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Officiers et employés Français
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Estimation du logement de l’inspecteur des Bâtiments à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt quatre messidor
Nous Louis Barthelemy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration central du département de Seine et Oise et par la commission qui nous a été envoyé en datte du douze du présent mois et enregistré à Saint Germain le dix sept aussy présent mois
Et nous Pierre Le Roy, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Meualn, rue de la Tannerie, expert nommé par le citoyen Pierre Champion, demeurant à Paris, rue aux Fers, n° 541
Lequel a fait sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en datte du vingt quatre floréal dernier,
Tous deux experts cy dessus nommés à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pied du cour de l’année 1790, du domaine national cy après désigné,
Sommes, en conséquence de ladite commission à nous donnée, transporté à l’administration municipalle dudit Saint Germain, neuf heures du matin, où nous avons trouvé le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, qui nous a accompagné dans les bâtiments, cours et jardins dépendant des biens de la ci devant liste civile occuppé par le citoyen Lemoine, architecte, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile audit Saint Germain, laditte maison sise audit Saint Germain, place du Château, près et attenant le jeu de paulme, et aussy en présence dudit citoyen Champion, soumissionnaire.
Où étant, avons examiné et pris les dimensions, tant en longueur, largeur et hauteur des bâtiments et dépendances, leur emplacement, distributions, leur accès et leurs différentes entrées.
Avons ensuite reconnu que lesdits bâtiments et dépendances tiennent d’un côté au midy à plusieurs bâtiments et terrein de la ci devant liste civile, d’autre côté, au nord, à la place face au vieux château, d’un bout par derrière au levant à un des quatre carrés de la place du château neuf, d’autre bout par devant aussy à la place du château, face à la rue du vieux abreuvoir. Lequel bâtiment contient treize toises de long, mesuré hors œuvre et par son milieu, y compris moitié de l’épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jeu de paulme, et hors œuvre sur la place du château, sur trente deux pieds de large, mesuré hors œuvre des deux murs de face.
Composé au rez de chaussée d’emplacement d’escalier, passage, cuisine, sept autres pièces, dont cinq à cheminées, avec plusieurs cabinets de distribution et garderobe.
Au dessous dudit bâtiment sont plusieurs berceaux de cave, éclairés par plusieurs soupiraux, avec dessente par-dessous l’escalier, de même superficie que le rez de chaussée.
Au premier étage, six pièces, dont cinq à cheminée, plusieurs cabinets et garderobe de différentes distributions, le tout de même superficie que le rez de chaussé.
Au deuxième étage, plusieurs greniers lembrissés très bas, et deux petittes chambres lembrisées.
Le comble en charpente en mensardes couvert en ardoise.
Un autre petit bâtiment de l’autre côté de la grande porte, de quarente un pied de long sur trente neuf pieds de large, mesuré hors œuvre, et compensé, composé au rez de chaussée de deux remises, deux écuries, un passage pour communiquer, deux petits bûchers, lieux d’aisance. Une petitte cour au milieu desdits bâtiments.
Au premier étage, un grenier très bas de même superficie, auquel on y monte par une échelle embulante.
Le comble en charpente couvert en ardoise.
La cour entre les deux bâtiments, où est la grande porte d’entrée et une porte bâtarde, contient cinquante trois pieds de long sur trente quatre pieds de large, mesuré hors œuvre du mur de face, sur la place, dans laquelle est une auge en pierre, et un petit engard couvert en ardoise au dessus, un couloir pour communiquer de la porte bâtarde au premier bâtiment couvert en ardoise, et porte de sortie dudit couloir dans la cour, pavée en pavée de grais, séparé du premier jardin par une grille en fer.
Le premier jardin, mesuré en deux parties, contient ensemble deux cents quatre vingt treize toises de superficie, mesuré dans œuvre, dans lequel est un bassin circulaire construit en pierre de taille de dix huit pieds de diamèttre sur deux pieds six pouces de profondeur, avec un apuis et plattebande en fer au pourtoure. La décharge du fond dudit bassin, qui s’épenche dans le puit qui est dans la cour du chenil, sera suprimé. Ledit jardin planté en massif de petits arbres, partie en bosquets de tilleuls, partie en potagers, arbres, en espalier et treillage en partie.
Dans l’angle attenant le bâtiment est un escalier pour communiquer au premier bâtiment cid dessus désigné. Dans un autre angle dudit jardin est une espèce d’engard, couvert en ardoise en mauvais état, une porte grille en fer dans le mur qui communique dans l’autre jardin dont sera ci après parlé.
Ledit deuxième jardin contient vingt troistoises deux pieds de long, compris moitié de l’épaisseur du mur côté du carré de la place du château neuf et épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jardin précédent, sur vingt deux toises de large, réduit et mesuré par son milieu, aussy compris épaisseur du mur sur la place et moitié de l’autre épaisseur de mur. Le mur du fond qui le sépare d’avec le carré est à hauteur d’apuis. Ledit jardin planté en potager. Le long dudit mur d’apuis est une voûte souterraine qui dépend de laditte maison et s’étend au-delà du mur du jardin sur la place, laquelle sera bouchée à l’aplond dudit mur de closture.
Après toisée, le calcul fait, nous avons reconnu que les corps de bâtiment contenoient ensemble cent treize toises et demy neuf pieds de superficie.
La cour cinquante toises deux pieds de superficie.
Les deux jardins ensemble huit cent six toises douze pieds de superficie, ou cinquante neuf perches trois quarts de perche trois toises un pied.
Avant que d’opérer à l’estimation desdits objets ci-dessus énoncés, nous déclarons, savoir moy Leveau que je ne suis ni parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Le Roy ne suis non plus ny parent ny allié du soumissionnaire, et ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, ny parent de l’expert nommé par l’administration centrale du département.
Nous nous sommes informé au citoyen Lemoyne si il n’existoit aucun bail à loyer de laditte maison, et à quelle titre il l’occupoit. Il nous a déclaré qu’il tenoit laditte maison et dépendance gratis, à titre de premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile.
Après calcul et oppérations faits particulièrement et qu’il deviendroit inutille de raporter ici pour atteindre la valeur estimative des différents objets, considérant la situation des bâtiments, leur position, situation, la nature et mauvaise qualité des matériaux ainsy que leur vétusté, l’état de dépérissement par le déffaut des réparations les plus urgentes, nous les avons analissés sommairement. Au terme de l’instruction, nous sommes d’avis unanimement et les prisons et estimons ensemble valoir en revenus annuel en l’année 1790 la somme de treize cents livres, cy 1300 l.
Qui, multiplié par dix huit au terme de la loi, donne en capital la somme de vingt trois mill quatre cent livres, cy 23400 l.
Total en revenu annuel, treize cents livres, cy : 1300 l.
Total en capital, vingt trois mille quatre cents livres, cy 23400 l.
Pour mémoire
Nous observons que les deux bayes de portes qui sont dans les deux mur mitoyens des deux jardins seront bouchée en plain mur par ledit citoyen Champion, soumissionnaire, et que les portes et accessoires qui ferment les dittes bayes lui appartiendront. Il sera pareillement tenu de faire boucher en mur plein la croisée qui est au dessus d’une des deux portes et il lui sera loisible de faire suprimer aussy, à ses frais, la lucarne qui tire son jour sur le premier jardin dont il s’agit ici. Mais touts les objets qui sortiront desdittes croisées et lucarnes lui apartiendront.
Sera libre au soumissionnaire de faire suprimer le tuyeau de dessente en plomb qui resoit les eaux d’un chesneau des petits bâtiments qui sont attenans le premier jardin, près le jeu de paulme. Lesdits petits petits bâtiments et petit jardin ensuitte, où sont lesdittes deux portes, croiséeset lucarnes cy dessus énoncées qui seront bouché, ne dépenderont nullement de la maison et dépendances désignés dans le présent. Le chesneau et tuyeau de plpmb desdits petits bâtiments appartiendront au soumissionnaire du jeu de paulme et feront partie du lot du jeu de paulme ainsy que le tuyeau du chesneau du jeu de paulme, qui sera égallement suprimé lors de la vente dudit jeu de paulme, mais ils ne pouront l’être avant non plus que les tuyeaux et chesneaux énoncé au présent article.
S’il arrivoit que l’on vint suprimer le jeu de paulme, le soumissionnaire de la maison dont il s’agit en ces présentessera libre de faire suprimer la saillie en avant que forme ledit jeu de paulme à environ treize à quatorze pieds d’hauteur du rez de chaussée. Il ne poura le faire autrement que lors du changement tant de pan que d’autre, en se conformant à la coutume de Paris.
Les conduittes, tant en plombs qu’en fer ou autrement appartiendront en toutte propriété au soumissionnaire de laditte maison jusqu’à l’embranchement sur la conduitte publique.
S’il arrivoit quelque fautte ou réparations à faire à laditte conduite particulière, ils seroient faits aux frais du soumissionnaire, et s’il négligeoit de les faire, laditte conduite seroit coupé, bouché et tamponné sur la conduitte publique.
Quant aux eaux qui passent dans laditte conduitte, elles n’apartiendront en aucune manière au soumissionnaire. S’il en désire, il en traitera de gré à gré, pour la quantité qu’il voudra, avec l’administration municipalle de laditte commune, ces eaux luy appartenant en toute propriété, et ne faisant nullement partie de la présente vente.
Et de tout ce que dessus, nous experts susdits avons fait et rédigé ce présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré ce jourd’huy depuis neuf heures du matin jusqu’à six heures du soir. Et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, et le citoyen Champion, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte les an, mois et jour que dessus.
Ferant, Champion, Leveau
Leroy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Procès-verbal d’une délibération des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant la création d’un guet

« Du dimanche 19 may 1715 par monsieur le prevost, lieutenant général de police
Ce jour, en l’assemblée généralle tant des officiers du Roy es maisons royalles demeurans audit Saint Germain que bourgeois et habitans de laditte ville, en la chambre de l’auditoire royalle, au bat du tambour, issue de la grande messe, assignés par exploits de Sevestre, Bellier, Duchâteau et Charpentier, huissiers en cette prévôté des 15, 16 et 17 du présent mois, le procureur du Roy nous a remonté que Sa Majesté aiant été informée que depuis quelques mois il est arivé aud. Saint Germain deux ou trois fâcheuses affaires, entr’autres une où un prêtre irlandois et un particulier de la même nation ont été dangereusement maltraités, et Sa Majesté désirant que la liberté publique soit entièrement conservée dans cette ville, Elle a résolu d’y établir une espèce de guet qui sera composé de huit hommes, scavoir un commandant auquel on donnera 400 l. par an, un sergent dont les apointemens seront de 300 l. et six archers qui auront 200 l. chacun, ce qui fait dix neuf cens livres, à quoy joignant 100 l. pour les bandouillères des archers, ce sera 2000 l., Elle auroit marqué son intention à monseigneur le comte de Pontchartrain, ministre et secrétaire d’Etat, qui les a fait scavoir à monsieur Bignon, chevalier, conseiller d’Etat ordinaire, intendant de la généralité de Paris, lequel nous auroit écrit le deux du présent mois une lettre par laquelle il nous marque qu’il est à propos que sur cela nous fassions faire une assemblée desdits habitans pour leur faire entendre les intentions du Roy pour le bien et la seureté de cette ville, afin qu’ils délibèrent sur les moyens de fournir les deux mil livres que cet établissement coûtera tous les ans, ajoutant qu’il n’en paroissoit pas de plus praticable que d’imposer cette somme avec le prix du netoyement des boues sur les mesmes personnes qui y contribuent et au sol la livre, et que nous eussions à luy envoyer le résultat de cette assemblée afin qu’il pût en rendre compte à mondit seigneur le comte de Pontchartrain, sur quoy lecture faire de laditte lettre, après avoir pris et receu le serment desdits officiers et bourgeois représentez par Etienne Treheux, escuyer, valet de garderobe ordinaire du Roy, Jean Michel Didier, chef du goblet du Roy, Pierre Benoist, escuyer ordinaire de la Bouche du Roy, Antoine Bonaventure Ravoisier, chef du Goblet du Roy, Nicolas de Saint Michel, escuyer, huissier ordinaire de la chambre de feu madame la Dauphine, Charles Mercier, cerdeau du Roy, Claude François Didier, chef du Goblet du Roy, Pierre Julienne, officier de madame la Dauphine, Jean François Cleramboust, greffier de la maitrise des Eaux et forests dudit Saint Germain, Louis Jumet, marchand, sindic en charge, maitre Charles Vieillard, procureur, Charles Blesson, bourgeois, ancien sindic, Robert Ricqbourg, ancien sindic, François Baudouin, Julien Lanyon, André Fournier, Louis Lemunier, Nicolas Coroyer, Emanuel Richard, Antoine Dauvergne, Nicolas Beguin, Charles Le Maître, Mathieu Lambert, Claude Marchand, Jaques Soisson, Gilles Sevestre, Jean Jacques Berrier, Jean Louis Millard, Nicolas Chemise, marchand épicier, Jean Villot et Simon Pancheron, tous marchands, bourgeois et habitans dudit Saint Germain et autres, et qu’ils ont délibéré, ont dit que si l’intention de Sa Majesté est qu’il soit étably un guet de huit hommes dont les appointemens seront de deux mil livres par an pour être mises avec le prix du nettoyement des boues sue les mesmes personnes qui y contribuent et au sol la livre, ils se soumettent aux volontez de Sa Majesté, non seullement en cette occasion mais en tout ce qu’il luy plaira leur ordonner, et sont d’avis que lad. somme de deux mil livres soit levée ainsy qu’il est cy devant dit, dont et de quoy, ouy le procureur du Roy, avons donné lettres, et ont lesd. desnommez avec le procureur du roy et nous signé.
Treheux, Didier, Benoist
Ravoisier, de Saint Michel, Didier
Lemercier, L. Jumet
P. Jullienne, de Cleramboust
Vieillard
Ricqbour, Blesson
Baudouin, Fournier
Lanyon, Lemeunier
Risar
Dauvergne, Corroyer
Charle Le Maistre, Lambert, Beguin
Claude Marchand
J. Seisson
Gille Sevestre, Chemise
J. J. Berrier, Jean Villot
Jean Louis Millard, Pancheron
Legrand, Legrand »

Écroue de la chambre aux deniers lors d’un séjour du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Du mardy IIIIme jour de fevrier 1670, le Roy estant à Saint Germain en Laye
Panneterie
Au boulanger, pour la bouche du Roy, VII douzaines II pains : IIIIxx XVI s. II d.
A luy, pour commun, IIIIxx IIII douzaines de pains : LV l. II s. X d.
Somme : LIX l. XVI s.
Eschansonnerie
Au marchand de vin pour la bouche du Roy, IIIers : XI l. XIIII s. VIII d.
A luy, pour vin de table, LXXIXers III quartiers pte : IIIc XII l. V s. VII d.
A luy, pour vin de commun, XXXIers : LIX l. III s. X d.
Somme : IIIc IIIIxx III l. IIII s. I d.
Cuisines
Au pourvoyeur pour la bouche du Roy : CLIX l. III s. IIII d.
A luy, pour commun : VIc XV l. XVI s. X d.
Et pour bouche et commun : VIIc LXXV l. II d.
Aux escuyers bouche pour fournitures et entremets : XV l.
A ceux du petit commun, pour semblables : XLVIII l.
A ceux du grand commun, pour semblables : XXV l.
Au verdurier, compris XX s. d’augmentation : IX l.
Au patissier, pour ouvrage de four : XXVI l. XV s.
Somme : VIIIc IIIIxx XVIII l. XV s. II d.
Fruicterie
Aux officiers panneterie bouche, pour fournitures de fruits crud, secq, confit et sallades à la table du Roy : XXII l.
Aux officiers fruicterie commun pour cire blanche, jaune et deschet de mortier durant janvier et fevrier IIIIxx XIII l. VI s. VI d., et pour fruict compris VI l. d’augmentation IIIIxx I l. : CLXXV l. VI s. VI d.
Somme : C IIIIxx XVII l. VI s. VI d.
Fourier
Aux trois maitres d’hostel pour leurs livrées : X l.
Aux quatre controlleurs, pour semblables : VI l.
Aux deux medecins servants : VI l.
Au marchand du linge, compris XV s. d’augmentation : XXVIII l. XV s.
A Bruneau, marchand de linge du grand maitre et chamb. : X l.
Aux quatre lavandiers : X l. XVI s.
Aux porteurs bouche : XX s.
A Lagarde, capitaine des charrois : XX s.
Au fallotier, pour fallots : LXII l. X s.
Aux consierges : III l.
A sept pauvres : III l.
A deux balayeurs : XXIIII s.
Pour la nourriture des seize petits chiens du Roy : III l. IIII s.
Aux officiers fouriers pour fournitures de bois : CXVI l. XII s.
A eux, pour prise de paille : XVI s.
Somme : IIc IIIIxx VI l. IX s.
Somme du jour : dix huict cent vingt cinq livres dix sols deux deniers
D’Estoublon, Hofman »

