancourt
Bethemont
Boufflemont
Chanvry
Daumont
Denil
Enghien
Epinay Saint Denis
Eranville
Frepillon
Groslay
Maffliers
Moiselles
Monfault
Montmagny
Mours
Pierre Fitte
Picoq
Presles
Saint Brice
Saint Leu Taverny
Sarcelles
Soisy sous Enghien
Taverny
Tours Saint Prix
Villaine en France
Villetaneuse
Villiers Adam
Villiers le Sec
34 paroisses
Arrondissement d’Argenteuil
Acheres
Andresy
Argenteuil
Asnières
Bezons
Carrières Saint Denis
Chatou
Colombes
Conflans Sainte Honorine
Cormeille la Frette
Courbevoye
Croissy
Eau Bonne
Eragny sur Oise
Ermond
Franconville
Gennevilliers
Herblay
Houilles
Joui le Moutier
Maison sur Seine
Mesnil le Roi
Montesson
Montigny
Nanterre
Pierre Laye
Plessis Bouchard
Poissy
Saint Gatien
Saunois
Sartronville
Triel Bourg
Triel Carrières
Triel Chanteloup
Triel Pissefontaine
35 paroisses
Récapitulation
Paroisses
40 de Saint Germain
38 de Versailles
35 de Saint Denis
37 de Gonesse
34 d’Enghien
35 d’Argenteuil
219 paroisses
Signé
Le maréchal de Noailles
Le duc d’Ayen
L. Drullond de Melfort, commandant la garde nationale
Cousin, prévôt, lieutenant général de police
Letuillier, procureur du Roi
J. Journé, président du comité
Bazire de Retz, colonel de la garde nationale et membre du comité
Courant, membre du comité
Jaullain, électeur à l’assemblée nationale et membre du comité
Hébert, secrétaire du comité
Dubuisson, membre du comité
Delastre, secrétaire du comité
Le comte de la Merville
Petit, membre du département et maître de la poste aux chevaux
Fin »

Lettre concernant l’assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye préparatoire aux États généraux

« Paris, le 6 mars 1789
M. le maire et les échevins de Saint Germain en Laye
Messieurs,
Voicy les intentions du Roy relativement au contenu de votre lettre du 13 février dernier. Je m’empresse de vous les faire passer sitôt que cela m’est possible. Il est sans difficulté que vous pourrez assembler par corporation ceux des habitans de Saint Germain qui en sont membres. Mais que quant à tous ceux qui ne sont point corps, tels que les journalliers, on ne peut les classer par état, et qu’ils doivent tous être assemblés conformément à l’article 27 du règlement, telle que soit la cotte de leur imposition.
Il est aussi hors de doutte qu’à défaut d’un local convenable et assez grand pour faire votre assemblée, vous pourrez prendre une église. Vous y êtes authorisés positivement par la notte de l’article 11 du modèle des ordonnances.
Si vous avez, Monsieur, encore quelques représentations à faire, je vous prie de me les adresser avant que je vous fasse passer les ordres du Roy pour la convocation, afin que je pusse auparavant être instruit des intentions de Sa Majesté et que rien ne puisse retarder votre assemblée.
Je suis bien sinsérement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le m. de Boulainvillers »

Cahier du tiers état de Saint-Germain-en-Laye préparatoire au cahier de doléances

