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Description archivistique
Forêt Construction et travaux
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Lettre concernant la destruction du château de La Muette

« Du jour de Noel 1662
Le Roy m’a commandé de faire abbatre incessamment le chateau de La Muette dans la forest de Saint Germain. J’en advertis les reverends peres augustins afin que des ce moment ils donnent ordre à enlever les bois de charpenterie qu’il a plu à Sa Majesté de leur donner. Il n’y a poinct de temps à perdre, mesmes pour mesnager le peu que nous en avons il faut travailler nuict et jour, à commencer des demain matin. Je donne ordre des aujourd’hui qu’on commence demain à saper les pavillons où il n’y a poinct de logemens. S’ilz ont besoin de quelque chose de mon service, je serat ravy de le leur rendre en cette occasion et en toutte autre.
Ratabon »

Lettre concernant les travaux à la garenne de Saint-Germain-en-Laye

« Nous faisons faire aux paysans les jours ouvrables ce que je vous avois promis leur faire les festes et dimanche. Je ne croyois pas la chose sy pressée. Je faisois mon compte que, dans trois moys, sans incommoder ny faire crier les peuples, quy ont tant à faire presentement aux vignes et quy gaignent jusques à 24 solz par jour, de les y faire venir de bon cœur les jours de feste, et de rendre la garenne en estat, que le Roy y pourroit courre au peril de ma vie en toutte seuretté, et pour cet effect je m’estoit proposé, pendant un temps, de me trouver le vendredy matin au bout du pont du Pec et faire passer toutz les bœufs quy viennent de Poissy dans la pleine, cela auroit affermy les terres remuées, et où un bœuf auroit passé, un cheval y pourroit bien passer. La voye que monsieur Mascarany a prise de les y faire travailler toutte la sepmaine est beaucoup plus courte, car je croy que nous n’y serons pas plus de trois sepmaines, mais quand cela sera tout labouré, il faudra bien trois moys pour laisser rafermir les terres.
Le jour que vous este party, j’estoit à Acheres au lict avec fiebvre.
Presentement, je coucheray à Saint Germain et je vous asseure que tout ce que vous me commanderés sera faict, et que tout ce que je vous prometteray sera executté punctuellement.
Je vous avoue que mon esprist n’est pas de faire le necessaire à contre temps, et que je me contente de songer aux choses utilles, et les faire faire quand on me l’a ordonné. Le sieur Haudeaux a osté les bucherons quy estoient à la haye aux Prestres et a tout mis en Vezinet.
A Saint Germain, le 24e mars 1664
Cuvyer »

Lettre concernant les travaux à la garenne de Saint-Germain-en-Laye

« A Saint Germain, ce 1er avril 1664
Le mauvais temps qu’il a faict depuis huict heures du matin nous a obligé de congedier les ouvriers sur le midy. Il y avoit hier prez de sept cens vignerons employez au racepage de la garene du Vezinet, sans compter vingt des baucherons venus de Brie qu’on envoya travailler dans la vente aux Prebstres. Nous esperons, si le mauvais temps ne continue pas, que l’un et l’autre racepage seront achevez à la fin de la semaine prochaine. J’attendray vos ordres touchant un fossé qu’on estime debvoir estre fait depuis le pont jusquez au lieu où finit le bois le long du grand chemin, comme aussy sur la proposition qui m’a esté faitte par monsieur Odeau de faire semer du gland dans les terriers qui ont esté bouleversez et où il y a des grandz vuides. Il assure qu’il y viendrat fort bien, on en trouverat dans les environ de Saint Germain à un escu le septier.
Il me reste fort peu d’argent pour payer les baucherons et je crois qu’il faudrat a peu prez deux mille livres pour parachever cette besogne.
Mascranni de Montangle »

