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Saint-Germain-en-Laye Propriété foncière Français
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Acte de vente d’une maison joignant le Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »

Administration de département de Seine-et-Oise

Adjudication de la location des bâtiments du Boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication du bail à faire pour trois années des bâtimens et jardins dépendants du Boulingrin sis à Montagne Bon Air
Désignation
Les bâtimens consistent en une grande cave ayant son entrée par une grande et une petite portes donnant sur la place
Au restz de chaussée, en une grande et petite cuisine dans lesquelles il y a des fours et fourneaux, offices, patisserie, gobelet, garde manger et une fontaine dans le passage, salle à manger, grand sallon, antichambre, cinq chambres à coucher, deux cabinets, salle de bain, chambre de domestiques et une grande pièce servant à garde meuble
Au premier, antichambre, trois chambres à coucher, cinq autres chambres de domestiques, garde robe et deux cabinets
Au second, six pièces formant chambre de domestique, caves, bûchers et autres pièces propres à servir de magazin
Jardin composant sept arpens vingt sept perches environ, planté en arbres et arbisseaux, le tout entouré de murs, ayant son entrée par une grande porte à deux battans, ledit jardin en nature de prairie joignant aux bâtimens cy dessus désignés portant le nom de Boulingrin
Le tout situé au lieudit le château neuf, tenant au levant à la place d’une partie du château neuf démoli, au couchant les bâtimens occupés par le citoyen Lalande et autres propriétés de la cy devant liste civile, au midy aux terrasses et au nord le chemin d’entre les deux grilles
Charges
L’adjudication sera faite par l’un des citoyens administrateurs du district à la poursuite et diligence de l’agent national, en présence de deux commissaires de la municipalité de Montagne Bon Air et du receveur de la cy devant liste civile, au plus offrant et dernier enchérisseur, feux allumés et jusqu’à ce qu’il y en ait un d’éteint sans enchère
Article deux
Le procès verbal tiendra lieu de bail sans qu’il soit besoin du ministère de notaire. La minute en sera signée par les citoyens administrateurs commissaires de la municipalité, par le citoyen Lefuel et l’adjudicataire. Laditte minute sera sujettes aux droits d’enregistrement dans les délais prescrits par la loi du 19 décembre 1790. Les expéditions seront signées par le secrétaire du district, elles seront délivrées au nombre de deux, savoir une pour être remise à l’adjudicataire et l’autre au citoyen Lefuel.
Article 3e
L’adjudicataire payera dans la huitaine du jour de l’adjudication les frais d’impressions d’affiches, d’expédition et autres légitimement faits, lesquels seront réglés par le directoire du district.
Article 4e
Le payement du loyer se fera es mains du receveur de la cy devant liste civile de six mois en six mois, dont le premier payement sera fait le premier frimaire prochain et ainsy continuer de six en six mois jusqu’en fin dudit bail.
Article 5e
Sera tenu l’adjudicataire de garnir les bâtimens de meubles et effets suffisans pour sûreté du loyer, ne pourra céder son droit de jouissance que par acte passé devant notaire, et sera dans ce cas le cédant principal engagé et garant de la gestion du cessionnaire, comm’aussi sera tenu d’acquitter les charges locales dont sont ordinairement tenus les locataires.
Article 6e
Sera tenu ledit adjudicataire de prendre les bâtimens et jardin dans l’état où ils se trouveront au jour de l’adjudication, d’en jouir en bon père de famille, de faire faire toutes les réparations locatives, d’entretenir le jardin en bon état de culture, de tailler, avoir soin des arbres et de souffrir les grosses réparations s’il convient d’en faire pendant sa jouissance, et d’acquitter toutes les charges locales et autres charges qui sont à la charge des locataires, et sans pouvoir répéter aucune indemnité, déduction dudit loyer et dépens, domages et intérêts non plus que pour tout événemens de quelque nature qu’ils soient tels grêle, stérilité et autres cas non prévus.
Article 7e
Aucunes des clauses de l’adjudication ne seront réputées comminatoires mais seront de rigueur.
Article 8e
Les objets cy dessus sont loués pour trois ans, lesquels commenceront au premier prairial prochain et finiront à pareil jour de la cinquième année républicaine, à condition néanmoins que si, dans le cours dedites années, les objets présentement loués sont vendus ou destinés spécialement à quelque partie du service public, l’adjudicataire de la location, conformément à l’article 48 du décret du 10 juin dernier (vieux style) sera tenu d’évacuer lesdits objets présentement loués dans les six mois qui suivront lesdits ventes ou destination publique, sans pouvoir répéter contre qui que ce soit aucune indemnité, soit pour non jouissance, soit pour telle autre cause que ce soit.
Article 9 et dernier
Avant l’entrée en jouissance, il sera fait un état des lieux et du jardin par le citoyen Lemoine, inspecteur des Bâtimens de la cy devant liste civile, en présence d’un administrateur, du receveur de la cy devant liste civile et de deux officiers nationaux, et aussy en présence de l’adjudicataire de la location, et ce à ses frais, lequel état sera disposé à l’adjudicataire pour en être délivré expédition à qui il appartiendra. En conséquence, l’adjudicataire sera tenu, à la fin de sa jouissance, de rendre lesdits objets conformément audit état, à peine de dommages et intérêts.
Fait et arrêté au conseil général du district de Montagne Bon Air le 24 floréal l’an deux républicain, signé Hebert, Couhert, Revillon, Chandellier, Lasaite et Liet.
Aujourd’huy vingt cinq floréal l’an second de la République, une et indivisible, par devant nous administrateur du district de la Montagne du Bon Air, réunis en une des salles du directoire avec l’agent national provisoire, il a été, dix heures du matin, procédé à la location des bâtimens et terreins désignés des autres arts, aux charges, clauses et conditions énoncées au cahier et arrêtées par l’administration le jour d’hier, laquelle a été annoncée par affiches mises et apposées dans tous les endroits ordinaires et accoutumés, et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès verbal.
En présence du citoyen Jacques Gabriel Lefuel, receveur de la cy devant liste civile, et en l’absence des commissaires de la municipalité de Montagne du Bon Air, quoique lad. municipalité ait été, par lettre expresse, invitée d’en nommer deux pour se rendre en cette adjudication les jour et heures indiquées par l’affiche.
Et avant de procéder à l’adjudication de la dite location, et sur l’objection, proposition du receveur de la cy devant liste civile, il a été arrêté comme clause additionnelle de cette location que les croisées du petit bâtiment occupé actuellement par le citoyen Soulon seront grillées de manière à empêcher qu’on ne s’introduise par led. bâtiment dans le jardin du boulingrin, et ce aux frais dud. Soulon, qui s’y est soumis, à l’effet de quoy led. citoyen Soulon est intervenu et signera en fin des présentes.
Les enchères, lecture préalablement faite des charges et de la désignation, ont été reçues de la manière et ainsy qu’il suit :
Lad. location a été portée par l’agent national à mille livres, et enchérie par les citoyens Bardel, Mahieux, Mathieu, Baudin, Bardel à dix huit cent vingt cinq livres de loyer par chaque année.
Il a été allumé un premier qui s’est éteint sans enchère. En conséquence, l’adjudication de lad. location a été prononcée au profit du citoyen François Bardel, demeurant à Paris, section de la Montagne, rue de la Loi, n° 51, moyennant la somme de dix huit cent vingt cinq livres, prix principal de loyer par chaque année, outre les charges, lequel a accepté cette adjudication, a élu domicile en sa demeure et a signé :
François Bardel
Dont du tout a été fait et dressé le présent procès verbal de vente dudit bail à loyer, qui a été signé de l’agent national provisoire, du receveur de la cy devant liste civile, de nous administrateur du district et dudit citoyen Soulon les jour, mois et an susdits.
Signé Revillion, Hebert, Guilleminet, Coustillier, Deschiens, Chandellier agent national et Soullon »

Arrêté affectant au ministère de l’Instruction publique une bande de terrain de l’ancienne vénerie de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Bureau des Bâtiments civils et des Palais nationaux
Décret
Le président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
Vu l’avis favorable émis par le ministre des Finances le 2 juillet 1904
Décrète
Article I
Est affecté au ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts (direction des Beaux-Arts) une bande de terrain de 3 m. 20 de largeur sur 43 mètres de longueur destinée à isoler du bâtiment ressortissant au service des Bâtiments civils et des Palais nationaux la propriété domaniale de l’ancienne vénerie du château de Saint-Germain, dont l’aliénation est poursuivie par l’administration des Domaines.