« Cahier contenant les pouvoirs et instructions des habitans de la ville de Saint Germain en Laye formant le tiers état de la même ville à Scarbe, députés à la prévôté et vicomté de Paris, pour parvenir à la rédaction du cahier des plaintes et doléances et à l’élection des députés aux Etats généraux
Objets généraux
Art. 1er
Le tiers état désire que la plus grande union règne dans les trois ordres et que l’on vote aux Etats généraux par tête et non par ordre.
Art. 2
Que le vœu général de la Nation soit suivi sur tous les objets qui intéressent le bien public et particulièrement
1° l’établissement d’un loy constitutionnelle,
2° la consolidation de la dette de l’Etat,
3° le retour périodique et triennal des Etats généraux,
4° la liberté individuelle et par conséquent l’abolition des lettres de cachet,
5° la réforme du code civil et criminel,
6° la suppression de la mendicité,
7° les moyens d’empêcher la cherté des grains et la punition exemplaire des manipulateurs,
8° l’établissement des maisons d’instruction pour la jeunesse, la chirurgie et les accouchements,
9° le bon ordre dans les hôpitaux et les secours naissaires pour les enfans trouvés à la décharge de la maison de Paris,
10° la protection de l’agriculture et du commerce et la faculté de tirer des lettres de change de toutes les villes indistinctement et sans qu’on soit tenu d’avoir et de domicilier dans les autres villes,
11° l’aliénnation des domaines du Roy,
12° la suppression des droits de contrôle, centième denier et autres de cette nature et au moins leur fixation certaine et invariable et moins onéreuse,
13° la suppression des aydes et gabelles,
14° la contribution aux charges publiques supportée également par les trois ordres et dans la même forme,
15° la suppression de tous les privilèges exclusifs,
16° celle de la marque des cuirs et autres droits de la régie,
17° qu’à l’égard de la suppression des capitaineries et des maîtrises demandée dans nombre de cahiers, le tiers état de Saint Germain s’en raporte absolument aux bontés du Roy.
Objets locaux
Art. 3
Que la municipalité de la ville soit, à l’instar de celles qui seront établies dans les autres villes du royaume et nottament dans celle de Versailles ; que les officiers en soient électifs et choisis particulièrement dans les originaires et dans les domiciliés depuis dix ans, y possédans des biens fonds.
Art. 4
Que les habitans soient affranchis du payement de la somme de 6950 l. imposée sur eux annuellement pour le suplément de solde accordé à la compagnie des bas officiers invalides établie dans la ville et pour le loyer de leur caserne, et que si cette somme est absolument nécessaire pour le soutien de cette compagnie, qui d’ailleurs est établie pour la garde des châteaux, qu’elle soit payée par le Domaine, comme cela se pratique à Versailles et à Marly, les sujets fidèles ne devant pas être traités différemment les uns que les autres.
Art. 5
Qu’il ne soit étably dans la ville, perçu ni levé aucun impôt, aucun droit quelconque et sous quelque dénommination que ce soit sans être ordonné par une loy nationnale.
Art. 6
Qu’il soit pourvu par le Roy et les Etats généraux, avec des assignats sur les économats ou ailleurs, aux sommes nécessaires pour achever la construction commencée (de l’ordre et aux dépends du Roy, seigneur et propriétaire, et en vertu d’arrêt de son conseil rendu de son propre mouvement au mois de juillet 1765) de l’église royale et paroissiale de la ville, qui n’a que cette paroisse dont le bâtiment est à moitié abbatu et qui ne sauroit se passer de temple.
Art. 7
Qu’à l’avenir et toujours les administrations de sa maison appellée l’hôpital ne pourront admettre dans cette maison et suivant son institution que de vrais pauvres et par préférence ceux originaires de la ville.
Art. 8
Que l’administration de l’hôpital de charité étably à Saint Germain en Laye et où sont reçus les malades, régie jusqu’à présent par M. le curé seul, soit à l’avenir régie par ledit sieur curé et par la même administration que celle de l’hôpital, dont led. sieur curé est membre.
Art. 9
Que la prévôté royale soit érigée en baillage avec un arrondissement, facile à luy donner, érection presqu’arrêtée, le travail étant tout fait dans les bureaux de monseigneur le garde des Sceaux, et que tous les jugements qui seront rendus le soient par un nombre suffisant de juges qui, dans tous les cas, sera au moins de quatre, et dont les appels relèveront nuement au parlement.
Art. 10
Que le privilège exclusif des voitures de Saint Germain sera supprimé.
Art. 11
Que la liberté de voyager partout où l’on voudra et comme l’on voudra soit accordée.
Art. 12
Qu’il soit établi un collège à Saint Germain.
Art. 13
Que pour prévenir les calamités publiques et singulièrement à Saint Germain, il soit fait chaque année un inventaire des grains recueillis et veillé à ce qu’ils deviendront.
Art. 14
Que les membres de la municipalité à établir et dont est question à l’article trois ayent droit et pouvoir, aussitôt leur établissement, de demander comptes aux administrateurs anciens des affaires et revenus de la ville et de toute gestion, notamment des fontaines, administration et recette, même de débattre, clore et arrêter définitivement lesdits comptes, et que dans le cas où après l’espace d’une année à compter de ce jourd’huy laditte municipalité ne seroit pas établie, lesdits comptes soient rendus à six commissaires choisis et députés à la pluralité des suffrages dans une assemblée générale des habitans de la ville et qui seront propriétaires de maisons seulement.
Art. 15
Que le sieur Gourdin, député de la corporation des orfèvres de la ville de Saint Germain, en vertu des pouvoirs à lui donnés, déclare que le corps des orfèvres de Saint Germain se conformera aux demandes faittes par le corps de l’orfèvrerie de Paris aux Etats généraux.
Art. 16ème et dernier
Finallement, que la liberté des individus députés aux Etats généraux soit arrêtée, lesquels députés ne seront soumis pendant lesdits Etats que la police desdits Etats, sans pouvoir en façon quelconque être poursuivis civilement pendant la durée desdits Etats.
Fait et arrêté en l’assemblée des commissaires députés du tiers état tenu à l’hôtel de ville de Saint Germain en Laye le jeudy seize avril mil sept cent quatre vingt neuf, et le sieur Bonef, l’un des commissaires, a déclaré ne pouvoir signer à cause d’un tremblement dans la main.
Signé : Cousin, prévôt de Saint Germain et procureur du Roy de lad. ville, Baumier, procureur du Roy et député de la maîtrise particulière des Eaux et forêts, Antoine Ecuyer, député de la capitainerie, Scherer, maitre en chirurgie, député de son corps, Gourdin, garde et député de l’orfèvrerie, Deguienne, commissaire député, Chavepeyre, commissaire député, Jaulloin, doyen des procureurs, député, Lefevre, commissaire député, Hebert, procureur et commissaire député, Letuillier, procureur du Roy de la prévôté, commissaire député, Mangin, avocat et commissaire député, Odiot, procureur et commissaire député, Basire, écuyer, valet de chambre du Roy et commissaire député, Metayer, député, Bignon, épicier, commissaire député, Meriser, premier échevin, Gastineau, second échevin, Aubert de Blaumont, troisième échevin, Odiot de Lardillière, avocat, notaire et échevin, Chambaudière, avocat, prévôt d’Andrési et trésorier, Soulaigre, maire, Ferant, secrétaire greffier de la ville. »