Lettre concernant les travaux à la garenne de Saint-Germain-en-Laye

« A Saint Germain en Laye, ce 25 mars 1664
L’on commença hier à travailler au recepage de la garenne du Vezinet avec 130 boscherons ou vignerons, y compris les cinquante de Brie. La chose n’ira pas si viste que l’on s’estoit imaginé, attendu que le bois ayant esté brouté depuis plusieurs années, il a fallu decouvrir les cepées et couper le rejet jusques sur la racine. Comme il ne se trouve point de souches à receper et qu’ainsy ce recepage est aussy aisé que la coupe de la vigne, l’on doit y mettre demain deux cens vignerons, lesquels monsieur Hodeau assure faire aussy bien en cet endroit que les gens qu’il a fait venir de Brie. C’est pourquoy on les doit faire travailler dans la vente aux Prestres, où il n’y a que des souches à receper. L’on ne perdra point de temps pour achever l’un et l’autre recepage. Mais comme celuy de la vente aux Prestres seroit sans effect si les cantons recepez ne sont bien fermez, l’on n’en recepera qu’autant que l’on estimera en pouvoir fermer entre cy et ce que le bourgeon paroisse.
Je fis travailler hier cinquante paysans de Ruel à combler et ruiner à fonds entierement les terriers qui sont où il y a du bois dans la garenne du Vezinet, estant absolument necessaire que ces terriers soient ruinez entierement et qu’on n’y touche plus avant que le bourgeon paroisse.
Je vous suplie tres humblement, Monsieur, d’avoir la bonté de me faire scavoir si vous avez pour agreable que je me serve toujours des hommes de corvée pour achever de ruiner ce canton de garenne.
On auroit besoin de cent serpettes plus fortes et plus grandes que celles qui ont esté envoyées par monsieur Perrault. Il faudroit, s’il vous plaist, ordonner qu’on les commandast à plusieurs couteliers afin qu’on les eust demain au soir, la chose estant pressée et estant impossible de bien faire travailler sans cela.
Mascranni de Montangle »

Lettres patentes ordonnant des aménagements dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent une soupe de soixante dix arpens de bois dans la forest de Saint Germain en Laye et la réunion de cinquante arpens de terres, et autres aménegemens dans ladite forest
Données à Versailles le 24 mars 1723
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Pour l’augmentation et amélioration de nostre forest de Saint Germain en Laye, nous aurions, en y ordonnant la vente de soixante six arpens de bois par arrest de nostre Conseil du 2 du présent mois pour l’ordinaire de la présente année, ordonné aussi par ledit arrest, pour les causes et raisons y énoncées, qu’il y seroit réuny cinquante arpens appartenans aux religieux d’Ennemont et autres particuliers, le labour et repeuplemens de quelques cantons vagues et l’adjudication au rabais pour le renversement des terriers et la destruction des lapins, le tout aux charges, clauses et conditions y portées, et pour l’exécution dudit arrest nous aurions ordonné que toutes lettres patentes nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de nostre Conseil, qui a vu ledit arrest, cy attaché sous nostre contre scel, nous avons, conformément à iceluy, ordonné et par ces présentes signées de nostre main ordonnons par le sieur de la Faluère, grand maistre des Eaux et forests au département de Paris, il sera incessamment procédé, au siège et en présence des officiers de la maistrise de Saint Germain en Laye, à la vente et adjudication en la manière accoustumée des soixante six arpens en la forest dudit Saint Germain restans du triage de la Petite Charmeraye pour tenir lieu de ventes ordinaires en ladite maistrise pendant la présente année 1723, à la charge par l’adjudicataire de remettre le prix de son adjudication es mains du receveur particulier de ladite maistrise, pour en compter à nostre profit ainsi que des autres derniers de sa recette, et avons réuny et réunissons au corps de ladite forest et à nostre domaine environ cinquante arpens de terres et pastures appartenanx aux religieux d’Ennemont et à quelques particuliers au dedans de ladite forest entre le triage de la Vente à la Reine, et autres bois adjacens, et le mur de closture, ordonnons que lesdits religieux et autres particuliers propriétaires seront remboursez de la valeur desdites terres sur le prix de la vente desdits bois, au dire d’experts, qui seront nommez d’office par ledit sieur grand maistre, à l’effet de quoy employ en sera fait sous leurs noms dans l’estat qui sera arresté au Conseil pour l’année présente et que le surplus du prix desdits bois, déduction faite des charges de ladite maistrise, sera jusqu’à concurrence et sans aucun divertissement employé au payement des labours et repeuplement en glans ou plan de nature de chesne et autres bois de quarante deux arpens soixante quatorze perches de terres vagues appellées la Commune de Saint Germain et des cantons de la Meutte et d’Acheres, qui sont entourez de palis, suivant l’adjudication au rabais qui en sera faite au même siège par ledit sieur de la Faluère, et l’entrepreneur payé sur ses ordonnances par ledit receveur dans les termes qui seront réglez par le cahier des charges de ladite adjudication. Ordonnons en outre que, conformément à l’article XI du titre des chasses de l’ordonnance des Eaux et forests du mois d’aoust 1669, il sera au mesme siège procédé à autre adjudication pour la destruction générale des lapins dans ladite forest et renversement des terriers. Enjoignons aux officiers des chasses et à ceux de ladite maistrise de tenir soigneusement la main à ce qu’il n’en soit introduit de nouveaux à l’avenir, dont nostre procureur en ladite maistrise sera tenu vous certifier tous les trois mois au grand maistre. Vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire et enregistrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le vingt quatrième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens vingt trois et de nostre règne le huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Marché pour des fossés dans la forêt à Saint-Germain-en-Laye