Article II
Les ministres des Finances et de l’Instruction publique et des Beaux-Arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.
Fait à la Bégude de Mazenc le 3 aout 1904.
Emile Loubet
Par le président de la République,
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
J. Chaumié »

Ministère de l'Instruction publique

Cahier des charges pour la location du château du Val à Saint-Germain-en-Laye

« Bureau des domaines nationaux du district de Montagne Bon Air
Cahier des charges
Détail des objets à louer ou à affermer
Belle maison dans la forêt de Montagne Bon Air, jardin anglais très beau et très agréable, potager et logement de jardiner avec plusieurs bâtiments y attenants et deux puits, connue sous le nom du Val, qui étoit habité par le cy devant maréchal de Beauvau, située au bout de la terrasse de Montagne Bon Air, dans l’intérieur de la forêt.
Les bâtiments sont dans le melieur état possible, tant pour l’util que pour l’agréable. Ils consistent, savoir 1° en un pavillon à droite composé d’un vestibul, antichambre, salle de billiard, grand et petit sallons, deux cabinets, salle à manger, chambre à coucher, garde robe et boudoir ayant vue sur le jardin, autre chambre à coucher, garde robe et bibliotèque ayant vue sur le jardin ; autre chambre à coucher, garde robe et bibliothèque ayant vue sur la forêt ; le tout au rez de chaussée. Six chambres de domestiques au dessus dont trois à cheminées. Au premier, six appartemens de maître complets. A l’entresol, une salle de bains avec un cabinet et trois chambres de domestiques. Aux mansardes, deux appartements de garçons complets et trois grandes pièces.
2° d’un autre pavillon à gauche, composé au rez de chaussée d’une chambre à coucher, cabinet, garde robe et chambre de domestique ; au dessus, d’une chambre et cabinet à cheminée, garde robe et chambre de domestique.
3° d’une basse cour entourée de bâtimens, savoir aile donnant sur le jardin composée d’une salle à manger d’office, office avec four et fourneaux, serre pour le frait et les vins de liqueurs, trois petites caves, cuisine avec fourneau et four, et garde manger ; au dessus, neuf chambres de domestique dont trois à cheminées.
Aile donnant sur la forêt composée d’une écurie pour vingt sept chevaux dans laquelle il sera pris, sans que cela puisse gesner le locataire, six places pour y loger les bestiaux des deux gardes forestiers qui ont été établis dans les bâtimens de cette basse cour pour la sûreté de cette habitation, de très grands greniers sous le comble de cette partie de bâtiments, plusieurs chambres de domestiques restantes dans les parties où sont logés lesdits gardes. Aux mansardes, deux chambres de domestiques et une autre pièce perdue.
4° d’une arrière basse cour dans laquelle il se trouve un angard où l’on peut remiser cinq à six voitures, deux grands bûchers et un charbonnier. L’on obsere que les logements des gardes cy dessus et tels qu’ils en jouissent dans ce moment cy ne font point partie des objets à louer.
5° d’un jardin anglais et potager, contenant ensemble 25 à 30 arpents, dont 3 et demy en forêt.
6° d’un logement pour un jardinier avec plusieurs bâtimens en dépendants situés dans le bas, écuries vastes, une cour et puits, le tout très grand et très commode.
Ces objets seront divisés en deux ou plusieurs parties si, lors de l’adjudication, les enchérisseurs le juge à propos ou après les avoir consultés.
Article premier
Il sera procédé publiquement, le [vide], en la salle des séances publiques de l’administration du district de Montagne Bon Air, par les administrateurs du même district, à la chaleur des enchères et à la poursuite et diligence du préposé de l’agence nationale, qui aura le droit de faire toutes réquisitions utiles au succès de l’adjudication et à l’intérêt de la Nation, et d’en demander le renvoi à un autre jour s’il y a lieu.
[…]
La durée du bail sera de trois années à compter du [vide] pour finir à pareil jour de l’année six. La première année de payement échoira dudit jour [vide] en un an et ainsi continuer à pareil jour d’année en année.
Aucune des clauses de l’adjudication ne sera réputée comminatoire, mais toutes seront de rigueur et exécutées dans leur intégrité.
Fait et rédigé par moy receveur des domaines nationaux à Montagne Bon Er ce huit brumaie de l’an 3e de la République, une, indivisible.
Lefuel »

Concession par le roi d’un terrain à Baptiste Delalande, jardinier du grand jardin du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, a noz amez et feaux conseillers les gens de noz comptes et tresoriers generaux de France à Paris, salut. Scavoir faisons que nous, desirans recongnoistre les bons et fidelles services que nous a cy devant rendue Baptiste Delalande, jardinier de nostre grand et antien jardin du viel chasteau de Saint Germain en Laye, et luy donner tousjours plus de moyen de continuer et de supporter la despence qui luy convient faire à l’entretenement de nostre jardin, à icelluy, pour ces causes et autres considerations à ce nous mouvans, avons liberallement accordé et permis de faire construire et bastir une maison, escuries, granges et deppendances de ses deniers legerement basties qui pourront revenir à la somme de six mil livres ou environ, suivant les devis et baux qui en sont par nous faictz, en une place scize aud. Saint Germain contenant quatorze thoize et ung pied de long dans œuvre, à prendre depuis la muraille du parc dud. vieil chasteau jusques à la muraille qui est du cotté de la rue de Ponthoise et une thoise cinq piedz de large à prendre depuis la muraille du sieur de Frontenac jusques à une haye seiche faisant separation de l’orangerie du Roy et de lad. muraille, pour de lad. place et bastiment qui seront faictz en icelle jouir et user par led. Delalande, ses hoirs, successeurs ou ayans cause plainement et paisiblement comme de leur propre chose, à la charge neantmoings que toute fois et quantes que nous voudrons nous servir desd. bastimens ou place d’iceux, nous pourrons les reprednre sur led. Delalande ou ses successeurs en leur payant et remboursant la valleur à laquelle lesd. bastimens seront lors estimez et prisez, sans que luy ny sesd. successeurs puissent pretendre aucune recompence pour le fondz de la place susd., où seront conduictz lesd. bastimentz, laquelle à ceste cause nous nous sommes reservé et reservons par cesd. presentes suivant et conformement à l’advis que vous nous en avez donné sur led. placet dud. Delalande que nous vous avons envoié, le tout cy attaché soubz le contrescel de nostre chancellerie. Au moien de quoy nous voulons et vous mandons que vous ayez à faire et laisser jouir et user led. Delalande, sesd. successeurs ou ayans cause plainement et paisiblement de tout le contenu en cesd. presentes tant qu’il nous plaira et aux charges cy dessus declarées, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements au contraire. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le douziesme jour d’octobre l’an de grace mil six cens vingt trois et de nostre regne le quatorziesme.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Bruslart, et scellé sur double queue du grand sceau de sire jaulne. »

Conventions entre la Liste civile et la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain pour le passage de la ligne dans les propriétés de la Couronne

« Copie
Compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, rue Saint-Lazare, n° 124
Paris, le 24 février 1847
Monsieur Empis, directeur des Domaines de la Couronne, à Paris
Monsieur le Directeur,
Nous avons l’honneur de vous confirmer les conventions arrêtées entre la Liste civile et notre compagnie par suite de l’établissement du chemin atmosphérique dans la forêt et sur le parterre de Saint-Germain.
La compagnie, ainsi qu’elle y avait été autorisée, a déplacé la grille du parterre sur la place du château et l’a replacée, suivant le plan convenu, à droite et à gauche du bâtiment de la station.
Les terrains appartenant à la Couronne en dehors de cette grille ont été délimités avec la place du château de manière à ce qu’ils ne puissent être considérés comme faisant partie de la dite place. Le pavage en a été fait aux frais et par les soins de la compagnie qui, pendant la durée de sa concession, restera chargée de l’entretien du pavé, à moins, cependant, que cet emplacement ne deviennent la propriété de la ville de Saint-Germain comme place publique grevée à toujours d’une servitude de passage pour la communication du parterre avec la place du Château.