Écroue de la chambre aux deniers lors d’un séjour du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Du lundy vingt deux jour de septembre MVIc soixante et dix, le Roy à Saint Germain
Panneterie
Au boulanger, pour la bouche, VII Xes II pains : IIII l. XIII s ; II d.
A luy, pour le commun, IIIIxx IIII Xes X pains : LV l. II s. X d.
Somme : LIX l. XVI s.
Eschansonnerie
Au marchand de vin, pour la bouche, IIIers : XI l. XIIII s. VIII d.
A luy, pour LXIIII ers quartier ptie vin table : IIc LI l. XII s. IX d.
A luy, pour XVers II quartiers vin b. : LX l. XI s. IX d.
A luy, XXXIers vin de commun : LIX l. III s. VI d.
Somme : IIIc IIIIxx III l. II s. VIII d.
Cuisinnes
Au pourvoyeur, pour la bouche : CLIX l. III s. IIII d.
A luy, pour le commun : VIc V l. XVI s. X d.
Somme : VIIc LXV l. II d.
Fourniture d’officiers
Aux escuyers bouche pour leurs fournitures : XV l.
A ceux du grand maitre et chamb. : XLVIII l.
Aux verduriers : IX l.
Au patissier : XXVI l. XV s.
Somme : CXXIII l. XV s.
Fruitterie
Aux officiers pannterie bouche : XXII l.
A ceux de fruitterie commun pour leur fruit : IIIIxx l.
A eux pour toutte la cire blanche et jaulne : IIIIxx XII l. XVI s. VI d.
Somme : C IIIIxx XV l. XVI s. VI d.
Fouriere
A messieurs les maitres d’hostel : X l.
Aux 4 controlleurs : VI l.
Aux deux medecins : VI l.
Au marchand de linge : XXIII l. XV s.
A Bruneau : X l.
Aux 4 lavandiers : X l. XVI s.
Au porteur b. : XX s.
Au fallotier : III l.
Au concierge : III l.
A six pauvres : III l. XII s.
Pour les petits chiens du Roy : III l. IIII s.
A deux balayeurs : XXIIII s.
A Lagarde, capitaine des charoys : LXII l. X s.
Aux officiers de fouriere : LXXIIII l. XII s.
A eux, pour prise de paille : XVI s.
Somme : IIc XIX l. IX s.
Somme du jour : dix sept cent quarente six livres dix neuf solz quatre deniers
Langloys »

Écroue de la chambre aux deniers lors d’un séjour du dauphin à Saint-Germain-en-Laye

« Du dimanche 17e juillet 1672, Monseigneur à Saint Germain
Panneterie
Au boulanger, pour XVI p. à la bouche et gobelet pour monseigneur : XXIIII s.
A luy, pour Xdes VII p. pour ordinaire des officiers : IX l. X s. VI d.
Somme : X l. XIIII s. VI d.
Eschansonnerie
Au marchand de vin, pour un septier pour Monseigneur fourni au gobelet, cy : IIII l.
A luy, pour XII septiers pte vin de table pour ordinaire des officiers : XLVII l. X s.
Plus pour un septier trois quartes pte vin de commun : III l. VIII s. I d.
Somme : LV l. XVIII s. I d.
Cuisine
Au pourvoieur, pour viande pour la table et officiers de Monseigneur : CVI l. XI s. VI d.
A l’escuier, pour fournitures et entremets : VI l.
Somme : CXII l. XI s. VI d.
Fruicterie
Aux officiers du gibelet pour le fruit : XIII l. X s.
Aux officiers de fruicterie pour cire : XXIII l. XV s. V d.
Somme : XXXVII l. V s. V d.
Fouriere
Aux officiers de fouriere pour bois et charbon : XVI l. XIIII s.
A Bruneau, pour fournitures et blanchissage de linge : X s.
Au fallotier : XL s.
Somme : XXVIII l. XIIII s.
Livrées ordinaires en argend
A monsieur le maitre d’hostel : XXXIII l. IIII d.
Au controlleur : XV s.
Au chirurgien ordinaire : V l.
A l’apotiquaire et son garçon : V l.
Au lieutenant des gardes du corps : V l.
Au premier valet de chambre : V l.
Au premier valet de garderobbe : V l.
A l’argentier des Enfans de France : IIII l.
A deux huissiers de chambre : VI l.
A trois valets de chambre en quartier : IX l.
A Belet, barbier : III l.
Au porte manteau : III l.
A deux valets de garde robbe : VI l.
A l’huissier de salle : L s.
Au tapissier : XL s.
Au concierge : XL s.
A deux garçons de la chambre : IIII l.
A deux garçons de la garderobbe : IIII l.
Au porte faix de la chambre : XXX s.
Somme : LXXIIII l. VII s. IIII d.
Somme du jour : trois cent dix neuf livres onze sols dix deniers
Dugué »

Écroue de la chambre aux deniers lors d’un séjour du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Du mardy septieme jour d’avril 1682, le Roy à Saint Germain en Laye
Panneterie
A Meusnier, pour pain fourny à la pantrie bouche pour la table du Roy et à la cuisine bouche, pour trancher et fraiser, VIII XII V pains : IX l. V s. II d.
A luy, pour pain fourny à la panterie commun pour les tables et ordinaire des officiers, IIIIxx IIIIxx VII XII VI pains : IIIIxx XVI l. V s.
Somme : CV l. X s. II d.
Eschansonnerie
A Tribouleau, pour vin fourny à l’échansonnerie bouche, IIIs : XIIII l. IX s. II d.
A luy, pour vin de table fourny à l’échansonnerie commun pour toutes les tables et ordinaire des officiers, LXXIX septiers II qtes : IIIc IIIIxx III l. X s.
A luy, pour vin de commun fourny à l’échansonnerie commun pour l’ordinaire de quelques officiers XXIX septiers II qtes : LIX l.
Somme : IIIIc LVI l. X s.
Cuisines
Aux pourvoieurs pour viandes, gibiers et lard founy à la cuisine bouche pour la table du Roy : IIc XII l. XI s. VI d.
A eux, pour viandes, gibiers et lard fournis au petit et grand comun pour toutes les tables et officiers de la maison, cy : VIc LXXIIII l. V s. IIII d.
Somme : VIIIc IIIIxx VI l. XVI s. X d.
Fournitures d’officiers
Aux escuyers bouche pour fournitures et entremets à la table du Roy : XXV l.
A ceux du petit commun pour fournitures et entremets : XXX l.
A ceux du grand commun pour semblable : XXX l.au verdurier : IX l.
Somme : IIIIxx XIIII l.
Paticiers
Au paticier bouche pour patez et tourtes d’entrée de second, compris 2 assiettes de four qu’il fournit matin et soir, à la charge que lesd. patez et soins de four seront portez à la table du cerdeau : V l.
Au paticier commun pour fournitures à toutes les tables : XIX l. XVIII s.
Somme : XXIIII l. XVIII s.
Fruiterie
Aux officiers de paneterie bouche pour leurs fournitures à la table du Roy : XXX l.
Aux officiers de fruiterie commun pour fournitures de fruit aux tables LXXVIII l. II s., pour cire blanche et jaune IIIIxx XIIII l. I s. VI d., lesd. 2 sommes faisant ensemble celle de : CLXXII l. III s. VI d.
Somme : IIc II l. III s. VI d.
Fourriers
Pour bois et charbon fourny à la chambre, antichambre et cabinet du Roy, officies, salles et officiers de la maison : LXXIIII l. X s.
Partyes par jour
Aux 3 maitres d’hotel : X l.
Aux 4 controlleurs : VI l.
Aux capitaines des charois pour solde et entretien de L chevaux ordinaire à 23 s. chacun : LVII l. X s.
Au lavandier de panetrie bouche : III l.
Au porteur bouche : XX s.
Au lavandier de cuisine bouche et commun : III l. VIII s ;
Au lavandier de panterie commun : III l. III s ;
Au balotier : III l.
Aux officiers de fourriere pour 2 prises de paille ordinaire par mois à XV l. chacune avaluée par jour à : XX s.
Au lavandier du corps : XXV s.
Aux 2 medecins servans : VI l.
Au consierge : III.
Au marchand de linge pour fournitures de longe, compris augmentation : XXIIII l.
Au marchand de linge du grand maitre et chambelan pour fournitures de linge et blanchissage : X l. X s.
Aux 2 balayeurs à XII s. chacun par jour : XXIIII s.
Aux pauvres, l’un à 12 s. et les 10 autres à 10 s. chacun par jour : V l. XII s.
Pour la nourriture de 16 petits chiens de la chambre du Roy à IIII s. chacun par jour : III l. IIII s.
Somme : CXLII l. XVI s.
Somme du jour : dix neufs cents quatre vingt sept livres quatre sols six deniers
De Leyret, Freart de Chantelou »

Brevet de concierge du Château-Neuf

« Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que pour la bonne confiance et congnoissance que nousavons de la personne de Loys Ferrand et de ses sens, suffisance, loyauté, prudhommie, experience, diligence et fidelité, à icelluy pour ces causes et aultres bonnes considerations à ce nous mouvans, avons donné et otroyez, donnons et octroyons par ces presentes l’estat et charge de concierge et garde des meubles de nostre chasteau et bastiment neuf de Saint Germain en Laye que nagues soulloyt tenir et exercer feu Hellain Gaucher, son beau père, dernier paisible possesseur d’icelluy, vaccant à present par son decedz, pour par led. Ferrand l’avoir, tenir et doresnavant exercer, en jouyr et user aux honneurs, auctoritez, prerogatives, preeminances, previlleges, exemptions, franchises, libertez, gaiges de cinq cens livres par an, droictz, fruictz, proffictz, revenuz et esmolumens accoustumez et qui y appartiennent telz et semblables qu’en jouyssoit led. deffunct Gaucher, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement à nostre amé et feal le sieur de Frontenac, cappitaine et gouverneur de nostred. chasteau de Saint Germain en Laye qu’apres qu’il luy sera apparu des bonnes vye, mœurs, conversation et religion catholique dud. Ferrand, et de luy pris et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, il le mecte et institue ou face mectre et instituer de par nous en possession et saisine dud. estat et d’icelluy, ensemble des honneurs, auctoritez, prerogatives, preeminences, previlleges, exemptions, franchises, libertez, gaiges de cinq cens livres par an, droictz, fruictz, proffictz, revenuz et esmolumens dessusd., face, souffre et laisse jouyr et user plainement et paisiblement, et à luy obeir et entendre de tous ceux et ainsi qu’il appartiendra es choses touchans et concernans lad. charge. Mandons en oultre à noz amez et feaux conseillers les tresoriers de nostre Espargne et de noz bastimens presens et à venir que lesd. gaiges de Vc l. et autres droictz aud. estat et charge appartenans ilz payent ou facent payer, bailler et delivrer comptant doresnavant, chacun en l’annee de son exercice, aud. Ferrand, à commancer du jour et datte de ces presentes et rapportant lesquelles ou le vidimus d’icelles deuement collationné avecq les quictances dud. Ferrand sur ce suffisantes, tout ce que payé, baillé et delivré luy aura esté à l’occasion susd. sera passé et alloué en la despence de leurs comptes, desduictz et rabattu de leur recepte par noz aussy amez et feaux conseillers les gens de noz comptes à Paris, ausquelz nous mandons ainsy le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Données à Paris le IIIIe jour de janvier l’an de grace mil six cens quatre et de nostre regne le quinzieme.
Henry »

Lettre de Louis XIII concernant la nomination du lieutenant de la maîtrise de Saint-Germain-en-Laye

« Monsieur le garde des sceaux,
Estant adverty qu’un nommé Laporte, de Poissy, s’est faict recepvoir à la Table de marbre en la charge de lieutenant de la maistrise des Eaues et forests de Saint Germain en Laye sur la simple procuration qu’il en a eue de [vide] Masson, qui en auroit esté pourveu depuis quinze moys, je vous escris cette lettre pour vous dire que je ne puis aprouver la proceddure dud. Laporte, et moings encore celle de mes officiers de la Table de marbre de l’avoir receu sans estre pourveu, c’est pourquoy je vous prie de leur faire entendre de ma part et, si led. Laporte s’addresse à vous pour avoir ses lettres, les luy refuzer jusques à ce que j’en aye aultrement ordonné. La presente n’estant à autre fin, je prie Dieu qu’il vous ayt en sa sainte garde.
Louis
De Suze en Piedmont, ce premier avril 1629 »

Brevet de concierge du chenil de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. La satisfaction que nous avons des services que nous a rendus deffunt Pierre Patenôtre, concierge du chenil de notre château de Saint Germain en Laye, nous ayant obligé d’y avoir égard, et à la prière que nous a fait sa veuve de lui accorder pendant sa vie la jouissance de la même charge, nous pour ses causes et pour la confiance que nous avons en la fidelité et en la vigilance de Claude Marais, veuve dudit feu Pierre Patenôtre, lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de notre main lad. charge de concierge du chenil de notre château de Saint Germain en Laye vaccante par la mort dudit Patenôtre son mary, pour par elle doresnavant l’exercer, en jouir et user aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libertés, gages, droits, fruits, profits, revenus et émolumens accoutumez et y appartenans, tels et semblables qu’en a joui ou dû jouir feu son mary et ce tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement au capitaine de nos chasteaux de Saint Germain en Laye qu’après qu’il lui sera aparu des bonne vie et mœurs, religion catholique, apostolique et romaine de lad. Claude Marais et qu’il aura d’elle pris et receu le serment en tel cas requis et accoutumé, il la mettre en institue ou face mettre et instituer de par nous en possession et jouissance de lad. charge de concierge du chenil de notred. château et de ce qui en dépend, la fasse, souffre et laisse jouir plainement et paisiblement, et la fasse obéir et entendre de tous ceux qu’il apartiendra es choses concernant lad. charge. Mandons en outre aux trésoriers de nos Batimens presens et à venir chacun en l’année de son exercice que les gages et droits à lad. charge apartenans ils payent et delivrent à ladite Claude Marais doresnavant par chacun an aux termes et en la manière accoutumée suivant les états qui en seront arretez, et raportant par eux ces présentes ou copie collationné, pour une fois seulement, avec sa quittance sur ce suffisante, tout ce qui lui aura eté payé à cette occasion sera passé en la depence de leurs comptes par nos amez et feaux les gens de nos comptes à Paris, ausquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est notre plaisir. En temoin de quoy nous avons fait metre notre scel à cesdites presentes. Données à Saint Germain en Laye le XXVIe jour de septembre l’an de grace 1667 et de notre regne le vingt cinquiesme.
Signé Louis, et sur le reply Par le Roy, de Guenegaud, scellées en queue de cire jaune
Et à coté est ecrit sur le reply : leues et publiées devant nous Charles Molet de Museau, chevalier, marquis de Garennes et lieutenant en ladite capitainerie, ouy et ce requerant le substitut du procureur du Roy en ladite capitainerie, apres que ladite veuve Patenostre a fait le serment de fidelité au Roy et promis icelle charge faire et exercer au desir des presentes, que nous avons ordonné etre registrées au greffe de ladite capitainerie le lundy seize jour d’avril mil six cent soixante huit, signé Cagnié.
Et encore de l’autre coté sur le reply est ecrit : vu par nous conseiller du Roy en ses conseils, surintendant et ordonnateur general des Batimens, jardins, arts et manufactures de Sa Majesté les presentes lettres, pour jouir du contenu en icelles par lad. veuve Patenostre suivant l’intention de Sad. Majesté. Fait à Marly ce deuxieme may mil six cent quatre vingt douze, signé Colbert de Villacerf. »

Brevet du roi accordant de l’eau pour l’hôtel de la Chancellerie à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy dernier du mois de janvier mil six cens soixante et quinze, le Roy estant à Saint Germain en Laye, voulant gratifier et favorablement traicter monsieur d’Aligre, chancelier de France, en considération de ses services, luy a accordé et fait don de la quantité de douze lignes d’eau en superficie pour l’hostel de la Chancelerie de Saint Germain en Laye à prendre au lieu le plus proche et le plus comode dudit lieu, et pour ce ordonner Sad. Majesté au sieur de Francine de Grandmaison, intendant general de ses Eaues et fontaines, d’en faire faire la distribution sans difficulté, m’ayant Sadite Majesté commandé d’en expedier le present brevet pour asseurance de sa volonté, lequel Elle a signé de sa main et fait contresigner par moy, son conseiller en tous ses conseils, secretaire d’Estat et de ses commandemens et finances.
Signé Louis, et plus bas Colbert »

Lettres patentes du roi réunissant la capitainerie de Maisons à celle de Saint-Germain-en-Laye