« Fut present en sa personne Robert Licot, marchand demeurant à Garches, de present en ce lieu, lequel s’est vollontairement obligé et oblige envers maitre Noël Odeau, bourgeois de Paris, y demeurant, aussy de present en ce lieu, comme ayant charge expresse de Sa Majesté, à ce present et acceptant, de faire deux mil thoises de fossez en la forest de ced. lieu, tant au pourtour de la vente aux Prestres, vente d’Achores que les lieux en icelles qui luy seront designez par led. sieur Odeau, lesquels fossez auront sept pieds en gueulle de large, reduicts à unze poulces dans le fonds, et quatre pieds et demy de profondeur, mesurez soubz cordes, conduictz à leur fruict, à une jectée de terre du costé de l’enclos seullement, dans lequel fossé sera mis et planté par led. Picot deux rangs d’espine blanche et charmes de six poules en six poulces quy seront par led. Picot pris et levez tant en lad. forest que celle de Cruxe et aux lieux et endroits qui luy seront designez comme dessus. Ce marché fait moyennant huict sols tournois pour par chacune thoise desd. fossez que led. sieur Odeau promt et s’oblige de bailler et payer aud. Picot au fur et mesure qu’il fera lesd. ouvrages, ausquelles led. Picot travaillera incessamment pour rendre lesd. fossez fait le plus tost que faire se poura. A esté accordé entre les partyes qu’en cas qu’il convienne eslargir les fossez desja fait en lad. forestz, led. Picot les eslargira moyennant la convention raisonnable qui en sera fait entre lesd. partyes. Car ainsy. Promettant. Obligeant chacun en droit soy. Renonçant. Fait et passé aud. Saint Germain en Laye en la maison et presence de Jacques Raier, maitre rotisseur, et de Baptiste Delalande, tesmoins, l’an MVIc soixante quatre, le vingt septiesme jour de novembre apres midy, et a led. Picot declaré ne scavoir escrire ne signer, de ce interpellé.
Noel Odeau, Delalande
Jacque Raier
Delagarde »

Ordre de procéder à des ventes dans les forêts royales pour financer les réparations à effectuer dans plusieurs châteaux