Lettres exemptant du logement des gens de guerre les habitants de Saint-Germain-en-Laye et des environs

« De par le Roy
A tous noz lieutenans generaulx, gouverneurs, cappitaines, chefz et conducteurs de noz gens de guerre, tant de cheval que de pied, de quelque qualité et nation qu’ilz soient, mareschaulx des logis, fouriers, commis et à commectre à faire et establir les logis de nosd. gens de guerre et à tous noz autres justiciers, officiers et subjectz qu’il appartiendra et à qui ces presentes seront monstrées, salut. D’aultant que nous sommes ordinairement en nostre chasteau et maison de Sainct Germain en Laye, nous desirons favoriser le villaige et paroisses de deux lieues alentour pour ceulx de nostre suite, à ceste cause nous vous deffendons tres expressement et sur tant que craignez à nous desplair, desobeir et d’encourir nostre indignation, que es villaige et paroisses dessusd. vous n’aiez à loger ne souffrir loger aucun de nosd. gens de guerre ne en iceulx prendre fouraiges, aucuns meubles, grains, bledz, vins, lardz, chairs, pailles, avoynes, poullailles, foings ne emmener aulcuns chevaulx, boeufz, moutons, vaches ne autres choses quelzconques oultre le gré et consentement des habitans desd. paroisses, sans pour ce leur faire mectre ou donner ne souffrir leur estre faict, mis ou donné aucun trouble, destourbie ou empeschement, lequel sy faict mis ou donné leur estoit faictes incontinant le tout remectre et reparer en plaine et entiere delivrance et au premier estat et deu, lesquelz habitans dessusd. nous avons pris et mis, prenons et mectons en nostre protection et sauvegarde especial, en signe de laquelle pourront sy bon leur semble apposer ou faire apposer en telz lieux et endroictz desd. villaiges et paroisses qu’ilz adviseront noz panonceaulx et bastons royaulx, à ce que personne n’en pretendent cause d’ignorance, et sy aulcuns de nosd. gens de guerre ou autres estoient sy osez et hardiz que d’enfraindre nostre presente sauvegarde, nous voullons par noz baillifz, seneschaulx, prevostz des mareschaulx ou autres noz juges en estre faicte telle justice, punition et demonstration que les autres y prennent exemple. Car tel est nostre plaisir. Et pour ce que des presentes l’on pourraavoir affaire en plusieurs et divers lieulx, nous voullons que au vidimus d’icelles faictz soubz scel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy y estre adjoustée comme au present original. Donné à Saint Maur des Fossez le IXme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingtz.
Signé Henry, et plus baz Par le Roy, Pinart, et scellé en placquart de cyre rouge.
Collation faicte de ceste presente à l’original d’icelle en parchemin, seing et entier, par moy Michel de Hautecourt, notaire et tabellion roial à Sainct Germain en Laie, lequel original pour ce faire a esté exibé et mis en mes mains par Jehan de La Salle, escuier d’escurie du Roy, cappitaine et gouverneur pour Sa Majesté des chasteaulx, parcz, forestz et grurie dud. Sainct Germain, Saincte Jame et La Muette, auquel apres ce faict a esté rendu led. original, et pour plus approbation de ceste presente led. sieur de La Salle a signé ces presentes avec led. tabellion soubzsigné. Fait et collationné es presences de maistre Gorges Legrand et Pierre Thourou, tesmoins, le XVIe jour de juillet mil cinq cens quatre vingtz.
De La Salle, de Hautecourt »

Il est noté au revers : « Lettres du Roy pour le villaige de Champbourcy » et « Chamboursy, c’est une lettre commune à tout les villages proche Saint Germain en Laye, 1580 »