« Lettres patentes qui ordonnent que le gouvernement et capitainerie de Maisons seront réunis au gouvernement et capitainerie de Saint Germain en Laye
Données à Versailles le 13 avril 1733
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement, chambre des comptes, cour des aydes à Paris, et à tous autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra, salut. Nous nous sommes fait représenter nos lettes patentes du 30 may 1718 par lesquelles nous avons accordé au sieur de Maisons la distraction des villes, pont, terre et châtellenie de Poissy et Sainte James, de nos justices, voyries, gruries, maîtrises des Eaux et Forêts et capitainerie des chasses, et en conséquence ordonné que la justice en toutes causes et matières de police, voirie, domaines, bois, forêts, rivières, chasses et tous autres droits dépendans desdites terres et seigneuries de Poissy et Sainte James seroit exercée au nom dudit sieur de Maisons, ses hoirs et ayants cause par les juges et officiers par lui établis, sauf l’appel en nos cours et jurisdictions, et comme ces considérations qui nous ont porté à accorder ces lettres ne subsistent plus, et que de pareilles désunions faites au milieu de la forêt et au centre de la capitainerie de Saint Germain nous causent un préjudice notable, à ces causes, de l’avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale nous avons révoqué et par ces présentes signées de notre main révoquons lesdites lettres patentes du 30 may 1718 sans que les propriétaires desdites terre et seigneurie de Maisons puissent à l’avenir s’en servir, sans préjudice des droits à eux apartenans, ainsi qu’ils en ont bien et duement joui ou dû jouir avant lesdites lettres. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer et le contenu en icelles exécuter selon sa forme et teneur. Car tel est notre plaisir. Données à Versailles le treizième jour d’avril l’an de grâce mil sept cent trente trois, et de notre règne le dix huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux.
Et scellées du grand sceau de cire jaune.
Registrées, ouy ce requérant le procureur général du Roy, pour être exécutées selon leur forme et teneur et copie collationnée envoyée au siège de la maîtrise de Saint Germain en Laye pour y être lues, publiées et registrées. Enjoint au substitut du procureur général du Roy d’y tenir la main et d’en certifier la cour dans un mois, suivant l’arrêt de ce jour. A Paris en parlement le dix sept juin mil sept cent trente trois.
Signé Dufranc »

Brevet de survivance de concierge du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Notre bien amé Joseph Louis Garnier, concierge et garde meubles de notre château neuf de Saint Germain en Laye nous a très humblement suplié d’accorder au sieur d’Ingrande la survivance de lad. charge en faveur du mariage qu’il est sur le point de contracter avec sa fille, et voulant témoigner aud. sieur Garnier la satisfaction que nous avons de ses services et favorablement traiter led. sieur d’Ingrande. A ces causes, nous avons aud. sieur d’Ingrande donné et octroyé et par ces présentes signées de notre main donnons et octroyons la charge de concierge garde meubles de notre château, corps de garde et bâtiments neuf de Saint Germain en Laye, vacante par la démission que led. sieur Garnier luy en a faite à condition de survivance, pour par luy l’avoir et exercer en l’absence et survivance dud. Garnier et en jouir et user aux honneurs, authoritez, prérogatives, privilèges, franchises, libertez, gages, droits, fruits, profits, revenus et esmoluments accoutumez et y apartenans tels et semblables qu’en a jouy ou dû jouir led. Garnier et ce tant qu’il nous plaira sans qu’avenant le décès de l’un ou de l’autre lad. charge puisse estre réputée vacante ny impétrable sur le survivant, attendu que le don que nous en faisons dès à présent et sans qu’il soit presté autre serment que celuy qu’en a cy devant fait led. Garnier et celuy qu’en sera led. d’Ingrande en vertu des présentes. Si donnons en mandement à notre cousin le maréchal duc de Noailles, pair de France, capitaine et gouverneur de notred. château de Saint Germain en Laye, qu’après qu’il luy sera aparu des bonnes vie, mœurs et religion catholique, apostolique et romaine dud. d’Ingrande et qu’il aura pris et reçu de luy le serment en tel cas requis et accoutumé, il ait à le mettre en possession de lad. charge et d’ycelle, ensemble de tout le contenu cy dessus le faire jouir et user pleinement et paisiblement, obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu’il apartiendra ez choses concernant lad. charge, mandons aussy aux gardes de notre trésor royal et aux trésoriers de nos Bâtiments que lesd. gages et droits ils continuent de payer aud. Garnier et après son décès ou de son consentement aud. d’Ingrande aux termes et en la manière accoutumez suivant nos états. Car tel est notre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à cesd. présentes. Donné à Versailles le dix huitième jour de décembre l’an de grâce mil sept cent trente cinq et de notre règne le vingt unième.
Louis
Par le Roy
Phélypeaux »

Brevet de concierge du jeu de paume de Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy vingt un janvier mil sept cent soixante dix, le Roy étant à Versailles, voulant traite favorablement le sieur Lavarde, l’un des paulmiers racquetiers de Sa Majesté, Elle lui a accordé et fait don de la conciergerie du jeu de paulme à Saint Germain, vacante par la démission volontaire du sieur Lataille, pour par led. sieur Lavarde jouir de lad. conciergerie tant qu’il plaira à Sa Majesté aux mêmes privilèges, prérogatives et fonctions dont a joui ou dû jouir led. sieur Lataille, et dont jouissent ou doivent jouir les autres concierges des maisons royales. Mande et ordonne Sa Majesté au sieur marquis de Marigny, lieutenant général des provinces d’Orléanois et de Beauce, directeur et ordonnateur général des Bâtiments, jardins, arts et manufactures royales, commandeur de ses ordres, de faire jouir led. sieur Lavarde du contenu au présent brevet que pour assurance de sa volonté Sa Majesté a signé de sa main et fait contresigner par moy conseiller secrétaire d’Etat et de ses commandements et finances.
Louis
Phélypeaux
Vu par nous marquis de Marigny, conseiller du Roy en ses conseils, commandeur de ses ordres, lieutenant général des provinces d’Orléanois et Beauce, directeur et ordonnateur général des Bâtiments de Sa Majesté, jardins, arts, académies et manufactures royales, le présent brevet pour par led. sieur Lavarde jouir de l’effet d’iceluy suivant l’intention de Sa Majesté. A Versailles le 21e février mil sept cent soixante dix
Le marquis de Marigny »

Brevet d’inspecteur des Bâtiments du Roi à Saint-Germain-en-Laye

« Charles Claude de Flahaut de la Billardrie, comte d’Angiviller, conseiller du Roi en ses conseils, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, commandeur de celui de Saint Lazare, mestre de camp de cavalerie, directeur et ordonnateur général des Bâtimens du Roi, jardins, arts, académies et manufactures royales, intendant du jardin royal des plantes, associé à l’académie royale des Sciences, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons qu’en vertu du droit à nous attribué comme directeur et ordonnateur général des Bâtimens de Sa Majesté par l’article 42 du titre 2 de l’édit donné au mois de septembre 1776 pour réglemens généraux de l’administration des Bâtiments, de nomme et pourvoir à tous les emplois du service autres que ceux réservés pour être conférés par commission du grand sceau, et étant bien informé des bonnes vie et mœurs du sieur Nicolas Galant, de ses talens en architecture, de ses sens, suffisance, loyauté, prudhommie, capacité, expérience et bonne diligence, pour ces causes, nous l’avons nommé, établi et institué, et par ces présentes, signées de notre main, le nommons, établissons et instituons en titre, état et qualité d’inspecteur des Bâtimens du Roy au département de Saint Germain en Laye, à la résidence de Saint Germain en Laye, sauf telle autre destination que nous pourrions par la suite juger utile au bien service de Sa Majesté, pour, par ledit sieur Galant, avoir et tenir ledit emploi d’inspecteur, l’exercer sous nos ordres, en jouir et user aux honneurs, autorité, pouvoirs, franchises et libertés qui peuvent appartenir à semblables états, et percevoir, pour tous émolumens, les gages qui seront attribués audit état et emploi et dont la délivrance lui sera faite par le trésorier des Bâtimens du Roi en conséquence des distributions qui seront par nous arrêtées, en rapportant pour la première fois seulement audit trésorier copie collationnée des présentes. A la charge par ledit sieur Galant, qui sera tenu d’en prêter le serment entre nos mains, d’observer dans l’exercice de la présente commission toutes les dispositions des réglemens de l’administration des Bâtimens du Roi, et notamment les articles 37, 38, 39, 40 et 41 du titre 2 de l’édit donné au mois de septembre 1776, registré en la chambre des Comptes le 19 du même mois, et le règlement de service intérieur arrêté par Sa Majesté le 26 décembre 1776, desquels édit et règlement il lui sera remis copies avec la présente commission. Enjoignons à tous entrepreneurs d’ouvrages et d’entretiens, à tous ouvriers et autres qui auront à répondre audit sieur Galant sur les faits de la présente commission et des ordres qu’il aura reçus de nous de le reconnoître et de lui obéir et entendre, sous peine d’en répondre envers Sa Majesté et de destitution de leurs entreprises ou révocation de leurs postes, selon les circonstances. En témoin de quoi nous avons signé ces présentes, que nous avons fait sceller du sceau de nos armes et contresigner par le secrétaire de la direction des Bâtimens de Sa Majesté. Fait à Versailles ce premier jour d’avril mil sept cens soixante dix sept.
D’Angiviller
Par Monsieur,
Le directeur et ordonnateur général
Montucla
Et le 23 avril mil sept cent soixante dix sept, M. le directeur et ordonnateur général des Bâtimens de Sa Majesté étant à Versailles, ledit sieur Galant a fait et prêté, entre ses mains, le serment dont il est tenu aux termes de la commission ci-dessus, et conformément à l’article 42 du titre 2 de l’édit de septembre 1776, nous, premier commis des Bâtimens du Roi soussigné, présent.
Montucla »

Rôle des gardes du corps du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Rolle de la monstre et reveue faicte en une place devant le chasteau de Saint Germain en Laye le huictiesme jour d’aoust mil six cens quarante deux par maitre Anthoine Dubois et maitre Leonard Mosneron, commissaire et controleur ordinaire des Guerres, a huict vingtz dix neuf hommes de guerre a pied françois des neuf vingtz desnommz et escriptz au present rolle d’une compagnie de deux cens du regiment des gardes du Roy estant soubz la charge du sieur de Montigny, leur cappitaine, sa personne absente et non comprise, celle du sieur de Burie Montigny, son filz et lieutenant qui presente lad. compagnie en bataille, l’enseigne et autres officiers presentes et comprises, celles de deux soldatz de lad. compagnie estans pour le service de Sa Majesté au château du Bois de Vincennes, absentes et neantmoins comprises et passees comme presentes en vertu d’une ordonnance du Roy cy apres mentionnee, iceluy rolle servant à l’acquit de maitre Guillaume Brossier, conseiller du Roy, tresorier general de l’exercice de ses Guerres, pour le paiement a eux fait en la ville de Paris par les mains de maitre Paul Pousseau, tresorier dud. regiment des gardes françoises le quatriesme jour de janvier ensuivant MVIc quarente trois de leur solde et entretenement du septiesme mois de monstre de lad. annee derniere MVIc quarente deux composé de XXXVI jours commancé le VIe aoust aud. an, desquelz gens de guerre au noms et surnoms suivans
Premierement
Pierre de Guignadeau, sieur de Montigny, capitaine
Pierre de Guignadeau, sieur de Burie, lieutenant
Samuel de Hazeville, enseigne
Sebastien Gaillard, sergent
Claude Lavau, fourier
Nicolas Lelong, tambour
Guillaume Desgranges, tambour
Pierre Deschamps, Phiffre
François de Narvais
Jean de Compiegne
Jullien Sortoir
Remond Roze
Pierre Thibault
Martin Petit
Jean Bollet
Guillaume des Bardilliers
Denis Fort
Adrien Bouts
Pierre Picquiere
Cgarles Ferand
Pierre Audebet
Anthoine Desvoiers
Jean François
Pierre Thiebault
Guillaume Taille
Michel Neron
Pierre Defranc
Anthoine Angour
Jacques Beranger
Georges Geste
Martin Petit
Pierre Million
Jean Large
Berthelemy Fournier
François Mironder
Germain Matart
Jean Fournier
Claude Salte
Jean Delasalle
Jacques Dervoux
Nicolas Guilon
Pierre Bouvare
Philippes Roze
Louis Allegrand
Jean Girault
Jean Mallet
René Desaye
Jacques Alleret
Pierre Davaux
Estienne de Piennes
Berthelemy Thierry
Jean Desombras
René Gougillas
Berthelemy Au
Louis Jacquelot
Philippes Morel
Jacques Desgrain
Pierre Desgrain
Pierre Levesque
Jean Bove
Mathurin Varienne
Louis Desgranges
Jean Blouet
Berthelemy Desgrain
Alexandre Delimontis
Charles Le Foureur
Pierre Leroy
Nicolas Audamons
Jean Millet
Gabriel Desroges
Louis Laplace
François Sauvage
Estienne Perye
Pierre Bonnes
Toussaint Bonnefoy
Pierre Bigore
Jean Demare
Estienne Main
Jean Perche
François Leger
Jean Auvray
Jullien Guy
Esme Grillet
François Michele
Jean Desnais
Jean Rue
Olivier Rigault
Michel Lebland
François Rossigne
Charles Delabergerie
Claude Rolpit
Jean Debaignar
François Ravel
Nicolas Berger
Jean Grier
Anthoine Ovatel
Louis Leguet
Charles Offer
Louis Age
Jean Bournouf
Nicolas Jonnar
Claude Voutange
François Rigault
Guy Despoty
Paul Bonno
Jacques Coste
Jacques Chapperon
Pierre Damour
Jean Caillou
Jean Couvreur
Louis Valland
Thomas Lebel
Noel Gaillard
Guillaume Totin
André Pressy
Louis Le Tellier
Nicolas Jallnody
Omont Noly
Estienne Boly
Sebastien Basty
Pierre Rigallot
François Gaultier
Jean Rassne
Jean Pies
Pierre Drandraux
Martin Poule
Guy Petas
François Guillaume
Jacques Durant
Guillaume Baviron
Estienne Gigs
Jacques Carré
Anthoine Thuier
Pierre Tronquart
François Quart
Jean Paturot
Philippes Ames
Robert Hurault
Philippes Tailleur
Claude Futas
Jean Legros
Pierre Mar
Pierre Dauphin
Anthoine Guy
François Delacres
Augustin Tare
Martin Leroy
Louis Vyo
Martin Amy
Louis Anger
Jacques Morel
François Lurondel
Simon Desmoulever
Pierre Aubry
Pierre Bourgeois
Mathurin Ybou
Pierre Goupy
Estienne Delamare
Jean Foucas
Nicollas Duchesne
Jacques Clement
Guillaume Beranger
Estienne Delaguerre
Jean Avons
François Clergeau
Thomas Dutellier
Jean Mareschal
Philippes Hugues
Jean Allegray
Jean Broquebin
Guillaume Bucy
François Normand
Jean Bon
Jean Lear
Mathieu Guy
Pierre Vaillant
Gilles Cadu
Simon Netixier
Denis Boucher
Nombre neuf vingtz hommes
Nous Pierre de Guignaudeau, sieur de Burie Montigny, lieutenant d’une compagnie de deux cens hommes de guerre à pied françois au regiment des gardes du Roy estant soubz la charge du sieur de Montigny, nostre père et cappitaine, Anthoine Dubois et maitre Leonard Mosneron, commissaire, controlleur ordinaire des guerres, soubzsignez, certiffions à nosseigneurs des comptes et à tous autres qu’il appartiendra ce qui ensuict, scavoir est nous Burie de Montigny, lieutenant susd., avoir des le huictiesme jour d’aoust dernier mis en bataille en une place devant le chasteau de Saint Germain en Laye et presenté aux commissaires et controlleurs des guerres susd. et deppartiz le nombre de huict vingtz dix sept hommes de guerre à pied françois des neuf vingtz desnommez et escriptz au present rolle, nostre personne, celles de l’enseigne et autres officiers presentes et comprises, tous en bon et suffisant estat et equipage de guerre pour faire service à Sa Majesté, qui en ont fait la monstre et reveue et nous ont ce jourd’huy faict payer comptant de noz solde et entretenemens du septiesme mois de monstre de l’année derniere, composé de XXXVI jours commancé le VIe dud. mois d’aoust, avec une ordonnance du Roy pour passer comme presens à lad. monstre deux soldatz de lad. compagnie absens à icelle, estans de present pour le service de Sa Majesté au chasteau du Bois de Vaincennes, la personne dud. sieur de Montigny, nostredict pere et cappitaine, absent et non compris à lad. monstre, nous Dubois, commissaire susd., avoir des led. jour VIIIe aoust dernier, veu et visitté par forme de monstre et reveue, lesd. huict vingtz dix neuf hommes de guerre à pied françois du nombre des neuf vingtz desnommez et escriptz au present rolle de lad. compagnie de deux cens du sieur de Montigny, leur capiitaine, sa personne absente et non comprise, celle du sieur de Burie Montigny, son filz et lieutenant, l’enseigne et autres officiers presentes et comprises, celles de deux soldatz de lad. compagnie estans aud. chasteau de Vaincennes, absentes, que nous avons neantmoings conquises et passees comme presentes en vertu d’une ordonnance du Roy signee Louis et plus bas Phelipeaux du deuxieme janvier 1642, expediée pour les deux mois de monstrees de lad. année derniere, desquelz VIIIxx XIX hommes de guerre, il nous en a esté presenté en bataille au lieu cy dessus declaré par led. sieur de Burie Montigny, lieutenant, le nombre de huict vingtz dix sept hommes, sa personne comprise, ausquelz apres les avoir trouvez en bon et suffisant estat et equipage de guerre pour faire service à Sa Majesté et d’iceux pris et receu le serment en tel cas requis pris a chacun, leur avons ce jourd’huy faict paier, bailler et delivrer comptant en nostre presence, ensemble ausd. deux soldatz absens, par maistre Guillaume Brossier, conseiller du Roy et tresorier general de l’exercice de ses guerres, par les mains de maistre Paul Pousteau, tresorier dud. regiment des gardes françois de Sa Majesté, la somme de trois mil cent soixante sept livres que nous leur avons ordonnee et ordonnons suivant l’estat de Sa Majesté pour leur solde et entretenement du septiesme mois de monstre de lad. annee derniere MVIc quarente deux composé de XXXVI jours commancé le VIe aoust dernier à raison des appointemens qui ensuivent, assavoir aud. sieur de Burie Montigny, lieutenant, CX l., à l’enseigne LXVI l., à deux sergens chacun XXXV l., LXX l., à un fourier, deux tambours et un fiffre, chacun XII l., XLVIII l., à quatre capporeaux corcelletz chacun XX l., IIIIxx l., à deux autres portans mousquets chacun XX l., XL l., à six lanspessades armez de corcelletz chacun XVIII l., CVIII l., à cinquante picquiers armez de corcelletz chacun XVI l., VIIIc l., à vingt six autres aussy armez corcelletz chacun XV l., IIIc IIIIxx X l., à deux lanspessades de mousquetaires chacun XVIII l., XXXVI l., à quinze mousquetaires chacun XVII l., IIc LV l., à quatorze autres chacun XVI l., IIc XXIIII l., à deux autres absens estans aud. chasteau de Vainciennes chacun XVI l., XXXII l., que nous avons faict mettre es mains dud. lieutenant pour leur delivrer suivant lad. ordonnance, à vingtz autres mousquetaires chacun XV l., IIIc l., à deux lanspessades d’harquebusiers morionnez chacun XVI l., XXXII l., vingt autres mousquetaires chacun XV l., IIIc l., à deux lanspessades d’harquebusiers morionnez chacun XVI l., XXXII l., à vingt huict harquebusiers chacun XII l., IIIc XXXVI l., et encores aud. cappitaine la somme de IIc XL l. que nous avons faict mettre es mains de sond. lieutenant pour vingt paies de XII l. chacune à raison de dix pour cent à luy acordées par Sad. Majesté pour luy donner moyen d’appointer les plus apparans de lad. compagnie, montant et revenant lesd. appointements ensemble à lad. premiere somme de IIIm CLXVII l. et les deniers revenans bons au Roy à la somme de IIIc VI l. des estatz et appointemens dud. cappitaine absent à lad. monstre, et moy Mosneron, controlleur susd., avoir assisté à lad. monstre, reveue et paiement susd. qui leur a esté ce jourd’huy faict comptant en ma presence par led. maistre Guillaume Brossier, tresorier general susd., par les mains dud. maistre Paul Pousseau, tresorier dud. regiment, en quartz, testons, francz et autre monnoye au marc suivant l’edict de Sa Majesté et en douzains, de leur solde et entretiens dud. septiesme mois de monstre de lad. année derniere cy dessus declaré, et pour le regard des paies desd. deux soldatz de Vainciennes, absens, avoir esté mis en mains dud. lieutenant pour leur delivrer suivant lad. ordonnance cy dessus declarée, dont ilz et chacun d’eulx se sont trouvez et tiennent pour contant et bien paiez et en ont quicté et quictent lesd. sieurs tresoriers et tous autres, en tesmoing de quoy, nous lieutenant, commissaire et controlleur susd., avons signé le present rolle en la ville de Paris le quatriesme jour de janvier mil six cens quarente trois.
Burie Montigny, Dubois
Mosneron »