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, aux maistres particulliers de noz eaues et forestz de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely ou leurs lieutenans, salut et dillection. Aians entreveu le besoing qu’il y a de faire reparer noz maisons de Chambort, Fontainebleau, Sainct Germain en Laye, La Muette, Boullongne et autres et que, a faulte d’y faire promptement besongner pourroient tomber en telle ruine que ce qui se y pourra a present reparer pour peu chose pourroit à l’advenir beaucoup couster, et estans noz deniers et finances destinees a autres effectz, a esté advisé en nostre conseil privé que pour y satisfaire, estoit expedient de faire faire en ceste presente annee ventes extraordinaires de boys jusques a la somme de soixante quatre mil livres en aucunes forestz, boys et buissons de nostre roiaulme, mesmes en noz forestz dud. Gisors, vicontez de Lions, Vernon et Andely jusques a la somme de six mil livres tournois. Pour vacquer et entendre a faire lesd. ventes en temps et saison propre et convenable es lieux qui nous soient plus utilles et moins dommageables, et eviter aux degastz et depopulation desd. forestz, boys et buissons, est besoing en adresser noz lettres de commission a gens a ce congnoissans, pour ce est il que nous, ce consideré, confians de vous et de voz sens et experience, pour ces causes et autres a ce nous mouvans, vous avons commis et deputé, commectons et deputons par ces presentes pour vous transporter en nosd. forestz, boys et buissons de Gisors, vicontez de Lyons, Vernon et Andely, et icellec appellé noz procureurs, vereurs, sergens et greffiers desd. forestz, apres avoir faict departement de ce que aurez arresté que chacune d’icelles en pourra porter, veoir et visiter les lieux et endroictz ou lesd. couppes et ventes de boys pourront plus commodement estre faictes, et ce faict procedez à l’adjudication et delivrance d’icelles et au prealable de ce qui se trouvera en friche et degast, le tout au plus offrant et dernier encherisseur, jusques a la concurrence de lad. somme de VIm livres, et apres avoir faict crier et proclamer par les villes et lieux des environs ou se feront lesd. ventes le jour que vous aurez conclud et arresté d’y proceder, afin que ceulx qui y vouldront entendre et faire encheres se y puissent trouver, leur ferez scavoir que nous leur avons permis et permectons en faire faire eschallatz de fente et quartier de chesne et iceulx vendre et debiter ou bon leur semblera, nonobstant les ordonnances cy devant faictes au contraire, ausquelles nous avons pour ce regard desrogé et desrogeons par cesd. presentes, et lesd. achepteurs faictes respectivement jouir et user desd. ventes et adjudications, leur limitant le temps dedans lequel lesd. couppes et vuidenges se pourront faire, et pareillement les paiemens d’icelles, qu’entendons estre faictz en deux termes par moictié et egalle porcion que prefigerez au plus brief que faire ce pourra, aiant esgard a la necsssité de nosd. bastimens et qu’il est besoing faire faire lesd. reparations en saison propre et convenable. Et prendrez bien garde qu’il ne soit aucune chose couppé hors le temps de saison, et ordonnerez, si vous voiez que besoing soit icelles faire receper et fossoier es lieux et endroictz requis et necessaires, avec inhibitions et deffences aux coustumiers et usagiers d’icelles forestz, si aucuns en y a, de n’y mectre, faire mectre ou souffrir pasturer leur bestial jusques à ce que les tailliez soient declarez defensables par vous et nosd. officiers, ou que autrement en soit ordonné suivant noz ordonnances