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Description archivistique
Archives départementales des Yvelines Pièce Chemin de fer
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Présentation succincte du projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Chemin de fer de Paris à Saint Germain
Description sommaire du tracé
Le chemin de fer proposé part de Tivoli et, entrant presqu’immédiatement en souterrain, il passe sous le boulevard extérieur entre les barrières de Clichy et de Mousseaux, et sous les Batignoles, au-delà desquelles il revoit le jour. La longueur du souterrain est de 1158 mètres.
La hauteur du point de départ est de 18 mètres au dessus de la Seine.
Le chemin de fer est en remblai jusqu’au-delà de sa traversée sur la Seine.
Il rencontre les routes de la Révolte et d’Asnières, à un niveau supérieur de 1 m. environ à celui de ces routes, qu’il faudra par conséquent relever par deux rampes que la compagnie exécutera à ses frais.
La Seine est traversée à Asnières un peu en amont du pont actuel et à un niveau de 9 mètres au dessus de l’étiage.
L’alignement continue un peu au-delà d’Asnières, et tantôt en déblais, tantôt en remblais.
Le chemin de fer s’infléchit ensuite par une courbe de 200 mètres de rayon qui le conduit jusques à la garenne de Colombes, où commence un nouvel alignement qui, tantôt en déblai, tantôt en remblai, passe devant la Folie et près de Nanterre, et par une seconde courbe, également de 2000 mètres de rayon, s’approche de la Seine. La traversée s’opère dans le voisinage de Chatou, en un lieu où la Seine est partagée en deux bras. Le pont sur l’un d’eux sera à 8 m. 40, et sur le second à 9 m. 25 au dessus de l’étiage.
On rentre en déblais presqu’immédiatement après cette traversée de la Seine, et pour passer le bois du Vésinet.
Enfin, on traverse pour la troisième fois la Seine, près du Pec, à 8 m. 60 au dessus de l’étiage.
Le tracé à une longueur de 18400 mètres. Il est plus court que la route royale actuelle de 1200 mètres.
Ce chemin pourrait être parcouru en une demi heure par machines locomotives, et établirait ainsi, entre Paris et Saint Germain, des communications si commodes et si rapides qu’il en droit résulter de grands avantages pour les relations, déjà considérables, qui existent entre ces deux villes. Les machines locomotives peuvent parcourir de 30000 à 40000 mètres par heure, sur un chemin de fer construit sur les conditions du chemin de fer de Manchetter à Liverpool, comme celui que nous proposons.
En outre, les tarifs proposés présentent de l’économie sur les prix actuels de transport de Paris à Saint Germain.
Evaluation sommaire des dépenses
Cette évaluation est extraite d’un mémoire d’art détaillé, déposé à l’administration des Ponts et Chaussées, et où les évaluations des dépenses sont présentées avec détail, appuyées d’un nivellement en long.
Indemnités des terrains : 234243 f.
Terrassement : 262354 f.
Rails, coussinets, dés, pose : 902336 f.
Souterrain : 329660 f.
Trois ponts sur Seine : 1500000 f.
Matériel de transport, frais de clôture, constructions aux points de chargement et déchargement, sommes à valoir : 671407 f.
Total : 3900000 f.