Quittance du gouverneur de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages de portier du château

« Nous Henry de Daillon, duc du Lude, chevallier des ordre du Roy, colonel du regiment des fuzeliers de Sa Magesté, grand mestre et capitaine general de l’artillerie de France, gouverneur et capitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir receus de M. [vide], conseiller du Roy, recepveur du dommaine de l’Ille de France, la somme de vingt et deux livre lessée en fons dans l’etat des charges de la ferme generalle des dommaine de l’année mil six cens soixante et quinze pour unne année de nos gages comme portier du chasteau dudict Saint Germain en Laie eschue le dernier decembre mil six cens soixante et quinze. Fait à Paris le six janvier mil six cens soixante et seize.
Henry de Daillon »

Ordre à un régiment de se rendre à Saint-Germain-en-Laye pour la revue que doit en faire le roi

« De par le Roy
Sa Majesté ordonne à son régiment d’infanterie, composé de quatre bataillons, qui doit suivant les ordres qui luy ont été expédiés séjourner à Saint Denis jusqu’au vingt deux du présent mois d’avril, d’en partir led. jour vingt deux avril pour se rendre à Saint Germain, d’où il se rendra le lendemain vingt trois dans la pleine pour y passer en revue devant Sa Majesté, et retournera led. jour à Saint Germain, où il sejournera le vingt quatre. La première division dud. régiment, composé des premiers et troisièmes bataillons, en partira le vingt cinq pour se rendre à Mantes et continuera la route qui luy a été expédiée précédemment. La seconde division, composée des second et quatrième bataillon, partira de Saint Germain le vingt six dud. mois d’avril pour se rendre à Mantes et continuer également sa première route, vivant par étape dans lesd. lieux conformément aux réglemens, et partout en bonne discipline et police. Mande et ordonné Sa Majesté à celuy qui commande led. régiment de tenir la main à l’exécution du présent ordre. Ordonne aussy Sa Majesté aux maires et eschevins et habitans de Saint Germain de loger led. régiment, sans tirer à conséquence et sans déroger à son privilège d’exemption de logements de gens de guerre, et de luy fournir les vivres nécessaires en payant de gré à gré. Fait à Versailles le quatorze avril mil sept cent soixante dix huit.
Louis
Le prince de Montbarey »

Mémoire du jardinier Delalande concernant sa maison près du Château-Neuf

« Aux citoyens composant le conseil général du directoire du département de Seine et Oise
Citoyens,
Le citoyen Charles Denis Delalande, pourvu ci devant de l’office de jardinier de Louis XVI au boulingrin du château neuf de Saint Germain en Laye, a une indemnité à répéter sur les biens du ci devant comte d’Artois. Cette indemnité est une créance bien légitime, et à quelque somme qu’on la fixe, elle n’égalera jamais sa perte, et ne pourra réparer les vexations et les injustices qu’il a éprouvé.
En exécution de l’article VI de la loi du 2 septembre 1792, il va établir sa réclamation, elle formera la déclaration prescrite par cette loi.
Les faits ne seront ici rapellés que succinctement, parce qu’ils sont au long détaillés dans un mémoire à consulter, imprimé, joint à la présente déclaration, et qu’il est bien essentiel, Citoyens, que vous lisiés.
Faits
Un des ayeux du citoyen Delalande obtint de Louis XIII, en 1626, la permission de construire des bâtimens près le boulingrin.
Le brevet porte : « qu’il ne pourra, ni ses successeurs, être expulsés sans remboursement ».
Ce titre est parfaitement en règle, toutes les formalités ont été remplies, et cette concession a été confirmée par Louis XIV et Louis XV.
La famille Delalande a possédé l’office de jardinier et habité la maison dont il s’agit depuis 1626 jusqu’en 1778, que le ci devant Roi ayant concédé à son frère, ci devant comte d’Artois, le château neuf de Saint Germain, dont le boulingrin fait partie, le citoyen Delalande est devenu l’objet des vexations, sans nombre et bien notoires, qu’a commises le surintendant des finances, Sainte Foi.
Il fut expulsé subitement de la maison où depuis 164 ans ses ancêtres avaient fixé leur séjour.
Il ne put obtenir ni le temps de chercher un logement, ni l’indemnité qui lui était due, ainsi que l’ont obtenues les personnes qui occupaient des logements au château, et ainsi que le voulait la concession faite par le ci devant Roi à son frère, qui porte : « que tous ceux qui occupaient des logemens au château neuf, même ceux qui n’en avaient qu’à titre de grâce, ou seraient conservés dans leur jouissance, ou obtiendraient un dédommagement proportionné ».
Il fut enfin forcé de sortir précipitamment et de se loger où il put, en attendant qu’il eut fait préparer un logement convenable, ce qui lui a occasionné et nécessité des dépenses et des pertes considérables.
Douze années se passèrent. Alors une commission fut établie pour gérer les finances du ci devant comte d’Artois, remédier aux dépradations du surintendant Sainte Foi, et réparer ses injustices.
Le citoyen Delalande s’adressa à cette commission. Il réclama auprès d’elle deux choses : la première, la rentrée en jouissance de sa propriété ; et la seconde, le dédommagement des pertes et dépenses occasionnées par son injuste expulsion.
Après bien des longueurs, des discussions, des difficultés, on a, enfin, reconnu le droit qu’il avait de rentrer dans la maison de ses pères, et cette commission, par sa décision du premier octobre 1790, lui rendit justice, en lui accordant le premier objet de sa réclamation et, par une inconséquence inconcevable, fit une injustice criante en lui refusant le second objet, le dédommagement.
Voici ce que porte cette décision : « Sur la réclamation faite par le sieur Delalande relativement à la construction faite par ses auteurs d’un corps de logis près le château neuf de Saint Germain en Laye, il a été arrêté que ledit sieur Delalande pourrait rentrer en jouissance dudit bâtiment, sans néanmoins aucune indemnité pour la privation dudit logement, et sans pouvoir rien répéter de ce qu’il pourra lui en coûter pour s’arranger avec le sieur Bonnemaire, qui y loge en ce moment ».
En conséquence de cette décision, le citoyen Delalande est rentré en jouissance de son bien.
Patiemment, il a attendu le règne de la justice qui se préparait pour de nouveau se faire entendre sur le second objet de sa réclamation. Ce temps si désiré est arrivé : vous êtes des républicains, Citoyens, et votre concitoyen n’a pas à craindre que vous préfériés, comme l’ont fait les commissaires, les intérêts du ci devant comte d’Artois à la justice, quoique ces intérêts soient devenus ceux de la Nation.
Moyens
Dans l’équité, la décision des commissaires prouve, d’un côté, que le citoyen Delalande était bien fondé dans les deux objets de sa réclamation, et, de l’autre, l’inconséquence des commissaires.
En effet, il a été reconnu que la maison lui appartenait et qu’il avait le droit d’y entrer. S’il a eu le droit d’y rentrer, il s’ensuit qu’il en a été mal à propos expulsé, et que son expulsion est une vexation, une injustice. Il s’ensuit qu’il a souffert pendant douze années et plus une privation de jouissance et trois fois la perte des déménagemens. Il s’ensuit qu’on doit réparer cette maison prise en bon état et rendue dans un état de dépérissement total, par la négligence et les dévastations de ceux qui l’ont occupée, et que ces réparations ne doivent point être à sa charge. Il s’ensuit une inconséquence marquée des commissaires et le mépris de ce principe universel et sacré que celui qui fait ou occasionne le dommage doit le réparer. Il s’ensuit, enfin, que les commissaires n’ont rendu qu’une demie justice, à la faveur du despotisme du temps.
Ces conséquences sont incontestables : pour s’y refuser, il fallait nier le droit de rentrer dans la maison. Mais ce droit a été reconnu : par cette reconnaissance, le principe a été admis, et l’admission du principe entraînait nécessairement la conséquence.
Aujourd’hui, Citoyens, que votre concitoyen, qui connait votre intégrité, a le bonheur de vous avoir pour juges, il attend avec sécurité votre décision, convaincu que son bon droit vous frappera et que vous allez être les réparateurs des torts qui lui ont été faits : il ne lui reste plus qu’à établir, par évaluation, les objets de l’indemnité qu’il réclame.
Objets d’indemnité
1° Les réparations nécessaires et indispensables pour mettre la maison en état d’être habitée : il ne demande rien au delà de ce que les experts estimeront, mais il croit pouvoir évaluer cette dépense à six mille livres, ci : 6000 liv.
2° Le dédommagement de ces trois délogemens, du préjudice que ses meubles ont éprouvé, des pertes considérables occasionnées par ces déplacemens, et de l’échec que sa fortune en a reçu : il réduit cet objet à quatre mille huit cens livres, ci : 4800 liv.
3° Et enfin, la restitution des jouissances dont il a été privé : d’un côté, son explusion l’a forcé de prendre un logement, qui lui est revenu à plus de dix huit cens livres par année ; d’un autre côté, la maison pourrait être louée de mille à douze cens livres, il réduit à 1200 livres par année les non jouissances, ce qui revient, pour les douze années et demie, à quinze mille livres, ci : 1500[0] liv.
Ainsi, l’indemnité que réclame le citoyen Delalande ne peut s’élever moins qu’à vingt cinq mille huit cens livres, ci : 25800 liv.
Il se porte créancier du ci devant comte d’Artois de cette somme, il demande à la toucher sur le produit de ses biens, et c’est ce qu’il attend de votre justice.
Delalande
Pièce justificative : Extrait du registre des délibérations de la commission établie pour l’administration des finances de monseigneur comte d’Artois
Quatre vingt quinzième séance
Du vendredi premier octobre 1790
Sur la réclamation faite par le sieur Delalande, relativement à la construction faite par ses auteurs d’un corps de logis près le château neuf de Saint Germain en Laye, il a été arrêté que ledit sieur Delalande pourrait rentrer en jouissance dudit bâtiment, sans néanmoins aucune indemnité pour la privation dudit logement, et sans pouvoir rien répéter de ce qu’il pourra lui en coûter pour s’arranger avec le sieur Bonnemaire, qui y loge en ce moment.
Pour ampliation, Gobault de Griguelle, secrétaire.
Certifié véritable et conforme à l’original que j’ai dans mes mains, et que j’offre de représenter, ainsi que tous mes autres titres. A Saint Germain en Laye, l’an premier de la République française, le premier décembre mil sept cent quatre vingt douze.
Delalande »

Quittance d’un garde des plaisirs du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Anthoine Audrin, garde des plaisirs du Roy à Saint Germain en Laye, confesse avoir receu de noble homme me [vide], conseiller du Roy, tresorier general des venneries, fauconneries et toilles de chasses de Sa Majesté, la somme de soixante livres à luy ordonnée pour une année de ses gages à cause de sad. charge, qui eschera au dernier decembre prochain, dont etc. Quictant etc. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé es estudes l’an MVIc soixante six, le vingt troisieme juin, et a declaré ne scavoir escrire ni signer.
Devin, Moufle »

Pièces concernant l’autorisation donnée par le roi à Jean Delalande, jardinier du petit bois et du futur parterre du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye, de construire une maison à proximité