sur ce faictes, enjoignant à tous qu’il appartiendra icelles entretenir et observer exactement, et garder tant par vous que eulx en ce faisant les autres solempnitez acoustumez pour le proufict, repeuplement et conservation de nosd. forestz. Et ce faict, arrestez le calcul de ce que monteront lesd. ventes, l’un envoirez aux intendans de noz finances, l’autre au tresorier en la charge et tiers delaisserez es mains de noz receveurs ordinaires, ausquelz ordonnons le recevoir et nous tenir le compte des deniers provenans desd. ventes, et aux achapteurs les leur paier, bailler et delivrer esd. deux termes par moictié egallement, comme dict est, a telz jours que seront pour ce par vous convenuz et arrestez, le dernier desquelz termes entendons estre pour le plus tard au-dedans de l’an que aurez accordé ausd. achapteurs, dont led. receveur sera tenu, a ces fins, prendre bonne et suffisante caution, pour apres estre lesd. deniers portez en nostre recepte generalle de Rouen et apres envoiez en nostre espargne, et par le tresorier d’icelle emploiez pour les effectz cy dessus selon qui luy sera par nous commandé. Et quant aux journees et vaccations desd. officiers et autres menuz fraiz pour les arpentages, mesurages et esxploictz de sergens, criees, proclamations et autres requis et necessaires, mandons par cesd. presentes a nostre amé et feal conseiller le tresorier de France estably aud. Rouen iceulx liquider, taxer et arbitrer, c’est assavoir lesd. vaccations des officiers ainsi qu’il verra et congnoistra ce devoir faire au fur et raison qu’il est porté et prescript par certaines ordonnances du feu roy nostre tres honoré seigneur et pere du premier jour de mars mil Vc LIII, et les menuz fraiz au meilleur mesnagement que faire ce pourra, en y rapportant le vidimus deuement collationné de cesd. presentes, signees de nostre main, pour une foys seullement, les ordonnances de nostred. tresorier et les quictances des parties ou elles eschront, nous voullons les sommes qui auront esté pour ce paiees par nostred. receveur a la cause susd. estre passees et allouees en la despence de ses comptes et rabatues de sa recepte par noz amez et feaulx les gens de noz comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, promettant avoir agreable, tenir ferme et stable, tout ce que par vous sera sur ce faict et ordonné, et n’y contrevenir en aucune maniere, car tel est nostre plaisir, nonostant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d’icelles, pour lesquelles ne voullons estre differé et desquelles, si aucunes interviennent, avons retenu et reservé, retenons et reservons a nostre conseil privé la congnoissance, et icelle interdicte et defendue, interdisons et deffendons a tous noz juges quelzconques, nonostant aussi tous edictz, statutz, ordonnances, restrictions, mandemens et deffences a ce contraires, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subjectz que a vous en ce faisant obeissent et entendent dilligemment, et pour ce que de cesd. presentes l’on pourra avoir a faire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus faict soubz nostre seel roial ou collationné par l’un de noz amez et feaulx notaires et secretaires, foy soit adjoustee comme au present original. Donné a Bloys, le dixiesme jour de fevrier, l’an de grace mil Vc soixante deux, et de nostre regne le troisieme.
Signé Charles et, au bas, par le Roy en son conseil Leurogensis et scellees de cire jaulne sur simple queue.
Collationné a l’original par moy, notaire et secretaire du Roy, le sixiesme jour de apvril avant Pasques mil cinq centz soixante deux. »