17 septembre 1832
G. Lamé, E. Clapeyron, Emile Pereire
Tarif proposé pour le chemin de fer de Paris à Saint Germain
1° pour les marchandises
Par 1000 kilogrammes et par kilomètre : 20 centimes
2° pour les voyageurs
Par chaque voyageur et par kilomètre, 1ère place : 8 centimes
2e place : 6 centimes
3e place : 4 centimes
Nota. Le tarif appliqué à la distance entière de Paris à Saint Germain donne
pour les marchandises, par 1000 kilogrammes : 3 f. 68
pour les voyageurs : 1.472 ; 1.104 ; 0.736
Soit, en nombres ronds
pour les marchandises, par 1000 kilogrammes : 3.70
pour les voyageurs : 1ère place : 1 f. 50
2e place : 1.10
3e place : 0.75
17 septembre 1832
G. Lamé, E. Clapeyron, Emile Pereire »

Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Préfecture du département de Seine et Oise
Le conseiller d’Etat, préfet du département de Seine et Oise
Vu l’article 4 de l’ordonnance du Roi en date du 28 février 1831 portant que toute proposition de travaux publics concernant les routes et canaux devra être l’objet d’une enquête préalable
Vu une lettre du 19 septembre courant par laquelle le conseiller d’Etat chargé de l’administration des Ponts et Chaussées et des Mines fait connaître qu’une compagnie composée de MM. Lamé, Claperon et Pereire vient d’offrir au gouvernement d’établir à ses frais un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye moyennant la concession d’un péage, et invite en conséquence à faire procéder à l’enquête prescrite par l’ordonnance susdatée
Vu l’avant projet de cette entreprise présentée par cette compagnie, duquel il résulte que, par le direction projetée, le chemin de fer dont il s’agit aura son point de départ à Paris, à l’ancien Tivoli, traversera la Seine en amont du pont d’Asnières, passera ensuite entre Colombes et Courbevoie et à la droite de Nanterre, traversera une seconde fois la Seine en amont du pont de Chatou, continuera par la forêt du Vésinet et traversera une troisième fois la Seine en amont du pont du Pecq pour aboutir à l’entrée de la ville de Saint Germain en Laye
Arrête ce qui suit :
Article 1er. Il sera ouvert au secrétariat général de la préfecture à Versailles et à l’hôtel de la mairie de Saint Germain en Laye des registres pour recevoir les réclamations ou observations auxquelles pourra donner lieu le projet d’établir un chemin de fer de Paris à Saint Germain en Laye.
Article 2e. Ces registres seront ouverts le 3 octobre prochain et clos le 15 novembre suivant.
Article 3e. Un exemplaire de l’avant projet présenté par la compagnie susnommée sera déposé dans chacun des lieux désignés en l’article 1er pour être communiqué sans déplacement à toutes les personnes qui désireront en prendre connaissance.
Article 4e. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture, publié à son de caisse et affiché dans les communes des cantons de Versailles, Marly le Roi et Saint Germain en Laye.
Fait à Versailles, le 25 septembre 1832.
Signé Aubernon
Par le préfet,
Le conseiller de préfecture, secrétaire général »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Loi de concession du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1835
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présens et à venis, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier
L’offre faite par le sieur Emile Pereire d’exécuter, à ses frais, risques et périls un chemin de fer de Paris à Saint Germain est acceptée.
Article 2
Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l’Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire recevront leur pleine et entière exécution.
Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.
Article 3
Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Emile Pereire, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.
Article 4
Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l’achèvement des travaux par le moyen d’une adjudication nouvelle, ainsi qu’il est réglé au cahier des charges.
Article 5
Si le chemin de fer, une fois terminé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office, à la diligence de l’administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de juillet, l’an 1835.
Signé Louis-Philippe
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Vu et scellé du grand sceau
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes
Signé C. Persil

Cahier des charges pour l’établissement du chemin de fer de Paris à Saint Germain
Article 1er
La compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s’il y a lieu, la concession, ou plus tôt se faire se peut, tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la confection d’un chemin de fer de Paris à saint Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l’expiration du délai ci-dessus fixé.
Article 2
Le chemin de fer partira de l’intérieur de Paris, et d’un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l’aqueduc de ceinture, le mur d’enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d’Asnières. De là et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu’il traversera une seconde fois en aval de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vesinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
Le niveau des rails du chemin de fer, à l’entrée du souterrain vers la rue Saint Lazare, se trouvera à seize mètres soixante un centimètres en contrebas d repère n° 238 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l’aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.
Article 3
Dans le délai de six mois au plus à dater de l’homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l’approbation de l’administration supérieure, rapporté sur un plan de cinq millimètres par mètre, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Saint Germain d’après les indications de l’article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d’évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l’axe du chemin de fer et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.