Ces terrains pourront être expropriés et, dans ce cas, le prix en sera fixé par le jury, mais l’administration de la Liste civile s’engage dès à présent à ne pas réclamer une indemnité supérieure à celle qui a déjà été allouée pour les parties de terrain dont elle a été dépossédée dans le parterre.
Il est convenu que, jusqu’à l’expropriation, ces terrains resteront accessibles au public, aux voitures, aux employés et hommes du service de la compagnie, à titre de simple tolérance révocable à la volonté de M. l’intendant général de la Liste civile.
La Couronne conservera la propriété du trottoir de droite longeant la gare sur le parterre. L’entretien de ce trottoir sera à la charge de la compagnie qui, en raison des travaux souterrains qu’elle a fait pratiquer pour sa gare sous le sol dudit trottoir et de l’impossibilité où se trouve l’administration de la Liste civile de consentir volontairement l’établissement de cette servitude, considérée comme une véritable aliénation, devra obtenir l’expropriation du fonds en souterrain. Le chiffre de l’indemnité à payer par la compagnie pour cette expropriation sera fixé ultérieurement par le jury, l’administration de la Liste civile s’engageant à ne pas former une demande supérieure au prix précédemment fixé, ainsi qu’il a déjà été dit plus haut, pour les terrains distraits du parterre.
Les portes des grilles contiguës au bâtiment de la station sur les deux trottoirs de droite et de gauche ne seront ouvertes que pendant le même tems et aux mêmes heures que les autres entrées principales du parterre.
La compagnie prendra à sa charge l’entretien d’une conduite d’eau qu’elle est autorisée, à titre de tolérance, révocable à la volonté de M. l’intendant général, à placer, à ses frais, à la suite du trottoir de droite, pour se prolonger à travers le parterre jusqu’à la grille de Pontoise, sans que dans aucun cas la compagnie, ou tous autres, puissent se prévaloir de cette construction et de son entretien pour prétendre aucun droit à cette servitude.
La compagnie rétrocédera à la Couronne le terrain, teinté en rose foncé sur le calque joint au plan, en face des propriétés longeant le parterre et qui se trouvent compris dans les terrains déjà expropriés, moyennant une indemnité égale à cette fixée par le jury d’expropriation pour ces sortes de terrains, à l’exception toutefois des parcelles occupées souterrainement par la compagnie, qui en restera propriétaire comme souterrain, à la charge de payer l’indemnité fixée pour les terrains de cette nature et d’entretenir le trottoir qui serait établi sur tous ces terrains.
Pour la voie de communication à établir entre la gare et la porte de Pontoise, conformément aux dispositions du plan et du calque, la compagnie a rempli les formalités préliminaires afin d’arriver à l’expropriation des terrains nécessaires à l’ouverture de cette communication. En cas d’adoption du projet, les terrains, teintés en jaune sur le calque, qui seraient pris à la Couronne, à la suite de la propriété de Mme Lerouget, pour compléter cette voie devront également être expropriés par la compagnie et l’indemnité en sera fixée d’après le mode déjà indiqué.
Un passage à niveau serait alors établi sur cette rue au point indiqué sur le calque par les lettres KK et il ne pourrait jamais être interrompu que pendant le tems strictement nécessaire pour le passage des bestiaux ou marchandises qui arriveraient ou sortiraient du débarcadère par cet endroit.
Un second passage, servant d’accès au parterre, en travers de la rampe descendant à la gare, sera fait au moyen d’une passerelle en bois indiquée au calque par les lettres II et cette passerelle sera munie d’une grille d’entrée et garnie des deux côtés.
Ces passages et passerelles seront soumis, pour leur ouverture et leur fermeture, aux mêmes règlemens et consignes que les autres grilles ou entrées du parterre.
Les parties de la station ou de la gare qui ne seraient pas bordées de garde-corps seront entourées d’un fort treillage peint en vert.
La compagnie restera chargée du régalement des terres déposées en excès dans la forêt et de la remise en culture des parties occupées temporairement par les travaux.
Enfin, au moment de la mise à exécution des travaux dont l’administration de la Liste civile reste chargée sur le parterre, la compagnie paiera au trésor de la Couronne et entre les mains du trésorier : 1° une somme de vingt mille francs pour la construction du mur d’enceinte de la forêt et d’un pavillon de garde, et 2° une autre somme de trente mille francs pour indemniser, en partie, la Liste civile des travaux d’arrangement et d’embellissement projetés sur le parterre, sans que la compagnie ait le droit de contrôler les plans et de s’immiscer en quoi que ce soit dans l’exécution des travaux.
Toutes les conditions ci-dessus résument celles contenues dans la lettre que vous m’avez fait l’honneur de nous écrire le 20 octobre dernier, et notre compagnie est prête à se conformer aux dispositions qui n’ont point encore reçu leur exécution.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre considération la plus distinguée.
Le directeur,
Signé : Emile Pereire
Pour copie conforme,
Le chef du Contentieux
Imbault »

Ministère de l'Intérieur. Direction des Beaux-Arts

Estimation de bâtiments et terrains du chenil à Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le dix huit ventôse
Moi Louis Barthélémy Leveau, expert patenté sous le n° 36, nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise suivant la commission en datte du neuf pluviôse an six, enregistré le quinze pluviôse suivant, et vu pour valoir timbre le même jour, à l’effet de procéder à l’estimation du domaine national dont il va être cy après parlé sur le pied de la valeur en l’année 1790 et suivant la loy du seize brumaire l’an cinq,
En conséquence, me suis transporté chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de Saint Germain en Laye, qui m’a accompagné dans un domaine national provenant de la ci devant liste civile situé en laditte commune de Saint Germain en Laye, rue de la Verrerie, et faisant partie des bâtiments, cours et terrein vague du ci devant chenil.
Où étant, j’ai reconnu que la partie énoncée dans la soumission raportée dans la commission précitée étoit composée de plusieurs corps de bâtiments, partie de terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens, et portion de cour attenant, une cour commune dont il sera cy après parlé, et tenoient d’un côté au midy au citoyen Guy à cause de plusieurs acquisitions de la République, et aussy aux héritiers Lemonier, d’autre côté au nord au citoyen Main, aussy acquéreur de la République, d’un bout au levant à la cour commune, d’autre bout au couchant encore aux héritiers Lemonier. Et après avoir reconnu la position, situation des bâtiments et dépendances, qu’ils conteois, savoir le corp de bâtiment attenant celui du citoyen Main quarente deux mètres sept décimètres de longueur, compris moitié de l’épaisseur du mur mitoyen avec le citoyen Main, et mesuré hors œuvre de l’autre bout, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre des deux murs de face ; la partie en retoure du jardin de douze mètres de longueur, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre, et sont composée au rez de chaussée de trois grandes pièces servant cy devant de magazin, partie en entresolle, emplacement d’escalier pour monter aux chambres lembrisées, une cave au dessous du troisième magazin de trois mètres neuf décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur et deux mètres sept décimètres sous clef de la voûte, dont la dessente est par-dessous l’escalier cy dessus dit ; trois autres pièces de l’autre côté de l’escalier, dont deux divisé en deux parties avec passage entre deux pour communiquer au terrein vague servant cy devant d’ébat ; un autre emplacement d’escalier pour monter aussy aux chambres lembrisés, lieux d’aisance, une grande salle, aussy attenant et en retoure, dont plusieurs pièces dudit rez de chaussée sont avec entresolles.
Au premier étage desdits corps de bâtiments, neuf chambres lembrissées dans les combles, dont huit à cheminées, plusieurs cabinets, passage et corridor de différentes distributions.
Au dessus d’une partie desdittes chambres, plusieurs petits réduits bas dans les combles, de peu de valeur.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en ardoise, les festages, noues, arrestiers et autres accessoires en plomb, dont partie des eaux du comble tombent sur le terrein du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Lesdits bâtiments éclairés tant sur la partie de cour qui en dépend que sur le terrein vague, et aussy sur la petite cour formant hache sur le jardin du citoyen Guy, ci devant Antoine, et aussy une porte de communication desdits corps de bâtiments dans laditte petitte cour.