Lettre proposant la cession du parterre de Saint-Germain-en-Laye à la ville

« Ministère des Finances
Secrétariat général
Contrôle des administrations financières
Paris, le 31 janvier 1851
A monsieur le ministre des Travaux publics
Monsieur et cher collègue,
Il résulte de renseignements que j’ai sous les yeux qu’une parcelle de la forêt de Saint-Germain contenant 8 hectares et dans laquelle sont compris les bâtiments et les jardins qui composaient la porte Dauphine a été détachée du massif par suite de la construction du chemin de fer atmosphérique, qu’elle en est aujourd’hui entièrement séparée par un saut-de-loup et par une grille, que des travaux pour l’embellissement du parterre du château y avaient été entrepris par l’ancienne Liste civile et que, depuis la révolution de Février, le département des Travaux publics poursuit l’exécution de ces travaux.
D’après les mêmes renseignements, le parterre de Saint-Germain, désigné sous les nos 7, 11 et 12 de la 108e feuille du plan dressé en exécution de la loi du 2 mars 1832, comprend :
Le n° 7 : 9 h. 73 a. 50 c.
Le n° 11 : 64 a. 85 c.
Et le n° 12 : 66 a. 30 c.
[Total :] 11 h. 04 a. 65 cent.
La Liste civile y a réuni :
1° une pièce de terre dite le Courtillier, n° 8 du même plan, contenant : 68 a. 05 c.
2° les terrains dits le Clos du Parterre, nos 9 et 10 du même plan, comprenant deux glacières et contenant : le n° 9 : 11 a. 60 c.
Le n° 10 : 20 a. 80 c.
Si l’on y ajoute les 8 hectares de terrain séparés de la forêt par la voie de fer : 8 h.
La contenance totale du parterre se trouverait portée à : 20 h. 05 a. 10 c.
Le parterre de Saint-Germain, Monsieur et cher collègue, est d’un entretien dispendieux, sans aucune utilité réelle pour l’Etat ; son agrandissement ne ferait donc qu’entraîner, sans compensation, un surcroît de charges.
Comme il sert uniquement à l’agrément de la ville, vous penserez sans doute avec moi qu’il y aurait lieu de lui en proposer la cession gratuite, sauf rectification par une loi, à la charge, par elle, de conserver à perpétuité aux terrains dont il se compose la destination qu’ils n’ont eue jusqu’ici que par tolérance. C’est, au surplus, ce qui s’est déjà fait pour les Champs-Elysées et pour plusieurs avenues de l’hôtel des Invalides, qui ont été cédés à la ville de Paris par deux lois du 20 août 1828 et du 19 mars 1838.
L’Etat se trouverait par ce moyen exonéré d’une charge qui n’est, du reste, que volontaire de sa part, et la ville, qui aurait alors à la supporter, devrait d’autant moins hésiter à le faire qu’elle recueille seule les avantages attachés à l’existence du parterre et que l’Etat, si elle refusait, pourrait faire cesser la tolérance et disposer de l’emplacement dont il s’agit par voie d’adjudication aux enchères.
Du reste, la cession à proposer à la ville de Saint-Germain ne devrait comprendre que ce qui constituait anciennement le parterre, c’est-à-dire les terrains nos 7 et 12 du plan de 1832, de la contenance de 11 hectares 04 ares 65 centiares.
Quant aux terrains nos 8, 9 et 10 du même plan et aux 8 hectares laissés en dehors de la forêt de Saint-Germain, leur situation permettrait d’en tirer un prix de vente avantageux et ils devraient à cet effet être réunis au Domaine.
Permettez-moi, Monsieur et cher collègue, en appelant votre attention sur ce point, de vous entretenir d’une affaire qui s’y rattache naturellement.
Lors de la démolition de la porte Dauphine comprise dans la parcelle de 8 h. distraite de la forêt, le pavillon de la place Pontoise a été assigné provisoirement pour demeure au garde portier chargé de la surveillance de la nouvelle grille d’entrée. Mais ce pavillon se trouve à plus de 600 mètres du poste où doit s’exercer la surveillance du garde, ce qui accroit nécessairement les difficultés de cette surveillance.
J’ajoute qu’il n’a point encore été déféré au vœu émis par le département des Finances de voir établi une barraque pour servir d’abri au garde contre le mauvais temps.
Je ne puis à cet égard, Monsieur et cher collègue, qu’insister, dans l’intérêt du service forestier, sur la nécessité de prendre en considération les observations contenues dans les lettres écrites par mes prédécesseurs au département des Travaux publics les 26 avril 1849 et 20 février 1850.
Je vous serai donc obligé, Monsieur et cher collègue, de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour la prompte construction de la maison de garde destinée à remplacer la maison de la porte Dauphine, conformément aux conventions arrêtées entre les agents de votre département et ceux de l’administration des forêts.
Agréez, Monsieur et cher collègue, l’assurance de ma haute considération.
Le ministre des Finances
Ch. de Germingy »

Ministère des Travaux publics

Lettre proposant la cession du parterre et de la grande terrasse de Saint-Germain-en-Laye à la ville