Procès-verbal d’une assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant les travaux aux aqueducs

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront, André Georges Legrand, seigneur des Alluets, conseiller du Roy, président, prévost, lieutenant général de police de Saint Germain en Laye, Saint Léger, Le Pecq, Achères et dépendances, salut. Savoir faisons que ce jourd’huy lundy dix novembre mil sept cent trente deux, unze heures du matin, en l’assemblée générale des habitans dud. Saint Germain en Laye, en l’auditoire royal, convocquée devant nous à la diligence de Charles Houillié, sindic en charge de laditte communauté, ledit Houillé assisté de maitre Guillaume Bergeron, son procureur, nous a remontré qu’en exécution de l’adjudication faite le vingt un novembre mil sept cent vingt neuf par monseigneur l’intendant de la généralité de Paris à Jean Louis Rousseau des ouvrages de maçonnerie et terrasse à faire pour le rétablissement et augmentation du cours des fontaines de cette ville, ledit Rousseau a presque mis dans leur perfection les aqueducs au terme de laditte adjudication, mais il a été observé qu’il y a nécessité indispensable pour la seureté et conservation desdits aqueducs pour leur perfection et conserver le cours de l’eau jusqu’en cette ville en achevant lesdits ouvrages de faire
Premièrement, cent vingt toises superficielles de pavé sur partye desdits aqueducs, les moins enfoncés sous terre, pour empêcher qu’ils ne soient enfoncés par les voitures ou entrenés par les ravines, lequel pavé sera fait avec pierre de mollière de l’épaisseur d’un pied, bien jointes, garnies et couvertues de sable, dont la dépense montera à raison de cinq livres la toise à la somme de six cent livres suivant l’évaluation et estimation qui en a été faite par le sieur de Lassurance, contrôlleur des Bâtiments du Roy au département dudit Saint Germain, sous la direction duquel se font tous lesdits ouvrages des fontaines.
Item quatre vingt toises de goutières de bois recouvertes dans lesdits nouveaux aqueducs pour faciliter audit entrepreneur le moyen d’achever lesdits aqueducs, qui sont coupés en plusieurs endroits par l’ancien tuyeau et conduite de grez qui doit être réformé afin d’empêcher l’interruption du cours des fontaines et que la ville ne soit point privée d’eau pendant ce travail, la dépense desquels goutières et tuyeaux de planches, compris la façon et la pose, montera à la somme de quatre cent livres à raison de cinq livres la toise courante, suivant l’estimation qui en a aussy été faite par ledit sieur de Lassurance, ainsy qu’il est porté par son certifficat du trente octobre dernier qu’il a représenté, et d’autant que ces ouvrages pressent et n’ont point été compris dans laditte adjudication et n’ayant pu être prévus, ledit Houillé requiert d’être authorisé à les faire faire sauf à les comprendre par la suitte dans les adjudications qui sont à faire pour la continuation et perfection des ouvrages de rétablissements et augmentations du cours desdittes fontaines, à laquelle convocation sont comparus Toussaint Bataille, Charles Delastre, Louis Jamet, Etienne Bergeron, Claude Binet, Claude Antoine Richard, Charles Bollet, Jean Duval, Claude Mahieu, anciens sindics, Nicolas Armagis, maître Charles Mestais, maître Jean François de Cléramboust, Antoine Tronche, Philippe Gonnet, anciens marchands et habitans, et maître Pierre Plouvyé, maître François Duchasteau et maître Claude Jouanin, anciens procureurs, desquels avons, ce requérant le procureur du Roy, pris et receu le serment de fidellement, en leur conscience, de donner leurs avis sur ce que dessus, ce qu’ils ont juré et promis faire, et après avoir conféré ensemble et pris communication du certifficat dudit sieur de Lassurance, ont dit qu’ils sont d’avis qu’il soit fait les cent vingt toises superficielles de pavé nécessaire à faire pour mettre en seureté lesdits aqueducs contre les voitures et ravines, comm’aussy les quatre vingt toises de goutières de bois recouvertures pour faciliter le parachèvement desdits aqueducs, et que pour tout il soit payé la somme de mil livres qui sera avancé par ledit Houillié, sindic, sauf à employer laditte somme dans les nouveaux rolles ou adjudications à faire. Duquel avis, ouy et ce consentant le procureur du Roy, nous avons donné lettres en conséquence et l’homologuant, disons qu’il sera fait lesdites cent vingt toises de pavé et quatre vingt toises de goutières de bois recouvertes nécessaires à faire suivant le certifficat dudit sieur de Lassurance pour la seureté des aqueducs et faciliter le parachèvement d’iceux, et permis audit Houillié, sindic, d’avancer et payer la somme de mil livres pour lesdits ouvrages, sauf à employer laditte somme dans les nouvelles adjudications et rolles, et a esté ledit certifficat dudit sieur de Lassurance déposé au greffe et transcrit ensuitte de la minutte des présentes, et ont lesdits Houillé et Bergeron signé avec le procureur du Roy et nous les an et jour que dessus, ainsy qu’il est dit en la minutte des présentes.
Ensuit la teneur du certifficat dudit sieur de Lassurance
Je soussigné, architecte et contrôlleur des Bâtiments du Roy au département de Saint Germain en Laye, certiffie que le pavé proposé de faire sur les nouveaux aqueducs est très nécessaire pour mettre en seureté lesdits aqueducs contre les voitures et ravines qui passent continuellement par dessus, lequel pavé monte à la quantité de cent vingt toises superficielles à cinq livres chacune toise, fait la somme de six cent livres. Il est pareillement nécessaire, pour empêcher l’interruption des fontaines, de poser quatre vingt toises de goutières de bois recouvertes dans les nouveaux aqueducs pour faciliter à l’entrepreneur le moyen d’achever lesdits aqueducs, qui sont coupés en plusieurs endroits par la conduite de grez que l’on va reformer, lesquelles goutières coûteront pour chacune toise courante la somme de cinq livres, fait pour les quatre vingt toises celle de quatre cent livres.
A Saint Germain, le trente octobre mil sept cent trente deux.
Signé de Lassurance »