Attenant la partie de bâtiment en retoure cy dessus dit est une autre portion de petit bâtiment de six mètres cinq décimètres de large, d’après la ligne de démarcation qui sépare la partie de cour qui dépend de laditte propriété d’avec la cour qui dépendra du jeu de paulme, ainsy qu’il est indiqué au plan général. Ledit petit bâtiment contient cinq mètres huit décimètres de profondeur, compris une épaisseur et moitié de l’épaisseur du mur mitoyen. Au rez de chaussée, une salle éclairé sur le jardin du citoyen Guy par une croisée, emplacement d’escalier et une petitte croisée idem à la précédente, et une petite portion de terrein restante jusqu’à la ligne de démarcation. Une petite chambre basse au premier étage, éclairé aussy sur le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en thuille, dont la moitié des eaux du comble tombent dans le jardin du citoyen Guy, idem aux croisées, cy devant Antoine.
Une petitte cour, formant hache sur ledit jardin Antoine, de dix sept mètres deux décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur, recevant les eaux d’une partie des combles desdits bâtiments. Cette petitte cour close, savoir du nord et du levant par le mur mitoyen qui la sépare du jardin dit Antoine appartenant au citoyen Guy, sur lequel cette cour fait en hache, du couchant par le bâtiment du chenil qui fait partie de la soumission, sur laquelle nous oppérons, et du côté du midy elle est non close, il y a seullement une partie de mur en dosserait qui en commence la closture de ce côté communiquant au jardin dit Brout. Mais la closture de ce côté, midy, sera parachevé par un mur à l’alignement dudit doscerait et de même nature, se terminant au mur de face du chenil faisant partie de la soumission dont il s’agit, lequel mur sera fait à frais commun entre l’adjudicataire de la portion du chenil dont il s’agit et le citoyen Guy, acquéreur du jardin dit Brou, à la première réquisition de l’un d’eux. Les eaux de laditte petitte cour s’écoulent à travers le mur de closture dans le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine, ainsy que la pente du pavé de laditte petitte cour l’indique.
La partie de cour qui dépend de laditte propriété, en face du passage commun et de la partie de cour commune entre le citoyen Main, l’adjudicataire de laditte propriété, et l’adjudicataire par suitte du jeu de paulme et dépendance, laquelle contient trente trois mètres sept décimètres de profondeur sur dix huit mètres cinq décimètres de largeur, d’après la ligne de démarcation cy devant ditte, sur le plan général déposé à l’administration centralle du département. L’adjudicataire pourra clore ladite portion de cour par un mur planté pour moitié de son épaisseur sur son terrein et l’autre moitié sur celui restant à la Nation, mais il sera tenu d’en avancer seul tous les frais, sauf après que l’autre portion sera vendue à exiger de l’acquéreur avec qui il sera mitoyen la moitié de la valeur de laditte closture, et jusque là il ne pourra rien répétter contre la Nation. Une autre petitte portion de cour formant renfoncement de neuf mètres sept décimètres de profondeur sur six mètres cinq décimètres de largeur, sur laquelle partie est construit le dernier petit bâtiment et escalier cy devant dit.
Le terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens contient quarente huit mètres six décimètres de profondeur sur quarente mètres six décimètres de largeur, compris moitié des épaisseur des murs mitoyens, dans lequel est un petit bâtiment bas servant cy devant de chenil pour les chiens et autres pièces et lieux d’aisance, lequel contient trente huit mètres neuf décimètres de longueur, mesuré hors œuvre, sur quatre mètres quatre décimètres de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre.
Le comble en charpente, à deux égouts, couvert en thuille, dont moitié des eaux tombent dans un chaisneau sur le mur mitoyen qui sépare ledit terrein d’avec une partie du jardin du citoyen Guy, cy devant Brou, et retombent dans ledit terrein de l’ébat.
Dans ledit terrein, où sont plantés plusieurs arbres fruitiers, plein vent, de belle venue, est aussy un bassin de 2 mètres de long sur un mètre huit décimètres de large, mesuré dans œuvre, et huit décimètres de profondeur, revety en plomb, lequel tire ses eaux par une conduitte provenant de chez le citoyen Main, et ayant sa décharge aussy par une conduitte qui conduit au bassin d’une partie de jardin du citoyen Guy, dont l’adjudicataire de laditte propriété n’est pas engagé, en aucune manière, de laisser exister cette conduitte, non plus que le citoyen Main n’est pas engagé, en aucune manière, à conserver dans son jardin la conduitte qui conduit l’eau audit bassin.
Tous les murs qui séparent laditte propriété d’avec les voisins qui l’entourent seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur hérberge actuel, suivant la coutume de Paris, s’il n’y a titre contraire.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plombs et autres, qui sonts sur laditte propriété appartiendront à l’adjudicataire jusqu’au milieu des murs qui le sépare d’avec les voisins. Quant au mur de closture que vient de faire construire le citoyen Main dans ledit ébat, si l’adjudicataire veux en jouir, il lui tiendra compte de la moitié de la valeur dudit mur, à dire d’expert, comme l’ayant fait construire à ses frais, ainsy qu’il est énoncé par son contract de vente, et non du fond de terre sur lequel il est assis, comme ayant été construit moitié de son épaisseur sur un terrein, et moitié sur l’autre.
Quant aux eaux qui passent dans la conduitte venant de chez le citoyen main au bassin, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon lui semblera, comme chose appartenante à laditte commune. Il traitera aussy si bon lui semble avec le citoyen Main, qui n’est pas tenu de soufrir cette conduitte dans son terrein, ainsy qu’il est ci devant dit, mais seullement pour la souffrance de la conduitte dans son état actuel, mais non pour les eaux, dont le citoyen Main ne peut disposer à son profit.
S’il arrivoit quelque perte d’eau sur laditte conduitte, soit par négligence ou déffaut d’entretien de la part de l’adjudicataire, après en avoir été prévenu par l’administration de la commune, elle seroit bouché et suprimée sur la conduitte publique ou au droit du mur mitoyen avec le citoyen Main.
Après toisé et calculs faits, j’ai reconnu que les bâtiments contenoient ensemble cinq cents dix huit mètres neuf décimètres quatre centimètres de surface.
Les petits bâtiments bas, deux cents huit mètres huit décimètres cinq centimètres de surface.
Les parties de cours et terrein vague, deux mille cinq cents vingt sept mètres six décimètres cinq centimètres de surface, ou vingt cinq arres cinquante deux centiares.
Après visitte et un mur examin fait de tous les bâtiments, cours et terreins vague énoncés dans le cour du présent, estimation faitte particulière de touts ces objets, qu’il seroit inutile de raporter au présent, et n’ayant pu leur donner une valeur réelle, les trois quarts de ces bâtiments n’étant pas occupés, je les ai analisés sommairement, après avoir reconnu leurs situations, positions, leurs accès et constructions, et les dégradations dans lesquels ils sont tombés par déffaut d’entretien, jai les prise et estime valoir en l’année 1790 de revenu annuel la somme de sept cents francs qui, multiplié par vingt au terme de la loy du seize brumaire l’an cinq, donne un capital de la somme de quatorze mille francs, cy 14000 francs.
Dont et de tout ce que dessus j’ai fait et rédigé le présent procès verbal, que j’afirme sincère et véritable en mon âme et consience, après avoir opperé pendant six jours avec un collaborateur, étant seul expert pour procéder à laditte opération.
Observant que le présent raport a été diféré depuis l’époque de la commission du neuf pluviôse an six à cause de la réclamation que le citoyen Guy, comme acquéreur du jardin Brou, avoit faitte de la petite cour faisant hache sur son jardin dit Antoine, de laquelle réclamation il a été débouté par arrêté de l’administration du vingt huit pluviôse dernier, en conséquence duquel arrêté les présentes opérations, qui avoient été précédemment entamées, ont été reprises et terminées. Et a ledit citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec moy, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, ce vingt sept germinal an sept de la République française, une et indivisible.