« Plaise au Roy, en consideration des services rendus durant cinquante cinq années par feu Jehan Delalande, son jardinier à Saint Germain en Laye, et ceulx de Jean Delalande, son fils, aussy pourvu de la charge de jardinier de Votre Majesté en son jardin du chateau neuf dudit Saint Germain, n’ayant aucun logement pour se retirer et rendre le service qu’il est obligé de faire journellement, luy permettre de faire bastir pour sa demeure une petite maison aux environs de sa charge, suivant les allignemens qui luy en seront donnés par le sieur de Fourcy, surintendant des Bâtimens de Votre Majesté, à la charge et condition d’en jouir, ses successeurs et aiant cause, et qu’ils n’en pourront estre depossedés qu’après le remboursement actuel des frais et dépenses qu’il aura faites pour lesdits batiment, et le supliant priera Dieu, pour la santé et prosperité de Votre Majesté.
Au dessous est ecrit : Le Roy renvoye le present placet aux sieurs de Fourcy, intendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, pour sur le contenu en iceluy donner advis à Sa Majesté, lequel vue sera par Elle pourvut au suppliant ainsy qu’il appartiendra. Fait à Saint Germain en Laye, le vingt huitieme jour de novembre mil six cent vingt cinq. Signé Pottier.
Ensuitte est pareillement écrit : Veu par nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat et privé, superintendant et ordonnateur des Bâtiments de Sa Majesté, le placet cy dessus presenté à Saditte Majesté le vingt huit novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu le long du batiment neuf, par lequel il suplie Sa Majesté de luy permettre de faire bastir à ses dépends ung logement pour sa retraitte dans l’estendue de saditte charge suivant les alligements qui pour celuy en seront par nous donnez, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayant causes, et qu’il n’en pourra estre despossedé qu’au prealable il n’ait eté remboursé des depences par luy faites audit lieu, au bas duquel placet est le renvoye qu’il plaist à Sa Majesté de nous faire pour sur ce luy donner notre advis, pour à quoy obeir et satisfaire, nous étant fait representer, en la presence du sieur de Donon, aussy conseiller de Sa Majesté et controlleur general desdits batimens, les plants et desseings dudit lieu, lesquels apres avoir bien exactement considerés, notre advis est que, bien que cette proposition soit extraordinaire et non encore usité en semblable chose, neantmoings Sa Majesté peut, soubz son bon plaisir, permettre audit Jehan Delalande de faire ledict bastiment pour son logement, pourveu que ce soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignemens, devis et desseings qui pour ce luy en seront par nous baillés, afin que, quant il plaira à Sa Majesté rembourser audit Delalande les dépenses faittes audit bastiment, et puisse sans le démolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui luy succederont en laditte charge. En temoin de quoy nous avons signé la presente le vingtieme jour de decembre mil six cent vingt cinq, signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Aujourd’huy vingt unieme de janvier mil six cent vingt six, le Roy estant à Paris, ayant vue l’advis à luy donné par les sieurs de Fourcy, surintendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, suivant le renvoy à eux fait par Sa Majesté du placet à Elle presenté des le vingt huitieme jour de novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu, le long du bastiment neuf, à ce qu’il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire bastir à ses depens ung logement pour sa retraite dans l’estendue de saditte charge, suivant les allignements qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayans cause, et qu’il n’en poura estre deposedé qu’au prealable il n’ayt eté remboursés des depenses par luy faittes audit lieu, et desirant en cette occasion gratiffier et favorablement traiter ledit Delalande et luy donner moyen de s’acquiter plus soigneusement de la charge qu’il a de sesdits jardins, pallissades et parterre, Sa Majesté, suivant et conformement audit advis mis au bas dudit placet cy attaché, luy a permis et permet de faire ledit bastiment pour son logement, pourvu touttesfois qu’elle soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignements, devis et desseings qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdits, afin que, quand il plaira à Saditte Majesté rembourser audit Delalande les depenses par luy faittes audit bastiment, il puisse dans le demolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui lui succederont en laditte charge ainsy qu’il est porté par ledit advis. Mandons à cette fin ausdit sieur de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdit de ses dits Batiments et tous autres ses officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à ce que sa volonté portée par le present brevet soit exactement suivie et executée, l’ayant pour ce voulu signer de sa main et fait contresigner par moy, conseiller en son conseil d’Estat et secretaire de ses commandemens et finances. Signé Louis, et plus bas Pottier.
Nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat, privé, surintendant et ordonateur des Bastimens de Sa Majesté, appres nous estre apparu du brevet de Saditte Majesté en datte du vingt ung janvier de la presente année, signé Louis et plus bas Pottier, par lequel, sur l’advis que nous aurions donné à Sa Majesté au bas d’un placet à nous renvoyé attaché audit brevet, il luy auroit plus permettre à Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissade du petit bois de Saint Germain en Laye, de faire bastir à ses dépens un logement pour sa retraite dans l’etendue de saditte charge suivant les allignemens, devis et desseingt qui pour ce luy en seroient par nous donnés, estant transportés sur les lieux en la presence du controlleur general des Bastiments de Sa Majesté, avons arresté le present plan pour estre cuivy par ledit Jehan Dalalande et alligné, adscavoir, la devanture marqué A, et qui sera le devant du logis du costé de la court qui y sera jointe, en la forme qui est icy designée apres le pied droit de l’encoigneure du bout de la gallerie du logement de la Royne mere, qui est la plus proche de la porte qui des terrasses conduit dans ledit petit bois, et le pignon, marqué B, après le dedans du mur de closture du costé des terrasses qui fait retour et descend au bas vers le village du Pecq, et le tout retourné à l’esquerre suivant les mesures contenues audit plan, pour en iceluy faire ledit Delalande, si bon luy semble, des caves en toute son étendue, et au dessus d’icelle deux chambres basses separées de l’escallier, dont la plus grande aura dix neuf pieds carré et l’autre douze pieds, sur lesditte largeur desquels le niveau sera ung pied plus hault que le seuil de laditte porte qui desdittes terrasses conduit dans ledit petit bois, afin de pouvoir donner des soupiraux aux caves qui y seront faittes, et auront icelles chambres dix pieds de hauteur sous sollives, au dessus desquelles seront faittes des chambres en galletas seulement, et les appuits des lucarnes d’icelles assubjetis et de niveau après les entablement dudit logis, le tout couvert en thuille et basti de bon moelon, chaux et sable, avec encoigneure, jambes soubs pouttres, pieds droits et coussoirs des portes et fenestres de bons quartiers de pierre de taille. Fait et arresté par nous en la presence dudit controlleur le vingt deuxieme jour de may mil six cent vingt six. Signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a esté remontré au Roy en son conseil par Jehan Delalande, jardinier de Sa Majesté au chateau neuf de Saint Germain en Laye, que Saditte Majesté luy auroit accordé, fait donc de tous les arbriceaux qui se trouveroient dedans et dehors l’alignement de l’advenue qui ce doit faire audit chateau et qu’il conviendra abbattre pour cette effet suivant le desseing des sieurs de Fourcy et Donon, surintendant et controlleur general des Batiments de Sa Majesté, et outre qu’Elle luy auroit permis de faire bastir pour sa demeure une maison dans l’estendue de saditte charge de jardinier suivant les allignements qui luy en seroit baillé par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, à la construction duquel bastiment et jouissance desdits arbres, il auroit esté troublé par le procureur de Saditte Majesté audit lieu de Saint Germain, qui l’auroit fait condampner en douze livres parisis d’amande, requerant qu’il plaira à Sa Majesté le decharger de laditte amande et faire deffenses à sondit procureur et autres officiers dudit lieu de le troubler et empecher, tant à la construction de laditte maison qu’à la jouissance desdits abriceaux qui sont dans les clos de Saditte Majesté. Veu laditte requeste, le brevet de Saditte Majesté du vingt ungieme janvier dernier portant permission audit Delalande de faire faire ledit bastiment pour son logement veu qu’il soit fait suivant les allignement, devis et desseings qui luy seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, autre brevet de Saditte Majesté du vingt sixieme febvrier ensuivant, du don fait audict Delalande desdits arbriceaux qui se trouveront dedans et dehors l’allignement de laditte advenue qui se doibt faire audit chasteau de Saint Germain, le plan et devis dudit bastiment faict par lesdits sieurs de Fourcy et Donon le vingt deuxiesme may dernier, le Roy en son conseil, faisant droict sur laditte requeste, a ordonné et ordonne que ledit Delalande jouira du contenu esdits brevets de Saditte Majesté des vingt ungieme janvier et vingt sixiesme de febvrier l’année presente mil six cent vingt six, a faict inhibition et deffences aux officiers dudit lieu de Sainct Germain et tous autres de le troubler en la construction dudit bastiment et jouissance du don à luy faict par Saditte Majesté des dits arbriceaux mentionnés esdits brevets et la deschargé de laditte amande de douze livres parisis à laquelle il a eté condampné par lesdits officiers. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Saint Germain en Laye le quatorziesme jour d’octobre mil six cent vingt six. Au dessous est ecrit : collationné, signé de Lecelles avec paraphe. »

Est jointe une copie de lettres patentes en date du 14 mars 1647 confirmant la possession de la maison à « Jean Delalande, notre jardinier ayant la charge des allées et des pallissades du petit bois et du parterre qui est le long du bastiment neuf de notre chateau de Saint Germain en Laye ».

Maison du Roi (Ancien Régime)

Mention de la nomination du capitaine du château de Saint-Germain-en-Laye

« Establies de villes et chasteaux
[…]
Messire Jean de Meudon, chevalier, retenu capitaine et garde du chastel de Saint Germain en Laye, au nombre de 6 hommes d’armes et 6 arbalestriers par lettre du Roy du 12 mars 1369. Led. chevalier, un chevalier, 4 escuiers, 6 arbalestriers. »

Mémoires des frais du maître des œuvres de Gisors comprenant un voyage à Saint-Germain-en-Laye pour voir les guérites du château

« Despence faicte par maistre Pierre Lefevre, maistre des euvres du Roy nostre sire ou bailliage de Gisors depuis le samedi voille de Pasques l’an mil CCCLXXVII jusques au jour de Pasques l’an mil CCCLXXVIII, c’est asavoir pour XIII voyages que ledit maistre Pierre a fais pour aller querir de l’argent a distribuer aux ouvriers et chacun voiage demouré III jours et plus, luy et son cheval, premierement le premier voiage fu le samedi voille de Pasques l’an mil CCCLXXVI, le IIe voiage le XVIe jour d’avril l’an mil CCCLXXVII, le IIIe le Ve jour de may l’an mil CCCLXXVII, le IIIIe le XXIe jour de may mil CCCLXXVII, le Ve le XVe jour de juign mil CCCLXVII, le VIe le Xe jour de juillet mil CCCLXXVII, le VIIe le XXIIIe de juillet CCCLXXVII, le VIIIe le IIIe jour d’aoust l’an mil CCCLXXVII, le IXe le XIIe jour d’aost CCCLXXVII, le Xe fu le XIIIe jour de septembre CCCLXXVII, le XIe voiage fu le Xe jour de decembre LXXVII, item le XIIe voiage fu le IIe jour de janvier CCCLXXVII, le XIIIe voiage fu le XXVIe jour de mars l’an LXXVII, pour chacun voiage XXX s. t., vallent XIX frans d’or et X s. t.
Item ledit Pierre Lefevre c’est transporté en la forest d’Andely et de Vernon, de Gisors et de Lyon avesques les verdiers et sergens des lieux pour compter les abres qui ont esté mis et emploiez es reparacions des chasteaux dudit bailliage de Gisors pour en faire descharge en la maniere qu’il a esté mandé par noz seigneurs des comptes et y a vaqué, luy et son cheval, par l’espace de X jours, pour chacun jour X s. t., vallent C s. t.
Item ledit maistre c’est transporté par le commandement du roy nostre sire a luy fait le vendredi d’avant Penthecoste au chastel de Saint Germain en Laie pour veoir et visiter les garites et tours des salles dudit chastel pour gariter semblablement le donjon de Gisors, et ala ledit maistre Pierre devers le Roy a Maubuisson pour en faire rapport et luy carcha le Roy aller a Paris affin que le Roy luy ordonnast en quel lieu soit pris l’argent pour faire les reparacions dudit donjon de Gisors, et demoura ledit maistre en faisant ce voiage par l’espasse de XX jours pour ce que le Roy fut empesché de madame Marie de France, dont Dieux ait l’ame, qui estoit allee de vie a trespassement, et fu ledit maistre devers maistre Philippe Ogier du commandement du Roy pour savoir ou seroit pris l’argent, et fu respondu audit maistre qu’il n’en seroit point ordenné jusques ad ce que le viconte de Gisors eust compté et partant s’en tourna a ses ouvriers. Pour chacun des XX jours pour luy et pour son cheval, X s. t., vallent X frans
Somme XXXIIII l. X s. »

Paiement pour la garnison du château de Saint-Germain-en-Laye

« [p. 231] A mons. Jehan Honneford, chevalier, seigneur de Maisons sur Saine, de nouvel ordonné et retenu cappitaine des chasteaulx et forteresses de Montjoye et Saint Germain en Laye pour ung an entier commençant le jour Saint Michel mil CCCCXXIII a la charge pour la sauvegarde, seurté et deffence desdiz lieux durant ledit temps, de VIII hommes d’armes, sa personne en ce comprinse, c’est assavoir V a cheval, trois a pié, avecques XXIIII archiers, [p. 232] au gaiges pour lui chevalier II s. esterlins par jour, chacun homme d’armes a cheval XII d. avec regards acoustumez, chacun homme d’armes a pié VIII d. et chacun archier VI d. esterlins par jour, lequel mondit seigneur le regent par ses lettres de garant donnees a Mante le XVIIIe jour de septembre mil CCCCXXIII, expediees le XXIIe jour de decembre ensuivant, mande les gaiges et regars dudit chevalier et de sesd. gens estre paiez par ledit receveur general pour ung quartier d’an commençant ledit jour Saint Michiel, pour ce a lui paié par vertu desd. lettres pour les gaiges et regards dudit chevalier et de sesdictes gens pour ung quartier d’an commençant le Xme jour d’octobre mil CCCCXXIII qu’il fist ses premieres monstres de ses dictes gens par devant Jehan Nildiscret, escuier, cappitaine de la bastille Saint Anthoine cy rendues avecques lesdictes lettres de garand et vidimus de son endenture par quictances de lui faicte le VIIIme jour de janvier, VIc IIIIxx l. XIIII s. VII d. tournois a lui par vertu d’unes autres lettres de garant de mondit seigneur le regent donnee a Paris le XXIIme jour de mars mil CCCCXXIII, expediees le XVIe jour d’avril ensuivant, pour les gaiges et regards dudit chevalier et de sesd. gens pour ung quartier d’an commençant le IXme jour de janvier mil CCCCXXIII et finant le IXme jour d’avril ensuivant, inclus, dont il a fait monstre par devant led. Jehan Nildiscret a ce commis par mondit seigneur le XXIme jour de mars IIIIcXXIII cy rendue avecques lesdictes lettres par deux quictances de lui faictes la premiere le XVIe jour d’avril et l’autre le XXVIIe jour d’aoust ensuivant IIIIcXXIIII cy rendues, VIc IIIIxx l. XIIII s. VIII d. tournois a lui par vertu d’unes autres lettres de garand donneez le IIIIe jour d’octobre mil CCCCXXIIII expediees le Vme jour dudit mois ensuivant pour les gaiges et regards desdictes gens d’armes et XXIII archiers de sadite retenue pour leur service de IIIIxx XI jours du nombre de IIIIxx XII jours commençans le Xme jour d’avril et finant le XXVIIIe jour de septembre ensuivant, tout inclus, dont il a fait deux monstres durant ledit temps, la premiere par devant Thomas Vvest, a ce [p. 233] commis, et l’autre le penultieme jour de juing, cy rendues, et montent les gaiges et regards ded. gens pour lesdiz VIIIxx XII jours XIIc LV l. VII s. I d. tournois, sur laquelle somme lui a esté fait paiement par ledit receveur general pour lui, homme d’arme a cheval, pour leur service du premier mois au siege Gaillon XXXIX l. XI s. VIII d. t. qui comptez seront cy apres, item pour lui, deux autres hommes d’armes et IX archiers a cheval pour leur service du mois au siege de Gaillon qui comptez seront cy apres ou chappitre de deniers paiez pour ledit siege IIIIxx XIX l. VII s. VI d. t., et pour le service d’un autre moys a la journée d’Yvry et Vernueil qui comme dessus seront comptez cy apres pour les gaiges de lui, quatre autres hommes d’arme et XV archiers a cheval VIIxx VIII l. XIX s. II d. tournois, et par autre quictance faite le XXIXe jour de decembre IIIIc XXIII cy rendue, en ce comprins XXXI l. XIII s. IIII d. tournois qu’il a receu pour tierces et gaings de guerre et dont ledit receveur fait recepte, VIc LXIIII l. VI s. IX d. tournois, ainsi demeure deu audit cappitaine pour reste du service dessus dit IIIc III l. II s. tournois, et si prent ledit receveur par les quatre quictances cy dessus rendues oultre lesd. deux parties paiees pour Gaillon, Yvry et Verneuil par vertu desd. lettres : IIm XXV l. XVI s. I d. t. »