En cours d’exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu’elle pourrait juger utile d’introduire ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 4
Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
Article 5
La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d’un mètre cinquante six centimètres (1 m. 56 c.). L’écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d’un mètre quatre vingts centimètres (1 m. 80 c.), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante quatre centimètres (1 m. 44 c.).
Article 6
Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800 m.), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s’opérer sur des paliers horizontaux.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l’article précédent, les modifications dont l’expérience pourra indiquer l’utilité et la convenance ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable et le consentement formel de l’administration supérieure.
Article 7
Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d’arrivée.
Ces gardes seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur remplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l’administration.
Article 8
A moins d’obstacles locaux, dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au dessus, doit au dessous de ces routes.
Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.
Article 9
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départementale, l’ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 m.), dont six pour le passage des voitures et deux pour les trottoirs. La haute, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6 m.) au moins ; la largeur entre les parapets sera de sept mètres (7 m.), et la hauteur de ces mêmes parapets de un mètre trente centimètres au moins (1 m. 30 c.).
Article 10
Lorsque le chemin de fer devra passer au dessous d’une route royale ou départemental, ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 m.) pour une route royale, à sept mètres (7 m.) pour une route départementale, et à six mètres (6 m.) pour un chemin vicinal.
Article 11
Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l’article 9.
Quant à l’ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au dessus des eaux, elles seront déterminées par l’administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.
Article 12
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 13
S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.
Article 14
Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu’en vertu de projets approuvés par l’administration supérieure.
Le préfet du département, sur l’avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et après les enquêtes d’usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d’eau non navigables ni flottables.
Article 15
Dans ce cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0 m. 03 c.) ; les rail et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l’administration.
Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Article 16
La compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l’entreprise.
Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales ou départementales, seront en maçonnerie ou en fer.
Article 17
A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait lieu avant l’entreprise.
La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé pour l’exécution et la durée de ces travaux provisoires.
Article 18
Les souterrains destinés au passage du chemin de fer auront, pour deux voies, sept mètres de largeur (7 m.) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.).
Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentent des chances d’éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d’arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.
Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au-delà de six mois de durée.
Article 19
Les puits d’airage ou de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur.
Article 20
Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées de terre.
Les barrières fermant les communications particulières s’ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.
Article 21
Tous les terrains destinés à servir d’emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gardes de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu’au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et des nouveaux lits des cours d’eau, seront achetés et payés par la compagnie.
La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de la loi du 7 juillet 1833.
Article 22
L’entreprise étant d’utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’Etat : elle pourra en conséquence se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer ; elle jouira, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d’indemniser à l’amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d’après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat ; sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l’administration.
Article 23
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
Article 24
Pendant la durée des travaux, qu’elle exécutera d’ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils auront pour objet d’empêcher la compagnie de s’écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.
Article 25
A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera. Le procès verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu’après homologation par l’administration supérieure.
Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties du chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci après déterminés.
Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Article 26
Après l’achèvement total des travaux, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin et de ses dépendances ; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d’art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Une expédition dûment certifiée et des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l’état descriptif sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l’administration des ponts et chaussées.
Article 27
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.
L’état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l’administration.
Les frais d’entretien et ceux de réparations, soit ordinaire, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.
Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Article 28
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.
Ces frais seront réglés par le directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d’en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.
En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Article 29
La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n’a justifié valablement, par devant l’administration, de la constitution d’un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espère d’une comme égale au cinquième de cette somme.
Si, dans le délai d’une année à partir de l’homologation de la présente concession, la compagnie ne s’est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait et sans qu’il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du gouvernement. Moyennant la remise et l’abandon de ces divers documens, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l’ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.
Article 30
Faute, par la compagnie, d’avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l’article 1er, faute aussi, par elle, d’avoir rempli les diverses obligation qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance et il sera pourvu, s’il y a lieu, à la continuation et à l’achèvement des travaux, par le moyen d’une adjudication qu’on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s’il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.
Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.
Si l’adjudication ouverte comme il vient d’être dit n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue e tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu’au terme fixé par l’article 33, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu’il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d’enlever tous les matériaux, engins, machins, etc. ; enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés pour les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l’administration, elle n’a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.
Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendraient de force majeure régulièrement constatée.
Article 31
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité.
Les bâtimens et magasin dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
Article 32
L’administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l’avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l’usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
La compagnie est autorisée à faire, sous l’approbation de l’administration, les réglemens qu’elle jugera utiles pour le service et l’exploitation du chemin.
Les réglemens dont il s’agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendront ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Article 33
Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre vingt dix neuf ans, à dater de l’homologation de la présente concession, l’autorisation de percevoir les droits de pégae et les prix de transport ci après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens.
La perception aura lieu par kilomètres, sans égard aux fractions de distance : ainsi un kilomètres entamé sera payé comme s’il avait été parcouru ; néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers.
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par quart de tonne : ainsi tout poids compris entre un quart et une demi tonne payera comme une demi tonne ; tout poids compris entre une demi tonne et trois quarts de tonne payera comme trois quarts de tonne, etc.
Tarif
Par tête et par kilomètres
Voyageurs (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public) : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 02.4 c. [total :] 0 f. 07.4 c.
Bestiaux : bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures : [prix de péage :] 0 f. 06 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 10 c.
Bestiaux : cheval, mulet, bêtes de trait : [prix de péage :] 0 f. 04 c. [prix de transport :] 0 f. 02 c. [total :] 0 f. 06 c.
Bestiaux : veaux et porcs : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 1 c. [total :] 0 f. 02 c.
Bestiaux : moutons, brebis, chèvres : [prix de péage :] 0 f. 01 c. [prix de transport :] 0 f. 00.75 c. [total :] 0 f. 01.75 c.
Par tonne de houille et par kilomètre : [prix de péage :] 0 f. 05 c. [prix de transport :] 0 f. 03 c. [total :] 0 f. 08 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 1ère classe : pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes : [prix de péage :] 0 f. 07 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 12 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 2e classe : blés, grins, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons : [prix de péage :] 0 f. 09 c. [prix de transport :] 0 f. 05 c. [total :] 0 f. 014 c.
Marchandise par tonne ou par kilomètre : 3e classe : fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons et spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teintures et autres, bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés : [prix de péage :] 0 f. 10 c. [prix de transport :] 0 f. 06 c. [total :] 0 f. 16 c.
Objets divers
Voiture sur plate-forme : [prix de péage :] 0 f. 18 c. [prix de transport :] 0 f. 10 c. [total :] 0 f. 28 c.
Machine locomotive, avec ou sans chariot, soit qu’elle remorque un convoi, ou qu’elle soit remorquée elle-même : [prix de péage :] 0 f. 18 c.
Et par tonne de son poids réel : [prix de transport :] 0 f. 06 c.
Chaque wagon ou chariot ou autre voiture, destiné au transport sur le chemin de fer et y passant à vide : [prix de péage :] 0 f. 08 c. [prix de transport :] 0 f. 04 c. [total :] 0 f. 12 c.
Les mêmes wagons ou voitures paieront comme voitures à vide, indépendamment du prix qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement ne sera pas d’une tonne au moins.
Article 34
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d’analogie.
Article 35
Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes ;
2° A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.
Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui avec son chargement pèserait de quatre à huit mille kilogrammes, mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.
Article 36
Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :
1° Aux denrées et objets qui, sous le volume d’un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
2° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnoyés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
3° Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de deux cent cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble une demi tonne et au-delà, d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
Article 37
Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu’il vient d’être dits, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l’obligation d’exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.
Article 38
Les agens et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Article 39
A l’époque fixée pour l’expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l’article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d’arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination distincte et spéciale le services des transports.
Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux combustibles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n’aime les céder à l’Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d’experts.
Article 40
Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie/
Article 41
Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
Article 42
Le gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s’embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie.
Les compagnies concessions des chemins de fer d’embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l’observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint Germain. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l’égard desdits embranchemens et prolongemens.
Article 43
Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidés. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.
Article 44
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l’un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.
Article 45
La compagnie sera tenue de désigner l’un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu’il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris.