« Ministère des Travaux publics
6e division, 1er bureau
Paris, le 13 février 1851
Le ministre à M. le ministre des Finances
Monsieur et cher collègue,
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 31 janvier dernier pour me proposer de céder à la ville de Saint-Germain-en-Laye le parterre qui dépendait autrefois du château et qui se trouve aujourd’hui placé dans les attributions de mon département.
A l’appui de cette proposition, vous m’exposez que ce parterre est d’un entretien dispendieux, qu’il est sans utilité réelle pour l’Etat et que les travaux qu’il y aurait à faire pour terminer les embellissements entrepris par l’administration de l’ancienne Liste civile entraineraient des dépenses assez considérables.
Vous ajoutez que, toutefois, cette cession ne comprendraient que les terrains d’une superficie totale de 11 h. 04 a. 65 c. qui constituaient anciennement le parterre, c’est-à-dire ceux qui sont indiqués sous les nos 7, 11 et 12 du plan dressé en exécution de la loi du 2 mars 1832 et qu’elle n’aurait lieu qu’à la conditions que ces terrains conserveraient à perpétuité la destination à laquelle ils sont aujourd’hui affectés, qu’en outre les terrains désignés au même plan sous les nos 8, 9 et 10 ainsi que les 8 hectares de terre séparés de la forêt par le chemin de fer atmosphérique seraient remis à l’administration des Domaines, qui en tirerait au profit de l’Etat le meilleur parti possible.
Le parterre dont il s’agit, Monsieur et cher collègue, étant uniquement consacré à l’agrément des habitants de la ville de Saint-Germain, je ne puis que donner mon assentiment à la mesure que vous proposez.
J’ajouterai, Monsieur et cher collègue, que cette mesure pourrait être étendue à la terrasse qui longe le parterre et la forêt. Cette terrasse, qui est le rendez-vous habituel de tous les promeneurs, procure également de grands avantages à la ville et il me paraitrait inutile, si le parterre est abandonné, que mon administration continuât de payer des agents pour la surveillance seule de la terrasse.
Dans le cas où vous ne croiriez pas devoir céder cette terrasse aux conditions que vous mentionnez pour le parterre, je vous proposerais de considérer ce terrain comme une annexe de la forêt, et de le placer dans les attributions de l’administration qui le ferait surveiller par ses agens.
Je vous serais obligé, Monsieur et cher collègue, de vouloir bien donner des ordres pour que cette affaire reçoive une prompt solution, afin que je prenne de mon côté les mesures nécessaires pour la régularisation de mon service.
Agréez etc. »

Ministère des Travaux publics

Arrêt du Conseil déchargeant les habitants de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq d’impositions sur le vin durant le séjour de la cour

« Extraict des registres du conseil d’Etat
Le Roy desirant, en consideration de l’heureuse naissance de monsieur le Dauphin arrivée au chasteau neuf de Saint Germain en Laye le cinquiesme jour de septembre dernier, gratiffier et favorablement traiter les habitans des parroisses de Saint Germain en Laye et du Pec, desjà deschargées par Sa Majesté et ses predecesseurs roys de toutes tailles et impositions à la reserve des droictz de gros et huictiesme sur le vin, et encore à la reserve du taillon pour lad. parroisse du Pec, Sa Majesté estant en son Conseil a ordonné et ordonne que les habitans desd. parroisse de Saint Germain en Laye et du Pec demeureront deschargées, franches et exemptes pour l’advenir desd. droictz de gros et huictiesme sur tout le vin qu’ils vendront tant de leur cru que d’achapt et revente pendant que Sa Majesté, la Royne, monsieur le Dauphin, le Conseil, cour et suitte de Sa Majesté y sejourneront, et néantmoins que ceux qui n’auront demeuré ausd. parroisses que cinq ans durant n’en seront exemptz que pour le vin de leur cru seulement, voulant que pour la jouissance desd. privileges et exemptions toutes lettres necessaires leur en soyent expediées. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Versailles, Sa Majesté y estant, le dix neufiesme jour de janvier mil six cens trente neuf.
Sublet »

Supplique au roi pour obtenir le titre de Bonne Ville pour Saint-Germain-en-Laye

« Au Roi
Sire,
Vos fidèles sujets de la ville de Saint-Germain-en-Laye osent, par mon organe, supplier Votre Majesté de daigner la mettre au nombre de ses bonnes villes.
Ils fondent leur espoir non seulement sur l’importance de leur population, de leur commerce et de leur industrie, mais sur d’autres avantages non moins réels et dont ils s’enorgueillissent : le séjour habituel que plusieurs des ayeux de Votre Majesté ont fait à Saint-Germain, la naissance de Louis XIV dans leurs murs, l’existence d’un château royal qui embellit cette ville, et enfin ces paroles à jamais mémorables de Votre Majesté : « Je sais que la ville de Saint-Germain-en-Laye est restée pure », paroles récemment prononcées au milieu des habitants empressés de contempler les augustes traits de votre personne sacrée et recueillies avec cette vive émotion que pouvait seule inspirer la touchante bonté avec laquelle Votre Majesté daigna agréer par mon organe le témoignage de leurs respects et de leurs hommages.
Emportant au pied de Votre Majesté le vœu unanime de ses fidèles sujets de Saint-Germain-en-Laye, j’ose, Sire, la supplier de daigner l’agréer.
Je suis avec un très profond respect, Sire, de Votre Majesté le très humble et très fidèle sujet
Danés de Montardat
Saint-Germain-en-Laye, ce 22 octobre 1816 »