Ferant, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de deux terrains entre les deux châteaux de Saint-Germain-en- Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le cinquième complémentaire
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt neuf messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le vingt quatre thermidor aussy dernier, et Barthélémy Ardelle, entrepreneur de bâtiments demeurant à Saint Germain en Laye, rue aux Vaches, expert nommé par le citoyen Marin, demeurant audit Saint Germain, par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désignés en datte du vingt deux floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du biens national dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de la commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné sur les terreins dépendants du cy devant château neuf, provenant de la cy devant liste civile, et occupé par le citoyen Béache, où étant nous avons désignés les biens de la manière et ainsy qu’il suit :
Avant d’opérer, le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, nous a observé que l’un des deux quarrés de terrein soumissionnés par le citoyen Marcus, régnant le long du mur de terrace d’un petit jardin qui tient au mur du fossé du château vieux sur sa face regardant le château neuf, ne lui paroist pas devoir être alliéné séparément du château vieux, qu’il a fait la même observation paraport audit petit jardin tenant au mur des fossés soumissionnée concuremment par les citoyens Duchâteau et Davet lors de son estimation, et que les experts qui y ont procédé ont été d’avis que le petit jardin étoit nécessaire au château vieux comme une dépendance des plus utile, qu’il considère que ce premier quarré soumissionnée par le citoyen Marcus n’est pas moins nécessaire audit château vieux et qu’il doit être considéré comme une de ses dépendances tellement importante qu’on ne pouroit l’en détacher sans causer un préjudice des plus considérables à la valeur du château vieux, qui se trouveroit perdre ses plus belles vues si l’acquéreur de ce terrein (comme il en auroit le droit) venoit à y bâtir, qu’en outre ce château qui présente un vaisseau immense et qui ne reçoit dans son enceinte aucun terrein vague, si ce n’est sa cour, se trouverroit resseré et pour ainsy dire étoufé dans la masse énorme de ses murs, qui sont un second raport, ce quarré de terrein dont il s’agit ne deviendroit pas moins indispensable au château vieux s’il arrivoit qu’il fut affecté au service de maison de détention, de correction, etc., comme le département le projette, puisse qu’il serviroit à y former des préhauts, que sur un troisième raport il seroit encore d’une utilité inapréciable au château vieux, suposé même qu’on vint à le démolir, puisqu’il serviroit à en déposer les matériaux, et que l’on peut assurer que, dans ce cas, ce seroit la place la plus comode et où les matériaux seroient le moins nuisibles, que par tous ces motifs il croit de l’intérest de la République de réserver ce terrein comme dépendance inhérante et indispensable du château vieux, nous requérant au surplus de donner notre avis à cet égard.
Sur quoys, nous experts susdits, après avoir réfléchy sur les observations du citoyen commissaire du directoire exécutif, nous estimons unanimement qu’elles sont fondées, que conséquemment il est de l’intérest de la République que le premier quarré de terrein dont il s’agit soit réservé comme une dépendance du château vieux qui sera utile sous tous les différens raports cy dessus énoncés.
Et cependant, dans l’incertitude de savoir si le département adoptera cet avis, nous avons cru provisoirement, et sans nous départir dudit avis, procéder à notre mission.
La première portion de terrein, qui est celle sur laquelle frape les observations du citoyen commissaire du directoire exécutif et notre avis, formant l’un des quatre quarrés de la place ditte entre les deux châteaux, clos de murs en deux sents, et aussy d’une partie de rempe sur un troisième sents et d’une haye sèche sur les deux autres sens, tenant d’un côté au levant au chemin entre les deux grilles qui conduit au partere, d’autre côté au couchant à un jardin qui joint immédiatement les fossés du château vieux, et séparé dudit jardin par un mur de terrasse à hauteur d’apuis dans ledit jardin, d’un bout au nord au jardin du parterre, d’autre bout au midy au chemin entre les deux rempes des deux châteaux, et contient trente huit toises deux pieds de longueur sur trente une toise deux pieds de largeur, et en culture, et produit douze cents une toise quatre pieds de superficie ou quatre vingt neuf perches une toise sept pieds de superficie, à vingt deux pieds quarrés pour perches, et cent perches pour arpent.
Avant que d’opérer à l’estimation cy dessus, je déclare moy Leveau que je ne suis ny parent ny alliée du soumissionnaire, et que je ne suis ny directement ny indirectement intéressé dans la vente des objets soumissionnés ; et moy Hardel fait la même déclaration que dessus.
Nous estimons que le mur de closture du bout dudit terrein côté du parterre, et celuy de terrasse et d’apuis en retour, ainsy qu’une partie de rempe aussy en retour, seront et demeureront mitoyen avec le soumissionnaire, si laditte soumission a son exécution.
Laditte portion de terrein, louée au citoyen Béache, peintre, par bail passé par l’administration du ci devant district de Saint Germain pour trois années qui échoiront le onze novembre prochain (vieux stile) pour le prix de trente livres par année, et n’ayant pu avoir le montant de la contribution foncière et sols aditionnels, et après avoir oppéré aux calculs et estimation particulière des murs de closture, nous les avons analisée sommairement et estimés provisoirement, pour remplir la commission à nous donné, de quelque manière que l’administration du département en décide d’après les observations du commissaire du directoire exécutif et nos avis énoncés au présent, considérant la situation, position dudit terrein et ses portions de closture, sommes unanimement d’avis et l’estimons, en nos âmes et conscience, valoir de revenur annuel en 1790 la somme de trente cinq livres, cy 35 l.
Qui multiplié par vingt deux, au terme de la loi comme bien ruralle, produit la somme de sept cent soixante dix livres, cy 770 l.
Nous avons reconnus sur ledit terrein qu’il y avoit soixante douze petits ormes de l’âge de quinze ans, que nous estimons la somme de cent huit livres, cy 108 l.
Nous nous sommes ensuitte transporté sur une autre portion de terrein formant un deuxième quarrée de la place ditte entre les deux châteaux, en face et séparé du précédent par le chemin qui conduit au jardin du parterre entre les deux grilles, laquelle portion de terrein tient d’un côté au midy au chemin entre les deux rempes des deux châteaux, d’autre côté au nord à la rue projettée le lond des bâtiments formant arcade côté du parterre, d’un bout au levant aussy à une rue projettée, et d’autre bout au couchant au chemin entre les deux grilles qui conduit au jardin du parterre.
Laditte portion de terrein en culture contient trente deux toises trois pieds de longueur sur vingt huit toises deux pieds de largeur, mesuré entre les chemins existants et les rues projettés d’après les plans arrêtés, et produit neuf cents vingt toises et demy douze pieds de superficie ou soixante huit perches six toises deux pieds. Ledit quarré loué au citoyen Memy Leroy par bail idem au précédent pour vingt quatre livres, par année qui échoira à même époque.
Après toisé et calculs faits de laditte portion de terrein entre quatre rues ou chemin, n’étant clos d’aucun côté, eu égard à sa position nous l’avons estimez valoir de revenus annuel en 1790 la somme de vingt livres, cy 20 l.
Laquelle somme, multipliée par vingt deux comme bien ruralle au terme de la loi, donne une somme de quatre cents quarente livres en capital, cy 440 l.
Nous avons aussy reconnu qu’il y avoit sur laditte pièce neuf pieds d’ormes, idem aux précédents, que nous estimons la somme de treize livres dix sols, cy 13 l. 10 s.
Et l’estimation de la première portion de terrein énoncé au présent, si l’administration du département arrête qu’il y a lieu à l’aliénation, monte à la somme de sept cents soixante dix livres, cy 770 l.
Les ormes sur laditte pièce montent à la somme de 108 l.
Total des deux estimations, montent ensemble à la somme de treize cents trente une livres dix sols, cy 1331 l. 10 s.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et dressée le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en nos âmes et consiences, après avoir oppéré ce jourd’huy consécutif, et a le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous, et le citoyen Marcus, soumissionnaire, après lecture fiatte, les an et jour que dessus.
Leveau, Marcus
B. Ardel, Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de la Surintendance à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« Ce jourd’huy premier germinal, huit heures du matin, et jours suivants, l’an quatrième de la République française
Nous Pierre Hipolitte Lemoyne, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant Liste civile à Saint Germain en Laye, et Louis Barthélémy Leveau, experts de l’administration municipalle dudit Saint Germain,
En vertu de l’arrêté de l’administration du département de Seine et Oise en datte du quatorze pluviôse de l’an quatrième de la République, lequel nous nomme commissaire experts à l’effet de faire la prisée, estimation, division, distraction s’il y a lieu, levée de plans pour parvenire aux divisions des objets, chacun en leur particulier, de tous les bâtiments, châteaux, cours, jardins, places vagues et autres dépendants de la ci devant liste civile audit Saint Germain, et ce conjointement avec le commissaire nommé par l’administration municipalle dudit Saint Germain, ainsy qu’il est énoncé par l’arrêté du département,
En conséquence, nous experts susditset soussignés, en présence du citoyen Guy, commissaire et membre de l’administration municipalle nommé par son arrêté du vingt un ventôse dernier, nous sommes transportés en la maison et dépendances ci devant ditte la Surintendance, l’orangerie et plusieurs petits bâtiments attenant, formant le logement du portier du jardin dit le parterre, ayant sa principalle entrée et fassade sur la rue de la Surintendance, et aussi plusieurs entrées sur le jardin du parterre audit Saint Germain, où étant, nous avons opéré de la manière et ainsy qu’il suit.