Paiements pour la garnison du château de Saint-Germain-en-Laye

« Montjoie et Saint Germain en Laye
Trois hommes d’armes a cheval, III a pié et les archers
Monseigneur Jehan Hanneforde, chevalier bachelier, capitaine dud. lieu, pour les gaiges de lui, deux autres hommes d’armes a cheval, III a pié et XVIII archiers de sadite retenue pour la sauvegarde desdiz lieux desservis pour I quartier d’an commencé le XXIXe jour de septembre, jour de feste Saint Michiel mil IIIIc XXIIII et fini le XXVIIIe jour de decembre ensuivant, tous inclus, dont il a fait monstre le XIIe jour de decembre mil IIIIc XXIIII par devant mons. Guillaume Boutton, chevalier, a ce commis par messire Guillaume Odalle, grant seneschal de Normandie, est par jour XV s. esterlins, montant IIIIxx XI jours, LXVIII l. V s. esterlins, et pour III regars desdiz III hommes d’armes a cheval VI l. XIII s. III d. ob. p. esterlins, pour tout LXXVIII l. XVIII s. III d. ob. p. esterlins, valent IIIIc IIIIxx XIX l. VIII s. IX d. t.
Paié par vertu des lettres de garant de monsieur le regent le royaume de France, duc de Bedford, donnees a Paris le XXVIe jour de septembre mil CCCC XXIIII, expediees et servans pour tout l’an, et quittance de lui faicte le premier jour de fevrier mil CCCC vint quatre, et lui a esté rabatu qu’il avoit receu pour aller a Milly en Gastinois : LIX l. XI s. VIII d. t., et luy ay rendu sa quictance
Paié pour les gaiges et regars de lui, chevalier, II autres hommes d’armes a cheval, III hommes d’armes a pié et XVIII archers de sa retenue pour le second quartier commençant le XXIXe jour de decembre CCCCXXIIII, dont il fist monstre le XVIIIe jour de fevrier ensuivant par devant messire Guillaume Loveton, chevalier, a ce commis par vertu desd. lettres de garand et quittance de lui faicte le IIIIe jour de juing, montant : IIIIc IIIIxx XIX l. VIII s. IX d. t.
Paié pour les gaiges et regars de lui, chevalier, II autres hommes d’armes a cheval, III hommes d’armes a pié et XVIII archers de sa retenue desservis pour le tiers quartier commençant le XXXe jour de mars CCCC XXIIII, dont il a fait monstre le VIe jour de juing ensuivant par devant Jehan Mildestrac, par vertu desd. lettres de garant et quittance de lui faicte XXVIe jour de juillet CCCCXXV montant : IIIIc IIIIxx XIX l. VIII s. IX d. t.
Paié par vertu des lettres de garand dessusd. pour les gaiges et regars de lui, II autres hommes d’armes a cheval, III hommes d’armes a pié et XVIII archers de ses retenues, desservis a la garde, seurté et deffence desd. lieux pour un quart d’an commençant le XXIXe jour de juing IIIIc XXV et finissant le XXVIIIe jour de septembre ensuivant, tous incluz, dont il a fait monstre le Xe jour dud. mois de septembre par devant messire Guillaume Bucton, chevalier, capitaine de Mante, a ce commis, par quittance de lui faicte le XXIIe jour de novembre l’an mil IIIIc XXV : IIIIc IIIIxx XIX l. VIII s. IX d. t. »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent tous que nous Jehan Hanneforde, chevalier, cappitaine de Sainct Germain en Laye et Montjoie, confessons avoir eu et receu de Pierre Surreau, receveur general des finances en Normendie, la somme de six cens quatre vins livres quatorze solz sept deniers tournois en prest et paiement des gaiges et regars de nous, IIII hommes d’armes a cheval, III hommes d’armes a pié et XXIIII archiers de nostre compagnie pour ung quartier d’an commencé le Xe jour d’octobre mil XXXXXXXIII dairenier passé, lequel prest et paiement nous a esté fait par ledit receveur general par vertu des lettres de garrand de monseigneur le regent du royaume de France, duc de Bedford, donnees le XVIIIe sjour de septembre CCCCXXXIII, expediees par monsieur le tresorier et gouverneur general desdites finances en Normendie le XXIIe jour de decembre CCCCXXIII dernier passé, de laquelle somme de VIc IIIIxx livres XIIII solz VII deniers dessus dite nous nous tenons pour contens et bien paiez et en quictons le Roy nostre seigneur, mondict seigneur le regent, ledit receveur general et tous autres. En tesmoing de ce nous avons scellé ceste presente quittance de mon scel le VIIIe jour de janvier l’an mil CCCC vint et trois. »

Ordre donné au capitaine de la Bastille de contrôler la montre du capitaine de Saint-Germain-en-Laye et de ses hommes

« Johannes, regens regnum Francie, dux Bedfordie, diletto armigero nostro Johanni Midelstrete, capitaneo Bastelli, situat in vico Sancti Antonii Parisius, salutem. Sciatis quos de fidelitate et circumspeccione vestris plenarie confidentes, assignavimus vos ad monstra, sive monstrationes, predilectis militis nostris Johannis Hanford, capitaneo de Sancto Germano en Laye et de Montjoie, necnon hominum ad arma armatorum et sagittariorum qui sunt de retinencia sua. […] Datum sub sigillo nostro, Parisius, vicessimo die mensis Marcii anno domini millesimo quadringentessimo vicessimo tertio »

Paiements pour la garnison du château de Saint-Germain-en-Laye

« [p. 297] A mons. Robert Herling, chevalier, capitaine de Poissy, Saint Germain en Laye et de Montjoye, pour un an entier et entresuyvant commencé le jour Saint Michel mil CCCC vint huit et finant aud. jour ensuivant CCCC XXIX, a la charge pour la sauvegarde dud. lieu de Poissy de ung homme d’armes a cheval, lui non compris, I autre homme d’armes a pié et VI archiers armez et arraiez souffisant selon leur estat aux gaiges et regars dessusd., et pour la garde desd. places de Saint Germain en Laye et Montjoye aux gaiges de Vc l. t. pour ledit an, lesdis gaiges comencés ledit jour Saint Michel CCC XXVIII, a paier durant ycelui de quartier en quartier des deniers de ladite recepte generale par led. receveur comme par endenture faicte entre mondit seigneur le regent et led. chevalier le XVIIIe jour de septembre mil CCCC XXVIII, dont le vidimus est cy rendu, appert, pour ce a luy paié par vertu des lettres de garante de mond. seigneur le regent donnees ledit jour, expediees par mesd. sieurs les tresoriers de France et Normandie le VIe jour de novembre ensuivant, servans pour tout l’an, cy rendues pour les gaiges et regards de I homme d’armes a cheval, I a pié et VI archiers de sadite retenue de Poissy pour leur service a ladite sauvegarde d’un quartier d’an commencé led. jour Saint Michiel CCCC XXVIII et finant le XXVIIIe jour de decembre ensuivant, tous incluz, dont il a fait monstre le IIe jour de novembre oudit an par devant messire Guillaume Borton, chevalier, capitaine de Mante, et Jehan Vvenlotz, controleur de Meulent, a ce commis par mond. seigneur le regent, cy rendues, montant VIIxx XVI l. VII s. III d. t., et pour sesd. gaiges de Saint Germain en Laye et Montjoye desserviz pour led. quart d’an au pris dessusd. VIxx V l. t. pour tout par quittance de luy faicte le XIe jour de fevrier ensuivant mil CCCC XXVIII cy rendue : IIc IIIIxx I l. t. VII s. IIII d.
A lui par vertu desd. lettres pour les gaiges et regart des gens de sad. retenue de Poissy pour leur service du second quart d’an ensuivant finant le XXIXe jour de mars mil CCCCC XXIX dont il [p. 298] a fait reveue le VIIIe jour de fevrier mil CCCC XXVIII par devant Guillaume Harmant et Jehan Venlotz, escuier, a ce commis par les receveur general et controleur de Normendie cy rendue montant VIIxx XV l. VII s. IIII d. t. et pour sesd. gaiges de Saint Germain et Montjoye pour led. second quart d’an VIxx V l. t., pour ce par quittance de Jehan Sac, bourgeois de Paris, son procureur, faicte le XXe jour d’avril mil CCCC XXIX cy rendue : IIc IIIIxx I l. t. VII s. IIII d.
A lui par vertu desd. lettres pour les gaiges d’un homme d’armes a pié et VI archiers de sadite retenue de Poissy pour leur service a la sauvegarde dud. lieu de LXIII jours commençans le XXXme jour de mars CCCC XXIX et finant le premier jour de juing ensuivant exclud que il delaissa et fut deschairgé de ladite capitainerie et messire Loys d’Espoys en print la possession comme cy apres sera dit, desquelles gens il fist reveue le XXIIe jour de may oud. an par devant lesd. capitaine de Mante et controleur de Meulent a ce commis par mondit seigneur le regent cy rendue par quittance de luy faicte le XXVe jour de septembre oud. an CCCC XXIX cy rendue : LXXVII l. t.
A lui pour ses gaiges de sadite capitainerie de Montjoye et Sainct Germain en Laye desserviz par lesd. LXIII jours finans le derrenier jour de may includ, auquel jour il se descharga de ladite capitainerie comme dit est, audit pris de Vc l. t. par an par quittance de luy faicte led. XXVe jour de septembre cy rendue : A lui par vertu desd. lettres pour les gaiges et regart des gens de sad. retenue de Poissy pour leur service du second quart d’an ensuivant finant le XXIXe jour de mars mil CCCCC XXIX dont il [f. 297v] a fait reveue le VIIIe jour de fevrier mil CCCC XXVIII par devant Guillaume Harmant et Jehan Venlotz, escuier, a ce commis par les receveur general et controleur de Normendie cy rendue montant VIIxx XV l. VII s. IIII d. t. et pour sesd. gaiges de Saint Germain et Montjoye pour led. second quart d’an VIxx V l. t., pour ce par quittance de Jehan Sac, bourgeois de Paris, son procureur, faicte le XXe jour d’avril mil CCCC XXIX cy rendue : IIIIxx VI l. t. V s. XI d. p. t., pour tout VIIc [XXVI l. VIII s. VII d. t.]
A messire Loys d’Espoy, chevalier, de nouvel ordonné et retenu capitaine desdites places de Saint Germain en Laye et Montjoye depuis le XIXe jour de may mil CCCC et XXIX, qu’il endenta, jusques I an ensuivant, au feur et sa semblable charge que led. Herling avoit cy dessus declaré, aux gaiges dessusd. commencé le jour de ses premieres monstres a paier comme dessus comme par endenture faicte entre mond. seigneur le regent et luy led. jour, dont le vidimus est cy rendu, appert, pour ce a lui payé par vertu desd. lettres de garant de mond. seigneur donnees led. jour, non expediees par messieurs les tresoriers de France et Normandie, dont led. chevalier a esté relevé par mond. seigneur pour certaines causes par lettres de relevement donnees le VIIe jour de janvier CCCC XXIX expeidees par monsieur le tresorier de Normandie le XIIIe jour dud. mois ensuivant, cy rendues, pour les gaiges et regard de lui chevalier, ung homme d’armes a pié et VI archiers de sa retenue pour la sauvegarde dud. lieu de Poissy desserviz par VIxx jours commencé le premier jour de juing oud. an mil CCCC XXIX et fini le XXVIIIe jour de septembre, veille Saint Michel, ensuivant, tous inclus, dont il a fait ses premieres monstres le XXIIe jour dud. mois de may par devant messire Guillaume Boucton, chevalier, a ce commis, qui est au devant dud. temps, et durant ycelui n’a fait nulles autres monstres ou reveues, dont il en est relevé par lesdites lettres comme dit est et du consentement dud. messire Loys ne lui a esté fait paiement que depuis le premier jour de juing, pour ce que il accorda que led. Herling, auparavant [p. 299] capitaine, prinst les gaiges pour ycelle capitainerie jusques aud. premier jour de juing, comme il appert par quittance de luy faicte le XVIIe jour de janvier CCCC XXIX cy rendue avec lesdites monstres : IIc XLV l. t. XVI s. VIII d. t.
A luy par vertu desdites lettres pour ses gaiges de sa capitainerie de Saint Germain en Laye et Montjoye, qui sont au feur de Vc l. t. par an, desserviz par le temps dessusd. pour les causes dessus declarees par quittance de luy faicte led. XVIIe jour de janvier cy rendue : VIIIxx IIII l. VII s. VI d. t., pour tout IIIIc X l. IIII s. II d. t. »

Ordre de paiement en faveur du capitaine nommé pour un an à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye

« Jehan, regent du royaume de France, duc de Bedford, a noz tres chiers et bien amez les tresoriers et generaulx gouverneurs des finances de monseigneur le Roy, tant en France que en Normendie, salut et dilection. Comme pour et ou nom de monseigneur le Roy nous avons ordonné et retenu nostre tres cher et bien amé chevalier messire Robert Harling, capitaine et garde des ville et pont de Poissy, de Saint Germain en Laye et de Montjoie, et lui baillé en garde icelles pour ung an entier et entresuivant commençant le jour de Saint Michel prouchainement venant et finissant ledit jour de Saint Michel qui sera l’an mil CCCCXXIX apres ensuivant, parmy ce que en ladite place de Poissy et a la sauvegarde d’icelle il aura et tendra continuellement ung homme d’armes a cheval, sa personne non comprinse, ung homme d’armes a pié et six archers montez, armés et arraiez bien et souffisamment comme a leur estat appartient, pour lesquelz il aura et prendra gaiges, c’est assavoir pour homme d’arme a cheval douze deniers esterlins le jour, monnoie d’Angleterre, avecques regards accoustumez, pour homme d’armes a pié huit deniers esterlins le jour, de ladite monnoie, et pour chacun archer six deniers esterlins le jour, d’icelle monnoie, en prenant le noble d’Angleterre pour six solz huit deniers esterlins, monnoie dessusd., et parmy ce aussi que pour le regard desdites places de Saint Germain en Laye et de Montjoie, il aura et prendra de gaiges par ledit an la somme de cinq cens livres tournois, le paiement desquelz hommes d’armes et archers et d’icelle somme de cinq cens livres tournois se fera par chacun quartier d’an, des finances du duchié de Normendie, iceulx gaiges et regards commençant ledit jour de Saint Michel prouchain venant et d’illecques en avant, c’est assavoir les gaiges et regards desdiz hommes d’armes et archers de quartier en quartier d’an selon leurs monstres et reveues, et lesdiz gaiges de ladite somme de cinq cens livres tournois de quartier en quartier d’an par egal porcion, comme par endentures sur ce faites entre nous et ledit capitaine ces choses et autres pevent plus a plain apparoir, nous vous mandons et enjoignons expressement de par mondit seigneur le Roy et de par nous que par nostre bien amé Pierre Surreau, receveur general desdites finances, vous des deniers de sa recepte faictes paier, bailler et delivrer audit messire Robert Harling ou son son certain commandement les gaiges et regards desdiz hommes d’armes et archers de sa retenue durant ledit temps selon leurs monstres et reveues qui seront faites desdiz hommes d’armes et archers, et de ladite somme de cinq cens livres tournois de quartier en quartier par egal portion par la fourme et manière que dit est, et par rapportant ces presentes que voulons estre guarand pour vous et ledit receveur general avecques monstres et reveues sur ce faictes et quictance souffisant dudit capitaine, tout ce que a la cause dessusd. lui aura esté paié sera alloué, escomptez et rabatu de la recepte dudit receveur general ou d’autres qui paié l’aura ou auront par noz tres chers et bien amez les gens des comptes de mondit seigneur le Roy a Paris et partout ailleurs ou il appartiendra, ausquelz nous mandons que ainsy le facent sans aucun contredit ou difficulté. Donné a Rouen soubz nostre scel le XVIIIe jour de septembre l’an de grace mil CCCC vint et huit.
Par monseigneur le regent le royaume de France, duc de Bedford
Bradshavve »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Sachent sous que nous, Robert Herling, chevalier, capitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Pierre Surreau, receveur general de Normendie, la somme de six vins cinq livres tournois qui deue nous estoit par le Roy nostre seigneur a cause de noz gaiges de nostre dite capitainerie, qui sont de Vc l. t. par an, desserviz a la sauvegarde dud. lieu pour ung quartier d’an commençant le XXXe jour de mars CCCC vint sept et finy le XXVIIIe jour de juing ensuivant CCCC vint huit dernier passé, tous inclus, ce payement a nous fait par led. receveur general par vertu des lettres de garant de monseigneur le regent le royaume de France, duc de Bedford, donnees le XXIIIe jour de septembre CCCC vint sept, expediees par les tresoriers de France et Normendie, de laquelle somme de VIxx V l. t. nous nous tenons pour contens et bien paiez et en quictons le Roy nostred. seigneur, led. receveur general et tous autres. En tesmoing de ce nous avons scellé ceste presente quittance de nostre scel. A Rouen, le vint troiziesme jour de septembre l’an mil CCCC et vint huit. »

Quittance donnée par le capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages et ceux de ses hommes

« Nous Loys d’Espoy, chevalier, capitaine de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de Michiel Durant, receveur general de Normandie, la somme de sept cens soixante deux livres six solz six deniers maille tournois en prest et paiement pour les gaiges et regards de nous, deux lances a cheval, sept a pié, trente archiers de nostre retenue pour la garde, seurté et deffence dudit lieu desservis pour ung quartier d’an commencé le XXIXe jour de decembre et finant le XXIXe jour de mars ensuivant derrenier passé, tous inclux, dont monstres ont esté faites avec les gens de nostre retenue de Poissy le derrenier jour de fevrier derrenier passé par devant Lienard Bendre, lieutenant du prevost de Poyssy, et Raoulin Chalon, sergent audit lieu, present Jehan Patoillat, controleur de ladicte garnison, ad ce commis. En laquelle somme sont comprins qui rabatu nous ont esté par led. receveur general quatre vingts trois livres unze solz neuf deniers tournois, c’est assavoir huit livres deux solz trois deniers tournois pour gaings de guerre faictes par aucuns desd. lances et archiers durant led. quartier d’an, les parties contenues ou controle sur ce fait, et LXXV livres IX solz VI deniers tournois pour les gaiges et regards dud. contreroleur comme lance a cheval et ses deux archiers qui sont du nombre dessusd. desserviz par led. quartier d’an, lesquelz controleur et sesd. deux archiers seront paiez par led. receveur general ainsi qu’il appartiendra. Toutes lesquelles gens d’armes et de trait, excepté led. controlleur et sesd. deux archiers, nous promectons paier bien et deuement sans fraude chacun par teste de leursd. gaiges et regards pour led. quartier d’an, et avec ce certiffions que durant icellui quartier toutes lesd. gens d’armes et de trait ont bien et deuement servy le Roy nostre seigneur a la garde, tuission et deffense de lad. place et aultrement, et que par eulx n’ont esté faictes aucunes vacations ou faultes de services durant icellui, ne aussi aucunes gaings de guerre en prinse de prisonniers, chevaulz, bestaulx en butins ne autrement dont au Roy nostred. seigneur ne a nous appartiengne aucun droit, excepté ce que contenu est oud. contrerole. De laquelle somme de VIIc LXII livres VI solz VI deniers obole tournois, nous nous tenons pour content et bien paié et en quictons le Roy nostredit seigneur, ledit receveur general et tous autres. En tesmoing de ce nous avons scellé ces presentes de nostre propre scel d’armes le XXIe jour de may l’an mil CCCC trente quatre. »