Lettre concernant la demande du titre de Bonne Ville pour Saint-Germain-en-Laye

« Préfecture de Seine-et-Oise
Bureau particulier
Versailles, le 4 décembre 1816
Monsieur le maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
Vous avez adressé à Son Excellence le ministre de l’Intérieur une demande ayant pour objet de faire élever la ville de Saint-Germain au rang des bonnes villes du royaume.
Son Excellence me prévient qu’Elle regrette de ne pouvoir mettre cette demande sous les yeux du Roi, mais en même temps Elle me charge de vous dire qu’Elle se conforme, en cela, aux intentions de Sa Majesté, qui désire qu’on ne lui fasse aucune proposition de ce genre pour les villes qui ont moins de 20000 âmes.
La ville de Pau, berceau de Henri IV, n’a pas même été exceptée de cette règle.
Recevez, Monsieur, l’assurance de mon sincère attachement.
Le préfet de Seine-et-Oise
Destouches »

Récit d’une visite du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’hui lundi quatorzième juin mil huit cent trente, le Roi a honoré de sa présence la ville de Saint-Germain-en-Laye.
Le corps municipal et les autorités civiles et militaires attendaient Sa Majesté à l’entrée de la ville, où était élevé un arc de triomphe remarquable par son architecture et son heureuse disposition.
S. M. est arrivée à une heure, au milieu des acclamations d’une population immense accourue de toutes parts. M. le maire a adressé un discours à S. M., qui l’a écouté et y a répondu avec une bonté et une affabilité toute particulière.
Malgré le mauvais tems et une pluie assez forte, le Roi a voulu descendre de sa voiture et faire à pied le trajet depuis l’arc de triomphe (élevé au boulingrin) jusqu’à l’église, au milieu du cortège escorté par la garde nationale.
S. M. a été reçue par le clergé, complimentée par M. le curé et conduite sous un dais au prie-Dieu qui avait été disposé dans le chœur.
Après le Domine Salvum, S. M. a été reconduite sous le dais jusqu’à [f. 44v] la sortie de l’église, où Elle a été accueillie par les cris mille fois répétés de Vive le Roi, vivent les Bourbons.
S. M. à fait remettre au maire une somme de deux mille francs pour les pauvres.
Le Roi a ensuite traversé la ville par la rue de la Paroisse, la rue au Pain, le vieux marché et la rue de Pologne, qui étaient toutes pavoisées, et partout S. M. a reçu les mêmes expressions de dévouement et d’amour.
La présente relation est ici consignée pour perpétuer le souvenir de cette heureuse circonstance. »

Délibération communale concernant les travaux dans le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« Le maire donne connaissance d’une lettre de M. Vavin à la date du 12 avril concernant le crédit de 45000 francs accordé par l’ancienne Liste civile pour l’achèvement de divers travaux entrepris sur le parterre de Saint-Germain. Ce fonctionnaire dit que c’est à M. le ministre des Travaux publics qu’il appartient de statuer sur ce crédit.
M. le maire répond au conseil que le 17 du courant, il a écrit à ce ministre. »

Délibération communale concernant la reprise des travaux dans le parterre de Saint-Germain-en-Laye

« M. le président porte à la connaissance du conseil une lettre datée de ce jour, adressée à M. le maire par M. Empis, liquidateur des biens de l’ancienne Liste civile, qui annonce que des ordres viennent d’être donnés à M. Chalamel, régisseur, afin de faire reprendre immédiatement les travaux de plantation du nouveau parterre de Saint-Germain. »