En cas de non désignation de l’un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Article 46
Les contestations qui s’élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d’Etat.
Article 47
Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.
Article 48
La concession ne sera valable et définitive qu’après l’homologation de la loi.
Proposé par le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris, le 19 mars 1835
Signé Legrand
Approuvé, le 20 mars 1835
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté le présent cahier des charges dans toute sa teneur
Paris, le 20 mars 1835
Signé Emile Pereire
Vu et paraphé ne varietur
La président de la chambre des députés
Signé Dupin
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l’Intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire
1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu’elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l’article 3, ne pourra ni s’écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l’article 2.
2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.
3° Dans l’article 24 du cahier des charges, les mots « ne s’exerceront pas sur les détails particuliers de l’exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.
4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ses piles et culées l’épaisseur nécessaire pour qu’il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
5° Indépendamment des conditions stipulées en l’article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l’œuvre, sera tenu de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu’elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission.
Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rente sur l’Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l’article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au Trésor public ; l’autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l’abandon à l’Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d’opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu’il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu’après l’achèvement et la réception définitive des travaux.
7° Le troisième paragraphe de l’article 33 sera modifié ainsi qu’il suit :
Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne ; ainsi tout poids au dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes ; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.
8° Les quatrième et cinquième paragraphes de l’article 36 seront modifiés ainsi qu’il suit :
Et en général à tout paquet ou clos pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d’envois pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au-delà d’objets expédiés à ou par une même personne et d’une même nature quoiqu’emballés à part, tels que sucres, cafés, etc.
Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie.
Néanmoins, au dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d’un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).
9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n’excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.
10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d’entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation supérieure.
Proposé à l’approbation de M. le ministre de l’Intérieur.
Paris, le 12 mai 1835
Le conseiller d’Etat directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines
Signé Legrand
Approuvé, Paris, le 12 mai 1835
Le ministre secrétaire d’Etat de l’Intérieur
Signé A. Thiers
Accepté dans toute leur teneur les clauses supplémentaires ci-dessus énoncées.
Paris, le 12 mai 1835
Signé Emile Pereire
Vu pour être annexé à la loi du 9 juillet 1835
Le ministre de l’Intérieur
Signé A. Thiers »

Lettre du maire de Saint-Germain-en-Laye concernant l’emplacement du départ à Paris du chemin de fer

« Saint Germain en Laye, le 3 juillet 1837
Le maire de la ville de Saint Germain en Laye
A monsieur le pair de France, préfet du département de Seine et Oise
Monsieur le Préfet,
Dans l’intérêt du commerce, de l’industrie et dans celui particulier de la ville de Saint Germain en Laye, le conseil municipal de cette ville, se trouvant réuni pour délibérer des diverses affaires municipales, a saisi cette occasion pour appeler toute la sollicitude du gouvernement et la voûte, Monsieur le Préfet, sur les inconvénients qui doivent résulter, pour la célérité des communications, de la décision relative au parcours du chemin de fer de Saint Germain dans Paris, par suite de l’éloignement du centre de la capitale du point de départ de ce chemin qui semble devoir être définitivement établi à la place de l’Europe.
Le conseil a consigné dans un exposé, dont j’ai l’honneur de vous adresser une copie, Monsieur le Préfet, les principales causes qui l’ont déterminé, dans l’intérêt général à demander que le premier projet qui avait pour résultat de prolonger le parcours jusqu’à la rue Tronchet soit repris comme le seul moyen de rendre les communications promptes et faciles et d’atteindre enfin le but qu’on s’était proposé en autorisant la construction d’un chemin de fer.
Le conseil, en m’invitant à vous transmettre dans le plus court délai possible les motifs qu’il fait valoir à l’appui de sa demande, m’a aussi chargé d’avoir l’honneur de vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien l’appuyer autant qu’il dépendra de vous auprès du gouvernement et de monsieur le directeur général des Ponts et Chaussées.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, les nouvelles assurances de mes sentiments de haute considération.