Premièrement
Nous avons pris tous les renseignements nécessaires pour connoitre les tenants et aboutissants et le localle de laditte maison et dépendance, et nous sommes occupés de la levée du plan général pour en connoitre la continence.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soi, sans interruption, avec deux colaborateurs, et avons signé le présent sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et ensuite nous avons remis à demain deux du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy deux germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de la levée du plan ainsi qu’il suit :
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir avec nos colaborateurs, nous avons signé sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, huit heures du matin, la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, trois germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de la levée du plan ainsy qu’il suit :
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnée avec nos colaborateurs, sans interruption, nous avons signé sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, quatre du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, quatre germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, avons procédé et finy la levée du plan général sur les lieux, pour les mettre au net au cabinet.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnée avec nos colaborateurs, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, cinq du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations pour la désignation des corps de bâtiments, cours, orangeries et logement du portier du parterre.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, cinq germinal, huit heures du matin
Nous, experts susdits et soussignés, nous avons procédé à la désignation des lieux ainsy qu’il suit :
Les corps de bâtiments et orangerie tiennent d’un côté au levant au jardin du parterre, au couchant à la rue de la Surintendance, où est sa principalle entré, et autres particuliers, au midy à un grand corps de bâtiment et dépendance dit le Grand Commun, au nord, par derrière l’orangerie, à plusieurs petits bâtiments dépendant aussy de la Liste civile occupés par le citoyen Clérambourg, portier du parterre, et autres, faisant aussy partie de laditte dépendance.
Le grand corps de bâtiment sur la rue de la Surintendance, et au droit des jardins des particuliers, contient vingt deux toises 2 pieds de longueur sur trois toises 4 pieds de large, mesuré hors œuvre. Le corps de bâtiment à main droitte en entrant dans la cour contient onze toises 2 pieds de longueur, mesuré hors œuvre du mur du jardin sur le parterre, sur six toises un pied de large, mesuré hors œuvre entre les deux cours.
Le corps de bâtiment à main gauche en entrant contient onze toises deux pieds de long, mesuré hors œuvre du mur du jardin sur le parterre, sur quatre toises 5 pieds de largeur, mesuré hors œuvre des murs de face sur la principalle cour et sur le terrein de l’orangerie, dont sera ci après parlé.
Le corps de bâtiment sur la rue de la Surintendance, composé d’un rez de chaussée, partie caves au dessous, premier, deuxième étage, entresolle au troisième étage, quatrième étage lembrissé et mensardé dans les combles.
Au rez de chaussée, un passage de grande porte communiquant à la première cour ; à main droite, un emplacement d’escalier, cabinet au derrière, deux salles à cheminé et un cabinet, une grande cuisine ensuitte, avec four et founeau ; à main droite de la grande porte, deux grandes salles à cheminés et cabinets de différentes distributions, et petites entresolles au dessus.
Sous la partie dudit bâtiment à main droite du passage, deux grandes caves de différentes distributions.
Au premier étage, six chambres à cheminées, plusieurs cabinets et alcôve de différentes distributions.
Le deuxième étage de même distribution.
Le troisième étage, en entresolles, de distributions idem.
Le quatrième étage en mensardes dans les combles, idem, même distributions.
Touts lesdits étages, sauf à quelque différents changements de cloisons simple faits par les locataires, sont tous de même superficie.
Le corps de bâtiment à main droite, composé au rez de chaussée de trois grandes pièces à cheminés, plusieurs autres pièces sans cheminés, passage pour aller à la deuxième cour, plusieurs cabinets de distributions, bûchers et emplacement d’escalier.
Au premier étage, cinq chambres à cheminés, plusieurs cabinets de distributions, petittes entresolles côté de la deuxième cour.
Deuxième étage, six chambres à cheminés, corridor au milieu, et plusieurs cabinets de distributions.
Le troisième étage en mensarde dans les combles, idem au précédant sauf à différents changements de cloisons simple pour des cabinets faits par les locataires, et sont chaque étage de même superficie que le rez de chaussée.
Le corps de bâtiment à main gauche en entrant par le passage de grande porte, composé au rez de chaussée de quatre pièces à cheminés, emplacement d’escalier et plusieurs cabinets de distributions.
Au dessous du rez de chaussée, deux caves divisés en plusieurs parties avec dessente en pierre.
Le premier étage, cinq chambres à cheminés, cabinets de distributions et emplacements d’escalier.
Le deuxième étage idem.
Le troisième étage en mensarde dans les combles, trois chambres à cheminés et plusieurs cabinets de différentes distributions. Chaque étage sont aussy de même superficie que le rez de chaussée.
Le petit bâtiment entre les deux bâtiments en aisle, composé seullement d’un rez de chaussée, contient onze toises un pied de long sur deux toises un pied de large, mesuré hors œuvre des murs de face entre la première cour et le jardin du parterre. Ledit rez de chaussée composé de quatre pièces, dont deux à cheminés, passage commun de la cour au jardin du parterre.
Les combles des trois grands corps de bâtiments sont en charpente en mensardes, couverts en ardoise avec festage, noues, membrons, chesneaux au pourtoure et tuyeaux de dessente en plomb. Le petit bâtiment entre la cour et le jardin du parterre aussy couvert en ardoise. Le festage couverts en plombs.
La première cour au milieu desdits bâtiments contient unze toises un pied de long sur neuf toises de large, pavée en pavés de grais, dont les eaux s’écoulent dans la rue par le passage de la grande porte.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, avec nos colaborateurs, sans interruption, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, six du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, six germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsi qu’il suit :
Dans la deuxième et arrière cour, un petit bâtiment sur la rue de douze pieds de long sur quinze pieds de profondeur, composé au rez de chaussée de deux bûchers, une chambre au premier et au second étage.
Un autre petit bâtiment opposé au susdit dans laditte cour, côté du parterre, de douze pieds de long sur dix huit pieds de profondeur. Au rez de chaussée, deux petittes pièces, chambre au dessus.
Les combles desdits bâtiments, idem aux précédents.
Laditte deuxième cour contient huit toises quatre pieds de long sur deux toises trois pieds de large, mesuré dans œuvre, dans laquelle sont des lieux d’aisance et un petit bûcher. Laditte cour pavée en pavés de grais, dont les eaux s’écoulent dans la rue, dans laquelle est aussy une bâche revety en plomb, recevant les eaux d’une conduitte qui amène l’eau à laditte bâche, traversant les bâtiments et cour du grand commun, laquelle conduitte sera suprimé lors de la vente du Grand Commun à l’afleurement du mur qui sépare ladite cour d’avec celle du Grand Commun.
La bâche dépendra de laditte maison, et la conduitte lors de sa suppression appartiendra à l’adjudicataire du Grand Commun.
La baye de porte qui est dans le mur de closture qui sépare laditte cour d’avec celle du grand commun, ainsy que les portes qui se trouvent communiquer desdits corps de bâtiments dans celuy du Grand Commun, seront bouché à frais communs entre les deux adjudicataires, et les portes et accessoirs qui ferment lesdittes bayes leurs appartiendront aussy en commun.
L’adjudicataire des bâtiments dit le Grand Commun sera tenus de faire suprimer un tuyeau de dessente qui reçoit partie des eaux des bâtiments qui tombent dans laditte cour. Le tuyeau de dessente en plomb lui appartiendra par sa supression, de même que réciproquement ils feront cesser la chutte des eaux qui peuvent tomber l’une sur l’autre de leurs bâtiments sur la rue, pour éviter touttes serviturs, n’entendant point la laisser de l’un sur l’autre desdits bâtiments, en se conformant réciproquement à la coutume, si bon leur semble.