Mentions dans le registre paroissial de séjours du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Le samedy IIIe jour du moys de juin 1559, le Roy arriva a Saint Germain en Laye.
[…]
Ledict jour [25 juillet], le Roy, la Royne, la Royne mere du Roy et la royne d’Espagne vindrent a Saint Germain en Laye.
[…]
Le samedy Ve [août], le Roy partit pour aller a Paris.
[…]
Led. jour [12 août], le Roy revint de Paris a Saint Germain en Laye.
[…]
Led. jour [18 août], arriva le roy de Navarre a Saint Germain en Laye et fut son train logé en mon logis.
[…]
Le lundy [21 août], la Roine fist faire ung service de la XLIIe pour le Roy. Reçu en luminaire : IIII l.
[…]
Led. jour [22 août], le Roy partit de Saint Germain. Reçu pour les offrandes : XLII l.
[…]
Le mardy diziesme jour dud. moys de septembre [1560], le Roy arriva a Saint Germain.
[…]
Ledict jour [10 octobre], partist le Roy pour aller coucher à Madry avec le train.
[…]
Le lundy XIIIIe jour de juillet [1561], le roy Charles, IXe de ce non, arriva a Saint Germain en Laye.
[…]
Ledict jour [30 août], le Roy alla au Bordeau de Vigny.
[…]
Led. jour [1er septembre], le Roy revint du Bordeau de Vigny.
[…]
Ledict jour [5 mars 1562], le Roy s’en alla. Pour la parpaye des offrandes, cent treize livres quinze solz tournois.
[…]
Le premier jour de may 1563, le Roy arriva à Saint Germain en Laye.
[…]
Led. jour [16 mai], le Roy partit de Saint Germain pour aller à Paris. »

Mentions dans le registre paroissial de séjours du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Le lundy XXIIIIe [juin 1567], le roy Charles arriva en ce lieu de Sainct Germain en Laye
Et de ce voyage j’entre en jouissance de presbitere nouvellement basty et de l’exemption d’hostes suivant les lettres du Roy, combien que mons. Bonnault, secretaire de monseigneur le chancelier, y fut marqué et logé, au moien que le Roy et la Roine commanderent qu’il en delogeast et declarerent qu’ilz vouloient que led. presbitere fust et demeurast exempt suivant leurs lettres, et ay retiré certificat des mareschaulx des logis de ce que dessus.
[…]
Le XIIIe jour de juillet 1570, le roy Charles arriva en ce lieu de Sainct Germain en Laye apres disner.
Le vendredy XIIIIe, le Roy apres avoir ouy la messe alla coucher a Paris en poste.
Le samedy XVe, il revint ycy disner.
[…]
Le vendredy XXIe, le Roy apres avoir ouy la messe alla a Paris.
Le lundy XXIIIIe, il revint de Paris.
[…]
Le XIIIIe [août], le Roy partist de Saint Germain en Laye.
[…]
Le mardy XXIe jour de juillet mil cinq cens soixante et treize, le Roy vint en ce lieu et en partist le samedy XXVe dud. moys. »

Mentions dans le registre paroissial de séjours du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Le lundy XXXe jour de may, le Roy arriva à Saint Germain et y sejourna jusques au mercredy ensuivant, veille de la Feste Dieu.
[…]
Le vendredy dix septiesme juin [1580], le Roy arriva à Saint Germain et y sejourna jusques au jeudy ensuivant, qu’il partit, assavoir la veille Saint Jehan.
[…]
Le lundy huictiesme jour d’aoust, le Roy arriva à Saint Germain en Laye et en partist le mercredy dix septiesme, et partant y a neuf offrandes deues.
[…]
Le mercredy XXIIIIe, le Roy arriva à Sainct Germain et y ouyt la messe le jeudy et vendredy, et ced. jour s’en alla à Sainct Mort.
[…]
[rayé :] Le jeudy XIIIe janvier [1583], le Roy arriva à Saint Germain en Laye. [mention rayée]
[…]
[rayé :] Le vendredy XXIXe [avril], il y arriva et s’en retourna le lendemain, et pour ce : II offrandes.
[…]
[rayé :] Le vendredy XXVIIe may, le Roy y arriva et y feist sa feste de Pentecoste jusques au mardy ensuivant, qu’il partist pour aller à [vide], pour ce : IIII offrandes.
[…]
[rayé :] Le vendredy XXIXe juillet, le Roy arriva à Saint Germain et y demeura jusques au mardy IIe aoust, et pourtant : IIII offrandes.
Le dimenche arriva ycy ung abbé de Fueillent en Gascongne, homme de vie fort austere qui prescha le jour de saint Pierre es lieux et me fut envoyé par le Roy pour le loger et traicter.
[…]
Le mercredy cinquiesme jour de septembre 1583, le Roy arriva à Sainct Germain et y ouyt messe, qui fut celebrée par moy, et s’en alla le jour mesmes. »

Délibération communale demandant la suppression du pénitencier militaire de Saint-Germain-en-Laye

« M. le maire annonce qu’il arrive journellement au pénitencier militaire des détenus pour y être écroués. Il fait savoir qu’il a écrit à l’administration supérieure pour que ces prisonniers soient expédiés ailleurs, vu la non existence actuelle du pénitencier.
Le conseil décide qu’il sera de plus écrit à M. le ministre de l’Intérieur pour que le pénitencier militaire ne soit pas réinstallé et que le musée d’Artillerie soit transféré à Saint-Germain. »

Délibération communale mentionnant l’évasion des détenus du pénitencier militaire de Saint-Germain-en-Laye