Boursier »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’un des premiers jours d’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Gendarmerie départementale
1ère légion
Compagnie de Seine et Oise
Versailles, le 30 août 1837
Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’hier 29 août, malgré le mauvais temps, trois à quatre mille voyageurs ont parcouru la ligne ou chemin de fer de Paris à Saint Germain et retour.
Aucun événement n’a été signalé.
J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
Pour M. le chef d’escadron en permission,
Le lieutenant commandant par intérim la gendarmerie de Seine et Oise »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant l’un des premiers jours d’exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« A la garde du chemin de fer, le 30 août 1837, 10 h. du soir
Monsieur le Préfet,
Huit départs et autant de retour ont donné lieu à un mouvement de 6000 mille personnes environ.
3 à 4 individus ont fait un peu de bruit sous le prétexte qu’on leur refusait des places à 20 sous. Il a été facile de leur prouver que toutes les places étoient occupées.
La tranquillité, du reste, n’a nullement été troublée et tout a marché comme à l’ordinaire.
Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
M. Couin »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la réception de la seconde voie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale des Ponts et Chaussées et des Mines
Chemins de fer
A Monsieur d’Aslier, ingénieur en chef de Seine et Oise
Paris, le 3 février 1838
Monsieur,
La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain m’annonce que la seconde voie de ce chemin de fer est terminée et qu’elle est prête à fournir à l’administration les moyens d’en faire la réception provisoire.
Cette réception doit avoir lieu dans les mêmes formes que la réception à laquelle vous avez procédé de concert avec M. de Fontaine pour la partie située dans le département de Seine et Oise.
Je vous ai désigné également, vous et M. de Fontaine, pour remplir cette mission à l’égard de la partie comprise dans votre département.
Vous voudrez bien remarquer qu’il ne s’agit que d’une réception provisoire. Il s’agit uniquement de constater s’il est possible de permettre la circulation sur la seconde voie du chemin de fer dans l’état où elle se trouve.
Dès que vous aurez procédé à la dite réception, vous voudrez bien, de concert avec M. de Fontaine pour le département de Seine et Oise, dresser le procès verbal exact et circonstancié que vous me transmettrez avec telles observations qu’il appartiendra.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le conseiller d’Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines »

Ingénieur en chef de Seine-et-Oise

Délibération du conseil municipal concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Ville de Saint-Germain-en-Laye
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
Séance du 2 janvier 1845
L’an mil huit cent quarante-cinq, le deux janvier, le conseil s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Perrache, adjoint, en conformité d’une autorisation de M. le préfet du département, à l’effet de donner son avis motivé sur l’emplacement du débarcadère du chemin de fer atmosphérique.
Etaient présens MM. Laurent, Lallemant, Duchauffour, Lefèvre, Watilliaux, Thiboust, Cardet, Robiniot, de Thuisy, Chevillard, Ducastel, Salles, Rolot, Guignard, Gosselin, Collet, Petit François, Signaux, Nasson, Dubief et Assere.
Il est procédé à la nomination d’un secrétaire. Monsieur Guy est élu, en son absence M. Ducastel est invité à le remplacer et prend place au bureau.
M. le maire donne lecture des diverses pièces relatives au projet du nouveau chemin de fer.
Et après diverses opinions émises par plusieurs membres,
Le conseil,
Vu la lettre ci-dessus précitée de M. le préfet en date du 24 décembre dernier,
Vu la loi du 5 août 1844 et l’ordonnance royale du 2 novembre suivant,
Vu le plan présenté par la compagnie concessionnaire, ensemble la légende qui y est jointe et le procès-verbal d’enquête ouvert le 25 décembre et constatant jusqu’à ce moment 403 opinions pour l’emplacement du débarcadère à la place du Château tel que le propose la compagnie, un seul avis contraire exprimé par le propriétaire de l’une des maisons dont le terrein est nécessaire,
Considérant que cette maison est située à l’extrémité de la rue la plus fréquentée pour arriver aux promenades avec lesquelles cette rue n’a de communication que par un passage pratiqué sous cette maison, passage étroit et tortueux, obscur, dangereux le soir, et contre lequel s’élèvent depuis longtemps des réclamations, et que dans un temps plus ou moins éloigné le propriétaire de cette maison aurait à en subir l’expropriation pour tout ou partie afin d’ouvrir un passage plus convenable et tel que l’établit le projet présenté par la compagnie,
Est d’avis, à l’unanimité, qu’il y a utilité publique à ce que l’embarcadère soit établi à la place du Château et que cet emplacement est le seul convenable, le seul vraiment utile aux habitans comme aux étrangers et aux intérêts de la compagnie.