Paiement pour le port d’une lettre destinée au capitaine de Saint-Germain-en-Laye

« L’an de grace mil CCCC trente neuf, le VIIIe jour de janvier, devant nous Jaques Garoul, commis de honnorable homme et sage Jehan Le Sac, viconte de Rouen, fut present Monce Nox, poursuivant d’armes, lequel congnut et confessa avoir eu et receu de honnorable homme et sage Pierres Baille, receveur general de Normandie, la somme de de douze livres dix solz tournoiz qui deubz lui estoient pour ses paine, sallaire et despens de deux voiages par lui faiz, c’est assavoir le premier pour avoir esté et chevauchié hastivement jour et nuit de ceste ville de Rouen a Avranches et illec environ par l’ordonnance de tres reverend pere en Dieu monseigneur l’archevesque de Rouen, chancellier de France, porter de par lui lettres closes a hault et puissant seigneur monseigneur le conte de Dorset, estant alors environ les parties dud. lieu d’Avranches en intencion, moiennant l’aide de Nostre Seigneur, de lever le siege tenu alors par les ennemis et adversaire du Roy nostre seigneur devant ledit lieu d’Avranches, ce qui ainsi a esté fait, lesd. lettres touchans aucunes choses secretes pour le bien du Roy nostre dit seigneur et sa seigneurie, ce premier voiage commençant le XXIIIe jour de decembre dernier passé ; le second voiage d’avoir esté et chevauchié hastivement jour et nuit comme dessus de ceste vite ville a Mante, Pontoise et Saint Germain en Laye par l’ordonnance que dessus porter lettres closes adrestans aux cappitaines desd. lieux ou leurs lieuxtenants touchans tres grandement le bien du Roy nostre dit seigneur, seurté et garde d’iceulx lieux, et de toutes lesd. lettres avoir par ledit poursuivant aporté responce a mondit seigneur le chancellier en ceste dite ville, ce second voiage commençant le deuxiesme jour de ce present mois de janvier, de laquelle somme de XII l. X s. t. dessusd. icellui poursuivant se tient pour content et bien paié et en quicte le Roy nostre dit seigneur, ledit receveur general et tous autres. Donné comme dessus.
Lubin »

Quittance mentionnant l’ordre de renforcer la garde du château de Saint-Germain-en-Laye

« L’an de grace mil CCCC quarante, le XIe jour d’avril apres Pasques, devant nous Jaques Garoul, lieutenant commis de honnorable homme et sage Je[han] Le Sage, viconte de Rouen, fut present Cardin Morin, messager de pié, lequel congnut et confessa avoir eu et receu de honnorable homme et sage Pierres Baille, receveur general de Normandie, la somme de neuf livres tournois qui deubz lui estoient pour sa paine, sallaire et despence par marchié fait avec lui de trois voiages par lui faiz, c’est assavoir le premier d’avoir esté et cheminé hastivement jour et nuit de ceste ville de Rouen a Chalmesnil, a Arques et Neufchastel par l’ordonnance de tres reverend pere en Dieu monseigneur l’archevesque de Rouen, chancellier de France, et de nosseigneurs les tresoriers de Normandie, porter de par eulx lettres closes adrestans aux cappitaines desd. lieux ou leurs lieuxtenants contenant aucunes choses secretes touchans grandement le bien du Roy nostre seigneur, la seurté et garde des places d’iceulx lieux, le second voiage d’avoir esté et cheminé hastivement jour et nuit comme dessus de ceste dite ville au Pont de l’Arche, Gaillard, Gisors, Vernon, La Roche Guion, Mante et Saint Germain en Laye par l’ordonnance de nosseigneurs du grant conseil du Roy nostre sire porter de par eulx plusieurs autres lettres closes aux capitaines desd. lieux et place ou leurs lieuxtenants contenant qu’ilz et chacun en droit soy emtensissent les gens d’armes et de trait de leurs charges et retenues pour la garde d’iceulx lieux et places jusques au jour declaré esd. lettres, le tiers et derrenier voiage d’avoir esté et cheminé comme dessus de ceste dite ville a Caudebec, Arques et Neufchastel par l’ordonnance de nosseigneurs les commissaires ordonnez par le Roy nostre sire au gouvernement de France et Normandie porter de par eulx autres lettres closes adresans aux cappitaines, bourgeois et habitans desd. lieux contenant qu’ilz feussent ou envoiassent de par eulx en ceste dite ville au XXe jour du mois de fevrier derrenier passé pour comparoir et assister avec autres des gens des trois estas du duchié de Normandie pour ce mandez estant aud. jour a oir aucunes choses que le Roy ou son conseil avoit intencion le faire faire et exposer pour le bien de sa seigneurie, iceulx voiages commencés c’est assavoir le premier et second le Ve et XXe jour du mois de janvier derrenier passé et le trois voiage le IIIIe jour dud. mois de fevrier derrenier, et de toutes lesd. lettres closes avoir par led. messager apporté reponce ainsi qu’il appartient, de laquelle somme de IX l. t. dessusd. icellui messager se tient pour content et bien paié et en quicte le Roy nostre sire, led. receveur general et tous autres. Donné comme dessus. »

Lettres de nomination du gouverneur du château de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, aiant esgart aux assiduz, signallez, agreables et recommandables services qui ont esté faictz au feu Roy nostre tres honoré seigneur et père prez sa personne depuis trente six années par nostre amé et feal conseiller en nostre conseil d’Estat et privé et premier maistre d’hostel Anthoine de Buade, seigneur de Frontenac, baron de Pallueau, nagueres cappitaine et gouverneur de noz chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette, maistre particulier des Eaux et Forestz dud. lieux, ceulx qu’il nous a continuez depuis nostre avenement à la couronne, et les voullant recongnoistre envers Henry de Buade, son fils, pour l’esperance que nous avons qu’il imitera son père en ses vertus et merittes, pour ces causes, affin de donner ung assuré repos aud. sieur de Frontenac, sur son viel aage, de ses longs labeurs, et la bonne et entiere confience que nous avons des sens, suffisance, loiaulté, preudhomie et bonne diligence dud. Henry de Buade, son filz, luy avons donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes ledict estat et office de capittaine et gouverneur de nosd. chasteaux, parcz et forestz de Saint Germain en Laye, Sainte Jame et La Muette que nagueres soulloit tenir et exercer led. de Frontenac, son pere, vaccant à present par sa pure et simple resignation qu’il en a ce jourd’huy faicte en noz mains par son procureure suffisament fondé de lettres, lad. procuration cy atachée soubz le contrescel de nostre chancellerie, au profict dud. filz, pour led. estat et office avoir, tenir et doresnavant exercer, et en jouir et user aux honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, gages, droitz, profictz, revenuz et esmolumens qui y apartiennent et telz et semblables que les avoit et prenoit led. sieur de Frontenac, pourveu que led. resignant vuve quarante jours appres la datte des presentes. Si donnons en mandement à nostre tres cher et feal le sieur de Sillery, chancellier de France, que pris et receu dud. Henry de Buade le serment en tel cas requis et accoustumé, le mette et institue ou face metre et instituer de par nous en possesion et saisine dud. estat et office, et d’icellui ensemble des honneurs, auctorités, prerogatives, preeminances, previlleges, franchises, libertés, droitz, profictz, revenuz et esmolumens dessusd. le fasse, souffre et laisse jouir et user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsy qu’il apartiendra es choses touchant et conservant lad. charge. Mandons en outre à noz amez et feaulx conseillers les tresoriers generaulx de France establis à Paris que par celluy de noz receveurs et comptables à qui ce poura toucher, ilz facent paier, bailler et delivrer aud. de Buade lesd. gaiges et droitz aud. office apartenant doresnavant par chacun an, à commancer du jour et datte de cesd. lettres, rapportant coppye desquelles pour une fois et chacun an les quictances d’icellui de Buade filz sur ce suffisantes seullement, lesd. gages et droitz et tout ce qui pour ce baillé et delivré luy aura esté à l’occasion susd. sera passé et alloué en leurs comptes par noz amez et feaulx les gens de nosd. comptes, lesquelz mandons ainsy le faire sans dificulté. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mectre nostre scel à cesd. presentes. Donné à Paris le XIIII jour de septembre l’an de grace mil six cens dix et de nostre regne le premier.
Ainsy signé : Louis, et sur le reply Par le Roy, la Royne regante, sa mere, presente, de Lomenie, et scellé du grand scel de cire jaulne »

Rôle de la garnison du château de Saint-Germain-en-Laye

« C’est le roule des monstres de LX lances a cheval et de LX archiers estans en garnison a Saint Germain en Laye soubz le gouvernement et de la retenue de noble homme mons. François de Suroenne dit l’Aragonnois, capitaine de lad. place pour le Roy nostre sire, receues par nous Robert Hedouys et Audry de Villiers, contreroulleur de ladicte garnison, commis ad ce de par le Roy nostred. seigneur, pour ung quartier d’an commençant le XIXme jour de mars et finisant le XXIXe jour de juin ensuivant IIIIc XL.
Et premierement
Lances a cheval :
Jehan de Surienne
Vincent de Surienne
Le bastart de Surienne
Jacquemin de Moulineaulx
Jacques de Millery
Jehan André
Robinet de Launoy
Pierres de Tisy
Pierre d’Oriac dit Lodvat
Jehan Duval
Fery Duval
Huguelin Lescossois
Jehan Dubu
Jehan de Fontenay dit Lodvat
Jehannet Remon
Guillaume Coudaret
Louys Leconte
Jacquet de Savoye
Le grant Jehan
Le bastart Bardenche
Guillaume Legrant
Gillet de Caffaz
Michault Jacquet
Cudinet Bicquet
Estienne Barat
Le bastart de Villecte
Regnault Berengier
Jehan Prevost
Jacquemin Bonnebeuf
Jehan Pomier
Pierre de Savoye
Jehan Bonenfant
Hayne de Bucelles
Le petit Rodigue
Jacquot Lebarbe
Estienne Clanegris
Michiel Lalement
Perrin Lalement
Jehan de Fontenay
Pierre de Beaujeu
Jehan Dallemaigne
Drouet de Vaucelles
Jehault Varlet
Andry Coustant
Jehan de Salses
Gorget de Fontaines
Thevenin Petit
Pierre Dubois
Jehan de Neufchastel
Jehan Omon
Le grand Lauteman
Thomas Detous
Yvon Chevreneau
Loppes de Nelphe
Reganult Legaston
Pierre Gentilz
Berthehemin de Medines
Phelebert Lebourguignon
Jehan Moreau
Andry de Villers, contreroleur
Archiers :
Jehan Brunel
Oudinet de Laufernat
Jehan du Buisson
Le petit Guion
Le petit Breton
Pierre des Crenell
Jehan Berengier
Jehan Dauvergne
Guillaume Bonnet
Jehan de Courtenay
Pierre Lepetit
Estienne Lecouraigeux
Le gros Camys
Anthoine Deciville
Jacquemin Lepiquet
Jehan Thoudez
Pierre Delaplanque dit Lepere
Guillaume Teste
Le petit Jehan
Thevein Lagrigue
Le Picart de Bethisy
Gieffroy Caquart
Guillaume Pasquier
Pierre Seigneur
Jehan Leroy dit Debrie
Roulet Delasausoye
Le Normant du Patis
Jehan Henry
Guillaume Langlois
Jehan Descry
Jehan Luilliet
Guillaume Dubois
Le Picart de Feries
Le gros Philippe
Simon Delaunoy
Robinet Lenepveu
Jehan Tuault
Estienne Lenormant
Le bastart d’Arnouville
Le petit Garsie
Gaspart d’Aragon
Pierre de Villaines
Jehan Maillet
Le petit Lanceman
Thomas Larchier
Le petit Lambart
Hennequin Larmierres
Jehan de Marigny
Guillot Vallon
Jehan Lamoureux
Gaultier Desoppes
Guillaume Le Gascon
Perrenet Larchier
Jehan Charpentier
Francequin Lelombart
Hennequin Duchesne
Ythier Renier
Jehennet de Navarre
Robert Herison
Le bastart Quatrosses
LX archiers
Toutes lesquelles lances et archiers dessus nommés nous Robert Hedouys et Andry de Villers, commissaires devant diz, certiffions avoir veus et passés a monstres audit lieu de Saint Germain, et iceulx estre montés, armés et habillés suffisamment chacun selon son estat, le XXIIe jour de may l’an dessusd. mil IIIIc XL, tesmoins noz signez et sainctz manuels.
R. Hedouys, De Villers »

Écroue de la chambre aux deniers lors d’un séjour du roi à Saint-Germain-en-Laye

« Du mercredy dix huict juillet mil six cent soixante et huict, le Roy à Saint Germain
Panneterie
Au boulanger, pour bouche, VII douzaines II pains : VI l. XVI s. II d.
A luy, pour le commun, LXXIX douzaines VIII pains : LXXV l. XIII s. VIII d.
Somme : IIIIxx II l. IX s. X d.
Eschansonnerie
Au marchand de vin pour bouche, III septiers : IX l. XVI s. VI d.
A luy, pour vin des tables, LXers II quartiers pte : C IIIIxx XVIII l. VII s. XI d.
A luy, pour vin de commun, XXIXers III quartiers pte : LIX l. XV s.
A luy, pour vin du bureau, XVers II quartiers : L l. XV s. IIII d.
Somme : IIIc XVIII l. XVI s. VII d.
Cuisines
Au pourvoyeur suivant le menu pour la bouche : CLIX l. III s. IIII d.
A luy, pour le commun suivant le menu : Vc LXXVI l. XI s. X d.
Somme : VIIc XXXV l. XV s. II d.
Fournitures d’office
Aux escuyers : XV l.
A ceux du commun : XXI l.
A ceux quartier et du chambellan : XLVIII l.
Au verdurier : VIII l.
Au paticier : XXVI l. XV s.
Somme : CXVIII l. XV s.
Fruiterie
Aux officiers panneterie bouche, pour fruit du Roy : XXII l.
Aux officiers fruiterie commun pour fruit des tables, cire blanche es table, cy : CLXVII l. XVI s. VI d.
Somme : C IIIIxx IX l. XVI s. VII d.
Fourriers
Aux messieurs les maitres d’hostel : X l.
Aux quatre controlleurs : VI l.
Aux deux medecins : VI l.
Aux capitaines du charroy : XLIIII l.
Au marchand du linge : XXIIII l.
A Lecomte, pour blanchissage grand maistre et chambellans : X l.
Aux quatre lavandiers : X l. X s.
Au falotier : III l.
Aux consierges : III l.
Aux porteurs bouche : XX s.
A six pauvres : III l. XII s.
A deux balayeurs : XXIIII s.
Aux chiens du Roy : III l. IIII s.
Aux officiers de fourriere pour bois et charbon : LXXII l. IIII s.
A eux, pour prise de paille : XVI s.
Somme : C IIIIxx XVIII l. X s.
Somme du jour : seize cent quarante trois livres deux sols deux deniers
L. Sanguin, Charange »

Lettres royales nommant un surveillant pour les travaux à entreprendre au château de Saint-Germain-en-Laye