Le corps de bâtiment servant cy devant à l’orangerie contient quatorze toises cinq pieds de longueur sur vingt neuf pieds de largeur, mesuré hors œuvre des murs de face. Composé d’une seulle pièce au rez de chaussée pour serrer les orangers dans l’hyvert, de neuf travée de plancher, éclairée par huit croisées et une porte croisée au milieu, donnant sur le terrein où on dépose les orangers dans l’étée. Une autre petitte porte avec un tembour sous l’escalier d’un petit bâtiment dont sera ci après parlé.
Le premier étage dudit bâtiment est lembrissé dans les combles, composé de sept chambres, dont quatre à cheminés, parquettée, et trois de carrelée en petit carreaux de terre cuite, éclairée par huit lucarnes sur le terrein dont il vient d’être parlé.
Le comble en charpente couvert en thuille du pays tel quelle.
Le terrein entre laditte orangerie et les bâtiments de la surintendance contient quinze toises de profondeur, mesuré dans œuvre, sur quatorze toises et demy de largeur, compris un épaisseur de mur sur le jardin du parterre, dans lequel est une grande porte à deux venteaux. Dans lequel jardin est une bâche en charpente revetie en plomb avec une conduitte en plomb et un robinet en cuivre qui amène l’eau à laditte bâche. Et produit deux cents dix sept toises et demie de superficie, ou seize perches deux toises quatorze pieds, à vingt deux pieds quarré pour perches, et cent perches pour arpent.
Les petits bâtiments ensuitte, adossés contre celuy de l’orangerie, formant par un bout pan coupée, contienne ensemble quatorze toises et demy de long sur douze pieds six pouces de large, compris un épaisseur de mur, composé au rez de chaussée de quatre petitte pièces dont une à cheminé, un passage pour communiquer à la rue aux Miette.
Au premier étage, quatre chambres idem, dont deux à cheminées, et de même superficie que le rez de chaussée.
Au deuxième, deux petittes chambres lembrissées dans une partie.
Le comble en charpente en apenty couvert en thuille du pays, tel quel, recevant partie des eaux du comble du bâtiment de l’orangerie.
Le passage publique sous partie dudit petit bâtiment qui joint la rue aux Miettes sera et demeurera publique comme il est actuellement, pour facilier un dégagement du jardin du parterre par la rue aux Miettes.
L’adjudicataire des bâtiments et dépendances ci-dessus ne poura intercepter ledit passage en aucune manière.
Un autre petit bâtiment sur la rue aux Miettes, adossé sur le mur pignon du bâtiment de l’orangerie, contient vingt six pieds six pouces de long, mesuré dans œuvre, sur dix sept pieds six pouces de large, compris un épaisseur de mur, composé d’une salle au rez de chaussée, emplacement d’un petit escalier, passage qui communique de laditte rue aux Miettes au jardin du parterre, sur lequel est un cabinet d’aisance, et fosse au dessous.
Au premier étage, une chambre et cabinet de distribution, même superficie que le rez de chaussée.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, avec nos colaborateurs, nous avons signés sur les lieux avec le citoyen Guy, commissaire, et avons remis à demain, sept du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, sept germinal, huit heures du matin
Nous experts susditset soussignés, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
Nous avons ensuitte oppéré aux calculs de touts les corps de bâtiments énoncés dans le cours du présent. Nous avons reconnu qu’ils contenoient ensemble trois cents cinquante six toises et demy un pied de superficie.
Les deux cours de la Surintendance contienne ensemble cent vingt deux toises six pieds de superficie ou neuf perches une toise six pieds.
Et le terrein où on dépose les orangers en été contient seize perches deux toises quatorze pieds de superficie, à vingt deux pieds quarré pour perches et cent perches pour arpent.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonnée, nous avons signés et avons remis à demain, huit du présent, huit heures du matin, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy, huit germinal, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés, avons procédé à la continuation de nos opérations ainsy qu’il suit :
La bâche en plomb qui est dans la deuxième cour de la Surintendance et celle qui est dans le terrein de l’orangerie, et touttes les conduites en plombs qui se trouvent dans lesdits bâtiments et dépendances leur appartiendront. Quant aux eaux qui viennent aux dittes bâches par les conduittes, comme elles appartiennent à la ville, l’adjudicataire en traitera de gré à gré pour la quantité qu’il en aura besoin avec l’administration municipalle, comme chose à eux appartenante.
Les croisées du rez de chaussée et des hauts étages qui sont dans le mur de face du premier corps de bâtiment de la Surintendance ci devant désignés, et qui donnent sur les cours et jardins de la maison du citoyen Boutroux Desmarais, ci devant ditte l’hôtel de La Rochefoucault, seronts toutes bouchés au frais de l’adjudicataire desdits bâtiments de la Surintendance à la première réquisition du citoyen Desmarais, ses croisées n’étant que souffrance et n’ayant été permis que volontairement par le propriétaire du ci devant hôtel de La Rochefoucault, et n’étant en aucune manière de servitude. Les croisées et barreaux de fer et autres qui sont dans lesdittes bayes appartiendront à l’adjudicataire desdits bâtiments.
Touts les murs de closture et de bâtiments qui séparent laditte maison et dépendances d’avec les propriétaires voisins seront et demeureront mitoyens entre lesdits propriétaires jusqu’à la hauteur de dix pieds, ainsi qu’il est fixé par la coutume, s’il n’y a titre contraire.
Quant aux héberges des bâtiments adossée l’un contre l’autre réciproquement, ils seront mitoyens respectivement jusqu’à la hauteur de leurs héberges actuels.
Etat des locations de laditte maison et dépendance ainsy que la durée de leurs beaux :
Les citoyens et citoyennes
De Briges, logement vaccant.
Desparbes, trois, six, neuf années, la jouissance commencé le 21 septembre 1793, loué par chaque année la somme de 1650 l.
Antoine, neuf années, commencé le 1er avril 1793, loué chaque année la somme de 450 l.
Chabanon, neuf années, le 1er juillet 1793, loué la somme de 500 l.
Idem, son petit logement, neuf années, le premier nivôse l’an 2ème, loué la somme de 180 l.
Chupin, neuf années, le 1er juillet 1793, loué la somme de 110 l.
Quest, neuf années, le 14 nivôse l’an 2éme, loué la somme de 140 l.
Citoyen Harmensen, neuf années, le 11 nivôse l’an 2ème, loué la somme de 200 l.
Tostin, neuf années, le 1er janvier 1793, loué la somme de 40 l.
Levasseur, trois, six, neuf années, le 21 messidor l’an 2ème, loué la somme de 80 l.
De Bosc, neuf années, le 25 frimaire l’an 2ème, loué la somme de 90 l.
Orangerie
Bourdin, trois, six, neuf années, le 24 pluviôse l’an 2ème, loué la somme de 100 l.
Croustillié, gratis.
Clerambourg, gratis.
Total desdittes loccations : 3540 l.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, nous avons signé et avons remis à demain, neuf du présent, la continuation des présentes.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy neuf germinal, présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la suitte des présentes et à la mise au net du plan ci-joint au cabinet.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir sonné, nous avons signé le présent et avons remis à demain, dix du présent, la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy dix du présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à continuation de la mise au net du plan cy joint.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, avons signé le présent et remis à demain la continuation de nos opérations.
Lemoyne, Leveau, Guy
Ce jourd’huy onze présent mois, huit heures du matin
Nous experts susdits et soussignés avons procédé à la continuation de la mise au net du plan et des opérations ainsi qu’il suit :
Après avoir toisé, arpenté et calcul fait de touts les corps de bâtiments, cours, terreins vagues et dépendances énoncés dans la cour du présent, examin fait avec attention de la situation, position de touts ces objets, chacun en leur particulier, de la construction des bâtiments, la nature et qualité des matéreaux qui les composent, nous les avons prisés et estimés, en nos âmes et conscience, ensemble, à la somme de soixante quinze mille livres, valleur intrinsèque du numéraire, dans le cour de l’année mil sept cent quatre vingt dix, cy 75000 l.
Nous observons que lesdits bâtiments et dépendances ne peuvent utillement ny comodément se partager en plusieurs parties, quelques choses que l’on fasse pour y parvenir, sans préjudicier aux intérêts de la République.