Et que l’établissement de l’embarcadère à la grille de Pontoise, sur le terrain du domaine de la Liste civile, à l’entrée et en dehors de la ville, ne remplirait pas le but que le conseil s’est proposé en s’imposant le sacrifice de 200000 francs, qu’il serait impossible de former autour de cet embarcadère les établissemens nécessaires aux voyageurs, la ville ne pouvant s’étendre de ce côté.
Le conseil croit devoir témoigner ici à la compagnie concessionnaire sa satisfaction de la grandeur de ses vues et sa reconnaissance de ce qu’elle n’a pas reculé devant des sacrifices considérables pour arriver à donner à la ville de Saint-Germain le débarcadère le plus utile aux intérêts de ses habitans.
Fait en séance les jour, mois et an que dessus. »

Lettre concernant les travaux de prolongation de la ligne de chemin de fer

« Paris, le 6 janvier 1845
Monsieur le Préfet,
J’ai reçu avec votre dépêche du 3 janvier les deux lettres des 14 et 24 décembre dernier de M. le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics au sujet de l’application du système atmosphérique sur le chemin de fer de Saint Germain et j’ai l’honneur de vous en accuser réception. Je suis et serai toujours en mesure de vous adresser sur les travaux qui se préparent tous les renseignemens généraux ou détaillés que vous jugerez à propos de me demander.
Le service du chemin de fer atmosphérique commencera à Nanterre. Une première machine sera placée à Nanterre, une seconde à Chatou, une troisième, la plus puissante, sur le plateau de Saint Germain.
La longueur de Nanterre à Chatou est de 3267 m. 00
La longueur de Chatou à Saint Germain de 5502 m. 70
Longueur totale du chemin atmosphérique : 8769 m. 70
Le diamètre du tube de propulsion sera de 0 m. 38 c. dans la première partie et de 0 m. 63 c. dans la seconde.
La compagnie a commencé ses travaux par l’ouverture de la galerie souterraine qui doit traverser la terrasse de Saint-Germain et elle travaille seulement sur les terrains de la Couronne avec l’autorisation de M. l’intendant général de la Liste civile. Cette galerie est ouverte d’abord sur des dimensions qui doivent permettre le transport des déblais à faire dans la forêt de Saint-Germain vers le remblai de la vallée de la Seine. Cette petite galerie est déjà creusée sur douze mètres de longueur.
Le projet de détail du pont sur la Seine est très avancé, et le directeur de la compagnie se soumettra très prochainement à l’approbation de M. le ministre des Travaux publics. Aucun travail autre que des reconnaissances de sondage n’est entrepris aux abords et dans le lit de la Seine, conformément au dernier paragraphe de la lettre du 14 décembre de M. le sous-secrétaire d’Etat des Travaux publics.
Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur.
L’ingénieur en chef chargé du service de contrôle des travaux des compagnies de chemins de fer dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise
Alphonse Baude »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Délibération de la commission concernant l’implantation du débarcadère du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye

« Procès-verbal de la séance de la commission d’enquête sur les plans parcellaires du chemin de fer de Chatou à Saint-Germain pour l’essai du système atmosphérique
Le treize janvier mil huit cent quarante-cinq, à l’heure de midi, se sont réunis à la préfecture de Seine et Oise MM.
Touret, conseiller de préfecture, faisant fonctions de président
Denis, membre du conseil général du département
Usquin, membre du conseil d’arrondissement de Versailles
Soissons, id.