« M. le maire annonce l’évasion des détenus militaires du pénitencier de Saint-Germain et témoigne du respect de l’ordre montré par ces prisonniers, dont l’évasion n’a donné lieu à aucune scène fâcheuse en ville. »

Discours du maire de Saint-Germain-en-Laye mentionnant la volonté de l’empereur de supprimer le pénitencier militaire

« Messieurs,
Nous sommes réunis pour poser la première pierre de l’abattoir de la ville de Saint-Germain, d’un édifice dont la construction est, depuis bien des années, considérée comme l’un des améliorations les plus désirables dans l’intérêt de la salubrité locale.
Nous avons sollicité le concours du clergé pour donner à cette solennité la consécration religieuse qui, dans une cité éminemment pieuse, doit toujours sanctionner des travaux entrepris dans un intérêt public.
Grâce à l’établissement dont nous allons constater l’érection, les nombreux abattoirs privés qui existaient dans l’intérieur de la ville vont disparaître, pour être reportés au-dehors et réunis sous la surveillance de l’autorité.
Nos rues ne seront plus attestées par l’écoulement d’eaux sanguines et malsaines, et Saint-Germain cessera de mériter un reproche qu’on était fondé à lui faire, en même temps qu’on proclamait sa position salubre, les séduisantes promenades de notre forêt et cette vue de la forêt, dont la célébrité est européenne.
Une chose digne de remarque, Messieurs, c’est que par une heureuse combinaison, il aura suffi de concéder pour un temps limite à des entrepreneurs intelligents et honnêtes la perception des droits d’abattage, dont le ministre a arrêté le tarif, pour que la construction de l’abattoir se réalise en quelques [f. 320] mois, sans dépense pour le budget de la ville.
Non seulement les plans de l’abattoir sont le résultat d’un brillant concours, mais c’est à M. Nicolle, l’architecte habile dont le projet a été adopté, qu’est confiée la direction des travaux. C’est pour vous l’assurance qu’ils seront bien conduits et soumis à un contrôle expérimenté, qui doit inspirer la plus grande confiance.
Bientôt, Messieurs, nous en avons l’espoir, nous pourrons provoquer une nouvelle réunion pour solenniser la pose de la première pierre d’un autre monument, non moins utile à l’embellissement comme à la salubrité de notre ville et de la forêt de Saint-Germain.
Déjà le conseil municipal a prélevé, sur les ressources que notre emprunt a rendues disponibles, sa part dans les dépenses qu’entrainera la construction d’aqueducs souterrains, qui prendront les eaux ménagères à la sortie de la ville pour les conduire à la Seine et procurer ainsi l’assèchement des mares de la forêt.
Sur la proposition de son généreux directeur, l’administration du chemin de fer s’est imposé un sacrifice égal à celui de la Ville. Bientôt, le ministre de la Maison de l’Empereur nous fera connaître la somme pour laquelle la Liste civile consent à concourrir à cette grande amélioration, réalisée après quatre-vingts ans d’hésitation et d’attente.
Enfin, grâce à l’appui bienveillant que mes propositions ont rencontré dans le conseil municipal, et en faisant appel aux ressources du crédit, nous avons pu entrer largement dans la voie du progrès.
Nos communications intérieures améliorées, les promenades de la forêt embellies par les soins de l’administration forestière, les eaux arrivant plus abondantes à nos fontaines, dans nos maisons et dans nos rues, l’éclairage de la ville complété, feront avant peu de Saint-Germain l’un des séjours les plus attrayants et les plus recherchés des environs de Paris.
Ce qui a déjà puissamment contribué, Messieurs, à mettre Saint-Germain en faveur, à y appeler l’élite de la société parisienne, ce sont ces paroles bienveillantes et cette assurance dont nous sommes si profondément reconnaissants, et que l’Empereur a bien voulu nous faire entendre lorsque nous avons été admis à l’honneur de présenter à Sa Majesté un album de Saint-Germain et de ses environs :
« L’existence d’une prison militaire dans l’antique château de Louis XIV est une sorte de profanation… Le pénitencier sera éloigné de Saint-Germain, et ce château, [f. 320v] qui rappelle de grands et nobles souvenirs, sera réparé… J’ai donné des ordres à cet effet. »
Cette pensée de l’Empereur est tout un avenir pour Saint-Germain.
Nous disposons dans la boîte qui va être scellée sous la première pierre de cet édifice, et que la religion va bénir, deux plaques de plomb commémoratives de cette cérémonie, ainsi que des types de monnaie d’or, d’argent et de bronze destinées à faire connaître aux générations futures que l’abattoir de Saint-Germain a été construit sous le règne de l’élu aux huit millions de suffrages, Napoléon III, Empereur des Français, en présence du conseil municipal, toujours unanime lorsqu’il s’agit d’améliorations, et aussi en présence des principaux fonctionnaires de la Ville.
Vive l’Empereur ! »

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