« [f. 146] François, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes et tresorier de nostre Espargne maistre Jean Duval, salut et dilection. Comme nous avons par cy devant advisé et ordonné faire construire et ediffier en nostre chastel de Saint Germain en Laye plusieurs bastimens, ouvrages et ediffices et fait faire aud. lieu certaines meliorations et reparations selon les advis qui par nous en ont esté et seront par nous faits a ce que mieux et plus honorablement nous puissions loger et sejour quand il nous plaira, et afin que soyons souvent advertis de l’estat, ordre et diligence desd. bastimens et reparations, aussy pour diligenter, haster, solliciter et poursuivre le parachement d’iceux, soit requis commettre et deputer homme a ce experimenté, a nous seur, feable, qui reside et assiste ordinaiement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, scavoir vous faisons nous, deuement informez de la bonne conduitte, preudhommie, sens, experience et grande diligence de nostre amé maistre Pierre Petit, icelluy pour ces causes et autres considerations a ce nous mouvans, avons par l’entiere confiance de sa personne commis et deputé, commettons et deputons par ces presentes, pour assister, resider et estre present aud. lieu de Saint Germain en Laye et avoir par luy l’œil et regard a faire bien, deuement, promptement et diligemment besongner les maçons, couvreurs, plombiers, serruriers, menuisiers, vitriers, jardiniers, manouvriers et autres personnes besongnans ausd. ouvrages, iceux poursuivre, solliciter et haster en la manière qu’ils puissent estre faits au plus tost que faire ce poura pour la diligence et ordre qui y sera tenue, advertir les commissaires et controlleurs par nous commis et deputez sur le fait de nosd. bastimens et autres qu’il apartiendra pour estre promptement pourveu a ce qui sera requis, et pour ce que en ce faisant [f. 146v] il conviendra aud. Petit demeurer et resider ordinairement sur les lieux de nosd. bastimens et ediffices, nous afin de luy donner moyen de soy y entretenir et subvenir a la despence qui luy conviendra pour ce faire, a icelluy pour ces causes avons octroyé et ordonné, octroyons et ordonnons par ces presntes la somme de 400 l. de gages par chacun an, a commencer du premier jour de may dernier passé et continuer doresnavant par chacun an, et a prendre par les quatre quartiers de l’annee par ses simples quittances par les mains du commis au payement de nosd. bastimens present et ad venir sans ce qu’il luy soit besoin en avoir ny obtenir de nous cy apres autres acquit, mandement ou provision que cesd. presentes et ce tant et jusque a ce que nosd. bastimens soient faits et parfaits. Si vous mandons que dud. Pierre Petit prins et receu le serment pour ce deu et en tel cas requis, vous le faittes, souffrez et laissez jouyr de l’effet et contenu en cette nostre presente commission es choses concernans icelles et que par led. commis au payement de nosd. bastimens et ediffices dud. lieu de Saint Germain en Laye, present et ad venir, luy faittes payer, bailler et delivrer comptant des deniers qui luy seront par nous ordonnez pour convertir et employer au fait de sad. commission chacun an sesd. gages a lad. raison de 400 l. par an par ses simples quittances et par les quatre quartiers de l’annee, a commencer comme dit est au premier de may dernier passé et doresnavant chacun an sans aucune interruption ou descontinuation, tant et jusques a ce que nosd. bastimens soient parfaits, lesquels gages et tout ce que payé, baillé et delivré luy aura esté pour les causes que dessus nous voulons estre passez et allouez es comptes dud. commis present et ad venir, desduicts et rabatus de sa recepte et commission par vos gens de nosd. comptes, en vous mandant et expressement enjoignant ainsi le faire sans aucune difficulté [f. 147] en rapportant sur sesd. comptes cesd. presentes ou vidimus d’icelles deuement collationné pour une fois et quittance d’icelluy Petit sur ce suffisante seulement. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant que lad. partie ne soit couchee en l’estat general de nos finances et quelsconques ordonnances, rigueur de compte, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné a Fontainebleau le 24e de decembre 1540 et de nostre regne le 20e.
Ainsy signé François
Et au plus bas Par le Roy, Breton
Et scellee de cire jaulne a simple queue. »

Lettres royales commettant Philibert Delorme au contrôle de différents châteaux dont Saint-Germain-en-Laye

« [f. 158v] Henry, par la grace de Dieu roy de France, a nostre amé et feal conseiller et aumosnier ordinaire maistre Philbert Delorme, nostre architecte ordinaire, salut. Pour ce que nous voulons scavoir et entendre comme le feu Roy nostre tres honoré seigneur et pere a esté servy en ses bastimens de Fontainebleau, Saint Germain en Laye, Villiers Costerets, Yerre et le bois de Boulongne, a ceste cause, pour la bonne et entiere confiance que nous avons de vostre personne et de vos sens, suffissance, loyaulté et grande experience en l’art d’architecture, preudhommie et bonne diligence, nous avons par ces presentes commis et depputé, commettons et deputtons par ces presentes pour vous transporter sur les lieux desd. bastimens dessus nommez et icelluy appeler tels personnages expers que vous adviserez, les faire visiter et toiser, scavoir et veriffier si les ouvrages ont esté bien et deuement et loyaument faits, s’il n’y a point eu aucunes malversations et abus tant a la conduitte des ouvrages que toisages d’iceux, et en ce faisans contraindre [f. 159] ou faire contraindre par toutes voyes et manieres deues en tel cas requises les maçons, charpentiers et autres qui ont eu et auront charge de sesd. bastimens, ediffices, ouvrages, de faire leur debvoir et reparer leur faulte selon et ainsy qu’il appartiendra, et seront tenus, obligez. Et davantage, ayant par nous deliberé de faire reediffier et redresser une maison ou chasteau au lieu de Saint Liger en la forest de Montfort l’Amaulry, nous voulons que le dessein ou pourtraict qui en a esté ou sera fait et dressé vous ayez a faire conclure et arrester avec lesd. maçons, charpentiers et autres que besoin sera, les pris et marchez qu’il conviendra faire, soit verballement ou par escript, des ouvrages dud. premier bastiment et ediffice, ensemble pour le parachevement, reparation et amelioration des autres encommancez, et sur ce ordonnerez des frais necessaires et convenables en validant et authorisans des a present par ces presentes quand a ce vosd. ordonnances et pareillement lesd. pris et marchez comme si par nous avoient esté faits, voulons et nous plaist qu’en rapportant cesd. presentes signees de nostre main ou vidimus d’icelles faits soubs scel royal avec lesd. pris et marchez, vosd. ordonnances ou les roolles et cahiers desd. frais signez, certiffiez et arrestez de vous respectivement ainsy que besoin sera et les quittances des parties ou elles escheront, tout ce a quoy monteront lesd. frais desd. ouvrages, voictures et necessitez desd. bastimens estre passé et alloué es comptes et rabatu de la recepte et [f. 159v] et assignations de ceux qui en tiendront le compte par nos amez et feaux les gens de nos comptes, ausquels vous mandons ainsy le faire sans aucune difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelsconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences a ce contraires de ce faire, vous avons donné et donnons plain pouvoir, authorité, commission et mandement especial par cesd. presentes, mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et sujets que a vous en ce faisant soit obey, prestent et donnent conseil, confort, ayde et prisons si mestier est et requis en sont. Donné a Fontainebleau le 3e d’apvril 1548 apres Pasques et de nostre regne le 2e.
Signé Henry et au dessous Par le Roy, le sieur de Montmorency, connestable de France, present du Thier, et scellé en simple queue de cire jaulne. »

Arrêt du Conseil ordonnant un paiement à l’un des jardiniers des châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« Il est ordonné au tresorier de l’Espargne maistre Balthazard Gobelin que sur la somme de six mil cinq cens escus restant de la vente des offices triennaux en Guyenne, il paie comptant à Jehan Delalande, jardinier du Roy en son verger et chasteau de Sainct Germain en Laye, la somme de quatre vingtz trois escus ung tiers, faisant partie de IIc LVI escus II tiers dont il avoit esté assigné par rescription dud. Gobelin du XIIIe decembre MVc IIIIxx treize, suivant l’acquit patent de reassignation qui luy en a esté expedié et veriffication sur ce intervenue de messieurs des comptes, et pour le surplus desd. IIc LVI escus II tiers, montant VIIIxx XIII escus I tiers, d’assigner led. Delalande sur les deniers provenant de la vente des austres offices triennaulx. »

Quittance du capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages

« Nous Claude de Saint Simon, chevalier, seigneur de Vaulx, conseiller du Roy en ses conseilz d’Estat, premier gentilhomme de la chambre et premier escuyer de Sa Majesté, cappitaine et gouverneur du chasteau, parcq, forestz et chasses de Saint Germain en Laye, ville et pont de Poissy, La Muette et Saint Jame, confessons avoir receu de me [vide], conseiller dud. sieur et receveur du domayne de la ville, prevosté et vicomté de Paris, la somme de deux cens soixante seize livres quatre solz six deniers pour nostre pention et recompense equipolent à gages de cappitaine et gouverneur du chasteau dud. Saint Germain, à nous deubz pour l’année finye à la Saint Jean Baptiste M VI cens trente ung dernier passé, de laquelle somme de IIc LXXVI l. IIII s. VI d. nous quittons led. sieur [vide] receveur susd. et tous autres. Faict à Paris soubz nostre seing manuel cy mis le XIIIe jour d’aoust mil six cens trente ung.
Saint Simon »

Quittance d’un garde des plaisirs du roi à Saint-Germain-en-Laye pour ses gages

« En la presence de Michel Ferrand, notaire et tabellion royal à Saint Germain en Laye soubzsigné, Pierre Simon, garde des plaisirs du Roy en l’estendue de la cappitainerie dud. Saint Germain, demeurant à Poissy, a confessé avoir eu et receu comptant de noble homme me Nicolas Bourlon, conseiller du Roy et tresorier de sa vainerye, thoilles de chasses et fauconnerye, la somme de soixante livres t. à luy ordonnée pour ses gaiges à cause de sond. estat durant l’année derniere mil six cens trente ung, de laquelle somme led. Simon s’est tenu pour bien comptant et en a quicté et quicte led. sieur Bourlon, tresorier susdict, et tous autres. Faict et passé aud. Saint Germain en l’estude dud. notaire, es presence de Philippes Tourdes et François Delastre, demeurants aud. Saint Germain, tesmoings, le jeudi quinziesme jour d’avril mil six cens trente deux.
Delastre, Simon
Tourdas, Ferrand »

Quittance d’un jardinier de Saint-Germain-en-Laye pour un don à lui fait par le roi

« En la presence des notaires gardenotes du Roy en son Chastelet de Paris soubzsignez, Baptiste Delalande, jardinier ordinaire du Roy en ses jardins de Saint Germain en Laye, y demeurant, estant de present à Paris, a confessé avoir eu et receu comptant en ceste ville de Paris de messire Macé Bertrand, sieur de La Baziniere, conseiller du Roy en son con[seil] d’Estat et tresorier de son Espargne, la somme de [deux] cens livres tournois en quartz et monnoye dont Sa Majesté [lui a] faict don en consideration de ses services, de laque[lle] somme de IIc l. led. Delalande s’est tenu et ti[ent] contant et en quicte led. sieur de La Bazi[niere], tresorier susd., et tous autres. Promettant. Obligeant. [Renonçant.] Fait et passé es estudes desd. notaires l’[an mil six] cens trente cinq, le dix huictiesme j[…], et a signé.
Delalande
Ogier »

Quittance d’un cordonnier de Saint-Germain-en-Laye pour un don à lui fait par le roi

« En la presence des notaires soubzsignez, Jehan de Belleval dict Champagne, cordonnier ordinaire du Roy demeurant ordinairement à Sainct Germain en Laye, estant de present à Paris logé es faulxbourgs Sainct Germain des Prez lez Paris, confesse avoir eu et receu comptant en cested. ville de Paris de messire Macé Bertrand, sieur de la Baziniere, conseiller du Roy en son conseil d’Estat et tresorier de son Espargne, la somme de trois cens livres en quartz et monnoye, de laquelle Sa Majesté luy a faict don en consideration des services qu’il luy a rendu depuis trente ans et pour luy donner moyen de les continuer, dont et de laquelle somme de trois cens livres led. Belleval s’est tenu et tient pour content et en a quicté et quicte led. sieur de la Baziniere, tresorier susd., et tous autres. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé es estudes desd. notaires soubzsignez l’a[n mil] six cens trente cinq, le douziesme jour de febvrier, et a signé.
Jan de Belval
De Beauvais, De Beaufo[rt] »

Quittance d’un garde de la forêt de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages

« Anceau Delacourt, garde pour le Roy en ses forestz de Saint Germain en Laye, Alluetz le Roy et bois de Fresne, estant de present à Paris, confesse avoir receu de noble homme me Anthoine Menestrel, conseiller du Roy et recepveur general de ses domaines, la somme de quatorze livres quatre solz six deniers pour deux termes de ses gaiges à cause de sad. charge escheuz au jour et feste de Chandeleur dernier passé. Dont. Quictant. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé es estudes des notaires soubzsignez l’an mil six cens trente cinq le dix septiesme jour de febvrier, et a signé.
Moufle, Delacourt »

Quittance du capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages

« Nous Claude, duc de Saint Simon, pair et grand louvettier de France, premier escuyer du Roy, gouverneur de Blaye, cappitaine et gouverneur des chasteaux, parcqz et forestz de Saint Germain en Laye, confessons avoir eu et receu de noble homme [vide] Bourlon, conseiller de Sa Majesté, tresorier de sa vennerye, thoilles de chasses et faulconnerie, la somme de quinze cens livres pour une année des gages à nouz ordonnez à cause de lad. charge de cappitaine de Saint Germain escheue le dernier jour de decembre M VIc trente neuf, de laquelle somme de quinze c livres nous tenons quitte ledict sieur Bourlon, tresorier susd., et tous aultres. Faict ce quinziesme jour de febvrier mil six cens quarente ung.
Quittance de quainzes cens livres
Le duc de Saint Simon »

Quittance du capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages

« Nous Claude, duc de Saint Simon, pair et grand louvettier de France, chevalier des ordres du Roy, son premier escuyer et gouverneur de Blaye, cappitaine et gouverneur des chasteaux, parcqz et forestz et chasses de Saint Germain en Laye, ville et pont de Poissy, La Muette et Saint Jeame, confessons avoir receu de noble homme me Bernard Pescher, conseiller dud. seigneur et receveur du domaine de la ville, prevosté et viconté de Paris, la somme de deux cens sept livres trois solz quatre deniers et maille pour trois quartiers de nostre pention et recompense equipolent à gages de cappitaine et gouverneur du chasteau dud. Saint Germain, à cause de deux cens soixante seize livres IIII s. VI d. à nous deubz pour l’année commencée au jour de Saint Jean Baptiste mil six cens quarente un et finie à pareil jour Saint Jean MVIc quarante deux dernier passé, de laquelle somme de IIc VII l. III s. IIII d. et maille pour lesd. trois quartiers nous quittons led. sieur Pescher, receveur susd., et tous autres. Faict sobz nostre seing manuel cy mis le deuxiesme jour d’aoust MVIc quarente deux.
Le duc de Saint Simon »

Quittance pour une gratification donnée par le roi aux nourrices du dauphin

« Nous soubzsignez conseiller du Roy en son conseil d’Estat, chevallier des ordres et premier gentilhomme de la chambre de Sa Majesté, confessons avoir receu comptant de monsieur Ferras, aussy conseiller du Roy et tresorier de son Argenterie, la somme de trois mil cinq cens livres tournois que Sadicte Majesté a donnée par forme de gratiffication aux femmes de veilles, remueuses et nourrices de messeigneurs monsieur le Dauphin et duc d’Anjou suivant l’ordonnance de Sa Majesté du unziesme mars MVIc quarente un signée Louis et contresignée Sublet, de laquelle somme de trois mil cinq cens livres nous nous tenons pour contentz et bien payez et en quittons ledict sieur Feras et tous autres par la presente signée de nostre main le dernier jour de decembre MVIc quarente deux.
De Souvré »

Quittance du capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages

« Nous Claude, duc de Saint Simon, pair de France, chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Blaye, cappitaine et gouverneur des chasteaux, parcqs, forests et chasses de Saint Germain en Laye, ville et pont de Poissy, La Muette et Saint Jame, confessons avoir receu de noble homme [vide] la somme de dix sept livres deux sols ung denier pour trois quartiers de nos gages de cappitaine et concierge dud. Saint Germain à cause de vingt deux livres seize solz deux deniers à nous deubz pour l’année commencée au jour Saint Jean Baptiste mil six cens quarante quatre et finye à pareil jour Saint Jean mil six cens quarante cinq, de laquelle somme de dix sept livres deux sols ung denier pour lesd. trois quartiers nous quittons led. sieur [vide] et tous autres. Faict soubs nostre seing le sixiesme jour de septembre mil six cens quarante huit.
Le duc de Saint Simon »

Quittance du capitaine de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages

« Nous Claude, duc de Saint Simon, pair de France, chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Blaye, cappitaine et gouverneur des chasteaux, parcs, forests et chasses de Saint Germain en Laye, ville et pont de Poissy, La Muette et Saint Jame, confessons avoir receu de noble homme [vide] la somme de dix sept livres deux sols ung denier pour trois quartiers de nos gages de cappitaine et gouverneur du chasteau dud. Saint Germain à cause de vingt deux livres seize sols deux deniers à nous deubs pour l’année commancée au jour Saint Jean Baptiste mil six cens quarente quatre et finye à pareil jour Saint Jean mil six cens quarante cinq, de laquelle somme de dix sept livres deux sols ung denier pour lesd. trois quartiers nous quittons led. sieur [vide] et tous autres. Faict soubs nostre seing le sixiesme jour de septembre mil six cens quarante huit.
Le duc de Saint Simon »

Quittance du maître particulier des Eaux et Forêts de Saint-Germain-en-Laye pour ses gages

« Nous Claude, duc de Saint Simon, pair de France, chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Blaye et maistre particulier des Eaues et forests de Saint Germain en Laye, confessons avoir receu de noble homme [vide] la somme de cent cinquante livres pour le reste et pafaict payement de quatre cens livres de gaiges attribués à nostred. charge de maistre desd. forests, faisant le reste de l’année escheue au jour Saint Jean Baptiste mil six cens quarante cinq, qui nous avoit esté retranché sur l’estat de la despence du domaine de Paris de l’année escheue aud. jour et depuis ordonné nous estre payé par ordonnance du Conseil du sixiesme juillet 1647, de laquelle somme de cent cinquante livres nous quittons led. sieur [vide] et tous autres. Faict le dernier jour de decembre mil six cens quarante huict.
Le duc de Saint Simon »

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