Après avoir vacqué à ce que dessus depuis huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, nous avons clos et finy le présent, ainsy que le plan ci-joint, et avons signés avec le citoyen Guy, commissaire à cet effet.
A Saint Germain en Laye, ledit jour onze germinal audit an quatrième de la République française, une et indivisible.
Lemoyne, Leveau, Guy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de la conciergerie du chemin neuf à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatre de la République française, une et indivisible, le dix neuf messidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, entrepreneur de bâtimens demeurant à Saint Germain en laye, rue des Ecuyers, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du quinze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy le dix sept du même mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant audit Saint Germain, suivant sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera parlé ci après en date du vingt deux floréal dernier,
Nous sommes, en vertu desdittes commission et soumission, transportés ce jourd’huy, neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de cette commune, que nous avons invité de se rendre et qui s’est rendu avec nous dans la maison connue sous le nom de conciergerie du chemin neuf passant par le Boulingrin, provenant de la ci devant Liste civile, à l’effet d’estimer les bâtiments, cour et jardin composant ladite maison et un arpent de terre y attenant et formant l’un des quatre quarrés de la place du ci devant château neuf, constater la situation et la consistance de ces biens, et en fixer le revenu sur le pied de la valeur de 1790, et ce conformément au sixième alinéa du paragraphe premier de la loi du six floréal, ainsi qu’il est énoncé dans la commission délivré par le département au citoyen Leveau, l’un de nous experts susdits.
Où étant, dans laditte conciergerie, nous avons trouvé le citoyen Guy, soumissionnaire, qui habite ladite maison, lequel nous a déclaré qu’il resteroit présent à nos opérations. Avant de les entamer, nous croyons devoir déclarer, savoir moi Louis Barthélémy Leveau que je ne suis parent ni allé du soumissionnaire ni de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente des objets soumissionnés, et moi Lemoyne que je ne suis également ni parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente dudit bien national.
Et de suitte, ayant parcouru les différentes pièces composant la maison et bâtimens dont il s’agit, après avoir examiné l’état des lieux, les matières employés pour leur construction, la longueur, largeur et hauteur desdits bâtiments, leur emplacement et leur distribution, leur clôture et leurs accès, et mesuré les terreins qui en dépendent, nous avons reconnu que ladite maison, bâtimens, jardin et dépendances tiennent d’un côté, au couchant, aux murs des jardins occupés par les citoyens Antoine et Lemoyne, et aussy à la place du vieux château, d’autre côté, au levant, au chemin qui longe le jardin du boulingrin entre les deux grilles et à celui qui traverse la place entre les deux châteaux, d’un bout, au midy, à un passage qui conduit au terrein du chenil, d’autre bout, au nord, à la rampe qui borde le chemin conduisant du vieux château au château neuf.
Que le corps de bâtiment principal contient dix toises de long sur cinq toises neuf pouces de large, mesuré hors œuvre, qu’il est composé au rez de chaussée d’une antichambre, salle à manger, moyen sallon, chambre à coucher, cabinet attenant, chacune de ces pièces avec cheminés, lieux d’aisance, corridor et emplacement d’escalier. Au dessous d’une partie desdites pièces sont deux caves et deux caveaux ceintrés en moilon avec descente en pierre.
Au premier étage, une antichambre, quatre chambres à cheminées et plusieurs garderobes, le tout de même superficie que le rez de chaussée.
Dans les combles, trois petittes chambres lambrissées servant à coucher des domestiques, et à la suitte un petit grenier.
Le comble en charpente couvert en ardoise, partie en mansardes, partie à la françoise.
En face dudit corps de logis sont plusieurs petits bâtiments contenant ensemble dix toises de long sur neuf toises de large, mesurés hors œuvre, au milieu desquels est une petite cour de cinq toises deux pieds de long sur trois toises de large.
Lesdits bâtimens composés au rez de chaussée d’une cuisine, d’une office, garde manger, fournil, bûcher, écurie et deux remises.
Au dessus, plusieurs chambres lambrissées et greniers de même superficie.
Le comble en charpente couvert en thuiles du pays.
La cour principale contient dix toises de long sur neuf toises trois pieds de large, mesuré dans œuvre, pavée de grais, ayant son entrée par une grande porte à deux venteaux avec guichet, ouvrant sur le chemin entre les deux grilles.
Au-delà de ladite cour, est une basse cour de dix toises de long sur huit toises un pied de large, mesuré dans œuvre, dans laquelle est aussy une porte de sortie sur ledit chemin. Laditte basse cour pavée en partie en pavé de rabot, et dans laquelle se trouve un hangard en apentis couvert en thuille du pays.
Ensuitte desdits bâtiments, cour et basse cour est un jardin clos de murs de trente deux toises un pied de long, compris une épaisseur de mur, sur vingt toises de large, mesuré dans œuvre, ayant une sortie sur le terrein dont il va être parlé. Au milieu dudit jardin est un bassin circulaire en pierre, et à l’extrémité dudit jardin un petit réduit couvert en ardoise.
Le terrein attenant le grand corps de logis et le jardin ci-dessus désigné est clos de murs de deux côtés, et des deux autres côtés il est fermé par une portion de rampe en pierre de taille et par une haye sèche. Il forme l’un des quatre quarrés de la place entre les deux châteaux et contient trente huit toises deux pieds de long sur trente une toise deux pieds de large, sur lequel terrein se trouvent les jours, égouts et porte de sortie des maison et jardin susmentionnés, et en forme par cette raison une dépendance nécessaire aux terme de la coutume.
Après toisé et calculs faits de touts les objets énoncés ci-dessus, nous avons reconnu que les bâtimens, contiennent ensemble cent vingt cinq toises neuf pieds de superficie.
Les cour et basse cour, ensemble cent quatre vingt douze toises et demie six pieds de superficie, ou quatorze perches un quart de perche une toise trois pieds, à raison de vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
Le jardin six cent quarente trois toises douze pieds ou quarente sept perches trois quarts de perche une toise treize pieds de superficie.
Le terrein attenant, clos de murs et de hayes sèche, contient douze cent une toise quatre pieds ou quatre vingt neuf perches un quart de perche une toise sept pieds de superficie.
Et pour nous conformer dans notre estimation à la commission qui nous a été délivré par l’administration centrale du département, par laquelle nous sommes chargés 1° d’évaluer ledit domaine conformément au sixième alinéa du paragraphe 1er de la loi du six floréal, 2° de mentionner dans notre procès verbal le nom du citoyen qui occupe actuellement laditte propriété et à quel titre il en jouit, nous déclarons que nous avons acquis la certitude qu’elle est occupée par Louis Charles Guy et Margueritte Imbert, sa femme, en qualité de concierge de la ci devant conciergerie du chemin neuf passant par le boulingrin, et comme ayant construit à leurs frais et même très récemment la majeure partie des bâtimens et touts les accessoires et embelissemens qui donnent quelque prix à cette habitation, et le citoyen Guy nous a requis d’examiner les mémoires et pièces justificatives de ses dépenses qu’il a produites au département et qui se sont trouvés jointes à la commission en vertu de laquelle nous opérons, ainsi que les deux pétitions qu’il a présentées au département, lesquelles y seront renvoyés avec notre présent procès verbal, comme le porte notre commission, nous experts susdits déclarons que, vérification faites des objets énoncés auxdits mémoires, nousen avons reconnu l’identité avec les constructions à neuf, augmentations et embellissemens que le soumissionnaire a fait faire à ses frais dans ledit domaine national, pour quoy, en nous conformant comme il nous est prescrit au sixième alinéa du paragraphe de la loi du six floréal portant que la valeur des biens grevés d’usufruit sera réglé à la moitié du prix auquel le bien auroit été évalué s’il n’eût pas été grevé d’usufruit, nous sommes d’avis que la moitié du revenu annuel des objets susmentionnés valoit en 1790 cinq cent quatre vingt trois livres cinq sols huit deniers, cy 583 l. 5 s. 8 d.
Laquelle somme, multipliée par dix huit conformément à la loi, donne en capital celle de dix mille cinq cent francs, faisant moitié de celle à laquelle ledit bien auroit été évalué s’il n’eut pas été grevé d’usufruit, cy 10500 f.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé notre présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, ce jourd’huy vingt messidor, l’an quatre de la République française.
Leveau, Guy
Lemoyne, Ferant »

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