Bézanson, id.
Perrache, adjoint au maire de la commune de Saint-Germain faisant fonction de maire
Eugène Flachat, ingénieur de la compagnie de chemin de fer et chargé d’en diriger l’exécution
Formant ensemble la commission chargée par arrêtés du préfet de Seine-et-Oise des 7 et 13 janvier derniers de donner son avis sur les plans parcellaires dressés pour l’exécution des travaux et sur les résultats de l’enquête à laquelle ces plans ont été soumis conformément au titre 2 de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le président de la commission a ouvert la séance et a donné lecture des arrêtes du préfet du 7 et 13 janvier courant qui la constituent.
Le plan parcellaire du tracé du chemin depuis Chatou jusqu’à Saint-Germain et l’état des propriétés à occuper pour l’établissement du chemin dressés suivant les plans du cadastre et la matrice des rôles ont été mis sous les yeux de la commission.
La commission, procédant en conséquence à ses opérations, a nommé pour secrétaire chargé de la rédaction M. Eugène Flachat, ingénieur de la compagnie.
Sont présens :
MM. Gayant, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département de Seine-et-Oise, Braude, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département de la Seine, et Emile Pereire, directeur du chemin de fer de Saint-Germain, pour fournir les renseignemens nécessaires et connaître les réponses de la compagnie aux demandes produites par les enquêtes.
Lecture est donnée à la commission :
1° de l’ordonnance royale du 2 novembre 1844 qui autorise l’établissement du chemin de fer atmosphérique entre la station du chemin de fer de Paris à Saint-Germain et le plateau de Saint-Germain
2° des affiches, avis et procès-verbaux constatant la publication du projet et son dépôt pendant huit jours à la mairie des communes de Chatou, du Pecq et de Saint-Germain.
Tracé du chemin de fer à travers la commune de Saint-Germain
Il a été donné lecture du procès-verbal relatif au dépôt des plans parcellaires dans la commune de Saint-Germain, dans lequel sont inscrits cinq cent vingt-neuf dires, dont cinq cent vingt-six déclarations favorables au projet du débarcadère place du Château, deux à celui de la place de Pontoise et une au parc de Noailles.
Il est également donné lecture de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Germain qui approuve à l’unanimité le projet de débarcadère à la place du Château.
M. Emile Pereire est introduit. Il expose à la commission que le chiffre tout à faire imprévu des prétentions des propriétaires de maisons, dont une partie devait être coupée par l’un des points d’arrivée projetés, celui de la place du Château, nécessite une modification aux dispositions de la station si l’on veut faire arriver le chemin de fer à un point aussi central et aussi conforme aux vœux des habitants de Saint-Germain, que cette modification consiste à reprendre sur le parterre la partie de l’emplacement qui nécessiterait l’expropriation des maisons. A ces avantages pourrait se joindre celui de laisser une rue de dix mètres entre les maisons et la station, rendant ainsi les abords de la station plus facile et conservant les propriétés existantes, que ce résultat serait obtenu par une avance de 19 m. 50 c. en moyenne au-delà de la ligne d’expropriation marquée sur le parterre du château.
M. Emile Pereire se retire après avoir indiqué cette modification.
La discussion s’établir entre les membres de la commission sur cette nouvelle question à résoudre.
Un membre demande qu’un projet basé sur les modifications proposées par M. Emile Pereire soit recommandée par la commission. Cette proposition est prise en considération par la majorité de la commission.
Néanmoins, et autant pour mettre à même ceux des membres de la commission qui désireraient profiter du temps pendant lequel la commission reste en permanence pour prendre une opinion plus approfondie sur les avantages de la modification dont il s’agit, que pour donner à la commune de Saint-Germain le tems de se prononcer, la commission s’ajourne pour continuer sa délibération au lundi vingt janvier.
Après quoi la séance est levée à trois heures de l’après-midi, dont procès-verbal signé par les membres présents.
Alexandre Denis
Perrache, adjoint
Bezanson
Eugène Flachat
P. Usquin
Touret
R. Domond »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

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